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Full text of "Le droit international; les principes, les théories, les faits"

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LE 


DKOIT  INTERNATIONAL 


>N|^.« 


r.  WEISSENBRITCH.  IMPRIMEUR  I)t:  ROI,  ÉDITEIR 

49,   RUB  DU   POINÇON,   BKUXBLLiSJi 


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LE 


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DROIT   INTERNATIONAL 


LES  PRINCIPES,  LES  THEORIES,  LES  FAITS 


Ernest  NTS 

Ck)n8eiller  à  la  Cour  d'appel 

Professeur  à  rUniversité  de  Bruxelles. 

Membre  de  la  Cour  p<?rmauente  d'arbitrage. 


TOME    111 


BRUXELLES 

ALFRED    CASTAIGNK 

ÉDrTBUR 
28,    RUE  DE   BEKLAIMONT 


PARIS 

ALBERT    FONTEMOING 

éDITKUR 
4,     RUK    LE    OOFF 


1906 


ONZIÈME  SECTION 

LES  NÉGOCIATIONS, 

LES  CONGRÈS  ET  LES  CONFÉRENCES, 

LES  TRAITÉS 


CHAPITRE  PREMIER 

LES  NÉGOCIATIONS. 
I 

Ce  qui  frappe  dans  Tétude  du  droit  international  contemporain  et 
ce  qui  atteste  le  grandiose  développement  des  États  modernes,  c'est 
leur  entrecours  incessant,  la  multiplicité  de  leurs  conventions,  la 
variété  des  buts  qu'ils  se  proposent  d'atteindre  par  l'œuvre  commune. 
Somme  toute,  une  partie  minime  de  leur  activité  est  consacrée  à  l'apla- 
nissement  de  conflits  et  au  règlement  de  différends  ;  généralement,  les 
relations  sont  pacifiques  dans  leur  essence;  l'entente  s'opère  pour 
améliorer  des  rapports  déjà  satisfaisants  ou  pour  créer  des  règles 
nouvelles  en  vue  de  progrès  nouveaux. 

Autrefois,  les  auteurs  se  plaisaient  à  consacrer  aux  négociations 
des  pages  où,  rappelant  l'exemple  de  diplomates  célèbres  et  narrant 
l'histoire  de  laborieuses  conférences,  ils  essayaient  de  formuler  des 
maximes  qui  devaient  constituer  comme  autimt  d'infaillibles  recettes 


3  CHAPITRE  PREMIER. 

pour  mener  à  bonne  fin  les  affaires  les  plus  délicates.  Un  écrivain  eut 
une  grande  vogue  :  Jean-Antoine  de  Vera  y  Figueroa,  comte  de  la 
Roca;  il  avait  occupé  les  fonctions  d'ambassadeur  d'Espagne  à  Venise; 
en  1620,  il  publia  à  Madrid  :  El  Enbaxador,  qui  fut  traduit  en  fran- 
çais, en  italien  et  en  latin;  l'ouvrage  est  composé  dans  la  forme  du 
dialogue  entre  deux  personnages  en  lesquels  l'auteur  a  voulu  peindre, 
dit-on,  deux  hommes  qui  devinrent  fameux,  Louis  de  Haro  et  Jules 
Mazarin.  Déjà  nous  avons  cité  François  de  Callières,  qui  avait  été 
employé  sous  Louis  XIV  à  diverses  missions;  en  1716,  il  publia  un 
li\Te  :  De  la  manière  de  négocier  avec  les  souverains,  de  rutilité  des 
négociations,  du  choix  des  ambassadeurs  et  des  envoyés,  et  des  qualité.s 
nécessaires  pour  réussir  dans  ces  emplois.  Jacques  La  Sarraz  du  Fran- 
quesnay  écrivit,  en  1731,  sur  le  même  sujet  :  Le  ministre  public  dans 
les  cours  étrangères.  Antoine  Pecquet,  premier  commis  du  bureau  des 
affaires  étrangères  de  France,  composa  un  ouvrage  du  même  genre  : 
Discours  sur  Part  de  négocier,  qui  parut  en  1737.  Gabriel  Bonnot  de 
Mably  rédigea,  en  1757,  un  intéressant  ouvrage  :  Des  principes  des 
négociations,  pour,  servir  d'introduction  au  droit  public  de  V Europe 
fondé  sur  les  traités.  Chrétien  Ahnert  publia,  en  1784,  le  livre  inti- 
tulé :  Lehrbegriff  der  Wissenschaften,  Erfordernisse  und  Redite  der 
Gesandten.  Un  esprit  original,  Joseph  Marx  de  Liechtenstern,  fit 
paraître,  en  1820,  un  programme  scientifique  de  la  diplomatie  et  un 
exposé  des  devoirs  du  diplomate  sous  le  titre  :  Was  hàt  die  Diplomatie 
als  Wissenschaft  zu  umfassen  und  der  Diplomat  zu  leisten?  La  liste 
pourrait  être  allongée,  sans  grand  profit,  il  est  vrai;  contentons-nous 
de  rappeler  comment,  vers  le  milieu  du  xix®  siècle,  Alexandre  Miruss 
crut  possible  de  former  un  système  de  l'art  de  négocier  en  combinant 
les  règles  régissant  le  négociateur  lui-même  et  les  règles  présidant  à 
son  choix  (^). 

Le  sujet  prête  aux  longs  développements  et  l'histoire  des  derniers 
siècles  fournit  aux  dissertations  une  abondante  matière.  Déjà,  au  sujet 
des  instructions  diplomatiques,  nous  avons  fait  ressortir  les  modifica- 
tions qui  ont  été  introduites  dans  la  vie  internationale  des  États  grâce 
à  la  rapidité  des  communications;  de  nos  jours,  des  ordres  précis  et 
donnés  au  moment  opportun  par  les  hommes  d'État  qui  dirigent  les 

S 

(0  A.  Miruss,  Dos  europàiscke  Gesandschaftsrecht,  1847,  t.  I,  p.  71. 


LES  NÉGOCIATIONS.  3 

affaires  étrangères,  ont  remplacé  à  la  fois  les  longues  instructions  et  les 
pouvoirs  larges  et  étendus;  l'habileté  des  négociateurs  n'a  plus  aussi 
fréquemment  l'occasion  de  triompher  ;  les  débats  mêmes  ont  changé 
d'objet;  en  règle  générale,  il  s'agit  de  la  discussion  d'intérêts  écono- 
miques, commerciaux,  industriels,  où  des  données  positives  servent 
de  point  de  départ,  et,  quand  des  intérêts  politiques  sont  en  jeu,  les 
États  modernes  ont  soin  d'établir  avant  tout  quelques  bases  qui  déli- 
mitent le  terrain  et  qui,  par  là-même,  écartent  les  oiseuses  disser- 
tations. 

Les  procédés  et  les  modes  des  négociations  font  l'objet  d'ouvrages 
spéciaux.  Parmi  les  auteuTS  principaux,  on  cite  Charles  de  Martens, 
Auguste-Henri  Meisel  et  Paul  Pradier-Fodéré  (^).  Nous  pouvons  ren- 
voyer à  ces  livres  tout  en  appuyant  sur  une  observation  que  Charles 
de  Martens  a  empruntée  au  célèbre  comte  d'Hauterive,  savoir  que 
dans  un  grand  nombre  de  cas  l'expérience  doit  suppléer  à  l'insuffi- 
sance des  préceptes  établis  par  la  théorie.  Nous  ajouterons  quelques 
brèves  indications. 

L'histoire  des  premiers  siècles  de  la  diplomatie  mérite  d'être  invo- 
quée en  ce  qui  concerne  les  procédés  et  les  modes  ;  sans  doute,  comme 
on  l'a  fait  valoir,  l'art  de  négocier  était  surtout  l'art  de  faire  réussir 
telle  ou  telle  affaire  en  particulier;  on  ne  se  piquait  nullement  de  voir 
dans  la  diplomatie  «  la  science  de  l'harmonie  entre  les  États  »  (')  ;  il 
n'y  avait  pas  rien  qu'une  boutade  dans  la  définition  de  l'ambassadeur, 
composée  par  Henry  Wotton,  d'après  laquelle  l'ambassadeur  est  un 
honnête  homme  envoyé  à  l'étranger  pour  mentir  au  profit  de  son 
pays  (3). 


(')  C.  1>B  Martens,  Manuel  diplomatique  ou  précis  des  droits  et  des  fonctions  des 
agents  diplomatiques,  suivi  d'un  recueil  d'actes  et  des  o/Jîces  pour  servir  de  guide  aux 
personnes  qui  se  destinent  à  la  carrière  politique  y  1822.  L'ouvrage  a  été  publié  depuis 
en  éditions  nouveUes. —  A.-H.  Mkisbl,  Cours  de  style  diplomatique,  1823.  —  P.  Pra- 
DiER-FoDBax,  Cours  de  droit  diplomatique  à  l'vtsage  des  agents  politiques  du 
ministère  des  affaires  étrangères  des  États  européens  et  américains,  1880  ;  édition 
nouveUe,  1899. 

(^  OunJLAUKB  DE  Garden,  Histoirs  génèraU  des  traités  depaiœ  et  autres  transac- 
tions principales  entre  toutes  les  puissances  de  l'Europe  depuis  la  paiœ  de  West- 
phalie^  t.  l.  Introduction,  p.  lxxxv. 

(')  E.  Nts,  Éludes  de  droit  international  et  de  droit  politiqtie.  Deuxième  série, 
1901,  p.  254. 


4  CHAPITRE  PREMIER. 

René  de  Maulde-la-Clavière  a  écrit  de  jolies  pages  au  sujet  des 
ambassadeurs  du  xv«  et  du  xvi®  siècle,  accumulant  les  citations  et  invo- 
quant à  l'appui  de  ses  dires  les  paroles  et  les  actes  des  plus  illustres 
diplomates.  A  cette  époque,  la  recommandation  de  mesure  et  de 
réserve  est  chose  ordinaire,  tout  comme  le  conseil  de  s'acquérir  les 
bonnes  grâces  des  personnages  avec  lesquels  il  faut  traiter  (*).  Mais 
des  particularités  se  constatent.  «  L'allégation  de  paix,  écrit  l'auteur  de 
La  diplomatie  au  temps  de  Machiavel^  est  une  formule  banale  qui  se 
retrouve  non  seulement  sur  la  bouche  de  l'ambassadeur  mais  dans 
tous  les  actes  de  la  diplomatie...  L'argument  de  la  force  doit  appa- 
raître très  discrètement.  Si  l'on  est  puissant,  on  s'en  vante;  si  l'on  est 
faible,  on  s'en  vante  également,  en  déclarant  que  cette  situation 
double  la  reconnaissance...  Une  arme,  enfin,  qu'un  ambassadeur  doit 
être  habile  à  manier  est  celle  de  la  temporisation;  l'art  de  se  retran- 
cher successivement,  de  se  dérober  de  réduit  en  réduit,  sans  rien 
risquer.  »  Bientôt  s'ouvrira  cette  époque  décrite  par  Antoine  Pec- 
quet  :  «  Des  années  entières  suffisent  à  peine  pour  convenir  d'une 
affaire  souvent  fort  simple  dans  le  fond.  Mille  raisons  bonnes  ou  mau- 
vaises contribuent  à  en  prolonger  le  cours  et  c'est  souvent  en  cela 
qu'on  fait  consister  la  politique  (*).  »  Les  négociations  se  font  par  les 
diplomates  accrédités  auprès  des  souverains  ou  des  républiques  ou 
bien  encore  dans  les  conférences  ;  les  procédés  eux-mêmes  sont  ver- 
baux ou  écrits.  «  Quoique  l'ambassadeur,  Vorateur,  écrit  René  de 
Maulde-la-Clavière,  reçoive  avant  tout  de  son  gouvernement  la  mission 
de  parler  et  qu'il  doive  écrire  le  moins  possible,  si  ce  n'est  à  son  gou- 
vernement, les  documents  écrits  jouent  un  rôle  important  dans  les 
négociations,  ils  sont  de  deux  sortes  :  les  documents  communiqués, 
les  documents  remis  (3).  »  11  fait  la  description  de  l'usuelle  négocia- 
tion :  l'ambassadeur  remet  son  instruction  ;  le  conseil  délibère  et  fait 
rédiger  par  la  chancellerie  le  «  mémoire  de  chancellerie  »  où  est 
résumé  l'état  de  la  question  et  où  sont  indiqués  les  motifs  à  alléguer 
pour  un  parti  ou  pour  un  autre;  le  conseil  enfin  fixe  la  réponse  par 
écrit.  L'ambassadeur  remet  ou  reçoit  des  notes  se  divisant  en  catégo- 

(*)  R.  DE  Maulde-la-Glavibrb,  La  diplomatie  au  temps  de  Machiavely  t.  III,  p.  1 
et  suivantes,  p.  52  et  suivantes. 

(2)  Antoine  Pecquet,  Discours  sur  Vart  de  négocier.  Préface,  p.  xvi. 

(3)  R.  DE  Maulde-la-Clavière,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  61. 


LES  NÉGOCIATIONS.  5 

ries  diverses  :  la  note  simple,  le  mémorial  ou  mémorandum,  qui 
est  une  sorte  de  mémoire,  la  cédule,  qui  est  un  acte  d'un  caractère 
grave,  la  note  diplomatique. 

Certains  gouvernements  ne  recevaient  des  communications  que  par 
émt;  c'était  le  cas  pour  Venise  et  pour  les  Provinces-Unies;  c'était  le 
cas  également  pour  la  diète  générale  de  l'empire;  l'usage  avait  pour 
cause  la  défiance.  En  d'autres  pays  les  affaires  pouvaient  être  traitées 
de  bouche  ;  les  résultats  seuls  étaient  rédigés  par  écrit. 

(c  On  peut  donner  pour  règle,  dit  Gérard  de  Kayneval  au  commen- 
cement du  XIX®  siècle,  qu'un  ministère  public  doit  être  très  réservé 
dans  ses  communications  par  écrit,  de  crainte  de  se  compromettre  et 
de  se  faire  désavouer.  Pour  éviter  ce  double  inconvénient,  il  est  de  sa 
prudence  de  ne  s'exprimer  par  écrit  qu'autant  qu'il  en  a  l'ordre  exprès. 
Tout  ce  qu'il  peut  se  permettre,  lorsqu'il  est  bien  sûr  de  lui-même, 
lorsqu'il    est  bien  au   fait  et  bien  pénétré  des  intentions  et  des 
vues  de  son  cabinet  et  lorsque  les  choses  à  communiquer  exigent  de 
la  précision,  est  qu'il  peut  donner  une  note  non  signée,  avec  le  titre 
de  note  verbale  ou  ad  nutum  legendi,  ou  confidentielle.  Une  pareille 
note  n'est  censée  donnée  que  pour  soulager  la  mémoire  et  ne  tire  pas 
à  conséquence  :  il  peut  aussi  donner  lecture  des  dépêches,  et  môme, 
selon  la  nature  des  choses,  en  donner  ou  laisser  prendre  une  copie. 
Ce  sont  les  circonstances  qui  doivent,  dans  tous  ces  cas,  diriger  l'am- 
bassadeur; mais  il  doit  y  mettre  d'autant  plus  de  prudence  que  la 
moindre  chose,  un  seul  mot  peut  avoir  de  graves  conséquences  (*).  » 
a  La  manière  de  négocier,  écrivait  Pradier-Fodéré  à  la   fin  du 
XIX*  siècle,  varie  selon  les  usages  et  les  circonstances.  Rappelons 
qu'elles  sont  orales  ou  écrites;  que  les  communications  «  orales  »  com- 
prennent la  conversation  «  non  oflicielle  »,  dite  aussi  conversation  ac>a- 
démique,  dans  laquelle  les  interlocuteurs  échangent  leurs  vues,  sans 
donner  à  leurs  paroles  le  caractère  d'engagement  d'État  ;  la  conver- 
sation <c  officielle  »  qui  constitue  comme  un  commencement  d'enga- 
gement d'État  ;  la  «  lecture  »  de  pièces  écrites  qui  forment  l'objet  de  la 
conclusion  de  la  conversation;  que  les  communications  a  écrites  »  se 
composent  de  la  copie  des  pièces  dont  il  a  été  donné  lecture  dans  les 


(*)  J.-M.  GÉRARD  DR  Raynryal,  Instituttofu  du  droit  de  la  nature  et  des  gens,  1803, 
p.  373. 


6  CHAPITRE  PREMIER. 

conversations  officielles  et  des  notes  résumant  Tobjet  de  la  communi- 
cation faite  oralement  ou  qui  constituent  une  communication  spé- 
ciale :  notes  qui  prennent  le  nom  de  a  mémorandum  »  lorsque  l'objet 
de  la  communication  comporte  plus  de  développements  (^).  » 

II 

Comme  nous  l'avons  montré,  à  l'époque  actuelle  de  la  civilisa- 
tion les  représentants  de  l'État  dans  les  relations  internationales  sont 
le  chef  de  l'État  ou  bien  les  membres  du  conseil  chargé  de  la  direction 
de  l'État,  le  ministre  des  affaires  étrangères  et  les  agents  diplomatiques, 
tandis  que  des  mandataires  spéciaux  accomplissent  des  missions  déter- 
minées (<).  La  négociation  est  une  des  grandes  manifestations  du 
droit  d'être  en  quelque  sorte  le  mandataire  de  l'État  dans  la  vie  inter- 
nationale. Envisagée  comme  discussion  d'une  affaire  en  vue  d'aboutir 
à  une  solution,  elle  comprend  généralement  deux  phases  :  les  pour- 
parlers qui  s'engagent  entre  le  ministre  des  affaires  étrangères  d'un 
pays  et  l'agent  diplomatique  de  l'État  avec  lequel  il  traite  ;  ensuite  la 
rédaction  et  la  signature  de  la  convention  par  des  agents  diploma- 
tiques (3).  Dans  la  science  du  droit  public,  elle  a  fait  l'objet  de  systèmes 
différents  que  nous  avons  eu  l'occasion  de  passer  en  revue  (*). 

(^)  p.  Pradibr-Fodbrê,  Cours  de  droit  diplomatique  à  Vutage  des  agents  poUtiques 
du  ministère  des  affaires  étrangères  des  États  européens  et  améfHcains,  1899,  (.  II, 
p.  298. 

(*)  E.  Nys,  Le  droit  international.  Les  principes,  les  théories^  les  faits,  t.  II> 
p.  324. 

(')  A.  EsMBiN,  Éléments  de  droit  constitutionnel,  1896,  p.  573. 

{*)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  326  et  suivantes. 


CHAPITRE  II 

LES  CONFÉRENCES  ET  LES  CONGRÈS. 

1 

Los  conférences  et  les  congrès  ont  rempli  un  important  rôle  dans  la 
rr>iistitution  de  la  société  des  États  ;  pour  ne  pas  remonter  plus  haut 
ni  citer  des  faits  moins  saillants,  les  réunions  d'Arras  en  1335,  de 
Munster  et  d'Osnabrùck  de  1644  à  1648,  d'Utrecht  en  1713,  de  Vienne 
en  1814  et  en  1818,  de  Paris  en  1856,  de  Berlin  en  1878  et  de  la  Haye 
en  4899  sont  des  événements  d'une  importance  extrême.  Même  dans 
leurs  résolutions  qui  consacraient  le  triomphe  de  la  force,  il  y  avait 
(la\-antage  que  la  brutale  violence;  la  nécessité  d'une  collaboration  des 
i-rminiunautés  politiques  se  manifestait  dans  les  plus  blâmables  déci- 
sions et  peu  à  peu  prévalait  Tidée  que  les  communautés  politiques 
n'étaient  nullement  condamnées  à  l'inimitié  perpétuelle. 

La  politique  de  l'équilibre  européen  avait  été  l'inspiratrice  des  con- 
tes et  des  conférences  à  travers  le  xvii*  et  la  majeure  partie  du  xviii® 
siècle.  La  Révolution  française  remplaça  les  problèmes  qui  avaient  si 
longtemps  agité  le  monde  par  des  problèmes  où  tout  était  modifié  :  les 
agents,  les  données,  le  but;  il  ne  s'agissait  plus  de  souverains  dispo* 
sant  de  leurs  sujets;  les  peuples  voulaient  le  droit  et  exigeaient  la 
liberté. 

Le  congrès  de  Vienne  réagit.  Pour  le  juger,  que  l'on  songe  donc  aux 
tulîeiix  partages.  «  On  chercherait  en  vain,  dans  les  fastes  les  plus 
^'i^antesques  de  l'histoire,  dit  un  publiciste,  une  situation  semblable. 
;n*elle  de  l'Europe  en  1815.  Quand  l'empire  romain  fut  dépecé,  les 
peuples  du  Nord  s'en  partagèrent  les  dépouilles,  et  de  là  naquirent  les 


8  CHAPITRE  11. 

grandes  monarchies  modernes;  l'empire  de  Charlemagne  tomba  sous 
ses  faibles  successeurs,  et  de  cette  décadence  sortit  la  fière  et  sauvage 
féodalité.  Mais  à  Vienne,  en  pleine  civilisation,  la  statistique  en  main 
(cet  élément  tout  nouveau),  le  congrès  procéda  à  une  répartition  de 
peuples  comptés  par  tête  dans  le  troupeau  un  peu  confus  des  nationa- 
lités perdues  ou  dédaignées  (*).  w 

Une  période  s'ouvrait  où  le  droit  international  était  menacé  dans 
son  existence  :  les  règles  qu'il  proclame  étaient  appliquées  non  plus 
aux  États  mais  aux  princes  eux-mêmes;  les  ce  grandes  puissances  » 
prétendaient  diriger  à  la  fois  les  affaires  générales  de  l'Europe  et  la 
politique  intérieure  des  États  d'importance  secondaire.  A  la  veille 
de  la  réunion  d'Aix-la-Chapelle  de  1818,  le  chancelier  d'Autriche, 
Metternich,  ne  s'avisa-t-il  point  de  faire  ressortir  que  les  cinq  puis- 
sances, l'Autriche,  la  France,  la  Grande-Bretagne,  la  Prusse  et  la 
Russie,  qui  devaient  prendre  part  au  congrès  y  étaient  non  seulement 
appelées  mais  encore  obligées  par  le  traité  du  20  novembre  181o? 
A  la  même  époque,  Frédéric  Gentz  montrait  tous  les  pays  européens 
(c  travaillés  par  une  fièvre  ardente,  compagne  ou  avant-coureur  des 
convulsions  les  plus  violentes  que  le  monde  civilisé  ait  éprouvées 
depuis  la  chute  de  l'empire  romain  ».  «  C'est  la  lutte,  ajoutait-il,  c'est 
la  guerre  à  mort  entre  les  anciens  et  les  nouveaux  principes,  entre 
l'ancien  et  un  nouvel  ordre  de  choses  (*).  )>  Les  conférences  et  les 
congrès  devaient  fournir  dorénavant  un  infaillible  instrument  de 
victoire  aux  princes  «  protecteurs  et  conservateurs  de  l'ordre  public  ». 

Les  (c  nouveaux  principes  »,  le  «  nouvel  ordre  de  choses  »  triom- 
phèrent; leur  victoire  ne  se  borna  point  au  continent  européen  ;  l'Amé- 
rique méridionale  fut  libérée.  Les  réunions  diplomatiques  ne  furent 
point  abandonnées.  Cessant  d'être  des  instruments  d'oppression,  elles 
élargirent  leur  mission.  Le  nombre  des  États  qui  y  participèrent  ne  fit 
que  grandir  et  quand,  en  1899,  se  réunit  la  conférence  de  la  Haye, 
parmi  les  puissances  représentées  figurèrent  tous  les  États  européens, 
des  gouvernements  américains,  des  pays  asiatiques  comme  le  Japon,  la 
Chine,  la  Perse,  le  Siam.  Il  convient  même  de  le  noter,  tandis  que  les 

(*)  Jagqubs-Léonard  Chodzko,  Le  congrès  de  Vienne  et  les  traités  de  d8i5.  Avec 
une  introductiou  historique  par  Capefioub.  Première  partie,  Introduction,  p.  v. 

(*)  Glêmbnt  db  Mbttbrnigh,  Mémoires,  documents  et  écrits  divers,  1881,  t.  III, 
p.  174. 


LES  CONFÉRENCES  ET  LES  CONGRÈS.  tf 

congrès  tenus  en  Europe  prenaient  un  caractère  universel  et  embras- 
saient le  globe  tout  entier,  à  plus  d'une  reprise  se  formaient  des 
congrès  d'États  américains.  Peut-être  bien  que  dans  un  avenir  pro- 
chain s'ouvrira  un  congrès  «  panasiatique  ». 

II 

La  question  première  est  de  savoir  s'il  existe  une  différence  entre  le 
congrès  et  la  conférence.  «  Dans  leurs  traits  essentiels,  écrit  Bluntscbli, 
le  congrès  et  la  conférence  ont  le  même  but  et  le  même  caractère.  Tous 
deux  sont  des  réunions  des  représentants  des  États  tenues  en  vue  de 
discuter  des  questions  de  droit  international,  de  travailler  à  amener 
une  entente,  de  prendre  des  décisions  communes  et  de  conclure  des 
traités.  Il  y  a  néanmoins  entre  eux  des  différences  d'une  nature  poli- 
tique plutôt  que  juridique  (*).  »  Le  savant  auteur  passe  en  revue 
quelques-unes  des  circonstances.  Le  nombre  des  États  représentés  ne 
peut  déterminer  s'il  s'agit  d'un  congrès  ou  d'une  conférence;  la  pré- 
sence des  souverains,  qui  était  autrefois  la  marque  propre  du  congrès 
ne  sert  phis  à  le  distinguer  de  la  conférence  ;  il  ne  saurait  pas  être 
question  d'attribuer  aux  décisions  du  congrès  une  force  obligatoire 
que  ne  posséderaient  pas  les  résolutions  des  conférences.  «  On  peut 
dire,  ajoute-t-il,  que  de  nos  jours  la  différence  entre  les  deux  genres  de 
réunions  consiste  surtout  en  ce  que  les  congrès  ont  plus  de  prestige  et 
de  solennité.  Ou  bien  les  souverains  y  paraissent  en  personne,  accom- 
pagnés de  leurs  ministres  des  affaires  étrangèreis.  Ou  bien,  du  moins, 
les  hommes  d'État  dirigeants  des  divers  pays  et  les  ministres  des 
affaires  étrangères  y  prennent  part,  soit  seuls,  soit  assistés  de  délé- 
gués. Aux  conférences,  au  contraire,  ne  figurent  que  des  envoyés  et 
des  chargés  de  pouvoirs.  Les  gouvernements  sont,  jusqu'à  un  certain 
point  eux-mêmes  présents  aux  congrès;  dans  les  conférences  ne  se 
trouvent  que  leurs  plénipotentiaires.  Mais  cela  même  n'est  point 
absolu.  » 

Bluntschli  a  proclamé  le  droit  pour  tous  les  États  européens  indé- 
pendants de  prendre  part  aux  conférences  et  aux  congrès  généraux;  il 

(')  J.-O.  Bluntschli,  Le  congrès  de  Berlin  et  ta  ^portée  au  point  de  vue  du  droit 
international.  Revue  de  droit  international  et  de  législation  comparée,  t.  XI,  p.  31. 


10  CHAPITRE  II. 

l'a  déduit  du  fait  que  leur  existence  est  reconnue  et  qu'ils  sont  inté- 
ressés au  sort  général  de  l'Europe.  Il  faut  élargir  la  proposition  et 
dire  que  tous  les  États  faisant  partie  de  la  communauté  internationale 
ont  le  droit  de  provoquer  une  réunion  des  membres  et  d'y  assister. 

Autrefois  s'élevaient  des  discussions  concernant  le  caractère  véri- 
table des  grandes  assemblées  diplomatiques.  Encore  en  1814,  lors  de 
la  réunion  du  congi*ès  de  Vienne,  il  y  avait  dissentiment.  Les  uns 
voulaient  que  le  congrès  fût  le  tribunal  suprême  de  l'Europe  avec  un 
pouvoir  illimité;  d'autres  le  considéraient  comme  un  centre  de  négo- 
ciations sans  formes  précises  (^).  Déjà  dans  son  Traité  du  droit  de  h 
guerre  et  de  la  paix,  Grotius  s'inspirant  fort  probablement  du  Nouveau 
Cynée  d'Émeric  Crucé,  écrivait  ces  lignes  :  «  Il  serait  utile,  il  serait 
même  en  quelque  façon  nécessaire  qu'il  y  ait  certaines  assemblées 
des  puissances  chrétiennes  où  les  différends  des  unes  seraient  ter- 
minés par  celles  qui  n'auraient  pas  d'intérêt  dans  l'affaire  et  où  môme 
on  prendrait  des  mesures  pour  forcer  les  parties  à  recevoir  la  paix  à 
des  conditions  équitables.  »  De  nos  jours,  le  doute  est  impossible. 
Tout  caractère  judiciaire  doit  être  repoussé.  Un  congrès  n'est  point 
un  tribunal. 

III 

(c  Les  plénipotentiaires  représentant  des  États  indépendants,  écrrl 
Guillaume  de  Garden,  l'organisation  et  la  manière  de  procéder  d'un 
congrès  sont  libres  de  leur  part  (*).  »  Les  formes  diffèrent.  Aux  confé- 
rences de  Munster,  les  plénipotentiaires  n'eurent  pas  de  séances  com- 
munes; tout  passait  par  les  mains  des  médiateurs  qui  recevaient  et 
transmettaient  des  notes,  des  pourparlers,  des  avis  conciliatoires, 
mais  ne  décidaient  rien;  aux  conférences  d'Osnabrùck,  il  n'y  eut  pas 
de  médiateurs;  quelques  conférences  partielles  se  tinrent  et  une 
incessante  transmission  de  notes  eut  lieu  (3), 

Au  congrès  de  Vienne,  le  principe  de  représentation  fut  fort  étendu  ; 
toutefois,  si  les  plus  faibles  gouvernements  eurent  des  délégués  dans 
la  mesure  de  leurs  forces  et  de  leurs  intérêts,  la  direction  fut  assurée 

(*)  G.  DE  Garden,  Traité  complet  de  diplomatie  ou  théorie  générale  des  relations 
extérieures  des  puissances  de  V Europe,  t.  II,  p.  423. 
(«)  Ibid.,  t.  II.  p.  424. 
(3)  Ibid.,l.  II,  p.  424. 


LES  CONFÉRRNCES  ET  LES  CONGRÈS.  11 

par  cinq  puissances  et  au  début  même  les  plénipotentiaires  de 
l'Autriche,  de  ]a  Grande-Bretagne,  de  la  Prusse  et  de  la  Russie  essayè- 
rent de  tout  régler  sur  les  bases  qu'elles  arrêteraient  sauf  à  entrer 
ensuite  en  conférence  avec  l'Espagne,  la  France  et  la  Suède.  Cepen- 
dant, le  «  comité  des  huit  puissances  »  fut  formé,  où  figuraient  les 
gouvernements  qui  avaient  signé  le  traité  de  Paris.  Le  «  comité  des 
huit  »  se  chargea  de  la  préparation  de  toutes  les  affaires  générales  du 
congrès  et  de  la  direction  suprême;  comme  des  légations  avaient 
plusieurs  ministres  plénipotentiaires,  il  comprenait  une  vingtaine  de 
membres,  qui  discutaient  et  résolvaient  les  questions;  il  désignait, 
du  reste,  les  membres  des  autres  comités  qui,  d'après  ses  instructions, 
préparaient  les  objets  spéciaux.  Les  rapports  des  comités  secondaires 
étaient  soumis  au  comité  dirigeant  et  lorsqu'il  les  confirmait,  ils 
obtenaient  force  obligatoire  (*). 

Dans  les  grandes  réunions  de  la  dernière  moitié  du  xix*  siècle,  les 
débâts  ont  lieu  généralement  comme  dans  les  autres  assemblées  déli- 
bérantes. Au  besoin,  des  commissions  spéciales  sont  formées  pour 
étudier  certaines  questions  délicates;  elles  font  un  rapport  et  les  réso- 
lutions se  prennent  dans  les  séances  plénières.  «  A  la  conférence  de 
la  Haye,  éxîrit  Frédéric  de  Martens,  les  membres  de  la  conférence 
prononçaient  des  discours  quelquefois  très  éloquents,  qui  provo- 
quèrent des  applaudissements  et  presque  des  ovations.  Je  me  permets 
de  penser  que  si  les  princes  Kaunitz,  Metternich,  TallejTand  et 
Bismarck  lui-même  eussent  fait  leur  entrée  dans  la  salle  au  milieu  de 
œs  discours  et  des  applaudissements  qui  les  suivaient,  ils  eussent  été 
certainement  frappés  de  terreur  et  n'eussent  pas  manqué  de  prier 
Caron  de  les  reconduire  immédiatement  dans  le  royaume  des 
ombres  (^).  »  De  nos  jours  aussi  des  comptes  rendus  suffisamment 
complets  sont  publiés  et,  de  cette  manière,  disparaissent  les  inconvé- 
nients présentés  par  mainte  réunion  ancienne  en  ce  qui  concerne 
l'interprétation  des  résolutions  ("*). 


(*)  J.-L.  Ghodzko,  ouvrage  cité.  Première  partie.  Introduction,  p.  xxxvi. 

(2)  Ibîd.,  p.  XLV. 

(3)  F.  DE  Martbns,  Za  conférence  de  la  paix  à  la  Haye.  Étude  d'histoire  contem- 
poraine. Traduit  par  N.  de  Sancé,  1900,  p.  17. 

{*)  WiTOLD  Zaleski,  Die  vôlkerrechtliche  Bedeutung  der  Kongresse.  Dorpat,  1874. 
Préface,  p.  i. 


12  CHAPITRE  II.    i 

Dans  les  séances  des  congrès  et  des  conférences,  la  discussion  est 
libre  et  les  droits  sont  égaux.  Dans  les  instructions  données,  en  1814, 
par  Louis  XVIII  au  prince  de  Talleyrand  figurait  la  maxime  «  qu'il  ne 
pouvait  y  avoir  de  congrès  sans  que  toutes  les  puissances  fussent 
représentées  sur  un  pied  d'égalité  de  votes  ». 

Le  «  vote  »,  c'est  le  vœu  ou,  pour  mieux  dire,  c'est  l'expression  du 
consentement  ou  du  refus.  Dans  le  langage  diplomatique,  on  appelle 
<c  vote  »,  «  opinion  »,  ou  «  vote  et  opinion  »,  le  mémoire  succinct  dans 
lequel  le  plénipotentiaire  déclare,  au  nom  de  son  gouvernement,  son 
opinion  sur  une  question.  Le  vote  est  conçu  dans  la  forme  des  «  notes 
verbales  »  (^). 

Le  protocole  est  le  procès-verbal  de  ce  qui  s'est  passé  dans  une 
séance;  il  est  signé  par  tous  les  plénipotentiaires.  Le  cas  échéant,  il 
mentionne  les  réserves,  les  dissentiments,  les  protestations. 

En  règle  générale,  une  négociation  aboutit  à  une  décision.  Dans  les 
congrès  et  dans  les  conférences,  la  loi  de  la  majorité  n'est  pas  appli- 
quée à  moins  qu'il  ne  s'agisse  d'intérêts  accessoires  et  de  questions 
secondaires  réglées  en  vertu  de  principes  précédemment  arrêtés  par 
les  États  prenant  part  à  la  réunion.  «  On  ne  décide  point  par  pluralité 
de  voix,  écrit  Pradier-Fodéré  ;  il  faut  qu'il  y  ait  accord  parfait  pour 
toutes  les  décisions  à  prendre;  l'uiianimité  est  donc  la  règle,  car 
chaque  État  étant  souverain  et  libre  dans  ses  déterminations,  on  ne  . 
saurait  lui  imposer,  contre  son  gi'é,  celles  d'autrui.  »  Dans  ce  qu'on 
pourrait  appeler  l'histoire  de  la  volonté  des  hommes,  la  majorité 
n'apparaît  nullement  comme  une  règle  incontestée;  parfois  davantage 
que  la  simple  majorité  est  exigée;  assez  souvent  même,  l'unanimité 
est  requise  ;  quand  il  s'agit  des  États,  il  faut  qu'il  y  ait  accord  parfait. 
Pour  toutes  les  décisions,  chacun  des  participants  au  congrès  ou  à  la 
conférence  a  le  droit  de  sécession.  En  1815,  lord  Castlereagh  déclarait 
qu'il  ne  pourrait  se  croire  lié  par  la  majorité  du  congrès  de  Vienne,  et 
qu'il  se  réservait  de  manifester  son  dissentiment  si  les  exigences  et  les 
intérêts  de  son  gouvernement  lui  en  imposaient  le  devoir.  Au  congrès 
de  Berlin  de  1878,  le  droit  de  sécession  fut  affirmé  plus  d'une  fois;  le 


(^}  G.  DE  Garden,  Histoire  générale  des  traités  de  paiœ  et  autres  transactions 
.principales  entre  toutes  les  puissances  de  V Europe  depuis  la  paix  de  Westphalie,  t.  I. 
Introduction,  p.  cxxxa-. 


LES  CONFÉRENCES  ET  LES  CONGRÈS.  13 

comte  Schouwalow  notamment  invo<|ua  le  principe  d'après  lequel  le 
congrès  est  obligé  non  par  la  majorité,  mais  par  l'unanimité  de  ses 
membres. 

11  convient  de  préciser.  «  La  minorité,  dit  Pradier-Fodéré,  n'étant 
pas  obligée  de  se  soumettre  aux  décisions  de  la  majorité,  dans  les 
questions  de  premier  ordre,  chacun  des  membres  du  congrès  a,  par 
conséquent,  un  droit  de  séparation  ou  sécession,  au  nom  de  son  gou- 
vernement et  de  l'État  qu'il  représente.  Mais  ce  droit  n'empêche  pas  les 
autres  plénipotentiaires  de  continuer  leurs  délibérations.  Les  dissidents 
peuvent  récuser  purement  et  simplement  le  vote  ou  protester  avec  plus 
ou  moins  de  force  contre  la  décision.  Il  peut  même  arriver  que  les 
négociations  échouent,  que  tout  espoir  de  s'arranger  disparaisse  ;  dans 
ce  cas,  les  plénipotentiaires  sont  rappelés  ou  invités  à  quitter  le  lieu 
du  congrès  (*).  » 

Par  une  note  du  o  juin  1818,  l'ambassadeur  d'Espagne  refusa  de 
signer  l'acte  final  du  congrès  de  Vienne.  Il  fit  valoir  que  les  puissances 
avaient  arrêté,  sans*  le  concours  de  l'Espagne,  les  droits  de  celle-ci  sur 
des  duchés  italiens,  et  que  le  traité  renfermait  seulement  un  petit 
nombre  d'articles  dont  on  eût  fait  rapport  dans  les  conférences  des 
plénipotentiaires  des  huit  puissances  signataires  du  traité  de  Paris. 
Notons  cependant  que,  par  une  déclaration  expresse  du  7  mai  1817,1e 
gouvernement  de  Ferdinand  VII  finit  par  accéder  pleinement  et  sans 
réser\^e  à  l'acte  du  9  juin  1815. 

Les  décisions  des  congrès  ont  donné  lieu  à  des  protestations  for- 
melles. Le  nonce  du  pape,  Fabio  Chigi  et  le  pape  Innocent  X  lui- 
même  protestèrent  contre  la  paix  de  Westphalie  de  1648;  le  pape 
Benoît  XIV,  le  roi  d'Espagne  et  des  princes  élevèrent  des  protestations 
contre  la  paix  d'Aix-la-Chapelle  de  1748;  le  cardinal  Consalvi  pro- 
testa deux  fois,  au  nom  de  Pie  VII,  contre  des  dispositions  du  congrès 
de  Vienne  du  9  juin  181o  qui,  prétendait-il,  portait  atteinte  aux 
droits  du  Saint-Siège,  puisqu'il  ne  lui  cédait  ni  Avignon,  ni  le 
comtat  Venaissin,  ni  la  partie  de  Ferrare  située  sur  la  rive  gauche 
du  Pô. 

f*)  P.  Pradier-Fodérk,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  445. 


14  CHAPITRE  II. 


IV 


Alphonse-  Kivier  expose  en  tennes  clairs  la  question  de  la  langue 
employée  dans  les  négociations  et  les  écrits  diplomatiques.  <c  Chaque 
État,  dit-il,  dans  les  communications  orales  ou  écrites  qu'il  fait  à 
d'autres  États  a  naturellement  le  droit  de  se  servir  de  la  langue  qu'il 
veut,  et  avant  tout  de  sa  propre  langue.  Chaque  État,  d'autre  part,  doit 
désirer  d'être  compris.  De  là,  d'ancienne  date  des  accords  exprès  ou 
tacites  concernant  la  langue  employée  dans  les  communications  d'État 
à  État,  dans  les  négociations,  dans  les  entrevues,  enfin  dans  les 
traités  (*).  » 

Aux  premiers  temps  de  la  société  internationale,  le  latin  apparaît 
comme  langue  des  relations  diplomatiques;  toutefois,  d'assez  bonne 
heure,  les  idiomes  locaux  revendiquent  leur  part.  Dans  les  documents 
officiels  se  constatent  de  significatives  manifestations.  Au  xiii^  et  au 
xiv«  siècle,  le  français  est.employé  fréquemment  hors  de  France;  ainsi 
dans  les  principautés  d'Orient  et  dans  les  ordres  de  l'Hôpital  et  des 
Teutoniques;  en  1404,  des  ambassadeurs  anglais  reconnaissent  qu'il 
est  la  langue  des  traités,  mais  demandent  au  grand  conseil  de  France 
qu'il  leur  soit  répondu  en  latin  (*).  «  Au  xv«  siècle,  écrit  René  de 
Maulde-la-Clavière,  le  français  était  la  langue  des  pays  secondaires 
de  la  France,  des  ducs  d'Orléans,  des  ducs  de  Bourgogne,  des  ducs  de 
Bretagne,  des  consuls  d'Avignon.  A  la  fin  du  xv*  siècle,  il  est  la  langue 
des  cours  de  Savoie  et  des  Pays-Bas  (3).  »  Au  commencement  du 
XYi®  siècle,  un  rival  apparaît,  c'est  l'espagnol  ;  mais  à  la  môme  époque, 
,tout  accord  rédigé  en  italien,  en  anglais,  en  allemand  porte  encore  un 
caractère  intérieur.  «  Deux  langues  seulement,  dit  le  publiciste  que 
nous  venons  de  citer  (sauf  en  Espagne  où  l'on  tient  à  l'espagnol),  sont 
admises  et  employées  dans  la  rédaction  des  pactes  vraiment  internatio- 
naux :  le  latin  pour  les  notaires  apostoliques  et  par  suite  l'école  qui  se 
rattache  à  la  chancellerie  romaine;  le  français.  L'Angleterre,  l'Alle- 
magne usent  sans  cesse  du  français,  surtout  dans  les  traités  avec  la 

(*)  A.  RiviEB,  Principes  du  droit  des  gens,  t.  II,  p.  19. 

(^)  JussBRAND,  Histoire  littéraire  du  peuple  anglais.  Des  origines  à  la  renais- 
sance, p.  241. 

(')  R.  DB  Maulde-la-Glavibrb,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  79. 


LES  CONFÉRENCES  ET  LES  CONGRÈS.  15 

France  et  les  Pays-Bas.  Toutefois,  l'Angleterre  revient  à  l'usage  du 
latin  pour  ses  traités  avec  la  France  (^).  » 

Au  début  du  xvn*  siècle,  dans  son  livre  intitulé  :  El  Enbaxador, 
Jean-Antoine  de  Vera  y  Figueroa  prônait,  du  moins  pour  l'audience 
de  réception  l'usage  de  la  langue  maternelle.  «  Tout  cela,  écrivait-il, 
doit  se  dire  dans  la  langue  naturelle  de  l'ambassadeur,  parce  que 
l'on  ne  saurait  si  bien  savoir  une  langue  étrangère  comme  sa  langue 
maternelle;  d'ailleurs,  il  est  de  la  grandeur  d'un  prince  que  sa  langue 
se  répande  partout.  » 

Au  xvn*  siècle,  la  prépondérance  de  la  langue  française  fut  hors  de 
doute  :  elle  n'était  point  la  langue  officielle,  mais  elle  était  la  langue 
usuelle.  Un  historien  observe  qu'au  congrès  de  Nimègue  de  1676  «  il 
n'y  avait  point  de  maison  d'ambassadeurs  où  elle  ne  fût  presque  aussi 
commune  que  leur  langue  naturelle.  »  «  Presque  tous  les  mémoires, 
dit-il,  étaient  rédigés  en  français.  »  En  1738,  dans  son  Discours  sur 
L'art  de  négocier,  Antoine  Pecquet  reconmiande  l'étude  des  langues 
étrangères.  «  Quoique,  écrit-il,  notre  langue  soit  devenue  en  quelque 
sorte  celle  de  toute  l'Europe,  il  y  a  cependant  encore  beaucoup  de 
gens  qui  ne  la  parlent  pas  ou  du  moins  qui  la  parlent  difficilement.  » 
Néanmoins,  les  traités  importants  étaient  rédigés  en  latin.  Un  écrivain 
observe  que  les  articles  provisoires  signés  à  Rastadt  en  1714  furent 
rédigés  en  français  et  que  le  traité  définitif  du  7  septembre  de  la  même 
année  fut  rédigé  en  latin;  il  ajoute  qu'en  1735  le  traité  provisoire 
conclu  entre  Charles  VI  et  Louis  XV  fut  également  rédigé  en  français, 
mais  que,  cette  fois,  les  droits  du  latin  furent  réservés  (*).  La  clause  de 
réserve,  c'est-à-dire  un  article  de  non  prœjudicajido  par  lequel  les 
deux  parties  se  prémunissent  réciproquement  contre  les  conséquences 
à  tirer,  figura  à  partir  de  cette  époque  en  de  nombreuses  conventions 
internationales.  Ainsi,  pour  citer  un  exemple  déjà  ancien,*  im  article 
du  traité  de  Paris,  conclu  en  1763,  entre  l'Espagne,  la  France,  la 
Grande-Bretagne  et  le  Portugal  disposa  que  la  langue  française 
employée  dans  tous  les  exemplaires  du  traité  ne  formerait  pas  un 
exemple  pouvant  porter  préjudice  à  aucune  des  nations  contractantes. 


(')  R.  DE  Mauldb-la-Glavièrb,  t.  III,  p.  194. 

(*)  EoBALD  TozE,  Kleinere  Schriften  historischen  und  ttatistischen  Inhalts,  1791, 
p.  591  et  suivantes  :  Von  der  Allgemeinheit  der  franzôsischen  Sprache. 


i6  CHAPITRE  II. 

La  théorie  et  la  pratique  actuelle  sont  exposées  par  Pradier-Fodéré  : 
«  En  vertu  du  principe  de  l'égalité  des  États,  chaque  gouvernement  est 
en  droit  de  se  servir  exclusivement  et  de  demander  qu'on  se  serve  avec 
lui  d'une  langue  déterminée  quelconque,  soit  celle  de  son  pays,  soit 
celle  d'un  pays  étranger,  dans  ses  relations  avec  leé  autres  États,  soit 
par  écrit,  soit  verbales.  Ordinairement,  lorsque  les  pays  ont  des  idiomes 
différents  et  que  leurs  gouvernements  ne  s'accordent  pas  sur  l'usage 
d'une  langue,  chacun  d'eux  se  sert  dans  ses  expéditions  de  sa  propre 
langue  ou  d'une  langue  quelconque  en  ajoutant  une  traduction  dans  la 
langue  de  l'autre  gouvernement  ou  dans  une  tierce  langue  (*).  »  «  La 
confection  de  plusieurs  instruments  originaux,  ajoute  le  savant  juris- 
consulte, lorsque  chaque  puissance  intéressée  persiste  à  employer  sa 
langue  propre  pour  les  négociations  les  rend  plus  difficiles  et  enlève  à 
la  lettre  des  conventions  la  clarté  et  la  précision  qui  sont  si  désirables... 
Aussi,  pour  éviter  les  inconvénients,  les  États  ont-ils  volontiers  adopté 
dans  le  passé  une  langue  tierce  (^).  »  De  nos  jours  encore  le  français 
est  souvent  employé  et  on  peut  citer  parmi  les  traités  conclus  dans  la 
seconde  moitié  du  xix«  siècle  le  traité  de  Paris  de  1856,  le  traité  de 
Berlin  de  4878,  l'acte  général  de  la  conférence  de  Berlin  de  I880,  les 
conventions  et  les  déclarations  de  la  conférence  de  la  Haye  de  1899. 

Despagnet  note  une  utile  précaution  :  «  Pour  éviter  les  difficultés 
avec  les  peuples  barbares  dont  la  langue  est  mal  connue  et  dont  la 
bonne  foi  peut  être  douteuse,  on  stipule  souvent  que  le  seul  texte  qui 
fera  autorité  sera  le  texte  rédigé  dans  la  langue  du  pays  civilisé  ou  dans 
celle  d'une  puissance  tierce,  par  exemple  de  la  France  {^).  » 

Dans  la  convention  pour  le  règlement  pacifique  des  conflits  interna- 
tionaux adoptée  par  la  conférence  de  la  Haye  de  1899  figure  un  article 
aux  termes  duquel  «  le  tribunal  arbitral  décide  du  choix  des  langues 
dont  il  fera  usage  et  dont  l'emploi  sera  autorisé  devant  lui  ».  Le  tribu- 
nal arbitral  chargé  de  statuer  sur  le  litige  existant  entre  l'Allemagne, 
la  France,  la  Grande-Bretagne  d'une  part  et  le  Japon  d'autre  part,  au 
sujet  des  concessions  européennes  au  Japon,  décida,  le  21  novembre 
190i,  que  la  langue  française  serait  la  langue  du  tribunal  et  que  les 

(*)  P.  PRADiBR-FoDéDÉ,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  455. 
(2)  Ibid.,  t.  II,  p.  560. 

(')  F.  Despaonet,  Cours  de  droit  international  public.  Troisième  édition,  1905, 
p.  533. 


LES  CONFÉKENCES  ET  LES  CONGRÈS.  17 

parties  pourraient  se  servir  soit  de  la  langue  française,  soit  de  la  langue 
anglaise.  Dans  la  séance  du  15  mai  1905,  les  trois  puissances  euro- 
péennes conclurent  à  l'admission  de  la  langue  allemande  «  dans  les 
conditions  de  la  décision  du  21  novembre  1904  ».  A  son  tour,  le  gou- 
vernement japonais  déclara  qu'il  avait  envisagé  cette  dernière  décision 
comme  placée  sur  le  terrain  de  la  nécessité  pratique  et  comme  répon- 
dant au  fonctionnement  de  la  juridiction  arbitrale;  il  ajouta  que,  si  les 
trois  puissances  plaçaient  la  question  sur  le  terrain  des  principes  sans 
aucune  nécessité  pratique,  il  avait  le  devoir  de  réclamer  éventuelle- 
ment les  mêmes  droits  pour  toutes  les  langues  représentées  devant  les 
arbitres.  Au  momentoù  Tincidentse produisait,  les  parties  ne  pouvaient 
plus,  d'après  le  protocole  d'arbitrage,  adresser  des  requêtes  au  tribu- 
nal ;  mais  celui-ci  avait  le  droit  de  demander  des  renseignements.  La 
décision  tint  compte  de  ces  circonstances.  «  Le  tribunal,  fut-il  dit, 
donnant  acte  aux  agents  des  parties  intéressées  de  leurs  demandes 
respectives,  surseoit  à  statuer  et  réserve  aux  parties  la- faculté  de  lui 
remettre  à  nouveau  ces  demandes  au  cas  où  des  explications  ou  infor- 
mations supplémentaires  leur  seraient  demandées  dans  les  termes  de 
l'article  6  du  protocole  d'arbitrage.  »  Par  une  deuxième  dé^îision,  il 
constata  aussitôt  qu'il  n'y  avait  point  de  demandes  à  présenter  aux 
termes  de  cet  article,  et  il  prononça  la  clôture  des  débats,  remettant 
l'affaire  pour  le  prononcé  de  la  sentence. 


CHAPITRE  III 

LES   TRAITÉS. 

I.  —  Les  notions  géiérales. 

Nous  avons  constaté  que  la  coutume  et  les  traités  sont  les  deux 
modes  de  formation  de  droit  înternational.  La  coutume,  avons-nous 
dit,  est,  au  point  de  vue  hiKtôrique,  la  première  des  sources,  cepen- 
dant le  traité  apparaît  de  bonne  heure  dans  les  rapports  des 
peuples  (*)  ;  nous  pouvons  ajdnter  que  sur  les  petites  briques  décou- 
vertes en  1887  à  Tel I-el-Amarna  figure  un  traité  d'alliance  conclu 
au  XV*  siècle  avant  notre  ère  entre  le  roi  de  Babylone  et  le  roi 
d'Egypte  («). 

Au  point  de  vue  du  droit  des  gens  lui-même,  une  question  impor- 
tante est  de  savoir  si  le  traité  fait  davantage  que  constituer  un  acte 
attestant  la  règle  de  ce  droit  sur  un  point  déterminé  et  à  une  époque 
donnée;  si,  allant  au  delà,  il  est  générateur  du  droit  international 
et  peut  établir  une  règle  juridique  obligatoire  pour  d'autres  commu- 
nautés politiques  que  celles  qui  l'ont  conclu.  Nous  l'avons  exposée 
dans  ses  détails.  Dans  notre  organisation  internationale,  le  traité 
apparaît  encore  comme  apparaissaient,  à  l'époque  féodale,  presque 
toutes  les  expressions  de  la  volonté  au  sein  des  communautés  poli- 
tiques, c'est-à-dire  sous  la  forme  de  contrat;  l'étendue  de  son  action  a 
fait  ainsi  l'objet  de  doctrines  diverses.  Parmi  les  jurisconsultes,  les  uns 

(*)  E.  Nys,  Le  droit  international.  Les  pHncipes,  les  théories,  les  faits,  1. 1,  p.  151 . 
(*)  Rudolf  von  Scala,  Die  Staatsvertrâge  des  Alterthums,  1898,  p.  1. 


LES  TRAITÉS.  19 

Tont  envisagé  comme  une  manifestation  de  la  volonté  des  États  dont 
la  répétition  suffisamment  fréquente  fournifùne  théorie  de  ce  qui  se 
pratique  concernant  tel  ou  tel  problème  de  droit  international; 
d'autres  ont  montré  les  traités  formant  ce  qu'ils  ont  appelé  une  légis- 
lation conventionnelle  ;  d'autres  encore  se  plaçant  dans  l'hypothèse  oh 
la  volonté  commune  se  fixe  sur  un  point  intéressant  une  fraction 
importante  de  la  société  internationale  ou  cette  société  internationale 
tout  entière,  proclament  qu'il  y  a  une  loi  rédigée  sous  forme  de  con- 
vention, un  pactum  instar  legis,  un  droit  nécessaire  et  non  plus  un 
droit  simplement  conventionel  ;  d'autres,  enfin,  ont  enseigné  qu'à  côté 
de  la  manifestation  contractuelle,  c'est-à-dire  du  contrat  d'État,  du 
traité  et  à  côté  de  la  manifestation  unilatérale,  c'est-à-dire  de  l'ordre 
donné  par  l'État,  se  trouve  la  manifestation  par  «collaboration  »  dans 
laquelle  les  volontés  «  collaborantes  »  veulent  la  même  chose  et  où 
se  crée  une  situation  de  droit  objectif. 

Le  traité  ou,  pour  employer  la  terminologie  ancienne,  le  traité  public 
est  l'accord  de  deux  ou  de  plusieurs  communautés  politiques.  Des 
auteurs  ont  insisté  sur  le  but.  «  Le  traité,  dit  Vattel,  en  latin  fœdusj 
est  un  pacte  fait  en  vue  du  bien  public  par  des  puissances  supérieures, 
soit  à  perpétuité,  soit  pour  un  temps  considérable.  »  D'autres  auteurs 
ont  mis  en  évidence  les  effets,  en  prenant  pour  point  de  départ  la 
définition  que  Robert-Joseph  Pothier  donne  de  la  convention  :  a  Une 
convention  ou  un  pacte  (ce  sont  des  termes  synonymes)  est  le  consen- 
tement de  deux  ou  plusieurs  personnes  pour  former  entre  elles 
quelque  engagement  ou  en  résoudre  un  précédent  ou  pour  le 
modifier.  » 

Dans  la  science  du  droit  des  gens,  les  mots  «  traité  »  et  (c  conven- 
tion »  sont  employés  indifféremment;  comme  le  dit  Rivier,  l'usage 
assigne  souvent  au  mot  «  convention  »  une  acception  large,  réservant 
le  mot  «  traité  »  aux  conventions  dont  l'objet  est  de  nature  générale, 
d'importance  considérable  ou  multiple  (*).  On  appelle  «  acte  final  », 
(c  acte  général  »,  «  recès  général  »,  la  convention  conclue  dans  un 
congrès  ou  dans  une  conférence.  On  emploie  aussi  le  mot  «  déclara- 
tion ».  On  se  sert  enfin  du  terme  «  arrangement  ».  L'  «  instrument  » 
est  le  document  contenant  le  traité. 

(*)  A.  RiviEB,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  37. 


20  CHAPITRE  lU. 

IL  —  Les  parties  contractantes. 

«  Les  traités,  dit  Pradier-Fodéré,  sont  des  conventions  qui  se  font 
d'État  à  État  par  l'entremise  des  négociateurs  qui  représentent  les 
parties  contractantes.  » 

Les  États  souverains  ont  le  droit  de  conclure  les  traités.  «  La  souve- 
raineté, dit  un  auteur,  c'est  le  droit  d'exécuter  sa  volonté  sans  tenir 
compte  d'une  autre  volonté,  jusque  et  y  compris  le  droit  de  restreindre 
et  même  de  supprimer  sa  propre  faculté  souveraine  au  profit  d'un 
autre  État  (*).  » 

Il  est  des  États  qui,  dans  l'exercice  de  leurs  droits  internationaux, 
n'ont  point  la  liberté  entière.  Les  uns  sont  soumis  à  la  suzeraineté 
d'un  autre  État;  ils  sont  des  formations  historiques  ;  ils  s'avancent 
dans  la  voie  de  la  libération  complète  de  toute  domination  étrangère; 
on  a  pu  dire  qu'ils  ne  sont  pas  privés  de  droits,  mais  que  pour  l'exer- 
cice de  certains  droits  ils  sont  soumis  à  des  conditions  (').  Les  autres 
se  sont  confiés  à  la  protection  d'un  État  puissant;  le  protectorat  lui- 
même  a  plus  ou  moins  de  développement,  et  un  trait  est  commun 
aux  États  protégés,  c'est  qu'ils  ne  sont  pas  complètement  indépen- 
dants dans  leurs  relations  avec  les  autres  États  (3). 

Le  droit  de  traiter  appartient  sans  aucune  contestation  aux  commu- 
nautés politiques  qui  ne  sont  point  encore  admises  dans  la  société  des 
États  et  qui  néanmoins  participent  à  sa  vie  journalière  ;  il  nous  suffit 
de  citer  comme  exemples  la  Chine,  leSiam,  la  Perse  (-♦). 

Le  même  droit  appartient  dans  certaines  limites  tracées  par  leur 
droit  constitutionnel  aux  communautés  politiques  qui,  tout  en  exer- 
çant le  droit  de  domination  et  en  constituant  des  États  au  sens 
moderne,  sont  cependant  soumis  à  un  pouvoir  suprême  ;  ainsi  le 
Dominion,  la  «  puissance  »  du  Canada,  le  Comnwnwealth,  la  «  répu- 
blique »  d'Australie  (s). 

(*j  Henri  Ebren,  Le  droit  de  traiter  considéré  dans  ses  rapports  avec  la  forme  de 
VÊtàt  et  avec  la  forme  du  gouvernement  (Théorie  du  droit  public  inteme)^  lOOO, 
p.  72. 

(2)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  1. 1,  p.  358  et  p.  364. 

(3)  Ibid.,  p.  365. 
W  Ibid.,  p.  118 

(5)  Ibid.,  p.  120.  '  ' 


LES  TRAITÉS.  21 

U  faut  affirmer  le  droit  des  peuples  incultes  de  traiter  avec  les  États 
civilisés  (^). 

H  va  sans  dire  que  les  organes  des  communautés  politiques  qui 
concluent  les  traités  doivent  agir  conformément  à  leurs  pouvoirs 
constitutionnels  (*).  La  matière  rentre  dans  le  droit  politique  et  nous 
pouvons  nous  contenter  de  renvoyer  aux  indications  que  nous  avons 
données  en  examinant  quels  sont  les  organes  de  TÉtat  dans  les 
relations  internationales  (3).  11  nous  faut  ajouter  que  lorsqu'il  s'agit 
de  ce  qu'on  appelle  des  peuples  de  civilisation  inférieure,  plusieurs 
États  appliquent  des  notions  différentes  des  notions  appliquées  dans 
leurs  rapports  avec  les  États  civilisés  :  la  guerre  devient  une  «  expédi- 
tion »,  fréquemment  même  une  «  expédition  punitive  »;  le  pouvoir 
exécutif  est  compétent  pour  la  décider  et  ce  même  pouvoir  conclut, 
sans  qu'il  soit  nécessaire  d'obtenir  la  ratification,  les  conventions  qui 
mettent  fin  à  l'entreprise.  » 

III.  —  La  manifestation  de  volonté. 

((  L'accord,  dit  Rivier,  est  manifesté  par  des  déclarations  de  volonté 
émanées  de  chacun  des  contractants.  Il  peut  n'être  pas  énoncé  en 
termes  exprès  mais  résulter  de  faits  concluants;  c'est  le  consentement 
tacite.  Le  plus  concluant  des  faits  est  l'accomplissement  de  l'obliga- 
tion ou  un  commencement  d'accomplissement  (•*).  » 

Il  n'est  pas  exact  de  dire  que  les  conditions  requises  pour  la  vali- 
dité des  traités,  c'est-à-dire  la  capacité  des  parties,  leur  consentement, 
l'objet  sur  lequel  elles  contractent,  sont  régies  en  théorie  par  les  prin- 
cipes généraux  du  droit  privé  en  matière  de  conventions.  Le  fait  est 
que  les  jurisconsultes  ont  étudié  avec  le  plus  grand  soin  les  principes 
du  droit  privé  et  que  leurs  conclusions  peuvent  être  mises  à  profit. 


(')  E.  Ny8,  ouvrage  cité,  1. 1,  p.  121  et  suivantes. 

(')  Henri  Ebbbn,  Le  droit  de  traiter  considéré  dans  ses  rapports  avec  la  forme  de 
l'État  et  avec  la  forme  du  gouvernement  (Théorie  de  droit  public  interne),  1900.  — 
Louis  MiCBON,  Les  traités  intemationauœ  devant  les  Chambres ,  1901.  —  Ghablbs 
Hknby  Bittler,  The  treaty-mahing  power  of  the  United  States,  1902 .  —  Samuel 
B.  Cbandall,  Treaties,  their  making  and  en  forcement,  1904. 

(3)  E.  Nts,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  325. 

(^)  A.  I^ivibr,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  34. 


22  CHAPITRE  m. 

Quand  les  États  accomplissent  des  actes  juridiques  et  plus  spéciale- 
ment quand  ils  concluent  des  conventions,  ils  doivent  d'abord  vou- 
loir; ils  doivent  ensuite  manifester  leur  volonté;  ils  doivent  enfin 
déclarer  leur  volonté,  c'est-à-dire  la  manifester  avec  l'intention  de  réa- 
liser un  acte  juridique.  Sans  doute,  tout  pareil  est  le  phénomène  qui 
se  présente  quand  il  s'agit  des  individus;  mais  pas  n'est  besoin  d'ap- 
pliquer par  analogie  aux  traités  internationaux  les  règles  des  conven- 
tions privées.  Dans  les  deux  cas,  les  principes  dérivent  directement  de 
la  nature  des  choses  et  sont  fondés  sur  la  raison.  Si  on  voulait  abso- 
lument parler  d'analogie,  autant  vaudrait  dire  que,  pour  la  validité 
des  conventions  entre  les  particuliers,  les  règles  du  droit  internatio- 
nal en  matière  de  traités  s'imposent.  Chronologiquement  parlant,  le 
point  de  vue  serait  même  plus  juste;  au  début  de  la  civilisation,  les 
rapports  de  droit  se  sont  établis  de  groupe  humain  à  groupe  humain 
avant  de  s'établir  d'individu  à  individu,  puisqu'à  l'intérieur  du  groupe 
humain  presque  toutes  choses,  si  pas  toutes,  étaient  communes. 

La  question  est  de  savoir  quelle  est  la  volonté  réelle  des  commu- 
nautés politiques  qui  concluent  le  traité. 

Avant  tout  il  faut  qu'il  y  ait  volonté  libre.  Certains  faits  peuvent 
mettre  en  doute  l'existence  même  de  la  volonté.  «  La  plupart  des  vices 
de  consentement,  écrit  Frantz  Despagnet,  ne  se  rencontrent  guère  dans 
les  conventions  internationales  au  même  titre  que  dans  les  contrats 
entre  particuliers.  L'erreur  et  le  dol  sont  pratiquement  écartés  par  les 
précautions  prises  dans  les  négociations  et  par  les  facilités  des  rensei- 
gnements qui  sont  mises  aujourd'hui  à  la  disposition  des  États.  La 
lésion  ne  peut  davantage  être  invoquée,  étant  donné  qu'il  n'y  a  ni  loi 
ni  juges  pour  l'apprécier,  ce  qui  permettrait  à  l'État  lésé  d'échapper 
toujours  aux  conséquences  de  ses  engagements  et  que,  d'ailleurs,  il 
appartient  à  chaque  pays,  agissant  dans  la  plénitude  de  son  indépen-» 
dance,  de  peser  les  suites  de  ses  obligations  et  d'apprécier  la  portée 
des  sacrifices  qu'il  doit  faire  pour  obtenir  d'autres  avantages  ou  pour 
éviter  de  plus  grandes  pertes  (*).  »  a  Dans  la  négociation  des  traités, 
dit  Crandall,  les  parties  sont  censées  se  trouver  sur  la  même  ligne  et 
avoir  les  mêmes  occasions  de  s'assurer  de  l'exactitude  des  fiûts  (*).  m 


(*)  F.  Despagnet,  Cours  de  droit  international  public.  Troisième  édition,  p.  540. 
(2)  Samuel  B.  Crandall,  Treaties^  their  toorking  and  en  for  cernent,  1904,  p.  14. 


LES  TKAITÉS.  23 

Anciennement  Texistencc  de  la  volonté  était  fréquemment  révoquée 
en  cloute.  «  Les  légistes,  écrit  Pierre-Joseph  Neyron,  trouvaient  moyen 
(le  favoriser  ceux  qui  n'avaient  pas  envie  de  tenir  leur  parole  on  cher- 
chant dans  les  pandectes  des  raisons  soi-disant  légitimes  pour  rendre 
les  conventions  invalides,  et  les  souverains  qui  se  confiaient  en  la 
bonne  foi  des  engagements  se  trouvaient  tout  à  coup  frustrés  de  leur 
espérance  par  des  exceptions  sans  nombre  qu'on  opposa,  ou  à  la 
forme  des  conventions,  ou  à  Tobjet,  ou  à  la  personne  des  contrac- 
tants. Tantôt  on  trouva  à  redire  à  la  forme  des  stipulations;  tantôt  on 
découvrit  une  lésion  énoi*me  ;  tantôt  on  soutint  une  restitution  à  faire 
pour  cause  de  minorité,  de  crainte,  de  fraude  ou  en  vertu  de  la  clause 
générale  où  Ton  avait  un  beau  chapip  d'y  placer  tous  les  prétextes  de 
cassation  (*).  »  On  avait  été  amené  ainsi  à  renoncer  dans  le  traité 
même  à  se  prévaloir  des  erreurs  de  droit  et  de  fait  et  de  la  lésion. 
Neyron  cite  une  clause  du  traité  conclu,  en  1334,  par  Philippe  de 
Valois  avec  Jean  de  Bohême.  «  Renonçant,  était-il  dit  au  nom  du  roi 
de  France,  p'dr  notre  serment  à  toute  erreur  de  droit  et  de  fait  et  à  la 
loi  qui  dit  que  ceux  qui  sont  déçus  outre  la  moitié  du  juste  prix 
peuvent  être  rétablis  au  bénéfice  de  quatre  mois  donnés  ou  condam- 
nés ex  L  2,  C.  de  resc.  empt.vend.)y  Leibniz  note  une  formule  de  renon- 
ciation plus  longue  encore;  elle  embrassait  toutes  les  exceptions, 
tous  les  bénéfices  et  même  toutes  les  gloses  et  tous  les  sommaires 
ajoutés  par  les  légistes  et  par  les  décrétistes. 

Pour  refuser  aux  vices  de  consentement  une  infiuence  décisive  en 
vue  de  l'annulation  de  la  déclaration  de  volonté  émise  dans  le  traité, 
les  auteurs  modernes  ont  surtout  invoqué  la  considération  qu'il  n'y  a 
pas  de  juge  entre  les  États.  On  peut  aflirmer  que  l'application  plus 
fréquente  de  l'arbitrage  et  surtout  l'organisation  de  la  cour  perma- 
nente de  la  Haye  modifieront  sur  ce  point  l'opinion  des  savants  et  la 
politique  des  gouvernements. 

«  On  ne  peut,  écrivait  Émer  de  Vattel  au  milieu  du  xvni*'  siècle,  se 
dégager  d'un  traité  de  paix  en  alléguant  qu'il  a  été  extorqué  par  la 
crainte  ou  arraché  de  force.  Premièrement  si  cette  exception  était 
admise,  elle  saperait  par  les  fondements  toute  la  sûreté  des  traités  de 

(*)  P.-J.  Neybon.  Essai  historique  et  politiquejur  les  garanties  et  en  général  sur 
les  diverses  méthodes  des  anciens  et  des  nattons  modernes  de  l'Europe  d*assurer  les 
traités  publies,  1777,  p.  70. 


24  CHAPITRK  m. 

paix,  car  il  en  est  peu  contre  lesquels  on  ne  pût  s'en  servir  pour 
couvrir  la  mauvaise  foi...  D'ailleurs,  il  serait  presque  toujours  hon- 
teux et  ridicule  d'alléguer  une  pareille  exception.  Il  n'arrive  guère 
aujourd'hui  que  Ton  attende  les  dernières  extrémités  pour  faire  la 
paix.  Si  une  nation,  par  un  traité  désavantageux,  trouve  à  propos  de 
se  procurer  une  paix  nécessaire,  si  elle  se  rachète  d'un  danger  immé- 
diat, d'une  ruine  entière  par  de  grands  sacrifices,  ce  qui  lui  reste  est 
encore  un  bien  qu'elle  doit  à  la  paix;  elle  s'est  déterminée  librement 
à  préférer  une  perte  certaine  et  présente,  mais  bornée,  à  l'attente  d'un 
mal  encore  à  venir  mais  trop  probable  et  terrible.  » 

Les  auteurs  enseignent  que  les  menaces  et  les  violences  à  l'égard 
des  signataires  des  traités  vicient  le  consentement.  Ils  citent  généra- 
lement les  mêmes  exemples  historiques  :  le  cas  de  François  l«^de 
France  à  Madrid  en  1526;  celui  de  Ferdinand  VIÏ  d'Espagne  à 
Rayonne,  en  1807. 

IV.  —  L'objet  des  h^aités, 

"L'objet  des  rapports  obligatoires  est  différent  de  leur  contenu. 
L'objet,  c'est  ce  qui  doit  être  preste  :  la  chose,  l'action,  l'omission. 
Le  contenu,  c'est  la  prestation  môme,  qui  peut  consister  à  donner,. à 
faire,  à  ne  pas  faire.  L'objet  doit  être  possible.  «  L'impossibilité  phy- 
sique, enseigne  Rivier,  est  aussi  bien  que  l'impossibilité  juridique 
une  impossibilité  matérielle  (*).  »  Il  cite  comme  exemples  la  pro- 
messe par  laquelle  un  État  promettrait  de  rendre  le  contractant  sou- 
verain d'une  partie  de  la  haute  mer;  on  pourrait  citer  également  le 
traité  qui  aurait  pour  objet  de  faire  considérer  la  Raltique,  qui  est  une 
mer  libre,  comme  fermée  aux  navires  de  guerre  des  États  autres  que 
les  États  dont  elle  baigne  les  territoires. 

L'objet  doit  être  licite,  c'est-à-dire  autorisé  par  le  droit.  Sans  doute, 
devant  la  philosophie  du  droit,  les  conventions  sont  abandonnées  à 
la  volonté  des  parties  ;  mais  des  limites  sont  tracées  à  cette  volonté 
par  les  principes  du  droit;  il  ne  peut  y  avoir  d'obligation  en  contra- 
diction avec  ces  principes.  Rivier  examine  le  cas  où  un  traité  se  trouve 
en  contradiction  avec  un  traité  existant,  conclu  avec  un  État  tiers  et  il 


(*)  A.  RiviBR,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  37. 


LES  TRAITÉS.  2o 

demande  lequel  prévaudra.  «  Les  principes  généraux  du  droit,  écrit-il, 
exigent  que  ce  soit  le  plus  ancien,  le  plus  récent  ne  pouvant  entrer 
en  vigueur  puisque  son  objet  est  illicite.  La  partie  qui,  de  bonne  foi 
et  dans  une  ignorance  excusable,  a  cru  consentir  à  une  convention 
valable,  a  droit,  s*il  y  a  lieu,  à  une  indemnité,  laquelle  aura  le  carac- 
tère de  dommages-intérêts  négatifs.  Si  les  deux  parties  savaient  que 
l'objet  était  illicite,  aucune  n'est  trompée;  aucune  n'a  donc  le  droit  de 
se  plaindre  de  l'autre,  ni  par  conséquent  d'exiger  d'elle  une  indem- 
nité. Si  la  contradiction  n'^L'tait  que  partielle,  la  clause  nouvelle  qui 
est  incompatible  avec  le  traité  antérieur,  serait  seule  tenue  pour  non 
écrite  (*).  »  «  Telle  est  la  théorie,  conclut-il  On  ne  saurait  affirmer  que 
la  pratique  s'y  conforme  d'une  favon  constante  et  absolue.  Les  circon- 
stances de  fait  ont  ici  une  inlluence  décisive,  à  raison  notamment  de 
l'absence  de  juge.  » 

V.  —  La  forme  des  traités. 

«  Aucune  forme,  dit  Rivier,  n'est  prescrite  pour  l'accord  des 
volontés  d'une  manière  générale  et  absolue.  Les  parties  peuvent  expri- 
mer cet  accord  de  vive  voix,  par  geste,  par  signe.  Certains  signes  d'ac- 
quiescement ou  d'affirmation  valent  la  parole  :  une  poignée  de  main, 
une  inclination  de  tête.  Les  signes  et  signaux,  usités  à  là  guerre  et  sur 
mer,  établissent  aussi  l'accord  d'une  façon  convenue  et  indubitable. 
Cependant  la  force  des  choses  fait  qu'ordinairement,  presque  toujours, 
notamment  entre  plénipotentiaires,  les  traités  sont  conclus  par  écrit. 
La  forme  écrite  est  susceptible  de  diversités.  Elle  peut  consister  dans 
un  échange  de  lettres,  ainsi  de  lettres  identiques  entre  souverains  ; 
dans  la  signature  de  protocoles  communs  ;  en  déclarations  émises  de 
part  et  d'autre.  Le  plus  souvent,  un  acte  solennel  est  dressé  en  autant 
d'exemplaires  qu'il  y  a  de  parties  contractantes,  chacun  revêtu  des 
signatures  des  plénipotentiaires.  La  forme  écrite  a,  sauf  intention  con- 
traire, le  caractère  d'une  condition  constitutive  de  l'accord  des 
volontés.  Celui-ci  n'est  donc  parfait,  m  dubio,  que  lorsque  toutes  les 
signatures  ont  été  apposées  sur  l'acte  définitif  (*).  » 


(^)  A.  RrviBR,  ouvrage  cité,  t.  Il,  p.  58 
(2)  Ibid.,  t.  II,  p.  64. 


S6  CHAPITRE  III. 

Dans  l'histoire  du  droit,  la  remise  d'un  gage  ou  d'arrhes  apparaît 
avant  l'adoption  de  cet  autre  signe  d'acquiescement  :  la  poignée  de 
main.  «  Le  contrat  à  poignée  de  main  se  trouve  dans  ÏAvesta,  écrit 
Maxime  Kovalewsky.  Il  y  a  une  différence  entre  le  contrat  verbal  et  le 
contrat  à  poignée  de  main,  dit  le  Vendidad.  L'Avesta  regarde  comme 
un  grand  péché  l'inexécution  d'un  contrat  verbal,  conclu  sans  témoins, 
mais  elle  attache  une  plus  grande  importance  à  la  convention  lorsque 
les  mains  se  sont  rencontrées.  Si  les  hommes,  établitrclle,  ne  rem- 
plissent pas  un  contrat  verbal,  il  faut  le  remplacer  par  un  contrat  à 
poignée  de  main  (^).  » 

A  Rome,  les  conventions  internationales  sont  primitivement  con- 
clues par  demande  et  par  réponse;  on  constate  aussi  que  les  traités 
sont  conclus  en  termes  prescrits  par  le  rituel,  avec  serments,  sacri- 
fices, imprécations  par  les  fétiaux. 

Dans  l'Europe  médiévale,  fréquemment  les  actes  sont  revêtus  d'un 
caractère  authentique;  ils  sont  reçus  par  les  notaires  qui  tiennent  leurs 
pouvoirs  soit  du  pape,  soit  de  l'empereur,  soit  de  l'autorité  souveraine 
du  pays  où  ils  exercent  leur  ministère.  Des  traités  se  passent  devant 
notaire  et  en  présence  de  témoins  (*).  On  peut  mentionner  à  ce  propos 
qu'en  France  les  secrétaires  d'État,  c'est-à-dire  les  ancêtres  des 
ministres  modernes,  sont  sortis  du  corps  des  notaires  attachés  à  la 
personne  du  roi  pour  formuler  ses  volontés  et  leur  donner  l'authenti- 
cité (3). 

Au  xv«  et  au  xvi®  siècle,  la  diplomatie  se  sert  de  deux  genres  de  pro- 
cédés :  les  actes  unilatéraux  et  les  actes  communs,  (c  En  beaucoup  de 
cas,  dit  un  historien,  l'ambassadeur  n'a  pas  à  souscrire  de  contrat 
mais  simplement  à  obtenir  un  acte  unilatéral  ou  à  en  remettre  un. 
Tout  acte  diplomatique  suppose  bien  un  engagement  connexe,  mais 
dans  l'acte  unilatéral,  rien  n'indique  cet  engagement  (*).  »  Les  actes 
communs,  c'est-à-dire  ceux  où  intervenaient  les  deux  parties,  compre- 
naient notanmient  les  protocoles  simples,  les  endentures,  les  patentes 


'  (*■)  KovALHwsKY,  Coutume  contemporaine  et  loi  ancienne.  Droit  eoutumier  ossé- 
tien  éclairé  par  rhietoire,  1893,  p.  113. 

(2)  E.  Ny8,  Les  origines  du  droit  international,  p.  322. 

(3)  H.  DE  LuçAY,  Des  origines  du  pouvoir  ministériel  en  France.  Les  secrétaires 
d'État  depuis  leur  institution  jusqu'à  la  mort  de  Louis  XV,  1881,  p.  3. 

{*)  R.  DB  Maulwb-t.a-Clavière,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.»203.       •     .     . 


LKS  TRAITÉS.  27 

et  les  actes  authentiques.  Le  protocole  était  une  rédaction  d'articles 
arrêtés  de  part  et  d'autres  et  que  les  ambassadcnirs  envoyaient  ou  rap- 
portaient à  leur  souverain.  L'endenture  ou  charte  partite  consistait  en 
une  chaile  coupée  en  deux  sur  des  lettres  et  dont  chaqut;  plénipoten- 
tiaire emportait  la  moitié.  Les  patentes  étaient  rédigées  sur-le-champ 
par  les  ambassadeurs  au  nom  de  leur  souverain  et  donnaient  au  traité 
un  caractère  public  (*). 

On  peut  citer  un  exemple  intéressant  de  conclusion  de  vive  voix  et' 
par  geste;  c'est  l'alliance  conclue,  en  1697,  par  le  tsar  Pierre  I"  et  par 
l'électeur  Frédéric  III  :  «  Pierre-le-Grand  et  l'électeur  de  Brandebourg, 
dans  l'entrevue  de  Pillau,  promirent  solennellement  de  s'entr'aider 
de  toutes  leurs  forces,  si  l'occasion  s'en  présentait,  contre  tous  leurs 
ennemis  et  particulièrement  contre  la  Suède.  Ensuite,  s'étant  donné  la 
main,  les  deux  souverains  s'embrassèrent  et  consacrèrent  leur  engage- 
ment par  un  serment  (*).  » 

Le  18  mai  1781,  un  traité  d'alliance  défensive  fut  conclu  sous  la 
forme  de  deux  lettres  autographes  de  l'empereur  Joseph  II  échangées 
contre  deux  lettres  autographes  de  l'impératrice  Catherine  IL  La  pre- 
mière des  lettres  de  Joseph  II  constatait  la  volonté  des  contractants 
d'imprimer  à  leurs  engagements  «  le  sceau  des  sentiments  personnels 
en  traitant  directement  de  souverain  à  souverain  ».  «  Pour  cet  effet, 
était-il  dit,  nous  avons  choisi  la  forme  des  lettres  dans  lesquelles  nous 
consignons  nos  engagements  respectifs,  nous  promettant  réciproque- 
ment pour  nous,  nos  héritiers  et  successeurs  que  tous  ceux  qui  seront 
stipulés  dans  nos  lettres  seront  pour  nous  et  pour  eux  aussi  obliga- 
toires, aussi  sacrés  et  aussi  inviolables  que  s'ils  étaient  déposés  dans 
le  traité  le  plus  solennel  qui  puisse  se  faire  (3).  » 

A  la  fin  du  xvni*  siècle,  Pierre-Joseph  Neyron  écrivait  que  l'usage  de 
coucher  par  les  écrits  les  conventions  était  devenu  universel  ;  il  sou- 
tenait même  que  le  consentement  devait  être  exprimé  par  écrit.  Un 
quart  de  siècle  plus  tard,  Théodore  Schmalz  disait  qu'à  son  avis  on 
pouvait  soutenir  que  seul  l'écrit  oblige  les  puissances  européennes. 

(^)  R.  DE  Mauldb-la-Clavièrb,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  193. 

(*)  P.  DE  Martbns,  TVaie^  de  droit  international.  Traduit  du  russe  par  A.  Liio,  1. 1, 
p.  541. 

(3)  Le  même,  Reciteil  des  traités  et  conventions  eonclus  par  la  Russie  avec  les  puis- 
tcmces  étrangères.  Tome  II,  Traités  avec  l'Autriche,  i772-I808,  p.  107, 


"216  CHAPITRE  m. 

On  peut  adopter  l'opinion  de  Rivier  que  nous  venons  de  repi*o- 
duire. 

La  question  de  savoir  si  le  traité  peut  être  conclu  de  vive  voix  ou 
par  geste  est  sans  importance  pratique  pour  les  relations  entre  peuples 
civilisés;  ceux-ci  ont  adopté  récrit  qui  constate  l'existence  d'une 
entente  à  caractère  obligatoire,  clôt  les  négociations  et  les  préliminaires 
et  atteste  que  les  États  contractants  se  sont  engagés  l'un  vis-à-vis  de 
l'autre  (^).  C'est  la  maxime  du  jurisconsulte  romain.  L'écrit  facilite  la 
preuve  :  Fiunt  scripturœ  ut  quod  actum  est  facilius  probari  posait,  L» 
même  question  s'est  présentée  pour  les  relations  des  États  civilisés 
avec  les  peuplades  incultes.  Aux  conventions  en  général  s'applique  ce 
que  nous  avons  dit  concernant  le  consentement  des  chefs  ou  des  con- 
seils des  populations  dans  les  régions  du  globe  qui  ne  sont  point 
soumises  encore  aux  États  civilisés  :  la  volonté  doit  être  libre,  elle 
doit  se  prononcer  en  toute  connaissance  de  cause  et  en  complète 
intelligence  des  obligations  qui  sont  assumées;  elle  doit  se  manifester 
dans  les  formes  usitées  dans  le  pays  (*). 

VI.  —  La  ratification, 

«  Si  le  traité,  écrit  Rivier,  était  conclu  directement,  sans  l'intenen- 
tion  de  plénipotentiaires,  entre  souverains,  surtout  entre  souverains 
absolus,  sa  force  obligatoire  résulterait  immédiatement  sans  autre  de 
l'accord  de  leurs  volontés.  De  nos  jours,  ce  cas  est  exceptionnel.  Les 
traités  sont  faits  par  l'entremise  de  mandataires,  de  plénipotentiaires. 
Or,  en  vertu  d'une  coutume  bien  établie,  le  traité  conclu  et  signé, 
dans  la' forme  voulue,  par  les  plénipotentiaires  des  États  contractants, 
agissant  dans  les  limites  de  leurs  pouvoirs  et  conformément  à  leui^s 
instructions,  n'est  point  définitif;  obligatoire,  exécutoire.  Pour  le 
devenir,  il  doit  être  ratifié,  c'est-à-dire  approuvé,  confirmé  par  les 
chefs  d'État,  représentants  légaux  des  puissances  contractai^tes  et, 
s'il  y  a  lieu  par  les  chambres  législatives  (3).  » 

(*)  Paul  Labano,  Le  droit  public  de  l'empire  allemand,  t.  II.  Traduit  par 
G.  Oandilhon  et  Th.  Lacuirb,  p.  477. 

(2)  G.  JÈZB,  Étude  théoHqve  et  pratique  sur  Voceupatûni  eomme  mode  d'acquérir 
les  territoires  en  droit  international,  1896,  p.  116.  —  E.  Nys,J>  droit  international. 
Les  principes,  les  théories,  les  faits,  t.  U,  p.  75. 

(3)  A.  Rivier,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  71. 


U:S  TRAITÉS.  29 

La  cotitume  de  la  ratifteation  t»einottle  aux  premiers  temps  de  la 
société  de  droit  international.  Au  moyen  âge,  le  droit  de  ratifier  est 
une  prérogative  du  pouvoir  souverain.  Dans  les  pays  monarchiques,  il 
est  exer<îé  par  le  toi,  <][ti'ttssistent  fpé^juemment  les  ord'res  du  royaume, 
quoique  là  -convccàtion  "des  états  ne  soit  pas  toujours  nécessaire  et 
qu'en  certaines  circon^nces  il  suffise  de  produire  les  adhésions  indi- 
viduelles 'êe  représentants  de  chaque  ordre.  Dans  les  républiques^ 
il  appartient  au  magistrat  suprême,  au  sénat  ou  à  l'assemblée  du 
peuple  (*).  Au  xv«  et  au  xvi®  siècle,  la  nécessité  d'une  ratification  est 
fréquemment  stipulée;  il  est  convenu  qu'elle  sera  faite  par  les  deux 
rois  et  par  les  trois  états  de  leurs  ropumes  respectifs.  C'est  le  cas 
pour  le  traité  d'Étaple  conclu  en  1492.  Henri  Vil  et  Charles  VIÏI 
devaient  ratifier  et  confirmer  par  des  lettres  patentes,  par  leur  signa- 
ture, par  leur  serment  ;  datis  les  douze  mois  les  trois  états  de  chaque 
royaume  devaient  à  leur  tour  ratifier,  confirmer  et  jurer.  Le  parle- 
ment anglais  remplit  l'engagement  en  1495;  eti  France,  Charles  VIII 
se  contenta  de  demander  l'approbation  des  états  provinciaux  et  des 
villes.  Chaque  souverain  envoya  à  l'autre  les  procès-verbaux  qui  attes- 
taient la  confirmation.  Sans  examiner  autrement  la  question  de  savoir 
si  les  états  généraux  de  France  avaient  le  droit  de  sani^tion  pour  les 
traités,  nous  mentionnerons  qu'en  1439  les  états  réunis  à  Orléans  ont 
discuté  de  manière  approfondie  les  propositions  qui  formaient  la  base 
du  traité  de  Saint-Omer  (3). 

Plus  tard,  quand  pour  le  malheur  de  la  nation,  les  états  généraux 
cessèrent  de  se  réunir,  plus  d'un  traité  imposa  la  nécessité  de  l'enre- 
gistrement au  parlement  de  Paris;  mais  ce  corps  judiciaire  ne  pouvait 
être  considéré  conïme  une  représentation  du  pays  et  la  formalité 
même  de  semblable  enregistrement  tomba  bientôt  en  désuétude.  «  Le 
traité  des  Pyrénées,  dit  un  puMiciste,  étart  le  dernier  qui  y  eût  été 
soumis  et,  àia  veiMe  de  la  Révolution,  les  droits  du  roi  en  matière  de 
traités  étaient  absohrs  et  incontestés  (^).  » 
Bes  arguments  sont  irfvo^ués  "pour  e^liquer  et  Justifier  la  ratïfica- 

(*)  R.  Bte  )^fikùLi>B-LA-GLAvrÈîeB,  ouvrage  Cité,  t.  ^H,  p.  2!'1'2. 

(*)  Paul  Viollbt,  Histoire  des  institutions  politiques  et  administratives  de  la 
France,  1903,  t.  III,  p.  223. 
(3)  L.  MicHON,  Les  traitAHnternattonauae  ttifvarit  les  chambrés,  'i9(fi,  p.?0. 
{*)  Ibid.,p.  26. 


30  CHAPITRE  III. 

tion.  Pour  les  uns,  comme  les  conventions  internationales  disposent 
au  sujet  d'intérêts  considérables,  il  convient  de  donner  aux  signa- 
taires le  moyen  de  se  former  une  opinion  réfléchie  et  de  ne  prendre 
de  résolution  définitive  qu'en  parfaite  connaissance  de  cause;  pour 
d'autres,  comme  il  n'y  a  point  de  juges  en  droit  international,  il  faut 
éviter  les  contestations  sur  l'étendue  des  pouvoirs  du  négociateur  et 
sur  l'usage  qu'il  en  a  fait,  et  la  pratique  d'une  approbation  ultérieure 
offre  à  ce  point  de  vue  une  réelle  utilité;  pour  d'autres  encore,  la  rai- 
son véritable  est  d'ordre  historique. 

Esmein  trouve  la  ratification  logique  lorsque  les  autorités  qui  ont 
qualité  pour  négocier  et  pour  ratifier  sont  différentes;  lorsque,  par 
exemple,  la  négociation  appartient  au  pouvoir  exécutif  et  la  ratifica- 
tion au  pouvoir  législatif;  mais  lorsque  l'autorité  qui  négocie  et  qui 
nomme  les  plénipotentiaires  est  celle  qui  a  qualité  pour  ratifier  le 
traité,  il  voit  surtout  la  justification  et  l'explication  dans  le  dévelop- 
pement des  institutions  et  des  principes  constitutionnels.  «  Si  dans  ce 
dernier  cas,  dit-il,  l'approbation  et  la  confirmation  du  traité  signé  par 
le  plénipotentiaire  est  également  nécessaire,  cela  vient  de  ce  qu'on 
n'applique  point  en  droit  international  et  pour  la  conclusion  des 
traités  les  règles  du  mandat  d'après  le  droit  civil  moderne;  le  manda- 
taire ici  n'oblige  pas  de  plein  droit  le  mandant  dans  les  limites  de  son 
mandat:  il  faut  pour  cela  une  ratification  expresse  du  mandant  (*).  » 
«  Pourquoi,  demande-t-il,  le  droit  international  est-il  demeuré  fidèle 
à  des  principes  surannés  en  apparence?  »  La  grande  raison  se  trouve 
dans  une  notion  fondamentale  des  pouvoirs  constitutionnels.  La  théo- 
rie des  traités  s'est  formée  sous  des  régimes  qui  n'admettaient  point 
la  délégation  des  pouvoirs;  dans  les  républiques  comme  dans  les 
monarchies  du  moyen  âge,  on  ne  pouvait  pas  plus  déléguer  le  droit  de 
conclure  des  traités  qu'on  ne  pouvait  déléguer  le  droit  d'édicter  des 
lois;  le  même  principe  prévaut  de  nos  jours  encore  dans  les  États 
régis  selon  le  système  moderne  de  la  constitution  écrite. 

Le  caractère  juridique  de  la  ratification  a  été  formulé  de  diverses 
manières  (*). 

Les  auteurs  de  droit  des  gens  du  xvi«  et  du  xvii«  siècle,  notamment 


(*)  A.  Esmein,  Éléments  de  droit  constitutionnel,  p.  573. 

(*)  F.  Weomann,  Die  Ratification  der  Staatsvertrdge,  1892,  p.  4  et  suivantes. 


.    LÉS  TKAITKS.  31 

Albéric  Gentil,  Hugues  Grotius,  Samuel  Pufeiulorf,  s'en  tenaient  à  la 
notion  du  mandat  selon  le  droit  romain  moderne.  Ils  enseignaient  que 
le  souverain  était  lié  par  le  négociateur  quand  celui-ci  avait  agi  dans 
la  limite  de  ses  pouvoirs  connus  et  même  s'il  avait  dépassé  ses  instruc- 
tions secrètes;  ils  concluaient  qu'il  ne  pouvait  honorablement  refuser 
la  ratification.  A  leurs  yeux,  la  ratification  était  comme  une  formalité 
superflue;  elle  n'avait  d'utilité  que  lorsque  le  traité  avait  été  conclu 
par  des  négociateurs  non  autorisés  ou  excédant  leur  pouvoir.  Albéric 
xGentil  constatait  que  la  république  de  Florence  avait  invoqué  l'usage 
pour  étayer  sa  prétention  de  sanctionner  ou  de  rejeter  dans  le  grand 
conseil  ce  qu'avaient  décidé  ses  ambassadeurs  ;  somme  toute,  il  blâ- 
mait la  prétention  comme  il  critiquait  les  instructions  secrètes. 

En  définitive,  cette  doctrine  ne  considérait  la  ratification  comme 
indispensable  que  lorsqu'elle  était  mentionnée  dans  les  pouvoirs  des 
négociateurs  ou  dans  le  traité  lui-même,  ou  lorsque  les  circonstances 
ne  laissaient  subsister  aucun  doute  sur  la  volonté  du  contractant 
d'exiger  une  approbation.  Elle  a,  du  reste,  conservé  des  partisans 
jusque  dans  la  dernière  moitié  du  xix^  siècle.  Sir  Robert  Pbillimore 
soutenait  que  lorsque  le  négociateur  est  un  plénipotentiaire,  la  rati- 
fication n'est  pas  essentielle  pour  la  validité  du  traité  à  moins  que  les 
pouvoirs  de  l'agent  ou  le  traité  lui-même  ne  le  portent.  «  Lorsque  les 
représentants  de  l'État,  disait  Bluntschli,  ont  reçu  les  pouvoirs  néces- 
saires pour  conclure  définitivement  le  traité,  la  signature  du  protocole 
ou  du  document  spécial  dans  lequel  le  traité  a  été  consigné  oblige 
définitivement  les  parties  contractantes.  » 

Faisons-en  la  remarque.  Une  objection  s'élève  contre  la  théorie  qui 
considère  le  traité  comme  parfait  lorsque  les  plénipotentiaires  ont 
achevé  leur  œuvre  et  qui  repose  sur  la  notion  du  mandat  :  les  pleins 
pouvoirs  ne  sont  pas  un  véritable  mandat,  déterminé  et  précis  ;  ils  sont 
un  mandat  cum  libéra  administraiione  qui  appelle  un  contrôle  (*). 

A  partir  de  Bynkershoek  furent  affirmés  la  nécessité  de  la  ratification 
pour  rendre  un  traité  obligatoire  et  le  droit  de  refuser  cette  ratification, 
qu'elle  eût  été  ou  non  réservée  en  termes  exprès.  «  Un  traité  n'a  toute 
sa  force,  écrivait  Mably  au  milieu  du  xvni*  siècle,  que  quand  il  est 
ratifié  par  le  prince;  jusqu'à  ce  moment  il  n'est  pas  obligatoire.  » 

(*)  H.  Ebrbn,  ouvrage  cité,  p.  353. 


32  CHAPITRE  111. 

Vers  le  milieu  du  xix*  siècle,  Wurm  exposa  une  thèse  nouvelle  : 
pour  lui  la  ratification  devient  l'essentiel  (*);  Richard  Wildman,  qui 
adopta  son  opinion,  écrivit  que  c<  sans  la  ratification  subséquente, 
l'acte  est  imparfait  au  point  de  vue  de  l'efficacité  légale  ». 

Alphonse  Rivier  a  le  mieux  indiqué  la  construction  juridique.  «  En 
vertu  d'une  coutume  bien  établie,  dit-il,  le  traité  conclu  et  signé, 
dans  la  forme  voulue,  par  les  plénipotentiaires  des  États  contractants, 
agissant  dans  les  limites  de  leurs  pouvoirs  et  conformément  à  leurs 
instructions  n'est  point  encore  définitif,  obligatoire,  exécutoire.  Pour 
le  devenir  il  doit  être  ratifié.  Il  est,  en  effet,  d'usage  constant  que  lors 
de  la  conclusion  du  traité,  la  ratification  soit  réservée.  Et  môme  si  elle 
n'est  pas  insérée  expressément  dans  le  traité,  la  réserve  doit  être  sous- 
entendue  ;  l'intention  de  subordonner  la  validité  du  traite,  à  la  ratifi- 
cation de  part  et  d'autre  est  présumée.  Les  traités  sont  conclus  sous 
la  condition  de  ratification  résultant  de  cette  réserve  expresse  ou 
tacite  (*).  » 

La  ratification  est  l'approbation  par  l'autorité  constitutionnelle  coni- 
"^étente.  L'acte  de  ratification  est  le  document  constatant  que  l'appro- 
bation est  donnée;  généralement  il  reproduit  le  texte  du  traité. 
L'échange  ou  le  dépôt  des  ratifications  constitue  la  preuve  matérielle 
de  l'accomplissement  de  toutes  les  conditions. 

La  ratification  dans  le  sens  de  l'approbation  du  traité  n'est  soumise 
pour  le  droit  international  à  aucune  formalité  spéciale.  La  matière 
rentre  dans  le  droit  politique.  En  nous  bornant  aux  constitutions 
modernes,  nous  pouvons  rappeler  que  quatre  solutions  ont  été 
données  et  qu'ainsi  quatre  types  de  constitutions  se  sont  formés  au 
sujet  de  ce  point  spécial.  Certaines  constitutions  exigent  simplement 
rîTpprobation  du  pouvoir  exécutif  pour  les  traités  de  toute  nature; 
d'autres  imposent  l'approbation  du  pouvoir  législatif  pour  certains 
traités;  d'autres  encore  exigent  l^pprobation  du  pouvoir  législatif 
pour  tous  les  traités;  d'autres,  enfin,  n'imposent  l'approbation  que 
d'une  seule  des  chambres  (3).  A  ce  sujet,  d'intéressantes  discussions 
ont  surgi  parmi  les  spécialistes  du  droit  public  sur  le  caractère  du 

(*)  C.-F.  Wurm,  Die  Ratification  von  Staatsvertràgen.    Deutsche  Vierteljahrs 
Schrift,  1845.  Première  livraison,  p.  165. 
(*)  A.  RivuR,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  71. 
(3)  L.  MicHON,  ouvrage  cité,  p.  309  et  suivantes. 


LES  TRAITÉS.  33 

vote  des  Chambres  législatives  et  sur  le  rôle  qu'il  conviendrait  d'attri- 
buer au  pouvoir  exécutif  dans  l'intérêt  même  des  relations  internatio- 
nales (*)i  II  faut  se  garder  ici  de  sacrifier  les  droits  du  pouvoir 
législatif;  sans  doute,  l'intervention  du  régime  parlementîûre  offre  des 
inconvénients  quand  il  s'agit  de  relations  internationales,  mais  il  pré- 
sente l'indéniable  avantage  de  fournir  un  <!ontrôle. 

Les  États  peuvent  se  mettre  d'accord  pour  rendre  une  convention 
exécutoire  sans  aucune  approbation  ultérieure.  Ils  peuvent  l'exécuter 
sans  qu'elle  soit  ratifiée.  «  L'exécution,  dit  Rivier,  constitue  une  ratifi- 
cation tacite  et  la  meilleure  possible  (*).  »  «  L'exécution  des  traités, 
avait  écrit  Pradier-Fodéré,  ou  tous  autres  actes  indiquant  la  volonté  des 
puissances  contractantes,  rendent  naturellement  inutile  la  ratification 
formelle.  C'est  ce  qu'on  peut  appeler  la  ratification  tacite,  c'est-à-dire 
celle  qui  résulte  de  la  conduite  du  mandant  (3).  » 

Par  leur  objet  même  des  conventions  doivent  être  exécutoires  sans 
retard;  elles  sont  dispensées  de  toute  ratification  ;  ce  sont  notamment 
les  cartels,  les  suspensions  d'armes,  les  capitulations.  Elles  ne  peuvent 
dépasser  les  pouvoirs  de  ceux  qui  les  concluent. 

Des  questions  ont  surgi  dans  la  pratique  comme  dans  la  théorie. 

La  première  concerne  le  droit  de  ne  pas  ratifier  un  traité.  «  On  ne 
peut,  dit  Théodore  S(*hmalz,  prétendre  que  le  souverain  ait  l'obliga- 
tion de  donner  son  approbation,  car  pareille  obligation  rendrait  l'ap- 
probation pour  ainsi  dire  superflue  (^).  »  La  thèse  a  été  soutenue 
en  France  à  propos  d'un  traité  signé  à  Londres  le  20  décembre  1841 
concernant  le  droit  de  visite.  «  Un  débat,  disait  le  ministre  des  affaires 
étrangères  François  Guizot,  dans  la  séance  de  la  chambre  des  députés 
du  4  février  1W3,  un  débat  s'était  élevé  en  Europe  entre  le  roi  de 
Prusse  et  le  roi  des  Pays-Bas  sur  la  ratification  d'un  traité.  On  avait 
soutenu  que  la  ratification  d'un  traité  ne  pouvait  eirè  refusée  que 
lorsque  le  négociateur  avait  outrepassé  ses  pouvoirs  et  qu'on  le  désa- 
vouait. J'avais  repoussé  cette  doctrine,  quoique  parfaitement  désinté- 
ressé dans  la  question,  et  en  appuyant  le  roi  des  Pays-Bas,  qui  la 

(*)  L.  MicHON,  ouvrage  cité,  p.  468  et  suivantes. 

(2)  A.  Rivier,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  76. 

(3)  P.  Pkadier-Fodêrê,   Traité  de  droit  international  public  européen  et  amérU 
cain  suivant  les  progrès  de  la  science  et  de  la  pratique  contemporaines,  t.  II,  p.  780« 

(*)  T.  A.  H.  ScHMALZ,  Das  europàische  Vôlker-Recht  in  acht  Bûchern,  1817,  p.  51* 

3 


84  CHAPITRE  III. 

repoussait,  j*avais  soutenu  que  le  droit  de  ratification  n'était  pas  une 
pure  forme  ;  que  c'était  un  droit  sérieux,  réel  ;  qu'aucun  traité  n'était 
conclu  et  complet  avant  d'avoir  été  ratifié,  et  que,  si  entre  la  conclu- 
sion et  la  ratification  il  survenait  des  faits  graves,  des  faits  nouveaux, 
évidents,  qui  chang(*tissent  les  relations  des  deux  puissances  et  les 
circonstances  au  milieu  desquelles  le  traité  avait  été  conclu,  le  refus 
de  sanction  était  un  droit.  »  «  Nous  étions,  ajouta  l'auteur,  quant  au 
traité  de  1841,  dans  notre  droit  en  refusant  la  ratification;  rien  n'était 
fait;  rien  n'était  conclu;  nous  étions  dans  notre  droit  abstrait  aussi 
bien  que  dans  une  nécessité  de  circonstance.  » 

Parmi  les  auteurs,  deux  tendances  se  sont  manifestées  ;  selon  les 
uns,  l'État  ne  peut  refuser  de  ratifier  les  engagements  pris  par  un 
négociateur  dûment  autorisé  que  lorsque  celui-ci  s'est  engagé  contrai- 
rement à  ses  instructions;  selon  les  autres,  il  peut  ne  pas  ratifier 
pour  des  causes  graves  venant,  soit  de  son  intérêt  supérieur,  soit 
d'un  changement  survenu  dans  les  circonstances  qui  ont  motivé  le 
traité  (^).  Il  faut  adopter  cette  dernière  opinion.  «  Le  droit  de  ne  pas 
ratifier  un  traité,  écrit  Calvo,  est  aussi  incontestable  que  le  droit  de 
négocie!*  et  de  conclure  des  conventions  internationales,  w  «  Le  refus 
de  ratifier,  dit  Bluntschli,  ne  doit  jamais  être  coi\sidéré  comme  une 
violation  du  droit,  même  lorsque  la  personne  chargée  des  négociations 
a  agi  dans  les  limites  de  ses  pouvoirs.  »  Il  convient  cependant  de  noter 
avec  Rivier  que  le  refus  ne  peut  pas  être  arbitraire,  qu'il  ne  doit  avoir 
lieu  que  pour  justes  et  bons  motifs  que  la  puissance  refusante  indi- 
quera et  il  faut  reconnaître  avec  le  même  auteur  qu'un  refus  injuste 
pourrait,  le  cas  échéant,  provoquer  une  demande  d'indemnité  repré- 
sentant l'intérêt  négatif  («). 

Le  traité  doit  être  ratifié  dans  son  ensemble;  on  ne  peut  introduire 
des  changements  ;  il  doit  être  approuvé  purement  et  simplement,  sans 
conditions.  La  ratification  conditionnelle  équivaut  au  refus  (^).  ce  La 
teneur  de  ce  qui  a  été  convenu,  dit  Geffcken,  ne  peut  plus  subir  de 
modification;  la  ratification  peut  seulement  être  donnée  ou  refusée; 
elle  doit  être  pleine  et  entière.  Dans  les  débats  du  2  avril  1868  relatifs  à 
un  traité  conclu  avec  les  États-Unis,  le  28  février  précédent,  le  comte  de 

(*)  F.  Dbspaqnrt,  ouvrage  cité,  p.  535. 
'  (*J  A.  RiviBR,  ouvrage  cité.  t.  II,  p.  82. 
•     («)  Ibid.,  p.  -ÎO. 


LES  TRAITÉS.  35 

Bismarck  déclara,  à  propos  d'une  inexactitude  relevée  dans  la  rédac- 
tion, que  si  cette  inexactitude  était  une  faute  de  rédaction  dans  l'ori- 
ginal du  traité,  elle  devait  naturellement  rester;  «  elle  fait  partie  inté- 
grante du  texte  érigé  en  traité  w;  c'est  tout  au  plus  si  ces  vices  de 
forme  peuvent  être  expliqués  dans  le  protocole  de  clôture  ou  par  un 
'échange  de  notes  (^)  w.  Le  3  avril  1783,  le  Congi'ès  des  États-Unis 
conclut  un  traité  de  commerce  avec  la  Suéde;  quand  il  s'agit  de  la 
ratification,  des  changements  de  mots  parurent  nécessaires;  dans  le 
traité,  les  États-Unis  étaient  appelés  :  United  States  o[  yorth  America, 
tandis  que  dans  les  articles  de  confédération,  qui  formaient  alors  la 
charte  <'onstitutionnelle,ils  étaient  appelés  :  United  States  of  America, 
et  l'État  de  Delaware  n'était  pas  mentionné  dans  sa  terminologie  légale. 
Le  congi'és  ratifia  le  traité  tel  qu'il  était,  mais  il  autorisa  le  négocia- 
teur, Benjamin  Franklin,  à  demander  que  les  corrections  nécessaires 
fussent  faites  (').  Vers  la  fin  du  xix*  siècle,  à  diverses  reprises,  et 
notamment,  en  1880,  dans  une  convention  conclue  avec  la  France,  le 
sénat  des  États-Unis  supprima  des  articles  et  en  ajouta  d'autres.  Il  ne 
suffit  pas,  pour  expliquer  le  procédé,  d'invoquer  le  fait  que  le  sénat 
des  États-Unis  occupe,  en  ce  qui  concerne  les  affaires  extérieures,  une 
situation  spéciale.  En  février  1905,  la  même  assemblée  introduisit  une 
modification  dans  les  traités  généraux  d'arbitrage  et  remplaça  le  mot 
agreements  par  le  mot  treaties.  Le  changement  avait  grande  impor- 
tance :  il  soustrayait  à  l'action  du  président  des  ÉUUs-Unis  la  mise 
en  pratique  des  traités  et  il  imposait  la  collaboration  du  sénat.  Théo- 
dore Roosevelt  déclara  reconnaître  le  droit  du  sénat  de  rejeter  un  traité 
par  un  vote  direct  ou  par  l'adoption  de  changements  incompatibles 
avec  l'esprit  et  avec  le  but  du  traité;  il  ajouta  que  l'amendement  était 
un  recul  pour  la  cause  de  l'arbitrage  et  il  refusa  de  soumettre  les  textes 
modifiés  aux  puissances  avec  lesquelles  ils  avaient  été  négociés. 

Par  elle-même,  la  ratification  n'a  pas  effet  rétroactif.  «  A  moins,  dit 
Rivier,  que  l'effet  rétroactif  ne  lui  soit  donné  par  la  volonté  des  États 
contractants,  ce  n'est  qu'à  partir  de  la  ratification  ou  de  tel  autre 
moment  voulu  par  les  parties  que  le  traité  est  exécutoire.  Cependant, 
il  porte  la  date  du  jour  où  il  a  été  conclu  par  les  plénipotentiaires. •» 

(')  A. -G.  Hefftbb,  Le  droit  international  de  l'Europe-,  Traduit  par  Julbs  Bbroson. 
Quatrième  édition  française,  augmentée  et  annotée  par  F*  Hsiniuch  GiFrcKiN,  p.  200* 
(*)  S.-B.  Crandall,  ouvrage  cité,  p.  33. 


36  CHAPITRE  III. 

On  a  souvent  dit  que  la  ratification  a  effet  rétroactif;  c'est  une  erreur 
qui  se  rattache  à  une  exagération  de  l'importance  de  la  date.  L'effica- 
cité se  traduit  en  faits,  et  l'on  ne  suppose  pas  que  des  faits  accomplis 
ne  le  sont  pas  et  que  des  faits  qui  n'ont  pas  eu  lieu  sont  accomplis. 
Pour  réaliser  pareil  résultat,  il  faut  que  la  volonté  en  soit  manifestée. 
Très  souvent,  le  traité  contient  l'indication  du  moment  à  partir 
duquel,  la  ratification  donnée,  il  sera  exécutoire.  Ce  moment  vaiie 
aussi  selon  la  nature  du  traité  (^).  » 

Le  droit  constitutionnel  règle  la  publication  des  traités.  Les  États 
contractants  peuvent  avoir  intérêt  à  éviter  que  celui-ci  soit  immédiate- 
ment connu;  dans  ce  cas,  il  est  un  traité  secret;  ils  peuvent  faire 
dépendre  son  exécution  de  quelque  événement;  dans  ce  cas,  il  est  un 
traité  éventuel.* 

Le  traité  est  chose  étrangère  pour  les  États  autres  que  les  États 
contractants  :  Res  inter  alios  acta  quœ  neque  prod^t  iieque  nocet.  Un 
État  tiers  peut  approuver  le  traité;  il  y  peut  apporter  son  concours 
subséquent  par  adhésion  ou  par  accession. 

(c  L'approbation  d'un  traité,  dit  Pradier-Fodéré,  est  l'agrément 
qu'une  puissance  tierce  donne  à  ce  traité,  le  jugement  favorable  qu'elle 
ein  porte,  un  témoignage  qu'elle  rend  au  mérite  du  traité.  L'adhésion 
à  un  traité  est  la  déclaration  formelle  par  laquelle  une  puissance  tierce 
accepte  pour  elle-même  purement  et  simplement  ou  à  des  conditions 
déterminées  certains  principes  établis  dans  un  traité  conclu  par 
d'autres  États  ou  certains  engagements  contractés  par  ces  États.  C'est 
plus  qu'un  agrément  donné  à  ce  traité,  plus  qu'un  jugement  favorable 
qu'on  en  porte,  mais  ce  n'est  point  une  acceptation  formelle,  solen- 
nelle et  entière  de  toutes  les  parties  du  traité.  L'accîession  à  un  traité 
est  une  acceptation  formelle,  solennelle  et  entière,  par  une  puissance 
tierce  de  toutes  les  parties  d'un  traité  avec  des  droits  égaux  à  ceux  des 
parties  contractantes  (*).  » 

VIL  —  Le  respect  des  traités;  les  sûretés;  les  garanties. 

Les  philosophes  du  droit  ont  examiné  la  question  de  savoir  quel  est 
4«  fondement  de  la  force  obligatoire  des  traités  et  des  conventions  ; 

(*)  A.  RiviER,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  79. 
•    (V  P.  Pbadier-Fodérê,  oUvrage  cité,  t.  II,  p.  826  et  suivantes. 


LES  TRAITÉS.  37 

les  uns  ont  invoqué  le  droit  de  la  nature  ;  d'autres  la  conscience  et  le 
principe  de  justice;  d'autres  encore  l'intérêt  même  des  communautés 
politiques  (^).  Dans  le  dernier  tiers  du  xvui*  siècle,  Pierre-Joseph 
Neyron  mettait  en  relief  le  devoir  des  individus  et  des  États  de  tra- 
vailler à  leur  perfection;  il  montrait  l'importance  du  principe  de 
(c  socialité  »,  dont  «  les  plus  forts  soutiens  sont  les  maximes  d'équité, 
d'égalité  et  de  bienveillance  réciproque  »  ;  il  insistait  sur  la  nécessité 
de  se  prêter  assistance  et  il  proclamait  que  le  salut  public  d'un  État 
dépend  uniquement  du  salut  commun  de  toutes  les  nations  enclines 
à  s'entr'aider  les  unes  les  autres  (*). 

Les  textes  ne  manquent  point  où  sont  formulés  en  nobles  paroles  les 
préceptes  de  loyauté  et  de  fidélité.  Pour  ne  pas  remonter  au  delà  des 
premiers  temps  de  la  société  de  droit  international  nous  pouvons  citer 
Balde  disant  que  la  fidélité  «  exubérante  »  est  requise  dans  les  con- 
ventions des  princes.  «  Ayant  donné  la  foi,  écrivait  plus  tard  Bodin,  il 
faut  la  garder  inviolablemcnt.  » 

Assez  longtemps  pour  assurer  l'exécution  des  traités,  les  parties 
contractantes  ont  eu  recours  au  serment,  à  la  parole  d'honneur,  à  la 
remise  d'otages,  aux  gages  mobiliers  et  immobiliers,  à  la  stipulation 
de  pénalités.  Les  auteurs  divisent  les  sûretés  qui  sont  encore 
employées  de  nos  jours  en  sûretés  indirectes  données  par  des  États 
tiers  et  en  sûretés  directes  émanant  des  parties  contractantes.  Les 
sûretés  indirectes  sont  le  cautionnement  et  la  garantie;  les  sûretés 
dire^îtes  le  nantissement,  l'occupation  militaire  et  la  garantie  finan- 
cière. 

Il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  la  différence  existant  entre  le  caution- 
nement et  la  garantie.  «  La  caution,  observe  Vattel,  doit  accomplir  la 
promesse  au  défaut  de  la  partie  principale,  au  lieu  que  le  garant  est 
seulement  obligé  à  faire  ce  qui  dépend  de  lui  pour  que  la  promesse 
soit  remplie  par  celui  qui  l'a  faite  (3).  » 

Quelques-unes  des  sûretés  usitées  autrefois  étaient  en  concordance 
complète  avec  les  idées  religieuses  et  avec  l'organisation  politique;  elles 
devaient  tomber  dès  que  disparaissaient  les  notions  fondamentales  de 
l'ancienne  société  et  que  s'affirmait  l'État  moderne. 

(*)  P.  pRADiBR-FoDÉRÉ,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  844*. 

(*)  P.-J.  Nbtron,  ouvrage  cité,  p.  120. 

p)  Vaitel,  Le  droit  des  getis,  liv.  II,  chap.  XVI,  §  240. 


38  CHAPITRE  m. 

Le  serment  était  au  moyen  âge  la  grande  gai*antie  morale  ;  René  de 
Maiilde-la-Clavière  a  montré  comment,  à  cette  époque,  un  traité  laissait 
toujours  des  arrière-pensées  et  comment  une  sanction  morale  devait 
lui  donner  de  la  valeur  (*).  Autour  de  tous  les  pactes  internationaux 
il  y  avait  comme  une  atmosphère  religieuse;  par  les  invocations  de 
la  divinité  dans  les  textes  mômes,  par  les  cérémonies  religieuses, 
par  la  prestation  de  serment,  on  justifiait  les  prétentions  de  l'Église 
qui  entendait  rendre  ses  tribunaux  compétents;  une  doctrine  essayait 
de  s'imposer  :  elle  consistait  à  faire  de  toute  rupture  de  paix  un  litige 
relevant  du  juge  ecclésiastique,  par  cela  seul  qu'il  s'agissait  de  la 
paix  (*).  De  cet  état  de  choses  restent  quelques  formules  qui  se  rangent 
parmi  les  «  asseverations»,  c'est-à-dire  parmi  les  expressions  destinées 
à  donner  plus  de  force  au  langage  dont  se  servent  les  contractants. 

Les  conservateurs  de  la  paix  étaient  soit  des  seigneurs,  soit  des  com- 
munautés qui  garantissaient  l'exécution  des  engagements  de  leur  suze- 
rain. A  cette  garantie  féodale  des  subordonnés  se  substitua  la  garantie 
des  égaux.  On  le  vit  au  traité  de  Blois  de  loOo;  les  deux  signa- 
taires, Ferdinand  d'Aragon  et  Louis  XII  de  France,  demandèrent  à 
Henri  VIII  d'Angleterre  d'être  «  le  conservateur  de  cette  paix,  frater- 
nité et  ligue  ». 

L'enregistrement  par  les  cours  de  justice  était  surtout  une  mesure 
de  précaution  ;  on  l'utilisa  à  la  fin  du  xv«  siècle  et  pendant  le  xvi*  siè- 
cle, par  conséquent  à  une  époque  où  les  États  généraux  de  France 
étaient  encore  appelés  à  ratifier  les  conventions  internationales.  Au 
traité  des  Pyrénées  de  1659  figura  la  clause  de  la  publication,  de  la 
ratification  et  de  l'enregistrement  par  tous  les  parlements  et  par,  la 
cour  des  comptes. 

Dans  la  science,  la  notion  de  la  garantie  manque  de  précision.  «  La 
garantie,  dit  Vattel,  est  une  espèce  de  traité  par  lequel  on  promet 
assistance  et  secours  à  quelqu'un,  au  cas  qu'il  en  ait  besoin  pour  con- 
traindre un  infidèle  à  remplir  ses  engagements  (3).  »  Klùber  définit 
la  garantie  proprement  dite  une  convention  par  laquelle  un  État  pro- 
met de  prêter  secours  à  un  autre  État  dans  le  cas  où  celui-ci  serait  lésé 

(*)  R.  DB  Maulde-la-Glavièrb,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  230. 
(2)  E.  Nys,  Les  origines  du  drqit  international,  p.  272. 

(')  Vattel,  Le  droit  de*  gens  ou  principes  de  la  loi  naturelle  appliqués  à  la 
conduite  et  aux  affaires  des  nations  et  des  souverains,  liv.  II,  chap.  XVI,  §  239. 


LES  TRAITÉS.  39 

OU  menacé  d*iin  préjudice  dans  rexercice  de  cerUiins  droits  par  le  fait 
d'une  tierce  puissance.  «  La  garantie,  écrit-il,  est  toujours  promise 
par  rapport  à  une  tierce  puissance,  de  la  part  de  laquelle  il  pourrait 
être  porté  pn^judice  à  des  droits  acquis.  Elle  peut  donc  être  admise, 
comme  moyen  de  sûreté,  dans  toute  obligation  existante  entre  deux  ou 
plusieurs  États  hors  le  garant...  La  promesse  peut  être  faite  non  seule- 
ment à  la  puissance  dont  elle  garantit  les  droits,  mais  aussi,  en  faveur 
de  celle-ci,  à  une  tierce  puissance.  De  même,  l'obligation  de  conclure 
le  traité  de  garantie  avec  une  puissance  peut  être  établie  par  un  traité 
avec  une  autre.  Le  consentement  d(»  celui  contre  lequel  la  garantie  est 
stipulée  n'est  point  requis  pour  sa  validité;  cependant,  il  peut  être 
utile  qu'il  en  ait  connaissance  (*).  » 

«  I^i  garantie,  dit  Wheaton,  est  un  engagement  par  lequel  un  État 
promet  d'en  aider  un  autre,  si  cet  autre  est  interrompu  ou  menacé 
d'être  troublé  dans  la  jouissance  paisible  de  ses  droits  par  une  troi- 
sième puissance  (*). 

Il  faut  le  noter,  l'engagement  de  respecter  le  droit  d'autrui  ne  ren- 
ferme pas  encore  la  garantie  de  ce  droit;  pour  établir  une  garantie,  il 
faut  l'engagement  de  veiller  à  ce  que  ce  droit  soit  respecté  par  les 
autres  (3).  Pour  la  plupart  des  jurisconsultes,  la  garantie  ne  vise  direc- 
tement qu'une  tierce  puissance,  c'est-à-dire  que  par  la  garantie  le 
garant  promet  d'empêcher  un  troisième  État  de  léser  l'État  qui  est 
garanti,  tandis  qu'il  ne  garantit  pas  contre  lui-même;  en  d'autres 
termes,  par  son  engagement  spécial  il  promet  de  mettre  obstacle  au 
tort  fait  par  autrui  ;  en  ce  qui  concerne  sa  propre  conduite  vis-à-vis 
de  l'État  garanti,  il  est  régi  non  par  le  traité  de  garantie,  mais  par  les 
règles  générales  du  droit  international. 

Multiples  ont  été  les  objets  de  la  garantie.  Écrivant  en  1819,  Klùber 
cite  l'existence  politique  de  l'État,  les  droits  en  matière  religieuse,  les 
territoires  contestés  et  disputes,  les  constitutions,  l'ordre  de  succes- 
sion. Pour  le  XIX'  siècle,  on  peut  énumérer  l'indépendance  et  l'inté- 
grité de  territoire,  la  neutralité  permanente,  la  succession  au  trône, 
la  jouissance  de  certains  droits  politiques   pour  des  (!at<'*4çories  de 

(*)  J.-L.  KlObbr,  Droit  des  gens  moderjie  de  l'Europe,  g  157. 
(*)  H.  Whbaton,  Éléments  du  droit  international,  t.  I,  p.  257. 
(3)  H.  Bringolf,   Vôlkerrechtlîche   VertrOge  als  Quelle  von  Interventionen  bei 
intemationalen  VeruHcklungenj  1899,  p.  42. 


40  CHAPITRK  111. 

citoyens,  le  paiement  des  intérêts  et  ramortissement  du  capital  d'une 
dette  publique  (^).  Fréquentes  ont  été  les  applications;  comme  preuve, 
il  suffit  de  rappeler  qu'actuellement  encore  plus  de  douze  traités  lient 
ainsi  la  Grande-Bretagne  (*). 

Les  jurisconsultes  ont  établi  des  distinctions.  La  plus  impoitante  est 
faite  entre  la  garantie  «  simple  »  et  la  garantie  «  conjointe  )>,  «  collec- 
tive »,  (c  composée  ». 

La  garantie  simple  est  donnée  ou  bien  par  un  État  ou  bien  par  plu- 
sieurs États  qui  n'établissent  pas  de  lien  juridique  entre  eux. 

En  certains  cas,  elle  aboutit  à  un  engagement  conditionnel  et  elle 
n'est  plus  que  l'obligation  de  protéger  un  État  quand  un  événement 
prévu  dans  le  traité  se  produit. 

La  garantie  conjointe,  collective,  composée  est  donnée  par  des  États 
qui  s'engagent  réciproquement  entre  eux.  Il  naît  des  liens  de  droit 
entre  les  garants  et  le  garanti,  et  des  liens  de  droit  entre  les  garants 
eux-mêmes  {^).  Rivier  enseigne  que  la  garantie  est  collective,  con- 
jointe, solidaire,  lorsqu'elle  est  prise  pour  un  même  traité  ou  pour 
une  même  situation  par  deux  ou  plusieurs  États;  peu  importe  qu'elle 
soit  ou  ne  soit  pas  désignée  par  un  de  ces  noms  expressément.  «  Cha- 
cun des  États,  dit-il,  est  obligé  à  une  prestation  indivisible  qui  est  la 
garantie.  11  a  le  droit  de  s'entendre  avec  ses  co-garants  en  vue  d'une 
action  commune;  si  l'action  ne  s'établit  pas,  il  est  seul  tenu  de  la 
prestation  {^).  » 

Le  garant  ne  peut  exercer  la  garantie  sans  être  préalablement  requis. 
«  La  garantie  est  censée  une  faveur  accordée  au  garanti,  écrivait  Gérard 
de  Rayneval  au  début  du  xiv*  siècle;  or,  on  ne  saurait  forcer  de  rece- 
voir une  faveur;  ainsi  il  faut  absolument  que  la  garantie  soit  invo- 
quée. »  «  Mais,  ajoutait-il,  il  ne  suffit  pas  de  requérir  la  garantie  pour 
que  le  garant  soit  obligé  de  droit  d'en  remplir  les  obligations  :  il  est 
en  droit  d'examiner  si  le  cas  de  la  garantie  existe  véritablement  ou  si 


(*)  H.  BoNFiLS,  Manuel  de  droit  international  public  {droit  des  gens).  Troisième 
édition  revue  et  mise  au  courant  par  P.  Faughille,  1901,  p.  468. —  M.  Milanovitch, 
Les  traités  de  garantie  au  XIX^  siècle,  1888,  p.  1  et  suivantes. 

(*)  J.-E.-C.  MuxRo,  England's  treaties  of  guarantee.  Law  magasine  and  retiew. 
Quatrième  série,  t.  VI  (1880-1881),  p.  215  et  suivantes. 

(8)  H.  BoNFiLs,  ouvrage  cité,  p.  488. 

(*)  A.  RiviER,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  104. 


LES  THAITÉS.  44 

celui  qui  Tinvoque  ne  sVst  pas  attiré  la  querelle...  La  garantie  ne  peut 
jamais  servir  à  soutenir  Tinjustiee  (^).  » 

Quand  il  y  a  garantie  conjointe,  collective,  composée,  la  dénoncia- 
tion de  la  garantie  ne  peut  être  faite  isolément  par  chacun  des  garants  ; 
des  liens  de  droit  existent  entre  ceux-ci  (*). 

VIII.  —  U interprétation  et  la  conciliation  de.s  traités. 

I 

Comme  nous  Tavons  déjà  fait  ressortir,  un  des  meilleurs  li\Tes  de 
Francis  Lieber  est,  peut-être  bien,  le  petit  volume  publié  en  1838,  sous 
le  titre  de  Légal  and  political  liermeneutics  orprinciple^  of  interprétation 
and  construction  in  law  and  politics  with  remarks  on  précédents  and 
authorities  (^),  Là  se  trouve,  au  milieu  de  maximes  et  de  constatations 
de  faits  historiques,  cette  réflexion  concernant  la  défectuosité  des 
langues  qu'on  ne  devrait  jamais  oublier  :  c<  La  nature  môme  et  l'es- 
sence du  langage  humain  n'étant  pas  une  communion  directe  des 
esprits  mais  une  communication  par  signes  intermédiaires,  il  est  abso- 
lument impossible  d'empêcher  complètement  qu'on  puisse  se  mé- 
prendre dans  la  plupart  des  cas.  »  Lieber  aurait  pu  développer  sa 
pensée  et.  insister  sur  la  généralisation  trop  grande  des  langues 
humaines,  leur  difficulté  de  préciser  et  l'impossibilité  où  elles  sont 
d'exprimer  toutes  les  nuances.  » 

(c  ^^^'7?"^"  hferpretf^^'Oim  ptriiHnfv  myaUTiinn  M^  tt  fr^g  graud  est 
le  mystère  de  l'interprétation  juridique,  »  écrit  Jean  Heinecke.  En  tant 
qu'il  concerne  le  droit  des  gens,  les  anciens  auteurs  ont  donné  à 
l'examen  du  problème  des  développements  assez  considérables;  ainsi 
Hugues  Grotius  dans  son  De  jure  belli  ac  pacis,  Thomas  Rutherforth 
dans  ses  Instituiez  of  natural  law  et  Émer  de  Vattel  dans  son  Droit  des 
gens  ont  formulé  une  série  de  règles  que  nombre  de  publicistes  ont 

(^)  J.-M.  Gêbard  db  Raynbval,  Institutions  du  droit  de  la  nature  et  des  gens, 
p.  103. 

(2)  E.  Ny8,  Études  de  droit  international  et  de  droit  politique.  Deuxième  série, 
p:  159. 

p)  Le  même,  Francis  Lieber.  Revue  de  droit  international  et  de  législation  cont" 
parée.  Deuxième  série,  t.  IV,  p.  687. 


42  CHAPITRE  III. 

copiées  i»u  résuraôes  (*).  Rivier  observe  avec  raison  que,  de  nos  jours, 
la  consolidation  des  principes  du  droit  international  permet  d'être 
bref. 

Des  jurisconsultes  anglais  et  américains  ont  établi  une  distinction 
entre  Tinterprétation  et  ce  qu'ils  appellent  la  «  coiisti^ction  »;  l'inter- 
prétation s'attacherait  à  fixer  le  sens  des  termes  particuliers  par  rap- 
port aux  circonstances  de  lieu  et  de  langue;  la  «  comtruction  »  s'atta- 
cherait aux  conclusions  qui  vont  au  delà  de  l'expression  directe  du 
texte;  elle  serait  tirée  d'éléments  qui  sont  dans  l'esprit  sinon  dans  la 
lettre.  Thomas  Rutherforth  distinguait  l'interprétation  littérale,  l'in- 
tigrprétation  logique  et  l'interprétation  mixte.  Sir  Robert  Phillimore 
énumère  l'interprétation  authentique  ou  par  voie  d'autorité,  l'inter- 
prétiition  usuelle  s'appuyant  sur  la  (*outume  et  les  précédents,  et  l'in- 
terprétîition  doctrinale  qui  est  grammaticale  ou  logique;  il  note 
d'ailleurs  qu'en  matière  de  traités  il  n'y  a  point  d'interprétation 
authentique  possible  puisque,  dans  l'état  actuel  des  choses,  le  seul 
mode  est  de  conclure  un  traité  qui  sera  un  accord  nouveau  et  non  pas 
seulement  l'explication  dé  l'accord  ancien. 

Quelques  maximes  sont  généralement  reconnues;  on  admet  que 
l'instrument  du  iraité  fournit  les  moyens  de  sa  propre  interprétation; 
que  le  traité  doit  être  envisagé  comme  un  tout;  que  l'histoire  est  un 
auxiliaire  utile  dans  la  recherche  du  sens.  Sur  certains  points  il  y  a 
dissentiment;  deux  opinions  sont  en  présence  au  sujet  de  la  prédomi- 
nance des  termes  employés  dans  l'instrument  écrit  quand  ceux-ci  ne 
sont  pas  ambigus  et  quand  cependant  il  apparaît  que  le  sens  littéral 
ne  correspond  pas  à  la  commune  intention  des  parties  ;  pour  les  uns, 
la  lettre  même  doit  décider,  pour  les  autres,  c'est  la  commune  inten- 
tion. Certains  procédés  ont  été  utilisés  :  ainsi  le  témoignage  des  négo- 
ciateurs et  même  celui  des  membres  des  assemblées  législatives. 

II 

«  Il  y  a  collision  ou  conflit  entre  deux  lois,  deux  promesses  ou  deux 
traités,  dit  Vattel,  lorsqu'il  se  présente  un  cas  dans  lequel  il  est  impos- 

(^)  Hbrbert  a.  Adlbr,  The  interprétation  of  treaties  and  some  récent  inter- 
national coniroversiee,  The  law  magasine  and  review»  Cinquième  série,  t.  XXVI 
(i900^1901),  p.  66. 


LES  TBAITÉS.  43 

sible  de  satisfaire  en  même  temps  à  Tun  et  à  l'autre  quoique  d'ailleurs 
ces  lois  ou  ces  traités  ne  soient  point  contradictoires  et  puissent  très 
bien  être  accomplis  l'un  et  l'autre  en  des  termes  différents.  Ils  sont 
considérés  comme  contraires  dans  le  cas  particulier,  et  il  s'agit  de 
marquer  celui  qui  mérite  la  préférence  ou  celui  auquel  il  faut  faire  une 
exception  dans  ce  cas-là  (*).  »  Ici  encore  Vattel  a  composé  des  règles; 
il  en  a  rédigé  jusque  dix,  qui  sont  presque  toutes  sans  appliciition  (*). 

IX.  —  La  a  sponsio  ». 

La  sporisio,  la  promesse  est  l'acte  du  plénipotentiaire  outrepassant 
ses  pouvoirs  ou  agissant  contrairement  à  ses  instructions.  La  notion 
est  empruntée  au  droit  public  de  Rome.  Le  peuple  romain  n'était  lié 
par  la  sponsio  que  lorsqu'il  approuvait  la  «  promesse  »,  soit  explicite- 
ment, soit  implicitement;  quand  il  ne  voulait  pas  approuver,  il  livrait 
le  sponsor  au  peuple  étranger  (3). 

X.  —  Les  engagements  formés  sans  convention. 

Des  jurisconsultes  ont  montré  comment  des  obligations  naissent 
pour  les  États  d'actes  unilatéraux.  Heffter,  qui  a  ouvert  la  voie,  recon- 
naît lui-même  que  les  cas  d'application  sont  assez  rares  ;  mais  il  est 
certain  qu'à  mesure  que  les  institutions  juridiques  de  la  société  de 
droit  des  gens  se  développeront,  la  matière  des  quasi-contrats  inter- 
nationaux et  des  délits  et  quasi-délits  internationaux  prendra  une 
importance  plus  considérable  dans  la  vie  des  États. 

XI.  —  Les  diverses  espèces  de  traités. 

C'est  à  de  nombreux  points  de  vue  que  se  classent  les  traités  : 
objet,  durée,  caractère  provisoire  ou  définitif,  publicité  et  secret, 
nombre  de  contractants,  obligations  respectives  des  parties,  tels  sont 


(1)  Vattbl,  ouvrage  cité,  Uv.  II,  chap.  XVII,  §  311. 
(«)  Ibid.,  Uv.  II,  chap.  XVII,  §§  312  et  suivants. 
P)  A.  RiviBR,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  53  et  54. 


44  CHAPITRE  III. 

quelques  éléments  et  quelques  circonstances  imprimant  une  marque 
spéciale.  Il  suffit,  toutefois,  de  mettre  en  évidence  certaines  divi- 
sions. 

A.  —  Les  traités  de  disposition  et  les  traités  d'association. 

La  terminologie  est  d'Alphonse  Rivier.  «  Les  traités  de  disposition, 
dit-il,  ont  généralement  pour  objet  un  acte  unique  :  la  concession  ou 
la  détermination  d'un  droit,  la  renonciation  à  un  droit,  la  prestation 
d'une  chose.  Ils  sont  exécutés  par  l'accomplissement  de  cet  acte  et 
l'état  de  choses  créé  ainsi  reste  définitif  (i).  »  Il  cite  comme  exemples 
les  traités  concernant  le  territoire;  les  compromis,  transactions, 
renonciations  ;  les  traités  de  paix. 

Vattel  enseigne  que  ces  pactes  qui  ont  pour  objet  des  affaires 
transitoires  s'appellent  accords,  conventions,  pactions.  «  Ils  s'ac- 
complissent, ajoute-t-il,  par  un  acte  unique  et  non  point  par  des 
prestations  réitérées.  Ces  pactes  se  consomment  dans  leur  exécu- 
tion, une  fois  pour  toutes  (*).  »  A  ces  pactes  il  oppose  les  traités 
proprement  dits  qui  reçoivent  une  exécution  dont  la  durée  égale  celle 
du  traité. 

L'appellation  de  «  traités  transitoires  »  ne  doit  pas  induire  en 
erreur;  le  qualificatif  vise  la  mise  à  exécution,  l'accomplissement  par 
un  acte  unique,  immédiat,  instantané,  purement  passager  (3). 

(c  Les  traités  d'association,  dit  Rivier,  établissent  entre  les  États 
contractants  une  série  d'obligations,  un  ensemble  de  relations  con- 
tinues, de  telle  sorte  que  ces  États  deviennent  en  une  certaine  mesure 
associés,  collègues,  collaborateurs  à  une  entreprise  ou  œuvre  com- 
mune. L'exécution  a  lieu  d'une  façon  continue,  par  actes  succes- 
sifs (^).  »  Il  constate,  du  reste,  que  le  terme  «  traité  d'association  » 
n'est  pas  absolument  satisfaisant;  mais  il  le  montre  préférable  aux 
expressions  «  traités  à  effets  successifs  ou  traités  successifs  »  employés 
par  opposition  aux  a  traités  à  effet  immédiat  ou  traités  immédiats  ». 

(*    A.  Rivier,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  109. 
(*)  Vattel,  ouvrage  cité,  liv.  II,  chap.  XII,  §  153. 

(3)  G.  Galvo,  Le  droit  international  théorique  et  pratique,  précédé  d'un  exposé 
historique  des  progrés  de  la  science  du  droit  des  gens,  t.  III,  1888,  p.  353. 
(*)  A.  RiviKR,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  110. 


LES  TRAITÉS.  45 

B.  —  Les  traités  politiques  et  les  traités  économiques. 

La  politique  est  à  la  fois  Tart  et  la  science  du  gouvernement  de  la 
cité;  elle  est  ce  gouvernement  même;  elle  est  aussi  l'ensemble  des 
affaires  publiques.  Les  traités  politiques  concernent  la  conservation 
de  l'État  et  la  détermination  des  rapports  qu'il  entretient  à  cet  égard 
avec  les  autres  États. 

<c  Les  traités  politiques,  écrit  Henry  Bonfils,  sont  ceux  qui  ont  pour 
objet  le  règlement,  la  protection,  la  défense  des  intérêts  des  États 
considérés  comme  membres  de  la  communauté  internationale,  la 
défense  de  leur  existence,  de  leur  indépendance,  de  leur  souveraineté, 
de  leur  égalité  (*).  » 

Les  traités  économiques  concernent  les  intérêts  matériels,  moraux^ 
intellectuels.  L'adjectif  «  économique  »  est  pris  dans  le  sens  large. 

Parmi  les  traités  économiques  viennent  se  ranger  les  conventions 
qui  ont  créé  les  grandes  unions  internationales  dont  nous  avons  décrit 
le  beau  rôle  (*).  Il  convient  de  mentionner  spécialement  les  traités 
de  commerce  et  de  navigation,  les  unions  douanières,  les  conventions 
d'union  monétaire. 

Aux  premiers  temps  de  la  société  de  droit  international,  les  inté- 
rêts du  commerce  et  de  la  navigation  furent  l'objet  de  négocia- 
tions; généralement,  le  but  était  l'obtention  de  monopoles  et  de 
privilèges;  tantôt  des  chartes  octroyées  par  la  puissance  souveraine 
constataient  les  droits  des  marchands,  tantôt  des  conventions  con- 
clues par  les  gouvernements  les  reconnaissaient.  A  la  bénévole  con- 
cession d'immunités  et  d'avantages  succédait  ainsi  l'accord  des  par- 
ties (3). 

Assez  longtemps,  les  traités  de  commerce  et  de  navigation  dispo- 
sèrent au  sujet  de  nombreux  points  :  liberté  des  marchands,  droit  de 
séjour,  réglementation  du  droit  de  propriété  et  du  droit  de  succession, 
accès  aux  tribunaux,  protection  provisoire  en  temps  de  guerre  par  la 

(*)  H.  B0NFIL8,  ouvrage  cité,  édition  de  1901,  p.  481. 

(2)  E.  Nt8,  Le  droit  international.  Les  principes,  les  théories,  les  faits,  t.  II, 
p.  264  et  suivantes. 

(3)  W.  VON  Melle,  Handéls-  und  Schifffahrtsvertrdge  dans  le  Handbuch  des 
Vôlkerrechts  public  sous  la  direction  de  F.  dr  Holtzbndorpf,  1887,  t.  III,  p.  143  et 
suivantes. 


46  CHAPITRE  111. 

fixation  de  délais,  telles  étaient  quelques-unes  des  questions  qu'ils 
essayaient  de  résoudre  (*).  Une  clause  était  fréquente  :  la  renonciation  j 

à  la  règle  de  la  solidarité  des  membres  d'une  communauté  politique,  , 

qui  était  alors  générale.  «  Que  pour  une  dette,  était-il  dit,  ou  une  , 

obligation  contractée  par  l'un  de  nos  sujets,  nul  autre  de  nos  sujets  i 

ne  soit  atteint  dans  sa  personne  ou  dans  ses  biens,  mais  celui  seul  qui  | 

sera  débiteur.  Et  que  ses  biens  soient  obligés  pour  le  paiement  de  la  | 

dite  dette  ou   obligation,  w  Le  progrès  aidant,   en  ces  différentes  i 

matières  les  principes  de  droit  prévalurent  dans  tous  les  États  qui  i 

font  partie  de   la  société  internationale;   l'affirmation  particulière 
devint  superflue. 

Quand  se  produisit  l'expansion  vers  les  terres  d'Amérique  et  d'Asie, 
la  politique  coloniale  fut  essentiellement  protectionniste;  par  une 
conséquence  nécessaire  les  traités  relatifs  au  négoce  ne  furent  point 
aussi  nombreux  au  xvi«  siècle  que  dans  les  deux  siècles  précédents.  Si 
l'on  excepte  quelques  traités  importants  du  commencement  du 
XVII®  siècle,  c'est  à  la  fin  de  la  guerre  de  Trente  ans  et  plus  particuliè- 
rement à  la  paix  des  Pyrénées  que  les  intérêts  du  négoce  firent  de 
nouveau  l'objet  de  la  sollicitude  des  puissances;  les  traités  d'Utrecht 
de  1713  furent  même  les  premiers  grands  traités  où  se  posèrent  les 
questions  commerciales  et  maritimes  (*). 

Au  surplus,  quelques  chiffres  permettent  de  se  rendre  compte  du 
développement  colossal  des  affaires  dans  le  monde  moderne.  Ils  se 
rapportent  exclusivement  à  la  valeur  approximative  des  importations 
et  des  exportations  à  diverses  dates.  Selon  les  données,  en  calculant 
en  francs,  le  «  commerce  international  »  du  monde  civilisé  s'élevait, 
en  1720,  à  2  milliards  200  millions;  en  1800,  à  7  inilliai'ds  550  mil- 
lions; en  1860,  à  39  milliards  225  millions;  en  1889,  â  84  milliards 
425  millions  (^).  En  comptant  seulement  les  objets  et  les  marchandises 
destinés  à  la  consommation  intérieure  de  chaque  pays,  sans  y 
comprendre  par  conséquent  le  transit  et  la  monnaie  importée,  l'im- 
portation et  l'exportation  s'élevaient  pour  l'année  1900  à  près  de 
101  milliards  de  francs  (^). 

(*)  E.  Nts,  Les  origines  du  droit  international,  p.  194  et  p.  288. 

(«)  Ibid.,  p.  388. 

(')  M.  G.  MuLHALL,  Thedictionary  ofstoHeties,  1899,  au  mot  {  Commerce,  p.  128. 

(^)  The  Stateman's  year^hook  1901.  Introductory  tables,  p.  zxvi-zzix. 


LKS  TUAITÉS.  47 

Pai'ini  les  dispositions  des  traités  de  commerce,  la  clause  de  la 
nation  la  plus  favorisée  doit  être  mentionnée;  par  elle,  l'État  avec 
lequel  on  contracte  profite  immédiatement  des  concessions  faites  aux 
autres  (*). 

Elle  apparaît  au  milieu  du  xvii*  siècle  et  vise  d'abord  les  avantages 
déjà  concédés;  bientôt  elle  comprend  tous  les  avantages  qui  seront 
accordés  à  l'avenir.  Les  États-Unis,  remarquons-le,  ont  voulu  res- 
treindre son  application  par  les  traités  de  réciprocité  accordant  des 
avantages  en  échange  d'autres  concessions  :  d'autres  États  que  les 
États  contractimts  ne  pourraient  réclamer,  en  vertu  de  la  clause  de  la 
nation  la  plus  favorisée,  la  jouissance  de  ces  avantages  qu'en  accor- 
dant une  compensation  analogue  {^). 

Déjà  une  véritable  union  douanière  se  forma  dans  le  nouveau 
monde  à  la  fin  du  xvui®  siècle.  En  effet,  la  constitution  des  États- 
Unis  du  17  septembre  4787  donna  au  congrès  le  pouvoir  de  régler  le 
commerce  avec  les  nations  étrangères  et  disposa  qu'aucun  des  États 
ne  pourrait  sans  le  consentement  du  congi'ès  imposer  des  droits  ou 
dos  taxes  sur  les  importations  et  les  exportations,  sauf  ce  qui  pourrait 
être  absolument  nécessaire  pour  l'exécution  de  ses  lois  d'inspection. 
Il  s'agissait,  il  est  vrai,  d'un  État  fédératif. 

En  Europe,  le  Zollverein  allemand,  système  douanier  et  commer- 
cial, fut  définitivement  établi  par  le  traité  du  22  mars  1833. 

Les  conventions  d'union  monétaire  apparaissent  de  bonne  heure 
Dans    l'antiquité,   des  villes    grecques   en  conclurent,   notamment 
Phocée  et  Mitylène  i^).  Au  xiv*  siècle  de  notre  ère,  on  note  les  tenta- 
tives du  roi  Edouard  III  d'Angleterre  pour  faire  une  monnaie  d'or  et 
d'argent  qui  aurait  cours  en  Angleterre  et  en  Flandre  (*) 

Au  XIX*  siècle,  on  peut  citer  l'union  austro-allemande  formée  par  le 
traité  du  24  janvier  18o7  et  comprenant  l'empire  d'Autriche  et  les 
États  allemands  du  Zollverein  ;  l'Union  dite  latine,  constituée  par  la 
convention  du  23  décembre  1865  et  dont  les  membres  sont  la  Bel- 


(^)  W.  VON  MELLE/travail  cité,  t.  III,  p.  204  et  suivantes. 

(<)  L.-E.  Visser,  La  clause  de  •  la  nation  la  plus  favorisée  »  dans  les  traités  de 
commerce.  Revue  de  droit  international  et  de  législation  comparée.  Deuxième  série, 
t.  IV,  p.  70  et  p.  270. 

P)  P.  Lbnormamt,  La  monnaie  dans  l'antiquité,  t.  II,  p.  53. 

(*)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  p.  289. 


AS  CHAPITRE  III. 

gique,  la  France,  la  Grèce,  Tltalie  et  la  Suisse;  l'union  Scandinave 
définitivement  établie  par  la  convention  du  16  octobre  4875  entre  le 
Danemark,  la  Norvège  et  la  Suède. 

XII.  —  La  durée  des  traités. 

I 

Les  volontés  des  parties  contractantes  créent  le  traité  ;  elles  peuvent 
l'abroger  soit  en  entier,  soit  en  partie;  c'est  le  «  dissentiment  »  qui 
anéantit  les  effets  du  «  consentement  ». 

Les  mômes  volontés  peuvent  déterminer  dans  le  traité  quelle  sera  ' 
sa  durée.  Elles  peuvent  directement  fixer  un  terme  ;  ou  bien  conclure 
en  vue  d'un  but  spécial  et  expressément  indiqué  ;  ou  bien  prévoir  une 
condition  résolutoire  dont  la  réalisation  éteindra  l'engagement.  En 
ces  cas,  aucun  doute  sérieux  n'est  possible. 

Les  mêmes  volontés  peuvent  admettre  la  renonciation  unilatérale. 

Mais  dans  la  vie  internationale  des  États,  des  questions  ont  surgi 
qui  méritent  d'être  indiquées. 

L'inexécution  du  traité  de  la  part  d'un  dos  contractants  libère-t-elle 
l'autre  contractant?  Dans  l'opinion  générale  la  réponse  est  affirmative; 
il  y  a  une  condition  résolutoire  tacite;  il  ne  faut  pas  môme  distinguer 
entre  les  articles;  selon  Rivier,  ils  constituent  un  ensemble  indivi- 
sible, chaque  clause  forme  comme  une  condition  de  toutes  les 
clauses  (^). 

Le  grand  argument  est  l'absence  de  tribunal  qui  empêche  d'intenter 
une  action  pour  l'obtention  de  dommages-intérêts;  mais  il  perdra  sa 
valeur  à  mesure  que  la  pratique  de  l'arbitrage  deviendra  plus  fré- 
quente; même  actuellement,  il  faut  apporter  quelque  atténuation 
dans  la  réponse  à  la  question  que  nous  venons  de  poser.  «  Le  bon 
sens  et  la  bonne  foi,  écrit  Despagnet,  commandent  de  décider  que  la 
convention  ne  sera  légitimement  considérée  comme  résolue  que  si 
l'inexécution  de  la  part  de  l'autre  État  contractant  porte  sur  un  point 
d'une  certaine  importance  (*).  » 


(*)  A.  Rivier,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  135. 
(*)  F.  Despagnet,  ouvrage  cité,  p.  549. 


LES  THAITÉS.  49 

L'impossibilité  physique  ni  rimpossibilitc  juridique  d'exécution 
mettent  fin  au  traité. 

Une  question  délicate  a  été  posée,  celle  de  savoir  si  un  État  renonce 
jamais  définitivement  à  la  faculté  de  résilier  un  traité  par  sa  seule 
volonté  et  en  vertu  de  son  droit  de  conservation. 

En  rhypothése,  il  s'agit  d'un  traité  établissant  entre  les  États 
contractants  des  rapports  continus  et  permanents,  tant  économiques 
que  politiques  ou,  pour  employer  le  terme,  d'un  traité  d'asso- 
ciation. 

Le  principal  argument  invoqué  par  ceux  qui  revendiquent  pour 
l'État  contractant  le  droit  de  dénonciation  est  tiré  de  l'inaliénabilité 
de  la  liberté;  un  autre  argument  est  tiré  du  caractère  de  perpétuité 
que  prendrait  l'engagement  si  aucune  dénonciation  n'était  possible. 
«  Dans  le  droit  international,  a  écrit  un  homme  d'État,  les  contrac- 
liuits  sont  les  nations,  elles  ne  meurent  pas...  Un  gouvernement  qui 
abdiquerait  indéfiniment  et  sans  recours  possible  une  partie  de  l'indé- 
pendance nationale,  une  portion  des  droits  de  lasouveraineté,  aliéne- 
rait ce  qui  ne  lui  appartient  pas,  ce  dont  il  n'a  pas  le  droit  de 
disposer  (*).  » 

Des  publicistes  ont  voulu  établir  une  règle  générale.  A  la  maxime 
que  les  conventions  doivent  être  observées,  ils  ont  mis  une  réserve  par 
la  clause  rébus  sic  stantibtis;  ils  ont  enseigné  que  les  trait<îs  la  con- 
tiennent implicitement,  indiquant  ainsi  que  les  volontés  des  contrac- 
tants ne  se  sont  prononcées  qu'en  vue  de  l'état  de  choses  existant  au 
moment  de  l'accord  et  qu'elles  ont  admis  la  résiliation  pour  le  cas  où 
l'état  de  choses  se  modifierait. 

La  thèse  est  pleine  de  périls.  Des  jurisconsultes  de  valeur  l'ont 
«*ependant  admise.  Ils  ont  été  frappés  de  l'impossibilité  de  concilier 
des  textes  et  des  faits,  de  maintenir  la  volonté  des  gouvernants  quand 
les  institutions  elles-mêmes  ont  croulé.  Sans  doute,  ils  n'ont  pas  voulu 
que  de  légères  modificîitions  vinssent  libérer  d'engagements  solen- 
nellement contractés,  mais  ils  ont  proclamé  tantôt  la  légitimité  de  la 
dénonciation  unilatérale,  tantôt  la  résiliation  de  plein  droit,  en  des 
circonstances  suffisamment  décisives. 

(^)  François  Gutzot,  Mémoires  pour  servir  à  l'histoire  de  mon  temps,  t.  VI, 
p.  434  et  suivantes.  Pièces  historiques.  Note  du  duc  de  Broglie  sur  les  motifs  et  la  légi- 
timité de  l'abrogation  des  conventions  de  1831  et  1833. 

4 


50  CHAPITRE  III. 

C'est  surtout  quand  il  s'est  agi  de  traités  politiques  que  celte 
doctrine  s'est  produite. 

«  Lorsque,  dit  Bluntschli,  Tordre  de  faits  qui  avaient  été  la  base 
expresse  ou  tacite  du  traité  se  modifie  tellement  avec  le  temps 
que  le  sens  du  traité  s'est  perdu  ou  que  son  exécution  est  deve- 
nue contraire  à  la  nature  des  choses,  l'obligation  de  respecter  le 
traité  doit  cesser  aussi.  »  «  Les  traités  dont  les  dispositions  sont 
devenues  incompatibles  avec  le  développement  nécessaire  de  la 
constitution  ou  du  droit  privé  d'un  Élat  peuvent  être  dénoncés  par  cet 
État  (*).  )) 

Rivier  indique  la  procédure  à  suivre  pour  la  dénonciation.  «  L'État, 
dit-il,  qui  désire  se  libérer  d'une  obligation  nuisible  à  son  développe- 
ment légitime  et  normal,  doit,  en  donnant  ses  motifs,  prier  son  cocou- 
tractant  de  consentir  moyennant  justes  compensîitions  à  l'abrogation 
du  traité  ou  de  la  clause  qui  la  lui  impose  (*).  »  Il  peut  y  avoir  (Con- 
sentement de  l'État  qui  est  ainsi  sollicité  ;  alors  se  produit  l'abrogation 
par  consentement  mutuel.  Il  peut  y  avoir  consentement  tacite,  résul- 
tant du  silence  gardé  sur  la  déclaration.  Il  peut  y  avoir  refus.  Selon 
Rivier,  dans  ce  dernier  cas,  l'État  requérant  devra  se  délier  lui-même. 
«  On  fera  peut-être  un  compromis,  dit-il,  si  la  matière  s'y  prête,  c'est- 
à-dire  s'il  s'agit  de  questions  juridiques,  ce  qui  ne  sera  pas  le  cas  le 
plus  fréquent.  Peut-être  l'État  requis  et  refusant  tçherchera-t-il  à  con- 
traindre l'autre  Etat  d'exécuter  le  traité  au  moyen  de  représailles. 
Peut-être  le  différend  abouti ra-t-il  à  la  guerre.  » 

La  solution  radic<de  de  la  résiliation  de  plein  droit  a  été  prônée. 
Un  document  important,  la  «  Note  explicative  »  rédigée  par  la  déléga- 
tion russe  à  la  Conférence  internationale  de  la  Haye  de  189ÎI  l'a 
exposée.  «  Actuellement,  y  est-il  dit,  les  droits  et  les  obligations  réci- 
proques des  États  sont  déterminés,  dans  une  mesure  notable,  par 
l'ensemble  de  ce  qu'on  nomme  les  traités  politiques,  lesquels  ne  sont 
autres  que  l'expression  temporaire  des  rapports  fortuits  et  transitoires 
entre  les  diverses  forces  nationales.  Ces  traités  lient  la  liberté  d'action 
des  parties  tant  que  restent  invariables  les  conditions  pratiques  dans 
lesquelles  ils  se  sont  produits.  Ces  conditions  venant  à  changer,  les 


(*)  J.-O.  Blumtschli,  ouvrage  cité,  articles  456  et  458. 
(2)  A.  Rivier,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  129. 


LKS  TRAITÉS.  o\ 

droits  et  les  obligations  tlécoulant  de  ces  traités  changent  aussi  néces- 
sairement (*).  )) 

Certes,  dans  l'incessant  mouvement  de  la  vie  internationale,  il  arrive 
des  situations  où  toutes  les  combinaisons  et  tous  les  arrangements 
des  générations  précédentes  sont  brisés  et  anéantis  ;  le  problème  se 
résout  alors  de  lui-même  ;  le  caractère  déclaratif  de  toute  règle  de  droit 
apparaît  avec  force  et  une  conclusion  s'impose,  c'est  que  le  principe  du 
fait  est  à  la  bîisc  de  la  reconnaissiince  du  droit  (*).  Seulement,  il  est 
inexact  de  dire  que  chacun  des  États  contractants  a  la  faculté  de  se 
délier  lui-même  des  engagements  d'un  traité  ou  d'enlever  toute  force 
aux  obligations  par  le  motif  que  tout  traité  implique  la  clause  que  les 
circonsUmces  changeant,  il  sera  sans  valeur. 

Généralement,  en  tout  ceci,  des  notions  vagues  ont  dominé  et  il 
n'est  pas  jusqu'à  la  forme  littéraire  donnée  à  la  pensée  qui  n'ait  ajouté 
à  l'indécis.  Que  de  fois  les  épithètes  de  «  perpétuel  »  et  d'  «  éternel  » 
ne  figurent-elles  pas  dans  les  instruments  diplomatiques!  Le  contraste 
entre  le  langage  juridique  et  le  brutal  changement  des  événements, 
œuvre  de  la  politique,  n'est  que  plus  saisissant.  Les  mots  cependant 
peuvent  être  ramenés  historiquement  à  un  sens  raisonnable.  Pacis 
causa  est  peiyetua,  «  la  cause  de  la  paix  est  perpétuelle  »,  disaient  les 
anciens  auteurs  ;  en  d'autres  termes,  dans  l'intention  des  contractants, 
la  paix  elle  ne  doit  jamais  être  rompue.  Les  mots  pax  œterna,  *<  paix 
éternelle  »,  signifiaient  que  la  paix  était  faite  pour  toujours  (3). 

Il  dépend,  somme  toute,  de  la  diplomatie  elle-même  d'apporter 
à  la  rédaction  des  traités  la  précision  qui  fait  souvent  défaut.  Autant 
que  possible,  il  faudrait  fixer  la  période  pendant  laquelle  le  traité 
sera  obligatoire  et  stipuler  que  si,  à  un  moment  déterminé,  il  n'a 
pas  été  dénoncé,  il  demeurera  en  vigueur  pendant  une  nouvelle 
période  et  ainsi  de  suite,  de  période  en  période,  à  défaut  de  dénon- 
ciation. 

Ainsi  disparaîtraient  nombre  de  difticultés  et,  en  définitive,  plus  ne 


(*)  Conférence  internationale  de  la  paix,  La  Haye,  Î8  mai-29  juillet  1899»  Annexes 
au  rapport  de  la  convention  pour  le  règlement  pacifique  des  conflits  internationaux. 
Annexe  A.  Documenis  émanés  de  la  délégation  russe,  p.  161. 

(*)  J.  LoRiMBR,  Principe»  de  droit  international,  traduit  par  E.  Nys,  t.  I, 
p.  213. 

P)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  p.  266. 


52  CHAPITRE  III. 

serait  besoin  de  recourir  à  des  raisonnements  subtils  sans  doute,  mais 
dont  la  subtilité  confine  à  un  blâmable  manque  de  scrupules.  En  1870, 
John  Stuart  Mill  faisait  ressortir  qu'il  y  avait  danger  pour  les  États  de 
s'engager  «  au  delà  d'une  période  sur  laquelle  s'étendent  les  prévisions 
humaines  (^)  ». 

II 

Dans  la  période  actuelle  de  la  société  de  droit  international  se 
présente  la  question  de  savoir  quelle  influence  l'établissement  du 
protectorat  exerce  sur  les  traités. 

Comme  nous  l'avons  dit,  le  terme  «  protectorat  ordinaire  »,  «  pro- 
tectorat international  »,  «  protectorat  à  proprement  parler  »  désigne 
la  situation  créée  par  le  traité  aux  termes  duquel  un  État  puissant 
donne  sa  protection  à  un  État  faible  ou  un  État  faible  se  soumet  à  la 
protection  d'un  État  puissant  (*). 

La  personnalité  de  l'État  protégé  ne  disparaît  point,  et  les  traités 
qu'il  a  conclus  antérieurement  à  l'établissement  de  la  protection  ne 
sont  caducs  que  s'ils  sont  incompatibles  avec  les  droits  de  l'État  pro- 
tecteur. 

On  ne  doit  pas  le  perdre  de  vue  ;  en  droit  des  gens  le  protectorat 
n'est  point  une  notion  immuable  et  rien  n'est  fixe  dans  la  théorie; 
pour  la  détermination  exacte,  il  est  indispensable  de  consulter  le 
traité  établissant  le  lien  {^). 

Généralement,  le  traité  précise  la  responsabilité  qu'assume  l'État 
protecteur  en  ce  qui  concerne  les  engagements  pris  par  l'État  protégé 
antérieurement  au  protectorat  et  par  cela  même  que  les  autres  États 
reconnaissent  le  protectorat,  ils  consentent  à  ce  que  l'État  protecteur 
exerce  son  droit  de  protection  dans  les  limites  tracées  par  ce  traité. 
Ainsi,  les  autres  États  admettent  que  les  obligations  que  l'État  protégé 
a  contractées  à  leur  égard  viennent  à  cesser,  si  elles  ne  peuvent  se  con- 
cilier avec  le  droit  de  l'État  protecteur  lui-même.  Les  conventions  éta- 
blissant la  juridiction  consulaire,  les  traités  d'alliance,  les  traités  éco- 


(*)  J.-S.  Mill,  Dissertations  and  disciLssûms,  1875,  liv.  IV,  p.  126. 
(^)  E.  Nys,  Le  droit  international.  Les  principes,  les  théofHes,  les  faits,  t.  I, 
p.  3^4. 

(3)  Ibid,  t.  I,  p.  364. 


LES  TRAITÉS.  53 

nomiques  concédant  des  avantages  exclusifs  sont  frappés  de  caducité 
et,  dans  aucun  cas,  les  autres  États  ne  peuvent  refuser  d'entrer  à  leur 
sujet  en  négociations  diplomatiques  (*). 

m 

La  guerre  fait  entrer  en  vigueur  les  conventions  qui  concernent  les 
règles  mêmes  de  la  guerre,  les  traités  d'alliance  et  de  subsides,  les 
stipulations  de  neutralité,  pour  citer  des  exemples;  l'état  d'hostilité  est 
la  condition  de  leur  application. 

Elle  fait  cesser  les  traités  qui  supposent  les  relations  pacifiques, 
comme  les  traités  d'amitié. 

Met-elle  fin  aux  traités  qui  ne  sont  pas  incompatibles  avec  l'état  de 
guerre  et  qui  ne  supposent  pas  nécessairement  l'état  de  paix? 

Anciennement  les  auteurs  s'exprimaient  sans  aucune  hésitation. 
«  Les  conventions,  disait  Vattel,  les  traités  faits  avec  une  nation  sont 
rompus  ou  annulés  par  la  guerre  qui  s'élève  entre  les  contractants, 
soit  parce  qu'ils  supposent  tacitement  l'état  de  paix,  soit  parce  que 
chacun  pouvant  dépouiller  son  ennemi  de  ce  qui  lui  appartient,  lui 
ôte  les  droits  qu'il  lui  avait  donnés  par  des  traités  (*).  » 

Les  jurisconsultes  modernes  enseignent  une  opinion  différente  : 
l'extinction  des  traités  dont  nous  parlons  est  devenue  l'exception;  la 
rè^le  veut  que,  pendant  les  hostilités,  ils  soient  suspendus  sans  être 
invalidés. 

«  Les  conventions,  dit  Calvo,  dont  la  mise  en  pratique  avait  été 
suspendue  pendant  la  guerre,  rentrent  en  vigueur  de  plein  droit  à  la 
conclusion  de  la  paix,  à  moins  qu'elles  n'aient  été  modifiées  par  le 
traité  de  paix  ou  qu'elles  ne  se  rapportent  qu'à  des  choses  que  la 
guerre  a  anéanties  ou  matériellement  modifiées.  Si  le  traité  de  paix 
modifie  les  traités  antérieurs  ou  en  consacre  expressément  le  renou- 
vellement, ce  sont  les  dispositions  du  traité  de  paix  qui  doivent  faire 
loi  dorénavant;  mais  s'il  n'est  fait  aucune  mention  particulière  à  cet 
égard,   les  traités  antérieurs  doivent  nécessairement  continuer  de 

(*)  Paui.  Pic,  Influence  de  rétablissement  d'un  protectorat  sur  les  traités  antérieu- 
rement conclus  avec  des  puissances  tierces  par  l'État  protégé.  Revue  générale  de 
droit  international  public^  t.  III,  p.  614  et  suivantes. 

(*)  Vattel,  ouvrage  cité.  liv.  III,  chap.  X,  §  175. 


54  CHAPITRE  111. 

sortir  leur  plein  et  entier  effet.  Pour  qu'ils  fussent  abrogés  définitive- 
ment, il  faudrait  qu'ils  n'eussent  pas  été  seulement  suspendus,  mais 
invalidés,  annulés  de  fait  par  la  guerre,  eomme  dans  les  cas  des  trait4?s 
d'alliance,  qui  n'ont  plus  de  raison  d'être  avec  la  fin  de  la  guerre;  il 
faudrait  encore  que  leur  contenu  fût  incompatible  avec  les  stipulations 
du  traité  de  paix,  comme  ce  qui  a  lieu,  par  exemple,  en  ce  qui  con- 
corne  d'anciens  traités  relatifs  à  la  délimitation  des  frontières  entre 
deux  États.  Ces  traités  restent  en  vigueur  si  la  paix  n'entraîne  pas  une 
cession  de  territoire  et  partant  une  modification  de  la  frontière;  mais 
ils  cessent  de  fait,  si  la  frontière  ne  reste  plus  la  même  (^).  » 

Il  convient  d'ajouter  que  la  pratique  est  plus  rigoureuse  que  la 
théorie  :  les  traités  de  paix  continuent  à  disposer  comme  s'il  y  avait  eu 
extinction  générale  des  traités  et  des  conventions  existant  avant  la 
guerre  entre  les  puissances  belligérantes. 

(*)  C.  Calvo,  ouvrage  cité.  Quatrième  édition.  1888,  t.  V.  p.  3S1. 


DOUZIÈME  SECTION 

LES  SOLUTIONS  AMIABLES 
DES  DIFFÉRENDS  ENTRE  LES  ÉTATS 


Dans  la  phase  actuelle  du  droit  des  gens,  le  recours  à  la  force  n'est 
lu'ite  que  lorsqu'il  est  absolument  nécessaire.  La  guerre  est  encore  un 
moyen  d'aplanir  les  conflits,  mais  elle  est  un  moyen  extrême  dont  on 
ne  peut  se  servir  que  lorsqu'il  y  a  impossibilité  complète  de  trancher 
autrement  les  contestations.  Les  principes  juridiques  décident  ainsi; 
(le  nombreuses  conventions  sont  venues  les  appliquer  et  imposer  la 
solution  en  des  cas  où  anciennement  la  guerre  était  un  juste  mode  de 
vider  le  différend  ;  un  but  apparaît  déjà,  c'est  la  suppression  même  de 
remploi  de  toute  violence. 

Les  modes  de  résoudre  les  conflits  internationaux  sans  le  recours  à 
la  guerre  se  divisent  en  procédés  amiables  et  en  procédés  non 
amiables.  Les  procédés  amiables  fournissent  des  solutions  diploma- 
tiques ou  des  solutions  juridiques;  ils  consistent  dans  les  négociations 
directes,  les  enquêtes,  l'interposition  des  bons  oftices  et  la  médiation, 
l'arbitrage.  Les  procédés  non  amiables  se  ramènent  à  la  suspension 
des  relations  diplomatiques,  à  la  rétorsion,  aux  représailles,  à  l'em- 
bargo, au  blocus  pacifique. 


CHAPITRE  PREMIER 

LES     NÉGOCIATIONS     DIRECTES. 

La  «  conférence  amiable  )>  entre  les  parties  qui  ont  quelque  démêlé 
est  mentionnée  par  Grotius  comme  formant  avec  le  sort  et  avec  le 
compromis  entre  les  mains  d'arbitres  trois  modes  d'éviter  la  guerre. 

La  conférence  amiable  n'était  pas  inconnue  au  moyen  âge;  mais  la 
défiance  était  grande;  la  possession  de  la  personne  du  prince  sur 
qui  tout  reposait  présentait  beaucoup  d'importance;  on  craignait  la 
violence  et  la  trahison  ;  aussi  l'entrevue  ne  formait-elle  pas  un  mode 
normal. 

De  nos  jours  les  négociations  directes  entre  les  États  en  différend  se 
font  par  échange  de  note^  diplomatiques  ou  par  entretien  des  agents 
des  parties. 

Sous  la  dénomination  générale  de  négociations  directes  se  range 
aussi  la  «  commission  mixte  »  formée  de  délégués  des  États  intéressés 
et  chargée  de  trancher  les  difficultés.  Sa  décision  n'est  point  un  juge- 
ment ;  elle  est  basée  sur  l'idée  d'arrangement,  à  laquelle  vient  s'ajouter 
l'idée  de  l'obligation  pour  les  États  intéressés  de  se  soumettre  à  la  déci- 
sion qui  leur  est  donnée. 


CHAPITRE  II 

LFS     ENQUÊTKS. 

La  eonvenlion  conclue  à  la  Haye,  le  20  juillet  1899,  pour  le  règle- 
ment pacifique  des  conflits  internationaux  établit  en  son  titre  III  les 
commissions  internationales  d'enquête. 

L'article  6  décrit  l'institution.  «  Dans  les  litiges  internationaux, 
est-il  dit,  n'engageant  ni  l'honneur  ni  des  intérêts  essentiels  et  prove- 
nant d'une  divergence  d'appréciation  sur  des  points  de  fait,  les  puis- 
sances signataires  jugent  utile  que  les  parties  qui  n'auraient  pu  se 
mettre  d'accord  par  les  voies  diplomatiques  instituent,  en  tant  que  les 
circonstances  le  permettent,  une  commission  internationale  d'enquéle 
chargée  de  faciliter  la  solution  de  ces  litiges  en  éclaircissant,  par  un 
examen  impartial  et  consciencieux,  les  questions  de  fait,  w 

Aux  termes  des  articles  suivants,  la  commission  internationale 
d'enquête  est  constituée  par  une  convention  spéciale  qui  règle  la  pro- 
cédure; ses  membres  sont  désignés  par  les  parties  à  leur  gré  ou  choisis 
parmi  les  membres  de  la  cour  permanente  d'arbitrage  éUiblie  par  la 
convention  pour  le  règlement  pacifique  des  conflits  internationaux. 

Les  puissances  en  litige  s'engagent  à  fournir  dans  la  plus  large 
mesure  tous  les  moyens  et  toutes  les  facilités  pour  la  connaissance 
complète  et  l'appréciation  exacte  des  faits. 

ce  Le  rapport  de  la  commission  internationale  d'enquête,  dit  l'ar- 
ticle 14,  limité  à  la  constatation  des  faits,  n'a  nullement  le  caractère 
d'une  sentence  arbitrale.  H  laisse  aux  puissances  en  litige  une  entière 
liberté  pour  la  suite  à  donner  à  cette  constatation.  » 

A  la  suite  de  l'incident  qui  s'était  produit  dans  la  nuit  du  21  au 
22  octobre  1904  sur  le  Doggerbank,  banc  de  pêche  de  la  mer  du  Nord, 


58  CHAPITRE  II. 

la  Grande-Bretagne  et  la  Russie  convinrent  de  soumettre  les  faits  à 
une  commission  internationale  d'enquête  composée  de  cinq  membres. 
La  commission  se  réunit  à  Paris,  le  19  janvier  1905.  En  séance 
publique,  les  agents  des  parties  exposèrent  l'affaire,  les  témoins  furent 
entendus,  les  avocats  plaidèrent. 

La  thèse  anglaise  était  que  des  navires  de  Fesoadre  de  l'amiral 
Rojdestvenky  avaient  fait  feu  sur  une  flottille  de  ï>ècheurs  anglais, 
tuant  deux  hommes,  en  blessant  d'autres,  coulant  un  chalutier,  eu 
endommageant  d'autres.  Le  gouvernement  russe  reconnaissait  les 
faits,  mais  soutenait  qu'étant  donnée  la  présence  de  deux  bâtiments 
suspects,  l'amiral  Rojdestvensky  avait  eu  le  droit  et  le  devoir  d'agir 
comme  il  l'avait  fait  et  d'user  de  tous  les  moyens  en  son  pouvoir 
pour  détruire  des  torpilleurs  japonais  qui,  prétendait-on,  avaient 
attaqué  son  escadre. 

Le  rapport  final  fut  lu,  le  25  février  1905;  il  confirmait  la  thèse 
anglaise.  Peu  de  temps  après,  la  Russie  mettait  fin  à  l'incident  de  Hull 
en  payant  une  indemnité  de  1,625,000  francs  pour  les  victimes. 


CHAPITRE  m 

l'interposition  des  bons  offices  et  la  médiation. 

Los  anciens  auteurs  établissaient  une  distinction  nette  entre  l'inter- 
position des  bons  offices  et  la  médiation.  L'«  interpositeur  »  ou 
tt  pacificateur  »  était  le  tiers  qui  s'interposait  sans  que  son  interven- 
tion eût  été  admise  expressément  par  toutes  les  parties  intéressées;  le 
«  médiateur  »  était  celui  qui  avait  reçu  un  véritable  mandat  (*). 
Actuellement  encore  les  deux  institutions  diffèrent  et  c'est  même  à 
tort  qu'à  la  conférence  de  la  Haye  le  projet  rédigé  par  la  délégation 
russe  a  prétendu  ramener  la  distinction  à  une  port('»e  exclusivement 
théorique. 

i<  Les  bons  offices,  dit  Alexandre  Mérignhac,  se  traduisent  par  des 
conseils»  des  actes,  des  négociations  ayant  pour  but  d'amener  la  paix, 
sans  que  la  puissance  de  laquelle  ils  émanent  s'engage  dans  l'examen 
approfondi  du  litige  (*).  » 

c<  Le  médiateur,  dit  Rivier,  s'interpose  entre  les  États  en  conflit;  il 
prend  part  aux  négociations  et  même  il  les  dirige.  C'est  par  son  inter- 
médiaire que  sont  échangées  les  déclarations  des  parties.  l\  s'efforce 
de  moyenner  un  arrangement  amiable;  s'il  y  a  guerre,  d'amener  la 
paix,  sans  toutefois  avoir  qualité  pour  l'imposer.  Les  États  en  conflit 
restent  libres  de  ne  pas  accepter  ses  conseils.  Son  action  s'exerce  soit 

(^)  Henri  de  Gogceji,  Cammentarti  in  très  librot  de  jure  belli  ac  pacis,  t.  IV, 
p.  372,  édition  de  Lausanne,  1751.  —  Samuel  db  Gogcbji,  Introduetio  ad  Grotium 
illiistrcUum,  t.  V,  p.  648,  même  édition.  —  Real  de  Curban,  La  science  du  gouv>eme' 
ment,  t.  V,  p.  656. 

(^)  A.  Mèrignhac,  Traité  de  droit  publie  internationnal.  Première  partie  :  Les 
prolégomènes.  Les  théories  générales,  1905,  p.  434. 


60  CHAPITRE  III. 

par  des  négociations  d'État,  soit  dans  des  congrès  ou  conférences  où 
le  rôle  principal  lui  est  dévolu  (*).  » 

Dans  la  convention  pour  le  règlement  pacifique  des  conflits  interna- 
tionaux, la  conférence  de  la  Haye  a  confondu  les  bons  olTices  et  la 
médiation. 

Voici  les  principales  règles  qu'elle  établit  : 

Article  2.  —  «  En  cas  de  dissentiment  grave  ou  de  conflit,  avant 
d'en  appeler  aux  armes,  les  puissances  signataires  conviennent  d'avoir 
recours,  en  tant  que  les  circonstances  le  permettent,  aux  bons  offices 
ou  à  la  médiation  d'une  ou  de  plusieurs  puissances  amies.  » 

Article  3.  —  «  Indépendamment  de  ce  recours,  les  puissances 
signataires  jugent  utile  qu'une  ou  plusieurs  puissances  étrangères  au 
conflit  offrent  de  leur  propre  initiative,  en  tant  que  les  circonstances 
s'y  prêtent,  leurs  bons  offices  ou  leur  médiation  aux  États  en  conflit. 

(c  Le  droit  d'offrir  les  bons  offices  ou  la  médiation  appartient  aux 
puissances  étrangères  au  conflit,  même  pendant  le  cours  des  hostilités. 

«  L'exercice  de  ce  droit  ne  peut  jamais  être  considéré  par  l'une  ou 
l'autre  des  parties  en  litige  conmie  un  acte  peu  amical.  » 

Article  7.  —  «  L'acceptation  de  la  médiation  ne  peut  avoir  pour 
effet,  sauf  convention  contraire,  d'inteiTompre,  de  retarder  ou 
d'entraver  la  mobilisation  ou  autres  mesures  préparatoires  à  la 
guerre. 

«  wSi  elle  intervient  après  l'ouverture  des  hostilités,  elle  n'inter- 
rompt pas,  sauf  convention  contraire,  les  opérations  militaires  on 
cours.  » 

La  conférence  de  1899  a  recommandé  l'application  d'une  médiation 
spéciale  imaginée  par  un  des  délégués  des  États-Unis,  Frederick 
William  Holls  :  les  États  en  conflit  choisissent  respectivement  une 
puissance;  les  puissances  désignées  entrent  en  rapport,  tandis  que 
les  États  en  litige  cessent  toutes  relations  au  sujet  du  conflit. 

c(  Les  puissances  signatiiires,  dit  l'article  8,  sont  d'accord  pour 
recommander  l'application,  dans  les  circonstances  qui  le  permettent, 
d'une  médiation  spéciale  sous  la  forme  suivante  : 

«  En  cas  de  diffÏTcnd  grave  compromettant  la  paix,  les  États  en 
conflit  choisissent  respectivement  une  puissance  à  laquelle  ils  confient 


(*)  A.  RiviER,  ouvrage  cité,  l.  II,  p.  163. 


l'interposition  des  bons  offices  et  la  médiation.  (51 

la  mission  d'entrer  en  rapport  direct  avec  la  puissance  choisie  d'autre 
d'autre  part,  à  l'effet  de  prévenir  la  rupture  des  relations  pacifiques. 

<c  Pendant  la  durée  de  ce  mandat,  dont  le  terme,  sauf  stipulation 
contraire,  ne  peut  excéder  trente  jours,  les  États  en  litige  cessent  tout 
rapport  direct  au  sujet  du  conflit,  lequel  est  considéré  comme  déféré 
exclusivement  aux  puissances  médiatrices.  Celles-ci  doivent  appliquer 
tous  leurs  efforts  à  régler  le  différend. 

«  En  cas  de  rupture  effective  des  relations  pacifiques,  ces  puissances 
demeurent  chargées  de  la  mission  commune  de  profiter  de  toute 
occasion  pour  rétablir  la  paix.  » 

La  médiation  diffère  essentiellement  de  l'arbitrage.  «  La  média- 
tion, dit  John  Bassett  Moore,  est  une  fonction  d'avis;  l'arbitrage  est 
une  fonction  de  jugement.  La  médiation  recommande;  l'arbitrage 
décide  (i).  » 

(')  J.-B.  MooRB,  Histoty  and  digest  ofthe  international  arbitrations  to  which  the 
United  States  fias  been  a  party,  t.  V,  p.  5042. 


CHAPITRE  IV 


L  ARBITKAGË. 


Depuis  un  tiers  de  siècle,  d'utiles  ouvrages  ont  été  consacrés  à  l'ar- 
bitrage comme  mode  d'aplanir  les  diftérends  internationaux.  Toute 
une  «  littérature  »  s'est  même  formée  où  figurent  les  livres  de  propa- 
gande, les  recueils  de  conventions,  les  ouvrages  de  science.  Quelques 
auteurs  prennent  place  au  premier  rang.  Edgard  Rouard  de  Gard 
publia,  en  1876  :  L'arbitrage  international  dajis  le  présent,  le  passé  et 
Vavenir  ;  le  même  écrivain  composa,  en  1892  :  Les  destinées  de  l'arbi- 
trage international  depuis  la  sentence  rendue  par  le  tribunal  de  Genève. 
En  1881,  Léonide  Kamarowsky  fit  paraître  en  russe  un  ouvrage  dont 
une  traduction  fut  faite  en  français  par  Serge  de  Westman,  en  1887, 
sous  le  titre  :  Le  tribunal  international,  Michel  Revon  publia,  en  1892, 
le  livre  intitulé  :  L'arbitrage  international.  Son  passé,  son  présent,  son 
avenir.  Alexandre  Mérignhac  composa,  en  189o,  le  Traité  théorique  et 
pratique  de  l'arbitrage  international.  En  1898,  John  Bassett  Moore 
publia  le  recueil  intitulé  :  History  and  digeM  of  the  international 
arbitrations  to  which  the  United  States  has  been  a  party.  En  1900, 
W.  Evans  Darby  composa  le  volume  intitulé  :  International  tribunals, 
a  collection  of  the  various  scheme^s  which  hâve  been  propounded,  and  of 
instances  in  the  nineteenth  centui-y.  En  1902,  Henri  La  Fontaine  fit 
paraître  l'utile  livre  :  Pasicrisie  internationak.  Histoire  documentaire 
des  arbitrages  internationaux.  En  1905,  Albert  Geouffre  de  Lapradelle 
et  Nicolas  Politis  ont  commencé  la  publication  d'un  ouvrage  consi- 
dérable portant  le  titre  :  Recueil  des  arbitrages  internationaux. 

Nous  avons  tenu  à  citer  ces  ouvrages  qui  renferment,  au  sujet 
de  l'arbitrage  international  et  du  mouvement  de  l'opinion  scîenti- 


L'AHI»ITnA(;K.  08 

fique  vers  sa  réalisation,  les  plus  intéressants  renseignements.  Cepen- 
dant, quelques  indications  historiques  ne  seront  peut-être  pas  super- 
flues. 

1 

Au  xni«  et  au  xiv"  siècle,  par  conséquent  aux  premiers  temps  de  la 
société  de  droit  des  gens,  on  constate  l'emploi  de  Tarbitrage.  Sur  cer- 
tains points  de  l'Europe  occidentale  il  est  même  fréquent,  à  la  fois 
dans  la  vie  intérieure  des  communautés  politiques  et  dans  les  relations 
qu'elles  entretenaient  les  unes  avec  les  autres.  Dans  un  précédent 
ouvrage  nous  avons  pu  rappeler  avec  un  auteur  qu'à  cette  époque  h^ 
compromis  est  plus  usité  qu'il  ne  l'est  à  partir  du  xvi«  siècle  ('). 

Les  annales  de  l'Italie  médiévale  sont  instructives  à  ce  point  de  vue. 
Pour  les  procès  de  leurs  citoyens,  nombre  de  villes  avaient  organisé 
l'arbitrage;  dans  les  unes,  il  était  toujours  facultatif;  en  d'autres,  il 
était  obligatoire  dès  qu'une  des  parties  le  réclamait;  en  d'autres 
encore,  il  était  imposé  de  manière  absolue  (*).  Pour  les  rapports  poli- 
tiques, il  y  avait  souvent  recours  aux  arbitres.  Du  reste,  en  dehors  de 
l'Italie  se  présentait,  somme  toute,  une  situation  identique.  En 
Espagne,  les  Siete partidas  d'Alphonse  X  de  Castille,  consacrent  treize 
lois  à  l'institution  des  aueiiidores,  c'est-à-dire  aux  arbitres  et  aux  arbi- 
trateurs.  En  France,  les  Coutumes  de  Beauvoisis,  œuvre  de  Philippe 
Rémi,  sire  de  Beaumanoir,  renferment  un  chapitre  traitant  de  l'ar- 
bitrage. 

La  lecture  des  anciens  auteurs  est  pleine  d'enseignement.  En  ce  qui 
concerne  le  droit  privé,  on  ignore  généralement  que  dans  l'Italie  du 
xiv^,  du  xv«  et  du  xvi®  siècle  furent  composés  sur  l'arbitrage  dans  les 
relations  de  droit  privé  des  ouvrages  que  n'ont  jamais  pu  atteindre  en 
importance  les  jurisconsultes  modernes  s'occupant  du  même  sujet. 
Ainsi,  Marc-Antoine  Blanchi,  professeur  à  Padoue,  publia,  en  1547, 
son  grand  traité  :  De  compromissis  faciendis  inter  conjunctos  ex  statu- 
torum  dispositioiie  et  de  exceptionibus :  ainsi,  avant  Blanchi,  avaient 
écrit  Jacques  de   Butrigariis,   Lanfranc  d'Oriano,  Jean-Baptiste  de 

(*)  E.  Nys,  Les  origines  du  droit  international,  p.  52  et  suivantes. 

(*)  Antonis  Pbrtile,  Storia  del  diritto  italiane  dalla  caduta  delV  imperio  romano 
alla  codificazione,  t.  VI.  Première  partie,  Storia  délia  procedura,  par  Pascale 
DEi  GiuDia,  1900,  p.  169. 


64  CHAPITRE  ly. 

Pérouse,  pour  citer  quelques  noms.  En  tous  œs  auteurs  sont  exa- 
minées des  questions  que  discutent  encore  les  juristes  contempo- 
rains. 

L'effet  direct  de  la  sentence  arbitrale  a  été  affirmé  à  cette  époque  : 
plus  n'a  été  besoin  de  l'acceptation  expresse  ou  tacite  de  la  sentence 
pour  donner  à  celle-ci  un  effet  analogue  à  l'effet  du  jugement.  Les 
voies  de  recours  ont  été  étudiées  avec  grand  soin.  Les  cas  de  nul- 
lité ont  été  précisés.  Le  caractère  de  la  mission  même  de  l'ar- 
bitre et  la  manière  dont  il  doit  se  former  une  conviction  ont  été 
scrutés. 

Tout  cela  concernait  plus  spécialement  le  droit  interne  des  commu- 
nautés politiques.  Pour  l'arbitrage  en  matière  internationale  cepen- 
dant, il  y  avait  des  textes  formels  dans  les  écrits  des  auteurs.  Non  seu- 
lement un  ennemi  de  la  guerre  comme  Érasme  recommandait  aux 
princes  de  ne  jamais  engager  la  guerre  d'un  cœur  léger  et  de  chercher 
toujours  un  arbitrage  préalable,  mais  un  jurisconsulte,  Pierre  Belli, 
auditeur  et  conseiller  de  guerre  sous  Charles-Quint  et  sous  Philippe  II, 
écrivait  que  si  l'adversaire  proposait  de  soumettre  le  différend  à  la 
décision  d'arbitres  on  ne  pouvait  faire  la  guerre  parce  que  la  guerre 
n'est  juste  que  lorsqu'elle  est  nécessaire.  En  1625,  Hugues  Grotius 
insistera  sur  l'obligation  des  rois  et  des  gouvernements  chrétiens  de 
recourir  à  l'arbitrage  pour  éviter  la  lutte  sanglante  et  il  fera  même 
ressortir  l'utilité  pour  les  puissances  de  se  réunir  en  congrès. 

IL 

Dans  les  efforts  tentés  pour  établir  une  sanction  pacifique  du  droit 
des  gens,  deux  buts  ont  été  indiqués.  Pour  les  uns,  l'arbitrage  fournit 
une  satisfaisante  solution,  pour  les  autres,  le  tribunal  international 
est  l'indispensable  institution. 

Il  y  a  plus  d'un  demi-siècle,  un  écrivain  belge  exposait  en  quelques 
lignes  toute  la  portée  de  la  question.  «  Si  les  peuples  doivent  être  sou- 
mis à  une  loi  de  justice  et  d'équité,  disait-il,  ils  auront  besoin  d'un 
ensemble  de  règles  de  procédure.  Des  tribunaux  de  diverses  espèces 
devront  être  organisés  :  tribunaux  civils,  tribunaux  de  commerce, 
tribunaux  correctionnels  et  criminels,  tribunaux  administratifs.  Tous 
auront  des  fonctions  spéciales;  chacun  aura  à  appliquer  un  genre 


L^ARBIIRAGR.  65 

particulier  de  lois  (*).  w  II  constatait  que  deux  espèces  de  juridiction 
avaient  été  proposées  :  le  tribunal  proprement  dit  et  l'arbitrage.  11 
montrait  que  rétablissement  d'un  tribunal  des  nations  ou  plutôt  d'au- 
tant de  tribunaux  qu'il  pourrait  se  présenter  de  genres  de  contesta- 
tions, ne  pourrait  se  faire  que  lorsque  les  droits  des  peuples  seraient 
reconnus,  puisque  la  juridiction  n'est  que  le  moyen  par  lequel  la  jus- 
tice se  fait,  se  déclare  et  se  proclame  (*).  11  s'attachait  à  prouver  que 
l'arbitrage  n'a  point  d'eftica'cité  par  lui-même  ;  qu'il  a  besoin  d'un 
appui  et  que  cet  appui  c'est  la  force  (3). 

En  la  phase  actuelle  du  droit  des  gens,  il  n'y  a  point  encore  de 
pouvoir  législatif  et  de  pouvoir  exécutif  dans  la  société  des  États  ;  il  n'y 
a  point  non  plus  de  pouvoir  judiciaire.  Pour  édicter  les  règles  juri- 
diques régissant  leurs  rapports,  les  États  continuent  à  avoir  recours 
au  mode  en  usage  à  l'époque  féodale,  c'est-à-dire  au  contrat;  c'est  laté- 
ralement, si  l'on  peut  s'exprimer  ainsi,  non  au  moyen  du  commande- 
ment donné  par  le  supérieur  à  l'inférieur,  que  se  communique  la 
volonté.  Pour  dire  le  droit,  le  contrat  intervient  également.  Rien  de 
plus  saisissîmt  que  la  ressemblance  entre  ce  qui  se  passe  quand  il  s'agit 
des  États  et  ce  qui  se  passait  et  se  passe  encore  quand  il  s'agit  de 
peuples  sauvages  et  barbares.  Comme  le  montre  si  bien  Maxime  Kova- 
lewsky,  la  justice  ne  figure  point  parmi  les  institutions  primitives;  les 
litiges  se  décident  par  le  pugilat;  le  principe  de  la  vengeance  est  sans 
limites;  l'issue  nécessaire  est  que  les  parties  s'en  remettent  volontaire- 
ment à  un  arbitre,  dont  la  décision  même  n'est  obligatoire  que  si  elle 
est  acceptée  par  les  deux  parties,  et  plus  tard  seulement  les  tribunaux 
d'arbitrage,  librement  choisis  à  l'origine,  deviennent  des  tribunaux 
permanents  (^). 

III 

Des  penseurs  ont  proposé  des  plans  de  gouvernement  international 
embrassant  la  fonction  législative,  la  fonction  judiciaire  et  la  fonction 

(*)  Louis  Bara,  La  science  de  la  paix.  Programme.  Ouvrage  couronné  à  Paris 
en  1849  par  le  congrès  des  sociétés  anglo-américaines  des  Amis  de  la  paix.  Bruxelles, 
1872,  p.  146. 

(2)  Ibid,  p.  150. 

(3)  Ibid.,  p.  153. 

(■*)  M.  KovALKWsKY,  Coutume  contemporaine  et  loi  ancienne.  Droit  coutumier 
ossétien  éclairé  par  l'histoire  comparée,  1893,  p.  365. 

5 


66  CHAPITRE  IV. 

executive,  dans  lesquels  l'organisation  d'une  cour  de  justice  prend 
généralement  une  place  importante. 

Quelques  grands  noms  méritent  d'ôtre  cités  (i). 

En  1623,  Éméric  Crucé  publiait  te  nouveau  Cyiiée,  dans  lequel  il 
proposait  la  création  d'une  union  universelle  des  nations  et  l'établis- 
sement à  Venise  d'une  assemblée  où  tous  les  différends  seraient  jugés. 
En  1666,  Ernest  de  Hesse-Rheinfels  écrivait  un  ouvrage  intitulé  :  Der 
so  wahrhafte  als  ganz  aufrichtig  U7id  discret-gesiiuite  Catholischer, 
prônant  la  formation  d'une  société  des  souverains  catholiques  et  la 
création  d'un  tribunal  dans  la  ville  de  Lucerne  (*).  En  1693,  William 
Penn  publiait  VEssay  towards  the  présent  and  future  peace  of 
Europe  by  the  establishmeni  of  an  european  dyet,  parliament  or  estâtes. 
C'était  devant  la  diète  européenne,  assemblée  souveraine,  que  dans  le 
système  proposé  devaient  être  portés  les  différends  ;  Penn  faisait  allu- 
sion au  «  grand  dessein  »  attribué  par  Sully  à  Henri  IV.  «  L'exemple 
de  l'illustre  roi  nous  prouve,  écrivait-il,  que  cela  est  bon  à  faire;  le 
livre  de  sir  William  Temple  sur  l'histoire  des  Provinces-Unies  nous 
enseigne  par  un  exemple  mémorable  que  cela  peut  être  fait,  et 
l'Europe,  par  ses  incomparables  misères,  montre  que  cela  doit  être 
fait.  » 

Il  convient  de  faire  remarquer  que  longtemps  les  écrivains  et  les 
hommes  politiques  ont  cru  à  l'authenticité  du  plan  conçu  par  Maxi- 
milien  de  Béthune,  baron  de  Rosny,  puis  duc  de  Sully,  et  attribué  par 
lui  au  roi  Henri  IV.  Aujourd'hui  la  preuve  est  faite.  Le  «  grand 
dessein  »  n'est  plus  rangé  parmi  les  oeuvres  de  pacification.  On  peut  se 
demander,  du  reste,  comment  l'erreur  a  été  commise.  Un  auteur  a  bien 
caractérisé  le  plan  de  Sully.  «  Pour  obtenir  la  paix,  écrit-il,  il  com- 
mençait par  la  guerre.  Pour  éteindre  l'incendie,  il  allumait  les 
torches  de  Bellone  sur  vingt  points  de  l'Europe;  il  décidait  un  bou- 
leversement général  qui  devait  être  le  dernier  de  tous,  comme  si 
l'on  savait  où  l'on  va  lorsqu'on  révolutionne...  Il  attaquait  l'Autriche, 
l'Espagne,  chassait  le  Turc  hors  d'Europe  ;  le  czar  de  Russie  aussi 
s'il  n'adhérait;  il  disposait  de  vingt  peuples  sans  leur  permission;  il 
réduisait  les  puissances  à  quinze,  délimitait  le  nombre  et  la  fortune* 

(*)  Charles  SuMNEu,  War  sy stem  of  the  commonwealth  of  nations.  Works,  t.  II, 
p.  234  et  suivantes. 
(2)  E.  Nys,  Études  de  droit  international  et  de  droit  politique,  1896,  p.  301. 


L'AnBlTKACE.  67 

de  leur  gouvernement  et  décrétait  l'orthodoxie  politique  de  trois  reli- 
gions (*).  » 

On  connaît  le  Projet  de  paix  perpétuelle  que  composa,  au  début  du 
xvin*  siècle,  Charles-Irénéc  Castel  de  Saint-Pierre.  Les  bases  étaient 
l'union  permanente  des  souverains  chrétiens  et  rétablissement  d'un 
sénat  d'Europe  qui  avait  pour  attributions  notamment  de  concilier  les 
différends  par  des  commissaires  médiateurs  ou  de  les  trancher  par 
jugement.  Des  défauts  ont  été  indiqués  par  Henri  de  Saint-Simon 
dans  l'organisation  proposée  :  les  vues  particulières  des  États  prédo- 
minaient et  l'ordre  de  choses,  une  fois  établi,  devenait  permanent. 

En  1767,  un  Allemand,  Lilienfeld,  rédigea  le  livre  intitulé  :  Neues 
StaatS'Gebàude  in  drei  Bûchern  où  il  traitait  de  la  guerre,  du  tribunal 
de  la  paix  et  de  la  défense  contre  les  infidèles  et  contre  les  corsaires. 

Entre  1786  et  1789,  Jérémie  Bentham  écrivit  V Essai  sur  une  paix 
universelle  et  perpétuelle  qui  parut  seulement  après  la  mort  de  l'auteur. 
Bentham  exigeait  comme  mesures  préliminaires  l'émancipation  des 
colonies  et  la  réduction  ainsi  que  la  fixation  nouvelle  des  forces  des 
divers  États.  Il  voulait  une  organisation  judiciaire.  «  Établissez  un 
tribunal  commun,  disait-il,  et  la  guerre  ne  s'ensuivrait  pas  nécessaire- 
ment d'une  dissidence  d'opinion.  Juste  ou  injuste,  la  décision  sauvera 
le  crédit  et  l'honneur  de  l'adversaire.  » 

Dans  le  Projet  de  paix  perpétuelle  ;  essai  philosophique,  Emmanuel 
Kant  exhortait  les  peuples  à  mettre  un  terme  à  l'ère  de  violence  et 
«l'arbitraire  ;  il  les  engageait  à  fonder  une  alliance  par  laquelle,  sans 
s'immiscer  dans  leurs  affaires  intérieures,  ils  se  protégeraient  contre 
les  attaques  du  dehors  ;  il  voulait  une  «  communauté  »  ou  plutôt  un 
congrès  permanent,  non  une  république  universelle.  Le  philosophe 
ne  faisait  pas  mention  d'une  cour  de  justice;  mais  la  préoccupation  du 
♦Iroit  ne  l'abandonnait  pas.  Au  sujet  de  ce  congrès  permanent,  il  écri- 
vait :  «  C'est  ainsi  seulement  qu'on  peut  réaliser  l'idée  d'un  droit 
public  des  gens  qui  termine  les  différends  des  peuples  d'une  manière 
4'ivile  et  en  quelque  sorte  par  un  procès,  w  II  est  vrai  qu'en  des  pas- 
sages de  ses  autres  ouvrages,  Kant  attribue  à  la  guerre  un  rôle  civili- 
sateur; toutefois,  comme  on  l'a  dit,  ses  pages  sur  la  paix  perpétuelle 


r*)  Constantin  Pecqoeur,  De  la  paix ^  de  son  présent  et  de  sa  réalisation.  Ouvrage 
i:ouroané  par  la  Société  de  la  morale  chrétienne.  Paris,  1842,  p.  332. 


68  CHAPITRE  IV. 

ne  sont  nullement  ironiques  ;  elles  attestent  Tespérance  d'un  ferme 
eîsprit  (^). 

Les  projets  d'organisation  internationale  du  xix®  siècle  sont  conçus, 
les  uns  au  point  de  vue  politique,  d'autres  au  point  de  vue  juridique, 
d'autres  encore  au  point  de  vue  économique;  leurs  auteurs  adoptent 
généralement  la  forme  de  la  fédération;  toutefois,  il  en  est  qui  se  pro- 
noncent pour  l'application  des  principes  de  la  monarchie  constitution- 
nelle (^).  Nous  nous  bornerons  à  citer  les  plans  principaux. 

Dans  un  ouvTage  paru  à  Paris,  en  1807,  sous  le  titre  de  :  Du  droit 
public  et  du  droit  des  gens  oujmncipes  d*association  civile  et  politique 
suivis  d'un  projet  de  paix  perpétuelle,  J.-J.-B.  Gondon  exposait  un 
système  d'union  européenne  où  quatre  pouvoirs  étaient  créés  :  le 
congrès  ou  puissance  observatrice  et  inspectrice;  le  tribunal  ou  puis- 
sance judiciaire  et  décisive;  le  protectorat  ou  gouvernement  confié  à 
un  seul  homme  pour  dix  années;  le  corps  législatif;  devant  le  tribunal 
étaient  portés  tous  les  différends  (3). 

En  1814,  parut  une  brochure,  œuvre  de  Henri  de  Saint-Simon  et 
de  son  disciple  Augustin  Thierry.  Elle  était  intitulée  :  De  la  l'éoi^gani' 
sation  de  la  société  européenne  ou  de  la  nécessité  et  des  moyens  de 
rassembler  les  peuples  de  l'Europe  en  un  seul  corps  politique  en  conser- 
vant à  chacun  son  indépendance  nationale.  Elle  prônait  la  création 
d'un  parlement  européen,  comprenant  une  chambre  des  pairs  et  une 
chambre  des  députés,  placé  au-dessus  de  tous  les  gouvernements 
nationaux  et  investi  du  pouvoir  de  juger  leurs  différends.  Elle  attri- 
buait au  parlement  européen  une  ville  et  un  territoire  :  il  pouvait 
lever  des  impôts  et  faire  des  travaux;  il  devait  joindre  par  des  travaux 
le  Danube  et  le  Rhône,  le  Rhin  et  la  Baltique;  il  avait  pour  entreprise 
de  (c  peupler  le  globe  de  la  race  européenne  qui  est  supérieure  à 
toutes  les  autres  et  de  le  rendre  voyageable  et  habitable  comme  l'Eu- 
rope )). 

Il  convient  de  mentionner  aussi  les  propositions  formulées  par 
James  Mill,  sous  l'influence  directe  de  Jérémie  Bentham,  concernant 

(*)  T.  RuYSEN,  Kant,  1900,  p.  241. 

(*)  L.  Kamarowsky,  Le  tribunal  international.  Traduit  par  Sbbqb  db  Westman, 
p.  256  et  suivantes.  —  W.  Evans  Darby,  International  tribunal».  Quatrième  édition, 
p.  160  et  suivantes. 

(3)  C.  Pecqueur,  ouvrage  cité.  p.  406. 


L  ARBlTftAGE.  69 

la  rédaction  d'un  code  international  et  l'organisation  d*un  tribunal 
international,  à  la  composition  duquel  chaque  nation  doit  contribuer 
dans  une  égale  mesure. 

Un  disciple  de  Saint-Simon,  Constiintin  Pecqueur,  publiait,  en 
1842,  l'intéressant  livre  :  De  la  paix,  de  son  principe  et  de  sa  réali- 
sation. Pecqueur  admet  qu'à  l'époque  où  il  écrit,  il  existe  dans  la 
politique  des  grandes  puissances  des  arrière-pensées  de  conquête, 
mais  il  estime  qu'elles  préludent  à  l'association  et  à  l'harmonie,  à 
la  justice  et  au  pouvoir  cosmopolites  par  le  concert  européen;  il 
approuve  leur  intervention,  qu'il  appelle  l'arbitrage  concerté;  mais 
il  veut  cependant  l'établissement  d'un  tribunal  cosmopolite  reconnu 
de  la  majorité  des  nations  et  chargé  spécialement  du  jugement  des 
causes  litigieuses  (^). 

Vers  la  môme  époque,  le  problème  de  l'organisation  universelle 
était  étudié  aux  États-Unis.  Un  des  projets  insistait  sur  l'œuvre  qui 
avait  été  tentée  quand,  en  1826,  le  congrès  de  Panama  s'était  réuni,  et 
il  montrait  qu'il  fallait  former  un  lien  permanent,  interpréter  les 
traités,  aplanir  les  différends  et,  pour  accomplir  cette  triple  tâche, 
former  un  conseil  permanent  (*). 

James  Lorimer,  Jean-Gaspar  Bluntschli  et  Léonide  Kamarowsky 
ont  rédigé  des  plans  d'organisation  dont  la  partie  juridique  est  traitée 
avec  soin. 

En  1877,  James  Lorimer  exposa  ses  idées  sur  ce  qu'il  appelait  le 
problème  final  du  droit  international.  Selon  lui,  un  traité  devrait  être 
conclu  auquel  tous  les  États  reconnus  seraient  invités  à  prendre  part; 
dans  une  première  partie  figurerait  la  réduction  des  forces  nationales 
respectives  aux  dimensions  nécessaires  pour  les  besoins  intérieurs  ; 
dans  une  deuxième  partie  serait  établi  un  gouvernement  international 
comprenant  un  pouvoir  législatif,  un  pouvoir  judiciaire,  un  pouvoir 
exécutif  et  une  administration  financière  (3).   Dans  le  système  de 


(*)  G.  Pbcqukur,  ouvrage  cité,  p.  344. 

(2)  J^rixe  essayé  or  a  congress  of  nations  for  the  adjustment  of  international 
disputas  and  for  the  promotion  of  universal  peace  toithout  resort  to  armes  together 
with  a  sixth  essay  comprising  the  substance  of  the  rejected  essays,  Boston,  1840, 
p.  329  et  suivantes. 

{^)  J.  LoRiMBB,  Le  problème  final  du  droit  international.  Revue  de  droit  interna- 
tional et  de  législation  comparée,  t.  IX,  p.  200. 


70  CHAPITRE  IV. 

Lorimer,  la  cour  de  justice  internationale  comprendrait  deux  sec- 
tions, Tune  civile  et  l'autre  criminelle;  les  juges  seraient  nommés 
par  le  bureau  de  l'organisation  internationale,  c'est-à-dire  par  le 
ministère  qui  serait  désigné  lui-même  par  les  deux  chambres  du  pou- 
voir législatif. 

Dans  son  projet  d'une  union  des  États  européens,  Bluntschli  insiste 
sur  la  diiférence  existant  entre  la  grande  politique  et  les  matières 
d'administration  et  de  justice  internationales;  il  fait  rentrer  dans 
les  affaires  de  grande  politique  les  questions  concernant  l'existence, 
l'indépendance,  la  liberté  des  États  dont  dépendent  les  conditions  de  la 
vie  des  peuples,  leur  sûreté  et  leur  développement.  «  Quand  ces  inté- 
rêts supérieurs  paraissent  menacés,  écrit-il,  les  peuples  virils  mettent 
toute  leur  force  à  les  défendre  et  toujours  ils  aimeront  mieux  sacrifier 
leur  vie  et  leurs  biens  pour  l'affirmation  de  leur  droit  que  d'obéir  aux 
ordres  de  fonctionnaires  étrangers  ou  môme  aux  décisions  arbitrales 
ou  judiciaires  d'un  tribunal  international.  »  Aussi  ajoute-t-il  qu'en  ces 
questions  la  communauté  des  États  européens  est  seule  à  même  de 
constituer  une  autorité  décisive  à  laquelle  les  nations  qui  sont  en  dif- 
férend se  soumettent  sous  certaines  conditions.  L'arbitrage  interna- 
tional ou  le  tribunal  international  ne  peuvent  statuer  que  sur  des 
litiges  d'importance  secondaire  (^). 

Après  avoir  montré  que  l'institution  d'un  tribunal  international  se 
concilie  avec  la  souveraineté  des  États  et  répond  aux  exigences  du 
principe  de  communauté,  Léonide  Kamarowsky  énumère  les  condi- 
tions principales  que  l'œuvre  nouvelle  devrait  réunir  (*).  En  vertu  de 
l'égalité,  chacun  des  États  désignerait  le  môme  nombre  de  juges; 
ceux-ci  seraient  inamovibles  en  ce  sens  que  le  tribunal  seul  pourrait 
les  déposer;  l'institution  serait  permanente;  les  États  s'engageraient 
par  des  traités  à  lui  soumettre  leurs  contestations;  la  cour  compren- 
drait quatre  sections  consacrées  respectivement  à  la  diplomatie,  à 
la  guerre  et  à  la  marine,  au  droit  international  privé  et  au  droit 
international  social,  c'est-à-dire  aux  affaires  d'administration  géné- 
rale. 

(*)  J.-G.  Bluntschli,  Gesammelte  kleine  Schriften,  t.  II,  I88i,  p.  302. 
(*)  L.  Kamarowsky,  ouvrage  cité,  p.  468. 


l'arbithage.  71 


IV 


Dans  la  solution  qui,  à  la  fin  du  xix*  siècle,  a  été  donnée  au  pro- 
blème de  l'organisation  internationale,  l'arbitrage  Ta  emporté  sur 
l'institution  d'un  tribunal. 

Les  causes  sont  faciles  à  discerner.  Inférieur  au  tribunal  interna- 
tional au  point  de  vue  des  principes,  l'arbitrage  correspond,  somme 
toute,  à  l'ordre  de  choses  existant  de  nos  jours  dans  la  société  inter- 
nationale; de  plus,  sans  être  fréquemment  employé  au  xvn*  et  au 
xvnr  siècle,  il  n'est  jamais  tombé  en  désuétude;  enfin,  l'incessante 
propagande  qui  s'est  faite  depuis  le  commencement  du  xix*  siècle 
contre  la  guerre  elle-même  s'est  prononcée  presque  généralement 
pour  la  substitution  de  la  sentence  arbitrale  à  la  brutale  décision 
■  (les  armes. 

On  pourrait,  en  effet,  dresser  une  liste  assez  longue  de  traités  du 
XVII®  et  du  xvni®  siècle  où  figurait  la  clause  compromissoire;  ainsi  le 
traité  de  Westminster  conclu,  en  1654,  entre  la  république  d'Angle- 
terre, d'Ecosse  et  d'Irlande  et  les  Provinces-Unies,  et  le  traité  conclu, 
la  même  année,  entre  la  môme  république  et  le  roi  Jean  IV  de  Por- 
tugal, pour  ne  pas  énumérer  les  conventions  stipulant  la  nomination 
de  commissaires  chargés  de  statuer  définitivement  au  sujet  de  certains 
points  en  litige. 

Il  convient  aussi  de  mentionner  qu'à  la  base  des  tribunaux  austré- 
guux  admis  par  le  droit  public  du  Saint-Empire  romain  germanique 
se  trouvait  l'arbitrage.  Un  jurisconsulte  le  montre  fort  bien.  Fréquem- 
ment, dans  les  testaments,  arrangements,  lois  et  unions  de  familles 
iiobles  (uniones  vel  pacta  familiarum  nobilium)  des  dispositions  inter- 
disciicnt  absolument  les  guerres  et  imposaient  l'obligation  de  résoudre 
les  contestations  pacifiquement;  trois  modes  d'arrangement  se  présen- 
taient :  le  compromis,  la  loi  de  famille,  la  «  paix  publique  »  c'est-à- 
dire  le  tribunal  chargé  de  connaître  de  la  rupture  de  la  paix  publique. 
Quand  une  loi  d'empire  établit  la  «  paix  perpétuelle  »  et  qu'en  1495 
fut  créée  la  chambre  impériale,  celle-ci  devint  la  grande  juridiction 
chargée  de  réprimer  toutes  les  violences  et  toutes  les  hostilités.  Mais 
les  électeurs,  les  princes,  les  nobles,  les  prélats  purent  soumettre 


72  CHAPITRE  IV. 

leurs  contestations  à  un  tribunal  austrégal  et  la  chambre  impériale  se 
borna  à  connaître  en  appel  (*). 

Toutefois  la  période  des  arbitrages  s'ouvrit  véritablement  quand  les 
États-Unis  de  TAmérique  du  Nord  prirent  rang  dans  la  société  inter- 
nationale. L'arbitrage  figurait  dans  les  articles  de  confédération  qui 
furent  la  charte  constitutionnelle  de  1781  à  1787  :  quand  des  différends 
surgissaient  entre  les  treize  Etats  de  l'Union,  des  commissaires  dési- 
gnés par  les  Étiits  en  litige  ou  par  le  congrès  devaient  les  trancher. 

Dans  ses  relations  extérieures,  la  nouvelle  communauté  politique  fit 
prévaloir  aussitôt  le  recours  à  l'arbitrage  sur  la  guerre. 

La  même  idée  fut  adoptée  par  les  gouvernements  de  l'Amérique  du 
Centre  et  de  l'Amérique  du  Sud,  dés  les  premiers  temps  de  leur  indé- 
pendance, et,  détail  intéressant,  Sully  et  Henri  IV  proposant  la  créa- 
tion d'un  tribunal  pour  l'Europe  furent  invoqués,  le  22  juin  1826, 
dans  la  séance  d'ouverture  du  congrès  américain  de  Panama. 


La  cause  de  l'arbitrage  a  trouvé  un  appui  dont  on  ne  saurait  évaluer 
la  force  tant  elle  est  grande,  dans  le  mouvement  qui  a  été  suscité  contre 
la  guerre,  dans  ce  qu'on  a  pu  appeler  «  la  guerre  à  la  guerre  m.  Sans 
doute,  dès  les  premiers  temps  de  la  société  internationale,  l'idéal  de 
la  paix  a  eu  des  défenseurs  ;  mais  c'est  au  xix®  siècle  que  se  sont  pro- 
duites les  manifestations  les  plus  puissantes.  Des  États-Unis  où  elle 
a  pris  naissance,  la  propagande  s'est  étendue  à  l'Europe  :  les  journaux, 
les  brochures,  les  livres,  les  réunions  publiques,  l'association,  la 
tribune  parlementaire,  tout  lui  a  servi  pour  exercer  sur  l'opinion 
publique  une  sérieuse  influence. 

Des  dét<iils  sur  les  origines  ne  sont  pas  sans  intérêt.  De  1814,  date 
l'écrit  du  pasteur  protestant  Noah  Worcester  :  Solemn  revietv  of  the 
custom  ofwar,  qui  parut  sous  le  pseudonyme  de  Philo  Pacificus.  En 
1813,  quelques  lecteurs  de  cette  brochure  créèrent  la  première  asso- 
ciation des  amis  de  la  paix;  dès  1816,  une  société  de  la  paix  se  for- 

(*)  Paul  Labano,  Note  doctrinale  sur  les  tribunaux  austrégaux,  dans  le  Recueil 
des  arbitrages  internationaux  publié  par  A.  Gbouffrb  db  Lapradsllb  et  N.  Politis, 
t.  I,  p.  423  et  suivantes. 


l'arbitrage.  73 

mait  à  Londres;  bientôt  de  nouvelles  associations  surgirent  et,  on  peut 
le  dire,  le  monde  entier  finit  par  ôtre  le  théâtre  d'action.  «  Au  début, 
dit  un  publieiste,  le  mouvement  pacifique  eut  un  caractère  essentielle- 
ment religieux,  caractère  qu'il  a  gardé  du  reste  en  Angleterre  et  en 
Amérique  ;  ce  n'est  qu'en  Europe  que  des  éléments  nouveaux  apportés 
par  les  libéraux,  les  libres-penseurs,  les  socialistes,  étendirent  la 
sphère  d'action  de  l'agitation  pacifique,  en  confondant  les  divergences 
des  partis  et  des  écoles  dans  des  aspirations  communes  (*).  » 

Il  faudrait  de  longues  pages  pour  narrer  les  laborieux  efforts. 
«  L'arbitrage  au  xix*  siècle!  Tableau  séduisant  à  concevoir,  difficile  à 
peindre,  dit  un  auteur.  On  est  en  face  d'un  mouvement  très  varié  et 
très  complexe;  on  est  écrasé  sous  l'amas  des  doiumients;  on  est  tenté 
de  tout  exposer,  le  progrès  pacifique  en  général  et  le  développement 
spécial  de  l'arbitrage  ou  d'esquisser  ce  dernier  seulement,  et  on  risque 
d'en  dire  trop  ou  trop  peu  (*).  » 

Nous  pouvons  nous  borner  à  rappeler  les  résolutions  des  associations 
scienlifiques,  les  travaux  des  parlements,  les  traités  et  les  conventions 
d'arbitrage,  les  actes  diplomatiques,  noti^mment  le  projet  de  traité 
d'arbitrage  entre  les  États  des  trois  Amériques  conclu,  à  Washington, 
le  iS  avril  1890,  mais  qui  ne  fut  point  ratifié  par  les  signataires; 
l'œuvre  de  la  conférence  internationale  de  la  Haye  de  1899  et  les  réso- 
lutions adoptées,  le  lo  janvier  1902,  par  les  républiques  américaines 
qui  n'ont  point  pris  part  aux  travaux  de  la  conférence  de  la  Haye  (3). 

Parmi  les  compagnies  scientifiques,  l'Institut  de  droit  international 
et  l'Association  pour  la  réforme  et  la  codification  du  droit  des  gens 
qui  est  actuellement  l'Association  de  droit  international  se  trouvent 
au  premier  rang.  En  187o,  l'Institut  adopta  un  projet  de  règlement 
relatif  aux  tribunaux  arbitraux,  à  leur  formation  et  à  leur  procédure, 
œuvre  d'un  jurisconsulte  éminent,  Levin  Goldschmidt;  en  tête  du 
projet  est  une  résolution  par  laquelle  l'Institut  recommande  le  recours 
à  l'arbitrage  pour  la  solution  des  conflits  internationaux.  De  son  côté, 
à  diverses  reprises,  l'Association  affirma  qu'elle  considérait  l'arbitrage 

(})  Edmoxd  PoTONiÉ-PiBRRE,  Htstorique  du  mouvement  pcici/ique,  1899,  p.  7. 

(•)  M.  Rbvon,  L'arbitrage  international.  Son  passé,  son  présent,  son  avenir, 
p.  154. 

(^)  E.  Ny8,  Le  dr^it  international.  Les  principes,  les  théories,  les  faits,  t.  I, 
p.  44,  p.  163  et  p.  196. 


74  CHAPITRE  IV. 

comme  le  moyen  essentiellement  juste,  raisonnable  et  même  obliga- 
toire pour  les  nations  de  terminer  les  différends  qui  ne  peuvent  être 
réglés  par  la  voie  des  négociations. 

La  propagande  parlementaire  s'accomplit  à  la  fois  par  les  discus- 
sions et  les  votes  des  chambres  et  par  les  conférences  que  les  membres 
(les  diverses  assemblées  législatives  tinrent  à  partir  de  1889. 

Les  conventions  d'arbitrage  ont  été  fort  nombreuses.  Comme  nous 
l'avons  vu,  le  traité  conclu,  le  19  novembre  1794,  entre  les  États-Unis 
<ît  la  Grande-Bretagne  est  l'acte  initial  ;  il  concerne  la  détermination 
de  la  rivière  Sainte-Croix  que  le  traité  de  paix  du  3  septembre  1783 
indiquait  comme  la  frontière  entre  les  Ét<Us-Unis  et  le  Canada-  De 
1794  jusqu'à  la  réunion  de  la  conférence  de  la  Haye  de  1899,  plus  de 
deux  cent-vingt-cinq  conventions  stipulent  formellement  l'arbitrage  et 
plus  de  cent  conventions  consacrent  l'application  du  principe;  depuis 
la  conférence  de  la  Haye,  le  mouvement  s'est  fortement  accentué  (*). 
D'ailleurs,  dans  le  cours  du  xix®  siècle,  se  sont  produits  de  grands 
arbitrages  dont  le  plus  fameux  concerne  l'aifaire  de  VAlabama. 

Tantôt  les  conventions  d'arbitrage  s'appliquent  à  des  contestations 
déjà  nées;  tantôt  elles  visent  des  séries  de  contestations  éventuelles; 
tantôt  encore  elles  établissent  le  recours  aux  arbitres  pour  les  contesta- 
tions de  toute  nature  qui  pourront  s'élever  entre  les  États  contractants 
ou,  du  moins,  exceptent  de  ce  recours  certaines  contestations  seule- 
ment. 

Un  progrès  sérieux  a  été  accompli  quand  des  traités  d'arbitrage  per- 
manent ont  été  conclus.  L'idée  a  été  ramenée  à  Emmanuel  Kant  disant 
que  le  devoir  des  peuples  est  de  former  une  alliance  d'une  espèce  par- 
ticulière qu'on  pourrait  appeler  alliance  pacifique, /œdiwpad/ïcwm  (*). 
Le  point  le  plus  discuté  est  de  savoir  s'il  faut  soumettre  à  l'arbi- 
trage tous  les  différends  ou  s'il  convient  d'y  soustraire  les  questions 
relatives  à  l'honneur,  à  l'indépendance  et  à  la  souveraineté. 

Le  traité  général  d'arbitrage  permanent  conclu,  le  23  juillet  1898, 
entre  l'Italie  et  la  République  Argentine,  mais  non  ratifié,  contient  la 
formule  générale  :  les  parties  contractantes  s'obligent  à  soumettre  à 
un  jugement  arbitral  tous  les  litiges,  qu'elles  qu'en  soient  la  nature  et 


(^)  W.  Evans  Darby,  ouvrage  cité,  p.  769  et  suivantes. 
(*)  M.  Rbvon,  ouvrage  cité,  p.  279. 


l'arbitrage.  75 

la  cause,  si  on  n'a  pu  les  résoudre  à  l'amiable  par  la  voie  diplomatique 
directe.  En  ces  dernières  années,  plusieurs  États  ont  conclu  et  ratifié 
(les  traités  permanents  et  généraux,  consacrant  le  principe  de  l'arbi- 
trage obligatoire  dans  leurs  rapports  réciproques  et  y  soumettant  tous 
les  différends  et  tous  les  litiges. 

A  la  clause  d'arbitrage  générale  ont  été  faites  des  objections  d'ordre 
politique  et  d'ordre  juridique. 

Au  point  de  vue  politique,  l'argument  a  éUi  invoqué  par  la  déléga- 
tion russe  de  la  conférence  de  la  Haye  qui  a  fait  valoir  que  de«  conflits 
importants  et  menaçants  pour  la  paix  générale  semblent  ne  pas  pou- 
voir être  soumis  à  l'arbitrage  obligatoire.  «  C'est  dans  cette  catégorie, 
était-il  dit,  que  rentrent  les  conflits  de  toute  sorte  surgissant  sur  le 
terrain  des  traités  politiques,  lesquels  touchent  aux  inU'îréts  vitaux  et 
à  rhonneur  national  des  États.  L'arbitrage  obligatoire  lierait  les  mains 
dans  ces  cas  à  l'État  intéressé,  le  réduirait  à  un  rôle  de  passivité  dans 
les  questions  desquelles  dépend  en  grande  partie  sa  sécurité,  c'est-à- 
dire  dans  les  questions  où  nul  sauf  le  pouvoir  souverain  ne  peut  èiw 
juge  (*).  » 

Au  point  de  vue  juridique,  une  critique  est  faite.  Le  compromis, 
dit-on,  c'est-à-dire  la  convention  par  laquelle  les  ÉUits  déclarent 
recourir  à  une  solution  judiciaire  de  leurs  conflits  doit  avoir  un  objet 
précis  connu  des  deux  parties:  un  compromis  n'a  de  valeur  juridique 
que  lorsqu'on  y  désigne  exactement  la  difticulté  sur  laquelle  il  porte  et 
sur  laquelle  les  arbitres  devront  statuer  (*).  Une  remarque  de  James 
Lorimer  peut  être  rapprochée  de  ce  raisonnement  :  dans  l'affaire  de 
YAlabama,  la  décision  des  arbitres  s'est  appuyée  sur  une  définition  de 
la  neutralité  faite  dans  un  but  spécial,  non  sur  le  droit  commun  des 
nations;  ce  fut  le  traité  de  Washington  du  8  mai  1871,  non  la  sentence 
des  arbitres  du  14  septembre  1872,  qui  empêcha  la  guerre. 

A  la  conférence  de  la  Haye  de  1899,  la  méthode  arbitrale  a  été 
adoptée;  l'idée  d'un  tribunal  véritable  a  été  abandonnée;  le  principe 
de  l'arbitrage  obligatoire  a  été  repoussé;  il  a  été  stipulé  que  l'adhé- 
sion des  puissances  qui  n'avaient  pas  été  représentées  à  la  conférence» 

f*}  Conférence  inUmationaU  de  la  paix.  La  Haye,  18  mai-29  juin  1899.  Annexes 
da  rapport  pour  le  règlement  pacifique  des  conflits  internationaux.  Annexe  A.  Docu- 
ments émanés  de  la  délégation  russe,  p.  164. 

(-)  F.  Dbspagnet,  ourrage  cité,  p.  866. 


76  CHAPITRE  IV. 

serait  soumise  à  des  conditions  qu'une  entente  ultérieure  des  puissances 
contractantes  devait  déterminer.  A  ce  sujet,  il  n'est  pas  inutile  de 
rappeler  que,  le  lo  janvier  1902,  réunies  en  congrès  à  Mexico,  les 
républiques  américaines  qui  n'ont  pas  pris  part  aux  travaux  de  la 
conférence  de  la  Haye  ont  donné  aux  États-Unis  d'Amérique  et  aux 
États-Unis  du  Mexique  le  mandat  spécial  de  traiter  de  leur  adhésion 
à  la  convention  pour  le  règlement  pacifique. 

L'institution  créée  par  la  conférence  de  la  Haye  s'appelle  la  cour 
permanente  d'arbitrage;  selon  la  remarque  de  Louis  Renault  il  s'agit 
d'un  tribunal  d'arbitrage  temporaire  dans  un  cadre  permanent  (i). 

Des  considérations  d'ordre  politique  sont  venues  s'ajouter  aux 
causes  que  nous  avons  indiquées  déjà  pour  faire  préférer  l'arbitrage  à 
l'organisation  véritablement  judiciaire.  On  craignait  l'influence  abu- 
sive de  quelques  grandes  puissances  ;  on  redoutait  aussi  que  la  cour 
de  justice  n'en  vînt  à  dominer  les  États  (*).  L'institution  actuelle  pré- 
sente des  défauts;  pour  en  citer  un  seul,  le  manque  de  lien  entre  les 
diverses  commissions  qui  seront  chargées  de  statuer  rendra  fort  diffi- 
cile la  formation  d'une  jurisprudence.  Il  est  \Tai  qu'en  exigeant  que 
les  décisions  soient  motivées,  la  conférence  de  la  Haye  elle-même  a 
tenté  d'atténuer  les  inconvénients  et  de  donner  aux  débats  et  aux 
décisions  non  seulement  l'utilité  pratique,  mais  encore  le  mérite 
scientifique  (3). 

VI 

Des  questions  ont  surgi  qui  ont  trait  aux  notions  fondamentales  de 
l'institution. 

L'arbitrage,  arbitrium,  est  différent  de  l'arbitration,  arbitratio. 
L'arbitration  est  iirie  expertise.  «  L'arbitrateur,  le  taxateur,  dit  Gold- 
schmidt,  doit  par  son  prononcé  fixer  un  point  que  les  parties  ont 
laissé  ouvert,  soit  au  moment  de  la  conclusion,  soit  au  moment  de 
l'exécution  de  la  convention  et  cela  à  dessein  et  dans  l'intention  de  le 
faire  fixer  plus  tard  par  un  tiers  (^).  » 

(^)  Gbouffre  de  la  Pradbllb  et  N.  Politis,  Recueil  des  arbitrages  intemationatiœ. 
Préface  de  Louis  Renault,  p.  v. 
'  (2)  Dbspagnbt,  ouvrage  cité,  p.  872. 

(')  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  I,  p.  164. 

{*)  L.  GoLDSCHMiDT,  Projet  de  règlement  des  tribunaux  internationaux.  Revue  de 
droit  international  et  de  législation  comparée^  t.  VI,  p.  425. 


L^AllBITRAGE.  77 

Les  parties  peuvent  conférer  à  l'arbitre  la  quarlité  d*aniiable  com- 
positeur, c'est-à-dire,  dit  Rivier,  «  lui  donner  le  pouvoir  d'accom- 
moder le  différend  au  mieux  ». 

Des  compromis  ont  donné  même  aux  arbitres  des  pouvoirs  plus 
étendus.  Le  traité  du  29  février  1892,  conclu  entre  les  Ét<its-Unis  et 
la  Grande-Bretagne,  confie  aux  arbitres  une  mission  toute  spéciale  et 
les  charge  de  rédiger  éventuellement  des  règlements  communs  que  les 
deux  États  devront  appliquer  (*). 

Le  receptum  arbitri  est  la  convention  qui  inter\'ient  entre  les  États 
qui  font  le  compromis,  d'une  part,  et  l'arbitre  d'autre  part  ;  l'arbitre 
accepte  la  mission  de  trancher  le  différend. 

Les  parties  ont  le  libre  choix  des  arbitres.  Dans  le  passé,  on  a 
choisi  notamment  des  chefs  d'État,  des  jurisconsultes,  des  cours  de 
justice,  des  facultés  de  droit.  La  cour  permanente  de  la  Haye  vient 
s'ajouter  à  cette  énumération. 

Des  objections  ont  été  élevées  contre  la  désignation  de  citoyens  des 
États  qui  sont  en  différend. 

Le  projet  de  traité  entre  l'Italie  et  la  République  Argentine  du 
23  juillet  1898  dispose  que  les  arbitres  ne  peuvent  être  ni  citoyens  des 
États  contractants,  ni  être  domiciliés  ou  résider  dans  leurs  territoires. 
Est-il  besoin  d'ajouter  que  les  arbitres  doivent  se  dégager  de  toutes 
les  considérations  politiques?  «S'ils  ont  conscience  de  leur  rôle,  du 
caractère  sacré  de  la  mission  qui  leur  est  confiée,  é(Tit  Louis  Renault, 
ils  doivent  se  faire  une  âme  judiciaire  pour  apprécier  la  difficulté 
qui  leur  est  soumise.  » 

A  diverses  reprises,  des  arbitres  dont  l'avis  n'avait  pas  prévalu  ont 
cru  devoir  protester  contre  la  sentence  en  refusant  de  signer  et  en 
indiquant  les  motifs  du  refus.  La  convention  de  la  Haye  autorise  les 
membres  du  tribunal  qui  sont  restés  en  minorité,  à  constater,  en 
signant,  leur  dissentiment. 

Dans  son  remarquable  rapport,  Goldschmidt  insiste  sur  ce  qu'il  n'y 
a  pas  lieu  à  une  décision  judiciaire  ni  par  conséquent  à  une  décision 
arbitrale  dans  les  différends  qui  ne  sont  pas  des  contestations  juri- 
diques. 11  entend  par  contestation  juridique  toute  contestation  qui 
doit  être  décidée  par  les  principes  du  droit  ;  il  y  comprend  en  parti- 
es) E.  Ny8,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  169. 


78  CHAPITRE  IV. 

4!ulier  les  contestations  préjudicielles  de  toute  espèce  dans  lesquelles 
il  n'est  pas  requis  de  condamnation  mais  seulement  la  reconnaissance 
d'une  prétention  ou  même  une  simple  déclaration,  par  exemple  sur 
rétendue  d'un  territoire  litigieux,  sur  l'interprétation  corre<îte  d'un 
traité  0). 

Il  faut  se  garder  cependant  de  trop  restreindre  le  champ  d'action 
de  l'arbitrage  et  d'exclure  absolument  tous  les  différends  qui  ont  un 
caractère  politique  :  nombre  de  ceux-ci  peuvent,  sans  trop  de  diffi- 
cultés, être  énoncés  de  façon  à  former  des  litiges. 

L'arbitre  ne  peut  pas  dépasser  les  pouvoirs  qui  lui  sont  conférés 
par  le  compromis.  A  la  fin  du  xni*  siècle,  Philippe  de  Beaumanoir 
proclamait  le  principe  dans  ses  Coutumes  de  Beauvoisis.  «  La  coutume 
d'arbitres  est  tele,  disait-il,  qu'il  doivent  aler  avant,  selon  le  pooir 
qui  lor  est  bailliés;  et  s'il  estendent  en  plus,  et  partie  le  débat,  li 
arbitrages  est  de  nule  valeur.  » 

L'arbitre  peut  interpréter  le  compromis  et  statuer  sur  sa  compé- 
tence. 11  est  davantage  qu'un  simple  mandataire  par  la  nature  de  sa 
mission.  L'Institut  de  droit  international  s'est  prononcé  en  ce 
sens. 

«  Dans  le  cas,  est-il  dit  dans  le  projet  de  règlement  pour  les  tribu- 
naux arbitraux,  où  le  doute  sur  la  compétence  dépend  de  l'interpré- 
tation d'une  clause  du  compromis,  les  parties  sont  censées  avoir 
<l()nné  aux  arbitres  la  faculté  de  trancher  la  question,  sauf  clause 
«îontraire.  »  La  convention  de  la  Haye  pour  le  règlement  pacifique 
décide  de  même.  «  Le  tribunal,  est-il  stipulé,  est  autorisé  à  déterminer 
sa  compétence  en  interprétant  le  compromis,  ainsi  que  les  autres 
traités  qui  peuvent  être  invoqués  dans  la  matière,  et  en  invoquant  les 
principes  du  droit  international.  » 

Il  n'y  a  point  d'appel  des  sentences  arbitrales  en  droit  interna- 
tional; mais  il  peut  y  avoir  revision  dans  certiiins  cas. 

L'histoire  fournit  d'instructives  indiaitions  en  ce  qui  concerne 
rappel  des  sentences  arbitrales  dans  les  relations  des  particuliers. 

En  droit  romain  classique,  le  compromis  et  la  sentence  n'établissent 
(»ntre  les  parties  qu'un  droit  purement  conventionnel,  (c  L'idée,  dit 
iioldschniidt,que  l'arbitre  rend  en  quelque  sorte  un  jugement  de  pre- 

(*)  L.  GôLDscHMiDT,  travail  cité,  même  recueil,  t.  VI,  p.  424. 


l'arbitrage.  79 

Tïii^re  instance  est  étrangère  aux  grands  jurisconsultes  de  Rome  (^).  » 

Dans  ritalie  du  moyen  âge,  la  plupart  des  auteurs  admettent  que  la 
sentence  arbitrale  doit  avoir  un  effet  analogue  à  l'effet  du  jugement, 
mais  ils  se  prononcent  contre  l'appel.  Toutefois,  sur  ce  dernier  point 
leur  opinion  doit  céder  devant  la  législation  ;  les  statuts  des  villes 
établissent  généralement  l'appel  et  ils  permettent  môme  l'exercice 
de  l'action  en  nullité. 

Traitant  de  l'appel,  Daniel  Jousse  expose,  en  1771,  la  régie  en 
vigueur  dans  son  pays  et  la  justifie.  Il  constiite  que,  contrairement  au 
droit  romain,  le  droit  français  admet  l'appel  en  matière  de  sentences 
arbiti*alcs.  «  Les  parties,  ajoute-t-il,  ne  peuvent  pas  môme  y  renoncer 
parce  qu'il  faut  toujours  que  les  magistrats,  qui  sont  établis  par  un 
ordre  public,  connaissent  des  jugements  rendus  par  ceux  qui  n'ont 
«l'autre  pouvoir  que  celui  qui  leur  a  été  donné  par  des  particu- 
liers (*).  » 

Dans  l'arbitrage  appliqué  aux  affaires  privées,  les  auteurs  italiens  du 
moyen  âge  énumèrent  les  cas  de  nullité.  Ainsi  Marc-Antoine  Bianchi 
enseigne  que  la  sentence  est  nulle  quand  elle  est  prononcée  en  dehors 
des  termes  de  compromis;  quand  elle  renferme  une  erreur  manifeste; 
enfin,  quand  l'arbitre  est  corrompu  ou  est  victime  d'un  dol.  Des 
auteurs  de  droit  des  gens  admettent  des  causes  de  nullité  dans 
l'arbitrage  international;  mais  ici  se  présente  la  question  desavoir 
si  l'État  lésé  par  la  sentence  a  le  droit  de  récuser  purement  et 
simplement  la  décision  injuste  ou  s'il  doit  suivre  une  procédure  de 
revision. 

Le  projet  de  l'Institut  de  droit  international  donne  une  solution. 
«  La  sentence  arbitrale,  est-il  dit,  est  nulle  en  cas  de  compromis  nul, 
ou  d'excès  de  pouvoir,  ou  de  corruption  prouvée  d'un  des  arbitres,  si 
(?lle  a  entraîné  la  majorité,  ou  d'erreur  essentielle  causée  par  la  pro- 
duction de  faux  documents.  Le  compromis  déterminera  devant  quelles 
personnes  ou  facultés  de  droit  ou  corps  constitués  sera  porté  le 
recours  en  nullité  et  dans  quel  délai.  » 

A  la  conférence  de  la  Haye,  la  délégation  des  États-Unis  proposa  de 
proclamer  le  droit  de  chaque  partie  à  une  nouvelle  audition  de  sa 


(*)  L.  GoLDSCHMiDT,  travail  cité,  même  recueil,  t.  VI,  p.  428. 

(*)  D.  JoussB,  Traité  de  VddminUtraticni  de  la  justice,  t.  Il,  p.  715. 


80  CHAPITRE  IV. 

cause  devant  les  mêmes  juges  pendant  les  trois  mois  qui  sui\i*aient  la 
notification  de  la  sentence,  si  elle  déclarait  pouvoir  invoquer  des 
témoignages  nouveaux  ou  des  questions  non  soulevées  et  non  tran- 
chées lors  de  la  première  audition.  L'amendement  rencontra  de 
Topposition  ;  mais  la  conférence  finit  par  admettre  la  revision  de  la 
sentence  arbitrale,  dans  des  mesures  étroites;  les  parties  doivent  avoir 
stipulé  le  principe  ainsi  que  le  délai,  et  un  fait  nouveau  de  portée 
décisive  doit  avoir  été  découvert. 

Le  problème  de  la  sanction  de  la  sentence  arbitrale  a  été 
examiné  (^).  Pour  certains  auteurs,  il  suftit  de  confier  l'exécution  à 
la  bonne  foi  et  à  l'honneur  des  parties;  pour  d'autres  l'intervention 
collective  purement  diplomatique  est  efficace;  pour  d'autres  encore 
des  mesures  d'exécution  offrent  de  l'utilité  (^).  Jérémie  Bentham,  qui 
se  plaçait  dans  l'hypothèse  de  la  cour  de  justice  et  non  de  l'arbitrage 
donnait  pleins  pouvoirs  au  tribunal  pour  faire  publier  le  jugement 
dans  les  territoires  des  États  en  cause,  mettre  l'État  réfractaire  au  ban 
de  l'Europe,  et,  au  besoin,  fixer  le  contingent  que  les  États  auraient  à 
fournir  pour  exécuter  ses  décisions.  A  son  avis  cependant,  la  dernière 
nécessité  ne  devait  même  pas  se  présenter;  pour  l'éviter,  il  suffisait  de 
donner  la  plus  grande  publicité  aux  jugements  motivés. 

Il  est  une  mesure  à  laquelle  les  arbitres  pourraient  recourir,  c'est 
l'astreinte,  c'est-à-dire  les  dommages-intérêts  fixés  pour  le  retard  dans 
l'exécution  des  obligations;  au  point  de  vue  des  principes  juridiques, 
on  peut  l'envisager  comme  un  moyen  de  contrainte,  ou  bien  comme 
la  réparation  d'un  préjudice,  ou  mieux  encore  comme  la  peine  du 
refus  d'obéir  à  l'injonction  (3). 

La  sentence  arbitrale  n'est  obligatoire  que  pour  les  parties  qui  ont 
conclu  le  compromis.  La  convention  de  la  Haye  prévoit  le  cas  où  il 
s'agit  de  l'interprétation  d'une  convention  à  laquelle  ont  participé 
d'autres  puissances  que  les  parties  en  cause.  Elle  dispose  que  celles-ci 
doivent  notifier  aux  premières  le  compromis  qu'elles  ont  conclu,  et 


(*)  F.-W.  HoLLS,  The  peace  conférence  at  the  Uagve  and  its  hearing  on  interna- 
tional law  and  policy,  p.  286. 

(*)  Jacques  Dumas,  Les  sanctions  de  l'arbitrage  international.  Avec  une  préface  de 
P.  d'Estournblles  DE  Constant,  1905,  p.  148  et  p.  166  et  suivantes. 

P)  A.  EsMBiN,  L'origine  et  la  logique  de  la  jurispi^udence  en  matièf^e  d'astreintes. 
Revue  trimestrielle  de  droit  civil,  t.  II,  p.  13  et  p.  33. 


l'arbitrage.  81 

que  chacun  des  États  signataires  a  le  droit  d'intervenir  au  litige 
arbitral.  Si  un  ou  plusieurs  de  ces  États  profitent  de  cette  faculté, 
l'interprétation  de  la  convention  contenue  dans  la  sentence  est  égale- 
ment obligatoire  pour  eux. 

L'autorité  de  la  chose  jugée  existe  en  matière  d'arbitrage.  Il  y  a 
chose  jugée  quand  une  sentence  arbitrale  a  été  rendue  ou  quand  un 
jugement  a  été  prononcé  par  un  tribunal  d'un  des  États  en  cause, 
pourvu  que  la  condition  des  trois  identités  soit  remplie  :  les  parties 
doivent  être  identiques;  les  deux  demandes  doivent  avoir  le  même 
objet;  les  deux  demandes  doivent  reposer  sur  le  même  titre. 

VU 

Deux  chapitres  de  la  convention  pour  le  règlement  pacifique  des 
conflits  int<*rnationaux  signée  à  la  Haye,  le  29  juillet  1899,  sont  con- 
Sîicrés  à  la  cour  permanente  d'arbitrage  et  à  la  procédure  arbitrale.  Ils 
sont  complétés  par  le  règlement  d'ordre  du  conseil  administratif  en 
date  du  19  septembre  1900,  et  par  le  règlement  concernant  l'organi- 
sation et  le  fonctionnement  intérieur  du  bureau  international  en  date 
du  8  décembre  1900. 

La  conférence  a  tenu  à  laisser  intacts  les  droits  des  États.  Non  seu- 
lement l'arbitrage  n'est  pas  obligatoire,  mais  il  a  été  stipulé  que  les 
États  signataires  de  la  convention  organique  du  29  juillet  1899  peuvent 
fornier  une  juridiction  spéciale  d'arbitrage.  C'est  dans  le  but  de 
faciliter  le  recours  immédiat  à  l'arbitrage  que  les  puissances  signa- 
taires ont  décidé  d'organiser  une  cour  permanente. 

Pour  la  formation  de  cette  cour,  chaque  puissance  signataire  s'est 
engagée  à  désigner,  dans  les  trois  mois  qui  suivraient  la  ratification, 
quatre  personnes  au  plus,  d'une  compétence  reconnue  dans  les  ques- 
tions de  droit  international,  jouissant  de  la  plus  haute  considération 
morale  et  disposées  à  accepter  les  fonctions  d'arbitre.  Les  personnes 
ainsi  désignées  sont  inscrites  sur  une  liste. 

Lorsque  les  puissances  signataires  veulent  s'adresser  à  la  cour 
permanente  pour  le  règlement  d'un  différend  survenu  entre  elles,  le 
choix  des  arbitres  appelés  à  former  le  tribunal  est  fait  dans  la  liste 
générale  des  membres  de  la  cour. 

La  juridiction  de  la  cour  permanente  peut  être  étendue  aux  litiges 

6 


82  CHAPITRE  IV. 

existant  entre  dos  puissances  non  signataires  ou  entre  des  puissances 
signataires  et  des  puissances  non  signataires,  si  les  parties  sont  conve- 
nues de  recourir  à  cette  juridiction. 

L'article  27  de  la  convention  est  conçu  en  ces  termes  :  «  Les  puis- 
sances signataires  considèrent  comme  un  devoir,  dans  le  cas  où  un 
conflit  aigu  mençicerait  d'éclater  entre  deux  ou  plusieurs  d'entre  elles, 
de  rappeler  à  celles-ci  que  la  cour  permanente  leur  est  ouverte.  En  con- 
séquence, elles  déclarent  que  le  fait  de  rappeler  aux  parties  en  conflit 
les  dispositions  de  la  présente  convention,  et  le  conseil  donné,  dans 
l'intérêt  supérieur  de  la  paix,  de  s'adresser  à  la  cour  permanente,  ne 
peuvent  être  considérés  que  comme  actes  de  bons  offices.  » 

Les  représentants  diplomatiques  des  puissances  signataires  accré- 
dités à  la  Haye  sont  constitués  en  conseil  administratif  sous  la  prési- 
dence du  ministre  des  affaires  étrangères  des  Pays-Bas. 

Le  règlement  du  19  septembre  1900,  arrêté  par  le  conseil  adminis- 
tratif, a  organisé  le  bureau  international. 

Le  bureau  international  est  placé  sous  le  contrôle  et  la  direction  du 
conseil  administratif. 


TREIZIÈME  SECTION 

LES  MOYENS  DE  CONTRAINTE 
AUTRES  QUE  LA  GUERRE. 


Comme  nous  l'avons  constaté,  les  procédés  non  amiables  pour 
résoudre  les  conflits  internationaux  sans  recourir  à  la  guerre  con- 
sistent dans  la  suspension  des  relations  diplomatiques,  la  rétorsion, 
les  représailles,  l'embargo  et  le  blocus  pacifique. 

Parmi  ces  procédés  quelques-uns  sont  anciens  et  ont  fait  l'objet  de 
nombreuses  dissertations;  d'autres  sont  d'application  récente;  il  en 
est,  peut-on  dire,  dont  la  notion  exacte  n'est  pas  encore  déterminée  ; 
une  idée  domine  ici,  c'est  le  désir  d'éviter  le  recours  à  la  guerre, 
qui  implique  [non  seulement  Ja  lutte  violente  avec  l'adversaire  mais 
les  complications  de  nature  commerciale  et  économique  les  plus 
graves  dans  les  rapports  avec  les  neutres. 

I.  —  La  suspension  des  relations  diplomatiques. 

La  suspension  des  relations  diplomatiques  est  la  manifestation  de 
la  désapprobation  et  du  mécontentement.  «  On  emploie  les  ministres 
permanents,  dit  Bannis  Taylor,  comme  les  meilleurs  intermédiaires 
pour  l'échange  de  vues  et  pour  le  règlement  amical  des  affaires; 
aussi  le  refus  de  donner  satisfaction  à  de  justes  réclamations  dans 


84  TREIZIÈME  SECTION. 

un  temps  raisonnable,  peut-il  devenir  un  motif  suffisant  pour  retirer 
un  agent  diplomatique  (*).  »  Pareille  mesure  est,  selon  le  mot  de  Pra- 
dier-Fodéré,  un  avis  comminatoire  sérieux  et  réfléchi  d'avoir  à  donner 
les  satisfactions  réclamées  (*).  Quand  l'État  rappelle  son  représentant, 
il  confie  la  protection  des  intérêts  de  ses  nationaux,  tantôt  à  un  chargé 
d'affaires,  tantôt  au  représentant  d'une  puissance  amie.  La  rupture 
complète  des  relations  diplomatiques  est  davantage  que  la  marque  de 
désapprobation  ;  elle  peut  signifier  que  l'État  renonce  aux  rapports 
pacifiques  et  qu'il  entend  recourir  à  la  guerre.  D'ailleurs  les  termes 
de  la  notification  de  la  rupture  complète  font  connaître  le  sens  exact 
de  la  manifestation. 

il.  —  La  rétorsion. 

<(  La  rétorsion,  dit  Despagnet,  consiste  à  appliquer  des  mesures  de 
rigueur  à  un  État  ou  à  ses  nationaux,  quand  cet  État  applique  lui- 
même  à  d'autres  pays  ou  à  leurs  nationaux  des  mesures  qui,  sans 
constituer  une  violation  des  principes  généraux  du  droit  internatio- 
nal ou  des  droits  acquis  par  les  traités,  sont  cependant  trop  durs  ou 
même  iniques  (3).  »  La  matière  a  fait  autrefois  l'objet  d'un  certain 
nombre  d'écrits  et  de  dissertations  dont  les  auteurs  s'attachaient  à 
justifier  la  vieille  idée  que  l'offensé  peut  causer  à  l'agresseur  un  mal 
mesuré  en  réparation  de  son  offense  et  à  énumérer  les  caractéristiques 
de  la  rétorsion  pour  bien  la  distinguer  des  représailles.  La  thèse  était 
que  la  rétorsion  est  provoquée  par  un  manque  de  justice  tandis  que 
les  représailles  sont  amenées  par  une  violation  du  droit. 

in.  —  Lei$  représailles. 

1 

((  Par  représailles  on  entend  de  nos  jours,  écrivait  Heffter  en  1844, 
toutes  les  mesures  de  fait  dont  un  gouvernement  se  sert* vis-à-vis  d'un 

(*)  Hannis  Taylor,  a  treatise  on  international  public  lau\  p.  432. 

(2)  P.  Pradier-Fodéré,  Traité  de  droit  international  public  européen  et  américain, 
suivant  les  progrés  de  la  science  et  de  la  pratique  contemporaines,  t.  VI,  p.  446. 

(3)  P.  Dbspaonbt,  Cours  de  droit  international  public.  Troisième  édition,  1905, 
p.  591. 


LKS  MOYENS  DE  CONTRAINTE  AUTRES  QUE  LA  GUERRE.  85 

autre  Etat,  des  sujets  de  ces  derniers  ou  de  leurs  biens,  dans  le  but  de 
contraindre  la  puissance  étrangère  de  faire  encore  droit  sur  les  ques- 
tions en  litige  ou  d'en  obtenir  une  juste  satisfaction  ou  de  se  faire  au 
besoin  justice  lui-même.  » 

Dans  rhistoire  du  droit  des  gens  elles  apparaissent  dans  une  double 
acception.  Au  sens  large,  elles  sont  l'emploi  de  la  force  brutale;  elles 
sont  les  représailles  «  générales  »;  la  communauté  politique  offensée 
donne  pouvoir  à  tous  ses  membres  de  s'emparer  des  biens  de  la  com- 
munauté qui  a  fait  l'oifense,  des  sujets  de  celle-ci  et  des  propriétés  de 
ces  derniers.  Au  sens  étroit,  elles  sont  les  représailles  «  spéciales  »; 
l'autorité  souveraine  octroie  à  un  ou  à  plusieurs  de  ses  sujets  la  per- 
mission de  s'emparer  de  la  personne  et  des  biens  des  sujets  d'une 
autre  communauté  politique  (*). 

La  théorie  des  représailles  repose  sur  l'idée  que  ce  qui  est  dû  par 
un  corps  est  dû  par  chacun  des  membres  dont  il  est  composé  (*).  Elle 
est  inhérente  à  la  communauté  primitive  et  elle  persiste  quand, 
depuis  longtemps  déjà,  la  civilisation  est  à  l'œuvre.  A  l'intérieur  de  la 
communauté,  le  droit  libère  l'individu  en  le  dégageant  des  liens  du 
clan  et  de  la  tribu  et  en  détruisant  fa  sujétion  qu'ils  impliquent;  il  le 
libère  aussi  dans  les  rapports  avec  les  autres  communautés  politiques 
en  restreignant  la  solidarité. 

L'histoire  atteste  l'exactitude  de  ces  remarques.  Après  avoir  rappelé 
que  l'usage  des  représailles  est  aussi  ancien  que  les  sociétés  humaines, 
Rodolphe  Dareste  montre  que  la  renonciation  au  droit  de  représailles, 
et  par  suite  la  sécurité  pour  les  personnes  et  les  biens,  constituait  un 
des  plus  grands  avantages  que  deux  villes  grecqiies  pussent  se  conférer 
l'une  à  l'autre;  il  signale  le  môme  phénomène  se  produisant  chez  les 
autres  peuples  et  il  constate  ainsi  que  le  démembrement  de  l'empire 
romain  vint  donner  dans  l'Europe  occidentale  une  vigueur  nouvelle  à 
une  institution  qui  avait  persisté  malgré  tout.  «  Comme  dans  l'an- 
cienne Grèce,  écrit-il,  ce  droit  fut  sanctionné  et  réglementé  soit  par 
des  lois,  soit  par  des  traités.  Les  traités  de  ce  genre  sont  nombreux  à 
partir  du  xni*  siècle  (3).  » 

La  notion  de  la  responsabilité  solidaire  imprégnait  à  un  si  haut 

(*)  E.  Nys,  Le»  origines  du  droit  international,  p.  62. 

(2)  R.  DE  Maulde-la-Glaviâre,  La  diplomatie  au  temps  de  Machiavel,  1. 1,  p.  226. 

(3)  R.  Dakeste,  Nouvelles  études  d'histoire  du  droit,  1902,  p.  40. 


80  TREIZIÈME  SECTION. 

degré  la  société  médiévale  que  longtemps  les  représailles  s'exercèrent 
sans  qu'il  fût  besoin  d'une  autorisation  quelconque;  des  membres 
d'une  communauté  politique  lésés  par  des  membres  d'une  autre  com- 
munauté politique  poursuivaient  l'aftîrmation  et  la  revendication  de 
leurs  droits  contre  tous  les  membres  de  cette  communauté  politique, 
et  se  livraient  aux  voies  de  fait  si  satisfaction  ne  leur  était  donnée. 

Une  institution  se  forma  alors,  basée  sur  la  reconnaissance  du  droit 
de  la  force,  mais  restreignant  l'exercice  de  ce  droit.  Une  procédure 
permit  d'obtenir  une  lettre  de  marque  ou  de  représailles.  Le  droit  de 
se  faire  justice  sur  tous  les  membres  d'une  communauté  politique  ces- 
sait d'être  illimité;  il  fallait  prouver  qu'on  avait  subi  un  dommage  et 
qu'on  s'était  vu  refuser  réparation.  La  lettre  de  marque  ou  de  repré- 
sailles que  concédait  soit  l'autorité  executive,  soit  l'autorité  judiciaire, 
permettait  de  faire  saisir  des  marchandises  jusqu'à  concurrence  du 
remboursement  et  d'exercer  au  besoin  la  contrainte  par  corps  ;  elle 
frappait  tous  les  concitoyens  du  coupable;  elle  renfermait  la  clause 
impérative  du  commandement  enjoignaiit  aux  officiers  de  la  force 
publique  de  prêter  leur  concours.  Au  besoin,  l'autorité  se  chargeait  de 
l'exécution.  Enfin,  dès  qu'une  prise  était  effectuée,  il  y  avait  obliga- 
tion d'en  confier  la  garde  aux  magistrats,  et,  même  en  certains  pays, 
les  lois  exigeaient  une  procédure  en  validité  (^). 

A  travers  tout  le  cours  du  xiii®  siècle,  l'institution  juridique  se  déve- 
loppa dans  les  villes  commerçantes  des  bords  de  la  Méditerranée  et 
bientôt  elle  s'introduisit  dans  les  différents  pays  de  l'Europe  occiden- 
tale. Elle  se  trouvait  en  opposition  avec  le  droit  romain  et  avec  le 
droit  canonique,  qui  étaient  «  individualistes  »;  mais  comme  elle 
existait  de  fait  et  qu'en  fin  de  compte  elle  ramenait  le  mal  à  des 
limites  étroites,  elle  finit  par  faire  l'objet  des  études  des  jurisconsultes 
qui,  au  début,  l'avaient  traitée  avec  dédain  (*). 

De  l'histoire  même  de  la  lettre  de  marque  ou  de  représailles  nous 
n'avons  pas  à  nous  occuper  ici  (^),  Il  nous  suffit  de  constater  que  l'in- 
térêt général  fit  condamner  l'institution.  En  réalité,  même  soumise 

(*)  R.  DE  Mas  Latrib,  Du  droit  de  marque  ou  droit  de  représailles  au  moyen  âge. 
Bibliothèque  de  V École  des  chartes.  Sixième  série,  t.  II  (1866),  p.  460. 

(*)  A.DEL  Vecchio  et  E.  Casanova,  Le  rappresaglie  tiel communi  medievalie spécial- 
mente  in  Firenze.  Saggio  stotHco,  1894.  Introduction,  p.  xv. 

(3)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  p.  63  et  suivantes. 


LES  MOYENS  DE  CONTRAINTE  AUTKES  QUE  LA  GUERRE.  87 

aux  conditions  les  plus  sévères  et  entourée  des  précautions  les  plus 
minutieuses,  la  lettre  de  marque  ou  de  représfiilles  était  un  péril  pour 
le  négoce  de  toute  la  communauté  politique  dont  un  membre  avait 
failli  à  ses  engagements;  elle  enrayait  le  mouvement  d'affaires;  elle 
obligeait  fréquemment  les  marchands  à  fuir  le  territoire  dans  le^juel 
une  procédure  avait  été  entamée  ou  paraissait  devoir  s'engager.  Le 
remède  fut  cherché  d'abord  dans  les  traités  protégeant  les  sujets  des 
puissances  contractantes  ;  ensuite  dans  l'octroi  d'exemptions  ;  enfin, 
dans  l'abolition.  Une  date  est  intéressante.  En  1428,  à  Venise  qui, 
entrepôt  commercial  du  monde,  avait  tout  à  perdre  au  système  des 
représailles,  le  sénat  décida  de  ne  plus  accorder  de  lettres;  il  est  \Tai 
qu'en  1456  le  grand  conseil  revint  sur  cette  résolution  (i). 

Il  y  a  de  l'imprécision  dans  la  terminologie.  Selon  les  uns,  la 
marque  est  plutôt  la  contrainte  nominative  donnée  à  des  individus 
contre  un  étranger  désigné  ;  la  représaille  s'en  prend  à  un  gouverne- 
ment étranger  et  à  tous  ses  sujets  (').  Selon  d'autres,  l'expression  de 
marque,  plus  usitée  d'abord  que  celle  de  représaille,  avait  le  sens  de 
saisie  des  biens  des  étrangers  situés  à  l'intérieur  du  pays  où  était  con- 
cédée la  lettre  tandis  que  le  mot  représaille  avait  le  sens  spécial  de 
sîiisie  des  biens  des  étrangers  situés  à  l'extérieur  du  pays  où  se  concé- 
dait la  lettre  (3). 

Il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que  la  même  terminologie  apparaissait 
dans  la  course,  basée  sur  la  même  théorie,  mais  avec  une  portée  bien 
plus  étendue  puisque  la  concession  impliquait  le  droit  de  faire  la 
guerre  et  partant  le  droit  de  capturer  du  butin  sans  limitation  de  quo- 
tité. En  réalité,  des  lettres  étaient  concédées  qui  autorisaient  les 
représailles  sur  mer,  en  temps  de  paix.  Mais  ce  n'était  point  là  la 
course.  Le  droit  de  course  était  le  droit  que  le  souverain  pouvait  con- 
céder en  temps  de  guerre  d'armer  un  navire  pour  courir  sus  aux  bâti- 
ments ennemis;  la  lettre  de  représailles  exercées  sur  mer  s'accordait  en 
temps  de  paix,  après  un  déni  de  justice,  pour  la  réparation  d'un  dom- 
mage et  jusqu'à  concurrence  de  ce  dommage  sans  amener  de  rupture 
ni  d'hostilités  générales  (^). 

(<)  R.  DE  Mauldb-la-Clavi*rb,  t.  I.  p.  231. 

(«)  lbid.,t.  I,p.236. 

0^)  R.  DE  Mas  Latkik,  travail  cité,  même  recueil.  Sixième  série,,t.  II,  p.  537. 

(^  Ibid.,  p.  53!. 


88  TREIZIÈME  SECTION. 


"  I 

I 

De  nos  jours,  les  États  ont  recours  aux  représailles  générales,  mais  j 

une  tendance  se  manifeste  dans  leur  politique;  c'est  d'exercer  les  | 

mesures  de  contrainte  non  contre  les  sujets  de  TÉtat  qui  s'est  rendu  | 

coupable  d'une   injustice  à   leur  égîird   mais  contre  cet  État   lui-  I 

même.  ! 

Henry  Bonfils  définit  les  représailles  générales.  «  Ce  sont  des  voies  ' 

de  fait,  écrit-il,  des  mesures  de  contrainte  plus  ou  moins  étendues, 
engendrant  un  dommage  plus  ou  moins  considérable  ;  voies  de  fait  et 
mesures  qui  varient  indéfiniment,  selon  la  nature  des  conflits,  selon 
les  convoitises  des  peuples,  selon  les  moyens  d'action  des  États,  selon 
la  forme  des  injustices  commises  (*)  ». 

Comme  exemples  des  mesures  frappant  les  sujets  de  l'État  coupable, 
on  peut  citer  la  saisie  et  la  mise  sous  séquestre  de  biens  se  trouvant  sur 
le  territoire  de  l'État  lésé;  le  retrait  de  droits  qui  leur  avaient  été 
concédés;  la  défense  de  pénétrer  dans  le  pays;  l'expulsion;  l'interdic- 
tion pour  les  navires  d'entrer  dans  les  ports;  anciennement  il  y  avait 
l'androlepsie,  c'est-à-dire  la  saisie  d'hommes,  la  détention  à  titre 
d'otage.  Comme  exemples  de  mesures  frappant  l'État  coupable,  on 
peut  citer  le  refus  d'exécuter  les  traités  ;  l'interruption  des  relations 
commerciales  ;  l'envoi  de  navires  de  guerre  dans  les  eaux  littorales  ;  la 
saisie  et  la  perception  des  douanes;  le  blocus  qui,  dans  certains  cas, 
est  davantage  qu'une  mesure  de  représailles  générales  et  constitue 
une  espèce  particulière  des  procédés  de  contrainte;  des  procédés 
encore  plus  graves  et  plus  durs,  ainsi  la  capture  des  navires  de 
guerre,  le  bombardement,  la  destruction  de  forts  et  d'arsenaux, 
l'occupation  par  la  force  de  certains  points  du  territoire  à  titre  de 
gage. 

On  le  voit,  parmi  ces  mesures,  il  en  est  qui  exigent  le  concours  des 
forces  militaires  ou  maritimes  et  qui  soulèvent  ainsi  la  question  de 
savoir  si  elles  sont  compatibles  avec  la  continuation  de  l'état  de  paix 
ou  si  leur  emploi  crée  aussitôt  l'état  de  guerre.  On  constate  même  que 

(*)  H.  Bonfils,  Manuel  de  droit  intérêt ational  [droit  des  gens).  Troisième  édition 
revue  et  mise  au  courant  par  P.  Fauchillk,  p.  553. 


LES  MOYENS  DE  CONTRAINTE  AITRES  QUE  LA  GUERRE.  89 

durant  les  vingt  dernières  années,  des  puissances  ont  manifesté  de 
plus  en  plus  la  volonté  d'exercer  sur  les  Etats  dont  elles  ont  à  se 
plaindre  une  pression  qui  oblige  ceux-ci  à  se  soumettre  et  ont  pré- 
tendu néanmoins  ne  point  rompre  la  paix. 

Le  grand  argument  est  que  pareils  procédés  sont  moins  cruels  que 
la  guerre  elle-même  et,  somme  toute,  aboutissent  au  même  résultat. 
Mais  il  ne  saurait  prévaloir.  Il  est  impossible  de  considérer  comme  de 
simples  représailles  des  actes  de  véritable  hostilité.  Il  faut  dire  que 
lorsque  l'exécution  de  mesures  exige  le  concours  des  forces  militaires 
ou  maritimes  et  entraîne  une  série  d'opérations  violentes,  il  y  a  guerre. 
Sans  doute,  il  est  commode  de  procéder  par  représailles.  Même  dans 
les  pays  où  la  constitution  accorde  aux  chambres  législatives  un  con- 
trôle quand  il  s'agit  de  décider  la  guerre,  le  gouvernement  s'affran- 
chit ainsi  de  toute  demande  d'autorisation  préalable;  pour  la  conduite 
des  opérations  il  n'a  point  à  tenir  compte  des  autres  États,  puisque 
ceux-ci  ne  sauraient  invoquer  les  droits  de  la  neutralité;  il  possède 
l'avantage  de  pouvoir  exiger  que  ces  États  continuent  à  lui  donner  les 
facilités  de  l'entrecours  pacifique  et  à  lui  fournir  les  moyens  de 
transport  et  les  munitions  dont  il  a  besoin  ;  le  jour  où  il  lui  plaît 
d'accepter  la  soumission  de  son  adversaire,  il  ne  doit  même  point  se 
donner  la  peine  de  négocier  un  traité  de  paix.  Mais  tout  cela  ne 
prévaut  pas  contre  le  fait  que  si  le  droit  international  admet  encore 
des  actes  de  représailles,  il  connaît  non  un  «  état  de  représailles  », 
mais  seulement  un  «  état  de  paix  »  et  un  «  état  de  guerre  »  (*).  Un 
juriste  ne  conçoit  pas  l'  «  état  de  quasi-guerre  »,  le  quasi  war  imaginé 
par  des  auteurs  américains  (*). 

Déjà  môme  les  représailles  générales  doivent  être  condamnées;  leur 
exercice  à  l'égard  des  particuliers  est  en  contradiction  avec  la  notion 
moderne  du  droit  de  la  guerre;  leur  application  à  l'État  n'est  efficace 
qu'à  la  condition  d'émaner  d'un  Étiit  puissant  et  d'être  dirigée  contre 


(*)  H.-F.  Obffcken,  La  France  en  Chine  et  le  droit  international.  Revue  de  droit 
international  et  de  législation  comparée,  t.  XVII,  p.  145.  —  L.  dk  Saintb-Groix,  La 
déclaration  de  guerre  et  ses  effets  immédiats.  Étude  d'histoire  et  de  législation 
comparée,  1892,  p.  213  et  suivantes. 

(')  P.  Wharton,  a  digest  of  the  intematioual  law  ofthe  United  States  taken  from 
documents  issued  by  présidents  and  secretaries  of  State  and  from  décisions  of  fédé- 
ral courts  and  opinions  of  attomey s  gênerai,  i.  III,  p.  230. 


90  TREIZIÈME  SECTION. 

un  État  incapable  de  se  défendre.  L'histoire  contemporaine  est  instruc- 
tive sous  ce  rapport.  «  En  lait,  dit  Frantz  Despagnet,  ces  procédés  ne 
sont  employés  que  contre  des  pays  faibles,  qui  se  soumettent  sans 
soutenir  les  hostilités  véritables  que  Ton  a  ouvertes  contre  eux.  Il  y  a 
donc  vraiment  guerre  commencée  pai^  TÉtat  qui  prétend  n'exercer 
que  des  représailles;  seulement  c'est  une  guerre  qui  se  termine  aussi- 
tôt faute  de  résistance  de  la  part  de  l'adversaire  incapable  de  lutter... 
Il  semble  peu  raisonnable  de  faire  dépendre  l'état  de  guerre  de  C(»tte 
circonstance  purement  contingente  que  le  pays  attaqué  par  de  véri- 
tables actes  d'hostilité  se  défend  plus  ou  moins;  ce  qui  caractérise  la 
guerre,  c'est  l'emploi  de  la  force  pour  soutenir  ses  prétentions. 
Du  reste,  qui  jugera  le  degi^é  de  résistance  de  la  part  du  pays  attaqué,  à 
partir  duquel  on  pourra  dire  que  les  représailles  cessent  et  que  la 
guerre  commence  (*)?  » 

IV.  —  L'embargo. 

«  L'embargo  {embargar  en  espagnol,  arrêter),  dit  Henry  Bonfils, 
consiste  à  mettre  arrêt  sur  les  navires  et  sur  les  cargaisons  des  sujets 
d'un .  État  étranger,  se  trouvant  dans  les  ports  ou  dans  les  eaux  terri- 
toriales. » 

C'est  la  définition  large. 

[1  faut  faire  une  distinction  entre  l'embargo  considéré  comme  pro- 
(îédé  de  représailles  et  partant  de  nature  pacifique,  et  l'embargo  exercé 
comme  mesure  préparatoire  à  la  guerre  ou  comme  pi'emière  mesure 
d'hostilité.  Dans  ces  deux  dernières  applications,  l'embargo  se  base 
sur  la  notion  que  la  propriété  qui  est  à  flot  dans  un  port  ou  dans  les 
eaux  territoriales  n'est  pas  assujettie  aux  lois  de  l'État  de  la  môme 
façon  exclusive  que  la  propriété  qui  se  trouve  à  terre,  et  que  n'étant 
pas  sous  le  contrôle  exclusif  du  souverain,  elle  n'est  pas  sous  sa 
protection  absolue  (*). 

En  1898,  l'Institut  de  droit  international  a  adopté  un  projet  de 
règlement  sur  le  régime  légal  des  navires  et  de  leurs  équipages  dans 

(*)  P.  Dkspagnkt,  ouvrage  cité,  p.  595. 

(*^)  Sir  Travbrs  Twiss,  Le  droit  des  gens  ou  des  nations  considérées  comme  comm 
mnnautés  politiques  indépendantes,  1889,  t.  II,  p.  108, 


LES  MOYENS  DE  CONTRAINTE  AUTRES  QUE  LA  GUERRE.  91 

les  ports  étrangers.  L'article  38  est  conçu  en  ces  termes  :  «  L'embargo 
sur  les  navires  étrangers  ne  doit  pas  être  pratiqué  ni  en  vue  d'une 
guerre  probable,  ni  après  une  déclaration  de  guerre  comme  première 
mesure  d'hostilités.  Comme  mesure  de  sauvegarde  en  cas  de  violation 
d'un  droit,  l'embargo  peut  être  exercé  à  titre  de  représailles.  En  tout 
cas,  il  ne  peut  être  exercé  que  directement  au  nom  de  l'État  et  par  ses 
préposés.  On  doit,  autant  que  possible,  faire  connaître  à  ceux  qui 
sont  l'objet  de  cette  mesure  les  motifs  qui  l'ont  imposée  et  sa  durée 
probable.  L'embargo  mis  à  titre  de  représailles  doit  être  levé  dès  que 
la  satisfaction  demandée  a  été  accordée.  A  défaut  de  satisfaction  reçue, 
il  peut  être  procédé  à  la  vente  du  navire  sur  lequel  l'embargo  porte, 
avec  attribution  du  prix  à  l'État  qui  Ta  mis.  » 

V.  —  Le  blocus  pacifique. 

Le  blocus  <c  pacifique  »  ou,  comme  on  l'a  appelé,  le  blocus 
«  comminatoire  »,  soulève  les  mêmes  questions  que  les  représailles 
générales  exercées  à  l'aide  de  forces  militaires  ou  maritimes.  D'après 
la  définition  usuelle,  il  constitue  une  mesure  ayant  pour  but  d'em- 
pêcher l'accès  de  côtes  ou  de  ports  d'un  Etat  dans  le  bnt  d'obli- 
ger celui-ci  à  se  soumettre.  La  thèse  est  que  son  application  ne 
rompt  point  la  paix.  Au  sujet  de  sa  portée  se  produisent  deux 
opinions.  D'après  l'une,  les  effets  du  blocus  pacifique  se  bornent 
à  l'État  coupable;  d'après  l'autre,  ils  s'étendent  jusqu'aux  autres 
États. 

L'origine  est  relativement  récente. 

Quand,  en  1827,  la  Sublime  Porte  refusa  de  souscrire  à  l'engage- 
ment exigé  par  la  France,  la  Grande-Bretagne  et  la  Russie,  les  trois 
puissances  bloquèrent  les  côtes  de  la  Grèce  et  prétendirent  rendre  le 
blocus  valable,  non  seulement  pour  le  gouvernement  turc,  mais  encore 
pour  les  autres  États;  elles  soutinrent  que  la  paix  n'était  nullement 
rompue.  Depuis  lors,  des  cas  assez  nombreux  se  sont  produits.  Des 
auteurs  ont  affirmé  qu'ils  suffisent  pour  constituer  un  usage  interna- 
tional.. D'autres  écrivains  contestent  la  conclusion;  ils  invoquent  la 
législation  des  différents  États  faisant  supposer  que  le  blocus  est  une 
mesure  de  guerre  et  les  traités  impliquant  la  même  manière  de  voir  ; 
ils  enseignent  que  le  blocus  est  un  acte  d'hostilité  qui  ne  peut  exister 


92  TREIZIÈME  SECTION. 

en  temps  de  paix  (ï).  D'autres  publicistes  encore  enseignent  que  la 
pratique  s'est  prononcée  contre  la  doctrine  et  que  les  faits  étant  là,  il 
faut  les  reconnaître. 

Dans  l'histoire  du  blocus  pacifique,  Thomas  Erskine  Holland  dis- 
tingue trois  cMégories  d'opérations  :  tantôt  il  s'agit  de  représailles 
générales  prenant  comme  forme  la  prohibition  d'accès  vers  des  côtes 
ou  des  ports;  tantôt  il  s'agit  d'opérations  entreprises  par  plusieurs 
puissances  qui  veulent  contraindre  un  État  à  modifier  sa  politique  en 
employant  des  procédés  moins  durs  que  la  guerre  ;  tantôt  il  s'agit  de 
moyens  d'action  contre  des  provinces  révoltées  ('). 

La  seconde  de  ces  catégories  donne  surtout  naissance  aux  discus- 
sions. 

Un  point  intéressant  est  celui  de  la  sanction  :  s'il  n'y  a  pas  de  guerre, 
il  ne  peut  y  avoir  de  capture  et  il  ne  reste  que  la  mise  sous  séquestre 
des  navires. 

Un  autre  point  intéressant  est  celui  de  l'obligation  des  autres  États 
de  se  soumettre  aux  conditions  du  blocus.  Assez  longtemps  les  puis- 
sances qui  ont  établi  un  blocus  ont  interdit  aux  navires  des  États 
autres  que  l'Etat  coupable  de  le  violer.  Quand,  en  1884,  la  France 
étiiblit  un  blocus  sur  les  côtes  dé  l'île  de  Formose,  elle  formula  une 
série  de  prescriptions  pour  les  navires  «  amis  »  ;  ceux-ci  devaient 
quitter  les  lieux  bloqués  dans  un  délai  fixé;  le  blocus  qui  s'exerçait 
d'abord  dans  une  zone  de  trois  milles  fut  étendu  à  une  zone  de  cinq 
milles  ;  les  navires  de  guerre  français  avaient  le  droit  de  visiter  les 
navires  amis,  de  les  empêcher  de  transporter  de  la  contrebande  de 
guerre  ou  des  troupes  et  au  besoin  de  les  saisir  (3).  La  thèse  subit 
une  transformation,  quand,  en  4886,  l'Allemagne,  l'Autriche,  la 
Grande-Bretagne  et  la  Russie  établirent  le  blocus  des  côtes  de  la 
Grèce.  Les  navires  des  États  amis  eurent  le  droit  de  communiquer 
avec  les  ports  du  pays  bloqué;  la  note  du  7  mai  188(5  défendit  aux 
navires  grecs  d'entrer  dans  les  ports  et  d'en  sortir;  la  mise  sous 
séquestre  durant  le  blocus,  sans  droit  à  une  indemnité,  fut  prononcée 

(>)  P.  Fauchille,  Du  blocus  maritime.  Étude  de  droit  intimatûmal  et  de  droit 
comparé,  1882,  p.  43. 

(*)  T.-E.  Holland,  Studie^in  international  law,  1898,  p.  131. 

(8)  E.  DuBOG,  Le  droit  de  vitite  et  la  guerre  de  course,  Notim^s  pratiques  de  droit 
maritime  et  de  droit  commercial.  Applications  aux  guerres  maritimes  contempo' 
raines,  1902,  p.  146. 


LES  MOYENS  DE  CONTRAINTE  AUTRES  QUE  LA  GUERRE.  93 

œntrc  les  navires  du  pays  bloqué  qui  avaient  été  saisis  pour  violation 
du  blocus  (*).  Geffcken  constate  qu'une  telle  mesure  n*est  pas  un 
blocus,  parce  que  le  blocus  est  la  fermeture  hermétique  d'un  littoral 
ou  d'un  port  à  tout  commerce.  Rontiris  en  convient.  «  Ce  n'est  pas. 
précisément  un  blocus,  écrit-il,  mais  plutôt  une  restriction  à  la 
liberté  de  communication.  » 

Geffcken  refuse  de  reconnaître  la  légitimité  du  blocus  pacifique, 
comme  acte  de  représailles;  selon  lui,  il  est  un  moyen  abusif,  inventé 
pour  frapper  des  États  faibles  sans  assumer  la  responsabilité  de  l'état 
de  guerre,  et  qu'on  n'oserait  pas  appliquer  à  une  grande  puissance 
parce  qu'elle  ne  s'y  soimiettrait  pas  et  qu'elle  répondrait  par  des 
coups  de  canon  (*). 

Des  auteurs  ont  basé  la  force  obligatoire  du  blocnis  pacifique  pour 
les  puissances  autres  que  la  puissance  lésée  et  que  la  puissance  cou- 
pable, sur  la  nature  des  relations  internationales  qui  exigent  que  les 
États  tolèrent  l'emploi  de  moyens  légitimes  même  quand  ces  moyens 
portent  atteinte  à  leurs  intérêts.  Geffcken  fait  valoir  avec  raison  que, 
pour  se  prévaloir  des  avantages  que  fournissent  les  principes  juri- 
diques, il  faut  en  accepter  les  devoirs  et  les  responsabilités.  «  On  ne 
peut,  dit-il,  exercer  les  droits  des  belligérants  auxquels  les  neutres 
doivent  se  soumettre  sans  accepter  les  charges;  si  on  a  des  raisons  de 
ne  pas  déclarer  la  guerre  à  un  État  dont  on  se  croit  lésé,  il  n'y  a  pas 
de  neutres,  et  si  on  veut  simplement  user  de  représailles  on  n'a  aucun 
droit  d'imposer  à  des  États  tiers  une  loi  que  le  belligérant  seul  a  le 
droit  d'appliquer  (3).  » 

En  1887,  l'Institut  de  droit  international  a  voté  une  déclaration  qui, 
tout  en  modifiant  le  caractère  primitif  de  l'institution,  accueille  celle-ci 
parmi  les  procédés  légitimes.  C'est  une  application  de  la  méthode 
transactionnelle  de  la  plupart  des  compagnies  scientifiques  qui 
reculent  généralement  devant  l'affirmation  nette  des  principes.  Voici  la 
proposition  : 

c<  L'établissement  d'un  blocus  en  dehors  de  l'état  de  guerre  ne  doit 

(^)  Antoinb*A.  Rontiris,  De  révolution  de  Vidée  de  blocus  pcudfique.  Jotimal  du 
droit  international  privé  et  de  la  jurisprudence  comparée,  t.  XXVI,  p.  236. 

(2)  H. -P.  Geffckbn,  Ije  blocus  pacifique.  Revue  de  droit  international  et  de  légis^ 
lotion  comparée,  t.  XIX,  p.  379. 

(3)  Le  même,  travail  cité,  même  recueil,  t.  XIX,  p.  381. 


94  TREIZIÈME  SECTION. 

être  considéré  comme  .permis  par  le  droit  des  gens  que  sous  les 
conditions  suivantes  : 

«  1**  Les  navires  de  pavillon  étranger  peuvent  entrer  librement 
malgré  le  blocus; 

û  2*>  Le  blocus  pacifique  doit  être  déclaré  et  notifié  ofticiellement, 
et  maintenu  par  une  force  suffisante; 

<c  3®  Les  navires  de  la  puissance  bloquée  qui  ne  respectent  pas  un 
pareil  blocus  peuvent  être  séquestrés.  Le  blocus  ayant  cessé,  ils 
doivent  être  restitués  avec  leurs  cargaisons  à  leurs  propriétaires,  mais 
sans  dédommagement  à  aucun  titre.  » 


QUATORZIÈME  SECTION 
LA  GUERRE 


CHAPITRE  PREMIER 

LES     NOTIO^S     GÉNÉRALES. 

I 

Dans  les  différends  qui  surgissent  entre  les  communautés  politiques, 
la  guerre,  emploi  de  la  force,  est  le  moyen  extrême  auquel  elles  ont 
recours  pour  briser  la  volonté  de  leur  adversaire,  l'obliger  à  recon- 
naître les  prétentions  qu'elles  élèvent  et  faire  triompher  ce  qu'elles 
considèrent  comme  le  droit.  Telle  est  la  description  sinon  la  défini- 
tion. On  peut  noter  la  terminologie.  «  Guerre,  werra,  mot  de  basse 
latinité,,  écrit  Alphonse  Rivier,  n'est  autre  chose  que  le  mot  haut  alle- 
mand werra,  anglais  war,  qui  marque  l'embrouillement,  le  pêle-mêle, 
l'opposition  de  deux  adversaires.  Le  vieux  mot  germanique  Urlog,  que 
le  néerlandais  a  conservé  (oorlog),  a  le  sens  abstrait  d'un  jugement 
d'où  dépend  le  sort  des  nations  (i).  » 

La  guerre  se  constate  dans  toutes  les  phases  de  la  civilisation.  Toute- 
fois, il  faut  se  garder  de  tomber  dans  l'exagération  et  de  se  représenter 
l'histoire  comme  si  le  meurtre  et  le  carnage  étaient  l'habituelle  occu- 

(*)  A.  RiviSR,  Principes  de  droit  des  gens,  t.  II,  p.  202. 


96  CHAPITRE  PREMIER. 

pation  de  rhumanité  et  comme  si  celle-ci  était  vouée  à  l'œuvre  désor- 
donnée de  sanguinaire  destruction.  Dans  les  rapports  belliqueux  des 
peuples  à  l'état  de  nature,  il  y  a  déjà  une  organisation  de  la  justice  ; 
il  y  a  la  volonté  d'observer  certaines  règles  ;  chez  les  peuples  civilisés, 
la  guerre  est  demeurée  le  moyen  de  faire  triompher  ce  qu'un  État  con- 
sidère comme  une  exigence  conforme  à  la  justice.  On  le  voit,  les 
faits  contredisent  la  thèse  vieillie  des  théologiens  invoquant  l'argu- 
ment du  péché  et  enseignant  que  la  guerre  est  un  châtiment  que 
manie  leur  Dieu  cruel. 

Des  écrivains  se  sont  prononcés  non  seulement  pour  la  légitimité^ 
mais  pour  le  rôle  civilisateur  de  la  guerre;  ils  ont  célébré  ses  avan- 
tages; ils  ont  glorifié  ses  bienfaits;  ils  l'ont  montrée  développant  en 
l'homme  le  courage,  la  fidélité  au  devoir,  l'esprit  de  sacrifice,  et  pré- 
servant les  peuples  de  l'irrémédiable  décadence.  Joseph  de  Maistre 
proclame  la  guerre  «  divine  en  elle-même  parce  qu'elle  est  une  loi  du 
monde  «;  Pierre-Joseph  Proudhon  la  décrit  comme  «  la  révélation  de 
l'idéal  et  la  discipline  de  l'humanitc»  ».  Ce  sont  autant  de  phrases 
malsaines.  La  justification  utilitaire,  qui  est  tirée  de  la  nécessité  pour 
la  civilisation  moderne  de  se  protéger  contre  les  agressions  de  races 
belliqueuses,  plaide  en  faveur  non  de  la  guerre  elle-même,  mais  des 
préparatifs  et  des  armements;  elle  tend  à  prouver  que  les  États  doivent 
être  prêts  à  se  défendre  et  non  qu'ils  doivent  se  jeter  brutalement  les 
uns  sur  les  autres. 

Dans  le  monde  contemporain,  un  argument  nouveau  est  invoqué  : 
c'est  la  guerre  se  conformant  en  fin  de  compte  à  une  loi  de  nature  qui 
régit  tous  les  êtres  et  qui  rend  inévitable  une  lutte  violente;  il  s'appuie 
sur  l'autorité  scientifique  de  Charles  Darw^in.  Mais  comme  le  montre 
un  penseur,  Pierre  Kropotkin,  les  théories  de  Charles  Darw^in  sont 
mal  interprétées  quand  on  se  figure  qu'une  lutte  violente  pour  les 
moyens  d'existence  entre  les  membres  de  la  même  espèce  est  néces- 
saire en  vue  'd'accentuer  les  variations  et  de  développer  des  espèces 
nouvelles;  en  réalité,  la  lutte  pour  l'existence,  le  Struggle  for  life 
a  un  sens  plus  large  et  plus  profond;  Darwin  proclame  que  de 
l'instinct  social  et  de  l'instinct  individuel,  c'est  le  premier  qui  est  le 
plus  persistant  et  le  plus  constamment  appliqué  :  les  groupes  agissent 
comme  un  tout  luttant  contre  les  conditions  adverses  ou  contre 
quelque  ennemi  grâce  à  l'appui  mutuel.  «  L'instinct  de  l'entr'aide. 


LES  NOTIONS  GÉNÉRALES.  97 

dit  Pierre  Kropotkin,  pénètre  le  monde  animal  parce  que  la  sélec- 
tion naturelle  travaille  pour  le  maintenir  et  pour  le  développer 
et  détruit  sans  pitié  les  espèces  qui  le  perdent.  »  «  Dans  la  grande 
lutte,  ajoute-t-il,  que  chaque  espèce  animale  mène  contre  Fac- 
tion hostile  du  climat,  du  voisinage,  des  ennemis  grands  et  petits, 
les  espèces  qui  appliquent  le  mieux  le  principe  de  Tassistance 
mutuelle  ont  le  plus  de  chance  de  survivre,  tandis  que  les  autres 
s'éteignent.  Et  le  môme  principe  est  confirmé  par  l'histoire  de  l'hu- 
manité (*).  » 

C'est  une  erreur  de  croire  que  la  haine  et  le  carnage  soient  à  la  base 
des  institutions  humaines. 

Les  primitifs  ne  s'adonnent  point  aux  massacres  continuels  (*).  Sans 
doute,  la  vengeance  du  sang  mène  à  de  cruels  combats,  mais,  même 
chez  les  plus  primitifs,  les  luttes  sont  moins  fréquentes  et  moins  ter- 
ribles qu'on  se  le  figure  généralement.  «  La  vie  du  sauvage,  dit  Pierre 
Kropotkin,  est  dominée  par  les  liens  multiples  de  la  tribu  et  par 
l'infinie  série  de  règles  coutumières  (^).  » 

Chez  les  barbares,  ce  n'est  nullement  la  cruauté  qui  inspire  et  qui 
domine.  «  Loin  d'être  les  animaux  batailleurs  auxquels  on  les  a  si  sou- 
vent comparés,  écrit  l'auteur  que  nous  venons  de  citer,  les  barbares  des 
premiers  siècles  de  notre  ère  (comme  les  Mongols,  les  Africains,  les 
Arabes,  qui,  de  nos  jours  encore,  sont  au  même  degré  de  civilisation) 
constamment  préféraient  la  paix  à  la  guerre.  A  l'exception  d'un  petit 
nombre  de  tribus  qui,  pendant  les  grandes  migrations,  avaient  été 
poussées  vers  des  déserts  ou  des  montagnes  et  étaient  obligées  de 
chercher  péribdiquement  du  butin  chez  des  voisins  mieux  lotis,  la 
masse  des  Teutons,  des  Saxons,  des  Celtes,  des  Slaves,  peu  après 
leur  établissement  dans  leurs  nouveaux  territoires,  retourna  à 
l'élevage  des  troupeaux  ou  au  labourage.  Les  premières  lois  bar- 
bares nous  représentent  des  sociétés  composées  de  paisibles  com- 
munautés agricoles  et  non  des  hordes  toujours  en  guerre  les  unes 
avec  les  autres  ('*).  » 

(*)  p.  Kropotkin,  The  morality  of  nature .  The  nineteenth  century  and  after^ 
t.  LVII  (1905),  p.  415. 

(2)  Le  même,  Mutual  aid.  A  factor  of  évolution,  1902,  p.  88. 

(3)  Ibid.,  p.  108. 
(*)  Ibid.,  p.  154. 

7 


CHAPITRE  PREMIER. 


II 


Les  notions  qui  existent  actuellement  dans  la  société  des  Etats 
concernant  le  droit  de  guerre  dérivent  notamment  de  Tantiquité 
romaine,  du  christianisme  et  des  pratiques  des  différents  peuples 
de  l'Europe  médiévale. 

Les  maximes  juridiques  de  Rome  ne  cessèrent  d'être  aftirmées  par 
les  jurisconsultes  et  ceux-ci  eurent  le  mérite  d'imposer  la  règle  d'après 
laquelle  l'autorité  souveraine  seule  peut  décider  et  faire  la  guerre. 
Les  préceptes  d'humanité  et  de  douceur  furent  empruntés  à  des  phi- 
losophes païens  et  à  des  penseurs  chrétiens.  Diverses  institutions, 
entin,  furent  la  continuation  et  la  transformation  d'institutjohs 
anciennes  des  peuples  que  les  migrations  avaient  amenés  sur  le  sol 
européen.  En  même  temps,  dans  ce  monde  intelligible  que  la  philo- 
sophie grecque  oppose  au  monde  sensible,  se  manifestèrent  des  cou- 
rants d'idées  :  à  côté  de  la  notion,  fertile  en  conséquences,  d'après 
laquelle  la  guerre  est  une  forme  de  la  politique,  se  placèrent  des  théo- 
ries qui  la  dénoncèrent  comme  mauvaise  en  soi  et  comme  illicite  d(^ 
manière  absolue. 

Dans  tous  les  pays  où  il  parvint  à  s'organiser,  le  pouvoir  «-entrai  eut 
soin  de  s'assurer  par  les  troupes  soldées,  auxquelles  s'imposait  une 
rigoureuse  discipline,  un  instrument  à  la  fois  de  défense  et  de  domi- 
nation. Il  s'arrogea  le  droit  exclusif  de  guerre  et  il  combattit  de  toutes 
ses  forces  le  prétendu  droit  de  guerre  privée.  11  finit  par  triompher;  la 
seule  guerre  fut  désormais  la  guerre  publique;  mais,  déjà,  la  guerre 
publique  avait  subi  l'influence  de  la  guerre  privée  et  elle  lui  avait 
emprunté  plus  d'un  usage  et  plus  d'une  règle. 

Le  droit  de  guerre  privée,  la  Faida,  le  Fehderecht  ou  Fatistrecht, 
la  «  faide  »,  la  «  poignie  »,  le  droit  du  poing,  occupe  une  place  impor- 
tante dans  les  institutions  juridiques.  Il  a  deux  faces  :  on  peut  le 
considérer  au  point  de  vue  pénal  qui,  au  moyen  ùge,  n'est  point 
dégagé  encore  du  droit  privé  ;  on  peut  l'envisager  au  point  de  vue  du 
droit  politique  (*).  Dans  l'une  et  l'autre  manifestation,  il  se  rattache 
à  la  vengeance  du  sang  ou,  pour  être  exact,  aux  limites  mises  à 

(*)  E.  Ny«,  ie*  origines  du  droit  international,  p.  78  et  suivantes. 


LES  NOTIONS  GÉNÉRALES.  99 

l'exercice  de  la  vengeance  du  sang  par  la  communauté  ou  par  les 
chefs  qu'elle  reconnaît.  Les  restrictions  elles-mêmes  se  rapportent  aux 
ennemis  :  l'application  de  la  vengeance,  qui  est  d'abord  illimitée, 
se  borne  au  coupable  ;  elles  se  rapportent  aussi  à  des  endroits,  à  des 
Jours  et  à  des  périodes  de  l'année,  à  des  catégories  de  personnes  que 
vient  protéger  contre  la  vindicte  la  paix  du  pays  ou  la  paix  du  roi  (*). 
Quand  domine  le  christianisme,  l'Église  établit  la  paix  ou  la  trêve  de 
Dieu  ;  elle  suspend  les  hostilités  à  certaines  époques  et  elle  accorde 
de  nombreuses  immunités  (*). 

Aux  premiers  âges  de  la  civilisation  médié^^le,  guerre  particulière 
et  guerre  publique  se  confondent,  ou  plutôt  il  n'y  a  point  moyen  de 
tracer  une  ligne  de  démarcation  entre  la  querelle  privée  et  la  guerre. 
«  Nations  ou  tribus,  a-t-on  écrit,  peuvent  faire  la  guerre  pour  les 
mômes  raisons  qui  seraient  la  cause  d'une  querelle  privée  entre  deux 
familles.  La  guerre  est  en  fait  une  faida  publique,  une  querelle 
publique,  et  la  faida  particulière,  la  querelle  particulière,  est  une 
guerre  privée.  Cette  guerre  privée  est  soumise  à  des  règles  et  se 
conforme  à  des  usages  (^).  » 

Même  quand  il  n'y  a  point  de  pouvoir  central  disposant  d'énergie 
et  de  force,  la  querelle,  la  guerre  privée  prennent  l'apparence  de 
débats  en  justice;  c'est  le  cas  pour  les  peuples  du  haut  Nord  (4). 
Dans  les  pays  où  l'œuvre  d'organisation  s'accomplit,  la  querelle,  la 
guerre  privée  se  transforme  en  duel  judiciaire.  Selon  le  mot  d'un 
auteur,  le  duel  judiciaire  est  la  guerre  privée  en  miniature;  il  est  la 
guerre  devant  les  juges,  devenus  juges  du  combat;  il  est  la  guerre  qui 
s'est  presque  transformée  en  épreuve  ou  jugement  de  Dieu  (*). 

Partout,  les  mesures  qui  régissent  la  guerre  privée  exercent  leur 
action  sur  la  guerre  publique.  Les  jurisconsultes  discutent  sur  le  point 
de  savoir  si  les  dispositions  prises  pour  l'une  ne  doivent  pas  s'appli- 
quer à   l'autre  et,    en  fait,  il  faut  le  répéter,  il  est  impossible  de 


(^)  M.  KovALBV'SKY,  Coutume  contemporaine  et  loi  ancienne.  Droit  coutumier 
ossétien  éclairé  par  Vhittoire  coruparée,  p.  241  et  263. 

Pj  E.  Nys,  Le9  origines  du  droit  international,  p.  80. 

(3)  G.  ViOFUSsoN  et  F.  York  Powbll,  Grimm  centenary,  1886,  p.  60. 

(*)  Ibid.,  p.  60. 

(5)  Paul  Viollet,  Droit  public.  Histoire  des  institutions  politiques  et  administra- 
tives de  la  France,  t.  II,  p.  251. 


100  CHAPITRE  PREMIER. 

préciser  la  nature  exacte.  La  guerre  particulière  se  déclare  par  fait  ou 
par  paroles.  Elle  se  déclare  par  fait  lorsqu'on  en  vient  à  une  querelle 
ouverte  et  à  mettre  la  main  aux  armes  ;  dans  ce  cas,  ceux  qui  sont  pré- 
sents à  la  mêlée  et  à  la  querelle  sont  engagés  dans  la  guerre.  Elle  se 
déclare  par  paroles  lorsqu'on  en  vient  aux  menaces  ou  qu'on  fait 
porter  le  défi  à  l'ennemi  ;  c'est  le  défi,  la  diffidatio.  La  double  manifes- 
tation se  produit  également  dans  la  guerre  publique  (*). 

La  guerre  particulière  ne  peut  s'entreprendre  légitimement  pour 
toutes  sortes  d'injures.  Les  auteurs  invoquent  l'argument  pour  étayer 
leurs  dissertations  sur  les  causes  légitimes  de  la  guerre  et  sur  la 
guerre  juste. 

La  défense  d'attaquer  l'adversaire  avant  l'échéance  d'un  terme  est 
édictée  par  des  législations  ;  en  Castille  il  est  interdit  de  porter  atteinte 
à  la  sûreté  mutuelle  pendant  neuf  jours  après  le  défi  donné;  en 
Aragon,  le  délai  est  de  dix  jours;  dans  le  Saint  Empire  romain  germa- 
nique, il  est  de  trois  jours.  Des  publicistes  essaient  d'imposer  un  délai 
quand  il  s'agit  de  guerre  publique. 

Il  n'est  pas  jusqu'aux  dispositions  prohibant  toutes  hostilités  à  cer- 
tains jours  et  à  certaines  époques  et  accordant  l'immunité  à  des  caté- 
gories entières  de  personnes,  qui  ne  soient  étendues  de  la  guerre 
privée  à  la  guerre  publique  par  des  jurisconsultes  comme  Pierre 
Belli  et  Albéric  Gentil. 


in 


Dans  les  définitions,  ou  plutôt  dans  les  descriptions  dues  aux  plus 
anciens  auteurs  de  droit  des  gens,  un  élément  était  surtout  mis  en 
relief  :  on  faisait  ressortir  que  la  guerre  peut  être  faite  uniquement  par 
des  princes  ou  par  des  peuples  ne  reconnaissant  point  de  supérieur  ; 
c'était  la  nécessité  de  combattre  la  guerre  privée  qui  faisait  insister 
ainsi  sur  la  condition  de  souveraineté.  Dans  les  définitions  des  écri- 
vains du  XVI®  et  du  xvii®  siècle,  la  circonstance  que  la  lutte  avait  lieu 
non  plus  à  l'intérieur  du  pays  mais  contre  l'étranger  était  déjà  men- 
tionnée, et  parfois  la  justice  de  la  cause  était  indiquée  comme  une 
indispensable    condition.    La    courte   phrase   d'Albéric    Gentil   est 

(^)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  p.  83. 


LES  NOTIONS  GÉNÉRALES.  101 

connue  :  Bellum  est  publicorum  armorum  justa  contentio;  elle  montre 
la  lutte  entre  les  autorités  souveraines  conformément  au  droit.  Fran- 
çois Suarez  insiste  sur  l'opposition  de  communauté  politique  à  com- 
munauté politique.  «  La  guerre  proprement  dite,  écrit-il,  a  lieu  entre 
deux  princes  ou  entre  deux  républiques.  »  Hugues  Grotius  envisage 
le  fait  ;  pour  lui,  la  guerre  est  l'état  de  ceux  qui  tâchent  de  vider 
leurs  différends  par  les  voies  de  la  force.  Au  xvin*  siècle.  Corneille 
van  Bynkershoek  indique  les  moyens;  selon  lui,  la  guerre  est  la  lutte 
par  force  ou  par  dol  de  parties  indépendantes  revendiquant  leur  droit. 

A  cela  s'ajoutaient  les  discussions  sur  les  causes  de  la  guerre  et  sur 
les  conditions  de  la  juste  guerre.  Les  anciens  auteurs  distinguaient  de 
nombreuses  espèces  de  guerres;  ils  appuyaient  sur  les  motifs  qui 
inspirent  les  belligérants  ;  les  uns  étaient  portés  à  excuser  le  recours 
aux  armes,  les  autres  se  montraient  adversaires  de  la  violence;  ils  se 
partageaient  ainsi  en  deux  groupes  :  pour  les  uns,  la  guerre  était  pré- 
sumée injuste  et  la  preuve  de  sa  légitimité  devait  être  fournie  ;  pour 
les  autres,  elle  constituait  un  fait  normal  (*). 

Les  dissertations  avaient  leur  raison  d'être;  dans  les  idées  de 
l'époque,  il  s'agissait  tantôt  de  la  guerre  juste  au  sens  de  guerre 
conforme  au  droit  reçu,  tantôt  de  la  guerre  juste  au  sens  de  guerre 
conforme  à  la  morale;  de  plus,  l'idée  prédominait  d'après  laquelle  les 
règles  de  la  guerre  s'appliquaient  uniquement  à  la  guerre  juste  qui 
faisait  acquérir  le  butin,  autorisait  la  rançon  des  prisonniers,  conférait 
la  souveraineté  du  territoire  et  rendait  licites  les  actes  de  violence. 
Ainsi  surgissait  une  question  importante;  on  se  demandait  si  la  guerre 
pouvait  être  légitime  pour  l'un  et  l'autre  adversaire,  en  d'autres  termes 
si  les  parties  en  présence  pouvaient  également  exercer  les  droits  de  la 
guerre.  Vattel  enseignait  encore  que  si  la  guerre  ne  peut  être  juste  des 
deux  côtés,  elle  peut  être  réputée  légitime  en  ce  qui  concerne  ses  effets 
extérieurs  et  jusqu'à  ce  que  la  cause  soit  décidée. 

Peu  à  peu,  cependant,  l'examen  du  problème  de  la  guerre  légitime 
fut  abandonné  comme  dépassant  le  champ  d'études  du  droit  des 
gens.  Sans  doute,  il  continua  à  se  poser,  mais  l'étude  fut  faite  au  point 
de  v^ie  de  la  morale  des  Etats  et  au  point  de  vue  de  l'histoire  qui  juge 
ceux-ci,  et  non  plus  au  point  de  vue  juridique.  La  science  du  droit 

(*)  E.  Nys,  Leê  origines  du  droit  international,  p.  100. 


102  CHAPITRE  PREMIER. 

international  constata  le  fait  de  la  guerre;  elle  analysa  les  règles  qui 
régissaient  les  rapports  hostiles  des  États;  elle  vérifia  leurs  titres  à  la 
qualité  de  règles  juridiques  ;  elle  examina  si  elles  répondaient  à  leur 
mission  et  si  les  facultés  qu^elles  conféraient  ne  dépassaient  pas  le 
degré  où  elles  étaient  absolument  nécessaires.  Des  principes  généraux 
dominèrent  ;  Montesquieu  formula  le  premier  :  ce  Le  droit  des  gens, 
dit-il,  est  naturellement  fondé  sur  ce  principe,  que  les  diverses  nations 
doivent  se  faire  dans  la  paix  le  plus  de  bien  et  dans  la  guerre  le  moins 
de  mal  qu'il  est  possible,  sans  nuireà  leurs  véritables  intérêts  »  ;  Jean- 
Jacques  Rousseau  proclama  le  second  :  (c  La  guerre,  écrivit-il,  n'est 
point  une  relation  d'homme  à  homme,  mais  une  relation  d'État  à  État 
dans  laquelle  les  particuliers  ne  sont  ennemis  qu'accidentellement, 
non  point  comme  hommes  ni  môme  comme  citoyens,  mais  comme 
soldats;  non  point  comme  membres  de  la  patrie  mais  comme  ses 
défenseurs.  »  Dans  les  détails  de  l'application  l'action  des  écrivains 
et  des  penseurs  fut  également  bienfaisante.  Pour  nous  borner  à 
quelques  exemples,  ils  ont  contesté  la  légitimité  de  maximes  et  d'insti- 
tutions barbares  et  cruelles;  ils  ont  fait  abolir  l'esclavage  des  prison- 
niers de  guerre;  dans  une  large  mesure  ils  ont  aidé  à  supprimer  le 
prétendu  droit  de  conquête,  à  abolir  la  course,  à  restreindre  le  droit 
de  butin. 

ÎV 

Un  écrivain  s'est  attaché  à  mettre  en  relief  le  parallélisme  des  pro- 
grès de  la  civilisation  et  de  l'art  militaire  et  à  montrer  comment,  ayant 
besoin  l'un  de  l'autre,  ils  réalisent  des  améliorations  l'un  par 
l'autre  Q),  A  s'occuper  spécialement  de  la  société  de  droit  internatio- 
nal et  des  progrès  qu'elle  a  accomplis,  on  voit  des  modifications  se 
produire  dans  les  règles  juridiques  régissant  les  rapports  hostiles  des 
communautés  politiques  dès  qu'un  peu  d'ordre  et  un  peu  de  discipline 
s'imposent  aux  forces  militaires  dont  elles  se  servent. 

La  féodalité  ne  connaissait  que  de  petites  armées  temporaires 
dépourvues  de  sérieux  liens  et  dans  lesquelles  le  service  militaire 

(*)  E.  DB  La  Barrk-Duparcq,  Parallélisme  des  progrès  de  la  civilisation  et  de  Vart 
militaire.  Séances  et  travaux  de  l'Académie  des  sciences  morales  et  politiques. 
Compte  rendu.  Quatrième  série,  t.  IV,  p.  451. 


LES  NOTIONS  GÉNÉRALES.  i03 

était  dû  pour  un  court  laps  de  temps.  L'enrôlement  salarié,  qui  consti- 
tua d'abord  un  péril  en  donnant  lieu  à  la  formation  de  bandes  d'aven- 
turiers, finit  par  aboutir  aux  troupes  régulières  et  permanentes  et  par 
fournir  aux  gouvernements  l'instrument  au  moyen  duquel  ils  fin^nt 
dorénavant  la  guerre  et  qui  eut  sur  l'application  des  régies  juridiques 
une  énorme  intluence. 

Le  système  mercenaire  fut  longtemps  en  vigueur.  Sans  doute,  il 
offrait  des  inconvénients  graves  ;  en  règle  générale,  le  niveau  moral 
des  soldats  était  fort  bas;  aucune  noble  considération,  comme  l'amour 
de  la  patrie  libre  ou  la  propagande  de  quelque  grande  idée,  ne  les  gui- 
dait; en  partie  étrangers  au  pays  où  ils  servaient,  ils  ne  se  préoccu- 
paient de  son  triomphe  que  parce  qu'il  leur  apportait  l'occasion  de  se 
livrer  aux  pilleriesetau  butin.  Mais  malgré  ses  lacunes,  il  permettait 
d'imposer  une  certaine  discipline,  et  les  publicistes  qui  essayaient  de 
formuler  les  règles  du  droit  de  la  guerre  savaient  que  si  leur  mise  en 
vigueur  était  difficile,  elle  était  néanmoins  possible  quand  les  chefs 
d'armée  avaient  suffisamment  d'énergie  et  de  volonté. 

Les  régies  elles-mêmes,  il  est  superflu  de  le  dire,  tenaient  compte 
(le  toutes  les  données  du  problème  :  d'une  part,  la  composition  des 
armées  et  leurs  besoins  ;  d'autre  part,  la  population  ennemie  et  la 
protection  à  laquelle  elle  avait  droit;  elles  prévoyaient  les  conflits  qui 
devaient  nécessairement  se  produire,  si  l'on  songe  aux  circonstances 
dans  lesquelles  s'exécutaient  les  opérations  de  guerre  :  les  soldats 
étaient  avides  et  rapaces,  l'administration  militaire  se  trouvait  impuis- 
sante à  fournir  les  approvisionnements  nécessaires.  Une  maxime 
inspirait  les  chefs,  c'était  que  la  guerre  devait  nourrir  la  guerre.  Le 
pillage  apparaissait  comme  l'inélutîtable  conséquence  de  l'état  de 
choses  et  la  constante  préoccupation  des  écrivains  était  d'imposer 
des  restrictions  tout  en  lui  faisant  une  large  part  et  en  légitimant  au 
besoin  des  mesures  qui  en  elles-mêmes  étaient  blâmables,  mais  qui  se 
présentaient  avec  le  caractère  de  moindre  mal.  Toutes  les  anciennes 
théories  du  droit  de  la  guerre  ont  subi  ainsi  l'influence  du  milieu 
historique. 

La  Révolution  française  amena  un  changement  radical  ;  non  seule- 
ment elle  donna  l'essor  au  patriotisme,  mais  elle  introduisit  la  nation 
dans  l'armée  et  elle  prépara  le  système  militaire  de  l'État  moderne, 
c'est-à-dire  le  service  obligatoire.  Dorénavant,  les  opérations  militaires 


104  CHAPITRE  PREMIER. 

n'étaient  plus  accomplies  par  des  hommes  soustraits  à  toute  préoccu- 
pation élevée;  pour  l'application  des  lois  de  la  guerre  on  pouvait 
compter  sur  les  forces  morales  et  intellectuelles  aussi  bien  que  sur  les 
forces  physiques  des  nations.  Il  y  avait  ainsi  en  faveur  de  l'observation 
de  la  discipline  et  des  préceptes  d'humanité  une  garantie  supérieure 
à  toutes  les  sanctions  pénales.  Bien  plus,  dans  l'ordre  matériel 
s'opérait  une  complète  transformation.  Pour  faire  la  guerre  avec  les 
effectifs  énormes,  il  fallait  d'immenses  ressources  pécuniaires;  il  fal- 
lait aussi  une  administration  militaire  à  même  de  se  charger  des  appro- 
visionnements. 11  ne  s'agissait  plus  de  compter  toujours  sur  les  popu- 
lations du  territoire  ennemi;  ce  qui  avait  été  la  règle  devenait 
l'exception.  «  Les  approvisionnements  réunis  à  la  hûte  pendant  le 
séjour  des  troupes  ou  au  moyen  de  contributions  de  guerre,  dit  un 
publiciste  à  ce  sujet,  ne  signifient  plus  grand'chose  pécuniairement... 
Étant  donné  qu'il  faut  absolument  parer  aux  besoins  de  si  grandes 
masses,  on  ne  peut  pas  faire  entrer  en  ligne  de  compte  ce  qu'on  trou- 
vera probablement  dans  le  pays,  et  journellement  l'approvisionnement 
complet  de  toute  l'armée  devra  être  assuré  par  l'État  (i).  »  Ainsi  les 
questions  qui  se  présentaient  dans  les  rapports  de  belligérants  occu- 
pant le  territoire  ennemi  subissaient  elles-mêmes  des  transformations. 
Et  à  tout  cela  venait  s'ajouter  la  révolution  dans  l'outillage  :  les  armes 
perfectionnées,  les  nouveaux  engins  de  destruction,  les  voies  i*errées, 
les  navires  à  vapeur,  les  ballons,  c'est-à-dire  autant  d'éléments  dont 
il  fallait  tenir  compte  dans  la  détermination  des  règles  juridiques. 


Dans  le  Contrat  social,  Jean-Jacques  Rousseau  exprime,  en  termes 
excellents,  la  maxime  fondamentale  du  droit  moderne  de  la  guerre.  Il 
repousse  la  guerre  privée  ou  d'homme  à  homme  ce  qui  ne  peut  exister 
ni  dans  l'état  de  nature  où  il  n'y  a  point  de  propriété  constante,  ni 
dans  l'état  social  où  tout  est  sous  l'autorité  des  lois  w.  Il  admet  la 
guerre,  mais  uniquement  comme  un  devoir  de  l'État.  «  Loin,  dit  un 
écrivain  en  résumant  les  idées  de  Rousseau,  d'être  un  droit  pour  les 

(*)  CoLMAR  VON  DBR  OoLTZ,  La  nation  armée.  Ch^ganisation  militaire  et  grande 
tactique  modernes.  Traduit  par  E.  J^eglé,  1884,  p.  418. 


LES  NOTIONS  GÉNÉRALES.  lOo 

États  qui,  dans  leur  indépendance  naturelle,  n'ont  pas  les  uns  envers 
les  autres  d'obligations  réciproques,  la  guerre*  n'apparaît  en  toute 
justice  que  comme  un  devoir  des  États  envers  les  individus  qui  les 
composent.  Ceux-ci  ont  conclu,  dans  l'intérêt  de  leur  sûreté,  un  pacte 
qui  a  donné  naissance  à  l'Étîit;  ce  dernier  ne  peut  se  soustraire  aux 
'clauses  du  contrat,  son  devoir  est  d'assurer  la  sécurité  de  ses  commet- 
tants (ï).  » 

La  guerre  ne  se  justifie  ainsi  que  lorsqu'elle  est  défensive;  mais  le 
devoir  de  légitime  défense  n'appartient  même  pas,  à  rigoureusement 
parler,  à  l'homme,  au  citoyen;  elle  est  le  devoir  et  en  même  temps  le 
privilège  de  l'Etat.  «  S'il  n'y  eut  jamais  et  qu'il  ne  puisse  y  avoir  de 
véritable  guerre  entre  les  particuliers,  est-il  dit  dans  un  fragment  de 
Jean-Jacques  Rousseau  sur  l'état  social,  qui  sont  donc  ceux  entre 
lesquels  elle  a  lieu  et  qui  peuvent  s'appeler  réellement  ennemis?  Je 
réponds  que  ce  sont  les  personnes  publiques,  et  qu'est-ce  qu'une 
personne  publique?  Je  réponds  que  c'est  cet  être  moral  qu'on  appMle 
souverain,  à  qui  le  pacte  social  a  donné  l'existence  et  dont  toutes  les 
volontés  portent  le  nom  de  lois  (2).  w  «  La  guerre,  est-il  dit,  dans  le 
Contrat  social,  n'est  donc  point  une  relation  d'homme  à  homme,  mais 
une  relation  d'État  à  État  dans  laquelle  les  particuliers  ne  sont  enne- 
mis qu'accidentellement  non  point  comme  hommes,  ni  même  comme 
citoyens,  mais  comme  soldats  ;  non  point  comme  membres  de  la  patrie, 
mais  comme  ses  défenseurs...  Chaque  État  ne  peut  avoir  pour  ennemis 
que  d'autres  États  et  non  pas  des  hommes,  attendu  qu'entre  choses  de 
diverses  natures  on  ne  peut  fixer  aucun  vrai  rapport.  » 

(c  Cet  axiome,  écrit  Windenberger,  qui  s'explique  par  ce  rôle  de 
défenseur,  de  policier,  qui  appartient  uniquement  à  l'État,  est  de  la 
plus  haute  importance;  il  va  renouveler  la  théorie  de  la  guerre  (^).  » 
Qu'on  songe  donc  aux  conséquences  que  Jean-Jacques  Rousseau  se 
charge  de  déduire.  L'enjeu  de  la  lutte  est  une  substitution  de  pouvoir; 
les  seuls  ennemis  sont  les  citoyens  que  la  nation  arme  pour  sa  défense  ; 
même  ceux-ci,  en  tant  qu'hommes,  sont  des  êtres  privés,  et,  comme 
tels,  ils  ont  un  grand  nombre  de  droits  en  ce  qui  concerne  leur  per- 

(*)  J.-L.  Windenberger,  E89ai  sur  le  système  de  politique  étrangère  deJ.-J.  Rous- 
seau, La  république  confédérative  des  petits  États,  1900,  p.  133. 
(2)  Ibid.,  p.  292. 
P)  Ibid.,  p.  133. 


106  CHAPITRE  PREMIER. 

sonne,  leur  famille,  leur  fortune,  qui  ne  peuvent  jamais  dépendre  du 
bon  plaisir  de  l'ennemi  ;  le  droit  de  mort  se  base  sur  la  nécessité  de  la 
défense,  .mais  dès  que  les  défenseurs  de  TÉtat  posent  les  armes,  ils 
cessent  d'être  ennemis  ou  instruments  de  l'ennemi;  ils  redeviennent 
simplement  hommes  et  l'on  n'a  plus  de  droit  sur  leur  vie  ;  les  biens  des 
particuliers  doivent  être  préservés;  enfin,  il  faut  répudier  toutes  les 
mesures  qui  ne  sont  pas  commandées  par  l'intérêt  de  la  défense 
sociale  (*).  Ce  ne  sont  point  des  assertions  arbitraires,  comme  des 
publicistes  l'ont  soutenu.  Ce  sont  des  règles  qui,  à  mesure  que  la  civi- 
lisation progresse,  répondent  toujours  davantage  à  la  réalité  des  faits  et 
s'adaptent  de  plus  en  plus  à  l'organisation  militaire  de  l'État  moderne. 
Certes,  elles  impliquent  l'illégitimité  des  mesures  eijiployées  contre  la 
population  civile,  les  réquisitions  et  les  contributions,  mais  les  écri- 
vains qui  élèvent  cette  objection  oublient  que,  si  on  se  pénètre  bien  de 
l'esprit  des  lois  de  la  guerre,  ces  réquisitions  et  ces  contributions 
doivent  être  réclamées  non  aux  particuliers  mais  aux  administrations 
des  provinces  ou  départements,  des  villes  et  des  communes  du  terri- 
teritoire  occupé. 

VI 

Les  auteurs  se  sont  ingéniés  à  étiiblir  des  distinctions  et  des  divisions 
dans  la  guerre.  Un  illustre  écrivain  militaire,  le  baron  Jomini,  a 
insisté  sur  les  combinaisons  qui  se  rapportent  spécialement  à  la  diplo- 
matie et  il  a  énuméré  notamment  la  guerre  offensive  entreprise  pour 
soutenir  des  droits  ;  la  guerre  défensive  faite  pour  protéger  des  droits 
menacés;  la  guerre  de  convenance  ayant  pour  but  ou  bien  d'acquérir 
des  limites  naturelles,  d'obtenir  un  avantage  politique  ou  commercial 
extrêmement  important,  ou  bien  de  diminuer  la  puissance  d'un  rix-al 
dangereux  ou  d'empêcher  son  accroissement;  la  guerre  d'intervention; 
la  guerre  d'invasion  faite  par  esprit  de  conquête;  la  guerre  nationale 
entreprise  pour  défendre  l'existence  du  pays  et  son  indépendance  (*). 

Jean-Gaspar  Bluntschli  a  insisté  sur  les  causes  de  la  guerre.  Il  a 
formulé  sa  pensée  en  trois  propositions. 

(*)  J.-L.  WiNOBNBBRGER,  ouvragc  cité,  p.  134  et  suivantes. 

(')  Général  Jomini,  Tableau  analytique  des  principales  combinaisons  de  la  guerre 
et  de  leurs  rapports  avec  la  politique  des  États,  pour  servir  dHnti^oduction  au  traite 
des  grandes  opérations  militaires.  Quatrième  édition,  1839,  p.  4. 


LES  NOTIONS  GÉNÉRALES.  107 

«  Sont  regardées,  écrit-il,  ccMume  causes  légitimes  de  guerre,  pour 
rÉtat  qui  en  est  la  victime  ou  qui  en  est  sérieusement  menacé,  la  vio- 
lation grave  des  droits  d'un  État,  la  dépossession  violente,  enfin  les 
atteintes  portées  aux  bases  sur  lesquelles  reposent  Tordre  et  le  droit 
dans  l'humanité. 

«  Il  faut  considérer  comme  causes  légitimes  de  guerre,  non  seule- 
ment les  atteintes  portées  à  des  droits  historiques  et  acquis,  mais 
aussi  les  obstacles  injustement  apportés  à  la  formation  et  au  dévelop- 
pement du  droit  nouveau. 

«  L'intérêt  de  l'État  ne  peut,  à  lui  seul,  justifier  la  guerre  (^).  w 

Dans  le  monde  contemporain  apparaissent  avec  plus  de  force  des 
causes  qui,  souvent  déjà,  ont  déterminé  le  recours  aux  armes;  il  s'agit 
de  l'acquisition  de  vastes  marchés  commerciaux,  de  lutte  entre  les 
grandes  puissances  industrielles,  d'irrésistible  pression  exercée  par 
les  manieurs  d'argent  sur  les  gouvernements.  La  guerre  devient  ainsi 
une  forme  extrême  de  la  compétition  économique  (*). 

Il  y  a  une  distinction  importante,  celle  qui  est  faite  entre  la  guerre 
sur  terre  et  la  guerre  sur  mer,  entre  la  guerre  terrestre  ou  continentale 
et  la  guerre  maritime.  Elle  ne  s'appuie  pas  seulement  sur  les  différences 
existant  entre  les  théâtres  d'action,  les  instruments  et  les  modes  de 
combat  ;  elle  s'explique  parce  que  les  règles  juridiques  sont  en  partie 
autres,  et  parce  que  certaines  institutions  juridiques  trouvent  plus 
particulièrement  ou  même  exclusivement  leur  application  dans  la 
guerre  maritime. 

Un  principe  continue  à  dominer  dans  la  guerre  sur  mer  :  la  cap- 
ture de  la  propriété  privée  est  légitime;  il  nécessite  la  création 
de  tribunaux  de  prises.  Dans  l'affirmation  brutale,  le  seul  fait  de 
la  capture  détruit  les  droits  des  propriétaires  originaires  et  les  tribu- 
naux de  prises  n'ont  d'autre  mission  que  celle  de  contrôler  si  la 
propriété  appartient  réellement  à  un  ennemi  ou  bien  si  la  capture  a 
été  effectuée  en  un  lieu  où  les  opérations  de  guerre  sont  licites,  ou  celle 
de  déterminer  l'exacte  étendue  des  droits  de  propriété  attribuables  aux 

(})  J.-G.  Bluntschli,  Le  droit  international  codifié.  Traduit  par  C.  Lardy.  Qua- 
trième édition.  Articles  516  et  suivants. 

(2)  Brooks  Adams,  War  is  the  uUimate  form  of  économie  compétition,  Proceedings 
of  the  United  States  Naval  Institute,  t.  XXIX  (1903),  p.  830  et  suivantes. 


108  CHAPITRE  PREMIER. 

capteurs  (^).  Selon  la  thèse  défendue  par  les  pubHcistcs  et  par  les  cours 
de  justice  elles-mêmes,  le  droit  de  butin  tel  qu'il  s'exerce  encore  de  nos 
jours  dans  la  guerre  maritime,  est  identique  au  droit  de  butin  tel  que 
les  Romains  le  concevaient,  c'est-à-dire  qu'il  appartient  à  la  puissance 
souveraine  qui  fait  la  guerre  :  la  prise  constitue  an  acte  de  guerre  que 
la  décision  des  tribunaux  confirme.  C'est  du  reste  ce  qui,  au  moyen 
ûge,  se  passe  dans  la  guerre  sur  terre  ;  en  certains  pays  existe  une  cour 
de  chevalerie  que  préside  le  connétable  ou  le  maréchal  ;  en  d'autres 
pays,  un  juge  tranche,  sur  le  champ  de  bataille  même,  les  différends 
qui  s'élèvent  au  sujet  de  la  capture  de  prisonniers  de  marque. 

C'est  autour  de  la  Méditerranée  qu'agissent  les  civilisations  qui  onl 
contribué  pour  une  part  importante  à  la  formation  du  monde 
moderne;  l'ère  méditerranéenne  s'est  prolongée  pendant  vingt-trois 
siècles.  Commençant  vers  l'an  800  avant  notre  ère  quand  les  Phéni- 
ciens ont  achevé  de  fonder  leurs  factoreries,  elle  se  termine  quand  les 
grandes  découvertes  géographiques  de  la  tin  du  xv*  siècle  de  notre  ère 
ouvrent  une  époque  nouvelle  de  l'histoire,  l'époque  océanique  f^). 
Durant  la  majeure  partie  de  cette  période,  il  n'y  a  point  de  droit  de 
guerre  maritime  ;  la  force  règne  ;  à  peine,  à  des  dates  fortunées,  des 
conventions  garantissent-elles  quelques  villes  grecques  contre  le  bri- 
gandage et  la  piraterie.  Rome  admet  le  droit  de  prise  même  quand  la 
guerre  n'est  pas  ouverte  et  elle  l'exerce  contre  tous  les  peuples  qui 
n'ont  avec  Rome  ni  pacte  d'alliance  ni  lien  d'hospitalité  ou  d'amitié. 
Mais,  des  règles  s'établissent  pour  les  rapports  belliqueux  sur  mer  dès 
que  sont  réunis  les  éléments  constitutifs  de  ta  culture  européenne. 

De  la  fin  du  xni«  siècle  datent  les  premiers  règlements  organiques 
de  la  course.  La  théorie  de  la  contrebande  qui  se  rattache  à  des  consti- 
tutions des  empereurs  romains  et  des  empereurs  byzantins  et  à  des 
défenses  formulées  par  les  conciles  et  par  les  papes,  après  s'être 
étendue  outre  mesure  et  avoir  englobé  le  commerce  tout  entier,  est 
ramenée  à  certaines  limites  ;  les  jurisconsultes  du  xvi«  et  du  xvii»  siècle 
qui  dissertent  au  sujet  de  la  sanction  s'appuient  sur  les  commentateurs 
du  xiv«  siècle,  sur  Cinus,  sur  Bartole,  sur  Balde.  Le  blocus  qui,  comme 

(*)  Charles  Dupuis,  Le  droit  de  la  guerre  maritime  d'après  les  doctrines  anglaises 
contemporaines f  1899,  p.  374. 

(2)  E.  Nys,  Études  de  droit  international  et  de  droit  politique.  Deuxième  série, 
1901,  p.  166. 


LES  NOTIONS  GÉNÉRALES.  109 

la  contrebande  peut  s*appliquer  à  la  guerre  sur  terre,  apparaît  au  com- 
mencement du  xvn*  siècle  (*). 

Ce  qui,  d'ailleurs,  donne  à  tous  les  problèmes  du  droit  de  guerre 
maritime  un  caractère  particulier,  c'est  l'aitirmation  des  droits  des 
non-belligérants  qui  se  transforme  en  la  notion  de  la  neutralité. 
Les  membres  de  la  société  du  droit  des  gens  élèvent  la  légitime 
prétention  de  continuer  à  exercer  le  commerce  paisible  tandis  que  les 
belligérants  poursuivent  leur  œuvre  de  destrucîtion  et  de  carnage. 
Comme  on  l'a  dit,  un  pas  immense  était  fait  dès  lors  dans  la  voie  de  la 
civilisation  de  la  guerre  sur  mer;  la  partie  principale  du  droit  mari- 
lime  international,  celle  qui  concerne  les  rapports  des  neutres  avec  les 
belligérants,  se  constituait,  et  du  jour  où  elle  a  été  creusée  à  fond, 
s'est  posée,  à  son  tour,  la  question  de  l'inviolabilité  de  la  propriété 
privée  ennemie  sous  pavillon  ennemi  (*). 

L'histoire  générale  atteste  l'influence  de  la  puissance  maritime  non 
seulement  6ur  le  progrès  mais  jusque  sur  le  cours  des  événements.  La 
guerre  maritime  est  plus  décisive  que  la  guerre  continentale  et  les 
victoires  remportées  sur  l'Océan  ont  des  conséquences  plus  impor- 
tiintes  que  les  victoires  remportées  sur  terre.  La  maîtrise  de  la  mer 
assure  le  libre  parcours  de  toute  la  planète  et  l'accès  des  marchés  du 
monde  ;  elle  étend  la  puissance  du  vainqueur  jusqu'aux  cotes  mêmes 
du  pays  vaincu  qu'elle  expose  au  bombardement  et  à  l'invasion  et 
dont  elle  met  en  péril  les  approvisionnements  et  les  munitions. 

Certes,  pour  accomplir  sa  tâche  il  faut  à  la  guerre  maritime 
des  institutions  et  des  outils;  mais  il  appartient  au  juriste  de  se 
prononcer  sur  leur  légitimité.  On  a  pu  le  dire,  «  toute  l'histoire 
démontre  que,  consciemment  ou  inconsciemment,  l'interdiction  de  la 
mer  à  l'ennemi  a  été  l'objet  réel  des  guerres  maritimes  ;  aipture  des 
navires  et  des  marchandises,  blocus  des  côtes  de  l'ennemi  n'ont  été 
que  des  moyens  pour  atteindre  ce  but  (3).  » 

Déjà  au  degré  d'avancement  où  est  arrivée  l'aéronautique,  il  est 
possible  de  faire  une  mention  spéciale  de  la  guerre  aérienne  (*).  Nous 

(*;  E.  Nys,  ouvrage  cité,  p.  179  et  suivantes. 

(2)  Gharlbs  de  Bobck,  De  la  propriété  privée  ennemie  totis  pavilloti  ennemi,  1882, 

p.n. 

(3)  G.  Dupuis,  ouvrage  cité,  p.  47. 

(*)  Paul  Fauchillb,  Le  domaine  aérien  et  le  régime  juridique  des  aérostats. 
Revue  générale  de  droit  intematinnal  public,  t.  VIII,  p.  414  et  suivantes. 


110  CHAPITRE  PREMIER. 

avons  indiqué  ce  qu'on  entend  par  le  domaine  aérien  et  comment,  à 
mesure  que  se  fera  la  «  conquête  de  l'air  »,  l'extension  et  le  prolon- 
gement des  règles  juridiques  se  produira  pour  ce  domaine  comme  il 
s'est  produit  pour  le  domaine  maritime  (*).  L'expérience  publique  de 
Joseph-Michel  et  de  Jacques-Etienne  Montgolfier  se  fit  le  b  juin  1783; 
la  même  année,  Géroud  de  Villette  faisait  ressortir  combien  un 
aérostat  serait  utile  dans  une  armée  «pour  découvrir  la  position 
de  l'ennemi,  ses  manœuvres,  ses  marches,  ses  dispositions  (*).  » 
Quand,  dix  années  plus  tard,  la  France  révolutionnaire  fut  envahie  par 
l'étranger  et  mise  en  péril  par  l'insurrection,  Monge  proposa  d'utiliser 
le  ballon  comme  machine  de  guerre.  L'idée  fut  adoptée;  une  compagnie 
d'aérostiers  fut  créée  et  les  armées  de  la  république  firent  servir  l'in- 
vention nouvelle  aux  observations  concernant  les  mouvements  de 
l'ennemi.  Depuis  lors,  la  navigation  aérienne  au  moyen  de  ballons 
dirigeables  munis  d'un  propulseur  capable  de  leur  imprimer  une 
vitesse  permettant  de  marcher  contre  le  vent,  a  fait-  l'objet  de 
recherches,  d'études  et  de  solutions  dignes  d'admiration.  Il  en  est 
également  ainsi  de  l'aviation,  de  l'emploi  des  appareils  plus  lourds 
que  l'air,  en  d'autres  termes  des  «  volateurs  »  qui  ont  été  imaginés 
tantôt  sous  la  forme  des  «  aéroplanes  »,  tantôt  sous  celle  des  «  héli- 
coptères »,  ou  bien  sous  celle  des  «  machines  à  ailes  »  {^).  L'emploi 
de  l'hélicoptère  notamment  a  été  suggéré.  Les  «  avions  éclaireurs  » 
iraient  fouiller  les  horizons  pour  découvrir  les  positions  ennemies; 
les  <c  avions  torpilleurs  »  laisseraient  tomber  des  cartouches  explo- 
sibles  (^). 

Dans  la  circulaire  adressée,  le  11  janvier  1899,  aux  représentants 
des  puissances  à  Saint-Pétersbourg,  le  comte  Mouravieff,  ministre  des 
affaires  étrangères  de  Russie,  proposait  de  soumettre  à  une  discussion 
au  sein  de  la  conférence  internationale  dont  la  réunion  avait  été  pro- 
posée dans  le  message  du  24  août  1898,  entre  autres  thèmes,  celui  de 
la  limitation  de  l'emploi  dans  les  guerres  de  campagne  des  explosifs 
d'une  puissance  formidable  déjà  existants  et  la  prohibition  du  lance- 

(*)  E.  Nt8.  Le  droit  international.  Les  principes,  les  théories,  les  faits,  t.  I,  p.  523. 
(«)  Paul  Banet-Rivbt,  L'aéronautique,  1896,  p.  179. 

(5)  Le  même,  La  navigation  aérienne  et  son  avenir.  Revue  des  deux  inondes, 
15  mars  1901. 
{*)  Vaéronaute,  année  1900,  p.  252. 


LES  NOTIONS  GÉNÊUALES.  11  i 

ment  de  projectiles  ou  d'explosifs  quelconques  du  haut  des  ballons 
ou  pai*  des  moyens  analogues. 

Au  sein  de  la  conférence,  des  délégués  se  prononcèrent  contre  la 
prohibition;  selon  eux,  si,  en  1899,  les  ballons  ne  pouvaient  servir 
eftîcacement  à  la  guerre  et  si  les  projectiles  et  les  matières  jetés  du 
haut  des  ballons  pouvaient  atteindre  aussi  bien  les  populations  inof- 
fensives que  les  combattants,  il  fallait  prévoir  les  perfectionnements 
qui  permettraient  d'utiliser  l'invention  dans  des  c(mditions  définies  et 
concentrées  et  lui  donneraient  la  qualité  qu'ont  toutes  les  armes  per- 
fectionnées, de  localiser  à  des  points  importants  la  destruction  de  la 
vie  et  des  biens  (*). 

Il  fut  proposé  de  prendre  pour  une  durée  de  cinq  ans  l'engagement 
de  s'abstenir  de  lancer  des  projectiles  et  des  explosifs  du  haut  des 
ballons  ou  par  des  modes  analogues  nouveaux.  Ces  derniers  mots 
désignaient  tout  procédé  encore  inconnu  et,  en  outre,  visaient  l'emploi 
des  cerfs-volants  (*).  Le  21  juillet  1899,  la  conférence  vota  une  décla- 
ration conçue  en  ces  termes  : 

«  Les  puissances  contractantes  consentent,  pour  une  durée  de  cinq 
ans,  à  l'interdiction  de  lancer  des  projectiles  et  des  explosifs  du  haut 
de  ballons  ou  par  d'autres  modes  analogues  nouveaux. 

ce  La  présente  déclaration  n'est  obligatoire  que' pour  les  puissances 
contractantes  en  cas  de  guerre  entre  deux  ou  plusieurs  d'entre  elles. 

«  Elle  cessera  d'être  obligatoire  du  moment  où,  dans  une  guerre 
entre  les  puissances  contractantes  une  puissance  non  contractante  se 
joindrait  à  l'un  des  belligérants.  » 

Au  vji*  siècle  de  notre  ère,  Isidore  de  Séville  distinguait  quatre 
espèccîs  de  guerres,  parmi  lesquelles  il  plaçait  la  guerre  civile,  le 
belhan  civile;  au  xiir  siècle,  des  canonistes  qualifiaient  de  guerre  témé- 
raire, bellum  tetnerarium,  la  lutte  entreprise  par  les  sujets  contre  l'auto- 
rité; Grotius  employa  le  terme  de  guerre  mixte,  bellum  mixtum,  pour 
désigner  la  guerre  qui  d'un  côté  est  privée  et  de  l'autre  publique,  en 
d'autres  mots  qui  est  faite  par  les  sujets  contre  la  puissance  souveraine. 

(*)  Conférence  inteimationale  de  la  paiœ.  La  Haye,  18  mai-20  juin  1899.  Deuxième 
partie,  p.  76  et  p.  8. 

(<)  A.  MÉaiGNHAC,  La  conférence  de  la  paiœ.  Étude  hUtorique,  exégétique  et 
critique  des  travaux  et  des  résolutions  de  la  conférence  de  la  Haye  de  1S99,  p.  88. 


112  CHAPITRE  PREMIER. 

11  est  superflu  de  noter  que  divers  peuvent  être  les  degrés  d'inten- 
sité et  les  aspects  de  la  sédition.  En  ce  qui  concerne  la  science  du 
droit,  au  type  nettement  tranché  de  la  guerre  entre  des  États  on  a  pu 
opposer  ce  qu'un  auteur  appelle  «  les  guerres  bâtardes  d'une  personne 
juridique  contre  une  partie  d'elle-même  ou  contre  les  organismes  de 
fait,  »  c'est  à-dire  les  guerres  civiles,  les  giierres  intestines,  les  guerres 
mixtes;  on  a  pu  les  réunir  en  un  groupe  «assez  mélangé  et  bigarré»  (^). 
<c  II  fallait  bien  admettre,  écrit  Antoine  Rougier,  qu'un  parti  d'insurgés 
qui  possédait  une  armée,  un  gouvernement  de  fait,  un  territoire 
parfois,  qui  luttait  pour  un  but  politique  n'était  pas  rien...  On  en  arriva 
à  admettre  l'existence  de  plusieurs  personnes  juridiques,  de  diffé- 
rentes espèces,  inégales  en  durée,  en  capacité,  en  étendue.  Charles 
Wiesse  les  appelle  des  communautés  belligérantes...  Quand  un  parti  a 
satisfait  à  certaines  conditions  de  reconnaissance,  il  est  élevé  à  la 
dignité  de  communauté  belligérante  sujet  d'obligations  internatio- 
nales. » 

On  a  essayé  d'introduire  des  classsifications  ;  on  s'est  basé  sur  les 
mobiles  généraux  :  le  désir  de  réformes  sociales,  la  passion  publique, 
la  passion  religieuse,  la  haine  de  race,  le  besoin  d'émancipation  d'un 
peuple  (*). 

Une  première  considération  s'impose.  Vattel  l'émettait,  il  y  a  un 
siècle  et  demi  :  les  lois  communes  de  la  guerre  doivent  être  observées 
de  part  et  d'autre  dans  la  guerre  civile. 

Il  est  une  seconde  considération.  Les  États  étrangers  au  conflit 
peuvent,  sans  manquer  à  leurs  obligations,  entretenir  des  relations 
commerciales  avec  la  région  où  l'insurrection  a  éclaté  ;  elles  peuvent 
prendre  les  mesures  nécessaires  pour  sauvegarder  les  intérêts  légitimes 
de  leurs  sujets  (3). 

La  reconnaissance  de  belligérance  est,  en  définitive,  l'assimilation 
de  la  guerre  civile  à  la  guerre  régie  par  le  droit  international.  Elle' 
n'est  point  la  reconnaissance  du  gouvernement  insurgé;  elle  n'est 
point  non  plus  la  reconnaissance  d'un  État  nouveau  (''). 


(*)  Antoine  Rougier,  Les  guerres  civiles  et  le  droit  des  gens,  1903,  p.  9. 

(2)  Ibid.,  p.  141. 

(3)  F.  DE  Martens,  Traité  de  droit  international.  Traduit  par  A.  Léo,  1. 1,  p.  373. 
('*)  Carlos  Wiesb,  Reglas  de  derecho  intemacional  applicables  a  las  guerras 

civiles,  1893,  p.  11. 


LES  NOTIONS  GÉNÉRALES.  J 13 

La  reconnaissance  de  belligérance  peut  ôtre  faite  par  TÉtat  lui-môme 
contre  lequel  Tinsurrection  s'est  produite.  L'Institut  do  droit  inter- 
national a  rédigé  un  projet  relatif  aux  droits  et  aux  devoirs  des 
puissances  étrangères  en  cas  de  mouvement  insurrectionnel.  «  Le 
gouvernement  d'un  pays  où  éclate  la  guerre  civile,  est-il  dit,  peut 
reconnaître  les  insurgés  comme  belligérants,  soit  explicitement  par 
une  déclaration  catégorique,  soit  implicitement  par  une  série  d'actes 
qui  ne  laissent  pas  subsister  de  doute  sur  ses  intentions.  Le  seul 
fait  d'appliquer  aux  insurgés,  par  un  sentiment  d'humanité,  certaines 
lois  de  la  guerre,  ne  constitue  pas  par  lui-même  une  reconnaissance 
de  l'état  de  belligérance  (*).  » 

«  L'effet  de  la  reconnaissance  de  belligérance,  dit  Antoine  Rougier, 
n'est  pas  seulement  d'humaniser  la  guerre,  mais  de  confier  à  l'État  des 
droits  spéciaux,  de  le  décharger  des  responsabilités  envers  les  étrau- 
{(ers....,  et  d'une  manière  générale  de  transformer  un  état  de  fait  en 
un  état  dé  droit.  Sitôt  qu'une  guerre  civile  atteint  un  certain  degré  de 
gravité,  c'est  pour  l'État  attaqué  une  mesure  d'humanité,  de  sage  poli- 
tique et  d'intérêt  bien  entendu,  tout  à  la  fois,  que  de  renoncer  à  son 
rôle  de  justicier,  de  reconnaître  ses  adversaires  comme  belligérants  et 
de  leur  appliquer  les  règles  du  droit  des  gens  sans  s'inquiéter  momen- 
tanément de  la  légitimité  ou  de  l'illégitimité  de  leur  prise  d'armes  (*).  » 

La  situation  des  puissances  tierces  a  été  décrite  par  Mountague  Ber- 
nard, a  Au  point  de  vue  théorique,  dit-il,  le  droit  international  ne 
trouve  pas  de  place  dans  une  lutte  entre  un  gouvernement  souverain 
et  ses  sujets  rebelles;  théoriquement  aucun  droit  de  guerre  ne  saurait 
s'exercer,  dans  une  semblable  lutte,  contre  une  nation  amie  parce  que 
celle-ci  serait  dans  l'impossibilité  de  faire  valoir  les  droits  de  la  neu- 
tralité. Mais  des  révoltés  n'admettent  pas  qu'ils  soient  des  sujets  et 
on  ne  peut  s'attendre  à  ce  qu'ils  agissent  comme  des  sujets.  Il  est  cer- 
tain que  lorsqu'ils  auront  acquis  une  force  et  une  organisation  suffi- 
santes pour  combattre  comme  une  nation  indépendante  combat,  ils 
emploieront  jusqu'au  bout  tous  les  moyens  que  les  nations  indépen- 
dantes ont  jugées  nécessaires  à  la  continuation  effective  des  hostilités. 
Il  est  tout  aussi  certain  que  le  gouvernement  attaqué  usera  contre  eux 

(*)  Annuaire  de  l'Institut  de  droit  international,  t.  XVIIl,  session  (je  Neuchàtel, 
1900,  p.  228. 
(2)  A.  RouGiBB,  ouvrage  cité,  p.  194. 

8 


114  CHAPITRE  PRËMIEII. 

(les  mêmes  armes...  Pour  les  États  tiers,  la  solution  pratique  de  la 
(lifticullé  se  trouve  dans  la  reconnaissance  comme  belligérants  des 
deux  parties,  c'est-à-dire  dans  Taffirmation  qu'au  regard  des  neutres 
toutes  les  deux  peuvent  invoquer  les  droits  et  les  pouvoirs  exception- 
nels conférés  par  le  droit  international  aux  États  souverains  en  guerre. 
Comme  Texercice  régulier  de  ces  droits  et  de  ces  pouvoirs  exige  un 
certain  outillage,  leur  reconnaissance  entraîne  la  reconnaissance  de 
l'outillage.  Sentences  de  tribunaux  de  prises,  commissions  émanant 
du  gouvernement  nouvellement  établi,  drapeau,  tout  cela  est  accepté 
et  reconnu  par  les  membres  comme  des  émanations  et  des  symboles, 
non  de  la  souveraineté  que  revendique  le  gouvernement  nouveau, 
mais  de  la  puissance  substantielle  quoique  temporaire  et  précaire, 
qu'il  possède  en  fait  (*).  »  «  Par  droits  de  belligérance,  nous  enten- 
dons, écrit  le  même  auteur,  les  droits  de  la  guerre  en  ce  qu'ils 
peuvent  concerner  les  assistants,  c'est-à-dire  les  neutres.  Ces  derniers 
n'ont  ni  à  concéder  ni  à  dénier  les  droits  que  l'usage  et  la  doctrine 
permettent  aux  ennemis  d'exercer  les  uns  contre  les  autres  (*)•  » 

Dans  le  projet  que  nous  avons  mentionné  l'Institut  de  droit  inter- 
national s'est  attaché  à  formuler  les  conditions  nécessaires  pour  que» 
les  tierces  puissances  puissent  attribuer  à  un  parti  révolté  la  qualité  dt* 
belligérant;  il  a  exigé  la  possession  d'une  partie  déterminée  du  terri- 
toire national;  la  réunion  des  éléments  d'un  gouvernement  régulier; 
des  troupes  organisées  se  conformant  aux  lois  et  aux  coutumes  de  la 
guerre.  Un  membre,  Michel  Kebedgy,  s'est  élevé  contre  les  tendances 
réactionnaires  et  il  a  fait  valoir  que  lorsque  les  peuples  luttent  pour 
leur  liberté  contre  un  gouvernement  barbare  et  oppresseur,  les  puis- 
sances tierces  doivent  pouvoir  aider  au  triomphe  de  la  justice  représen- 
tée par  l'insurrection  (3). 

VII 

Le  droit  de  faire  la  guerre  appartient  à  l'État;  qui  dit  guerre  dît 
action  de  la  puissance  souveraine;  la  seule  guerre  possible  est  la 

(*)  MouNTAGUB  Bernard,  A  historical  account  of  the  neutrality  of  Great-Britain 
during  the  American  civil  war,  1870,  p.  114. 

(2)  Le  même,  Two  lectures  on  the  présent  American  loar,  1801,  p.  8. 

(3)  Annuclire  de  l'Institut  de  droit  international,  t.  XVIII,  session  de  Neuchàlel, 
1900,  p.  184. 


LES  NOTIONS  GÉNÉRALES.  W) 

guerre  publique.  Comme»  nous  l'avons  déjà  dit,  le  droit  romain  ior- 
mulait  nettement  le  principe.  «  Ut  armorum  usus,  déclarait-il,  inscw 
principe  interdictus  sit.  »  «  Que  nul  n'ait  le  droit  de  manier  aucune 
espèce  d'arme  à  l'insu  dos  empereurs  et  sans  les  avoir  consultés.  » 
<c  yulii  prorstis,  nobis  insciis  atque  incojisultis,  quorumlibet  armorum 
movendoimm  causa  tribuatur  »,  porte  la  loi  de  Valentinien  et  de 
Valens  (*).  Mais  dans  ces  affirmations  il  s'agit  surtout  du  pouvoir 
central  contestant  toute  raison  d'être  à  la  guerre  privée.  La  question 
du  di*oit  de  guerre  se  pose  encore  dans  une  autre  direction  que  la 
politique  et  l'administration  intérieures;  il  s'agit  alors  d'élucider  le 
point  de  savoir  à  quelles  communautés  politiques  peut  appartenir 
-  Texercice  du  droit  d'action  international  constitué  par  la  guerre. 
Le  droit  de  guerre  appartient  à  l'État  souverain,  membre  de  la  société 
des  États. 

Des  théories  diverses  se  sont  formées  au  sujet  de  la  souveraineté, 
depuis  la  notion  de  simple  réunion  de  droits  ou  de  pouvoirs  jusqu'à 
la  notion  qui  l'envisage  comme  la  qualité  de  l'État  d'être  obligé  ou 
déterminé  uniquement  par  sa  propre  volonté,  dans  les  limites  du 
principe  supérieur  du  droit  et  conformément  au  but  collectif  qu'il  est 
appelé  à  réaliser  (*).  11  nous  suffit  de  rappeler  que,  selon  telle  de  ces 
théories,  la  coexistence  de  certaines  facultés,  notamment  du  droit  de 
guerre,  du  droit  de  légation  et  du  droit  de  justice,  constituent  la 
souveraioeté,  tandis  que  selon  telle  autre,  la  souveraineté  est  un 
assemblage  de  droits  parmi  lesquels  figure  en  tête  le  droit  de  guerre. 

L'État  à  neutralité  permanente  peut-il  faire  la  guerre?  Comme  nous 
l'avons  déjà  dit,  s'il  entend  conserver  sa  qualité  de  neutre,  il  ne  peut 
se  livTcr  à  aucun  acte  hostile  ;  mais  la  question  est  de  savoir  si,  en 
vertu  de  la  neutralité  permanente,  il  y  a  pour  L'État  un  obstacle  à  ce 
qu'il  déclare  la  guerre  et  la  fasse.  11  faut  répondre  négativement.  Nul 
motif  juridique  n'empêche  l'État  à  neutralité  permanente  de  décider 
et  de  faire  la  guerre,  en  d'autres  mots,  de  renoncer  au  principe  de  la 
neutralité  et  de  chercher  à  obtenir  justi(;e  par  la  force  des  armes  (3). 
La  situation  est  fort  simple.  L'État  à  neutralité  permanente  est  un 

(*)  E.  Ny8,  Les  origines  du  droit  international,  p.  90. 

(«)  r^uis  Le  Fur,  État  fédéral  et  confédération  d'États,  1896,  p.  443. 

(^)  f'J.  Nys,  Le  droit  international.  Les  prtTicipes,  les  théories,  les  faits,  1. 1,  p.  353 


IIC)  CHAPlTRt:  PREMIER. 

État  souverain;  il  a  le  droit  à  Texistence;  il  a  môme  le  devoir  de 
veiller  à  sa  conservation  ;  pour  protéger  son  existence,  pour  exercer 
son  droit  de  conservation  et  favoriser  son  légitime  développement,  il 
peut  non  seulement  employer  les  moyens  qui  ne  violent  pas  les  droits 
des  autres  États,  mais  nléme  recourir  à  la  guerre  (}).  «  Les  États 
neutres,  écrit  Bhmtschli,  ne  renoncent  pas  à  leur  droit  de  faire  la 
guerre,  mais  tant  qu'ils  restent  neutres,  ils  s'abstiennent  de  toute 
participation  à  celle-ci.  Ce  principe  s'applique  également  aux  États 
dont  la  neutralité  est  dite  perpétuelle.  Renoncer  à  son  droit  de  faire 
la  guerre,  ce  serait  pour  un  État  renoncer  à  sa  virilité,  à  son  droit  de 
défendre  et  de  faire  respecter  sa  constitution,  les  armes  à  la  main  ; 
ce  serait  au  fond  renoncer  à  avoir  une  existence  indépendante  ». 

Dans  l'État  fédéral,  les  membres  ne  sont  pas  souverains;  ils  n'ont 
pas  le  caractère  d'État;  ils  sont  davantage  que  des  subdivisions  admi- 
nistratives puisqu'ils  prennent  part  à  la  formation  de  la  volonté  de 
l'État  fédéral,  mais  ils  ne  peuvent  faire  la  guerre,  et  quand  ils  résistent 
à  l'État  fédéral  il  y  a  rébellion  et  non  guerre  (*). 

Dans  la  confédération  d'États,  des  restrictions  sont  généralement 
apportées  au  droit  de  guerre  par  le  pacte  d'union.  «  Dans  toutes  les 
confédérations  d'États  modernes,  dit  Le  Fur,  le  droit  de  guerre  dos 
États  confédérés  entre  eux  leur  est  retiré  d'une  manière  absolue.  De 
même,  dans  certaines  confédérations,  toute  guerre  des  États  parti- 
culiers contre  les  États  étrangers  leur  est  complètement  interdite,  et 
c'est  la  confédération  seule  qui  possède  le  droit  de  déclarer  la  guerre 
et  de  faire  la  paix...  Cependant  en  ce  qui  concerne  le  droit  de  guerre 
vis-à-vis  des  États  étrangers,  la  suppression  du  droit  des  États  confé- 
dérés est  loin  d'être  toujours  aussi  absolue.  La  plupart  des  pactes 
fédéraux  leur  réservent  le  droit  de  guerre  en  cas  d'agression  d'une 
puissance  étrangère,  sauf  à  eux  s'ils  sont  impuissants  à  repousser 
l'attaque,  à  faire  appel  aux  autres  membres  de  la  confédération... 
Enfm,  les  États  confédérés  peuvent  posséder  le  droit  de  guerre  sans 
restrictions,  concurremment  avec  le  pouvoir  central  (3).  » 

(*)  E.  Nys,  Études  de  droit  international  et  de  droit  politique.  Deuxième  série, 
p.  137. 

(2)  L.  Le  Fur,  ouvrage  cité,  p.  681  et  suivantes. 

(3)  Ibid.,  p.  750  et  suivantes. 


LES  NOTIONS  GÉNÉRALES.  117 

Dans  la  notion  de  TÉtal  vassal,  do  TÉtat  mi-souverain  selon  une 
terminologie  sujette  à  critique,  il  s'agit  d'une  formation  historique 
où  les  liens  et  les  restrictions  tendent  à  disparaître.  Le  droit  de  guerre 
est,  peut-on  dire,  une  des  conditions  de  l'émancipation  prochaine. 

Quand  il  s'agit  du  «  protectorat  ordinaire  »,  du  «  prote<*torat  inter- 
national )),  du  «  protectorat  à  proprement  parler  »,  le  traité  conclu 
entre  l'État  protecteur  et  l'État  protégé  détermine  généralement  les 
droits  de  celui-ci  (^). 

Au  point  de  vue  juridique,  des  doctrines  se  sont  affirmées.  D'après 
une  théorie,  lorsque  le  protégé  est  en  insurrection  ouverte  contre  le 
protecteur,  il  ne  constitue  nullement  par  cela  même  une  personnalité 
ennemie  et  sa  situation  ne  saurait  donner  lieu  à  une  déclaration  de 
neutralité  de  la  part  des  États  étrangers  (^).  D'après  une  autre  théorie, 
si  la  guerre  peut  éclater  en  fait  entre  les  pays  unis  par  le  protectorat, 
c'est  précisément  parce  que  les  clauses  du  protectorat  sont  violées  et, 
en  pareil  cas,  le  protectorat  disparaît  (3). 

«  Dans  le  protectorat  colonial,  dit  Antoine  Rougier,  il  n'y  a  pas  de 
guerre  internationale;  il  n'y  a  pas,  en  effet,  d'États  en  présence,  il 
n'y  a  pas  de  guerre  civile,  car  les  tribus  sauvages  qui  se  révoltent  ne 
sont  pas  des  sujets  tenus  au  devoir  de  fidélité;  c'est  une  guerre  de 
conquête  coloniale  ('*).  » 

(*j  E.  Xys,  Le  droit  international.  Les  principes ,  les  théories^  les  faits,  t.  I,  p.  364. 

(*;  Ed.  Enomlhardt,  Les  protectorats  anciens  et  modernes.  Étude  historique  et 
juridique,  1896,  p.  209. 

(3;  F.  Drppaonet,  Essai  sur  les  protectorats.  Étude  de  droit  international,  1896, 
p.  361. 

(*)  A.  RoiJoiBR,  ouvrage  cité,  p.  85. 


CHAPITRE  II 

LA   NOTIFICATION   DE   LA    GUERRE. 

I 

Faut-il  rappeler  le  parallélisme  entre  la  guerre  publique  et  la  guerre 
privée  et  même  entre  la  guerre  publique  et  le  duel?  Des  écrivains  ont 
insisté  sur  ce  point;  ils  ont  fait  remarquer  notamment  qu'exiger  un 
défi  était  mettre  une  première  restriction  au  meurtre  et  que,  de  même, 
imposer  comme  condition  une  notification  préalable  des  hostilités 
atténuait  les  maux  de  la  guerre  privée  (*). 

Telle  qu'elle  apparaît  dans  le  droit  des  gens,  la  notification  dérive 
en  partie  des  traditions  romaines  et  en  partie  de  Tensemble  d'usages 
et  d'ordonnances  qui  ont  régi  la  guerre  privée.  Mais  le  progrès  a 
introduit  à  son  sujet  des  idées  nouvelles.  La  théorie  de  la  neutralité 
qui  s'est  formée  peu  à  peu,  a  mis  en  évidence  qu'il  fallait  autre  chose 
que  l'annonce  des  hostilités  à  l'adversaire  puisque  d'autres  ÉtcUs  que 
l'État  ennemi  avaient  à  sauvegarder  de  légitimes  intérêts.  Les  change- 
ments apportés  au  droit  public  ont  exercé  de  l'influence;  l'autorité 
investie  du  droit  de  faire  la  guerre  a  dû  tenir  compte  de  ses  propres 
sujets.  L'établissement  des  ambassades  permanentes  a  fourni  un 
mode  aisé  de  communication.  La  presse  a  apporté  les  moyens  de  rapide 
infoiination.    Enfin    les    inventions  modernes  et  les  changements 


(*)  Emil  Steinbach,  Zur  Friedensbewegung,  1899,  p.  54  et  suivantes.  — 
F.-W.  HoLLS,  Thepeace  conférence  at  the  Hague  and  ils  bearing  on  international 
laio  and  policy,  1900,  p.  191  et  suivantes. 


LA  NOTIKICATION  DE  LA  GLKURE.  Hîj 

qu'elles  ont  inlroduits  dans  les  opérations  de  la  guerre  ont  eu  de 
l'action;  assurément,  différentes  sont  les  données  du  problème  de 
l'ouverture  de  la  guerre  quand  il  s'agit  ou  bien  de  l'organisation  féo- 
dale, ou  bien  des  armées  du  xvn%  du  xvin*  et  même  d'une  grande 
pai'tie  du  xix®  siècle,  ou  bien  des  forces  actuelles  des  États  ;  de  nos 
jours,  non  seulement  les  lents  préparatifs  pour  le  passage  de  la  paix 
à  la  guerre  sont  supprimés,  mais  le  long  de  plus  d'une  frontière 
les  troupes  sont  constamment  sur  le  pied  de  guerre. 


III 

On  connaît  la  pratique  romaine.  Les  fétiaux  exposaient  à  l'ennemi 
les  gi'iefs  du  peuple  :  c'était  la  clarigatio,  la  rei^um  repetitio,  la 
demande  de  satisfaction.  Si  satisfaction  n'était  pas  donnée,  les  fétiaux 
accordaient  un  délai  de  trente-trois  jours,  an  bout  duquel  ils  pre- 
naient les  dieux  à  témoin  de  l'injustice  commise  et  annonçaient  que 
le  sénat  délibérerait  sur  les  moyens  de  faire  valoir  les  droits  du 
peuple  romain.  La  décision  prise,  les  fétiaux  revenaient  au  territoire 
ennemi  et  procédaient  aux  cérémonies  de  la  notifi(*^tion  de  la  guerre. 
Ainsi  la  guen^e  étiût  «juste  »,  c'est-à-dire  légale,  conforme  au  droit 
reçu  ;  ainsi  elle  produisait  des  effets  juridiques  :  l'esclavage  des  pri- 
sonniers, l'acquisition  du  butin,  l'application  du  droit  de  postlimi- 
nie  (^).  Mais  nombre  de  guerres  commençaient  sans  déclaration,  telles 
les  guerres  entreprises  pour  repousser  une  agression  violente,  et  la 
cérémonie  elle-même  aboutit  à  la  parodie  et  finit  par  s'accomplir  sur 
un  terrain  situé  dans  la  cité,  terrain  dont  la  fiction  faisait  un  terri- 
toire ennemi  (*). 

Cette  conception  formaliste  ser\'it  d'argument  principal  aux  anciens 
auteurs;  presque  tous  se  complurent  à  le  développer  longuement; 
tous  s'en  inspirèrent.  Néanmoins,  en  ce  qui  concerne  l'institution 
elle-même,  une  base  plus  solide  était  fournie  par  les  coutumes  de 
guerre  des  peuples  qui  avaient  envahi  l'Europe.  C'est  à  leurs  usages 
qu'il  faut  remonter  pour  se  rendre  un  compte  exact. 

[})  N.  Bbuyaîï,  De  la  déclaration  de  guerre.  Sa  justification;  ses  formes  exté- 
rieures, 1899,  p.  20. 
(2)  Ibid.,  p.  2"f. 


120  CHAPITRK  II. 


111 


LVsprit  chevaleresque  entoura  la  notification  de  la  guerre  de 
formalités.  Rois  d'armes  et  hérauts  d'annes  faisaient  les  somma- 
tions, requéraient  que  satisfaction  fût  faite,  remettaient  les  lettres  de 
défi  ou  bien,  en  des  discours  véhéments,  annonçaient  la  volonté  de 
leur  maître  de  tenter  le  sort  des  armes.  Dans  les  lettres  de  défiance, 
litterœ  diffidatmiis,  étaient  énumérés  les  griefs  et  indiquées  les  reven- 
dications. 

Philippe  de  Commines  narre  comment,  en  147S,  Edouard  IV  fil 
déclarer  la  guerre  à  Louis  XI.  «  Avant  que  le  roi  Edouard  partit  de 
Douvres,  dit-il,  il  envoya  devers  le  roi  de  France  un  seul  héraut.  11 
apporta  au  roi  une  lettre  de  défiance  de  par  le  roi  d*Angleterre,  en 
beau  langage  et  en  beau  style,  et  croy  que  jamais  Anglais  n*y  avait  mis 
la  main.  Il  requérait  au  roi  qu'il  lui  rendît  le  royaume  de  France  qui 
lui  appartenait,  afin  qu'il  pût  remettre  l'Eglise  et  les  nobles  et  le  peuple 
en  leur  liberté  ancienne  et  ôter  de  grandes  charges  et  travaux  en  quoi 
ils  étaient,  et  en  cas  de  refus  il  protestait  des  maux  qui  ensuivraient, 
en  la  forme  et  manière  qu'il  est  accoutumé  de  faire  en  tel  cas.  » 

Au  mois  d'avril  1509,  Montjoie,  premier  roi  d'armes  de  France, 
déncmça  la  guerre,  en  plein  sénat  de  Venise,  au  nom  de  Louis  XII; 
«  cérémonie  religieuse,  dit  un  historien  français  du  xvn®  siècle, 
observée  en  ce  temps-là,  dont  la  guerre  se  fais<mt  sans  surprise  et  étant 
dans  la  franchise  avait  aussi  plus  de  gloire  ».  Le  roi  d'armes  avait 
dressé  procès-verbal  de  sa  déclaration  et  de  la  réponse  du  doge. 

Des  situations  bizarres  se  présentaient;  en  1528,  on  ne  savait  s'il  y 
avait  guerre  entre  Henri  VIII  et  Charles-Quint.  Lorsqu'un  héraut 
d'armes  de  France  était  allé  déclarer  la  guerre  à  l'empereur,  le  héraut 
d'armes  d'Angleterre  qui  l'accompagnait  avait  ajouté  au  défi  du 
premier  que  le  roi  d'Angleterre  s'allierait  au  roi  de  France  si  les 
justes  réclamations  de  celui-ci  n'étaient  accueillies.  Charles-Quint 
avait  répondu  avec  hauteur  au  héraut  d'armes  franç^ais,  mais  il  avait 
exprimé  au  héraut  d'armes  anglais  l'espoir  de  voir  maintenir  la  paix 
entre  les  deux  pays.  De  part  et  d'autre,  on  ne  sut  à  quoi  s'en  tenir  ; 
des  mesures  préliminaires  furent  prises,  les  ambassadeurs  furent 
surveillés,  les  marchands  furent  mis  sous  arrêt  et,  finalement,  pour 


LA  NOTIFICATION  DE  LA  GLERRE.  1^21 

satisfaire  aux   réclamations  du   commerce  de  Londres,  Henri  VIU 
conclut  une  trêve  avec  le  gouvernement  des  Pays-Bas. 

En  Angleterre,  le  dernier  cas  de  déclaration  par  héraut  d'armes 
eut  lieu  en  43S7.  Avant  de  commencer,  sous  Tinspiration  de  son 
époux,  Philippe  II,  la  fatale  guerre  qui  devait  aboutir  à  la  prise  de 
Calais  par  le  duc  de  Guise,  la  reine  Marie  envoya  à  Henri  II  le  héraut 
d'amies  Clarencieux  et,  le  môme  jour,  d'autres  hérauts  annoncèrent 
dans  la  cité  de  Londres  l'ouverture  des  hostilités. 

«  Louis  XIII  et  Richelieu,  dit  un  écrivain,  voulant  engager  la 
France  d'une  façon  absolue  dans  la  lutte  qu'ils  avaient  préparée  av(T 
tant  de  persistance  crurent  nécessaire  de  renouveler,  à  cette  occasion, 
les  anciennes  coutumes  et  de  faire  déclarer  la  guerre  à  l'Espagne  avec 
tout  l'appareil  et  toutes  les  cérémonies  usités  dans  les  siècles  précé-  . 
dents.  Le  12  mai  1635,  Louis  XIII  ordonna  au  héraut  d'armes  au 
litre  d'Alençon  d'aller  solennellement  au  lieu  où  serait  le  cardinal 
infant  d'Espagne,  gouverneur  des  Pays-Bas,  et  de  lui  déclarer  la 
guerre  de  sa  part  aux  formes  en  pareil  cas  accoutumées  (*).  »  Le  héraut 
d'armes  arriva  à  Bruxelles  accompagné  d'un  trompette;  il  demanda 
audience  au  cardinal  infant  et,  ne  l'ayant  pas  obtenue,  il  jeta  une 
copie  de  la  déclaration  qu'il  devait  faire  au  milieu  du  peuple  assem- 
blé. «  Il  sortit  ensuite  de  la  ville,  dit  Real,  et  étant  arrivé  à  un  village 
sur  la  frontière,  il  planta  un  poteau  sur  le  grand  chemin,  à  environ 
cent  pas  de  l'église,  auquel  poteau  il  attacha  autant  de  la  déclaration 
qu'il  avait  fait  à  Bruxelles  et  en  avertit  le  mayeur  et  le  peuple,  le 
trompette  du  roi  faisant  dans  le  même  temps  les  demandes  usitées. 
Le  héraut  vint  rendre  coinpte  de  sa  commission  au  roi,  et  le  roi  fit 
publier  dans  toutes  ses  provinces  et  enregistrer  dans  tous  ses  parle- 
ments la  déclaration  des  causes  de  la  guerre  (*).  » 

On  cite  comme  dernier  cas  la  déclaration  faite,  en  1637,  par  un 
héraut  d'armes  que  la  Suède  envoya  à  Copenhague. 

IV 

Si  tous  les  anciens  auteurs  subissent  l'influence  du  droit  romain 
en  ce  qui  concerne  la  déclaration  de  guerre,  il  en  est  qui  tirent  Hvgu- 

(*)  Marius  Topin,  Léon  XIII  et  Richelieu.  Étude  historique,  1876,  p.  223. 
(*)  HÉAL  DE  CuRKAN,  La  tcience  du  gouvernement,  t.  V,  1764,  p.  496. 


122  CHAPITRE  II. 

ment  des  édits  et  des  ordonnances  réglementant  les  guerres  privées, 
ou  qui  s'attachent  à  des  points  spéciaux.  Ainsi,  la  question  du  délai 
préoccupe  Pierre  Belli.  Il  constate  qu'en  fait  il  n'y  a  nulle  obligation 
de  laisser  écouler  un  délai  entre  la  déclaration  de  guerre  et  l'ouver- 
ture des  hostilités  ;  il  en  exprime  le  regret,  car  il  ne  lui  suflît  pas  que 
la  guerre  soit  solennellement  déclarée;  à  ses  yeux,  il  y  a  presque  dol 
et  perfidie  à  déclarer  la  guerre  et  à  attaquer  au  même  moment;  il  cite 
l'opinion  de  Gui  de  la  Pape,  lequel  se  prononce  pour  un  délai  de 
trois  jours.  Albéric  Gentil  veut  un  intervalle  de  trente-trois  jours.  Mais 
un  contemporain  de  Gentil,  Matthew  Sutdiife,  tout  en  se  montrant 
partisan  de  la  déclaration  de  guerre  n'hésite  nullement  à  justifier  Eli- 
sabeth d'Angleterre  qui,  en  sa  qualité  de  souveraine  hérétique,  a  été 
exposée  aux  attaques  de  Philippe  ti  et  qui  n'a  pas  eu  recours  à  une 
formalité  superflue.  A  la  fin  du  xvii®  siècle,  sir  Matthew  Haie  écrit 
môme  que  les  nations  glissent  subitement  dans  la  guerre  sans  aucune 
solennité  et  qu'il  en  est  arrivé  ainsi  ordinairement  en  Angleterre. 
En  1737,  Corneille  van  Bynkershoek  rappelle  que  dans  l'opinion 
générale  des  jurisconsultes,  il  faut  dénoncer  la  guerre  au  moyen  sôit 
de  la  promulgation  d'un  édit  spécial,  soit  de  l'envoi  d'un  héraut,  et 
que  cette  opinion  est  considérée  comme  confirmée  par  l'usage  des 
nations;  toutefois,  exposant  sa  propre  manière  de  voir,  il  enseigne 
que  la  guerre  peut  commencer  par  la  déclaration  et  aussi  par  la 
violence  mutuelle  (*). 

Il  convient  de  noter  que  les  gouvernements  essaient  d'obvier  aux 
calamités  dont  la  guerre  menace  ceux  de  leurs  sujets  qui  séjournent 
sur  le  territoire  de  l'ennemi.  Le  remède  consiste  à  s'entendre  pour 
renoncer  à  l'application  des  règles  odieuses  relatives  à  l'arrestation 
des  personnes  et  à  la  confiscation  des  biens,  des  cargaisons  et  des 
navires.  Ainsi  dispose  notamment  le  traité  de  paix  et  d'alliance  con- 
clu, à  la  Haye,  le  6  août  1661,  entre  les  Provinces-Unies  et  le  Portugal. 
«S'il  arrive,  est-il  dit,  que  des  différends  s'élèvent  entre  les  contrac- 
tants et  qu'il  y  ait  péril  d'interrompre  les  relations,  que  les  nationaux 
d(»s  deux  pays  soient  avertis  et  que,  l'avertissement  donné,  il  leur  soit 
(îoncédé  un  délai  de  deux  ans  pendant  lequel  ils  pourront  mettre  en 


(*)  G.  VAN  Bynkershoek,  Quœationum  juris  p^iblici  libri  duo,  quorum primùs  est 
de  rcbus  bellicis,  sccundus  de  rébus  varii  argunienti,  1737,  p.  7. 


LA  XOTJIICATION  DE  LA  GEUKRK.  123 

lieu  sûr  leurs  marchandises,  leurs  navires,  leurs  biens  et  leurs  créances 
et  pendant  lequel  aussi  ils  ne  seront  pas  molestés.  » 


La  rédaction  d'un  «  manifeste  »  avait  pour  but  d'avertir  les  États 
neutres.  Le  document  renfermait  généralement  l'exposé  des  griefs  et 
constatait  le  refus  de  donner  satisfaction.  Il  y  avait  à  la  fois  l'appel  à 
l'opinion  publique  et  l'indication  que  tou3  les  moyens  amiables  ayant 
été  employés  en  vain,  un  recours  suprême  était  fait  à  la  force. 

L'édit  ou  l'ordonnance  servait  également  comme  affirmation  de  la 
volonté  de  faire  la  guerre.  C'était  l'ordre  donné  aux  sujets  de  rompre 
toutes  les  relations  avec  l'État  ennemi  et  avec  les  sujets  de  l'Etat 
ennemi;  c'était  en  même  temps  l'autorisation  accordée  aux  sujets  de 
courir  sus  à  l'ennemi. 

Au  point  de  vue  de  la  terminologie,  déclarations,  manifestes, 
ordonnances  se  confondaient;  les  appellations  étaient  données  indiffé- 
remment et  il  s'est  produit  ainsi  des  erreurs  dans  l'esprit  de  la  plupart 
d(»s  auteurs  de  droit  des  gens.  De  nombreux  documents  portent  le 
titre  de  a  déclaration  de  guerre  »  et  sont  simplement  des  décrets  par 
lesquels  l'État  intime  sa  volonté  à  ses  citoyens;  jamais  ils  n'ont  été 
destinés  à  être  notifiés  à  l'ennemi  ;  ils  n'en  sont  pas  moins  invoqués 
comme  le  témoignage  d'une  tradition  qui  serait  demeurée  ininter- 
rompue. Fréquemment  des  manifestes  ont  été  adressés  aux  puissances 
neutres  quand,  longtemps  déjà,  les  hostilités  étaient  ouvertes;  des 
piiblieistes  s'en  sont  emparés  pour  compléter  leur  liste  de  notifications 
formelles  et  en  tirer  argument  en  faveur  de  leur  thèse  concernant 
l'obligation  d'une  déclaration.  Pradier-Fodéré  reconnaît  la  regrettable 
confusion.  «  Quand  les  auteurs,  écrit-il,  exigent  une  déclaration  de 
guerre,  la  plupart  d'entre  eux,  surtout  parmi  les  modernes,  com- 
prennent sous  cette  dénomination  non  seulement  la  déclaration 
proprement  dite,  la  déclaration  directe,  en  forme,  mais  toute  notifi- 
cation, toute  publication  qui  la  suppléeraient  ou  qui  en  seraient 
l'équivalent  (').  »  Il  est  assez  piquant  de  constater  qu'en  1(>84,  Henri 
de  l^oi'ceji  se  prononçant  contre  la  prétendue  obligation  de  déclarer  la 

1*1  P.  Pradibr-Fodéré,  Traité  de  droit  international  public  européen  et  amé- 
rv^ain  suivant  les  progrès  de  la  science  et  de  la  pratique  conteynpor aines,  t.  V'I, 
1S94,  p.  613. 


124  CHAPITRE  11. 

guerre,  reprochait  à  ses  adversaires  de  confondre  la  déclaration  pro- 
prement dite,  les  sommations  de  rendre  justice  et  même  les  ordon- 
nances édictant  la  guerre.  Il  est  non  moins  intéressant  de  noter  qu'en 
1749,  Chrétien  de  VVolrt' écrivait  qu'un  nom  commun,  celui  de  décla- 
ration de  guerre,  declaratio  bellij  servait  à  désigner  les  manifestes  el 
les  contre-manifestes.  La  notion  et  la  terminologie  se  sont  obscurcies 
davantage  quand,  à  partir  de  la  fin  du  xvni®  siècle,  aux  États-Unis 
et  dans  des  pays  européens,  les  mots  a  déclaration  de  guerre  »  ont 
servi  à  désigner  Tacte  par  lequel  le  pouvoir  législatif  constate  qu'il 
y  a  état  de  guerre  et  met  à  la  disposition  du  pouvoir  exécutif  les  forces 
militaires  de  la  nation. 

VI 

Des  écrivains  ont  essayé  sinon  de  dégager  des  régies,  du  moins  de  se 
rendre  un  compte  quelque  peu  exact  de  la  pratique  suivie. 

Au  commencement  du  xix*  siècle,  Robert  Ward  faisait  un  exposé  de 
la  question.  II  disait  qu'il  fallait  se  placer  au  point  de  vue  de  l'en- 
nemi, des  neutres  et  des  sujets  et  que,  dans  les  trois  cas,  des  arguments 
différents  se  présentaient.  En  ce  qui  concernait  Tennemi,  il  montrait 
que  la  déclaration  formelle  ne  pouvait  pas  s'appuyer  sur  l'utilité  pra- 
tique puisque  souvent  les  déclarations  avaient  été  faites  quand  déjà  des 
combats  avaient  été  livrés  et  que  des  places  fortes  avaient  été  enlevées  ; 
il  rappelait  que  les  États  n'envoyaient  plus  de  hérauts  d'armes  à  l'ad- 
versaire mais  se  contentaient  de  publier  la  guerre  sur  leur  propre  terri- 
toire ou  d'adresser  un  manifeste  aux  tierces  puissances  et  il  consUUait 
qu'en  ces  procédés  rien  ne  tendait  à  faire  connaître  à  l'ennemi  lui- 
même  la  décision  qui  venait  d'être  prise  à  son  égard.  Il  admettait  que 
notice  fût  donnée  à  l'adversaire,  mais  il  avait  soin  d'ajouter  qu'il  ne 
fallait  point  permettre  à  l'ennemi  d'acquérir  des  forces  pour  com- 
mettre le  mal.  En  ce  qui  concernait  les  sujets,  il  insistait  sur  l'oppor- 
tunité qu'il  y  avait  à  leur  donner  avis  des  obligations  nouvelles  qui 
naissaient  pour  eux.  En  ce  qui  concernait  les  neutres,  il  montrait 
qu'ils  étaient  en  quelque  sorte  des  arbitres  entre  les  belligérants  et 
qu'il  était  bon  de  faire  appel  à  leur  justice  (i). 

{*■)  Robert  Ward,  An  enquiry  into  the  manner  in  tchich  the  différent  tvars  in 
Europe  commenced  during  the  last  two  centuries,  to  which  are  added  the  authorities 
upon  the  nature  of  a  fnudern  declai^ation,  1805,  p.  2  et  suivantcb. 


LA  NOTIFICATION  DE  LA  GUERRE.  125 

Près  de  trois  quarts  de  siècle  après  Robert  Ward,  un  autre  écrivain 
a  examiné  comment  les  guerres  ont  commencé  pendant  la  période 
qui  s'étend  de  1700  à  1870  (i).  Pour  107  guerres,  les  hostilités  ont 
été  ouvertes  sans  qu'il  y  ait  eu  déclaration;  en  une  dizaine  de  cas 
seulement,  la  déclaration  a  été  faite  avant  tout  recours  à  la  violence; 
en  d'autres  guerres  la  déclaration  a  eu  lieu,  mais  c'est  quand  les  hos- 
tilités étaient  ouvertes,  parfois  même  depuis  longtemps. 

Comme  nous  l'avons  déjà  noté,  la  terminologie  est  trompeuse  et 
un  examen  minutieux  s'impose.  Des  publicistes  citent  avec  complai- 
sance que  les  assemblées  françaises  de  la  fin  du  xvin*  siècle  ont 
annoncé,  par  des  votes  solennels,  leur  volonté  de  faire  la  guerre;  ils 
oublient  que  ces  votes  n'étaient  nullement  portés  à  la  connaissance  de 
l'adversaire  ;  qu'en  certains  cas,  la  rupture  des  relations  diplomatiques 
empêchait  toute  communication  ;  qu'en  d'autres  cas,  l'État  ennemi  ne 
fut  prévenu  que  par  la  rumeur  publique.  Le  i^  février  1793,  la  Con- 
vention nationale  déclara  la  guerre  aux  Provinces-Unies  et  à  la  Grande- 
Bretagne  ;  c'est  à  la  date  du  9  février  seulement  que,  grâce  à  des  rensei- 
gnements particuliers,  lord  Grenville,  secrétaire  d'État  pour  les  affaires 
étrangères,  eut  connaissance  du  vote  et  put  requérir  le  lord-maire  de 
Londres  de  prendre  les  mesures  usuelles  pour  rendre  la  nouvelle 
publique.  Insistant  sur  ce  que  nous  avons  dit,  nous  rappellerons  que 
<les  manifestes  uniquement  adressés  aux  sujets  sont  cités  comme 
des  dé<*larations  faites  aux  ennemis  et  que  des  déclarations  for- 
melles ont  été  lancées  quand  la  guerre  était  déjà  commencée  ou  quand 
le  fait  de  la  guerre  était  connu  au  point  qu'une  déclaration  perdait 
toute  raison  d'être.  En  1877,  la  déclaration  de  guerre  de  la  Russie  a 
été  faite  plusieurs  heures  après  l'entrée  des  troupes  russes  dans  le 
territoire  de  la  Turquie  (-).  Les  événements  du  mois  de  juillet  1870 
méritent  une  brève  mention.  Le  lo  juillet  1870,  dans  une  identique 
communication  au  sénat  et  au  corps  législatif,  le  gouvernement  fran- 
çais tit  l'exposé  de  la  négociation  avec  la  Prusse;  il  annonça  qu'il  avait 

(*)  Sir  John  Frederick  Maurice,  Hostilities  without  déclaration  of  voar.  An 
historical  abstract  of  the  cases  in  whinh  hostilities  hâve  occiirred  between  dvïlized 
poicers  prior  ta  déclaration  or  warning  (From  dîOO  to  1870),  1883,  p.  4  et  sui- 
vantes. 

{^,  Douglas  Owbn,  Déclaration  ofwar  :  a  survey  of  the  position  of  helligerents 
and  neutrals  with  relative  considérations  of  shipping  and  marine  Insurance  during 
toar,  1889.  p.  12. 


126  CHAPITKE  !I. 

rappelé  les  réserves  et  il  demanda  le  (concours  des  chambres  «  pour 
sauvegarder  les  intérêts,  la  sécurité  et  l'honneur  de  la  France  ».  Des 
crédits  furent  votés.  Le  soir  même,  la  nouvelle  était  connue  à  Berlin. 
Le  16  juillet,  le  conseil  fédéral  se  réunissait.  Le  18  juillet,  le  comte 
de  Bismarck  s'adressait  aux  représentants  diplomatiques  de  TAIle- 
magne  du  Nord;  le  même  jour,  il  déclinait  la  médiation  de  la  (irande- 
Bretagne  et  Tappel  au  23®  protocole  de  1856;  le  19  juillet,  il  commu- 
niquait aux  membres  du  Reichstag  la  déclaration  de  guerre  que  le 
chargé  d'affaires  de  France  venait  de  lui  remettre  (*).  En  réalité,  l'état 
de  guerre  existait  depuis  le  15  juillet;  la  déclaration  partit  de  Paris 
le  17  ;  elle  ne  fut  remise  que  le  19. 

VII 

De  nos  jours,  quand  la  volonté  des  États  de  faire  la  guerre  se 
manifeste  par  les  hostilités,  les  règles  de  la  guerre  entrent  en  vigueur. 
Comme  nous  l'avons  vu,  il  ne  saurait  plus  être  question  de  la  dis- 
tinction entre  la  guerre  juste  et  la  guerre  injuste  au  sens  de  guerre 
ayant  des  effets  juridiques  et  de  guerre  ne  produisant  pas  de  sem- 
blables effets.  Féraud-Giraud  s'est  élevé  contre  l'idée  que,  lorsqu'une 
guerre  existe  incontestablement,  on  puisse  la  considérer  comme 
n'existant  pas  parce  qu'elle  n'aurait  pas  été  précédée  d'une  déclaration 
ou  d'un  acte  équivalent.  «  Du  moment  où  un  fait  existe  et  qu'il  est 
notoire,  dit-il,  du  moment  où  l'état  de  guerre  est  certain,  il  faut  bien 
reconnaître  ce  qui  existe  et  ne  pas  se  refuser  à  admettre  des  réalités 
incontestables  (*).  » 

Mais  la  question  s'est  posée  de  savoir  s'il  n'y  a  pas  réelle  utilité 
pour  les  États  et  pour  leurs  sujets  à  ce  que  la  volonté  de  faire  la  guerre 
soit  nettement  indiquée.  Elle  doit  être  résolue  affirmativement.  L'Etat 
qui  fait  la  guerre  doit  être  à  même  d'indiquer  le  moment  précis  où 
s'appliquent  les  règles  générales  du  droit  international  concernant  les 
relations  hostiles  des  peuples  et  les  règles  qu'il  a  édictées  lui-même 
en  vue  de  la  guerre  ;  il  doit  être  à  même  de  l'indiquer  à  ses  armées, 

(*)  Albert  Sorel,  Histoire  diplomatique  de  la  guerre  franco-allemande ,  t.  I, 
1875,  p.  181. 

(})  L.  Féraud-Giraud,  Des  hostilités  sans  déclaration  de  guerre.  Revue  de  droit 
international  et  de  législation  comparée,  i.  XV{I,  p.  38. 


LA  NOTIKICATION  DE  LA  C.LKHUK.  127 

• 

à  ses  cours  de  justice,  à  ses  sujets,  aux  États  neutres  et  aux  sujets 
de  ces  Etats,  à  l'État  ennemi  et  aux  sujets  de  cet  État.  Pour  tous  il  est 
essentiel  de  connaître  l'instant  où  se  produit  la  modification  pro- 
fonde dans  les  droits  et  dans  les  obligations  qui  résulte  du  fait 
que  la  guerre  se  substitue  à  la  paix. 

Dans  la  doctriae  denx  opinions  sont  en  présence.  Pour  un  certain 
nomlnre  d'auteurs,  nul  avertissement  préalable  n'est  requis  :  le  pre- 
mier aet4*  d'agressicm  détermine  le  moment  précis  où  entrent  en 
vigueur  le  droit  de  la  guerre  et  le  droit  de  la  neutralité.  Pour  d'autres 
auteui*s,  qui  forment  d'ailleurs  la  majorité,  l'avertissement  est  indis- 
pensable; il  faut,  selon  leur  expression,  «  dans  l'intérêt  des  belligé- 
rants et  des  neutres,  qu'une  formalité  intervienne  et  fasse  connaître  à 
tous  les  gouvernements  l'état  d'hostilité  existant  entre  deux  ou  plu- 
sieurs puissances  (*)  ».  Mais  pour  la  manière  dont  l'avertissement  doit 
se  donner,  les  exigences  ne  sont  pas  grandes.  «  Nous  devons  consta- 
ter, dît  un  publiciste,  que  des  formalités  usitées  autrefois  sont  tom- 
bées en  désuétude;  le  formalisme  théâtral  du  moyen  âge  ne  peut  plus 
être  employé.  Laissons  les  Etats  juges  du  mode  qu'il  leur  convient 
d'employer.  La  forme  importe  peu;  l'essentiel,  c'est  qu'ils  n'aient 
point  de  surprise  les  uns  à  l'égard  des  autres...  Aussi  suffit-il,  pour  la 
régularité  de  la  déclaration,  d'un  acte  quelconque  ne  laissant  place  à 
aucune  interprétation,  aucun  doute,  aucune  équivoque,  mais  dénon- 
çant nettement  l'intention  de  l'Etat  de  poursuivre,  les  armes  à  la 
main,  la  revendication  de  son  droit  ou  de  ce  qu'il  considère  conmie 
tel  (2).  » 

Mil 

Dans  la  phase  actuelle  du  droit  international,  l'État  possède  sept 
modes  légitimes  de  manifester  sa  volonté  de  faire  la  guerre.  Ce  sont 
le  recours  à  la  force  sans  notification  préalable;  l'acte  de  l'organe 
auquel  le  droit  constitutionnel  de  l'Etat  attribue  la  compétence  pour 
décider  la  guerre;  la  notification  de  la  décision  faite  à  l'État  ennemi; 
l'avis  donné  à  ses  propres  sujets  par  l'Etat  qui  commence  la  guerre;  le 
manifeste  aux  États  neutres;  l'ultimatum;  enfin,  le  rappel  de  l'agent 


(*;  Nio>LA8  Bbuyas,  ouvrage  cité,  p.  133. 
{-)  Ibid.,  p.  133. 


128  .  CHAPITRK  II. 

diplomatique  aeiTcdité  auprc^s  de  TÉtat  ennemi  et  le  renvoi  de  l'agent 
diplomatique  de  VÈUd  ennemi  accomplis  dans  des  circonstances 
déterminées. 

En  ce  qui  concerne  le  recours  aux  hostilités  sans  avertissement 
préalable,  il  convient  de  songer  à  l'organisation  du  monde  moderne. 
«  Il  ne  faut  pas  oublier,  dit  fort  bien  Rivier,  que  de  nos  jours  et  dans 
rintérieur  de  la  société  des  nations  une  surprise  d'un  Etat  par  un 
autre,  au  moyen  d*un  coup  de  main  brutal,  d'une  attaque  opérée  à 
rimproviste,  n'est  guère  concevable.  Avant  qu'un  différend  n'amène 
la  guerre,  les  ministres  et  les  agents  diplomatiques,  les  journaux,  les 
parlements  l'ont  discuté  dans  tous  les  sens  ;  l'opinion  publique  a  tra- 
vaillé. Quand  enfin  la  guerre  éclate,  le  télégraphe  en  porte  à  l'instant 
la  nouvelle  partout;  les  particuliers  sont  à  môme  de  prendre  sans 
retard  les  mesures  nécessaires  pour  la  sauvegarde  de  leurs  intérêts.  » 
11  convient  également  d'apprécier  à  leur  juste  valeur  les  effets  d'une 
notification  de  la  guerre,  fût-elle  directe;  la  rapidité  des  communica- 
tions permet  de  donner  avis  à  l'ennemi  et  de  s'acquitter  de  la  préten- 
due obligation  de  façon  à  faire  éclater  aussitôt  les  hostilités  et  à  enle- 
ver à  la  notification  tout  effet  utile.  Une  solution,  il  est  vrai,  a  été  pro- 
posée, celle  du  délai  entre  la  manifestation  de  volonté  et  l'ouverture 
des  hostilités.  Mais  une  objection  lui  sera  constamment  faite  :  c'est 
qu'elle  est  en  contradiction  avec  l'organisaion  militaire  de  l'Étal 
moderne;  à  moins  d'incapacité  des  gouvernants,  celui-ci  doit  être 
prêt  à  faire  la  guerre  et  il  est  prêt  à  la  faire. 

Quoi  qu'il  en  soit,  comme  nous  l'avons  vu,  l'histoire  des  deux  der- 
niers siècles  atteste  que,  dans  la  société  de  droit  international,  les 
États  ont  commencé  la  guerre  sans  avertissement  et  ont  daté  le 
commencement  de  la  guerre  des  premiers  actes  d'hostilité.  Nous 
pouvons  rappeler  la  constatation  que  nous  avons  faite  :  la  guerre  pri- 
vée se  «  déclarait  »  aussi  bien  par  faits  que  par  paroles,  c'est-à-dire 
qu'elle  commençait  légitimement  aussi  bien  par  la  querelle  ouverte 
(»t  par  le  recours  immédiat  aux  armes  que  par  les  menaces  et  par 
le  défi. 

On  connaît  la  maxime  formulée,  en  1737,  par  Corneille  van  Byn- 

(*)  A.  Rivier,  Principes  du  droit  des  gens,  t.  II,  p.  222. 


LA  NOTIFICATION  DE  U  tiUEHIlE.  129 

kershook  au  sujet  de  la  guerre  commentant  par  la  violence  mutuelle. 
Vn  demi-siècle  auparavant,  le  jurisconsulte  allemand  Henri  de  Cocceji 
enseignait  qu'il  ne  faut  point  de  déclaration;  qu'il  suffit  qu'une  récla- 
mation ait  été  élevée  et  que  la  réparation  demandée  n'ait  pas  été 
accordée,  puisque  Je  défi  et  la  menace  sont  déyk  contenus  dans  la  récla- 
mation (*).  En  1761,  un  document  otticiel  du  gouvernement  anglais 
formulait,  comme  le  principe  le  moins  sujet  à  contestation,  que  «  le 
plein  droit  de  toutes  les  opérations  hostiles  ne  résulte  pas  d'une 
déclaration  foniielle  mais  des  hostilités  dont  l'agresseur  a  usé  en 
premier  lieu  ».  A  la  fin  du  xvni*  siècle,  Jean-Chrétien-Guillaume  de 
Steck  décri\'ait  en  quelques  lignes  toute  la  pratique;  il  montrait  les 
États  se  servant  quelquefois  de  la  déclaration  solennelle,  mais  souvent 
s'en  passant  tout  à  fait  et  se  contentant  de  «  donner  à  connaître  par 
des  actes  d'hostilité  que  l'on  se  croit  et  veut  être  censé  en  état  de 
guerre  (*)  ».  Tout  cela  est  demeuré  exact  et  vrai. 

Cependant,  pour  qu'il  y  ait  application  du  droit  de  la  guerre,  il  faut 
que  l'Etat,  objet  de  l'acte  d'hostilité,  fasse  ou  ait  l'intention  de  faire 
résistance.  Il  y  a  près  d'un  siècle  et  demi  que  Jean-Jacques  Rousseau 
l'indiquait.  «  Si  je  voulais  approfondir  la  notion  de  l'état  de  guerre, 
érrivait-il,  je  démontrerais  aisément  qu'il  ne  peut  résulter  que  du  libre 
consentement  des  parties  belligérantes;  que  si  l'une  veut  attaquer  et 
que  l'autre  ne  veuille  pas  se  défendre,  il  n'y  a  point  d'état  de  guerre, 
mais  seulement  violence  et  agression;  que  l'état  de  guerre  étant  établi 
par  le  libre  consentement  des  parties,  ce  libre  et  mutuel  consentement 
est  aussi  nécessaire  pour  rétablir  la  paix,  et  qu'à  moins  que  l'un  des 
adversaires  ne  soit  anéanti,  la  guerre  ne  peut  finir  entre  eux  qu'à 
l'instant  que  tous  deux  en  liberté  déclarent  qu'ils  y  renoncent  (3).  »  Des 
publicistes  du  xix"  siècle  ont  mis  en  relief  la  «  nature  réciproque  »,  la 
«  réciprocité  »  de  la  guerre,  pour  nous  servir  de  leur  terminologie. 
«  S'il  n'est  pas  opposé  de  résistance  à  l'ennemi,  dit  Bluntschli,  et  si 
l'on  se  soumet  à  ses  conditions,  il  n'y  a  pas  de  gutîrre  parce  qu'il  n'y 

{^)  Henri  de  Cocceji.  De  clarigatione.  La  disserUtion  est  de  1684;  elle  est  repro- 
duite dans  le  recueil  de  travaux  du  même  auteur  :  Exercitationum  curiosarnm  palati- 
narum,  trojectinarum  et  riadrinarwn  volumina  dttOf  1*722,  t.  I,  p.  758. 

(2;  J.-CAt.  de  Steck,  Essais  sur  divers  sujets  relatifs  à  la  navigation  et  au 
commerce  pendant  la  guerre,  1794,  p.  26. 

(3)  J.-L.  WiNDBNBBROKR,  Essat  sur  le  système  de  poUtique  étrangé7*e  de  J.-J.  Rous- 
teau,  La  république  confédérative  des  petits  États,  p.  284. 

9 


130  CHAPITRK  11. 

a  pas  de  belligérants.  »  «  A  la  notion  de  la  guerre,  dit  un  écrivain  mili- 
taire, appartient  l'application  réciproque  de  la  force.  La  rupture  des 
rapports  pacifiques,  la  menace  d'user  de  la  force  et  môme  l'emploi  de  la 
force  contre  un  État  qui  ne  répond  pas  par  l'action  violente,  ne  créent 
pas  encore  la  notion  de  la  guerre  (^).  »  «  11  faut  une  lutte  des  deux 
côtés,  dit  Lueder  ;  il  n'y  aurait  pas  de  guerre  si  un  État  employait  la 
force  contre  un  autre  État  et  si  ce  dernier  ne  résistait  pas  (*).  » 

L'acte  par  lequel  l'État  décide  de  faire  la  guerre  est  un  mode  légi- 
time de  faire  connaître  sa  volonté.  Avec  raison,  du  restes  le  droit  inter- 
national se  contente  de  l'observation  de  la  régie  de  droit  politique.  Do 
nos  jours,  dans  les  pays  constitutionnels,  le  droit  d'engager  l'État  dans 
la  guerre  est  attribué  soit  au  pouvoir  exécutif,  soit  au  pouvoir  légis- 
latif, comme  le  droit  de  faire  la  paix  et  de  conclure  des  traités  dont, 
jadis,  on  ne  le  distinguait  pas  (^).  La  matière  rentre  dans  le  droit  poli- 
tique; mais  nous  pouvons  mentionner  que,  si  certaines  constitutions 
attribuent  sur  ce  point  un  droit  exclusif  au  pouvoir  exécutif,  d'autres 
exigent  soit  la  communication  immédiate  aux  chambres  législatives, 
soit  leur  approbation.  Dans  la  Grande-Bretagne,  la  couronne  décide; 
par  la  proclamation  et  par  la  publication,  elle  fait  connaître  sa  volonté 
à  ses  sujets.  «  La  présidence  de  la  confédération,  dit  l'article  H  de  la 
constitution  de  l'empire  allemand  du  16  avril  1871,  appartient  au  roi 
de  Prusse,  qui  porte  le  titre  d'empereur  allemand.  L'empereur  repré- 
sente l'empire  dans  les  relations  iaternationales,  déclare  la  guerre  et 
fait  la  paix  au  nom  de  l'empire,  conclut  les  alliances  et  autres  C(mven- 
tions  avec  les  États  étrangers,  accrédite  et  reçoit  les  agents  diploma- 
tiques... Pour  déclarer  la  guerre  au  nom  de  l'empire,  le  consentement 
du  conseil  fédéral  est  nécessaire  à  moins  qu'une  attaque  ne  soit  dirigée 
contre  le  territoire  ou  les  côtes  de  la  confédération,  w  Aux  termes  de 
l'article  9  de  la  loi  constitutionnelle  française  du  16  juillet  1875,  «  le 
président  de  la  République  ne  peut  déclai^er  la  guerre  sans  l'assenti- 
ment préalable   des   deux   chambres  ».   Un  jurisconsulte    éminent 


(^)  Général  W.  von  Blumb,  Stratégie.  Eine  Studie,  Deuxième  édition,  18^6,  p.  1. 

(^)  C.  LuEDKR,  Die  cUlgemeineti  Lehren  des  Kriegsrechts,  dans  le  Handbiœh  des 
Vôlkcrrechts  publié  sous  la  direction  de  F.  de  Holtbbndorff,  1889,  (,  IV,  p.  177. 

(•'*)  Adhémar  ësmbin.  Éléments  de  droit  oonstitiUionnel  français  et  comparé. 
Troisième  édition,  1903,  p.  583. 


LA  NOTIFICATION  DK  LA  (;UKRKK.  131 

rappelle  que  les  principes  en  celte  matière  ont  (}Xê  fixés  en  France 
d'une  manière  à  peu  près  définitive  dès  1790.  Deux  thèses  éUiient  en 
présence  :  Tune  attribuait  la  décision  au  pouvoir  exécutif,  sans  aucune 
autorisation,  sous  la  seule  garantie  de  la  responsabilité  ministérielle 
et  avec  la  nécessité  d'obtenir  le  vote  des  crédits  nécessaires;  l'autre 
l'attribuait  au  pouvoir  législatif;  Mirabeau  montra  que  la  déclaration 
intervient  quand  souvent  les  choses  ont  été  poussées  à  un  tel  point  que 
la  guerre  est  inévitable  (*).  Aux  États-Unis,  une  résolution  conjointe 
du  sénat  et  de  la  chambre  des  représentants  est  requise  ;  elle  reconnaît 
qu'un  état  de  guerre  existe  entre  les  États-Unis  et  la  puissance  ennemie; 
elle  met  à  la  disposition  du  président  les  forces  de  terre  et  de  mer;  au 
besoin,  elle  donne  un  effet  rétroactif  à  sa  décision  et  elle  indique  le 
moment  précis  à  partir  duquel  l'était  de  guerre  a  existé,  approuvant 
ainsi  les  actes  d'hostilité  déjà  accomplis. 

Est-il  besoin  d'ajouter  que  l'État  moderne  peut  être  engagé  dans 
la  guerre  sans  qu'il  ait  pris  la  décision  prévue  par  sa  constitution?  Le 
cas  se  présente  lorsqu'il  est  attaqué  par  une  autre  puissance.  Un  juge 
améric^iin  le  dit  fort  bien  :  la  guerre  est  un  fait;  elle  n'est  pas  un 
décret.  Une  observation  de  Francis  Wharton  est  à  citer  ;  «  Quand  il  y 
a  invasion  étrangère,  le  président  n'est  pas  seulement  autorisé,  il  est 
obligé  de  résister  à  la  force,  m 

L'État  s'adresse  à  ses  sujets  pour  leur  faire  connaître  ses  griefs  et  la 
décision  quMl  a  prise  de  faire  la  guerre.  Le  mode  de  manifestation 
remonte  fort  haut;  les  anciens  auteurs  rappellent  la  «  publication  » 
de  la  guerre.  Autrefois,  en  plusieurs  pays,  la  «  publication  »  ne  se 
bornait  pas  à  la  guerre  ;  elle  servait  à  annoncer  la  paix.  De  nos  jour», 
à  côté  de  la  proclamation  et  du  manifeste  au  peuple  se  range  la  com- 
munication aux  chambres  législatives  ou  aux  grands  corps  de  l'État. 

te  La  déclaration  de  guerre  officielle,  dit  un  auteur,  est  le  document 
diplomatique  faisant  connaître  d'une  manière  expresse,  positive,  et 
avec  la  plus  grande  publicité  possible,  Tintention  d'un  gouvernement 
de  recourir  à  la  force  des  armes,  dans  un  délai  rapproché  et  générale- 
ment fixé  d'avance,  pour  le  maintien  d'un  droit  ou  pour  la  réparation 
d'une  injustice  (').  m  il  insiste  sur  la  nécessité  d'employer  des  termes 


(*)  A.  EsMBiN,  ouvrage  cité,  p.  583. 
(*)  N.  Brut  AH,  ouvrage  cité,  p.  134. 


132  CHAPITHË  II. 

très  précis,  d'indiquer  exactement  le  commencement  officiel  de  la 
guerre  et  de  faire  la  déclaration  avant  tout  acte  d'hostilité. 

L'État  qui  a  décidé  de  faire  la  guerre  peut  faire  connaître  sa  volonté 
par  un  manifeste  adressé  aux  puissances  neutres.  Il  y  a  là  comme  une 
continuation  de  la  politique  du  moyen  âge  et  des  appels  à  la  chrétienté 
tout  entière  (*).  Au  commencement  du  xix®  siècle,  Joseph-Mathias 
Gérard  de  Rayneval  enseignait  que  la  guerre  devait  être  notifiée  aux 
puissances  neutres,  «  sinon,  disait-il,  elles  ne  pourraient  prendre 
aucune  précaution  et  rien  ne  pourrait  être  exigé  d'elles  ». 

Le  procédé  de  la  déclaration  de  guerre  éventuelle  sous  forme  d'ul- 
timatum a  été  fréquemment  employé.  Pour  ne  pas  remonter  plus  haut, 
on  trouve  des  exemples  dès  le  commencement  du  xvni*  siècle.  Au 
milieu  du  même  siècle,  Chrétien  de  Wolff  mentionne  la  distinction 
entre  la  dénonciation  pure  et  simple,  la  denunciatio  belli  pura  et  la 
dénonciation  conditionnelle,  la  denunciatio  belli  conditionata. 

«  L'ultimatum,  dit  Rivier,  est  la  proposition  dernière,  celle  dont 
le  refus  doit  entraîner  la  rupture  définitive,  c'est-à-dire  la  guerre.  11 
consiste  ordinairement  en  une  note  présentée  au  ministre  des  affaires 
étrangères  par  l'agent  diplomatique  de  l'État  adverse,  énonçant  la  pro- 
position dernière  brièvement  et  nettement  et  demandant  réponse  dans 
un  délai  très  bref,  en  ajoutant  qu'une  réponse  évasive  ou  tardive,  ou 
l'absence  de  réponse,  sera  interprétée  comme  indiquant  que  l'État 
auquel  la  note  est  adressée  veut  la  guerre  (*).  » 

L'ultimatum  doit  fixer  un  délai  ;  sinon,  il  est  une  simple  mise  en 
demeure  (3). 

Quand  l'ultimatum  est  rejeté,  le  délai  tombe  de  lui-même. 

L'état  de  guerre  existe  à  partir  soit  de  l'expiration  du  délai,  soit  du 
rejet  de  l'ultimatum,  soit  du  refus  de  recevoir  la  note  diplomatique  (^). 

Un  publiciste  japonais  invoque  la  théorie  de  l'ultimatum  pour  justi- 
fier le  gouvernement  de  son  pays  de  l'accusation  d'avoir  méconnu  les 
règles  du  droit  international  en  attaquant  Port-Arthur  dans  la  nuit  du 


du  droit  international,  p.  60. 


(*)  E.  Nys,  Les  origines  du  droit  intem 

{-)  A.  RiviBR,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  222 

('*)  P.  Dbspaonet,  ouvrage  cité,  p.  624. 

('•)  N.  Bruyas,  ouvrage  cité,  p.  16(». 


lA  NOTIFICATION  DK  LA  GUERRE.  133 

8  au  9  février  1904.  Il  invoque  la  note  du  6  février  1904,  dans  laquelle 
le  gouvernement  japonais  suspend  les  relations  diplomatiques  en 
se  réservant  «  le  droit  d'agir  d'une  façon  indépendante  et  comme  il 
le  jugera  le  mieux  pour  consolider  et  défendre  la  position  menacée 
du  Japon  aussi  bien  que  pour  protéger  ses  droits  établis  et  ses  inté- 
n^ts  légitimes  (*)  ».  Il  se  demande  si  dans  les  termes  employés  on  ne 
peut  voir  un  ultimatum  renfermant  le  casus  belli.  La  vérité  est  que  pas 
n'est  besoin  de  pareil  raisonnement.  La  conduite  du  Japon  a  été  con- 
forme au  droit,  et  sur  le  sens  de  la  rupture  des  relations  diplomatiques 
il  n'y  avait  nul  doute  possible  :  elle  signifiait  la  guerre. 

Depuis  plus  d'un  siècle,  le  rappel  et  le  renvoi  des  agents  diploma- 
tiques servent  à  manifester  la  volonté  de  l'État  de  recourir  à  la  force  et 
de  substituer  les  rapports  de  guerre  aux  rapports  de  paix.  Desronven- 
tions  internationales  sont  formelles.  Le  traité  conclu,  le  26  sep- 
tembre 1786,  entre  la  France  et  la  Grande-Bretagne  porte  que  la 
rupture  entre  les  deux  parties  contractantes  ne  sera  censée  exister  que 
lors  du  rappel  ou  du  renvoi  des  ministres  respectifs.  Le  traité  conclu, 
le  19  novembre  1794,  entre  les  États-Unis  et  la  Grande-Bretagne 
dispose  de  même.  Le  traité,  conclu  le  19  février  1810  entre  la  Grande- 
Bretagne  et  le  Portugal,  renfi^me  une  clause  identique.  Ainsi  sont 
conçus  des  traités  conclus  en  1826,  en  1827,  en  1828,  entre  le  Brésil 
d'une  part,  la  France,  la  Grande-Bretagne,  la  Prusse  et  le  Danemark 
d'autre  part.  Des  traités  de  paix  font  également  remonter  au  moment 
du  rappel  ou  du  renvoi  des  ministres  publics  les  effets  de  la  guerre, 
en  vue  de  statuer  sur  les  réclamations  qui  pourraient  surgir.  Est-il 
besoin  d'ajouter  que  les  circonstances  au  milieu  desquelles  se  produi- 
sent le  rappel  et  le  renvoi  et  les  termes  dans  lesquels  sont  conçues  les 
notes  échangées  laisseront  rarement  une  place  au  doute  et  à  l'incer- 
titude? 

{*)  II.  Naoaoka,  La  guetTe  rtisso-japotiaise  et  le  droit  international.  Revue  de 
droit  international  et  de  législation  comparée.  Deuxième  série,  l.  VI,  p.  477. 


CHAPITRE  in 

LES   RFFETS   IMMÉDIATS  DR   lV.TAT   DE   GUERRE. 
I 

Quand  l'État  manifeste  sa  volonté  de  recourir  à  la  force  contre  un 
autre  État  et  que  celui-ci  résiste  ou  montre  l'intention  de  résister,  une 
situation  nouvelle  se  produit  soudain  dans  le  domaine  juridique  :  le 
droit  de  la  guerre  entre  en  vigueur  dans  les  rapports  des  deux  États; 
le  droit  de  la  neutralité  s'applique  aux  rapports  des  États  belligérants 
et  de  tous  les  autres  États  qui  ne  prennent  point  part  aux  hostilités. 

Le  droit  de  la  guerre  est  un  ensemble  de  régies  juridiques  basées  sur 
la  coutume  ou  formulées  dans  les  conventions  internationales,  règles 
qui  régissent  les  rapports  des  Éfcits  quand  ils  ont  recours  à  la  force 
des  armes.  Deux  courants  se  manifestent  à  son  sujet  parmi  les  juris- 
consultes, les  publicistes  et  les  hommes  d'État.  Tandis  que  les  uns  ne 
se  contentent  pas  des  progrés  accomplis  et  prûnent  de  plus  grandes 
réformes,  les  autres  semblent  regretter  l'avance  graduelle  et  ils  se 
complaisent  à  étayer  par  des  arguments  nouveaux  des  théories 
repoussées  et  condamnées. 

Les  dissertations  sur  le  droit  de  la  guerre  sont  devenues  superflues. 
Autrefois  une  objection  était  faite  selon  laquelle  la  guerre  est  sous- 
traite par  sa  nature  à  toute  réglementation  puisqu'elle  constitue  la 
manifestation  de  la  force  brutale.  On  s'attachait  à  la  réfuter  en  faisant 
valoir  que  le  recours  aux  armes  se  justifie  uniquement  s'il  est  une 
application  du  droit  de  lé^çitime  défense  et  en  concluant  que  des  régies 
juridiques  peuvent  ainsi  s'imposer.  On  ajoutait  que  les  États  forment 


LES  EFFETS  IMMÉDIATS  DE  l'ÉTAT  DE  GLERRE.  13S 

une  soeiétr  et  que  dès  lors  le  rè|çne  du  droit  sur  la  guerre  elle-in(>me 
apparaît  non  seulement  comme  rationnel,  mais  comme  inévitable.  La 
discussion  est  close.  Les  États  se  sont  chargés  de  réglementer  la  guerre 
à  la  fois  par  leurs  législations  et  par  les  conventions  qu'ils  ont  con- 
clues les  uns  avec  les  autres;  en  1899,  la  conférence  de  la  Haye  a 
confirmé  et  complété  Tordre  de  choses  ;  les  parties  contractantes  se 
sont  engagées  à  donner  à  leurs  fondes  armées  de  terre  des  instructions 
conformes  à  une  série  de  dispositions  réglementaires  qu'elles  ont 
adoptées.  Sans  doute,  elles  n'ont  point  édicté  directement  une  loi 
internationale;  elles  ont  voulu  éviter  toute  reconnaissance  d'un  droit 
proprement  dit  au  profit  du  vainqueur;  elles  ont  mieux  aimé  que  ce 
dernier  affirmât  ses  prétentions  par  un  acte  unilatéral,  estimant  qu'il 
était  illogique  de  préciser  les  devoirs  d'une  armée  en  campagne  par 
une  convention  internationale  quand  il  s'agissait  de  forces  qui  se  trou- 
vaient uniquement  aux  ordres  de  leur  gouvernement  (>).  Mais  l'obli- 
gation elle-même  ne  peut  être  contestée.  M  n'est  déjà  plus  exact  de 
dire  que  les  règles  de  la  guerre  entre  belligérants  n'ont  pour  appui 
que  l'opinion  générale  de  la  société  internationale;  elles  sont  véritîi- 
blement  des  règles  juridiques. 

La  question  de  la  sanction  est  devenue  d'importance  secondaire. 
Les  anciens  auteurs  faisaient  ressortir  que  le  droit  de  la  guerre  repo- 
sait uniquement  sur  la  réciprocité  et  avait  comme  seule  garantie  la 
crainte  des  représailles;  ils  admettaient  que  si  l'une  des  parties  ne  les 
appliquait  pas,  l'autre  était  affranchie  de  son  obligation  de  les  observer 
et  pouvait  même  ne  point  laisser  sans  châtiment  la  conduite  de  son 
adversaire.  Dans  les  dernières  années  du  xix*  siècle,  cette  thèse  avait 
encore  des  partisans.  «  Le  droit  de  ne  pas  observer  les  lois  de  la  guerre, 
écrivait  Charles  Lueder,  existe  dans  le  cas  de  rétorsion,  parce  que 
conformément  à  la  maxime  connue,  la  non-exécution  de  son  obliga- 
tion par  une  partie  la  prive  de  son  droit  de  réclamer  de  l'autre  l'exé- 
cution de  son  engagement.  Du  moins,  ce  peut  être  le  cas  dans  la 
guerre,  c^r  si  on  laissait  passer  la  violation  de  ses  lois  sans  punir 
l'ennemi  par  la  loi  du  talion,  un  belligérant  se  verrait  enlever  ses 
avantages.  En  effet,  ce  belligérant  se  trouverait  dans  une  situation 

(*)  A.  Mbrionhac»  La  conférence  internationale  de  la  paix.  Élude  historique, 
erégétique  et  critique  des  travaux  et  des  résolutions  de  la  conférence  de  la  Haye 
de  iS99,  p.  172  et  .suivantes. 


136  CHAPITRE  III. 

inférieure  à  relie  de  son  adversaire  coupable  de  cette  violation,  en  ce 
qui  concerne  le  but  pour  lequel  il  doit  lutter  par  tous  les  moyens  et 
qui  est  de  briser  Ténergie  de  Tennemi  et  de  remporter  la  victoire  (*).  » 
Déjà  la  doctrine  se  montre  plus  généreuse;  elle  enseigne  qu'il  s'îigit  de 
devoirs  d'humanité  et  que  la  conduite  blâmable  d'un  des  adversaires 
ne  peut  motiver  ni  justifier  les  actes  cruels  de  l'autre. 

II 

Bluntschli  montre  comment  les  anciens  auteurs  partaient  de  l'idée 
que  l'étiit  de  paix  existe  seulement  en  vertu  de  conventions  expresses 
et  qu'ainsi  deux  communautés  reviennent  à  «  l'état  de  nature  »  et  ne 
rexîonnaissent  plus  aucun  droit  à  leur  adversaire  dès  que  la  guerre 
éclate.  Il  s'élève  contre  cette  manière  de  voir  et  il  affirme  que  la  lutte 
entre  deux  États  ne  saurait  arrêter  et  briser  le  développement  de  la 
civilisation.  Il  fait  ressortir  que  le  droit  et  les  lois  restent  intacts  dans 
leur  ensemble  mais  que  la  guerre  supposant  la  légitime  défense^  et 
ayant  pour  cause  l'imperfection  actuelle  du  droit  international,  elle  a 
pour  conséquence  nécessaire  de  suspendre  ou  de  modifier  partielle-  | 

ment  les  règles  juridiques  normales  et  d'imposer  à  titre  de  droit  \ 

exceptionnel  des  règles  juridiques  nouvelles  (*).  j 

En  quelques  lignes  l'illustre  jurisconsulte  indique  les  divergences  | 

profondes  existant  entre  la  notion  scientifique  moderne  et  les  théo- 
ries antérieures.  Sans  doute,  celles-ci  n'ont  pas  disparu  tout  entières; 
elles  ont  conservé  leur  empire  en  plusieurs  parties  du  droit  de  la 
guerre;  elles  pénètrent  actuellement  encore  la  législation  de  grands 
Etîits;  mais  elles  sont  sans  cesse  battues  en  brèche;  déjà,  dans  le 
domaine  des  idées,  le  triomphe  de  la  notion  moderne  est  manifeste  et, 
dans  le  domaine  de  la  pratique,  les  dures  et  impitoyables  prétentions 
de  jadis  cèdent  devant  la  civilisation.  Parlant  de  l'adoucissement  de 
la  guerre  qui  s'est  fait  à  notre  époque,  un  auteur  anglais  indique 
comme  les  causes  principales  la  croyance  renaissante  en  une  répu- 
blique de  l'humanité  et  le  remarquable  développement  des  sentiments 

(*)  G.  LuEasR,  Die  allgemeinen  Lehreti  des  Kriegsrechts  dans  le  Handbuch  des 
Vôlfterrechts  publié  sous  la  direction  de  F.  de  Holtzendorff,  t.  IV,  p.  254. 

(*)  J.-G.  Bluntschu,  Le  droit  international  codifié.  Traduit  p.ir  G.  Lardy.  Qua- 
trième édition,  p.  307. 


LES  RFFKTS  IMMÉDIATS  l)K  l'ÉTAT  DE  GUERRE.  137 

(le  philanthropie,  de  sympathie  et  de  générosité,  auquel  nous  assis- 
tons (*).  Il  y  a  une  cause  éjçalement  agissante;  c'est  la  transformation 
que  nous  venons  de  constater  dans  les  principes  juridiques  eux-mêmes. 
Dans  l'ensemble  syst<'»matique  du  droit  des  gens,  la  guerre  ne  revêt  plus 
le  caractère  qui  la  distinguait  autrefois;  elle  est  devenue  une  relation 
d'État  à  État;  c'est  dire  que  les  principes  qui  la  régissent  de  nos  jours 
ne  peuvent  être  les  mêmes  que  ceux  qui  l'ont  régie  dans  le  passé;  pour 
nous  borner  à  une  seule  constatation,  non  seulement  tous  les  sujets  des 
États  belligérants  ne  sont  plus  des  ennemis,  mais  même  entre  les  États 
il  n'y  a  pas  anéantissement  de  tous  les  liens  de  droit.  Ainsi  apparaît 
la  contradiction  entre  l'ordre  de  choses  nouveau  et  les  règles  juridiques 
anciennes  ;  ainsi  est  évidente  l'impossibilité  de  faire  accepter  comme 
des  préceptes  du  droit  des  gens  contemporain  une  série  de  maximes 
qui  ont  eu  leur  raison  <rêtre,  mais  qui  sont  actuellement  en  opposition 
formelle  avec  les  vraies  notions. 


III 


Dans  rénumération  des  effets  immédiats  des  hostilités  il  convient 
d'envisager  séparément  les  États  et  leurs  sujets. 

De  nos  jours  encore,  dès  qu'éclate  la  guerre,  les  rapports  pacifiques 
qui  s'exercent  par  l'intermédiaire  des  représentants  diplomatiques, 
prennent  fin;  au  même  moment,  les  traités  subissent  l'inttuence  du 
nouvel  ordre  de  choses. 

«  Chacun  des  belligérants,  dit  Rivier,  rappelle  sa  légation  accré- 
ditée chez  l'ennemi  et  rend  à  l'agent  diplomatique  de  l'ennemi  ses 
passeports.  Les  consuls,  de  part  et  d'autre,  reçoivent  de  leurs  gouver- 
nements l'ordre  de  cesser  leurs  fonctions;  d'ailleurs  Texequatur  leur 
est  retiré.  Les  intérêts  des  nationaux  restés  en  pays  ennemi  sont  con- 
fiés au  représentant  d'une  puissance  amie  (<).  » 

Des  auteurs  soutiennent  que  la  rupture  des  relations  diplomatiques 
n'est  pas  juridiquement  nécessaire  et  que  les  deux  États  peuvent  être  en 


(*)  J.  Wbstlakb,  Études  sur  les  principes  du  droit  international.  Traduit  par 
E.  Nt8,  p.  295. 
(*)  A.  RiviBR.  Principes  du  droit  des  gens,  t.  II,  p.  229. 


138  CHAPITRE  III. 

lutte  sur  un  point  déterminé  et  conserver  sur  toutes  les  autres  queî;- 
tions  leurs  relations  ami(*ales  par  Tintermédiaire  de  leurs  ministres 
publies.  La  thèse  semble  paradoxale  ;  toutefois,  un  ras  s'est  produit 
qui  vaut  d'être  rappelé.  Le  27  juin  1743,  Georges  II,  à  la  tête  des  forces 
anglo-hanovriennes,  attaqua  l'armée  française  commandée  par  le 
maréchal  de  Noailles  et  livra  la  bataille  de  Dettingen;  les  deux  adver- 
saires prétendaient  agir  respectivement  comme  des  auxiliaires  de  Fré- 
déric II  et  de  Marie-Thérèse  ;  la  Grande-Bretagne  avait  un  ministre  à 
Paris;  la  France  avait  un  ministre  à  Londres,  et  la  notification  de 
la  guerre  n'eut  lieu  que  le  20  mars  1744  (*).  La  notion  s'était  intro- 
duite, en  effet,  que  les  secours  donnés  à  un  allié  ne  rompaient  nulle- 
ment la  paix  et  des  traités  l'avaient  accueillie  (*). 

Les  attributions  des  consuls  ne  sont  point  incompatibles  avec  l'état 
de  guerre;  en  fait,  cependant,  l'exequatur  leur  est  généralement 
enlevé  (3). 

Nous  avons  montré  quel  est,  selon  la  doctrine  contemporaine,  l'effet 
de  la  guerre  sur  les  traités  (*).  L'ouverture  de  la  guerre  fait  entrer  en 
vigueur  les  conventions  touchant  les  règles  mêmes  de  la  guerre  ;  en  ce 
qui  concerne  les  traités  qui  ne  sont  pas  incompatibles  avec  l'état  de 
guerre  et  qui  ne  supposent  pas  nécessairement  l'état  de  paix,  l'extinc- 
tion est  devenue  l'exception  ;  la  règle  veut  que,  pendant  les  hostilités, 
ils  soient  suspendus  sans  être  invalidés. 

((  Il  faut  bien  distinguer,  écrit  Bluntschli,  la  validité  des  traités  dv 
leur  exécution.  La  guerre  peut  souvent  empêcher  d'assurer  l'exécution 
du  traité,  ne  serait-ce  qu'à  cause  de  la  rupture  des  relations  diploma- 
tiques ou  par  suite  du  fait  que  les  hommes  ou  les  fonds  destinés  en 
temps  de  paix  à  exécuter  les  (conventions  ont  été  employés  à  faire  la 
guerre...  Dans  ce  sens,  la  guerre  suspend  l'exécution  d'un  grand 
nombre  de  traités  et  on  est  souvent  forcé,  après  le  rétiiblissement  de  la 
paix,  de  régulariser  à  nouveau  toutes  ces  questions.  Comme  c^  fait 

(*)  Lord  Mahon,  History  of  England  front  the  peace  of  Utrecht  to  the  peace  of 
Aix-la-Chapelle,  t.  III,  p.  217. 

(2)  REAL  DE  CuRUAN,  La  science  du  gouvernement,  t.  V,  1764,  p.  391. 

(3)  P.  Pradikr-Fodéré,  Traité  de  droit  international  public  européen  et  améri- 
cain suivant  les  progrès  de  la  science  et  de  la  pratique  contemporaines,  t.  VI,  p.  673. 

{*)  E.  Nys,  Le  droit  international.  Les  principes,  les  théories,  les  faits,  t.  III, 
p.  52. 


LES  EFFETS  IMMÉDIATS  I)K  L*ÉTAT  1)E  Gl'EHKE.  189 

s'était  phisiotirs  fois  renconliv,  on  a  cru  pouvoir  poser  la  règle  géné- 
rale  que  la  guerre  suspend  Texéeution  des  traités.  Mais  cette  régie  va 
aussi  trop  loin;  il  faut  au  contraire  examiner,  dans  chaque  cas,  si  la 
guerre  cx)nstitue  par  sa  nature  même  un  obstacle»  à  l'exécution  du 
traité  (*).  » 

Il  n'est  pas  superflu  de  mentionner  les  documents  que  les  gouver- 
nements publiaient  autrefois.  Par  les  lettres  «  avoc>atoires  »  ils  rappe- 
laient leurs  sujets  qui  se  trouvaient  au  service  de  Tennemi  et  des  puis- 
sances neutres;  par  les  lettres  (c  inhibitoires  »  ils  défendaient  à  leurs 
sujets  d'entretenir  des  relations  de  commerce  et  d'avoir  toute  autre 
correspondance  avec  l'ennemi;  par  les  lettres  «  déhortatoires  »  ils 
voulaient  empêcher  de  donner  assistance  à  l'ennemi. 


IV 


Anciennement  des  mesures  iniques,  qui  frappaient  les  biens  et  les 
personnes,  paraissaient  être  des  conséquences  naturelles  de  l'ouverture 
des  hostilit^^s. 

Nous  avons  vu  que  l'embargo,  c'est-à-dire  l'arrêt  sur  les  navires  et 
les  cargaisons,  était  exercé  comme  mesure  préparatoire  à  la  guerre  ou 
comme  première  mesure  d'hostilité  (*). 

En  règle  générale,  dès  que  la  guerre  éclatait  tous  les  navires  qui  se 
trouvaient  dans  les  ports  et  dans  les  eaux  territoriales  des  belligé- 
rants étaient  saisis. 

La  doctrine  établissait  des  distinctions.  Elle  reconnaissait  le  droit 
du  souverain  à  l'égard  des  bâtiments  appartenant  à  ses  propres  sujets; 
elle  niait  la  légitimité  de  la  prise  de  possession  en  ce  qui  cx)ncernait 
les  navires  neutres,  tout  en  constatant  que  la  coutume  autorisait 
d'en  user  de  la  sorte.  «  On  met  l'embargo  sur  les  vaisseaux  tant 
domestiques  que  forains  et  étrangers,  écrivait  un  publiciste  de  la 
fin  du  xviii*  siècle,  pour  s'en  servir  dans  les  besoins  de  l'État  (3).  » 

(')  J.-G.  Blumtscbli,  ouvrage  cité,  p.  313. 
f2)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  90. 

(^)  J.-C.-G.  DB  Stbhk,  Essais  sur  divers  sujets  relatifs  à  la  navigation  et  au  com' 
merce  pendant  la  guerre,  1794,  p.  4  et  suivantes. 


140  CHAPITRE  III. 

L*aiite\ir  que  nous  citons  exigeait  d'ailleurs  un  dédommagement  et 
mentionnait  qu'il  était  communément  borné  au  fret  et  au  louage  pour 
les  navires  dont  on  se  servait  effectivement.  Du  reste,  de  nombreuses 
conventions  avaient  été  conclues  pour  obvier  au  mal  et  depuis  le  milieu 
du  xvii«  siècle,  il  était  stipulé  fréquemment  qu'on  ne  pourrait  «  arrêter 
les  marchands,  les  maîtres  des  navires,  les  pilotes,  les  matelots,  les 
vaisseaux,  les  marchandises,  en  vertu  de  quelque  mandement  général 
ou  particulier,  pour  quelque  cause  que  ce  fût,  de  guerre  ou  autrement, 
même  sous  prétexte  de  s'en  servir  pour  la  défense  du  pays  ».  C'était  le 
prétendu  droit  d'angarie  qui  autorisait  l'État  belligérant  à  se  servir  des 
navires  de  commerce  appartenant  aux  sujets  d'États  neutres.  Actuelle- 
ment encore,  des  gouvernements  n'ont  pas  renoncé  à  l'invoquer.  Il  est 
affirmé  dans  le  code  de  la  guerre  navale  approuvé  par  le  président  des 
États-Unis  et  publié  par  le  secrétaire  du  département  de  la  marine,  \v 
27  juin  1900,  pour  servir  de  guide  au  service  naval.  «  Si  les  nécessités 
militaires  l'exigent,  est-il  dit,  les  vaisseaux  neutres  trouvés  dans  les 
limites  de  l'autorité  du  belligérant  peuvent  être  saisis  et  détruits  et 
utilisés;  mais  en  semblable  cas,  les  propriétaires  doivent  être  complè- 
tement indemnisés.  Le  montant  de  l'indemnité  doit,  s'il  est  possible, 
être  convenu  d'avance  avec  le  propriétaire  ou  le  capitaine  du  navire. 
Il  faut  tenir  compte  d'ailleurs  des  dispositions  des  traités  sur  la 
matière.  » 

La  saisie  des  navires  ennemis  qui  se  trouvaient  dans  le  port  ou  dans 
les  eaux  territoriales  de  l'État  était  légitime  devant  les  principes  du 
droit  des  gens  ;  mais  sur  ce  point  également  les  traités  avaient  apporté 
des  atténuations  et  des  remèdes.  Dès  le  milieu  du  xvin®  siècle,  des 
conventions  fixaient  des  délais  pendant  lesquels  les  navires  et  les 
cargaisons  des  ressortissants  des  puissances  contractantes  étaient  en 
sûreté  non  seulement  dans  les  ports  et  dans  les  eaux  territoriales  de 
l'État  ennemi,  mais  encore  dans  la  haute  mer.  Cent  ans  plus  tard,  des 
États  belligérants  concédaient  eux-mêmes  l'immunité;  c'est  l'exemple 
donné  par  la  France  et  par  la  Grande-Bretagne  quand,  en  1854,  elles 
ont  consacré  la  pratique  de  l'  «  induit  »  et  accordé  des  délais  aux 
navires  marchands  russes  qui  se  trouvaient  dans  les  ports  français  et 
anglais  ou  qui  faisaient  route  vers  ces  ports;  c'est  l'exemple  suivi  par 
la  Prusse  en  1866,  par  la  Russie  et  par  la  Turquie  en  1877,  par  les 
États-Unis  en  1898,  par  le  Japon  et  par  la  Russie  en  1904. 


LES  EFFETS  IMMÉDIATS  DE  l'ÉTAT  DE  GUËKIŒ.  141 


L'arrestation,  Temprisonnement  ou  l'expulsion  des  sujets  de  l'État 
ennemi  qui  se  trouvaient  sur  le  territoire  étaient  fréquents.  Sans  doute, 
des  traités  essayaient  de  porter  remède  et  concédaient  aux  sujets  des 
parties  contractantes  la  faculté  de  continuer  à  séjourner  pendant  un 
temps  déterminé,  sans  ôtre  molestés,  et  de  se  retirer  après  avoir  mis 
en  lieu  sûr  leurs  biens  et  leurs  créances;  néanmoins  des  auteurs  ne 
cessaient  d'affirmer  le  droit  absolu  du  gouvernement  de  recourir  à 
la  «  xénélasie  »,  c'est-à-dire  au  bannissement  des  étrangers,  et,  il  faut 
le  reconnaître,  les  faits  paraissaient  confirmer  leur  raisonnement  (*). 
On  cite  la  mesure  violente  prFse,  le  22  mai  1803,  par  le  premier  consul, 
en  réponse  à  un  ordre  en  conseil  par  lequel  le  gouvernement  anglais 
autorisait  la  course  et  mettait  l'embargo  sur  les  navires  français  ;  tous 
les  Anglais  enrôlés  dans  la  milice  ou  ayant  des  commissions  dans 
l'armée  ou  dans  la  marine  qui  se  trouvaient  en  France  devaient  être 
arrêtés  et  détenus;  l'application  fut  faite  aux  Anglais  âgés  de  18  à 
(50  ans;  sept  cents  personnes  furent  frappées  par  le  décret  et  un  grand 
nombre  n'obtinrent  la  liberté  qu'en  1814.  Geffcken  fait  observer  qu'en 
contraignant  les  Allemands  à  quitter  le  sol  français  après  les  premières 
défaites  qu'elle  subit  en  1870,  la  France  semblait  exercer  une  ven- 
geance contre  les  personnes  innocentes  auxquelles  on  n'avait  à  repro- 
cher que  le  vague  soupçon  d'espionnage.  Des  auteurs  français  ont 
défendu  la  manière  d'agir  de  leur  patrie.  «  En  1870,  écrit  Despagnet,  la 
France  n'expulsa  pas  d'abord  les  cent  mille  Allemands  qui  étaient  chez 
nous  et  dont  quarante  mille  habitaient  Paris;  le  28  août  seulement,  à 
la  menace  d'investissement  de  la  capitale,  on  en  fit  sortir  ceux  qui  s'y 
trouvaient,  en  accordant  facilement  des  permis  de  séjour  et  en  con- 
fiant le  rapatriement  des  autres  aux  représentants  des  puissances  qui 
voulurent  s'en  charger  (*).  »  En  1897,  le  gouvernement^turc  ordonna 
l'expulsion  en  masse,  dans  un  délai  de  quinze  jours,  de  tous  les 
Hellènes  résidant  sur  le  territoire  ottoman.    La  mesure  atteignait 
deux  cent  mille  personnes.  En   1904,  le  Japon  permit  aux  sujets 
russes  de  séjourner;  la  Russie  autorisa  les  sujets  japonais  «  àconti- 


0)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  122. 
(^)  F.  Despaonbt,  ouvrage  cité,  p.  628. 


142  CHAPITRE  m. 

nucr,  soùs  la  protection  des  lois  russes,  leur  S(your  et  Texercice  de 
professions  paisibles  dans  l'empire  russe,  à  l'exception  des  terri- 
toires faisant  partie  de  la  lieutenance  impériale  en  Extrême-Orient  ». 
AuUmt  valait  édicter  l'expulsion  générale. 

La  plupart  des  auteurs  déclarent  licites  certaines  mesures  prises 
contre  les  sujets  de  l'État  ennemi  qui  séjournent  dans  le  territoire  : 
rinternement  en  des  régions  déterminées,  l'interdiction  de  résidence 
dans  les  places  fortes,  l'expulsion.  Tout  au  plus  exigent-ils  que  le  droit 
de  conservation  justifie  les  rigueurs.  Ici  se  présente  le  problème  que 
nous  avons  examiné  en  nous  occupant  des  rapports  pacifiques  des 
États;  on  ne  peut  perdre  de  vue,  d'abord,  qu'il  existe  une  commu- 
nauté internationale,  ensuite,  que  l'homme  possède  des  droits  indivi- 
duels, enfin,  que,  môme  en  pays  occupé  déjà  par  l'armée  victorieuse, 
la  conception  actuellement  prépondérante  a  cessé  de  voir  un  ennemi 
en  l'habitant  du  pays  envahi  et  le  considère  comme  un  être  capable 
de  droits,  soumis  à  des  restrictions,  sans  doute,  et  obligé  à  l'obéissance 
vis-à-vis  d'une  autorité  de  fait,  mais  pouvant  vivre  à  l'abri  des  vexa- 
tions, comme  en  temps  de  paix,  sous  la  protection  des  lois  (*). 

En  règle  générale,  les  États  ont  renoncé  à  retenir  les  sujets  ennemis 
astreints  au  service  et  à  les  empêcher  ainsi  de  s'acquitter  de  leurs  obli- 
gations militaires.  Us  admettent  qu'ils  ne  peuvent  traiter  ces  sujets 
en  soldats  aussi  longtemps  qu'ils  n'ont  pas  rejoint  le  drapeau  et  ils 
tiennent  compte  d'une  circonstance  importante,  c'est  qu'ils  exposent 
leurs  propres  sujets  à  un  analogue  traitement. 

VI 

Aux  premiers  temps  de  la  société  internationale  créée  sur  le  sol  euro- 
péen, la  confiscation  frappait  tous  les  biens  possédés  par  les  sujets 
ennemis  dans  le  territoire  de  la  puissance  belligérante;  mais,  comme 
nous  l'avons  constaté,  des  conventions  nombreuses  avaient  atténué  la 
rigueur,  notamment  en  concédant  des  délais. 

Dans  la  doctrine,  l'exagération  des  règles  avait  été  critiquée  et  com- 

(*)  Les  lois  de  la  gtterre  continentale  (Publication  de  la  section  historique  du 
grand  état-major  allemand,  1902),  traduites  et  annotées  par  P.  Garpbntibr,  1904, 
p.  104. 


LES  EFFETS  IMMÉDIATS  UE  L'ÉTAT  DE  GUERRE.  143 

battue.  Au  milieu  du  xvjn*  siècle,  Émer  de  Vattel  résumait  renseigne- 
ment des  publicistes  antérieurs.  <c  Celui  qui  déclare  la  gueiTe,  disait-il, 
ne  confisque  point  les  biens  immeubles  possédés  dans  son  pays  par  des 
sujets  de  son  ennemi.  En  leur  permettant  d'acquérir  et  de  posséder 
ces  biens-là,  il  les  a  reçus  à  cet  égard  au  nombre  de  ses  sujets.  Mais  on 
peut  mettre  les  revenus  en  séquestre  afin  qu'ils  ne  soient  pas  trans- 
portés chez  Tennenii.  »  Pour  les  biens  mobiliers,  le  même  auteur 
donnait  toute  son  approbation  aux  traités  qui  accordaient  aux  sujets 
des  puissances  contractantes  l'autorisation  de  se  retirer  avec  leurs 
effets  quand  éclatait  la  guerre;  il  citait  avec  éloge  le  roi  d'Angleterre 
autorisant  «  les  Français  à  demeurer  dans  ses  États  avec  une  entière 
sûreté  pour  leurs  personnes  et  pour  leurs  biens  à  la  condition  de  s'y 
comporter  comme  ils  le  devaient  w. 

Pour  les  biens  incorporels,  tels  que  les  créances,  les  droits,  les 
actions,  se  présentait  la  circonstance  que,  sans  doute,  la  saisie  et  la 
confiscation  pouvaient  être  prononcées,  mais  qu'elles  laissaient  sans 
solution  la  question  de  savoir  si  la  dette  était  éteinte.  Longtemps  fut 
affirmé  le  droit  du  souverain  de  s'approprier  les  sommes  d'argent  qu'il 
devait  aux  sujets  ennemis  et  le  droit  du  môme  souverain  sur  ce  que 
ses  propres  sujets  devaient  aux  sujets  ennemis.  Des  jurisconsultes  exa- 
minèrent le  point  spécial  ;  des  tribunaux  furent  appelés  à  statuer  (î). 
Aux  arguments  tirés  de  l'équité  et  de  la  justice  vinrent  se  joindre  des 
motifs  d'utilité  pratique,  des  traités  furent  conclus;  une  politique 
loyale  fut  adoptée  et  il  est  permis  de  dire  que  la  créance  du  sujet  de 
l'Etat  ennemi  née  d'un  emprunt  et  la  créance  du  ressortisant  de  l'État 
ennemi  sur  un  sujet  de  l'État  belligérant  ne  sont  pas  confiscables. 

Déjà  le  traité  d'amitié,  de  commerce  et  de  navigation  conclu,  le 
19  novembre  1794,  entre  les  États-Unis  et  la  Grande-Bretagne,  ren- 
fermait une  clause  importante.  «  Ni  les  dettes  dues  par  les  individus 
d'une  nation  aux  individus  de  l'autre^  était-il  dit,  ni  les  parts,  ni  les 
sommes  d'ai^nt  qu'ils  pourront  avoir  dans  les  fonds  publics  ou  dans 
les  banques  privées  ne  seront  jamais,  au  cas  d'une  guerre  ou  do  diffé- 
rends internationaux,  séquestrés  ou  confisqués,  parce  qu'il  est  injuste 
et  impolitique  que  les  dettes  et  des  engagements  contractés  par  des 
particuliers  ayant  foi  l'un  dans  l'autre  et  dans  leurs  gouvernements 

/*)  E.  Nys,  Les  origines  du  droit  international^  p.  196. 


144  CHAPITRE  111. 

respectifs  soient  jamais  détruits  ou  altérés  par  Tautorité  nationale 
à  raison  de  différends  et  de  mécontentements  nationaux.  »  Dans  le 
traité  de  paix  conclu,  le  30  mai  1814,  entre  la  France  et  la  Grande- 
Bretagne,  fut  déclarée  la  mainlevée  du  séquestre  mis  depuis  1792  sur 
les  fonds,  revenus,  créances  et  autres  effets  des  sujets  des  parties  con- 
tractantes et  fut  proclamé  le  droit  des  sujets  britanniques  à  être  indem- 
nisés pour  la  valeur  des  biens  meubles  et  immeubles  confisqués  par 
les  autorités  françaises  ainsi  que  pour  la  perte  totale  ou  partielle  de 
leurs  créances  ou  autres  propriétés  indûment  retenues  sous  le  séquestre 
depuis  la  même  date.  Tous  les  gouvernements  finirent  par  reconnaître 
que  leur  propre  intérêt  leur  commandait  de  ne  pas  blesser  la  foi 
publique.  Vattel  avait  pu  écrire  qu'à  son  époque  l'usage  était  reçu 
généralement  de  laisser  exempte  de  confiscation  en  cas  de  guerre  les 
fonds  confiés  au  public. 

VII 

La  question  du  commerce  a  été  fort  discutée.  Deux  thèses  étaient  en 
présence  ;  d'après  l'une,  l'interdiction  du  commerce  se  produisait  de 
plein  droit;  d'après  l'autre,  elle  résultait  des  ordres  édictés  par  l'État 
qui  faisait  la  guerre.  «  Il  est  défendu  d'avoir  le  commerce  avec  les 
ennemis  »,  affirmait  Casageri  en  1719.  «  il  n'est  pas  douteux,  écrivait 
Bynkershoek  en  1737,  que,  par  la  nature  de  la  guerre,  le  commerce 
prend  fin  entre  les  ennemis.  »  Une  ordonnance  espagnole  du  dernier 
tiers  du  xviii"  siècle,  choisie  entre  beaucoup  d'auti*cs,  montre  un  gou- 
vernement édictant  la  prohibition.  «  Il  est  défendu,  était-il  dit,  dès 
ce  moment  à  tous  nos  sujets  d'entretenir  aucune  espèce  de  trafic  avec 
ceux  du  roi  d'Angleterre,  de  se  charger  des  productions  de  leur  pays 
ou  de  leur  pêche  ou  de  leurs  fabriques  ou  d'aucune  espèce  de  leurs 
marchandises;  l'entrée  en  sera  prohibée  de  quelque  manière  et  sous 
quelque  prétexte  que  ce  soit,  même  pour  des  vaisseaux  étrangers  (')•>* 
A  la  même  époque,  la  formule  usuelle  française  défendait  d'avoir 
«  aucune  communication,  commerce,  ni  intelligence,  à  peine  de 
la  vie  ». 

Quand  prévalait  la  thèse  de  l'interdiction  de  plein  droit,  il  fallait 


(*)  J.-C.-O.  DR  Steck,  ouvrage  cité,  p.  55. 


LES  EFFETS  IMMÉDIATS  DE  L'ÉTAT  DE  GUERRE.  145 

des  «  licences  »,  des  «  sauf-conduits  pour  trafiquer  »,  pour  échapper 
aux  peines  comminées  par  la  législation  :  les  amendes,  la  confiscation, 
la  mort  (*).  Quand  des  ordonnances  spéciales  prohibaient  toutes  rela- 
tions, il  fallait  également  des  permissions  de  continuer  les  opérations 
de  négoce.  Licences  et  sauf-conduits  étaient  obtenus  moyennant  paie- 
ment d'un  droit;  ils  visaient  l'importation  et  l'exportation;  ils  se  con- 
féraient aux  nationaux,  aux  sujets  des  États  neutres  et  môme  aux 
sujets  de  l'ennemi.  A  certaines  époques,  il  était  nécessaire  de  les  con- 
céder dans  l'intérêt  supérieur  du  commerce  maritime.  De  curieuses 
situations  se  présentaient.  En  1673,  Louis  XIV  voulut  empêcher  les 
Espagnols  de  prendre  des  lettres  de  mer  et  des  équipages  des  pays 
neutres  ;  il  fit  valoir  que  lui-même  pouvait  retirer  les  avantages  que  les 
propriétaires  des  navires  ennemis  donnaient  aux  neutres  pour  se  servir 
de  leur  pavillon  et  il  délivra,  au  prix  d'un  écu  par  tonneau,  des  passe- 
ports qui  permettaient  de  faire  le  commerce  en  France.  Dans  la  guerre 
entre  la  France  et  la  Grande-Bretagne  que  termina  la  paix  d'Utrecht,  le 
gouvernement  français  fit  passer  en  Ecosse  et  en  Irlande  des  sauf-con- 
duits autorisant  des  vaisseaux  à  fréquenter  des  ports  français.  <c  Le 
gouvernement  de  Napoléon  I*',  écrivent  des  auteurs,  après  avoir  détruit 
tout  commerce  et  toute  navigation  neutre,  fut  réduit  à  accorder  des 
licences  nombreuses,  qui  ont  soustrait  à  l'action  des  lois  publiques 
de  la  course  des  pavillons  qui  s'y  trouvaient  soumis  (').  »  Dans 
presque  toutes  ses  guerres  maritimes,  la  Grande-Bretagne  accordait 
des  passavants  qui  autorisaient  ses  propres  sujets  à  faire  le  commerce 
avec  l'ennemi;  en  1808  et  en  1809,  elle  en  délij^ra  16,000;  en  1811, 
elle  en  délivra  15,000. 

En  certaines  contrées,  la  plus  grande  tolérance  était  réclamée.  Au 
xvii®  siècle,  les  marchands  d'Amsterdam  prétendaient  avoir  le  droit  de 
continuer  à  faire  le  commerce  avec  l'ennemi  en  guerre  avec  leur  propre 
pays  et  cela  comme  facteurs,  comme  commissionnaires;  appliquant 
leur  programme,  ils  lui  fournissaient  de  la  poudre  et  des  munitions. 
En  1675,  la  guerre  n'empêcha  pas  les  relations  commerciales  entre  les 

(*)  Mathieu-Antoinb  Bouchaud,  Théorie  des  traités  de  commerce  entre  Us  nations ^ 
1777,  p.  249. 

(3)  A.  DE  PiSTOYE  et  G.  DuvERDTy  Traité  des  prises  maritimes  dans  lequel  on  a 
refondu  en  partie  le  traité  de  Valin,  en  V appropriant  à  la  législation  nouvelle^ 
t.  I,p.  137. 

10 


146  CHAPITRE  III. 

sujets  des  Provinces-Unies  et  les  sujets  de  la  Suède.  Un  auteur  que 
nous  avons  déjà  cité  mentionne  que  le  Saint-Empire  romain  germa- 
nique, en  décidant  la  guerre,  laissait  à  l'empereur  le  soin  d'interdire 
le  commerce,  mais  il  observe  que  la  défense  se  restreignait  communé- 
ment aux  objets  de  contrebande  de  guerre.  Le  même  écrivain  rappelle 
que,  par  le  traité  de  1785,  conclu  pour  un  terme  de  dix  années,  les 
États-Unis  et  la  Prusse  décidèrent  qu'en  cas  de  guerre  il  n'y  aurait 
d'interruption  ni  dans  le  commerce  ni  dans  la  navigation.  L'observa- 
tion qu'il  fait  à  ce  sujet  mérite  d'être  reproduite.  «  Le  cas  de  la  sti- 
pulation, ditril,  ne  saurait  exister  facilement,  une  guerre  entre  la 
Prusse  et  les  États-Unis  de  l'Amérique  ne  pouvant  survenir  que  dans 
l'imagination  (*).  w 

Au  milieu  du  xviii®  siècle,  Gabriel  Bonnot  de  Mably  avait  écrit 
d'excellentes  lignes.  «  Pourquoi,  demandait-il,  deux  nations  qui  se 
déclarent  la  guerre  s'interdisent-elles  d'abord  tout  commerce  réci- 
proque? Cet  usage  est  un  reste  de  notre  ancienne  barbarie.  Faut-iJ 
écouter  sa  haine  contre  son  ennemi,  quand  on  devient  soi-même  la 
victime  de  son  ressentiment.  Peut-être  aussi  qu'une  politique  timide 
et  stérile  en  ressources  a  persuadé  qu'il  était  dangereux  de  recevoir 
chez  soi  en  temps  de  guerre  les  sujets  de  son  ennemi.  Je  conviens 
qu'il  serait  imprudent  de  leur  accorder  alors  la  même  liberté  dont 
ils  jouissaient  pendant  la  paix;  mais  quel  inconvénient  y  aurait-il  pour 
deux  peuples  de  convenir  respectivement  d'une  ou  deux  places  de 
franchise  que  leurs  négociants  pourraient  fréquenter  avec  liberté? 
11  serait  facile  d'y  établir  une  police  capable  de  rassurer  les  esprits 
les  plus  soupçonneux  ;  les  commerçants  sont,  de  tous  les  hommes,  les 
moins  patriotes  et  ils  se  garderaient  bien  de  nuire  à  leurs  intérêts  par- 
ticuliers par  un  zèle  indiscret  (^).  » 

En  1830,  Sylvestre  Pinheiro  Ferreira  posait  comme  principe  que  le 
but  de  la  guerre  est,  non  de  détruire,  mais  de  paralyser  les  forces  de 
l'ennemi,  c'est-à-dire  les  forces  qu'il  emploie  à  faire  la  guerre;  il 
invoquait  l'intérêt  bien  entendu  des  gouvernements.  <c  Au  point  où  en 
sont  venues  aujourd'hui  les  relations  commerciales  de  toutes  les  na- 
tions de  l'univers,  disait-il,  on  peut  affirmer  avec  la  plus  exacte  vérité 
que  chacune  des  places  de  commerce  est  intéressée  à  la  prospérité 

(*)  J.-G.-G.  DR  Steck,  ouvrage  cité,  p.  58. 

(*)  Mab;.y,  i«  droit  public  de  VEui^pe  fondé  sur  Us  traitée^  ch.  IX. 


LES  EFFETS  IMMÉDIATS  PE  L'ÉTAT  DE  GUERRE.  147 

des  autres  (*).  »  Il  notait  que  si  le  commerce  ne  se  faisait  pas  ouver* 
tement  entre  les  deux  nations,  il  se  ferait  par  interlope  ou  il  enrichi- 
rait les  neutres. 

En  ce  qui  concerne  les  rapports  pacifiques  entre  les  sujets  des  États 
ennemis,  la  thèse  libérale  n'a  pas  triomphé  encore;  elle  s'appuie  sur 
l'intérêt  économique;  elle  est  conforme  à  la  vérité  juridique,  puisque 
la  guerre  est  une  relation  d*État  à  État  et  non  d'homme  à  homme; 
néanmoins  elle  est  fréquemment  repoussée.  Des  États  édictent  des 
prohibitions  et  comminent  des  peines  ;  la  majorité  des  auteurs  sont 
pour  le  maintien  de  la  politique  traditionnelle. 

En  France,  plusieurs  dispositions  législatives  prononcent  l'interdic- 
tion et,  en  1870,  une  circulaire  du  ministre  de  la  marine  pouvait 
affirmer  le  principe  absolu  pour  tous  les  contrats,  comme  les  associa- 
tions, les  assurances,  les  négociations  d'effets  de  commerce,  et  môme 
pour  la  correspondance  directe,  postale  et  télégraphique  (').  En  droit 
anglais,  il  n'y  a  point  de  doute;  il  y  a  peu  d'années  un  juge  mentionnait 
comme  une  des  r^les  établies  du  droit  commun  que  les  sujets  du  roi 
ne  peuvent,  sans  son  autorisation,  faire  le  commerce  avec  un  ennemi, 
c'est-à-dire  avec  une  personne  devant  allégeance  à  un  gouvernement  en 
guerre -avec  le  roi  (3).  Dans  presque  tous  les  pays,  la  législation  est 
formelle.  Des  jurisconsultes  constatent  le  fait  et  s'inclinent  devant  les 
dispositions  du  droit  interne.  «  Un  gouvernement  belligérant,  écrit 
Arthur  Desjardins,  a  sans  nul  doute,  dans  ses  rapports  avec  ses  pro- 
pres sujets,  le  droit  de  sanctionner  par  la  confiscation  ses  prohibitions 
de  trafic  avec  l'ennemi  (*).  » 

L'opinion  scientifique  généralement  régnante  est  exposée  par  Geff- 
cken.  «Il  est  de  l'essence  de  la  guerre,  écrit-il,  de  faire  cesser  les  rela- 
tions commerciales  pacifiques;  tolérer  le  commerce  des  sujets  pendant 
que  l'es  gouvernements  sont  en  lutte  ouverte,  ce  serait  mettre  en  con- 
tradiction l'action  des  individus  et  celle  des  souverains.  Les  citoyens 
sont  obligés  de  seconder  l'État  de  toutes  leurs  forces  ;  ils  ne  peuvent 
poursuivre  leurs  profits  individuels  en  tant  que  cela  porte  préjudice  à 
la  cause  commune.  Des  contrats  avec  l'ennemi  et  pour  l'ennemi  sont 

(^)  S.  PiNBBRO  Fbrreiba,  Cours  de  droit  public  interne  et  eœteme,  t.  II,  p.  108. 

(*)  F.  Dbspaonet,  ouvrage  cité,  p.  631. 

(3)  The  lato  reporU,  House  of  Lords,  1902,  p.  492. 

(^)  A.  Desjardins,  Traité  de  droit  commercial  maritime,  1878, 1. 1,  p.  38. 


148  CHAPITRE  III. 

donc  illicites;  le  banquier  Gùterbock  à  Berlin  qui,  en  1871,  fit 
souscrire  à  l'emprunt  Morgan  fut  puni  pour  trahison  (*).  »  Toutefois 
la  thèse  de  la  prohibition  absolue  ne  domine  pas  complètement  dans 
la  doctrine.  Bluntschli  fait  la  part  des  exigences  de  la  situation; 
il  adm^  des  restrictions  quand  les  armées  se  trouvent  en  présence  et 
quand  Tentrecours  commercial  devient  nuisible;  il  reconnaît  que 
chaque  État  belligérant  peut  édicter  la  prohibition  quand  elle  lui 
parait  nécessaire  pour  amener  promptement  la  paix;  mais  il  soutient 
que  l'interdiction  générale  n'est  pas  admissible  et  que  dans  tous  les 
cas  elle  ne  se  présume  pas  (*).  «  Aujourd'hui,  dit  Rivier,  l'interdic- 
tion, tout  en  étant  légitime,  est  exceptionnelle.  Le  principe  est  que  le 
commerce  est  libre.  L'interdiction  sera  donc  interprétée  d'une 
manière  plutôt  restrictive.  Elle  est  prononcée  soit  au  début  de  là 
guerre,  soit  durant  la  guerre,  à  tout  instant  dès  que  le  belligérant  le 
juge  conforme  à  ses  intérêts,  avec  délai  pour  le  règlement  des  affaires 
en  cours.  Il  va  sans  dire  que,  même  sans  interdiction  expresse,  les 
nationaux  doivent  s'abstenir  de  toute  affaire  commerciale  ou  indus- 
trielle qui  pourrait  profiter  à  l'ennemi.  Ils  seraient  coupables  et 
punissables,  par  exemple,  s'ils  participaient  à  un  emprunt  destiné  à 
lui  permettre  de  prolonger  la  guerre.  Ceci  est  du  ressort  d\i  droit 
interne  (3).  » 

On  constate  même  qu'il  y  a  progrès  dans  la  pratique.  Nous  avons  cité 
la  concession  de  licences  et  de  sauf-conduits  ;  nous  pouvons  mention- 
ner les  conventions  internationales  et  même  les  décrets  qui,  en  contra- 
diction avec  la  politique  traditionnelle,  ont  autorisé  le  commerce  entre 
les  sujets  ennemis  en  exceptant  uniquement  les  objets  servant  à  la 
guerre.  En  1785,  le  traité  conclu  entre  les  États-Unis  et  la  Prusse  admit 
que,  s'il  survenait  une  guerre  entre  les  parties  contractantes,  le  trafic 
pacifique  serait  licite.  Dans  le  cours  du  xix*»  siècle,  des  conventions  inter- 
nationales ont  stipulé  que  les  hostilités  ne  formaient  pas  un  obstacle 
à  la  continuation  des  relations  commerciales.  En  1854,  les  sujets  i 

anglais  et  les  sujets  français  furent  autorisés  à  continuer  sous  pavillon 
neutre  leur  trafic  avec  les  ports  russes  non  bloqués  à  la  condition  de 

.    (*).  A.-G.  Hbpftbr,  itf  droit  international  de  VEurope,  Traduit  par  F.-H.  Qbpf- 
CKKN.  Quatrième  édition,  p.  271. 

(2)  J.-G.  Bluntschli,  ouvrage  cité,  p.  393. 

p)  A.  Rivier,  Principes  du  droit  des  gens,  t.  II,  p.  231.  i 

I 
i 


LES  EFFETS  IMMÉDIATS  DE  L'ÉTAT  DE  GUERRE.  149 

ne  pas  transporter  de  contrebande  de  guerre  et,  en  1860,  les  mêmes 
sujets  purent  faire  librement  le  commerce  dans  les  ports  et  les  places 
de  Chine,  avec  les  étrangers  qui  y  étaient  établis  comme  avec  les  Chi- 
nois, à  la  même  condition  de  ne  pas  trafiquer  de  contrebande  de 
guerre. 

VIIl 

Le  contrat  d'assurance  a  fait  autrefois  Tobjet  de  discussions.  Dans  la 
pratique,  sauf  de  rares  exceptions,  il  y  eut  toujours  défense  d'assurer 
les  navires  ennemis  et  la  propriété  ennemie  qu'elle  fût  chargée  sur 
des  navires  ennemis  ou  sur  des  navires  neutres.  «  En  temps  de  paix, 
décidait  déjà  le  Guidon  de  la  mer^  assurances,  comme  dit  est,  se  peu- 
vent faire  sur  toutes  marchandises  appartenant  aux  Français,  Espa- 
gnols, Flamands,  Anglais  ou  de  quelque  autre  nation  que  ce  soit.  En 
temps  de  guerre  ou  d'hostilité,  les  sujets  de  Sa  Majesté  ne  pourront 
prester  ou  supposer  leur  nom  pour  charger  denrées  appartenant  à  ses 
ennemis.  » 

L'interdiction  d'assurer  la  propriété  ennemie  résulte  de  l'interdic- 
tion de  faire  le  commerce  en  général  ;  elle  s'appuie  aussi  sur  la  consi- 
dération qu'assurer  les  effets  de  l'ennemi  ou  les  lui  envoyer  directe- 
ment est  au  fond  la  même  chose,  et  que  le  gain  fait  par  les  prises 
maritimes  serait  perdu  par  l'indemnité  à  laquelle  les  assureurs  s'enga- 
geraient. Il  s'est  fait  cependant  qu'en  certains  pays  et  à  certaines 
époques  la  prohibition  a  été  jugée  inutile.  «  La  législation  hollan- 
daise, dit  un  auteur,  ne  contient  aucune  disposition  qui  ait  pour  effet 
d'interdire  l'assurance  de  la  propriété  ennemie  ;  à  Hambourg,  aucun 
assureur  ne  songerait  à  se  soustraire  à  l'obligation  de  payer  l'indem- 
nité d'un  sinistre,  sous  prétexte  que  l'objet  assuré  appartient  à  un 
ennemi  (*).  »  Le  même  auteur  rappelle  qu'en  Angleterre  se  présen- 
tait au  xviii*  siècle  un  assez  étrange  spectacle,  celui  d'un  usage  diamé- 
tralement opposé  aux  dispositions  de  la  loi  et  prévalant  contre  elles  ; 
des  statuts  de  1748  et  de  1792  interdisaient  formellement  les  assu- 
rances sur  propriété  ennemie  ;  la  pratique  tolérait  celles-ci  ;  les  juges 
les  admettaient. 

L'interdiction  de  faire  le  commerce  a  comme  conséquence  la  nullité 

(*)  E.  Fkiqnbt,  Traité  deê  avaries  commîmes  et  particulières  suivant  les  diverses 
législations  maritimes,  1. 1,  p.  17. 


150  i:HAPITRE  IIK 

des  actes  contraires  à  l'interdiction.  «  Ce  qu'il  importe  de  remarquer, 
dît  Antoine  Pillet,  c'est  que  cette  nullité  est  définitive  et  persiste  après 
la  paix.  On  ne  pourrait  pas,  postérieurement  à  cette  époque,  fonder  une 
demande  en  justice  sur  une  opération  commerciale  accomplie  au 
temps  des  hostilités  (*).  »  En  ce  qui  concerne  le  contrat  d'assurance, 
l'état  de  guerre  n'atteint  pas  les  polices  faites  avant  sa  survenance;  elle 
suspend  l'exécution  du  contrat;  mais,  comme  le  constate  un  juriscon- 
sulte, si  le  sinistre  survient  après  l'ouverture  des  hostilités,  il  n'y  a 
pas  de  droit  à  l'indemnité  puisqu'il  s'agit  d'un  sujet  ennemi  :  l'assu- 
rance est  annulée  dans  ses  effets  utiles  («). 

S'il  y  a  concession  de  licences  ou  de  sauf-conduits,  le  commerce  est 
permis  et,  par  conséquent,  il  peut  y  avoir  assurance  de  la  propriété 
enneimie  (3). 

IX 

Anciennement  les  sujets  de  l'État  ennemi  ne  pouvaient  agir  en  jus- 
tice. La  règle  était  en  vigueur  dans  tous  les  pays.  C'était  comme  un 
cas  particulier  de  l'ordre  de  choses  décrit  par  un  ancien  juriscon- 
sulte anglais  qui  met  précisément  en  opposition  le  temps  de  paix, 
c'est-à-dire  «  le  temps  où  les  tribunaux  royaux  sont  ouverts  »  et  le 
temps  de  guerre,  c'est-à-dire  «  le  temps  où  l'invasion,  l'insurrection» 
la  rébellion  troublent  les  paisibles  cours  de  justice  et  arrêtent  leur  tra- 
vail, où  le  bruit  des  armes  fait  taire  les  lois.  ». 

De  nos  jours,  deux  pays,  la  Grande-Bretagne  et  les  États-Unis,  conti- 
nuent à  affirmer  la  légitimité  de  l'interdiction  d'accès;  des  juriscon- 
sultes défendent  même  leur  politique  arriérée.  Il  y  a  plus  d'un  demi- 
siècle  qu'un  auteur  français  démontrait  l'erreur.  «  Pour  que  l'étranger 
devînt  non  recevable  par  le  seul  fait  de  l'état  de  guerre,  écrivait-il,  il 
faudrait  que  sa  qualité  de  sujet  d'un  État  ennemi  lui  infligeât  une  sorte 
d'incapacité  ou  d'inhabilité  à  ester  en  jugement,  ce  qui  ne  saurait  être, 
puisque  la  guerre  est  une  relation  d'État  à  État  et  non  d'individu  à 
individu,  et  qu'elle  ne  peut  conséquemment,  par  elle-même,  modifier 
ou  altérer  la  capacité  naturelle  des  individus  (*).  » 

(*)  A.  PiLLBT,  Les  lois  actuelles  de  la  guerre,  p.  76. 
(t)  E.  Frionbt,  ouvrage  cité,  t.  I,  p.  20. 
(3)  Ibid.,  p.  20. 

(<)  O.  Massé,  Le  droit  commercial  dans  ses  rapports  avec  le  droit  des  gens  et  le 
droit  civil.  Seconde  édition,  t.  I,  p.  121. 


LES  EFFETS  IMMÉDIATS  DE  l'ÉTAT  DE  GUERRE.  loi 


Il  nous  faut  mentionner  comment  s'est  formée,  au  droit  interna- 
tional, la  notion  du  ce  domicile  commercial  »  ou,  pour  employer  une 
expression  plus  caractéristique,  la  notion  du  ce  domicile  de  guerre  »» 

Elle  a  une  triple  application.  Elle  consiste  d'abord  en  ce  qu'en  cas 
de  guerre  entre  le  pays  où  il  exerce  son  négoce  et  son  industrie  et  le 
pays  où  il  est  né,  le  sujet  d'un  État  neutre,  s'il  n'a  pas  rompu  son  éta- 
blissement avant  l'ouverture  des  hostijités,  ou  s'il  ne  s'est  pas  retiré 
sur  le  territoire  neutre,  est  placé  par  une  sorte  de  fiction  sur  la  môme 
ligne  que  les  sujets  des  États  belligérants,  en  ce  qui  concerne  les 
navires  marchands  qui  lui  appartiennent  et  les  biens  qu'il  transporte 
ou  qu'il  fait  transporter  par  mer.  Elle  consiste  ensuite  en  ce  que  le 
sujet  d'un  des  États  belligérants,  qui  exerce  son  négoce  et  son  indus- 
trie dans  un  pays  neutre,  jouit  des  droits  et  des  immunités  des  sujets 
de  ce  pays.  Elle  consiste  enfin  en  ce  que  le  sujet  d'un  des  États  belli- 
gérants qui  est  établi  dans  le  pays  de  l'État  ennemi  est  assimilé  aux 
sujets  de  cet  État  (*), 

Bluntscbli  critique  vivement  la  notion;  selon  lui,  elle  conduit  à  la 
création  artificielle  d'une  nationalité  qui  repose  exclusivement  sur  le 
domicile  et  n'a  d'effet  qu'en  temps  de  guerre  au  préjudice  des  neutres 
domiciliés  dans  le  pays  ennemi  ;  elle  est  en  opposition  avec  la  vraie 
nationalité,  fondée  sur  la  qualité  de  citoyen  et  admise  en  temps  de 
paix;  elle  constitue  une  invention  perfide  dont  le  but  est  de  multiplier 
les  prises  maritimes  (*). 

La  vérité  est  que  la  théorie  du  ce  domicile  commercial  »,  du  ce  domi- 
cile de  guerre  »,  appliquée  actuellement  encore  par  la  Grande-Bretagne 
et  par  les  États-Unis,  était  autrefois  la  théorie  générale.  En  ce  qui 
concerne  le  droit  international  privé,  l'histoire  nous  montre  comment 
la  loi  du  domicile  s'imposa  d'abord,  parce  que  l'unité  de  droit  faisait 
défaut  et  que  l'application  de  la  loi  du  domicile  était  seule  possible  ; 
elle  nous  montre  également  comment  le  développement  vigoureux  de 
l'État  et  surtout  l'unité  de  droit,  qui  fut  une  de  ses  conséquences, 

(')  C.  Calvo,  Le  droit  international  théorique  et  pratique  précédé  d'un  exposé 
historique  des  progrés  de  la  science  du  droit  des  gens,  t.  IV,  p.  67. 
('}  J.-O.  Bluntscbli,  ouvrage  cité,  p.  309. 


I  5!2  CHAPITRE  III. 

fournirent  le  moyen  de  soumettre  les  rapports  des  individus  à  la  loi 
de  la  nationalité.  Mais,  il  ne  faut  pas  oublier  que,  de  nos  jours  encore, 
l'ancien  système  de  la  loi  du  domicile  se  maintient  sur  une  grande 
partie  du  globe  (i). 

On  constate  un  mouvement  analogue  en  ce  qui  concerne  la  détermi- 
nation du  caractère  ennemi  et  par  conséquent  l'application  des  règles 
du  droit  de  guerre.  Longtemps  la  notion  du  domicile  de  guerre  a 
dominé  toute  la  société  des  États  ;  à  la  fin  du  xviii*  siècle,  la  théorie  de 
la  nationalité  s'est  affirmée;  actuellement  les  deux  systèmes  se  trouvent 
en  présence.  «  L'individu  domicilié  en  pays  étranger  sera  traité  en 
ennemi;  l'individu  domicilié  en  pays  neutre  sera  traité  en  neutre  », 
telle  est  la  maxime  fondamentale  du  premier  système.  <c  Est  ennemi, 
tout  sujet  de  l'État  ^ennemi,  quel  que  soit  son  domicile;  la  nationa- 
lité, non  le  domicile,  détermine  le  caractère  ennemi  ou  neutre  de  la 
personne  »,  telle  est  la  maxime  fondamentale  du  second  système  (*). 

II  se  fait  que  loin  d'avoir  innové,  la  Grande-Bretagne  et  les  Etats- 
Unis  sont  demeurés  fidèles  à  une  règle  vieillie. 

L'attribution  du  caractère  ennemi  à  tout  individu  domicilié  en  pays 
ennemi,  que  cet  individu  fût  sujet  neutre  ou  fût  même  sujet  de  l'État 
qui  faisait  la  guerre,  se  justifiait  autrefois  devant  les  principes  du 
droit.  Il  suffit  de  songer  à  l'enseignement  de  Chrétien  de  Wolff  d'après 
lequel  le  maître  du  territoire  soumettait  l'autorisation  de  séjourner 
aux  conditions  qu'il  lui  plaisait  de  dicter,  tandis  que  l'étranger  était 
censé  accepter  les  lois  du  lieu  et  dévenait  sujet  ce  temporaire  »  (^). 
Jusqu'à  la  fin  du  xviii*  siècle,  le  système  du  domicile  de  guerre  était 
même  tout  à  fait  incontesté,  quand  en  France  se  produisait  un  chan- 
gement complet  et  quand,  le  13  fructidor  an  ix,  le  conseil  des  prises 
rompit  avec  toute  la  doctrine  et  avec  toute  la  jurisprudence. 

Les  motifs  du  jugement  offrent  beaucoup  d'intérêt,  ce  La  résidence  en 
pays  étranger,  est-il  dit,  n'empêche  pas  un  individu  d'appartenir  au 


(^)  H.  Jacques,  La  loi  du  domicile  et  la  loi  de  la  nationalité  datu  le  droit  interna- 
tional privé.  Revue  de  droit  intet^national  et  de  législation  comparée,  t.  XVIII, 
p.  565. 

(*)  Gh.  db  Boeck,  De  la  propriété  privée  ennemie  sous  pavillon  ennemi,  p.  176  et 
p.  159. 

(8)  G.  DK  Wolff,  Jus  gentium  methodo  sdentifica  pertractatum,  1749.  §  298  et 
suivants. 


LES  EFFETS  IMMÉDIATS  DE  L'ÉTAT  DE  GUERRE.  153 

pays  qui  Ta  vu  naître.  Pour  ne  plus  tenir  à  sa  patrie,  il  faut  qu'il  ait 
volontairement  choisi  une  patrie  nouvelle  et  qu'elle  Tait  régulièrement 
adopté  ;  sans  cette  renonciation  de  sa  part  à  son  ancienne  patrie,  sans 
cette  adoption  nécessaire,  il  est  toujours  ce  qu'il  était  originairement, 
ami  des  amis,  ennemi  des  ennemis  de  sa  patrie  native  ;  lorsque  cette 
patrie  est  neutre,  il  reste  neutre  lui-même  et  il  doit  jouir  pour  sa  per- 
sonne comme  pour  ses  biens  de  tous  les  avantages  de  la  neutralité, 
parce  que  les  biens  n'ont  pas  par  eux-mêmes  de  caractère  neutre  ou 
hostile,  mais  prennent  toujours  celui  dont  se  trouve  revêtu  leur  pro- 
priétaire; la  guerre  d'ailleurs  n'est  point  une  relation  d'homme  à 
homme  ni  des  sociétés  aux  individus,  mais  bien  des  États  entre  eux,  et 
on  ne  peut  forcer  à  y  prendre  part  celui  qui  n'a  pas  manifesté  la  volonté 
expresse  de  s'incorporer  à  la  puissance  belligérante  chez  laquelle  il 
habite  (^).  »  1^  transformation  était  totale.  C'était  le  triomphe  des 
théories  de  Jean-Jacques  Rousseau  et  des  idées  nouvelles  concernant 
la  situation  respective  de  l'État  et  du  citoyen.  On  n'a  pas  suffisam 
ment  insisté  sur  ce  point  ni  fait  remarquer  que,  malgré  le  commissaire 
du  gouvernement,  le  conseil  des  prises  s'est  prononcé  en  faveur  de  la 
thèse  que  défendait  de  toutes  ses  forces  Talleyrand,  qui  était  alors 
ministre  des  relations  extérieures  et  qui,  dans  une  lettre  au  conseil 
des  prises,  avait  exposé  dans  ses  grandes  lignes  le  système  de  la  natio- 
nalité. 

La  théorie  du  domicile  n'a  pas  cessé  d'être  appliquée  par  la  Grande- 
Bretagne,  et  au  commencement  du  xix^  siècle,  la  cour  suprême  des  . 
États-Unis  l'a  empruntée  à  la  jurisprudence  anglaise.  Des  auteurs  ont 
tenté  de  la  justifier  en  faisant  valoir  que  par  1'  «  habitation  commer- 
ciale »  l'individu  met  sa  personne,  ses  richesses,  son  industrie  à  la 
disposition  de  la  puissance  ennemie;  ils  conviennent  des  difficultés 
que  présente  la  décision  du  point  de  savoir  s'il  y  a  domicile;  ils 
mettent  en  relief  les  deux  éléments  constitutifs,  savoir  le  fait  de  la 
résidence  prolongée  et  la  volonté  de  résider  ;  ils  font  ressortir  que  le 
domicile  commercial  est  unique;  mais  ils  passent  sous  silence  les 
graves  objections  :  le  procédé  barbare  consistant  à  enlever  pour  par- 
tie, en  ce  qui  concerne  la  guerre,  leur  nationalité  à  des  citoyens  étran- 
gers; la  conséquence  bizarre  qui  fait  envisager  comme  des  ennemis 

(^)  Â.  DE  PiBTOYE  et  G.  DuvBROY,  ouvrage  cité. 


134        .  CHAPITRE  m. 

les  propres  sujets  établis  sur  le  sol  de  l'État  ennemi  ;  la  brutalité  avec 
laquelle  sont  tracées  sur  la  carte  du  monde  des  lignes  de  démarcation, 
qui  impriment  impitoyablement  le  caractère  hostile  ;  les  solutions  aux 
problèmes  qui  surgissent  quand,  au  cours  des  hostilités,  des  terri- 
toires changent  de  maître;  enfin,  la  prétention  de  faire  dépendre, 
en  cas  d'occupation  militaire,  de  la  seule  volonté  de  l'occupant  et 
même  de  ses  visées  secrètes,  le  sort  d'un  pays  et  de  traiter  tous  ses 
habitants  en  ennemis,  quelle  que  soit  leur  nationalité. 

Dans  le  jugement  du  13  fructidor  an  ix  le  conseil  des  prises  concé- 
dait que,  dans  le  système  de  la  nationalité  qu'il  appliquait,  des  abus 
pouvaient  se  produire,  mais  il  proclamait  avec  raison  que  ces  abus 
étaient  plus  que  balancés  par  la  protection  et  la  faveur  accordées  au 
commerce  neutre  quelque  part  qu'il  s'exerçât,  et  il  montrait  qu'il  serait 
à  la  fois  déloyal  et  contradictoire  d'assimiler,  suivant  l'occurrence  et 
les  chances  variables  de  la  guerre,  les  neutres  d'origine  à  des  ennemis 
uniquement  parce  qu'ils  résideraient  et  feraient  le  commerce  en  pays 
étranger.  «  Les  publîcistes,  ajoutait-il,  dans  des  temps  déjà  reculés,  où 
la  force  tenait  encore  plus  ou  moins  lieu  de  droit  ont  bien  pu  énoncer 
des  faits  contraires  et  professer  des  principes  opposés,  mais  les  progrès 
successifs  de  la  civilisation,  le  besoin  universellement  senti  de  l'ac- 
croissement et  de  la  liberté  des  relations  commerciales  entre  les 
peuples,  en  amenant  des  idées  plus  saines,  ont  fait  prévaloir  des  idées 
plus  libérales.  »  Plus  d'un  siècle  s'est  écoulé  depuis  que  ces  constata- 
tions ont  été  faites  ;  comme  nous  l'avons  vu,  la  Grande-Bretagne  et  les 
États-Unis  sont  demeurés  fidèles  au  système  du  domicile  et  appliquent 
des  notions  qui  sont  en  contradiction  avec  les  principes  adoptés  par 
le  monde  moderne  concernant  l'État  et  les  liens  unissant  le  citoyen 
à  l'État.  C'est  sur  ce  point  que  devraient  se  concentrer  les  efforts  pour 
faire  adopter  par  deux  grands  pays  le  système  admis  par  presque  tous 
les  autres.  On  perd  de  vue  que  la  détermination  des  droits  des  neutres 
est  de  médiocre  utilité,  quand  il  dépend  des  États  belligérants  d'enlever 
la  qualité  de  neutre  et  d'imposer  le  caractère  ennemi. 


CHAPITRE  IV. 

LES   COMBATTANTS   ET  LES   NON-COMBATTANTS. 

I.  —  L'importance  de  la  distinction. 
I 

«  Lorsqu'on  étudie  les  lois  actuelles  de  la  guerre,  dit  Antoine  Pillet, 
on  doit  tout  d'abord  signaler  un  premier  fait,  fait  capital  en  la  matière, 
car  nous  lui  sommes  redevables  soit  de  leur  établissement,  soit  du 
développement  qu'elles  n'ont  pas  cessé  de  prendre  jusqu'à  nos  jours. 
Ce  tàii  est  l'admission  par  la  pratique  internationale  de  la  double  dis- 
tinction des  belligérants  et  des  neutres  d'une  part,  des  combattants  et 
des  non-combattants  d'autre  part.  Ces  deux  distinctions  ont  eu  cette 
utilité  de  permettre  une  certaine  localisation  des  hostilités,  et  par  là 
d'imposer  une  limite  à  leurs  effets  (').  » 

Nous  aurons  l'occasion  de  constater  l'importance  considérable  de  la 
notion  de  neutralité;  la  distinction  dont  nous  devons  nous  occuper  en 
ce  moment  ne  se  fait  pas  entre  les  peuples  intéressés  au  différend  et 
les  peuples  qui  demeurent  étrangers  à  la  lutte;  elle  s'établit  à  l'inté- 
rieur même  des  communautés  politiques  qui  sont  en  guerre.  «  La  dis- 
tinction des  combattants  et  des  non-combattants,  écrit  l'auteur  que 
nous  venons  de  citer,  concerne  exclusivement  les  États  belligérants. 
Elle  tend  à  faire  deux  parts  dans  la  population  de  ces  États  :  l'une, 
appelée  à  porter  les  armes,  est  destinée  ainsi  à  subir  l'effet  direct  des 
violences  qui  sont  la  conséquence  inévitable  de  l'état  de  guerre; 

(*)  A.  PiLLBT,  Le»  lais  actuellet  de  la  guerre,  1898,  p.  13. 


156 


CHAPITRE  IV. 


l'autre,  composée  des  habitants  paisibles  et  personnellement  étrangers 
aux  hostilités,  sera  exempte  des  violences  de  la  lutte,  tout  en  restant 
sujette  aux  conséquences  générales  que  comporte  une  guerre  pour  les 
nations  qui  y  sont  impliquées  (^)  ». 

La  doctrine  et  les  faits  offrent  de  l'intérêt. 

Dès  la  iSn  du  xiv*  siècle,  Honoré  Bonet  se  prononçait  pour  la  thèse 
généreuse  de  l'immunité  des  personnes  paisibles  ;  «  Nul  homme,  disait 
l'auteur  de  V Arbre  des  batailkSy  ne  doit  porter  le  péché  d'autrui  ;  à  une 
personne  ne  doit  jamais  être  réputé  ce  de  quoi  elle  ne  s'entremet  ;  cha- 
cun sait  que  les  pauvres  gens  ne  tiennent  point  leur  vivre  ni  leur  con- 
versation en  armes  (*).  »  «  Selon  l'honneur  du  siècle,  demandait-il, 
quelle  guerre,  quelle  vaillance,  quel  honneur  peut-on  avoir  d'occire  ou 
d'emprisonner  celui  qui  oncques  ne  porta  harnais  et  qui  ne  sauroit 
vêtir  une  cotte  de  mailles  ni  fermer  une  grève  ou  un  bassinet?  »  Toute- 
fois, on  constate  que,  dans  le  domaine  de  la  science  du  droit,  les 
auteurs  furent  lents  à  résoudre  la  question  dans  les  mêmes  sentiments 
d'humanité.  Tandis  que  la  plupart  se  montraient  durs  et  impitoyables, 
quelques-uns  seulement  essayaient  d'adapter  à  la  guerre  publique  les 
préceptes  du  droit  canonique  concernant  la  guerre  privée.  Mais  leurs 
raisonnements  échouaient  devant  l'objection  tirée  de  la  dure  réalité 
qui  faisait  valoir  que  les  préceptes  eux-mêmes  étaient  tombés  en 
désuétude. 

Citant  les  historiens  grecs  et  latins,  Grotiiis-écrit  que  «  le  droit  des 
gens  ne  met  pas  les  enfants  et  les  femmes  à  couvert  de  la  licence  de  la 
guerre  et  qu'on  peut  les  tuer  impunément  »  ;  si,  dans  un  autre  passage, 
il  enseigne  que  les  personnes  exemptes  de  porter  les  armes  doivent 
être  épargnées,  c'est  en  invoquant  la  clémence  et  l'équité  et  non  pas  en 
s'appuyant  sur  les  principes  du  droit.  Selon  Chrétien  de  \gplff,  dès 
que  la  guerre  éclate  tous  les  sujets  du  souverain  ennemi  sont  ennemis, 
et  comme  elle  se  fait  de  part  et  d'autre,  les  sujets  des  deux  souverains 
sont  ennemis  les  uns  des  autres,  a  Les  femmes  et  les  enfants,  même  les 
enfants  en  bas  âge,  dit-il,  sont  au  nombre  des  ennemis  ».  Il  admet,  il 
çst  vrai,  qu'on  puisse  ne  pas  appliquer  à  tous  la  même  règle.  Tout  en 
enseignant  que  les  femmes,  les  enfants,  les  vieillards  infirmes,  les 


(*)  A.  PiLLET,  môme  ouvrage,  p.  35. 

(«)  Honoré  Bonet,  L'arbre  des  batailles.  Édité  par  E.  Nys,  1883,  ch.  XLVIII. 


LES  COMBATTANTS  ET  LES  NON-CON  BATTANTS.  157 

malades  sont  au  nombre  des  ennemis,  Vattcl  reconnaît  qu'ils  sont  des  . 
ennemis  n'opposant  pas  de  résistance  et  il  conclut  qu'on  n'a  aucun 
droit  de  les  maltraiter  en  leur  personne,  d'user  contre  eux  de  violence, 
beaucoup  moins  de  leur  ôter  la  vie;  il  en  dit  autant  des  prêtres,  des 
gens  de  lettres,  des  laboureurs  et  en  général  de  tout  le  peuple  désarmé.  ^ 
«  Aujourd'hui,  écrit-il,  la  guerre  se  fait  par  les  troupes  réglées;  le 
peuple,  les  paysans,  les  bourgeois  ne  s'en  mêlent  point  et  pour  l'ordi- 
naire, ils  n'ont  rien  à  craindre  du  fer  de  l'ennemi.  Pourvu  que  les 
habitants  se  soumettent  à  celui  qui  est  maître  du  pays,  qu'ils  paient  les 
contributions  imposées  et  qu'ils  s'abstiennent  de  toute  hostilité,  ils 
vivent  en  sûreté,  comme  s'ils  étaient  amis;  ils  conservent  môme  ce  qui 
leur  appartient;  les  paysans  viennent  librement  vendre  leurs  denrées 
dans  le  camp  et  on  les  garantit  autant  qu'il  se  peut  des  calamités  de 
la  guerre^  »  Les  principes  ne  dictent  pas  son  enseignement;  il  fait 
valoir  l'avantage  de  l'ennemi  à  user  de  modération.  Combien  plus 
vraies  sont  les  paroles  de  Jean-Jacques  Rousseau,  montrant  dans  la 
guerre  une  relation  d'État  à  État  dans  laquelle  les  particuliers  ne 
sont  ennemis  qu'accidentellement  et  uniquement  comme  soldats! 
Elles  proclament  la  doctrine  juridique  et  elles  l'établissent  de 
manière  définitive  dans  la  scienc>e. 

II 

Dans  le  domaine  des  faits,  l'organisation  des  forces  armées  a 
t'omme  conséquence  première  de  déterminer  quels  hommes  doivent 
être  considérés  comme  combattants  et  de  préciser  les  devoirs  qui  leur 
incombent. 

Les  règlements  militaires  remontent  aux  premiers  temps  de  la 
société  internationale  :  leur  but  est  de  faire  régner  la  discipline;  la  \/ 
protection  de  Ja.jiopulation  paisible  est  un  des  résultats;  au  début 
l'intérêt  du  belligérant  est  le  motif  dominant  :  il  s'agit  surtout  de 
conserver  intactes  les  forces  et  d'empêcher  que  l'indiscipline  ne  mette 
le  désordre  dans  les  troupes  et  ne  les  livre  sans  défense  à  l'ennemi; 
plus  tard  les  considérations  d'humanité  l'emportent.  Des  disposition? 
importantes  concernant  les  gens  de  guerre  figurent  ainsi  dans  les  Sieie 
Partidas,  qu'Alphonse  X  de  Castille  rédige  entre J^2o6  et  1263.  Du 
XIV®  siècle  datent  des  ordonnances  et  des  règlements  en  Angleterre  et     v 


158 


CHAPITRE  IV. 


en  Suisse.  Au  xvi®  siècle,  en  divers  pays  s'organise  la  justice  militaire, 
qui,  tout  en  ayant  en  vue  de  réprimer  les  délits  et  les  crimes  commis 
par  les  habitants  eux-mêmes,  essaie  de  défendre  la  population  pai- 
sible des  pays  envahis  contre  les  excès  de  la  soldatesque  ;  durant  le 
même  siècle,  les  hommes  du  métier  et  les  jurisconsultes  collaborent  à 
de  véritables  codes  militaires.  Au  xvii''  siècle,  nombreux  sont  les  édits 
concernant  les  gens  de  guerre;  une  œuvre  surtout  exerce  longtemps 
une  incontestable  influence  ;  ce  sont  les  «  Articles  de  guerre  »  promul- 
guas, le  15  juillet  1621,  par  le  roi  de  Suède,  Gustave- Adolphe. 

Comme  nous  venons  de  le  dire,  Tintérôt  de  la  discipline  d'abord, 
les  sentiments  de  commisération  ensuite  dictent  les  mesures  protec- 
trices de  la  population  paisible;  si  une  distinction  apparaît  déjà  entre 
combattants  et  non-combattants,  elle  ne  s'appuie  pas  encore  sur  les 
principes  juridiques;  elle  est  une  concession  bénévole  du  conquérant, 
elle  n'est  pas  la  reconnaissance  d'un  droit;  toutefois  on  ne  peut  pas 
ne  pas  mentionner  le  fait  dans  l'histoire  du  droit  de  la  guerre. 

Une  énumération  complète  est  inutile;  il  suffit  de  rappeler  quelques 
dispositions  et  de  citer  quelques  dates.  Dès  la  fin  du  xiv«  siècle,  des 
règlements  ^glais  défendent  de  maltraiter  les  femmes  et  les  prêtres; 
d'analogues  prohibitions  figurent  dans  la  plupart  des  ordonnances  du 
continent;  une  loi  du  Saint-Empire  romain  germanique  de  1442,  faite 
plus  spécialement  pour  les  guerres  intérieures,  ordonne  d'épargner 
les  laboureurs,  les  vignerons,  les  marchands,  les  voituriers,  les 
femmes  en  couches;  deux  lois  de  l'empire  de  1570,  s'appiiquant  l'une 
à  l'infanterie,  l'autre  à  la  cavalerie,  protègent  les  femmes  en  couches, 
les  jeunes  filles,  les  vieillards,  les  prêtres,  les  prédicateurs,  les  servi- 
teurs de  l'Église;  elles  contiennent  une  disposition  défendant  aux 
troupes  lorsqu'elles  se  trouvent  en  pays  ennemi  mais  en  territoire  de 
l'empire,  de  piller,  rançonner,  molester  les  «  pauvres  gens  ». 

Ail  xvïii®  siècle,  les  principes  juridiques  l'epiportent.  Des  paroles  de 
Benjamin  Franklin  négociant,  en  1785,  le  traité  d'amitié  et  de  com- 
merce des  États-Unis  avec  la  Prusse  sont  formelles  ;  il  demande  que 
le  droit  des  gens  soit  fixé  et  qu'il  soit  décidé  quelles  classes  de 
personnes  non  seulement  seront  épargnées  mais  seront  protégées  par 
les  parties  belligérantes  et  pourront  se  livrer  à  l'exercice  paisible  et 
sûr  de  leur  profession  ;  il  propose  diverses  catégories  :  ceux  qui  cul- 
tivent le  sol  parce  qu'ils  pourvoient  à  la  subsistance  ;  les  pêcheurs  pour 


LES  COMBATTANTS  ET  LES  NON-COMBATTANTS.  159 

le  même  motif  ;  les  commerçants  et  les  négociants  naviguant  sur  des 
vaisseaux  non  armés  parce  qu'ils  sont  utiles  à  toutes  les  nations  par  la 
communication  et  réchange  des  besoins  et  des  commodités  de  la  vie  ; 
les  artistes  et  les  artisans  qui  demeurent  et  travaillent  dans  des  villes 
ouvertes.  Le  traité  s'inspire  de  ces  considérations.  En  cas  de  guerre,  \ 
il  accorde  un  délai  aux  marchands  de  l'un  des  États  qui  résident  dans  I 
l'autre;  il  leur  permet  de  partir  en  toute  liberté  en  emportant  tous 
leurs  biens.  «  Les  femmes  et  les  enfants,  ajoute-t-il,  les  gens  de  lettres 
de  toutes  les  facultés,  les  cultivateurs,  artisans,  manufacturiers  et 
pécheurs,  qui  ne  sont  point  armés  et  qui  habitent  des  villes,  villages 
et  places  non  fortifiés  et  en  général  tous  ceux  dont  la  vocation  tend  à 
la  subsistance  et  à  l'avantage  commun  du  genre  humain,  auront  la 
liberté  de  continuer  leurs  professions  respectives  et  ne  seront  point 
molestés  en  leurs  personnes  ni  en  leurs  maisons;  leurs  biens  ne  seront 
point  incendiés  ou  autrement  détruits,  ni  leurs  champs  ravagés  par 
les  armées  de  l'ennemi  au  pouvoir  duquel  ils  pourraient  tomber  par 
les  événements  de  la  guerre  ;  mais  si  on  se  trouve  dans  la  nécessité  de 
prendre  quelque  chose  de  leur  propriété  pour  l'usage  de  l'armée  enne- 
mie, la  valeur  en  sera  payée  à  un  prix  raisonnable.  » 

A  la  fin  du  xvni"  siècle,  la  France  révolutionnaire  ne  se  contente  pas 
d'introduire  des  réformes  dans  les  tribunaux  militaires;  elle  adopte 
dans  sa  législation  le  principe  proclamé  par  Jean-Jacques  Rousseau  ; 
elle  établit  comme  règle  l'immunité  de  l'individu  ;  elle  le  met  à  l'abri 
des  actes  d'hostilité;  elle  commine  les  peines  les  plus  rigoureuses 
contre  ceux  qui,  attachés  à  l'armée  ou  à  sa  suite,  se  rendent  coupables 
d'excès  et  de  violences  contre  les  propriétés  ou  la  personne  des  habi- 
tants non  armés  de  quelque  pays  que  ce  soit  Ainsi  dispose  notamment 
le  titre  V  du  code  des  délits  et  des  peines  pour  les  troupes,  en  date 
du  21  brumaire  an  v.  Au  surplus,  dans  le  cours  du  xix®  siècle,  la  plu- 
part des  pays  européens  modifient  et  complètent  leurs  institutions  et 
leurs  lois  en  matière  militaire.  Dans  la  règle,  des  tribunaux  spéciaux 
sont  établis  et  la  juridiction  est  plus  ou  moins  étendue,  selon  l'état  de 
paix  ou  l'état  de  guerre. 

III 

Un  travail  également  efficace  s'accomplit  :  c'est  la  mainmise  du  pou- 
voir central  sur  le  personnel  et  sur  l'outillage  de  la  guerre.  Encore  au 


160  CHAPITRE  IV. 

milieu  du  xvii«  siècle,  en  France  où  déjà  s'est  opéré  un  vaste  travail  de 
centralisation,  régiments  et  compagnies  sont  la  propriété  exclusive 
de  leurs  colonels  et  de  leurs  capitaines;  en  d'autres  pays,  la  situation 
est  semblable;  partout  des  troupes  étrangères  ayant  leurs  règlements 
propres  constituent  une  partie  des  forces  ;  au  milieu  du  xviii*  siècle, 
on  évalue  à  73,000  le  nombre  de  Suisses  qui  sont  à  la  solde  de  neuf 
gouvernements  ;  des  princes  allemands  donnent  leurs  sujets  en  loca- 
tion par  des  contrats  qui  prévoient  les  diverses  hypothèses  de  res- 
ponsabilité et  l'endossent  tantôt  au  prince,  tantôt  à  l'État  locataire. 
Également  en  France,  au  commencement  du  xvii*  siècle  les  affaires 
de  la  guerre  continuent  à  être  '  réparties  entre  les  quatre  sections 
du  conseil  du  roi  ;  à  cette  époque  seulement  est  créé  un  secrétariat 
de  la  guerre.  Au  milieu  du  xviii®  siècle,  dans  le  même  pays,  les 
«  partisans  »  se  livrent  à  leurs  opérations  lucratives;  ce  sont  des 
particuliers  qui  obtiennent  du  roi  l'autorisation  de  lever  à  leurs 
frais  une  troupe  de  gens  de  guerre  pour  faire  des  excursions  dans 
les  pays  voisins  et  qui  reçoivent  comme  dédommagement  la  propriété 
du  butin. 

Pour  les  forces  maritimes,  longtemps  les  gouvernements  sont  dans 
la  dépendance  complète  soit  de  leurs  sujets,  soit  des  villes  maritimes 
qui,  comme  Gènes,  se  font  une  spécialité  de  la  location  de  navires  de 
guerre;  ils  autorisent  les  armements  en  course;  les  «  corsaires  »  sont 
pour  les  opérations  sur  mer  ce  que  sont  les  <(  partisans  »  pour  les 
opérations  sur  terre.  Pour  la  marine  aussi  des  règlements  sont  édictés 
et  des  tribunaux  sont  organisés,  mais  l'action  décisive  consiste  à 
placer  la  flotte  sous  l'exclusive  direction  de  l'État;  il  est  vrai  que 
même  alors  et  jusqu'à  l'abolition  de  la  course,  dans  la  deuxième 
moitié  du  xix*  siècle,  les  gouvernements  recourent  à  l'emploi  de  forces 
irrégulières. 

II.  —  La  rédaction  d^  règles  de  la  guerre, 

I 

Parlant  du  développement  du  droit  international  et  voulant  montrer 
que  l'influence  morale  d'un  État  peut  s'étendre  au  delà  de  ses  fron- 
tières s'il  a  réussi  à  formuler  la  conviction  du  monde  civilisé,  Blunt- 


LES  COMBATTANTS  ET  LES  NON-COMBATTANTS.  161 

sehli  cite  l'exemple  de  la  grande  république  américaine  et  invoque  les 
«  Instructions  pour  les  armées  en  campagne  »  (*). 

Les  «  Instructions  pour  les  armées  en  campagne  des  États-Unis  de 
l'Amérique  du  Nord  »  ont  été  rédigées  par  Francis  Lieber,  qui  était,  à 
cette  époque,  professeur  au  Columbia  Collège.  Soumises  d'abord  à 
l'examen  d'une  commission  d'officiers  que  présidait  le  général  Hitch- 
cock, elles  ont  été  approuvées  par  le  président  des  États-Unis,  Abra- 
ham Lincoln,  et  elles  ont  été  rendues  obligatoires  en  la  forme  d'un 
ordre  général  du  secrétaire  de  la  guerre  en  date  du  24  avril  1863;  la 
guerre  de  sécession  se  poursuivait  depuis  plus  de  deux  ans  et  devait 
durer  jusqu'en  mai  1865.  Leur  caractère  spécial  doit  être  noté.  En 
leurs  158  articles,  elles  avaient  en  vue  une  guerre  civile;  par  consé- 
quent, si  des  dispositions  constituaient  de  véritables  pénalités,  une 
pensée  néanmoins  inspirait  l'ensemble,  c'est  qu'il  fallait  non  user 
d'une  rigueur  inutile,  mais  avoir  des  ménagements  pour  les  per- 
sonnes et  pour  les  biens  puisqu'il  s'agissait,  somme  toute,  de  conci- 
toyens qu'on  désirait  ramener  à  soi  et  de  richesses  qu'on  voulait  con- 
server à  la  masse  commune. 

Les  (c  Instructions  »  traitent  notamment  des  droits  du  vainqueur  > 
dans  les  contrées  occupées;  des  propriétés  publiques  et  privées;  de  la 
protection  des  personnes;  des  prisonniers  de  guerre;  du  butin  fait  sur 
]e  champ  de  bataille  ;  des  ennemis  armés  qui  n'appartiennent  pas  à 
l'armée  proprement  dite;  des  sauf-conduits;  des  espions;  des  com- 
munications autorisées;  des  prisonniers  de  guerre  ;  des  armistices  ;  des 
capitulations;  de  l'insurrection,  de  la  guerre  civile  et  de  la  rébellion^ 
On  le  voit,  l'œuvre  américaine  est  plus  complète  que  les  règlements 
des  armées  européennes;  mais  selon  un  auteur,  George  B.  Davis,,  f 
la  guerre  de  sécession  étant  une  guerre  «  intérieure  »,  on  ne  peut  dire 
que  le  travail  de  Lieber  expose  toute  la  manière  de  voir  du  gouver- 
nement des  États-Unis  pour  le  cas  où  il  y  aurait  guerre  «  exté- 
rieure »;  en  d'autres  termes,  celui-ci  s'est  réservé  la  facult<5  d'aller  au 
delà  des  «  Instructions  »  dans  la  voie  de  la  rigueur.  Notons  cepen- 
dant que  les  «  Instructions  »  furent  publiées  sans  modification, 
en  1898,  lors  de  la  guerre  des  États-Unis  avec  l'Espagne. 


(*)  J.-G.   Bluntschli,  Le  droit  international  codifié.  Traduit   par  C.    Lardt. 
Quatrième  édition.  Introduction,  p.  5. 

Il 


462  CHAPITHE  IV. 

Francis  Lieber  exprimait  la  conviction  que  le  règlement  de  18()3 
ferait  honneur  aux  États-Unis.  «  11  sera  adopté*,  disait-il,  comme  bas<^ 
pour  des  travaux  similaires  par  les  Anglais,  les  Français  et  les  Alle- 
mands; c'est  une  contribution  que  font  les  États-Unis  au  fonds  de  civi- 
lisation commune.  » 

En  réalité,  la  pénétration  s'est  opérée  sur  le  continent  européen. 
Sous  ce  rapport,  Bluntschli  apporta  une  assistance  solide.  Il  montra 
lies  «  Instructions  »  formulées  de  telle  sorte  qu'elles  correspondaient 
à  la  nature  des  choses  et  à  la  façon  de  penser  de  l'époque  ;  quand,  à  la 
fin  de  1865,  il  se  décida  à  rédiger  un  traité  de  droit  international  sous 
la  forme  d'un  code,  il  les  mit  largement  à  profit;  selon  ses  paroles,  il 
s'efforça  de  les  appliquer  à  l'Europe  en  les  exprimant  de  manière  juri- 
dique avec  plus  de  tranchant  et  en  les  complétant.  Au  sein  de  la 
conférence  qui  se  réunit  à  Bruxelles,  en  1874,  sur  la  proposition  de 
la  Russie,  pour  examiner  le  projet  d'une  convention  internationale 
concernant  les  lois  et  coutumes  de  la  guerre,  le  baron  Jomini  exposa 
1  que  l'idée  du  projet  de  convention  avait  été  suggérée  par  le  règlement 
I  du  président  Lincoln.  «  Les  luttes  internationales,  dit-il,  ont  une 
^  incontestable  analogie  avec  la  guerre  civile  qui  déchirait  l'Union  amé- 
ricaine. Il  y  a,  en  effet,  une  solidarité  étroite  entre  tous  les  intérêts 
internationaux.  » 

II 

L'importance  de  la  déclaration  de  Saint-Pétersbourg  du  H  dé- 
cembre 1868,  relative  à  l'interdiction  des  balles  explosibles  en  temps 
àe  guerre,  a  été  exagérée  par  la  plupart  des  auteurs.  L'adoption  de 
modèles  de  balles  explosibles  avait  fait  naître  des  scrupules;  à  la 
demande  du  gouvernement  russe,  une  conférence  qui  prit  le  nom  de 
ce  commission  militaire  internationale  »  se  réunit  à  Saint-Pétersbourg; 
elle  comprenait  des  délégués  de  nombreux  États,  parmi  lesquels 
figurait  la  Perse.  La  conférence  aboutit  à  la  déclaration  que  nous 
venons  de  mentionner.  La  déclaration  condamnait  l'emploi  d'armes 
«  qui  aggraveraient  inutilement  les  souffrances  des  hommes  hors  de 
combat  ou  rendraient  leur  mort  inévitable  »;  les  parties  contractan^tes 
s'engageaient  à  «  renoncer  mutuellement,  en  cas  de  guerre  entre  elles, 
à  l'emploi,  par  leurs  troupes  de  terre  ou  de  mer,  de  .tout  projectile 
d'un  poids   inférieur  à  400  grammes  qui  serait  ou  explosible  ou 


LES  COMBATTANTS  ET  LES  NON-COMBATTANTS.  163 

chargé  de  matières  fulminantes  ou  inflammables.  »  En  fait,  l'engage- 
ment ne  s'appliquait  qu'aux  balles  de  fusil;  en  droit,  il  ne  liait  que 
si  les  États  engagés  dans  la  guerre  avaient  été  parties  contractantes 
ou  accédentes  à  la  déclaration. 

Dans  le  protocole  final  du  27  août  1874,  la  conférence  de  Bruxelles 
a  caractérisé  son  œuvre.  Le  gouvernement  russe  avait  voulu  préciser   i 
par  un  accord  général  ce  que,  d'un  côté,  les  nécessités  de  la  guerre  / 
comportaient  et  ce  que,  de  l'autre,  les  intérêts  solidaires  de  l'humanité 
excluaient;  il  avait  soumis  aux  délibérations  des  délégués  de  quinze 
Etats  européens  un  projet  qui,  dans  sa  pensée,  offrait  une  base  pra-  . 
tique.  La  conférence  qualifia  son  propre  travail  d'  «  enquête  conscien-  ' 
cieuse  qu'elle  déférait  aux  gouvernements  dont  elle  était  la  manda- 
taire, pour  senir  de  base  à  un  échange  d'idées  ultérieures  et  à  un  déve- 
loppement des  dispositions  de  la  convention  de  Genève  de  1864  et  de  , 
la  déclaration  de  Saint-Pétersbourg  de  1868  ». 

Dans  le  texte  adopté  par  la  conférence,  le  «  projet  d'une  déclaration  v 
internationale  concernant  les  lois  et  coutumes  de  la  guerre  »  compre- 
nait 56  articles;  il  formulait  des  règles  pour  la  détermination  des 
divers  éléments,  réguliers  et  irréguliers,  qui  composent  la  force  armée, 
pour  l'occupation  du  territoire  ennemi,  pour  les  contributions  et  pour 
les  réquisitions;  il  tranchait  un  certain  nombre  d'autres  questions 
concernant  les  moyens  de  nuire  à  l'ennemi,  les  sièges,  les  bombarde- 
ments, les  espions,  les  prisonniers  de  guerre,  les  capitulations,  l'ar- 
mistice, l'internement  sur  le  territoire  neutre,  les  blessés. 

L'œuvre  présentait  de  graves  lacunes;  pour  signaler  la  plus  grande," 
elle  ne  s'occupait  pas  de  la  guerre  maritime;  du  reste,  elle  était 
incomplète  dans  les  matières  au  sujet  desquelles  elle  statuait;  l'ordre 
faisait  défaut;  la  langue  manquait  de  correction. 

Des  critiques  furent  formulées  concernant  le  fond;  on  se  demanda 
s'il  n'était  pas  illogique  pour  l'État  de  procéder  par  convention  et  • 
de  reconnaître  ainsi  d'avance  la  légitimité  de  cruelles  mesures;  la 
méfiance  naquit  et  on  vit  dans  la  réforme  une  tentative  ayant  pour 
but  de  donner  aux  prétentions  des  États  puissants  l'apparence 
de  droits  et  de  paralyser  la  défense  patriotique  des  États  faibles. 
Quand,  après  la  clôture  de  la  conférence,  le  gouvernement  russe 
s'adressa  aux  puissances  qui  y  avaient  pris  part  pour  leur  demander 


164  CHAPITRE  IV. 

leurs  conclusions  et  leurs  propositions  en  vue  de  la  rédaction  d'un 
acte  définitif,  il  se  trouva  en  face  de  réserves,  d'objections  et  même 
de  refus  catégoriques. 

Sans  doute,  les  éloges  ne  manquèrent  pas,  mais  l'exagération 
leur  fut  nuisible;  en  faisant  valoir  que  la  conférence  avait  mis  à 
l 'avant-plan  les  importants  problèmes  relatifs  aux  éléments  compo- 
sant la  force  armée,  au  caractère  juridique  de  l'occupation,  aux  con- 
tributions et  aux  réquisitions,  on  oubliait  qu'ils  avaient  été  traités 
par  les  auteurs  et  qu'ils  avaient  été  résolus  dans  la  pratique.  La 
question  des  éléments  réguliers  et  irréguliers  de  la  force  armée  se 
rattache,  en  effet,  dans  le  monde  moderne,  à  la  notion  d'après 
laquelle  la  guerre  est  une  relation  d'État  à  État;  elle  est  une  des  pre- 
mières conséquences  de  la  théorie  de  Jean-Jacques  Rousseau;  les 
ennemis  sont  les  citoyens  que  l'État  arme  pour  sa  défense  et  même 
ceux-ci,  en  tant  qu'hommes,  sont  des  êtres  privés  et  comme  tels  ils 
ont  des  droits  en  ce  qui  concerne  leur  personne,  leur  famille,  leur 
fortune  qui  ne  peuvent  jamais  dépendre  du  bon  plaisir  de  l'ennemi  (^). 
Plus  d'un  siècle  avant  la  conférence,  l'occupation  militaire  avait  fait 
l'objet  de  la  discussion  scientifique  et  avait  suscité  des  opinions  diver- 
,  gentes,  notamment  en  ce  qui  concernait  le  point  de  savoir  s'il  y  avait 
transfert  de  souveraineté;  des  applications  avaient  eu  lieu  non  seule- 
ment en  Europe  par  les  puissances  alliées  en  1814  et  par  la  Prusse  et 
ses  alliés  en  1870  et  en  1871,  mais  dans  l'Amérique  du  Nord  où 
s'étaient  produites,  à  partir  de  1811,  l'occupation  de  la  Floride  orien- 
tale et,  en  1819,  l'occupation  de  la  Floride  occidentale;  où  s'était 
accomplie,  à  partir  de  1846,  l'occupation  du  Nouveau-Mexique  et  de  la 
Californie  supérieure.  Une  complète  lumière  avait  été  faite  sur  les 
contributions  et  sur  les  réquisitions,  sur  leur  raison  d'être,  leurs 
limites  et  la  mesure  dans  laquelle  elles  impliquent  le  droit  à  l'indem- 
nité. On  voit  combien  est  fondée  l'allégation  de  Frédéric  de  Martens 
disant  qu'une  des  missions  de  la  politique  nationale  russe  est  de 
mettre  en  lumière  les  principes  du  droit  international  et  glorifiant  la 
politique  de  ce  qu'il  appelle  le  plus  puissant  trône  du  monde!  (*). 

(*)  E.  Nys,  Le  droit  international.  Les  principes,  les  théories,  les  faits,  t.  III, 
p.  105. 

(2)  F.  DE  Martens,  La  paix  et  la  guerre,  La  conférence  de  Bruxelles  de  1874, 
Droits  et  devoirs  des  belligérants.  La  conférence  de  la  Haye  de  i890,  p.  83. 


LES  COMBATTANTS  ET  LES  NON -COMBATTANTS.  ido 

Nous  avons  déjà  indiqué  comment  un  message  fameux  du  tsar  Nico- 
las II  traça  à  la  conférence  de  la  Haye  de  1899  un  grandiose  programme 
et  comment,  s'il  y  eut  des  déceptions,  à  tout  prendre,  un  progrès 
sérieux  fut  réalisé  puisque  rassemblée  s'attacha  à  rédiger  les  règles 
juridiques  de  la  guerre,  à  interdire  des  procédés  cruels,  à  adapter  la 
convention  de  Genève  aux  opérations  maritimes,  à  constituer  une  cour 
d'arbitrage  pour  le  règlement  pacifique  des  litiges  (^). 

Pour  la  convention  concernant  les  lois  et  coutumes  de  la  guerre  sur 
terre,  il  faut  tenir  compte  du  préambule  qui  détermine  la  portée  et  le 
caractère  ;  les  dispositions  adoptées  sont  destinées  à  servir  de  règle 
générale  de  conduite;  dans  les  cas  non  prévus,  dominent  les  principes 
du  droit  des  gens  tels  qu'ils  résultent  des  usages  établis  entre  nations 
civilisées,  des  lois  de  l'humanité  et  des  exigences  de  la  conscience 
publique;  les  parties  contractantes  s'engagent  à  donner  à  leurs  forces 
armées  de  terre  des  instructions  conformes  au  règlement  concernant 
les  lois  et  coutumes  de  la  guerre  sur  terre  qui  est  annexé  à  la  conven- 
tion ;  les  dispositions  contenues  dans  le  règlement  ne  sont  obliga- 
toires que  pour  les  puissances  contractantes  et  elles  cessent  d'être  obli- 
gatoires du  moment  où,  dans  une  guerre  entre  des  puissances  contrac- 
tantes, une  puissance  non  contractante  se  joint  à  l'un  des  belligérants; 
les  puissances  non  signataires  sont  admises  à  adhérer;  enfin,  la  dénon- 
ciation de  la  convention  ne  produit  ses  effets  qu'au  bout  d'un  an. 

Le  règlement  comprend  soixante  articles  rangés  sous  quatre  sections 
qui  traitent  des  belligérants,  des  hostilités,  de  l'autorité  militaire  sur 
le  territoire  de  l'État  ennemi,  des  belligérants  internés  et  des  blessés 
soignés  chez  les  neutres.  Au  règlement  lui-même  s'appliquent  en 
grande  partie  les  considérations  que  nous  avons  émises  au  sujet  de 
rœu\Te  de  la  conférence  de  Bruxelles  de  1874,  dont  il  est,  d'ailleurs, 
la  reproduction  presque  textuelle. 

III.  —  Les  forces  armées  sur  terre. 
I 

Rapport  d'État  à  État,  la  guerre  moderne  exige  qu'une  distinction 
soit  établie  entre  la  force  armée  dont  se  sert  l'État  et  la  population 

(*)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  I.  p.  44  et  suivantes. 


166  CHAPITRE  IV. 

paisible.  Aux  sujets  armés  et  aux  sujets  qui  ne  prennent  point  part 
aux  hostilités  appartiennent  des  droits  différents  et  incombent  des 
devoirs  spéciaux.  Pour  nous  borner  à  des  indications  générales,  les 
uns  peuvent  se  livrer  aux  actes  de  violence  autorisés  par  les  lois  et  par 
les  usages  de  la  guerre;  ils  peuvent  aussi  invoquer  la  protection 
accordée  par  ces  lois  et  par  ces  usages  à  ceux  qui  sont  vaincus;  mais 
ils  sont  exposés  à  toutes  les  rigueurs  et  à  tous  les  périls  des  combats 
et  des  batailles  ;  les  autres  demeurent  à  Tabri  des  actes  de  guerre  pro- 
y  prement  dits;  toutefois  leur  immunité  est  soumise  à  la  condition 

qu'ils  s'abstiennent  de  participer  à  la  lutte.  Avant  que  Jean-Jacques 
Rousseau  eût  formulé^n  1762,  la  notion  moderne,  des  considérations 
d'humanité  avaient  fait  admettre  ce  qui,  grâce  à  cette  notion,  est  devenu 
un  principe  juridique;  Émer  de  Vattel,  en  effet,  le  constatait  :  l'usage 
s'était  prononcé  contre  la  conception  ancienne  d'après  laquelle  quand 
deux  peuples  étaient  en  guerre  tous  les  sujets  de  l'un  pouvaient  agir 
hostilement  contre  l'autre  et  lui  faire  tous  les  maux  autorisés  par  l'état 
de  guerre.  «  Les  troupes  seules  font  la  guerre,  écrivait-il,  le  reste  du 
peuple  demeure  en  repos  (^).  » 

Dans  l'organisation  contemporaine  les  forces  armées  de  l'État  se 
divisent  en  forces  de  terre  et  forces  de  mer;  à  la  rigueur,  il  est  permis 
de  voir  dans  les  compagnies  d'aérostiers  les  modestes  commencements 
de  forces  destinées  aux  opérations  de  la  guerre  aérienne. 

Les  forces  armées  peuvent  se  composer  d'éléments  réguliers  et 
d'éléments  irréguliers. 

L'emploi  d'éléments  irréguliers  suscite  un  certain  nombre  de  pro- 
blèmes. En  règle  générale,  en  temps  de  paix  l'État  prend  des  mesures 
pour  avoir  à  sa  disposition  les  troupes  nécessaires  en  cas  de  guerre; 
les  règles  qu'il  édicté  ainsi  rentrent  dans  le  droit  public.  Même  quand 
il  a  à  sa  disposition  des  forces  armées  régulières,  il  peut  se  servir 
de  forces  armées  irrégulières;  il  lui  est  loisible  de  permettre  à  ses 
sujets  de  se  former  en  groupes  sous  certaines  conditions  et  de  leur 
conférer  la  mission  de  combattre  l'ennemi  ;  allant  au  delà,  il  peut 
appeler  sous  les  armes  tous  les  hommes  valides.  Il  se  présente  une 
dernière  hypothèse  :  quand  le  territoire  est  occupé,  éclate  l'insur- 


(*)  Vattbl,  Ijô  droit  de*  gens  ou  principes  de  la  loi  naturelle  appliqués  à  la 
conduite  et  aux  affaires  des  nations  et  des  souverains,  ]iv.  III,  ch.  XV,  §  226. 


LES  COMBATTANTS  ET  LES  NON-COMBATTANTS.  167 

roction-;  c'est  la  levée  en  masse  au  sens  propre  du  mol;  le  droit 
international  contemporain  n'en  admet  pas  la  légitimité;  il  (consi- 
dère ceux  qui  y  prennent  part  comme  des  rebelles,  non  comme  des 
soldats. 

Une  terminologie  vicieuse  introduite  par  la  conférence  de  Bruxelles 
et  par  la  conférence  de  la  Haye  a  obscurci  la  matière.  Les  qualificatifs 
employés  par  les  auteurs  avaient  le  mérite  de  la  clarté;  aux  «  combat- 
Umts  »  ils  opposaient  les  a  non-combattants  )>,  c'est-à-dire  la  popula-  ( 
tion  paisible.  Les  deux  conférences  ont  opposé  aux  «  forces  armées  » 
les  «  personnes  paisibles  »  et  la  «  population  pacifique  »;  elles  ont 
subdivisé  les  «  forces  armées  »  en  «  combattants  »  et  «  non-combat-  ' 
tants  »;  sous  la  désignation  de  «  non-combattants  »,  elles  ont  compris 
des  catégories  de  personnes  qui,  comme  on  Ta  fait  ressortir,  sont 
attachées  aux  armées  mais  ne  prennent  pas  de  part  proprement  dite 
aux  actions  de  guerre,  tels  les  médecins,  les  employés  du  service  de 
santé,  les  aumôniers  militaires,  les  intendants,  les  vivandiers,  pour 
citer  des  exemples  (*). 

II 

Dans  la  pratique,  il  s'agit  de  savoir  qui  réunit  les  conditions  pour 
avoir  en  guerre  le  droit  d'être  traité  comme  soldat,  en  d'autres  mots, 
qui  appartient  à  l'armée  ennemie.  Invoquant  l'usage  général  de  la 
guerre,  la  publication  de  la  section  historique  du  grand  état-major 
allemand  énumère  : 

'!•  Les  chefs  de  l'État  ennemi  et  ceux  qui  dirigent  sa  politique, 
même  s'ils  n'occupent  aucun  rang  militaire; 

2®  L'armée  régulière,  tant  en  ce  qui  touche  les  volontaires  que  les 
militaires  appelés  en  vertu  de  la  loi,  les  troupes  nationales  que  les 
étrangers  mercenaires,  les  hommes  déjà  liés  au  service  durant  la  paix 
ou  ceux  qui  n'ont  été  incorporés  qu'au  moment  de  la  mobilisation 
(milices,  réserves,  gardes  nationales,  armée  territoriale)  ; 

3*  Sous  certaines  conditions,  les  combattants  irréguliers,  c'est-à- 
dire  ceux  qui  ne  constituent  pas  des  éléments  de  l'armée  régulière, 

(^)  Les  lais  de  Ut  gtierre  continentale  (Publication  de  la  section  historique  du 
grand  êtat^major  allemand,  1902),  traduites  et  annotées  par  P.  Carpbntieb,  1904, 
p.  2. 


168  CHAPITRE  IV. 

mais  qui  n'ont  pris  les  armes  que  pour  la  durée  de  la  guerre  ou  pour 
accomplir  une  mission  déterminée  auprès  de  celle-ci  (*). 

«  L'État  répondant  des  actes  de  son  armée,  dit  Rivier,  la  composi- 
tion de  celle-ci  paraît  être  affaire  intérieure,  indifférente  au  point  de 
vue  international  (*).  »  Le  savant  auteur  déclare  cependant  qu'il  est 
choquant  de  voir  des  sauvages  ou  des  demi-sauvages  employés  par  un 
État  civilisé  contre  un  autre  État  civilisé  et,  avec  d'autres  publicistes, 
il  reconnaît  la  nécessité  d'interdire  semblable  pratique  (3). 

Quelquefois  la  question  s'est  posée  de  manière  intégrale;  quand  les 
colonies  d'Amérique  se  soulevèrent  contre  la  mère-patrie,  le  gouver- 
nement anglais  s'assura  l'assistance  de  deux  mille  guerriers  iroquois; 
lors  de  la  guerre  de  1812  contre  les  États-Unis,  le  même  gouvernement 
prit  de  nouveau  à  sa  solde  des  Indiens.  Généralement  elle  naît  au  sujet 
des  régiments  coloniaux.  Pour  justifier  l'emploi,  on  invoque  que  le 
commandement  est  exercé  par  des  officiers  de  l'État  et  que  la  stricte 
discipline  a  dompté  l'instinct  sauvage.  En  1876,  l'Institut  de  droit 
international  a  fait  une  déclaration  motivée  ('*).  Il  a  montré  comment, 
à  coté  de  la  question  de  bonne  foi,  surgit  une  question  de  respon- 
sabilité résultant  soit  de  la  négligence  dans  l'instruction  des  troupes, 
soit  de  l'emploi  de  hordes  sauvages  incapables  de  faire  une  guerre 
régulière.  «  Un  gouvernement,  disait-il,  qui  devrait  son  triomphe  à 
de  pareils  auxiliaires,  se  mettrait  lui-même  hors  la  loi  internationale. 
Il  deviendrait  responsable  de  tous  les  mauvais  instincts  qu'il  n'aurait 
pas  comprimés,  de  cette  barbarie  contre  laquelle  il  n'aurait  pas  réagi.  » 

L'emploi  de  troupes  étrangères  et  de  soldats  étrangers  n'a  plus 
l'importance  de  jadis,  quand  il  était  d'usage  de  se  servir  de  troupes 
«  stipendiaires  »  et  d'avoir  recours  aux  «  mercenaires  ».  Cependant, 
des  États  ont  des  légions  «  étrangères  »  permanentes  ;  d'autres  ont 
formé  de  semblables  troupes  dans  leurs  guerres.  Comme  l'a  dit  un 
publiciste,  à  l'égard  de  leur  pays  d'origine  et  à  l'égard  du  pays  qu'ils 
servent,  la  question  de  la  condition  juridique  des  étrangers,  mili- 

(*)  Les  lois  de  la  guerre  continentale.  Publication  citée,  p.  9. 

(2)  A.  Rivier,  Principes  du  droit  des  gens^  t.  II,  p.  249. 

(3)  A.-G.  Hepftbb,  Le  droit  international  de  l'Europe,  Traduit  par  J.  Bergson. 
Quatrième  édition  française,  augmentée  et  annotée  par  F. -H.  Geffckbn,  p.  282. 

(^)  E.  Lehb,  Tableau  général  de  Inorganisation  y  des  travaux  et  du  personnel  de 
l'Institut  de  droit  international  pendant  les  deuœ  premières  périodes  décennales  de 
swi  existence^  p.  167. 


LES  COMiLlTTAM^  ET  LES  NON-COMRATTA\T^.  Ifc^ 

taires  ou  civils,  qui  sont  au  servîtv  des  belli^rants  renln*  dans  le  drt^it 
interne;  à  Tégard  de  FEtat  ennemi»  une  e«inolusîon  de  principe  ptnit  «Mre 
formulée  :  la  condition  juridique  internationale  des  êtranjzers,  civils 
ou  militaires,  n  appartenant  par  leur  nationalité  à  aucun  des  Etats  beU 
ligérants  et  engagés  au  servii*e  de  Tun  dVux,  est  <d>solument  identique, 
en  ce  qui  concerne  Tapplii^ation  des  lois  de  la  guerre,  à  celle  dt*s 
nationaux  de  TEtat  belligérant  au  senice  duquel  ils  se  trouvent  (h. 
11  convient  de  noter  renseignement  de  Geffcken  en  ce  qui  concerne  les 
obligations  de  TEtat  neutre.  «  Le  sujet  neutre,  dit-il,  est  libre  de  sVn- 
rôler  dans  l'armée  d'un  bt^lligérant;  il  le  fait  à  ses  risques  et  périls  et 
il  renonce  par  le  fait  même  à  la  protection  de  son  gouvernement. 
Mais  celui-ci  ne  doit  jamais  autoriser  ses  sujets  à  s'enrôler,  ni  souffrir 
l'enrôlement  sur  son  territoire  (*).  » 

III 

De  nombreux  États  ont  adopté  le  service  obligatoire  et  général;  ils 
ont  fait  entrer  dans  les  forces  régulières  toute  la  population  apte  à 
porter  les  armes  ;  dans  la  réser\e  et  dans  l'armée  territoriale,  troupes 
régulières,  sont  compris  ainsi  nécessairement  les  hommes  qui  étaient 
jadis  des  combattants  irréguliers.  C'est  dire  que  la  question  des 
troupes  irrégulières  est  passée  à  Tarrière-plan.  Toutefois,  elle  peut 
se  présenter  encore  dans  les  États  qui  ont  consené  l'organisiition 
ancienne. 

En  définitive,  il  s'agit  de  savoir  si  des  conditions  peuvent  être  mises 
à  la  reconnaissance  comme  combattants  de  sujets  de  l'État  ennemi  qui 
n'appartiennent  pas  aux  troupes  régulières,  et  quelles  conditions  il 
faut  établir  pour  sauvegarder  les  droits  des  deux  parties  belligérantes. 

La  théorie  et  l'histoire  sont  instructives. 

Selon  la  doctrine  enseignée  par  Grotius,  dès  qu'il  y  a  guerre  entre  . 
les  communautés  politiques,  il  y  a  guerre  entre  les  sujets  ;   ceux-ci 
peuvent  employer  la  violence  sans  avoir  besoin  d'un  mandat  spécial. 
Pour  Chrétien  de  Wolff,  les  sujets  des  deux  États  sont  également 
ennemis.  Dans  l'enseignement  d'Émer  de  Vattel,  qui  exclut  d'ailleurs 

(^)  Edouard  Rolin,  Étrangers  au  service  de  belligérants.  Annuaire  de  ITnstitut 
de  droit  international,  t.  XX,  session  d'Edimbourg,  1904,  p.  71. 
{*)  A.-Q.  Hbfftbr,  ouvrage  cité,  p.  347. 


170  CHAPITRE  IV. 

la  défense  de  soi-même  de  la  notion  d'hostilités,  un  ordre  général  ou 
spécial  du  souverain  est  indispensable  pour  autoriser  les  sujets  à  ' 
prendre  les  armes;  cependant,  il  est  des  cas  où  ceux-ci  peuvent  pré- 
sumer raisonnablement  la  volonté  de  leur  souverain  et  agir  en  con- 
séquence. 

Voilà  la  doctrine  ancienne.  En  introduisant  la  notion  qui  consi- 
'  dore  la  guerre  ox)mme  une  relation  d'État  à  Etat,  Jean-Jacques  Rous- 
seau fit  prévaloir  la  nécessité  d'une  autorisation  de  la  puissance  sou- 
veraine. «  Si  nous  demandons,  dit  un  auteur,  quelles  conditions  le 
droit  des  gens  exige  pour  le  droit  d'être  considéré  et  traité  en  guerre 
comme  soldat,  c'est  comme*  si  nous  demandions  à  quelles  conditions 
une  personne  participant  activement  à  une  guerre  doit  être  considérée 
le  faire  au  nom  de  l'un  des  États  belligérants  (*).  » 

Pour  être  exacte,  la  terminologie  doit  établir  une  distinction  entre 
le  (c  corps  franc  »  et  les  bandes  ou  les  compagnies  de  francs-tireurs. 

Y  .  «  Le  corps  franc,  dit  un  auteur,  est  un  corps  régulièrement  organisé 
^  avec  l'autorisation  du  commandement  militaire,  tenu  de  justifier  des 

ressources  de  guerre,  spécialement  des  fonds  lui  alloués,  recevant  de 
l'autorité  supérieure  une  mission  bien  définie,  mais  jouissant  de  l'ini- 
tiative quant  aux  moyens,  opérant  de  façon  indépendante,  vivant  sur 
le  pays  et  utilisant  ses  ressources  en  vue  de  causer  le  plus  de  mal  à 
f    l'ennemi  (*).  »  A  côté  du  corps  franc  formé  par  l'autoriti*,  se  place 
fiLN         même  le  corps  franc  qui,  selon  les  mots  de  Bluntschli,  agit  de 
bonne  foi  et  dans  la  conviction  de  la  justice  politique  de  sa  cause  et 
,      se  conduit  en  troupe  organisée  militairement  (3).  Dans  le  sujet  qui 

V  nous  occupe  en  ce  moment,  il  s'agit  de  francs- tireurs,  de  guérilleros 
i^    ou  departidas,  pour  nous  servir  des  mots  espagnols  que  les  guerres 

du  commencement  du  xix*  siècle  ont  fait  pénétrer  dans  la  discussion. 
La  confusion  règne,  du  reste,  dans  les  exemples  invoqués  par  les 
auteurs.  Des  corps  francs  se  formèrent  en  Russie  en  1812,  en  Prusse 
en  1813,  pour  ne  citer  que  ces  exemples. 

(^)  B.-Kr.  Ghbnander,  Sur  les  conditions  nécessaires,  selon  le  droit  des  gens  »  pour 
avoir,  en  guerre,  le  droit  d'être  considéré  et  traité  comme  soldat.  Revue  pratique  de 
droit  français,  t.  XLIX  (1881).  p.  486. 

r  (*)  V.  Gharkton,  Les  corps  francs  dans  la  guerre  modtrne.  Les  moyens  à  leur 
j  opposer.  Étude  historique  et  critique  sur  Vattaque  et  la  défense  des  voies  de  commu- 
k  nication  de  Varmée,  1900.  p.  5. 

(3)  J.-G.  Bluntschli,  ouvrage  cité,  p.  331. 


LES  COMBATTANTS  ET  LES  NON-COMBATTANTS. 


171 


La  situation  des  francs-tireurs  a  été  examinée,  au  milieu  du 
xvm®  siècle,  par  Jean-Jacques  Moser;  celui-ci  enseignait,  en  1752^^  que 
les  sujets  qui,  même  sans  autorisation  du  souverain,  luttaient  pour  la 
défense  de  la  patrie  ou  pour  leur  défense  personnelle,  ne  pouvaient 
(Hre  traités  plus  durement  que  les  combattants  réguliers.  Elle  a  été 
étudiée  avec  soin,  au  xix»  siècle,  par  Francis  Lielier  et  par  Henry 
Wager  Halleck  (i).  Les  campagnes  de  Wellington  en  Portugal  et  en 
Espagne  et  la  guerre  des  États-Unis  contre  le  Mexique  avaient  fourni 
des  cas  nombreux  et  intéressants.  La  guerre  de  1870  et  de  1871  vint 
donner  à  la  matière  une  importance  considérable  et  la  mit  à  Tavant- 
plan  dans  les  discussions  scientifiques  concernant  le  droit  de  la  guerre. . 
Le  sujet  figura  tout  naturellement  au  programme  de  la  conférence  de 
Bruxelles  de  1874,  et  il  fut  de  nouveau  discuté  dans  la  conférence  de 
la  Haye  de  1899. 

Une  publication  que  nous  avons  déjà  invoquée  indique  Topinion 
des  militaires.  «  D'une  manière  générale,  est-il  dit,  l'histoire  des 
{guerres  laisse^pparaître  que  le  haut  commandement  des  armées  régu- 
lières a  toujours  été  enclin  à  traiter  avec  défiance  les  troupes  irrégu- 
lières de  l'ennemi  et  à  leur  appliquer  les  lois  de  la  guerre  avec  une 
sévérité  particulière.  Ce  préjugé  défavorable  est  fondé  sur  ce  que  le 
défaut  d'éducation  militaire  et  de  forte  discipline  des  irréguliers  les 
entraîne  facilement  à  la  transgression  et  à  l'inobservation  des  lois  de 
la  guerre;  qu'en  outre  la  petite  guerre  qui  a  leur  prédilection  et  qui, 
par  sa  nature  même,  laisse  le  champ  libre  à  l'esprit  d'entreprise,  à 
l'arbitraire  et  à  la  passion,  dégénère  facilement  en  brigandage  et  en 
violences  non  permises,  et  qu'en  tout  cas  l'insécurité  en  général 
qu'amène  l'existence  de  ces  troupes  engendre,  chez  celles  qui  sont 
menacées,  plus  d'exaspération,  de  colère  et  d'esprit  de  vengeance  et 
pousse  à  de  plus  cruelles  représailles  (^).  » 

En  1870,  à  la  suite  des  premiers  désastres,  le  gouvernement  français 
permit  d'une  manière  générale  la  formation  de  corps  de  francs-tireurs 


(^)  Francis  Libber,  Réminiscences,  addresses  and  essays,  1881,  t.  II,  p.  277  et 
suivantes.  Guérilla  parties  considered  voith  référence  to  the  law  and  unages  of  war. 
La  monographie  est  de  1862.  —  H.-W.  Hallbck,  International  law  or  rules  reçu- 
lating  the  intercourse  of  states  in  peace  and  war.  Nouvelle  édition  revue  par 
sir  Shbrston  Baker,  1878.  t.  II,  p.  6  et  suivantes. 

(2)  Lois  de  la  guerre  continentale.  Publication  citée,  p.  10.  ^ 


172  CHAPITRE  IV.  I 

I 

qu'il  conimissionna  et  qu'il  rattacha  à  l'année;  il  émit  l'opinion  q\u\  \ 
dès  que  les  compagnies  seraient  en  possession  d'une  autorisation  du 
ministère  de  la  guerre,  leurs  membres  devraient  être  traités  en  soldats. 
Le  gouvernement  prussien  soutint  que  l'autorisation  ne  suffisait  pas, 
mais  qu'il  fallait,  en  outre,  que  les  corps  de  francs-tireurs  fussent 
soumis  aux  lois  militaires  françaises  et  commandés  par  des  officiers 
français  ;  il  alla  plus  loin  ;  il  voulut  exiger  une  autorisation  spéciale 
pour  chaque  homme. 

Telles  furent  les  données  du  problème  scientifique.  Dans  la  discus- 
sion furent  invoqués  tour  à  tour  les  droits  de  l'armée  victorieuse  et  du 
peuple  luttant  désespérément  pour  sa  liberté.  Le  principal  argument 
,  juridique  était  tiré  de  ce  que  l'ennemi  faisant  la  guerre  à  un  État,  il 
doit  pouvoir  posséder  la  certitude  que  ceux  qui  sont  contre  lui  repnV 
'  sentent  cet  État  et  que  ce  dernier  est  par  suite  responsable  de  leurs 
actes.  Le  principal  argument  pratique  invoquait  l'intérêt  de  la  popu- 
lation paisible.  Des  publicistes  firent  valoir  qu'il  dépendait,  en  somme, 
des  nations  elles-mêmes  de  se  soustraire  aux  prescriptions  édictées 
concernant  les   troupes  irrégulières,  et  qu'il  suffisait  de  préparer 
la  défense  de  la  patrie.  «  Ce  qu'il  faut  souhaiter,  écrivait  M.  Rolin- 
>/  Jaequemjns,  c'est  que,  à  l'avenir,  les  peuples  libres  aient  assez  de 
constance  et  de  prévoyance  pour  se  donner  une  forte  organisation 
militaire,  basée  sur  la  participation  égale  de  tous  à  la  défense  de  la 
.    patrie.  C'est  là  pour  eux  un  devoir,  non  seulement  national  mais 
;    humanitaire.  Car  plus  la  guerre  sera  conduite  de  part  et  d'autre  par 
des  troupes  régulières  et  disciplinées,  moins  l'humanité  aura  à  souf- 
frir. Sans  doute,  il  y  a  place  ailleurs  que  sous  l'uniforme  pour  les  sen- 
I    timents  les  plus  nobles  et  la  conduite  la  plus  héroïque,  et  il  faut 
admettre  que,  parmi  des  malheureux  paysans  fusillés  en  vertu  des  lois 
de  la  guerre,  plus  d'un  n'était  coupable  que  d'avoir  obéi  à  un  senti- 
ment instinctif,  presque  irrésistible,  de  patriotisme  local.  Mais  il  faut 
.   admettre  d'autre  part  que  le  genre  de  résistance,  d'ailleurs  peu  efficace 
\  en  définitive,  opposé  par  eux  à  l'invasion  étrangère  devait  inévitable- 
:  ment  conduire  d'une  part  au  banditisme  et  à  ses  pires  excès,  de 
l'autre  à  une  répression  sévère  (*).  » 

(*)  Rolin-Jabqubmyns,  Essai  complémentaire  sur  la  giterre  franco-allemande  dans 
ses  rapports  avec  le  droit  international.  Revue  de  droit  international  et  de  législa- 
tion comparée^  t.  III,  p.  310. 


LES  COMBATTANTS  KT  LES  NON-COMBATTANTS.  173 

Le  projet  d'une  convention  internationale  concernant  les  lois  et 
coutumes  de  la  guerre  présenté  par  le  gouvernement  russe  à  la  confé- 
rence de  1874  énumérait  les  conditions  auxquelles  était  soumise 
Tattribution  aux  milices  et  aux  corps  de  volontaires  des  droits  de  Tétat 
de  guerre;  il  disposait  que  les  bandes  armées  ne  répondant  pas  aux 
conditions  ne  seraient  pas  considérées  comme  des  ennemis  réguliers 
et,  en  cas  de  capture,  seraient  poursuivies  judiciairement.  La  der- 
nière proposition  fut  aussitôt  sacrifiée;  dans  la  séance  de  la  commis- 
sion du  14  août  1874,  le  délégué  de  Russie,  Jomini,  proposa  lui-même 
la  suppression  ;  le  débat  porta  uniquement  sur  ,les  quatre  conditions 
(le  la  reconnaissance  de  l'état  de  combattant.  Ainsi  fut  formulé  l'ar- 
ticle 9  : 

<c  Les  lois,  les  droits  et  les  devoirs  de  la  guerre,  était-il  dit,  ne  s'ap- 
pliquent pas  seulement  à  l'armée,  mais  encore  aux  milices  et  aux  corps 
de  volontaires  réunissant  les  conditions  suivantes  : 

(1  1®  D'avoir  à  leur  tête  une  personne  responsable  pour  ses  subor- 
donnés ; 

«  2®  D'avoir  un  signe  distinctif  fixe  et  reconnaissable  à  distance  ; 

«  3®  De  porter  les  armes  ostensiblement,  et 

ce  4®  De  se  conformer  dans  leurs  opérations  aux  lois  et  coutumes  de 
la  guerre. 

(c  Dans  les  pays  où  les  milices  constituent  l'armée  ou  en  font  partie 
elles  sont  comprises  sous  la  dénomination  d'armée.  » 

On  le  voit,  la  rédaction,  qui  d'ailleurs  était  conforme  sur  ce  point  au  xj 
projet  russe,  n'exigeait  j)as  J'autorisation  expresse  de  J'État;  elle  se 
contentait  de"  l'organisation  militaire  sous  la  conduite  d'un  chef  ^ 
responsable.  Il  avait  fallu  trancher  les  controverses  qui  s'étaient  pro- 
duites au  sujet  de  la  preuve  de  l'autorisation  générale  et  de  l'autorisa- 
tion spéciale  pour  chaque  homme  ainsi  que  de  l'obligation  de  pro- 
duire un  ordre  d'appel  sous  le  drapeau  et  d'inscription  sur  les  listes 
d'un  corps  militaire. 

La  conférence  de  la  Haye  de  1899  a  voté  un  texte  pareil  à  l'article  9 
de  la  conférence  de  Bruxelles;  elle  a  complété  le  paragraphe  final  par 
l'adjonction  des  mots  «  ou  des  corps  de  volontaires».  Ainsi  l'article  1" 
du  règlement  concernant  les  lois  et  coutumes  de  la  guerre  sur  terre 
est  conçu  en  ces  termes  : 

(c  Les  lois,  les  droits  et  les  devoirs  de  la  guerre  ne  s'appliquent  pas 


174  CHAPITRE  IV. 

S4'ul(*inent  à  Tarniée,  mais  encore  aux  milices  et  aux  corps  de  volon- 
tain*s  réunissant  les  conditions  sui^-antes  : 

a  !•  D'avoir  à  leur  tète  une  personne  responsable  pour  ses  subor- 
donnés ; 

<c  2^  D'avoir  un  si^ne  distinctif,  fixe  et  reeonnaissable  à  distance; 

«  3*  De  porter  les  armes  ouvertement,  et 

a  4*^  De  se  conformer  dans  leurs  opérations  aux  lois  et  coutumes  de 
la  guerre. 

c<  Dans  les  pays  où  les  milices  ou  des  corps  de  volontaires  consti- 
tuent Tarmée  ou  en  font  partie,  ils  sont  compris  sous  la  dénomination 
d'armée.  » 

IV 

La  levée  en  masse  est  ou  bien  Tappel  au  service  militaire  de  tous 
les  hommes  valides,  ou  bien  le  mouvement  volontaire  par  lequel 
toute  une  population  se  redresse  contre  le  vainqueur  et  prend  spon- 
tanément les  armes. 

Assez  fréquemment  dans  l'histoire  s'est  présenté  le  cas  de  la  levée 
en  masse  ordonnée  par  le  pouvoir  central.  Un  auteur  rappelle  les 
«  cris  d'armes  »,  les  Landschreie  du  moyen  âge  ;  comme  exemples  plus 
récents,  il  cite  des  décrets  du  xvin*  siècle  :  l'empereur  Charles  VU, 
en  qualité  d'électeur  de  Bavière,  lançant  un  édit  en  1742;  le  roi 
Charles-Emmanuel  de  Savoie  prenant  une  identique  mesure,  la  même 
année;  il  note  qu'en  ces  occasions  il  n'était  question  d'aucune  espèce 
de  signe  distinctif  ;  il  mentionne  le  décret  de  la  Convention  natio- 
nale du  16  août  1793  et  le  décret  du  2  novembre  1870  de  la  délé- 
gation de  Tours  du  gouvernement  de  la  Défense  nationale;  il  invoque 
les  levées  en  masse  ordonnées  en  Allemagne  à  la  fin  du  xviii*  siècle 
et  au  commencement  du  xix*  et  notamment  l'ordonnance  publiée, 
en  1813,  par  le  roi  Frédéric-Guillaume  de  Prusse,  où  il  est  dit  que  le 
Landsturm  n'a  ni  uniformes,  ni  insignes  particuliers  parce  qu'ils  servi- 
raient à  le  faire  reconnaître  par  l'ennemi  et  l'exposeraient  aux  pour- 
suites (*). 

En  ce  qui  concerne  la  levée  spontanée  de  toute  une  population, 
deux  thèses  se  combattent  :  l'une  fait  appel  à  l'amour  de  la  patrie  et 

(*)  B.  Kr.  Grenandbb,  travail  cité,  revue  citée,  p.  498. 


LES  COMBATTANTS  ET  LES  NON-COMBATTANTS.  175 

aux  nobles  et  généreux  sentiments;  l'autre  invoque  la  notion  de  la  ^ 
guerre  Qioderne,  qui  est  une  relation  d'État  à  État;  deux  solutions 
sont  suggérées  :  selon  les  uns,  il  faut  exiger  les  conditions  imposées 
aux  francs-tireurs;  selon  les  autres,  les  conditions  sont  superflues, 
puisque  leur  but  principal  est  de  faire  connaître  à  l'État  ennemi  les 
forces  qu'il  a  à  combattre  et  que,  dans  le  cas  d'invasion  et  de  levée 
en  masse,  il  doit  s'attendre  à  la  résistance  (*).  L'intérêt  de  la  déci- 
sion apparaît  si  on  songe  que  dans  la  levée  en  masse  spontanée, 
chaque  citoyen  concourant  à  la  défense  du  territoire  relève  unique- 
ment de  lui-même,  s'arme  comme  il  l'entend,  choisit  ses  chefs  et  ^ 
marche  à  l'ennemi  pour  lui  faire  le  plus  de  mal  possible  (*). 

La  conférence  de  Bruxelles  et  la  conférence  de  la  Haye  ont  établi     > 
une  distinction  suivant  que  le  territoire  est  ou  non  occupé. 

En  ce  qui  concerne  le  territoire  non  occupç,  le  règlement  de  1899 
reproduit,  en  l'article  2,  le  texte  de  l'article  10  du  projet  de  Bruxelles. 
«  La  population  d'un  territoire  non  occupé,  est-il  dit,  qui,  à  l'ap- 
proche de  l'ennemi,  prend  spontanément  les  armes  pour  combattre  les 
troupes  d'invasion  sans  avoir  eu  le  temps  de  s'organiser  conformé- 
ment à  l'article  l*'  sera  considérée  comme  belligérante  si  elle  respecte 
les  lois  de  la  guerre.  » 

Pas  davantage  que  la  conférence  de  Bruxelles,  la  conférence  de  la 
Haye  n'a  voté  de  disposition  formelle  autorisant  la  levée  en  masse  des 
habitants  d'un  territoire  occupé.  La  conférence  de  la  Haye  a  dû  recon- 
naître l'impossibilité  d'aboutir  à  une  décision;  il  lui  a  fallu  constater 


que,  dans  l'hypothèse  de  l'occupation,  elle  ne  tranchait  la  question  du  i 
soulèvement  général  ni  dans  le  sens  de  la  légitimité,  ni  dans  le  sens  de  \ 
rillégitimité  ;  selon  les  mots  d'un  publiciste,  elle  n'a  rien  préjugé  ni  ' 
pour  ni  contre  (3). 

Dans  ces  conditions,  il  appartenait  simplement  à  la  science  de 
résoudre  le  problème.  Une  déclaration  faite,  le  20  juin  1899,  au  sein 
de  la  deuxième  sous-commission,  par  le  président,  Frédéric  de  Mar- 
tens,  est  venue  obscurcir  le  débat.  La  déclaration  a  été  approuvée  ;  il 

f*)  Th.  Fl'nck-Brentano  et  A.  Sorel,  Préci»  du  droit  des  geyit.  Deuxième  édition, 
1887,  p.  265. 

C)  A.  Brknbt,  La  France  et  V Allemagne  devant  le  droit  international  pendant 
les  opérations  militaires  delà  guerre  de  i870'i87i.  1902,  p.  38. 

(3j  Ibid.,  p.  45. 


176  CHAPITRE  IV. 

a  été  décidé  de  Tinsérer  dans  Tacte  officiel  ;  elle  figure  ainsi  dans  le 
préambule  de  la  convention  concernant  les  lois  et  coutumes  de  la 
guerre  sur  terre  dont  le  règlement  rédigé  par  la  conférence  constitue 
Tannexe.  «  En  attendant,  est-il  dit,  qu'un  code  plus  complet  puisse 
être  édicté,  les  hautes  parties  contractantes  jugent  opportun  de  con- 
stater que  dans  les  cas  non  compris  dans  les  dispositions  réglemen- 
taires adoptées  par  elles,  les  populations  et  les  belligérants  restent 
sous  la  sauvegarde  et  sous  l'empire  des  principes  du  droit  des  gens, 
tels  qu'ils  résultent  des  usages  établis  entre  nations  civilisées,  des  lois 
de  l'humanité  et  des  exigences  de  la  conscience  publique.  Elles 
déclarent  que  c'est  dans  ce  sens  que  doivent  s'entendre  notamment  les 
articles  1*'  et  2  du  règlement  adopté.  » 

Les  termes  sont  imprécis;  la  pensée  manque  de  clarté;  l'invoca- 
tion dans  un  document  juridique  des  «  exigences  de  la  conscience 
publique  »  et  des  «  lois  de  l'humanité  »  déconcerte  le  commentateur; 
les  paroles  d'un  des  membres  de  la  conférence,  Auguste  Beernaert, 
viennent  ajouter  à  la  difficulté.  «  Il  n'y  a  donc  de  réglé,  disait  celui-ci 
dans  la  même  séance  du  20  juin  1899,  que  ce  point  qu'il  faut  tenir 
comme  belligérants  les  armées,  les  milices,  les  corps  organisés  et  aussi 
la  population  qui,  même  sans  organisation,  prend  spontanément  les 
armes  dans  le  territoire  non  occupé.  Tous  les  autres  cas,  toutes  les 
autres  situations  sont  réglés  par  le  droit  des  gens  dans  les  termes  de 
la  déclaration  que  vient  de  lire  le  président.  Mais  ce  sont  là  des  règles 
et  nul  ne  les  a  mieux  tracées  qu'un  autre  de  Martens  qui  a  été,  lui 
aussi,  l'honneur  de  son  pays.  Demain  comme  aujourd'hui,  les  droits 
du  vainqueur,  loin  d'être  illimités,  seront  restreints  par  les  lois  de  la 
conscience  universelle  et  pas  un  pays,  pas  un  général  n'oserait  les 
enfreindre,  puisque  ce  serait  se  mettre  au  ban  des  nations  civili- 
sées (*).  »  L'auteur  en  lequel  le  délégué  de  Belgique  montrait  le 
défenseur  des  populations  insurgées  est  Georges-Frédéric  de  Martens, 
qui  est  dur  et  impitoyable  pour  la  levée  en  masse;  les  règles  du  droit 
international  auxquelles  il  fait  allusion  se  prononcent  précisément 
contre  le  droit  à  l'insurrection  dans  les  territoires  occupés. 

Malgré  la  difficulté  qu'offrait  la  tâche  au  point  de  vue  des  principes 


(*)  Conférence   internationale   de   la  paix,    La  Haye^  i8  mai-i9  juillet  1899. 
Troisième  partie,  p.  153. 


;;r 


LES  COMBATTANTS  ET  LES  NO  M- COMBATTANTS.  177 

du  droit,  il  était  loisible,  somme  toute,  aux  États  représentés  à  la 
Haye  de  proclamer  la  légitimité  de  la  levée  en  masse  dans  un  terri- 
toire occupé  et  d*en  déterminer  ]a  condition,  comme  ils  ont  fait  pour 
le  territoire  non  occupé;  ils  s'en  sont  abstenus;  ils  se  sont  contentés  de 
renvoyer  au  droit  des  gens  contemporain;  celui-ci  a  définitivement 
admis  la  notion  de  l'occupation  du  territoire;  la  conférence  a  reconnu 
cette  notion  et  elle  en  a  môme  étudié  et  proclamé  les  conséquences; 
(le  la  manière  qu'elle  est  constituée,  cette  notion  ne  saurait  se  conci- 
lier avec  la  légitimité  du  soulèvement  et  de  l'insurrection. 

Telle  est  la  réalité.  Comme  nous  le  verrons,  dans  la  notion  de  l'oc- 
cupation du  territoire  ennemi,  il  y  a  application  du  principe  que  le 
fait  de  l'occupation  ne  confère  pas  au  vainqueur  la  puissance  souve- 
raine; en  même  temps,  il  y  a  reconnaissance  implicite  de  la  cessa- 
tion de  la  résistance;  l'autorité  du  gouvernement  légal  a  pris  fin; 
celui-ci  n'a  plus  qualité  pour  intimer  des  ordres  aux  habitants;  de  ; 
leur  côté,  ceux-ci  doivent  s'abstenir  d'actes  hostiles  envers  l'autorité  ;  j 
provisoirement  exercée  par  l'État  ennemi.  Dans  les  «  Instructions  pour 
les  armées  des  États-Unis  »,  Francis  Lieber  comminait  les  peines  de 
la  rébellion  contre  les  individus  qui,  en  un  territoire  occupé  par  une 
armée,  se  révoltent  contre  elle  ou  contre  les  autorités  qu'elle  a  établies  ; 
dans  son  livre  célèbre,  Jean-Gaspar  Bluntschli  formulait  la  môme  règle  ^ 
et  il  l'expliquait.  «  La  prise  de  possession  militaire  du  territoire 
ennemi,  écrivait-il,  entraîne  nécessairement  l'établissement  de  l'auto-  '. 
rite  militaire;  on  ne  peut  donc  faire  un  crime  aux  habitants  du  terri- 
toire occupé  de  se  soumettre  aux  ordres  du  pouvoir  militaire.  Au  con- 
traire, la  résistance  n'est  plus  autorisée;  bien  qu'elle  ait  pour  cause 
l'amour  de  la  patrie  ou  la  fidélité  au  souverain,  elle  pourra,  suivant  les 
cas,  être  sévèrement  punie.  C'est  une  conséquence  nécessaire  de  la 
guerre  ;  l'État  est  forcé  de  pour\'oir  à  sa  sûreté  pour  atteindre  et  pour- 
suivre les  buts  ultérieurs  qu'il  se  propose  (*).  »  Est-il  besoin  de  rappeler 
que  dans  le  «  Manuel  des  lois  de  la  guerre  sur  terre  »,  qu'il  a  adopté 
et  publié  en  1880,  l'Institut  de  droit  international  n'admet  nullement 
que  les  habitants  du  territoire  occupé  puissent  prendre  les  armes  pour  \ 
combattre  les  troupes  d'invasion,  mais  qu'il  affirme  en  termes  formels 
le  droit  de  l'occupant  de  les  contraindre  à  se  soumettre  à  ses  ordres  ? 

(*)  J.-G.  Bluntschli,  ouvrage  cité,  art.  539. 

12 


178  CHAPITHE  IV. 


IV.  —  Les  forces  armées  sur  mer. 

Les  lois  et  les  usages  de  la  guerre  sur  mer  ont  fait  l'objet  d'un 
intéressant  travail  ;  il  s'agit  du  code  de  la  guerre  navale  qui  fut  rédigé 
par  le  capitiîine  Charles  H.  Stockton  et  qui,  après  avoir  reçu  l'appro- 
bation du  président  des  États-Unis,  fut  publié  par  le  secrétiûre  du 
département  de  la  marine,  le  27  juin  1900,  pour  servir  de  guide  au  ser- 
vice naval  (*). 

(c  Le  but  général  de  la  guerre,  dit  l'article  l*""  du  code,  est  d'obtenir 
la  complète  soumission  de  l'ennemi  dans  le  plus  bref  délai  possible 
avec  le  minimum  de  pertes  de  vies  et  de  biens.  Les  buts  spéciaux  de 
la  guerre  maritime  sont  :  de  prendre  ou  détruire  les  forces  militaires 
ou  na\7iles  de  l'ennemi,  ses  fortifications,  arsenaux,  bassins  de  con- 
struction et  chantiers,  ses  divers  établissements  militaires  et  navals  et 
son  commerce  maritime;  de  l'empêcher  de  se  procurer  du  matériel  de 
guerre  d'origine  neutre;  d'aider  et  d'assister  les  opérations  militaires 
sur  terre  et  de  protéger  et  défendre  le  territoire  national,  la  propriété 
et  le  commerce  sur  mer.  » 

Comme  on  le  voit,  un  problème  d'une  importance  capitale  est 
résolu  affirmativement;  sur  ce  point,  du  reste,  les  États-Unis  ne 
s'écartent  nullement  de  la  politique  généralement  adoptée  dans  la 
phase  actuelle  de  la  civilisation.  Le  principe  du  respect  de  la  propriété 
privée  ennemie  est  affirmé  dans  la  guerre  sur  terre;  il  est  nié  dans 
la  gueiTe  sur  mer,  où  la  barbarie  antique  reste  en  honneur  et  où 
la  lutte  n'est  nullement  circonscrite  entre  les  flottes.  Détruire  le  trafic 
de  l'adversaire,  couper  ses  routes  commerciales  et  capturer  ses  bâti- 
ments marchands  est  considéré  comme  un  procédé  licite;  dans  les 
dernières  années,  l'argimient  même  est  mis  en  avant  d'après  lequel  les 
bâtiments  et  les  cargaisons  ne  sont  pas  seulement  les  richesses  des 
particuliers,  mais  constituent  une  partie  de  la  fortune  nationale,  et 
d'après  lequel  aussi  les  prendre  forme  l'un  des  plus  sûrs  moyens  de 
briser  la  volonté  de  l'ennemi.  Il  y  a  trente  années  que  l'amiral  Porter, 
se  plaçant  au  point  de  vue  des  Etats-Unis,  écrivait  que  ceux-ci  nr 

(*)  Le  code  de  la  guerre  navale  de  iOOO,  Traduit  par  Ch.  Dupuis.  Revue  générale 
de  droit  international  public,  l.  IX.  Documents,  p.  1. 


LES  COMBATTANTS  ET  LES  NON -COMBATTANTS.  179 

pourraient  forcer  un  grand  État  à  conclure  la  paix  qu'en  détruisant 
son  trafic  (*). 

«  Le  champ  d'action  de  la  guerre  maritime,  dit  l'article  2,  com- 
prend la  haute  mer  ou  les  autres  eaux  qui  ne  sont  sous  aucune  juri- 
diction et  les  eaux  territoriales  des  belligérants.  Ni  hostilités,  ni 
aucun  droit  de  belligérants,  tel  que  le  droit  de  visite,  ne  peuvent  être 
exercés  dans  les  eaux  territoriales  d'États  neutres.  »  Le  principe  de 
l'inviolabilité  de  la  mer  littorale  d'un  État  neutre  est  universelle- 
ment admis.  «  Dire  que  le  territoire  maritime  d'un  État  neutre  est 
inviolable,  écrit  un  auteur,  cela  revient  à  dire  que  les  vaisseaux  de 
guerre  des  belligérants  doivent  s'y  abstenir  de  tout  acte  hostile  à 
rencontre  de  l'ennemi  et  ne  peuvent  y  exercer  le  droit  de  visite  et  le 
droit  de  saisie,  ni  à  rencontre  d'un  vaisseau  ennemi,  ni  à  rencontre 
d'un  vaisseau  neutre  quelconque...  Mais  l'usage,  constant  et  universel, 
admet  le  transit  des  vaisseaux  de  guerre  dans  les  eaux  territoriales 
neutres  :  l'innocuité  de  ce  transit  est  absolue,  et  il  ne  pourrait  être 
prévenu  ou  réprimé  que  si  les  côtes  des  États  neutres  étaient  hérissées 
de  batteries  ou  de  forteresses  (*).  »  Des  jurisconsultes  ont  soutenu  que 
le  combat  commencé  hors  de  la  mer  littorale  neutre  pouvait  être  con- 
tinué dans  celle-ci  ;  ils  ont  soutenu  également  que  la  chasse  faite  en 
haute  mer  à  un  navire  de  commerce  pouvait  se  terminer  dans  la  mer 
littorale  neutre.  L'une  et  l'autre  thèse  doivent  être  repoussées. 
A  l'époque  où  s'exerçait  la  guerre  de  course,  Georges-Frédéric  de 
Martens  enseignait  que  les  corsaires  ne  pouvaient  faire  des  prises  ou 
poursuivre  des  prises  sur  les  fleuves  appartenant  à  l'ennemi  et  dans 
l'enceinte  ordinairement  marquée  par  des  balises  (3).  De  nos  jours, 
se  pose  la  question  de  savoir  si,  en  temps  de  guerre,  la  propriété 
privée  peut  être  capturée  ailleurs  que  sur  mer  :  il  faut  la  résoudre 
négativement. 

On  le  voit,  le  théâtre  de  la  guerre  maritime  est  autrement  étendu 
que  le  théâtre  de  la  guerre  terrestre  qui,  selon  la  définition  d'un  écri- 
vain militaire,  «  embrasse  les  contrées  où  les  puissances  belligérantes 
peuvent  s'attaquer,  soit  par  leur  propre  territoire,  soit  par  celui  de 

(*j  Jban  de  Bloch,  La  guerre.  T.  III,  La  guerre  navale^  p.  298. 
(-;  C.  DB  BoECK,  De  la  propinété  privée  ennemie  sous  pavillon  ennemi,  p.  252. 
(3)  G.-F.  DB  Martens,  Essai  concernant  les  armateurs,  les  prises  et  surtout  les 
repHscs.  1795,  p.  65. 


180  CHAPITRE  IV. 

leurs  alliés  ou  des  puissances  qu'elles  entrainent  dans  le  tourbillon 
par  crainte  ou  par  intérêt  (*)  ».  En  ce  qui  le  concerne,  il  faut  tenir 
compte,  d'ailleurs,  des  conventions  internationales  qui,  selon  l'expres- 
sion usuelle  mais  incorrecte,  ont  <c  neutralisé  »  certaines  mers  et 
certaines  voies  maritimes.  «  La  mer  Noire,  disait  l'article  11  du  traité 
de  Paris  du  30  mars  1856,  est  neutralisée;  ouverts  à  la  marine  mar- 
chande de  toutes  les  nations,  ses  eaux  et  ses  ports  sont,  formelle- 
ment et  à  perpétuité,  interdits  au  pavillon  de  guerre  soit  des  puis- 
sances riveraines,  soit  de  toute  autre  puissance,  sauf  les  exceptions 
mentionnées  aux  articles  14  et  19  du  présent  traité.  »  Le  traité  de 
Londres  du  13  mars  1871  abrogea  la  disposition  (*).  Aux  termes  de 
l'article  1'^  du  traité  de  Constantinople  du  29  octobre  1888,  le  canal 
maritime  de  Suez  sera  toujours  libre  et  ouvert,  en  temps  de  guerre 
comme  en  temps  de  paix,  à  tout  navire  de  commerce  ou  de  guerre 
sans  distinction  de  pavillon;  il  ne  sera  jamais  assujetti  à  l'exercice 
du  droit  de  blocus;  aux  termes  de  l'article  4  «  aucun  droit  de  guerre, 
aucun  acte  d'hostilité  ou  aucun  acte  ayant  pour  but  d'entraver  la  libre 
navigation  du  canal  ne  pourra  être  exercé  dans  le  canal  et  ses  ports 
d'accès,  ainsi  que  dans  un  rayon  de  trois  milles  marins  de  ces  ports, 
alors  même  que  l'Empire  Ottoman  serait  l'une  des  puissances  belli- 
gérantes (3).  )) 

Un  publiciste  note  les  conditions  ditFérentes  de  la  guerre  sur  terre  et 
de  la  guerre  sur  mer.  «  Ici,  dit-il,  rien  ne  limite  le  champ  de  bataille  et 
les  deux  adversaires  ont  le  libre  choix  de  leurs  mouvements.  Le  terri- 
toire où  peut  s'étendre  la  guerre  navale  n'est  pas  limité  par  les  posses- 
sions de  l'ennemi;  il  comprend  la  surface  entière  de  la  mer.  Les 
forces  qui  marchent  au  combat  ne  se  présentent  pas  sous  la  forme  de 
masses  humaines,  groupées  et  maintenues  réunies  par  des  règles  arti- 
ficielles, mais  bien  sous  celle  de  quelques  grandes  forteresses  flot- 
tantes (4).  »  11  montre  la  marche  rapide,  le  lancement  de  projectiles 
aux  effets  d'effroyable  destruction.  11  a  soin  de  rappeler  que  les 
énormes  cuirassés  et  leurs  puissants  canons  ont  pour  adversaires  à 

(*)  Général  Jomini,  Tableau  analytique  des  principales  combinaisons  de  la  guerre 
et  de  leurs  rapports  avec  la  politique  des  États.  Quatrième  édition,  1839,  p.  54. 

(2)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  I,  p.  466  et  suivantes. 

(3)  Ibid.,  t.  I,  p.  483. 

(*)  Jean  db  Bloch,  ouvrage  cité,  t.  III.  Introduction,  p.  vi. 


LES  COMBATTANTS  ET  LES  NON-COMBATTANTS.  181 

la  fois  des  géants  de  la  môme  force  et  des  petits  torpilleurs  à  peine 
visibles  sur  les  vagues. 

Les  forces  militaires  sur  mer  de  TÉtat  moderne  comprennent  les 
officiers  et  les  hommes  de  la  marine,  de  la  réserve  navale,  de  la  milice 
navale  et  leurs  auxiliaires. 

Les  navires  de  guerre  sont  les  bâtiments  placés  sous  le  commande- 
ment d*un  officier  du  service  actif  de  la  marine  de  l'État,  montés  par 
un  équipage  de  la  marine  militaire  et  autorisés  à  porter  le  pavillon  et 
la  flamme  de  la  marine  militaire  (*). 

Comme  nous  l'avons  vu,  dans  la  guerre  sur  terre  à  côté  des  forces 
régulières  se  rangent,  sous  certaines  conditions,  des  forces  irrégu- 
lières. Anciennement,  sur  mer  les  «  corsaires  »  munis  de  leurs  lettres 
de  marque  faisaient  partie  des  forces  navales.  De  nos  jours,  la  course 
est  abolie,  mais  la  formation  de  corps  de  marins  volontaires  est  licite. 

Le  navire  marchand  n'a  pas  le  droit  d'attaquer  le  premier  un  navire 
ennemi  ;  toutefois,  s'il  est  attaqué  lui-même  il  peut  repousser  l'agres- 
sion. Au  point  de  vue  juridique,  quand  il  s'empare  du  navire  ennemi, 
il  n'y  a  pas  droit  de  prise;  le  bâtiment  capturé  appartient  à  l'État  dont 
le  vaisseau  de  commerce  porte  le  pavillon. 

V.  —  La  course. 

I 

Aux  origines  de  la  course  se  trouve  la  guerre  privée;  tout  homme 
libre  prétendait  redresser  les  torts  dont  il  était  victime  et  courir  sus  à 
quiconque  avait  mal  agi,  jusqu'à  ce  que  satisfaction  complète  fût 
donnée;  pour  la  mer,  une  cause  s'ajoutait  aux  causes  multiples  de 
trouble,  de  querelle  et  de  vengeance  :  la  piraterie  était  générale  et  il 
n'y  a  même  nulle  exagération  à  dire  que,  dans  les  premiers  siècles 
du  moyen  âge,  la  guerre  maritime  fut  uniquement  de  la  piraterie. 

Les  nécessités  de  l'entrecours  et  du  commerce  imposaient  des 
mesures  d'ordre;  les  législations  particulières  cherchèrent  à  prévenir 
le  mal.  A  la  fin  du  xn*  siècle  de  notre  ère  apparurent  sur  les  bords  de 

(*)  Annuaire  de  V Institut  de  droit  international,  t.  XV,  1896,  session  de  Venise, 
p.  23. 


182  CHAPITRE  IV. 

la  Méditerranée  les  premiers  règlements  organiques  de  la  course;  ainsi, 
peut-on  dire,  se  compléta  la  lutte  contre  la  piraterie  :  tout  armement 
particulier  fut  soumis  à  la  surveillance  et  à  l'autorisation  préalable. 
Les  mêmes  motifs  inspirèrent  les  mômes  résolutions  dans  les  autres 
parties  de  TEurope.  L'institution  devint  générale.  Au  xiv«  siècle,  la 
course  était  si  bien  organisée  en  Aragon  et  en  Castille  que  des  compa- 
gnies se  formèrent  pour  Texercer;  par  une  ordonnance  publiée  en 
1356,  Pierre  IV  d'Aragon  exigea  de  chaque  armador  une  caution  et 
il  lui  imposa  le  serinent  d'observer  les  instructions  concernant  la 
matière;  à  son  tour,  en  son  conseil,  il  jura  de  respecter  les  corsaires. 
Une  réglementation  identique  apparut  dans  les  cités  maritimes  d'Ita- 
lie. Dans  le  nord  de  l'Europe,  l'armement  en  course  dépendit  bientôt 
également  d'une  autorisation  que  la  puissance  souveraine  pouvait  seule 
donner  et  qui,  légitimant  les  actes  de  guerre,  en  restreignit  le  nombre 
et  en  limita  les  conséquences  (^).  L'institution  se  maintint  pendant 
plusieurs  siècles.  La  formation  dans  nombre  de  pays  d'une  marine 
d'État  ne  fit  pas  renoncer  à  l'assistance  des  corsaires.  Du  reste,  ne 
l'oublions  pas,  l'aide  des  pirates  eux-mêmes  était  parfois  acceptée. 

Au  point  de  vue  du  droit,  Georges-Frédéric  de  Martens  définit  les 
armements  en  course  «  les  expéditions  des  particuliers  en  temps  de 
guerre  qui,  munis  d'une  permission  particulière  d'une  des  puissances 
belligérantes,  arment  à  leurs  frais  un  ou  plusieurs  vaisseaux,  dans  le 
dessein  principal  de  courir  sus  à  l'ennemi  et  d'empêcher  les  sujets 
neutres  ou  amis  de  faire  avec  l'ennemi  un  commerce  regardé  comme 
illicite  (*)  ».  Dans  la  terminologie  précise  et  exacte  la  permission  par- 
ticulière donnée  en  vue  de  ces  opérations  s'appelait  la  «  commission 
en  guerre  »  ;  tandis  qu'à  la  «  lettre  de  marque  »  ou  a  lettre  de  repré- 
sailles »  répondait  la  notion  d'une  autorisation  donnée  en  temps  de 
paix  dans  le  but  d'obtenir  le  redressement  d'un  grief.  Mais  les  déno- 
minations devinrent  synonymes. 

En  quelques  propositions  se  résumait  le  travail  législatif  et  diplo- 
matique accompli  pour  réglementer  l'institution.  Elles  étaient  géné- 
ralement affirmées  dans  les  lois  et  dans  les  traités  : 

(*)  C.  DB  Kaltknborn,  GcBchichte  der  Kaperei  im  Seekriege.  Neue  Jàhrhiicher  fur 
Geschichteund Politik,  1849,  t.  Il,  p.  97  et  suivantes. 
(2)  G. -F.  DB  Martens,  ouvrage  cité,  p.  17. 


LES  COMBATTANTS  ET  LES  NON-COMBATTANTS.  183 

1**  Quiconque  voulait  armer  en  course  devait  se  munir  d'une  com- 
mission en  guerre,  sinon  il  s'exposait  à  être  traité  et  puni  aussi  bien 
par  cenx  contre  lesquels  il  commettait  des  violences  que  par  son 
propre  souverain.  11  y  avait  assimilation  à  la  piraterie  (').  Les  natio- 
naux et  les  étrangers  pouvaient  obtenir  l'autorisation;  toutefois,  de 
nombreux  États  avaient  conclu  des  traités  stipulant  que  dans  le  cas  où 
l'une  des  parties  contractantes  serait  en  guerre  avec  une  tierce  puis- 
sance, les  sujets  de  l'autre  partie  ne  pourraient  accepter  des  commis- 
sions de  cette  puissance;  de  nombreux  États  également,  dans  les 
déclarations  de  neutralité  qu'ils  faisaient  au  début  d'une  guerre,  inter- 
disaient à  leurs  sujets  d'accepter  des  lettres  de  marque.  Il  était  défendu 
de  prendre  à  la  fois  des  commissions  des  deux  puissances  belligé- 
rantes. 

2**  Le  corsaire  déposait  une  caution  pour  garantir  l'observation  des 
instructions  et  assurer  le  paiement  des  indemnités  (*). 

3**  Le  corsaire  ne  pouvait  en  aucun  cas  considérer  la  prise  comme 
sa  propriété  aussi  longtemps  que  le  tribunal  compétent  ne  la  lui  avait 
pas  adjugée.  En  règle  générale,  il  devait  amener  sa  prise  dans  un  des 
ports  du  souverain  au  nom  duquel  la  commission  avait  été  délivrée 
et  même,  si  possible,  dans  le  port  où  la  commission  avait  été  donnée. 
Il  pouvait  la  conduire  lui-même  ou  la  confier  à  un  de  ses  officiers  en  le 
nommant  conducteur  de  la  prise  (3). 

II 

Les  abus  furent  grands.  Les  corsaires  ne  se  contentaient  pas  d'atta- 
quer la  marine  des  ennemis  et  de  détruire  leur  trafic;  ils  saisissaient 
les  bâtiments  neutres  sous  prétexte  de  transport  de  marchandises  illi- 
cites et  les  emmenaient  au  loin  pour  faire  statuer  sur  la  validité  des 
prises  dans  une  lente  procédure  où  le  rôle  le  plus  difficile  était  imposé 
à  leur  adversaire;  fréquemment,  ils  s'emparaient  de  navires  apparte- 
nant aux  sujets  de  leur  propre  souverain.  Des  pertes  incalculables 
furent  infligées  ainsi  au  monde  civilisé  tout  entier.  Du  reste,  il  y  avait 
davantage  que  l'anéantissement  de  la  richesse  ;  l'avidité  du  gain  don- 

(*)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  II,  p   148. 

(^  Henry  Wheaton,  A  digest  of  maritime  captuj'es  and  prisses,  1815,  p.  41. 

('^)  G.-F.  DE  Martens,  ouvrage  cité,  p.  85. 


184  CHAPITRE  IV. 

nait  aux  luttes  maritimes  un  caractère  d'indicible  cruauté  et  même,  les 
combats  terminés,  des  tortures  étaient  exercées  pour  faire  avouer  aux 
vaincus  d'imaginaires  délits  justifiant  l'adjudication  des  prises  aux 
capteurs. 

<c  On  peut  juger,  écrivait  Georges-Frédéric  de  Martcns  en  179o,  par 
la  multitude  de  lois  et  d'articles  des  traités  sur  les  armateurs,  qui  s'ac- 
cumulent depuis  les  traités  de  Munster,  des  Pyrénées  et  d'Oliva,  que 
cette  époque  est  celle  de  laquelle  date  l'usage  le  plus  étendu,  le  plus 
général  des  armateurs.  Chaque  guerre  a  vu  depuis  de  nouvelles  ordon- 
nances sur  les  armements  en  course;  on  a  renchéri  sur  les  encourage- 
ments, on  a  renforcé  et  multiplié  les  peines  ;  mais  les  plaintes  amères 
et  innombrables  des  Hollandais  et  des  Prussiens,  les  plaintes  de 
presque  toutes  les  nations  neutres  dans  les  guerres  maritimes  qui  ont 
précédé  les  traités  d'Aix-la-Chapelle,  de  Fontainebleau,  de  Paris,  font 
assez  voir  qu'on  n'a  pas  fait  cesser  leurs  réclamations  (^).  )> 

Quelques  chiffres  et  quelques  indications  historiques  font  juger  de 
l'étendue  du  mal. 

Dans  les  neuf  années  de  la  guerre  maritime  qui  précéda  la  paix 
signée  à  Ryswick,  le  30  octobre  1697,  les  corsaires  français  s'empa- 
rèrent de  4,200  bâtiments  de  commerce  anglais  qui  furent  évalués  avec 
leur  cargaison  à  750  millions  de  livres  tournois  (*).  Les  encourage- 
ments étaient  prodigués;  à  la  propriété  entière  de  la  prise  s'ajoutaient 
les  primes;  le  gouvernement  en  vint  à  prêter  des  vaisseaux  et  des 
troupes  (3). 

Quand  la  guerre  éclata,  en  1744,  les  corsaires  anglais  ne  purent 
lutter  avec  avantage  contre  les  forces  maritimes  de  la  France  et  de 
l'Espagne;  ils  se  rejetèrent  sur  les  sujets  des  puissances  demeurées 
neutres;  ils  prétendirent  leur  appliquer  les  dispositions  législatives 
que  le  parlement  venait  de  voter  et  dont  le  texte  vague  semblait  auto- 
riser la  confiscation  de  presque  toutes  les  marchandises.  Un  relevé  fait 
en  1757  évaluait  à  637  le  nombre  .de  vaissaux  anglais  capturés  par  les 
armateurs  français  et  à  772  le  nombre  de  bâtiments  français  capturés 
par  les  corsaires  anglais,  dans  la  guerre  qui  avait  commencé  en  1756. 

(*)  O.-F.  DK  Martens,  ouvrage  cité,  p.  45. 

(2)  C.  DE  BoECK,  ouvrage  cité,  p.  47. 

(3)  Ch.  La  Mâche,  La  guerre  de  course  dans  le  passé ,  dans  le  présent  et  dans 
Vavenir,  1901,  p.  42. 


LES  COMBATTANTS  ET  LES  NON-COMBATTANTS.  18?) 

Par  une  première  surprise,  les  Anglais  avaient  saisi  plus  de 
300  navires  français  et  arrêté  près  de  10,000  marins  français.  Pen- 
dant les  cinq  années  de  la  guerre  de  Tindépendance  américaine,  les 
corsaires  français  s'emparèrent  de  566  bâtiments  anglais.  De  1793  à 
1815,  ce  fut  par  les  armements  en  course  que  la  France  lutta  contre  la 
Grande-Bretagne;  il  ne  s'agissait  plus  de  lointaines  expéditions.  «  Les 
corsaires  de  la  Révolution  et  de  l'Empire,  dit  un  écrivain,  au  lieu  de 
tenir  la  mer  pour  la  parcourir  en  tous  sens,  restaient  prudemment 
dans  un  port  jusqu'à  ce  qu'une  occasion  propice  fut  signalée  ;  leurs 
expéditions  ne  duraient  que  quelques  jours,  leurs  armements  n'étaient 
faits  que  pour  une  durée  généralement  limitée  à  vingt  jours  effectifs 
de  mer.  »  La  Grande-Bretagne  perdit  10,000  navires  marchands  et  ne 
s'empara  que  de  1,000  bâtiments  ennemis.  Quand,  en  1812,  s'oumt  la 
guen'c  entre  les  États-Unis  et  la  Grande-Bretagne,  toutes  les  forces 
navales  régulières  de  la  république  étaient  de  sept  frégates  et  d'une 
douzaine  de  petits  bâtiments,  tandis  que  son  ennemie  disposait  de 
1,060  navires;  les  armements  en  course  furent  autorisés  et  encouragés; 
1,341  bâtiments  anglais  furent  capturés  ou  coulés;  environ  500 bateaux 
marchands  américains  furent  pris  ou  détruits  (*). 

III 

Cependant,  déjà  au  milieu  du  xvni*  siècle,  l'utilité  pratique  de  l'in- 
stitution était  contestée.  En  dépit  de  tout,  les  droits  des  États  neutres 
s'atlirmaient  et  les  belligérants  pour  échapper  à  la  capture  étaient 
obligés  de  confier  leurs  marchandises  aux  sujets  de  ces  États.  En  1748, 
Gabriel  Bonnot  de  Mably  invoquait  le  témoignage  des  commerçants  et 
des  hommes  politiques.  «Interrogez  les  négociants  anglais,  hollandais, 
français,  disait-il,  leur  réponse  sera  la  même.  Ils  voient  avec  horreur 
les  armements  en  course  et  ils  apprendraient  avec  la  plus  vive  satis- 
faction que  les  puissances  se  sont  promis,  en  cas  de  rupture,  de  ne 
plus  permettre  à  leurs  sujets  le  métier  de  corsaires  et  de  défendre  à 
leurs  vaisseaux  d'insulter  les  navires  marchands  et  de  s'en  saisir. 
Interrogez  ensuite  les  politiques;  aucun  ne  vous  dira  que  les  dépré- 
dations  des  armateurs  aient  décidé   du   succès  et  du  sort  de   la 

(*)  Francis  R.  Stark,  The  abolition  of  privateering  and  the  déclaration  of  Parit^ 
1897,  p.  127. 


186  CHAPITRE  IV. 

guerre  (*)  ».  En  1782,  Ferdinand  Galiani  écrivait  que  si,  dans  les 
siècles  à  demi  barbares,  la  course  avait  eu  son  excuse,  elle  n'était  plus 
qu'une  mesure  cruelle,  inutile,  préjudiciable  à  la  chose  publique 
comme  aux  particuliers  et  dès  lors  sans  justice  et  sans  droit,  dans 
rétat  nouveau  de  la  civilisation  européenne  avec  des  armées  régu- 
lières, des  flottes  puissantes  et  un  commerce  s'étendant  sur  le  monde 
entier  (-). 

C'est  vers  la  fin  du  xvnr  siècle  qu'une  réforme  fut  tentée.  Sans 
doute,  en  1675,  lors  de  la  guerre  entre  la  Suède  et  les  Provinces-Unies, 
les  deux  puissances  se  promirent  de  ne  point  se  servir  d'armateurs  et 
de  tâcher  d'amener  leurs  alliés  à  une  semblable  politique;  mais  les 
articles  séparés  du  traité  de  paix  de  1679  prouvèrent  que  la  promesse 
n'avait  pas  été  accomplie  (^).  De  1767  à  1774,  dans  la  guerre  contre  la 
Turquie,  le  gouvernement  russe  ne  délivra  point  de  lettres  de  marque 
et  il  se  prévalut  d'une  modération  qu'expliquait  sufhsamment  l'impos- 
sibilité de  recourir  utilement  à  la  course.  Dans  le  traité  d'amitié  et  de 
commerce  conclu  en  178o,  pour  dix  ans,  les  États-Unis  et  la  Prusse 
s'engagèrent  à  ne  point  concéder  des  commissions  en  guerre  et  même 
à  permettre  la  libre  navigation  des  navires  de  commerce  (*).  Il  est  vrai 
que  la  disposition  ne  fut  point  renouvelée  lors  de  la  revision  des 
traités  en  1799. 

La  question  de  l'abolition  de  la  course  fut  agitée  au  sein  de 
l'Assemblée  législative  de  France.  Le  30  mai  1792,  un  député  de  Paris, 
Armand  de  Kersaint,  ancien  capitaine  de  vaisseau  dans  la  marine 
royale,  fit  lecture,  au  nom  des  comités  diplomatique,  de  marine  et 
de  commerce  réunis,  d'un  projet  de  décret  portant  abolition  de  la 
course,  défendant  la  capture  de  tout  bâtiment  marchand  ennemi  à 
moins  qu'il  ne  fût  armé  en  guerre,  introduisant  un  système  nouveau 
pour  indemniser  les  citoyens  français  des  dommages  que  leur  inflige- 
raient les  armateurs  ennemis  et  engageant  le  roi  «  à  préparer  auprès 
des  nations,  par  la  voie  des  ambassadeurs,  la  suppression  absolue  de 
la  course  dans  la  guerre  de  mer  et  à  assurer,  dans  tout  ce  qui  pourra 

(*)   Maoly,  Le  droit  public  de  V Europe  sur  les  traités,  ch.  XI. 
(*)  F.  Galiani,  De'  doveri  de'  principi  neutrali  vet^so  i  principi  giterreggianti, 
e  di  questi  verso  i  neutrali,  p.  437. 

(3)  G. -F.  DB  Martkns,  ouvrage  cité,  p.  46. 
(*)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  145. 


LES  COMBATTANTS  ET  LES  NON-COMBATTANTS.  187 

dépendre  de  la  nation  française,  la  liberté  de  la  navigation  et  du  com- 
merce, lien  réciproque  des  peuples  et  leur  commune  ressource.  »  Le 
projet  de  décret  était  éloquemment  motivé;  la  course  était  dépeinte 
comme  un  usage  qui  entraîne  la  violation  des  propriétés  et  du  droit 
des  gens,  comme  une  menace  pour  les  nations  belligérantes  et  les 
nations  en  paix  et  il  était  fait  appel  au  devoir  de  l'assemblée  de  pré- 
venir et  d'alfaiblir  les  malheurs  inséparables  de  la  guerre. 

Un  débat  s'ouvrit  auquel  prirent  part  plusieurs  députés.  Presque 
tous  les  orateurs  condamnèrent  la  course;  quelques-uns  firent  valoir 
l'intérêt  qu'avait  la  France  à  exiger  que  les  puissances  étrangères 
abolissent  également  l'usage  des  lettres  de  marque,  et  sur  la  propo- 
sition de  Vergniaud,  l'assemblée  vota  un  décret  invitant  «  le  pouvoir 
exécutif  à  négocier  avec  les  puissances  étrangères  pour  faire  supprimer 
dans  les  guerres  qui  pourraient  avoir  lieu  sur  mer,  les  armements  en 
course  et  pour  assurer  la  libre  navigation  du  commerce  ».  Les  autres 
idées  généreuses  défendues  par  Kersaint  étaient  abandonnées  (*). 

Une  circulaire  du  ministre  des  affaires  étrangères,  Victor  de  Cham- 
bonas,  aux  agents  diplomatiques,  en  date  du  19  juin  1792,  chargea 
les  représentants  de  la  France  à  l'étranger  d'entamer  des  négociations 
avec  tous  les  gouvernements  pour  les  déterminer  à  se  rallier  à  la 
suppression  de  la  course.  Le  but  ne  fut  pas  atteint.  La  ville  de  Ham- 
bourg seule  envoya  son  adhésion  complète  ;  la  réponse  de  Lubeck  et 
de  Brème  fut  évasive.  La  Toscane,  Gènes,  le  royaume  des  Deux-Siciles, 
le  Portugal  et  le  Danemark  se  cx)ntentèrent  d'exprimer  leur  satisfac- 
tion. Le  secrétaire  d'État  des  États-Unis,  Thomas  Jeiferson,  tout  en 
applaudissant  à  la  mesure  proposée,  fit  valoir  que  son  pays  poursuivait 
l'adoption  d'autres  principes  «  tendant  aussi  à  diminuer  les  occasions 
et  les  calamités  de  la  guerre  w,  et  il  demanda  d'entrer  en  négociation 
sur  tous  les  points  à  la  fois.  La  Grande-Bretagne  laissa  la  communica- 
tion sans  suite.  L'Espagne  déclara  qu'elle  se  mettrait  d'accord  avec 
l'Angleterre.  Toutes  relations  diplomatiques  avec  la  Russie  étaient 
rompues.  Quant  à  l'Autriche,  qui  s'était  montrée  favorable  à  l'aboli- 
tion de  la  course,  elle  était  en  guerre  avec  la  France  (*). 

Le  1"  févTier  1793,  la  Convention  nationale  vota  la  guerre  contre 

(*)  Gazette  nationale  ou  le  Moniteur  universel,  numéros  des  31  mai  et  1"  juin  1792. 
(2)  ^GiDi  et  Klauhold,  Freischiff  unter  Feindesflagge,  1866.  Introtiuction,  p.  vi 
et  suivantes. 


188  CHAPITRE  IV. 

la  Grande-Bretagne.  La  pratique  barbare  de  la  course  fut  remise  en 
honneur,  et  elle  fut  l'objet  de  faveurs  inusitées;  des  primes  furent 
accordées  aux  armateurs  ;  on  mit  à  la  charge  du  trésor  public  les  frais 
auxquels  ils  étaient  condamnés  pour  prises  illégales;  ils  furent  auto- 
risés à  enrôler  des  marins  de  la  flotte  jusqu'à  concurrence  du  sixième 
de  leur  équipage.  Il  est  vrai  que  le  décret  de  la  Convention  nationale 
du  29  mars  1793  déclara  la  course  abolie  à  l'égard  des  navires  de  la 
ville  de  Hambourg  et  de  ceux  des  villes  hanséatiques. 

Les  armements  en  course  prirent  fin  au  xix*  siècle.  Dans  les  luttes 
pour  l'indépendance  des  colonies  espagnoles  de  l'Amérique  du  Sud 
et  dans  la  lutte  pour  la  liberté  de  la  Grèce,  ils  avaient  dégénéré  en 
piraterie;  en  1821,  l'insécurité  du  golfe  du  Mexique  et  de  la  mer  des 
Antilles  était  telle  que  le  roi  d'Espagne  suspendit  l'octroi  de  com- 
missions en  guerre  ;  la  France  et  la  Grande-Bretagne  durent  envoyer 
des  vaisseaux  dans  les  mers  de  la  Grèce  pour  détruire  les  pirates  et 
elles  décidèrent  le  gouvernement  hellène  à  ne  plus  délivrer  de  lettres 
de  marque  (i).  En  1823,  lors  de  l'expédition  d'Espagne,  le  gouverne- 
ment français  fit  connaître  aux  puissances  maritimes  sa  volonté  de  ne 
point  autoriser  l'armement  en  course  et  de  ne  saisir  les  bâtiments 
marchands  espagnols  que  s'ils  cherchaient  à  forcer  un  blocus  effectif. 
Il  ne  s'agissait  pas  d'une  guerre  proprement  dite,  puisque  la  France 
demeurait  en  paix  avec  le  roi  légitime  et  prétendait  l'assister  contre 
des  sujets  révoltés.  Toutefois,  quand  le  gouvernement  constitutionnel, 
réfugié  à  Cadix,  délivra  des  lettres  de  marque  et  infligea  de  grandes 
pertes  au  commerce  français,  le  gouvernement  de  Louis  XVIII,  sans 
recourir  à  la  course,  ordonna  la  saisie  et  la  mise  sous  séquestre  des 
bâtiments  de  commerce  espagnols  venant  des  colonies  ou  d'un  port 
insurgé  (*).  D'autres  gouvernements  abandonnèrent  également  la  pra- 
tique barbare,  et  Katchenovsky  a  pu  écrire  que  depuis  le  congrès  de 
Vienne  aucune  puissance  maritime  d'Europe  et  d'Amérique  n'a 
employé  les  corsaires,  a  Toutes  les  guerres  internationales,  ajoutait-il, 
se  sont  terminées  sans  leur  assistance;  ils  n'ont  fait  leur  apparition 

(*)  D.  Katchenovsky,  Prize  law,  particularly  toith  référence  to  ihe  dutiet  and 
obligations  of  helligerents  and  neutrals.  Translatée!  from  the  russian  by  P.  T.  Pratt, 
1867,  p.  129. 

(*)  A.  DE  Lapradbllr  et  N.  Politis,  Recueil  des  arbitrages  internationaux^  1905, 
t.  I,  p.  601. 


LES  COMBATTANTS  ET  LES  NON-COMBATTASTS.  189 

qu'en  des  cas  exceptionnels  comme  les  guerres  civiles  et  môme  alors, 
du  consentement  de  tous,  il  a  fallu  y  renoncer  parce  qu'ils  nuisaient 
aux  intérêts  généraux  (*). 

IV 

Le  28  juillet  1823,  le  gouvernement  des  États-Unis  envoyait  à  ses 
représentants  près  les  puissances  maritimes  un  projet  de  convention 
dont  le  but  était,  pour  employer  ses  termes,  «  l'abolition  de  la  guerre 
privée  sur  mer  »;  il  s'agissait  à  la  fois  de  supprimer  la  course  et  de 
proclamer  l'inviolabilité  de  la  propriété  privée.  En  1826,  le  congrès  de 
Panama  se  prononça  pour  l'abolition  des  armements  en  course  et,  si 
la  résolution  n'eut  pas  de  résultat  pratique,  elle  mérite  d'être  men- 
tionnée. 

Au  début  de  la  guerre  de  Crimée,  la  France  et  la  Grande-Bretagne 
firent  preuve  d'une  é.gale  volonté  de  restreindre  les  opérations  de  la 
j(uerre  aux  forces  régulièrement  organisées  de  l'État  :  après  s'être  con- 
certées, elles  publièrent  des  déclarations  portant  qu'elles  n'avaient  pas 
l'intention  de  délivrer  des  lettres  de  marque  pour  autoriser  les  arme- 
ments en  course. 

La  paix  fut  signée  le  30  mars  18o6,  mais,  dans  la  séance  du  8  avril 
du  congrès  de  Paris,  le  comte  Walewski,  ministre  des  affaires  étran- 
gères, proposa  de  terminer  l'œuvre  en  posant  les  bases  d'un  droit 
maritime  uniforme  en  temps  de  guerre  pour  ce  qui  concernait  les 
neutres.  Quatre  principes  devaient,  selon  lui,  atteindre  complètement 
le  but.  Sept  puissances  étaient  représentées  :  c'étaient  l'Autriche,  la 
France,  la  Grande-Bretagne,  la  Prusse,  la  Russie,  la  Sardaigne  et  la 
Turquie;  elles  arrêtèrent  la  déclaration  solennelle  que  voici  : 

«  1.  La  course  est  et  demeure  abolie; 

ce  2.  Le  pavillon  neutre  couvre  la  marchandise  ennemie,  à  l'exception 
de  la  contrebande  de  guerre; 

«  3.  La  marchandise  neutre,  à  l'exception  de  la  contrebande  de 
guerre,  n'est  pas  saisissable  sous  pavillon  ennemi; 

(c  4.  Les  blocus,  pour  être  obligatoires,  doivent  être  effectifs,  c'est- 
à-dire  maintenus  par  une  force  suffisante  pour  interdire  réellement 
l'accès  du  littoral  de  l'ennemi. 

(*)  A.  DE  Lapradellb  et  N.  Poutis,  ouvrage  cité,  p.  131. 


190  CHAPITHE  IV. 

((  La  présente  déclaration,  était-il  ajouté,  n*est  et  ne  sera  obligatoire 
qu'entre  les  puissances  qui  y  ont  ou  qui  y  auront  accédé.  » 

Les  plénipotentiaires  des  sept  puissances  signèrent  la  déclaration,  le 
16  avril  1856.  Dans  un  rapport  de  Walewski  à  Tempereur  Napoléon  111 
en  date  du  12  juin  1858,  il  fut  constaté  que  quarante  gouvernements 
avaient  donné  leur  entière  adhésion  et  qu'un  gouvernement,  celui  de 
rUruguay,  avait  donné  son  assentiment,  sauf  la  ratification  du  pouvoir 
législatif,  (c  L'Espagne,  était-il  ajouté,  sans  accAler  à  la  déclaration  du 
16  avril,  à  cause  du  premier  point,  qui  concerne  l'abolition  de  la 
course,  a  répondu  qu'elle  s'appropriait  les  trois  autres.  Le  Mexique  a 
fait  la  môme  réponse.  Les  États-Unis  seraient  prêts,  de  leur  coté,  à 
accorder  leur  adhésion  s'il  était  ajouté,  à  l'énoncé  de  l'abolition  de  la 
course,  que  la  propriété  privée  des  sujets  ou  citoyens  de  nations  belli- 
gérantes serait  exempte  de  saisie  sur  mer  de  la  part  des  marines  mili- 
taires respectives.  Sauf  ces  exceptions,  tous  les  cabinets  ont  adhéré 
sans  réserve  aux  quatre  principes  qui  constituent  la  déclaration  du 
congrès  de  Paris,  et  ainsi  se  trouve  consacré,  dans  le  droit  inter- 
national de  la  presque  totalité  des  États  de  l'Europe  et  de  l'Amérique, 
un  progrès  auquel  le  gouvernement  de  Votre  Majesté,  continuant  l'une 
des  plus  honorables  traditions  de  la  politique  française,  peut  se  féli- 
citer d'avoir  puissamment  contribué.  »  Le  3  octobre  1886,  le  Japon 
a  donné  son  adhésion  entière. 

Au  surplus,  une  partie  de  l'opinion  publique  demandait  davan- 
tage :  elle  voulait  établir  le  principe  de  la  liberté  de  commerce  avec 
les  ports  bloqués  et  abolir  toutes  les  mesures  relatives  à  la  contrebande 
de  guerre. 

Les  États-Unis  soulevaient,  en  1856,  l'objection  qu'ils  avaient  sou- 
levée en  1X92  ;  ils  considéraient  la  course  comme  indispensable  à  leur 
défense  aussi  longtemps  que  la  capture  des  navires  de  commerce 
appartenant  à  l'ennemi  et  des  marchandises,  autres  que  les  marchan- 
dises de  contrebande,  chargées  sur  ces  navires  n'aurait  pas  été  pro- 
hibée. C'est  en  ce  sens  que  des  notes  du  1  i  et  du  28  juillet  1856  furent 
rédigées  par  William  L.  Marcy,  secrétaire  d'État  des  affaires  étran- 
gères. 

Dans  ses  instructions  aux  agents  diplomatiques,  Walewski  avait  fait 
remarquer  que  dans  l'opinion  du  congrès  de  Paris  les  principes  qui 
faisaient  l'objet  de  la  déclaration  étaient  et  demeuraient  indivisibles. 


LES  COMBATTANTS  ET  LES  NON-COMBATTANTS.  191 

Les  Etats-Unis  objectaient  que  des  traités  reconnaissant  la  léj^itimité 
de  la  course  liaient  la  plupart  des  puissances  qui  avaient  déjà  signé  la 
déclaration  ;  sans  insister  davantage  sur  le  point  de  savoir  si  les  enga- 
gements pouvaient  se  concilier,  ils  invoquaient  Tinlérèt  qu'avaient  les 
États  privés  d'une  puissante  flotte  de  guerre  à  utiliser  leur  marine 
marchande;  ils  demandaient  comme  la  conséquence  et  le  complément 
de  Tœuvre  l'adoption  du  principe  de  l'immunité  des  navires  de  com- 
merce et  de  la  propriété  privée  sur  mer.  Plusieurs  gouvernements  se 
montrèrent  disposes  à  accepter  la  proposition,  notamment  la  France, 
les  Pays-Bas,  la  Prusse,  la  Russie  et  la  Sardaigne.  La  Grande-Bretagne 
reconnut  dans  l'amendement  proposé  par  le  gouvernement  américain 
«  un  principe  équitable»  ;  elle  ne  s'opposa  pas  à  une  délibération 
commune  tout  en  ajoutant  qu'elle  pourrait  être  amenée  à  faire  des 
réserves.  <c  Mais,  dit  Emile  de  Laveleye,  elle  temporisa,  souleva  des 
difficultés  et,  en  définitive,  la  proposition  des  Étals-Unis  sans  être 
rejetée  ne  fut  pas  officiellement  acceptée  (*).  » 

V 

La  question  se  présenta  de 'nouveau  dans  la  guerre  de  sécession. 
Jefferson  Davis  annonça,  au  nom  des  États  confédérés,  l'armement  de 
corsaires.  Le  danger  était  grand.  Les  États  du  Nord  le  comprirent  et, 
le  24  avril  1861,  William  H.  Seward,  secrétaire  d'État  des  affaires 
étrangères,  adressa  aux  représentants  de  la  République  accrédités  en 
Europe  une  dépèche  pour  leur  donner  l'ordre  de  reprendre  immédia- 
tement les  négociations  relatives  à  l'accession  à  la  déclaration  de 
Paris.  «  Le  gouvernement  américain,  était-il  dit,  restait  fidèle  à  l'opi- 
nion exprimée  en  1856,  mais  il  jugeait  prudent  d'assurer  dès  à  présent 
à  l'humanité  le  bienfait  moindre  offert  par  le  congrès  de  Paris,  plutôt 
que  de  voir  ajourner  indéfiniment  l'espérance  de  réaliser  l'autre  pro- 
grès dans  son  entier.  » 

Le  ministre  des  Etats-Unis  à  Paris,  Dayton,  essaya,  à  la  vérité,  d'ou- 
vrir les  négociations  sur  la  base  la  plus  large,  celle  du  respect  absolu 
de  la  propriété  privée,  mais  la  France  lui  opposa  une  fin  de  non-rece- 
voir  tirée  du  protocole  du  16  avril  1856  par  lequel  les  puissances 

{^)  E.  DE  Laveleye,  Du  respect  de  la  propriété  privée  sur  mer  en  temps  deguef^e. 
Bévue  de  droit  international  et  de  législation  comparée,  t.  VII,  p.  571. 


192  CHAPITRE  IV. 

signataires  s'étaient  engagées  à  n'entrer  à  l'avenir  en  aucun  engage- 
ment qui  ne  reposât  sur  les  quatre  articles  de  la  déclaration. 

Les  États-Unis  proposèrent  leur  adhésion  pure  et  simple;  la  France 
et  la  Grande-Bretagne  exigèrent  une  stipulation  additionnelle.  Eq 
effet,  une  situation  toute  spéciale  se  présentait.  Les  États  confédérés 
prétendaient  être  sortis  de  l'Union  à  un  moment  où  elle  n'avait  pas 
encore  souscrit  à  l'abolition  de  la  course  et  être  demeurés,  par  con- 
séquent, en  possession  de  cet  ancien  moyen  de  guerre.  Le  gouver- 
nement de  Washington  soutenait,  de  son  côté,  que  le  lien  fédéral 
n'avait  pas  été  rompu.  Il  résultait  de  la  divergence  que,  l'accession  à 
la  déclaration  de  1856  accomplie,  le  gouvernement  de  Washington 
aurait  considéré  la  convention  comme  obligatoire  pour  les  États  confé- 
dérés et  aurait  demandé  que  les  corsaires  de  ceux-ci  fussent  traités 
en  pirates.  La  stipulation  exigée  par  la  France  et  par  la  Grande-Bre- 
tagne établissait  une  réserve  et  répudiait  tout  engagement  de  nature  à 
les  impliquer  directement  ou  indirectement  dans  le  conflit  intérieur 
existant  aux  États-Unis.  Dayton  répondit  au  nom  de  son  gouverne- 
ment qu'il  entendait  traiter  pour  le  pays  tout  entier,  pour  le  nord 
comme  pour  le  sud,  et  que  s'il  ne  pouvait  traiter  ainsi,  il  préférait  ne 
pas  traiter  du  tout. 

En  1898,  la  guerre  éclata  entre  deux  puissances  qui  n'avaient  pas 
accédé  à  la  déclaration  de  18o6.  Le  23  avril,  le  gouvernement  des  États- 
Unis  fit  connaître  aux  autres  gouvernements  son  intention  de  ne  pas  se 
servir  de  la  course  et  d'adhérer  à  trois  règles  qui  correspondaient  exac- 
tement aux  deuxième,  troisième  et  quatrième  règles  de  la  déclaration 
de  Paris.  Le  26  avril,  dans  une  proclamation  déclarant  la  guerre 
ouverte,  le  président  William  Mac  Kinley  manifesta  de  nouveau  la 
volonté  de  renoncer  à  la  course  et  d'appliquer  les  trois  règles  que  nous 
venons  d'indiquer.  Le  24  avril,  le  gouvernement  espagnol  publia  un 
décret  qui  faisait  adhésion  expresse  aux  deuxième,  troisième  et  qua- 
trième règles  de  la  déclaration  de  1856,  mais  maintenait  le  droit  de 
(c  concéder  des  patentes  de  course  tout  en  organisant  pour  le  moment, 
avec  des  navires  marchands,  des  croiseurs  auxiliaires  de  la  marine 
militaire  )>.  En  fait,  du  reste,  il  s'abstint  d'armements  en  course  (*). 

(*)  L.  Le  Fus,  Étude  sur  la  guerre  hispano-américaine  au  point  de  vue  du  droit 
international  public,  p.  62  et  suivantes. 


LES  COMIJATTANTS  ET  LES  NOX-COM BATTANTS.  193 

VI 

Dans  la  condamnation  qui  a  frappe  la  course,  les  leçons  de  Texpé- 
rience  se  sont  ajoutées  au  raisonnement.  A  la  fin  du  xviii*  siècle,  Ben- 
jamin Franklin  soutenait  que  même  la  masse  des  aventuriers  perdait 
aux  armements,  puisque  la  dépense  faite  en  équipages  excédait  de 
beaucoup  la  valeur  des  objets  capturés.  Lorsque  les  États  neutres 
nûrent  au  recrutement  des  <'orsaires  de  réels  obstacles,  qu'ils  leur 
«•ontestèrent  l'entrée  des  ports  et  qu'ils  prirent  des  mesures  pour 
empêcher  l'arrêt  et  la  capture  des  vaisseiiux  de  leurs  propres  sujets,  le 
maniement  de  l'arme  autrefois  redoutable  devint  de  plus  en  plus  diffi- 
cile. On  constata  que  la  course  n'avait  plus  d'influence  décisive  sur 
l'issue  de  guerre.  Enfin,  les  ÉUits  qui  concédaient  les  lettres  de  marque 
recollèrent  devant  la  responsabilité  que  leur  faisaient  encourir  les 
hommes  cupides  et  cruels  auxquels  ils  conféraient  le  droit  d'exercer 
des  spoliations  sur  les  mers  ;  il  ne  s'agissait  pas  seulement  de  respon- 
sabilité morale;  lors  de  la  conclusion  de  la  paix,  le  vainqueur  exi- 
geait de  lourdes  indemnités.  D'ailleurs  les  inventions  modernes  avaient 
modifié  les  conditions  de  la  lutte;  les  entreprises  particulières  ne 
pouvaient  plus  défier  les  formidables  vaisseaux  de  guerre  (*). 

VII 

11  n'est  pas  inutile  de  mentionner  que  la  validité  de  la  déclaration 
de  Paris  du  16  avril  18o6  a  été  contestée  à  différentes  reprises,  notam- 
ment en  Russie  et  dans  la  Grande-Bretagne.  Un  argument  est  tiré  de 
«e  qu'ime  «  déclaration  »  ne  serait  pas  un  «  traité  ».  Geffcken  le  réfute. 
<c  La  force  d'un  engagement  international,  écrit-il,  repose  dans  la 
volonté  des  parties  contractantes,  indubitablement  constatée  de  se  lier 
sur  un  point;  la  forme  dans  laquelle  elles  constatent  cette  volonté  est 
indifférente  ;  un  protocole  de  clôture  annexé  à  un  traité  a  la  même 
ff>rce  que  le  traité  lui-même.  Un  traité  valide  peut  aussi  bien  être 
conclu  par  l'échange  de  notes  identiques,  forme  choisie  par  Joseph  II 
et  Qitherine  II  lorsqu'ils  ne  purent  tomber  d'accord  sur  l'emploi  de 

(*)  Séances  et  travaux  de  l'Académie  des  sciences  morales  et  politiques.  Quntrième 
série,  t.  V  (1861).  p.  129. 

13 


194  CHAPITRE  IV. 

ralternal.  Or,  cette  volonté  de  se  lier  est  indubitablement  constatée 
par  les  puissances  signataires  de  la  déclaration  du  16  avril  I806. 11  est 
dit  dans  Tintroduction  que  le  droit  maritime  en  temps  de  guerre  a  été 
pendant  longtemps  l'objet  de  contestations  regrettables;  que  Tincerti- 
tude  des  droits  et  des  devoirs  donne  lieu,  entre  les  neutres  et  les  belli- 
gérants, à  des  divergences  d'opinion  qui  peuvent  faire  naître  des 
difficultés  sérieuses  et  môme  des  conflits;  que  les  plénipotentiaires 
cherchent  à  introduire  dans  les  rapports  internationaux  des  principes 
fixes  à  cet  égard  et  que  «  dûment  autorisés,  ils  sont  convenus  de  se 
concerter  sur  les  moyens  d'atteindre  ce  but,  et,  étant  tombés  d'accord, 
ils  ont  arrêté  la  déclaration  solennelle  m.  Le  document,  qui  porte  la 
signature  de  tous  les  plénipotentiaires,  est  donc  obligatoire  pour 
toutes  les  puissances  contractantes  et  pour  tous  les  Etats  qui  y  ont 
adhéré  (i).  »  Le  savant  auteur  rappelle  du  reste  que,  de  fait,  la 
déclaration  a  été  observée  dans  toutes  les  guerres  qui  sont  survenues 
depuis  iSo6, 

Au  parlement  anglais  de  vives  critiques  ont  été  formulées  et  le  carac- 
tère constitutionnel  a  été  contesté.  Dans  la  séance  de  la  Chambre  des 
lords  du  21  mai  I880,  lord  Lamington  fit  valoir  que  la  déclaration 
n'avait  pas  été  approuvée  par  le  parlement  et  qu'elle  n'avait  pas  obtenu 
l'assentiment  de  la  couronne.  Le  secrétaire  d'État  pour  les  affaires 
étrangères,  lord  Granville,  constata  que  la  constitution  anglaise  n'exige 
pas  qu'un  traité  soit  soumis  à  l'approbation  du  parlement  à  moins 
qu'il  n'impose  des  sacrifices  d'argent  au  pays;  il  rappela  que  l'assen- 
timent de  la  couronne  résultait  de  l'approbation  complète  que  lord 
Palmerston  et  ses  collègues  qui  étaient  au  service  de  la  reine,  avaient 
donnée  à  la  manière  d'agir  de  lord  Clarendon;  il  ajouta  qu'au  congrès 
de  Paris  ce  dernier  avait  observé  la  même  conduite  que  lord  Castle- 
reagh  à  l'occasion  de  la  fameuse  déclaration  du  congrès  de  Vienne 
relative  à  la  traite  des  noirs.  A  la  Chambre  des  communes,  à  plusieurs 
reprises,  des  tentatives  furent  faites  pour  amener  le  gouvernement 
soit  libéral,  soit  conservateur,  à  reconnaître  que  la  déclaration  de 
Paris  n'obligeait  pas  la  Grande-Bretagne;  elles  échouèrent  constam- 
ment. 


(*)  F. -H.  Geffckbn,  La  déclaration  de  Paris  de  i85G.  Revue  de  droit  interna- 
tional et  de  législation  coinpa7'ée,  t.  XVII,  p.  369. 


LES  COMBATTANTS  ET  LES  NON-COMBATTANTS.  195 

VIII 

Comme  nous  l'avons  vu,  la  déclaration  de  Paris  lie  les  signataires 
et  les  adhérents  les  uns  à  l'égard  des  autres,  mais  elle  ne  les  oblige  pas 
envers  les  États  qui  n'ont  pas  accédé.  Dans  une  guerre  récente,  deux 
des  rares  États  qui  n'ont  pas  accédé  à  la  déclaration,  se  sont  abstenus 
de  concéder  des  lettres  de  marque,  et  on  peut  affirmer  que  dans  les 
guerres  futures,  il  n'y  aura  pas  d'armements  en  course.  Toutefois, 
nous  devons  noter  une  disposition  du  règlement  international  des 
prises  maritimes  adopté  par  l'Institut  de  droit  international.  «  La 
course  est  intenlite  »,  porte  un  des  articles.  <c  L'armement  en  course, 
est-il  ajouté,  demeure  permis  à  titre  de  rétorsion  contre  les  belligé- 
rants qui  ne  respectent  pas  le  principe  du  paragraphe  2.  En  ce  cas,  il 
est  interdit  de  délivrer  des  commissions  à  des  étrangers.  »  Dans  son 
rapport  rédigé  en  1879,  Auguste  Bulmerincq  justifiait  le  principe 
et  l'exception,  a  La  plupart  des  États,  écrivait-il,  ayant  aboli  la 
course,  conformément  à  la  déclaration  de  Paris,  les  navires  de  guerre 
d'États  souverains  peuvent  seuls  être  autorisés  à  exercer  le  droit  de 
prise.  Il  est  vrai  que  les  États  qui  n'ont  pas  adhéré  à  la  déclaration  de 
Paris  conservent  le  droit  de  laisser  exercer  le  droit  de  prise  par  un 
navire  corsaire  armé  ou  commissionné  par  eux  à  cet  effet  ;  mais  en 
vertu  du  principe  de  la  réciprocité,  on  pourrait,  s'ils  usaient  de  ce 
droit,  armer  contre  eux  des  corsaires  qui  exerceraient  le  droit  de 
prise.  Aussi,  d'après  l'article  208  du  code  de  droit  maritime  italien 
de  186o,  l'armement  en  course,  quoique  absolu,  peut-il  être  autorisé 
contre  les  puissances  qui  n'ont  pas  adhéré  à  la  déclaration  de  Paris, 
comme  représaille  de  prises  commises  au  détriment  de  la  marine 
marchande  nationale  (*).  » 

Pendant  la  guerre  sud-africaine,  une  question  a  été  soulevée,  celle 
de  savoir  si  la  République  Sud-Africaine  et  l'État  Libre  d'Orange 
avaient  le  droit  de  délivrer  des  lettres  de  marque.  Elle  n'a  point  été 
résolue  en  fait;  il  est  môme  possible  que  les  gouvernements  boers 
n'aient  pas  eu  l'intention  d'armer  en  course;  mais  elle  a  été  discutée 

(*)  A.  BuLMERiNo,  Les  droits  nationaux  et  un  projet  de  règlement  intematiofial 
des  prises  maritimes.  Revue  de  droit  internatioruil  et  de  législation  comparée,  t.  XI, 
p.  567. 


196  CHAPITRE  IV. 

dans  la  presse.  Les  républiques  boers  ne  possédaient  ni  marins,  ni 
vaisseaux,  ni  ports.  Dès  lors,  elles  n'auraient  pu  remplir  par  elles- 
mêmes  aucune  des  conditions  qui  étaient  exigées  à  l'époque  où  la 
légitimité  de  la  course  était  incontestée;  elles  n'auraient  pas  trouvé 
assistance  auprès  des  puissances  tierces,  puisque,  dès  le  xvni®  siècle, 
les  États  neutres  ont  défendu  à  leurs  sujets  d'accepter  les  commissions 
en  guerre  d'une  des  puissances  belligérantes;  elles  n'auraient  pu 
permettre  aux  corsaires  de  conduire  le  navire  capturé  dans  un  port  de 
l'État  dont  il  tenait  sa  commission  et  de  solliciter  une  décision  du 
tribunal  d'amirauté  ou  du  conseil  des  prises;  elles  n'auraient  pu, 
enfin,  assurer  la  navigation,  puisque,  en  principe,  tous  les  ports 
neutres  sont  fermés  aux  navires  armés  en  course. 

VI.  —  La  marine  auxiliaire. 

Le  24  juillet  1870,  une  ordonnance  publiée  par  le  roi  Guillaume  de 
Prusse  au  nom  de  la  Confédération  de  l'Allemagne  du  Nord  autorisa 
la  formation  d'un  corps  de  marins  volontaires.  Un  appel  devait  être 
adressé  à  tous  les  marins  et  à  tous  les  propriétaires  de  navires  alle- 
mands pour  les  inviter  à  se  mettre  à  la  disposition  de  la  patrie  ;  des 
indemnités  étaient  promises;  pendant  la  guerre,  les  officiers  et  les 
marins  enrôlés  devaient  faire  partie  de  la  maaûne  fédérale,  revêtir  son 
uniforme  et  ses  insignes,  être  soumis  à  ses  règlements  et  prêter  le  ser- 
ment militaire;  les  bâtiments  devaient  naviguer  sous  le  pavillon  mili- 
taire de  la  Confédération  et  être  armés  par  la  marine  fédérale  ;  des 
primes  étaient  prévues  pour  la  prise  ou  la  destruction  de  navires 
ennemis  (^). 

En  fait,  aucun  corps  de  marins  volontaires  ne  fut  constitué  ;  cepen- 
dant le  gouvernement  français  protesta  contre  l'organisation  projetée 
et  il  la  dénonça  comme  un  moyen  détourné  de  rétablir  la  course.  Il 
convient  de  noter  que,  le  18  juillet,  une  ordonnance  venait  d'exempter 
de  la  capture  les  navires  de  commerce  français,  sauf  ceux  qui  seraient 
soumis  à  la  capture  même  s'ils  étaient  neutres.  Déjà  disparaissait  un 
grief  élevé  contre  la  course,  puisque  les  navires  de  guerre  pouvaient 

{})  F.  Pbrels,  Das  internationale  ôffentliche  Seerecht  der  Gegenwart,  Deuxième 
édition,  p.  168. 


LES  COMBAITAXTS  ET  LES  NON-COMBATTANTS.  197 

seuls  être  l'objet  des  attaques  de  la  marine  auxiliaire.  L'incorporation 
des  officiers  et  des  marins  dans  la  marine  fédérale  affaiblissait  un  autre 
grief.  Toutefois  une  critique  demeurait  debout.  «  Sur  mer  plus  qu'ail- 
leurs, écrit  un  auteur,  la  garantie  de  la  correction  des  actes  est  la 
valeur  des  hommes.  Pour  répondre  de  la  conduite  de  ses  agents  l'État 
les  doit  bien  choisir  et  bien  instruire;  il  ne  saurait  s'en  remettre  à  per- 
sonne de  ce  soin.  L'objet  essentiel  de  l'article  1«'  de  la  déclaration  de 
Paris  était  d'interdire  à  des  aventuriers  de  se  livrer  à  un  brigandage 
légitime,  grâce  à  une  commission  trop  facilement  obtenue.  L'ordon- 
nance prussienne  ne  prenait  pas  assez  de  précautions  pour  atteindre 
sûrement  ce  but  (*).  » 

En  1878,  une  association  se  forma  en  Russie  dans  le  but  d'acheter 
des  navires  à  marche  rapide  ;  ainsi  furent  acquis  aux  États-Unis  trois 
\^peurs,  dont  les  officiers  et  les  équipages  étaient  fournis  par  le  gou- 
vernement. Quelques  années  plus  tard,  il  fut  procédé  à  une  réorgani- 
sation. L'institution  eut  une  administration  et  une  caisse  distinctes, 
mais  elle  fut  placée  sous  la  direction  de  l'amirauté.  En  1904,  la  «  flotte 
volontaire  »  comprenait  quatorze  bâtiments;  des  officiers  de  la  marine 
de  guerre  la  commandaient  ;  ses  équipages  étaient  organisés  militaire- 
ment et  recrutés  en  partie  parmi  les  équipages  de  la  flotte  active.  En 
temps  de  paix  les  navires  portent  le  pavillon  marchand. 

Depuis  une  vingtaine  d'années  plusieurs  puissances  accordent  à 
des  compagnies  de  navigation  des  subsides  importants  et  leur  font 
prendre  l'engagement  de  vendre  ou  de  louer,  en  cas  de  guerre,  leurs 
navires  rapides  au  gouvernement  pour  les  transformer  en  croiseurs 
auxiliaires. 

Michel  Chevalier  a  défini  la  course  :  le  droit  donné  à  des  particuliers 
par  des  gouvernements  d'aller  exercer  la  spoliation  sur  les  mers.  Dans 
les  marines  auxiliaires,  il  n'est  plus  question  de  pareille  concession, 
(c  Des  navires  incorporés  dans  la  marine  de  guerre,  dit  Charles  Dupuis, 
commandés  par  des  officiers  de  la  marine  militaire,  manœuvres  par 
des  marins  de  l'Etat,  tels  sont  désormais  les  seuls  instruments  de  la 
lutte  sur  mer  (*).  » 

(1)  Ch.  Dupuis,  Le  droit  de  la  guerre  maritime  d'après  les  doctrines  anglaises 
contemporaines^  p.  lli. 

(2)  Ibid.,  p.  119. 


198  CHAPITRE  IV* 

VII.  —  La  population  paisible. 

<c  Le  droit  international  actuel  rejette  complètement  le  droit  de  dis- 
poser arbitrairement  du  sort  des  simples  particuliers  et  n'autorise 
contre  eux  ni  mauvais  traitements  ni  violences.  La  sûreté  personnelle, 
rhonneur,  la  liberté  sont  des  droits  privés  auxquels  la  guerre  ne  per- 
met point  de  toucher.  L'ennemi  ne  peut  prendre  que  les  mesures 
nécessitées  par  les  opérations  militaires  ou  par  la  politique  de 
l'État  (1).  »  C'est  en  ces  termes  que  Bluntschli  décrit  la  situation  qui 
est  faite  désormais  à  la  population  paisible,  qu'il  s'agisse  de  pays 
envahi  ou  de  pays  occupé. 

Comme  nous  le  verrons,  la  théorie  de  l'occupation  dont  les  pre- 
mières affirmations  datent  du  xvm®  siècle,  impose  aux  habitants  du 
pays,  qui  est  «  occupé  »  dans  le  sens  juridique  du  mot,  des  devoirs 
stricts;  mais  même  quand  il  s'agit  uniquement  de  régions  où  les  forces 
ennemies  exécutent  des  opérations  militaires  sans  que  leur  autorité 
soit  établie  de  fait,  la  population  paisible  a  comme  devoir  primordial 
de  s'abstenir  de  tout  acte  hostile.  «  C'est  une  nécessité,  écrivent  des 
publicistes;  elle  dérive  aussi  bien  pour  l'État  envahi  que  pour  l'État 
envahissant  de  leurs  obligations  envers  leurs  sujets  respectifs.  La  cou- 
tume qui  s'est  établie  de  ne  diriger  les  opérations  de  guerre  que  contre 
les  forces  organisées  de  l'ennemi,  est  une  garantie  pour  la  sécurité  des 
sujets  inoffensifs  de  l'État  envahi.  Il  accepte  cette  garantie,  il  en  pro- 
fite; si  quelques-uns  de  ses  sujets  font  acte  de  guerre  envers  l'ennemi, 
ils  le  font  à  leurs  risques  et  périls;  ils  se  placent  volontairement  en 
dehors  de  la  coutume  qui  protège  les  sujets  inoffensifs  de  l'État 
envahi.  De  son  côté,  l'État  envahissant  ne  respecte  les  sujets  inoffen- 
sifs de  l'État  envahi  qu'en  vertu  de  la  coutume  qui  le  garantit  de  toute 
attaque  de  la  part  de  ses  sujets  :  lorsque  ces  hommes  se  placent  volon- 
tairement en  dehors  de  la  coutume  qui  les  protège,  l'ennemi  n'est 
point  tenu  d'observer  envers  eux  cette  coutume  (*).  » 

Les  «  Instructions  pour  les  armées  en  campagne  des  États-Unis  » 
reconnaissaient  les  droits  de  la  population  paisible.  «  Dans  les  guerres 

(*)  J.-G.  Bluntschli,  ouvrage  cité.  Introduction,  p.  36. 

(*)  Th.  Funck-Brkntano  et  Albert  Sorel,  Précis  du  droit  des  gens.  Deuxième  édi- 
tion, 1887,  p.  266. 


LES  COMBATTANTS  ET  LES  NON-COMBATTANTS.  199 

régulières  de  TEurope  moderne  et  des  peuples  des  autres  parties  du 
globe  qui  sont  sortis  de  son  sein,  disait  Tarticle  2o,  la  protection 
accordée  au  citoyen  inoffensif  du  pays  ennemi  est  la  règle;  le  trouble 
apporté  dans  ses  relations  privées  est  Texception.  »  u  C'est  un  prin- 
cipe de  plus  en  plus  généralement  reconnu,  disait  l'article  22,  que  le 
(!itoyen  non  armé  doit  être  respecté  dans  sa  personne,  ses  propriétés 
<»t  son  honneur  autant  que  les  exigences  de  la  guerre  le  permettent.  » 

Le  «  Projet  d'une  déclaration  internationale  concernant  les  lois  et 
coutumes  de  la  guerre  »,  discuté  dans  la  conférence  de  Bruxelles  de 
1874  est  formel.  «  L'honneur  et  les  droits  de  la  famille,  dit  l'ar- 
ticle 38,  la  vie  et  la  propriété  des  individus  ainsi  que  leurs  convictions 
religieuses  et  l'exercice  de  leur  culte  doivent  être  respectés.  La  pro- 
priété privée  ne  peut  être  confisquée.  » 

Le  «  Règlement  concernant  les  lois  et  coutumes  de  la  guerre  sur 
terre  »  adopté  par  la  conférence  de  la  Haye  de  1899  renferme  en  son 
article  46  un  texte  conçu  dans  le  même  sens  et  dans  des  termes 
presque  identiques.  «  L'honneur  et  les  droits  de  la  famille,  est-il  dit, 
la  vie  des  individus  et  la  propriété  privée,  ainsi  que  les  convictions 
religieuses  et  l'exercice  des  cultes  doivent  être  respectés.  La  propriété 
privée  ne  peut  pas  être  confisquée.  » 

Le  projet  de  1874  et  le  règlement  de  1899  contiennent  d'ailleurs 
plusieurs  dispositions  relatives  aux  habitants  du  territoire  occupé; 
elles  reconnaissent  et  garantissent  des  droits  que  peut  invoquer  la 
population  paisible  de  toute  partie  du  territoire  dans  laquelle  pénètre 
l'armée.  On  sait  comment  le  droit  international  moderne  envisage  le 
pouvoir  exercé  par  l'aimée  qui  s'avance  sur  le  territoire  ennemi;  il  y 
voit  une  autorité  existant  de  fait  mais  provisoire,  qui  rend  impossible 
l'exercice  du  gouvernement  légal,  et  il  constate  l'obligation  de  main- 
tenir l'ordre,  qui  incombe  à  cette  autorité  (i).  Le  règlement  de  1899 
interdit  de  forcer  la  population  du  territoire  occupé  à  prendre  part 
aux  opérations  militaires  contre  son  propre  pays;  il  interdit  de  la  con- 
traindre à  prêter  serment  à  la  puissance  ennemie;  il  défend  d'édicter 
contre  elle  aucune  peine,  pécuniaire  ou  autre,  à  raison  de  faits  indivi- 
duels dont  elle  ne  pourrait  être  considérée  comme   solidairement 


(*)  J  -G.   Bluntschli,  Revue  de  droit  international  et  de  législation  comparée, 
l.  VIII,  p.  659. 


200  CHAPITRE  IV. 

responsable.  Une  publication  que  nous  avons  déjà  citée,  le  constate  : 
l'habitant  du  pays  envahi  est  considéré,  de  nos  jours,  a  non  plus 
comme  un  vaincu  mais  comme  un  homme  pourvu  de  droits,  que  le 
caractère  exceptionnel  de  Tétat  de  guerre  soumet  à  certaines  restric- 
tions, charges  et  mesures  de  coercition  et  qui,  obligé  à  une  obéissance 
provisoire  vis-à-vis  d'un  pouvoir  de  fait,  peut,  pour  le  surplus,  vi\Te 
à  l'abri  des  vexations  et  comme  en  temps  de  paix  sous  la  protection  des 
lois  (^)  )).  A  tout  cela  correspondent  des  devoirs  que  nous  avons  déjà 
indiqués.  «  Les  habitants,  est-il  dit  dans  la  même  publication,  sont 
obligés  de  tenir  une  conduite  réellement  pacifique,  de  ne  prendre 
en  aucune  façon  part  à  la  lutte,  de  s'abstenir  de  tout  dommage 
aux  troupes  de  la  puissance  occupante  et  de  ne  pas  refuser  obéis- 
sance aux  organes  du  gouvernement  ennemi.  Si  cette  condition 
n'est  pas  observée,  il  ne  peut  plus  être  question  pour  les  habitants 
d'une  situation  qui  les  mette  à  l'abri  de  tout  préjudice.  Bien  au 
contraire,  ils  seront  exactement  traités  et  punis  selon  les  lois  de  la 
guerre.  » 

11  y  a  quelque  intérêt  à  examiner  la  situation  du  sujet  d'un  État 
neutre.  Nous  avons  montré  comment  la  notion  du  «  domicile  commer- 
cial »  ou,  pour  employer  l'expression  typique,  du  «  domicile  de 
guerre  )>  borne  ses  effets  à  la  propriété  privée  sur  mer.  Ici,  il  s'agit 
des  droits  et  des  devoirs  du  ressortissant  de  l'État  neutre  qui  réside 
sur  le  territoire  d'iin  des  États  belligérants. 

Le  sujet  de  l'État  neutre  peut  à  volonté  se  ranger  parmi  les  combat- 
tants ou  parmi  les  non-combattants  ;  s'il  prend  part  aux  hostilités,  il 
court  les  risques;  s'il  s'abstient,  il  ne  jouit  ni  de  prérogative  ni  de  pri- 
vilège, mais  il  se  trouve  assimilé  aux  habitants  paisibles,  sujets  de 
l'État  dont  le  territoire  est  envahi  ou  occupé.  L'assimilation  se  fait 
pour  les  devoirs  comme  pour  les  droits,  pour  les  actes  comme  pour 
les  propriétés.  S'il  se  rend  coupable,  des  pénalités  le  frappent,  mais  il 
peut  exiger  qu'on  le  traite  avec  justice.  «  Pendant  la  guerre  entre  la 
France  et  l'Allemagne,  écrit  Carlos  Calvo,  des  jurisconsultes  anglais 
exprimaient  l'opinion  que  les  sujets  anglais  ayant  des  propriétés  en 
France  n'avaient  pas  droit  à  une  protection  particulière  pour  leurs 
propriétés  ou  à  l'exemption  des  contributions  militaires  auxquelles  ils 

(*)  Les  lois  de  la  guerre  continentale.  Publication  cit^e,  p.  104. 


LES  COMBATTANTS  ET  LES  NON-COMBATTANTS.  201 

pouvaient  être  astreints  solidairement  avec  les  habitants  de  l'endroit 
où  ils  résidaient  ou  bien  où  leurs  propriétés  étaient  situées,  et  qu'ils 
n'avaient  pas  non  plus,  en  toute  justice,  aucune  raison  de  se  plaindre 
des  autorités  françaises,  parce  que  leurs  propriétés  étaient  détruites 
par  une  armée  d'invasion  (*).  » 

(*)  G.  Calvo,  Le  droit  international  théorique  et  pratique  précédé  d'un  exposé 
historique  des  progrès  de  la  science  du  droit  des  gens,  t.  IV,  p.  265.  —  H.-W.  Hal- 
LECK,  International  law.  Édition  annotée  par  sir  Sherston  Baker,  t.  II,  p.  176. 


CHAPITRE  V 

LES    MOYENS    DE    GUERRE. 

1.  —  IVotions  gé7iérales. 

I 

«  La  guerre,  dit  Charles  de  Clausewitz,  est  un  acte  de  la  force  par 
lequel  nous  cherchons  à  contraindre  l'adversaire  à  se  soumettre  à 
notre  volonté  (*)  ».  Le  môme  écrivain  énumère  les  éléments  et  les  fac- 
teurs de  la  résistance  :  la  force  armée,  le  territoire  et  la  volonté;  il 
insiste  sur  la  nécessité  de  détruire  la  force  armée  pour  que  Tennemi 
ne  puisse  continuer  la  lutte  ;  il  fait  ressortir  l'utilité  de  s'emparer 
du  territoire  pour  qu'il  soit  incapable  d'organiser  une  force  armée 
nouvelle;  il  indique  comment,  en  réduisant  la  volonté,  on  contraint 
un  gouvernement  à  signer  la  paix  et  sa  population  à  l'accepter. 
11  décrit  les  phases  et  les  degrés  et  il  rappelle  comment  deux  considé- 
rations, savoir  l'invraisemblance  du  succès  et  le  prix  élevé  auquel  il 
faudrait  l'obtenir  peuvent  même  se  substituer,  comme  des  motifs  de 
paix,  à  l'impossibilité  de  la  résisUmce. 

Au  sujet  des  moyens  de  guerre,  c'est-à-dire  des  mesures  de  force  et 
des  mesures  de  ruse  qui  doivent  mener  à  la  victoire,  les  anciens  auteurs 
se  complaisaient  aux  dissertations  où  leur  subtilité  se  donnait  libre 
cours  et  où,  les  distinctions  aidant,  ils  s'imaginaient  attribuer  à  des 
pratiques  immorales  un  caractère  de  légalité. 

Deux  notions  étaient  en  présence  :  d'une  part,  la  «  loi  de  guerre  », 

(*)  Général  Charles  de  Glausbwitz,  Théorie  de  la  grande  guerre.  Traduction  du 
lieutenant-colonel  db  Vatry,  Introduction,  1889,  p.  m  et  xxxiv. 


LES  MOYENS  DE  GUERRE.  203 

le  Kriegsmanier,  le  Kriegiigehrauch  des  piiblicistes  allemands;  d'antre 
part,  la  «  raison  de  gnerre  »,  le  Kriegsraison  des  mêmes  écrivains. 

«  Dans  l'exercice  des  moyens  de  faire  du  mal,  écrivait  Klùber,  les 
nations  civilisées  de  TEurope  observent  généralement  et  sans  conven- 
tion particulière,  certaines  règles  qui  ont  pour  but  d'empêcher  qu'il 
ne  se  commette  des  cruautés  trop  atroces  et  souvent  môme  inutiles. 
L'ensemble  de  ces  règles  forme  la  loi  de  guerre  (*).  » 

«  Il  ne  peut  être  dérogé  à  cette  loi,  disait  le  même  auteur,  qu'en  cas 
de  rétorsion,  ou  dans  des  circonstances  extraordinaires,  toujours  par 
exception  et  seulement  dans  les  cas  prévus  par  la  coutume  qu'on 
appelle  raison  de  guerre.  »  L.a  «  raison  de  guerre  »  se  rattachait  à  la 
notion  de  nécessité;  Grotius  l'appelait  môme  le  «  titre  de  la  néces- 
sité »,  titulus  necessitatis. 

Sans  entrer  de  nouveau  dans  les  détails,  nous  rappellerons  qu'à  côté 
de  la  nécessité  créée  par  la  force  des  choses  les  anciens  publicistes  pla- 
çaient la  nécessité  qui  rendait  juste  un  acte  injuste  en  soi  (*).  C'est  dans 
la  guerre  surtout  qu'ils  prétendaient  appliquer  la  théorie  de  la  néces- 
sité ou  de  l'extrême  nécessité,  pour  employer  le  terme  usuel.  Ils  mon- 
traient cette  extrême  nécessité  se  basant  sur  le  soin  de  la  propre  con- 
ser\'ation  et  ils  enseignaient  qu'elle  ne  faisait  que  rétablir  ce  qu'ils 
appelaient  la  règle  fondamentale  du  droit,  la  loi  de  la  nature  (3).  Tou- 
tefois, déjà  en  1717,  Jean-François  Buddeus  critiquait  vivement  la  thèse 
et,  en  1782,  Ferdinand  Galiani  la  réfutait.  «  Il  est  faux,  concluait  ce 
dernier,  que  l'extrême  nécessité  rende  juste  une  action  quelconque.  » 

A  un  moment  donné,  tout  en  admettant  la  «  raison  de  guerre  »,  des 
auteurs  ont  restreint  sa  portée;  ils  y  ont  vu  une  simple  exception  à 
la  «  loi  de  guerre  »,  en  d'autres  termes  une  autorisation  de  ne  pas 
l'appliquer  quand  il  s'agit  de  la  propre  défense  (4),  Mais  d'autres 
auteurs  n'ont  pas  hésité  à  la  placer  en  relief.  Charles  Lueder  enseigne 
que  la  «  raison  de  guerre  »  comprend  les  deux  cas  où  les  lois  de  la 
guerre  ne  doivent  pas  être  observées,  c'est-à-dire  celui  d'extrême  néces- 


(*)  J.-L.  Klûbbr,  Droit  des  gens  moderne  de  VEuro^ye,  §  243. 

{')  E.  Nys,  Le  droit  international.  LespHyicipes,  les  théories,  les  faits,  t.  I,  p.  145. 

(^)  P.- H.  Strube  de  Pibbmont,  Ébauche  des  loix  naturelles  et  du  droit  primitif. 
Nouvelle  édition,  1744,  p.  9. 

{*)  G.  DB  Garden,  Traité  œmplet  de  diplomatie  ou  théorie  générale  des  relations 
extérieures  des  puissances  de  V Europe,  t.  II,  p.  259. 


204  CHAPITRE  V. 

site  quand  le  but  peut  être  atteint  uniquement  par  leur  inobservation, 
et  celui  de  rétorsion  quand  il  s'agit  de  riposter  à  un  injustifiable  acte 
de  l'ennemi  ;  il  la  montre  se  rattachant  au  droit  de  la  guerre  comme  la 
nécessité  se  rattache  au  droit  criminel.  Alphonse  Rivier  écrit  même 
que  le  chef  militaire  a  l'autorisation  et  l'obligation  de  déroger,  s'il  le 
faut,  aux  lois  de  la  guerre,  en  vertu  de  la  nécessité  ou  raison  de  guerre, 
comme  si  commettre  le  mal  pouvait  jamais  constituer  un  devoir! 
Hugues  Grotius  était  plus  près  de  la  vérité  quand  il  enseignait  qu'il 
n'y  a  de  permis  dans  la  guerre  que  ce  qui  est  en  liaison  nécessaire 
avec  sa  fin.  «  Les  moyens  de  guerre,  dit  une  publication  que  nous 
avons  déjà  mentionnée,  rentrent  dans  ce  double  concept  :  la  force  et 
la  ruse,  et  leur  applicabilité  est  régie  par  le  principe  suivant  :  Peut 
être  employé  tout  moyen  de  guerre  sans  lequel  le  but  de  la  guerre  ne 
pourrait  être  atteint;  doit  au  contraire  être  rejeté  tout  acte  de  violence 
et  de  destruction  qui  n'est  point  nécessité  par  ce  but  (^). 

II 

La  conférence  de  la  Haye  de  1899  a  consacré  plusieurs  articles  du 
règlement  annexé  à  la  convention  concernant  les  lois  et  coutumes  de 
la  guerre  et  trois  déclarations  à  la  question  de  savoir  de  quels  moyens 
les  États  belligérants  peuvent  se  servir  pour  nuire  à  l'ennemi.  Dans 
presque  toutes  les  résolutions  qu'elle  a  adoptées,  elle  s'est  bornée  à 
reproduire  des  interdictions  prononcées  depuis  longtemps,  et,  sur  le 
point  qui  intéresse  le  plus  le  monde  contemporain,  savoir  les  inven- 
tions et  les  perfectionnements  de  poudre,  d'explosifs,  de  projectiles, 
d'armes,  elle  s'est  montrée  impuissante  à  formuler  et  à  imposer  une 
décision  et  une  règle;  elle  ne  s'est  pas  même  préoccupée  d'introduire 
quelque  chose  et  quelque  méthode.  Toutefois,  il  faut  mentionner  son 
œuvre,  puisqu'elle  revêt  un  caractère  officiel  et  qu'elle  fait  connaître 
l'opinion  contemporaine. 

Les  articles  du  règlement  sont  conçus  en  ces  termes  : 

Article  22.  —  Les  belligérants  n'ont  pas  un  droit  illimité  quant  aux 
choix  des  moyens  de  nuire  à  l'ennemi. 

{*)  Les  lois  de  la  guette  continentale  {Publication  de  la  section  historique  du 
grand  état-major  allemand,  1902),  traduites  et  annotées  par  Paul  Garpentibr, 
1904,  p.  20. 


LES  MOYENS  DE  GUEURE.  205 

Article  23.  —  Outre  les  prohibitions  établies  par  des  conventions 
spéciales,  il  est  notamment  interdit  : 

a.  d'employer  du  poison  ou  des  armes  empoisonnées  ; 

b.  de  tuer  ou  de  blesser  par  trahison  des  individus  appartenant  à  la 
nation  ou  à  l'armée  ennemie  ; 

c.  de  tuer  ou  de  blesser  un  ennemi  qui,  ayant  mis  bas  les  armes 
ou  n'ayant  plus  les  moyens  de  se  défendre,  s'est  rendu  à  discré- 
tion ; 

d.  de  déclarer  qu'il  ne  sera  pas  fait  de  quartier  ; 

e.  d'employer  des  armes,  des  projectiles  ou  des  matières  propres  à 
causer  des  maux  superflus; 

/*.  d'user  indûment  du  pavillon  parlementaire,  du  pavillon  national 
ou  des  insignes  militaires  et  de  l'uniforme  ennemi,  ainsi  que  des 
signes  distinctifs  de  la  convention  de  Genève  ; 

g.  de  détruire  ou  de  saisir  des  propriétés  ennemies,  sauf  les  cas  où 
ces  destructions  ou  ces  saisies  seraient  impérieusement  commandées 
par  les  nécessités  de  la  guerre. 

Article  24.  —  Les  ruses  de  guerre  et  l'emploi  des  moyens  néces- 
saires pour  se  procurer  des  renseignements  sur  l'ennemi  et  sur  le  ter- 
rain sont  considérés  comme  licites. 

Article  2o.  —  Il  est  interdit  d'attaquer  ou  de  bombarder  des  villes^ 
villages,  habitations  ou  bâtiments  qui  ne  sont  pas  défendus. 

Article  26.  —  Le  commandant  des  troupes  assaillantes,  avant  d'en- 
treprendre le  bombardement,  et  sauf  le  cas  d'attaque  de  vive  force, 
devra  faire  tout  ce  qui  dépend  de  lui  pour  en  avertir  les  autorités. 

Article  27.  —  Dans  les  sièges  et  bombardements,  toutes  les  mesures 
nécessaires  doivent  être  prises  pour  épargner,  autant  que  possible, 
les  édifices  consacrés  aux  cultes,  aux  arts,  aux  sciences  et  à  la  bien- 
faisance, les  hôpitaux  et  les  lieux  de  rassemblement  de  malades  et 
de  blessés,  à  condition  qu'ils  ne  soient  pas  employés  en  même  temps 
à  un  but  militaire. 

Le  devoir  des  assiégés  est  de  désigner  ces  édifices  ou  lieux  de  ras- 
semblement par  des  signes  visibles  spéciaux  qui  seront  notifiés 
d'avance  à  l'assiégeant. 

Article  28.  —  Il  est  interdit  de  livrer  au  pillage  même  une  ville  ou 
localité  prise  d'assaut. 

Article  47.  —  Le  pillage  est  formellement  interdit. 


200  CHAPITRE  V. 

D'autres  articles  se  rapportcMit  plus  spécialement  aux  espions  et  aux 
prisonniers  de  guerre. 

Le  29  juillet  1899,  les  plénipotentiaires  des  puissances  représentées 
à  la  Haye  firent  les  trois  déclarations  suivantes  : 

«  Les  puissances  contractantes  s'interdisent  l'emploi  de  balles  qui 
s'épanouissent  ou  s'aplatissent  facilement  dans  le  corps  humain,  telles 
que  des  balles  à  enveloppe  dure  dont  l'enveloppe  ne  couvrirait  pas 
«entièrement  le  noyau  ou  serait  pourvue  d'incisions.  » 

a  Les  puissances  contractantes  consentent,  pour  une  durée  de  cinq 
ans,  à  l'interdiction  de  lancer  des  projectiles  et  des  explosifs  du  haut 
déballons  ou  par  d'autres  modes  analoj^ues  nouveaux.  » 

«  Les  puissances  contractantes  s'interdisent  l'emploi  de  projectiles 
qui  ont  pour  but  unique  de  répandre  des  gaz  asphyxiants  ou  délé- 
tères. » 

Les  trois  déclarations  n'étaient  obligatoires  que  pour  les  puissances 
contractantes,  en  cas  de  guerre  entre  deux  ou  plusieurs  d'entre  elles. 
Elles  devaient  cesser  d'être  obligatoires  du  moment  où,  dans  une 
guerre  entre  des  puissances  contractantes,  une  puissance  non  contrac- 
tante se  joindrait  à  l'un  des  belligérants.  Les  puissances  non  signa- 
taires pouvaient  adhérer.  La  dénonciation  faite  par  l'une  des  parties 
contractantes  ne  pouvait  produire  d'effet  qu'un  an  après  la  notifi- 
cation. 

Notons  que  la  Suisse  a  refusé  de  signer  la  convention  relative  à  la 
guerre  sur  terre  ;  que  la  Grande-Bretagne  et  les  États-Unis  n'ont  point 
signé  les  deux  déclarations  concernant  l'emploi  de  balles  s'épanouis- 
sant  ou  s'aplatissant  facilement  dans  le  corps  humain  et  l'emploi  de 
projecîtiles  ayant  pour  seul  but  de  répandre  des  gaz  asph\Ttiants  ou 
délétères;  que  la  Grande-Bretagne  n'a  pas  signé  la  déclaration  relative 
au  lancement  de  projectiles  et  d'explosifs  du  haut  de  ballons  ou  par 
des  modes  analogues  nouveaux. 

IL  — •  Les  moyens  de  la  force. 

I 

((  Les  moyens  de  guerre  les  plus  importants  de  l'ennemi,  dit  la 
publication  du  grand  état-major  allemand,  résident  dans  son  armée  et 


LES  MOYENS  DE  GUEKRE.  207 

ses  forteresses  ;  le  premier  but  de  la  guerre  consiste  à  s'en  débarrasser. 
On  y  paiTient  : 

ce  !•>  Par  l'anéantissement,  le  fait  de  tuer  ou  de  blesser  les  combat- 
tants ; 

«  2<*  Par  la  capture  de  ceux-ci  ; 

<c  3**  Par  le  siège  et  par  le  bombardement  (*).  » 

Ainsi  se  présentent  trois  sujets  d'étude;  toutefois  il  convient  de 
rattacher  l'examen  des  règles  concernant  les  prisonniers  de  guerre  à 
la  question  générale  du  traitement  applicable  aux  combattants  après 
la  bataille. 

Sans  doute,  la  publication  que  nous  venons  de  citer  s'exprime  avec 
logique;  mais  les  atténuations  qu'elle  s'attache  à  faire  accepter  n'en- 
lèvent pas  à  son  exposé  un  caractère  de  sûreté.  «  En  ce  qui  concerne  la 
réduction  d'une  armée  ennemie  par  la  force,  dit-elle,  on  ne  conteste 
pas  et  il  va  de  soi  qu'on  applique  le  droit  pour  les  forces  militaires  et 
leurs  organes  de  tuer  et  d'anéantir  les  combattants  de  l'ennemi  ;  qu'il 
est  permis  d'employer  à  cet  effet  tous  les  moyens  imaginés  par  la 
technique  moderne,  même  les  plus  perfectionnés,  les  plus  dangereux 
et  ceux  qui  détruisent  le  plus  en  masse,  et  que  ces  derniers  qui  ont 
pour  résultat  d'atteindre  plus  promptement  le  but  de  la  guerre  doivent 
être  considérés  comme  indispensables  et,  à  tout  prendre,  comme  les 
plus  humains.  Les  lois  de  la  guerre  ne  doivent  être  considérées  que 
comme  le  commentaire  du  principe  que  des  moyens  violents  plus 
rigoureux  ne  doivent  pas  être  employés,  lorsqu'il  en  existe  d'autres 
plus  doux  et  suffisants  pour  atteindre  le  but,  et  qu'il  faut  toujours 
écarter  certains  moyens  qui  occasionnent  d'inutiles  souffrances  (*).  » 

II 

Aux  origines  mêmes  de  la  société  internationale,  des  mesures  furent 
édictées  concernant  des  armes  qui  paraissaient  trop  meurtrières.  Dans 
le  deuxième  concile  de  Latran,  tenu  en  1139  sous  le  pape  Innocent  II, 
l'emploi  des  arbalètes  et  des  balistes  pesantes  qui  lançaient  des  balles 
de  plomb  et  des  pierres,  fut  prohibé  sous  peine  d'excommunication  ; 

(*)  Les  lois  de  la  guerre  continentale.  Publication  citée,  p.  21. 
(*)  Ibid.,  p.  21. 


208  CHAPITRE  V. 

au  commencement  du  xiii*  siècle,  sous  le  pontificat  dinnocent  III,  la 
défense  fut  renouvelée  :  l'art  «  mortel  et  haïssable  de  ceux  qui  se 
servaient  d'arbalètes  et  de  balistes  contre  les  chrétiens  et  les  catho- 
liques »  était  condamné.  Le  texte  fut  inséré  dans  le  recueil  de  décré- 
tales  que  Grégoire  IX  fit  rédiger  par  Raymond  de  Penaforte  et  qu'il 
publia  en  1234.  La  règle  s'appliquait  uniquement  aux  guerres  entre 
les  fidèles  de  l'Église;  la  glose  la  restreignit  même  aux  guerres 
injustes,  et  tout  en  émettant  le  vœu  qu'on  n'usât  point  d'arbalètes  et 
de  balistes,  des  jurisconsultes  finirent  par  reconnaître  que  leur  emploi 
s'imposait  dans  la  défense  des  forteresses  et  dans  la  défense  des 
navires  (^).  Faut-il  ajouter  que  menaces  et  peines  spirituelles  furent 
impuissantes? 

Ce  sont  les  Mongols,  semble-t-il,  qui,  à  la  bataille  de  Liegnitz  li\Tée 
aux  Polonais  en  1241,  firent  usage,  pour  la  première  fois,  de  canons 
sur  le  continent  européen.  Un  peu  plus  tard,  les  Arabes  s'en  servirent 
en  Espagne.  L'invention  était  due  aux  Chinois.  Italiens,  Allemands, 
Français,  Anglais  l'utilisèrent  dans  la  première  moitié  du  xiv®  siècle, 
(c  Pendant  bien  des  années  encore,  dit  un  publiciste,  on  continua  de 
se  servir  à  la  guerre,  concurremment  avec  les  armes  à  feu,  de 
machines  de  jet,  catapultes  et  balistes  qui  pouvaient  lancer  à  plu- 
sieurs centaines  de  pas  des  pierres  pesant  quelques  centaines  de  livres. 
Naturellement  on  demanda  des  premières  bouches  à  feu  au  moins  les 
mêmes  effets.  Aussi  leur  donna-t-on  un  gros  calibre,  si  bien  qu'on 
en  fit  de  si  lourdes  machines  qu'on  ne  pouvait  les  mouvoir  qu'avec 
la  plus  grande  difficulté  (*).  » 

Les  armes  à  feu  portatives  datent  du  milieu  du  xiv*  siècle.  Suivant 
leurs  perfectionnements,  elles  reçurent  successivement  les  noms  d'ar- 
quebuses, de  mousquets,  de  fusils.  Comme  nous  l'avons  aoi,  encore  au 
commencement  du  xvi®  siècle,  les  arquebusiers  se  mêlaient  aux  archers 
et  aux  arbalétriers,  et  dans  l'infanterie  de  ligne  se  trouvaient  des 
piquiers  à  côté  de  soldats  maniant  les  armes  à  feu  (3).  «  Quand, 
en  1626,  écrit  un  publiciste,  les  mousquets  eurent  été  allégés  et 
qu'on  eut  introduit  la  charge  au  moyen  de  la  cartouche,  Guslave- 

(*)  E.  Nys,  Les  origines  du  droit  international^  p.  192. 

(-)  J.  DB  Bloch,  La  guerre,  1. 1.  Description  du  ^nécanisme  de  la  guerre,  p.  98. 
(•*)  E.  Nys,  Le  droit  international.  Les  principes,  les  théories,  les  faits,  t.   I^ 
p.  32. 


LES  5iOYENS  DE  GCERRE.  209 

Adolphe  forma  un  régiment  entièrement  composé  de  mousquetaires; 
Ja  baïonnette  vint  ajouter  peu  de  temps  après  à  l'importance  des 
armes  à  feu  qui  ne  fit  que  s'augmenter  encore,  en  1730,  par  la  décou- 
verte de  la  baguette  en  fer  due  au  prince  d'Anhalt-Dessau.  En  1777, 
on  adopta  un  modèle  unique  de  fusil  pour  l'armée  française  et  de  ce 
moment  datent  les  nouveaux  perfectionnements  introduits  dans  l'art 
de  la  guerre  (*).)> 

On  s'était  ingénié  à  augmenter  l'action  meurtrière  de  l'artillerie. 
Dès  le  commencement  du  xv*'  siècle,  des  boulets  rouges  étaient  lan- 
cés; du  milieu  du  même  siècle  datent  les  bombes  de  bronze;  bientôt 
de  nouveaux  projectiles  incendiaires  étaient  inventés  ;  tels  les  boulets 
explosifs. 

«  L'invention  des  armes  à  feu,  écrit  un  historien,  fit  crier  à  la  lâcheté 
et  à  l'inhumanité  :  on  prétendit  qu'elle  détruirait  la  race  humaine; 
qu'en  attendant  elle  détruisait  l'héroïsme,  le  dernier  manant  pouvant 
donner  la  mort  au  champion  le  plus  vaillant  et  le  mieux  aguerri  (*).  » 
En  général,  les  jurisconsultes  du  xW  et  du  xvn**  siècle  voyaient  avec 
une  défaveur  marquée  l'emploi  d'instruments  de  destruction  qui  deve- 
naient de  plus  en  plus  efficaces.  Ils  les  condamnaient  comme  empreints 
de  cruauté  et  comme  allant  au  delà  du  droit  de  défense.  Bluntschli 
cite  une  dissertation  parue  à  Strasbourg,  en  1690,  sous  le  titre  de  De  eo 
quod  in  bello  licet  qu'il  attribue  à  Justin  Gentil.  11  ne  nous  a  pas  été 
possible  de  nous  la  procurer.  Le  nom  de  Justin  Gentil  ne  figure  dans 
aucun  recueil  biographique  ;  peut-être  bien  le  nom  est-il  un  pseudo- 
nyme; peut-être  bien  l'écrit  invoqué  par  Bluntschli  est-il  le  même  que 
celui  qui  est  mentionné  sous  un  titre  identique  dans  le  livre  d'Ompteda 
et  qui  a  paru  à  Strasbourg,  en  1689,  comme  thèse  de  SylvestreJacques 
Danckelmann.  Quoi  qu'il  en  soit,  Bluntschli  résume  la  dissertation  ; 
il  montre  l'auteur  s'élevant  avec  force  contre  les  pratiques  barbares; 
dénonçant  comme  des  coupables  les  Français  qui  tirent  à  bombes 
et  à  boulets  rouges  sur  des  villes  que  rien  ne  les  oblige  à  prendre  et 
qu'ils  n'ont  pas  l'intention  d'occuper;  proposant  d'interdire  par  des 
conventions  les  bombardements  qui  nuisent  aux  habitants  paisibles 

(*)  Journal  des  sciences  militaires  des  armées  de  terre  et  de  mer.  Cinquième  série, 
t.  XX  (1858),  p.  385. 

(-)  César  Gantu,  Histoire  universelle.  Traduit  par  E.-A.  Roux  et  P,  Lbopardi, 
liv.  XIII,chap.  l«r. 

14 


210  CHAPITRE  V. 

sans  avoir  aucune  influence  sur  la  marche  de  la  guerre  (*).  D'ana- 
logues développements  se  trouvent  dans  la  thèse  De  armis  iUicitû 
que  soutint,  en  1698.  à  Heidelberg^  sous  la  présidence  de  Henri  de 
Cocceji,  un  jeune  Saxon,  Jean-Georges  de  Birckholtz.  Conformément 
à  la  proposition  fondamentale  d'après  laquelle,  sauf  quand  il  s'agit  du 
pouvoir  du  magistrat  légitime,  rien  de  ce  que  l'homme  peut  faire  à 
l'égard  de  son  semblable  par  la  force  et  par  les  armes  ne  se  justifie  s'il 
n'y  a  nécessité  de  se  défendre,  l'auteur  coadamne  l'emploi  de  ce  ces 
grandes  machines  de  guerre  qui  servent  non  à  s'emparer  des  villes  et 
des  forteresses,  mais  à  renverser  et  à  détruire  les  édifices;  non  à  rem- 
porter la  victoire  mais  à  assouvir  la  vengeance  et  la  haine  ». 

A.  —  La  bataille.  Le  blocus  sur  terre.  Le  siège.  Le  bombardement 
par  les  forces  de  terre  et  par  les  forces  navales. 

I 

Les  règles  de  la  guerre  trouvent  d'abord  leur  application  dans  les 
batailles,  dans  les  combats,  dans  les  rencontres  (*).  EJles  doivent  être 
observées  par  chacun  des  adversaires  dans  tous  les  efforts  qu'il  tente 
par  le  choc  des  forées  pour  convaincre  l'autre  que  la  résistance  est 
inutile  et  l'amener  à  renoncer  à  la  lutte. 

Selon  les  mots  de  Napoléon,  «  les  places  fortes  sont  utiles  aussi  bien 
pour  la  guerre  offensive  que  pour  la  guerre  défensive  et,  si  elles  ne 
peuvent  pas  remplacer  les  armées,  du  moins  elles  constituent  le  seul 
moyen  d'entraver,  de  ralentir  et  d'arrêter  la  marche  d'un  envahisseur 
victorieux  ».  De  tout  temps,  peut-on  dire,  remparts,  enceintes,  tours, 
fortifications  de  divers  genres  ont  servi  contre  l'ennemi  ;  de  tout  temps 
aussi  celui-ci  a  mis  en  œuvre  des  moyens  de  guerre  de  plus  en  plus 
perfectionnés.  Quand  l'emploi  de  l'artillerie  s'est  généralisé,  la  guerre 
de  forteresse  a  pris  plus  d'importance  que  jamais;  l'attaque  et  la 
défense  des  places  ont  été  la  constante  préoccupation  ;  des  méthodes 
nouvelles  ont  été  élaborées.  Conséquence  naturelle,  dans  le  droit  de 

(^)  J.-G.  Bluntschli,  Du  droit  de  butin  et  du  droit  de  prise  marithne.  Revue  de 
droit  international  et  de  législation  comparée,  t.  X,  p.  63. 

(2)  G. -F.  DK  Martens,  Précis  du  droit  des  gens  moderne  de  V Europe.  Précodé 
d'une  introduction  et  complété  par  Ch.  Vergé,  t.  II,  §  285. 


LES  MOYENS  DE  GUERRE.  211 

la  guerre  des  règles  se  sont  formées  qui  ont  régi  les  rapports  des  com- 
battants en  ce  qui  concernait  les  principales  opérations  :  le  blocus,  le 
siège,  le  bombardement. 

Le  blocus  est  l'investissement  d'un  fort,  d'une  ville,  d'un  port, 
(l'une  côte,  par  lequel  tout  accès  est  ôté.  Il  s'applique  sur  terre  et  sur 
mer.  Quand  l'investissement  se  fait  sur  terre,  les  droits  des  Etats 
neutres  n'entrent  pas  en  conflit  avec  les  droits  de  l'État  qui  établit  le 
blocus  puisque  le  théâtre  d'action  est  une  partie  du  territoire  de  l'État 
tMinemi  ;  quand  l'investissement  se  fait  sur  mer,  les  droits  des  États 
neutres  s'aflirment  en  face  des  droits  de  l'État  qui  établit  le  blocus, 
puisque  le  théâtre  d'action  est  une  partie  de  la  mer.  En  certains  cas, 
blocus  sur  terre  et  blocus  sur  mer  sont  établis  en  vue  d'une  seule  et 
même  opération  (*). 

«  Les  sièges,  écrit  Antoine  Pillet,  ont  été  de  tout  temps  marqués  par 
les  cruautés  dont  ils  ont  fourni  l'occasion.  Jusqu'à  notre  siècle  il  a  été 
(le  règle  que  les  soldats  avaient  droit  à  un  certain  temps  de  pillage 
après  l'assaut  (*).  De  nombreux  témoignages  apparaissent  dans 
l'histoire  du  droit  des  gens.  Vers  1558,  Pierre  Belli  s'élevait  contre 
la  destruction  et  le  sac  des  villes;  il  les  admettait  cependant  quand 
toute  la  population  ou  la  majeure  partie  de  la  population  avait  contri- 
bué à  quelque  grand  forfait.  En  1610,  Jean  Althaus  rappelait  com- 
bien dure  était  la  pratique  ancienne  et  il  mentionnait  l'opinion 
d'Albéric  Gentil  qui  avait  prôné  des  exceptions  à  la  règle  cruelle. 

Généralement  des  sommations  étaient  faites;  lorsqu'elles  demeu- 
raient vaines,  l'assaut  était  donné,  et  la  prise  de  la  place  mettait  la 
gîirnison  et  les  habitants  à  la  discrétion  du  vainqueur  qui  massacrait 
ou  épargnait  selon  sa  volonté.  La  prétention  fut  émise  même  d'après 
laquelle  la  résistance  méritait  le  châtiment.  Elle  apparut  dans  les 
opérations  de  détail  comme  dans  les  sièges  des  villes.  <c  Les  lois  de  la 
guerre,  écrivait  un  ingénieur  militaire  du  xvn®  siècle,  défendent  for- 
mellement aux  paysans,  sous  peine  de  la  corde,  de  se  renfermer  dans 
de  simples  murailles  pour  arrêter  une  arm(?e  royale.  Si  le  général  les 
fait  sommer,  c'est  une  grâce  extraordinaire  P).  w  Lors  de  l'invasion 

(*)  R.  Klebn,  Lois  et  usages  de  la  neutralité  d'après  le  droit  international  con- 
ventionnel et  coutwnier  des  États  civilisés,  t.  I,  p.  555. 

(*)  A.  Pillet,  Les  lois  actuelles  de  la  guerre,  p.  104. 

(3)  Allain  Manesson-Mallbt,  ZjCs  travaux  de  Mars  ou  l'art  de  la  guerre,  1685, 
t.  III,  p.  198. 


212  CHAPITRE  V. 

(les  Provinces-Unies,  Louis 'XIV  publia,  le  24  juin  1672,  une  décla- 
ration dans  laquelle,  après  avoir  dit  que  Dieu  avait  fait  prospérer  s(»s 
entreprises,  il  annonça  Tintention  d'user  de  la  plus  grande  douceur, 
mais  en  mettant  une  condition  :  Tobéissance.  «  Ceux  qui  ne  voudront 
pas  se  soumettre,  était-il  dit,  de  quelque  qualité  ou  condition  qu'ils 
soient,  et  tâcheront  de  résister  aux  forces  de  Sa  Majesté  par  l'inon- 
dation de  leurs  digues,  seront  punis  de  la  dernière  rigueur.  Et  cepen- 
dant on  exercera  toutes  sortes  d'hostilités  contre  ceux  qui  voudront 
s'opposer  aux  desseins  de  Sa  Majesté,  et  lorsque  les  glaces  ouvriront 
le  passage  de  tous  côtés.  Sa  Majesté  ne  donnera  aucun  quartier  aux 
habitants  des  villes,  mais  donnera  ordre  que  leurs  biens  soient  pillés 
et  leurs  maisons  brûlées  (*).  »  A  la  même  époque,  dans  les  opérations 
militaires  en  Allemagne,  quand  une  place  résistait  plus  que  <ie 
mesure,  on  menaçait  la  garnison  de  la  mettre  aux  galères  (*). 

Sans  doute,  de  nos  jours,  ces  prétentions  barbares  sont  abandon- 
nées; mais  des  règles  fort  dures  n'en  persistent  pas  moins. 

L'assiégeant  a  le  droit  strict  de  s'opposer  à  la  sortie  des  habitants 
que  le  défenseur  de  la  place  forte  expulse  pour  pouvoir  la  défendre 
plus  longtemps.  En  général,  les  auteurs  modernes  le  reconnaissent. 
Toutefois,  ils  mettent  un  correctif.  «  L'assiégeant,  dit  Henry  Bonfils, 
fera  bien  de  consentir  à  la  sortie  et  au  passage  des  expulsés,  s'il  le 
peut  sans  compromettre  les  opérations  du  siège.  Il  ne  doit  les  refouler 
dans  la  place  que  dans  les  cas  extrêmes.  Dans  cette  hypothèse,  il  est 
évident  que  le  commandant  de  la  place  assiégée  devra  rou\Tir  ses 
portes  aux  malheureux  auxquels  le  passage  a  été  refusé  (3).  » 

Les  sujets  d'États  étrangers  qui  se  trouvent  dans  la  place  assiégée 
sont  traités  comme  les  habitants. 

En  1870,  quatre  membres  du  corps  diplomatique  quittèrent  Paris 
avant  l'investissement  et  suivirent  à  Tours  la  délégation  du  gouverne- 
ment de  la  défense  nationale.  A  la  demande  de  vingt-deux  membres 
du  corps  diplomatique  qui  étaient  demeurés  à  Paris,  le  ministre  des 


(i)  Jban  Dumont,  Mémoires  politiques  pour  servir  à  la  parfaite  intelligence  de 
l'histoire  de  la  paix  de  Ryswick,  t.  II,  p.  66. 

(*)  A.  SoRBL,  L'Europe  et  la  révolution,  T.  I,  Les  mœurs  politiques  et  les  tradi- 
tions. Deuxième  édition,  p.  84. 

(3)  H.  BoNFiLS,  Manuel  de  droit  international  public,  (Droit  desgetis.)  Quatrième 
édition  revue  et  mise  au  courant  par  P.  Fauchille,  1905,  p.  618. 


LES  MOYENS  DE  GUERRE.  213 

affaires  étrangères  du  gouvernement  de  la  défense  nationale  s'adressa 
au  chancelier  de  la  Confédération  de  rAlIemagne  du  Nord;  le  corps 
diplomatique  désirait  être  prévenu  en  cas  de  bombardement  et  mis  à 
même  de  s'éloigner  de  la  ville;  il  voulait  pouvoir  faire  partir,  une 
fois  par  semaine,  un  courrier  exclusivement  diplomatique,  en  accep- 
tant toutes  les  précautions  que  le  chancelier  croirait  devoir  prendre. 
Le  comte  de  Bismarck  fit  valoir  que  des  considérations  militaires 
lui  interdisaient  de  faire  des  communications  relativement  à  l'époque 
et  au  mode  de  l'attaque  imminente.  <c  L'autorisation  de  l'échange  de 
correspondances  de  la  forteresse  et  en  destination  de  la  forteresse, 
ajoutait-il,  n'est  pas,  en  général,  dans  les  usages  de  la  guerre;  et 
quand  même  nous  autoriserions  volontiers  l'expédition  de  lettres 
ouvertes  des  agents  diplomatiques,  en  tant  que  leur  contenu  soit  sans 
inconvénient  au  point  de  vue  militaire,  je  ne  puis  reconnaître  comme 
fondée  l'opinion  de  ceux  qui  considéreraient  l'intérieur  des  fortifica- 
tions de  Paris  comme  un  centre  convenable  pour  les  relations  diplo- 
matiques, ni  agir  conformément.  »  Le  corps  diplomatique  considéra 
comme  entièrement  inadmissible  la  condition  que  les  dépèches 
seraient  ouvertes.  Le  gouvernement  allemand  se  relâcha  de  sa  rigueur 
première  en  ce  qui  concernait  le  ministre  des  États-Unis  dont  la 
(Correspondance  cachetée  put  traverser  les  avant-postes  une  fois  par 
semaine  ('). 

II 

(c  Le  bombardement,  écrit  un  auteur,  port*^  lâchement  la  mort  au 
milieu  des  camps  ennemis.  Ses  ravages  augmentent  avei*  les  progrès 
de  l'artillerie.  Avec  lui  le  courage  individuel  et  la  conception  tactique 
du  chef  ne  sont  rien  ;  seul  le  canon  a  la  parole  ;  sa  gueule  vomit 
le  feu  et  la  mitraille  sur  des  gens  impuissants  à  se  défendre  (*).  » 
«  Un  bombardement,  dit  un  autre  auteur,  contrarie  nos  idées  les 
plus  certaines  sur  le  rôle  de  la  guerre  moderne.  Lorsqu'on  se  résout  à 
le  pratiquer,  on  ne  se  borne  pas  à  imposer  à  une  population  inoffen- 

f*)  Rolin-Jaequbmyns,  Essais  complémentaires  sur  la  guerre  franco-allemande 
dans  ses  rapports  avec  le  droit  international.  Revue  de  droit  international  et  de 
législation  comparée,  t.  III,  p.  372. 

(-)  Amédée  Brbnbt,  La  France  et  l'Allemagne  devant  le  droit  international  pen- 
dant Us  opérations  militaires  de  lu  guerre  de  Î870-I87i,  p.  91. 


214  CHAPITRE  V. 

sive  des  souffrances,  des  privations  plus  ou  moins  grandes,  qui  ne 
seront  fatales  qu'à  un  petit  nombre,  et  que  les  autres  oublieront 
bientôt  ;  on  dirige  contre  toute  une  population  paisible,  contre  des 
femmes,  des  vieillards,  des  enfants,  les  pires  engins  de  destniolion 
dont  on  dispose  (*).  » 

C'est  à  la  fin  du  xvi«  siècle  que  les  assaillants  ont  commencé  à  recou- 
rir au  bombardement.  Quoiqu'ils  ne  fussent  pas  comparables  aux 
effrayants  résultats  qui  se  produisent  de  nos  jours,  les  effets  étaient  si 
meurtriers  que  des  auteurs  nièrent  la  légitimité  du  moyen  (*). 

Dans  la  phase  actuelle  du  droit  des  gens,  des  publicistes  ont  con- 
damné le  bombardement;  mais  le  fait  brutal  est  là  :  les  chefs  d'amiée 
ne  renoncent  pas  à  l'action  terrible  qu'il  exerce  ;  deux  arguments  leur 
servent  :  l'importance,  au  point  de  vue  militaire,  politique  et  écono- 
mique des  places  fortes  qui  sont  une  partie  essentielle  des  ressources 
militaires  de  l'ennemi  ;  le  droit  de  mettre  à  profit  la  supériorité  de 
l'armement  qui  figure  au  premier  rang  parmi  les  éléments  constitutifs 
de  la  puissance  de  l'État  moderne  (3).  Aussi  presque  tous  les  auteui*s 
se  contentent-ils  d'insister  sur  ce  que  le  bombardement  est  une  nie- 
sui:e  exceptionnelle  justifiée  par  le  but  de  la  guerre  qui  est  l'affaiblis- 
sement des  forces  militaires  de  l'adversaire,  et  sur  ce  que  tout  doit  être 
mis  en  œuvre  pour  réduire  autant  que  possible  la  lutte  aux  forces  des 
États  belligérants  et  introduire,  malgré  tout,  dans  l'horrible  confusion 
une  distinction  entre  les  combattants  et  la  population  paisible.  La  doc- 
trine a  proposé  quelques  règles  que  la  pratique,  il  est  vrai,  n'a  pa> 
encore  adoptées  toutes. 

Il  est  admis  que  la  légitimité  du  bombardement  ne  dépend  pas  de 
la  question  de  savoir  si  la  ville  est  ouverte  ou  fortifiée,  mais  de  la 
question  de  savoir  si  elle  se  défend.  «  Il  est  contraire  au  droit  des 
gens,  écrit  Geffcken,  de  tirer  sur  une  forteresse  qui  ouvre  ses  portes; 
on  peut  attaquer  une  ville  ouverte  qui  se  défend  (*).  »  La  publi(*ation 
historique  du  grand  état-major  allemand  énumère  ainsi  comme  pou- 

(1)  A.  PiLLET,  ouvrage  cité,  p.  102. 

(2)  Jban-Benjamin  Engelcke,  De  eo  qiiod  justum  est  circà  tormenta  bellica  :  Vom 
Kanonen-Rechty  1708. 

{^)  Les  lois  de  la  guei^e  continentale.  Publication  citée,  p.  44.  —  A.  Brexet, 
ouvrage  cité,  p.  91. 

(■*)  A.-O.  Hefftbr.  Le  droit  international  de  V Europe.  Traduit  par  J.  Bergson. 
Quatrième  édition  française,  augmentée  et  annotée  par  F.  H.  Geffcken,  p.  282. 


LES  MOYENS  DE  GUERRE.  215 

vant  ^tre  bombardés  les  forteresses,  les  places  fortes  et  les  lieux  forti- 
fiés; les  villes,  les  villages,  les  constructions  ouverts  mais  occupés 
militairement. 

Dans  le  «  Manuel  des  lois  et  usages  de  la  guerre  sur  terre  »  rédigé 
en  i880,  l'Institut  de  droit  international  avait  formulé  le  principe 
qu'il  est  interdit  d'attaquer  et  de  bombarder  des  localités  qui  ne  sont 
pas  défendues.  Dans  les  «  Règles  sur  le  bombardement  des  villes 
ouvertes  par  des  forces  navales  »  adoptées  en  1896,  la  même  associa- 
tion déclara  qu'il  n'y  avait  pas  de  différence  entre  les  règles  du  droit 
de  la  guerre  sur  le  bombardement  par  les  forces  militaires  de  terre 
et  les  règles  du  même  droit  sur  la  bombardement  par  les  forces 
navales;  elle  examina  ensuite  la  question  desavoir  si  le  bombarde- 
ment des  villes  ouvertes  par  des  forces  navales  est  légitime. 

A  de  nombreuses  reprises  des  escadres  ont  bombardé  des  ports 
sans  défense:  on  cite  une  longue  série  depuis  le  bombardement  de 
Dieppe  et  du  Havre  par  des  navires  anglais  en  1694  et  le  bombarde- 
ment de  Granville  par  les  mêmes  forces  en  1693,  jusqu'au  bombar- 
dement de  ports  russes  de  la  mer  Noire  par  des  cuirassés  turcs,  en 
1878.  Il  convient  cependant  d'observer  que  depuis  plus  d'un  demi- 
siècle  de  justes  règles  ont  été  édictées;  ainsi  notamment,  le 
16  avril  1855,  le  ministre  de  la  marine  française  donna  des  instruc- 
tions, ce  Frapper  s'il  est  possible  la  Russie  dans  sa  flotte,  était-il  dit, 
intercepter  ses  convois,  éteindre  son  commerce,  s'abstenir  autant 
que  possible  d'attaquer  les  villes  ouvertes  et  les  places  sans  défenses, 
épargner  aux  propriétés  privées  tout  dommage  qui  n'aurait  pas  pour 
effet  de  détruire  les  ressources  navales  et  militaires  de  l'ennemi,  telles 
sont  les  instructions  générales  que  je  crois  devoir  donner.  »  Les 
instructions  furent  observées.  Du  reste,  en  1870,  l'escadre  française 
assura  le  blocus  de  Kiel,  de  Lûbeck,  de  Stettin,  de  Stralsund  et  de 
Rûgen,  mais  elle  ne  bombarda  pas  la  ville  de  Kolberg.  En  1882,  les 
navires  anglais  concentrèrent  leur  tir  sur  les  ouvrages  de  défense 
d'Alexandrie;  dans  son  ordre  du  jour  du  10  juillet,  l'amiral  Seymour 
donna  le  plan  des  opérations  et  insista  sur  le  but  de  l'attaque  :  la 
destruction  des  ouvrages  en  terre  et  le  démantèlement  des  batteries 
du  front  de  mer(^). 

(^)  Albbbt  QkasseTj  La  dé  fente  des  côtes,  1899,  p.  511  et  suivantes. 


216  CHAPITRE  V. 

Une  thèse  avait  été  soutenue  qui  amena  l'Institut  de  droit  interna- 
tional à  étudier  la  question.  En  1844,  le  prince  de  Joinville  avait 
recommandé,  en  cas  de  guerre,  la  dévastation  des  grandes  villes  com- 
merçantes anglaises;  en  1882,  Tamiral  français  Aube  avait  ajouté  à  ce 
que  la  proposition  avait  de  cruel.  Il  avait  fait  remarquer  que  la  richesse 
est  le  nerf  de  la  guerre  et  que  tout  ce  qui  frappe  l'ennemi  dans  sa 
richesse  non  seulement  devient  légitime,  mais  s'impose  comme  obli- 
gatoire. «  Il  faut,  disait-il,  s'attendre  à  voir  les  flottes  cuirassées,  maî- 
tresses de  la  mer,  tourner  leur  puissance  d'attaque  et  de  destruction, 
à  défaut  d'adversaires  se  dérobant  à  leurs  coups,  contre  toutes  les 
villes  du  littoral,  fortifiées  ou  non,  pacifiques  ou  guerrières,  les  incen- 
dier, les  ruiner,  et  tout  au  moins  les  rançonner  sans  merci.  »  Thomas 
Erskine  Holland  s'est  élevé  avec  vigueur  contre  ces  brutales  assertions. 
Il  a  soutenu  que  des  navires  de  guerre  ne  pouvaient  bombarder  une 
ville  ouverte  que  dans  des  cas  déterminés  :  en  vue  d'exiger  des  réqui- 
sitions en  nature  ou  des  contributions  en  argent,  et  pour  assister  dos 
troupes  opérant  sur  terre  (*). 

L'Institut  de  droit  a  adopté  les  dispositions  suivantes  : 

Article  4.  —  En  vertu  des  principes  généraux,  le  bombardement 
par  une  force  navale  d'une  ville  ouverte,  c'est-à-dire  qui  n'est  pas 
défendue  par  des  fortifications  ou  d'autres  moyens  d'attaque  ou  de 
résistance  pour  la  défense  immédiate,  ou  par  des  forts  détachés  situés 
à  sa  proximité,  par  exemple  à  la  distance  maxima  de  4  à  10  kilomè- 
tres, est  inadmissible,  excepté  dans  les  cas  suivants  : 

1®  Aux  fins  d'obtenir,  par  voie  de  réquisitions  ou  de  contributions, 
ce  qui  est  nécessaire  pour  la  flotte. 

Toutefois,  ces  réquisitions  ou  contributions  doivent  rester  dans 
les  bornes  prescrites  aux  articles  56  et  o8  du  «  Manuel  de  l'Institut  ». 

2*  Aux  fins  de  détruire  des  chantiers,  des  établissements  militaires, 
des  dépôts  de  munitions  de  guerre  ou  des  vaisseaux  de  guerre  se 
trouvant  dans  un  port. 

En  outre,  une  ville  ouverte  qui  se  défend  contre  l'entrée  de  troupes 
ou  de  marins  débarqués  peut  être  bombardée,  aux  fins  de  proté- 
ger le  débarquement  des  soldats  et  des  marins,  si  la  ville  ouverte 
tente  de  l'empêcher,  et  comme  mesure  auxiliaire  de  guerre,  pour  faci- 

(*)  T.-E.  Holland,  Studies  in  international  law,  p.  d08.. 


LES  MOYENS  DE  GUERRE.  2 1 7 

liter  Tassaut  donné  par  les  troupes  et  les  marins  débarqués,  si  la  ville 
se  défend. 

Sont  interdits  spécialement  les  bombardements  dont  Tobjet  est 
seulement  d'exiger  une  rançon  {Brandschatz),  et,  à  plus  forte  raison, 
ceux  qui  sont  destinés  seulement  à  amener  la  soumission  du  pays  par 
la  destruction,  non  autrement  motivée,  des  habitants  paisibles  ou  de 
leurs  propriétés. 

Article  5.  —  Une  ville  ouverte  ne  peut  pas  être  exposée  à  un  bom- 
bardement par  le  seul  fait  : 

1°  Qu'elle  est  la  capitale  d'un  État,  ou  le  siège  du  gouvernement, 
mais  naturellement  ces  circonstances  ne  la  garantissent  nullement 
contre  un  bombardement  ; 

2*  Qu'elle  est  actuellement  occupée  par  des  troupes,  ou  qu'elle 
est  ordinairement  la  garnison  de  troupes  de  diverses  armt*s  destinées 
à  rejoindre  l'armée  en  temps  de  guerre  (i). 

Le  code  de  la  guerre  navale  rédigé  pour  servir  de  guide  à  la  marine 
des  États-Unis  renferme  une  disposition  concernant  notre  sujet  : 

<c  Le  bombardement,  dit  l'article  4,  par  une  force  navale,  de  villes, 
villages  ou  bâtiments  non  fortifiés  et  non  défendus,  est  interdit, 
excepté  lorsque  ce  bombardement  est  l'accessoire  de  la  destruction 
d'établissements  militaires  ou  navals,  de  dépôts  publics  de  muni- 
tions de  guerre  ou  de  vaisseaux  de  guerre  ou  ports,  oii  bien  lorsque 
des  réquisitions  raisonnables  de  vivres  ou  d'approvisionnements 
essentiels  au  moment  où  ces  réquisitions  sont  faites,  sont  empochées 
par  la  force,  auquel  cas  avertissement  préalable  du  bombardement 
doit  être  donné.  Le  bombardement  de  villes  ou  places  non  forti- 
fiées et  non  défendues  pour  défaut  de  paiement  d'une  rançon  est 
interdit  (').  » 

Le  3  juin  1899,  en  séance  de  commission  de  la  conférence  de 
la  Haye,  un  membre  a  proposé  d'appliquer,  aussi  bien  aux  forces 
navales  qu'aux  forces  terrestres,  la  défense  de  bombarder  des  villes, 
des  agglomérations  d'habitations,  des  villages  qui  ne  sont  pas  défen- 

(*)  Annuaire  de  l'hutitut  de  droit  international,  1896,  t.  XV,  session  de  Venise, 
p.  314. 

(2)  i«  codr.  de  la  guerre  navale  de  1000.  Traduit  par  Ch.  Dupuis.  Revue  générale 
de  droit  international  public,  t.  IX.  Documents,  p.  1. 


218  CHAPITRE  V. 

dus.  Le  o  juillet,  en  séance  plénière,  le  vœu  a  été  émis  que  la  ques- 
tion fût  renvoyée  à  l'examen  d'une  conférence  ultérieure.  On  a  fait 
ressortir  que,  somme  toute,  l'Institut  de  droit  international  n'a\'ait 
pas  établi  de  règles  identiques  pour  le  bombardement  des  villes  de 
rintérieur  et  pour  le  bombardement  des  ports,  puisque  les  premières 
ne  peuvent  être  bombardées  qu'en  vue  de  la  reddition  et  que  les 
deuxièmes  peuvent  être  bombardées  également  en  vue  de  réquisitions 
et  de  contributions. 

<c  Le  commandant  des  assiégeants,  disiiit  déjà  l'article  19  des 
<(  Instructions  pour  les  armées  en  campagne  des  États-Unis  de  l'Amé- 
rique du  Nord  »,  toutes  les  fois  qu'il  le  peut,  informe  les  assiégés  de 
.  son  intention  de  bombarder  la  place,  alin  que  les  non-combattants,  et 
surtout  les  femmes  et  les  enfants,  puissent  chercher  un  abri  avant 
l'ouverture  du  bombardement.  Toutefois,  ce  n'est  pas  enfreindre  les 
lois  de  la  guerre  que  d'omettre  cette  formalité.  La  surprise  peut  être 
commandée  par  la  nécessité.  » 

Des  auteurs  enseignent  que  la  notification  préalable  ne  doit  jamais 
être  faite  ;  ils  font  valoir  que  les  cas  dans  lesquels  un  avertissement  a 
eu  lieu  n'en  démontrent  pas  l'obligation.  Plus  juste  est  la  doctrine 
d'après  laquelle,  si  le  bombardement  est  dirigé  contre  les  remparts  ou 
les  casemates  abritant  l'ennemi,  il  est  tout  indiqué  d'agir  par  surprise, 
tandis  qu'une  notification  s'impose  si  la  nécessité  oblige  de  tirer  sur 
les  habitations  (*). 

La  question  de  la  notification  se  présente  en  ce  qui  concerne  les 
navires  neutres  qui  se  trouvent  dans  le  port  d'un  des  États  belligé- 
rants. Des  auteurs  ont  soutenu  que  le  belligérant  n'est  pas  dans  l'obli- 
gation de  prévenir  les  consuls  des  puissances  neutres  et  d'accorder  un 
délai.  Hautefeuilfe  constate  toutefois  que  souvent,  avant  de  commencer 
le  bombardement,  le  belligérant  prévient  les  consuls  des  États  neutres 
et  laisse  écouler  un  délai  de  vingt-quatre  ou  quarante-huit  heures,  afin 
de  donner  aux  étrangers  le  temps  de  se  réfugier  à  bord  des  navires 
neutres  et  à  ceux  de  ces  navires  qui  sont  en  état  de  prendre  la  mer,  la 
facilité  de  sortir  du  port  menacé  (*). 


(})  A.  Brenet,  ouvrage  cité,  p.  97. 

(*)  L.-B.  Hautepeuille,  Des  droits  et  des  devoirs  des  nations  en  temps  de  guerre 
maritime.  Troisième  édition,  1868,  t.  II,  p.  253. 


LES  MOYENS  DE  GLERRE.  2J9 

Au  sujet  de  V  «  étendue  »  du  bombardement,  deux  tendances  se 
constatent.  «  Quand  il  s'agit  d'une  ville  reliée  à  des  travaux  de  fortifi- 
cation, écrit  Bluntschli,  le  bombardement  lorsqu'il  est  nécessaire  pour 
des  motifs  d'ordre  militaire,  doit  être  dirigé  essentiellement  sur  les 
ouvrages  défensifs  (y  compris  les  portes  de  l'enceinte  de  la  ville)  et 
sur  leurs  abords;  l'intérieur  de  la  ville  et  les  parties  habitées  par  la 
population  civile  doivent,  au  contraire,  être  ménagés  autant  que  pos- 
sible (*)  î).  Ainsi  est  condamné  ce  qu'on  a  appelé  le  bombardement 
«  pour  intimidation  »  dont  le  but  est  d'amener  la  population  à  interve- 
nir auprès  des  autorités  militaires  et  à  demander  la  reddition  comme 
une  grâce  (*).  Une  impitoyable  théorie  apparaît  en  face  de  cette  doc- 
trine humaine.  «  Étant  donné,  dit  la  publication  du  grand  état-major 
allemand,  que  la  ville  et  ses  fortifications  constituent  un  ensemble  et 
une  unité  inséparable,  et  que  cet  ensemble  est  rarement  à  considérer 
isolément  au  point  de  vue  des  fortifications  et  ne  l'est  jamais  au  point 
de  vue  de  l'économie  politique  et  de  la  politique  locale,  le  bombarde- 
ment pourra  ne  pas  §e  borner  aux  ouvrages  militaires,  mais  il  s'éten- 
dra et  il  devra  s'étendre  à  la  ville  elle-même.  Cette  règle  est  fondée 
sur  ce  que  le  bombardement  serait,  en  fait,  impraticable;  que  l'effet  du 
bombardement  s'en  trouverait  compromis  et  que  les  défenseurs,  qui 
n'ont  certes  pas  besoin  de  rechercher  leur  unique  abri  dans  les 
ouvrages,  se  trouveraient  de  la  sorte  épargnés  sans  raison.  Mais  ceci 
n'empêche  pas  que  l'assiégeant  ne  laisse  autant  que  possible  en  dehors 
de  son  tir  certaines  parties  ou  certains  édifices  de  la  ville,  tels  que  les 
églises,  les  écoles,  les  bibliothèques,  les  collections  artistiques  (3).  » 
Comme  nous  l'avons  vu,  la  conférence  de  la  Haye  s'est  prononcée  de 
façon  catégorique  sur  ce  dernier  point;  elle  a  déclaré  que  «  toutes  les 
mesures  nécessaires  doivent  être  prises  pour  épargner  autant  que  pos- 
sible les  édifices  consacrés  aux  cultes,  aux  arts,  aux  sciences  et  à  la 
bienfaisance,  les  hôpitaux  et  les  lieux  de  rassemblement  des  malades 
et  des  blessés  ».  Les  assiégés  doivent  indiquer  l'emplacement  des 
édifices  et  des  lieux  à  épargner  par  des  drapeaux  ou  des  signes  qui  les 
rendent  reconnaissables;  ils  ne  peuvent  faire  servir  les  bâtiments  et  les 
locaux  à  la  défense. 

(*)  J.-O.  Bluntschli,  ouvrage  cité,  art.  554&t>. 

(2)  A.  Brbnet,  ouvrage  cité,  p.  93. 

P)  Les  lois  de  lagtierre  continentale.  Publication  citée,  p.  45. 


220  CHAPITRE  V. 

B.  —  Le  ravage  et  la  dévastation. 

Hannis  Taylor  examine  le  ravage  et  la  dévastation  du  pays  ennemi 
sous  un  double  aspect  :  comme  un  moyen  de  réduire  Tadversaire  et 
de  ramener  à  implorer  la  paix,  et  comme  une  mesure  exigée  par  les 
opérations  militaires  (^). 

L'histoire  mentionne  d'abominables  atrocités.  11  suffit  de  rappeler 
quelques  faits.  Quand,  en  1688,  la  France  se  prépara  à  la  guerre  défen- 
sive, Chamlay  donna  Tordre  de  faire  devant  l'ennemi  un  désert  aride; 
il  proposait  de  travailler  à  la  démolition  de  plusieurs  places  :  Spire, 
Neustadt,  Alzey,  d'autres  encore  ;  il  condamnait  des  villes  françaises 
sur  la  frontière  du  nord  :  Avesnes,  Cambrai,  Bouchain,  Arras,  Dour- 
lens,  Béthune  et  Aire.  Louvois  approuva  l'idée  et  les  derniers  scru- 
pules de  Louis  XIV  furent  levés.  «  Le  roi,  écrit  Voltaire,  avait  résolu 
de  faire  un  désert  du  Palatinat...  Il  avait  en  vue  d'empêcher  les  enne- 
mis d'y  subsister,  plus  que  celle  de  se  venger  de  l'électeur  palatin, 
qui  n'avait  commis  d'autre  crime  que  d'avoir  fait  son  devoir,  en  s'unis- 
sant  au  reste  de  l'Allemagne  contre  la  France.  Il  vint  à  l'année  un 
ordre  de  Louis,  signé  Louvois,  de  toyt  réduire  en  cendres.  Les  géné- 
raux  français,  qui    ne  pouvaient    qu'obéir,  firent   donc   signifier, 
dans  le  cœur  de  l'hiver,  aux  citoyens  de  toutes  ces  villes  si  floris- 
santes et  si  bien  réparées,  aux  habitants  des  villages,  aux  maîtres  de 
plus  de  cinquante  châteaux,  qu'il  fallait  quitter  leurs  demeures,  et 
qu'on  allait  les  détruire  par  le  fer  et  par  les  flammes.  Hommes, 
femmes,  vieillards,  enfants,  sortirent  en  hâte.  Une  partie  fut  errante 
dans  les  campagnes;  une  autre  se  réfugia  dans  les  pays  voisins,  pen- 
dant que  le  soldat  qui  passe  toujours  les  ordres  de  rigueur  et  qui 
n'exécute  jamais  ceux  de  clémence,'  brûlait  et  saccageait  leur  patrie. 
On  commença  par  Manheim  et  par  Heidelberg,  séjour  des  électeurs  : 
leurs  palais  furent  détruits  comme  les  maisons  des  citoyens  ;  leurs 
tombeaux  furent  ouverts  par  la  rapacité  du  soldat,  qui  croyait  y  trou- 
ver des  trésors  ;  leurs  cendres  furent  dispersées.  C'était  pour  la  seconde 
fois  que  ce  beau  pays  était  désolé  sous  Louis  XIV;  mais  les  flammes 
dont  Turenne  avait  brûlé  deux  villes  et  vingt  villages  du  Palatinat 
n'étaient  que  des  étincelles  en  comparaison  de  ce  dernier  incendie. 

(^)  Hannis  Taylor,  A  treatise  on  irUernational  public  law,  p.  482. 


LES  MOYENS  DE  GUERHE.  221 

L'Europe  en  eut  horreur.  Les  officiers  qui  rexéeutèrent  étaient  hon-    \/ 
teux  d'être  les  instruments  de  ces  duretés  (^).  » 

Quelques  années  auparavant,  les  Pays-Bas  espagnols  avaient  été  le 
théâtre  de  scènes  cruelles.  C'était  en  1683;  quatre  corps  d'armée 
passèrent  l'Escaut  et  exécutèrent  des  marches  et  des  contremarches; 
ils  commirent  des  abominations.  «  Il  n'y  a  point  de  provinces,  disaient 
les  Relations  véritables,  où  les  commandants  français  n'exercent  des 
violences  inouïes.  Vers  le  milieu  de  l'hiver,  les  troupes  fran^îaises 
se  retirèrent  dans  leurs  garnisons;  les  habitants  se  crurent  hors  de 
péril;  ce  n'était  qu'une  ruse  de  guerre;  brusquement  les  ennemis 
reparurent  et  livrèrent  nombre  de  localités  au  pillage.  L'année  sui- 
vante, elles  procédèrent  à  de  nouvelles  exécutions  et  brûlèrent  les 
villages' (*).  » 

Est-il  bien  nécessaire  d'ajouter  que  le  gouvernement  de  Louis  XiV 
ne  fut  pas  le  seul  à  accomplir  les  opérations  militaires  avec  une  indi- 
cible cruauté?  Il  y  avait  comme  une  rivalité  dans  l'horrible.  Parlant 
des  atrocités  commises  en  Allemagne,  Albert  Sorel  note  que  Louvois 
a  été  l'exécuteur  implacable,  mais  qu'il  n'a  rien  inventé.  «  Il  n'a  fait, 
dit-il,  que  régulariser,  en  quelque  sorte,  les  usages  établis,  et  appli- 
quer avec  méthode  les  procédés  que  ses  contemporains  employaient 
avec  confusion.  Il  tient  que  ce  système  de  terreur  forcera  plus  rapide- 
ment les  peuples  à  se  soumettre.  Il  faut  absolument,  écrit-il,  à  propos 
du  Palatinat,  mettre  ces  peuples-là  à  la  raison,  soit  en  les  faisant 
pendre  soit  en  brûlant  leurs  villages  (3).  » 

En  1704,  le  duc  de  Marlborough  marche  vers  le  Danube  pour  opérer 
sa  jonction  avec  les  troupes  du  prince  Eugène;  il  défait  les  Bavarois  et 
ravage  la  contrée.  «  La  Bavière,  dit  un  publiciste,  qui  s'était  remise 
des  malheurs  de  la  guerre  de  Trente  ans  et  couverte  de  villages 
riants,  fut  dévastée  et  de  nouveau  réduite  en  cendres  et  en  désert  (*).  » 
(c  Nous  avons  été  employés  à  l'attaque  de  la  ville  de  Rain  qui  a 
demandé  à  capituler,  écrit  le  duc  de  Marlborough  à  la  date  du 

V  (i)  Voltaire,  Siècle  de  Louis  XIV,  ch.  XVI. 

(*)  Adolphe  Levae,  Essai  historique  sur  les  négociations  de  la  trêve  de  vingt  avs 
conclue  à  Ratisbonne,  en  1684,  p.  170. 

(3)  A.  Sorel,  ouvrage  cité,  t.  I,  p.  83. 

(*)  M.-S.-P.  Schœll,  Cours  d'histoire  des  États  européens  depuis  le  bouleverse- 
ment  de  Vempire  d'Occident  jusqu'en  1789,  t.  XXVIII,  1832,  p.  350. 


222  CHAPITRE  V. 

16  juillet  1704,  et  nous  allons  avancer  pour  détruire  et  désoler  le 
pays  de  TÉlecteur  afin  de  Tobliger  à  un  accommodement  de  gré  ou  de 
force. » 

En  quelques  lignes,  Sorel  montre  ce  qu'était  la  guerre  au  milieu  du 
xvin®  siècle.  «  La  guerre  de  Sept  ans,  dit-il,  dépassa  en  atrocité  toutes 
les  précédentes.  Le  comte  Saint-Germain  écrivait  en  1757  :  a  Le  pays, 
à  trente  lieues  à  la  ronde,  est  saccagé  et  ruiné  comme  si  le  feu  y  avait 
passé.  ))  (c  Nous  sommes  environnés  de  pendus,  rapporte  un  autre 
témoin,  et  Ton  n'en  massacre  pas  moins  les  femmes  et  les  enfants 
lorsqu'ils  s'opposent  à  voir  dépouiller  leurs  maisons  (^).  »  Frédéric  II 
occupa  la  Saxe.  «  Il  la  considéra  comme  sa  pourvoyeuse,  écrit  César 
Cantu,  et  leva  sans  ménagement  des  soldats  et  des  impots  ;  aussi  a-t-on 
calculé  qu'elle  perdit  90,000  âmes  et  70  millions  de  rixdales  en  contri- 
butions et  en  fournitures  à  l'ennemi  (^).  » 

Comme  exemple  d'injustes  dévastations  les  auteurs  citent  les  destruc- 
tions effectuées  en  18i3  et  en  1814,  par  les  forces  britanniques  dans 
l'Amérique  du  Nord.  En  1813,  les  villages  de  Havre-de-Grace  et  de 
Georgetown  dans,  la  baie  de  Chesapeake  furent  brûlés  par  l'escadre 
britannique  ;  les  côtes  furent  pillées.  En  juillet  1814,  la  fin  des  guerres 
sur  le  continent  européen  permit  à  la  Grande-Bretagne  d'envoyer  des 
forces  plus  considérables  contre  les  États-Unis  avec  lesquels  elle  était 
en  guerre  depuis  deux  années.  Au  mois  d'août,  Robert  Ross,  un  des 
meilleurs  généraux  de  Wellington,  entrepiit  l'expédition  sur  Was- 
hington, qui  était  alors  une  ville  de  8,000  habitants,  et  il  détruisit 
presque  tous  les  édifices  publics,  notamment  la  partie  déjà  construite 
du  Capitole.  Washington  était  le  siège  du  gouvernement  fédéral  ;  l'acte 
barbare  fut  célébré  par  la  presse  anglaise  comme  le  présage  de  la 
fin  prochaine  d'une  puissance  fondée  sur  la  rébellion  (3).  «  Il  con- 
vient de  rappeler  que  dans  la  même  guerre  la  Grande-Bretagne  avait 
l'assistance  de  guerriers  indiens  et  que,  dans  les  négociations  de 
Gand  qui  aboutirent  au  traité  du  24  décembre  1814,  ses  plénipoten- 
tiaires avaient  commencé  par  prétendre  que  le  traité  de  paix  devait 

(*)  A.  Sorel,  ouvrage  cité,  t.  I,  p.  85. 

(2)  G.  Canto,  Histoire'universelle,  traduit  par  E.  Aroux  et  P.  Leopardi,  liv.  XVII, 
chap.  V. 

(^)  Ro6Mn  JoBNSOH,.  A  kMûgy  ofûm  war  q(  1812-1815  between  the  United  States 
ind  Great-Britain,  1882,  p.  282. 


LKS  MOYENS  DE  GUERRE.  223 

comprendre  les  tribus  indiennes  «  comme  alliés  de  Sa  Majesté  britan- 
nique (*).  » 

Le  droit  international  a  condamné  définitivement  le  re(*ours  aux 
cruelles  mesures  dans  le  but  d'intimider  l'adversaire.  Nous  sommes 
loin  de  l'époque  où  Jean  Althaus,  exprimant  l'opinion  générale, 
dépeignait  comme  licites  les  incendies  et  la  destruction  des  villages, 
des  villes  et  des  forteresses,  la  dévastation  des  moissons,  des  champs 
et  des  arbres  lorsque  la  «  suprême  utilité  »  ou  la  «  nécessité  )> 
le  conseillait  (*).  Quand,  dans  les  guerres  récentes,  il  s'est  trouvé  des 
chefs  d'armée  pour  donner  des  ordres  barbares  sous  prétexte  que 
l'intérêt  le  commandait,  l'opinion  générale  les  a  flétris.  Ce  fut  le  cas 
pour  la  rcconcentraciôn,  la  barbare  méthode  appliquée,  en  1896,  par 
le  gouverneur  général  de  Cuba;  les  terres  ne  pouvaient  plus  être  culti- 
vées et  la  population  des  campagnes  était  refoulée  dans  les  villes;  le 
but  était  de  réduire  par  la  famine  les  Cubains  révoltés;  l'effet  fut  de 
faire  périr  150,000  êtres  humains.  «  Autant  que  toute  autre  chose, 
écrit  Hannis  Taylor,  ceci  mena  à  l'intervention  des  États-Unis;  le 
président  Mac  Kinley  l'a  déclaré  :  ce  n'était  point  une  manière  de 
faire  la  guerre  conforme  à  la  civilisation  ;  la  seule  paix  qui  pouvait  en 
résulter  était  la  paix  du  désert  et  du  tombeau  (3).  » 

C'est  avec  raison  qu'un  officier  néerlandais,  Jacques  den  Béer  Poor- 
tugael,  a  proposé,  en  1873,  d'ajouter  à  l'énumération  des  moyens  de 
guerre  illicites  la  destruction  d'écluses  ou  le  percement  de  digues,  si 
le  ravage  d'une  partie  considérable  du  territoire  ennemi  en  peut  être 
la  suite.  11  a  invoqué  des  faits  ;  il  a  cité  notamment  le  duc  d'York  mena- 
çant, en  1799,  d'inonder  tout  le  pays  de  la  Nord-Hollande.  «  Ceux  qui 
vivent,  dit-il,  dans  des  contrées  où  on  n'a  pas  à  combattre  cet  ennemi 
redoutable  et  puissant,  contre  lequel  on  a  à  lutter  éternellement  en 
Hollande,  ne  peuvent  se  douter  de  toute  l'étendue  des  maux  que  l'en- 
nemi peut  infliger  au  pays  en  faisant  couler  les  eaux  de  la  mer  sur  les 
plaines  les  plus  fertiles  du  monde  (*).  » 

(*}  H.  Wheaton,  Eléments  of  international  law.  Édition  annotée  par  William 
Beach  Lawrence,  1864,  p.  587. 

(*)  J.  Althaus,  Politica  methodicè  digesta  atque  exemplis  sacris  etprofanis  illus- 
trata,  1610,  p.  610. 

(^j  II.  Taylor,  ouvrage  cité,  p.  483. 

{*)  Lois  et  coutumes  de  la  guerre.  Examen  de  la  déclaration  de  Bruxelles^  Revue 
de  droit  international  et  de  législation  comparée,  t.  VII,  p.  490. 


22  i  CHAPITRE  V. 

De  nos  jours,  on  hésiterait  à  approuver  des  mesures  pareilles  à 
celles  que  rapporte  Vattel.  «  Le  tsar  Pierre  le  Grand,  écrit-il,  fuyant 
devant  le  terrible  Charles  XII,  ravagea  pk»  de  quatre-vingts  lieues  de 
pays  dans  son  propre  empire,  pour  arrêter  l'impétuosité  d'un  torrent 
devant  lequel  il  ne  pou^-ait  tenir.  La  disette  et  les  fatigues  affaiblirent 
enfin  les  Suédois,  et  le  monarque  russe  recueillit  à  Pultawa  les  fruits 
de  sa  circonspection  et  de  ses  sacrifices  (*).  » 

C.  —  Le  blocus  maritime. 

I 

Nous  avons  constaté  déjà  que  dans  le  blocus  maritime  les  droits  de 
l'État  qui  établit  le  blocus  entrent  en  confiit  à  la  fois  avec  les  droits 
de  l'État  ennemi  et  avec  les  droits  des  États  neutres. 

Le  blocus  est  un  moyen  de  guerre.  Il  peut  avoir  pour  but  unique  de 
briser  la  puissance  militaire  de  l'ennemi;  dans  ce  cas,  il  tend  à  empê- 
cher l'accès  et  la  sortie  et  à  amener  la  reddition;  il  est  le  blocus 
stratégique.  Mais,  jusque  maintenant,  il  est  employé  généralement 
pour  atteindre  l'un  des  buts  de  la  guerre  maritime,  savoir  l'afiaiblisse- 
ment  et  la  destruction  du  commerce  ennemi;  ordinairement,  son  objet 
direct  n'est  pas  de  s'emparer  à  la  longue  du  port  ou  du  littoral,  et  c'est 
par  voie  de  conséquence  seulement  qu'il  atteint  l'adversaire  dans  sa 
force  d'attaque  et  de  résistance.  Rappelons  que  nous  avons  exposé  la 
théorie  du  blocus  pacifique  ou  blocus  comminatoire,  qui  ne  rompt 
pas  la  paix  (^). 

Si  la  juste  notion  qui  envisage  la  guerre  comme  une  relation  d'État 
à  État  parvenait  à  s'imposer  complètement  dans  la  guerre  sur  mer 
comme  elle  s'est  imposée  dans  la  guerre  sur  terre,  en  d'autres  termes, 
si  le  principe  de  l'inviolabilité  de  la  propriété  privée  était  reconnu 
dans  la  guerre  sur  mer  comme  il  est  reconnu  dans  la  guerre  sur  terre, 
le  blocus  ne  pourrait  être  qu'une  opération  purement  militaire.  Si, 
dans  la  situation  actuelle,  c'est-à-dire  même  sous  le  régime  qui  auto- 
rise la  capture  de  la  propriété  privée  ennemie,  les  droits  des  Etats 

(i)  Vattel,  ie  drot7  des  gens  ou  principes  de  la  loi  naturelle  appliqués  à  la  con- 
duite et  aux  affaires  des  nations  et  des  souverains,  liv.  III,  chap.  IX,  §  167. 

(*)  E.  Nys,  Le  droit  international.  Les  principes ^  les  théories,  les  faits,  t  III,  p.  91. 


LKS  MOYENS  DE  GUERRE.  22o 

neutres  étaient  complètement  reconnus,  les  sujets  de  ces  États  seraient 
simplement  tenus  de  respecter  les  blocus  constituant  en  eux-mêmes 
une  opération  militaire. 

Dans  la  phase  présente  du  droit  des  gens,  il  est  inutile  de  recourir 
au  blocus  pour  frapper  directement  le  commerce  maritime  de  l'adver- 
saire; en  effet,  les  navires  marchands  ennemis  sont  saisissables  et  il 
importe  peu  qu'ils  aient  ou  qu'ils  n'aient  pas  violé  le  blocus.  Il  se  fait 
ainsi  que  l'institution  juridique  du  blocus  concerne  plus  spécialement 
les  neutres. 

II 

La  pratique  d'intercepter  les  navires  qui  font  le  commerce  avec  les 
ports  ennemis  est  aussi  ancienne  que  la  guerre  maritime;  longtemps, 
elle  a  constitué  une  attirmaticm  de  la  force;  mais  des  règles  ont  fini 
par  la  régir  (^).  Dans  la  formation  de  ces  règles  les  belligérants  ont 
été  d'abord  tout  puissants;  ils  en  ont  profité  pour  faire  prévaloir 
les  notions  les  plus  exagérées;  le  blocus  était  fictif;  le  navire  était 
passible  de  confiscation  dès  qu'il  était  en  route  pour  le  port  bloqué. 
Peu  à  peu  les  neutres  ont  exigé  que  l'investissement  fût  réel  et  ils 
ont  ram<mé  à  d'étroites  limites  les  prétentions  des  belligérants;  ils  ont 
fini  par  contester  que  ceux-ci  puissent  établir  d'autres  blocus  que 
des  blocus  purement  militaires.  Dans  cette  avance  des  neutres  vers  la 
libération,  la  doctrine  et  la  pratique  se  sont  prononcées  dans  deux 
direr*ti(ms;  tantôt  elles  se  sont  montrées  favorables  au  commerce, 
tantôt  elles  ont  attirmé  et  imposé  de  rigoureuses  maximes;  toute  fixité 
a  fait  défaut.  Ainsi  s'explique  l'observation  de  Frédéric-Jean  Jacobsen, 
disant  qu'en  nulle  autre  partie  du  droit  maritime  il  n'a  rencontré 
autant  d'erreurs  (-). 

La  théorie  du  blocus  est  contenue  en  germe  dans  les  ordonnances 
par  lesquelles,  aux  premiers  temps  de  la  société  internationale,  les 
belligérants  défendent  aux  peuples  qui  ne  prennent  aucune  part  aux 
hostilités,  de  faire  le  commerce  avec  l'ennemi.  Au  xvi*  siècle,  elle  est 


(*)  H.  Babgravb  Deane.  The  lato  of  blockade,  its  history,  prêtent  condition  and 
probable  future,  1870,  p.  4. 

i^)  P.-J.  Jacobsen.  Seerecht  des  Friedens  xmd  des  Krieges  in  Bezug  auf  die 
Kauffahrteischifffahrt,  1815,  p.  677. 

15 


226  CHAPITRE  V. 

t 

formellement  affirmée;  du  xyii®  siècle  date  sa  constitution  dans  la 
science. 

Longtemps  la  proposition  fondamentale  est  énoncée  de  la  manière 
la  plus  générale  :  elle  applique  la  prohibition  à  des  contrées  entières  ; 
elle  n'impose  pas  même  l'obligation  d'assurer  l'investissement  par  des 
forces  navales.  F^e  perfectionnement  de  l'armement  exerce  d'ailleurs 
de  l'influence.  Selon  l'observation  d'Eugène  Cauchy,  les  questions 
qui  se  rattachent  au  blocus  des  ports  et  des  rivages  doivent  leur  ori- 
gine aux  progrès  de  l'art  militaire  ;  il  fallait  construire  des  vaisseaux 
capables  de  s'embosser  comme  des  forteresses  à  proximité  d'une  place 
ennemie  et  installer  à  bord  des  navires  des  pièces  servies  avec  suffi- 
samment de  précision  pour  interdire  le  passage  entre  les  feux  croisés 
des  batteries  flottantes  (*).  Il  y  a  davantage.  La  science  moderne  a 
modifié  les  données  du  problème.  «  A  l'époque  des  navires  à  voiles, 
dit  un  publiciste,  une  escadre  de  blocus  n'avait  à  surveiller  la  sortie 
du  port  qu'au  moment  où  le  vent  lui  était  favorable.  Le  reste  du  temps, 
elle  pouvait  se  relâcher  de  sa  garde.  Et  cependant,  même  alors  on 
admettait  que  pour  bloquer  effectivement  un  poil,  il  fallait  un  nombre 
de  navires  double  de  celui  qui  s'y  trouvait  enfermé.  Mais,  maintenant, 
avec  les  navires  à  vapeur,  cette  proportion  semblera  sans  doute  insuf- 
fisante. L'escadre  de  blocus  de\Ta  tenir  constamment  ses  bâtiments 
sous  vapeur  et  toujours  en  mouvement,  afin  de  ne  pas  laisser  sans 
surveillance  un  seul  point  des  environs  du  port  et  d'éviter  pourtant  les 
coups  de  la  côte,  ainsi  que  les  torpilles  et  les  torpilleurs,  auxquels  il 
serait  naturellement  plus  facile  de  frapper  un  navire  immobile  qu'un 
navire  en  marche.  Il  résultera  de  là  une  grande  dépense  de  combus- 
tible et  une  tension  continuelle  des  forces  du  personnel.  Aussi  l'amiral 
John  Elliott  soutient-il  qu'un  effectif  double  de  celui  de  l'ennemi  serait 
insuffisant  pour  assurer  un  blocus  effectif  (^).  » 

III 

Dans  l'histoire  de  l'institution  il  faut  mentionner  l'action  des 
Provinces-Unies.  Pendant  la  lutte  contre  le  gouvernement  malfaisant 

(*)  E.  Cauchy,  Le  droit  maHtime  international  considéré  dans  ses  origines  et 
dans  ses  rapports  avec  les  progrès  de  la  civilisation,  1862,  t.  I,  p.  300. 
(*)  J.  DE  Bloch,  ouvrage  cité,  t.  III,  La  guerre  naoale,  p.  193. 


LES  MOYENS  DE  GL'EHRE.  2:27 

(le  Philippe  II,  les  États  généraux  déclarèrent  bloqués  tous  les  ports 
de  Flandre  restés  au  pouvoir  des  Espagnols,  sans  se  préoccuper  du 
point  de  savoir  s'ils  possédaient  /les  forces  suffisantes  pour  assurer 
rinvestissenient.  Ils  publièrent  une  première  ordonnance  en  lo84;  ils 
renouvelèrent  la  défense  en  1586,  en  1022  et  en  1626;  ils  firent  rédiger 
l'édit  du  26  juin  1630  oh  étaient  formulés  des  principes  qui  mettaient 
en  péril  le  commerce  des  nations  non  belligérantes.  Non  seulement 
redit  du  26  juin  1630  ordonnait  la  confiscation  des  navires  et  des 
cîirgaisons  que  Ton  aurait  cherché  à  faire  aborder,  mais  il  suflisait 
qu'une  pareille  intention  résultat  des  papiers  de  bord  ;  même  il  était 
indiflërent  que  le  vaisseau  fût  enccjre  loin  du  port  de  destinaticm,  s'il 
n'avait  pas  changé  effectivement  de  route;  les  navires  neutres  qui 
avaient  pénétré  dans  un  port  bloqué  étaient  susceptibles  de  saisie  pen- 
dant le  voyage  de  retour  jusqu'à  leur  arrivée  dans  un  port  neutre;  en 
quittant  ce  port,  ils  pouvaient  continuer  leur  voyage  sans  être  arrêtés, 
sîuif  le  cas  où  un  bâtiment  de  guerre  n'eût  cessé  de  les  poursuivre. 

Ces  dispositions  n'étaldissaient,  il  est  vrai,  aucune  innovation  à  la 
pratique  suivie  jusqu'alors;  mais  elles  formulaient  les  prétendus 
droits  de  prévention  et  de  suite,  et  elles  s'appuyaient  sur  la  légitimité 
de  la  doctrine  du  «  blocus  fictif  »,  ou  «  blocus  sur  le  papier  »,  ou  a  blo- 
cus de  cabinet  »,  pour  employer  les  diverses  appellations.  En  vertu  du 
droit  de  prévention,  le  belligérant  considérait  comme  coupable  de  vio- 
lation de  blocus  le  navire  neutre  qui  s'était  mis  en  route  vers  un  lieu 
déclaré  bloqué,  après  avoir  eu  connaissance  de  la  notification,  et  le 
navire  qui  avait  continué  à  se  diriger  vers  ce  lieu  après  avoir  appris  en 
route  l'existence  soit  de  la  notification,  soit  du  fait  même  de  l'investis- 
semient.  En  vertu  du  droit  de  suite,  le  navire  neutre  sorti  d'un  port 
déclaré  bloqué  était  coupable  de  violation  de  blocus  et  réputé  en 
flagi-ant  délit  pendant  toute  la  durée  de  son  voyage  de  retour  jusqu'au 
port  de  sa  destination  (*).  L'un  et  l'autre  prétendu  droit  servaient  à 
donner  de  l'efticacité  à  la  doctrine  du  blocus  fictif  dans  laquelle  on 
partait  de  l'hypothèse  que  les  ports  étaient  cernés  tandis  qu'en  réalité 
on  permettait  d'interdire  tout  commence  en  vertu  d'une  simple  procla- 
mation. 

La  doctrine  du  blocus  fictif  fut  fréquemment  appliquée.  En  16o2  et 

(')  L.-B.  Hautefeuille,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  227  et  suivantes. 


228  CHAPITRE  V. 

en  lf>66,  les  États  généraux  déclarèrent  bloqui^es  les  côtes  de  la  Grande- 
Bretagne  et  les  côtes  de  ses  possessions  dans  les  diverses  parties  du 
monde,  et,  en  1689,  le  traité  de  Whitehall,  conclu  entre  la  Grande- 
Bretagne  et  les  Provinces-Unies,  disposa  que  Ton  notifierait  à  toutes 
les  puissances  que  les  deux  États  contractants  attaqueraient,  le  décla- 
rant d'avance  de  bonne  prise,  tout  vaisseau  destiné  pour  un  des  ports 
de  France  ou  qui  en  sortirait. 

La  théorie  était  périlleuse;   aussi,   dès   la  deuxième   moitié  du 
xvH*  siècle  quelques  traités  exigèrent  un  investissement  réel.  La  con- 
vention inter\'enue,  en  1662,  entre  les  Provinces- Unies  et  Alger,  la 
convention  conclue,  en  1667,  entre  les  Provinces-Unies  et  la  Suède  et 
la  convention  signée,  en  1674,  entre  les  Provinces-Unies  et  la  Grande-       | 
Bretagne  furent  formelles  sur  ce  point.  D'autre  part,  la  convention 
anglo-hollandaise  de  1689  dont  nous  venons  de  parler  provoqua  les 
protestations  de  puissances  neutres  et  surtout  des  États  Scandinaves. 
En  1693,  Jean  Grôning  écrivit  la  Mavigatio  libéra,  dans  laquelle  il 
réduisait  les  droits  des  belligérants  à  la  seule  défense  de  faire  le  conj- 
merce  avec  la  place  actuellement  cernée,  et  la  même  année,  la  Suède        i 
et  le  Danemark  conclurent  une  alliance,  véritable  ligue  de  neutralité       i 
armée,  par  laquelle  ils  s'engagèrent  à  soutenir  les  droits  des  nations        i 
non  belligérantes.  I 

Au  siècle  suivant,  les  partisans  de  la  théorie  de  la  réalité  du  blocus  i 
deviennent  de  plus  en  plus  nombreux.  Certaines  conventions  interna-  | 
tionales  fixent  même  le  nombre  de  vaisseaux  requis  pour  l'investisse-  | 
ment  d'un  port;  le  traité  de  1742,  entre  la  France  et  le  Danemark  exi^'e  | 
que  l'entrée  soit  fermée  par  deux  vaisseaux  au  moins  ou  une  batterie 
de  canons  placée  sur  la  côte,  et  le  traité  de  17o8,  entre  la  Hollande  et  les 
Deux-Siciles,  dispose  que  «  nuls  ports  ou  villes  ne  seront  tenus  pour 
assiégés  ou  bloqués  à  moins  qu'ils  ne  soient  investis  soit  par  mer,  par 
six  vaisseaux  de  guerre  au  moins  à  la  distance  d'un  peu  au  delà  de  la 
portée  du  canon  de  la  place,  soit  du  côté  de  la  terre,  par  des  batteries 
de  canon  et  autres  ouvrages,  tellement  qu'on  ne  pourrait  y  entrer  sans 
passer  sous  le  canon  des  assiégeants  ». 

Bientôt  cependant  on  constate  un  retour  aux  pratiques  les  plus 
impitoyables.  La  guerre  qui  s'éleva,  en  1739,  entre  l'Espagne  et  la 
Grande-Bretagne  et  la  guerre  de  Succession  furent  marquées  par  des 
prétentions  exagérées  de  la  part  du  gouvernement  anglais;  la  guerre 


LES  310YENS  DE  GLERRE.  229 

(le  Sept  ans,  qui  survint  entre  la  Grande-Bretagne,  la  France  et 
l'Espagne,  donna  naissance  à  une  extension  dii  blocus,  la  fameuse 
règle  de  la  guerre  de  1756. 

Depuis  le  xvi®  siècle,  la  politique  commerciale  de  l'Europe  avait 
trouvé  son  expression  dans  le  système  colonial.  C'était,  en  résumé, 
le  monopole,  au  profit  de  la  mère-patrie,  de  la  production  et  de  la 
consommation  des  possessions  d'outre-mer.  Les  produits  coloniaux 
devaient  être  exportés  vers  la  métropole  et  sur  des  navires  nationaux; 
les  articles  nécessaires  à  la  colonie  ne  pouvaient  être  introduits  que 
par  la  métropole  et  sur  des  bâtiments  nationaux.  En  d'autres  termes, 
la  navigation  avec  les  colonies  éUût  assimilée  au  cabotage  (*). 

Au  début  de  la  guerre  de  1736,  le  cabinet  de  Versailles  vit  le  négoce 
de  la  France  avec  ses  colonies  presque  entièrement  empêché  par  suite 
de  la  supériorité  maritime  de  la  Grande-Bretagne  ;  il  renonça  donc  au 
monopole  et  il  autorisa  les  Hollandais,  neutres,  à  se  substituer  à  la 
marine  française  et  à  faire  sous  des  licences  spéciales  le  commerce 
entre  les  colonies  françaises  et  la  mère-patrie.  La  Grande-Bretagne  s'y 
opposa.  Un  grand  nombre  de  vaisseaux  hollandais  furent  capturés  par 
la  marine  anglaise;  ils  furent  déclarés  de  bonne  prise  ainsi  que  leurs 
cargiiisons,  sous  le  prétexte  qu'ils  étaient  de  fait  incorporés  dans  la 
marine  française,  qu'ils  avaient  adopté  le  caractère  et  le  commerce  de 
l'ennemi  et  qu'ils  s'étaient  identifiés  avec  ses  intérêts  (*). 

La  prétention  était  injuste.  La  souveraineté  et  l'indépendance  des 
nations  leur  permet  de  régler,  comme  elles  l'entendent,  leur  propre 
commerce.  Charles  Jenkinson,  depuis  lord  Liverpool,  a  essayé  de 
défendre  le  principe  mis  en  avant  par  son  pays;  ses  arguments  n'ont 
qu'une  faible  valeur;  Jenkinson  demande  quel  droit  peut  résulter  de 
l'empressement  des  neutres  à  profiter  de  l'occasion  d'une  guerre  pour 
se  créer  un  trafic  dont  ils  n'ont  pas  joui  en  temps  de  paix.  La  réfutation 
est  facile  :  les  notions  de  la  souveraineté  et  de  l'indépendance  des  États 
•  nous  la  fournissent. 

Les  États  généraux  protestèrent  vivement  contre  la  mise  en  vigueur 

(*)  H.  ScHERER,  Histoire  du  commerce  de  toutes  les  nations.  Traduction  de  Riche- 
lot  et  VOOBL,  t.  II,  p.  58. 

(*)  Sir  RoBBRT  PHILLIMORB,  Commcntaries  npon  international  laWy  t.  III,  p.  371. 
—  Wheaton,  Histoire  des  progrès  du  droit  des  gens  en  Europe  et  en  Amérique 
depuis  la  paix  de  Westphalie  jusqu'à  nos  jours ^  t.  I.  p.  271. 


230  CHAPITRK  V. 

de  la  règle  de  1750,  mais  si  la  Grande-Bretagne  appoila  des  atténua- 
tions à  l'application  de  son  principe  et  restitua,  à  titre  de  faveur,  les 
navires  et  les  cargaisons  capturés,  elle  resta  inébranlable  sur  le  fond, 
et  en  1780  un  de  ses  juges  des  prises,  James  Marriott,alla  jusqu'à  affir- 
mer dans  un  arrêt  que  les  ports  français  et  espagnols  étaient  par  leur 
position  nîiturellement  bloqués  par  les  ports  de  la  Grande-Bretagne. 

Les  ligues  de  neutralité  poursuivirent  la  réforme  du  droit  de  blocus. 
La  déclaration  russe  du  28  février  1780  porte  que  la  dénomination  do 
port  bloqué  n'appartient  qu'à  celui  où  il  y  a,  par  la  disposition  de  la 
puissance  qui  l'attaque  avec  des  vaisseaux  arrêtés  et  suffisamment 
proches,  un  danger  évident  d'entrer.  La  Grande-Bretagne  n'admit 
nullement  cette  maxime.  La  deuxième  ligue  de  neutralité  proclama  que 
le  vaisseau  neutre  n'est  coupable  de  violation  de  blocus  que  lors- 
qu'après  avoir  été  averti  par  un  vaisseau  de  guerre  ou  un  corsaire  de 
la  puissance  bloquante,  il  cherche  néanmoins  à  franchir  par  ruse  ou 
par  force  la  ligne  du  blocus.  L'assentiment  de  la  Grande-Bretiigne  fit 
encore  une  fois  défaut  et  celle-ci  parvint  même  à  conclure  avec  la 
Russie  la  convention  du  5/17  juin  1801  qui  ruinait  de  fond  en  comble 
l'œuvre  réformatrice.  Les  mots  de  la  première  ligue  de  neutralité 
étaient  maintenus,  sauf  que  la  conjonction  et  était  remplacés  par  la 
conjonction  ou  ;  au  lieu  de  vaisseaux  arrêtés  et  mffisamment  proches^ 
on  lisait  vaisseaux  arrêtés  ou  suffisamiiwit  proches. 

Durant  les  guerres  ^de  la  Révolution  française,  le  caLinet  anglais 
ordonna  la  saisie  de  tous  les  navires  neutres  à  destination  d'un  port 
de  France;  c'était  implicitement  déclarer  les  côtes  de  ce  pays  en  état 
de  blocus.  En  1798,  il  proclama  le  blocus  des  ports  de  la  Belgique. 

Le  xix"  siècle  s'était  ouvert  au  milieu  de  guerres  entre  la  plupart  des 
États  maritimes.  La  convention  qui  fut  conclue,  le  17  juin  1801,  entre 
la  Russie  et  la  Grande-Bretagne,  et  à  laquelle  le  Danemark  et  la  Suède 
furent  forcés  d'accéder  mit  fin  à  la  guerre  du  Nord.  Le  traité  prélimi- 
naire rédigé  à  Londres,  le  l®""  octobre  1801,  devint  le  traité  définitif  de 
la  paix  qui  fut  conclue  à  Amiens,  le  27  mars  1802,  entre  la  France, 
l'Espagne,  la  République  bat<ive  d'une  part  et  la  Grande-Bretagne  de 
l'autre. 

La  pacification  ne  fut  pas  de  longue  durée.  En  1803,  la' guerre  éclata 
entre  la  France  et  la  Grande-Bretagne.  Le  cabinet  britannique  pro- 
clama le  blocus  de  l'Elbe,  puis  celui  du  Weser;  peu  après,  il  étendit 


V 


LES  MOYENS  DE  GUERRE.  231 

la  mesure  aux  côtes  depuis  Ostende  jusqu'à  la  Seine;  le  16  mai  1806, 
par  un  ordre  en  conseil  il  mit  en  état  de  blocus  les  ports,  rivières  et 
côtes  depuis  TElbe  jusqu'au  port  de  Brest  exclusivement.  Une  note 
de  Charles  Fox,  secrétaire  d'État  pour  les  affaires  étrangères,  à  James 
Monroe,  envoyé  des  États-Unis,  à  Londres,  expliqua  le  blocus.  «  Sa 
Majesté  déclare,  y  lit-on,  que  ce  blocus  n'empêchera  pas  les  bâti- 
ments neutres  chargés  de  marchandises  non  appartenant  aux  ennemis 
de  Sa  Majesté  et  qui  ne  sont  pas  de  contrebande,  d'approcher  desdites 
côtes,  d'entrer  ou  de  faire  voile  desdites  rivières  et  ports  (excepté  les 
côtes,  rivières  et  ports  depuis  Ostende  jusqu'à  la  Seine,  depuis  long- 
temps en  état  de  blocus  et  qui  y  sont  encore),  pourvu  que  lesdits  bâti- 
ments qui  approcheront  ainsi  (excepté  comme  ci-dessus),  n'aient  pris 
leur  cargaison  dans  aucun  port  appartenant  aux  ennemis  de  Sa  Majesté 
ou  en  leur  possession,  et  que  lesdits  bâtiments  qui  feront  voile  desdits 
rivières  et  ports  (excepté  comme  ci-dessus)  ne  soient  destinés  pour 
aucun  port  appartenant  aux  ennemis  de  Sa  Majesté  ou  en  leur  posses- 
sion, et  n'aient  pas  préalablement  enfreint  le  droit  de  blocus.  »  Si  l'on 
considère  que  la  Grande-Bretagne  appliquait  la  règle  de  1756  et  prohi- 
bait ainsi  tout  commerce  avec  les  colonies  françaises,  on  conclura 
qu'il  ne  restait  aux  États-Unis  qu'à  charger,  à  destination  des  ports 
bloqués,  des  produits  exclusivement  anglais. 

Napoléon  répondit  à  ces  attaques  par  un  décret  daté  du  camp  impé- 
rial de  Berlin,  le  21  novembre  1806.  Le  décret  applicable  à  la  France 
et  aux  pays  occupés  par  ses  armées  ou  alliées  avec  elle,  comme  la  Hol- 
lande, l'Espagne,  l'Italie  et  l'Allemagne  entière,  déclare  les  Iles  bri- 
tanniques en  état  de  blocus.  «  Tout  commerce,  est-il  édicté,  et  toute 
correspondance  avec  les  Iles  britanniques  sont  interdits;  les  lettres  ou 
paquets  adressés  ou  en  Angleterre,  ou  à  un  Anglais,  ou  écrites  en  langue 
anglaise,  n'auront  pas  cours  aux  postes  et  seront  saisis.  Tout  individu 
sujet  de  l'Angleterre,  de  quelque  état  et  condition  qu'il  soit,  qui  sera 
trouvé  dans  les  pays  occupés  par  nos  troupes  ou  par  celles  de  nos 
alliés,  sera  fait  prisonnier.  Tout  magasin,  toute  marchandise,  tonte 
propriété,  de  quelque  nature  qu'elle  puisse  être,  sera  déclarée  de 
bonne  prise.  Le  commerce  de  marchandises  anglaises  est  défendu  et 
toute  marchandise  appartenant  à  l'Angleterre  ou  provenant  de  ses 
fabriques  et  de  ses  colonies  est  déclarée  de  bonne  prise.  La  moitié  du 
produit  de  la  confiscation  des  marchandises  et  propriétés  déclarées  de 


232  CHAPITRE  V. 

bonne  prise  par  les  articles  précédents  sera  employée  à  indemniser  les 
négociants  des  pertes  qu'ils  ont  éprouvées  par  la  prise  des  bâtiments 
de  commerce  qui  ont  été  enlevés  par  les  croisières  anglaises.  Aucun 
bâtiment  venant  directement  de  l'Angleterre  ou  des  colonies  anglaises 
ou  y  ayant  été  depuis  la  publication  du  présent  décret  ne  sera  reçu 
dans  aucun  port.  Tout  bâtiment  qui,  au  moyen  d'une  fausse  déclara- 
tion, contreviendra  à  la  disposition  ci-dessus  sera  saisi  et  le  navire 
et  la  cargaison  confisqués  comme  s'ils  étaient  propriétés  anglaises  (i).  » 

La' Grande-Bretagne  riposta.  Le  7  janvier  1807,  un  ordre  en  conseil 
mettait  en  état  de  blocus  tous  les  ports  de  la  France  et  de  ses  colonies; 
le  H  novembre  1807,  trois  ordres  consécutifs  étendaient  le  blocus  à 
tous  les  ports  des  alliés  de  la  France,  déclarant  que  tous  les  pays  des- 
quels le  pavillon  anglais  était  exclu  seraient  soumis  aux  mêmes  inter- 
dictions commerciales  que  s'ils  étaient  rigoureusement  bloqués  par  les 
forces  navales  de  la  Grande-Bretagne.  Au  sein  même  du  Parlement, 
des  protestations  s'élevèrent  contre  des  mesures  aussi  contraires  au 
droit  des  gens. 

Napoléon  lança  un  nouveau  décret  daté  de  Milan,  le  17  décembre 
1807.  La  Prusse,  le  Danemark,  la  Russie,  l'Autriche  et  la  Suède  accé- 
dèrent à  son  système  prohibitif;  les  États-Unis  défendirent  de  faire  le 
commerce  avec  la  France  et  avec  la  Grande-Bretagne.  La  chute  de 
l'Empire  amena  la  fin  des  hostilités,  et  à  partir  de  1815  se  produisit 
une  réaction  contre  l'extension  donnée  à  la  théorie  du  blocus  ('). 

Dans  la  pensée  de  Napoléon  {^  les  règles  rigoureuses  qu'il  ne  cessa 
de  prescrire  durant  sept  années  consécutives  devaient  servir  à  réaliser 
le  (c  système  continental  ».  Un  écrivain  a  défini  le  programme.  «  C'était, 
dit  Schœll,  un  ensemble  de  mesures  tantôt  injustes  et  vexatoires, 
tantôt  folles  et  extravagantes,  par  lesquelles  le  chef  d'im  État  qui 
n'avait  pas  de  marine  espérait  ruiner  le  commerce  et  la  puissance  de 
l'Angleterre  en  empêchant  qu'aucune  production  du  sol  et  de  l'indus- 
trie de  ce  pays  et  de  ses  colonies  ne  fût  introduit  sur  le  continent  de 
l'Europe  depuis  Lisbonne  jusqu'à  Saint-Pétersbourg,  depuis  Cadix 
jusqu'à  Constantinople.  » 

(*)  HiSTOBicus  (sir  Vernon  Harcourt),  LetUrs  on  some  questions  of  international 
law,  p.  89. 

(*)  E.  Nys,  La  guerre  maritime.  Étude  de  droit  international^  1881,  pp.  56  et 
suivantes. 


LES  MOYENS  DE  GUERRE.  233 

C'est  au  point  de  vue  du  droit  des  gens  que  nous  examinons  en  ce 
moment  les  décrets  relatifs  au  blocus  ;  il  est  utile  aussi  de  rappeler  que 
le  système  continental  eut  les  plus  désastreuses  conséquences  pour 
rindustrie  et  pour  le  commerce.  Un  ministre  de  l'empire,  François 
MoUien,  montre  Napoléon,  qui  s'était  fait  une  règle  de  ne  composer 
jamais  avec  la  résistance,  paraissant  enfin  reconnaître  dans  le  com- 
merce une  sorte  de  puissance  avec  laquelle  il  fallait  condescendre  à 
des  transactions.  11  est  de  fait  que  dans  sa  lutte  contre  les  intérêts 
véritables  du  commerce  l'empereur  fut  complètement  défait.  La 
Grande-Bretagne  restait  la  maîtresse  des  mers;  elle  conservait  l'avan- 
tage d'offrir  à  ses  manufacturiers  le  choix  des  meilleures  matières 
premières  aux  plus  bas  prix;  elle  avait  le  monopole  des  productions 
d'Asie  et  d'Amérique  que  l'Europe  ne  pouvait  recevoir  que  d'elle 
seule.  Tous  les  décrets  avaient  été  lancés  en  vain.  L'homme  d'État  que 
nous  venons  de  citer  fait  le  tableau  de  la  puissance  impériale  en 
1810  (*).  Depuis  Saint-Pétersbourg  jusqu'à  Bayonne,  depiiis  le  port 
(le  Cette  jusqu'aux  bouches  de  Cattaro  toute  communication  avec  les 
consommateurs  semblait  interdite  aux  Anglais;  sur  la  longue  étendue 
(les  frontières  que  développait  l'empire  français,  20,000  douaniers 
défendaient  le  cercle  menacé  dans  tous  ses  points  par  plus  de  100,000 
contrebandiers.  A  l'intérieur  de  ce  cercle  les  précautions  les  plus 
grandes  étaient  prises  contre  les  marchandises  du  dehors  et  les  taxes  les 
plus  lourdes  ne  cessaient  d'être  imposées  aux  objets  et  aux  articles 
négociés  ou  fabriqués  par  les  Français  eux-mêmes.  A  la  simple  confis- 
cation des  marchandises  saisies,  à  l'expulsion  des  fraudeurs  succéda 
l)i(»ntôt  le  «  brûlement  »,  la  destruction  par  le  feu.  C'était  léser  unique- 
ment le  commerce  du  continent,  puisque  le  commerce  anglais  ne 
livTait  que  moyennant  garantie  ou  plut()t  moyennant  paiement.  Des 
droits  énormes  frappaient  certaines  matières  premières  de  l'industrie 
française.  L'avantage  du  bon  marché  n'en  fut  que  plus  prononcé  en 
faveur  des  Anglais.  Le  renchérissement  de  quelques  articles  est 
saisissant  :  iOO  pour  cent  sur  le  sucre  et  le  café  ;  100  pour  cent  sur  les 
cotons.  La  conséquence  des  mesures  successives  fut  uue  recrudescence 
dans  la  contrebande  :  les  lignes  des  douanes  furent  forcées  et  les  îles 
d'Héligoland,  de  Jersey,  de  Sardaigne,  de  Sicile  et  de  Malte  devinrent 

(*)  Comte  MoLLiEM,  Mémoires  d'un  ministre  du  trésor  public.  iîSO-iSJS.  Avec  une 
notice  par  Ch.  Oombl,  t.  II,  p.  442  et  suivantes. 


234  CHAPITRE  Y. 

de  véritables  entrepôts  d'où  les  tissus,  les  draps,  les  armes,  les  den- 
rées coloniales  étaient  transportés  vers  le  continent.  L'industrie  fran- 
çaise périclita;  la  moitié  de  ses  ateliers  dut  fermer;  le  gouvernement 
fut  obligé  de  venir  au  secours  de  l'autre  moitié;  ainsi,  pour  ne  citer 
que  quelques  cas,  à  un  moment  donné,  il  acheta  une  partie  des  tissus 
dont  les  marchés  de  Gand,  de  Saint-Quentin  et  de  Rouen  étaient 
encombrés  ;  il  fit  des  prêts  industriels  ;  il  essaya  sinon  de  vaincre  la 
fraude,  du  moins  de  s'approprier  une  partie  de  ses  bénéfices  par  la 
concession  de  licences.  Une  conséquence  encore  est  à  signaler  :  les 
Anglais  ne  voulurent  plus  se  prêter  aux  opérations  à  crédit,  à  cause  dn 
danger  auquel  étaient  exposées  les  lettres  de  change  ;  le  commerce  sf 
fit  au  comptant  et  on  en  vint  même  à  la  conversion  des  monnaies 
continentales  en  lingots. 

Plusieurs  traités  firent  successivement  de  la  réalité  des  blocus  une 
condition  de  leur  légitimité.  La  Prusse,  le  Danemark,  les  États-Unis, 
la  Suède,  le  Brésil,  la  France  surtout  se  montrèrent  les  défenseurs  de 
la  réforme.  Le  blocus  que  cette  dernière  puissance  établit  devant  les 
ports  de  la  régence  d'Alger,  de  1827  à  1830,  fut  effectif  et,  en  1838, 
le  comte  Mole,  ministre  des  affaires  étrangères,  formula,  à  roccasion 
du  blocus  des  côtes  de  la  République  Argentine,  le  principe  que  «  Uail 
blocus  pour  être  valable  envers  les  neutres  doit  leur  avoir  été  notifié 
et  être  effectif». 

La  Grande-Bretagne  n'abandonna  pas  la  règle  ancienne.  En  18o0, 
dans  l'affaire  de  Pacifico,  toutes  les  côtes  de  la  Grèce  furent  mises  eu 
état  de  blocus,  en  ce  qui  concerne  les  bâtiments  de  guerre,  bien  que 
la  flotte  anglaise  ne  comprît  que  quatorze  bâtiments. 

Le  système  du  blocus  fictif  fut  condamné  dans  la  déclaration  de 
Paris  du  16  avril  1856,  qui  porte  à  son  article  4  que  «  les  blocus 
pour  être  obligatoires  doivent  être  effectifs,  c'est-à-dire  maintenus 
par  une  force  suffisante  pour  interdire  réellement  l'accès  du  littoral  de 
l'ennemi  ». 

Déjà  au  début  de  la  guerre  de  Crimée,  la  Grande-Bretagne  avait  été 
obligée  de  se  conformer  en  partie  aux  règles  suivies  par  la  France,  et 
la  déclaration  du  28  mars  1854  disait  que  la  Grande-Bretagne  «empî^ 
cherait  les  neutres  de  violer  tout  blocus  effectif  qui  serait  mis  à  l'aide 
d'une  force  suffisante  devant  les  ports,  rades  ou  côtes  de  l'ennemi  ». 


LES  MOYENS  DE  GUERRE.  23o 

La  déclaration  de  1856  n'a  point  interdit  le  blocus  par  croisière. 
Des  auteurs  signalent  la  lacune  ;  ils  regrettent'que  le  congrès  de  Paris 
n'ait  pas  adopté  la  formule  employée  par  les  puissances  signataires 
(le  la  neutralité  armée  de  1780  et  le  terme  expressif  de  «  vaisseaux 
arrêtés  et  suffisamment  proches  ».  11  en  est  même  qui  critiquent  à  ce 
sujet  la  politique  de  la  Grande-Bretagne.  Le  fait  est  que  le  blocus  par 
croisière  est  licite  à  la  condition  d'être  «  maintenu  par  une  force  suffi- 
sante pouf  interdire  réellement  l'accès  du  littoral  ennemi.  »  Du  reste, 
il  y  a  des  exemples  :  ainsi,  le  blocus  des  cotes  des  États  du  Sud,  lors 
de  la  guerre  de  sécession;  le  blocus  des  ports  du  Pérou  et  de  la 
Bolivie  par  le  Chili  en  1880;  le  blocus  des  cotes  de  Cuba  par  les 
Etats-Unis  en  1898  (^).  Une  considération  domine;  comme  un  publi- 
ciste  le  constate,  les  changements  survenus  dans  les  conditions  de  la 
guerre  maritime  depuis  le  règne  de  la  vapeur  et  l'invention  des  torpilles 
rendent  l'immobilitt»  dangereuse-;  il  ne  peut  s'agir  dorénavant  ni  de 
laisser  les  croiseurs  à  l'ancre  ni  de  fixer  entre  eux  une  distance 
toujours  inférieure  à  la  double  portée  de  leurs  pièces  (*). 

IV 

La  base  juridique  du  blocus  a  fait  l'objet  de  différentes  théories  (3). 
Des  publicistes  comme  Martin  Hùbner  au  milieu  du  xviu®  siècle,  Théo- 
dore Ortolan  et  Basile-Laurent  Hautefeuille  au  milieu  du  xix'  siècle 
considèrent  le  droit  des  belligérants  d'interdire  aux  neutres  l'accès 
d'im  port  bloqué  comme  une  conséquence  de  leur  domination  sur  les 
abords  de  ces  ports.  Ils  perdent  de  vue  que  les  navires  nécessaires  au 
blocus  stationnent  ordinairement  en  dehors  de  la  mer  littorale  et  que, 
quand  ils  stationnent  dans  cette  mer,  ils  sont  sous  le  feu  des  batteries 
(le  l'État  ennemi  ;  ils  n'expliquent  pas  de  quel  droit  la  puissance  blo- 
quante interdit  le  commerce  à  des  neutres  avec  lesquels  elle  est  liée 
par  des  trait<'»s  de  commerce  et  qui  se  livrent  au  négoce  sur  son  propre 
territoire.  D'autres  é(^rivains  indiquent  comme  fondement  les  néces- 

(^)  A.  RouGiER,  Une  nouvelle  théorie  sur  Veffectivité  du  blocus  maritime.  Revue 
générale  de  droit  international  public,  t.  X,  p.  605. 

(-)  Ch.  Dupuis,  Le  droit  de  la  guerre  maritime  d'après  les  doctrines  anglaises 
contemporaines,  p.  201. 

(?)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  p.  60  et  suivantes. 


236  CHAPITRE  V. 

sites  de  la  guerre.  D*après  eux,  ne  pas  interdire  aux  neutres  tout  com- 
merce avec  les  ports  bloqués,  c'est  enlever  de  Tefficacité  aux  opérations 
de  guerre  et  supprimer  un  puissant  moyen  de  briser  la  résistance. 
Louis  Gessner,  qui  partage  cette  opinion,  enseigne  que  Thistoire  s'est 
chargée  de  donner  aux  prétentions  des  belligérants  une  reconnaissance 
suffisante  (^).  Paul  Fauchille  appuie  la  légitimité  des  sanctions  mises 
au  blocus  par  le  belligérant  sur  l'obligation  qui  incombe  aux  neutres 
de  s'abstenir  de  toute  immixtion  dans  les  opérations  de  guerre  et  par- 
tant de  ne  pas  introduire  d'approvisionnements  dans  une  place  assié- 
gée (').  Il  y  a  de  l'intérêt  à  rappeler  que  déjà  selon  Ferdinand  Galiani, 
qui  écrit  en  1782,  le  droit  du  blocus  est  comme  une  sorte  de  compro- 
mis entre  les  droits  des  belligérants  et  ceux  des  neutres;  il  est  vrai 
qu'à  l'appui  de  son  opinion  on  peut  invoquer  de  nombreux  traités 
qui,  à  partir  du  milieu  du  xvii®  siècle,  stipulent  les  conditions  que  les 
parties  contractantes  observeront  quand,  en  temps  de  guerre,  elles 
auront  recours  à  l'investissement  par  mer. 

Le  blocus  peut  être  dirigé  contre  une  place  fortifiée,  un  port,  une 
rade,  l'embouchure  d'un  fleuve. 

Déjà,  en  1800,  John  Marshall,  secrétaire  d'État  des  États-Unis,  sou- 
levait incidemment  la  question  de  savoir  si,  sans  méconnaître  les  droits 
des  neutres,  le  belligérant  peut  bloquer  des  ports  autres  que  des  ports 
fortifiés.  Le  21  novembre  1806,  dans  le  décret  de  Berlin,  Napoléon 
reprochait  à  la  Grande-Bretagne  d'  «  étendre  aux  villes  et  aux  ports  de 
commerce  non  fortifiés,  aux  havres  et  aux  embouchures  des  rivières 
le  droit  de  blocus  qui,  d'après  la  raison  et  l'usage  de  tous  les  peuples 
civilisés,  n'est  applicable  qu'aux  places  fortes  ».  En  18o9,  Lewis  Cass, 
secrétaire  d'État  des  États-Unis,  faisait  valoir  que  le  blocus  d'une  cote 
ou  de  positions  commerciales  sans  rapport  avec  une  opération  mili- 
taire dans  le  seul  dessein  de  faire  la  guerre  au  commerce  et,  de  par  la 
nature  des  choses,  au  commerce  des  neutres  était  difficilement  con- 
ciliable  avec  les  droits  de  ces  derniers.  Ainsi  se  formait  la  thèse  de 
l'abolition  du  blocus  commercial,  qui,  notons-le,  n'a  point  triomphé 
jusque  maintenant. 

Le  blocus  de  l'embouchure  des  fleuves  est  légitime  ;   mais  des 

(*)  L.  Gessner,  Le  droit  des  neutres  sttr  mer.  Deuxième  édition,  p.  168. 
(2)  P.  Pauchillb,  Du  blocus  maritime.  Étude  de  droit  international  et  de  droit 
comparé,  1882,  p.*20 


LKS  MOYENS  DE  GlEltHE.  237 

réserves  s'imposent.  «  On  n'a  le  droit  de  bloquer  que  les  lieux  appar- 
tenant à  l'ennemi,  écrit  Edouard  Engelhardt,  le  bon  sens  indiquant  que 
des  opérations  de  guerre  ne  peuvent  légitimement  s'accomplir  qu'entre 
belligérants.  D'après  ce  principe,  les  embouchures  d'un  fleuve  inter- 
national ne  seraient  susceptibles  de  blocus  qu'autant  que  le  bloquant 
se  trouverait  en  guerre  avec  tous  les  riverains  de  ce  fleuve.  Si  un  seul 
d'entre  eux  était  neutre,  fût-il  situé  à  la  partie  extrême  de  l'amont 
navigable,  le  blocus  des  embouchures  serait  illégitime,  car  il  priverait 
le  territoire  d'amont  de  sa  communication  avec  la  mer  (i).  » 

Du  reste,  quand  il  s'agit  d'un  port  situé  dans  l'intérieur,  le  blocus 
du  port  lui-même  n'est  possible  que  si  le  belligérant  peut  gagner  le 
port  sans  passer  par  une  section  que  protège  la  neutralité  (*). 

Il  y  a  cependant  une  décision  judiciaire  qui  est  en  contradiction 
avec  le  principe  qui  vient  d'être  rappelé  au  sujet  du  blocus  d'une 
embouchure  de  fleuve.  En  1805,  l'illustre  juge  de  la  cour  de  l'amirauté 
anglaise,  sir  William  Scott,  décida  que  l'embouchure  du  Weser  étant 
bloquée,  le  commerce  de  Brème  ne  pouvait  être  fait  par  le  Weser 
quoique  Brème  fût  neutre.  «  C'était  un  grand  inconvénient,  disait-il, 
pour  la  ville  neutre  qui  n'avait  pas  d'autre  issue  vers  la  mer;  mais  cela 
résultait  de  sa  situation  et  de  la  guerre.  »  La  décision  n'était  pas  con- 
forme au  droit.  En  1870,  la  France  s'abstint  de  bloquer  l'entrée  de 
l'Ems  pour  ne  pas  nuire  aux  Pays-Bas.  En  1854,  il  est  vrai,  les  bouches 
du  Danube  furent  bloquées  par  la  France  et  l'Angleterre;  mais  la  sortie 
des  navires  neutres  fut  autorisée;  seule  l'entrée  était  prohibée  pour 
empocher  le  ravitaillement  des  ports  russes  situés  sur  le  cours  du 
fleuve.  En  1877,  Turcs  et  Russes  donnèrent  des  ordres  et  prirent  des 
mesures  pour  interdire  la  navigation  du  même  fleuve. 

En  doctrine,  l'opinion  vraie  est  que  le  fleuve  international  est  ouvert 
à  tous  les  États  riverains  et  qu'un  de  ces  États  ne  peut  être  dépouillé 
de  son  droit  de  navigation  par  le  seul  fait  qu'un  ou  plusieurs  États 
riverains  font  la  guerre.  Pour  plusieurs  fleuves  déjà,  la  question  du 
blocus  est  formellement  et  expressément  résolue  par  des  conventions 

(*)  Éd.  ËNOELHARDT,  Du  principe  de  neutralité  dans  son  application  aux  fleuves 
internationaux  et  aux  canaux  maritimes.  Revue  de  droit  international  et  de  légis- 
lation comparée,  t.  XVIII,  p.  161  et  p.  162. 

(*)  R.  PuÉDBLiÈvRE,  Précis.  du  droit  international  public  ou  droit  des  gens,  t.  II, 
p.  375. 


238  CHAPITRE  V. 

qui  prohibent  le  blocus  de  l'embouchure  et  le  blocus  des  ports  situés 
le  long  des  rives. 

Aux  termes  du  traité  conclu  à  Constantinople,  le  29  octobre  1888, 
par  neuf  États,  le  canal  maritime  de  Suez  ne  sera  jamais  assujetti  à 
l'exercice  du  droit  de  blocus. 

Le  blocus  de  côtes  entières  suppose  la  légitimité  des  blocus  de  croi- 
sière. En  1861,  au  début  de  la  guerre  de  sécession,  le  gouvernement 
fédéral  déclara  en  état  de  blocus  plus  de  3,500  kilomètres  de  côtes 
comprenant  80  ports  ou  embouchures;  à  cette  époque,  ses  forces 
navales  étaient  insuffisantes;  plus  tard  il  disposa  de  530  bâtiments  de 
toutes  classes  armés  de  3,000  canons  et  montés  par  51,000  hommes  (*). 
Dans  une  dépêche  adressée,  le  10  février  1863,  à  Mason,  commissaire 
des  États  confédérés,  le  comte  Russell  reconnut,  au  nom  de  la 
Grande-Bretagne,  que  le  blocus  opéré  par  les  États  du  nord  était  con- 
forme à  la  déclaration  de  Paris  et  pratiquement  eflectif  ;  il  ajouta  que 
la  manière  dont  il  avait  été  pratiqué  en  témoignait. 

Mesure  de  guerre,  le  blocus  ne  peut  frapper  les  détroits  qui  font 
communiquer  deux  mers  libres.  On  connaît  le  règlement  fait  en  1780, 
pour  la  navigation  du  détroit  de  Gibraltar  par  TEspagne  qui  inves- 
tissait Gibraltar  et  qui  émettait  la  prétention  d'escorter  les  bâtiments 
neutres  (2). 

a  II  n'y  a  pas  le  moindre  doute,  écrit  Getîcken,  qu'un  gouverne- 
ment ne  puisse  bloquer  ses  propres  ports  occupés  par  l'ennemi  :  le 
fait  de  la  possession  seul  importe.  La  déclaration  de  l'état  de  blocus 
des  ports  de  Rouen,  Dieppe  et  Fécamp  occupés  par  l'armée  alle- 
mande était  de  la  part  du  gouvernement  français,  en  1871,  une  mesure 
parfaitement  justifiée  (^).  »  Il  est  d'autres  exemples.  Il  y  a  intérêt  à 
empêcher  les  troupes  ennemies  de  s'approvisionner  par  mer  et  d'uti- 
liser les  navires  qui  se  trouvent  dans  les  ports  (^). 

Il  est  une  mesure  qui  difl'ère  du  blocus,  c'est  la  fermeture  d'un  port 


(*)  F.  E.  Smith  et  N.  W.  Sibley,  International  law  as  intefyreted  during  the 
riisso-japanese  war,  1905,  p.  332. 

(2)  E.  Nys,  Le  droit  international.  Les  principes,  les  théories,  les  faits,  t.  I, 
p.  455. 

(3)  A. -G.  Hbfftbr,  ouvrage  cité.  Édition  annotée  par  F.-H.  Gefpcken,  p.  370. 

(4)  L.  Lb  For,  Chronique  des  faits  internationaux.  Revue  générale  de   droit 
international  public,  t.  V,  p.  "775. 


LES  MOYENS  DE  GLEHHE.  239 

qui  est  aiï  pouvoir  de  l'EUU;  elle  est  licite  en  temps  de  paix  et  en 
temps  de  guerre;  elle  constitue  l'exercice  du  droit  de  domination; 
l'infraction  est  punissable;  elle  consiste  ordinairement  en  une  forte 
amende  ;  même  en  temps  de  guerre  il  ne  peut  s'agir  de  condamner, 
romme  s'il  s'agissait  d'une  prise,  le  navire  neutre  qui  aurait  pénétré 
dans  le  port  auquel  s'applique  le  décret  0). 


Comme  nous  l'avons  fait  remarquer,  deux  tendances  se  sont  mani- 
festées; dans  l'une,  favorable  aux  neutres,  le  droit  de  blocus  était 
ramené  à  d'étroites  limites;  dans  l'autre,  favorable  aux  belligérants, 
il  recevait  les  plus  grands  développements.  De  nos  jours  encore,  deux 
systèmes  sont  en  présence;  l'un  est  admis  par  la  plupart  des  Etats 
maritimes;  le  droit  de  la  neutralité  y  prédomine;  l'autre  est  appliqué 
par  la  Grande-Bretiigne  et  par  les  Etats-Unis  ;  le  droit  de  la  guerre  y 
prévaut.  Sans  doute,  tous  les  deux  exigent  pour  la  validité  le  <*aractére 
effectif  et  la  notoriété,  mais  ils  diffèrent  dès  qu'il  s'agit  de  décider 
quand  les  conditions  sont  remplies. 

11  y  a  caractère  effectif  dès  que  l'État  qui  établit  le  blocus  dispose  de 
forces  telles  que  l'entrée  et  la  sortie  soient  interceptées  de  manière 
qu'il  y  ait  péril  pour  les  navires  qui  par  force  ou  par  ruse  tentent  de 
pénétrer  à  travers  la  ligne  du  blocus.  «  Le  danger  d'entrée  ou  de  sortie, 
dit  Henr}^  Bonfils,  voilà  ce  qui  est  essentiel  dans  le  blocus  effectif  (*).  » 

Un  auteur  oppose  la  conception  que  se  font  du  blocus  les  ÉUUs  favo- 
rables aux  droits  des  neutres  à  celle  que  se  forment  les  autres  États. 

Pour  les  premiers,  le  blocus  est  un  moyen  de  guerre  s'imposant  à  ce 
seul  titre  au  respect  des  neutres  qui  ne  doivent  le  respecter  que  si  les 
lignes  sont  effectivement  gardées  par  des  forces  navales;  pour  les 
autres,  le  blocus  est  uniquement  la  justification  de  l'interdiction  du 
commerce  des  neutres  avec  l'ennemi  au  moyen  d'un  déploiement  de 
forces  du  belligérant;  il  a  pour  objet  essentiel  la  prohibition  des 
rapports;  le  déploiement  de  forces  est  simplement  une  condition  dont 
l'importance  ne  doit  pas  être  exagérée  {^). 

(*)  A.  RouGiER,  Les  guerres  civiles  cl  le  droit  des  gens,  p.  298. 
i ')  H.  Bonfils,  Manuel  de  droit  international  public  {droit  des  gens).  Quatrième 
édition  revue  et  mise  au  courant  pnr  P  Fauchille,  1905,  p.  866. 
(3)  Ch.  Dupuis,  ouvrage  cité,  p.  200  et  p.  202. 


240  CHAPITRE  V. 

«  Il  faut  se  mettre  en  garde,  écrit  Bluntschli,  contre  les  deux  inter- 
prétations extrêmes  des  mots  «  blocus  effectif  ».  F^es  uns  admettent 
que,  pour  que  le  blocus  soit  réel  et  effectif,  il  faut  que  les  forces  enne- 
mies soient  suffisantes  pour  intercepter  d*une  façon  absolue  le  com- 
merce avec  la  place  bloquée,  et  le  déclarent  non  eff*octif,  si  un  seul 
navire  parvient  à  forcer  le  blocus  sans  être  remarqué  et  capturé  :  c'est 
demander  l'impossible...  L'autre  opinion  extrême  va  trop  loin  dans  le 
sens  inverse,  et  déclare  le  blocus  effectif  lorsqu'un  croiseur  a  réussi 
accidentellement  à  empêcher  quelques  navires  de  passer  :  on  a  admis 
dans  la  pratique  l'opinion  intermédiaire.  Le  blocus  ne  cesse  pas  d'être 
effectif  lorsqu'un  ou  plusieurs  navires  parviennent  exceptionnellement 
à  traverser  sans  encombre  les  lignes  ennemies,  et  le  blocus  n'est  pas 
eff'ectif  lorsqu'un  croiseur  s'est  accidentellement  emparé  d'un  navire 
neutre.  Il  faut,  suivant  l'expression  du  comte  Granville,  dans  son 
discours  du  16  mai  1861,  qu'il  soit  réellement  difficile  de  pénétrer 
dans  le  port  bloqué  ou  d'en  sortir.  11  faut  qu'on  coure  un  danger  grave 
et  réel  en  essayant  de  forcer  les  croisières  (*),  » 

Des  jurisconsultes  ont  soulevé  la  question  de  savoir  si  le  blocus 
peut  être  constitué  par  d'autres  forcées  que  par  des  forces  navales. 
Quelques-uns  ont  répondu  affirmativement;  ils  ont  rappelé  que  des 
traités  assez  nombreux  du  xvni®  siècle  considéraient  comme  bloqués 
des  ports  ou  des  villes  investis  soit  par  mer  au  moyen  d'un  certain 
nombre  de  vaisseaux  de  guerre,  soit  du  côté  de  la  terre  par  des  bat- 
teries et  d'autres  ouvrages,  telloinent  qu'on  ne  pourrait  y  entrer  sans 
passer  sous  le  canon  des  assiégeants.  Hautefeuille  s'est  rallié  à  cette 
opinion;  selon  lui,  il  y  a  un  mode  légitime  de  bloquer  un  port  quand 
on  établit  à  terre  une  ou  plusieurs  batteries  de  canons  frappant  sur 
l'entrée  de  telle  sorte  qu'aucun  bâtiment  ne  puisse  y  pénétrer  ou  en 
sortir  sans  s'exposer  à  leur  feu  Q).  C'est  avec  raison  que  l'Institut  de 
droit  international  n'a  pas  voulu  assimiler  au  blocus,  situation  excep- 
tionnelle et  d'interprétation  stricte,  le  cas  où  le  pf»rt  est  rendu  inacces- 
sible par  des  batteries  côtières  et  par  d'autres  moyens  comme  les  tor- 
pilles (^J. 

La  notification  du  blocus  diffère  selon  qu'il  s'agit  des  navires  qui 

{^)  J.-O.  Bluntschli,  Le  droit  international  codifié.  Traduit  par  G.  Lardy.  Qua- 
trième édition,  p.  4?3. 

(2)  Annuaire  de  V Institut  de  droit  international ,  1878,  t.  II,  p.  104. 


LES  MOYRNS  DE  GUERRE.  241 

sont  à  l'ancre  dans  le  port  ou  des  navires  qui  seraient  tentés  de  se 
diriger  vei's  le  port. 

En  règle  générale,  le  commandant  des  forces  bloquantes  envoie,  au 
moyen  d'un  parlementaire,  une  notification  formelle  aux  autorités  des 
points  qu'il  a  déclarés  en  état  de  blocus  en  même  temps  qu'au  consul 
d'une  des  puissances  neutres  ;  il  indique  la  date,  les  limites  géogra- 
phiques, le  délai  accordé  aux  navires  neutres  pour  achever  leur  char- 
gement et  quitter  les  lieux  bloqués. 

En  ce  qui  concerne  les  navires  qui  pourraient  se  diriger  vers  le 
port,  les  deux  tendances  dont  nous  avons  parlé  se  manifestent  de  nou- 
veau. 

Dans  la  théorie  favorable  aux  neutres,  il  faut  deux  notifications  ; 
l'une  est  la  notification  diplomatique  ou  générale,  l'autre  est  la  notifi- 
cation spéciale. 

La  notification  diplomatique  est  faite  par  la  puissance  bloquante,  dès 
que  le  commandant  des  forces  navales  a  accompli  l'investissement; 
elle  est  adressée  aux  États  neutres;  son  but  est  d'avertir  les  sujets  de 
ces  Etats.  «  La  notificiition  générale,  dit  Louis  Gessner,  est  une  des 
conditions  de  l'existence  juridique  du  blocus  (^).  w 

«  La  notification  spéciale,  écrit  Charles  Dupuis,  doit  être  adressée 
à  tout  navire  neutre  qui  se  présente  pour  la  première  fois  devant  la 
ligne  de  blocus  ;  elle  ne  peut  l'être  que  par  un  navire  de  l'escadre  de 
blocus;  elle  doit  être  donnée  par  écrit,  être  inscrite  sur  les  registres 
du  bord,  énoncer  la  date  à  laquelle  elle  est  formulée,  indiquer  l'éten- 
due des  lieux  compris  dans  le  blocus  (*).  » 

Dans  la  théorie  défavorable  aux  neutres  que  la  Grande-Bretagne 
continue  à  atfirmer,  une  distinction  est  établie  entre  le  blocus  de  fait 
et  le  blocus  pîir  notification  accompagnée  du  fait  ou  blocus  de  droit. 

Le  blocus  de  fait  est  effectué  par  le  stationnement  d'un  certain 
nombre  de  navires  formant  comme  un  arc  de  circonvallation  autour 
du  port  prohibé  ;  si  l'arc  est  défectueux  ne  fût-ce  que  sur  un  point,  le 
blocus  même  est  défectueux. 

Le  blocus  par  notification  accompagnée  du  fait  suppose  une  notifi- 
cation et  une  force  suffisante  pour  maintenir  le  blocus.  La  notification 

(*)  L.  Gessnbr,  ouvrage  "cité,  p.  198- 
n  Ch.  Dupuis,  ouvrage  cité,  p.  207. 

16 


242  CHAPITRE  V. 

peut  se  faire  par  le  fait  môme,  c'est-à-dire  par  la  présence  de  la  force 
bloquante  accompagnée  d'une  déclaration  d'un  officier  de  la  flotte;  on 
fait  valoir  que  les  notifications  publiques  entre  les  gouvernements 
n'ayaAt  en  vue  que  de  renseigner  les  particuliers,  le  but  est  mieux 
atteint  si  ceux-ci  sont  personnellement  informés,  que  s'il  est  procédé 
par  déclaration  publique.  Elle  peut  aussi  s'accomplir  par  une  décla- 
ration formelle,  accompagnée  ou  suivie  du  fait. 

Selon  la  jurisprudence  anglaise,  les  deux  blocus  ont  des  eflets  diffé- 
rents. Le  premier  cesse  quand  le  fait  cesse  autrement  que  par  accident 
ou  à  la  suite  de  tempêtes.  Le  second,  au  contraire,  est  présumé  exister 
jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  publiquement  levé.  De  plus,  la  notification 
faite,  aucun  des  sujets  du  gouvernement  à  qui  elle  est  faite  ne  peut 
alléguer  l'ignorance  delà  notification;  si  cette  ignorance  est  réelle,  le 
neutre  n'a  de  recours  qu'auprès  de  son  propre  gouvernement  ;  dans  le 
blocus  de  fait,  l'ignorance  est  possible.  Enfin,  dans  le  blocus  notifié, 
le  fait  de  mettre  à  la  voile  pour  le  lieu  bloqué  suffit  pour  constituer  le 
délit  ;  dans  le  blocus  de  fait,  cela  n'est  pas. 

VI 

Dans  la  phase  actuelle  du  droit  des  gens,  le  blocus  ne  frappe  pas 
les  navires  des  sujets  de  l'État  ennemi  puisque  ceux-ci  sont  soumis  à 
capture  en  vertu  d'un  principe  général  ;  mais  il  s'applique  aux  navires 
neutres  et  aux  navires  des  sujets  de  l'État  qui  l'établit.  «  Un  belligé- 
rant, a  dit  un  juge  anglais,  ne  peut  accorder  à  un  autre  belligérant  ou 
s'arroger  lui-môme  le  droit  de  faire  un  commerce  interdit  avec  les 
nations  neutres;  c'est  pourquoi  un  blocus  n'est  pas  légitime  lorsqu'il 
laisse  à  l'un  ou  à  l'autre  des  belligérants  une  liberté  de  commerce 
refusée  aux  sujets  d'États  qui  ne  prennent  point  part  à  la  guerre  (*).  » 
L'interdiction  d'accès  et  de  sortie  existe  pour  les  navires  de  guerre 
comme  pour  les  navires  de  commerce.  Des  atténuations  peuvent  être 
apportées  à  la  rigueur  des  règles,  à  la  condition  qu'elles  s'appliquent 
également  à  tous.  Ainsi,  des  délais  sont  accordés  aux  navires  mar- 
chands neutres  pour  effectuer  leur  sortie;  la  faculté  de  pénétrer  dans 

(^)  Sir  Travers  Twiss,  Le  droit  des  gens  ou  des  nations  considérées  comme  com- 
munautés politiques  indépendantes f  t.  II.  Des  droits  et  des  devoirs  des  iiations  eti 
temps  de  guerre,  p.  22î^. 


LES  MOYKNS  DR  GUERRE.  243 

le  port  interdit  ou  de  le  quittcT  est  concédée  aux  navires  de  guerre 
dos  États  neutres.  Des  devoirs  d'humanité  se  sont  imposés  :  le  belligé- 
rant n'a  pas  le  droit  de  refuser  l'entrée  du  port  bloqué  au  navire 
neutre  qui  est  prêt  à  couler  bas  ou  qui  n'a  plus  de  vivres  (*). 

Le  blocus  cesse  quand  il  est  levé  par  ordonnance  de  l'autorité  com- 
pétente de  l'ÉUU  qui  l'a  établi. 

11  cesse  dès  qu'il  n'est  plus  effectif.  En  ce  qui  concerne  l'interrup- 
lioQ,  une  distinction  a  été  faite  entre  le  blocus  rompu  et  le  blocus 
dérangé.  «  Le  blocus  est  rompu,  dit  Richard  Kleen,  si  la  cause  consiste 
dans  :  i^  une  attaque  par  l'ennemi  qui  a  dispersé  ou  fait  manquer  la 
force  bloquante;  ou  2*  un  écart  volontaire  par  des  navir(»s  bloquants, 
soit  pour  croiser  ou  poursuivre,  soit  pour  s'approvisionner,  faire  des 
réparations,  ou  remédier  à  une  détresse  causée  par  leur  propre  faute 
ou  par  un  équipage  défectueux.  Le  blocus  est  dérangé  quand  l'inter- 
ruption a  été  causée  par  quelque  inconvénient  naturel  indépendant  de 
la  volonté  du  bloquant  (tempête,  fortune  de  mer,  détresse  involon- 
taire), événement  qui,  en  éloignant  ou  en  remuant  fortuitement  les 
navires  bloquants,  invalide  la  chaîne  (2).»  «  La  reprise  immédiate  d'un 
blocus  dérangé,  ajoute  Kleen,  n'implique  pas  nouveau  blocus,  mais 
continuation  de  l'ancien.  Les  notifications  officielles  et  autres  forma- 
lités ne  sont  pas  requises.  D'autre  part,  le  passage  ne  peut  pas  être 
interdit  aux  navires  neutres  là  où  manque  la  condition  effective.  Par 
contre,  un  blocus  rompu  est  considéré  comme  fini.  La  reprise  éven- 
tuelle n'est  admise  que  dans  l'ordre  et  dans  les  formes  prescrites  pour 
un  blocus  nouveau.  » 

En  principe,  le  blocus  ne  cesse  pas  par  la  con(»lusion  de  l'armistice; 
en  fait,  la  question  du  ravitaillement  est  réglée  par  la  convention  d'ar- 
mistice. 

11  y  a  rupture  de  blocus  lorsqu'un  navire  tente  par  force  ou  par 
ruse  tle  franchir  dans  un  sens  ou  dans  l'autre  la  ligne  de  blocus. 

(c  La  tentative  de  franchir  la  ligne  de  blocus,  écrit  un  auteur,  n'est 
punissable  qu'au  moment  même  où  elle  s'accomplit.  Ainsi  le  navire 
ne  peut  être  saisi  que  s'il  est  surpris  en  flagrant  délit,  c'est-à-dire 
à  l'instant   même   où  il   traverse   la   ligne   de    blocus.   On    admet 


(*;  H.  BoNFiLs,  ouvrag-e  cité,  édition  oilée,  p.  871. 
(')  R.  Kleen,  ouvrage  cité,  t.  I,  p.  622. 


244  CHAPITRE  V. 

encore  qu'il  peut  être  saisi  dans  le  port  bloqué,  si  les  forces  blo- 
quantes parviennent  à  y  entrer,  soit  en  s'en  emparant,  soit  en  y 
pénétrant  par  force  ou  par  ruse  et,  en  outre,  au  moment  où  il  se  pré- 
sente pour  sortir  de  ce  port  dont  il  a  force  l'accès  (*).  »  Comme  nous 
l'avons  déjà  dit,  il  faut  repousser  le  prétendu  droit  de  suite,  d'après 
lequel  le  voyage  du  navire  sorti  du  port  bloqué  constitue  une  violation 
flagrante  et  ininterrompue  du  blocus  depuis  le  port  bloqué  jusqu'au 
port  de  destination  ("^)  ;  la  doctrine  vraie  enseigne  que  le  forceur  de 
blocus  sortant  du  port  ne  peut  être  pris  que  par  un  navire  de  l'escadre 
de  blocus,  au  moment  où  il  essaie  de  franchir  les  lignes,  ou,  s'il 
réussit  à  les  traverser,  au  cours  d'une  poursuite  commencée  sur  le 
champ  et  achevée  avec  succès  en  haute  mer  (^). 

Si  le  blocus  constitue  un  moyen  de  guerre  légitime,  celui  qui  essaie 
de  le  violer  commet  un  acte  d'hostilité;  il  prend  parti  pour  l'État 
belligérant  dont  le  port  est  bloqué. 

Aux  premiers  temps  de  l'institution,  la  rupture  de  blocus  était  punie 
à  la  fois  par  des  peines  corporelles,  même  la  mort,  pour  les  personnes 
de  l'équipage  et  par  la  confiscation  du  vaisseau  et  de  la  cargaison.  Mais 
le  droit  moderne  a  abandonné  cette  rigueur  excessive;  il  n'admet  pas  que 
la  juridiction  criminelle  des  belligérants  s'étende  sur  les  ressortissants 
d'États  neutres;  il  n'autorise  pas  à  traiter  les  personnes  de  l'équipage 
en  prisonniers  de  guerre  si  elles  ne  sont  pas  de  nationalité  ennemie; 
tout  au. plus  permet-il  de  les  retenir  jusqu'à  la  décision  du  procès, 
si  leur  témoignage  paraît  indispensable.  Il  fait  consister  généralement 
la  peine  dans  la  confiscation  du  navire  qui  est  considéré  comme 
l'instrument  du  délit;  pour  les  cas  graves,  il  édicté  la  confiscation  de 
la  cargaison  ('*). 

La  jurisprudence  des  cours  britanniques  admet  la  confiscation  du 
navire,  mais  elle  établit  une  importante  distinction  au  sujet  de  la  car- 
gaison :  si  les  propriétaires  de  la  cargaison  sont  les  mêmes  que  les  pro- 
priétaires du  navire,  la  confiscation  du  navire  entraîne  la  confiscation 
de  la  cargaison  ;  s'ils  ne  le  sont  pas,  la  cargaison  n'est  pas  confisquée, 
à  moins  que  les  propriétaires  de  la  cargaison  n'aient  eu  ou  n'auraient 


(*)  Ch.  de  Boeck,  ouvrage  cité,  p.  668. 

(2)  Ch.  Dupuis,  ouvrage  cité,  p.  220. 

(3;  Ibid.,  p.  220. 

(-*)  E.  Cauchy,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  212. 


LES  MOYENS  DE  GUERUE.  2io 

(lù  avoir,  avant  le  chargement,  (îonnaissiince  de  l'existence  du  blocîus, 
ou  qu'il  ne  résulte  des  circonstances  qu'ils  sont  responsables  du  fait  du 
t'apitaine  (^).  Cette  dernière  extension  peut  rendre  les  vrais  principes 
absolument  illusoires  (*). 

D.  —  Mines  et  torpilles, 

I 

A  la  conférence  de  la  Haye  de  1899,  un  délégué  des  États-Unis  a  fait 
observer  que  toujours  aux  annes  nouvelles  a  été  faite  l'objection 
qu'elles  étaient  barbares  et  que  toujours  elles  ont  fini  par  être  adop- 
tées. Dans  la  circulaire  adressée,  le  80  décembre  1898, 1 1  janvier  1899, 
aux  représenUmts  des  puissances  à  Saint-Pétersbourg,  le  ministre  des 
affaires  étrangères  de  Russie  avait  énuméré  parmi  les  huit  thèmes  à 
srnmiettre  à  une  discussion  internationale  les  propositions  sui- 
vantes : 

1**  interdiction  de  la  mise  en  usage,  dans  les  armées  et  les  flottes, 
de  nouvelles  armes  à  feu  quelconques,  et  de  nouveaux  explosifs,  aussi 
bien  que  de  poudres  plus  puissantes  que  les  poudres  adoptées  à  ce 
moment  pour  les  fusils  et  pour  les  canons; 

2<»  Limitation  de  l'emploi,  dans  les  guerres  de  campagne,  des  explo- 
sifs d'une  puissance  formidable  déjà  existants  et  prohibition  du  lan- 
cement de  projectiles  et  d'explosifs  quelconques  du  haut  des  ballons 
par  des  moyens  analogues  ; 

3**  Défense  d'employer,  dans  les  guerres  navales,  des  bateaux  tor- 
pilleurs sous-marins  ou  plongeurs  ou  d'autres  engins  de  destruction 
delà  même  nature;  engagement  de  ne  pas  construire  à  l'avenir  des 
navires  de  guerre  à  éperon. 

Nous  avons  constaté  que  les  plénipotentiaires  des  puissances  repré- 
sentiîes  à  la  Haye  se  sont  bornés  à  faire  trois  dé(!larations  :  la  pre- 
mière est  relative  à  l'interdiction  de  l'emploi  de  balles  s'épanouis- 
sant  ou  s*applatissant  facilement  dans  le  corps  humain;  la  seconde 
concerne  l'interdiction  pour  une  durée  de  cinq  ans  de  lancer  des  pro- 
jectiles et  des  explosifs  du  haut  de  ballons  ou  par  des  modes  ana-* 

(*)  Sir  Robert  Phillimore»  Commentaries  upon  international  laïc^  t.  III,  p.  507. 
(2)  L.  Gessner,  ouvrage  cité,  p.  228. 


!24()  CHAPITHE  V. 

logues  ;  la  troisième  est  relative  à  l'interdiction  de  l'emploi  de  projec- 
tiles ayant  pour  but  unique  de  répandre  des  gaz  asphyxiants  oh 
délétères  (*).  Comme  nous  l'avons  vu,  plusieurs  États  ont  même 
refusé  de  ratifier  les  résolutions  adoptées  par  leurs  délégués. 

II 

Dans  la  guerre  russo-japonaise  de  1904  et  1905,  s'est  posée  la  ques- 
tion de  l'emploi  de  mines  flottantes. 

Déjà  aux  premiers  temps  de  l'emploi  de  la  poudre,  des  mines  desti- 
nées à  soulever  le  sol  sous  les  pieds  des  soldats  ennemis  ont  servi  à 
l'attaque  et  à  la  défense  dans  la  guerre  sur  le  continent.  En  général,  les 
mines,  les  fougasses  et  plus  tard  les  torpilles  de  terre  ferme  ont  été 
considérées  comme  de  légitimes  moyens;  cependant,  quand  des  per- 
fectionnements ont  permis  d'utiliser  leur  puissance  d'horrible  destruc- 
tion dans  les  luttes  sur  la  mer,  le  doute  a  surgi,  non  seulement  parmi 
les  jurisconsultes,  mais  encore  parmi  les  gens  de  guerre.  Le  fait 
s'explique  aisément.  «  Une  torpille  ne  fait  rien  à  moitié,  écrit  un 
auteur;  l'objectif  de  son  attaque,  ou  bien  reste  entièrement  indemne, 
ou  bien  est  complètement  et  définitivement  anéanti  ;  car  elle  frappe 
sa  victime  aux  parties  les  plus  vitales,  c'est-à-dire  à  la  ligne  de  flot- 
taison ou  dans  la  coque  du  navire  au-dessous  de  sa  ceinture  cuirassée. 
11  n'est  donc  pas  étonnant  qu'on  ait  pris  l'habitude  de  considérer  la 
torpille  comme  une  arme  qui  n'est  pas  tout  à  fait  honorable,  comme 
quelque  chose  de  diabolique  et  agissant  sournoisement.  Et  de  fait,  il 
existe  toute  une  école  de  marins  qui  tiennent  la  torpille  pour  une 
arme  vile  et  déloyale.  Toutefois,  cette  manière  de  voir  disparaît  très 
vite  aujourd'hui  et  le  service  des  torpilles,  que  pendant  si  longtemps 
on  avait  étrangement  négligé,  occupe  maintenant  la  première  place 
dans  la  conduite  de  la  guerre  navale  (*).  » 

Si  des  expériences  ont  été  tentées  en  1805,  la  première  applica- 
tion des  torpilles  date  de  1854,  quand  elles  servirent  à  défendre  les 
approches  de  Cronstadt  et  une  application  plus  sérieuse  se  fit  aux 


(*)  E.  Nys,  Le  droit  international.  Les  principes ^  les  théories,  les  faits,  t.  III, 
p.  206. 

(2)  J.  DE  Bloch,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  57. 


LES  MOYENS  DE  GUERRE.  247 

États-Unis  quand,  dans  la  guerre  de  Sécession,  les  confédérés  les 
employèrent  à  la  fois  pour  protéger  leurs  ports  et  attaquer  les  navires 
des  fédéraux  (*).  A  cette  époque  encore  la  construction  de  Tarme  était 
primitive;  depuis  1876,  des  perfectionnements  n*ont  cessé  d'y  être 
apportés  et  actuellement  pour  la  défense  et  pour  l'attaque  existent  des 
engins  qu'on  a  pu  représenter  comme  le  produit  du  plus  puissant 
gi'^nie  inventif  dans  l'art  mécanique  (*).  Ici  s'impose  aussitôt  une 
obser>'ation.  Le  problème  de  la  légitimité  du  procédé  ne  se  présente 
pas  pour  la  torpille  automobile  ;  ses  effets  peuvent  être  effrayants;  pas 
davantage  que  le  bombardement  elle  n'est  condamnée.  Mais  le  pro- 
blème surgit  quand  il  s'agit  des  mines  fixes,  qu'on  a  désignées,  peut- 
être  bien  improprement,  du  même  nom  que  les  torpilles.  D'ail- 
leurs, pour  les  mines  une  distinction  a  dû  être  faite;  il  en  est  qui  sont 
sous  le  contrôle  immédiat  de  l'homme  puisqu'elles  sont  rattachées  au 
littoral  d'où  on  les  fait  détoner;  il  en  est  qui  échappent  à  tout  con- 
trôle, puisqu'elles  sont  à  choc.  Ainsi-  d'une  part,  action  de  l'homme, 
intervention  de  la  raison,  du  sentiment,  de  l'honneur;  d'autre  part, 
abandon  au  hasard  et  impossibilité  de  se  soustraire  aux  effets  par  la 
plus  grande  prudence.  Comme  pour  ajouter  au  péril  que  présentent 
les  mines  à  choc,  outre  les  mines  fixes  ou  à  l'ancre,  c'est-à-dire 
rattachées  au  fond  de  la  mer,  des  mines  flottantes  sont  employées, 
et  il  aiTive  même  que  les  mines  fixes  brisant  leur  amarre  flottent  à 
l'aventure. 

Défense  et  attaque  créent  des  situations  différentes. 

Traitant  le  sujet  en  1878,  Rolin-Jaequemyns  entrait  en  d'intéressants 
développements.  Il  constatait  que  garnir  de  mines  l'entrée  d'un  port 
ou  d'un  fleuve  équivaut  exactement  dans  la  guerre  maritime  à  l'action 
de  miner  les  abords  d'une  forteresse  que  l'usage  autorise  dans  la 
guerre  sur  mer  ;  il  notait  que  pour  proscrire  l'emploi  de  mines  il  fallait 
des  conventions  internationales  (»t  une  conférence  essayant  de  faire 
pour  la  guerre  sur  mer  ce  que  la  conférence  de  Bruxelles,  tenue 
quatre  années  auparavant,  avait  tenté  pour  la  guerre  sur  terre.  «  Peut- 
être,  ajoutait  le  savant  jurisconsulte,  pourrait-on  trouver  un  élément 
de  solution  rationnelle  dans  une  distinction  entre  l'emploi  des  mines 


(M  J.  Ds  Bloch,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  147. 
(h  Ibid.,  p.  66. 


2i8  CHAPITRE  V. 

comme  moyens  de  défense  des  ports,  des  cotes  ou  de  l'entrée  des 
ileuves  et  l'emploi  en  pleine  mer.  Le  premier  usage  serait  licite,  le 
second  prohibé  (*).  » 

En  ce  qui  concerne  la  phase  présente,  il  faut  établir  une  distinction 
entre  les  opérations  qui  se  font  dans  la  mer  littorale  et  les  opérations 
qui  se  font  dans  la  haute  mer. 

En  ce  qui  concerne  les  opérations  dans  la  mer  littorale,  il  faut  de 
nouveau  introduire  une  distinction  entre  la  défense  et  l'attaque. 

Quand  il  s'agit  de  défendre  un  port,  une  ville,  des  côtes,  l'embou- 
chure d'un  fleuve,  il  est  licite  de  se  servir  de  mines  «  d'observation  » 
reliées  par  des  fils  conducteurs  à  une  batterie  électrique  placée  sur  la 
côte  et  agissant  uniquement  quand  internaient  la  volonté  de  l'homme  ; 
du  reste,  il  n'y  a  pas  grande  différence  en  l'emploi  de  pareil  engin  et 
l'emploi  du  canon  lançant  l'obus.  Il  est  licite  également  de  placer  des 
mines  fixes  et  des  mines  flottantes,  à  la  condition  de  faire  connaître  le 
fait  aux  États  neutres,  tout  au  moins  par  la  publication  d'un  avis. 
Comme  nous  l'avons  vu,  la  nature  du  droit  exercé  par  l'État  sur  la  mer 
littorale  a  fait,  sans  doute,  l'objet  de  théories  dift'érentcs;  mais  la  vraie 
doctrine  juridique  se  prononce  pour  le  système  d'un  droit  de  souve- 
raineté, tout  en  reconnaissant  que  des  limitations  résultent  de  la 
nature  même  de  la  mer  (*).  Suivant  la  formule  de  l'Institut  de  droit 
international,  «  tous  les  navires,  sans  distinction,  ont  le  droit  de  pas- 
sage inofl'ensif  par  la  mer  littorale,  sauf  le  droit  des  belligérants  de 
réglementer  et,  dans  un  but  de  défense,  de  barror  le  passage  dans 
la  dite  mer  pour  tout  navire  (3)  ».  La  mer  littorale  des  États  belligé- 
rants fait  partie  du  théâtre  de  la  guerre  maritime;  dès  qu'il  s'agit 
d'opérations  de  guerre,  le  droit  de  passage  inoffensif  des  navires 
neutres  est  dominé  par  les  mesures  que  l'Etat  adjacent  prend  en  vue 
de  sa  défense  ;  il  disparaît  môme  totalement  si  cet  État  juge  opportun 
de  barrer  le  passage,  pour  employer  l'expression  de  l'Institut  de  droit 
international.  C'est  dire  que  si,  malgré  l'avis,  les  bâtiments  neutres 
pénètrent  dans  la  mer  littorale,  ils  le  font  à  leurs  risques  et  périls.  On 
constate  d'ailleurs  que  dans  l'avis  donné  aux  États  neutres,  le  gou- 

(*)  Rolin-Jaequbmyns,  Chronique  du  droit  international.  Revue  de  droit  interna- 
tional et  de  législation  comparée^  t.  X,  p.  27. 
(*)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  I,  p.  515  et  p.  518. 
(3)  Ibid.,  p.  519. 


LES  MOYENS  DE  GUERRE.  249 

verneinent  fait  connaître  que  des  indications  seront  données  aux  vais- 
seaux par  des  bateaux  postés  en  mer. 

Quand  il  s'agit  d'attaquer  un  port,  une  ville,  des  cotes,  Tenibou- 
chure  d'un  fleuve,  les  droits  de  l'État  qui  attaque  ne  sont  point  les 
mêmes  vis-à-vis  de  l'État  ennemi  et  vis-à-vis  des  États  neutres.  En 
ce  qui  concerne  l'État  ennemi,  l'État  qui  attaque  peut  exercer  tous  les 
droits  que  lui  confère  le  droit  de  la  guerre  :  il  est  sur  le  théâtre  de  la 
guerre  ;  il  peut  placer  des  mines  fixes  et  des  mines  flottantes.  En 
ce  qui  concerne  les  États  neutres,  l'État  qui  attaque  voit  ses  droits 
restreints  par  les  droits  des  États  neutres.  Sans  doute,  la  mef»  litto- 
rale de  l'État  ennemi  fait  partie  du  théâtre  de  la  guerre,  mais,  dans 
cette  mer  littorale,  l'État  qui  attaque  ne  se  substitue  nullement  aux 
droits  de  l'État  adjacent;  il  ne  peut  pas,  comme  celui-ci,  invoquer  un 
droit  de  souveraineté;  il  ne  lui  appartient  pas  dès  lors  d'exclure  les 
neutres  par  tous  les  moyens  qu'il  juge  utiles;  il  doit  se  servir  vis-à-vis 
d'eux  des  procédés  admis  par  le  droit  de  la  guerre,  c'est-à-dire  du 
blocus  au  moyen  de  navires.  Quand,  dans  la  mer  littorale,  l'Etat  qui 
attaque  dépose  des  mines  fixes  ou  flottantes,  il  use  d'un  procédé  licite 
à  l'égard  de  l'État  ennemi  ;  mais  il  commet  un  acte  illicite  à  l'égard 
(les  Etats  neutres.  La  destruction  des  navires  ennemis  ne  constitue 
point  une  violation  du  droit  de  la  guerre,  tandis  que  la  destruction 
des  navires  neutres  lèse  le  droit  de  la  neutralité,  justifie  les  réclama- 
tions et  fait  naître  l'obligation  de  réparer  le  dommage. 

Quand  il  s'agit  d'opérations  de  guerre  dans  la  haute  mer,  il  n'y  a 
nullement  supériorité  du  droit  des  États  belligérants  sur  le  droit 
(les  États  neutres.  Nous  l'avons  vu  :  la  haute  mer  est  libre  ;  on  ne  peut 
pas  même  dire  qu'elle  soit  commune  à  tous  les  États,  puisque  la  com- 
munauté impliquerait  une  domination  coUet^tive  (*).  Sans  doute,  les 
États  belligérants  ont  le  droit  de  livrer  bataille  sur  n'importe  quel 
point  du  vaste  océ^n,  et,  quand  se  produit  la  rencontre  des  flottes 
(nmemies,  les  vaisseaux  neutres  doivent  s'en  prendre  à  eux-mêmes 
s'ils  subissent  des  dommages  pour  ne  pas  s'être  éloignés  de  l'endroit 
du  combat.  Mais,  en  principe,  la  navigation  est  libre  pour  les  États 
neutres  comme  pour  les  États  belligérants;  ces  derniers  ne  peuvent 
mettre  obstacle  à  l'exenîice  du  droit  de  libre  navigation  en  dépo- 

(*J  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  II.  p.  134. 


250  CHAPITRE  V. 

sant  des  mines  au  delà  de  la  mer  littorale  et  en  détruisant  la  sécu. 
rite,  qui  est  ici  une  condition  de  l'usage  de  la  liberté.  Si  un  État  belli- 
gérant fait  placer  des  mines  flottantes  en  pleine  mer,  il  viole  les  régies 
du  droit  de  la  guerre.  Il  s'expose  aux  protestations  de  l'Etat  ennemi. 
II  s'expose  aussi  aux  justes  réclamations  des  États  neutres;  si  les 
mines  font  sauter  des  navires  neutres,  l'État  belligérant  qui  a  ordonné 
le  placement  doit  réparation  du  dommage. 

I^e  problème  se  complique  et  des  difficultés  surgissent  dans  rh\T)o- 
thèse  où  des  mines  placées  dans  la  mer  littorale  ont  flotté  à  la  dérive 
et  détonent  dans  la  haute  mer.  S'il  est  possible  de  prouver  lequel  des 
États  belligérants  a  fait  placer  les  mines,  cet  État  devra  répondre  des 
dégâts  causés  à  des  États  neutres  ou  à  leurs  sujets;  il  sait  d'ailleurs  que 
l'arme  qu'il  emploie  est  d'un  maniement  difficile  et  il  sait  également 
qu'il  ne  peut  s'en  servir  en  haute  mer;  il  lui  incombe  d'empêcher  que 
l'engin  ne  vogue  à  l'aventure  et,  s'il  croit  ne  pouvoir  l'empêcher,  il  lui 
reste  un  parti  à  prendre,  pour  éviter  la  responsabilité,t'est  de  renoncer 
à  l'emploi.  Toutefois,  en  fait,  il  sera  généralement  difficile  de  démon- 
trer auquel  des  États  belligérants  incombe  la  responsabilité  :  le  dom- 
mage sera  incontestable;  le  principe  du  droit  à  la  réparation  ne  pourra 
être  nié;   il  sera  impossible  d'établir  qui  doit  le  dédommagement. 

Jusqu'ici,  les  auteurs  se  sont  peu  occupés  du  sujet.  Nous  avons  cité 
l'opinion  émise  par  Rolin-Jaequemyns  en  1874.  Durant  la  guerre 
russo-japonaise,  des  publicistes  ont  insisté  sur  le  caractère  illicite  du 
placement  de  mines  dans  la  haute  mer.  Ce  sont  notamment  Thomas 
Erskine  Holland,  Thomas  Joseph  Lawrence,  John  Bassett  Moore  et 
Théodore  Woolsey  (*).  Ajoutons  que  des  constructeurs  suggèrent 
l'adoption  de  mines  qui  perdent  toute  action  dès  qu'elles  brisent  leurs 
amarres,  soit  que  la  rupture  amène  l'explosion,  soit  qu'elle  désarme  la 
mine  et  la  rende  insensible  au  choc. 

E.  —  La  guerre  aérienne. 

Comme  nous  l'avons  dit,  au  de^é  d'avancement  où  l'aéronautique  est 
parvenue,  on  peut  faire  une  mention  spéciale  de  la  guerre  aérienne  (*). 

(*)  T.-J.  Lawrence,  War  and  neut7^ality  in  the  far  East,  1904,  p.  93  et  suivantes. 
—  F.  E.  Smith  et  N.  W.  Silbey,  ouvrage  cité,  p.  93. 
(2)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  III.  p.  109. 


LES  MOYENS  DE  GUERRE.  251 

Nous  avons  indiqué  les  théories  qui  se  sont  formées  concernant  le 
caractère  du  droit  que  TÉtat  exerce  sur  son  domaine  aérien* 

Pour  la  guerre  même,  la  conférence  de  la  Haye  a  voté,  le  21  juillet 
1899,  une  résolution  aux  termes  de  laquelle  les  puissances  contrac- 
tantes consentaient  à  l'interdiction  de  lancer  des  projectiles  et  des 
explosifs  du  haut  de  ballons  ou  par  d'autres  modes  analogues  nou- 
veaux ;  mais  rengagement  n'était  pris  que  pour  un  terme  de  cinq  ans. 
Il  se  fait  ainsi  qu'actuellement  la  doctrine  est  seule  à  fournir  la  solu- 
tion pour  les  diverses  questions  qui  surgiront  quand  la  direction  des 
aérostats  sera  assurée.  Déjà,  un  travail  remarquable  dû  à  Paul  Fau- 
chille  fournit  d'utiles  indications  touchant  la  situation  juridique 
des  aérostats  en  temps  de  guerre  comme,  du  reste,  en  temps  de 
paix  (1). 

Le  théâtre  de  la  guerre  aérienne  comprendra  la  partie  de  l'atmo- 
sphère qui  couvrira  le  théâtre  de  la  guerre  continentale  et  le  théAtre  de 
la  guerre  maritime  dés  États  belligérants.  Les  règles  qui  régiront  la 
^'uerre  aérienne  dériveront  directement  des  règles  de  la  guerre  sur  mer 
et  par  voie  de  conséquence  seulement  des  règles  de  la  guerre  sur  terre; 
il  y  aura  là  comme  le  renouvellement  d'un  phénomène  qui  s'est  pré- 
senté déjà  dans  l'histoire  du  droit  ;  de  même  que  toutes  les  institutions 
du  droit  maritime  sont  le  prolongement  d'institutions  terrestres,  de 
même  presque  toutes  les  institutions  du  droit  aérien  seront  le  prolon- 
fçement  d'institutions  maritimes  (*).  Logiquement,  il  faudra  appliquer 
aux  aérostats  privés  et  à  leur  matériel  les  règles  de  la  guerre  maritime  ; 
comme  le  soutient  Paul  Fauchille,  l'équipage  du  ballon  privé  pourra 
être  fait  prisonnier  de  guerre  et  le  ballon  lui-même  sera  saisissable 
aussi  longtemps  que  les  règles  actuelles  de  la  guerre  maritime  tou- 
chant les  mêmes  points  seront  en  vigueur  (3).  La  neutralité  imposera 
des  devoirs  et  pourra  invoquer  des  droits. 


(*)  Annuaire  de  l'Institut  de  droit  intet^ national,  t.  XIX,  session  de  Bruxelles, 
li»"2,  p.  58. 

(-j  E.  Nys,  Droit  et  aérostats.  Revue  de  droit  interjiationaî  et  de  législation  com- 
parée. Deuxième  série,  t.  IV,  p.  502. 

Pj  H.  BoNFiLS,  ouvrage  cité.  Quatrième  édition,  p.  776. 


252  CHAPITRE  V. 

III.  —  Les  7?ioyens  de  la  ruse. 

I 

(c  La  terreur  et  la  force  ouverte  sont  le  caractère  propre  de  la  guerre 
et  la  voie  la  plus  commode  dont  on  se  sert.  Mais  ne  peut-on  pas  aussi 
employer  la  tromperie  et  les  ruses?  C'est  une  question  que  Ton  agite 
ordinairement.  »  Ces  lignes  servent  d'introduction  à  une  longue 
dissertation  dans  laquelle  Hugues  Grotius  invoquant  les  auteurs  clas- 
siques, les  Pères  de  l'Église  et  les  théologiens,  traite  à  son  tour  un 
sujet  plus  d'une  fois  traité  avant  lui. 

Parmi  les  précurseurs  du  grand  écrivain  quelques-uns  monlrenl 
même  une  tendance  à  sacrifier  la  bonne  foi  et  la  loyauté  et  à  justifier 
l'emploi  des  artifices  et  de  la  tromperie;  ils  rappellent  les  faits  histo- 
riques; ils  énumèrent  les  témoignages;  au  besoin,  ils  détournent  de 
leur  sens  des  affirmations  suffisamment  nettes  et  par  d'habiles  distinc- 
tions ils  cherchent  à  prouver  que,  malgré  tout,  rint<*r(H  de  la  morale 
demeure  sauf.  Ils  se  retranchent  d'ailleurs  derrière  deux  autorit<'s 
considérables  :  Gratien  et  saint  Thomas  d'Aquin;  ils  copient  textuel- 
lement des  passages  de  leurs  écrits  ou  bien,  par  le  commentaire 
qu'ils  en  font,  ils  ajoutent  à  l'enseignement  de  ces  maîtres.  Dans  le 
Décret,  collection  canonique  rédigée  au  milieu  du  xn®  siècle,  le  moine 
Gratien  se  prononce  pour  la  légitimité  du  recours  aux  ruses  et  aux 
stratagèmes.  Il  s'appuie  sur  le  texte  de  saint  Augustin  d'après  lequel 
la  guerre  ne  cessera  pas  d'être  juste  si  on  emploie  tantôt  la  force 
ouverte,  tantôt  la  ruse.  Saint  Thomas  fait  une  distinction;  selon  lui, 
les  embûches  ont  en  vue  de  tromper  l'ennemi  ;  or,  on  peut  induire 
quelqu'un  en  erreur  d'une  double  manière  :  d'abord  en  lui  disant  une 
chose  fausse  et  en  ne  gardant  pas  une  promesse  faite;  ensuite  en  ne 
lui  faisant  pas  connaître  ouvertement  ce  qu'on  se  propose  de  faire, 
ni  ce  qu'on  pense;  la  première  manière  est  absolument  condamnée; 
la  seconde  est  licite. 

A  la  fin  du  xn**  siècle.  Honoré  Bonet  résume  les  arguments.  Il 
demande  si  «  c'est  chose  due  et  selon  bonne  raison  qu'un  roi  ou  un 
prince  par  cautèle  ou  subtilité  mette  à  déconfiture  un  autre  roi  ou 
prince,  son  ennemi  w.  Il  énumère  les  motifs  tirés  de  la  Bible  et  des 
Évangiles  qui  doivent  faire  repousser  une  solution  affirmative;  mais  il 


LES  MOYENS  DE  GUERRE.  253 

fait  valoir  aussi  que  selon  Dieu  et  selon  TÉcriture  il  est  permis  de 
vaincre  «  par  engien  ou  par  barat  sans  faire  péché  depuis  que  la 
guerre  est  jugée  et  ordonnée  et  que  l'ennemi  est  défié  ».  Ce  n'est  pas, 
toutefois,  qu'il  ne  distingue  parmi  les  ruses  et  qu'il  ne  proclame  con- 
damnable tout  acte  impliquant  une  violation  de  la  foi  donnée. 

L'ancien  droit  romain  ne  punissait  pas  le  dol,  l'emploi  dé  manœu- 
vres frauduleuses;  peut-être  bien,  comme  le  suggère  un  écrivain,  la 
l'onscience  primitive  n'était-elle  pas  impressionnée  de  la  même  façon 
que  la  nôtre  (*).  Toujours  est-il  que  le  préteur  avait  dû  ajouter  au  mot 
dolus  l'adjectif  malus,  et  que  le  bonus  doives  demeura  synonyme 
d'adresse.  Faut-il  noter  que  des  jurisconsultes  du  moyen  âge  ne  négli- 
gent pas  l'occasion  de  mettre  la  notion  du  bonus  dolus  à  profit  quand 
il  s'agit  de  la  guerre?  Encore  dans  la  première  moitié  du  xvr®  siècle, 
Jules  Ferretti  décrit  comme  innocente  la  tromperie  à  l'égard  des 
ennemis  ;  à  l'en  croire,  il  n'y  a  même  pas  de  tromperie  quand  on  use 
de  (loi  envers  les  infidèles,  les  brigands,  les  pirates,  les  hérétiques  et 
Jes  autres  impies  (*). 

II 

Nicolas  Machiavel  a  soin  de  séparer  de  la  perfidie  les  ruses  et  les 
stratagèmes.  «  Quoique  la  ruse  soit  répréhensible  partout  ailleurs, 
(Vrit-il,  elle  est  cependant  très  honorable  à  la  guerre;  on  loue  le 
général  qui  lui  doit  la  victoire,  comme  celui  qui  l'a  remportée  à  force 
ouverte.  Le  jugement  qu'en  portent  ceux  qui  ont  écrit  la  vie  des  grands 
hommes  en  est  une  preuve  ;  ils  comblent  d'éloges  Annibal  et  les  autres 
généraux  qui  se  sont  le  plus  distingués  en  ce  genre.  Les  exemples  en 
sont  si  souvent  répétés  que  je  n'en  rappellerai  aucun  ;  je  me  contenterai 
d'observer  que  je  ne  confonds  point  cette  ruse  avec  la  perfidie  qui 
rompt  la  foi  donnée  et  les  traités  conclus,  perfidie  qui  sera  toujours 
déshonorante,  quand  même  on  lui  devrait  la  conquête  d'un  État  ou 
d'un  royaume  entier.  Je  désigne  par  cette  ruse  les  stratagèmes  que  l'on 
emploie  contre  un  ennemi  imprudent  et  qui  constituent  proprement 
l'art  de  la  guerre  (^).  » 

i^j  P.-F.  Girard,  Manuel  élémentaire  de  droit  romain.  Troisième  édition,  p.  418 

(*)  E.  Xys,  Les  origiries  du  droit  inteymational,  p.  217. 

i^j  Machiavel,  IHscours  sur  la  première  décade  de  Tite-Live,  liv.  III,  ch.  XL. 


234  CHAPITRE  V. 

Les  jurisconsultes  comme  Pierre  Belli  et  Albéric  Gentil  adoptent  la 
distinction.  A  partir  du  xvn®  siècle,  elle  devient  générale  et  la  plupart 
des  auteurs  de  droit  des  gens  condamnent  formellement  les  fraudes 
et  les  tromperies  où  la  violation  des  engagements  se  combine  avec 
Tastuce.  Quand,  au  xvni®  siècle,  Corneille  van  Bynkershoek  dit  que 
la  guerre  est  la  lutte  par  force  ou  par  ruse  de  puissances  indépen- 
dantes qui  revendiquent  leur  droit,  Jean  Barbeyrac  croit  devoir  faire 
des  réserves  touchant  la  mention  dans  une  définition  de  ce  qui  aide 
seulement  à  mettre  le  moyen  principal  en  œuvre  et  de  ce  qui  constitue 
une  simple  suite  du  droit  d'employer  la  force  ouverte;  du  reste, 
Bynkershoek  lui-même  comprend  la  nécessité  de  blâmer  le  manque 
de  fidélité  aux  engagements.  «  Je  permets  toute  espèce  de  ruse,  dit-il, 
la  perfidie  seule  exceptée,  non  parce  que  contre  l'ennemi  il  y  ait 
quelque  chose  d'illégal,  mais  parce  que  quand  nous  lui  avons  donné 
notre  foi,  dans  tout  ce  qui  se  rapporte  à  la  promesse  donnée,  il  cesse 
d'être  ennemi.  »  Émer  de  Vattel  admet'  la  légitimité  des  stratagèmes  et 
des  ruses  de  guerre;  il  enseigne  qu'il  est  licite  de  se  procurer,  en 
faisant  tomber  Tennemi  dans  l'erreur,  un  avantage  qu'il  serait  permis 
de  chercher  à  force  ouverte;  il  ajoute  que,  l'humanité  nous  obligeant 
à  préférer  les  moyens  les  plus  doux  dans  la  poursuite  de  nos  droits, 
si  par  une  ruse  de  guerre,  une  feinte  exempte  de  perfidie,  on  peut 
s'emparer  d'une  place  forte,  surprendre  l'ennemi  et  le  réduire,  il  vaut 
mieux,  il  est  réellement  plus  louable,  de  réussir  de  cette  manière  que 
par  un  siège  meurtrier  ou  par  une  bataille  sanglante.  Toutefois  il  a 
soin  d'ajouter  que  l'épargne  du  sang  humain  ne  va  jamais  jusqu'à 
autoriser  la  perfidie  et  il  invoque  les  funestes  conséquences  auxquelles 
les  États  s'exposeraient  puisque,  en  manquant  aux  engagements,  ils 
se  priveraient,  une  fois  en  guerre,  de  tout  moyen  de  traiter  ensemble 
et  de  rétablir  la  paix. 

L'enseignement  de  Hefiler  mérite  d'être  cité.  «  La  moralité,  écrit-il 
au  milieu  du  xix®  siècle,  doit  réprouver  les  ruses  ou  stratagèmes  qui 
constituent  des  violations  de  la  foi  jurée  à  l'ennemi.  L'honneur 
ainsi  que  le  propre  intérêt  repoussent  pareillement  l'assassinat,  la 
provocation  à  ce  crime,  l'excitation  des  sujets  ennemis  à  la  révolte 
contre  leur  souverain  légitime.  Le  but  toutefois  d'épargner  l'effu- 
sion inutile  de  sang  ou  d'obtenir  plus  promptement  le  gain  de  la 
cause  doit  en  quelque  sorte  légitimer  l'emploi  de  moyens  de  corrup- 


LES  MOYENS  DE  GUERRE.  2oO 

lion  et  les  pratiques  mises  en  œuvre  pour  corrompre  certiûns  indi- 
vidus et  provoquer  la  trahison.  » 

En  tout  cela,  sims  doute,  la  loyauté  est  proclamée  comme  la  règle 
^'éuérale,  mais  on  peut  se  demander  si  trop  de  concessions  ne  sont 
faites  à  la  maxime  fameuse  d'après  laquelle  la  fin  justifie  le  moyen  et 
s'il  ne  convient  pas  de  montrer  quelque  sévérité  dans  l'appréciation  de 
manœuvres  et  de  pratiques,  qu'une  indulgence  trop  grande  a  fait 
tolérer  et  excuser.  Une  publication  que  nous  avons  déjà  invoquée  en 
fait,  du  reste,  la  remarque  :  la  manière  de  voir  des  autorités  militaires 
sur  les  moyens  de  guerre  non  violents  de  même  que  sur  les  moyens  de 
j^uerre  qui  confinent  aux  procédés  interdits  ou  qui  en  approchent, 
s'éciirtent  fréquemment  et  beaucoup  de  la  manière  de  voir  de  maîtres 
qualifiés  du  droit  des  gens  (*).  Dans  les  cas  douteux,  l'honneur  est  le 
meilleur  garant  d'une  solution  juste;  il  protège  ccmtre  les  com- 
promissions que  pourraient  excuser  d'inexactes  notions  touchant  le 
droit. 

Dans  les  «  Instructions  pour  les  armées  des  Etats-Unis  »,  il  est  dit 
que  les  nécessités  de  la  guerre  admettent  la  ruse  mais  condamnent  la 
perfidie.  Le  projet  adopté  par  la  conférence  de  Bruxelles  de  187  i 
déclare  licites  les  ruses  de  guerre  et  l'emploi  des  moyens  nécessaires 
pour  se  procurer  des  renseignements  sur  l'ennemi  ;  il  condanme  l'abus 
du  pavillon  parlementaire,  du  pavillon  national  ou  des  insign(»s  mili- 
taires et  de  l'uniforme  de  l'ennemi,  des  signes  de  la  convention  de 
fienève.  Selon  le  règlement  de  la  guerre  sur  terre  vcjté  par  la  conférence 
de  la  Haye  de  1899,  les  ruses  de  guerre  et  l'emploi  des  moyens  néces- 
saires pour  se  procurer  des  renseignements  sur  l'ennemi  et  sur  le 
terrain  sont  considérés  comme  licites;  il  est  interdit  d'user  indûment 
du  pavillon  parlementiiire,  du  pavillon  national  ou  des  insignes  mili- 
taires et  de  l'uniforme  de  l'ennemi,  ainsi  que  des  signes  de  la  con- 
vention de  Genève.  Des  auteurs  enseignent  que,  dans  les  guerres  mari- 
limes,  on  peut  attirer  son  ennemi  au  combat  ou  échapper  à  un  ennemi 
supérieur  en  hissant  un  faux  pavillon  ;  d'autres  auteurs  font  valoir 
que  l'honneur  militaire  et  la  dignité  personnelle  s'opposent  à  pareil 
moyen  et  ils  rappellent  que  dès  la  fin  du  xvii®  siècle  il  était  défendu 
même  de  tirer  le  coup  de  canon  à  poudre,  le  coup  de  siniionce,  sous 

(*)  Les  lois  de  la  guerre  continentale.  Publication  citée,  p.  56. 


256  CHAPITHE  V. 

un  pavillon  étranger.  Les  règlements  disposent  en  général  que  dans 
aucun  cas  un  navire  ne  doit  combattre  sans  pavillon  ou  sous  un 
autre  pavillon  que  le  pavillon  national  ;  ils  ne  défendent  point 
d'essayer  d'échapper  aux  forces  ennemies  en  naviguant  sans  pavillon. 
Il  est  supertlu  de  noter  que  lesformes  de  la  ruse  se  modifient  et  que 
la  guerre  moderne  suggère  des  artifices  nouveaux.  On  cite  comme 
employés  de  tout  temps  les  surprises,  les  embuscades,  les  fausses 
attaques,  les  retraites  apparentes,  les  fuites  simulées,  les  repos  et 
l'inaction  trompeurs,  la  diffusion  de  fausses  nouvelles  relatives  aux 
forces  et  à  leurs  positions,  l'utilisation  du  mot  d'ordre  de  Tennemî  (*  j. 
On  énumère  comme  moyens  d'application  récente  l'usage  des  signaux 
dont  se  servent  les  troupes  ennemies,  l'observation  du  haut  des 
aérostats  et  l'éclairage  au  moyen  de  projecteurs  électriques  (*). 

III 

«  L'information,  dit  la  publication  du  grand  état-major  allemand, 
a  pour  but  la  recherche  de  nouvelles  relatives  à  la  disposition,  à  la 
force,  aux  plans  de  l'ennemi  ;  elle  aide  ainsi  à  l'effet  des  opérations 
entreprises  par  l'informé.  Depuis  les  temps  les  plus  reculés,  te  service 
d'informations  est  étroitement  lié  à  la  conduite  d'une  campagne;  il 
lui  est  indispensable,  et  il  n'est  pas  douteux,  par  conséquent,  que  son 
institution  soit  licite.  Lorsque  l'information  est  l'œuvre  de  combat- 
tants revêtus  de  leurs  insignes  distinctifs  et  agissant  ouvertement,  elh» 
constitue  une  action  de  guerre  parfaitement  régulière  contre  laquelle 
l'adversaire  ne  peut  se  défendre  que  par  les  tnoyens  ordinaires,  soit  la 
mort  pendant  l'action  et  la  capture.  Si  elle  a  lieu  clandestinement  ou 
grâce  à  des  moyens  cachés,  elle  devient  de  l'espionnage;  elle  est  sou- 
mise à  ce  titre  à  des  moyens  de  répression  et  d'intimidation  particu- 
lièrement sévères  et  dépourvus  de  ménagements,  et  le  plus  souvent 
elle  est  punie  de  mort  par  strangulation  ou  fusillade  (^).  » 

Le  général  Jomini  a  énuméré  les  moyens  pour  parvenir  à  juger  les 
opérations  d'une  armée  ennemie  :   l'espionnage  bien  organisé,   les 


(*)  Les  lois  de  la  guerre  cojitinentale.  Publication  citée,  p.  54 . 

(2)  J.  DE  Bloch,  ouvrage  cité,  t.  II,  La  guerre  sur  le  contine^tt,  p.  129. 

(3)  L^s  lois  de  la  guerre  continentale.  Publicîition  citée,  p.  71. 


LES  MOYENS  DE  GUERRE.  257 

reconnaissances  faites  par  d*habilës  officiers  et  les  corps  légers,  les 
renseignements  obtenus  des  prisonniers,  rétablissement  des  hypo- 
thèses qui  peuvent  être  les  plus  vraisemblables,  enfin  les  signaux.  Il 
recommandait  l'espionnage  en  ayant  soin  toutefois  de  noter  qu'il  s'agit 
d'épier  les  mouvements  de  troupes  et  non  de  délation.  Mais  depuis 
répoque  où  il  écrivait,  l'expérience  a  prouvé  que  l'organisation  du 
service  de  l'information  fournit  les  meilleurs  renseignements,  et 
l'espionnage  entendu  dans  le  sens  précis  du  mot  est  apparu  comme  le 
moins  satisfaisant  des  procédés  (*). 

Une  distinction  doit  être  établie  entre  l'espionnage  de  guerre  et  J'es- 
pionnage  politique. 

«  On  traite  d'espions  de  guerre,  dit  Hetfter,  seulement  ceux  qui,  en 
dehors  de  leurs  fonctions  régulières,  cherchent  à  prendre  des  rensei- 
gnements relatifs  à  l'état  de  guerre  existant  entre  les  belligérants,  soit 
dans  le  propre  territoire  de  l'un  d'entre  eux,  soit  dans  les  positions 
occupées  par  lui  en  pays  ennemi  (').  w  Les  espions  politiques  sont  à 
l'œuvre  en  temps  de  paix  comme  en  temps  de  guerre  ;  ils  sont  des 
agents  qu'un  État  entretient  sur  le  territoire  d'un  autre  État  en  vue  de 
se  procurer  des  renseignements  sur  les  forces  militaires  et  sur  la  situa- 
tion intérieure.  Les  lois  concernant  l'espionnage  politique  punissent 
la  communication  de  renseignements  tandis  que  les  lois  sur  l'espion- 
nage de  guerre  punissent  le  fait  de  recueillir  des  renseignements.  Les 
lois  concernant  l'espionnage  politique  déterminent  d'ailleurs  les  élé- 
ments constitutifs  de  l'acte  criminel  et  précisent  notamment  s'il  faut 
ou  non  la  dissimulation. 

Jusqu'à  la  fin  du  xvni®  siècle,  la  science  du  droit  pénal  confondait 
1  espionnage  avec  la  trahison  ;  elle  les  faisait  rentrer  tous  les  deux  dans 
la  i*lasse  étendue  des  crimes  de  lèse-majesté.  La  trahison  était  punia 
comme  une  violation  du  devoir  de  fidélité;  pour  justifier  le  châtiment 
infligé  aux  espions  ennemis,  il  fallait  les  assimiler  aux  sujets,  quel- 
que court  que  fût  leur  séjour  sur  le  territoire.  Au  commencement  du 
XIX®  siècle,  l'espionnage  fut  envisagé  comme  un  crime  que  l'État  peut 
punir  en  vertu  du  droit  qu'il  a  de  se  défendre  contre  tout  acte  comr 
promettant  ou  menaçant  sa  sûreté. 

(^'X  C.-F.  Goodrich,  Naval  intelligence  during  war.  Proceedings  of  the  United 
States  Naval  Institnte,  t.  XXIX  (1903),  p.  359. 
(2)  A.-O.  Heffter,  ouvrage  rite,  p.  567. 

17 


^r>H  CHAPITRE  V. 

A  plusieurs  reprises,  des  résolutions  importantes  ont  été  adoptées 
4iu  sujet  de  Tespionnage  de  guerre. 

«  Est  considéré  comme  espion,  distant  les  Instructions  pour  les 
armées  des  Étals-Unis  rédigées  par  Francis  Lieber,  Tindividu  qui, 
^secrètement  ou  sous  un  faux  prétexte,  cherche  à  se  procurer  des 
informations  qu'il  se  propose  de  communiquer  à  l'ennemi.  L'espion 
pourra  être  pendu,  qu'il  ait  réussi  ou  non  à  obtenir  les  informations 
qu'il  cherchait  ou  à  les  transmettre  à  l'ennemi.  » 

Le  projet  de  déclaration  voté  par  la  conférence  de  Bruxelles, 
en  1874,  renferme  plusieurs  articles  que  la  conférence  de  la  Haye 
reproduit  à  peu  près  intégralemcmt.  Voici  le  texte  des  résolutions 
votées  à  la  Haye  : 

Article  29.  —  Ne  peut  être  considéré  comme  espion  que  l'individu 
qui  agissant  clandestinement  ou  sous  de  faux  prétextes  recueille  ou 
4?herche  à  recueillir  des  informations  dans  la  zone  d'opérations 
d'un  belligérant  avec  l'intention  de  les  communiquer  à  la  partie 
adverse. 

«  Ainsi  les  militaires  non  déguisés  qui  ont  pénétré  dans  la  zone 
d'opérations  de  l'armée  ennemie,  à  l'effet  de  recueillir  des  informa- 
tions, ne  sont  pas  considérés  comme  espions.  De  même,  ne  sont  pas 
-considérés  comme  espions  :  les  militaires  et  les  non-militaires, 
accomplissant  ouvertement  leur  mission,  chargés  de  transmettre  des 
dépêches  destinées  soit  à  leur  propre  armée,  soit  à  l'armée  ennemie. 
A  cette  catégorie  appartiennent  également  les  individus  envoyés  en 
ballon  pour  transmettre  les  dépêches  et,  en  général,  pour  entretenir 
les  communications  entre  les  diverses  parties  d'une  armée  ou  d'un 
territoire. 

Article  30.  —  L'espion  pris  sur  le  fait  ne  pourra  être  puni  sans  juge- 
ment préalable. 

Article  3t.  —  L'espion  qui,  ayant  rejoint  l'armée  à  laquelle  il  appar- 
tient, est  capturé  plus  tard  par  l'ennemi,  est  traité  comme  prisonnier 
de  guerre  et  n'encourt  aucune  responsabilité  pour  ses  actes  d'espion- 
nage ultérieurs. 

«  C'est  le  secret  ou  le  subterfuge  qui  forme  l'élément  constitutif  de 
l'espionnage,  dit  la  publication  du  grand  état-major  allemand.  Si  donc 
des  combattants  réguliers  pratiquent  l'information  d'une  de  ces 
manières,   par  exemple  sous  un   déguisement,   ils  deviennent  des 


LES  MOYENS  DR  GUEHUË.  '      2o9 

espions  et  peuvent  à  bon  droit  être  traités  comme  tels.  Peu  importe 
que  l'espionnage  ait  réussi  ou  qu'il  ait  seulement  été  tenté.  Le  mobile 
qui  a  déterminé  l'espion  à  accepter  sa  mission,  noble  ou  non,  est 
indifférent.  Il  est  également  sans  intérêt  dans  la  question  qu'il  ait  agi 
de  son  propre  mouvement  ou  qu'il  ait  reçu  sa  mission  de  son  gouver- 
nement ou  de  l'armée  de  son  pays.  La  juridiction  militaire  n'a  pas  non 
plus  à  tenir  compte  du  principe  de  territorialité,  ni  de  la  nationalité 
de  l'espion,  en  un  mot  du  point  de  savoir  s'il  appartient  à  la  nationa- 
lité ennemie  ou  à  toute  autre  (^).  » 

L'espion  de  guerre  est  puni  d'après  les  lois  pénales  militaires  de 
l'État  dont  l'armée  l'a  capturé.  A  la  conférence  de  Bruxelles  do  1874 
un  délégué  a  émis  l'espoir  «  qu'il  sera  possible,  un  jour,  sans  changer 
les  modes  de  répression  en  usage  dans  les  différents  pays,  d'en  éta- 
blir le  parallélisme  et  d'adopter  ensuite  une  pénalité  commune  pour 
les  contraventions,  délits  ou  crimes  contre  les  devoirs  de  la  guerre, 
pénalité  que  chaque  nation  s'engagerait  à  introduire  dans  son 
code.  » 

Actuellement,  la  peine  de  mort  est  généralement  comminée  contre 
l'espionnage.  Selon  Bluntschli,  elle  ne  doit  être  appliquée  que  dans 
les  cas  les  plus  graves  et  elle  est  fréquennnent  hors  de  toute  propor- 
tion avec  le  crime.  «  L'usage,  dit-il,  est  devenu  moins  barbare  et  on  se 
contente  le  plus  souvent  de  condamner  à  la  réclusion  ou  à  des  peines 
analogues.  » 

Les  auteurs  citent  le  cas  du  major  de  l'armée  britannique  John 
André  C'était  en  1780;  John  André,  aide  de  camp  du  général  sir 
Henry  Clinton,  était  entré  en  rapports  avec  le  général  américain 
Benedict  Arnold,  qui  commandait  West-Point;  le  21  septembre,  il 
avait  eu  une  entrevue  secrète  avec  Arnold,  sur  le  territoire  américain  ; 
au  retour  il  avait  dû  se  cacher  et  il  avait  quitté  l'uniforme  militaire 
pour  prendre  le  costume  civil.  C'est  alors  qu'il  avait  été  arrêté  par 
des  hommes  de  la  milice;  il  était  porteur  de  plusieurs  documents 
contenant  des  renseignements.  Le  major  André  comparut  devant  un 
conseil  de  guerre  composé  de  quatorze  membres  parmi  lesquels  était 
La  Fayette  ;  il  fut  déclaré  coupable  et  condamné  à  mort.  En  qualité 
de  commandant  en  chef,  Georges  Washington  approuva  la  sentence. 

(*j  Les  lois  de  la  guef're  continentale.  Publication  citée,  p.  73. 


200  '  CHAPITRE  V. 

Le  major  André  ne  protesta  pas  contre  la  condamnation;  il  demanda 
simplement  de  ne  pas  mourir  de  la  mort  ignominieuse  du  gibet;  sii 
requête  fut  rejetée  ;  il  fut  pendu  le  2  oiitobrc  \  780, 


IV 


Connue  nous  l'avons  mentionné,  le  règlement  concernant  les  lois  et 

coutumes  de  la  guerre  sur  terre  porte  que  les  individus  envoyés  en 

ballon  pour  transmettre  les  dépêches  et,  en  général,  pour  entretenir 

.  les  communications  entre  les  diverses  parties  d*une  armée  ou  d'un 

territoire,  ne  sont  point  considérés  cr)mme  espions. 

C'est  seulement  à  partir  de  1870  que  la  situation  des  aéronautes 
devant  les  lois  de  la  guerre  a  été  examinée  (*).  Le  texte  des  Instructions 
pour  les  armées  des  États-Unis,  qui  datent  de  1863,  étiiit  muet  à  leur 
sujet.  Aux  articles  99  et  iOO,  elles  établissaient  parmi  les  messagers 
deux  catégories;  Tune  comprenait  les  messagers  militaires  revêtus  de 
Tuniforme;  Tautre,  les  messagers  qui  tentent  de  s'introduire  furtive- 
ment sur  le  territoire  occupé;  aux  uns  était  assuré,  aux  autres  étîiit 
formellement  dénié  le  droit  au  traitement  de  prisonnier  de  guerre. 
Les  aéronautes  ne  pouvaient  certes  en(*ourir  le  reproche  de  clandesti- 
nité ni  par  conséquent  rentrer  dans  la  deuxième  de  (*es  catégories. 

Une  lettre  adressée  par  le  comte  de  Bismarck,  chancelier  de  la  Con- 
fédération de  l'Allemagne  du  Xord,  au  ministre  des  États-Unis  à 
Paris,  Elihu  Washburne,  à  la  date  du  19  novembre  1870,  exposait  une 
manière  de  voir  qu'il  est  impossible  d'approuver.  Le  comte  de  Bis- 
marck déclarait  que  les  personnes  qui  étaient  montées  dans  des  bal- 
lons capturés  seraient  jugées  selon  les  lois  de  la  guerre.  «  Toutes  les 
personnes,  écrivait-il,  qui  prendront  cette  voie  pour  franchir  nos 
lignes  sans  autorisation  ou  pour  entretenir  des  correspondances  au 
prc'judice  de  nos  troupes  s'exposeront,  si  elles  tombent  en  notre  pou- 
voir, au  même  traitement,  qui  leur  est  ainsi  applicable,  que  ceux  qui 
feraient  des  tentatives  semblables  par  la  voie  ordinaiire.  » 

Le  cas  de  Frédéric  Gonner  Worth,  négociant  anglais,  qui  étiiit  sorti 
de  Paris  en  ballon,  le  27  octobre   1870,  et  qui  avait  été  capturé  à 

(*)  Cof-respotidence  respecting  the  emprisonment  of  Mr,  Worth  hy  the  Priissians. 
Blue  book,  c.  315,  année  1871,  volume  72. 


LKS  MOYENS  DE  GIËIIRE.  S()i 

Verdun  par  les  Allenumds,  a  fait  l'objet  d'une  (!orrespondanee  diplo- 
matique. Worth  fut  jeté  en  prison,  jugé  par  un  conseil  de  guerre, 
acquitté  le  18  janvier  1871  et  mis  en  liberté  le  20  février  1871,  après 
que  le  gouverneur  de  Cologne  eût  confirmé  la  sentence  d'acquittement. 
Une  circonstance  étîdt  invoquée  spécialement  :  les  Allemands  avaii»nt 
trouvé  dans  un  autre  ballon  une  lettre  de  Worth  par  laquelle  il  don- 
nait un  ordre  d'achat  d'armes  pour  le  gouvernement  français.  Dans 
une  dépêche  du  3  décembre,  le  comte  de  Bismarck  prétendit  que, 
même  en  dehors  de  la  circonstance  que  pareille  lettre  avait  été  écrite, 
l'arrestation  et  l'information  judiciaire  étaient  licites  parce  que  Worth 
avait  espionné  et  traversé  l(»s  postes  allemands,  peut  être  bien  avec 
rintention  d'utiliser  les  renseignenuMits  au  détriment  des  Alle- 
mands 0). 

Dans  une  étude  consacrée  à  la  guerre  franco-allemande,  Kolin- 
Jaequemyns  s'occupa  de  la  manière  dont  les  autorités  allemandes 
avaient  traité  le  personnel  des  ballons  qu'ils  avaient  capturés,  et  du 
point  de  savoir  s'il  fallait  le  considérer  comme  prisonni(îr  de  guerre 
ou  comme  justiciable  des  tribunaux  militaires.  11  inclinait  très  déci- 
dément pour  sa  part  au  traitem(»nt  h;  plus  humain,  c  est-à-dire  à  celui 
qui  ccmsiste  à  considérer  le  personnel  des  ballons  ccmnne  priscmnier 
de  guerre;  il  insistiût  nolîunnuînt  sur  ce  que  le  secret  et  le  déguise- 
ment, éléments  indispensables  de  l'infraction  au  droit  de  la  guerre, 
font  complètement  défaut  aux  nu'ssagers  qui  planent  dans  les  airs. 

La  question  fut  tranchée  dans  la  conférence  de  Bruxelles  de  187i. 
Le  projet  rédigé  par  la  Uussi(î  contenait  un  passiige  portant  que  les 
individus  capturés  dans  les  ballons  et  envoyés  pour  transmettre  des 
dépèches  et  entret(»nir  les  connnunications  ne  seraient  pas  considérés 
comme  espions.  Dans  la  séances  du  l^'"^  août,  le  général  de  Voigts-Bhetz, 
délégué  de  l'Empire  allemand,  demanda  qu'il  fût  inscrit  au  protocole 
que  les  individus  montés  en  ballon  pourraient  être  sommés  de  des- 
cendre, que  s'ils  s'y  refusaient  on  pourrait  tirer  sur  eux,  et  que 
lorsqu'ils  seraient  capturés,  ils  seraient  prisonniers  de  guerre  et  ne 
pourraient  en  aucun  c^is  être  traités  connue  espions. 

Nous  avons  reproduit  le  texte  du  règlement  adopté  à  la  Haye 
en  1899. 

('*)  E.  Nys,  Le  droit  et  les  at^roxtats.  Revue  de  droit  international  et  de  léf/isla^ 
tion  comparée.  Deuxième  série,  l.  IV,  p.  522. 


262  CHAPITRE  V. 

L'Institut  do  droit  international  s'est  prononcé  avec  netteté.  Les 
«  lois  de  la  guerre  sur  terre  »,  manuel  voté  dans  la  session  d'Oxford 
de  1880,  ne  se  bornent  pas  au  cas  des  aéronautes  transmettant  des 
dépêches  ou  entretenant  les  communications;  elles  disposent  de 
manière  plus  large.  L'article  2i  dispose  que  les  porteurs  de  dépèches 
officielles  accomplissant  ouvertement  leur  mission  et  les  aéronautes 
civils  chargés  d'observer  l'ennemi  ou  d'entretenir  les  communications 
entre  les  diverses  parties  de  l'armée  ou  du  territoire,  doivent  être 
traités  comme  des  prisonniers  de  guerre.  L'article  24  ajoute  qu'on  ne 
doit  pas  considérer  les  aéronautes  coitime  espions. 

V 

Dans  la  guerre  russo-japonaise  a  surgi  la  question  de  l'emploi  de  la 
télégraphie  sans  fil.  L'application  de  l'invention  aux  opérations  mari- 
limes  avait  été  faite  au  commencement  d'août  189Î),  pendant  les 
manœuvres  navales  organisées  par  la  Grande-Bretagne  (^).  Quand 
éclata  la  guerre  entre  le  Japon  et  la  Russie,  un  envoyé  spécial  du  Times 
utilisa  la  télégraphie  sans  fil  pour  transmettre  des  informations  à  son 
journal.  Du  navire  Haïmim,  qui  était  dans  la  haute  mer  ou  bien  dans 
les  eaux  neutres  de  la  Chine,  il  envoyait  ses  messages  à  une  station 
spéciale  de  Weï-Haï-VVeï,  qui  les  transmettait  au  grand  journal  de  la 
cité  (^).  Le  gouvernement  russe  émit  la  prétention  de  capturer  à  titre 
de  prises  les  vaisseiuix  munis  d'appareils  pour  la  télégraphie  sans  fil 
qu'il  arrêterait  dans  la  zone  d'opérations  de  la  flotte  russe,  et  même  de 
traiter  comme  espions  les  correspondants  de  journaux.  Le  correspon- 
dant du  Timefi  fit  justice  de  ra<!cusation  d'espionnage  en  droit  et  en 
fait.  «  Le  droit  international,  écrivit-il,  entend  par  espion  l'individu 
qui,  dissimulant  son  identité,  pénètre  secrètement  sur  le  territoire  des 
belligérants  et  se  tient  en  rapport  avec  l'adversaire.  Si  je  m'étais 
introduit  ainsi  dans  les  eaux  russes  et  si  j'avais  entretenu  des  relations 
avec  les  Japonais,  j'aurais  pu  rentrer  dans  cette  catégorie.  Mais  je  n'ai 
commis  ni  l'un  ni  l'autre  de  ces  actes.  Je  dispose  d'un  système  de  télé- 
graphie sîins  fil  tel  que  ni  les  appareils  japonais  ni  les  appareils  russes 

(1)  F.-E.  Smith  et  N.-W.  Siblby,  ouvrage  cité,  p.  38. 

(2)  T.-J.  Lawrence,  ouvrage  cité,  p.  83. 


LES  BlOYENS  DE  GUERRE.  ^63 

ne  sauraient  enregistrer  les  messages,  même  si  ces  messîiges  n'étaient 
pas  chiffrés  comme  le  sont  les  miens.  Les  messages  sont  transmis  à  un 
bureau  de  cable  neutre,  d'où  ils  sont  dirigés  sur  Londres.  Personne 
n'a  connaissance  de  ces  dépêches.  Jamais  encore  je  n'ai  navigué  dans 
les  eaux  russes;  tous  mes  télé^ammes  sont  partis  de  la  haute  mer  et 
(les  eaux  russes.  Toutes  les  dépêches  relatives  aux  hostilités  auxquelles- 
j'ai  assisté  auraient  pu  être  transmises,  après  quelques  heures  de 
voyage  en  mer,  par  voie  <les  Cilbles  neutres;  c'est  uniquement  pour 
accélérer  la  transmission  qu'un  a  employé  la  télégraphie  sans  fil.  » 

La  prétention  du  gouvernement  russe  était  injustifiable;  il  convient 
d'ajouter  qu'au  moment  de  l'incident  ses  partisans  ramenèrent  la 
menace  à  de  moindres  proportions  et  soutinrent  qu'il  s'agisssait  uni- 
quement de  navires  surpris  en  vue  de  Port-Arthur  et  de  la  presqu'île 
dont  cette  place  tait  partie. 

Certes,  sur  le  territoire  oii  si»  poursuivent  les  hostilités  comme  sur 
son  propre  territoire,  l'Étîit  belligéranta  le  droit  de  prohiber  l'établisse- 
ment d'appareils  transmc^tttnirs  ou  récepteurs  pour  la  télégi^aphie  sans- 
fil  ;  s'ils  existent,  il  peut  en  défendre  l'usage  ()u  en  réglementer  le  ser- 
vice; il  peut  ordonner  l'expulsion  du  correspondant  étranger  qui  con- 
trevient à  ses  ordres.  Mais,  même  sur  le  territoire  où  il  domine,  il  est 
juridiquement  impossible  à  l'État  belligérant  de  traiter  en  espion  le 
journaliste,  sujet  d'un  État  neutre,  qui  se  sert  des  appareils  de  la  télé- 
graphie sans  fil  pour  communiquer  des  nouvelles  à  un  journal  publié 
dans  un  pays  neutre. 

L'État  belligérant  ne  peut  non  plus  faire  subir  le  traitement  d'es- 
pion quand  il  s'agit,  comme  dans  le  cas  du  Haïmun,  de  communica- 
tions transmises  d'un  navire  neutre  qui  se  trouve  dans  la  haute  mer 
ou  dans  les  e^ux  neutres.  Cependant,  dans  la  haute  mer,  les  comman- 
dants de  ses  vaisseaux  ont  le  droit  d'ordonner  au  navire  neutre  muni 
d'un  appareil  de  télégraphie  sans  fil  de  se  déplacer  et  de  s'éloigner, 
s'il  constitue  un  obstachî  à  leurs  manœuvres  ou  si,  par  sa  position, 
il  entrave  la  transmission  de  leurs  propres  messages  de  télégraphie 
sims  fil. 

Si,  nouvelle  hypothèse,  des  bâtiments  de  guerre  de  l'État  belligé- 
rant arrêtent  dans  la  mer  littorale  un  navire  neutre  muni  d'un  appa- 
reil de  télégraphie  sans  fil,  la  saisie  de  l'appareil  est  légitime.  Pour 
justifier  la  mesure,  il  est  inntilc»  de  recourir  aux  règles  concernant  les 


264  CHAPITME  V. 

articles  de  contrebande  de  guerre  et  d'assimiler  à  la  contrebande  le 
transport  des  dépêches  et  de  la  correspondance  de  Tennemi.  Comme 
le  dit  Michel  Kebedgy,  en  l'espèce  il  s'agit  de  nouvelles  de  la  guerre 
adressées  au  journal  d'un  pays  neutre  par  le  sujet  d'État  neutre  accom- 
plissant un  devoir  professionnel;  or,  dans  ces  conditions,  les  droits 
qui  sont  en  présence  se  concilient  sutiisamment  si  on  reconnaît  à 
l'Etat  belligérant  le  droit  de  saisir  et  de  séquestrer  l'appareil  et  même 
d'éloigner  le  correspondant  (*). 

VI 

«  Le  plus  grand  bienfait  dans  la  guerre,  écrivait  le  feldmaréchal- 
^  général  de  Moltke,  c'est  qu'elle  soit  terminée  promptement.  Il  doit  être 
'  permis,  en  vue  de  ce  but,  d'user  de  tous  les  moyens,  sauf  de  ceux  qui 
sont  positivement  condamnables.  Je  ne  puis  en  aucune  fa^on  me  dire 
d'accord  avec  la  Déclaration  de  Saint-Pétersbourg,  lorsqu'elle  prétend 
que  l'affaiblissement  des  forces  militaires  de  l'ennemi  constitue  le 
seul  mode  légitime  de  procéder  dans  la  guerre.  Non,  il  faut  attaquer 
toutes  les  ressources  du  gouvernement  ennemi,  ses  finances,  ses 
chemins  de  fer,  ses  approvisionnements  et  même  son  prestige  (*).  » 

Si  nous  reproduisons  cette  dernière  proposition,  c'est  qu'elle  rap- 
pelle des  actes  véritablement  criminels  auxquels  des  gouvernements 
ont  eu  recours.  Telle  est  notamment  l'imitation  des  billets  de  banque. 

A  plus  d'une  reprise,  l'accusation  a  été  lancée  et  des  plaintes  ont  été 
formulées. 

«  Du  rapport  fait  par  Barrère  le  l'^'"  août  1793,  dit  un  publiciste,  il 
résultait  que  les  agents  anglais  avaient  pour  mission  de  discréditer 
les  assignats.  Un  belligérant  a  certainement  le  droit  d'entraver  l'action 
hostile  de  son  adversaire  en  portant  atteinte  à  son  crédit.  Mais,  à  cet 
-  égard  encore,  tous  les  moyens  ne  sont  pas  licites.  Il  n'a  pas  le  droit, 
notamment,  de  se  faire  faux-monnayeur.  La  tentation  devait  être 
grande,  pour  les  ennemis  de  la  France,  de  fabriquer  de  faux  assi- 
gnats. Les  émigrés,  qui  prétendaient  représenter  «  le  pays  légal  », 

(')  M.  Kebedqy,  La  télégraphie  sans  fil  et  lague7*re.  Revue  de  droit  international 
et  de  législation  comparée.  Deuxième  série,  t.  VI,  p.  449. 

(2}  Les  lois  de  la  guerre  sur  tei^e.   Lettres  du  comte  de  Moltke  et  de  Bluntschli. 
'  4    Revw:  de  droit  international  et  de  législation  cotnparée,  t.  XIII,  p.  81. 


LES  MOYKXS  DE  GUERRE.  20o 

n'avaient  pas  hésité  à  se  procurer  ainsi  des  ressources.  Gœthe  nous 
donne  la  description  de  la  fabrique  d'assignats  qui  les  accompagnait 
pendant  les  invasions  en  France.  Breteuil,  représentant  de  Louis  XVI, 
proposa  de  distribuer  aux  alliés  150  millions  en  faux  assignats.  Fran- 
çois II  répondit  qu'il  ne  pouvait  «  accepter  un  projet  aussi  infâme  ». 
Cependant,  les  ennemis  de  la  France  laissèrent  les  émigrés  fabriquer 
de  faux  assignats^  et  même  les  encouragèrent  dans  l'espoir  de  para- 
lyser ainsi  la  défense  de  la  République  (*).  » 

Le  gouvernement  de  Napoléon  1*'^  a  été  accusé  d'avoir  contrefait  l(»s 
billets  de  banque  autrichiens,  anglais  et  russes. 

Des  écrivains  évaluent  à  400  millions  de  florins  le  montant  des  faux 
billets  de  la  Banque  de  Vienne,  jetés  dans  la  circulation  au  commen- 
ct^ment  de  la  campagne  de  1809  (^).  Quand  la  paix  fut  signée,  le  gou- 
vernement français  s'efl'orca  de  se  disculper  :  il  nia  rémission;  il  tenta 
de  justifier  la  fabrication.  Dans  une  dépèche,  en  date  du  28  juin  1810, 
le  comte  de  Champagny  fournit  une  explication.  «  Lorsque,  écri- 
vait-il, l'empereur  s'est  vu  maître  de  la  ville  de  Vienne  et  d'une 
grande  partie  des  provinces  autrichiennes  et,  par  conséquent,  d'une 
portion  considérable  des  fonds  et  revenus  qui  servent  d'hypothèque 
aux  billets  de  la  banque,  il  a  eu  la  pensée  d'user  du  droit  que  cette 
possession  lui  donnait  d'émettre  des  billets  de  banque,  surtout  lorsque 
de  pareils  billets  étaient  journellement  fabriqués  en  Hongrie  et  mis  en 
circulation.  La  fabrication  en  a  été  ordonnée  à  Paris,  mais  cette  pensée 
tardive  n'a  pas  été  exécrutée  rapidement.  Les  premiers  billets  allaient 
partir,  lorsque  la  paix  s'est  fait(».  Grâce  à  cette  circonstance,  aucun  des 
billets  n'a  été  mis  en  circulation  par  le  gouvernement.  Sa  Majesté  l'em- 
pereur m'autorise  à  vous  faire  connaître  que  ces  billets  ont  été 
anéantis  et  qu'il  n'en  existe  plus.  »  Un  fonctionnaire  autrichien  avait 
été  envoyé  à  Paris  pour  surveiller  la  destruction  des  billets  fabriqués  ; 
Napoléon  déclara  à  l'ambassadeur  d'Autriche,  Clément  de  Metter- 
nich,  que  les  billets,  les  poinçons,  les  formes  qu'il  réclamait  avaient 
été  détruits;  il  donna  sa  a  parole  de  souverain  à  souverain  »  qu'il 
n'existait  plus  rien  de  toute  la  fabrication  (3). 

(^)  J.  Basdevant,  La  Révolution  française  et  le  droit  de  la  guerre,  p.  59. 

('J  RoYAUUONT,  Napoléon  faux  monnayeur.  Exsaî  hiatofHque.  L'humanité  nou- 
rdle;  revue  internationale,  t.  V,  1899,  p  9. 

(')  Clbhbnt  de  Metternicii,  Mémoires,  documents  et  écrits  divet^s,  l.  II,  p.  355 
et  suivantes. 


206  CHAPITRE  V. 

Un  publieisle  montre  la  Grande-Bretagne  triomphant,  en  1810,  à 
un  moment  eritique  pour  le  continent.  «  Elle  avait  ajouté,  dil-il, 
nombre  de  colonies,  hollandaises  et  françaises,  aux  siennes.  Maîtresse 
siu'  les  mers,  elle  essayait  de  dominer  le  continent.  Fort  puissante  déjà 
(Ml  Sardaigne,  en  Portugal,  en  Sicile,  elle  aspirait  au  protectorat  de 
l'Espagne.  Leà  tentatives  de  Napoléon  sur  la  péninsule  avaient  servi 
les  projets  de  l'Angleterre  ;  elle  souffrait  du  blocus,  mais  elle  était 
au-dessus  d'une  catastrophe  financière.  C'est  alors  que  Napoléon, 
mécontent  du  demi-succès  du  blocus,  dirigea  sur  l'Angleterre  Tarme 
avec  laquelle  il  venait  d'abattre  l'Autriche.  La  fabrication  des  faux 
billets  anglais  succéda  à  la  fabrication  des  faux  billets  autrichiens  (M.» 

Guillaume  de  Garden  attribue  à  Napoléon  P^  marchant  sur  Moscou, 
le  dessein  non  seulement  d'écraser  l'armée  ennemie  et  de  prélever 
d'immenses  contributions,  mais  de  ruiner  pour  longtemps  le  crédit, 
le  commerce  et  la  fortune  publique  de  la  Russie;  sa  pensée  est  expri- 
mée avec  une  suffisimte  clarté;  il  s'agit  de  nouveau  de  falsification  de 
billets.  «  C'était  pour  Napoléon,  dit-il,  un  moyen  dès  longtemps  exptV 
rimenté  et  parfaitement  sûr;  il  l'avait  inventé  d'abord  contre  l'Anglo- 
tern»,  mais  plus  tard,  dans  la  guerre  de  1809,  il  s'en  était  fait  un 
puissant  auxiliaire  pour  abattre  l'Autriche  dont  les  finances,  bientôt 
réduites  à  un  état  déplorable,  forcèrent  le  trésor  impérial  à  des  ban- 
queroutes réitérées  qui  entraînèrent  même  la  chute  de  la  Banque  de 
Vienne  (*).  » 

(*)  RoYAUMONT,  travail  cité,  revue  citée,  t.  V,  p.  187. 

(2)  Guillaume  de  Garden,  Histoire  générale  des  traités  de  pair  et  autres  transac» 
tions  etitrc  toutes  les  puissances  de  V Europe ,  depuis  la  paix  de  Westphalie,  t.  XIV 
p.  17. 


CHAPITRE  VI 

l'occupation  de  guerre 

I.  —  Les  notions  générales, 

l 

<(  La  force  année,  le  territoire  et  la  volont4!»  de  Tadversaire,  écrit 
Charles  de  Claiisewitz,  constituent  les  éléments  principaux  et  résument  j 
en  eux  tous  les  facteurs  de  la  résistance.  Il  faut  détruire  la  force  armée  ,' 
de  l'adversaire  et  le  réduire  à  une  situation  telle  qu'il  ne  puisse  plus 
continuer  la  lutte;  il  faut  s'emparer  de  son  territoire  afin  qu'il  n'y  , 
puisse  plus  orjçanis(»r  une  nouvelle  armée.  »  L'avance  dans  le  pays 
ennemi  est  ainsi  en  quelque  sorte  un  moyen  de  guerre.  Quand  elle 
s'opère  avec  succès  et  de  façon  complète,  l'issue  de  la  lutte  n'est 
point  douteuse;  elle  prive  l'ÉUit  ennemi  d'un  élément  essentiel,  elle 
lui  enlève  le  territoire  qui  est  sa  base  historique  et  qui,  dans  la  phase 
présente  de  la  civilisation,  est  indispensable  au  point  qu'on  ne  conçoit 
pas  l'Etat  sans  territoire  (*).  Même  quand  elle  se  borne  à  une  partie 
seulement  du  pays,  elle  affaiblit  l'adversaire;  elle  diminue  sa  force 
de  résistance;  elle  l'empêche  de  tirer  d'une  fraction  <le  sa  population 
des  soldats  destinés  à  remplacer  ceux  qui  tombent  sur  le  champ  de 
bataille. 

Tandis  que  s'opère  l'avance,  il  se  forme  aussitôt  entre  l'État  (Miva- 
hisseur  et  les  habitants  du  pays  envahi  des  rapports  (jue  viennent  régir 
les  règles  du  droit  des  gens. 

(^)  E.  NvR,  I^  droit  inter national.  Les  principes,  les  théories^  Us  faits^  t.  I, 
p.  401. 


2()8  CHAPITRE  VI. 

L'hisloire  de  ces  règles  offre  de  rintérèt  par  cela  seul  qu'elle  rnontro 
les  progrès  accomplis  dans  les  lois  de  la  guerre. 

Aux  premiers  temps  de  la  société  internationale,  régnait  la  notion 
brutale  :  c'était  l'application  du  droit  de  conquête  ;  en  d'autres  mots, 
le  changement  immédiat  de  la  souveraineté,  l'annexion  opérée  à 
mesure  que  l'armée  victorieuse  poursuivait  sa  marche,  la  frontière  so 
déplaçant,  le  territoire  du  vainqueur  s'agrandissant  aux  dépens  du 
vaincu. 

Longtemps  cette  notion  fut  en  honneur;  actuellement  encore  il  en 
apparaît  des  traces;  elle  imprègne  notamment  le  droit  public  de 
certains  États.  Toutefois,  à  envisager  l'ensemble,  un  changement  s'esl 
'  produit.  Dans  le  domaine  de  la  théorie,  Montesquieu,  Mably  et  Bous- 
seau  ont  nié  le  droit  de  conquête;  Valtel,  imposant  en  quelque  sorte 
une  transaction,  a  enseigné  que  l'acquisition  ne  se  consommait 
que  par  le  traité  de  paix  ou  par  l'entière  soumission  et  l'extinction  de 
l'État  ennemi;  la  science  du  xix®  sfècle  s'est  ralliée  à  renseignement 
de  Montesquieu,  de  Mably  et  de  Rousseau  (*).  Dans  le  domaine  dos 
faits,  l'ancienne  notion  a  cessé  même  de  recevoir  une  application  inté- 
grale en  plusieurs  gu(Tres  du  xvni®  siècle.  Ainsi  s'est  formée  peu  à  peu 
une  notion  moderne  concernant  l'occupation  du  territoire  (»nnemi, 
qui  se  résume  en  deux  mots  :  le  pouvoir  qu'exerce  l'État  occupant  est 
^      un  pouvoir  de  fait;  il  est  un  pouvoir  provisoire. 

II 

L'occupation  est,  à  proprement  parler,  la  prise  de  possession  d'une 
chose  sans  maître  dans  l'intention  d'en  acquérir  la  propriété.  En  droit 
romain,  elle  s'applique  notamment  aux  choses  qui  n'ont  jamais  eu  de 
propriétaire  romain  et  par  conséquent  aux  choses  prises  à  Tennemi. 
<c  D'après  les  idées  des  Romains,  écrit  Charles  Maynz,  les  peuples 
étrangers  étaient  considérés  comme  étant  sans  capacité  de  droit.  Des 
traités  avec  la  république  pouvaient  leur  rendre  plus  ou  moins  de 
capacité  ;  mais  la  guerre  les  en  privait  toujours.  Il  en  résultait  que  tout 
ce  qui  était  trouvé  dans  les  mains  d'un  ennemi  était  considéré  comme 
n'ayant  pas  de  maître  et  était  susceptible  d'être  acquis  par  occupa- 

(*)  E.  Nys,  ouvr.'i^e  cité,  t.  II,  p.  42. 


l'occupation  de  guekke.  269 

tion  (*).  1)  F^e  mode  d'acquisition  s'appelait  Voccupatio  bellica,  V  «  occu- 
pation de  guerre  ». 

Quand  la  science  du  droit  des  gens  se  constitua,  le  terme  occm- 
patio  bellica,  «  occupation  de  guerre  »,  servit  d'abord  à  désigner  l'ap- 
propriation de  toutes  les  choses  appartenant  à  l'ennemi  ;  il  était  syno- 
nyme du  mot  captivitas  qui  s'appliquait  aux  personnes  et  aux  biens; 
encore  au  xvn®  siècle,  le  terme  occupatio  bellica  était  employé  pour 
décrire  le  droit  du  vainqueur  sur  le  territoire  et  sur  les  immeubles, 
sur  la  prœda  au  sens  restreint  ou  butin  consistant  en  objets  mobi- 
liers, sur  la  rprram,  nom  que  les  jurisconsultes  italiens  du  xiv«  siècle 
avaient  donné  aux   objets  enlevés  dans    une   expédition  militaire. 
Quelques  dissertations  académiques  sont  intéressantes  à  ce  sujet.  Ainsi 
la  thèse  De  captivitaLe  seu  occupatione  bellica  soutenue  à  l'université 
de  Leipzig,  en  KîHi,  par  Jean  Alberti;  la  Dispuiatio  de  captivitate  seu 
occupatione  bellica  écrite  par  Reinhold  Lûbenau,  en  i04o,  pour  l'uni- 
versité de  Bâle;  la  Delibatio  captiuitatis  et  postliminii,  thèse  soutenue 
par  Frédéri<î  de  léna,  également  en  1645,  à  l'université  de  Leipzig.  Peu 
à  peu  cependant  la  terminologie  se  précisa.  Les  mots  acquisitio  bellica  ) 
furent  employés  pour  indiquer  le  droit  du  vainqueur  sur  les  objets 
mobiliers;  \e^  mois  occupatio  bellica  désignèrent  le  droit  concernant  \ 
plus  spécialement  le  territoire.  Quané^  enfin,  la  doiîtrinè  condamna 
le  droit  de  conquête,  le  terme  «  o(*cupBtion  de  guerre  »,  traduction 
des  mots  occupatio  bellica,  fut  utilisé  par  les  auteurs  pour  désigner! 
l'ensemble  de  rapports  juridiques  qui  se  constituait  dès  que  l'armée 
s'avançait  sur  le  territoire  ennemi.  Le  terme  était  impropre,  puisqu'il 
ne  s'agissait  pas  d'acquisition  de  souveraineté;  il  n'en  devint   pas 
moins  d'usage  général.  Des  auteurs  lui  donnaient  comme  synonymes 
les  mots  «  occupation  militaire  »;  mais  il  convient  de  noter  que 
ceux-ci  prirent  un  sens  déterminé  et  désignèrent  tantôt  un  procédé 
de  garantie,  tantôt  un  moyen  d'action  pacifique. 

La  notion  de  l'occupation  de  guerre,  de.  l'occupation  du  territoire 
ennemi  en  temps  de  guerre,  pour  employer  une  désignation  égale- 
ment usitée,  se  forma  dans  la  science  quand  il  fut  constaté  que 
l'invasion  du  territoire  créait  une  situation  de  fait  provisoire  qui  met- 
tait les  habitants  en  face  d'un  pouvoir  autre  que  le  pouvoir  légitime. 

(*)  C.  Maynz,  Éléments  de  droit  romain.  Deuxième  é(liti<ni,  t.  I,  p.  450. 


270 


CHAPITRE  VI. 


Alors  surgissait  une  série  de  problèmes.  Ils  concernaient  nolamment 
Tobligation  de  respecter  le  pouvoir  de  fait,  le  droit  de  lui  obéir  sans 
manquer  au  devoir  du  sujet  vis-à-vis  de  son  EUit,  les  devoirs  du  vain- 
queur lui-même  à  Tégard  des  habitants  et  ses  droits  sur  les  biens. 
Du  reste,  la  notion  de  Toccupation  de  guerre  n'était  pas  définitivement 
constituée  que,  déjà,  la  théorie  avait  examiné  quelques-unes  de  ces 
questions.  Pour  citer  un  exemple,  François  de  Vittoria  demandait, 
dans  la  première  moitié  du  xvi®  siècle,  s'il  était  licite  d'occuper  et  de 
gard(*r  aussi  longtemps  qu'il  serait  nécessaire,  un  territoire,  des  cita- 
delles, une  ville  de  Tennemi  :  occupare  et  retinejx  agrum,  arces  et 
oppidum  quantum  necessarium  est;  il  disait  qu'il  fallait  répondre  affir- 
mativement pourvu  que  le  but  fût  de  se  faire  indemniser,  de  garantir  la 
sécurité,  de  venger  une  injure  et  de  punir. 

Nous  avons  mentionné  la  théorie  formulée  notamment  par  James 
Lorimer  d'après  laquelle  le  droit  et  le  fait  sont  en  dernière  analyse 
identiques,  comme  le  sont  le  droit  et  la  force,  la  vérité  et  l'existence  ('). 
De  ce  qu'on  pourrait  appeler  l'assimilation  du  fait  au  droit  apparaît  un 
exemple  intéressant  dans  le  droit  public.  En  1494,  le  trône  de 
Henri  Vli  d'Angleterre  est  loin  d'être  affermi;  l'imposteur  Perkins 
Warbeck  prétend  être  Richard  d'York,  l'un  des  deux  princes  qui  ont 
été  assassinés,  en  1483,  dans  la  Tour  de  Londres;  Marguerite 
d'York,  veuve  de  Charles  le  Téméraire,  duc  de  Bourgogne,  et  sœur 
d'Edouard  IV,  le  reconnaît  comme  son  neveu;  il  jouit  de  la  protection 
de  souverains  étrangers.  Le  14  octobre  1494,  «  de  l'avis  et  assentiment 
des  lords  spirituels  et  temporels  et  des  communes  assemblés  en  parle- 
ment et  par  leur  autorité  »,  Henri  Vil  proclame  comme  règle  de  droit 
public  l'obligation  des  sujets  de  servir  le  souverain  régnant;  il  déclare 
que,  nonobstant  la  fortune  et  la  <îhance  de  celui  qui  occupe  le  trône, 
les  sujets  ne  peuvent  être  accusés  de  trahison  ni  voir  leurs  biens  con- 
fisqués pour  l'accomplissement  du  devoir  imposé  par  l'allégeance;  il 
annule  d'avance  tout  procès  qui  serait  intenté;  pour  justifier  le  statut, 
il  invoque  les  faits  qui  se  sont  passés  en  Angleterre,  où  la  dignité 
royale  a  passé  d'un  prince  à  l'autre;  il  tire  argument  des  lois,  de  la 
raison  et  de  la  conscience.  Constatation  intéressante  à  faire,  même 
actuellement  presque  toute  l'argumentation  peut  servir  à  justifier  la 


(*j  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  I,  p.  146. 


L  OCCUPATION  DE  GUERRE. 


271 


soumission  des  habitants  d'un  territoire  occupé  aux  ordres  du  vain- 
queur. 

Grotius  reconnaît  Tiniportance  du  fait  quand  il  traite  de  la  force 
d'obliger  qui  réside  dans  les  actes  accomplis  par  l'usurpateur  et 
quand,  au  sujet  de  l'interprétation  des  traités,  il  enseigne  que  les 
choses  demeurent  à  celui  qui  les  tient  parce  que,  à  la  guerre,  une 
possession  de  fait  suffît. 

Samuel  Pufendorf  mentionne  les  vicissitudes;  selon  lui,  le  droit 
qu'on  acquiert  sur  les  choses  dont  on  a  dépouillé  l'ennemi  n'est 
valable  que  par  rapport  aux  tiers  :  l'ennemi  peut  reprendre  ce  qu'il  a 
perdu  toutes  les  fois  qu'il  en  trouve  le  moyen  jusqu'à  ce  que,  par  un 
traité  de  paix,  il  ait  renoncé  à  toutes  ses  prétentions. 

En  1748,  Samuel  Cocceji,  chancelier  et  ministre  d'État  de  Fré- 
déric II,  roi  de  Prusse,  examine  avec  soin  les  questions  qui  naissent 
quand  un  usurpateur  s'empare  de  la  puissance  souveraine;  il  part  de 
la  considération  que  l'usurpateur  ne  peut  s'arroger  aucun  droit  de 
domination  et  que  les  sujets  ne  sont  pa§  tenus  envers  lui  par  un  lien 
de  droit;  mais  il  constate  aussi  qu'il  peut  affermir  sa  puissance  et 
amener  le  prince  légitime  à  renoncer  à  l'empire.  Il  va  plus  loin  : 
«  La  nature  de  la  possession,  dit-il,  amène  nécessairement  l'admi- 
nistration. Comme  il  s'agit  de  la  chose  d'autrui,  l'usurpateur  est  tenu 
d'administrer  avec  le  plus  grand  soin;  il  est  tenu  de  la  faute  la  plus 
légère;  ainsi  se  produisent  des  effets  à  l'égard  de  l'usurpateur  lui- 
même,  à  l'égard  du  peuple  vaincu,  à  l'égard  des  voisins,  à  l'égard 
des  actes  accomplis  durant  l'exercice  du  pouvoir...  De  par  la  force  de 
la  possession,  il  est  obligé  de  faire  tout  ce  qui  résulte  de  la  nature  de 
la  possession  et  tout  ce  qui  est  relatif  à  l'administration  :  il  doit  édicter 
des  lois,  dire  le  droit,  instituer  des  magistrats,  défendre  le  pays  par  la 
guerre,  conclure  la  paix;  en  vue  de  la  défense,  il  peut  exiger  que  les 
sujets  donnent  des  subsides.  De  leur  côté,  les  sujets  peuvent  obéir  parce 
qu'ils  y  sont  contraints  et  qu'ils  n'obéissent  pas  librement;  s'il  y  a 
guerre  pour  la  communauté  contre  tout  autre  que  le  prince  légitime, 
ils  doivent  accompagner  l'usurpateur  à  la  guerre  qu'il  entreprend  pour 
eux;  ils  ne  doivent  pas  obéissance  au  monarque  chassé  de  son  trône 
parce  qu'ils  n'ont  pas  la  liberté  de  lui  obéir  (i).  »  Qu'on  le  note, 

(*j  Samuel  de  Ck)ccEJi,  Introductio  ad  HenHci  L.  B.  de  Cocceji  Gt^otinm  iHustra- 
tum  continent  disputationes  proœmiales  duodecim,  1748,  p.  442. 


(^ 


cJ' 


272 


CHAPITRE  VI. 


y  I   toutes  ces  propositions  s'appliquent  également  à  Tennemi  envahissant 
le*  territoire. 

III 


Un  savant  écrivain  fait  ressortir  que  l'étude  de  la  théorie  de  la  con- 
quête dans  l'ancien  droit  des  gens,  c'est-à-dire  de  la  conquête  maté- 
rielle, indépendante  d'un  traité  et  des  droits  qu'il  fait  naître,  est  forc(V 
ment  bornée  dans  le  temps  et  dans  l'espace  (*).  A  l'époque  de  la  féoda- 
^  lité  politique,  toute  conquête  est  empreinte  de  précarité;  une  concep- 
tion juridique  se  dégage  seulement  au  début  du  xvi®  siècle.  Même  au 
XVII®  et  au  xviii"  siècle,  la  conquête  ancienne  avec  ses  conséquences 
normales  est  uniquement  possible  entre  des  puissances  dont  la  souve- 
raineté est  nette  et  tranchée;  la  majeure  partie  de  l'Europe  lui  échappe 
à  cause  des  prétentions  dérivant  de  l'hégémonie  impériale,  d'anciens 
traités,  de  droits  de  succession  ou  bien  d'alliances  (*).  Enfin,  quand 
elle  se  produit,  la  conquête  subit  l'influence  du  droit  local  ;  dans  ses 
déplacements,  elle  est  en  contact  avec  des  institutions  diverses;  l'en- 
vahisseur est  en  rapport  non  avec  un  Etat  centralisé  ou  avec  des 
unités  administratives  constituées  d'après  un  type,  mais  avec  des  enti- 
[  lés  différentes  les  unes  des  autres.  Ainsi  se  justifient  les  paroles  d'Iré- 
;  née  Lameire  :  «  Il  n'y  a  pas,  il  ne  peut  y  avoir  une  théorie  unique  du 
déplacement  de  souveraineté;  il  y  en  a  une  spéciale  à  chaque  pro- 
vince, à  chaque  ville,  à  chaque  bourgade,  à  chaque  localité  du  plat 
pays  (3).  )) 

Comme  nous  l'avons  dit,  quand,  dans  l'ancien  droit  des  gens,  le 
principe  de  conquête  s'applique,  la  souveraineté  change  au  fur  et  à 
mesure  que  le  maniement  de  la  force  se  déplace  et  fait  passer  la  supixV 
matie  de  l'un  des  belligérants  à  l'autre  (4).  Les  représentants  de  la  pro- 
vince, de  la  ville,  de  la  communauté,  ou  bien  l'assemblée  générale 
d<?s  habitants,  prêtent  le  sennent  de  fidélité  au  nouveau  prince;  les 

{}■)  Irénbb  Lameire,  Théorie  et  pratique  de  la  conquête  dons  l'ancien  droit  !  Êlnde 
de  droit  international  ancien).  Introdvx:tion,  p.  7. 

(i)  Ibid,  p.  8. 

(3)  Le  même,  Théorie  et  pratique  de  la  conquête  dans  V ancien  droit  (Étude  de  di'oit 
international  ancien) .  Les  occupations  militaires  en  Espagne  pendant  les  guerres  de 
l'ancien  droit,  1905.  Avant-propos,  p.  ix. 

{*)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  43. 


1 , 


l'occl'pation  de  guerre.  273 

habitants  deviennent  les  sujets  de  ee  dernier;  ils  assument  les  devoirs 
(le  ses  autres  sujets;  ils  obtiennent  leurs  privilèges  et  leurs  franchises  ; 
ils  ont  droit  à  la  protection;  conséquence  logique,  il  est  difficile  de 
faire  sur  eux  une  exécution  militaire  (^). 

Généralement",  la  législation  existante  est  maintenue;  mais  la  règle 
subit  des  exceptions;  c'est  le  cas  pour  les  impôts;  c'est  parfois  le  cas 
pour  le  service  militaire.  Irénée  Lameire  mentionne  l'introduction  des 
lois  fi'ançaises,  notamment  des  ordonnances  sur  la  milice,  dans  les 
Pays-Bas  espagnols  conquis  par  Louis  XIV  en  1692.  «  Namur  et  le 
Hainant,  écrit-il,  pays  d'états  du  royaume,  sont  astreints  à  fournir  leur 
contingent  de  milice;  c'est  là,  si  on  peut  dire,  le  point  culminant  du 
thangement  de  souveraineté  {^),  »  Quand  il  le  juge  utile,  le  vainqueur  I 
publie  et  rend  obligatoires  des  lois  déjà  en  vigueur  dans  son  propre  * 
pays.  FI  y  a  davantage;  des  cours  de  justice  et  de  grands  fonction- 
naires soutiennent  la  thèse  d'après  laquelle  l'extension  de  la  législa- 
tion s'opère  immédiatement,  en  vertu  du  changement  de  souvcîraineté 
et  sans  qu'une  publiciition  soit  nécssaire;  c'est  notamment  la  préten- 
tion du  gouvernement  de  Louis  XIV  en  ce  qui  concerne  le  comté  d« 
Nice  (3).  Parfois,  la  langue  officielle  change;  l'envahisseur  impose  son 
idiome.  Les  tribunaux  continuent  à  juger,  mais  la  justice  est  rendue 
au  nom  du  vainqueur,  souvent  par  les  mêmes  juges  (^).  Le  problème 
de  l'appel  se  pose  quand  la  ville  où  siège  la  cour  souveraine  n'est  pas 
o<îcupée  ;  tantôt,  compétence  est  attribuée  à  une  cour  souveraine  de 
l'État  victorieux,  tantôt,  il  est  ordonné  que  les  jugements  des  justices  ^ 
subalternes  seront  exécutés  par  provision,  nonobstant  appel  ;  tantôt, 
le  commissaire  des  guerres  siège  comme  juge  d'appel  (^).  Des  mesures 
sont  prises  en  ce  qui  concerne  la  monnaie;  force  libératoire  est  don- 
née à  la  monnaie  de  l'envahisseur.  Dans  les  affaires  religieuses,  le 
nouveau  souverain  intervient  et  décide.  Durant  l'invasion  du  Dauphiné 
en  1692,  le  duc  de  Savcjie  Victor-Amédée  avait  respecté  l'édit  de  1685 

(^)  I.  Lamkire,  Théorie  et  pratique  de  la  conquête  dans  l'ancien  droit.  Inti^oduc- 
lion,  p.  .53.  —  Le  même.  Le»  accords  de  Vichy  p.  7. 

(2)  Le  même,  Théorie  et  pratique  de  la  conquête  dans  l'ancien  droit,  Introduc- 
tioTif  p.  52. 

(^  Ibid.,  p.  45. 

(*j  Le  même.  L'occupation  militaire  en  Italie  pendant  les  gtterres  de  Louis  XIV, 
p.  32. 

('•)  Ibid.,  p.  33. 

18 


274  CHAPITRE  VI. 

révoquant  Tédit  de  Nantes.  «  Pendant  Toc'cupation  d'Embrun  en  1692, 
dit  Tauteur  que  nous  venons  de  citer,  il  avait  laissé  vendre,  à  Embrun 
même,  les  biens  des  religionnaires  fugitifs,  en  vertu  des  textes 
de  1685.  Mais,  en  1708  et  en  1709,  il  avait  pris  à  ce  sujet  des  engage- 
ments formels  avec  la  reine  Anne  d'Angleterre  et -les  États  géné- 
raux (*).  »  Par  un  des  articles  secrets  du  traité  d'alliance  qu'il  avait 
conclu,  le  4  août  1704,  avec  la  Grande-Bretagne,  le  duc  avait  promis 
notamment  de  «  permettre  à  tous  ceux  de  la  religion  protestante  qui 
avaient  été  obligés  de  sortir  des  vallées  de  Pragelas  d'y  rentrer  réhabi- 
lités et  jouir  des  biens  qu'ils  acquerraient  avec  le  libre  exercice  de 
leur  religion  ainsi  qu'ils  l'exerçaient  avant  leur  sortie  ».  Quand  le  droit 
de  conquête  est  appliqué  avec  toutes  ses  conséquences,  il  se  produit 
même  un  résultat  que  nous  venons  de  mentionner  ;  l'action  de  l'auto- 
rité militaire  est  restreinte.  «  L'autorité  militaire  dans  les  pays  con- 
quis, dit  Irénée  Lameire,  est  loin  de  posséder,  pendant  les  guerres  de 
l'ancien  droit,  l'autorité  que  lui  laisse  aujourd'hui,  en  temps  de  paix, 
la  législation  de  l'état  de  siège  fictif  (*).  »  Le  savant  historien  montre 
une  juridiction  conquise,  le  Sénat  de  Nice,  servant  de  conseil  de 
guerre  pour  réprimer  les  désordres  des  soldats  en  maraude. 

En  tout  cela,  d'ailleurs,  il  n'y  a  pas  d'uniformité;  à  coté  des  cas  de 
I  conquête  complète,  où  tout  est  modifié  dans  le  pays  envahi,  il  est  déjà 
des  cas  où,  selon  l'expression  de  l'écrivain  que  nous  venons  de  citer, 
«  le  déplacement  de  souveraineté  est  relativement  peu  visible,  où  l'oc- 
Icupation  ressemble  le  plus  aux  occupations  modernes  (3)  ».  Ici  même 
.  la  pratique  devance  la  doctrine.  «  Souvent,  écrit  Irénée  Lameire,  les 
faits  les  plus  anciens  semblent  se  conduire  d'après  des  théories  toutes 
modernes  non  encore  formulées  à  l'époque  où  ils  se  produisent  (^).  » 
Il  faut  tenir  compte  également  d'un  point  important.  Quand,  durant 
la  guerre,  le  souverain  légitime  reconquiert  la  commune,  la  ville,  la 
province,  aussitôt  croule  tout  le  régime   introduit  par  le  conqué- 
rant. Il  y  a  solennelle  reprise  de  possession  et  prestation  de  ser- 

(*)  I.  Lameire,  ouvr;ige  cité,  p.  315. 

(2)  Le  même,  Théorie  et  pratique  de  la  conquête  dans  V ancien  droit,  Intt^duction, 

p.  46. 

(3)  Le  même,  L'occupation  militaire  en  Italie  pendant  les  guerres  de  Louis  XIV, 

p.  11. 

(«)  Ibid.,  p.  380. 


L  OCCUPATION  DE  GUERRE. 


275 


ment.  L'administration  et  la  législation,  imposées  par  l'étranger, 
disparaissent.  Toutefois,  si,  pendant  qu'elles  ont  été  en  vigueur, 
les  lois  ont  engendré  pour  les  particuliers  des  droits  acquis,  ceux-ci 
doivent  être  respectés. 

Lorsque  la  paix  confirme  la  conquête,  les  difficultés  s'évanouissent; 
un  point  est  à  signaler  :  le  changement  de  souveraineté  date  non  point 
du  traité  de  paix  mais  de  la  conquête  ;  il  importe  peu  qu'un  nouveau 
serment  de  fidélité  ait  été  imposé. 


v/ 


IV 


Une  des  idées  constitutives  de  la  doctrine  moderne  de  l'occupation 
en  temps  de  guerre  est  exprimée  en  des  documents  des  dernières 
années  du  xvn*  siècle.  Quand,  en  1694,  les  troupes  françaises  occupent 
Olot,  commune  de  Catalogne,  une  correspondance  s'établit  entre  le 
maréchal  de  Noailles  et  le  général  espagnol  de  Villena.  «  Les  peuples 
conquis  par  la  force  des  armes,  écrit  ce  dernier,  ne  doivent  être 
considérés  comme  sujets  du  prince  qui  a  la  domination  de  leur  pays, 
qu'au  cas  de  véritable  cession  en  suite  de  la  conclusion  d'une  paix  (i).» 
A  la  même  époque,  les  représentants  de  la  ville  de  Mons  font  valoir, 
au  sujet  de  mesures  prises  par  le  gouvernement  de  Louis  XIV,  que  la 
conquête  ne  donne  pas  les  droits  résultant  de  la  cession  (').  Un  siècle 
plus  tard,  la  Révolution  française  condamne  le  droit  de  conquête; 
même  dans  la  confirmation  par  le  traité  de  paix,  elle  voit  le  résultat 
de  la  force  ;  elle  prétend  ne  considérer  comme  légitime  que  l'union 
volontaire  qu'implique  du  moins  l'assentiment  libre  et  exprès.  Dans 
l'application  intégrale  du  programme,  le  rôle  des  généraux  français  se 
borne  ainsi  à  déclarer  rompus  les  liens  unissant  les  habitants  du  pays 
à  leurs  princes  et  à  convoquer  les  assemblées  primaires  pour  permettre 
au  peuple  de  déterminer  la  forme  de  gouvernement  (3).  Il  est  vrai  que, 
dans  la  pratique,  il  y  a  bientôt  déviation  de  la  règle  :  le  décret  du 


J 


(*)  I.  Lambirb,  Les  occupations  militaires  en  Espagne  pendant  les  gtierres  de 
Vancien  droit,  p.  389. 

(2)  Le  même,  Théorie  et  pratique  de  la  conquête  dans  Vancien  droit,  hitroducticn, 
p.  52. 

(3)  J.  Basdbvant,  La  Révolution  française  et  le  droit  de  la  guert^e  continentale ^ 
p.  179. 


276  CHAPITRE  VI. 

J5  décombre  1792  détermine  la  conduite  à  tenir  en  pays  oecupé  :  il 
faut  détruire  et  édifier;  en  entrant  au  pays  ennemi,  les  généraux 
doivent  supprimer  les  autorités  établies,  les  impôts  existants,  le  régime 
féodal  et  tous  les  privilèges;  la  tâche  accomplie,  le  peuple  est  obligé 
<rorganiser  une  forme  de  gouvernement  libre  et  populaire,  car  la 
France  «  traitera  comme  ennemi,  le  peuple  qui  refusera  la  liberté  et 
régal ité  et  qui  voudra  conserver  un  princ*e  et  des  castes  privilé- 
giées (^)  ». 

V 

La  notion  de  l'occupation  en  temps  de  guerre  se  pr(»cise  lorsque  les 
puissimces  coalisées  se  disposent  à  détruire  l'empire  créé  par  Napo- 
léon I*^  Le  21  octobre  1813,  l'Autriche,  la  Grande-Bretagne,  la  Prusse 
et  la  Russie  concluent  à  Leipzig  une  convention  à  laquelle  la  Suède 
accède;  elle  a  pour  objet  a  les  mesures  à  prendre  pour  la  réunion  de 
toutes  les  forces  disponibles  de  l'Allemagne  pendant  la  guerre  et  les 
moyens  de  faire  contribuer  tous  les  pays  occupés  »;  elle  établit  un 
département  central  d'administration  muni  de  pouvoirs  de  toutes  les 
puissances  alliées  et  dont  l'autorité  s'étendrait  sur  tous  les  pays 
occupés  qui,  par  les  événements  de  la  guerre,  se  trouveraient  momen- 
tanément sans  souverain  ou  dont  le  souverain  n'aurait  pas  accédé  à 
l'alliance  contre  l'ennemi  commun;  elle  donne  au  département  cen- 
tral la  mission  «  de  pourvoir  à  rcnlrelien  des  armées  alliées  dans  les 
pîiys  placés  sous  son  administration,  de  faire  contribuer  ces  pays  aux 
frais  communs  de  la  guerre  par  des  fournitures  et  des  paiements,  d'y 
activer  les  ressources  militaires,  enfin,  de  diriger  l'administration 
intérieure  ».  Ainsi  sont  formés  notamment  le  gouvernement  général 
de  Saxe  et  celui  de  Francfort.  Quand,  à  la  fin  de  décembre  1813  et  au 
commencement  de  janvier  1814,  les  armées  de  la  coalition  passent  le 
Rhin,  des  règles  sont  fixées  pour  l'administration  provisoire  des  pays 
qu'elles  sont  sur  le  point  d'envahir.  Une  convention  est  conclue  à 
Baie,  le  12  janvier  1811.  Elle  prévoit  l'organisation  de  quatre  gou- 
vcîrnements  généraux,  qui  seront  constitués  au  fur  et  à  mesure  que  le 
territoire  de  l'empire  français  sera  occupé  et  dont  les  titulaires  auront 
comme  attributions  la  perception  et  l'emploi  des  revenus  au  profit  des 

(*j  J.  Basdevant,  ouvrage  cité,  p.  182. 


l'occlpatiox  de  guerre.  277 

puissances,  la  fourniture  des  objets  nécessaires  pour  les  troupes,  la 
police,  la  formation  de  conseils;  elle  dispose  que  des  commissaires 
accompagneront  les  armées  avec  la  mission  d'administrer  provisoire- 
ment le  pays  jusqu'à  ce  qu'il  y  ait  un  territoire  suffisamment  étendu 
pour  former  une  nouvelle  division.  Ainsi  finissent  par  s'établir  douze 
gouvernements  généraux. 

VI 

Vers  la  même  époque,  un  système  d'administration  militaire,  diffé- 
rent du  régime  de  conquête,  commence  à  s'appliquer  dans  l'Amérique 
du  Nord  ;  nou^i  avons  mentionné  l'occupation  de  la  Floride  orientale 
en  I81i  et  de  la  Floride  occidentale  en  1819  par  les  États-Unis  (*). 
Quand,  en  1846,  le  congrès  déclare  que  l'état  de  guerre  existe  entre  les 
Etats-Unis  et  le  Mexique,  et  quand  les  expéditions  militaires  sont 
entreprises,  la  notion  vieillie  de  la  conquête  inspire  encore  plusieurs/ 
mesures;  mais  le  pouvoir  judiciaire  statuant  sur  des  procès  nés  àl 
l'occasion  de  faits  de  guerre  affirme  que  «  les  habitants  doivent  uni-! 
quement  la  soumission  et  l'obéissance  comprises  sous  le  tenue  d'allé-    V 
geance  temporaire,  auxquelles  est  tenu  l'ennemi  lorsqu'il  se  soumet  à 
une  force  irrésistible  (*)  ». 

On  constate,  du  reste,  l'influence  du  régime  d'administration  mili- 
taire dans  les  «  Instructions  pour  les  armées  en  Ciimpagn(»  »  rédigées 
par  Francis  Lieber,  en  1863.  Il  y  est  déclaré  que,  par  le  seul  fait  de 
l'occupation,  une  place,  un  district,  une  contrée  occupés  par  l'ennemi 
sont  placés  sous  l'empire  de  la  loi  martiale  de  l'armée  envahissante  ou 
occupante;  il  ne  faut  ni  proclamation  ni  avertissement;  la  loi  martiale 
elle-même  consiste  dans  la  suspension  des  lois  criminelles  et  civiles, 
de  l'administration  et  du  gouvernement,  et  dans  la  substitution  en 
leur  lieu  et  place  du  gouvernement  et  de  l'autorité  militaires,  même 
en  ce  qui  concerne  le  droit  d'édicter  des  lois  générales,  en  tant  que  les 
nécessités  militaires  exigent  cette  suspension,  cette  substitution  et 
cette  faculté  de  légiférer. 

(*)  E.  Nys,  Le  droit  irUcrnalional.  Les  p7^incipes,  les  tfiéories,  les  faits,  t.  III, 
p.  164. 

(*)  David  Yancey  Thomas,  A  history  of  militari/  govcrnment  in  newly  acquired 
tet^'itory  ofthe  United  States,  p.  101  et  suivantes. 


278  CHAPITRE  VI. 

Il  est  vrai  qu'en  1898,  dans  leur  guerre  contre  l'Espagne,  les  Étals- 
Unis  s'abstiennent  généralement  d'user  de  la  faeulté  que  confèrent  los 
Instructions.  «  Grâce  aux  nombreuses  exceptions  que  les  Américains 
ont  apportées  à  leur  principe,  dit  un  publiciste,  la  ligne  de  conduite 
par  eux  suivie  au  cours  de  leur  guerre  avec  l'Espagne  a  été  à  peu  près 
la  même  que  s'ils  étaient  partis  du  principe  opposé.  11  faut  d'ailleurs 
remarquer  que  la  durée  de  l'occupation  des  territoires  par  eux  con- 
quis a  été  extrêmement  courte  :  moins  d'un  mois  après  la  capitula- 
tion de  Santiago,  et  la  veille  même  de  la  reddition  de  Manille,  était 
signé  le  protocole  de  paix;  à  partir  de  ce  moment  c'est  non  plus  au 
titre  de  l'occupation,  mais  ce  qui  est  tout  différent,  en  vertu  d'une 
convention  bilatérale  et  conformément  à  ses  clauses,  qu'ils  exercèrent 
leur  autorité  sur  les  territoires  évacués  par  l'Espagne  (*).  » 


VII 


Sur  le  continent  européen  le  problême  de  l'occupation  se  pose  plus 
d'une  fois  dans  le  cours  du  xix*'  siècle.  Ainsi  en  1848  et  on  1849,  quand 
l'armée  autrichienne  occupe  le  duché  de  Parme;  selon  un  auteur,  il 
est  déclaré  qu'aucun  changement  ne  sera  apporté  ni  dans  le  mode 
d'administrer  ni  dans  le  personnel  chargé  de  l'administration  (*). 
Ainsi  en  1866,  lors  de  l'entrée  des  troupes  prussiennes  en  Bohême; 
l'Autriche  rappelle  tous  ses  fonctionnaires  et  tout  le  personnel  de 
la  police;  l'administration  est  complètement  arrêtée  et  l'occupation 
est  de  trop  courte  durée  pour  qu'il  soit  possible  d'organiser  une  admi- 
nistration nouvelle  (3).  Ainsi  pendant  la  guerre  de  1870  et  de  1871; 
le  14  août  1870,  le  roi  de  Prusse  Guillaume,  en  sa  qualité  de  général 
en  chef  de  l'armée  allemande,  crée  deux  gouvernements  généraux, 
celui  d'Alsace  et  celui  de  Lorraine;  quand  l'avance  en  pays  ennemi  se 
poursuit,  il  forme  deux  autres  gouvernements  généraux  dont  les 


(*)  L.  Le  Fur,  Chronique  des  faits  internationaux.  La  guerre  entre  l'Espagne  et 
les  États-Unis.  Revue  générale  de  droit  international  public^  t.  VII,  p.  799. 

(■-)  A.  CoRSi,  L'occupazione  in  tempo  di  guerra  c  le  relasioni  di  diritto  puhblino 
e  privato  che  ne  derirano.  T.  I,  Diritto  Internationale  puhblico,  1.^86,  p.  6. 

(^)  E.  Lœnino,  L'administ7^atio9i  du  gouvernement  général  de  l'Alsace  durant  la 
guerre  de  iSÎO-iSîi.  Revue  de  droit  international  et  de  législation  comparée,  l.  IV, 
p.  639. 


l'occupation  de  GIKRRE.  279 

sièges  sont  à  Versailles  et  à  Reims  (^).  L'ordonnanee  royale  du  21  août 
1870  décrit  la  mission  des  titulaires  :  le  gouverneur  général  d'une 
province  occupée  du  pays,  est-il  dit,  exerce  l'ensemble  du  pouvoir 
administratif  et  militaire  dans  ce  territoire. 

En  1874,  la  conférence  de  Bruxelles  discute  diverses  questions  se 
rappoilant  à  l'occupation  ;  dans  le  projet  qui  lui  est  soumis  par  le 
gouvernement  russe,  des  sections  traitent  de  l'autorité  militaire  sur 
le  territoire  de  l'État  ennemi,  du  pouvoir  militaire  à  l'égard  des  par- 
ticuliers, enfin  des  contributions  et  des  réquisitions;  elle  finit  par 
adopter  une  série  de  dispositions  qui  forment  trois  divisions  d'un 
projet  de  déclaration  internationale  conc^ernant  les  lois  et  coutumes  de 
la  guerre.  Le  but  est  de  déterminer  ce  qui  se  passe  quand,  dans  la 
guerre,  l'autorité  d'un  État  est  temporairement  paralysée  sur  une 
partie  de  son  territoire;  ime  première  objection  est  faite,  c'est  que  le 
mode  adopté,  savoir  la  convention  internationale,  suppose  que  d'avance 
l'État  proclame  la  légitimité  des  ordres  émanés  d'un  État  ennemi;  un(î 
deuxième  objection  est  formulée,  c'est  que  dans  les  dispositions 
adoptées  par  la  (*onférence  de  Bruxelles,  l'importance  des  éléments^^ 
constitutifs  est  méconnue,  le  caractère  premier,  savoir  Timpossibilité  i 
par  l'État  d'exercer  son  autorité  souveraine,  est  mis  à  l'arrière-plan  ' 
tandis  que  le  deuxième  (îara(*tère,  la  soumission  de  fait  à  l'autorité 
ennemie,  est  mis  en  évidence  (*). 

Comme  on  l'a  fait  ressortir,  par  l'application  de  la  méthode  du 
règlement,  l'tpuvre  de  la  conférence  de  la  Haye  concernant  les  lois  et 
les  usages  de  la  guerre  évite  la  reconnaissance  d'un  droit  proprement 
dit  au  profit  du  vainqueur;  les  puissances  n'édictent  pas  directement 
une  loi  internationale;  elles  admettent  que  le  vainqueur  affirme  lui- 
même  ses  prétentions  par  un  acte  unilatéral  ;  elles  s'engagent  à  donner 
des  instructions  conformes  aux  dispositions  que  renferme  le  règlement 
qu'elles  rédigent  (3).  Pour  la  matière  que  nous  examinons  en  ce 
moment,  le  règlement  reproduit  en  grande  partie  les  dispositions 

fM  A.  Brknet,  La  Ff^ance  et  r Allemagne  devant  le  droit  international  pendant 
lex  opérations  militaires  de  la  guerre  de  1870-1871,  p.  146. 

(')  Rolin-Jafxîuemyns,  La  conférence  de  Bruxelles.  Rerue  de  droit  international 
et  de  législation  comparée,  t.  VII,  p.  99  et  suivantes. 

(^)  A.  MsRioNHAC,  La  conférence  internationale  de  la  paix.  Étude  historique 
exégétique  et  critique  des  travaux  et  des  résolutions  de  la  conférence  de  la  Haye 
de  1899,  p.  172  et  suivantes. 


280 


CHAPITRE  M. 


adoplcVs  (lu  projet  de  convention  internationale  de  1874,  mais  il 
groupe  en  une  section  tout  ce  qui  concerne  Toccupation,  le  pouvoir 
militaire  à  l'égard  des  particuliers  ainsi  que  les  contributions  et  les 
réquisitions. 

VIII 

Différentes  théories  sont  développées  par  les  auteurs  de  droit  inter- 
national en  vue  de  donner  une  base  juridique  à  l'occupation  en  temps 
de  guerre.  11  y  a  quelque  intérêt  à  les  passer  en  revue;  il  est  vrai 
qu'une  critique  peut  être  formulée  contre  presque  toutes;  elles  veulent 
assimiler  à  tout  prix  aux  institutions  du  droit  civil  et  courber  sous  leurs 
règles  une  institution  du  droit  international  que  des  considérations  de 
fait  et  des  exigences  nées  de  la  civilisation  moderne  ont  créée.  La  pos- 
session, la  détention,  le  mandat,  la  gestion  d'affaires,  l'administration 
des  biens  d'autrui,  le  séquestre,  la  délégation  de  souveraineté,  la  con- 
vention tacite,  l'usufruit  sont  invoqués  tour  à  tour;  même  une  com- 
paraison est  établie  avec  une  institution  du  droit  des  gens,  comme  le 
blocus.  Du  reste,  des  aspects  différents  se  présentent.  La  question  a 
été  examinée  ^u  point  de  vue  de  la  légitimité  des  actes  de  l'État  occu- 
pant durant  l'occupation.  Elle  est  étudiée  au  point  de  vue  de  la  per- 
sistance de  la  validité  de  ces  actes,  lorsque  le  territoire  est  rentré  sous 
la  domination  de  l'ancien  gouvernement;  ainsi  notamment  pour  le 
domaine  privé  de  l'État  et  pour  ses  créances.  Elle  est  envisagée  au 
point  de  vue  de  l'État  dont  le  territoire  est  occupé  et  au  point  de  vui' 
des  États  qui  observent  la  neutralité. 

Chiirles-Salomon  Zacharia»  admet  que  la  conquête  donne  au  vain- 
queur un  droit  sur  le  pays  conquis  et  lui  confère  Fa  souveraineté  sur 
les  habitants,  mais  il  proclame  expressément  que  le  droit  du  vaiii- 
qiieur  est  révocable,  aussi  longtemps  que  le  vaincu  ne  Ta  pas  reconnu 
dans  le  traité  de  paix;  dans  son  système,  pareille  reconnaissances  a  un 
effet  rétroactif;  elle  constitue  non  un  nouveau  titre  mais  la  confir- 
mation du  titre  sur  lequel  s'appuyait  l'occupation  de  guerre.  Il 
enseigne,  d'ailleurs  que  le  conquérant  doit  s'abstenir  de  toute  appli- 
cation de  son  droit  de  conquête  qui  rendrait  plus  difiicile  la  conclu- 
sion de  la  paix,  et  qu'il  doit  plutôt  administrer  le  pays  comme  s'il 
lui  avait  été  confié  (*). 

(*)  K.-S.  Zachari^.,  Vierzig  livcher  vont  Staate.  Nouvelle  édition,  t.  V,  1841, 
p.  119. 


l'occupation  de  glërre.  281 

Trois  propositions  résument  la  doctrine  crAugtiste- Guillaume  \ 
Heffter  :  Toccupation  d'un  pays  par  l'ennemi  en  temps  de  guerre  con- 
stitue un  rapport  différent  de  la  conquête  ;  pendant  l'occupation  le 
gouvernement  antérieur  est  suspendu;  comme  il  y  a  simple  suspen- 
sion, les  pouvoirs  ne  passent  pas  dans  toute  leur  étendue  à  l'Etat 
ennemi  et  celui-ci  n'a  pas  la  puissance  souveraine. 

Heffler  établit  une  distinction.  Selon  lui,  quand  le  vainqueur  n'a 
pas  l'intention  de  garder  le  territoire,  il  y  a  une  sorte  de  séquestration 
du  pouvoir  souverain,  dont  l'exercice  continue  dans  les  formes  et 
d'après  les  régies  antérieurement  établies,  sous  la  surveillance  du 
conquérant  et  sauf  les  changements  qu'il  lui  plaît  d'introduire;  quand 
le  vainqueur  a  l'intention  arrêtée  de  garder  le  territoire  occupé  et  d'en 
disposer  au  besoin,  l'établissement  d'une  administration,  bien  que 
provisoire,  est  le  commencement  d'une  prise  de  possession  complète 
et  le  premier  pas  de  l'usurpation  (*). 

Des  auteurs  comparent  l'occupant  à  l'envoyé  en  possession  provi-  ') 
soire.  «  Dans  l'un  et  l'autre  cas,  dit  un  publiciste,  nous  trouvons  des  ^^ 
pei*sonnes  placées  à  la  tète  d'un  ensemble  de  biens  que  peut-être  elles 
conser\'eront,  que  peut-être  elles  auront  à  restituer  ;  dans  l'une  comme 
dans  l'autre  hypothèse,  ce  n'est  pas  la  volonté  du  maître  des  biens  qui 
en  a  confié  à  ces  personnes  l'administration  ;  elles  n'ont  pas  la  qualité 
de  mandataire;  c'est  de  la  force  des  armes  ou  de  la  loi  qu'elles  tiennent 
leur  pouvoir  (*).  » 

D'autres  auteurs  attribuent  au  vainqueur  les  droits  résultant  d'une  ^ 
simple  détention  plutôt  que  les  droits  résultant  d'une  véritable  pos- 
session (3). 

D'autres  auteurs  encore  invoquent  soit  la  délégation  de  souveraineté,     > 
soit  la  convention  tacite  génératri<*e  d'obligations  réciproques.  C'est 
avec  raison  qu'un  écrivain  montre  en  l'hypothèse  d'une  délégation 
une  fiction  contraire  à  la  réalité,  et,  en  la  prétendue  convention  tacite. 


(*'  A. -G.  Heffter.  Le  droit  inte f 'national  de  l'Europe.  Traduit  par  J.  Bergson. 
Quatrième  édition  française,  revue,  augmentée  et  annotée  par  F.-H.  Geffcken, 
p.  446. 

(^)  E.  Charleville,  La  validité  juridique  des  actes  de  Vorcupant  en  pays  occupé^ 
1002.  p.  23. 

{h  Platon  de  Waxel,  L'armée  d* invasion  et  la  population.  Leurs  rapports  pen- 
dant la  guerre  au  point  de  vue  du  droit  naturel,  1874,  p.  74  et  suivantes. 


v 


< 


282  CHAPITRE  VI. 

un  abus  de  mots,  puisque  toute  convention  exige  Je  concours  de  deux 
volontés  libres  (*). 

Des  jurisconsultes  se  prononcent  pour  la  gestion  d'affaires,  dont  ils 

décrivent  la  manifestation  dans  un  double  procédé  :  le  système  de  la 

r     gestion  d'affaires  suivant  la  loi  de  l'occupant  et  le  système  de  la  gestion 

Ij  d'affaires  par  l'occupant  suivant  la  loi  propre  de  l'occupé  (*).  Toute- 

ifois,  il  convient  de  le  noter,  si,  en  droit  privé,  il  n'y  a  dans  la  gestion 

/d'affaires  ni  mission  de  la  loi,  ni  mandat  de  l'intéressé,  celui  qui 

I  s'ingère  dans  l'administration  du  patrimoine  d'autrui  veut  lui  éviter 

'  un  préjudice. 

Selon  la  conférence  de  Bruxelles  de  1874,  l'État  occupant  ne  peut 
se  considérer  que  comme  administrateur  et  usufruitier  des  édifices 
publics,  immeubles,  forêts  et  exploitations  agricoles  appartenant  à 
l'État  ennemi  et  se  trouvant  dans  le  pays  occupé  ;  il  doit  sauvegarder 
le  fonds  de  ces  propriétés  et  les  administrer  conformément  aux  règles 
de  l'usufruit.  La  conférence  de  la  Haye  adopte Ja  même  manière 
de  voir. 

"^ L'image  du  blocus  est  invoquée;  elle  sert  surt<)ut  d'argument  on 
faveur  du  (îfiractère  effectif. 

Dans  la  théorie  scientifique  qui  domine  actuellement,  le  fait  de 
l'occupation  ne  confère  aucun  droit  de  souveraineté,  mais  la  cessci- 
tion  de  la  résistance  d'une  part,  la  présence  de  l'armée  envahissante 
de  l'autre,  créent  pour  celle-ci  et  pour  le  gouvernement  qu'elle  repré- 
sente un  ensemble  d'obligations  et  de  droits  essentiellement  provi- 
soires. 

Rolin-Jaequemyns  insiste  sur  les  deux  éléments  :  l'un  est  l'élément 
négatif  de  la  suspension  en  fait  de  l'autorité  indigène,  l'autre  est 
l'élément  positif  de  l'envahissement.  C'est  dans  l'élément  né^tif  de  la 
suspension  en  fait  de  l'autorité  indigène  qu'il  convient,  selon  lui,  de 
rechercher  la  justification  rationnelle  et  juridique  de  l'autorité  tem- 
poraire à  attribuer  à  l'ennemi.  «  11  faut,  écrit-il,  à  l'ordre  social 
menacé  de  dissolution  et  d'anarchie  par  la  retraite  du  gouvernement 
temporaire  indigène,  un  représentant,  un  gardien,  et  c'est  à  la  seule 
autorité  de  fait  présente  sur  les  lieux  qu'est  dévolue  cette  mission. 

(*)  A.  Rou(5iBR,  Les  guerres  civiles  et  le  droit  des  gens,  p.  253. 
(')  A.  DE  Lapradellf.  et  N.  Politis,  Recueil  des  arbitrages  internationaux,  t,  U 
p.  339. 


l'occupation  de  guerre.  28;) 

C'est  à  elle  à  concilier  l'exereiee  des  devoirs  qui  Ini  incombent  en  celte 
qualité  avec  les  nécessités  de  la  guerre  qui  l'ont  amenée  sur  un  terri- 
toire étranger.  Seulement,  pour  que,  à  cette  obligation  de  protection 
(le  la  part  de  l'occupant  corresponde  une  obligation  de  soumission  de 
la  part  de  l'élément  civil  du  pays  occupé,  il  faut  qu'il  y  ait  réellement 
interruption  dans  l'exercice  de  l'autorité  indigène  (*).  »  Le  gouver- 
nement légal  ne  peut  plus  sanctionner  les  ordres  qu'il  donne  et  les 
défenses  qu'il  intime.  Sans  doute,  la  souveraineté  n'est  point  transfé- 
rée à  l'ennemi  ;  jusqu'à  ce  que  le  traité  de  paix  décide  le  contraire^ 
le  territoire  continue  à  faire  partie  de  l'État  auquel  il  a  appartenu 
jusqu'alors;  la  nationalité  des  habitants  ne  change  pas;  mais,  provi- 
soirement, le  pouvoir  du  gouvernement  légal  est  suspendu.  De  fait,  im 
autre  pouvoir  s'installe,  dépourvu,  il  est  vrai,  de  caractère  défmitif. 

D'autres  jurisconsultes  remontent  àl  l'origine  du  droit  exercé  par    ^ 
l'État  occupant.  Pour  les  uns,  l'État  occupant  tient  son  titre  du  droit 
international;  pour  d'autres,  il  accomplit  simplement  les  actes  que 
l'État  légîd  est  dans  l'impossibilité  d'accomplir;  il  agit  en  place  de  I 
eelni-ci.  Antoine  Pillet  enseigne  que  l'occupant  acquiert  par  le  fait  la  . 
situation  èTTin"  gouvernement  intérimaire  commandant,  non  pas  au 
iirun  et  pour  le  compte  du  gouvernement  légal,  mais  en  son  propre 
nom  et  dans  l'intérêt  de  la  populatirm  même  (*). 

IX 

Les  «  Instructions  pour  les  armées  en  campagne  des  États-Unis  » 
portent,  comme  nous  l'avons  vu,  que,  par  le  seul  fait  de  l'occupation, 
une  place,  un  district,  une  contrée  o<'Cupés  par  l'ennemi  sont  placés 
sîuis  proclamation  ni  avertissement,  sous  l'empire  de  la  loi  martiale  de 
l'armée  envahissante  ou  occupante;  elles  entendent  par  la  loi  martiale 
la  suspension  des  lois  criminelles  et  civiles,  de  l'administration  et  du 
^'oiivernement,  et  la  substitution  en  leur  lieu  et  place  du  gouvernement 
et  de  l'autorité  militaires,  même  en  ce  qui  concerne  le  droit  d'édicter 
des  lois  générales,  en  tant  que  les  nécessités  militaires  exigent  cette 
suspension,  cette  substitution  et  cette  faculté  de  légiférer. 

f*)  Rolin-Jaequemyns,  Eoramen  de  lu  déclaration  de  BruTeUes.  Renie  de  droit 
international  et  de  législation  comparée,  t.  VII,  p.  476. 
(*)  A.  Pillet,  J^b  lois  actuelles  de  la  guerre,  p.  241. 


284  CHAPITRE  vi; 

Il  convient  d'en  faire  la  remarque  :  la  notion  contenue  dans  les 
«  instructions  pour  les  armées  en  campagne  des  États-Unis  w  diffère 
de  la  notion  qui  s'est  formée  sur  le  continent  européen.  Les  «  Instruc- 
tions »  de  1863  se  rattachent  à  la  théorie  américaine  d'après  laquelle 
/  dès  qu'il  y  a  occupation  du  territoire  ennemi,  le  territoire  est  soumis 
à  l'autorité  du  président  des  États-Unis,  qui  peut,  à  son  gré,  établir  un 
gouvernement  militaire  ou  maintenir  l'administration  existante.  Signa- 
taires de  la  convention  de  la  Haye  du  29  juillet  1899  sur  les  lois  et 
coutumes  de  la  guerre,  les  Etats-Unis  acceptent  maintenant,  il  est  vrai, 
la  notion  de  l'occupation  de  guerre  formulée  dans  le  règlement  que  les 
parties  contractantes  s'engagent  à  adopter. 

Le  projet  d'une  déclaration  internationale  concernant  les  lois  et 
usages  de  la  guerre  adopté  par  la  conférence  de  Bruxelles  de  1874 
décrit  l'occupation  de  guerre.  «  Un  territoire,  dit  l'article  i^,  est  con- 
sidéré comme  occupé  lorsqu'il  se  trouve  placé  de  fait  sous  l'autorité 
de  l'armée  ennemie.  L'autorité  ne  s'étend  qu'au  territoire  où  cette 
autorité  est  établie  et  en  mesure  de  s'exercer.  » 

Les  <c  Lois  de  la  guerre  sur  terre  »,  manuel  adopté  par  l'Institut  de 
^  droit  international  en  1880,  s'exprime  avec  plus  de  précision.  «  Aucun 
territoire  envahi,  est-il  dit  en  l'article  6,  n'est  considéré  comme  con- 
quis avant  la  fin  de  la  guerre  :  jusqu'à  ce  moment  l'occupant  n'exerce 
qu'un  pouvoir  de  fait,  essentiellement  provisoire.  »  «  Un  territoire, 
est-il  dit  en  l'article  41,  est  considéré  comme  occupé  lorsque,  à  la 
suite  de  son  invasion  par  des  forces  ennemies,  l'État  dont  il  relève  a 
cessé,  en  fait,  d'y  exercer  une  autorité  régulière  et  que  l'État  envahis- 
seur se  trouve  être  à  même  d'y  maintenir  l'ordre.  Les  limites  dans  les- 
quelles ce  fait  se  produit  déterminent  l'étenc^ue  et  la  durée  de  l'occu- 
pation. » 

Le  règlement  rédigé  par  la  conférence  de  la  Haye  de  1899  s'attache 
également  à  décrire  l'occupation  de  guerre.  «  Un  territoire  est  consi- 
déré comme  occupé,  porte  l'article  42,  lorsqu'il  se  trouve  placé  de  fait 
scius  l'autorité  de  l'armée  ennemie.  L'occupation  ne  s'étend  qu'aux 
territoires  où  cette  autorité  est  établie  et  en  mesure  de  s'exercer.  » 

La  définition  du  règlement  de  la  Haye  domine  le  sujet.  Elle  soulève 
diverses  questions. 

On  s'est  demandé  si  une  notification  expresse  est  nécessaire.  Il  fîuit 
\j   répondre  affirmativement.   C'est  la  solution  que  donnait,  en  1880, 


l'occupation  de  guerre.  28t> 

rinstitut  do  droit  international,  en  considération  des  nouveaux  rap- 
ports qui  naissent  du  changement  provisoire  de  gouvernement.  «  li 
est  du  devoir  de  Tautorité  militiùre  occupante,  déclarait-il,  d'informer 
le  phis  tôt  possible  les  habitants  des  pouvoirs  qu'elle  exerce,  ainsi  que 
de  rétendue  territoriale  de  l'occupation.  »  L'occupation  doit  être 
effective.  Un  auteur  montre  l'envahisseur  souvent  porté  à  agrandir 
arbitrairement  les  limites  exactes  du  champ  d'occupation  et  le  gou- 
vernement du  pays  enclin  à  trop  les  restreindre  (i).  A  la  conférence 
de  la  Haye,  le  colonel  de  l'étîit-major  général  Gilinsky,  délégué  tech- 
nique de  Russie,  a  exposé  avec  complaisance  la  manière  de  voir  des 
j;ens  de  guerre.  «  Une  armée,  disait-il,  considère  un  territoire  connue 
occupé  lorsqu'elle  s'y  trouve  soit  avec  le  gros  de  ses  troupes,  soit  avec 
les  détachements,  et  que  les  lignes  de  communication  sont  assurées. 
Sur  ce  territoire,  l'armée  occupante  laisse  des  troupes  pour  protéger 
ses  communications  en  arrière.  Ces  troupes  sont  souvent  peu  nom- 
breuses, de  sorte  qu'une  émeute  devient  possible.  Mais  le  fait  qu'une 
telle  émeute  éclate  ne  peut  empêcher  l'occupation  d'être  considérée 
c'omme  existante  de  fait.  »  Il  invoquait  les  discussions  de  la  confé- 
rence de  Bruxelles.  En  effet,  en  1874,  le  général-major  de  Leer,  délégué 
(le  Russie,  exprimait  l'avis  «  que  l'on  peut  considérer  l'occupation 
tomme  établie  lorsqu'une  partie  de  l'armée  occupante  a  assuré  ses 
positions  et  sa  ligne  de  communic^ition  avec  les  autres  corps,  w  «  Cela 
fait,  ajoutait-il,  elle  est  en  mesure  de  tenir  tête  aux  entreprises  de  l'ar- 
mée de  l'occupé  et  aux  émeutes  de  la  population.  Si  elle  n'atteint  pas 
ce  double  objectif,  elle  est  déchue  de  son  autorité.  )>  Mais  il  convient 
de  rappeler  les  paroles  prononcées,  en  4874  également,  par  Auguste 
Limbermont,  délégué  de  Belgique  :  «  Quant  au  pouvoir  de  l'occupant,  | 
disait-il,  il  faut  que  les  moyens  de  l'exercer  soient  réels  et  suftisants, 
question  qui  présente  aussi  de  grandes  difficultés  :  la  présomption 
n'est  pas  admise.  »  «  L'occupation  ne  s'établit  pas  généralement  de 
plain-pied,  disait-il  encore:  il  y  a  des  résistances  plus  ou  moins 
longues  et  qui  ne  cessent  qu'insensiblement  ou  partiellement.  »  Il  fai- 
sait remarquer  qu'à  raison  de  la  rapidité  des  mouvements  dans  les 
conditions  nouvelles  de  la  guerre,  il  peut  y  avoir  des  interruptions  et 

(*)  A.  Mkrignhac,  Les  lois  et  cotUumes  de  la  guerre  sur  terre  d'après  le  droit  inter- 
national moderne  et  la  codification  de  la  conférence  de  la  Haye  de  1809,  p,  242. 


w/ 


y 


itSi)  CHAPITKE  VI. 

des  lacunes  dans  l'occupation.  Dans  la  même  conférence  de  Bruxelles, 
le  baron  Joniini,  délégué  de  Russie,  faisait  observer  que  roccupation 
étant  un  état  de  fait  et  non  de  droit,  si  l'occupant  est  en  mesure  d'exer- 
cer son  autorité,  il  y  a  occupation  véritable  et  qu'aussitôt  que  cclU' 
possibilité  n'est  plus,  l'ocxîupation  cesse. 

L'occupation  de  guerre  s'étend  non  seulement  sur  le  domaine  lor- 
restre,  mais  sur  le  domaine  d'eau  et  sur  le  domaine  aérien.  En  ce  qui 
concerne  le  domaine  d'eau,  U  suffit  de  constater  que  des  parties  du 
fleuve  peuvent  être  dominées  par  des  bâtiments  de  guerre  ou  se 
trouver  dans  le  rayon  stratégique  d'un  fort  dont  l'ennemi  s'est  emparé; 
l'État  perd  provisoirement  l'exercice  de  la  juridiction;  il  n'a  plus  le 
droit  de  percevoir  l'impôt. 


Si,  dans  le  domaine  du  droit  international,  la  conférence  de  la  Haye 
a  consacré  le  triomphe  de  la  notion  de  l'occupation  de  guerre  sur  la 
notion  de  la  conquête,  cette  dernière  notion  s'affirme  encore  dans  le 
droit  public  anglais. 

L'histoire  nous  montre,  dans  le  cours  du  xix''  siècle,  la  Grande- 
Bretagne  mettant  en  pratique  les  dures  maximes  du  droit  de  conquête, 
quand  sur  le  continent  européen  les  règles  de  l'occupation  de  guerre 
sont  généralement  appliquées.  Ainsi,  pour  citer  un  exemple,  durant  la 
guerre  entre  les  États-Unis  et  la  (irande-Brelagne,  le  commandant  de 
la   flotte  anglaise  devant   New-London,   sir  Thomas  Hardy,  prend 

/h  possession,  le  11  juillet  1814,  de  la  ville  de  Ëastport  et  de  Moose 
Island  dans  la  baie  de  Passamaquoddy  ;  il  fait  une  proclamation 
poilant  que  toutes  les  îles  de  la  baie  se  sont  (c  rendues  »  et  sont  doK^ 
navant  territoire  britannique  ;  il  accorde  aux  habitants  un  délai  d'une 
semaine  pour  opter  entre  la  prestation  du  serment  d'allégeance  ou 
l'émigration;  près  des  deux  tiers  prêtent  le  serment;  ils  se  croient 
sujets  britanniques;  nmis  un  mois  plus  tard,  le  conseil  provincial  de 
New-Brunswick  décide  qu'ils  seront  placés  sous  la  loi  martiale  0). 

O      Ainsi,  pour  citer  un  autre  exemple,  le  1"  septembre  1900,  conformé- 
es) RosHïER  JoHNsox,  ^  htstory  of  thc  war  of  i81^-i8i[i  bcticccn  the  United  States 
and  (jreat-Jiritain,  1882,  p.  268. 


l'occupation  de  GUEIiRE.  287 

ment  à  un  rescrit  royal  du  4  juillet  1900,  le  généralissime  anglais  lord 
Roberts  lance  une  proclamation' déclarant  que  le  Transvaal  fera,  à 
dlîtêr  de  ce  jour,  partie  des  possessions  de  Sa  Majesté.  Cependant, 
comme  le  note  un  publiciste,  le  Transvaal  possède  un  gouvernement 
régulier;  il  a  des  généraux;  il  a  des  troupes;  les  Anglais  occupent 
seulement  les  points  stratégiques,  les  villes  et  les  lignes  de  commu- 
nication établies  grâce  aux  voies  ferrées,  desquelles  ils  ne  s'éloignent 
point  :  tout  le  reste  est  sillonné  par  les  «  commandos  »  boers  (^). 

Quand  les  armées  britanniques  s'avancent  sur  le  territoire  ennemi, 
il  devient  aussitôt  un  a  domaine  du  roi  dans  le  droit  de  sa  couronne  », 
et  les  habitants  deviennent  les  sujets  du  roi.  C'est  là  un  principe  du 
droit  public  anglais,  et  on  se  demande  si,  pour  le  remplacer  par  la 
notion  de  l'occupation  de  guerre,  il  suflit  que  la  Grande-Bretagne  ait 
signé  la  convention  du  29  juillet  1899  concernant  les  lois  et  coutumes 
de  la  guerre  sur  mer. 

XI 

Dans  la  théorie  de  la  conquête,  le  territoire  sur  lequel  pénétraient 
les  armées  d'un  État  devenait,  par  le  fait,  territoire  du  vainqueur,  non 
seulement  pour  l'État  victorieux,  mais  aussi  pour  les  États  neutres;  il 
en  était  ainsi  même  dans  la  théorie  adoucie  qui,  pour  qu'il  y  eût  un 
caractère  durable,  exigeait  la  confirmation  par  un  traité,  a  Quoique  les 
acquisitions  faites  pendant  la  guerre,  disait  au  commencement  du 
xix«  siècle  le  juge  américain  Marshall,  ne  soient  pas  considérées 
comme  permanentes  jusqu'à  ce  qu'elles  soient  confirmées  par  traité, 
néanmoins,  à  l'égard  de  toute  affaire  de  commerce  ou  de  guerre,  elles 
sont  considérées  comme  partie  du  domaine  de  la  nation  conqué- 
rante, tant  que  celle-ci  en  retient  la  possession  et  le  gouvernement. 
L'île  de  Santa-Cruz,  après  sa  capitulation,  demeurait  anglaise  jusqu'à 
ce  qu'elle  fût  rendue  au  Danemark  (*).  » 

Dans  la  théorie  de  l'occupation  de  guerre,  le  territoire  occupé  n'est 
pas,  pour  les  États  neutres,  comme  s'il  se  trouvait  déjà  soumis  à  la 
souveraineté  de  l'État  occupant;  il  n'est  pas  non  plus  comme  s'il  était 

(*)  A.  MÉRiGNHAC,  Ijes  pratiques  anglaises  dans  la  guerre  tei*restre.  Revtie  géné- 
rale de  droit  international  public,  t.  VIII,  p.  97 
{*;  H.  Whbaton,  Éléments  du  droit  internatiovial,  t.  I,  p.  328. 


v/' 


288  CHAPITRE  VI.  . 

gouverné  encore  par  l'État  qui  continue  à  en  être  le  souverain 
légitime;  il  est  a  un  territoire  occupé  »;  en  d'autres  termes,  les 
États  neutres  doivent  respecter  toutes  les  lois  et  tous  les  règlements 
qu'édicté  l'Etat  occupant  conformément  aux  règles  du  droit  interna- 
tional en  matière  d'occupation  de  guerre;  pour  citer  des  exemples, 
semblables  mesures  concernent  l'entrée  du  territoire  occupé  pour  les 
personnes  et  pour  les  marchandises,  les  nouvelles  lignes  douanières, 
l'exécution  des  jugements,  l'extradition  des  criminels.  «  L'occupant, 
dit  un  publiciste,  sera  obligé  d'avoir  avec  les  puissances  neutres,  en 
tant  qu'occupant,  certains  rapports  nettement  distincts  de  ceux  qu'il 
entretient  avec  elles  en  tant  qu'État  autonome  et  en  tant  que  belligé- 
rant... Dans  les  différentes  hypothèses,  des  relations  diplomatiques 
devront  forcément  s'établir  po\ir  ne  pas  laisser  en  souffrance  des  inté- 
rêts considérables.  Or,  quelli?  est  la  contre-partie  capable  de  négocier 
et  de  traiter  av(*c  la  puissance  tierce  dont  il  s'agit?  Est-ce  le  souverain 
naturel  du  pays?  Évidemment  non  :  privé  de  la  possession  et  de  Tad- 
ministration  des  provinces  occupées,  il  n'est  nullement  à  même  d'en 
faire  valoir  efficacement  h^s  droits.  Est-ce  l'État  victorieux  qui  peut  le 
faire  en  son  nom  propre  ?  Pas  davantage  :  il  ne  personnifie  que  la 
nation  à  la  tète  de  laquelle  il  est  placé  et  il  n'est  pas  qualifié  pour 
parler  au  nom  de  ceux  qui  n'en  font  pas  partie.  Or,  les  habitants  du 
pays  occupé,  tant  que  l'occupation  n'a  pas  été  transformée  en  con- 
quête, n'en  font  pas  partie.  Le  vainqueur  ne  peut  donc  pas  en  tant 
qu'État  autonome  se  dire  leur  fondé  de  pouvoir  ou  leur  mandataire. 

I  Et  pourtant,  il  est  facile  de  voir  que  c'est  lui  seul  qui  est  à  même 
d'adresser  des  réclamations,  d'octroyer  des  permissions,  bref,  d'ac- 
complir tous  les  actes  de  la  vie  diplomatique  nécessaires  à  propos  des 
provinces  envahies  (*).  » 

Au  sujet  du  territoire  occupé,  les  neutres  ont  même  des  obligations 
envers  l'État  qui  est  demeuré  le  souverain  légal.  Le  cas  le  plus  fré- 

f  quent  concerne  la  contrebande  de  guerre;  il  n'est  pas  licite  que  des 
sujets  neutres  expédient  des  articles  de  contrebande  vers  la  partie  du 
territoire  d'un  État  où  sont  établies  les  forces  de  son  ennemi,  il  est 
un  autre  cas;  celui  où  l'État  qui  est  demeuré  le  souverain  légal  met  le 
blocus  devant  des  ports  ou  des  côtes  qu'occupe  son  adversaire. 

(*)  G.  Charleville,  ouvrage  cité,  p.  34. 


(' 


l'occupatfon  de  guerre.  289 

IL  —  Les  institutions  politiques,  judiciaires  et  administratives 
du  territoire  occupé. 

I 

Le  règlement  concornant  l(»s  lois  (»t  coutumes  de  la  guerre  sur  terre 
culopté  par  la  conférence  de  la  Haye  formule  le  principe. 

<(  L'autorité  du  pouvoir  légal,  dit  l'article  43,  ayant  passé  de  fait 
entre  les  mains  de  l'occupant,  celui-ci  prendra  toutes  les  mesures  qui 
dépendent  de  lui  en  vue  de  rétablir  et  d'assurer,  autant  qu'il  est  pos-  ^  ) 

sible,  l'ordre  et  la  vie  publics  en  respectant,  sauf  empêchement  absolu, 
les  lois  en  vigueur  dans  le  pays.  » 

Le  maintien  de  la  législation  et  des  institutions  constitue  la  régie  ; 
il  se  justifie  par  le  caractère  juridique  de  l'occupation  de  guerre,  et 
il  s'explique  par  les  difficultés  qui  naîtraient  pour  l'occupant  d'une 
transformation  radicale  du  régime.  La  règle  peut  subir  des  exceptions. 
«  L'autorité  du  pouvoir  légal,  écrit  Alexandre  Mérignhac,  n'est  que  i 
momentanément  interrompue;  elle  reste  la  base  de  l'îidministration  \ 
du  pays  par  l'occupant  qui  n'exerce  qu'un  pouvoir  de  fait.  Si  la  règle 
est  facile  à  poser,  son  exécution  ne  sera  pas  toujours  très  nettement 
réalisable,  en  présence  de  la  difficulté  qu'il  y  aura  à  déterminer  dans 
quelle  mesure  exacte  l'occupant  devra  agir  en  fait.  Le  seul  critérium! 
qui  paraisse  pouvoir  être  fourni  ici,  c'est  que  l'administration  enne- 
mie  devra  être  limitée  aux  actes  rendus  indispensal)les  par  les  néces-  \ 
sites  de  la  guerre.  Mais,  on  le  conçoit,  le  point  de  vue  variera  beau-  ' 
roup  suivant  les  circonstances  et  1(*  tempéram(»nt  des  chefs  militaires 
de  l'armée  d'occupation  (*j.  » 

L'État  occupant  ne  possède  pas  le  droit  de  donner  au  territoire 
occupé  une  nouvelle  loi  fondamentide  et  d'étiiblir  un  nouveau  régime 
ronstitutionnel.  Il  ne  peut  imposer  de  serment  de  fidélité  aux  habi- 
tants. ^fais  quand  le  maintien  de  l'ordre  l'exige  impérieusement,  il 
a  le  droit  de  suspendre  des  dispositions  constitutionnelles;  il  peut  ne 
pas  reconnaître  d(»s  garanties,  comme  il  peut  abolir  des  entraves  et 
accorder  des  libertés;  il  lui  est  permis  d'introduire  un  régime  libéral 
quand  il  pénètre  sur  le  territoire  d'un  Etat  d(»spotique  et  de  ne  point 

(^)  A.  MÉRiGNHAf:,  Leê  lois  et  coutumes  de  la  guerre  sur  terre  d'après  le  droit  inter- 
national moderne  et  la  codification  de  la  conférence  de  la  Haye  de  1899 ^  p.  250. 

19 


290  CHAPITRE  VI. 

maintenir  dans  leur  ampleur  tous  les  droits  des  citoyens  d'un  pays 
libre. 

(c  L'ennemi,  écrit  Edgar  Lœning,  a,  pour  le  temps  que  dure  son 
occupation,  le  droit  de  législation;  il  peut  abroger  ou  modifier  les 
lois  existantes,  en  faire  de  nouvelles.  »  Le  savant  auteur  note,  du  reste, 
que  les  codes  militaires  renferment  des  dispositions  destinées  à  entrer 
en  vigueur  dans  le  territoire  que  les  armées  occuperont  (^). 

Il  est  loisible  ainsi  à  l'État  occupant  d'introduire  la  liberté  reli- 
gieuse, d'abolir  le  servage,  de  détruire  l'esclavage.  La  question  de 
savoir  si  les  mesures  qu'il  prend  à  ce  sujet  survivent  à  l'occupation 
se  décide  par  le  traité  de  paix  ;  trois  solutions  se  présentent  :  il  y  a 
cession  de  territoire  au  vainqueur;  il  y  a  maintien  pur  et  simple  de  la 
souveraineté  du  souverain  légal  ;  il  y  a,  enfin,  maintien  de  la  souve- 
raineté de  ce  dernier  avec  stipulation  que  la  liberté  concédée  par  le 
vainqueur  demeurera  intacte. 

Quand  régnait  la  théorie  de  la  conquête,  le  vainqueur  introduisait 
fréquemment,  en  matière  religieuse,  les  principes  qui  dirigeaient  sa 
politique  dans  son  propre  pays  ;  ainsi  triomphait  timtot  la  tolérance, 
tantôt  le  fanatisme.  Dans  la  même  théorie  se  présentait  le  problème  de 
^'l'émancipation  des  esclaves.  Il  est  vTai  qu'il  ne  s'agissait  pas  seule- 
ment de  l'abolition  de  l'esclavage  sur  le  territoire  déjà  conquis,  mais 
aussi  de  l'abolition  de  l'institution  servile  sur  le  territoire  que  l'en- 
nemi continuait  à  occuper,  et  partant  de  l'appel  à  tous  les  esclaves 
de  joindre  le  drapeau  de  l'envahisseur  pour  obtenir  ]fgm:  liberté. 
Lors  de  l'insurrection  des  colonies  contre  la  mère-patrpe,  les  géné- 
raux de  la  Grande-Bretagne  prétendirent  avoir  le  droit  (Ib  libérer  les 
esclaves  de  l'ennemi;  du  côté  des  Américains,  Thoniàs  Jeiferson 
reconnut  la  légitimité  du  procédé.  Dans  la  guerre  de  ISlilft  1814,  les 
généraux  anglais  promirent  de  recueillir  dans  les  postes  militaires  et 
dans  les  vaisseaux  de  guerre  tous  ceux  qui  voulaient  quitter  les  États- 
Unis  pour  entrer  au  service  de  la  Grande-Bretagne  ou  pour  devenir 
colons  libres;  de  fait,  leurs  proclamations  s'adressaient  aux  esclaves. 
Dans  les  guerres  de  l'Amérique  du  Sud,  il  y  eut  d'analogues  mesures. 
y  I  L'émancipation  était  un  moyen  de  guerre  et  même  un  droit  du  bel- 
ligérant (*).  C'est  comme  commandant  des  armées  de  terre  et  de  nier 

(*)  E.  Lœning,  travail  cité,  revue  citée,  t.  IV,  p.  632. 

(*)  WiLUAM  Whitino,  Wa?'  powers  under  the  constitution,  lB64,p.  69  et  suivantes. 


l'occupation  de  guerre.  â91 

que,  le  1"  janvier  1803,  le  président  des  États-Unis,  Abraham  Lin- 
coln, donna  la  libcrttî  aux  esclaves  de  tous  les  États  de  l'Union  qui 
étiiient  en  guerre  contre  la  Constitution  et  rendit  ainsi  à  la  dignité 
humaine  3,120,000  malheureux. 

H 

Le  pouvoir  législatif  du  gouvernement  légal  est  privé  de  sa  force  à 
mesure  que  les  armées  ennemies  s'avancent  sur  le  territoire;  les  lois 
édictées  depuis  l'occupation  ne  sont  tlonc  point  applicables  dans  le 
territoire  occupé.  Il  y  a  davantage,  l'occupant  ne  doit  pas  tolérer  que 
le  souverain  légal  prétende  rendre  les  lois  nouvelles  obligatoires  pour 
les  habitants  du  territoire  occupé.  La  prétention,  du  reste,  n'est  pas 
fondée. 

«  L'ennemi  qui  occupe  une  province,  dit  un  auteur  que  nous  avons 
cité  déjà,  doit  accorder  protection  contre  toute  violation  du  droit,  en 
maintenant  l'administration  de  la  justice,  dans  la  mesure  où  les  cir- 
constances de  la  guerre  le  lui  permettent.  C'est  surtout  en  temps  de 
guerre,  alors  que  le  relâchement  de  tous  les  devoirs  de  fait  se  font  le 
plus  sentir  et  que  la  sécurité  des  personnes  et  des  propriétés  est  plus 
que  jamais  compromise,  que  la  sauvegarde  sévère  des  lois  et  le  fonc- 
tionnement du  pouvoir  judiciaire  sont  un  bienfait  pour  la  population. 
Pour  les  tribunaux  existants  il  n'y  a  aucun  motif  de  suspendre  leur 
action,  aussi  longtemps  que  le  vainqueur  ne  viole  pas  leur  indépen- 
dance. Les  juges  ont  le  droit  de  poser  cette  condition.  La  liberté  de  la 
justice  doit  être  garantie  ;  un  juge  ne  peut  consentir  à  se  faire  l'instru- 
ment de  l'ennemi  (*).  » 

((  Si  la  justice  doit  tenir  à  la  plénitude  de  son  indépendance,  écrit 
le  même  auteur,  elle  doit  d'un  autre  coté  reconnaître  les  faits  accom- 
plis et  leurs  conséquences  au  point  de  vue  du  droit  international.  Par 
le  fait  de  l'occupation,  l'autorité  de  l'État  a  été  suspendue  ;  l'exercice 
du  droit  de  gouverner  a  passé  aux  mains  du  vainqueur,  dans  les 
limites  tracées  par  le  droit  international.  C'est  seulement  quand  les 
tribunaux  admettent  ces  prémisses  que  l'administration  de  la  justice 
par  les  juges  du  pays  peut  continuer  sans  interruption  (').  »  Parmi  les 

(*)  E.  Lœning,  travail  cité,  recueil  ciU'-,  t.  V,  p.  94. 
(2)  Ibid.,  p.  94. 


21)2  CHAPITRE  VI. 

applications  se  trouvent  la  coopération  aux  instructions  judiciaires  de 
fon<'liounaires  nommés  par  l'État  occupant  et  l'emploi  de  la  fonnule 
/      crmstatant  que  la  justice  est  rendue  au  nom  de  la  loi  et  non  point  au 
nom  de  l'État  légal. 

iir 

L'armée  qui  occupe  le  territoire  ennemi  ne  cesse  pas  d'être  régie 
par  le  droit  pénal  militaire;  les  infractions  commises  par  les  hommes 
qui  la  composent  sont  jugées  par  les  conseils  de  guerre  et  par  les  cx)urs 
de  revision.  En  prin(»ipe,  les  habitants  du  territoire  o<-cupé  continuent 
d'être  soumis  au  droit  pénal  ordinaire;  les  infractions  dont  ils  se 
rendent  coupables  sont  jugées  par  les  tribunaux  ordinaires;  miis 
l'État  occupant  peut  établir  pour  eux  un  régime  spécial  quand  dos 
circonstances  d'<'xceptionnel le  gravité  l'exigent;  il  peut  proclamer  la 
«  loi  martiale  ». 

Au  sens  large,  la  loi  martiale  consiste  dans  la  suspension  du  cours 
des  règles  juridiques  ordinaires  et  dans  la  prédominance  de  la  volonté 
des  chefs  militaires.  Elle  s'applique  dans  le  Ciis  de  l'insurrection  et 
dans  le  cas  de  l'occupation  du  territoire  ennemi.  Quand  l'État  voit 
son  autorité  contestée  et  menacée  par  ses  propres  sujets,  il  recourt  à 
une  dé(*ision  suprênK».  :  il  leur  enlève  momentanément  les  garanties 
constitutionnelles;  quand  il  occupe  le  territoire  ennemi  et  que  la 
sécurité  de  ses  troupes  n'est  plus  entière,  il  crée  un  régime  d'impi- 
toyable rigueur.  Au  sens  précis,  dans  le  premier  cas,  s'établit  l'état  de 
siège;  dans  le  second  cas,  s'applique  la  loi  martiale  proprement  dite. 

L'étiit  de  sièg(»  est  le  régime  où  les  droits  reconnus  par  la  constitu- 
tion ne  peuvent  plus  être  invoqués,  où  notamment  le  principe  d'après 
lequel  nul  ne  peut  être  soustrait  à  ses  juges  naturels  cesse  d'être  appli- 
cable, où  les  tribunaux  militiiires  remplacent  les  tribunaux  ordinaires. 
En  plusieurs  pays,  du  reste,  l'établissement  de  l'état  de  siège,  la 
détermination  exacte  des  obligations  qu'il  impose,  l'organisation  des 
cours  de  justice  chargées  de  l'appliquer  sont  réglés  par  des  lois  spé- 
ciales (^). 

(*)  Lieutenant-colonel  George  B.  Davis,  A  trcatise  on  the  mîlitary  law  ofthe  Uiii- 
ted  States  together  with  the  practice  and  procédure  of  courts-martial  and  other 
militai^  tribunals,  p.  5.    • 


l'occupation  de  guerre.  293 

La  loi  niartiaJe  proprement  dite  diffère  de  l'état  de  siège,  à  la  fois   ^ 
par  son  champ  d'application  et  par  son  caractère.  Elle  régit  le  terri- 
toire ennemi;  ses  prescriptions  ne  sont  point  formulées  de  façon 
précise  par  la  puissance  législative.  «  La  loi  martiale,  loi  d'exception, 
écrit  un  auteur,  échappe  aux  diverses  règles  qui,  en  temps  ordinaire, 
limitent  .l'effet  de  toute  loi  de  caractère  pénal.  On  ne  requiert  point 
d'elle  qu'elle  présente  ce  caractère  de  détermination  rigoureuse  qui 
est  la  condition  essentielle  de  toute  loi  criminelle.  Ce  n'est  pas  une 
loi  promulguée  une  fois  pour  toutes,  mais  une  série  à  priori  indéter- 
minée de  prescriptions  que  les  chefs,  responsables  du  maintien  de 
l'ordre  et  de  la  conservation  des  troupes  sur  le  territoire  qu'elles 
occupent  font  varier  à  leur  gré  (i).  »  «  La  loi  martiale,  malgré  son  nom     i 
de  loi,  dit  un  autre  auteur,  n'est  pas  un  acte  du  pouvoir  législatif     ! 
régulier;  elle  émane  uniquement  de  l'autorité  du  chef  d'armée  et 
comporte  l'ensemble  des  dispositions  que  ce  dernier  croit  devoir 
prendre  pour  assurer  la  sécurité  de  ses  troupes  en  pays  ennemi  (^).  » 
Des  publicistes  font  ressortir  avec  raison  l'avantage  qu'il  y  aurait  à  ce  / 
que  chaque  Etiit  formulât  dans  son  code  de  justice  militaire  les  dispo- 
sitions applicables,  en  temps  de  guerre,  aux  populations  des  terri- 
toires occupés  (3). 

Le  régime  de  la  loi  martiale  est  à  la  base  du  gouvernement  mili- 
taire tel  que  l'organisent  les  «  Instructions  pour  les  armées  en  cam- 
pagne des  Etiits-Unis  ».  Sc^on  elles,  pas  n'est  besoin  d'édicter  la  loi  ^ 
martiale.   «  Elle  est,  disent-elles,  l'effet  immédiat,    la   conséquence    -^  / 
spontanée  de  l'cxHUipalion  ou  de  la  conquête.  » 

Dans  le  système  de  l'occupation  de  guerre  qui  s'est  développé  en 
Europe  et  qui  est  admis  par  la  conféren<e  de  la  Haye,  l'État  occupant 
ne  peut  proclamer  la  loi  martiale  que  dans  des  cas  exciîptionnels. 

Bluntschli  montre  dans  l'établissement  de  cours  de  justice  chargécîs 
d'appliquer  la  loi  martiale  ime  des  atteintes  les  plus  graves  qu'on 
puisse  porter,  à  la  liberté  individuelle  et  aux  droits  d'une  nation, 
parce  qu'on  supprime  par  là  la  plupart  des  garanties  constitution- 
nelles. «  La  nécessité,  dit-il,  peut  seule  justifier  cette  mesure.  Aussi,    ^ 

(*)  A.  PiLLBT,  ouvrage  cité,  p.  202. 

(-)  A.  RouuiER,  Les  guerres  civiles  et  le  droit  des  gens,  p.  259. 
P)  P.  Pradier-Fodbré,  Traité  de  droit  international  public  européen  et  américain 
suivant  les  progrès  de  la  science  et  de  la  politique  contemporaines,  t.  VII,  p.  908. 


f 


294  CHAPITRE  VI. 

les  habitants  d'un  pays  ne  doivent-ils  être  exposés  à  des  danjçers  aussi 
considérables  qu'après  avoir  été  préalablement  informés  de  la  procla- 
mation de  rétat  de  siège  (*).  » 

On  appelle  généralement  «  cours  martiales  »  les  juridictions  spé- 
ciales que  l'État  occupant  établit  pour  réprimer  les  crimes  et  les 
délits  commis  par  les  habitants  contre  son  armée.  On  conserve  aux  juri- 
dictions militaires  ordinaires  l'appellation  «  de  conseils  de  guerre  ». 
^  Bluntschli  résume  les  obligations  des  juges  des  cours  martiales. 
a  Ils  ne  doivent  pas  procéder  arbitrairement  et  avec  passion,  écrit-il  ; 
ils  sont  tenus  de  respecter  les  lois  fondamentales  de  la  justice.  Ils 
doivent  en  particulier  laisser  aux  accusés  la  faculté  de  se  défendre 
librement,  ne  point  recourir  à  la  violence,  éUiblir  avec  soin,  quoique 
sommairement,  le  corps  du  délit,  et  ne  prononcer  contre  le  coupable 
qu'une  peine  proportionnée  à  ses  actes.  Mais  ils  ne  sont  pas  tenus  de 
respecter  strictement  les  lois  ordinaires  de  la  procédure.  » 

IV 

En  ce  qui  concerne  les  agents  investis  de  l'autorité  publique,  une 
<Hstinction  est  faite  entre  les  agents  politiques  et  les  agents  purement 
administratifs.  En  règle  générale,  l'oci'upant  remphuîe  les  iigents  poli- 
tiques; selon  les  circonstances,  il  maintient  en  fonctions  ou  il  rem- 
place les  agents  purement  administratifs.  Les  fonctionnaires  ne 
peuvent  être  contraints  de  servir  l'occupant.  «  Les  fonctionnaires  et 
employés  de  tout  ordre,  disait  l'article  4  du  projet  de  déclaration  inter- 
nationale discuté  dans  la  conférence  de  Bruxelles,  qui  consentiraient, 
sur  son  invitation,  à  continuer  leurs  fonctions  jouiront  de  sa  protec- 
tion. Ils  ne  seront  révoqués  ou  punis  disciplinairement  que  s'ils 
manquent  aux  obligations  a<*ceptées  par  eux  et  livrés  à  la  justice  que 
s'ils  les  trahissent.  »  Des  critiques  ont  été  formulées  au  sein  de  la  con- 
férence de  la  Haye  parce  que  l'article  paraissait  supposer  une  autori- 
sation, pour  les  fonctionnaires  du  pays  envahi,  de  se  mettre  à  la  dispo- 
sition  du  vainqueur.  «  En  conséquence,  écrit  Mérignhac,  l'article  4  a 
disparu  de  la  rédaction  de  la  soiis-conmiission,  mais  pourtant  avec  une 
réserve  tacitement  acceptée  pour  certains  fonctionnaires,  notamment 

(^)  J.-G.  Bluntschli,  Le  df^oit  international  codifié,  Trn(\\i\l  par  G.  Lardy.  Qua- 
trième édition,  p.  318. 


l'occupation  de  guerre.  295 

pour  les  fonctionnaires  communaux.  »  Une  considération  a  déterminé 
la  réserve,  c'est  que  le  maintien  des  fonctionnaires  d'ordre  administra- 
tif ou  d'ordre  local  répond  aux  intérêts  de  la  population  et  de  l'occu- 
pant en  ménageant  des  rapports  plus  faciles  que  ne  le  feront  des 
agents  étrangers  (^).  Il  est  vrai  que,  d'autre  part,  le  concours  de  cer-  "^ 
tains  employés  serait  une  véritable  trahison;  un  des  délégués  des 
Pays-Bas  a  mentionné  les  autorités  préposées  à  l'administration  des 
digues,  des  fleuves  et  du  mouvement  des  eaux. 

r^)  A.  Mèbiqnhac,  ouvrage  cité,  p.  210. 


CHAPITRE  VII 

LE  DROIT  DE  LA  GUERRE  ET  LE  DROIT  DE  PROPRIÉTÉ. 
I 

La  troisième  section  du  règlement  adopté  par  la  conférence  de 
la  Haye  est  intitulée  :  <c  De  l'autorité  militaire  sur  le  territaire  de 
rÉtat  ennemi,  w  La  désignation  est  générale  :  elle  prévoit  le  cas  de 
rinvasion  proprement  dite,  c'est-à-dire  l'action  de  pénétrer  dans  le 
territoire,  malgré  la  résistance,  et  le  cas  de  l'occupation  de  guerre, 
c'est-à-dire  la  situation  créée  quand  déjà  l'autorité  de  l'État  auquel 
appartient  le  territoire  est  dans  l'impossibilité  de  s'affirmer  sur 
celui-ci. 

Cependant,  en  presque  tous  les  articles  de  la  section  figurent  les 
mots  :  «  l'occupant  )>,  «  le  territoire  occupé  »,  «  l'armée  d'occupa- 
tion ».  H  faut  dire  que  si  la  conférence  s'est  attachée  plus  spécialement 
au  cas  de  l'occupation  de  la  guerre,  elle  n'a  pas  exclu  le  cas  de 
l'invasion  :  les  dispositions  de  la  section  s'appliquent  à  l'invasion 
toutes  les  fois  que  leur  application  ne  suppose  pas  nécessairement 
l'ordre  de  choses  compris  dans  le  terme  technique  d'occupation 
de  guerre. 

En  ce  qui  concerne  l'acquisition  des  biens  de  l'ennemi  par  le  fait 
de  la  guerre,  un  regard  jeté  sur  le  développement  historique  montre 
qu'à  la  base  de  la  doctrine  s'est  trouvée  longtemps  l'idée  romain*» 
que  nous  avons  déjà  résumée  et  d'après  laquelle  la  guerre  privait  les 
peuples  étrangers  de  toute  capaciti»  juridique.  Il  y  a  une  piquantt* 
observation  de  Rodolphe  de  Jhering.  «  L'ennemi,  écrit-il,  était  abso- 
lument sans  droit  ;  tout  ce  qu'il  possédait  appartenait  au  brave  guer- 


LE  DROIT  DE  LA  GUERRE  ET  LE  DROIT  DE  PROPRIÉTÉ.  297 

rier  qui  le  lui  arrachait.  Il  suffisait  de  le  prendre  (^).  »  Dans  la  rigueur 
des  principes,  la  victoire  remportée,  les  biens  immobiliers  des  rois 
et  des  sujets  devenaient  la  propriété  de  la  répubjique;  les  biens  mobi- 
liers étaient  également  acquis.  Mais,  comme  le  montre  Bluntschli,  la 
politique  avait  bientôt  obligé  Rome  à  ne  pas  enlever  les  biens-fonds 
au  gros  de  la  population  et  à  laisser  les  habitants  des  provinces  en 
possession  de  leur  bétail,  de  leur  mobilier,  de  leur  argent,  en  leur 
reconnaissant  un  droit  de  libre  disposition  des  choses.  «  A  cette 
restriction  très  essentielle  de  droit  de  butin,  écrit  Tillustre  publiciste, 
s'en  joignit  une  autre,  provenant  de  la  réglementation  introduite  dans 
rintérêt  du  bon  ordre  et  de  la  discipline  militaires.  En  règle  générale, 
il  n'était  permis  qu'aux  troupes  romaines  et  non  à  des  partisans 
volontaires,  de  s'emparer  des  personnes  ennemies  et  des  objets  en  leur 
possession,  et  il  était  strictement  enjoint  aux  soldats,  au  lieu  de  garder 
le  butin  pour  eux,  de  le  remettre  à  l'État  en  la  personne  du  questeur. 
C'était  au  nom  de  l'État  que  l'on  disposait  ensuite  de  la  prœda  :  ou 
bien  on  la  vendait  publiquement,  et  on  en  partageait  le  produit  ;  ou 
bien  elle  était,  telle  quelle,  en  partie  attribuée  au  trésor  public, 
en  partie  distribuée  entre  les  chefs  et  les  soldats,  chacun  selon  son 
rang  ou  selon  ses  services.  La  propriété  acquise  de  cette  manière  pas- 
sait pour  spécialement  sûre  et  légitime.  On  la  tenait  de  l'autorité  du 
peuple  romain.  L'idée  de  butin,  prœda,  prit  ainsi  avec  le  temps  une 
signification  plus  étroite.  On  n'appela  plus  ainsi  que  les  personnes 
ennemies  et  les  objets  mobiliers  réellement  enlevés  à  l'ennemi  par  les 
troupes  pendant  la  guerre  et  avec  l'autorisation  des  chefs,  et  remis  à  la 
disposition  de  l'État  romain  ou  de  l'empereur,  qui  en  abandonnaient 
ensuite  une  forte  part  aux  soldats.  Celui  qui  dérobait  ce  butin  enlevé  à 
l'ennemi  était  frappé  de  la  peine  du  péculat,  comme  ayant  porté 
atteinte  à  une  propriété  publique...  A  côté  de  ce  butin  régulier,  il  y 
avait  encore  l'éventualité  du  pillage,  direptio,  que  les  généraux  pou- 
vaient permettre  à  leurs  soldats  et  qu'ils  permettaient  souvent  pour 
les  encourager  à  l'assaut  d'un  camp  ou  d'une  ville.  Il  profitait  exclu- 
sivement aux  troupes  qui  le  pratiquaient  (2).  » 

(*)  R.  DB  Jhbbing,  Études  complémentaires  de  VespHt  du  droit  romain.  Traduit 
par  0.  DB  Meulenaere.  t.  IV,  p.  17.5. 

{})  J.-G.  Bluntschlc,  Du  droit  de  butin  en  général  et  spécialement  du  droit  de  prise 
mariti7ne.  Revue  de  droit  international  et  de  législation  comparée^  t.  IX,  p.  520. 


y 


298  CHAPITRE  VII. 


II 


Quand,  au  xiii®  et  au  xiv*  siècle  de  notre  ère,  les  jurisconsultes  coui- 
mencèrent  à  étudier  les  problèmes  juridiques  qui  naissaient  à  l'oc(*a- 
sion  de  la  guerre,  ils  prônèrent  en  général  la  théorie  romaine  ;  tou- 
tefois, quelques-uns  acceptèrent  les  règles  qu'introduisait  la  pratique. 

Parmi  les  caractéristiques  du  moyen  âge  figuraient  la  permanence 
des  guerres  et  la  cupidité  des  hommes  de  guerre;  c'est  dire  que  la 
solution  de  la  question  du  butin  avait  une  extrême  importance  (*). 
L'idée  apparaissait  tantiH  que  les  objets  pris  à  Tennemi  étaient  de 
plein  droit  au  capteur;  tantôt  qu'ils  étaient  aux  soldats,  mais  qu'ils 
devaient  être  remis  au  chef,  qui  les  distribuait  d'après  le  mérite  de 
chacun;  tantôt  qu'ils  étaient  au  prince,  qui,  s'il  le  voulait  bien,  les 
partageait  entre  les  soldats.  Il  se  faisait  que  les  contrats  des  gens 
d'armes  décidaient.  C'est  ainsi  qu'en  France,  dans  les  guerres  contre 
les  Anglais,  on  convenait  si  l'on  servait  «  à  butin  »,  ou  «  à  bonne 
usance  »,  ou  «au  prix  d'une  esguillette  »  ;  dans  le  premier  cas,  le 
butin  et  la  rançon  des  prisonniers  devaient  être  partagés  entre  tous  les 
gens  d'armes,  probablement  avec  des  inégalités  de  répartition  en 
faveur  de  ceux  qui  s'étaient  emparés  de  quelque  chose;  à  bonne 
usance,  chacun  gardait  pour  lui  ce  qu'il  avait  pris;  dans  le  troisième 
cas,  le  butin  était  divisé  exactement  entre  tous  ceux  qui  avaient  par- 
ticipé à  l'expédition  (*).  D'après  l'usage  anglais,  le  roi  avait  droit  au 
tiers  des  gains  de  guerre  de  chaque  commandant  et  au  tiers  du  tiers 
que  les  hommes  placés  sous  les  ordres  du  commandant  étaient  géiié- 
lement  obligés  de  remettre  à  celui-ci;  quand  le  capitaine  fournissait 
le  matériel,  il  avait  la  moitié  des  prises.  Des  lois  statuaient,  telles  les 
Siete  Partidds  d'Alphonse  de  Castille,  qui  datent  de  la  deuxième  moi- 
tié du  xiii®  siècle  ;  tout  un  titre  de  la  deuxième  partie  réglait  le  partage 
du  butin  ;  en  vertu  d'une  disposition  empruntée  au  droit  de  la  guerre 
des  Arabes,  le  roi  avait  droit  au  cinquième,  en  considération  di»  l'au- 
torité suprême  dont  il  était  revêtu  ;  les  guerriers  avaient  le  reste  ;  un 


(*)  Jules  Delpit,  Collection  générale  des  document»  français  qui  se  tt^ouvent  en 
Angleterre,  1S47,  t.  I,  p.  ccxiv  et  ccxvi, 

(2)  Jean  de  Bueil,  Le  Jouvencel.  Introduction  p«ir  C.  Favre;  texte  établi  et  annoU» 
par  L.  Lecestre,  t.  I,  p.  65. 


LE  DROIT  DE  LA  GUERRE  ET  LE  DROIT  DE  PROPRIÉTÉ.        299 

prélèvement  éUiit  fait  pour  indemniser  le  soldat  des  souffrances  corpo- 
relles et  des  pertes  matérielles  ;  c'était  Vencha  ou  dédommagement  ; 
les  blessures  étaient  tarifées  ;  en  cas  de  mort,  Vencha  servait  à  exé- 
cuter les  dispositions  testamentaires  que  le  défunt  avait  prises  pour 
le  repos  de  son  âme;  s'il  n'y  avait  pas  de  testament,  le  tiers  de  la 
compensation  était  consacré  à  des  œuvres  pies,  tandis  que  le  reste 
retournait  aux  héritiers  (*).  Les  «  fors  »  de  Navarre  attribuaient  égale- 
ment le  cinquième  au  roi  (*). 

Des  écrivains  dissertaient  sur  le  caractère  moral  de  l'appropriation 
des  biens  de  l'ennemi;  ils  examinaient  jusqu'à  quel  point,  pour  justi- 
fier son  action,  le  vainqueur  pouvait  invoquer  le  tort  qu'il  avait  subi, 
ou  bien  encore  le  châtiment  que  méritait  son  adversaire;  mais  quand 
il  s'agissait  du  fondement  juridique,  presque  tous  les  auteurs  se  pro- 
nonçaient sans  hésitation  pour  la  légitimité  et  ils  en  venaient  même  à 
proclamer  que  la  guerre  juste  consistait  surtout  en  ce  que  le  capteur 
acquérait  la  propriété  des  biens  qu'il  prenait. 

Dans  l'examen  de  la  question  les  jurisconsultes  établissaient  une 
distinction  entre  immeubles  et  meubles. 

En  ce  qui  concernait  les  immeubles,  la  solution  était  uniforme.  Ils 
devenaient  la  propriété  du  prince  ou  de  la  république  qui  sortait  vic- 
torieuse de  la  lutte.  Les  auteurs  reproduisaient  le  texte  du  droit 
romain  ou  bien  ils  formulaient  quelque  maxime  pareille,  (c  Les  biens 
pris  dans  une  guerre  juste  et  publique,  écrivait  Bartole,  deviennent 
la  propriété  de  ceux  qui  les  prennent  s'il  s'agit  de  meubles;  ils 
deviennent  la  propriété  de  la  république  qui  fait  la  guerre  s'il  s'agit 
d'immeubles.  »  François  Arias  opposait  également  les  immeubles  aux 
meubles,  qui  devaient  être  mis  en  commun  et  ensuite  partagés  par  le 
capitaine  selon  le  mérite  de  chacun.  «  Les  champs  de  l'ennemi,  disait 
Pierre  Belli,  deviennent  la  chose  du  prince.  »  Les  Siete  Partidas 
avaient  des  dispositions  nettes  :  au  roi  de  Castille  étaient  attribués 
les  villes,  les  camps,  les  forts,  les  habitations  royales,  les  navires  enle- 
vés à  l'ennemi. 

On  admettait  que  les  choses  mobilières,  soit  animées,  soit  inani- 
mées, étaient  au   premier  occupant;    mais  les  opinions   variaient 


(*)  E.  Nys,  Études  de  droit  international  et  de  droit  politique,  1896,  p.  84. 
(*^)  G.-B.  DE  Laorèze,  Im  Navarre  française^  1882,  t.  II,  p.  36. 


/ 


30()  CHAPITKE  VII. 

qnaïul  il  s'abaissait  du  point  de  savoir  si  le  fait  d'appréhender  ou 
bien  la  décision  du  chef  de  l'armée  conférait  un  droit  aux  gens  de 
guerre. 

Sinibalde  de  Fiesque,  le  décrétaliste  célèbre  qui  devint  pape  sous  le 
nom  d'Innocent  IV,  enseignait  que  les  choses  mobilières  étaient  la 
propriété  du  capteur  tout  en  reconnaissant  que,  suivant  des  auteurs, 
elles  étaient  la  propriété  du  chef,  qui  les  partageait  entre  ses  hommes 
selon  leur  mérite.  Albéric  de  Rosate  notait  l'usage  prévalant  de  son 
temps,  d'après  lequel  les  objets  étaient  présentés  au  prince  qui  en 
faisait  la  distribution.  «  On  donne,  disait-il,  à  cette  constitution  de 
masse  le  nom  de  butin.  )>  «  Et  talem  contributionem  vocant  butinum.  » 
Bartole  parlait  également  de  la  répartition  du  butin.  Honoré  Bonet 
indiquait  les  divergences  et  il  motivait  son  opinion  concernant  «  les 
biens  qui  sont  gaingniez  en  fait  de  guerre  ».  «  Vraiment,  écrivait-il, 
les  droits  en  sont  troubles  et'  non  mie  bien  clers,  mais  en  parlent 
doubteusement.  Car  selon  une  loy  il  est  advis  que  les  biens  meubles 
que  ung  homme  peut  gaingnier  doivent  être  siens,  mais  une  aultre 
loy  dist  que  si  ung  homme  peut  avoir  des  biens  meubles  en  la  guerre 
il  les  doit  délivrer  au  duc  de  la  bataille.  Et  quant  à  moi  je  dy  que 
les  choses  que  ung  homme  peut  conquester  sur  ses  ennemis  sont  à 
lui  si  nous  avons  considération  que  paravant  elles  étaient  à  ses 
ennemis,  car  ils  en  ont  perdu  la  seignorie  sur  elles,  mais  ils  ne  sont 
mie  par  telle  fourme  à  ceux  qui  les  ont  gaîngnées  qu'ils  ne  soient 
tenus  de  les  bailler  au  duc  de  la  bataille  et  le  duc  les  doit  départir  à 
ses  gens,  chascun  selon  la  vaillance  de  son  corps.  » 

La  question  de  savoir  quand  la  propriété  commençait  à  être  acquisi^ 
était  diversement  résolue.  D'après  les  uns,  le  capteur  devenait  proprié- 
tiure  dès  le  moment  où  la  prise  de  possession  ou  la  détention  exclusive 
ne  pouvait  plus  être  empêchée  ;  d'après  les  autres,  quand  il  avait  placé 
les  biens  enlevés  en  sûreté,  soit  dans  le  camp,  soit  ailleurs;  d'après 
d'autres  encore,  au  bout  de  vingt-quatre  heures^  La  règle  des  vingt- 
quatre  heures  finit  par  l'emporter;  les  anciens  auteurs  le  reconnaissent 
généralement.  Elle  dérivait  de  la  loi  des  Lombards,  qui  déterminait 
ainsi  le  moment  où,  sans  commettre  de  faute,  on  pouvait  s'emparer 
d'une  bêle  blessée  par  quelque  autre  personne  (*). 

(*)  E.  Nys,  Les  origines  du  droit  international,  p.  282. 


LE  DHOIT  DE  LA  GUERRE  ET  LE  DROIT  DE  PROPRIÉTÉ.        301 

Il  faut  noter  que  la  question  n'avait  pas  tardé  à  se  poser  dans  la 
guerre  maritime.  Cinq  systèmes  étaient  en  présence  pour  trancher  le 
point  de  savoir  quand  la  prise  excluait  le  droit  de  reprise  et  ils 
établissaient  respectivement  comme  condition  la  saisie  complète,  la 
possession  de  fait  de  vingt-quatre  heures,  la  conduite  de  la  prise  en 
sûreté,  le  jugement  d'un  tribunal  de  prises,  ou  enfin,  la  paix  (*). 

A  cette  époque  déjà,  parmi  les  objets  mobiliers,  il  en  était  que  les 
auteurs  attribuaient  au  gouvernement  vainqueur  :  c'étaient  les  armes, 
les  munitions,  les  provisions  destinées  à  la  guerre. 

Au  surplus,  les  règlements  militaires  apportèrent  des  solutions  pré- 
cises ;  sans  doute  ils  étaient  motivés  surtout  par  la  nécessité  de  main- 
tenir Tordre;  mais  en  ce  qui  concerne  le  butin  comme  en  ce  qui  con- 
cerne la  distinction  entre  les  combattants  et  les  non-combattants,  ils 
amenèrent  de  bienfaisants  résultats  (^).  «  Ce  qui  produisit  le  plus 
d'effet,  écrit  Bluntschli,  ce  fut  la  défense  faite  aux  militaires  de  sortir 
en  quête  de  butin  sans  avoir  une  autorisîition  spéciale  ou  de  butiner 
avant  l'issue  de  la  bataille.  Dictée  par  les  exigences  de  la  discipline  et 
de  la  sécurité  des  opérations  militaires,  cette  mesure  fut  souvent 
écrétée  comme  loi  {^).  »  Le  savant  auteur  cite  le  règlement  de 
guerre  des  confédérés  suisses  de  1399  et  les  règlements  pour  la  cava- 
lerie et  pour  l'infanterie  adopté  à  Spire  en  1570  et  s'appliquant  à  tout 
le  Saint-Empire  romain  germanique;  on  pourrait  invoquer  presque 
toutes  les  ordonnances  militaires  rédigées  dans  les  différents  pays.  Des 
dispositions  obligeaient  les  soldats  à  faire  connaître  au  commandant 
le  butin  qu'ils  avaient  pris;  c'était  le  cas  notanmient  pour  VAi^ticul 
Brief  que  rédigèrent  des  jurisconsultes  et  des  hommes  du  métier  et 
que  publièrent,  en  1590,  les  États  généraux  des  Provinces-Unies;  il 
est  vrai  qu'en  1017  le  commentateur  de  VArticul  Brief,  Pappus  van 
Tratsberg,  écrivait  que  Tordre  n'était  plus  observé. 

Dans  le  lent  travail  qui  aboutit  aux  règles  du  droit  de  la  guerre  con- 
temporain quelques  maximes  se  sont  affirmées  successivement.  A  la 


(*)  R.  Klbbn,  Lois  et  usages  de  la  neutralité  d'après  le  droit  international  con, 
vcntionnel  et  œutumicr  des  États  civilisés.  T.  II,  Droits  des  neutres.  Exécution  et 
répression,  p.  551. 

(2)  E.  Nys,  Le  droit  international.  Les  pj^ncipes,  les  théories,  les  faits,  t.  III, 
p.  158. 

("^)  J.-O.  Bluntschli,  travail  cité,  revue  citée,  t.  ix,  p.  329. 


30:2  CHAPITRE  VII. 

théorie  d'après  laquelle  les  biens  des  vaincus  étaient  considérés  comme 
d(»s  biens  sans  maître  s'est  substituée  la  doctrine  qui  faisait  valoir  uni- 
quement le  droit  du  vainqu(nir  d'enlever  des  instruments  de  combat  à 
l'adversaire  et  de  les  employer  contre  lui.  Un  point  fut  mis  hors  de 
doute,  c'est  que  seul  l'État  pouvait  invoquer  pareil  droit  et  qu'il  lui 
appartenait  d'accorder  ou  de  refuser  des  récompenses  aux  soldats  qui 
s'emparaient  des  biens.  Aussitôt  la  sphère  d'application  se  trouvait 
restreinte  aux  objets  de  nature  à  servir  aux  opérations  militaires. 
Quand  triompha  la  notion  qui  envisage  la  guerre  comme  un  rapport 
d'État  à  État,  la  sphère  d'application  fut  plus  étroite  encore;  en  géné- 
ral, la  propriété  privée  fut  soustraite  à  la  saisie.  Il  est  vrai  que  l'an- 
cienne notion  continua  à  s'appliquer  à  la  guerre  maritime. 

«  Les  savants,  écrit  Bluntschli,  ont  compris  moins  vite  que  les  géné- 
raux les  droits  des  habitants  paisibles  du  territoire  ennemi,  et  ces  droits 
ont  été  respectés,  en  temps  de  guerre,  avant  que  les  publicistcs  les 
eussent  proclamés  (*).  »  Certes,  il  faut  se  garder  d'exagérer  la  portée 
de  ces  paroles  et  de  considérer  les  hommes  de  guerre  des  siècles 
passés  comme  uniquement  animés  de  sentiments  de  philanthropie.  Le 
fait  est  que  les  changements  introduits  dans  la  composition  des 
armées  et  dans  la  manière  de  faire  la  guerre,  la  considération  qu'il  y 
avait  utilité  pratique  à  ne  pas  réduire  à  la  misère  les  populations  au 
milieu  desquelles  devait  vivre  l'armée  victorieuse,  une  conception 
plus  exacte  du  rôle  du  commerce  et  de  l'industrie  firent  admettre  des 
atténuations  et  des  adoucissements,  que  constataient  les  capitulations 
dans  lesquelles  les  chefs  des  armées  triomphantes  ren(mvaient  à 
l'exercice  brutal  de  prétendus  droits,  il  ne  faut  pas  l'oublier  du  reste, 
les  excès  et  les  horreurs  se  commettaient  surtout  lors  de  l'invasion 
et  des  opérations  militiiires  qui  aboutissaient  à  la  victoire;  la  théorie 
de  la  conquête  faisait  aussitôt  des  vaincus  les  sujets  des  vainqueurs. 
Chrétien  de  Wolff  le  constatait.  «  L'empire  civil,  disait-il,  étant  comme 
attaché  aux  terres  et  pouvant  être  soumis  au  domaine  comme  les 
choses  incorporelles,  en  conquérant  des  villes  et  des  provinces  on  en 
conquiert  ou  on  en  occupe  aussi  l'empire;  par  conséquent  leurs 
habitants  deviennent  sujets  du  conquérant  ;  ils  cessent  d'être  ennemis. 


(*)  J.-O.  Bluntschli,  Le  droit  international  codifié.  Traduit  par  C.  Lahdy.  Qun- 
Iriônic  édition,  p.  334. 


LE  DROIT  DE  LA  GUERRE  ET  LE  DROIT  DE  PROPRIÉTÉ.  303 

et  Ton  ne  peut  se  permettre  contre  eux  rien  de  ce  qui  est  permis 
contre  Tennemi,  mais  on  peut  se  permettre  seulement  ce  qui  est 
permis  à  Tégard  des  sujets  en  vertu  de  Tempire  (*).  » 

11  est  vrai  que  tout  en  enseignant  aux  vainqueurs  les  devoirs  qui 
leur  incombaient,  les  publicistes  n'admettaient  que  trop  d'excep- 
tions à  la  règle  générale.  Chrétien  de  Wolff  que  nous  venons  de 
citer  reconnaissait  la  légitimité  du  pillage  à  titre  de  châtiment;  il 
réprouvait  le  butin  fait  par  esprit  de  lucre  et  de  rapine,  ainsi  que  la 
destruction  et  le  dégât  inutiles,  mais  il  permettait  de  préle\'er  les 
contributions  nécessaires  à  Tentretien  des  troupes.  «  Comme  on 
appelle  conquêtes  les  villes  et  les  prises  sur  l'ennemi,  écrivait  Éiner 
de  Vattel,  toutes  les  choses  mobiles  qu'on  lui  enlève  forment  le 
butin.  »  Vattel  constatait  que  les  conquêtes  et  le  butin  appartenaient 
au  souverain  qui  faisait  la  guerre  et  que  celui-ci  pouvait  donner  aux 
troupes  telle  part  qu'il  lui  plaisait  du  butin;  il  parlait  du  pillage  sans 
trop  le  condamner  et  il  se  contentait  d'approuver  qu'on  lui  eût  sub- 
stitué l'usage  «  plus  humain  et  plus  avantageux  »  des  contributions 
imposées  au  pays  ennemi  pour  l'entretien  de  l'armée  et  pour  les  frais 
de  la  guerre.  Jean-Jacques  Moser  distinguait  entre  le  souverain  ennemi 
et  ses  sujets;  il  reconnaissait  que  si  ces  derniers  s'acquittaient  de 
leur  mieux  des  prestations  qui  leur  étaient  imposées,  la  coutume 
était  de  les  traiter  avec  ménagement  et  de  respecter  leurs  personnes  et 
leurs  biens;  il  considérait  le  pillage  comme  permis  en  cas  de  résis- 
tance sans  motifs  ou  de  prise  d'assaut;  mais  il  l'interdisait  formelle- 
ment lorsque  l'adversaire  l'avait  racheté  en  payant  une  somme  pro- 
portionnée à  ses  ressources,  ou  qu'il  voulait  opérer  le  rachat  ou  qu'il 
s'était  vu  imposer  des  contributions  de  guerre.  Georges-Frédéric  de 
Martens  constatait  que  depuis  longtemps  on  se  contentait  de  faire  le 
butin  sur  l'ennemi  armé  et  de  restreindre  le  pillage  à  des  cas  déter- 
minés. Ajoutons  qu'à  l'époque  dont  nous  parlons,  le  rachat  était  fré- 
quent; il  avait  pour  but  d'éviter  d'être  mis  à  feu  et  à  sang;  la  contri- 
bution s'appelait  le  lytrum  incendiaiium,  le  Brandschatzung. 

{*)  C.  DE  WoLPP,  Institutions  de  la  natu7*e  et  des  gens.  Traduit   du   laliu  par 
M.  M...  Avec  des  notes  par  Élib  Luzac,  1772,  t.  VI,  p.  230. 


J 


1^04  CHAPITRE  VII 


III 


Dans  le  traité  qui  fut  conclu,  le  10  septembre  1785,  entre  les  États- 
Unis  et  la  Prusse,  et  que  nous  avons  cité  déjà,  il  fut  reconnu  que  les 
habitants  paisibles  du  pays  ennemi  ne  pouvaient  être  molestés.  «  Leurs 
biens,  était-il  dit,  ne  seront  point  incendiés  ou  autrement  détruits,  ni 
leurs  champs  ravagés  par  les  armées  de  Tennemi  au  pouvoir  duquel  ils 
pourraient  tomber  par  les  événements  de  la  guerre;  mais  si  on  so 
trouve  dans  la  nécessité  de  prendre  quelque  chose  de  leur  propriété 
pour  Tusage  de  l'armée  ennemie,  la  valeur  en  sera  payée  à  un  prix 
raisonnable.  Tous  les  vaisseaux  marchands  et  commerçants,  employés 
à  réchange  des  productions  de  différents  endroits  et  par  conséquent  | 

destinés  à  faciliter  et  à  répandre  les  nécessités,  les  commodités  et  les  | 

douceurs  de  la  vie,  passeront  librement  sans  être  molestés.  »  ' 

Le  29  décembre  1791,  quand  la  guerre  était  imminente,  Condorcet 
proposa  à  TAssemblée  législative  de  développer  dans  une  déclaration  ! 

solennelle  les  principes  de  la  politique  nouvelle  afin  de  rassurer  les 
peuples  dont  les  armées  françaises  pouvaient  occuper  le  territoire  et 
les  princes  qui  pourraient  en  redouter  le  voisinage.  Le  projet  de  décla- 
ration portait  que  la  France  prendrait  les  armes  malgré  elle,  pour  sa 
sûreté  et  pour  sa  liberté,  et  qu'elle  ne  cesserait  point  «  de  voir  un 
peuple  ami  dans  les  habitants  des  territoires  oc(*upés  par  les  émigrés 
et  gouvernés  par  des  princes  qui  les  protégeaient  ».  «  Les  citoyens  pai- 
sibles, était-il  dit,  dont  nos  armées  occuperont  le  pays,  ne  seront 
point  des  ennemis  pour  la  nation  française;  ils  ne  seront  pas  même 
ses  sujets.  La  force  publique  dont  elle  deviendra  dépositaire  ne  sera 
employée  que  pour  assurer  la  tranquillité  et  maintenir  leurs  lois.  » 
«  Ses  soldats,  était-il  dit  également,  se  conduiront  sur  la  terre  étran- 
gère (îomme  ils  se  conduiraient  sur  (*elle  de  leur  patrie,  s'ils  étaient 
forcés  d'y  combattre;  les  maux  involontîûres  que  ses  troupes  auraient 
fait  éprouver  aux  citoyens  seront  réparés.  » 

Lci  proposition  fut  adoptée;  il  fut  décidé  à  l'unanimité  que  la 
((  déclaration  de  l'Assemblée  nationale  »  serait  insérée  au  procès- 
verbal,  imprimée  et  distribuée,  adressée  au  pouvoir  exécutif  et  envoyée 
aux  quatre-vingt-trois  départements. 

Sans  doute  les  généreuses  idées  ne  furent  point  accomplies  dans 
toute  leur  ampleur.  Cependant  il  y  eut  de  louables  manifestations  d'un 


LE  DROIT  DE  LA  GLERRE  ET  LE  DROIT  DE  PROPRIÉTÉ.  305 

esprit  meilleur  que  celui  qui  avait  animé  les  époques  précédentes.  On 
peut  citer  la  proclamation  du  roi  à  l'armée  française,  dont  le  ministre 
de  la  guerre,  Pierre  Lajard,  donna  lecture  à  l'Assemblée  législative 
dans  la  séance  du  29  juin  1792.  «  Combattez  avec  fierté,  ainsi  s'expri- 
mait le  document,  respectez  les  propriétés  de  l'homme  paisible.  »  On 
peut  mentionner  également  la  ligne  de  conduite  que  se  traçaient  les 
chefs  militaires.  «  Souvent,  écrit  un  auteur,  en  entrant  en  pays 
ennemi  les  généraux  annonçaient  leur  intention  de  garantir  les  per- 
sonnes et  les  propriétés.  (*).  »  On  peut  rappeler,  enfin,  que  le 
législateur  comminait  des  peines  sévères  :  a  Tout  militaire  convaincu 
de  pillage  à  main  armée  ou  en  troupe,  soit  dans  les  habitations,  soit 
sur  les  personnes,  soit  dans  les  propriétés  des  habitants  de  quelque 
pays  que  ce  soit,  sera  puni  de  mort.  »  Ainsi  disposait  notamment  le 
code  des  délits  et  des  peines  pour  les  troupes  édicté  le  21  brumaire 
an  v.  Il  est  vrai  que  le  système  des  réquisitions  et  des  contributions 
imposait  d'énormes  charges  ;  mais,  comme  nous  le  verrons,  le  vain- 
queur prétendait  qu'il  n'était  point  la  déprédation  et  le  vol  et  qu'il 
constituait  une  mesure  de  guerre  contre  les  gouvernements. 

IV 

De  nos  jours,  quand  les  armées  de  l'État  belligérant  pénètrent  sur 
le  territoire  ennemi  sans  que  les  conditions  de  l'occupation  de  guerre 
au  sens  technique  du  terme  soient  réunies,  il  se  crée  pour  les  biens 
de  l'État  ennemi  et  pour  les  biens  de  ses  sujets  une  situation  dont  la 
description  n'exige  pas  de  longs  développements.  En  effet,  comme 
nous  venons  de  le  voir,  à  l'invasion  proprement  dite  s'appliquent  les 
dispositions  formulées  par  la  conférence  de  la  Haye,  toutes  les  fois 
que  leur  application  ne  suppose  pas  nécessairement  l'ordre  de  choses 
compris  dans  l'occupation  de  guerre.  Ainsi  la  solution  des  questions 
de  détail  est  rendue  assez  aisée;  il  nous  suffit  en  ce  moment  de  men- 
tions générales,  puisque  nous  examinerons,  quelques  pages  plus  loin, 
les  règles  concernant  l'occupation  de  guerre  elle-même, 

L'État  envahisseur  peut  utiliser  les  édifices,  les  constructions  et  les 
établissements  de  l'État  ennemi  qui  servent  directement  à  la  guerre; 

(*)  J.  Basdevant,  La  Révolution  française  et  la  guette  continentale ^  p.  128. 

20 


306  CHAPITRE  vil. 

il  peut  les  détruire,  quand  les  opérations  militaires  Texigent.  Il  peut 
s' emparer  des  armes,  des  munitions,  des  approvisionnements,  des 
moyens  de  transport,  des  moyens  de  communication  appartenant  à 
l'État  ennemi.  11  peut  prendre  l'argent  et  les  valeurs  des  raisses  de 
rÉtat.  «  La  docti'ine  actuelle,  dit  la  publication  de  la  section  histo- 
rique du  grand  état-major  allemand,  pennet  au  vainqueur  de  mettre 
la  main  d'une  façon  générale  sur  la  propriété  mobilière  de  l'État... 
La  possession  de  ces  objets  étant  de  la  plus  haute  importance,  le  vain- 
queur est  fondé  à  les  déti*uire  et  à  les  anéantir  s'il  ne  peut  les  mettre 
en  sûreté  pour  son  propre  compte  (^).  » 

En  principe,  l'État  envahisseur  ne  peut  pas  s'emparer  des  immeubles 
des  particuliers,  des  sociétés,  des  administrations  conmiunales  ou 
provinciales;  toutefois,  quand  les  opérations  militaires  le  commandent 
impérieusement,  il  peut  les  utiliser  et  même  les  détruire. 

Quand  il  s'agit  de  la  propriété  mobilière  autre  que  la  propriété 
mobilière  de  l'Étiit.  l'inviolabilité  constitue  la  règle.  Il  y  a  dérogation 
à  la  règle,  en  ce  qui  concerne  les  armes,  les  munitions,  les  approvision- 
nements, les  moyens  de  transport,  les  instruments  de  communication, 
en  d'autres  mots,  les  objets  pouvant  servira  la  guerre;  leur  saisie  est 
licite,  mais  alors  se  présente  la  question  de  l'indemnité. 

Dans  les  rencontres  et  sur  les  champs  de  bataille  des  problèmes  de 
droit  surgissent  avec  un  lugubre  réalisme.  «  Tout  ce  qui  appartient 
personnellement  aux  prisonniers  de  guerre,  excepté  les  armes,  les 
chevaux  et  les  papiers  militaires,  reste  leur  propriété.  »  Ainsi  dispose 
l'article  4  du  règlement  adopté  par  la  conféreni'e  de  la  Haye.  «  11  est 
permis  aux  soldats,  écrit  Bluntschli,  de  s'approprier  les  armes,  che- 
vaux et  pièces  de  l'équipement  des  ennemis  \Tiincus  par  eux;  il 
leur  est  interdit  par  contre  de  s'emparer  de  l'argent  et  des  bijoux  de 
ces  derniers.  Si  cependant  l'ennemi  tué  sur  le  champ  de  bataille  por- 
tait sur  lui  des  valeurs  ou  des  objets  précieux,  on  devra,  en  raison  de 
l'impossibilité  absolue  de  découvrir  l'héritier  du  défunt,  laisser  ces 
objets  au  vainqueur  plutôt  que  de  forcer  celui-ci  à  les  enterrer  ou  à  les 
laisser  perdre  (*).  »  L'auteur  précise  sa  pensée.  U  ne  s'agit  pas  du 
droit  de  butin,  c'est-à  dire,  du  droit  de  s'approprier  par  esprit  de  lucre 

(*)  I^t  lois  de  la  guerre  continentale  (  Publication  de  la  section  histotHque  du  grand 
état-major  allemand,  i90ij,  traduites  et  annotées  par  P.  Garpentieb,  i904,  p.  128. 
(2)  J.-B.  Bluntschli,  ouvrage  cité,  article  659. 


LE  DROIT  DE  LA  GUERRE  ET  LE  DROIT  DE  1»R0PR1ÉTK.  307 

la  propriété  ennemie;  môme  quand  un  usiige  assez*  généralement 
admis  abandonne  au  vainqueur  les  armes  et  le  cheval  pris  au  vaincu 
pendant  le  combat,  la  reddition  des  armes  et  de  Téquipement  est  con- 
sidérée, selon  lui,  plutôt  comme  le  complément  de  la  victoire  (*). 
D^ailleurs,  on  constate  que  partout  l'État  fait  prévaloir  son  droit  sur 
le  droit  traditionnel  des  soldats  en  établissant  des  règles  dans  les  lois 
militaires;  il  se  prétend  le  propriétaire  des  objets;  tout  au  plus 
accorde-t-il  une  prime  au  soldat  qui  a  fait  la  capture.  «  Les  drapeaux, 
canons  et  fourgons,  dît  Bluntschli,  les  caisses  de  l'armée,  et  en  général 
tout  le  niatériel  de  guerre  appartenant  à  l'État  ennemi  doivent  être 
livrés  aux  autorités  militaires  par  ceux  qui  s*en  sont  emparés,  m 
<(  Toutes  les  armes  de  guerre,  est-il  dit  dans  la  circulaire  du  ministre 
de  rintérieur  de  la  République  française  en  date  du  14  avril  1871, 
même  celles  trouvées  sur  le  champ  de  batiiille  ou  cédées  par  des  tiers, 
•  et  les  objets  abandonnés  servant  à  des  usages  militaires,  sont  les  pro- 
priétés de  rÉtat  et  doivent,  par  les  soins  des  préfets,  être  réintégrés 
dans  les  arsenaux.  »  Un  auteur  enseigne  que  l'État  belligérant  peut  s'em- 
parer des  objets  trouvés  sur  le  champ  de  bataille  parce  qu'ils  ont  été 
abandonnés  par  avance  aux  éventualités  de  la  lutte.  Il  se  demande  à 
partir  de  quel  moment  l'État  capteur  a  un  titre  définitif  de  propriété 
sur  ces  meubles  qui  sont  tombés  en  son  pouvoir;  il  cite  le  droit 
romain  qui  date  l'acquisition  du  moment  où  l'ennemi  a  perdu  le 
moyen  de  les  reprendre  par  la  force;  il  rappelle  la  règle  des  vingt- 
quatre  heures.  «  Au  commencement  du  xix®  siècle,  dit-il,  le  code 
Napoléon  qui  était  suivi  par  plusieurs  peuples  de  l'Europe,  amena  un  ^ 
grand  changement.  Des  jurisconsultes  transportèrent  dans  le  droit 
international  la  règle  :  «  En  fait  de  meubles  la  possession  vaut  titre»,  yj 
Les  biens  mobiliers  susceptibles  de  capture  seraient  acquis  à  l'occu- 
pant dès  le  moment  où  ils  seraient  tombés  dans  ses  mains.  Calvo  dit 
même  que  c'est  la  règle  et  que  le  principe  des  vingt-quatre  heures  n'est 
plus  en  usage  que  dans  les  guerres  maritimes.  Mais  des  jurisconsultes 
refusent  d'appliquer  la  rè^le  du  code  civil  et  soutiennent  que,  dans  la 
guerre  terrestre  comme  dans  la  guerre  maritime,  une  possession  de 
vingt-quatre  heures  peut  seule  faire  acquérir  sur  les  prises  un  droit 


(*)  J.-B.  Bluntscbli,  Du  droit  de  butin  en  général  et  spécialement  du  droit  de  prise 
maritime.  Revue  de  droit  international  et  de  législation  comparée,  t.  IX,  p.  540. 


308  CHAPITKE  VII. 

incontestable  à  Toccupant  (*).  »  Déjà  la  loi  du  21  brumaire  an  v  com- 
minait  la  peine  de  dix  années  de  fers  contre  tout,  militaire  convaincu 
d'avoir,  pendant  ou  après  une  action,  et  sur  le  champ  de  bataille, 
dépouillé  un  homme  hors  de  combat  mais  encore  vivant.  La  même  loi 
punissait  de  mort  tout  individu  qui,  en  dépouillant  un  homme  mis 
hors  de  combat,  aurait  été  convaincu  de  l'avoir  mutilé  ou  tué  pour 
s'assurer  de  sa  dépouille. 

(*)  E.  RouARD  DE  Gard,  Organisation  de  l'armée  en  droit  romain.  La  guerre  conti' 
nentale  dans  ses  rapports  avec  la  propriété  en  droit  français,  1877,  p.  185. 


CHAPITRE  Vni 

l'occupation  de  guerre  et  les  biens  de  l'état  ennemi. 

Quand  les  œnditions  essentielles  de  rocciipation  de  guerre  sont 
réunies,  l'État  occupant  peut  prétendre  exercer  des  droits  sur  les  biens 
de  l'État  ennemi  situés  dans  le  territoire  occupé.  Dans  l'exposé  des 
questions  qui  surgissent  il  convient  de  faire  la  distinction  usuelle  en 
immeubles  et  meubles.  Il  convient  aussi  de  noter  la  division  en 
biens  du  domaine  public  inaliénables  et  imprescriptibles,  et  biens  du 
domaine  privé  de  l'État,  aliénables  et  prescriptrbles.  Pour  la  solution, 
il  faut  tenir  compte  du  caractère  d'utilité  que  les  biens  présentent  au 
point  de  vue  de  la  guerre. 

Les  «  Instructions  pour  les  armées  en  campagne  des  États-Unis  » 
ont  consacré  plusieurs  articles  aux  propriétés  publiques  et  privées  de 
l'ennemi.  Le  projet  de  déclaration  internationale  adopté  par  la  confé- 
rence de  Bruxelles  a  traité  le  môme  sujet.  Enfin,  le  règlement  voté 
par  la  conférence  de  la  Haye  renferme  des  dispositions  rédigées  sans 
grand  soin  et  insérées  sans  ordre,  qu'il  est  cependant  nécessaire  de 
reproduire.  Voici  les  différents  articles  de  ce  dernier  document  : 

Article  S3.  —  L'armée  qui  occupe  un  territoire  ne  pourra  saisir  que 
le  numéraire,  les  fonds  et  les  valeurs  exigibles  appartenant  en  propre 
à  l'État,  les  dépôts  d'armes,  moyens  de  transport,  magasins  et  appro- 
visionnements et,  en  général,  toute  propriété  de  l'État  de  nature  à  ser- 
vir aux  opérations  de  la  guerre. 

Le  matériel  des  chemins  de  fer,  les  télégraphes  de  terre,  les  télé- 
phones, les  bateaux  à  vapeur  et  autres  navires,  en  dehors  des  cas  régis 
par  la  loi  maritime,  de  même  que  les  dépôts  d'armes  et,  en  général, 


840  CHAPITRE  VIII. 

toute  espùco  de  munitions  de  guerre,  même  appartenant  à  des  sociétés 
ou  à  des  personnes  privées,  sont  également  des  moyens  de  nature  à 
servir  aux  opérations  de  la  guerre,  mais  devront  être  restitués,  et  les 
indemnités  seront  réglées  à  la  paix. 

Article  55.  —  L'État  occupant  ne  se  considérera  que  comme  admi- 
nistrateur et  usufruitier  des  édifices  publics,  immeubles,  forêts  et 
exploitations  agricoles  appartenant  à  TÉtat  ennemi  et  se  trouvant 
dans  le  pays  occupé.  Il  devra  sauvegarder  le  fonds  de  ces  propriétés 
et  les  administrer  conformément  aux  régies  de  l'usufruit. 

Article  5f).  —  Les  biens  des  communes,  ceux  des  établissements 
consacrés  aux  cultes,  à  la  charité  et  à  d'instruction,  aux  arts  et  aux 
sciences,  même  appartenant  à  l'État,  seront  traités  comme  la  propriété 
privée. 

Toute  saisie,  destruction  ou  dégradation  de  semblables  établisse- 
ments, de  monuments  historiques,  d'œuvres  d'art  et,  de  science,  est 
interdite  et  doit  être  poursuivie. 

L  —  Li\s  biens  immobiliers  de  VÉtat  ennemi. 

Il  est  superflu  d'insister  sur  la  nature  de  l'occupation  de  guerre. 
Avec  autant  de  raison  que  dans  l'hypothèse  de  l'invasion,  l'État  occu- 
pant a  le  droit  d'utiliser  les  éiiitices,  les  constructions  et  les  établis- 
sements de  l'ÉtiU  ennemi  qui  servent  directement  à  la  guerre;  quand 
les  opérations  militaires  le  commandent  impérieusement,  il  a  le  droit 
de  les  détruire.  Mais,  en  ce  qui  concerne  les  immeubles  qui  ne  peuvent 
pas  servir  à  la  guerre,  l'État  occupant  n'a  pas  le  droit  d'en  disposer 
aussi  longtemps  que  le  traité  de  paix  ne  constate  pas  ia  cession  du 
territoire. 

L'État  occupant  a  le  droit  d'administrer  les  biens  du  domaine  privé. 
A  ce  sujet  naît  la  question  de  savoir  quelle  est  la  valeur  juridique  de 
ses  actes  (*).  Des  cas  nombreux  se  présentent  ;  ils  se  ramènent  à  trois 
catégories  :  les  acquisitions,  les  aliénations,  les  actes  d'administration 
proprement  dits  (-). 

(*)  E.  Charlevillb,  La  validité  juridique  des  actes  de  V occupant  en  pays  occupé ^ 
1902,  p.  lil. 
(2)  Ibid,,  p.  i20. 


l'occupation  de  guerre  et  le$  biens  de  l*état  ennemi.         311 

Les  acquisitions  sont  à  litre  gratuit  ou  à  titre  onéreux.  Comme  acqui- 
sitions à  titre  gi'atuit  il  faut  mentionner  les  biens  dépendant  de 
successions  définitivement  tombées  en  déshérence  ainsi  que  les  dons 
et  les  legs. 

Les  biens  dépendant  de  successions  définitivement  tombées  en 
désbérence  deviennent  la  propriété  de  TEtat  occupant,  si  on  les  consi- 
dère comme  de  véritables  fruits  civils,  c'est-à-dire  comme  des  produits 
pécuniaires  que  l'État  acquiert  à  raison  de  son  administration  et  non 
conmie  un  capital  augmentant  sa  fortune  (^). 

Pour  les  dons  et  les  legs  faits  à  l'État  en  pays  occupé,  il  faut  recher- 
cher la  volonté  du  donateur  ou  du  testateur;  or,  il  ne  saurait  y  avoir 
de  doute  k  ce  sujet  ;  si  le  donateur  ou  le  testateur  avait  voulu  donner 
ou  léguer  à  l'État  qui  occupe  le  territoire,  il  l'aurait  fait  connaître 
en  termes  formels;  les  dons  et  les  legs  profitent  ainsi,  non  à  l'occu-^ 
pant,  mais  à  l'État  auquel  le  territoire  continue  à  appartenir  (*). 

En  ce  qui  concerne  les  aliénations,  on  distingue  entre  les  ventes  qui 
ont  le  ciiractère  d'actes  d'administration  et  les  ventes  qui  ont  le  carac- 
tère d'actes  de  disposition.  Dans  le  premier  cas,  l'État  occupant  peut 
accomplir  l'acte  sans  avoir  toutefois  le  droit  de  s'approprier  les  deniers 
résultant  de  la  vente  (•^).  ce  Nous  reconnaissons  à  l'occupant,  dit 
Charleville,  le  droit  d'opérer  les  aliénations,  parce  que  nous  y  voyons 
un  acte  d'administration  tant  que  l'immeuble  est  remplacé  par  une 
source  équivalente.  Mais  nous  ne  pourrions  plus  y  voir  un  acte  tel  du 
jour  où  ce  serait  sans  profit  pour  le  souverain  légitime  du  pays  que 
l'aliénation  serait  consentie  (*).  »  Dans  le  deuxième  cas,  l'État  occu-  ' 
pant  ne  peut  pas  accomplir  Tacle. 

Les  actes  d'administration  sont  variés  :  perception  des  revenus 
des  immeubles  du  domaine  privé,  droit  de  donner  à  bail,  exploi- 
tation normale  des  forets  de  l'État  et  de  ses  mines  sont  autant  d'ap- 
plications d'un  droit  auquel,  du  reste,  correspond  l'obligation 
d'assurer  la  conservation  du  domaine  privé,  notamment  par  l'action 
en  justice  {^). 

(*)  E.  Charlbville,  ouvra^'e  cité,  p.  120. 

(2)  Ibid-,  p.  122. 

(3)  Ibid.,  p.  125. 
(*)  Ibid.,  p.  126. 
p)  Ibid.,  p.  135. 


312  CHAPITRE  VIÎI. 

II.  —  Les  biens  mobiliers  de  VÉtat  ennemi  qui  servent  à  la  guerre. 

De  même  que  l'État  envahisseur,  l'État  occupant  a  le  droit  de  s'em- 
parer de  tous  les  biens  mobiliers  de  l'État,  souverain  légal  du  terri- 
toire, qui  servent  à  la  guerre.  La  justification  de  l'appropriation  ne  doit 
pas  même  être  cherchée  dans  le  droit  de  butin  ;  elle  se  trouve  dans 
la  considération  émise  déjà  par  Vattel  écrivant  qu'il  est  licite  de  priver 
l'ennemi  de  tout  ce  qui  augmente  ses  forces  et  le  met  à  même  de  faire 
la  guerre.  L'État  occupant,  d'ailleurs,  n'a  pas  seulement  le  droit 
d'appropriation;  il  lui  est  loisible  de  détruire  et  d'anéantir  les 
objets,  s'il  ne  peut  les  mettre  en  sûreté  (*).  Comme  l'occupation  de 
guerre  revêt  un  caractère  provisoire,  tous  les  objets  servant  à  la  guerre, 
notamment  le  matériel  pour  la  défense  des  places  fortes,  ont  le  sort  du  , 

territoire  lors  de  la  conclusion  du  traité  de  paix  ;  en  d'autres  termes,  j 

si  l'Etat  occupant  n'obtient  pas  la  cession  du  territoire  occupé,  les 
objets  servant  à  la  guerre,  qu'il   n'a  pas  employés,   emportés  ou  j 

détruits,  sont  la  propriété  de  l'État  auquel  le  territoire  appartient. 

III.  —  Les  œuvres  d'art  et  de  science.  Les  archives. 

I 

Nous  avons  reproduit  le  texte  de  l'article  53  du  règlement  adopté 
par  la  conférence  de  la  Haye;  le  deuxième  alinéa  interdit  notamment 
la  saisie,  la  destruction,  la  dégradation  intentionnelle  de  monuments 
historiques  et  d'oeuvres  d'art  et  de  scien(»e;  il  résume  en  quelques 
lignes  l'effort  de  longs  siècles  dans  la  doctrine  et  dans  les  faits. 

Les  anciens  auteurs  se  contentaient  de  timides  recommandations;  ^"^ 
quelques-uns  reconnaissaient  même  la  légitimité  de  mesures  que  le 
droit  contemporain  blâme  et  condamne.  Albéric  Gentil,  par  exemple, 
admettait  qu'on  enlevât  au  peuple  vaincu  les  monuments  décoratifs, 
tout  en  enseignant  qu'il  fallait  respecter  les  temples;  à  l'appui  de  son 
opinion,  il  invoquait  l'histoire  grecque  et  l'histoire  romaine.  Sans  se 
prononcer  au  sujet  de  l'enlèvement  des  monuments  de  l'art,  Hugues 
(irotius  disait  que  la  raison  exige  d'épargner  les  choses  qui  ne  sont 

(*)  Les  lois  de  la  guerre  continentale.  Publication  citée,  p   129. 


l'occupation  de  guerrk  et  les  biens  de  l*état  ennemi.         313 

d'aucun  usage  pour  faire  la  guerre  et  qui  ne  contribuent  en  aucune 
manière  à  la  prolonger;  il  mentionnait  les  peintures  et  les  tableaux;  il 
citait  Polybe  traitant  de  fureur  un  acte  d'hostilité  par  lequel  on  fait 
périr  des  choses  dont  la  destruction  n'affaiblit  pas  l'ennemi  et 
n'apporte  aucun  avantage  au  destructeur,  comme  les  temples,  les 
portiques,  les  statues.  A  l'époque  où  écrivaient  ces  deux  grands  juris- 
consultes, les  ordonnances  pour  les  gens  de  guerre  n'édictaient  point 
de  prohibitions  spéciales  en  ce  qui  concernait  la  dégradation  et  la 
destruction  des  œuvres  d'art  et  des  monuments  historiques.  Mais,  sur 
ce  point  spécial,  le  progrès  a  fini  par  s'affirmer  et  par  se  réaliser.  La 
règle  établie  par  la  conférence  de  la  Haye  en  est  la  preuve.  Quelques 
faits  historiques  d'ailleurs  ont  exercé  une  influence  heureuse;  ils  ont 
été  de  véritables  leçons;  le  vainqueur  qui  s'était  rendu  coupable  de 
spoliation  a  vu  la  fortune  l'abandonner,  et  il  s'est  trouvé  dans  l'obli- 
gation de  restituer  les  objets  que  lui  avait  fait  acquérir  une  politique 
dénuée  de  générosité  et  de  justice. 

II 

Long  serait  le  récit  des  déprédations  qui  se  sont  accomplies  dans 
les  derniers  siècles  et  dont  les  tableaux,  les  statues,  les  bibliothèques, 
les  archives  des  pays  conquis  ont  fourni  les  précieux  éléments.  Le 
récit  même  incomplet  a  plus  d'un  enseignement. 

Lors  de  son  expédition  en  Italie,  Charles  VIII  s'appropria  tout 
ce  qui  était  à  sa  convenance;  parmi  les  dépouilles  figuraient 
1,140  volumes  dont  il  en  est  encore  à  la  bibliothèque  nationale  de 
Paris  (*). 

Quand,  en  1526,  le  sultan  Soliman  s'empara  de  Bude,  le  grand  vizir 
Ibrahim  fît  transporter  à  Constantinople  la  majeure  partie  de  la 
'  célèbre  bibliothèque  du  roi  de  Hongrie  Mathias  Corvin. 

Durant  la  guerre  de  Trente  ans,  manuscrits  précieux  et  objets 
d'art  excitaient  la  convoitise  des  généraux  qui  se  trouvaient  en  pré- 
sence; au  besoin,  les  ordres  de  leurs  gouvernements  dictaient  leur 
conduite. 


(^)  E.  MuNTZ,  Les  annexionê  de  collections  d'art  et  de  bibliothèques  et  leur  rôle 
dans  les  relations  internationales.  Revue  d'histoire  diplomatique,  t.  XIII,  p.  488. 


314  CHAPITIIE   VIII. 

Eu  1622,  Tilly,  lieutenant  général  du  duc  Maximilien  de  Bavière  et 
de  la  Sainte  Ligue  s'empara  de  Heidelberg  qui  fut  mis  à  sac.  La  cour 
romaine  convoitait  la  bibliothèque  des  électeurs  palatins.  Le  pape 
Grégoire  XV  avait  chargé  son  nonce  d'amener  Maximilien  à  en  faire 
don  au  saint-siége,  si  elle  tombait  en  sa  possession,  et  l'empereur 
Perdinand  II  avait  recommandé  à  Ambroise  Spinola  de  veiller  à  la 
conservation  du  riche  dépôt,  en  attendant  des  ordres.  Maximilien 
fit  don  de  la  bibliothèque  au  saint-siège  :  431  manuscrits  grecs, 
1,958  manuscrits  latins,  847  manuscrits  allemands  furent  transportés 
au  Vatican  où  ils  formèrent  la  bibliothèque  palatine.  «  Sur  les  500 
manuscrits  que  les  Français  enlevèrent  de  Rome  en  1798,  écrit 
Cé^ar  Cantu,  38  manuscrits  grecs  et  latins  provenaient  de  Heidell>erg, 
entre  autres  l'exemplaire  unique  d'Anacréon  et  de  l'Anthologie  de 
Constantin  Céphalas.  En  1815,  ci*s  manuscrits  furent  restitués  à 
Heidelberg  avec  847  manuscrits  allemands.  » 

Au  cours  do  la  môme  guerre,  les  troupes  suédoises  dépouillèrent 
plusieurs  bibliothèques  de  l'Europe  centrale  ;  Brème,  Olmûlz,  Wùrz- 
bourg,  Prague  se  virent  enlever  de  précieux  ouvrages. 

Les  archives  étaient  exposées  autant  que  les  bibliothèques;  l'enche- 
vêtrement des  possessions  territoriales,  la  multiplicité  des  contesta- 
tions et  des  procès,  les  déplacements  fréquents  de  souveraineté»,  tout 
tendait  à  donner  aux  documents  une  importance  considérable.  A  la  fin 
du  xvn®  siècle,  dans  les  traités  de  paix  figurait  ime  clause  concernant 
l'obligation  de  délivrer  de  bonne  foi  de  part  et  d'autre  «  tous  les 
papiers,  letties  et  documents  concernant  les  pays  qui  seraient  cédés  et 
restitués  aux  parties  contractantes  ».  C'était  le  cas  notamment-pour 
le  traité  de  Nimègue,  conclu  entre  l'Espagne  et  la  France  le  17  sep- 
tembre 1678,  qui  faisait  une  mention  spéciale  des  documents  enlevés 
de  la  citadelle  de  Gand;  c'était  également  le  cas  pour  le  traité  de 
Ryswick  du  20  septembre  1697  {*). 

La  clause  relative  aux  chartes  de  Flandi^e  ne  fut  point  exécutée.  La 
trésorerie  des  chartes  de  Flandre  était  gardée  dans  la  citadelle  de 
Gand  et  dans  cette  trésorerie  reposaient  les  titres  relatifs  au  comté  de 
Flandre,  les  pactes  de  famille  des  souverains,  les  négociations  et  les 


(1)  Oaciiaiui,  La  Bibliothèque  nationale.  Notices  et  esBtraiU  det  manuscrits  qui 
concernent  V histoire  de  Belgique,  t.  I.  Introduction,  p.  ix. 


l'occupation  de  guerre  et  les  mens  de  l'état  ennemi.         31o 

traités  avec  les  puissances  étrangères.  Le  12  mars  1678,  l'armée  fran- 
çaise, sous  le  commandement  de  Louis  XIV,  entra  danstiand.  La  capi- 
tulation, accordée  trois  jours  auparavant  et  signée  de  la  main  du  roi 
portait  que  «  les  chartes,  titres,  comptes  et  enseignements  concernant 
la  ville,  domaine  du  roi,  conseil,  états  et  pays  de  Flandre  demeure- 
raient en  leurs  archix'es  et  ne  seraient  pas  transportés  ailleurs  hors 
ladite  \111e  de  (îand  ».  Colbert  était  un  amateur  passionné  de  manu- 
scrits; averti  de  la  valeur  des  documents  consenés  à  (iand,  il  tenta  de 
profiter  de  l'occasion  qui  se  présentait.  Il  n'ignorait  pas  que  le  texte  de 
la  capitulation  était  formel  ;  il  écrivit  à  Denys  Godc.'froy,  garde  des 
archives  de  Lille,  que  «  le  roi  ne  pouvait  pas  faire  emporter  publique- 
ment les  titres  gardés  à  la  citadelle  de  (jand,  paire  que  la  capitulation 
de  Gand  y  répugnait,  mais  qu'on  pouvait  en  faire  sortir  adroitement 
le  plus  grand  nombre  qu'il  serait  possible  ».  Le  président  du  conseil 
de  Flandre,  Louis  Errembauit,  avait  été  établi  trésorier  et  garde  des 
chartes  de  Flandre;  il  permit  qu'on  enlevât  les  documents  convoités 
par  le  ministre.  Denys  Godefroy  fit  le  triage;  il  mit  les  actes  en  ordre 
et  il  les  expédia  à  Colbert. 

Le  20  février  1746,  la  capitulation  de  Bruxelles  fut  signée  entre 
Maurice  de  Saxe  et  le  comte  de  Kaunitz-Rittberg.  L'article  14  était 
conçu  en  ces  termes  :  «  Les  archives  et  la  bibliothèque  de  Sa  Majesté 
et  tous  les  effets  sans  exception  qui  lui  appartiennent  seront  conservés 
en  leur  entier,  sans  qu'on  puisse  en  rien  soustraire  ou  transporter 
ailleurs,  et  tout  demeurera  à  la  garde  des  personnes  qui  y  sont  pré- 
posées ».  Ce  texte  n'empêcha  pas  René-Louis  Voyer  de  Paulmy, 
marquis  d'Argenson,  d'écrire  :  «  L'article  de  la  capitulation  de 
Bruxelles  concernant  les  archives  porte,  en  effet,  qu'il  ne  sera  rien 
soustrait  ni  transporté  ailleurs,  à  l'exception  des  effets  militaires; 
mais  je  ne  vois  pas  de  difficulté  à  prendre  son  bien  où  on  le  trouve 
et  cette  maxime  du  droit  des  gens  peut,  ce  me  semble,  s'appliquer 
au  cas  dont  il  s'agit,  sans  altérer  la  capitulation  qui  par  elle-même 
souffre  des  exceptions.  »  Un  arrêt  du  conseil  fut  pris  en  ce  sens,  le 
2  mai  1747,  pour  les  archives  de  Bruxelles,  de  Bruges,  d'Ostende, 
de  Malines  et  d'autres  conseils,  sur  les  titres  et  pièces  concernant 
les  droits  de  la  couronne.  Un  conseiller  du  Parlement  de  Besançon, 
Courchelet  Desnans  fut  chargé  de  l'examen  des  archives  des  pays 
conquis  «  afin  de  mettre  à  part,  sans  déplacement,  les  titres  et  autres 


316  CHAPITRE  VJII. 

pièces  concernant  les  droits  des  rois  de  France  sur  les  domaines 
des  pays  cédés  à  Sa  Majesté  très  chrétienne,  les  souverains  des  Pays- 
Bas  ayant  toujours  éludé  la  restitution  de  ces  titres.  »  Courchelet 
Desnans  enleva  soixante-dix-neuf  manuscrits;  si  on  ne  peut  dire  qu'il 
le  fit  en  sa  qualité  officielle,  on  n*en  constate  pas  moins  que  les 
soixante-dix-neuf  manuscrits  furent  déposés  à  la  bibliothèque  royale 
de  Paris  (^).  11  est  vrai  que  la  restitution  fut  faite,  vingt-deux  années 
plus  tard.  Le  16  mai  1769,  un  traité  fut  conclu  pour  rectifier  la  ligne 
des  limites  gênées  par  un  grand  nombre  de  parcelles  et  d'enclaves 
aux  frontières  de  la  France  et  des  Pays-Bas  autrichiens.  L'article  18 
disposait  comme  suit:  «  Quant  aux  titres  et  documents  qui  intéressent 
exclusivement  les  possessions  et  les  droits  d'une  des  deux  puissances, 
ils  resteront  au  pouvoir  de  celle  qu'ils  concernent,  si  elle  les  a  en  sa 
possession  et  ils  lui  seront  en  tout  cas  rendus  et  restitués  de  bonne  foi, 
s'ils  se  trouvent  en  la  possession  de  celle  des  deux  puissances  qui  n'y 
a  pas  d'intérêt.  » 

III 

«  Dans  leur  fièvre  de  centralisation,  écrit  Charles  Saunier,  les 
hommes  de  la  Révolution  ne  s'étaient  pas  contentés  de  réunir  à  Paris 
toutes  les  richesses  d'art  de  la  France  :  ils  avaient  voulu  accaparer  au 
hasard  des  conquêtes  les  chefs-d'œuvre  dont  s'enorgueillissaient  les 
principales  villes  d'Europe., Était-ce  bien  équitable?  Ils  y  songeaient 
à  peine.  Leurs  modèles,  les  Romains,  avaient  agi  ainsi.  Et  puis,  au 
fond  d'eux  il  y  avait  cette  croyance,  cette  superstition  que  l'on 
retrouve  dans  tous  les  décrets,  correspondances  et  rapports  relatifs  à 
ces  enlèvements  :  l'art  ne  peut  s'épanouir  que  dans  un  pays  libre. 
Au  reste,  rien  n'est  touchant  comme  les  soins  qu'ils  mirent  au 
transport  des  œuvres  d'art  (*).  » 

En  ce  qui  concernait  la  France,  la  centralisation  de  tous  les 
objets  artistiques  et  littéraires  avait  été  organisée  par  le  décret  du 


[^)  Catalogue  des  manuscrits  de  la  bibliothèque  royale  des  ducs  de  Bourgogne, 
1842,  t.  I.  Résumé  historique,  p.  CLVII. 

C^)  Charles  Sauniïir,  Les  conquêtes  artistiques  de  la  Révolution  et  de  VEmpire. 
Reprises  et  abandons  des  alliés  en  48io,  Leurs  coyiséquences  sur  les  musées  de 
l'Europe.  Avant-propos,  p.  8. 


l'occupation  de  guerre  et  les  biens  de  l'état  ennemi.         317 

13  octobre  1790;  bientôt  des  mesures  protectrices  avaient  été  édictées; 
le  3  brumaire  an  II  (25  octobre  1793),  un  décret  défendait  «  d'enlever, 
de  détruire,  de  mutiler  ni  altérer  en  aucune  manière,  sous  prétexte 
de  faire  disparaître  les  signes  de  féodalité  ou  de  royauté  dans  les 
bibliothèques,  les  livres  imprimés  ou  manuscrits  »;  il  ordonnait 
(c  le  transport  au  muséum  le  plus  voisin,  pour  y  être  conservés  pour 
l'instruction  nationale,  des  monuments  intéressant  les  arts  ou  l'his- 
toire ».  En  ce  qui  concernait  les  contrées  voisines,  le  même  système 
n'avait  pas  tardé  à  s'appliquer,  dès  que  les  armées  françaises  avaient 
franchi  les  frontières.  Des  historiens  ont  cru  pouvoir  affirmer,  à  l'éloge 
du  xviii®  siècle,  qu'à  cette  époque  la  spoliation  des  musées  et  des 
bibliothèques  faisant  partie  de  pays  conquis  était  tombée  en  désué- 
tude ;  César  Cantu  a  écrit  que  Frédéric  II  était  entré  deux  fois  à  Dresde 
et  que  les  Russes  et  les  Autrichiens  étaient  entrés  deux  fois  à  Berlin 
sans  toucher  aux  galeries  de  tableaux  (i).  Quoi  qu'il  en  soit  de  l'exac- 
titude de  la  remarque,  les  dernières  années  du  même  siècle  furent 
les  témoins  de  déprédations  comme  le  monde  n'en  avait  pas  vues 
jusqu'alors. 

Déjà,  lors  de  la  première  invasion  de  la  Belgique,  en  1792,  les 
Français  victorieux  avaient  fait  choix  d'environ  1,500  manuscrits,  qui 
furent  remis  à  la  Bibliothèque  nationale  en  1796  (*).  Pendant  la 
seconde  invasion,  après  la  bataille  de  Fleurus  du  21  juin  1794,  nos 
provinces  se  virent  dépouillées  de  leurs  plus  nobles  richesses.  Le 
comité  de  salut  public  chargea  les  représentants  du  peuple  et  les 
commissaires  des  sciences  et  des  arts  de  veiller  à  l'enlèvement  des 
objets  d'art.  Le  droit  de  la  guerre  n'était  plus  seul  à  servir  de  justi- 
fication; il  y  avait,  en  outre,  l'attribution  à  la  nation  des  biens  des 
corporations  et  des  établissements  que  des  lois  venaient  de  suppri- 
mer (^).  Il  faut  le  reconnaître,  du  reste;  en  Belgique  même  des  événe- 
ments récents  constituaient  de  regrettables  précédents.  Un  savant 
archiviste  l'a  rappelé  :  notre  pays  a  subi  le  triste  sort  d'être  exploité 
par  les  gouvernements  qui   l'ont  possédé   du   \\V  au  xix"  siècle; 

(1)  E.  MûNTZ,  travail  cité,  revue  citée,  t.  X,  p.  375.  —  Cksak  Cantu,  Histoire  des 
Italiens  Traduit  par  A.  LAœNBE,  1861,  t.  XI,  p.  76. 

(2)  E.  MùNTz.  travail  cité,  revue  citée,  t.  IX,  p.  381. 

('}  Gh.  Piot.  Rapport  à  M.  le  ministre  de  l'intérieur  sur  les  tableaux  enlevés  à  la 
Belgique  en  i794  et  restitués  en  i8î4,  p.  4. 


318  CHAIMTKË   Ylll. 

TEspagne  cédait  des  parties  considérables  de  nos  provinces  quand 
il  lui  fallait  implorer  la  paix;  rAutriehe  sacrifiait  nos  finances  et 
notre  commerce  à  ses  propres  intérêts;  la  France  s'agrandissait  à 
nos  dépens  (^).  «  A  la  suite  de  la  défaite  subie  à  Fleurus,  écrit  Charles 
Piot,  les  Autrichiens  enlevèrent  le  trésor  de  TÉtat,  les  archives,  les 
objets  précieux,  les  deniers  consignés  par  les  particuliei*s  aux  greffes 
des  tribunaux  (*).  »  «  Archives,  ajoute-t-il,  numéraire,  bijoux,  objets 
ou  métaux  précieux,  enOn,  tout  ce  qui  pouvait  être  enlevé  facilement 
et  avec  précipitation  prit  le  chemin  du  Rhin  dans  les  voitures  de 
rÉtat  (3).  » 

IV 

Fréquemment  la  dure  réalité  était  dissimulée  sous  les  formes  adou- 
cies, que  lui  donnaient  les  conventions  internationales.  «  Dès  1790, 
écrit  Eugène  Miintz,  le  général  Bonaparte  eut  l'idée  des  monuments 
des  sciences  et  des  arts  donnés  comme  rançons  inscrites  dans  les  actes 
diplomatiques  (^).  )>  La  première  victime  fut  le  duc  de  Parme;  il 
n'avait  pris  aucune  part  à  la  coalition  contre  la  République  française; 
il  négocia  avec  le  général  Bonaparte  un  arrangement  pour  faire  recon- 
naître sa  neutralité;  le  8  mai  1796,  il  obtint  une  suspension  d'armes, 
à  condition  qu'il  paierait  une  contribution  de  2  millions  de  livres  et 
qu'il  ferait  remettre  4,700  chevaux  à  l'armée  française,  vingt  tableaux 
au  choix  du  général  en  chef  et  une  certaine  quantité  de  fourrages  et 
de  vivres  à  l'ordonnateur  en  chef.  Le  duc  de  Modène  obtint  un  armis- 
tice le  12  mai  1790  :  il  fut  obligé  de  payer  7,500,000  livres,  de  fournir 
2,500,000  livres  de  denrées  et  de  munitions  de  guerre  et  de  livrer 
vingt  tfibleaux  à  prendre  dans  sa  galerie  ou  ses  États.  Le  16  mai  1796, 
les  troupes  françaises  occupèrent  Milan;  un  arrêté  du  19  mai  nomma 
un  agent  à  la  suite  de  l'armée  française,  ce  pour  extraire  et  faire  passer 
sur  le  territoire  de  la  république  les  objets  d'art  et  de  science  qui  se 


{*)  Gh.  PioT,  Les  objets  précieux  emportés  de  Belgique  en  Allemagne  pendant 
l'année  1794.  Bulletin  de  V Académie  royale  des  sciences,  des  lettres  et  des  beaux- 
arts  de  Belgique.  Deuxième  série,  t.  XLII  (187(3;,  p.  648. 

(«)  Ibid.,  p.  644. 

(3;  Ibid.,  p.  645. 

{*)  E.  MiiNTz,  travail  cité,  revue  citée,  t.  IX,  p.  384 


l'occupation  de  guerre  et  les  BlE^s  DE  l'état  ennemi.  319 

trouvaient  dans  les  villes  conquises  »;  de  TAmbrosienne  furent  expé- 
diés à  la  Bibliothèque  nationale  de  Paris  le  Josèphe  écrit  sur  papyrus, 
le  Virgile  de  Pétrarque^  et  différents  manuscrits  de  F^onard  de  Vinci 
et  de  Galilée.  Des  tableaux  furent  également  dirigés  sur  Paris.  Le 
11  octobre  1796,  la  Bibliothèque  de  Modène  dut  livrer  soixante-huit 
manuscrits.  Une  suspension  d'armes  fut  signée  à  Bologne,  le 
23  juin  1796;  elle  imposa  à  Pie  VI  d'impitoyables  conditions;  l'armée 
française  resta  en  possession  des  légations  de  Bologne  et  de  FeiTare  ; 
les  ports  des  États  pontitii^ux  fun»nt  fermés  aux  bâtiments  des  puis- 
sances en  guerre  avec  la  France;  une  contribution  de  15,500,000  livres 
fut  exigée;  le  pape  fut  obligé  de  livrer  cent  tableaux,  bustes,  vases  ou 
statues,  au  choix  de  commissaires,  et  cinq  cents  manuscrits  à  prendre 
dans  les  bibliothèques  de  Rome;  le  19  fé\Tier  1797,  le  traité  de  Tolen- 
tino  disposa  que  cette  dernière  clause  recevrait  une  entière  exécution. 
La  république  de  Venise  dut  signer  le  traité  de  Milan  du  16  mai  1797. 
<c  A  Venise,  comme  ailleurs,  dit  Eugène  Mûntz,  les  cessions  stipulées 
par  les  contrats  synallagmatiques  ne  furent  que  le  prélude  d'annexions 
réglées  uniquement  par  le  caprice  du  vainqueur.  C'est  ainsi  que  les 
chevaux  de  bronze  de  la  basilique  de  Saint-Marc,  dont  il  n'est  fait 
nulle  mention  dans  le  traité,  prirent  le  chemin  de  Paris  II  en  fut  de 
même  du  lion  de  la  place  Saint-Marc,  d'un  bas-relief  représentant  un 
«  Suovetaurile  »,  d'un  buste  d'Adrien  et  du  camée  représentant  Jupiter 
Egro4*hus.  Par  contre,  des  vingt-six  tableaux  stipulés,  on  n'en  prit  que 
dix-huit;  de  même,  au  lieu  des  cinq  cents  manuscrits,  on  n'en  prit 
que  deux  cent  et  six  provenant  de  la  Bibliothèque  de  Saint-Marc  et 
quarante-sept  provenant  des  <!0uvents  de  Venise,  de  Padoue  et  de  San 
Daniel  ;  le  surplus  fut  remplacé  par  deux  cent  et  trente  incunables  et 
autres  imprimés  précieux.  » 

Quand,  le  28  décembre  1797,  le  général  Duphot,  qui  accompagnait 
Joseph  Bonaparte  dans  son  amlwssade  à  Rome,  fut  tué,  de  nouveaux 
sacrifices  furent  imposés  au  pape  Pie  VI  :  cette  fois,  il  fut  décidé 
que  les  tableaux,  les  livres,  les  manuscrits,  les  statues  et  les  objets 
d'art  jugés  dignes  d'être  transportés  en  France  seraient  enlevés  de 
Rome. 

Des  indications  fournies  par  Pierre  Daunou  permettent  de  juger  : 
à  la  date  du  22  mai  1798,  il  parle  de  quatre  cent  cinquante  à  cinq 
cents  caisses  remplies  de  livres,  de  manuscrits,  de  médailles,  d'an- 


320  CHAPITRE  VIII. 

tiquités,  de  tableaux,  de  marbres,  de  statues,  de  gravures,  de  poin- 
çons et  de  caractères,  pesant  ensemble  30,000  quintaux  (^). 

Pour  faire  le  choix,  la  République  avait  envoyé  des  commissaires 
en  mission  dans  la  péninsule  :  c'étaient  Monge,  Thouin,  Tinet,  Wiear, 
Daunou.  Les  trésors  d'art  furent  envoyés  à  Livourne,  d'où  une  frégate 
solidement  armée  les  transporta  à  Marseille;  ensuite,  ils  furent  amenés 
à  Paris,  en  dix  bateaux  par  les  fleuves  et  les  canaux.  Le  27  et  le 
28  juillet  1798,  une  fôte  célébra  «  l'entrée  triomphante  des  objets  des 
sciences  et  arts  recueillis  en  Italie  ». 


De  1796  à  1802,  l'Itiilie  fournit  à  la  bibliothèque  nationale  environ 
1,500  manuscrits.  L'Allemagne  en  livra  également.  Le  système  fut 
d'ailleurs  appliqué  sous  l'empire.  «  En  1806  ou  1807,  écrit  Léopold 
Delisle,  Napoléon  fit  prendre  à  la  bibliothèque  de  Wolfenbùttel  envi- 
ron 250  manuscrits.  En  1809,  il  enleva  430  manuscrits  précieux  à  la 
bibliothèque  de  Vienne.  En  1814,  le  département  des  manuscrits 
possédait  près  de  4,000  manuscrits  que  les  armées  avaient  rappor- 
tés (2).  » 

On  a  insisté  sur  la  circonstance  que,  pour  une  partie  des  acqui- 
sitions faites  pour  la  République  et  sous  l'Empire,  des  traités  sont 
intervenus  dont  quelques-uns  constatent  même  des  sen-ices  rendus  ; 
nous  avons  mentionné  des  cessions  opérées  en  vertu  d'un  traité.  Ce 
qui  s'est  passé  à  Florence  vaut  d'ôtre  mentionné.  Dès  1797,  par  ordre 
du  grand-duc  de  Toscane,  FerdinandJoseph,  74  grandes  caisses 
d'objets  de  la  galerie  de  Florence  avaient  été  envoyées  à  Livourne, 
qu'occupaient  les  Anglais  et  les  Napolitains  ;  le  5  octobre  1800, 
veille  de  l'entrée  des  Français  dans  cette  ville,  elles  furent  embarquées 
sur  une  frégate  anglaise  et  conduites  à  Palerme.  En  1801,  le  premier 
consul  fit  redemander  les  objets  d'art  à  la  cour  de  Naples  en  faveur  de 
la  Toscane.  «  Il  profita,  dit  l'auteur  auquel  nous  empruntons  ce  récit, 
de  l'important  service  rendu  en  la  circonstance  à  ce  pays  qui  sans  son 


(*)  E.  MûNTZ,  travail  cité,  revue  citée,  t.  X,  p.  505. 

(2)  L.  Delisle,  Le  cabinet  des  manuscrits  de  la  bibliothèque  nationale,   l.   II, 
1874,  p.  35. 


l'occipation  de  guerre  et  les  biens  de  l'état  ennemi.  321 

intervention  n'eût  re<,Hi  aucune  satisfaction,  pour  obtenir,  de  gré  à 
gré,  du  roi  d'Étrurie,  Louis  1'%  avec  plus  ou  moins  de  bonne  volonté 
de  sa  part  peut-être,  la  cession  d'un  certain  nombre  de  ces  objets, 
parmi  lesquels  la  Vénus  de  Médicis,..  Si  Florence  fournit  bien  au 
Louvre  un  lot  de  tableaux  et  d'antiques,  ce  ne  fut  pas  en  1798  ni  en 
1799,  mais  en  1801  et  1802,  après  une  cession  qui  fut  le  prix  d'une 
véritable  négociation  des  diplomates  français  au  profit  du  roi  d'Étrurie, 
et  non  par  suite  d'une  réquisition  à  main  armée,  comme  l'ont  écrit  les 
auteurs,  par  erreur,  jusqu'à  ce  jour  (^).  » 

Pour  prix  de  ses  victoires,  l'Empire  exigea  de  gouvernements 
allemands  et  du  gouvernement  autrichien  l'abandon  de  trésors  de  l'art."" 
«  Austerlitz,  dit  un  auteur,  Ulm,  léna  !  C'est  l'Allemagne,  l'Autriche, 
la  Pologne  envahies,  bientôt  l'Espagne  à  la  discrétion  de  l'Empire. 
Ces  pays  doivent  livrer  aux  armées  triomphantes  leurs  plus  précieuses 
richesses  artistiques  (*).  »  Il  mentionne  des  chiffres  :  Berlin  donne 
M  tableaux,  Custrin  56,  Potsdam  et  &ms-Souci  6,  plus  des  meubles 
antiques;  Cassel  livre  299  t<ibleaux,  Schwerin  en  fournit  291.  Le 
duché  de  Brunswick  est  impitoyablement  rançonné.  A  Vienne  on 
enlève  23  objets  égyptiens,  grecs,  romains  appartenant  au  cabinet 
des  antiquités  et  médailles  et  250  tableaux  de  la  galerie  de  Belvé- 
dère. ((  Et  que  l'on  admire  vite  !  ajoute  Charles  Saunier.  Les  routes 
d'Espagne  sont  encombrées  de  chariots,  mais,  hélas  !  tous  ne  pourront 
pas  arriver  jusqu'à  Paris,  il  y  en  aura  encore  à  Bayonne  que  Napoléon 
sera  détrôné.  » 

VI 

La  République  française  avait  pris  des  mesures  isolées  concernant 
les  archives  des  pays  conquis  ou  vaincus  ;  l'Empire  voulut  réaliser  un 
plan  d'ensemble.  En  ce  qui  concerne  la  République,  on  peut  rappeler 
notamment  qu'en  1797  elle  envoya  des  délégués  à  Venise  pour  opérer 
le  dépouillement  des  archives,  en  se  basant  sur  les  préliminaires  de 
paix  de  Leoben,  du  18  avril  1797,  entre  la  France  et  l'Autriche,  et  sur 
le  traité  de  Milan,  du  16  mai  1797,  entre  la  France  et  Venise.  Quand 

(»)  P.  Marmottan,  Le  royaume  d'Étrurie  (iSOl-iSOl).  Deuxième  édition,  1896» 
p.  298. 
(*)  Gh.  Saunieb,  ouvrage  cité,  p.  69. 

.    21 


322  CHAPITRE  VIII. 

le  traité  de  Campo-Formio,  du  17  octobre  1797,  entre  la  France  et 
l'Autriche  eut  attribué  à  cette  dernière  puissance  la  souveraineté  de 
ristrie,  de  la  Dalmatie,  des  îles  vénitiennes  de  TAdriatiquc,  les 
bouches  de  Cattaro,  la  ville  de  Venise,  le  gouvernement  autrichien 
voulut  à  son  tour  s'emparer  des  archives  de  la  république  de  Venise; 
en  180o,  il  fit  enlever  4o  caisses  de  documents  précieux.  Il  est  vrai 
que  par  le  traité  de  Presbourg,  du  26  décembre  1805,  l'empereur 
d'Allemagne  et  d'Autriche  reconnut  le  royaume  d'Italie  et  consentit  à 
ce  que  la  partie  des  États  de  la  république  de  Venise,  que  les  traités 
de  Campo-Formio  et  de  Lunéville  lui  avaient  attribuée,  fût  réunie  à  ce 
royaume;  en  conséquence  l'Autriche  restitua  en  1807  les  documents 
qu'elle  avait  acquis  en  1805  (*). 

Napoléon  I"  voulait  que;  Paris  renfermât  les  archives  générales  du 
monde  et  qu'il  ne  restât  partout  ailleurs  que  des  succursales  placées 
sous  la  sur\'eillance  de  Tarchiviste  impérial.  «  Des  chefs  des  archives 
générales,  dit  un  écrivain,  se  partagèrent  le  territoire  annexé  et  furent 
chargés  d'aller  faire  le  triage  des  archives  étrangères.  Un  ancien  con- 
ventionnel, l'abbé  Guiter,  ami  de  Daunou  et  chef  de  la  section  admi- 
nistrative, se  rendit  en  Espagne  pour  visiter  de  cette  façon  les  archives 
de  Simancas;  un  employé,  Dupuy-Montbrun,  se  dirigea  vers  le  Pié- 
mont; deux  autres,  Saint-Aubin  et  Tourlet,  partirent  pour  la  Hol- 
lande. Daunou,  le  garde  des  archives  de  l'empire,  reçut  la  mission 
d'examiner  les  archives  d'Italie  et  notamment  d'aller  à  Rome  veiller 
au  triage  de  Tenvoi  des  précieuses  archives  du  Vatican  (*).  » 

Tous  les  documents  qui  présentaient  un  intérêt  général  devaient 
être  expédiés  sur  Paris.  Il  y  eut  des  envois  considérables,  mais 
rimmense  travail  n'était  point  accompli  quand  l'empire  croula,  et  dès 
la  première  restauration  des  Bourbons,  les  restitutions  commencèrent. 

VII 

Les  traités  de  paix  conclus  à  Paris,  le  30  mai  1814,  ne  renfermaient 
aucune  disposition  concernant  les  monuments  d'art,  les  livres,  les 
archives.  «  La  gloire  des  armées  françaises,  disait  Louis  XVIII  dans 

(*)  Armand  Baschet,  Les  archives  de  Venise.  Histoire  de  la  chancellerie  secrète. 
1876.  Préliminaires,  p.  8. 

(2)  H.  BoRDiER,  Les  archives  de  la  France,  p.  18  et  suivantes. 


l'occupation  de  guebre  et  les  biens  de  l'état  ennemi.         323 

la  séance  du  4  juin  1814  de  la  Chambre  des  députés,  n'a  revu  aucune 
atteinte  :  les  monuments  et  leur  valeur  subsistent,  et  les  chefs-d'œuvre 
de  l'art  nous  appartiennent  désormais  par  des  droits  plus  stables  que 
ceui  de  la  victoire.  »  Il  avait  été  décidé,  cependant,  de  rendre  à  leure 
anciens  propriétaires  tous  les  objets  d'art  qui  n'étaient  pas  exposés 
au  Louvre  et  aux  Tuileries.  «  Plusieurs  États,  écrit  Charles  Saunier, 
les  Pays-Bas, -la  Bavière,  le  duché  de  Bade  et  aussi  les  grands  d'Es- 
pagne, c'est-à-dire  les  dix  premières  familles  de  Madrid  qui  avaient 
dû  fournir  en  œuvres  d'art  un  tribut  aux  vainqueurs,  bénéficièrent  de 
cette  mesure  ainsi  qu'un  grand  nombre  de  particuliers  et  d'anciens 
émigrés  (}).  »  Mais  si  aux  négociations  et  aux  arrangements  de  1814 
avait  présidé  la  plus  grande  modération,  tout  autre  fut  l'attitude  des 
puissances  étrangères  quand,  après  les  cent  jours,  le  problème  des 
revendications  se  présenta  de  nouveau. 

Le  3  juillet  1815,  il  fut  comenu,  à  Saint-Cloud,  des  conditions  de 
la  suspension  d'armes  entre  les  armées  alliées  commandées  par  le  duc 
de  Wellington  et  par  le  prince  de  Blûcher  et  l'armée  franchise  sous 
les  murs  de  Paris.  L'article  11  était  conçu  en  ces  termes  :  «  Les  pro- 
priétés publiques,  à  l'exception  de  celles  qui  ont  rapport  à  la  guerre, 
soit  qu'elles  appartiennent  au  gouvernement,  soit  qu'elles  dépendent 
de  l'autorité  municipale,  seront  respectées,  et  les  puissances  alliées 
n'interviendront  en  aucune  manière  dans  leur  administration  et  dans 
leur  gestion.  »  Les  pourparlers  fournissent  l'interprétation  exacte.  Les 
commissaires  français  avaient  proposé  qu'il  fût  déclaré,  par  un  article 
exprès,  que  le  Musée  des  arts  serait  respecté  comme  propriété  privée. 
«  Le  prince  de  Blûcher  rejeta  hautement  cet  article,  écrit  Schœll,  en 
déclarant  qu'il  se  proposait  au  contraire  de  prendre  dans  ce  dépiU 
tout  ce  qui  était  propriété  prussienne;  il  observa  qu'il  y  était  d'autant 
plus  fondé  que  la  restitution  de  ces  objets  avait  été  promise  en  1814 
et  non  effectuée.  Les  commissaires  français  admirent  cette  exception 
en  faveur  des  propriétés  prussiennes  et  proposèrent  de  l'insérer  dans 
l'article  comme  une  réserve.  Mais  le  duc  de  Wellington  déclara  qu'il 
ne  pouvait  prendre,  pour  les  souverains  dont  il  commandait  les 
armées,  que  des  engagements  relatifs  au  militaire;  que  l'Angleterre,  à 
la  vérité,  n'avait  point  d'objets  d'art  à  réclamer,  mais  que  le  roi  des 

(1)  Cii.  Saunier,  ouvrage  cité,  p.  86. 


324  CHAPITRE   VIII. 

Pays-Bas  et  les  princes  allemands,  dont  les  contingents  se  trouvaient 
à  son  armée,  étaient  dans  un  cas  différent  et  qu'il  ne  pouvait  préjudi- 
cier  aux  intérêts  de  ces  princes  (i).  »  «  Il  est  évident  d'après  cela, 
ajoute  l'écrivain,  que  l'article  11  de  la  convention  de  Saint-Cloud  n'a 
jamais  pu  être  opposé  avec  fondement  aux  puissances  qui  ont  fait 
enlever  des  dépôts  de  Paris  les  objets  qui  leur  appartenaient.  Les 
mots  «  à  l'exception  de  celles  qui  ont  rapport  à  la  guerre  »  furent 
insérés  avec  soin,  afin  que  les  monarques  pussent,  s'ils  le  jugeaient 
nécessaire,  faire  détruire  les  monuments  que  Bonaparte  avait  érigés 
en  mémoire  de  ses  victoires.  » 

Blùcher  employa  la  force;  le  gouvernement  français  laissa  faire.  Le 
roi  des  Pays-Bas  préféra  en  venir  à  un  accommodement.  Il  s'adressa 
au  duc  de  Wellington  qui  en  référa  à  lord  Castlereagh.  Dans  une  note 
insérée  aux  protocoles  de  Paris  du  H  septembre  181S,  ce  dernier 
rappela  que  les  alliés  n'avaient  pas  él^é  de  réclamations  en  1814, 
parce  qu'ils  avaient  lieu  d'espérer  qu'il  serait  conseillé  à  Louis  XVIII 
de  restituer  volontairement  une  grande  partie  au  moins  des  dépouilles 
à  leurs  légitimes  propriétaires.  Le  ministre  anglais  invoquait  l'intérêt 
d'une  réconciliation  sincère  et  l'inconvénient  d'  «  amalgamer  la  gloire 
de  l'armée  française  avec  l'idée  d'un  pillage  qui  l'a  plutôt  ternie  qu'il 
ne  l'a  relevée.  »  «  La  justice  de  ces  principes,  écrit  Schœll,  était  trop 
évidente  pour  qu'ils  éprouvassent  la  moindre  contradiction.  Toutefois, 
le  gouvernement  franç^iis  aima  mieux  souffrir  leur  application  que 
il'en  faire  l'objet  d'une  stipulation  expresse.  En  conséquence,  les 
(Commissaires  du  roi  des  Pays-Bas,  imitant  l'exemple  donné  par  les 
Prussiens,  ainsi  que  le  duc  de  Wellington  l'avait  annoncé  dans  les 
conférences  de  Saint-Cloud,  enlevèrent  sans  éprouver  la  moindre 
résistance  les  monuments  qui  appartenaient  à  ces  provinces.  Les  com- 
missaires du  duc  de  Brunswick,  de  l'électeur  de  Hesse,  du  grand-duc 
de  Toscane,  de  l'empereur  comme  souverain  de  Venise,  du  duc  de 
Modène  et  de  la  duchesse  de  Parme,  enfin  du  pape,  renvoyèrent  les 
statues,  tableaux  et  autres  monuments  des  arts  appartenant  à  leui's 
pays  (*).  »  «  Il  faut  dire  à  l'honneur  des  administrations  françaises, 

(1)  C.-Q.  DE  KocH,  Histoire  abrégée  des  traités  de  paix  entre  les  puissances  de 
l'Europe  depuis  la  paix  de  Westphalie.  Ouvrage  refondu,  augmenté  et  continué  par 
P.  Schœll,  ch.  XLI,  section  VI. 

(2)  Le  même,  ouvrage  cité,  continuation  par  F.  Schœll,  ch.  XLI,  section  VI. 


l'occupation  de  guerre  et  les  biens  de  l'état  ennemi.         325 

obsen^e  Schœll,  qu'elles  se  soumirent  avec  résignation  à  une  mesure 
dont  elles  sentaient  la  justice.  » 

Au  milieu  du  mois  de  novembre  18io,  le  gros  des  restitutions  était 
à  peu  près  terminé.  Un  rapport  général  fut  rédigé  par  l'administrateur 
du  Lou\Te  en  ce  qui  concernait  ce  musée.  Il  mentionne  les  pays  et  les 
villes  qui  ont  recouvré  les  «  objets  d'art  et  de  curiosité  »  ;  ce  sont 
l'Autriche,  la  Bavière,  l'Espagne,  les  États  de  l'Église,  le  grand-duché 
de  Mecklembourg-Schwerin,  le  duché  de  Modène,  le  duché  de  Parme, 
les  Pays-Bas,  la  Prusse,  la  Sardaigne,  la  Toscane,  les  villes  de  Cassel, 
Crémone,  Mantoue,  Milan,  Vérone;  c'est  aussi  la  famille  Albani.  Les 
restitutions  comprenaient  2,065  tableaux,  130  statues,  150  bas-reliefs 
et  bustes,  287  bronzes,  471  camées,  1,199  émaux  et  majoliques,  sans 
compter  les  vases,  les  sculptures  en  bois  et  les  dessins  (*). 

Léopold  Delisle  s'occupant  plus  spécialement  des  manuscrits  déclare 
que  les  alliés  usèrent  de  leur  droit  en  les  reprenant  (*).  Un  écrivain 
belge  dit  que  la  reprise  des  livres  appartenant  au  royaume  des  Pays-Bas 
dut  être  facile  à  s'effectuer  et  que  1,519  manuscrits  furent  restitués  (2). 
Le  môme  écrivain  fait  remarquer  que  la  restitution  ne  fut  pas  entière 
en  ce  qui  concerne  les  tableaux;  tout  se  borna  aux  dépôts  de  Paris; 
des  tableaux  provenant  des  provinces  belges  avaient  été  envoyés  dans 
des  villes  de  France,  d'Italie,  d'Allemagne;  ils  ne  furent  pas  rendus; 
comme  la  France  elle-même  réclamait  avec  raison  des  toiles  qui 
avaient  été  confiées  à  des  musées  de  Belgique,  en  1802  et  en  1811,  le 
gouvernement  des  Pays-Bas  n'insista  pas  davantage  (3). 

VIII 

Dans  la  note  du  11  septembre  1815,  lord  Castlereagh  avait  fait 
valoir  que  les  œuvres  d'art  sont  inséparables  des  pays  dont  chacune 
d'elles  est  la  propriété  et  que  les  arracher  des  territoires  auxquels 
elles  appartiennent  est  un  acte  blâmable  de  la  nation  qui  adopte  un 
pareil  principe  de  guerre.  Deux  années  auparavant,  un  tribunal  de 
prises  anglais  avait  prononcé  un  jugement  en  s'inspirant  de  la  même 

(*)  Ch.  Saunier,  ouvrage  cité,  p.  161. 

('^)  Catalogue  des  manutcrits  de  la  bibliothèque  royale  des  ducs  de  Bourgogne^ 
t.  I.  Résumé  historique»  p.  GCXV. 
(3)  Cii.  PioT,  ouvrage  cité,  p.  71. 


326  CHAPITRE  VIII. 

pensée.  Pendant  la  guerre  entre  la  Grande-Bretagne  et  les  États-Unis, 
un  navire  anglais  avait  capturé  une  collection  de  gravures  et  de 
tableaux  dans  le  trajet  d'Italie  aux  États-Unis  ;  sir  Alexandre  Croke, 
juge  de  la  cour  de  la  vice-amirauté  d'Halifax,  la  fit  rendre  à  l'Aca- 
démie des  Arts  de  Philadelphie.  «  Les  arts  et  les  sciences,  dit-il,  sont 
reconnus  chez  toutes  les  nations  civilisées  comme  faisant  exception 
aux  droits  rigoureux  de  la  guerre  et  ayant  droit  d'être  favorisés  et 
protégés  :  ils  sont  considérés  non  comme  lepeculiumy  le  bien  particu* 
lier  de  telle  ou  telle  nation,  mais  comme  la  propriété  du  genre  humain 
tout  entier  et  comme  appartenant  aux  intérêts  communs  de  toute 
l'espèce;  la  restitution  de  ce  genre  de  propriété  à  ceux  qui  le  récla- 
ment est  conforme  au  droit  des  gens  tel  qu'il  est  pratiqué  par  tous  les 
États  civilisés  (^).  » 

IX 

Dans  le  cours  du  xix*  siècle,  on  constate  quelquefois  le  retour  aux 
anciennes  pratiques.  Parmi  les  faits  blâmables  on  peut  citer  le  pillage 
méthodique  du  palais  d'été  de  l'empereur  de  Chine  :  meubles,  vases, 
bijoux,  objets  d'art  furent  saisis  ;  une  commission  composée  de  trois 
oiFiciers  fut  nommée  dans  l'armée  anglaise  et  dans  l'armée  française 
pour  proiîéder  au  classement  et  au  partage  des  objets  à  offrir  à  la 
reine  Victoria  et  à  l'empereur  Napoléon  III;  le  prélèvement  fait,  les 
objets  furent  vendus  et  le  produit  fut  distribué  aux  troupes  :  la  part  de 
chaque  soldat  fut  de  100  francs  environ  (2). 

Dans  la  guerre  que  le  Chili  fit  au  Pérou  et  à  la  Bolivie  en  1880,  les 
vainqueurs  firent  main  basse  sur  les  musées,  les  bibliothèques,  les 
objets  d'art  et  ils  se  vantèrent  d'avoir  enlevé  la  splendide  bibliothèque 
de  Lima  et  toutes  les  collections  de  celte  ville  qu'ils  considéraient 
comme  butin  de  guerre  (3). 


(*)  Sir  Tbavkks  Twiss,  Le  droit  des  gens  ou  des  nations  considérées  comme  com- 
munautés politiques  indépendantes.  T.  II.  Des  droits  et  des  devoirs  des  nations  en 
temps  de  guerre,  p.  124. 

(*)  P.  Pradikr-Fodéué,  Traité  de  droit  international  public  européen  et  américain 
suivant  les  progrés  de  la  science  et  de  la  pratique  contemporaine,  t.  VI,  1894, 
p.  1107. 

(3)  Le  même,  La  guerre  du  Pacifique  Revue  de  droit  intet^iational  et  de  légiaUu 
tion  comparée,  t   XVI,  p.  512. 


l'occupation  de  guerre  et  les  biens  de  l'état  ennemi.         327 

IV.  —  Les  caisses  publiques. 

I 

Dans  la  forme  que  lui  a  donné(î  Cicéron,  la  maxime  :  Pecunia  ner- 
tms  helli,  «  l'argent  est  le  nerf  de  la  guerre  »,  était  discutée  fréquem- 
ment par  les  anciens  auteurs  du  droit  de  la  guerre,  dont  les  uns  l'ap- 
prouvaient tandis  que  les  autres  la  critiquaient.  Selon  de  nombreux 
écrivains  elle  se  rattachait  à  la  formation  même  des  troupes;  le  système 
mercenaire  s'était  imposé;  le  service  militaire  était  devenu  un  métier 
et  même,  comme  on  l'a  dit,  une  «  grande  industrie  »,  grâce  à  l'emploi 
des  mousquets  et  des  canons.  L'instrument  de  la  guerre  exigeait  ainsi 
des  dépenses  considérables;  l'emploi  de  l'instnnnent  devenait  ruineux 
pour  (!elui  qui  le  maniait.  La  possession  de  l'or  et  de  l'argent  de 
l'ennemi  était  convoitée  avec  d'autant  plus  d'ardeur;  les  auteurs  en 
proclamaient  légitime  la  prise  de  possession  à  la  fois  comme  biens 
mobiliers  de  l'ennemi  et  comme  objets  indispensables  à  la  guerre. 

Comme  on  le  voit,  la  question  était  fort  simple.  Mais  à  mesure  que 
la  civilisation  moderne  a  perfectionné  les  institutions  financières,  le 
problème  s'est  présenté  avec  des  données  nouvelles.  Des  documents 
comme  les  «  Instructions  »  rédigées  en  1863  par  Francis  Lieber,  le 
projet  de  déclaration  internationale  de  1874  et  le  règlement  de  1899 
ont  apporté  des  solutions  qu'il  nous  faut  exposer. 

Les  «  Instructions  pour  les  armées  en  campagne  des  États-Unis  » 
portaient  notamment  que  «  l'armée  victorieuse  s'empare  de  tout  le 
numéraire  des  caisses  publiques  et  de  toutes  les  valeurs  mobilières 
publiques  ».  D'après  un  article  du  projet  de  convention  internationale 
proposé  par  la  Russie  à  la  conférence  de  Bruxelles  de  1874,  l'armée 
occupant  un  pays  ennemi  avait  le  droit  de  prendre  possession  des 
<c  capitaux  du  gouvernement  ».  La  rédaction  fut  critiquée  au  sein  de 
l'assemblée  parce  qu'elle  permettait  de  saisir  le  numéraire,  les  fonds 
et  les  valeurs  d'institutions  comme  les  caisses  d'épargne  et  les  caisses 
d'assurance  obligatoire,  «dans  lesquelles  l'Étiit  comparaît  nominative- 
ment en  qualité  de  propriétaire  ou  de  créancier,  tandis  qu'en  réalité 
il  administre  les  affaires  de  ses  ressortissants  ».  La  conférence  adopta 
un  texte  différent.  «  L'armée  qui  occupe  un  territoire,  fut-il  dit,  ne 
pourra  saisir  que  k  numéraire,  les  fonds  et  les  valeurs  exigibles 


/ 


/ 


328  CHAPITRE   VIII. 

appartenant  en  propre  à  l'État.  Le  général  de  Voigts-Khetz  proposa 
une  interprétation  qui  fut  insérée  au  protocole.  «  On  peut  entendre 
par  capitaux  du  gouvernement,  dit-il,  les  sommes  disponibles  et  les 
valeurs  exigibles  appartenant  en  propre  et  exclusivement  à  l'État, 
tels  que  le  numéraire,  les  lingots  d'or  et  d'argent,  les  fonds  quel- 
conques, etc.  Tout  ce  qui  se  trouve  dans  les  caisses  de  l'État,  mais 
appartient  à  des  personnes  privées  ou  à  des  corporations,  doit  rester 
intact.  En  d'autres  termes,  tout  ce  qui  est  prouvé  être  à  l'État  peut 
être  saisi;  tout  ce  qui  est  démontré  être  propriété  privée  même  se 
trouvant  entre  les  mains  de  l'État  doit  être  respecté  et  protégé.  » 
L'interprétation  s'applique  à  l'article  o3  du  règlement  voté  à  la  Haye 
qui  a  reproduit  le  texte  adopté  à  Bruxelles. 

<c  L'occupant,  dit  un  jurisconsulte,  peut,  d'après  les  lois  de  la  guerre, 
/  s'emparer  non  seulement  du  trésor  de  l'armée  ennemie,  mais  encore  de 
toutes  les  caisses  publiques.  C'est  là  un  droit  incontestable,  conforme 
aux  fins  de  la  guerre.  Il  est  admis  par  tous  les  auteurs.  Mais  l'État 
envahisseur  doit  respecter  les  fonds  appartenant  à  des  particuliers, 
les  fonds  de  caisses  d'épargne,  de  retraite,  de  secours  mutuels,  etc. 
Distinction  évidente  en  théorie,  mais  souvent  plus  difficile  en  pra- 
tique (1).  » 

(c  La  propriété  mobilière  de  l'État  envahi  est  butin  légitime,  écrit 
Alphonse  Rivier.  L'envahisseur  s'empare  de  tout  ce  qui  appartient  à 
l'État;  des  caisses  publiques,  des  caisses  de  guerre,  de  l'argent  et  des 
valeurs  trouvées  dans  les  établissements  financiers  ou  industriels  de 
l'État,  tels  par  exemple  qu'une  banque  d'État;  du  matériel  de  guerre, 
des  dépots  d'armes,  de  munitions,  des  magasins  d'approvisionne- 
ments. Tout  cela  est  acquis  à  l'État  occupant,  à  aussi  juste  titre  que  ce 
qui  est  pris  sur  un  champ  de  bataille  ou  abandonné  par  une  armée  en 
déroute,  conformément  à  l'adage  romain  :  Bello  parta  cédant  rei 
publicœ  (').  » 

II 

Il  convient  d'insister  sur  la  distinction  entre  les  banques  nationales 
et  les  banques  d'État. 

(1)  H.  BoNFiLS,  Manuel  de  droit  international  public.  (  Droit  des  gens,  )  Quatrième 
édition,  revue  et  mise  au  courant  par  P.  Fauchillk,  1905,  p.  665. 
(•2)  A.  Rivier,  Principes  du  droit  des  gens,  t.  II,  p.  307. 


/ 


l'occupation  de  guerri-:  et  les  biens  de  l*état  ennemi.         329 

«  Très  ordinairement,  écrit  Paul  Cauwès,  les  banques  nationales 
ne  diffèrent  des  banques  d'émission  privées  des  autres  pays  que  par 
rétendue  de  leur  privilège  ou  l'action  plus  immédiate  de  l'autorité 
sur  leur  administration  et  leur  fonctionnement.  Ce  sont,  comme  les 
banques  privées,  des  sociétés  par  actions  dont  le  capital  est  fourni 
par  des  souscriptions  particulières  (*)  ».  Le  savant  économiste  cite  la 
Banque  de  France,  la  Banque  nationale  de  Belgique,  la  Banque  des 
Pays-Bas,  la  Banque  d'Autriche-Hongrie  ;  ces  banques  ont  pour 
mission  de  régler  la  circulation  monétaire  et  de  faciliter,  par  l'en- 
semble des  opérations,  la  liquidation  des  dettes  (*). 

Les  banques  d'Etat  sont  tenues  en  régie  ;  le  capital  en  a  été 
formé  par  la  fortune  publique  (3).  Paul  Cauwès  mentionne,  à  titre 
d'exemples,  la  Banque  impériale  de  Russie  et  la  Banque  de  Suède.  La 
Banque  impériale  de  Russie  a  été  fondée,  en  1860,  au  capital  de 
25  millions  de  roubles.  «  Son  administration,  écrit  Guillaume  de 
Greef,  est  complètement  entre  les  mains  de  fonctionnaires  du  gou- 
vernement ;  elle?  relève  directement  du  ministre  des  finances  et  du 
conseil  de  l'empire  (^).  » 

La  Banque  de  l'empire  allemand  se  rapproche  de  la  banque  d'Etat. 

Ainsi  dans  la  classification  des  banques  d'émission  on  a  pu  énu- 
mérer,  eu  égard  aux  rapports  avec  l'État,  les  banques  d'État;  les 
sociétés  privilégiées  exerçant  le  monopole  avec  une  ingérence  plus  ou 
moins  grande  de  l'État;  enfin  les  banques  privilégiées  échappant 
presque  entièrement  à  l'État.  Parmi  les  sociétés  privilégiées  exerçant 
le  monopole  avec  une  ingérence  de  l'État  on  a  pu  montrer  l'ingérence 
très  faible  en  certains  pays,  moyenne  en  d'autres,  très  forte  dans  la 
Banque  de  l'Empire  allemand  qui  est  presque  une  banque  d'État  (^). , 
Pour  les  banques  nationales,  l'ingérence  consiste  notamment  en  ce 
que  la  direction  est  remise  à  un  ou  plusieurs  fon(îtionnaires  nommés 
par  le  gouvernement  (^). 

(i)  Paul  Cauwès,  Ckmrs  d'économie  politique  contenant  avec  l'exposé  des  principes 
l'analyse  des  questions  de  législation  économique.  Troisième  édition,  1893,  p.  335. 

(2)  Ibid.,  p.  334. 

(3)  Ibid.,  p.  335. 

(*)  G.  DE  Greef,  Le  crédit  comme7'cial  et  la  Banque  nationale  de  Belgique^  1899, 
p.  161. 
(5)  Le  même,  ouvrage  cité,  p.  17  i. 
(^)  P.  Cauwès,  ouvrage  cité,  p.  337. 


330  CHAPITRE  VIII. 

U^     Quand  il  s'agit  d'une  banque  d'État,  Toecupanl  a  le  droit  d'appliquer 
les  règles  de  la  guerre  concernant  les  biens  immobiliers  et  mobiliers 
de  l'EUit.  Il  peut  la  considérer  comme  une  administration  publique.  ^ 
<c  Le  vainqueur  pourra  fermer  s'il  le  juge  à  propos,  écrit  Edmond  Char- 

\  leville,  les  succursales  qu'il  rencontrera  dans  les  régions  dont  il  s'em- 
pare ;  il  pourra  s'opposer  à  ce  qu'elles  émettent  de  nouvelles  quantités 
de  billets  surtout  si  ceux-ci  sont  soumis  au  cours  forcé  et  ont,  par- 
conséquent,  le  caractère  du  papier-monnaie.  H  pourra,  au  contraire, 
s'il  le  juge  meilleur,  continuer  purement  et  simplement  les  opérations 
que  faisaient  ces  succursales  avant  l'invasion  ;  faire  gérer  les  banques 
soit  par  les  anciens  fonctionnaires  s'ils  consentent  à  rester,  soit  par  ses 
propres  agents;  si,  enfin,  il  arrive  que  cette  gestion  donne  un  revenu 
net,  c'est-à-dire  un  excédent  des  recettes  sur  les  dépenses,  comme  ce 

\/  revenu  a  incontestablement  le  caractère/ de  fruits,  il  pourra  valable- 
ment et  régulièrement  se  l'approprier  (^)  ». 
Autre  est  la  situation  quand  il  s'agit  d'une  banque  nationale. 

\  Dans  la  guerre^  de  1870  et  1871,  des  questions  juridiques  furent 
soulevées  au  sujet  de  la  Banque  de  France. «La  première  succursale  de 
la  Banque  qui  se  soit  trouvée  en  contact  avec  l'ennemi  est  celle  de 
Reims,  dit  une  note  émanée  de  la  Banque  elle-même.  Après  l'entrée 
des  troupes  allemandes  dans  cette  ville,  un  oflicier  de  l'intendance  se 
présenta,  le  4  septembre,  et  déclara  au  directeur  que  son  encaisse  étant 
la  propriété  de  l'État  français,  il  était  dans  la  nécessité  de  le  saisir. 
L'erreur  des  Prussiens  résultait  de  ce  que  le  titre  «  Banque  de  France  » 
paraissait  indiquer  un  établissement  d'État.  Le  directeur  prouva  faci- 
lement que  la  banque  de  France  était  une  maison  privée,  appartenant 
à  des  actionnaires  et  que  sa  propriété  était  sous  la  sauvegarde  du  droit 
des  gens.  Le  prince  royal  de  Prusse»  informé  de  cette  situation,  rendit 
'  aussitôt  un  ordre  déclarant  que  a  les  fonds  qui  se  trouvent  à  la  Banque 
de  France  ne  peuvent  être  exposés  à  aucune  saisie  ou  aucun  arrêt  tant 
qu'ils  ne  sont  pas  destinés  à  soutenir  l'armée  française  (^)  ». 

Dans  un  exposé  juridique  rédigé  à  l'oiîcasion  des  négociations  diplo- 
matiques de  1871,  la  Banque  de  France  insista  sur  son  caractère  véri- 
table. «  La  Banque  est  un  éUiblissement  privé,  était-il  dit,  c'est  une 

(^)  E.  Charlrvillk,  La  validité  juridique  des  actes  de  Voccupant  en  pays  occupé, 
p.  178 

{'^)  A,  RiviKR,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  321. 


l/OCCUPATION  DE  GUERRE  ET  LES  BIENS  DE  L*ÉTAT  ENNEMI.  331 

société  anonyme  régie  par  des  statuts  et  une  succession  de  décrets  et 
d'ordonnances  émanés  du  gouvernement,  dont  la  surveillance  et 
réxécution  sont  confiés^  par  lut^^^tin  certain  nombre  d'agents  supé- 
rieurs qui  ont  reçu  de  lui  le  titre  de  gouverneur  et  sous-gouverneur 
de  la  Banque.  Les  propositions  du  gouverneur  sont  soumises  à  la  dis- 
cussion d'un  conseil  composé  de  censeurs  nommés  par  les  actionnaires. 
La  réunion  de  ces  agents  dont  l'origine  est  différente  constitue  ce 
qu'on  appelle  le  conseil  général  de  la  Banque  de  France,  Le  mono- 
pole dont  cette  société  est  investie,  le  droit  dont  elle  est  dotée,  à  l'ex- 
clusion de  tous  autres,  d'émettre  une  monnaie  fiduciaire,  expliquent 
et  justifient  rintejcvention  du  Gouvernement  dans  son  organisation  et  son 
fonctionnement.  Cette  intervention  ne  va  pas  au  delà  et  l'autonomie 
<le  la  Banque  est  complète.  Les  intérêts,  possessions  et  opérations  de 
la  Banque  sont  entièrement  distincts  des  intérêts,  possessions  et  opé- 
rations du  Gouvernement,  et,  quand  elle  liquidera,  elle  liquidera 
«'omnie  toute  autre  société  prtvée  (i)  ». 

Le  document  insistait  ^ur  un  point  important,  a  Les  relations  avec 
le  Trésor  sQpt  simples,  disait-il  ;  ce  sont  celles  d'un  compte  courant 
ordinaire.  Ce  compte  est  ouvert  à  la  Banque  centrale  A  Paris,  il  est  cré- 
dité en  sommes  versées  soit  par  le  Trésor,  soit  par  les  agents  dans  les 
départements,  et  débité  de  celles  qui  sont  remises  sur  la  demande  à  ces 
agents  ou  à  lui-même.  La  Banque  n'est  pour  le  Trésor  qu'une  sorte 
d'encaisseur  qui  reçoit  et  qui  paie  pour  lui  à  Paris  et  dans  les  dépar- 
tements, mais  sous  la  condition  expresse  que  son  compte  soit  créditeur 
et  jusqu'à  coiiKîurrence  de  ce  solde  créditeur.  En  effet,  la  Banque 
n'avance  rien  au  trésor  en  compte  courant.  Elle  se  borne  à  lui  rendre 
ou  à  employer  pour  lui  les  sommes  qui  lui  appartiennent  et  qu'elle 
a  encaissées.  Bref,  elle  rend  ce  qu'elle  a  reçu  ni  plus  ni  moins.  Toute 
autre  avance  serait  un  prêt  pour  la  Banque  au  Trésor,  prêt  qui  ne 
figurei'ait  pas  dans  le  compte  courant  ordinaire  et  qui  serait  l'objet 
d'un  traité  et  d'un  compte  spécial.  11  n'y  a  d'exception  à  cette  règle 
fondamentale  que  dans  la  loi  de  18o7,  prorogeant  le  privilège  de  la 
Banque  et  stipulant  que  cet  établissement  tiendrait  à  la  disposition  du 
Trésor,  sous  forme  de  prêt,  une  somme  de  80  millions.  Dans  l'intérêt 


(^)  Paul    Schiemamn,    Rechttlage    der    ôffenUichen     Banken     im    Kriegsfalle, 
Oreifswald,  1902,  p.  76 


332  CHAPITRE   VlII. 

du  Trésor  vis-à-vis  du  public,  on  a  jadis  fait  figurer  celte  somme  à 
l'actif  du  compte  courant  de  l'État,  mais  comme  elle  a  été  dépassée  et 
au  delà,  elle  n'y  figure  plus.  Le  Trésor  n'a  pas  de  compte  courant  dans 
les  succursales;  celles-ci  ne  sont  que  des  intermédiaires  et  ce  qu'elles 
reçoivent  ou  paient  pour  lui  ne  donne  lieu  chez  elles  qu'à  un  mou- 
vement d'écritures  au  débit  ou  au  crédit  de  la  Banque  centrale.  Il  n'y 
a  eu  de  dérogation  à  (*ette  règle  que  pour  deux  ou  trois  grandes  succur- 
sales, Marseille,  Lyon  et  Bordeaux  (*)  ». 
Selon  Edgar  Lœning,  il  y  avait  erreur  à  envisager  la  Banque  de 
V  France  comme  une  simple  dépendance  de  l'État,  telle  que  l'était  la 
Banque  de  Prusse;  le  savant  auteur  combattait  cependant  l'opinion 
d'après  laquelle  la  Banque  de  France  formait  une  institution  pun»- 
ment  privée  et  devait  être  traitée  comme  telle,  sous  tous  les  rapports, 
par  l'autorité  allemande;  il  enseignait  qu'elle  était  en  général  une  insti- 
tution privée,  mais  que  depuis  la  loi  du  22  avril  1806  elle  était  entrée 
dans  une  dépendance  directe  de  l'État  et  était  administrée  par  des  fonc- 
tionnaires nommés  par  lui.  «  Tous  les  droits  de  police  et  de  contrôle 
que  l'État  français  possède  vis-à-vis  de  la  Banque,  écrit-il,  devaient 
être  exercés  par  le  gouvernement  allemand  des  territoires  occupés...  Il 
était  d'autant  plus  impossible  à  celui-ci  de  ne  considérer  la  Banque 
que  comme  une  société  par  actions  d'un  caractère  purement  privé,  que 
la  loi  française  du  12  août  1870  avait  décrété  le  cours  forcé  des  billets 
de  banque  et  leur  avait  donné  ainsi  le  caractère  formel  de  papier- 
monnaie  (*)  ». 

.  La  Banque  de  l'empire,  instituée  en  vertu  de  la  loi  de  l'empire 
allemand  du  14  mars  187o,  est  une  personne  juridique  de  droit  privé 
différente  et  indépendante  du  fisc  de  l'empire;  Paul  Laband  le  constate, 
mais  il  note  en  même  temps  que  par  le  rôle  qui  lui  est  assigné  de 
régler  la  circulation  monétaire  sur  tout  le  territoire  de  l'empire,  de 
faciliter  les  paiements,  de  faire  fructifier  les  capitaux  disponibles, 
elle  fait  partie  également  des  moyens  dont  dispose  l'empire  pour 
remplir  le  devoir  qui  lui  incombe,  de  par  le  droit  public,  de  veiller  au 


(')  Paul  Schibmann,  même  travail,  p.  77. 

(2)  E.  LŒNiNiJ,  L'administration  du  gouvernement  général  de  V Alsace  durant  la 
guerre  de  i810'i87i.  Revue  de  droit  international  et  de  législation  com^parée,  l.  V, 
p.  116. 


l'occupation  de  guerre  et  les  biens  de  l'état  ennemi.         333 

bien  public  du  peuple  allemand  (*).  «  Les  l'apporls  entre  la  Banque  et 
Tempire,  dit  le  savant  professeur,  sont  de  deux  sortes,  rapports  de 
droit  privé  et  rapports  de  droit  public.  Les  rapports  de  droit  privé 
reposent  sur  le  fait  que  le  fisc  de  l'empire  est  membre  de  la  personne 
juridique  qui  porte  le  nom  de  Banque  de  l'empire,  qu'il  participe  au 
gain  de  celle-ci  et  qu'il  est  fondé  à  la  représenter  et  à  agir  en  son  nom. 
Les  rapports  de  droit  public  peuvent  être  désignés  du  nom  qu'on 
employait  autrefois  en  droit  public  de  (c  souveraineté  de  banque  », 
Bankhoheit  ;  ils  consistent  dans  le  contrôle  exercé  par  l'État  sur  le 
cercle  d'action  et  les  tendances  de  la  Banque,  et  dans  le  soin  pris  par 
lui,  vis-à-vis  delà  Banque,  des  intérêts  commerciaux,  économiques  et 
financiers  de  l'empire  ». 

Nous  avons  mentionné  comment  la  Banque  de  l'empire  allemand 
se  rapproche  d'une  banque  d'État  ;  elle  est  placée  sous  l'autorité 
suprême  du  chancelier;  elle  est  gouvernée  par  un  conseil  de  direction 
dont  le  président  et  les  membres  sont  nommés  à  vie  par  l'empereur 
sur  la  proposition  du  Conseil  fédéral;  un  comité  central  élu  par 
l'assemblée  générale  des  actionnaires  représente  ceux-ci,  mais  est 
présidée  par  le  président  du  conseil  de  direction  et  son  action  est 
bornée  au  contrôle;  la  cour  des  comptes  apure  les  comptes  de  la 
banque  (*).  En  présence  de  cette  organisation  et  de  la  participation 
de  l'empire  aux  bénéfices,  on  comprend  la  conclusion  d'un  auteur 
français.  «  La  Banque  de  l'empire  allemand,  écrit  Edmond  Charle- 
ville,  est  à  la  fois  banque  privée  et  banque  d'État;  les  actions  appar- 
tiennent à  des  particuliers  ;  mais  après  prélèvement  d'un  dividende  de 
4,oO  pour  cent  à  leur  profit,  le  surplus  des  bénéfices  se  partage  entre 
l'État  et  les  actionnaires.  Le  belligérant  qui  viendrait  à  envahir 
l'Allemagne  pourrait  donc  parfaitement,  si  la  Banque  de  l'empire 
avait  continué  ses  opérations,  prétendre  à  cette  moitié  (3)  ». 

V.  —  Les  impôta. 

Uuand  régnait  la  théorie  de  la  (tonquéte,  la  légitimité  de  la  per- 
ception de  l'impôt  par  le  vainqueur  était  incontestable  ;  à  mesure  que 

(i)  P.  Laband,  Le  droit pvMic  de  l'empire  allemand.  Traduction  de  C.  Oandiluon, 
et  Th.  Lacuibk,  t.  II,  p.  59. 

(2)  P.  Cauwès,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  337. 

(3)  E.  Charleville,  ouvrage  cité,  p.  178. 


334  CHAPITRE  Vin. 

s'avançait  Tarmèe,  le  droit  de  souveraineté  s'établissait;  l'État  victo- 
rieux commandait  à  des  sujets.  Dans  la  théorie  de  l'occupation,  la 
situation  est  autre.  L'État  occupant  n'a  nullement  affaire  à  des  sujets; 
sans  doute,  il  a  le  droit  de  s'emparer  des  impôts  dans  la  mesure  où 
ils  ser\'cnt  à  la  défense  de  l'État  ennemi,  mais  l'occupation  de  guerre 
suppose  que  la  résistance  a  cessé  dans  le  territoire  occupé.  D'autre 
part,  les  impôts  sont  réglés  par  des  lois  de  budget;  ils  doivent  recevoir 
une  affectation  déterminée.  Une  conclusion  paraît  devoir  s'imposer, 

y  c'est  que  l'État  occupant  ne  peut  pas  percevoir  un  impôt  en  son  nom. 
Le  droit  de  la  guerre  n'en  dispose  pas  moins  différemment.  En  fait,  la 
perception  des  impôts  n'a  cessé  d'être  pratiquée  et  les  décisions  de  la 
conférence  de  la  Haye  ont  confirmé  sur  ce  point  les  prétentions  de 
l'État  occupant. 
Dans  la  théorie  américaine  du  gouvernement  militaire,  rétablissement 
y  de  semblable  gouvernement  constitue,  en  définitive,  un  mode  écono- 

^  mique  de  continuer  les  hostilités  contre  une  population  subjuguée, 
tout  en  s'abstenant  de  l'emploi  de  toute  force  qui  n'est  point  néces- 
saire (*).  Dans  la  théorie  européenne  de  l'occupation,  la  notion  est 
différente.  Néanmoins,  de  l'article  iO  des  «  Instructions  pour  les 
armées  en  campagne  des  États-Unis  »  dérivent  les  formules  adoptées 
dans  les  conférences  de  Bruxelles  et  de  la  Haye. 

L'article  10  des  Instructions  était  conçu  en  cee  termes  :  «  La  loi 
martiale  donne  en  particulier  à  l'occupant  le  droit  d'exercer  la  police 
et  de  percevoir  les  revenus  publics  et  les  impôts,  que  ceux-ci  aient  été 
décrétés  par  le  gouvernement  expulsé  ou  par  l'envahisseur.  Elle  a 
principalement  pour  objet  d'assurer  l'entretien  de  l'armée,  sa  sécurité 
et  le  succès  des  opérations  militaires  ».  Bluntschli  adopta  la  manièn» 
de  voir  en  y  apportant  un  correctif;  il  enseigna  que  le  vainqueur  dis- 
posait des  recettes  publiques  et  des  impôts  perçus  ou  à  percevoir  dans 
le  territoire  occupé,  à  condition  de  faire  les  dépenses  nécessitées  par 
l'administration  de  la  justice  et  les  besoins  publics  (^).  «  L'ennemi, 
écrivait-il,  peut  s'emparer  d'autres  caisses  que  celles  de  l'armée;  mais 
il  ne  peut,  dans  un  pays  civilisé,  considérer  de  plein  droit  cet  argent 

(*)  \V.  \VinTiN(j,  War  powers  under  the  constitution  of  the  United  States,  1864, 
p.  265. 

(^)  J.-G.  BLirNTscHiJ,  Le  droit  international  codifié.  Traduit  par  G.  Laudy. 
Quatrième  édition.  Article  647. 


l'occupation  de  GUERBE  ET  LES  BIENS  DE  l'ÉTAT  ENNEMI.  33{) 

comme  de  bonne  prise.  Il  doit,  môme  pendant  la  guerre,  pourvoir  à 
l'administration  de  la  justice  et  aux  autres  besoins  des  habitants.  Les 
droits  généraux  de  l'humanité  et  les  intérc^ts  du  vainqueur  l'exigent. 
Renverser  l'ordre  public  est  aussi  bien  un  acte  de  barbarie  que  la 
destruction  des  cultures  et  des  plantations.  Les  sommes  saisies  doivent 
donc  être  consacrées  aux  besoins  publics,  dans  la  mesure  en  laquelle 
elles  leur  étaient  consacrées  avant  l'invasion...  Celui  qui  occupe  un 
pays  accepte  aussi  la  charge  de  pourvoir  aux  besoins  du  pays  et  de  ses 
habitants  ». 

Le  gouvernement  russe  proposa  aux  délibérations  de  la  conférence 
de  Bnixelles  de  1874  un  projet  dans  le  but  d'offrir  une  base  pratique 
et  un  point  de  départ  nettement  défini.  «  L'armée  d'occupation, 
était-il  dit,  a  le  droit  de  prélever  à  son  profit  sur  les  populations 
locales  tous  les  impôts,  les  redevances  et  les  droits  et  péages  établis 
par  leur  gouvernement  légal  ».  Dans  la  séance  du  12  août  4874,  un  des 
délégués  de  l'Italie,  le  lieutenant-colonel  Lanza  demanda  qu'il  fût 
déclaré  que  les  impôts  établis  par  les  provinces,  par  les  communes 
n'étaient  pas  en  cause  dans  ce  texte.  Un  des  délégués  de  l'empire  alle- 
mand, le  général  de  Voigts-Rhetz,  présenta  quelques  obsenations, 
c<  D'abord,  dit-il,  il  y  a  lieu  de  distinguer  entre  l'occupation  tempo- 
raire et  celle  qui  est  de  longue  durée.  Ce  qui  s'applique  à  l'une  n'est 
pas  applicable  à  l'autre.  Ensuite,  le  territoire  occupé  ne  peut  pas  pré- 
tendre être  mieux  traité  que  le  pays  dont  l'armée  l'oaîupe  ou  que  celui 
dont  il  est  séparé  par  l'occupation.  Dès  lors  l'un  et  l'autre  de  ces  pays 
prélèvent  les  impôts,  redevances,  droits  et  péages,  en  suspendent  le 
reeouvrement  ou  en  imposent  d'autres  et  contractent  des  emprunts 
forcés  à  mesure  que  la  conduite  de  la  guerre  l'exige.  »  11  croyait  indis- 
pensable d'exprimer  l'idée  dans  le  texte  et  il  proposait  la  rédaction  sui- 
vante :  «  Les  imp<>ts,  redevances,  droits  et  péages  établis  par  le  gou- 
vernement légal  seront  prélevés  par  l'armée  d'occupation.  Pour  le  cas 
où  il  ne  serait  pas  possible  de  les  encaisser,  celle-ci  en  prélèvera 
l'équivalent.  Elle  pourra  de  même  suspendre  le  recouvrement  des  uns 
et  en  imposer  d'autres.  11  est  de  son  devoir  de  les  employer  aux  frais 
de  l'administration  dans  la  mesure  où  le  gouvernement  légal  y  était 
obligé.  »  La  «  perception  par  équivalence  »  fut  expliquée  par  le  délégué 
de  la  Russie,  le  baron  Jomini.  «  On  a  voulu  prévoir,  dit-il,  le  cas  où 
l'on   n'arriverait  pas  à  la  matière  imposable;   on  grèvera  alors  la 


\ 


330  CHAPITRE  VIII. 

commune,  qui  exercera  son  recours  comme  elle  le  jugera  convenable 
ou  possible.  »  Le  mode  avait  été  appliqué  dans  la  guerre  de  1870  et 
de  1871.  L'administration  allemande  avait  ordonné  que  le  recouvre- 
ment et  la  fixation  des  impôts  dans  le  territoire  occupé  s'effectueraient 
conformément  à  la  loi  française  jusque  là  en  vigueur;  mais  les  rouages 
du  mécanisme  administratif  de  la  France  étaient  d'un  maniement  difB- 
d\e  ;  aussi  dans  les  parties  du  territoire  occupé  autres  que  l'Alsace,  il 
fut  décrété  de  remplacer  tous  les  impôts  directs  et  indirects  par  un 
seul  impôt  direct  composé  de  la  somme  des  contributions  directes 
telle  qu'elle  avait  été  fixée  pour  1870  dans  le  tableau  de  répartition 
pour  les  diverses  communes  et  du  rendement  total  de  l'enregistrement, 
du  timbre  et  des  autres  impositions  indirectes,  à  l'exception  du  pro- 
duit du  tabac,  du  sel  et  de  la  poudre.  Le  montant  fixé  pour  chaque 
commune  avait  dû  être  reporté  sur  les  contribuables  par  le  maire  et 
par  le  <*onseil  municipal  ;  chaque  commune  avait  été  rendue  respon- 
sable du  recouvrement  de  sa  cote  de  répartition  (i). 

L'article  5  du  projet  de  déclaration  internationale  adopté  par  la 
conférence  de  Bruxelles  fut  rédigée  définitivement  en  ces  termes  : 
«  L'armée  d'occupation  ne  prélèvera  que  les  impôts,  redevances, 
droits  et  péages  déjà  établis  au  profit  de  l'État,  ou  leur  équivalent,  s'il 
est  impossible  de  les  encaisser,  et,  autant  que  possible,  dans  la  forme 
et  suivant  les  usages  existants.  Elle  les  emploiera  à  pourvoir  aux  frais 
de  l'administration  du  pays  dans  la  mesure  où  le  gouvernement  légal 
y  était  obligé  )). 

La  conférence  de  la  Haye  admet  la  perception  des  impôts  par  l'occu- 
pant et  la  soumet  à  des  conditions.  «  Si,  est-il  dit  dans  l'article  48  du 
règlement,  l'occupant  prélève  sur  le  territoire  occupé  les  impôts, 
droits  et  péages  établis  au  profit  de  l'État,  il  le  fera,  autant  que 
possible  d'après  les  règles  de  l'assiette  et  de  la  répartition  en  vigueur, 
et  il  en  résultera  pour  lui  l'obligation  de  pourvoir  aux  frais  de  l'admi- 
nistration du  territoire  occupé  dans  la  mesure  où  le  gouvernement 
légal  y  était  tenu  ».  Mérignhac  note  avec  raison  que  l'article  o  du 
projet  de  Bruxelles  avait  une  rédaction  préférable  et  que  la  formule 
de  la  Haye  pourrait  prêter  à  l'équivoque  (*). 

(*)  B.  Lœnuîu,  trayail  cité,  revue  citée,  t.  V,  p.  102. 

(2)  A,  Mkbionhac,  Les  lois  et  coutumes  de  la  guerre  sur  terre  d*apf*ès  le  droit 
international  moderne  et  la  Conférence  de  la  Haye  de  i899,  p.  261. 


l'occupation  de  GUEnKE  ET  LES  BIENS  DE  L*ÉTAT  ENNEMI.  337 

«  Si,  pour  contrecarrer  rexercice  du  droit  de  l'occupant,  écrit 
Antoine  Pillet,  la  population  avait  payé  par  avance  entre  les  mains  des 
autorités  légitimes,  les  paiements  n'auraient  aucune  valeur  à  l'égard 
de  l'armée  ennemie  qui  serait  fondée  à  exiger  une  seconde  fois  les 
sommes  dues...  L'occupant  n'est  pas  autorisé  à  demander  des  paie- 
ments par  anticipation  à  son  profit  (*).  » 

VI.  —  Les  créances  de  l'État  contre  les  particuliers  habitant 
le  territoire  occupé. 

La  question  est  de  savoir  si  et  dans  quelle  mesure  les  créances  de 
l'État  passent  à  l'ennemi  qui  occupe  une  partie  du  territoire. 

Elle  n'est  point  nouvelle.  Comme  le  constate  Edgar  Loening,  les 
auteurs  qui  l'ont  traitée  dans  le  passé  partaient  de  la  considération  que 
l'occupation  matérielle  était  la  condition  nécessaire  de  l'acquisition  de 
la  propriété  ;  ils  voyaient  dans  l'occupation  du  territoire  ennemi  un 
mode  d'occupation  du  droit  privé;  ils  considéraient  l'acquisition 
immédiate  de  créances  par  le  fait  de  l'occupation  militaire  comme  une 
impossibilité  juridique  parce  que  des  créances  ne  sont  pas  des  choses 
corporelles  (*).  Contentons-nous  de  rappeler  que,  dans  la  notion 
moderne  de  l'occupation  de  guerre,  il  y  a  suspension  de  l'autorité  de 
l'État  auquel  appartient  le  territoire  et  exercice  provisoire  de  l'autorité 
par  l'État  occupant. 

La  question  que  nous  examinons  se  pose  uniquement  pour  les 
créances  qu'a  l'État  auquel  appartient  le  territoire  occupé  contre  des 
particuliers  qui  habitent  ce  territoire;  dès  qu'il  s'agit  de  créances 
contre  des  particuliers  n'habitant  point  le  territoire  occupé,  le  droit 
de  l'État  créancier  demeure  entier  et  ne  peut  être  revendiqué  par  son 
ennemi. 

L'État  occupant  peut  défendre  aux  débiteurs  de  son  ennemi  qui 
habitent  le  territoire  occupé  de  payer  à  cet  ennemi;  il  y  a  là  unt» 
application  de  son  droit  incontestable  d'empêcher  que  son  adversaire 
tire  du  territoire  occupé  une  assistance  quelconque. 

11  peut  lui-même  toucher  les  intérêts  des  créances. 

(*)  A.  Pillet,  Les  lois  actuelles  de  la  guerre,  p.  253. 
(')  E.  LcENiNii,  travail  cité,  revue  citée,  t.  V,  p.  105. 

22 


338  CHAPITRE  VIII. 

En  ce  qui  concerne  le  capital,  il  convient  d'établir  une  distinction 
entre  les  créances  échues  au  moment  où  commence  l'occupation  de 
guerre  ou  devenant  exigibles  durant  l'occupation  de  guerre,  et  les 
créances  qui  ne  sont  pas  exigibles  durant  l'occupation  de  guerre.  «  Si 
les  créances  sont  échues  au  moment  de  l'invasion,  écrit  Alphonse 
Rivier,  il  n'est  pas  douteux  que  l'occupant  est  autorisé  à  les  faire 
valoir;  c'est  de  l'argent  qu'il  fait  rentrer  et  qui  lui  appartient,  et  le 
débiteur  se  libère  en  les  payant.  La  réponse  doit  être  également  aflSr- 
mative  pour  les  créances  qui  ne  deviennent  exigibles  que  dui*ant 
l'obligation.  C'est  encore,  comme  dans  le  premier  cas,  de  l'argent  à 
lui  que  l'occupant  fait  rentrer,  avec  effet  libératoire  pour  le  débi- 
teur (*).  » 

Une  objection  a  été  faite,  c'est  que  la  perception  des  créances 
constitue  une  absorption  de  capital  et  que  l'État  occupant  atteint  son 
but  et  prive  l'ennemi  de  ses  ressources  quand  il  l'empêche  de  toucher 
ses  créances  dans  le  cours  des  hostilités  (*).  Elle  tombe  devant  deux 
considérations.  Il  s'agit,  en  définitive,  d'argent  que  l'État  occupant 
fait  rentrer;  or,  s'il  est  licite  que  celui-ci  s'empare  du  contenu  des 
caisses  publiques,  il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que  l'argent  de  ces 
caisses  provient  des  revenus  de  l'État,  des  impôts  et  aussi  des  dettes 
acquittées  (^).  En  outre,  le  texte  de  l'article  53  du  règlement  adopté  par 
la  conférence  de  la  Haye  autorise  l'armée  qui  occupe  un  territoire 
à  saisir  notamment  le  numéraire,  les  fonds  et  les  valeurs  exigibles 
appartenant  en  propre  à  l'État. 

En  ce  qui  concerne  les  créances  qui  ne  sont  pas  encore  exigibles, 
l'État  occupant  n'a  pas  le  droit  d'en  réclamer  le  paiement;  Rivier 
indique  le  motif;  le  débiteur  ne  saurait  être  dépouillé  du  bénéfice 
du  terme;  l'État  occupant  n'a  pas  le  droit  non  plus  de  les  céder 
efficacement,  puisque  son  pouvoir  est  essentiellement  transitoire; 
enfin,  l'État  occupant  ne  peut  libérer  le  débiteur  à  l'égard  de 
l'État  créancier,  par  pacte  rémissoire  ou  par  acceptation  de  paiements 
anticipés  ('*). 

(*)  A.  RiviEK,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  308. 

(*)  F.  Despaonet,  Cours  de  droit  international  public.  Troisième  édition,  1905, 
p.  708. 

(3)  H.  BoNFiLs,  ouvrage  cité.  Quatrième  édition,  p.  667, 
(*)  A.  Rivier,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  308. 


l'occupation  de  guehre  et  les  biens  de  l*état  ennemi.         339 

VII.  —  Les  chemins  de  fer  et  les  moyens  de  transport. 

I 

Il  est  superflu  d'insister  sur  le  rôle  bienfaisant  que  les  applications 
de  la  vapeur  au  transport  ont  rempli  dans  la  civilisation  contempo- 
raine. Comme  le  constate  Alfred  Russel  Wallace,  depuis  les  temps 
préhistoriques  jusqu'au  merveilleux  xix*  siècle,  il  n'y  eut  guère  de 
changements  dans  les  modes  de  locomotion  (*).  Sur  terre  le  chevaf  et 
sur  les  flots  la  barque  et  le  bateau  à  rames  ou  à  voiles  constituaient  les 
instruments  les  plus  perfectionnés,  quand  la  locomotive  et  le  navire  à 
vapeur  vinrent  fournir  des  moyens  de  communication  jusqu'^dors 
inconnus.  Non  seulement  les  transports  furent  plus  rapides,  mais 
ils  se  firent  par  quantités  énormes  avec  ponctualité  et  avec  régularité. 
Les  distances  furent  réduites;  les  rapports  des  peuples  se  multiplièrent. 
En  favorisant  l'industrie  et  le  commerce,  chemins  de  fer  et  navires  à 
vapeur  servirent  la  cause  de  la  paix,  et,  dans  le  premier  en  date  de  ses 
écrits  politiques,  Richard  Cobden,  montra,  dès  1835,  l'aide  puissante 
qu'ils  apportaient  au  progrès  en  même  temps  qu'il  faisait  ressortir  les 
avantages  moraux  et  intellectuels  des  applications  nouvelles. 

Ce  n'est  pas  cependant  que  locomotives  et  bateaux  à  vapeur  n'aient 
fourni  à  la  guerre  elle-même  une  assistance  telle  que  sans  eux  la  trans- 
formation presque  complète  qui  s'opéra  au  xix®  siècle  dans  la  compo- 
sition des  armées,  dans  leurs  opérations  et  dans  leur  outillage  eût  été 
impossible.  Comment,  en  effet,  se  représenter  les  armées  contempo- 
raines où  se  combinent  pour  ainsi  dire  la  masse  et  la  mobilité,  sans 
les  rapides  moyens  de  locomotion  et  de  transport?  De  quelle  manière 
pourrait-on  sans  les  voies  ferrées  ou  sans  les  navires  à  vapeur  mobiliser 
des  centaines  de  mille  soldats,  les  amener  sur  le  théâtre  de  la  guerre, 
les  nourrir,  leur  fournir  des  munitions,  remplir  les  vides,  renforcer  à 
volonté  les  corps  d'armée  les  plus  faibles,  évacuer  les  blessés?  Autant 
de  questions  dont  la  facile  solution  prouve  l'importance  extrême  du 


(*)  A.-R.  Wallace,  The  wonderful  century,  its  successe»  and  itt  failures,  1899, 
p.  7. 


340  CHAPITKK   VIII. 

sujet  que  nous  examinons  en  ce  moment  (*).  S'occupant  plus  spécia- 
lement des  opérations  sur  terre,  Jean  de  Bloch  montre  que  les  chemins 
de  fer  sont  appelés  à  jouer  un  rôle  de  premier  ordre  à  la  fois  dans  l(»s 
opérations  préliminaires  et  durant  les  hostilités;  il  montre  en  même 
temps  qu'ils  constituent  un  mécanisme  compliqué,  facile  à  mettre  hors 
d'usage,  exigeant  une  surveillance  continuelle  d'une  part  et  provo- 
quant des  attaques  incessantes  d'autre  part  (*). 

Dans  l'ensemble  systématique  du  droit  des  gens,  il  y  place  pour  un 
droit  des  chemins  de  fer  ;  le  motif  n'est  pas  seulement  qu'au  cours  des 
hostilités,  les  chemins  de  fer  peuvent  constituer  un  moyen  de  guerre; 
il  est  plus  positif  puisque  par  leur  nature  même  les  chemins  de  fer 
ont  été  traités  comme  un  moyen  de  guerre,  que  dans  les  États  modernes 
les  considérations  commerciales  n'ont  plus  seules  motivé  la  construc- 
tion de  lignes  ferrées,  et  que  l'intérêt  supérieur  de  la  défense  nationale 
ou  même  des  facilités  apportées  à  l'offensive  ont  été  les  arguments 
décisifs  (^). 

«  L'importance  militaire  des  chemins  de  fer,  écrit  Laurent  de  Stein, 
s'est  tout  naturellement  accrue  avec  le  développement  des  réseaux  des 
lignes.  Au  commencement,  on  n'avait  fait  sérieusement  attention  qu'à 
la  faculté  de  transporter  les  troupes  ;  peu  à  peu,  on  arriva  à  considérer 
les  chemins  de  fer  comme  le  plus  important  moyen  de  mettre  dans 
la  main  du  ministre  de  la  guerre  toutes  les  ressources  d'un  pays  et  de 
concentrer  non  seulement  les  armées,  mais  encore  tous  les  autres 
moyens  d'action  sur  chaque  point,  tant  pour  l'attaque  que  pour  la 
défense.  Les  chemins  de  fer  qui,  à  l'origine,  n'étaient  qu'un  puissant 
mode  de  transports  pacifiques,  devenaient  dès  lors  le  principal  moyen 
de  transport  en  temps  de  guerre  ;  l'état  major  de  chaque  État  étudia 
successivement,  non  seulement  le  mouvement  et  le  mécanisme  des 
chemins  de  fer,  mais  encore  leur  constnu^tion  et  on  fonna  dans  les 
armées  des  bataillons  de  chemins  de  fer  spéciaux  ;  l'usage  des  chemins 
de  fer  fut  bientôt  une  partie  essentielle  des  études  du  génie,  aussi 


(*)  Jean  de  Blocit,  La  guerre.  T.  I.  Description  du  tnécanitme  de  lu  guerre, 
p.  232;  t.  II,  La  guerre  sur  le  continent^  p.  32. 

(2)  Le  même,  même  ouvrage.  T.  IV.  Les  troubles  économiques  et  tes  pertes  maté- 
rielles que  détej^minera  la  guerre  future,  p.  4<^8  et  p.  3Ô3. 

('*)  Laurent  de  Stein,  Le  droit  international  des  chemins  de  fer  en  cas  de  guerre. 
Revue  de  droit  international  et  de  législation  comparée  y  t.  XVII,  p.  341. 


l'OCCI'PATJOX  de  GLKliRE  ET  LES  BIENS  DE  l'ÈTAT  ENNEMI.  341 

bien  que  la  défense  des  places  fortes  et,  en  ce  moment,  il  n'y  a  plus 
de  doute  que  tous  les  chemins  de  fer  ne  soient  reconnus  dans  toute 
l'Europe  comme  un  grand  et  puissant  moyen  non  seulement  pour  la 
campagne  active,  mais  tout  aut<int  pour  l'administration  de  l'armée  en 
temps  de  guerre  (*).  »  «  Ainsi,  c*onclut  le  savant  jurisconsulte,  avec 
leurs  services  pour  l'armée  et  pour  les  campagnes'  les  chemins 
de  fer  ne  sont  plus  seulement  des  institutions  pour  la  paix,  et 
leur  droit  international  en  temps  de  paix  ne  peut  plus  suffire;  ils 
ont  en  même  temps  pris  le  caractère  général  d'un  moyen  de  guerre 
très  sérieux,  et  par  conséquent,  il  est  nécessiiire  de  leur  donner 
une  place  spéciale  dans  le  grand  système  du  droit  des  choses  pendant 
la  guerre.  » 

>'ous  avons  vu  qu'il  faut  donner  une  solution  affirmative  à  la 
question  de  savoir  si,  quand  l'État  envahit  le  territoire  ennemi,  il  peut 
détruire  les  établissements  et  les  constructions  appartenant  à  l'État 
ennemi  ou  à  des  particuliers,  dans  l'hypothèse,  bien  entendu,  où  les 
opérations  militaires  l'exigent  («).  La  solution  affirmative  s'applique 
quand  il  s'agit  des  chemins  de  fer,  qu'ils  soient  la  propriété  de  l'État 
ou  la  propriété  de  sociétés  concessionnaires  ou  môme  de  simples 
particuliers.  Sans  doute,  il  est  inutile  de  dire  que  seules  des  considé-' 
rations  impérieuses  justifieraient  la  destruction  d'édifices,  de  ponts, 
de  viaducs,  de  tunnels,  de  voies  ferrées;  mais  il  est  possible  que  des 
cas  de  justification  se  produisent  et  il  faut  rejeter  la  règle  prônée  par 
des  publicistes,  d'après  laquelle  ce  qui  est  compris  dans  l'établisse-  I 
ment  fixe  des  chemins  de  fer  par  opposition  au  fonds  roulant  doit 
être  laissé  inta<'t  P).  Un  auteur  reconnaît  ave<!  raison  que  le  belligérant 
a  le  droit  de  détruire  les  ouvrages  d'art,  si  les  opérations  militaires 
l'exigent  ;  il  enseigne  qu'il  n'y  a  nulle  dîflérence  à  établir  à  cet 
égard  entre  les  chemins  de  fer  appartenant  à  des  compagnies  et  ceux 
qui  sont  la  propriété  de  l'État.  Le  même  auteur  n'hésite  pas,  d'ailleurs, 
à  proclamer  que  pareil  droit  est  choquant  et  regrettable,  puisqu'il 
aboutit  à  faire  disparaître  en  quelques  secondes  les  travaux  de  géné- 


(*>  L.  DK  Stkin,  travail  cité,  revue  citée,  t.  XVII,  p.  342. 

(*)  E.  Nys,  Le  droit  intetmational.  Les  pj^hicipes^  les  théories,  les  faits,  t.  HT. 
p.  305. 

(^)  L.  DE  Stein,  travail  cité,  revue  /itt'e,  t.  XVII,  p.  346. 


342  CHAPITRE   Vlil. 

rations  successives  et  engloutit  des  ouvrages  formant  les  richesses  et 
la  fortune  économique  d'un  pays  (^). 

y  Laurent  de  Stein  a  voulu  introduire  pour  l'application  des  lois  de 
la  guerre  la  distinction  entre  «  rétablissement  fixe  »  des  chemins  de  fer, 
qui  comprend  les  voies,  les  gares,  les  ateliers  et  «  le  matériel  roulant  », 
c'est-à-dire  les  locomotives,  les  voitures  et  les  wagons;  selon  lui, 
tandis  que  les  immeubles  appartenant  aux  chemins  de  fer  sont  soumis 
aux  mêmes  règles  juridiques  que  la  propriété  publique  et  la  propriété 
privée,  le  matériel  roulant  doit  être  envisagé  comme  un  moyen  de 
guerre  et  il  doit  être  traité  comme  tel  dès  le  commencement  de  la 
guerre  (*).  La  thèse  a  été  combattue.  Gustave  Moynier  a  fait  ressortir 
que  la  spoliation  du  fonds  roulant  des  chemins  de  fer  excéderait  le 
droit  de  l'État  belligérant  puisque  le  seul  but  de  la  guerre  est  de  briser 
la  force  de  résistance  de  l'ennemi  dans  la  mesure  nécessaire  pour 
l'amener  à  composition  (3).  Jules-César  Buzzatia  montré  que  lechemin 
de  fer  ne  peut  exister  sans  le  matériel  roulant  comme  le  matériel  rou- 
lant ne  peut  servir  sans  les  voies  ferrées;  qu'ainsi  voies  ferrées  et 
matériel  roulant  forment  une  unité  de  fait  qui  doit  être  considérée 
comme  une  unité  de  droit  ;  qu'en  conséquence  les  règles  concernant 
le  matériel  immobilier  doivent  valoir  pour  le  matériel  roulant 
et  que,  durant  l'occupation,  l'État  occupant  ne  devient  propriétaire 
ni  de  l'un  ni  de  l'autre  (^).  D'autres  auteurs  encore  ont  refusé  de 
considérer  les  locomotives.,  les  fourgons  et  les  wagons  comme  du 
matériel  de  guerre  ;  ils  ont  fait  valoir  que,  même  quand  ils  appar- 
tiennent à  l'État,  les  chemins  de  fer  ont  en  vue  tout  d'abord  les  rela- 
tions pacifiques  et  servent  à  la  guerre  uniquement  par  un  accident 
qui  ne  saurait  leur  faire  perdre  le  caractère  d'origine  et  leur  dis- 

.  tinction  première;  ils  ont  tiré  une  conclusion  :  les  locomotives,  les 

/  voitures  et  les  wagons  sont  à  la  disposition  du  vainqueur,  mais  ils 
doivent  être  restitués  dès  que  la  campagne  est  terminée,  parce  que 

\  le  droit  cesse  avec  la  cause  qui  l'a  fait  naître  et  que  s'emparer, 

(*)  E.  CuARLRViLLE,  ouvragc  cité,  p.  169. 

(*)  L.  DE  Stein,  travail  cité,  recueil  cité,  t.  XVII,  p.  346. 

{^)  G.  Moynier,  Observations  sur  le  rapport  de  Aï.  de  Stein.  Annuaire  de  l'Institut 
de  droit  international,  session  de  Bruxelles,  1885,  t.  VIII,  p.  227. 

(*)  J.-G.  BuzzAïi,  Les  chemins  de  fer  en  temps  de  guert^e.  Revue  de  droit  interna- 
tional  et  de  législation  comparée,  t.  XX,  p.  395. 


l'occupation  de  guerre  et  les  biens  de  l'état  ennemi.         343 

sans  utilité  aucune  pour  la  guerre,  de  choses  appartenant  à  autrui, 
constitua  une  véritable  spoliation  (*). 

Ainsi  est  repoussée  la  théorie  exagérée  qui  autorise  l'État  belligérant 
à  verser  dans  son  propre  matériel  les  locomotives,  les  voitures,  les 
wagons  appartenant  à  l'État  ennemi  ;  qui  lui  permet  de  les  vendre,  de 
les  détruire  et  qui  impose  le  devoir  d'administrer  avec  soin  et  d'exploi- 
ter avec  prudence  uniquement  lorsqu'il  s'agit  de  chemins  de  fer  appar- 
tenant à  des  sociétés  ou  à  des  particuliers. 

Dans  la  rigueur  des  principes,  quand  les  chemins  de  fer  sont  la  pro- 
priété non  de  l'État  mais  de  sociétés  ou  de  particuliers,  ils  devraient 
être  soustraits  à  l'action  de  l'État  belligérant.  Les  faits  ont  imposé  une 
déviation  des  régies  ordinaires.  Les  considérations  d'utilité  générale 
ont  fait  prévaloir  que,  malgré  les  services  qu'ils  rendent  à  la  guerre,  - 
les  chemins  de  fer  appartenant  à  l'État  ne  doivent  pas  être  considérés 
comme  des  moyens  de  guerre,  sauf  en  de  rares  exceptions;  de 
semblables  considérations  ont  fait  admettre  que  les  chemins  de  fer 
appartenant  à  des  sociétés  ou  à  des  particuliers  ne  doivent  pas  être 
régis  par  les  maximes  protectrices  de  la  propriété  privée.  En  réalité, 
quand  il  s'agit  de  chemins  de  fer,  le  droit  de  propriété  ne  saurait  être 
d'application  absolue;  des  régimes  différents  apparaissent  selon  la  légis- 
lation des  divers  pays;  il  peut  y  avoir  propriété  de  la  compagnie  sous 
le  contrôle  et  la  surveillance  de  l'État,  ou  bien  simple  concession  de 
l'exploitation  à  la  compagnie,  ou  bien  encore  propriété  de  l'État  en  ce 
qui  concerne  les  voies  ferrées  et  propriété  des  compagnies  en  ce  qui 
concerne  le  matériel  roulant  ;  dans  l'hypothèse  même  où  matériel  fixe  et 
matériel  mobile  seraient  la  propriété  d'une  société  ou  d'un  particulier, 
il  n'en  sera  pas  moins  exact  que,  pour  se  défendre  soi-même  autant  que 
pour  affaiblir  l'ennemi,  l'État  belligérant  sera  obligé  souvent  de  se 
servir  des  chemins  de  fer.  Il  est  même  superflu  d'invoquer  l'argument 
tiré  des  lois  de  différents  pays  et  de  montrer  que  l'État  moderne  impose 
aux  compagnies  et  aux  particuliers  propriétaires  de  chemins  de  fer 
construits  sur  son  territoire  l'obligation  de  mettre  à  sa  disposition 
toutes  les  ressources  nécessaires  pour  assurer  les  transports  militaires 
en  cas  de  mobilisation  et  de  guerre.  Il  est  également  superflu  de  faire 


(1)  J    Quelle,  Précis  des  lois  de  la  guerre,  1884,  t.  II,  p.  93. —  H.  Bonfils,  ouvrage 
cité.  Quatrième  édition,  p.  663. 


/ 


344  CHAPITRE   VIII. 

valoir  qu'en  l'espèce  la  libre  disposition  consiste  dans  le  droit  d'admi- 
nistrer et  n'est  nullement  une  acquisition  de  la  propriété  (*).. 
r    L'équité  exige  toutefois  que  l'État  rende  des  comptes  et  indemnise 
/  les  sociétés  ou  les  particuliers;  l'indemnité  est  due  aussi  bien  pour 
I  l'usage  fait  en  vue  des  opérations  de  guerre  que  pour  l'exploitation 
Vnsuelle  dans  un  but  commercial. 

A  tout  cela  s'impose  une  exception  ;  qu'il  s'agisse  de  chemins  de  fer 
appartenante  l'État  ou  de  chemins  de  fer  appartenant  à  des  sociétés  ou 
à  des  particuliers,  le  droit  de  la  guerre  s'applique  dans  toute  sa  rigueur 
dès  que  le  matériel  est  armé  en  vue  d'une  expédition  militaire;  quand 
des  trains  cuirassés  circulent,  quand  locomotives,  voitures  et  wagons 
sont  blindés  et  qu'ils  sont  munis  d'armes,  de  canons,  il  n'est  plus 
possible  d'admettre  la  prédominance  du  caractère  pacifique;  il  faut 
reconnaître  qu'ils  constituent  des  engins  de  guerre. 

II 

L'importance  des  chemins  de  fer  fut  mise  en  évidence  pour  la 
première  fois  dans  la  guerre  do  1859,  au  point  de  vue  des  opérations 
préparatoires  et  au  point  de  vue  tactique.  Jean  de  Bloch  cite  des 
chiffres  :  du  20  avril  1859,  par  les  chemins  de  fer  de  Paris  à  Marseille, 
Culoz  et  Toulon,  la  France  réussit  à  jeter  sur  le  théâtre  de  la  guerre 
d'Italie  227,000  hommes  et  37,000  chevaux  ;  il  rappelle  que  les 
chemins  de  fer  amenèrent  le  gros  des  forces  du  premier  corps  d'armée 
française  sur  le  terrain  de  1^  bataille  de  Magenta  (*).  Plus  considé- 
rable encore  fut  le  rôle  des  voies  ferrées  dans  la  guerre  de  sécession, 
où,  selon  les  paroles  du  même  écrivain,  «  la  direction  même  des  opé- 
rations militaires  fut  en  grande  partie  déterminée  par  le  désir  de 
s'emparer  de  telle  ou  telle  ligne  ou  de  détruire  tel  ou  tel  pont  de 
chemin  de  fer  ».  Dans  la  guerre  entreprise,  en  1866,  par  la  Prusse 
contre  l'Autriche,  le  transport  par  voie  ferrée  servit  de  nouveau  à 
accélérer  la  (Concentration.  Toutefois,  c'est  dans  la  guerre  franco- 
allemande  que  l'expérience  fut  décisive. 

(c  Moltke  a  dit  que  désormais  c'est  avec  les  chemins  de  fer  qu'on 

(^)  J.  Dkpambouh,  Des  effets  de  V occupation  sur  la  propriété  et  la  jouissance  des 
biens  publics  en  particulier,  p.  125. 

(2)  J  UK  Bloc»,  ouvrage  cité.  T.  II.  La  guerre  sur  lecontinent^  p.  33. 


l'occupation  de  guerre  et  les  biens  de  l'état  ennemi.         345 

gagnera  les  batailles,  écrit  un  auteur;  rAllemagne,  écoutant  sa  voix, 
a  tout  militarisé  dès  le  temps  de  paix  et  se  trouve  prête  à  toute  éven- 
tualité. En  France,  l'exploitation  militaire  ne  se  substitue  au  service 
normal  organisé  par  les  compagnies  que  le  jour  de  la  mobilisation,  ce 
qui  est  loin  de  présenter  les  mêmes  avantages  (^).  »  Il  ne  s'agit  encore 
ici  que  des  opérations  préparatoires.  Pendant  les  hostilités,  les  auto- 
rités allemandes  prirent  une  série  de  mesures  qui  sendrent  d'argu- 
ments dans  la  discussion  scientifique  du  problème,  il  s'agissait  non 
de  chemins  de  fer  de  l'État,  mais  de  chemins  de  fer  appartenant  à  des 
compagnies.  Amédée  Brunet  résume  les  faits.  «  En  1870,  dit-il,  la 
saisie  de  nos  chemins  de  fer  français  eut  lieu  en  même  temps  que  la 
marche  en  avant  des  armées  allemandes.  Le  jour  de  la  prise  de  pos- 
session d'une  gare  marque  très  exactement  la  date  d'arrivée  des 
Allemands  dans  le  pays,  et  cette  possession  fut  complète,  absolue, 
s'étendant  à  tous  les  détails,  à  l'exploitation  commerciale  aussi  bien 
qu'aux  transports  militaires,  aux  services  annexes,  postes,  télégraphes, 
ateliers  de  mécanique.  Cependant,  le  matériel  roulant  échappa  en 
partie  à  la  réquisition,  grâce  à  l'intelligente  initiative  du  directeur  de 
la  Compagnie  de  l'Est,  qui  fit  refluer  vers  l'intérieur  toutes  les  voitures 
non  utilisées  pour  les  besoins  de  notre  propre  armée  (*).  »  a  Les 
Allemands  s'installèrent  en  maîtres  absolus,  dit  un  auteur;  les 
chemins  de  fer  français  furent  répartis  dans  les  pays  occupés  entre 
cinq  directions  différentes  réunies  par  le  lien  do  l'obéissance  à 
une  commission  executive.  Ils  saisirent  90  locomotives  et  environ 
4,000  wagons  de  marchandises;  il  y  avait  en  Allemagne,  à  ce  moment, 
environ  1,400  wagons  de  la  Compagnie  de  l'Est;  ils  y  furent 
conservés.  A  la  fin  de  la  guerre,  20,000  véhicules  étaient  employés 
sur  les  chemins  de  fer,  dont  16,000  allemands.  L'occupant  dépassa 
ses  droits  en  envoyant  en  Allemagne  des  wagons  français  qu'il  utilisa 
pour  son  commerce  et  son  industrie  (3).  »  Brenet,  que  nous  venons 
de  citer,  mentionne  que  tous  les  véhicules  furent  rendus  et  que,  dès 
la  signature  du  traité  de  paix,  une  (Commission  mixte  fut  instituée 

(*;  A.  Bhknet,  La  France  et  V Allemagne  devant  le  droit  international  pendant 
les  opérations  militaires  de  la  guerre  de  iSJO-iSîi,  p.  163. 

(2)  Ibid.,  p.  164. 

(^)  Georges  Fer r and,  Des  réquisitions  militaires.  Étude  d'administration  mili- 
taire au  point  de  vue  du  droit  des  gens  et  du  droit  public  français,  1892,  p.  73. 


v/ 


346  CHAPITRE   VIII. 

qui  fixa  les  indemnités  à  répartir  entre   les  concessionnaires  des 
différents  réseaux  (*). 

III 

La  question  des  droits  que  l'État  belligérant  peut  exercer  sur  les 
chemins  de  fer  du  territoire  ennemi  fut  soulevée  à  la  conférence  de 
Bruxelles  de  4874. 

Le  projet  proposé  par  le  gouvernement  russe  renfermait  une  dispo- 
sition qui,  sous  la  forme  d'«  observation  »,  complétait  le  paragraphe  6 
du  chapitre  traitant  de  l'autorité  militaire  sur  le  territoire  de  l'État 
ennemi.  Dans  le  paragraphe  même,  il  était  affirmé  que  l'armée  occu- 
pant un  pays  ennemi  avait  le  droit  de  prendre  possession  notamment 
des  dépôts  d'armes  du  gouvernement,  de  ses  moyens  de  transport,  de 
ses  magasins  et  approvisionnements,  et  en  général  de  toute  propriété 
du  gouvernement  pouvant  senir  au  but  de  la  guerre.  Une  disposition 
spéciale  était  ajoutée,  sous  forme  d'«  observation  »  au  sujet  des 
chemins  de  fer  appartenant  à  des  sociétés  ou  à  des  particuliers. 
«  Tout  le  matériel  des  chemins  de  fer,  était-il  déclaré  dans  l'a  obser- 
vation »,  quoique  appartenant  à  des  compagnies  privées,  de  même 
que  les  dépôts  d'armes  et  en  général  toute  espèce  de  munitions  de 
guerre,  bien  qu'appartenant  à  des  personnes  privées,  sont  également 
sujettes  à  la  prise  de  possession  par  l'armée  d'occupation.  » 

Le  texte  fut  modifié  et  prit  place  comme  deuxième  alinéa  dans  l'ar- 
ticle du  projet  de  déclaration  internationale  concernant  les  lois  et 
coutumes  de  la  guerre.  «  Le  matériel  des  chemins  de  fer,  était-il  dit, 
les  télégraphes  de  terre,  les  bateaux  à  vapeur  et  autres  navires  en 
dehors  des  cas  régis  par  la  loi  maritime,  de  même  que  les  dépôts 
d'armes  et  en  général  toute  espèce  de  munitions  de  guerre,  quoique 
appartenant  à  des  sociétés  ou  à  des  personnes  privées,  sont  également 
des  moyens  de  nature  à  ser^ir  aux  opérations  de  la  guerre  et  qui 
peuvent  ne  pas  être  laissés  par  l'armée  d'occupation  à  la  disposition  de 
l'ennemi.  Le  matériel  des  chemins  de  fer,  des  télégraphes  de  terre,  de 
même  que  les  bateaux  à  vapeur  et  autres  navires  susmentionnés,  seront 
restitués  et  les  indemnités  réglées  à  la  paix.  » 

A  la  conférence  de  la  Haye  de  1899,  la  question  des  chemins  de  fer 

(*)  A.  Brenkt,  ouvrage  cité,  p.  166. 


l'occupation  de  guerre  El  LES  BIEXS  I)E  L'ÉTAT  ENNEMI.  347 

fut  soumise  de  nouveau  à  la  discussion.  Les  ce  Lois  de  la  guerre  sur 
terre  »,  manuel  adopté  par  Tlnstitut  de  droit  international,  avait  con- 
servé la  distinction  entre  les  chemins  de  fer  appartenant  à  TÉtat  et  les 
chemins  de  fer  appartenant  à  des  sociétés  ou  à  des  particuliers.  L'ar- 
ticle M  était  conçu  en  ces  termes  :  «  Le  matériel  de  transport  (che- 
mins de  fer,  bateaux,  etc.),  ainsi  que  les  télégraphes  de  terre  et  les  \ 
câbles  d'atterrissage,  peuvent  seulement  être  séquestrés  pour  l'usage  ; 
de  l'occupant.  La  destruction  en  est  interdite,  à  moins  qu'elle  ne  soit 
commandée  par  une  nécessité  de  guerre.  Ils  sont  restitués  à  la  paix, 
dans  l'état  où  ils  se  trouvent.  »  L'article  54  disposait  (x>mme  suit  : 
«  Les  moyens  de  transport  (chemins  de  fer,  bateaux,  etc.),  les  télé- 
graphes, les  dépôts  d'armes  et  de  munitions  de  guerre,  quoique  appar- 
tenant à  des  sociétés  ou  à  des  particuliers,  peuvent  être  saisis  par 
l'occupant,  mais  ils  doivent  être  restitués,  si  possible,  et  les  indem- 
nités réglées  à  la  paix.  »  La  conférence  de  la  Haye  s'inspira  à  la  fois 
de  la  rédaction  de  la  conférence  de  Bruxelles  et  de  la  rédaction  de 
l'Institut  de  droit  international  ;  mais  saisie  de  propositions  tendant  à 
trancher  des  points  délicats,  elle  aima  mieux  conserver  une  formule 
qu'elle  jugea  de  nature  à  éviter  tout  désaccord;  elle  se  rangeait  ainsi 
à  l'avis  du  comité  de  rédaction  institué  par  la  deuxième  sous-commis- 
sion qui  s'occupait  de  la  révision  de  la  déclaration  de  1874.  Un  auteur 
a  fait  une  critique  fondée  de  ce  système,  qui,  dit-il,  «  fuiLla  discussion 
par  crainte  du  désaccord  et,  voulant  aboutir,  ne  trouve  son  succès  que 
dans  l'insignifiance  ou  dans  le  vague  du  résultat  (^).  » 

Le  règlement  concernant  les  lois  et  coutumes  de  la  guerre  sur  mer 
dispose  au  sujet  des  chemins  de  fer  dans  l'article  53.  Le  premier  alinéa 
de  l'article  o3  reproduit  le  texte  du  premier  alinéa  de  l'article  6  du 
projet  de  convention  adopté  en  1874.  «  Il  conser\'e,  disait  le  rappor- 
teur de  la  deuxième  sous-commission,  Edouard  Rolin,  la  mainmise 
de  l'occupant  sur  les  biens  mobiliers  de  l'État  ennemi  et  par  extension 
sur  tous  les  moyens  de  guerre,  notamment  sur  le  matériel  des  chemins 
de  fer.  L'adoption  par  la  sous-commission  du  premier  alinéa  a  eu  lieu 
d'emblée  et  sans  modifications  et  à  l'unanimité  (^).  » 

(1)  A.  Grouffre  de  Lapraoelle,  La  Conférence  de  la  paix.  Revue  générale  de 
droit  international  public,  t.  VI,  p.  740. 

{')  Cotiférence  internationale  de  la  paix.  La  Haye,  18  mai-89  juillet  1899.  Pre- 
mière partie,  p.  61, 


848  CHAPITRE   VIII. 

Des  modifications  avaient  été  suggérées  en  ce  qui  concerne  le  deu- 
xième alinéa  de  Tarticle  6  du  projet  de  convention  voté  à  Bruxelles, 
alinéa  qui  traitait,  rappelons-le,  des  chemins  de  fer  appartenant  à  des 
sociétés  ou  à  lies  particuliers. 

Un  membre  avait  proposé  d'attribuer  à  la  saisie  du  matériel  de  sem- 
blables chemins  de  fer  le  caractère  d'un  séquestre  tout  en  maintenant 
entière  la  faculté  de  le  requérir  pour  les  besoins  de  la  guerre.  L'assi- 
milation au  séquestre  était  peu  heureuse,  sans  doute,  puisque  le 
séquestre  est  la  remise  entre  les  mains  d'un  tiers  d'une  chose  liti- 
gieuse, soit  mobilière,  soit  immobilière,  dans  le  but  de  conser\'er  les 
droits  des  parties  intéressées  au  litige.  Mais,  comme  le  fait  observer 
Albert  de  Lapradelle,  il  y  avait  là  un  point  intéressant  à  trancher  et 
précisément  parce  qu'il  semblait  d'une  solution  difficile,  il  fut 
écarté  (*). 

D'autres  membres  proposaient  de  mentionner  les  téléphones  et  les 
câbles  d'atterrissage  dans  les  limites  du  territoire  maritime  de  l'État. 
La  mention  des  téléphones  fut  admise  ;  elle  était  superflue  ;  on  n'avait 
jamais  contesté  que  l'énumération  de  l'article  6  du  projet  de  Bru- 
xelles était  démonstrative,  non  limitative.  La  mention  des  câbles 
d'atterrissage  fut  repoussée  en  séance  plénière,  quand  déjà  la  sous- 
commission  avait  rejeté  les  mots  <c  dans  les  limites  du  territoire  mari- 
time de  l'État  ». 

Une  proposition  tendait  à  faire  déclarer  que  le  matériel  des  chemins 
de  fer,  môme  appartenant  à  l'État  ennemi,  serait  restitué  à  la  paix. 
Elle  ne  fut  point  accueillie  ;  le  comité  de  rédaction  ne  crut  pas  pou- 
voir poser  une  règle  générale  à  ce  propos  parce  que,  selon  lui,  les 
traités  de  paix  devaient  aborder  la  question  d'une  manière  exclusive 
dans  les  diverses  hypothèses  {^), 

On  agita  la  question  de  savoir  s'il  convenait  d'exiger  du  belligérant 
opérant  la  mainmise  un  reçu  qui  la  constatât  comme  en  matière  de 
réquisitions.  Il  ne  parut  pas  opportun  de  stipuler  spécialement 
pai*eille  obligation  ;  tout  se  borna  à  un  avis  du  comité  de  rédaction  ; 
cehii-ci  estima  que  le  fait  de  la  saisie  doit  évidemment  être  constaté 

(*)  A.  Gkouffhk  de  Lapradellk,  travail  cité,  revue  citée,  t.  VI,  p.  739. 

(2)  A.  Merkjnhac,  La  conférence  internationale  de  lu  paix  Étude  historique, 
exégétique  et  critique  des  travaux  et  des  résolutions  de  la  conférence  de  la  Haye  de 
1899,  p.  238. 


l'occupation  de  cukhre  et  les  biens  de  lV.tat  ennemi.         349 

de  façon  ou  d'autre,  ne  fût-ce  que  pour  fournir  au  propriétaire  des 
objets  saisis  l'occasion  de  réclamer  l'indemnité  expressément  prévue 
dans  le  texte  (*). 

Dans  la  rédaction  définitive,  l'alinéa  2  de  l'article  53  est  conçu 
comme  suit  :  «  Le  matériel  des  chemins  de  fer,  les  télégraphes  de 
terre,  les  téléphones,  les  bateaux  à  vapeur  et  autres  navires,  en  dehors 
des  cas  régis  par  la  loi  maritime,  de  même  que  les  dépôts  d'armes  et 
en  général  toute  espèce  de  munitions  de  guerre,  même  appartenant  à 
des  sociétés  ou  à  des  personnes  privées,  sont  également  des  moyens  de 
nature  à  servir  aux  opérations  de  la  guerre,  mais  devront  être  restitués, 
et  les  indemnités  seront  réglées  à  la  paix.  » 


IV 


L'intérêt  considérable  qu'offre  pour  tous  les  États  l'exploiUition 
régulière  des  chemins  de  fer,  le  danger  que  font  courir  aux  États 
voisins  des  belligérants  l'interruption  et  le  trouble  du  service  ont 
suggéré  l'idée  de  confier  à  des  États  neutres  l'exploitation  des  chemins 
de  fer  situés  dans  les  territoires  où  se  déroulent  les  hostilités.  Pareil 
projet  ne  paraît  pas  réalisable.  Les  États  neutres  chargés  de  l'exploi- 
tation sortiraient  du  rôle  de  neutralité;  en  définitive,  ils  donneraient 
assistance  aux  États  belligérants,  puisqu'ils  devraient  envoyer  sur 
leurs  territoires  les  locomotives,  les  voitures  et  les  wagons  nécessaires 
pour  leurs  communications  avec  les  pays  voisins;  l'emploi  d'un  maté- 
riel roulant  appartenant  à  des  neutres  ne  suffisant  pas,  il  faudrait 
compléter  la  mesure  en  conférant  en  quelque  sorte  l'immunité  aux 
voies  ferrées  elles-mêmes  et  en  les  mettant  à  l'abri  des  attaques  et  de  la 
destruction  ;  en  certains  cas,  la  situation  géographique  compliquerait 
le  problême,  car  l'un  des  États  belligérants  pourrait  se  trouver  séparé 
des  États  neutres  par  le  territoire  même  de  son  ennemi;  telles  sont  les 
fortes  objections  formulées  par  un  auteur  (*). 

Les  droits  des  États  neutres  ou   d(»s  sociétés  et  des  particuliers 
soumis  à  des  États  neutres  se  présentent  directement  à  l'étude  quand 

(M  Confé7^cnce  internationale  de  la  pair,  La  Haye,  18  mai-29  juillet  i899.  Pre- 
mière partie,  p.  62 . 

C'J  J.-G.  BrzzATi,  travail  cité,  revue  citée,  t.  XX,  p.  411. 


330  CHAPITRE  Vin. 

on  examine  rimpoitarit  problème  des  chemins  de  fer  en  temps  de 
guerre. 

Deux  points  sont  hors  de  doute;  dans  la  phase  actuelle  du  droit 
des  gens,  TÉtiit  belligérant  peut  édicter  les  règles  qu'il  juge  utiles 
en  ce  qui  concerne  rentrée  dans  le  territoire  occupé  de  trains 
appartenant  à  un  Etat  neutre  ou  à  des  sociétés  et  à  des  particuliers 
soumis  à  un  État  neutre;  il  peut  également  édicter  les  règles 
qu'il  juge  utiles  en  ce  qui  concerne  le  transport  de  voyageurs  et  de 
marchandises  sur  le  territoire  occupé.  En  d'autres  termes,  l'Etat 
belligérant  a  le  droit  de  prohiber  ou  de  tolérer  l'accès  du  territoire 
occupé;  il  a  également  le  droit  de  soumettre  l'exploitation  à  certaines 
conditions. 

Mais  il  est  une  autre  face  du  problème,  c'est  la  continuation  des 
relations  des  neutres  et  des  belligérants  au  moyen  des  chemins  de  fer. 
Un  État  belligérant  ne  saurait  émettre  la  prétention  d'empêcher  un 
État  neutre  ou  une  société  et  des  particuliers  soumis  à  un  Etat  neutre 
de  continuer  l'exploitation  des  chemins  de  fer  dans  la  direction  et  sur 
le  territoire  de  l'État  ennemi,  aussi  longtemps  que  l'exploitation  se 
borne  à  la  communication  pacifique  et  ne  constitue  nullement  un 
moyen  de  guerre  (*).  Le  sujet  est  fort  intéressant;  Laurent  de 
Stein,  Jules  César  Buzzati,  Vicente  Almeida  d'Eça  l'ont  signalé  à 
l'étude.  Almeida  a  appelé  l'attention  sur  l'impossibilité  qu'il  y  a,  selon 
lui,  à  assimiler  les  communications  par  terre  et  les  communications 
par  mer,  parce  que  la  haute  mer  est  libre,  tandis  que  le  territoire 
appartient  à  un  État  et  est  occupé  soit  par  lui,  soit  par  son  ennemi  ('). 

La  conférence  de  la  Haye  a  adopté  une  disposition  nouvelle  qui 
forme  l'article  54.  Dans  sa  rédaction  première,  l'article  disposait  que  le 
matériel  des  chemins  de  fer  provenant  d'États  neutres,  qu'il  appartînt 
à  ces  États  ou  à  des  sociétés  ou  personnes  privées,  serait  renvoyé  aussi- 
tôt que  possible  sans  pouvoir  être  utilisé  pour  les  opérations  mili- 
taires. Dans  sa  rédaction  définitive,  il  est  conçu  comme  suit  :  a  Le 
matériel  des  chemins  de  fer  provenant  d'États  neutres,  qu'il  appar- 
tienne à  ces  États  ou  à  des  sociétés  ou  personnes  privées,  leur  sera 
renvoyé  aussitôt  que  possible.  » 


(*)  Laurent  de  Stein,  travail  cité,  revue  citée,  t.  XVII,  p.  354. 

(2)  Revue  de  droit  international  et  de  législation  comparée,  t.  XX,  p.  413. 


l'occupation  de  guerre  et  les  biens  de  l'état  ennemi.         351 


Comme  mode  de  communication  et  de  transport,  il  faut  citer  les 
bateaux. 

En  ce  qui  concerne  la  navigation  autre  que  la  navigation  sur  mer,  il 
convient  de  mentionner  ce  qui  s'est  passé  à  la  conférence  de  Bruxelles, 
dans  la  séance  de  la  commission  du  18  août  1874.  Le  délégué  de  Suisse 
attira  l'attention  de  la  commission  sur  une  question  qui  avait  pour  son 
pays  une  importance  particulière  :  les  barques  sont  souvent  les  seuls 
moyens  de  communication  entre  plusieurs  localités  placées  sur  les 
bords  de  certains  lacs.  11  fit  valoir  que  si  on  exécutait  à  leur  égard  le 
droit  de  prendre  possession,  on  méconnaîtrait  par  le  fait  même  les 
garanties  proclamées  dans  l'article  du  chapitre  consacré  à  la  matière 
où  il  était  dit  que  la  vie  publique  doit  être  assurée;  il  proposa  de  for- 
muler une  restriction.  Un  délégué  de  l'empire  allemand  affirma  que 
loin  de  devoir  s'abstenir  de  saisir  les  bateaux  servant  de  moyens  de 
communication  entre  certaines  localités,  l'ennemi  devra  s'en  emparer 
parfois  dans  le  seul  but  d'entraver  ces  relations,  absolument  comme 
cela  se  fait  sur  terre.  On  décida  d'insérer  au  protocole  la  déclaration 
suivante  :  «  Dans  les  c^s  où  les  bateaux  ser\ent  d'unique  communica- 
tion, nécessaire  et  indispensable,  il  est  dans  la  pensée  de  la  commission 
que  l'occupant  aura  égard  aux  exigences  publiques.  » 

Le  transport  par  eau  peut  se  faire  par  l'État  ou  par  des  compagnies 
et  des  particuliers.  Ici  s'appliquent  des  règles  analogues  à  celles  que 
nous  avons  constatées  quand  il  s'agit  des  chemins  de  fer. 

Une  considération  ne  peut  être  perdue  de  vue  :  selon  une  observa- 
tion faite  à  la  conférence  de  Bruxelles,  il  s'agit  de  vaisseaux  apparte- 
nant à  la  navigation  des  lacs  et  à  la  navigation  des  fleuves  et  des 
rivières  ;  on  n'a  pas  voulu  préjuger  les  règles  juridiques  de  la  guerre 
maritime. 

VIIL  —  La  poste,  le  télégraphe,  le  téléphone,  la  télégraphie  sans  fil. 

Poste,  télégraphe,  téléphone,  appareils  de  télégraphie  sans  fil  ont 
un  rôle  pacifique  ;  mais,  en  temps  de  guerre,  ils  peuvent  constituer 
d'utiles  et  même  d'indispensables  instruments. 


J 


332  CHAPITRE   VIII. 

La  poste  militaire  est  organisée  avec  tout  le  soin  possible.  Dans 
rhistoire  du  télégraphe  électrique,  on  mentionne  des  dates  et  des 
faits  intéressants;  il  est  employé  en  Crimée  pour  les  communications 
des  troupes;  il  est  utilisé  par  les  Anglais  dans  leurs  opérations 
militaires  de  Tlnde  ;  plus  tard  il  sert  aux  Espagnols  au  Maroc 
et  aux  Français  dans  la  campagne  d'Italie;  il  rend  de  grands  senices 
aux  deux  parties  belligérantes  durant  la  guerre  de  sécession  ;  on  peut 
le  dire,  il  s'impose  quand  les  armées  nombreuses  rendent  de  plus 
en  plus  difficile  le  problème  des  moyens  à  employer  pour  assurer 
l'unité  des  opérations  :  en  1870,  les  armées  allemandes  utilisent  mili- 
tairement 523  stations  avec  plus  de  23,000  kilomètres  de  fils  (*). 
En  tout  ceci,  il  s'agit  surtout  de  lignes  construites  pour  des  communi- 
cations momentanées.  Depuis  quelques  années,  la  pose  de  fils  télégra- 
phiques et  l'emploi  d'appareils  téléphoniques  apportent  également 
assistance  pour  la  transmission  des  renseignements  et  des  ordres. 
L'emploi  du  télégraphe  sans  fil  est  tout  récent. 

La  question  qui  se  pose  ici  est  la  question  des  droits  de  l'Etat  belli- 
gérant sur  les  établissements,  les  appareils  et  les  instruments  do 
communication  qui  se  trouvent  dans  le  pays  occupé. 

L'État  qui  occupe  le  territoire  a  le  droit  de  limiter,  de  surveiller  et 
de  supprimer  le  service  de  la  posteaux  lettres,  du  télégraphe  électrique^ 
du  téléphone  et  du  télégraphe  sans  fil,  comme  il  a  le  droit  de  limiter, 
de  surveiller  et  de  supprimer  le  service  des  chemins  de  fer.  «  II  est  à 
peine  besoin,  dit  la  publication  de  la  section  historique  du  grand 
état-major  allemand,  d'insister  sur  la  nécessité  d'interrompre  ou  de 
supprimer  les  correspondances  par  voie  ferrée,  la  poste  et  le  télégraphe, 
ou  du  moins  d'exercer  sur  elles  la  surveillance  la  plus  sévère.  La  bien- 
veillance et  l'humanité  sauront  faire  un  juste  départ  entre  ce  qu'exige^ 
la  guerre  et  les  besoins  d'une  population,  et  mettre  ces  éléments  en 
harmonie  (•).  »  Il  va  sans  dire  que  l'État  occupant  peut  employer  les 
moyens  de  communication  pour  la  transmission  de  ses  instructions  et 
de  ses  ordres.  Les  services  appartiennent  soit  à  l'Etiit,  soit  à  des  eom-' 


(*)  William  R.  Plum,  The  military  telegraph  diiring  the  civil  war  in  the  United 
Htates,  1S82.  T.  I.  p.  21. — J.  de  Bumii,  ouvrage  cilé.  T.  I.  Description  du  mécanisme 
de  la  guelfe ^  p    162. 

(*)  Les  lois  de  la  guerre  continentale  {Publication  de  la  section  historique  du 
grand  état-major  alletnand,  1902),  traduites  et  annotées  par  Paul  Carpentikr,  p.  109. 


l'occupation  1)K  r.UEHRE  KT  LES  BIENS  DE  l'ÉTAT  ENNEMI.  353 

pagiii<^s  et  à  des  particuliers.  Les  distinctions  que  nous  avons  faites/"'^ 
au  sujet  des  chemins  de  fer  trouvent  leur  application. 

Nous  avons  décrit  l'union  postale  universelle  et  le  bureau  interna- 
tional des  administrations  télégraphiques  et  nous  avons  montré 
comment  une  organisation  embrassant  le  monde  entier  s'est  substituée 
à  l'organisation  première  qui  se  confinait  au  territoire  de  chaque 
État  ou  tout  au  plus  s'étendait  à  quelques  pays  voisins. 

La  création  des  unions  universelles  n'a  point  amoindri  le  droit  de 
l'État  belligérant  dans  le  pays  occupé;  le  traité  d'union  rend  le  libre 
transit  obligatoire,  mais  il  excepte  les  cas  de  force  majeure  (*).  Toute- 
fois elle  a  suggéré  des  projets  pour  le  maintien  des  relations  postales 
et  télégraphiques  entre  les  belligérants,  dans  une  mesure  compatible 
avec  les  opérations  militaires  et  elle  a  assuré  davant<ige  le  fonctionne- 
ment de  la  poste  et  du  télégraphe  entre  les  belligérants  et  les 
neutres  (*).  On  peut  rappel(»r  que,  dans  la  guerre  de  i880  entre  le 
Chili  d'une  part,  la  Bolivie  et  le  Pérou  d'autre  part,  avis  fut  donné  par 
le  Chili  au  bureau  international  de  Berne  que  le  seul  bureau  de  Payta 
(levait  être  considéré  comme  bureau  d'échange  du  Pérou  avec  les 
autres  pays  de  l'union  {^).  En  ce  qui  concerne  la  correspondance 
postale  et  télégraphique  qui  provient  de  pays  neutres  et  qui  est  trans- 
mise à  travers  le  territoire  occupé,  l'État  occupant  peut  exercer  le 
contrôle  qu'il  juge  nécessaire  (^).  il  lui  est  loisible  de  refouler  les 
(!orrespondances  à  leur  arrivée  à  la  frontière  comme  provenant  d'un 
État  avec  lequel  il  a  rompu  les  relations  et  même  de  refuser  le 
transit  (^).  Il  n'y  a  pas  d'exception  à  faire  pour  les  communications 
diplomatiques,  ou  du  moins  il  ne  saurait  être  question  de  droit;  tout 
ce  qu'il  est  possible  d'invoquer,  c'est  la  courtoisie. 

Le  préjudice  qu'entraîne  la  suppression  du  service  de  la  poste  est 
énorme.  Aussi  a-t-on  proposé  d'apporter  remède  au  mal.  Un  projet  a 
été  formulé  d'après  lequel,  en  cas  de  guerre,  il  serait  pennis  aux  États 
neutres  d'établir  à  leurs  frais  un  servic*e  de  courriers  admis  à  traverser 

{*)  L.  PoiNSARD,  Études  de  droit  international  conventionnel^  1894,  p.  275. 

(^)  L.  Rbnault,  Les  unions  internationales.  Leurs  avantages^  leurs  inconvé- 
nients. Revue  générale  de  droit  intertiatùnial  public  y  t.  III,  p.  21. 

(3)  J.  Drpambour,  ouvrage  cité,  p.  139. 

(■*)  F.  Despagnet,  La  guerre  sud^africaine  au  point  de  vue  du  droit  international. 
Extrait  de  la  lUvue  générale  du  droit  international  public,  11X)2,  p.  178. 

('')  L.  PoiNSARD,  ouvrage  cité,  p.  276. 

23 


3W  CHAPITRE  vni. 

librement  les  territoires  des  belligérants,  même  des  territoires 
occupés  à  Texception  des  places  assiégées  et  sans  préjudice  des  opéra- 
tions militaires.  Le  projet  n*a  pas  trouvé  faveur  (i). 

On  ne  peut  certes  comparer  l'ancienne  organisation  de  la  poste  au 
merveilleux  régime  contemporain;  il  n'est  pas  sans  intérêt  cependant 
de  rappeler  qu'au  xvin*  siècle  des  mesures  protectrices  étaient  prises 
par  les  gouvernements.  Un  exemple  peut  être  cité.  Le  27  juin  1745, 
une  ordonnance  de  Louis  XV,  signée  au  camp  sous  Tournai,  disposa 
que  (c  les  courriers  des  postes  et  les  postillons  ordinaires,  non  seule- 
ment de  France,  mais  de  tous  les  autres  pays  même  ennemis,  pour- 
raient faire  librement  et  paisiblement,  tant  en  allant  qu'en  retournant, 
leurs  voyages  et  courses  accoutumés  avec  les  lettres  du  public  »;  elle 
renouvela  les  anciennes  ordonnances  touchant  ces  postes  et  elle  fil 
valoir  que  «  la  même  chose  avait  été  ordonnée  en  Flandre  de  la  part  de 
Marie-Thérèse  (})  ». 

Nous  avons  vu  que  la  conférence  de  la  Haye  a  fait  mention  des  télé- 
phones dans  l'article  53  du  règlement. 

Au  sujet  de  la  télégraphie  sans  fil,  un  auteur  a  fait  la  remarque 
qu'un  problème  délicat  se  présente.  Il  s'agit  à  la  fois  des  instruments, 
c'est-à-dire  des  appareils  transmetteurs  et  récepteurs,  et  des  transmis- 
sions, c'est-à-dire  des  ondes  elles-mêmes  (^).  En  fait,  dans  plusieurs 
pays,  l'État  s'est  attribué  le  monopole  en  matière  de  postes  radiotélé- 
graphiques;  en  d'autres,  il  a  décrété  le  régime  de  concessions  sous  des 
conditions  qu'il  détermine  (^).  En  temps  de  guerre,  l'État  belligérant 
a  le  droit  de  se  réserver  l'usage  exclusif  des  appareils  transmetteurs  et 
récepteurs  pour  la  télégraphie  sans  fil,  qui  sont  établis  sur  le  territoire 
occupé;  il  peut  aussi  en  interdire  l'emploi  ou  le  suneiller  (^). 

Dans  un  projet  de  règlement  sur  le  régime  international  de  la  télé- 
graphie sans  fil  rédigé,  en  1906,  pour  l'Institut  de  droit  international, 
Paul  Faucbelle  formule  en  ces  termes  le  principe  qui  s'applique  en 

(*)  L.  PoiNSARD,  ouvrage  cité,  p.  275. 

(2)  Gachard,  Recueil  des  ordonnances  des  Pays-Bas  autrichiens.  Troisième  série, 
17C0-1794.  Tome  VI,  p.  147. 

(3)  P.  JouHANNAUD,  Les  cùbles  sous-marins,  leur  protection  en  temps  de  guet-rc, 
1904,  p.  278. 

{*)  Ibid.,  p.  280. 

(5)  IvEBEiKJY,  La  télégraphie  sans  fil  et  la  guei^e^  Revue  de  droit  iniemational  et 
de  législation  comparer.  Deuxième  série,  t.  VI,  p,  148. 


l'occupation  de  guerre  et  les  biens  de  l'état  ennemi.         355 

temps  de  paix  et  en  temps  de  guerre  :  «  Chaque  État  a  la  faculté,  dans 
la  mesure  nécessaire  à  sa  sécurité,  d'interdire  au  dessus  de  son  terri- 
toire et  de  ses  eaux  territoriales,  et  aussi  haut  qu'il  sera  utile,  même 
le  simple  passage  d'ondes  herziennes,  que  celles-ci  soient  émises  par 
un  appareil  d*État  ou  par  un  appareil  privé  placé  à  terre,  à  bord  d'un 
navire  ou  d'un  ballon.  » 


IX.  —  Les  câbles  smis-majins. 


Comme  nous  l'avons  constaté  précédemment,  les  principaux  pro- 
blèmes juridiques  concernant  les  câbles  sous-marins  surgissent  en 
temps  de  guerre(*),En  traitant  de  l'occupation  de  guerre,  nous  sommes 
amenés  à  examiner  le  droit  de  l'État  belligérant  sur  les  câbles  sous- 
maiûns  atterrissant  à  quelque  point  du  territoire  occupé;  l'hypothèse 
est  bien  déterminée  et  nous  pourrions  nous  y  borner,  sauf  à  examiner 
dans  un  chapitre  spécial  les  autres  hypothèses.  Cependant,  mieux  vaut, 
semble-t-il,  exposer  ici  même  le  sujet  tout  entier. 

Sans  doute,  la  télégraphie  sans  fil  est  venue  apporter  un  merveilleux 
instrument  d'information  et  de  communication,  mais  le  rôle  de  la 
télégraphie  sous-marine  n'en  reste  pas  moins  d'importance  capitale; 
Francis  Rey  énumère  quelques-uns  des  senices  qu'elle  rend  en  temps 
de  guerre  :  elle  fait  connaître  l'ouverture  des  hostilités  aux  escadres  en 
croisière  dans  les  guerres  lointaines;  elle  avertit  des  mouvements  de 
l'ennemi  ;  elle  permet  de  mettre  en  état  de  défense  les  colonies  expos^ies 
aux  entreprises;  le  même  écrivain  montre  les  graves  conséquences 
résultant  de  la  rupture  des  communications  télégraphiques  qui  met 
les  flottes  en  quelque  sorte  à  la  merci  de  l'adversaire;  George  Owén 
Squier  écrit  que  la  guerre  moderne  entre  deux  puissances  maritimes  est 
devenue  une  «  guerre  de  charbon  et  de  cables  »,  le  temps  ayant  une 
valeur  stratégique  suprême  dans  les  opérations  militaires,  comme  il  a 


(*)  E.  Nys,  Le  droit  international.  Les  principes,  les  théories,  .les  faits,  t,  II, 
p.  173. 


35(5  CHAPITRE  vm. 

une»  véritable  valeur  d'argent  dans  les  opérations  coninierciales(i).  Selon 
les  paroles  de  sir  Charles  Dilke,  «  un  câble  télégraphique  vaut  mieux 
qu'un  port  fortifié,  car  il  facilite  la  découverte  et  la  destruction  d'une 
escadre  ennemie  ».  «  Les  câbles  sous-marins,  disait  Archibald  S.  Hurd, 
sont  les  nerfs  de  l'empire;  ils  annihilent  la  distance  et  réunissent  en 
faisceau  devant  l'ennemi  la  mère-patrie  et  tous  ses  enfants,  sans  qu'on 
puisse  atteindre  le  même  but  par  un  autre  moyen  (*).  » 

En  ce  qui  concerne  les  cables  sous-marins,  une  circonstance  doit 
être  notée.  Dans  la  règle  générale,  ils  ne  sont  pas  la  propriété  d'un 
ÉUit;  ils  constituent  des  entreprises  privées  et  ils  appartiennent  à  des 
«compagnies. 

Ainsi  que  nous  l'avons  constaté,  la  (irande-Bretagne  a  une  part 
prépondérante  dans  l'éUiblissement  des  cûbles  sous-marins  (3).  Un 
écrivain  a  montré  comment  elle  est  arrivée  à  créer  et  à  développer  un 
réseau  qui  couvre  le  monde  entier  et  l'enserre  dans  une  immense  toile 
d'araignée  dont  Londres  est  le  centre  (^).  Elle  a  accompli  l'œuvTe  par 
l'intermédiaire  de  grandes  compagnies  télé-graphiques,  mais  elle  a  eu 
soin  d'imposer  aux  concessionnaires  un  cahier  de  charges  où  figurent, 
outre  le3  clauses  que  nous  avons  citées  déjà,  quelques  dispositions 
habilement  conçues  (•'»).  Un  subside  est  accordé,  mais  les  employés 
doivent  être  sujets  britanniques  ;  les  fils  télégraphiques  ne  peuvent 
passer  sous  le  contrôle  d'aucun  gouvernement;  les  dépêches  du  gou- 
vernement impérial  et  colonial  doivent  avoir  la  priorité  lorsqu'elle  est 
demandée;  en  temps  de  guerre,  le  gouvernement  peut  occuper  toutes 
les  stations  en  territoire  britannique  et  sous  le  protectorat  de  la 
(irande-Bretagne,  et  se  servir  du  cAble  au  moyen  de  ses  propres 
employés. 

Le  14  mars  4884,  fut  conclue  à  Paris,  entre  les  plénipotentiaires 
de  vingt-sept  États,  une  convention  pour  la  protection  en  dehors  des 

(i)  Franus  Rey.  Le  réseau  télégraphique  touê-marin  en  temps  de  guerre.  Revue 
générale  de  droit  international  public,  t.  VIII,  p.  684.  —  Okoruk  Owks  Squier, 
The  influence  of  submarine  cables  upon  military  and  naval  supremacy,  Proceedings 
ofthe  United  States  Naval  Institute,  Aimapolis,  t.  XXVI,  19(>0,  p.  599. 

(*}  P.  JoiJHANNAUD,  ouvragc  cité,  p.  169. 

(»)  E.  Nyk,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  171. 

(*)  J.  Dp:peixey,  Les  câbles  télégraphiques  en  temps  de  guerre.  Revue  des  deux 
tnondes.  Quatrième  période,  t.  GLVII  (1900),  p.  f  82. 

(5)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  171. 


l/OCCl'l*ATION  DE  GUEHHE  ET  LES  BIENS  DE  l'ÉTAT  EXNESII.  3o7 

eaux  territoriales  des  câbles  sous-inarins  qui  atterrissent  sur  les  terri- 
toires, colonies  ou  possessions  de  Tune  ou  de  plusieurs  des  parties 
contractantes;  nous  l'avons  analysée.  Ajoutons-le,  dans  les  discussions 
de  la  conférence  de  Paris  qui  avait  discuté  le  projet  de  convention  en 
octobre  et  en  novembre  1882,  et  dans  la  convention  même  il  fut 
déclaré  en  termes  exprès  que  la  convention  n'aurait  d'application  que 
pendant  la  paix  et  que  la  liberté  d'action  des  belligérants  serait 
réservée. 

Auparavant,  la  question  de  la  protection  des  cables  télégraphiqu(»s 
en  temps  de  guerre  avait  fait  l'objet  de  communications  diphmiatiques 
et  même  d'une  convention;  elle  avait  été  discutée  sur  le  domaine 
scientitique. 

En  1864,  cinq  États,  le  Brésil,  la  France,  la  république  d'Haïti, 
l'Italie  et  le  Portugal,  concluaient  une  convention  pour  faciliter  l'éta- 
blissement d'une  ligne  reliant  l'Europe  et  l'Amérique  du  Sud,  dont  la 
concession,  il  est  vrai,  finit  par  être  retirée.  Les  contractants  s'enga- 
geaient notamment  «  à  ne  pas  couper  ou  détruire,  en  cas  de  guerre,  les 
câbles  immergés  et  â  reconnaître  la  neutralité  de  la  ligne  télégra- 
phique »;  ils  plaçaient  sous  la  protection  de  leurs  lois  respectives,  au 
même  titre  que  les  propriétés  privées,  les  sections  des  câbles  sous- 
rnarins  aboutissant  à  la  terre  ferme,  ainsi  que  les  lignes  terrestres, 
souterraines  ou  autres,  destinées  â  relier  les  câbles  aux  stations  télé- 
graphiques. Pour  le  temps  de  paix,  ils  avaient  en  vue  uniquement  les 
portions  de  la  ligne  télégraphique  se  trouvant  sur  le  territoire  même 
ou  dans  la  mer  littorale;  ils  ne  s'occupaient  pas  de  la  rupture  et  de  la 
détérioration  faites  volontairement  en  dehors  des  eaux  territoriales. 
Mais,  comme  on  le  voit,  pour  le  temps  de  guerre,  ils  se  prononçaient 
avec  force  et  ils  employaient  même,  à  tort,  le  mot  «  neutraliser  », 
voulant  indiquer  que  le  câble  continuerait  à  être  utilisé  en  temps  de 
guerre  comme  en  temps  de  paix  et  n(^  pourrait  pas  être  détruit  par  les 
belligérants  (*). 

En  18()9,  les  ÉtiUs-Unis  proposèrent  la  réunion  d'une  conférence 
chargée  de  délibérer  sur  un  projet  de  convention  internationale; 
d'après  un  des  articles,  en  cas  de  guerre,  les  dispositions  de  la  conven- 


(*)  L.  Renault,  De  la  protection  inte>mationaIe  des  lignes  télégraphiques  sous- 
marines.  Hevue  de  droit  international  et  de  législation  comparée^  t.  XII,  p.  270. 


3o8  CHAPITRE   VIll, 

tion  restaient  en  vigueur  (*).  «  Le  mot  de  neutralisation  n'était  pas 
prononcé,  écrit  Louis  Renault,  mais  il  était  entendu  que  les  commu- 
nications continueraient  en  guerre  comme  en  paix,  ce  qui  avait  des 
conséquences  particulièrement  graves  à  raison  de  Tartiele  3  du  projet 
aux  termes  duquel  chaque  puissance  devait  s'engager  à  ce  que  les 
propriétaires  de  câbles  sous-marins  puissent  désormais  recevoir, 
transmettre  et  délivrer  les  dépêches  sous  le  contrôle  ou  Texamen  de 
ses  agents  ou  employés  (2).  »  Presque  tous  les  gouvernements  étaient 
disposés  à  prendre  part  aux  travaux,  mais  les  événements  qui,  en 
1870,  se  déroulèrent  sur  le  continent  européen  constituèrent  un  insur- 
montable obstacle.  «  La  question  soulevée  par  les  États-Unis,  écrit 
Pierre  Jouhannaud,  ne  fut  jamais  sérieusement  envisagée  depuis  cette 
époque  (3).  » 

Il  convient  de  noter  cependant  que  la  protection  des  câbles  sous- 
marins  en  temps  de  guerre  fit  l'objet  d'une  communication  à  la  con- 
férence télégraphique  réunie  à  Rome  à  la  fm  de  4871.  Cyrus  Field,  le 
créateur  du  premier  câble  transatlantique,  avait  été  délégué  par  les 
compagnies  américaines;  il  présenta  un  mémoire  dans  lequel  il  prô- 
nait notamment  la  neutralité  des  télégraphes  en  temps  de  guerre  et  la 
sécurité  de  tous  les  télégraphes,  soit  sur  terre,  soit  sur  mer.  La  confé- 
rence appela  l'attention  des  gouvernements  sur  les  propositions  de 
l'illustre  ingénieur  et  l'Italie  porta  le  vœu  à  la  connaissance  des  puis- 
sances {**).  Il  faut  noter  également  que,  dans  la  conférence  télégraphique 
qui  se  tint  à  Siiint-Pétersbourg  en  1875,  fut  adoptée  la  disposition  aux 
termes  de  laquelle  «  les  administrations  concourent,  dans  les  limites 
de  leur  action  respective,  à  la  sauvegarde  des  fils  internationaux  et  des 
cables  sous-marins  ».  Mais,  comme  on  l'a  dit,  l'engagement  n'avait 
et  il  ne  pouvait  avoir  qu'une  portée  restreinte,  puisque  l'action  des 
administrations  ne  dépassait  pas  les  limites  de  la  mer  du  littoral  (^). 

A  la  conférence  de  Bruxelles  de  1874  dont  le  programme  se  bornait 
à  la  rédaction  des  lois  et  coutumes  de  la  guerre  sur  mer,  un  délé^ié 
du  Danemark  demanda  en  séance  de  la  commission  que  son  gou- 

(*)  p.  JoniANNAUi),  ouvrage  cité,  p.  184. 

(2)  Ibid.,  p.  267. 

(•■')  Ibid.,  p.  186. 

{*)  Ibid.,  p.  188. 

(5)  Ibid.,  p.  191. 


l'occupation  de  guerre  et  les  biens  de  l'état  ennemi.  359 

vernenient  fût  autorisé  à  se  réserver  le  droit  de  faire  une  proposition 
relative  aux  eàbles  sous-marins;  la  eommission  elle-même  exprima 
le  vœu  que  les  gouvernements  se  préoeeupassent  de  la  question  des 
eàbles  sous-marins;  en  séance  plénière  le  même  délégué  pré(*isa 
d'abord  la  pensée  première  qui  consistait  «  à  faire  participer  dans 
une  certaine  mesure  les  câbles  transmarins,  lorsqu'ils  sont  une  pro- 
priété privée,  à  la  protection  que  l'article  accorde  aux  télégraphes  de 
terre  privés;  »  il  constiUa  ensuite  que  le  moment  n'était  plus  opportun 
et  que  son  gouvernement  aimait  mieux  faire  de  la  motion  l'objet  d'une 
correspondance  avec  les  autres  gouvernements;  il  déclara  que  le  cabi- 
net danois  s'abstenait  de  parler  des  câbles  sous-marins  et  avait  en  vu(» 
uniquement  les  câbles  d'atterrissage,  c'est-â-dire  les  câbles  reliant  les 
câbles  sous-marins  aux  fils  télégraphiques  de  terre,  câbles  qui  parais- 
saient pouvoir  être  admis  sans  aucun  inconvénient  à  jouir  de  la  même 
protection  restreinte  que  les  télégraphes  de  terre  proprement  dits.  A  la 
conférence  de  la  Haye  de  i899,  un  délégué  du  Danemark  proposa  en 
séance  de  commission  d'assimiler  aux  télégraphes  terrestres  les  câbles 
d'atterrissage  établis  sur  les  limites  du  territoire  maritime  de  l'État  ; 
ainsi  que  nous  l'avons  dit  déjà,  sa  motion,  d'abord  acceptée  en  partie, 
finit  par  disparaître  en  séance  plénière. 

Dans  le  domaine  des  faits,  les  États-Unis  ont  adopté  certaines  règles 
durant  la  guerre  qu'ils  ont  faite  en  1898  à  l'Espagne.  «  Le  jour  même 
où  la  guerre  e*st  déclarée,  dit  un  publiciste,  l'un  des  principaux  actes 
du  gouvernement  américain  est  d'appliquer  une  censure  étroite  sur 
toutes  les  lignes  télégraphiques  qui  peuvent  atteindre  Cuba.  Les  câbles 
de  la  Floride  à  la  Havane  appartenant  à  une  compagnie  américaine 
sont  siiisis  et  desservis  militairement.  Toutes  les  stations  américaines 
où  touchent  les  autres  lignes  en  relaticm  même  indirecte  avec  Cuba  sont 
également  occupées  par  les  télégraphistes  militaires.  Une  prohibition 
complète  s'applique  aux  dépèches  espagnoles  gouvernementales,  aux 
dépêi^hes  ccKiées  ou  chiffrées  pour  les  Indes  occidentales,  enfin  à  toute 
dépêche  en  clair  ayant  une  tendance  hostile  aux  Étiits-Unis  (*).  » 
Comme  ces  mesures  paraissent  insufiisantes,  les  Améri(*ains  veulent 
isoler  complètement  Cuba  en  coupant  tous  les  câbles  aboutissant  â 
l'île,  sauf  les  câbles  de  la  Floride  â  la  Havane  qui  sont  déjà  en  leur 

(*)  J.  Drpellky,  travail  cité,  re\iie  citôe,  p.  186. 


|-J()0  CHAPITRE   VIII 

possession  et  dont  ruii  a  été  relevé  à  bord  d'un  navire  de  guerre  et  met 
en  eoinmunication  le  griuverneinent  fédéral  et  Tescadre  chargée  du 
blocus  de  la  Havane.  «  Tous  navires,  écrit  Tauteur  que  nous  venons  de 
citer,  sont  rapidement  outillés  pour  couper  les  cables...  Ordre  est 
donné  de  détruire  les  cables  qui  atterrissent  à  Santiago,  c'est-à-dire 
les  cables  anglais  de  la  Jamaïque  et  le  cAble  français  de  Haïti  (^).  » 
Dans  le  Pacifique,  la  marine  de  guerre  des  États-Unis  se  montre  égale- 
ment soucieuse  d'enlever  à  l'ennemi  l'assistance  que  le  télégraphe  lui 
fournit. 

Le  gouvernement  des  États-Unis  a  fait  rédiger  par  le  capitaine 
Charles-H.  Stockton  un  code  de  la  guerre  navale  qui  a  reçu  l'approba- 
tion du  président  et  qui  a  été  publié  par  le  secrétaire  de  la  marine,  le 
27  janvier  4900,  pour  servir  de  guide  au  service  naval  (*).  L'article  5 
s'occupe  des  câbles  sous-marins,  «  Les  règles  suivantes,  est-il  dit,  doivent 
être  observées  en  ce  qui  concerne  les  câbles  télégraphiques  sous-marins 
en  temps  de  guerre,  sans  distinction  de  qualité  de  leurs  propriétaires: 
—  a)  Les  cables  télégraphiques  sous-marins  qui  relient  des  points  du 
territoire  de  l'ennemi  ou  bien  le  territoire  des  États-Unis  et  celui  de 
l'ennemi,  sont  soumis  à  tel  traitement  que  les  nécessités  de  guerre 
peuvent  requérir;  —  b)  Les  cables  télégraphiques  sous-marins  entre 
territoire  ennemi  et  territoire  neutre  peuvent  être  rompus  dans  les 
limites  de  la  juridiction  territoriale  de  l'ennemi  ;  —  c)  Les  câbles  télé- 
graphiques sous-marins  entre  deux  t(»rritoires  neutres  doivent  être 
considérés  comme  inviolables  et  non  sujets  à  capture.  »  Selon  la 
remarque  de  Charles  Dupuis,  il  importe  de  ne  rien  exagérer  :  au  pre- 
mier abord  la  rédaction  semble  condamner  la  rupture  en  haute  merdes 
câbles  reliant  le  territoire  ennemi  à  un  territoire  neutre;  mais  la  con- 
damnation n'est  pas  formulée  en  termes  explicites;  le  texte  autorise 
formellement  à  couper  le  cable  dans  les  eaux  territoriales  de  l'ennemi  ; 
il  est  muet  sur  le  sort  du  câble  en  haute  mer.  «  H  est  permis  de  penser, 
écrit  le  même  auteur,  que  si  le  texte  vise  expressément  la  rupture  dans 
les  eaux  territoriales  pour  la  déclarer  licite,  c'est  peut-être  à  dessein 
qu'il  s'abstient  de  toute  formule  exclusive  du  droit  de  couper  le  câble 
en  haute  mer.  L'expérience  de  1898  a  pu  induire  à  cette  conclusion 

(*)  J.  Dkpkllky,  travail  cité,  revue  citée,  p.  186. 

(2)  Le  code  de  la  guerre  navale  de  1900.  Traduit  par  Gh.  Dupuis.  Revue  générale 
de  droit  international  public,  t.  IX.  Documents,  p.  1. 


L'OCCI  PATION  DE  GUERRK  ET  LES  BIENS  DE  l'ÉTAT  EXXEMI.  801 

que  la  rupture  des  cubl(?s  n'était  guère  possible  qu'à  proximité  (ies 
cotes,  qu'autoriser  formellement  cette  rupture  dans  les  eaux  territo- 
riales de  l'ennemi  devait  suffire,  au  moins  en  thèse  générale,  et  que, 
pour  l'hypothèse  où  la  rupture  pouvait  provoquer  le  cas  échéant  des 
réclamations  de  la  part  des  neutres,  il  valait  mieux  n'encourager  ouver- 
tement la  destruction  que  dans  les  eaux  territoriales  ennemies.  11  res- 
tera toujours  la  ressource  de  permettre,  si  besoin  est,  la  destruction 
en  haute  mer,  sans  se  mettre  en  contradiction  avec  soi-même  (^).  » 


II 


Sur  le  terrain  scientifique,  des  études  approfondies  et  des  essais 
faits  en  vue  de  formuler  des  règles  méritent  d'être  signalés.  Dès  1878, 
Louis  Renault  proposait  à  l'Institut  de  droit  international  de  charger 
une  commission  d'étudier  les  moyens  de  protéger  contre  les  destruc- 
tions en  temps  de  paix  et  en  temps  de  guerre  des  cûbles  télégraphiques 
qui  ont  une  importance  internationale.  En  1879,  il  présentait  un 
savant  rapport. 

En  ce  qui  concerne  le  temps  de  guerre,  l'Institut  adoptiiit,  le  5  sep- 
tembre 1879,  les  résolutions  que  voici  : 

(c.  Le  cable  télégraphique  sous-marin  qui  unit  deux  territoires 
neutres  est  inviolable. 

«  Il  est  à  désirer,  quand  les  c(mununications  télégraphiques  doivent 
cesser  par  suite  de  l'état  de  guerre,  que  l'on  se  borne  aux  mesures 
strictement  nécessaires  pour  empêcher  l'usage  du  cAble  et  qu'il  soit 
mis  lin  à  ces  mesures,  ou  que  l'on  en  répare  les  conséquences 
aussitôt  que  le  permettra  la  cessation  des  hostilités.  » 

Louis  Renault  avait  insisté  sur  la  nécessité  d'écarter  la  proposition 
consistant  à  dire  que  les  cables  sous-marins  seraient  neutralisés  ou 
que  leur  service  continuerait  en  temps  de  guerre  conmie  en  temps  de 
paix  ;  il  avait  montré  le  double  écueil  à  éviter  et  enseigné  qu'il  ne 
fallait  pas  admettre  que  tout  était  permis  aux  belligérants  dans  l'in- 
térêt de  leur  défaite,  et  qu'il  ne  fallait  pas  non  plus  se  laisser  entraîner 

(*)  Cil  Dui'i'is,  L'Institut  de  d?^oit  international  et  la  question  des  câbles  sous- 
marins  en  temps  de  guerre.  Revue  générale  de  droit  international  public,  t.  X, 
p.  534. 


362  CHAPITIIE   VIII. 

par  (les  considérations  trop  idéales  et  poser  des  rèjjjles  inacceptables  ou 
vouées  à  l'inobservation  ('). 

L'Association  pour  la  réforme  et  la  codification  du  droit  des  gens 
avait  discuté,  de  son  coté,  Timportant  sujet  dans  la  session  de  t8S0  (*). 

Les  travaux  de  l'Institut  de  droit  international  offrent  surtout 
de  l'intérêt  ;  entiunés  en  1878,  comme  nous  venons  de  le  dire,  ils 
aboutirent  en  1902  au  vote  de  cinq  règles,  qui  vinrent  compléter  les 
résolutions  adoptées  en  1879.  Trois  considérations  dominent.  Les 
câbles  sous-marins  pour  lesquels  il  faut  rédiger  les  régies  appar- 
tiennent presque  tous  à  des  compagnies  et  non  point  à  des  Etats,  mais 
les  Etiils  ont  accordé  l'autorisation  et  imposé  les  conditions  pour  Vnx- 
ploitation  ;  les  droits  des  deux  États  belligérants  peuvent  se  trouver 
seuls  en  présence  ;  ils  peuvent  aussi  entrer  en  conllit  avec  les  droits 
des  États  neutres  ;  enfin,  il  convient  d'envisager  séparément  les  droits 
des  belligérants  sur  terre,  dans  la  mer  littorale  et  en  haute  mer. 

Dans  son  rapporta  l'Institut  de  droit  international,  Louis  Renault  a 
énuméré  les  divers  cas  : 

1*^  Le  câble  télégraphique  fait  communiquer  deux  parties  du  terri- 
toire du  même  belligérant  ; 

2°  Il  fait  communiquer  les  territoires  des  deux  États  belligérants; 

3'  Il  existe  entre  le  territoire  d'un  État  belligérant  et  le  territoire 
d'un  État  «  neutre  »; 

i°  Il  est  établi  entre  l(»s  territoires  de  deux  Étiits  neutres  (3). 

Quand  il  s'agit  d'un  câble  faisant  communiquer  deux  parties  du 
territoire  du  môme  belligérant,  le  droit  de  ce  dernier  est  al)solu.  «  Le 
belligérant  sur  le  territoire  duquel  le  câble  vient  aboutir  à  ses  deux 
extrémités,  écrit  Louis  Renault,  peut  évidemment  en  suspendre  ou 
régler  le  s(»rvice  télégraphique  comme  il  l'entend,  détruire  même  le 
câble  s'il  le  juge  utile,  que  le  Ciible  lui  appartienne  ou  qu'il  appartienne 
à  une  compagnie  privée;  sa  conduite  est  réglée  par  la  législation  inté- 
rieure (^).  ))  (c  L'autre  belligérant,  ajoute  l'auteur,  pourra  détruire  le 

(*)  L.  RicNAULT,  travail  cité,  revue  citée,  t.  XII,  p.  265. 

(-)  Le  même,  La  protection  des  télégraphes  sous-marins  et  la  conférence  de 
Paris  I  octobre-novembre  i882).  Revue  de  droit  international  et  de  législation  com- 
parée, t.  XV,  p.  20. 

(^3)  Le  même,  De  la  protection  internationale  des  câbles  sous -marins.  Revue  citée, 
t.  XII.  p.  271. 

(■*)  Ibid.,  p.  271. 


l'occupation  de  glehre  eï  les  biexs  de  l*état  exxemi.         303 

iîàble  et  il  y  aura  le  pkis  souvent  un  grand  intérêt...  L'interruption 
pourra  résulter  d'actes  faits  en  pleine  mer  ou  dans  les  eaux  territoriales 
de  Tennemi,  puisque  des  actes  de  guerre  peuvent  légitimement  avoir 
lieu  dans  les  deux  endroits  (*).  »  Dans  l'hypothèse  qui  nous  occupe, 
aucun  des  belligérants  n'a  le  droit  de  s'emparer  du  cable  ni  dans  la 
mer  littorale  d'un  État  neutre,  ni  dans  une  mer  «  neutralisée  )>,  si  une 
partie  du  c<\ble  y  est  immergée.  L'occupation  de  guerre  et  même  la 
simple  expédition  militaire  confèrent  à  l'État  qui  occupe  le  point 
d'atterrissage  le  droit  d'agir  au  sujet  du  câble  comme  il  lui  plaît. 

Quand  le  câble  met  en  communication  les  territoires  des  deux 
Etats  belligéi-ants,  tous  les  deux  peuvent  le  couper  en  toute  partie 
de  la  mer  autre  que  la  mer  littorale  d'un  État  neutre  ou  une  mer 
«  neutralisée  ». 

Sans  doute,  dans  l'un  et  l'autre  des  deux  premiers  cas  que  nous 
venons  d'examiner,  les  États  neutres  et  leurs  sujets  éprouveront  un 
dommage  que  leur  causera  la  disparition  d'un  mode  de  communica- 
tion, mais  selon  la  remarque  de  Louis  Renault,  «  ce  sont  là  des 
contre-coups  de  la  guerre  qui  ne  peuvent  être  supprimés  ;  il  est  évident 
qu'aujourd'hui,  avec  la  nniltiplicité  et  l'enchevêtrement  des  rapports 
internationaux,  la  guerre  a  des  conséquences  funestes  même  pour  les 
pays  qui  n'y  prennent  pas  part  (*)  ». 

Quand  le  cable  est  établi  entre  le  territoire  d'un  État  belligérant  et 
le  territoire  d'un  État  neutre,  les  droits  des  belligérants  et  les  droits 
des  neutres  sont  face  à  face.  Les  auteurs  tranchent  les  diverses  ques- 
tions qui  se  présentent  en  s'inspirant  les  uns  de  l'intérêt  des  belligé- 
rants, les  autres  de  l'intérêt  des  neutres;  il  en  est  qui  ont  recoiirs  dans 
leur  argumentation  à  l'analogie  tirée  soit  du  blocus,  soit  de  l'cx'cupa- 
tion  militaire,  soit  du  droit  d'angarie  (3). 

Il  va  sans  dire  que  l'État  belligérant  au  territoire  duquel  aboutit  le 
<5îble,  en  rt^glemente  à  son  gré  la  communication  et  le  supprime  lui- 
même  s'il  lui  plaît  de  le  supprimer. 

Il  va  sans  dire  également  que  si  l'autre  État  bi^lligérant  vient  occuper 
la  partie  de  teiTitoire  où  aboutit  le  câble,  il  a  le  droit  de  prendre  les 

(*)  L.  Renault,  travail  cité,  reviie  citée,  p.  271. 
(^)  Ibid.,  p.  272. 

(•^j  Thomas  Erskine  Hoixand,  Annuaire  de  l'Initititt  de  droit  international, 
t.  XIX,  session  de  Bruxelles,  1902,  p.  310. 


MA  CIIAPITUE   VIII. 

mesures  qu'il  juge  nécessaires  (ï).  Mais,  en  dehors  de  cette  hypothèse, 
cet  Etat  peut-il  s'emparer  du  cable,  le  couper  ou  le  relever?  D'après 
les  uns,  la  rupture  et  le  relèvement  sont  des  actes  de  guerre  licites, 
sauf  dans  la  mer  littorale  de  TÉtat  neutre  ou  dans  une  mer  «  neutra- 
lisée ».  D'après  les  autres,  la  rupture  et  le  relèvement  sont  licites 
d'abord  dans  la  mer  littorale  de  TÉUit  ennemi  et  ensuite  en  haute  mer, 
s'il  y  a  blocus  effectif,  et  dans  les  limites  de  la  ligne  de  blocus,  sauf 
rétablissement  du  câble  dans  le  plus  bref  délai  possible. 

Il  y  a  discussion  sur  le  point  de  savoir  si  une  indemnité  est  due  aux 
neutres  pour  la  rupture  des  câbles  qui  leur  appartiennent.  Quand  un 
des  États  belligérants  n'a  fait  qu'accomplir  un  acte  de  guerre,  il  ne  doit 
point  d'indemnité;  quand,  au  lieu  de  couper  le  câble,  il  l'a  relevé  et  l'a 
fait  servir  non  seulement  à  ses  propres  communications,  mais  en  vue 
de  l'exploitation,  il  est  tenu  d'accorder  une  indemnité. 

Un  débat  s'est  élevé  au  sein  de  l'Institut  de  droit  international  dans 
la  session  de  1879.  Un  membre  avait  proposé  de  compléter  les  résolu- 
tions par  une  disposition  aux  termes  de  laquelle  la  destruction  des 
câbles  sous-marins  donnait  lieu  à  des  dommages-intérêts  au  profit  des 
propriétaires  de  câbles.  Il  fut  objecté  que  la  destruction  était  un  fait 
de  guerre  qui  ne  pouvait  donner  lieu  à  des  dommages-intérêts  même 
indirects;  il  fut  objecté  également  que  la  question  concernait  le  règle- 
ment des  indemnités  à  la  paix  et  relevait  plutôt  du  droit  politique  que 
du  droit  international  (2). 

En  fait,  les  propriétaires  de  câbles  ont  élevé  des  réclamations;  le 
cas  s'est  présenté  notamment  dans  la  guerre  de  1880  entre  le  Chili  et  le 
Pérou  pour  une  compagnie  anglaise, et  dans  la  guerre  de  1898  entre  les 
Etats-Unis  et  l'Espagne  pour  deux  compagnies  anglaises  et  pour  une 
(!ompagnie  française  (3).  Parlant  des  câbles  sous-marins  reliant  le  terri- 
toire d'un  des  États  belligérants  au  territoire  d'un  État  neutre,  qui 
sont  propriétés  neutres,  un  jurisconsuite  émet  des  réflexions  pleines  de 
justesse.  «  Il  est  inévitable,  dit-il,  que  ces  câbles  servent  à  transmettre 
des  dépêches  du  plus  haut  intérêt  au  point  de  vue  militaire,  mais  il 
n'est  nullement  certain  que  ces  transmissions  soient  voulues,  consen- 

(*)  L.  Renault,  De  la  protection  internationale  des  câbles  sous-marins.  Revue 
citée,  t.  XII,  p.  272. 

(2)  Annuaire  de  Vhistitut  de  droit  international,  i 874-1 880.  t.  I,  p.  393. 

(3)  F.  Rf.y,  travail  cité,  revue  citée,  t.  VIII,  p.  749. 


l'occl'paton  de  guerre  et  les  biens  de  l'état  ennemi.  3(55 

ties  par  les  propriétaires  neutres.  Le  belligérant  prend  le  seul  moyen 
dont  il  dispose  pour  prévenir  les  communications  hostiles.  Mais  puis- 
qu'il prend  une  mesure  préventive,  puisqu'il  agit  sans  avoir  aucun 
reproche  à  adresser  aux  neutres,  il  paraît  équitiible  qu'il  indemnise  le 
neutre  du  tort  causé  par  la  rupture.  C'est  contre  son  adversaire,  dans 
son  intérêt  à  lui,  qu'il  a  endommagé  une  propriété  neutre,  en  mer 
libre,  sans  qu'il  y  ait  eu  faute  du  neutre.  Il  semble  juste  qu'il  supporte 
les  frais  nécessaires  pour  réparer  le  dommage  ou  tout  au  moins  les 
conséquences  directes  du  dommage,  c'est-à-dire  les  frais  du  rétablis- 
sement du  câble,  la  guerre  une  fois  terminée.  Les  neutres  auront 
beaucoup  à  gagner  à  semblable  transaction...  Il  semble  bien,  en  tout 
cas,  que  le  droit  à  indemnité  —  droit  qui  serait  d'ailleurs  aussi  plau- 
sible en  cas  de  rupture  dans  les  eaux  territoriales  qu'en  cas  de  rupture 
vn  haute  mer  —  soit  la  seule  prétention  que  les  neutres  puissent  avoir 
quelque  chance  de  faire  triompher  dans  la  pratique  et  la  seule  qu'ils 
puissentvraiment  étayer  sur  les  principes  qui  dominent  le  droit  de  la 
guerre  maritime.  (^)  » 

Quand  il  s'agit  d'un  cable  metUmt  en  conmiunication  deux  terri- 
toires neutres,  les  belligérants  ne  peuvent  ni  couper,  ni  relever  le 
ciible;  ils  ne  peuvent  point  prétendre  à  un  contrôle  quelconque. 

Il  y  a  utilité  à  reproduire  les  règles  concernant  les  câbles  sous- 
marins  en  temps  de  guerre  que  l'Institut  de  droit  international  a  adop- 
tées en  1902.  Les  voici  : 

I.  —  Le  cable  sous-marin  reliant  deux  territoires  neutres  est  invio- 
lable. 

IL  —  Le  cable  reliant  les  territoires  de  deux  belligérants  ou  deux 
parties  du  territoire  d'un  des  belligérants  peut  être  coupé  partout, 
excepté  dans  la  mer  territoriale  et  dans  les  eaux  neutralisées  dépen- 
«lant  d'un  territoire  neutre  («  neutralisées  »  par  traité  ou  par  déclara- 
tion conformément  à  l'article  4  des  résolutions  de  Paris  de  4894). 

III.  —  Le  câble  reliant  un  territoire  neutre  au  territoire  d'un  des 
belligérants  ne  peut  en  aucun  cas  être  coupé  dans  la  mer  territoriale 
ou  dans  les  eaux  neutralisées  dépendant  d'un  territoire  neutre. 

(c  En  haute  mer,  le  câble  ne  peut  être  coupé  que  s'il  y  a  blocus  effec- 
tif et  dans  les  limites  de  la  ligne  du  blocus,  sauf  rétablissement  du 

(*)  Ch.  Dupi'is,  travail  cité,  revue  citée,  t.  X,  p.  546. 


36()  CHAPITRE  VIII. 

càLle  dans  le  plus  bref  délai  possible.  Ce  cable  peut  toujours  être  coupé 
sur  le  t(»rritoire  ou  dans  la  mer  territoriale  dépendant  d'un  territoire 
ennemi,  jusqu'à  une  distance  de  3  milles  marins  de  la  laisse  de  basse 
marée. 

IV.  —  Il  est  entendu  que  la  liberté  de  l'Etat  neutre  de  transmettre 
des  dépêches  n'implique  pas  la  faculté  d'en  user  ou  d'en  permettre 
l'usage  manifestement  pour  prêter  assistance  à  l'un  des  belligérants. 

V.  —  Eln  ce  qui  concerne  l'application  des  règles  précédentes,  il  n'y 
a  de  différence  à  établir  ni  entre  les  cibles  d'État  et  les  câbles  appar- 
t(»nant  à  des  particuliers,  ni  entre  les  câbles  de  propriété  ennemie  et 
ceux  qui  sont  de  propriété  neutre. 

X.  —  Le<s  biens  des  établissements  publics,  des  communes 
et  des  provinces. 

«  Les  biens  des  communes,  était-il  dit  dans  le  premier  alinéa  de 
l'article  8  du  projet  de  déclaration  adopté  par  la  conférence  de 
Bruxelles  de  1874,  ceux  des  établissements  consacrés  aux  cultes,  à  la 
charité  et  à  l'instruction,  aux  arts  et  aux  sciences,  même  appartenant 
à  l'État  seront  traités  comme  la  propriété  privée.  » 

Dès  1875,  des  membres  de  l'Institut  de  droit  international  ont 
critiqué  la  rédaction  et  ont  proposé  de  viser  uniquement  dans  l'article 
les  établissements  «  publics  »  puisque  les  établissements  privés  sont 
régis  par  les  dispositions  relatives  à  la  propriété  privée  en  général,  et 
de  limiter  la  disposition  aux  établissements  «  civils  »,  puisque  les 
établissements  de  charité  militaire,  comme  les  hôpitaux  et  les  ambu- 
lances, sont  soumis  à  un  autre  régime,  celui  d€  la  convention  de 
Genève  (*).  Néanmoins,  la  rédaction  de  1874  forme  le  premier  alinéa 
de  l'article  56  du  règlement  concernant  les  lois  et  coirturoes  de  la 
guerre  sur  terre  voté  par  la  conférence  de  la  Haye. 

Dans  la  conférence  de  Bruxelles,  des  délégués  ont  émis  des  opinions 
qui  justifieraient  jusqu'à  un  certain  point  l'interprétiition  restrictive 
du  texte.  L'un  d'eux  a  proposé  même  de  proclamer  le  principe,  mais 
de  réserver  les  exceptions;  il  a  fait  valoir  que  dans  la  pratique  la  règle 

(*)  G.  Rolin-Jaf.qukmyns,  Ecramen  de  la  déclaration  de  Bruxelles.  Rtvue  de  droit 
international  et  de  U^gislation  canj^arée,  i.  VII,  p.  481. 


l'occcpation  de  guerre  et  les  biens  de  l'état  ennemi.  367 

ne  pouvait  être  immuable.  «  Les  églises,  disait-il,  sont  les  bâtiments  les 
plus  utiles  en  été  pour  servir  d'ambulances  et  d'hôpitaux.  Il  n'y  a  pas 
une  tour  qui  ne  serve  d'observatoire.  Il  y  a  des  couvents  et  même  des 
musées  qui  devront  nécessairement  être  employés  à  des  buts  mili- 
taires. »  Le  même  délégué  a  proclamé  utile  de  prévoir  dans  le  texte  le 
cas  de  nécessité.  Du  reste,  comme  nous  l'avons  vu,  l'article  27  du 
règlement  de  1899  ordonne  de  prendre  des  mesures  pour  épargner 
autant  que  possible,  en  cas  de  siège  et  de  bombardement,  les  édifices 
consacrés  aux  cultes,  aux  arts,  aux  sciences  et  à  la  bienfaisance,  les 
hôpitaux  et  les  lieux  de  rassemblement  de  malades  et  de  blessés,  à  la 
condition  qu'ils  ne  soient  pas  employés  en  même  temps  à  un  but 
militaire. 

Un  auteur  s'est  placé  au  point  de  vue  des  faits  aussi  bien  que  de  la 
doctrine  en  ce  qui  concerne  les  biens  faisant  partie  du  domaine  privé 
des  provinces  ou  départements  et  des  communes;  il  constate  que  l'État 
étant  le  belligérant,  ils  doivent  être  assujettis  aux  règles  déterminant 
et  protégeant  pendant  l'occupation  les  biens  des  particuliers  et  non 
aux  règles  relatives  aux  biens  du  domaine  privé  de  l'Etat.  «  D'ailleurs, 
ajoute-t-il,  nous  ne  pouvons  méconnaître  que  le  principe  que  nous 
dégageons  ici  est  plus  théorique  que  pratique,  et  malgré  le  vœu  de  la 
majorité  des  publicistes,  le  vainqueur  a  bien  souvent  encore  une  ten- 
dance assez  marquée  à  confondre  les  biens  des  communes  ou  des 
autres  circonscriptions  administratives  dotées  de  la  personnalité 
morale  avec  ceux  de  l'État  (*).  » 

(*)  E.  Charlevillk,  ouvrage  cité,  p.  161. 


CHAPITRE  IX. 

LKS    HÉOUISITIONS   KT    LES   CONTKIBUTIONS   KN   Alir.KNT. 

I.  —  Les  7iotions  généralefi. 

I 

En  traitant  des  (îonibattiints  et  des  non-combattants,  nous  avons 
indiqué  la  situation  que  le  droit  international  crée,  de  nos  jours,  à  la 
population  paisible,  qu'il  s'agisse  de  pays  envahi  ou  de  pays  occupé. 
Il  nous  faut  mentionner  de  manière  plus  précise  les  règles  qui  sont  en 
vigueur  quand  il  y  a  occupation  de  guerre  (^). 

Une  considération  domine.  Quand  la  théorie  de  la  conquête  était  en 
vigueur,  les  habitants  devenaient,  par  le  fait  môme  de  la  marche  victo- 
rieuse de  Tarmée,  les  sujets  d'im  nouveau  souverain  ;  depuis  que  s'est 
imposée  la  notion  de  l'occnipation  de  guerre,  le  lien  qui  les  unit  à 
rÉt<it  vaincu  n'est  point  rompu;  la  nationalité  est  maintenue;  l'auto- 
rité de  l'État  vainqueur  est  une  autorité  de  fait  dont  le  caractère  n'est 
nullement  définitif.  «  Le  maître  que  les  vicissitudes  des  combats  ont 
imposé  aux  habitants,  dit  un  auteur,  ne  voit  son  autorité  limitée  que 
par  le  droit  des  gens  ;  c'est  ce  droit  qu'il  faut  interroger  pour  savoir  la 
nature  des  relations  qui  doivent  s'établir  entre  les  deux  ennemis.  Le 
pays  occupé  vit  séparé  de  la  mère-patrie  par  la  double  ligne  des 
combattants,  il  n'a  plus  de  communication  ave<î  elle,  et,  pour  qu'il 
soit  administré,  pour  que  l'ordre  y  règne,  il  faut  donner  à  l'occupant 
les  droits  d'un  gouverneur  intérimaire.  Mais  de  ce  que  l'occupation  a 
toujours  un  caractère  provisoire,  on  peut  conclure  que  la  souveraineté 
de  droit,  sinon  de  fait,  demeure  entre  les  mains  du  gouvernement 
légal  et  que  l'occupant  ne  doit  exercer  sa  domination  que  dans  les 

(^)  E.  Nys,  Le  droit  international.  Les  principes,  les  théories,  les  faits,  t  IN,  p.  198. 


& 


LES  Rf:QUISlT10NS  ET  LES  CONTUIKUTIONS  EN  ARGENT.  3()9 

limites  marquées  par  les  besoins  de  son  armée  ou  l'intérêt  des  popu-        y^ 
lations.  Les  habitants  doivent  obéissance;  c'est  dans  ce  mot  que  se 
résument  toutes  leurs  obligations  {}).  » 

Un  écrivain  américain  assimile  les  habitants  du  pays  occupé  aux 
prisonniers  de  guerre  sur  parole  ;  il  s'occupe  spécialement  de  la  popu- 
lation civile  de  la  ville,  du  district  ou  du  pays  dont  le  vainqueur  s'est 
emparé;. il  la  montre  autorisée  à  continuer  sans  obstacle  et  sans 
restriction  ses  travaux  paisibles;  il  fait  ressortir  qu'il  y  a  engagement 
tacite  de  ne  plus  opposer  de  résistance;  il  conclut  que  si  elle  n'est  i 
point  donnée  en  termes  exprès,  sa  parole  d'honneur  doit  être  supposée  j 
puisqu'elle  est  la  condition  à  laquelle  le  vainqueur  a  subordonné  .' 
l'abandon  du  droit  qu'il  avait  sur  la  vie  même  des  vaincus  (*).  Le 
raisonnement  s'explique;  il  suffit  de  songer  au  véritable  caractère  du 
système  d'administration  militaire  qui  s'est  constitué  aux  États- 
Unis  (3).  Autre  est  la  notion  de  l'occupation  de  guerre  qui  s'est 
développée  sur  le  continent  européen  et  qui  a  été  consacrée  par  la 
conférence  de  la  Haye.  Ici,  il  est  une  théorie  prévalente  concernant  la 
base  juridique.  Nous  l'avons  exposée  et  nous  pouvons  nous  contenter 
de  la  résumer  :  du  fait  de  l'occupation  ne  résulte  point  de  droit  de  \ 
souveraineté;  toutefois,  de  l'élément  négatif  de  la  suppression  en  ' 
fait  de  l'autorité  légale  et  de  l'élément  positif  de  l'envahissement 
dé<*oulent  une  obligation  de  protection  de  la  part  de  l'État  occupant 
et  une  obligation  de  soumission  de  la  part  des  habitants  (^).  «  La 
souveraineté  de  l'État  dont  une  partie  du  territoire  est  occupée  étant 
momentanément  suspendue,  dit  Pradier-Fodéré,  le  devoir  de  l'occu- 
pant est  de  se  substituer  à  elle  dans  les  garanties  à  donner  à  la  sécurité  , 
des  personnes  et  des  propriétés  privées.  Mais  le  droit  correspondant 
est  d'exiger  que  les  habitants  qui  se  trouvent  sur  le  territoire  occupé 
gardent,  en  ce  qui  concerne  les  événements  militaires,  une  attitude 
passive,  et  de  traiter  en  rebelles,  conformément  aux  usages  de  la 
guerre,  c'est-à-dire  avec  toute  la  rigueur  qui  sera  jugée  nécessaire, 

(*;  A.  Brknet,  La  France  et  V Allemagne  devant  le  droit  international  pendant 
le»  opérations  militaires  de  la  guerre  de  1870-1871  ^  p.  138. 

(})  H.-W.  Halleck,  International  law,  or  ntles  regulating  the  intercourse  of 
States  in  peacea^id  war.  Édition  annotée  par  sir  Shkhton  Bakkk,  1878,  t.  II,  p.  464. 

(3)  E.  Ny8,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  277. 

(*)  Ibid.,  p.  182. 

24 


370  CHAPITRE  IX. 

coux  qui  commettent  des  actes  d'hostilité  ouverte  on  cachée  à  l'égard 
de  Tarmée  d'occupation  (*).  » 

Nous  avons  montré  déjà  qu'il  existe  pour  la  population  paisible  des 
devoirs  quand  il  s'agit  uniqueuàent  des  régions  où  l'État  ennemi 
exécute  des  opérations  militaires  sans  que  son  autorité  soit  établie  de 
fait;  nous  avons  nxHitré  également  que  dans  œtte  hypothèse  U  est 
pour  la  population  paisible  des  droits  que  l'État  ennemi  a  pour  devoir 
de  faire  respecter  (^).  Les  droits  généraux  que  possèdent  ainsi  les  habi- 
tants paisibles  du  territoire  simplement  envahi  appartiennent  égale- 
ment à  la  population  civile  du  pays  occupé.  Mais  quand  il  y  a  occu- 
pation de  guerre,  les  règles  juridiques  sont  plus  nombreuses  que 
lorsqu'il  y  a  invasion;  nous  l'avons  constaté  notanunent  en  ce  qui 
concerne  les  institutions  politiques,  judiciaires  et  administratives  (3). 
Du  reste,  comme  nous  l'avons  dit,  les  règles  auxquelles  nous  faisons 
allusion  s'étendent  à  l'invasion  aussi  bien  qu'à  l'occupation,  toutes  les 
fois  qu'elles  ne  supposent  pîis  nécessairement  l'ordre  de  choses  com- 
pris dans  le  terme  technique  d'occupation  de  guerre  (*). 

Un  jurisconsulte  indique  en  quelques  lignes  la  dure  situation  faite 
à  la  population  paisible.  Après  avoir  constaté  que  la  seule  inmiunité 
qui  existe  réellement  en  sa  faveur  consiste  en  ce  que  des  combattants 
ne  peuvent  user  envers  elle  des  violences  qu'ils  emploient  les  uns 
contre  les  autres,  il  montre  combien  graves  et  douloureuses  sont  les 
œnséquenœs  de  l'état  de  guerre.  «  Le  trouble  social,  dit-il,  que  toute 
guerre  entraîne  à  sa  suite,  l'interdiction  du  commerce  avec  l'emiemi, 
l'insécurité  qui  menace  un  pays  dont  la  force  armée  est  toute  employée 
(X)ntre  un  Etat  étranger,  entraîneront  pour  l'habitant  paisible  de  nom- 
breuses incommodités  et  seront  la  source  de  pertes  considérables.  Eu 
outre,  les  biens  de  ces  habitants  sont  à  la  disposition  des  deux  armées 
en  présence,  en  tant  que  le  besoin  peut  en  exiger  la  réquisition.  Ils 
souffrent  des  prélèvements  fort  lourds  que  nécessitent  les  contri- 
butions de  guerre,  ils  supportent,  en  dernière  analyse,  les  dommages 


(*)  P.  Phadier-Fodérk,  Traité  de  droit  international  public  européeti  et  canéri- 
cain,  suivant  les  progrès  de  la  science  et  de  la  pratique  contemporainet,  t.  VII, 
p.  1039. 

(2)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  lU,  p.  198  et  suivantes. 

(3)  Ibid.,  p.  289. 
(•»)  Ibid.,  p.  296. 


LES  RÉQUISITIONS  ET  LES  CONTRIBUTIONS  EN  ARGENT.  371 

que  causi*  à  la  fortune  publique  toute  campagne  de  quelque  durée. 
II  est  impossible  de  prétendre,  après  cela,  que  les  habitants  paisibles    ^ 
puissent  demeurer  complèU^ment  étrangers  aux  hostilités.  Mais  il  est   ' 
vrai  que  la  violence,  cette  suite  la  plus  directe  de  Tétat  de  guerre,  ne 
doit  pas  les  atteindre  et  qu'ils  ont  le  droit  de  demeurer  paisibles  au 
milieu  du  tumulte  des  armes  {}),  » 

L'avenir  est  plus  sombre.  Qu'on  songe  aux  masses  énormes  que 
l'organisation  contemporaine  des  armées  jettera  les  unes  contre  les 
autres;  aux  perturbations  économiques  qu'amèneront  l'appel  au 
service  militaire  de  presque  tous  les  travailleurs  valides  et  l'arrêt  subit 
de  l'industrie  et  du  commerce;  aux  troubles  financiers  qui  naîtront 
aussitôt  ;  qu'on  songe  combien  les  maux  s'étendront  et  s'aggraveront 
à  cause  de  l'enchevêtrement  des  intérêts. 

Il  y  aura  des  périls  encore;  ce  sera  l'épuisement  des  ressources,  ce 
sei*a  la  famine,  ce  seront  les  émeutes,  le  renversement  de  l'ordre  établi, 
les  convulsions  sociales.  On  a  fait  ressortir  ce  qu'aura  de  particulière- 
ment critique  la  situation  des  nations  qui  manquent,  même  en  temps 
ordinaire,  de  froment,  de  seigle  et  d'orge,  si  elles  ne  peuvent  s'en 
procurer  au  dehors  et  si  elles  en  sont  réduites  au  froment,  au  seigle  et 
à  l'orge  produits  par  leur  sol;  on  a  montré  l'Angleterre  important 
environ  50  p.  c.  du  total  consommé  par  sa  population;  l'Allemagne 
tirant  bon  an  mal  an  de  l'étranger  un  stock  de  grains  assez  considérable 
pour  nourrir  sa  population  pendant  deux  à  trois  mois;  l'Italie  en 
important  une  quantité  calculée  pour  deux  mois  et  demi  envinm  ;  la 
France  tributidre  pour  un  peu  plus  d'un  mois  par  an  (*).  On  a  noté  aussi 
que  la  crise  sera  surtout  sensible  pour  les  peuples  dont  l'industrie  est 
le  mieux  développée  et  qui  se  sont  le  plus  éloignés  des  formes  primi- 
tives (3).  N'y  a-t-il  pas  là,  d'ailleurs,  comme  une  preuve  d'incompati- 
bilité entre  la  civilisation  et  le  brutal  recours  à  la  force?  On  a  essayé 
également  d'évaluer  le  d(»gré  de  résistance  des  divers  États  aux 
secousses  économiques,  à  l'épuisement  de  l'épargne  et  des  réser\Ts  que 
possède  la  population,  aux  difficultés  de  ravitaillement  (^).  Les  besoins 

(*)  A.  PiLLET,  Le9  lois  actuelles  de  la  guerre,  p.  197. 

(-)  J.  DE  Bloch,  La  guerre  future,  t.  IV.  Les  troubles  économiques  et  Us  pertes 
matérielles  que  déterminera  la  guerre  future,  p.  246. 

('^)  G. -F.  Bastaule,  Public  finance.  Troisième  édition,  1903,  p.  59. 

(4)  J.  DE  Bloch,  ouvrage  cité,  t.  II,  La  guerre  sur  le  continent,  p.  512  et  suivantes 


372  CHAPITRK  IX. 

d'une  partie  des  habitants  exigeront  Talloeation  de  secours.  «  11  sera 
appelé  sous  les  drapeaux,  écrit  Jean  de  Bloch,  un  grand  nombre  de 
réservistes  vivant  exclusivement  du  fruit  de  leur  travail  et  qui,  par 
conséquent,  en  quittant  leurs  foyers,  y  laisseront  leurs  familles  privées 
de  tout  moyen  d'existence;  les  gouvernants  se  trouveront  dans  l'obli- 
gation de  leur  venir  en  aide  (^).  »  Le  même  auteur  ajoute  que,  de  tous 
les  États,  c'est  l'Allemagne  qui  se  trouvera  sous  ce  rapport  dans  la 
situation  la  plus  difficile,  parce  que  les  70  pour  cent  de  sa  population 
n'ont,  même  en  temps  normal,  que  des  revenus  insuffisants  à  leur 
existence. 

Il 

Le  règlement  concernant  les  lois  et  coutumes  de  la  guerre  sur  tern^ 
adopté  par  la  conférence  de  la  Haye  formule,  au  sujet  de  la  population 
civile,  des  règles  générales  et  il  indique  les  exceptions  qu'elles  subis- 
sent. Ses  dispositions  sont  relatives  aux  personnes  et  aux  biens.  En  ce 
qui  concerne  les  personnes,  nous  pouvons  nous  en  tenir  ici  aux  règles 
générales;  nous  examinerons  les  exceptions  en  traitant  des  réquisi- 
tions de  services.  Les  maximes  formulées  par  la  conférence  de  la  Haye 
à  la  suite  de  la  conférence  de  Bruxelles  et  des  «  Instructions  rédigées 
pour  les  armées  en  campagne  des  États-Unis  »  ne  sont  pas  les  seules 
qui  s'appliquent;  les  codes  militaires  prescrivent  à  l'armée  d'occupa- 
tion la  conduite  qu'elle  doit  tenir  à  l'égard  des  habitants  paisibles;  la 
coutume  fournit  également  des  règles  juridiques. 

Un  principe  s'impose,  c'est  que  la  guerre  est  une  relation  d'État  à 
État;  il  a  comme  conséquences  le  respect  de  la  personne  des  particu- 
liers et  le  respect  de  la  propriété  privée.  I 

Quand  il  y  a  occupation  de  guerre,  toute  une  organisation  continue 
à  demeurer  debout  qui  protège  les  droits  des  individus  et  leur  dicte  des 
devoirs.  Les  lois  civiles  et  les  lois  pénales  sont  en  vigueur;  les  tribu- 
naux siègent;  le  pouvoir  exécutif  accomplit  sa  mission. 

Les  habitants  du  territoire  occupé  ne  sont  point  des  ennemis  pour 
l'État  occupant;  ils  ne  sont  point  non  plus  des  sujets.  Pour  reproduire 
un  passage  que  nous  avons  déjà  cité,  «  ils  sont  considérés  comme  des 

(*)  J.  DE  Bloch,  ouvraire  cité,  tome  cité,  p.  519. 


LES  RÉQUISITIONS  ET  LES  CONTIU  BUTIONS  EN  ARGENT.  373 

sujets  (lu  droit,  comme  des  êtres  pourvus  de  droits  que  le  caractère 
exceptionnel  de  Tétat  de  guerre  soumet  à  de  certaines  restrictions, 
charges  et  mesures  de  coercition;  ils  sont  obligés  à  une  obéissance 
provisoire  vis-à-vis  d'un  pouvoir  de  fait;  mais,  pour  le  surplus,    il 
peuvent  vivre  à  Tabri  des  vexations  et  comme  en  temps  de  paix     t  (  u 
la  protection  des  lois  (*).  » 

L'occupation  de  guerre  n'enlève  point  aux  habitants  leur  nationalité.  ^ 
Le  projet  proposé  par  la  Russie  à  la  conférence  de  Bruxelles  renfer- 
mait un  article  aux  termes  duquel  «  la  population  des  localités  occu- 
pées ne  pouvait  être  contrainte  au  serment  de  sujétion  perpétuelle  à  la 
puissance  ennemie  ».  La  disposition  fut  légèrement  modifiée  par  la 
conférence  de  Bruxelles;  l'article  37  du  projet  fut  formulé  en  ces 
termes  :  «  La  population  d'un  territoire  occupé  ne  peut  être  contrainte 
de  prêter  serment  à  la  puissance  ennemie.  »  Dans  le  règlement  adopté 
à  la  Haye,  le  texte  de  l'article  45  est  rédigé  comme  suit  :  «  Il  est  inter- 
dit de  contraindre  la  population  d'un  territoire  occupé  à  prêter 
serment  à  la  puissance  ennemie.  » 

En  1871,  l'administration  allemande  décida  que  les  élections  pour 
l'Assemblée  de  Bordeaux  auraient  lieu  dans  le  territoire  occupé  ;  elle 
se  (Conformait  ainsi  à  l'exacte  notion  de  l'occupation  de  guerre  et  au 
tcîxte  de  la  convention  d'armisti(îe  conclue  à  Versailles,  le  28  janvier. 
L'article  2  de  la  convention  était  rédigé  comme  suit  :  «  L'armistice  a 
pour  but  de  permettre  au  gouvernement  de  la  défense  nationale  de 
(îonvoquer  une  assembh'îe  librement  élue,  qui  se  prononcera  sur  la 
question  de  savoir  si  la  guerre  doit  être  continuée  ou  à  quelles  condi- 
tions la  paix  doit  être  faite.  L'assemblée  se  réunira  à  Bordeaux.  Toutes 
facilités  seront  données  par  les  commandants  des  armées  allemandes 
pour  l'élection  et  la  réunion  des  députés  qui  la  (composent.  »  Quand 
le  gouvernement  de  Bordeaux  eut  fixé  la  date  du  8  février  pour  pro- 
(îéder  aux  élections,  un  arrêté  du  chan(!elier  fédéral  ordonna  que  celles- 
(*i  auraient  lieu  en  dehors  de  toute  influence  des  autorités  allemandes  et 
que  les  fonctions  attribuées  par  la  loi  aux  préfets  en  matière  électorale 
seraient  exercées  par  les  maints  des  chefs-lieux  des  départements  ; 
sans  doute,  il  y  (ïut  de  grandes  difti(îullés  mat(»rielles,  mais  l'admi- 


(0  Lt9  lois  de  la  guerre  continentale  (Publication  de  la  section  historique  du 
grand  état-major  allemand,  i9()2),  traduites  et  annotées  par  Pai:l  Carpkntikr,  p.  104. 


374  CHAFMTRE  IX. 

nistration  allemande  n'apporta  point  d'entrave  à  la  liberté  des  élec- 
teurs; par  ordonnance  du  4  février,  elle  déclara  même  illégal  le  décret 
du  31  janvier  par  lequel  Léon  Gambetta  établissait  de  nombreux  cas 
d'incompatibilité  et  proclamait  l'indignité  électorale  des  ministres, 
des  conseillers  d'État,  des  sénateurs  de  l'empire  et  de  tous  ceux  qui, 
pendant  dix-huit  ans,  avaient  figuré  sur  une  liste  de  candidats  ofliciels; 
toutefois,  elle  n'autorisa  point  d'assemblées  électorales  publiques  (i). 
Le  résultat  est  connu.  La  députation  d'Alsace  constitua  une  vigou- 
reuse protestation  contre  le  projet  d'annexion.  Jules  Fa\Te,  Léon 
Gambetta,  le  maire  de  Strasbourg,  le  préfet  du  Haut-Rhin,  le  défenseur 
de  Belfort  furent  élus  (*). 

Il  convient  de  noter  que  si,  durant  l'occupation,  le  vainqueur 
reconnut  le  droit  électoral  de  la  population,  il  prit  les  plus  dures 
mesures  pour  empêcher  les  citoyens  valides  du  pays  occupé  de  ser\Mr 
dans  les  rangs  de  l'armée  française.  Une  ordonnance  du  roi  de  Prusse, 
en  date  du  13  août  1870,  déclara  la  conscription  abolie  dans  toute 
l'étendue  du  territoire  occupé  par  les  troupes  allemandes;  il  menaça 
de  destitution  et  d'emprisonnement  les  agents  de  l'autorité  civile  qui 
contreviendraient  à  ses  dispositions.  Une  ordonnance  du  15  décembre 
1870  punit  de  la  confiscation  de  leurs  biens  et  de  dix  années  de  bannis- 
sement ceux  qui  rejoignaient  les  troupes  françaises;  le  gouverneur 
général  pnmonçait  seul  la  confiscation  qui  était  exécutoire  par  le  fait 
de  sa  publication  dans  le  journal  ofticiel  ;  une  absence  de  plus  de 
huit  jours  suftisait  pour  établir  la  présomption  et  faire  condamner  le 
prévenu  (^),  Malgré  tout,  17,000  Alsaciens  figurèrent  dans  l'armée  de 
l'Est  et  dans  l'armée  de  la  Loii*e;  tous  étaient  partis  de  leur  propre 
mouvement  (■*). 

Nous  avons  cité  le  texte  de  l'article  46  du  rt'^glement  adopté  par  la 
conférence  de  la  Haye  :  a  L'honneur  et  les  droits  de  la  famille,  est-il 
dit,  la  vie  des  individus  et  la  propriété  privée,  ainsi  que  les  convic- 


(*)  E.  Lœnin(î,  L'administration  du  gonverne^nent  g&iiéral  de  l'Alsace  pendant 
la  guerre  de  1870-4871,  Revue  de  droit  international  et  de  législation  comparée, 
t.  V,  p.  122. 

(')  A.  DuMONT,  L'administration  et  la  propagande  prussiennes  en  Alsace^  1871, 
p.  60. 

(3)  Ibid.,  p.  54. 

(4)  Ibid.,  p.  57. 


LES  RÉQUISITIONS  ET  LES  CONTRIBUTIONS  EN  ARGENT.  375 

lions  religieuses  et  Texercioe  des  cultes  doivent  être  respectés.  La  pro- 
priété privée  ne  peut  être  confisquée  (ï).  »  La  publication  de  hi  section 
historique  du  grand  état-major  allemand,  après  avr»r  constaté  que,  de 
nos  jours,  les  habitants  du  pays  occupé  doivent  être  considérés  comme 
pourvus  de  droits,  décrit  leur  situation  personnelle.  Elle  montre 
qu'ils  ont  le  droit  de  ne  pas  être  molestés  dans  leur  honneur  et  leur 
liberté.  Elle  fait  valoir  que  tout  meurtre  injustifié,  toirte  vexation  dolo- 
sive  ou  due  à  la  négligence,  toute  lésion,  tout  trouble  de  la  paix 
domestique,  toute  atteinte  à  la  famille,  à  l'honneur  et  aux  bonnes 
mœurs  et,  en  général,  toute  attaque  ou  violenee  criminelle  ou  con- 
traire au  droit,  sont  aussi  punissables  que  s'ils  a\'aient  pour  objet  des 
habitants  du  pays  de  l'envahisseur.  Elle  ajoute  que  le  vainqueur  ne 
peut  apporter  de  restrictions  à  la  liberté  individuelle  que  lorsque  les 
nécessite^  de  la  guerre  l'exigent  absolument  (*). 

En  face  du  droit  de  la  population  s'élèvent  les  prétentions  de  l'État 
qui  occupe  le  territoire.  Dans  la  phase  actuelle  du  droit  des  gens,  le 
^-ainqueur  est  autorisé  à  exiger  des  prestations  et  à  imposer  des  c/>ntri- 
butions.  Les  prestations  portent  sur  des  senices  personnels  et  sur  des 
choses;  les  contributions  consistant  en  sommes  d'argent.  L'étude  de 
notre  sujet  comporte  ainsi  trois  subdinsions. 

îl.  —  Les  réquisitions  de  services  personnels, 

I 

La  matière  est  délicate  et  les  documents  diplomatiques,  notamment 
le  règlement  voté  par  la  conférence  de  la  Haye,  n'ont  pas  fait  assez  de  ^ 
lumièiT.  Des  maximes  générales  ont  été  formulées;  mais  le  soin 
suffisant  n'a  pas  été  mis  à  protéger  les  habitants  paisibles  contre  les 
exactions  et  à  foire  rentrer  dans  les  plus  étroites  limites  les  exigences 
de  l'armée  victorieuse.  Ici,  comme  en  d'autres  points,  on  pourrait 
reprocher  aux  États  et  à  leurs  délégués  réunis  en  conférence  d'avoir 
négligé  ce  qui  concerne  la  dignité  de  la  personne  humaine  et  d'avoir 


(*)  E.  Nyk,  ouvrage  cité,  t.  IIT,  p.  199 
(*)  Leê  loi»  de  la  guerre.  Publication  ( 


;ion  citée,  p.  104. 


376  CHAPITRE   IX. 

réservé  aux  intérêts  matériels  et  à  la  propriété  Tattention  qu'ils  ont 
jugé  convenable  de  donner  aux  réquisitions  en  général. 

«  La  réquisition,  dit  Littré  dans  le  Dictionnaire  de  la  langue  fran- 
çaisey  est  la  demande  faite  par  l'autorité  pour  avoir  à  sa  disposition  des 
hommes  et  des  choses.  »  Nous  examinerons  de  plus  près  la  nature  de 
la  réquisition  en  traitant  de  la  réquisition  de  choses  ;  en  ce  moment, 
nous  pouvons  nous  contenter  de  noter  qu'à  coté  de  la  réx[uisitiôn  de 
choses,  ou  en  d'autres  mots  de  la  réquisition  en  nature,  se  place  la 
réquisition  de  services  personnels,  ou,  pour  employer  le  terme,  la 
réquisition  de  corvées. 

S'il  y  avait  complète  et  logique  application  des  principes,  il  ne  serait 
question  ni  de  réquisition  de  services,  ni  de  réquisition  de  choses;  la 
guerre  étant  une  relation  d'État  à  État,  les  habitants  paisibles  seraient 
complètement  à  l'abri  des  exigences  des  États  belligérants  ;  mais,  ici 
non  plus,  les  faits  ne  répondent  point  entièrement  à  l'enseignement 
de  la  doctrine  et  la  doctrine  elle-même  a  essayé  d'expliquer  et  de 
justifier  des  dérogations. 

La  science  du  droit  et  la  législation  ont  posé  le  problème  non  seule- 
ment pour  le  temps  de  guerre,  mais  aussi  pour  le  temps  de  paix.  Il 
existe  dans  la  plupart  des  pays  des  lois  qui  déterminent  les  pouvoirs 
de  l'autorité  militaire,  l'étendue  des  réquisitions  et  les  modes  de  pro- 
céder; elles  statuent  pour  l'état  de  paix  et  pour  l'état  de  guerre;  elles 
visent  le  cas  où  les  ordres  de  réquisition  s'adressent  aux  citoyens  mêmes 
de  l'État  et  le  cas  où  ils  sont  intimés  à  la  population  paisible  d'un 
territoire  occupé  :  ce  II  ressort  de  la  réalité  des  faits,  écrivait  le  rappor- 
teur de  la  loi  française  du  3  juillet  1877  relative  aux  réquisitions  mili- 
tidrcs,  que  le  droit  de  l'armée  de  faire  appel  aux  habitants  pour 
suppléer  à  ses  besoins,  n'est  pas  de  ceux  qu'on  puisse  discuter;  car  il 
est,  a  été  et  sera  toujours  le  droit  de  la  nécessité.  S'il  est  souvent  de 
ceux  que  la  moralité  réprouve,  que  les  lumières  plus  répandues  dans 
notre  siècle  tendent  à  faire  tomber  en  désuétude,  que  la  civilisation 
doit  s'efforcer  de  proscrire,  il  n'en  est  pas  moins  vrai  que  toutes  les 
fois  que  des  masses  d'hommes  armés  se  trouveront  privées  des  moyens 
nécessaires  à  leur  subsistance,  leur  premier  sentiment,  sera  de  les 
chercher  autour  d'elles  et  aucune  force  humaine  ne  sera  suffisante  à 
protéger  les  populations,  si  des  règles  ne  président  pas  à  ces  circon- 
stanciés spéciales.  Or,   celles-ci,  plus  rarement  sans  aucun  doute. 


LES  RÉQUISITIONS  ET  LES  CONTHIBUTIONS  EN  ARGENT.  377 

peuvent  se  présenter  en  temps  de  paix.  »  «  Requérir,  dit  le  général 
Lewal,  c'est  militairement  demander,  exiger,  non  en  vertu  d'un  droit, 
mais  au  nom  de  l'obligation  de  vivre  (*).  » 

La  question  de  savoir  ce  que  les  armées  peuvent  exiger  des  habitants 
en  pays  envahi  ou  occupé  a  fait  l'objet  de  formules  diverses.  Au  sein 
de  la  conférence  de  Bnixelles,  trois  solutions  ont  été  suggérées  :  selon 
les  uns,  il  convenait  de  mettre  la  population  du  territoire  envahi  ou 
occupé  sur  la  même  ligne  que  la  population  de  l'État  vainqueur;  selon 
d'autres,  il  fallait  appliquer,  non  la  législation  de  l'État  occupant, 
mais  la  lé^^islation  de  l'État  auquel,  en  somme,  le  territoire  continue 
à  appartenir  ;  selon  d'autres  encore,  mieux  valait  mettre  les  presta- 
tions et  les  services  en  rapport  avec  les  nécessités  de  la  guerre.  En 
réalité,  les  formules  adoptées  dans  la  conférence  de  Bruxelles  et  légè- 
rement modifiées  dans  la  conférence  de  la  Haye  n'ont  point  résolu  les 
difficultés. 

Réquisitions  de  services  et  réquisitions  en  nature  font  l'objet  de 
<lispositions  communes  dans  le  règlement  adopté  par  la  conférence 
<ie  la  Haye.  Il  y  a  utilité  à  mettre  de  l'ordre  dans  notre  examen  et  à 
nous  en  tenir  d'abord  aux  réquisitions  de  services.  L'article  44  est 
conçu  en  ces  termes  :  «  Il  est  interdit  de  contraindre  la  population 
il'un  territoire  occupé  à  prendre  part  aux  opérations  militaires  contre 
son  propre  pays.  »  L'article  52  dispose  que  des  réquisitions  de  ser- 
vi(îes,  comme  du  reste  des  réquisitions  en  nature,  ne  pourront  être 
faites  aux  communes  ou  aux  habitants  que  pour  les  besoins  de  l'armée 
d'o(*cupation  ;  il  ajoute  que  les  services  et  les  prestations  de  choses 
seront  en  rapport  avec  les  ressources  du  pays  et  de  telle  nature  qu'ils 
n'impliquent  pas  pour  les  populations  l'obligation  de  prendre  part 
aux  opérations  de  la  guerre  contre  leur  patrie  ;  il  porte  qu'ils  ne 
seront  réclamés  qu'avec  l'autorisation  du  commandant  dans  la  localité 
occupée. 

La  rédaction  des  deux  articles  n'est  point  des  meilleures;  mieux  vau- 
drait une  affirmation  de  la  règle  et  une  énumération  des  restrictions 
qui  y  sont  apportées.  U  apparaîtrait  ainsi  avec  évidence  que,  dans  la 
pensée  des  diplomates  réunis  en  <*onférence,  l'État  envahisseur  ou 


i 


:\ 


(*)  Lo  général  Lkwal,  Études  de  guerre,  t.  I,  Tactique  de  ravitaillement ,  1887, 
p.  223. 


378  CHAPITRE    IX. 

oeoupant  peut  it^quérir  des  senrioes  sous  certaines  conditions  :  les 
services  doivent  être  utiles  à  i*arraée  ;  ils  ne  peuvent  être  réclamés  que 
dans  la  mesure  de  ses  besoins;  ils  doivent  être  en  rapport  avec  les 
ressources  de  ceux  auxquels  ils  sont  demandes  ;  la  réquisition  doit  être 
exerc*^  et  constatée  selon  des  formes  qui  garantissent  la  régularité  de 
la  mesure.  11  apparaîtrait  égidement  que  le  système  des  réquisitions  de 
services  est  dominé  tout  entier  par  une  considération,  savoir  que  les 
services  n'Hîlamés  ne  peuvent  pas  impliquer  pour  les  populations 
Tobligation  de  prendre  part  à  la  guerre  contre  leur  patrie  (*). 

^'  Telle  est  bien  la  r^le  proclamée  par  la  Conférence  de  la  Haye  et 
enseignée  dans  la  dernière  pai*tie  du  xix«  siècle  par  la  plup^irt  des 
auteurs.  11  est  inutile  dMnsister  sur  la  ditticulté  qu'il  y  a  de  distinguer 
les  services  que  le  vainqueur  peut  réclamer  et  les  services  qu'il  ne  peut 
piis  réclamer,  et  sur  la  difiiculté  qu'il  y  a  de  tracer  une  limite  exacte 
entre  les  actes  qui  iiupliquent  la  coopération  à  la  guerre  et  les  actes 
qui  ne  l'impliquent  pas,  tout  en  procurant  assistance  à  l'enoemi  (*). 
Selon  un  auteur,  pour  qu'un  ser>'ice  puisse  être  exigé,  il  faut  qu'il 
n'en  résulte  pas  un  danger  particulier  et  direct  pour  l'État  auquel 
appartient  celui  à  qui  le  service  est  W»clame^.  La  publication  du 
graod  état-major  allemand  considère  comme  des  services  licites  les 
travaux  dans  les  mes,  le  creusemeiit  de  fosses,  les  travaux  aux  ponts, 
à  la  voie  ferr^Hî,  aux  édifices.  Des  écrivains  ont  cité  ht  composition  et 
l'impression  par  les  tN'pograpbes.  Toutefois  un  peu  de  réilexion  foit 
ressortir  aussitôt  que  généralement  semblables  travaux  ont,  en  défini- 

,  tive,  un  caractère  d'utilité  militaire  (^).  il  y  a  davantage  :  de  par 
rbypotbèse  même  dans  laquelle  les  services  sont  réclamés,  il  est 
donné,  en  quelque  sorte,  aide  et  secours  à  rennemi,  puisque  les 
réquisitions  se  font  pour  les  besoins  de  l'année  d'occupation,  selon 
les  mots  employés  dans  l'article  52. 


(*)  Cn.  Pont,  Lez  réquisitions  militaires  en  teynps  de  guen^e.  Étude  de  droit  inter- 
national publie,  I9(fâ,  p.  29  et  biiiranles. 
(2j  Ibid.,  pu  48. 

(3)  A.  PiLLET,  ouvrage  cité^  p.  199. 
{*)  Cn.  Pont,  ouvrage  cité,  p.  48. 


LKS  RKQLISrriONS  ET  LES  CONTRIBUTIONS  EN  ARGENT.  37U 


II 

1^  vérité  est  qu'il  faudrait  abolir  le  prétendu  droit  de  requérir  des  ^ 
services  de  la  population  paisible;  il  n*esl  conforme  ni  aux  règles  juri- 
diques de  la  guerre  moderne,  ni  même  aux  conditions  dans  lesquellt*s 
elle  se  fait.  11  est  inutile  de  rappeler  que  la  guerre  est  une  relation 
d'État  à  État  et  que,  par  conséquent,  la  population  paisible  est  à 
l'abri  des  mesures  de  violence;  mais  il  convient  d'insister  sur  le  chan- 
gement qui  s'est  produit  dans  l'org^anisation  des  années  et  dans  la 
composition  de  la  population  paisible  elle-même.  De  nos  jours,  il  ne 
s'agit  plus  d'un  corps  mercenaire  se  trouvant  au  milieu  d'un  nombre 
considérable  de  sujets  de  l'État  ennemi,  mais  d'une  masse  énonne  de 
s^>ldats  campés  dans  un  pays  où  sont  demeurés  uniquement  k*s  vieil- 
lards, les  femmes,  les  enfants,  tandis  que  la  population  valide  est  sous 
les  drapeaux  et  continue  à  lutter  dans  les  autres  parties  du  territoirt^ 
national;  il  ne  s'agit  plus  non  plus  de  troupes  imparfaitement  outil- 
lées, mais  d'une  armée  disposant  de  toutes  les  ressources  et  de  tous  les 
instruments  de  l'industrie  et  de  l'art  de  l'ingénieur.  Tout  au  plus,  les 
rares  pays  où  n'est  point  en  vigueur  le  service  militaire  général  four- 
niraient-ils encore  un  champ  d'application  pour  la  régie  que  la  con- 
férence de  la  Haye  a  cru  devoir  confirmer. 

En  définitive,  le  droit  de  requérir  des  services  en  temps  de  guern^ 
constitue  une  application  dernière  des  corvées.  Dans  l'histoire  des 
systèmes  fiscaux  qui  se  sont  succédé  sur  le  continent  européen,  on 
constate  que  les  réformes  de  Dioclétien  et  dje  Constantin  tlonnèrent 
aux  prestations  et  notamment  aux  (^onées  un  accroissement  qu'elles 
conservèrent  longtemps  ;  les  corvées  furent  ainsi  de  véritables  impôts 
que  le  contribuable  paya  sous  forme  de  travail,  en  fournissimt  un  cer- 
tain nombre  de  journées  par  an  pour  la  construction  et  l'entretien  des 
routes,  des  ponts,,  des  édifices,  des  magasins  publics  (*).  Au  moyen 
âge,  ror^ukisation  de  l'Eiu-ope  centrale  eut  pour  effet  de  rendre  les 
charges  plus  lourdes  :  les  cordées  coosistèrent  dans  l'entretien  des 
chemins,  le  transport  des  provisions,  dans  les  réquisitions  pour  les 


(*)  E.  FouRNiER  DU  Fladl,  LHmpôt  dans  les  diverses  civiliscUioH»,  première  série, 
1S97, 1,  p.  215 


\^ 


^80  CHAPITRE   IX. 

récoltes,  dans  la  confection  de  vêtements  et  d'armes,  dans  Tentretien 
des  bois  et  des  eaux  (^).  Mais  l'État  moderne  se  montra  soucieux  de  la 
dignité  du  citoyen  :  dans  l'organisation  intérieure,  il  abolit  les 
corvées;  comment  justifierait-il  leur  maintien  dans  le  droit  de  la 
guerre?  Quand  Georges-Frédéric  de  Martens  enseignait  que  ce  les  parti- 
culiers peuvent  être  tenus  de  prestation  personnelle  et,  en  cas  de 
refus,  être  contraints  violemment  à  satisfaire  aux  ordres  du  vain- 
queur »,  il  écrivait  sous  l'influence  de  théories  erronées  et  que  la 
science  a  pour  devoir  de  repousser. 

En  temps  de  guerre,  l'État  envahisseur  ou  occupant  continue  à  exi- 
ger des  services;  il  emploie  la  contrainte  pour  sanctionner  ses  ordres  : 
il  condescend  à  ne  pas  réclamer  des  habitants  des  actes  d'hostilité 
directe  et  immédiate  contre  leur  patrie;  toutefois,  même  en  un  cas  où 
l'acte  constitue  véritablement  une  participation  à  la  guerre,  il  considère 
la  réquisition  comme  licite  :  ainsi,  en  ce  qui  concerne  la  réquisition 
de  guides.  «  Le  principe,  est-il  dit  dans  la  publication  du  grand  état- 
major  allemand,  qu'aucun  habitant  d'une  région  occupée  ne  peut  être 
(îontraint  de  prendre  une  part  directe  à  la  lutte  menée  contre  son 
propre  pays,  subit  cependant,  d'après  les  lois  généralement  adoptées 
de  la  guerre,  une  exception  qui  doit  être  mentionnée  ici,  à  savoir, 
l'emploi  d'habitants  du  pays  comme  guides  dans  des  régions  incon- 
nues. Quelque  horreur  qu'éprouve  le  sentiment  de  l'humanité  pour  le 
fait  de  contraindre  un  homme  à  nuire  à  sa  propre  patrie  et  à  combattre 
indirectement  contre  les  troupes  de  celle-ci,  aucune  armée  opérant  en 
pays  ennemi  ne  pourra  renoncer  à  cette  pratique  (*).  » 

De  fait,  les  instructions  que  donnent  à  leurs  troupes  presque  tous 
les  États  proclament  licite  la  réquisition  de  guides  dans  la  population 
du  territoire  occupé.  Les  «  Instructions  pour  les  armées  en  campagne 
des  États-Unis  »  rédigées  en  1863  ont  soin  même  de  protéger  contre 
les  lois  de  l'Étiit  le  citoyen  qui  ne  sert  de  guide  à  l'ennemi  qu'à  la  suite 
de  violences  et  de  contrainte,  et  de  décider  qu'il  y  a  trahison  dans  le 
cas  seulement  où  le  citoyen  du  pays  envahi  ou  occupé  offre  de  servir 
ou  sert  volontairement  de  guide  à  l'ennemi.  «  Les  guides,  dit  l'article  97 
des  Instructions  américaines,  qui  sont  convaincus  (l'avoir  sciemnïent 


{^)  E.  FoURNiBR  DU  Flaix,  ouvrage  cité,  tome  cité,  p.  369. 

{')  Les  lois  de  la  guerre  continentale.  Publication  citée,  p.  ilO. 


LES  RÉQUISITIONS  ET  LES  CONTRIBUTIONS  EN  ARGENT.  381 

é^çaré  les  troupes,  peuvent  être  punis  de  mort.  «  Bluntschli  a  résumé 
en  trois  maximes  l'opinion  juridique  de  la  deuxième  moitié  du 
xix«  siècle.  «  Celui,  écrit-il,  qui  s'offre  librement  comme  guide  à  \ 
l'armée  ennemie  et  lui  montre  les  chemins,  est  considéré  comme 
traître  et  puni  comme  tel.  Celui  qui,  au  contraii'e,  est  contraint  par  les 
troupes  ennemies  à  leur  montrer  le  chemin  n'est  pas  punissable 
d'après  les  lois  de  la  guerre.  Les  guides  qui  trompent  intentionnelle- 
ment les  troupes  qu'ils  sont  chargés  de  conduire,  sont  responsables  de 
leur  conduite  et  peuvent  être  condamnés  à  mort  (i).  » 

La  doctrine  \Taie  s'aflirme  de  nos  jours  avec  plus  de  force.  En  1894, 
dans  la  guerre  du  Japon  contre  la  Chine,  le  premier  de  ces  États 
publia  un  décret  au  sujet  des  réquisitions  militaires.  Le  décret  dispo- 
sait notamment  que  les  habitants  pourraient  être  assujettis  à  certains 
travaux  tels  que  le  transport  et  contraints  à  servir  comme  guides;  il 
disposait  aussi  qu'ils  ne  pourraient  être  employés  dans  aucun  travail 
offensif  ou  défensif  contre  l'armée  ennemie,  à  moins  d'absolue  néces- 
sité. Le  rédacteur  du  décret  était  Negao  Ariga,  conseiller  juridique  du 
commandement  de  l'armée  ;  il  s'est  chargé  de  commenter  son  œuvre 
et,  en  ce  qui  concerne  la  réquisition  de  guides,  il  ne  songe  pas  à 
défendre  la  thèse  de  façon  absolue,  mais  il  invoque  les  conditions  \y 
particulières  dans  lesquelles  la  lutte  se  poursuivait  (*). 

Répétons-le,  il  appartient  à  la  science  de  fciire  triompher  au  sujet 
des  services  personnels  des  maximes  rationnelles  et  justes.  Le  texte 
des  articles  44  et  52  du  règlement  voté  par  la  conférence  de  la  Haye  \ 
peut  être  invoqué;  il  convient,  en  conséquence,  de  vérifier  s'il  existe 
des  services  qui,  répondant  à  des  besoins  de  l'armée,  n'aient  pas 
nécessairement  un  rapport  avec  les  opérations  de  la  guerre.  Ccmiriie 
la  réponse  est  négative,  il  faut  contester  la  h'îgitimité  de  toute  réqui- 
sition ayant  en  vue  une  prestation  personnelle  et  par-dessus  tout  il  / 
faut  repousser  la  légitimité  de  la  réquisition  concernant  l'emploi 
de  guides.  Un  auteur  mentionne  l'argument  d'après  lequel  les  guides 
ne  commettent  pas  une  hostilité  directe  contre  leurs  nationaux.  «  C'est 
là,  dit-il,  un  raisonnement  plus  spécieux  que  solide,  car  trop  souvent 

(')  J.-O.  Bluntschli,  Le  droit  international  codifié.  Traduit  par  C.  Laudy.  Qua- 
trième édition   Articles  ♦534  et  suivants. 

i *j  AniciA  Nk»}ao,  La  guette  sino-japonaise  ait  point  de  vue  du  droit  internatiqnal. 
Ouvrasse  accompagné  d'une  préface  par  Pail  Faichillk,  1896,  p.  159. 


î^2  CHAPITRE   IX. 

,  celui  qui  guide  Varmèe  d'invasion  commet  un  acte  aussi  préjudiciable 
V  à  la  patrie  que  s'il  combattait  dans  les  rangs  ennemis  (^).  »  Un  autre 
auteur  s'exprime  avec  force  :  «  On  ne  saurait,  écrit-il,  obliger  un 
habitant  du  pays  ennemi  à  servir  de  guide  malgré  sa  volonté;  encore 
moins  pourrait-on  condamner  à  mort  le  guide  ainsi  contraint  et  ayant 
induit  en  erreur  le  requérant.  C'est  une  thèse  inadmissible  que  de 
placer  un  homme  entre  le  déshonneur  et  la  mort  («).  » 

Dans  la  pratique  contemporaine,  l'État  envahisseur  ou  occupant: 
élève  la  prétention  de  châtier  les  habitants  qui  refusent  d'exécuter  les 
réquisitions  de  services.  La  science  doit  blâmer  énei^iquement  l'appli- 
(dation  des  peines  sévères,  a  La  sanction  dépendra  des  circonstances  de 
fait,  dît  un  jurisconsulte,  mais  elle  devra  être  en  rapport  avec  l'impor- 
tance de  la  prestation  refusée  et  n'être  jimiais  inspirée  par  l'esprit  de 
vengeance,  d'intimidation  ou  de  cruauté  (3).  » 

Il  y  a  intérêt  à  noter  que  le  requérant  a  pour  devoir  de  munir  d'un 
/  ordre  de  réquisition  la  personne  à  laquelle  il  impose  une  prestation 
de  service;  elle  doit  être  à  même  de  prouver,  le  cas  w'héant,  qu'elle 
agit  sous  l'empire  de  la  contrainte  (*). 

Il  est  des  actes  odieux  que  des  belligiVants  ont  essayé  de  justifier  en 
leur  attribuant  un  caractère  d'assurance  et  de  garantie  contre  des 
entreprises  malveillantes.  Il  faut  les  critiquer  et  les  condamner. 
«  L'occupant,  dit  un  auteur,  ne  peut,  sous  aucun  prétexte,  s'emparer 
des  personnes  inoffensives;  il  ne  peut  les  contraindre  à  accompagner 
ses  convois  pour  les  protéger  contre  les  attaques  de  leurs  compatriotes; 
enfin,  il  ne  peut  les  obliger  à  circuler  sur  les  chemins  de  fer  afin  que 
>/  leur  présence  arrête  les  tentatives  de  l'ennemi  qui  voudrait  détruire 
les  voies  et  provoquer  des  déraillements  (5).  »  Il  est  inutile  d'ajouter 
que  tout  aussi  blâmable  et  tout  aussi  condamnable  est  l'enlèvement 
d'otages  sous  prétexte  que  l'État  ennemi  s'est  rendu  coupable  de  vio- 
lation d'une  règle  du  droit  des  gens  (^'). 

(^)  J.  Gli-xle.  Thèse  poyir  le  doctorat.  Droit  international,  La  guerre  continentcde 
et  les  pej^sonnes.  Droit  romain,  Le  pécule  castrensey  188i,  p.  178. 

(2)  Gh.  Pont,  ouvrage  cité,  p.  47. 

(3)  H.  BoNFiLs,  Manuel  de  droit  international  public  (Droit  des  gens).  Quatrième 
édition,  revue  et  mise  au  courant  par  P.  Fauchille,  p.  647. 

("*)  Gn.  Pont,  ouvrage  cité,  p.  52. 
(S)  J.  GuKLLK,  ouvrage  cité,  p.  178. 

(^)  A.  MoiiiN,  Les  lois  relatives  à  la  guerre  selon  le  droit  des  gens  moderne^  le 
droit  public  et  le  droit  criminel  des  pays  civilisés,  1882, 1. 1,  p.  560. 


LES  KÉQUISITIONS  ET  LES  CON'TRIBilTlONS  EX  ARliEM.  383 

III 

Nous  avons  vu  comment  les  sujets  des  États  neutres  qui  se  trouvent 
on  qui  résident  sur  le  territoire  envahi  ou  occupé  peuvent  à  volonté  se 
ranger  parmi  les  combattants  ou  parmi  les  non-combattants  et  com- 
ment; s'ils  s'abstiennent  de  prendre  part  aux  hostilités,  ils  ne  jouissent 
ni  de  prérogatives  ni  de  privilè^s,  mais  sont  assimilés  aux  habitants  ^ 
paisibles  (^).  La  question  est  de  savoir  si  les  ressortissants  des  États 
neutres  sont  soumis,  comme  les  autres  habitants  du  territoire  envahi 
ou  occupé,  aux  réquisitions  de  services  personnels  et  aux  réquisitions 
de  choses.  Il  faut  la  résoudre  affirmativement.  «  Lorsqu'une  réqui- 
sition est  faite  dans  un  lieu,  dit  Antoine  Pillet,  tous  les  habitants  de  ce 
lieu  doivent  prendre  part  à  la  charge'qîiTleur  est  imposée  par  l'armée  "^ 
ennemie.  On  peut  se  demander  si  cette  obligation  comprend  même  les 
étrangers  sujets  des  pays  neutres  qui  peuvent  alléguer  qu'ils  ne  sont 
pas  des  ennemis  passifs  et  qu'ils  doivent  à  ce  titre  être  dispensés  des 
charges  pesant  sur  le  pays  ennemi.  Les  ré<*lamations  de  ce  genre  ont 
souvent  été  présentées,  mais  n'ont  jamais  été  reconnues  comme  fon- 
dées, en  principe.  Les  réquisitions  sont  un  droit  né  de  la  nécessité,  et, 
en  présence  de  ce  droit,  la  propriété  du  neutre  habitant  le  pays  ennemi 
n'est  pas  plus  sacrée  que  la  propriété  du  sujet  ennemi  lui-même.  On 
comprend,  du  reste,  que  les  sujets  neutres  paient  de  cette  participation 
aux  charges  du  pays  qu'ils  habitent,  les  avantages  qu'ils  trouvent  à 
l'hospitalité  que  ce  pays  leur  a  donnée  (^).  »  Nous  avons  déjà  cité 
l'avis  que  des  jurisconsultes  du  gouvernement  britannique  émirent 
en  1870  (^).  Dans  l'exercice  de  leur  activité,  comme  dans  leur  soumis- 
sion aiix  lois  de  la  guerre,  les  sujets  d'un  État  étranger  qui  se  trouvent 
ou  qui  résident  sur  le  territoire  en>'ahi  ou  occupé,  peuvent  s(*  voir 
imposer  les  mêmes  obligations  que  les  ressortissants  de  l'État  auquel 
appartient  le  territoire;  il  est  vrai  qu'ils  peuvent  invoquer  les  mêmes 
droits  et  exiger  que  l'État  envahisseur  ou  occupant  s'abstienne  de  leur 
réclamer  davantage  qu'à  ces  ressortissants. 


(*)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  200. 
(-)  A.  Pn.TjvT,  ouvrage  cité,  p.  223. 
(3)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  200. 


886  CHAPITRE   IX. 

saient  plus  seulement  en  fait;  elles  impliquaient  des  conséquences 
juridiques. 

En  ce  qui  concerne  plus  spécialement  les  biens,  la  règle  nouvelle 
qui  proclame  le  respect  de  la  propriété  privée  a  été  longtemps  com- 
battue; elle  est  loin  d'avoir  triomphé  complètement  ;  elle  ne  s'étend 
point  à  la  guerre  sur  mer,  et,  pour  la  guerre  sur  terre,  elle  trouve  des 
négateurs  même  de  nos  jours;  elle  n'en  est  pas  moins  la  règle  vraie 
et  juste,  et  son  application  intégrale  constitue  un  des  buts  que  doit 
poursuivre  quiconque  veut  le  progrès  du  droit  international. 

Au  point  de  vue  juridique,  le  respect,  ou,  pour  employer  un  mot 
quelque  peu  exagéré  mais  souvent  usité,  l'inviolabilité  de  la  propriété 
privée  est  la  conséquence  logique  de  l'exacte  notion  de  la  guerre. 
Jean-Jacques  Rousseau  insiste  sur  ce  que,  dans  la  guerre,  les  parti- 
culiers ne  sont  ennemis  qu'accidentellement  «  non  point  comme 
hommes,  ni  même  conmie  citoyens,  mais  comme  soldats,  non  point 
comme  membres  de  la  patrie,  mais  comme  ses  défenseurs  w.  «  Les 
Romains,  dit-il,  qui  ont  entendu  et  plus  respecté  le  droit  de  la  guerre 
qu'aucune  nation  du  monde,  poilaient  si  loin  le  sciiipule  à  cet  égard, 
qu'il  n'était  pas  permis  à  un  citoyen  de  servir  comme  volontaire,  sans 
s'être  engagé  expressément  contre  l'ennemi  et  nommément  contre  tel 
ennemi.  »  Le  grand  écrivain  indiquer  l'effet  qui  résulte  de  sa  définition 
quand  il  s'agit  de  la  propriété.  «  Même  en  pleine  guerre,  écrit- il,  un 
prince  juste  s'empare  bien,  en  pays  ennemi,  de  tout  ce  qui  appartient 
au  public,  mais  il  respecte  la  personne  et  les  biens  des  particuliers,  il 
respecte  des  droits  sur  lesquels  sont  fondés  les  siens  (*).  » 

[[ 

Les  «  Instructions  pour  les  armées  en  campagne  des  États-Unis  »  ont 
proclamé  le  principe  et  ont  mentionné  les  dérogations.  «  Les  États- 
Unis,  était-il  dit  en  l'article  37,  reconnaissent  et  protègent,  dans  les 
contrées  ennemies  occupées  par  eux,  la  religion  et  la  morale,  les  pro- 
priétés privées,  la  personne  des  habitants,  spécialement  des  femmes, 
et  la  sainteté  des  relations  domestiques.  Les  infractions' à  ces  prescrip- 


(')  J.*J.  RousyKAC,  Du  contrat  social ^  ou  principes  du  droit  politique.  Livre  I, 
ch.  IV. 


LES  RÉQL'ISITIONS  ET  LES  CONTRIBUTIONS  EN  ARGENT.  387 

tiens  seroat  rigoureusement  punies.  Cette  déclaration  ne  met  point 
obstacle  au  droit  qu'a  l'en\'ahisseur  victorieux  de  mettre  à  contribution 
les  habitants  du  territoire  envahi  ou  leurs  propriétés,  de  faire  des 
enipnmts  forcés,  de  loger  ses  soldats  chez  les  habitants,  de  faire  servir 
temporairement  à  des  usages  militaires  les  propriétés,  spécialement 
les  maisons,  les  champs,  les  bateaux  ou  navires,  les  églises.  »  «  Une 
pi'opriété  privw,  était-il  dit  en  Fartiele  38,  si  elle  n'est  pas  confisquée 
p<:)ur  crimes  ou  délits  commis  par  \e  propriétaire,  ne  peut  être  saisie 
que  pour  les  besoins  ou  l'utilité  des  États-Unis.  Si  le  propriétaire  n'est 
pas  en  fuite,  l'officier  commandant  lui  fera  délivrer  un  reçu  qui  puisse 
ïui  servir  à  obtenir  une  indemnité.  » 

On  le  voit,  si  la  règle  était  affirmée,  nombreuses  étaient  les  atténua- 
tions. La  notion  de  l'occupation  militaire  qui  était  admise  par  les 
États-Unis  s'inspirait  encore  en  partie  de  l'ancienne  théorie  de  la 
conquête,  et,  dans  la  dépêche  adressée,  le  22  S(»ptembri»  1S4&,  au 
général  Taylor  par  le  secrétaircjHe  la  guerre,  William  I.  Marcy, 
figuraient  des  instructions  sévères.  Les  troupes  des  États-Unis  venaient 
de  pénétrer  sur  le  territoire  du  Mexique  ;  au  début,  elles  avaient  re^*u 
défense  de  s'approprier  la  propriété  privée  si  ce  n'est  moyennant  un 
prix  équitable;  elles  se  virent  tracer  une  ligne  de  conduite  différente. 
D'après  le  secrétaire  de  la  guerre,  une  armée  d'invasion  avait  l'incon- 
testable droit  de  «  tirer  ses  approvisionnements  de  l'ennemi  sans  les 
payer,  d'exiger  des  contributions  pour  son  entretien  et  de  faire  sentir  ^ 
à  son  adversaire  le  poids  de  la  guerre  ».  «  Selon  les  principes  libéraux 
de  la  guerre  civilisée,  disait  Marcy,  il  y  a  trois  manières  d'obtenir  de 
l'ennemi  des  approvisionnements  :  en  premier  lieu,  on  peut  les  acheter  ■ 
en  plein  marché  au  prix  réclamé  parles  habitants;  en  second  lieu,  on 
peut  pa^er  aux  propriétaires  un  prix  équitable  sans  se  préoccuper  de 
ce  que  ces  dtîrniers  demandent  à  raison  de  la  hausse  provoquée  par  la 
présence  d'une  armée  ennemie;  en  troisième  lieu,  on  peut  exiger  les 
approvisionnemeîUs  à  titre  d'impositions,  c'est-à-dire  sans  les  payer 
ou  sans  prendre  l'engagement  de  les  payer,  yy  a<  î\  faut,  anjoutait-il, 
adopter  le  dernier  mode  si  le  général  commandant  l'armée  a  la  convic- 
tion qu'il  constitue  le  seul  moyen  de  fo^rrnir  à  ses  soldats  d'abondantes 
ressources.  »  Mais,  comme  le  constate  Halleck,  recourir  à  des  contri- 
butions forcées  eût  été  poiu'  le  moins  impolitique  et  les  généraux 
américains  refusèrent  d'adopter  une  méthode  qui  aurait  poussé  les 


388  CHANTRE   IX. 

habitants  à  l'exaspération  et  les  aurait  décidés  à  éloigner  ou  à  détruire 
les  produits  de  leurs  fermes  (^). 

Dans  le  projet  de  déclaration  internationale  concernant  les  lois  et 
coutumes  de  la  guerre  que  la  Russie  avait  présenté  à  la  conférence  de 
Bruxelles  de  1874,  il  était  attirmé  que  <c  les  troupes  doivent  respecter 
la  propriété  privée  dans  le  pays  occupé  et  ne  point  la  détruire  sans 
nécessité  urgente  »;  il  était  mentionné  aussi  comment,  en  des  circon- 
stances et  dans  des  conditions  déterminées,  les  mômes  troupes  peuvent 
faire  des  réquisitions  et  prélever  des  contributions. 

Au  sein  de  la  conférence,  des  délégués  firent  ressortir  la  difficulté  de 
tra<!er  une  délimitation  exacte  entre  le  respect  de  la  propriété  privée  et 
la  nécessité  pour  une  armée  en  campagne  de  réclamer  des  prestations. 
I  Ils  insistèrent  sur  l'utilité  qu'il  y  avait  à  renfermer  dans  certaines 
bornes  les  exigences  du  vainqueur.  Ils  firent  observer,  enfin,  que 
l'occupant  devait  accorder  ou  garantir,  sous  la  forme  de  paiement 
comptant  ou  d'un  reçu  qui  aurait  une  valeur  réelle,  une  (Compen- 
sation aux  habitants  auxquels  seraient  réclamées  des  réquisitions  ou 
imposées  des  contributions.  Les  différentes  questions  furent  résolues 
aux  articles  38,  39,  40,  41  et  42  du  projet  de  déclamtion  interna- 
tionale. 

En  nous  occupant  notamment  du  principe  de  la  liberté  des  per- 
sonnes et  des  réquisitions  de  ser\'ices  qui  constituent  des  dérogations 
à  ce  principe,  nous  avons  eu  l'occasion  de  mentionner  les  articles  du 
règlement  adopté  par  la  conférence  de  la  Haye  où  se  trouve  protégé, 
\  outre  la  liberté,  le  droit  même  de  propriété.  Ce  sont  les  articles  46,48, 
oi,  52;  c'est  aussi  l'article  56  aux  termes  duquel  «  les  biens  des  com- 
munes et  les  biens  des  établissements  consacrés  aux  cultes,  à  la  charité, 
à  l'instruction,  aux  arts  et  aux  sciences,  même  appartenant  à  rÉtat, 
seront  traités  comme  la  propriété  privée  ».  Nous  aurons  l'occasion 
d'examiner  de  plus  près  leurs  dispositions  dans  leurs  rapports  directs 
avec  le  droit  de  propriété;  il  suffit  en  ce  moment  de  constater  qu'ils 
ccmstituent  une  affii^mation  solennelle  faite  en  une  réunion  où  étaient 
représentés  presque  tous  les  États  de  la  société  internationale,  et  de 
con(»lure  que  le  principe  du  respect  de  la  propriété  privée  est  désor- 
mais à  l'abri  de  toute  contestation  dans  la  guerre  sur  terre. 

(*)  II.-W.  Halu:ck,  ouvrage  cité,  t,  II,  p.  111. 


LES  RÉQl  ISITIONS  ET  LES  CONTRIBUTIONS  EN  ARGENT.  389 

III 

Des  auteurs  ont  essayé  d'amoindrir  la  portée  du  principe   d'après 
lequel  la  propriété  privée  doit  être  respectée  dans  la  guerre  sur  terre.     , 
Certains  d'entre  eux  ont  fait  observer  ironiquement  que  s'il  était    ^^ 
possible  de  persuader  aux  peuples  de  l'appliquer  d'une  façon  effective, 
il  y  aurait  là  un  expédient  heureux  pour  arrêter  incontinent  la  marche  / 
d'une  armée  envahissante,  puisque  cette  marche  ne  Saurait  s'opérer 
dans  le  pays  ennemi  sans  violer  la  propriété  des  particuliers.  «  Le 
terrain  même  sur  lequel  une  armée  belligérante  doit  camper,  écrit  ; 
notamment  sir  Travers  Twiss,  est  une  propriété  privée,  ainsi  que  les 
récoltes  qu'en  avançant  elle  doit  fouler  aux  pieds,  et  les  fermes  et  les 
villages  qu'elle  doit  dévaster  et  détruire  en  livrant  des  batailles  (*).  » 
D'autres^  écrivains  ont  envisagé  la  saisie  de  la  propriété  privée  comme    ? 
un  moyen  de  guerre  légitime  et  ils  ont  tenté  de  faire  admettre  qu'elle 
constitue,  somme  toute,  un  moyen   d'hostilité   humain   et  efticace. 
D'autres  auteurs  encore  ont  affirmé  que  les  réquisitions  et  les  contri- 
butions sont^^a  négation  môme  du  respect  du  droit  de  propriété  des^^-^ 
particuliers.  Est-il  nécessaire  de  répéter  ce  que  nous  avons  dit  en 
nous  occupant  des  réquisitions  de  services  personnels,  savoir  que  la 
guerre  entraîne  d'incalculables  maux,  alors  même  que  les  belligérants 
s'abstiennent  de  violences  directes  envers  la  population  ?  Est-il  néces-    .^ 
saire  de  montrer  le  péril  que  renferme  l'extension  de  la  notion  des 
moyens  de  guerre  à  des  procédés  qui  aboutiraient  à  anéantir  le  progrès 
réalisé  par  l'adoption  d'une  distinction  entre  les  combattants  et  les 
non-combattants  ?  Est-il  nécessaire,  enfin,  de  rappeler  que  les  réqui- 
sitions et  les  contributions  ne  sont  nullement  une  confiscation,  mais 
résultent  de  ce  qu'une  domination  de  fait  vient  à  s'exercer,  et  de  dire  / 
que  les  réquisiticms  ne  peuvent  5e  confondre  avec  la  capture  puis-  \ 
qu'elles  ont  comme  limites,  non  pas  la  volonté  et  les  forces  du  vain- 
queur, mais  ses  besoins?  «  Une  fois  admis,  écrivait  Rolin-Jaequem>^s    . 
en  1871,  que  le  droit  au  pillage  n'existant  pas  en  principe,  les  réquisi- 
tions et  les  contributions  ne  peuvent  être  le  prix  de  la  renonciation  à^ 

(*)  Sir  Travers  Twisk,  Le  droit  des  gens  oxi  des  stations  considérées  comme  com- 
munautés politiques  indépendantes ^T.  II.  De%  droits  et  des  devoirs  des  nations  en 
temps  de  guerre. t^oxxyeWeêdxWoii^  1889.  Introduction,  p.  xxx. 


890  CHAPITRE   IX. 

ce  droit,  il  en  résulte  que  leur  but  légitime  n'est  pas  crenrichir  le  vain- 
queur, mais  seulement  de  lui  procurer  en  pays  ennemi  les  objets 
indispensables  à  Tentretien  et  au  transport  de  ses  troupes,  tels  que 
logement,  vivres,  eifets  d'habillement  (spécialement  chaussures)  et 
chevaux.  Encore,  ce  droit  lui-même  ne  doit-il  être  exercé  qu'avex! 
modération  et  eu  égard  aux  ressources  du  pays  occupé  (*).  » 

IV 

Dans  un  chapitre  précédent,  nous  avons  mentionné  en  quelques 
lignes  les  droits  et  les  obligations  de  l'État  qui  fait  la  guerre  en  ce  qui 
concenie  les  biens  immobiliers  et  les  biens  mobiliers  des  sujets  de 
l'État  ennemi  (2), 

En  ce  qui  concerne  les  immeubles,  répétons  que  l'État  belligérant 
ne  peut  pas  s'emparer  des  immeubles  appartenant  à  des  particuliers, 
mais  qu'il  peut  cependant  les  utiliser  et  même  les  détruire  quand  les 
opérations  militaires  le  commandent  impérieusement;  ajoutons  qu'aux 
immeubles  appartenant  à  des  particuliers  sont  assimilés  les  immeu- 
bles servant  à  la  bienfaisance,  aux  cultes,  à  l'instruction,  aux  arts,  aux 
sciences,  même  s'ils  appartiennent  à  l'État,  les  immeubles  des  com- 
munes, des  villes,  des  départements,  des  provinces;  ccmstatons  égale- 
ment qu'aux  mêmes  immeubles  sont  assimilés  les  immeubles  compo- 
sant le  domaine  privé  du  chef  de  l'État  ennemi,  tandis  que  les  biens 
composant  la  liste  civile  sont,  pour  l'occupant,  des  biens  du  domaine 
de  l'État  (3). 

En  ce  qui  (»oncerne  la  propriété  mobilière  autre  que  la  propriété 
mobilière  de  l'Étcat,  l'inviolabilité  <*onstitue  la  règle,  comme  nous 
l'avons  déjà  vu  (^). 

Pour  la  vie  juridique  elle-même,  nous  pouvons  citer  quelques 
lignes  d'un  auteur.  Charleville  constate  que  l'occupation  de  guerre 
n'influe  en  rien  sur  les  x'apports  qui,  dans  le  pays  occupé,  existent 

(^)  O.  Roun-Jakqukmyns,  Exsai  complémentaire  sur  la  g uen^e  franno-allemande 
dans  ses  rapports  avec  le  droit  international.  Revue  de  droit  international  et  de 
législation  comparée,  t.  II,  p.  333. 

(-)  E.  Nys,  ouvrage  cit^,  t.  III,  p.  306. 
.    (3)  BoNFiLs,  ou^Tage  cité.  Quatrième  édition,  p.  673. 

(4)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  IH,  p.  302. 


LES  RÉQUISITIONS  ET  LES  CONTRIBUTIONS  EN  ARGENT.  391 

soit  entre  les  personnes,  soit  entre  les  personnes  et  les  choses.  «  Ces 
rapports,  éorit-il,  continueront  à  t>tre  régis  par  la  législation  civile  ou 
administrative  en  vigueur  avant  rentrée  des  troupes  ennemies  :  pro- 
priétaires, possesseurs,  titulaires  de  droit  réels  ou  personnels  conti- 
nueront à  jouir  paisiblement,  comme  par  le  passé,  des  diverses 
prérogatives  attachées  à  leur  titre.  Le  vainqueur  devra  s'abstenir  de 
toute  intervention  dans  la  gestion  des  biens  appartenant  à  des  parti- 
culiers, et  toute  opération  juridique  qu'il  se  permettrait  à  leur  égard 
serait,  selon  nous,  incorrecte  et  dépourvue  de  validité,  à  moins  qu'elle 
ne  puisse  être  justitiée  par  la  nécessité  de  guerre  (}),  » 

Une  question  a  été  soulevées  celle  de  savoir  si  les  choses  dont  les 
propriétaires  sont  absents  peuvent  être  prises.  La  réponse  est  négative. 
«  il  ue  peut  être  question  ici  d'un  véritable  délaissement,  dit  un 
piibliciste,  lar  celui-ci  exige  l'intention  de  ne  plus  posséder;  or,  en 
cas  de  guerre,  ceux  qui  abandonnent  leurs  propriét('»s  le  font  malgré 
eux  (*).  »  11  signale  quelques  cas  :  le  danger  fait  fuir  les  uns  ;  d'autres 
sont  absents  et  dans  l'impossibilité  de  rentrer.  «  Nous  ne  croyons  pas, 
conclut-iJ,  que  les  principes  du  droit  scrupuleusement  appliqués 
permettent  de  considérer  comme  une  res  nullius  les  <îhoses  abandon- 
nées par  les  propriétaires  en  temps  de  guerre.  » 


<c  Le  principe  de  Tinviolabilité  dos  propriétés  privées,  dit  la  publi- 
cation du  grand  état-major  allemand,  ne  met  pas  obstacle  à  la  saisie 
de  celles  qui  doivent  être  (Considérées  comme  des  moyens  de  guérite. 
Les  magîïsins  de  vivTes,les  approvisicmnemeîits  d'armes  saisis  dans  les 
fabriques,  les  dépôts  de  voilures  et  d'autn^s  moyens  de  communica- 
tion, tels  qiie  les  vélocipèdes,  les  automobiles,  etc.,  ou  tous  autres 
objets  pouvant  être  utilisés  ave(*  avantage  par  l'armée,  comme  les 
lunettes  d'approche,  etc.,  rentrent  dans  cette  catégorie».  Afin  d'assurer 
aux  possesseurs  de  ces  effets  une  indemnité  de  leur  propre  gouverne- 


(*)  E.  C11ARI.KVILLK,  La  validité  juridique  des  actes  de  l'ocxupant  en  pays  occupé, 
p.  160. 

(^)  H.  fiRocjiFK,  Les  principes  naturels  du  droit  de  la  guem^e.  Revue  de  droit 
international  et  de  législation  comparée^  t.  V,  p  341. 


392  CHAPITRE   IX. 

ment,  Téquité  oomniiinde  de  leur  délivrer  un  reçu  de  la  réquisition 
effectuée  (*).  » 

Dans  le  projet  de  déclaration  internationale  adopté,  en  1874,  par  la 
conférence  de  Bruxelles,  Tartiele  6  mentionnait,  comme  nous  l'avons 
vu,  «  les  dépots  d'armes  et,  en  général,  toute  espèce  de  munitions  de 
guerre,  quoique  appartenant  à  des  sociétés  ou  à  des  personnes  privées» 
parmi  les  moyens  de  nature  à.  servir  aux  opérations  de  la  guerre  qui 
pouvaient  ne  pas  être  laissés  à  la  disposition  de  l'ennemi.  L'article  0 
était  le  résultat  de  modifications  apportées  au  texte  du  projet  proposé 
par  la  Russie.  En  ce  qui  concerne  précisément  les  armes,  des  expli- 
cations furent  échangées  dans  la  séance  du  13  août  1874.  Il  s'agissait, 
dans  le  projet  soumis  à  la  discussion,  non  point  d'une  réquisition 
donnant  droit  à  une  indemnité  autant  que  possible,  ou  du  moins  à  la 
déli>Tance  d'une  quittance,  mais  d'une  mesure  tendant  à  enlever  à 
l'ennemi  la  libre  disposition  des  armes  et  des  munitions.  Certains 
délégués  soutenaient  que  les  armes  pouvaient  être  rendues,  une  fois  la 
paix  conclue,  dans  l'état  où  les  aurait  mises  la  guerre;  ils  admettaient 
même  qu'elles  ne  fussent  pas  rendues  du  tout  et  ils  déclaraient  net 
que  si,  par  suite  d'une  insurrection  ou  de  toute  autre  c^use,  elles 
disparaissaient  ou  subissaient  des  détériorations,  il  ne  faudrait  ni  les 
remplacer  ni  payer  d'indemnité  ;  ils  ajoutaient  que  le  raisonnement 
s'appliquait  aux  munitions. 

La  disposition  ne  tarda  pas  à  soulever  des  critiques  vives;  au  sein  de 
l'Institut  de  droit  international,  Gustave  Moynier  fit  ressortir  ce 
qu'il  y  avait  d'illogique  dans  le  système  adopté  par  la  conférence. 
Dans  l'article  40,  celle-ci  avait  proclamé  le  principe  d'après  lequel  les 
prestations  devaient  être  en  rapport  avec  les  nécessités  de  la  guerre  et 
ne  pouvaient  impliquer  pour  les  populations  l'obligation  de  prendre 
part  aux  opérations  de  guerre  contre  leur  patrie.  Dans  l'article  42,  elle 
avait  stipulé  que,  pour  toute  réquisition,  il  serait  accordé  une  indem- 
nité ou  délivré  un  re^u.  Dans  le  deuxième  alinéa  de  l'article  (>,  elle 
avait  établi  un  régime  spécial  qui  n'étiiit  même  pas  uniforme.  Pour  les 
chemins  de  fer,  les  télégraphes  de  terre,  les  bateaux  à  vapeur  et  autres 
navires  «  en  dehors  des  cas  régis  par  la  loi  maritime  »,  elle  avait  admis 
le  principe  de  l'indemnité  accompagné  de  la  restitution;  pour  les 

(*)  Les  lois  de  la  guen^e  continentale,  publication  citée,  p.  131- 


LES  KÈQLISmOKS  KT  LES  CONTIU BUTIONS  EN  AIU'.ENT.  H93 

dépôts  d'armes  et  de  munitions,  elle  permettait  la  spoliation  pure  et 
simple,  ce  qui  constituait  une  aggravation  du  système  de  réquisition. 
Gustave  Moynier  mentionnait  un  des  arguments  qui  avaient  été  invo- 
qués :  c'était  que  les  armes  et  les  munitions  constituaient  de  la  contre- 
bande de  guerre;  il  repoussait  l'assimilation  aux  règles  du  droit  mari- 
time. «  11  n'y  a,  écrivait-il,  chez  les  détenteurs  terrestres  de  ces  choses 
qui,  dans  les  pays  de  fabrique,  constituent  peut-être  tout  l'avoir  de 
leurpropriélaire,  aucune  intention  frauduleuse,  ni  même  aucun  acte 
incriminable  et  digne  d'être  puni  par  la  confiscation,  peine  d'ailleurs 
formellement  prohibée  par  l'article  38.  Si  l'occupant  estime  qu'il  est 
de  son  intérêt  de  ne  pas  les  laisser  à  la  disposition  de  l'ennemi,  pour- 
quoi ne  se  bornerait-il  pas  à  les  séquestrer  et  à  les  rendre  à  la  paix, 
ou,  s'il  les  prend  pour  s'en  servir,  pourquoi  ne  les  paierait-il  pas? 
Le  principe  que  la  propriété  privée  est  inviolable  doit  trouver  ici  son 
application,  ou  du  moins  on  ne  doit  y  déroger  que  dans  la  mesure 
indiquée  par  les  nécessités  militaires  (*).  »  Aussi,  dans  son  projet  de 
texte  revisé  de  la  déclaration  de  Bruxelles,  GusUive  Moynier  reconnais- 
sait-il le  droit  de  l'occupant  de  saisir  notamment  les  dépots  d'armes, 
les  moyens  de  transport,  les  approvisionnements  et,  en  général,  les 
propriétés  mobilières  de  l'État  de  nature  à  servir  aux  opérations  de  la 
guerre,  tandis  qu'au  sujet  des  biens  des  communes  et  des  particuliers, 
il  formulait  une  maxime  générale,  savoir  que  l'occupant  ne  peut  exiger 
des  «communes  ou  des  habitants  le  sacrifice  de  (*e  qui  leur  appartient 
que  moyennant  une  indemnité  préalable.  L'Institut  de  droit  interna- 
tional mit  plus  de  précision  à  rédiger  la  règle.  Dans  le  manuel  qu'il 
adopta  en  1880  et. où  il  formula  les  lois  de  la  guerre  sur  terre,  figure 
l'article  55  conçu  en  ces  termes  :  «  Les  moyens  de  transport  (chemins 
de  fer,  bateaux,  etc.),  les  télégraphes,  les  dépôts  d'armes  et  de  muni- 
tions de  guerre,  quoique  appartenant  à  des  sociétés  ou  à  des  particu- 
liers, peuvent  être  saisis  par  l'occupant,  mais  ils  doivent  être  restitués 
si  possible,  et  les  indemnités  réglées  à  la  paix.  » 

Dans  la  conférence  de  la  Haye,  les  dépôts  d'armes  et,  en  général, 
toute  espèce  de  munitions  de  guerre  même  appartenant  à  des  sociétés 
ou  à  des  personnes  privées,  furent  rangés  parmi  les  moyens  de  nature 
à  servir  aux  opérations  de  la  guerre,  comme  du  reste  le  matériel  des 

(i)  Revue  de  droit  international  et  de  législation  com-parée^  t.  VII,  p.  480. 


394  CHAPITRE  IX. 

chemins  de  ter,  les  télégraphies  de  terre,  les  téléphones,  les  bateaux  à 
vapaur.  «  ils  devroot  ^tre  restitués,  dit  Tartiele  53,  et  les  indemnités 
seront  réglées  à  la  paix.  » 

Dans  la  pratique,  des  prétentions  plus  grandes  se  manilestentmème; 
(*omnie  nous  Tavons  vu  par  des  lignes  empruntées  à  une  publication 
allemande,  les  magasins  de  vivres,  les  dépôts  de  voitures  et  d'auti*es 
moyens  de  conmmnieation,  tous  le^  objets  pouvant  être  utilisés  ave<i 
avantage  par  l'armée,  comme  les  lunetU^s  d'approche,  sont  placi's  à  la 
suite  des  objets  énuméri^s  dans  le  deuxième  alinéa  de  Tarticle  o3.  A  cet 
alinéa  s'applique,  du  reste  l'observation  qui  a  été  faite  pour  le  premier 

f  alinéa  du  même  article  :  il  s'agit  d'une  énumération  démonstrative,  et 

\  non  d'une  énumération  limitative- 

En  4870  et  en  1871,  les  autorités  allemandes  ont  éiViciè  des  mesures 
au  sujet  des  armes  et  des  munitions  de  guerre.  Dés  qu'une  commune 
était  occupée,  elles  obligeaient  les  habitants  à  se  dessaisir  de  toute 
espèce  d'armes  et  de  munitions  de  guerre;  l'otiicier  commandant  des 
troupt^s  et  le  maire  signaient  l'inventaire  des  armes  remises;  les  larmes 
de  guerre  étaient  contisquées  ;  les  autres  armes  étaient  emmagasinées 
en  lieu  sûr;  les  demandes  d'exception  devaient  être  adressées  au  com- 
mandant des  troupes  qui  en  décidait  et,  le  cas  (échéant,  délivrait  un 
certificat  ;  des  peines  d'amende  et  d'emprisonnement  frappaient  ceux 
qui  contrevenaient  aux  défenses  (^). 


VI 


Il  y  a  intérêt  et  utilité  à  donner  quelques  indications  historiques. 

Nous  avons  rappelé  la  maxime  qui  inspirait  autrefois  les  chefs 
d'armée  et  résumait  de  typique  fa^^ori  leurs  théories  sur  les  légitimes 
exigences  qu'ils  pouvaient  faire  valoir;  c'était  que  la  guerre  devait 
nourrir  la  guerre  (*).  Elle  avait  été  formulée  par  les  Romains  :  i<Bel!um 
alit  beilum  ».  Les  écrivains  militaires  l'invoquaient  généralement 
comme  si  elle  n'avait  pas  besoin  de  démonstration;  tout  au  plus 
énuméraient-ils  les  faits  du  passé  qui  prouvaient  que  l(*s  peuples 


(*)  J.  Dei>amuour(>,  Des  effets  de  Voccupation  en  temps  de  guerre  sur  la  propriété 
et  la  jouissance  des  biens  publics  et  particuliers^  p.  107. 
(2)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  JII,  p.  103. 


LES  RÉQUISITIONS  ET  LES  CONTUIBtTTWSS  EN  ARGENT.  S\)f> 

n'avaient  pas  mcme  songé  à  contestei'  la  vérité  de  la  dure  règle  Au 
xvni®  siècle,  ime  aliinnation  nouvelle  vint  fortifier  renseignement 
ti'ftditionnel  ;  il  fut  proclamé  qu'un  pays  pouvait,  sans  grand  incon- 
vénient, nourrii'  des  troupes  en  passiige  ne  dépassant  pas  le  dixième 
de  la  population. 

La  manière  de  vivre  aux  dépens  de  l'ennemi  différait  peu  en  ce  qui 
concernait  le  résultat  final,  qui  était  l'épuisement  de  toutes  les  res- 
sources de  l'ennemi;  la  méthode  changeait  selon  la  composition  des 
armées  et  selon  les  progrès  de  l'art  militaire,  «  Avant  l'invention  de  la 
poudre,  écrit  Jean  de  Bloch,  il  était  plus  facile  de  faire  la  guerre.  La 
stratégie,  à  cette  époque,  ne  se  heurtait  pas  à  la  nécessité  d'entretenir 
les  communications  avec  le  pays;  les  lignes  d'opérations  n'étaient 
gii ère  connues;  du  moins  n'avaient-elles  pas  l'importance  qu'elles  ont 
ijie  nosjmirs;  les  troupt^s  étaient,  par  constiquent,  libres  de  se  mou- 
voir dans  tel  ou  tel  sens  et  elles  traversiiient  de  préférence  les  régions 
oïl  olles  trouvaient  des  moyens  de  subsistance.  On  envisageait  un  pays 
conquis  conmie  une  proie  dims  toute  la  force  du  terme;  le  \'ainqueur 
en  tirait  tout  ce  dont  il  avait  besoin,  et  bien  plus  encore,  il  n'était 
jamais  question  de  ce  qu'on  prenait.  Ce  n'est  que  dans  des  cas  tout  à 
foit  exceptionnels  qu'on  faisait  venir  les  provisions  de  la  patrie.  Bien 
des  puissances,  les  Romains,  par  exemple,  ont  fait  la  guerre  dans 
l'unique  but  de  s'enrichir  (*).  »  Le  même  auteur  constate  que,  dans 
ces  temps  éloignés,  les  armées  étiiient  beaucoup  moins  exigeantes  que 
de  nc)s  jours  et  que  c'était  là  une  des  principales  raisons  pour 
lesquelles  il  é^iiit  plus  facile  de  les  ravitciiller.  a  Dans  l'antiquité  aussi 
bien  qu'au  moyen  âge,  dit-il,  on  se  proiturait  les  vivres  au  moyen  de  ^ 
réquîsiticms,  en  fourrageant  et  par  touUîs  sortes  de  mesures  arbi- 
traires. L'invention  de  la  poudre  a  modifié  de  fond  en  comble  les  ^ 
<*x)nditions  stratégiques  ainsi  que  les  procédés  de  ravitaillement. 
L'emploi  des  armes  à  feu  a  imprimé  aux  optSrations  le  caractère  de 
nK)uvemeats  ré^çuiiers.  La  nwessité  de  fournir  continuellement  d(*s 
munitions  de  gueri'e  aux  troupes  a  exigé  l'enlretic^n  de  relations  et  de 
COinmimicatioi^  avec  le  pays,  ce  qui  fut  dès  le  début  gênant  pour  les 
armées.  €es  arméçs  étaient  encore  relativement  petites  quand  apparu- 

(*)  J.  DE  Bloch,  La  guerre,  t.  IV;  Les  troubles  économiques  et  les  pertes  maté- 
rielles que  déterminera  la  guerre  future,  p.  500. 


396  CHAPITRE   IX. 

rent  les  merrcnaires  dans  Thistoire,  car  les  gouvernemenls  s'enga- 
geaient, en  recourant  à  leurs  services,  à  leur  payer  des  gages  ;  or,  les 
revenus  des  États  n'étaient  pas  assez  considérables  pour  leur  permettre 
d'entretenir  de  grands  contingents  armés.  Aussi  voyons-nous  que, 
jusqu'au  xvi®  siècle,  on  disposait  tout  au  plus  de  50,000  hommes.  Cette 
circonstance  facilitait  naturellement  au  commandement  en  chef  des 
troupes  la  tâche  de  les  ravitailler.  C'est  Gustave- Adolphe  qui,  au  cours 
de  la  guerre  de  Trente  ans,  réforma  le  système  de  l'approvisionnement 
des  armées,  et  nous  voyons  que  vers  la  fin  de  cette  longue  lutte,  les 
Allemands,  les  Français  et  les  Suédois  avaient  adopté  le  principe  des 
réquisitions,  c'est-à-dire  le  système  de  l'arbitraire.  Après  la  guerre  de 
Trente  ans,  chaque  gouvernement  éprouva  le  besoin  d'améliorer  l'or- 
ganisation de  son  armée,  d'augmenter  son  artillerie  et  ses  trains  des 
équipages,  bref  de  l'équiper  de  telle  sorte  qu'elle  représentât  un  bon 
instrument  de  guerre  dans  les  mains  de  son  chef.  Cette  réorganisation 
entraîna  la  réforme  du  service  des  ravitaillements  qui  ne  répondait 
guère  aux  besoins.  On  se  préoccupa  plus  de  l'approvisionnement  que 
des  opérations  stratégiques;  la  question  de  l'alimentation  passa  au 
premier  rang,  et  prit  le  pas  sur  la  stratégie  proprement  dite;  on 
adopta,  en  conséquence,  partout  le  système  des  dépôts  et  des  maga- 
sins. » 

Le  système  adopté  par  Gustave-Adolphe  pour  le  ravitaillement  de 
ses  troupes  se  basait  sur  les  ressources  locales;  mais  l'exploitation 
était  rationnelle.  «  Le  roi,  écrit  Jean  de  Bloch,  ne  prenait  que  ce  dont 
il  avait  absolument  besoin  pour  subvenir  aux  besoins  journaliers  de 
ses  soldats;  au  brigandage,  ù  l'arbitraire  et  à  la  violence  il  substituait 
la  légal it(^  et  l'ordre.  Il  approvisionnait  son  armée  en  organisant  des 
arrivages  réguliers,  qui  partaient  des  centres  de  ravitaillement,  autre- 
ment dit  des  magasins.  Ce  système  fut  plus  tard  adopté  dans  toute 
l'Europe,  et,  depuis  lors,  en  temps  de  guerre,  on  organisa  sur  les 
derrières  des  armées,  à  cinq  marches  de  distance,  la  ligne  des  magasins 
de  ravitaillement  (*).  »  Frédéric  II  a  décrit  ce  qui  se  passait  à  l'époque 
où  les  chefs  d'armée  ne  formaient  point  de  magasins  «  Le  pays  où 
l'on  faisait  la  guerre,  dit-il,  fournissait  à  l'entretien  des  troupes  t^nt 
pour  la  paie  que  pour  les  vivres.  On  ne  campait  que  lorsque  l'ennemi 


(*)  J.  DE  Bloch,  ouvrage  cité,  t.  IV,  p.  358. 


LKS  RÉQUISITIONS  ET  LES  CONTRIBUTIONS  EN  ARGENT.  397 

s'approchait  de  Tarmée  et  qu'on  pouvait  ou  voulait  en  venir  aux 
mains.  Par  ces  raisons,  on  quittait  un  pays  après  l'avoir  mangé;  les 
armées  vagabondes  désolaient  une  province  après  l'autre  ;  les  guerres 
se  perpétuaient  d'autant  plus  que  les  armées  étaient  petites,  leur  entre- 
tien peu  coûteux  et  que  les  généraux  qui  conduisaient  les  troupes 
trouvaient  le  moyen  de  s'enrichir  en  prolongeant  la  guerre.  » 

Dans  la  stricte  application  du  système,  les  magasins  étaient  appro-  i 
visionnés  par  l'État  belligérant  lui-même  ;  les  provisions,  surtout  les 
vi\Tes  sous  la  forme  de  pain  dont  les  soldats  se  nourrissaient  presque 
exclusivement,  étaient  fournies  aux  troupes;  comme  on  l'a  noté,  c'était 
la  négsition  même  du  principe  formulé  dans  la  maxime  disant  que  la 
guerre  doit  nourrir  la  guerre  (*).  Mais  le  système  n'était  pas  toujours  j 
appliqué  avec  rigueur  et  là  où  il  était  respecté,  certains  objets  n'en  j 
étaient  pas  moins  réquisitionnés  sur  place.  En  plusieurs  pays,  les 
fournitures  pour  l'armée  étaient  faites  d'ailleurs  par  des  entrepreneurs 
jouissant  d'un  monopole;  de  graves  abus  s'étaient  introduits,  la  cor- 
ruption avait  fait  son  œuvre  :  financiers,  employés  de  l'administration, 
(!hefs  de  régiments  s'enrichissaient  au  détriment  des  soldats  qui  man- 
quaient du  nécessaire  et  se  chargeaient  eux-mêmes  de  pourvoir  à  leurs    > 
besoins  par  les  déprédations  et  le  pillage  (*). 

Des  auteurs  ont  cru  pouvoir  attribuer  à  George  Washington  l'origine 
des  réquisitions.  «  Ce  mode  de  services  et  l'expression  qui  le  désigne, 
dit  l'un  deux,  furent  inventés  par  Washington  dans  la  guerre  d'Ame-, 
rique  (3).  »  Ils  ont  fait  erreur.  En  réalité,  constatant  que  l'armée  natio- 
nale manquait  de  bois  à  brûler  et  de  pain,  l'assemblée  de  Massachusetts 
s'adressa  aux  villes  situées  dans  le  rayon  de  20  milles  de  distance  de 
Boston  pour  fournir  ces  objets  d'après  leur  population  et  leur  éloigne- 
ment  du  camp;  la  résolution  avait  la  forme  de  recommandation; 
cependant  elle  fut  exécutée  généralement  par  les  comités  et  par  les 
hommes  que  les  villes  désignaient  elles-mêmes.  Portant  un  jugement 
sur  le  procédé  qui  avait  été  introduit  pour  procurer  des  approvision- 
nements aux  troupes  et  qui  consistait  à  réclamer  les  objets  en  nature 
proportionnellement  à  la  production  des  terres,  Washington  lui-mèitie 

(1)  J.  DK  BuHJi,  ouvrage  cité,  tome  cité,  p.  361. 

(2)  Ibid.,  p.  360. 

(3)  G.  DE  Gardrn,  Traité  complet  de  diplomatie  ou  théorie  générale  de»  relations 
extérieures  des  puissances  de  V  Europe,  t.  II,  p.  287. 


398  CHAPITRE   IX. 

/fe  coiuUimnait;  il  le  montrait  suscitant  des  graves  mécontentements'; 
il  signalait  les  alarmants  symptômes  d'opposition  et  il  concluait  qn'îl 
pouvait  tout  au  plus  venir  en  seconde  ligne  et  être  employé  accessoi- 
rement (*). 

On  a  fait  ressortir  Timportance  extrême  que  prendra  dans  les  guerres 
futures  le  question  de  ravitaillement,  étant  donnés  les  immenses  eff^ec- 
tifs  de  combat  modernes  et  les  longs  arrêts  des  troupes  devant  les 
forteresses,  devant  les  passages  fortifiés  des  frontières,  et  les  autres 
lignes  de  défense  de  Tenncmi  (*).  Jean  de  Bloch  oppose  aux  donriées 
du  problême  tel  qu'il  se  présentera  dorénavant,  et  aux  difficultés  que 
soulèvera  la  solution,  ce  qui  s'est  passé  au  début  du  xix®  siècle  et  même 
ce  qui  s'est  produit  en  1870.  «  Il  étiiit  relativement  facile  dans  le 
passé,  écrit-il,  de  ravitailler  les  armées  et  de  les  diriger,  car  ces  arm/*es 
n'étaient  pas  nombreuses.  Napoléon  I*^  conduisait  personnellement  ses 
troupes,  mais  ses  effectifs  de  combat  étaient  bien  petits  en  comparaison 
des  effectifs  qu'on  alignera  dans  la  guerre  future.  Pendant  la  guerre 
d'Italie,  Napoléon  !«'  n'a  jamais  eu  plus  de  -iO,000  hommes  sous  ses 
ordres.  Quant  à  la  «  grande  armée  »,  elle  se  composait  de  150,000 
hommes  de  troupes  d'élite.  A  Austerlitz,  Napoléon  avait  opposé  70,000 
h(mimes  à  l'armée  des  alliés  qui  en  comptait  85,000.  Les  champs  de 
bataille  n'étaient  pas  plus  grands  dans  le  passé  que  les  surfaces  des 
terrains  sur  lesquels  on  exécute  de  nos  jours  les  manœuvres  de  bri- 

^mde.  Au  début  encore  du  xix*  siècle,  à  la  bataille  de  Gastiglione,  la 
cavalerie  prenait  position  à  300  mètres  de  l'infanterie  ennemie,  et,  à 
Marengo,  on  fut  étonné,  comme  d'une  chose  extraordinaire,  de  voir  le 
général  Desaix  frappé  d'une  balle  à  plus  de  200  mètres  de  la  ligne  des 
tirailleurs  ennemis.  Il  était  facile  de  nourrir  les  soldats  qui  se  conten- 
taient d'aliments  très  simples,  et  le  transport  des  vivres  et  des  muni- 
tions n'offrait  guère  de  difficultés.  La  baïonnette  remplaçait  alors  le 
feu  d'infanterie  actuel.  Mais,  en  i870,  on  vit  déjà  des  forces  considé- 
rables engagées  dans  les  combats.  Ainsi,  en  août  de  cette  année,  les 
Allemands  alignèrent  430,000  hommes.  A  Saint-Privat,  il  y  avait  envi- 

^*)  The  irritings  of  George  Washington  being  his  cof^espondence,  addresses, 
messages  and  other  papers  officiai  andprivate^  selected  and  piihlithed  front  the  ori- 
ginal  manuscripts,  with  a  life  of  the  axithor,  notes  and  illustrations,  by  Jakei> 
Si'ARKs,  Boston,  1833,  l.  III,  p.  190  et  1835,  t.  VII,  p.  369. 

(^j  J.  DE  Bloc.u,  ouvrage  cité,  t.  Il,  La  guérite  sur  le  continent,  p.  504. 


LES  RÉQUISITIONS  ET  LES  CONTRIBUTIONS  EN  ARGENT.  3ÎH) 

ron  180,000  hommes  de  chaque  coté,  et  chacune  de  t!es  armées  s*éten- 
dait  sur  un  espace  de  18  kilomètres,  de  sorte  que  Moltke  ne  fut  informé 
que  le  lendemain  du  succès  de  la  garde  prussienne  (*).  »  Un  écri^-aîn 
militaire  a  développé  d'intéressantes  considérations,  w  Napoléon  1", 
tHîrit  le  général  Pierron,  causant  un  jour  à  Varsovie  avec  un  général 
sur  les  principes  de  la  grande  guerre,  lui  dit  :  «  Le  secret  de  la  guerre 
est  dans  le  secret  des  communirations.  »  Aucune  armée,  en  effet,  ne 
peut  vi\Te  sans  posséder  de  ligne  de  ravitaillement  et  de  cominunica- 
ti(m...  L'armée  est  un  lieu  de  consommations  continuelles,  et  jamais 
un  lieu  de  production.  Elle  perd  des  hommes  par  le  feu  et  les  mala- 
dies, et  ne  peut  les  remplacer  qu'en  tirant  des  renforts  de  la  mère- 
patrie.  Elle  fait  une  dépense  énorme  de  vi\Tes  et  surtout  de  munitions. 
Jusqu'en  1815,  l'armement  était  tel  qu'on  pouvait  confectionner,  en 
partie,  les  munitions  en  pays  ennemi  pour  k»s  fusils  à  pierre  et  les 
canons  lisses;  mais,  aujourd'hui,  la  complication  de  la  fabricatifm  des 
cartouches  et  des  projectih^s  exige  qu'on  demande  le  remplacement 
des  munitions  à  la  mèn^patrie.  il  faut,  de  plus,  évacuer  sur  elle  les 
malades  et  les  blessés  transportables,  afin  qu'ils  ne  soient  pas  une 
gène  dans  les  opt*rations  (^).  » 

Au  xvir  et  au  xviii*  siècle,  les  armées  combattant  sur  leurs  fi*ontières 
vivaient  régulièrement  des  magasins  qui  les  suivaient.  Mais  le  système 
avait  nécessairement  une  influence  mauvaise  :  il  gênait  et  il'paralysait 
les  opérations;  selon  les  paroles  de  Jominî,  «  il  ne  permettait  pas  de 
s'éloigner  des  dépôts  au  delà  d'un  (^pace  proportionné  aux  moyens 
de  transport,  à  la  quantité  de  rations  qu'ils  pouvaient  porter  et  au 
nombre  de  jours  qu'il  fallait  aux  voitures  pour  aller  et  revenir  des 
dép4)ts  jusqu'au  camp  (3)  ».  Il  est  vrai  que  l'organisation,  toute  défec- 
tueuse qu'elle  fût,  pouvait  invoquer  comme  argmnents  justificatifs 
diverses  raisons  :  l'autorité  militaii^  devait  empêcher  les  désertions 
et,  pour  cela,  enlever  tout  pW»texte  au  maraudage;  il  lui  fallait  aussi 
exécuter  sa  part  d'obligations  dans   l'enrôlement  des   soldats,  qui 


(*j  J.  DB  Blocii,  ouvraife  citi*,  tome  cité,  p.  504. 

(*)  Général  Pikrron,  Stratégie  et  grande  tactique  d'après  l'expérience  des  de?*- 
nières  années,  1887,  t.  I,  p.  1. 

(3;  JoiiiNi,  Précis  de  Vart  de  la  guerre  ou  nouveau  tableau  analytique  des  princi- 
pales combinaisons  de  la  stratégie,  de  la  grande  tactique  et  de  la  politique  militaire. 
Édition  de  1838.  Première  partie,  p.  325. 


400  CHAPITRE   IX. 

constituait  alors  le  noyau  principal  du  recrutement;  en  ettet,  si  les 
soldats  prenaient  l'engagement  d'obéir  et  de  servir,  le  gouvernement 
avait  pour  devoir  de  les  nourrir  (^). 

Déjà  Frédéric  II  avait  essayé  de  remédier  aux  inconvénients;  il 
réunissait  dans  son  camp  les  chariots  fournis  psor  les  habitants;  il 
augmentait  les  trajets  imposés  aux  voitures;  il  créait  des  magasins 
volants  et  des  boulangeries  volantes.  De  cette  manière,  observe  un 
auteur,  il  acquit  la  faculté  de  se  porter  à  200  kilomètres,  et  même 
plus,  en  avant  de  l'endroit  où  se  trouvaient  concentrés  ses  dépôts; 
I  néanmoins,  le  monarque,  tout  homme  de  génie  qu'il  fût,  ne  parvint 
pas  à  s'affranchir  entièrement  du  système  des  magasins  ('). 

Quand  éclata  la  révolution,  la  composition  des  armées  et  la  manière 
de  faire  la  guerre  se  modifièrent;  il  fallut  des  opérations  rapides  et, 
partant,  un  mode  nouveau  de  ravitaillement.  Sous  le  Consulat  et  sous 
l'Empire,  le  système  inauguré  par  la  République  revut  une  extension 
de  plus  en  plus  grande. 

On  a  décrit  le  système  des  réquisitions  appliqué  à  cette  époque  : 
avant  que  la  guerre  ne  (!ommençàt,  des  dépôts-magasins  étaient 
établis  sur  la  frontière  du  pays  pour  approvisionner  l'armée  durant 
Sîi  concentration  et  pour  lui  fournir  des  vivres  au  début  des  opéra- 
tions stratégiques  ;  des  magasins  d'étape  étaient  établis  sur  les  points 
où  se  trouvaient  les  tètes  des  colonnes,  afin  de  ravitailler  les  troupes 
arrivant  plus  tard  et  en  prévision  d'une  retraite  possible;  les  magasins 
il'étîipe  étaient  remplis  au  moyen  de  réquisitions  régulières;  quand 
l'armée  se  trouvait  en  dehors  de  la  sphère  d'action  de  l'ennemi,  on 
l'alimentait  au  moyen  des  vivres  trouvés  dans  le  rayon  où  les  troupes 
étaient  (îantonnées;  quand  elle  était  en  vue  de  l'ennemi,  on  la  ravi- 
taillait au  moyen  du  contenu  des  magasins;  avec  le  matériel  de  campe- 
ment, on  transportait  des  vivres  pouvant  servir  aux  troupes  pour 
quelques  jours.  «  La  contrée  ennemie,  écrit  l'auteur  auquel  nous 
iimpruntons  ces  renseignements,  était  divisée  en  circonscriptions 
dites  <c  circonscriptions  d'intendance  »  soumises  à  l'intendant  en  chef 
qui  dirigeait  tout  le  service  de  ravitaillement.  Afin  que  les  réquisitions 

(*)  CoLMA»  VON  DER  GoLTZ,  La  Tiation  armée.  Organisation  militaire  et  grande 
tactique  modernes.  Traduit  par  Ernest  J-»!lé,  1884,  p.  7. 
(2)  J.  DK  Blocji,  ouvrage  cité,  t.  IV,  p.  361. 


LES  RÉQUISITIONS  KT  LKS  CONTRIBUTIONS  EN  ARGENT.  40i 

fussent  fructueuses  et  pour  ne  pas  trop  méoontenter  les  habitants  qui 
les  subissaient,  on  constituait  une  «  commission  des  réquisitions  »,  ^ 
composée  des  personnes  les  plus  influentes  du  pays  occupé.  Le  chef 
de  l'armée  déterminait  la  quantité  des  vivres  nécessaires,  ainsi  que  le 
jour  et  l'endroit  où  ces  vivres  devaient  être  livrés.  L'exécution  de  ces 
ordres  incombait  à  la  commission;  elle  devait  agir  de  concert  avec  les 
autorités  politiques  et  elle  éttiit  responsable  de  l'exécution  (î).  » 


VII 


A  la  tin  du  xviii*  siècle  et  au  commeniîement  du  xix*  siècle,  la  notion 
scientifique  des  réquisitions  et  des  contributions  subit  une  modifica- 
tion. Jusqu'alors,  par  «  contributions  »  les  auteurs  désignaient  de 
manière  générale  les  fournitures  servant  à  l'entretien  de  l'armée  et  les 
sommes  d'argent  servant  à  payer  les  frais  de  la  guerre  que  le  vainqueur 
réclamait  aux  vaincus;  par  le  mot  «  réquisitions  »  ils  désignaient  plus 
spécialement  les  fournitures.  Mais,  dans  l'un  et  l'autre  terme  ils 
comprenaient  un  élément  tout  spécial;  selon  eux,  il  s'agissait  de 
tributs  de  guerre  impliquant  une  transaction;  ils  enseignaient  qu'une 
fois  les  réquisitions  fournies  ou  les  contributions  versées,  le  vain- 
queur était  tenu  d'acheter  et  de  payer  ce  qu'il  se  faisait  livrer.  Doréna- 
vant, les  jurisconsultes  ne  cherchèrent  plus  à  justifier  les  réquisitions 
et  les  contributions  en  invoquant  un  droit  donné  par  la  victoire  sur 
tous  les  biens  de  l'ennemi  ou  une  transaction  o|fiérée  sur  la  base  de  ce 
droit.  Prenant  comme  point  de  départ  le  principe  de  l'immunité  de  la 
propriété  privée,  ils  proclamèrent  que,  sanà\ioler  ce  principe,  le 
vainqueur  pouvait,  en  certains  cas,  exiger  des  services  et  des  objets 
en  nature;  ils  admirent  qu'il  imposât  des  contributions  pécuniaires, 
mais  ils  fixèrent  des  limites  à  ses  prétentions  et  ils  ne  tardèrent  même 
pas  à  soulever  la  question  de  savoir  s'il  ne  fallait  pas  accorder  ou 
giirantir  un«  compensation. 

Il  est  vraj  que  la  réalité  n'en  fut  pas  moins  dure  et  cruelle.  Autant 
que  dans  le  passé  l'intérêt  du  vainqueur  dicta  toutes  les  mesures;  on 
ne  songea  même  plus  à  leur'  attribuer  un  caractère  transactionnel, 

(')  J.  DE  BuMiH,  ouvrage  cité,  t.  IV,  p.  502  et  suivantes. 

26 


402  CHAPITRE   IX. 

d'où  dérivait  pour  le  vaincu  quelque  répit  et  qui  le  mettait  à  l'abri 
d'exactions  nouvelles  :  les  armées  devaient  agir  avec  rapidité  et  avec 
impétuosité;  la  considération  paraissait  suffisante  pour  légitimer  ime 
politique  empreinte  d'indicible  dureté. 

J'   .J    '  VIII 

^      t.  i 
\  (^  Au  début  de  la  grande  Révolution,  le  programme  était  simple  :  dans 

k*s  pays  qu'elles  libéraient,  les  armées  françaises  devaient  faire  porter 

j  le  poids  de  la  guerre  non  sur  le  peuple,  mais  sur  les  privilégiés  et  sur 
les  corporations  religieuses  ;  on  voulait  frapper  ceux  que  l'on  consi- 
dérait comme  les  ennemis  de  la  France  (*).  Il  est  vrai  que  la  riposte 
ne  se  fit  pas  attendre;  le  prince  de  Cobourg,  qui  commandait  les 
troupes  autrichiennes,  occupa  Liège,  le  5  mars  1793;  il  frappa  la  ville 
d'une  contribution  de  600,000  florins,  imputable  principalement  sur 
les  biens  des  révolutionnaires  qui  devaient  payer  le  double,  le  triple^ 
le  quadruple  et  même  le  centuple  des  autres  (*). 

L'Assemblée  législative  avait  proclamé,  le  29  décembre  1791,  dans 
un  décret  rédigé  par  Condorcet,  que  la  France  ne  cesserait  de  voir  un 
peuple  ami  dans  les  citoyens  paisibles  dont  ses  armées  occuperaient  le 
pays,  et,  en  somme,  elle  avait  affirmé  le  principe  du  respect  des  per- 
sonnes et  des  biens;  en  le  mentionnant,  nous  avons  constaté  que  ces 

/  généreuses  idées  ne  furent  pas  accomplies  dans  toute  leur  ampleur  (3), 
On  peut  soutenir  jusqu'à  un  certain  point  que,  dans  le  sy^ème  de 

\  réquisitions  et  de  contributions  organisé  par  la  Convention  nationale» 
il  y  avait  à  l'origine  une  mesure  de  guerre  contre  les  gouvernements 
ennemis  et  non  contre  leurs  sujets;  mais  les  décrets  et  les  instructions 
s'étaient  succédé  et  avaient  fini  par  généraliser  les  mesures  et  par  ne 
plus  les  diriger  exclusivement  contre  «  les  princes,  leurs  agents,  leurs 
adhérents  ».  Le  but  des  réquisitions  et  des  contributions  fut  changé  ; 

f  on  ne  se  contenta  plus  d'objets  en  nature  ou  de  sommes  d'argent 
destinés  à  pourvoir  aux  besoins  de  l'armée  et  trouvant  leur  raison 

(^)  J.  BasdeVâNT,  La  Bévolution  française  et  le  droit  de  la  guerre  continentale, 
p.  140» 

(j^)  Albert  Sorel,  L'Europe  et  la  Révolution  finançai  te.  Troisième  partie.  La  guerre 
aux  rois  y  p.  338. 

(3)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  304. 


LES  RÉQUISITIONS  ET  LES  GOXTBJBUTIONS  EX  ARGENT.        468 

dï'ùre  «d^uàs  les  hesnius  des  ùrotipes  qui  eni^^iihiâsàieat  cm  qui  0(x*4ipaîeut  ^ 
ie  pays;  on  voiilat  davanlage. 

Sous  la  monarchie,  la  gu^arre  o'était  pas  seulement  un  moyen 
d'enlreieiiir  raraiée;  selon  les  {laroles  d'Albert  Sorel,  «  elle  était  un 
mo^^n  d'alimenter  le  ti^ésor  et  de  pourvoir  auK  guerres  Aitures,  €t 
a  rexlxaopdinâire  des  guerres  »  était  une  des  ressources  les  plus  sûres 
des  liiiaiiciers  du  temps  (^)  ».  La  politique  de  la  nionaitchie  £ut 
appltt|ttée  de  nouveau.  De6an*6iès  du  4'ooQité  de  salut  publie  et  des 
instructians  dtes  représentants  du  peuple  ordonnèrent  de  proeéiler 
à  des  néquisitionsqui  portaient  sur  des  vlvness  des  ileorèes^  des  objets 
dépassant  les  l>esoias  actuels  de  l'armée  d'occupation^  niais  pouvant  • 
être  utiles  dans  la  suite.  Il  était  prescrit  de  faire  des  provisions  pour 
Tavenir  ot  de  faire  passer  tcMit  -ce  qu'on  obtenait  sur  les  derrières  de 
l'armée  (*).  Un  auteur  rappelle  que  ces  règles  reçurent  île  nombreuses 
applications  dans  les  régions  du  nord  et  de  l'est;  le  même  auteur 
montre  comment  elles  furent  complétées  pour  le  Palatinat  (3)  :  «  Le 
système,  écrit-il,  i«cut  tlans  les  actes  oMciels  un  nom  d'ailleurs  bien 
choisi  ;  ce  ftit  «  l'évacoalion  du  Palatinat  ».  Celle-ci  fut  réglée  par  un 
arrêté  du  comité  de  salut  pid)lic  du  22  nivôse  an  ii  (44  janvier  1794). 
Des  agents  de^-aient  être  envoyés  dans  le  Palatinat  pour  requérir  «  tous 
1^5  objets  transportables  appartenant  aui  habitants  du  pays  m  et  sus- 
ceptibles de  quelque  utilité.  €es  objets  étaient  mis  à  la  disposition  de 
la  République  et  non  pas  seulement  à  la  disposition  de  l'armée  oœu- 
pante.  Les  réquisitions  ne  s'appliquaient  pas  seulement  aux  objets 
sasc<^ptibles  de  ser\'ir  aux  troupes,  mais  à  tous  ceux  présentant  quelque 
utilité.  €e  nY4ait  plus  le  simple  exemoe  du  droit  de  réquisition,  mais 
l'appropriation  par  l'orcopant  des  biens  des  sujets  ennemis.  Ce  qui  le 
montre  bien,  c'est  un  arrêté  du  comité  de  salut  publie  du  H  germinal 
an  II  (26  mars  (794)  ordonnant  de  vendre  sur  place  les  vins  pris  sur 
les  ennemis  du  Ratatinât  {*).  »  Quand,  après  la  bataille  de  Fleuras  xiu 
26  juin  1794,  l'armée  française  pénétra  de  nouveau  en  Belgique,  elle 
appliqua  le  programme  qui  lui  avait  été  tracé.  «  L'urmée,  écrit  Albert 

<^)  Alaeut  Sokel,  L'Eiavpe  et  la  ItévoltOion  frccnçuiMe.  Première  partie.  Les 
mœurs polilique»  et  les trmdiiiimM^  p.  82.  ...     4 

(*)  J.  Basdevant,  ouvrage  cité,  p.  144. 

(4)  Ibid.,  p.  140.  .    . 


40 i  CHAPITRE   IX. 

Sorel,  se  transforma,  dans  les  mains  des  commissaires,  en  pourvoyeuse 
de  la  République.  La  Belgique  fut  taxée  à  60  millions  de  livres,  payables 
en  numéraire  et  garantis  par  des  otages.  «  Celte  fois,  avait  dit  Cambon 
le  ii  juillet,  notre  entrée  en  Belgique  ne  ressemble  en  rien  à  celle  qui 
a  eu  lieu  sous  Dumouriez  ;  alors  il  fallait  envoyer  par  mois  35  millions 
<le  numéraire  dans  ce  pays  ;  aujourd'hui  la  Belgique  nous  envoie  au 
lieu  de  recevoir.  »  Elle  nourris^it  Tarmée  et,  de  plus,  elle  approvi- 
sionnait rîntérieur.  Cambon,  dans  un  rapport  lu,  le  30  septembre,  à 
la  Convention,  se  félicite  des  résultats  acquis  :  on  avait  levé  sur  le 
pays  14  millions  et  demi  en  numéraire  et  en  lingots,  sur  lesquels 
13  millions  étaient  entrés  dans  les  caisses  du  trésor  (*)  ».  C'est  à  la 
même  époque  que  les  hommes  dirigeants,  notamment  Robespierre, 
conçurent  le  projet  de  faire  la  conquête  de  l'Italie  pour  mettre  en  coupe 
ses  richesses  (*). 

IX 

Le  projet  de  faire  la  conquête  de  l'Italie  dans  le  but  de  tirer 
profit  de  ses  abondantes  ressources  fut  repris,  en  1796,  par  Napoléon 
Bonaparte.  Certes,  le  système  des  contributions  pécuniaires  avait  été 
appliqué  longtemps  auparavant;  il  est  superflu  d'invoquer,  à  titre 
d'exemple,  les  exactions  commises  par  les  armées  des  rois  de  droit 
divin  (3).  Mais  c'est  à  la  fin  du  xviii*  siècle,  dans  les  guerres  d'Italie, 
que  Napoléon  Bonaparte  mit  le  plus  de  rapacité  à  se  servir  du  procédé 
injuste  qui  consistait  à  dépouiller  les  populations  vaincues  pour 
que  le  vainqueur  fût  à  môme  d'entreprendre  de  nouvelles  expéditions 
et  de  se  procurer  des  richesses  plus  grandes  encore.  Général  en  chef, 
Bonaparte  écrivait,  le  22  mai  1796,  que  le  Directoire  exécutif  pouvait 
compter  sur  6  à  8  millions  en  or,  argent,  lingots  ou  bijoux;  il  disait 
que  la  somme  était  superflue  aux  besoins  de  l'armée  d'Italie  et  il 
offrait  d'envoyer  un  million  à  Bàle  pour  l'armée  du  Rhin  (*).  Dans 

(1)  Alhkrt  Sorkl,  ^L'Europe  et  Iq  Révolution  française.  Quatrième  partie.  Les 
limites  naturelles,  p.  153. 

(2)  Ibid.,  p.  70. 

(3)  J.  G.  Bluntschli,  Dos  Beuterecht  im  Krieg  und  das  Seebeuterecht  insbesondere, 
1875,  p.  24.  —  B.  Nys,  Études  de  droit  international  et  de  droit  politique,  1896, 
p.  354. 

(*)  Correspondance  de  Napoléon  I",  publiée  par  ordre  de  l'empereur  Napoléon  lll, 
t.  I,  p.  293. 


LES  RÉQUISITIONS  ET  LES  CONTRIBUTIONS  EX  ARGENT.  405 

une  lettre  qu'il  adressait,  le  3  septembre  1797,  au  ministre  des 
tiiianees,  il  faisait  valoir  que  l'armée  d'Italie  avait  procuré  à  la  Répu- 
blique 40  à  50  millions,  indépendamment  de  l'équipement,  de  l'ha- 
billement, de  la  solde  et  de  tout  l'entretien  (*). 

Pour  nombre  de  contributions  prélevées  en  Italie,  on  a  soutenu 
qu'elles  trouvaient  leur  raison  dans  leur  caractère  spécial  d'indem- 
nités de  guerre  stipulées  par  les  traités  de  paix.  Il  y  a  lieu  d'accueillir 
la  thèse  avec  réserve.  Des  faits  historiques  l'exigent.  Il  n'y  avait  pas  eu 
d'hostilités  entre  le  duc  de  Parme,  Ferdinand-Marie,  et  la  République; 
le  prince  n'avait  pris  aucune  part  à  la  coalition  formée  contre  celle-ci  ; 
pour  faire  reconnaître  sa  neutralité,  il  dut  accepter  les  clauses  de  la 
suspension  d'armes  rédigée  à  Plaisance,  le  8  mai  1796,  où  figurait 
notamment  le  paiement  d'une  contribution  de  2  millions  de  livres. 
Le  duc  de  Modène,  Hercule  Renaud,  s'engagea  à  payer  7  millions 
500.000  livres;  la  suspension  d'armes  du  12  mai  1796  fut  même  révo- 
quée, le  8  octobre  de  la  même  année.  Bonaparte  fit  son  entrée  à  Milan, 
le  16  mai  1796;  la  population  l'avait  accueilli  comme  un  libérateur; 
le  19  mai,  une  proclamation  annonçait  aux  Lombards  que  les  Fran- 
çais étaient  disposés  à  les  considérer  comme  des  frères,  mais  qu'ils 
leur  devaient  un  juste  retour  :  une  contribution  de  SO  millions  exigible 
sur-le-champ  était  imposée;  la  répartition  devait  être  faite  par  l'au- 
torité locale;  une  base  était  indiquée  :  la  contribution  devait  indivi- 
duellement frapper  les  riches,  les  gens  véritablement  aisés,  les  corps 
ecclésiastiques  et  épargner  la  classe  indigente  (*). 

Quand  se  produisirent  à  Rome  les  scènes  odieuses  où  le  général 
Duphot  fut  mis  à  mort  par  des  soldats  pontificaux  et  où  des  insultes 
furent  infligées  à  l'ambassadeur  de  France,  Joseph  Bonaparte,  le 
Directoire  fit  la  guerre  au  pape;  le  29  janvier  1798,  l'armée  française 
entra  en  campagne;  le  10  février,  elle  était  aux  portes  de  Rome;  le 
15  février,  la  République  romaine  était  constituée.  Le  nouveau  gou- 
vernement n'exista  que  de  nom  :  l'autorité  militaire  domina  seule. 
Dans  une  dépêche,  les  commissaires  du  Directoire  résumèrent  leur 
programme  en  des  lignes  brutales  :  «  La  révolution  à  Rome,  écrivirent- 
ils,  n'a  paà  été  assez  rendante.  L'unique  parti  à  prendre  pour  en  tirer 

(*)  Correspondance  de  Napoléon  I*^,  publiée  par  ordre  de  V empereur  Napoléon  III, 
t.  I,  p.  383. 

(*)  P.  Gaffarei.,  Bonaparte  et  les  républiques  italiennes,  1895,  j).  9. 


406  CHAPITRE  IX. 

désr>rmaii&  un  parti  f\xts  tonxtuaMc,  c'est  de  «^oaâdérer  et  de  traiier 
left  ftnanees-  de  ^État  rooaaîn  comme  finaoïees  de  rarmée  française. 
Quelque  étrange  qne  soit  ce  langage,  nons  sommes  Imd  de  k  rcfvo- 
eher  à  ceux  qui  le  tiennent,  puisqu'il  ne  leor  est  suggéré  que  par  des 
besoins  auxquels  ils  toncheiit  le  plus  près  (^).  j>  «  Tout  coimnettlaire 
sérail  inutile,  écrit  Paul  Ga&rel^  après  avoir  reproduit  ces  lignes; 
ans»  bien,  c'est  une  triste  histoire  que  celle  des  réquisrtimis  inngi- 
naires,  des  contributions  nM>nstrneuseSy  des  emprunts  foccés,  des 
nkesiires  arbitraires  qoVnr^strent  froidement  les  doemnenis  con- 
temporains. Le  vol  est,  en  quelqoe  sorte,  autorisé  par  rivrrèlé  da 
6  genninal  an  vt,,  en  vertu  dmfuel  f'État  romain  paiera  *i±  millions  en 
râleurs,  plus  3  millions  en  équipement,  3  millions  pour  les  besoins  de 
Tannée  et  des  objets  d'art  pour  mie  somme  indéterminée.  »  Le  Direc- 
toire (article  t>;  a  se  réserve  en  toute  propriété  tous  les  biens  meubles 
et  créances  appartenant  au  pape,  à  sa  famille,  à  la  famille  Albanl,  au 
cardinal  Busca,  ainsi  que  les  empbijtéoses  dont  ils  jouissaient  ».  Il 
«  se  réserve  (article  21)  Targenterie  superflue  des  églises  et  tous  les 
biens  des  établissements  sopfkrimés  ou  confisqués  ».  a  11  fera  coonaitre 
(article  ââ)  sa  v#>lonté  sur  le  muséum,  les  bibliothèques»  Je  cabinet 
des  tableaux  et  sur  le  sol  du  pays  de  Bènévent  ( -)..  »  u  Qœ  dire,  ajoute 
le  même  auteur,  des  exactioDS  particulières?  Les  Càigi,  à  eux  seuls,, 
durent  payer  300,000  éeus.  Un  simple  graveur,  Volpato,  fut  imposé  à 
12,000  étiis  de  contributitm  payables  Ains  les  vingt-quatre  kemres.  On 
vendit  à  vil  prix,  sans  parier  de  ceux  qu  on  emporta  à  Paris,,  les  (Ajets 
d*art  appartenant  aux.  ciirdinaux  Alboni  et  Bnsca.  Les  musées  et  les 
bibliothèques  furent  livrés  en  pn»e  à  des  commissaires  aussi  ignorants 
qn'avides.  On  enleva  des  ]Hihiis  poiititicauxL  jusqu^acnx  pc^es  et  anx 
gonds,.  jasqu*aiK  ustensiles  de  cuisine  !  Rome  n'était  plus  qu'un  vaste 
miirebè,.  où  Ton  tenait  bureau  poblrc  de  vol  et  de  dévastation.  Sorns 
prétexte  de  l'arrêté  prLs  par  Rerihier  contre  tes  émigrés^  ne  s'avisa4-on 
pas  d*iiiventer  de  laox  émigrés^  dont  les  biens  étaient  aussitôt  mis  en 
vente,,  et  qui  ne  parvenaient  à  se  racheter  qu*en  payant  de  véritables 
rançons?  On  se  croyait  presque  revenu  à  ces  temps  néiastes  ùk  les 
rehres  et  les  lansquenets  île  Bourbon  étaient  les  maîtres  de  Rome  et 
s'en  partageaient  les  dépouilles.  » 

(*)  P.  Gaffarkl,  ouvrage  cité,  p  241. 
(2)  Ibid.,  p.  2-42. 


LES  KÉQUISITIOXS  ET  LES  CONTRIBUTIONS  EN  ARGENT.  407 


Une  des  partitHilaritos  de  la  politique  guerrière  de  Napoléon  a  été 
de  remettre  en  honneur  le  trésor  de  guerre.  Ce  trésor  éUiit  formé  du 
produit  des  contributions  levées  sur  les  gouvernements  étrangers. 
L'empereur  le  nommait  son  «  domaine  extraordinaire  »;  c'était  une 
«caisse  particulière  dont  les  premiers  fonds  avaient  été  constitués  par 
une  partie  des  60  millions  de  francs  qu'avait  produits,  en  i80o,  le 
traité  de  Presbourg,  après  la  prise  de  Vienne  (^).  Dès  1807,  l'empereur 
avait  dans  ses  caisses  à  Pfu'is,  à  Strasbourg,  à  Mayence  et  à  Turin  plus 
<le  60  millions  en  espèces.  A  la  fin  de  181 1,  le  domaine  extraordinaire 
possédait  plus  de  200  millions  en  espèces  ou  placements,  indépen- 
damment des  obligations  à  long  terme  delà  Pruss^i  et  de  l'Autriche, 
qui  devaient  s'élever  à  une  somme  à  peu  près  égale  (*).  La  I^russe 
avait  dû  remettre  au  vainqueur  pour  140  millions  d'engagements. 

Dans  la  campagne  de  1806  et  de  1807,  la  Prusse  avait  supporté  la 
dépense  de  la  solde  due  aux  corps  français  qui  occupaient  le  pays  ;  elle 
avait  en  môme  temps  supporté  la  dépense  de  l'entretien  de  ces  corps; 
c'était  plus  de  133  millions  de  francs;  les  130,000  hommes  cantonnés 
en  Prusse  avaient  été  remplacés,  du  reste,  en  France,  par  une  masse 
au  moins  égale  de  levées  nouvelles;  en  1808,  des  corps  d'armée  fran- 
çais continuèrent  à  former  la  garnison  des  principales  villes  prus- 
siennes, aux  frais  du  pays  (3). 

En  1809,  pendant  la  guerre  contre  l'Autriche,  tout  on  se  préparant 
pour  la  bataille  qui  devait  déx^ider  de  la  aunpagne,  Napoléon  avait 
placé  une  garnison  française  à  Vienne  et  il  avait  répandu  dans  les  pro- 
vinces qui  le  séparaient  de  Vienne  des  troupes  en  nombre  suffisant 
pour  prévenir  t^mt  soulèvement  et  pour  maintenir,  en  vue  de  la  per- 
ception des  impôts,  une  administration  aussi  régulière  que  si  les 
populations  eussent  été  soumis<îs  depuis  longtemps.  «  L'armée  fran- 
çaise, dit  MoUien,  ne  leur  coûtait  guère  plus  que  ne  leur  aurait  coûté 
l'amiéc  autrichienne,  si  l'Autriche  avait  su  mieux  défendre  ses  fron- 


ce) F.-N.  MoLLiKN,  Mémoire  d'un  ministre  du  trésor  public,  lîSO-ISio.  Avec  une 
notice  par  Cii.  Gomel,  t.  II,  p.  101. 
(*)  Ibid.,  t.  III,  p.  96. 
(3;  Ibid.,  t.  II,  p.  102  et  suivantes. 


408  CHAIMTHE   IX. 

lières;  elles  auraient  versé  au  trésor  autrichien  les  sommes  qu'elles 
versaient  dans  les  caisses  françaises  pour  la  solde  de  notre  armée  ; 
elles  auraient  supporté  des  réquisitions  en  nature  au  moins  égaies 
pour  la  subsistance  des  troupes  du  pays  (*).  »  Un  décret  impérial  fut 
publié,  d'après  lequel,  pour  un  terme  de  six  mois,  l'armée  d'Italie, 
l'armée  de  Dalmatie  et  l'armée  du  Rhin  cessèrent  d'être  à  la  charge 
du  trésor  public  de  Fran(;e,  en  ce  qui  concernait  leur  solde  et  leurs 
vivres;  la  France  ne  devait  subir  que  l'entretien  des  dépôts  de  ces 
corps;  le  résultat  était  une  économie  de  30  millions.  Quand  la  paix 
fut  signée,  l'Autriche  eut  à  payer  une  indemnité  de  guerre.  Du  reste, 
Mollien,  que  nous  venons  de  citer,  en  fait  l'observation.  «  Ce  qu'on 
ne  peut  s'empêcher  de  regretter  dans  cette  guerre  comme  dans  les 
précédentes,  écrit-il,  c'est  la  persévérance  du  système  d'occupation  du 
territoire  qui,  après  la  défaite  des  armées,  laissant  peser  sur  les  peuples 
le  fléau  de  la  guerre,  et  ce  sentiment  d'orgueil  qui  portait  Napoléon 
à  ne  rétablir  sur  leurs  trônes  les  souverains  qu'il  avait  vaincus  qu'après 
leur  avoir  imposé  des  traités  plus  nuisibles  encore  à  leur  dignité 
qu'à  leur  puissance  (*).  w 

Dans  sa  politique  de  conquête.  Napoléon  appliquait  une  mesure 
aux  conséquences  redoutables  et  dont  on  ne  s'est  point  rendu  compte 
suttîsamment  :  c'était  le  legs  de  la  Révolution,  l'expédient  de  la  vente 
des  biens  nationaux.  «  Un  de  ses  premiers  soins,  dit  Mollien,  dans 
chaque  province  dont  il  agrandissait  la  France  était  de  réunir  au 
domaine  français  tout  ce  qui  composait  le  domaine  public  du  pays 
incorporé;  il  en  faisait  entrer  la  valeur  dans  les  budgets  comme  sup- 
plément au  produit  des  impôts;  il  autorisait  le  trésor  à  charger  h 
caisse  d'amortissement  de  la  vente  de  ces  immeubles  et  à  les  rempla- 
cer dans  l'actif  du  trésor  par  des  annuités  portant  intérêt  et  dont 
l'échéance  devait  coïncider  avec  l'époque  du  renouvellement  que  pou- 
vait faire  csj)érer  la  vente  des  nouveaux  domaines  {^).  » 

Les  calculs  concernant  la  possibilité  de  vivre  aux  dépens  du  pays 
ennemi  ne  se  vérifièrent  pas  dans  l'expédition  de  Portugal,  où  non 
seulement  il  n'y  eut  pas  d'impôts  à  lever  mais  où  même  une  ville 
comme  Lisbonne  ne  put  assurer  les  vivTcs  de  l'armée.  Il  en  fut  de 


(*)  F.-X.  MoLUEN,  ouvrage  cité,l.  III,  p.  383. 
(«)  Ibid.,  t.  III,  p.  390. 
(3)  Ibid.,  t.  II,  p.  574. 


LES  RÉQUISITIONS  ET  LES  COKTHIBUTIOXS  EN  ARGENT.  409 

même  en  Espagne,  où  il  fut  impossible  de  recourir  au  système  des 
contributions,  et  où  il  fallut  à  la  fois  payer  les  troupes  d'occupation  et 
le  gouvernement  du  roi  Joseph;  un  seul  corps  d'armée  était  parvenu  à 
se  suffire,  celui  du  maréchal  Suchet,  établi  dans  la  province  de  Valence; 
dans  les  trois  premières  années,  l'armée  d'Espagne  coûta  à  la  France 
180  millions  de  francs.  Quelques  mois  avant  la  campagne  de  Russie, 
Napoléon  indiquait  au  ministre  du  trésor  public  les  motifs  qui  l'inspi- 
raient. «  Si  je  suis  obligé,  lui  disait-il,  d'entreprendre  une  nouvelle 
guerre,  ce  sera  sans  doute  par  quelque  grand  intérêt  politique;  mais  ce 
sera  aussi  dans  l'intérêt  de  nos  finances,  et  précisément  parce  qu'elles 
présentent  quelques  premiers  symptômes  d'embarras  :  n'est-ce  pas  par 
la  guerre  que  je  les  ai  rétablies  ?  n'est-ce  pas  ainsi  que  Rome  avait 
conquis  les  richesses  du  monde?  »  Mollien  se  contente  d'une  simple 
remarque  :  «  C'était  assurément,  écrit-il,  vouloir  surpasser  Rome  que 
de  prétendre  aller  faire  une  pareille  conquête  en  Russie  (ï).  » 

Le  11  août  1812,  Napoléon  écrivait  de  Vitebsk  à  son  ministre  du 
trésor  pour  relev€»r  les  espérances  de  (*e  dernier  sur  les  ressources  du 
budget  de  l'empire  ;  il  lui  affirmait  qu'il  couvrirait  le  déficit  de  40  mil- 
lions de  francs,  soit  par  la  vente  de  biens  du  domaine  dans  les  Etats 
romains,  soit  par  des  contributions  sur  ses  conquêtes  en  Russie;  il 
évaluait  à  15  ou  20  millions  le  sel  qui  était  dans  les  magasins  de 
Borisen  ;  il  disposait  des  forêts  et  il  faisait  entrer  en  ligne  de  compte 
un  million  de  roubles  en  papier  trouvés  dans  les  caisses  de  l'ennemi  (*). 


XI 


Au  commencement  de  1814,  les  armées  coalisées,  fortes  de  plus  de 
600,000  hommes,  foulaient  le  sol  français  ;  des  proclamations  étaient 
lancées  ;  les  puissances  alliées  annonçaient  qu'elles  faisaient  la  guerre 
non  à  la  France  destinée  à  rester  grande  et  forte,  mais  à  l'empereur  ou 
plutôt  à  la  prépondérance  qu'il  avait  trop  longtemps  exercée  hors  des 
limites  de  son  empire,  pour  le  malheur  de  l'Europe  et  de  la  France  {^). 

Nous  avons  constaté  déjà  que  la  notion  de  l'occupation  de  guerre  se 


(*)  P.-N.  Mollien,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  69. 
(«)  Ibid.,  t.  III,  p.  153. 
(3j  Ibid.,  t.  III.  p.  352. 


4t0 


CHAPITRE   IX. 


\ 


précisa qocuicl  les  puissances  eorirséessedispoâèfeiil  àdétrtiire  Tempire 
eréé  par  Napoléon  \p*  et  noii&  avoirs  mentîoimé  les  mesures  que  prirent 
celles-ci  pour  railministration  provisoire  ûes  pays. qu'elles  étaient  sar 
le  point  d'envahir  (*). 

Des  conventions  conchiesà  Kalisc^b,  îe  7  avril  iHlB",  et  à  Ti^plitz,  le 
9  septembre  de  la  même  ann^e,  avaient  réglé  «•e  qui  concernait  la 
subsistance  des  armées  aWiées  awssi  longtemps  qu'elles  n'auraient  pas 
pénétré  dans  le  territoire  frani^ais.  Le.Rbtn  franchi,  le  prince  tle 
Schwarzenberg,  qui  commandait  en  chef,  institua  une  intendance 
générale  sous  la  direction  des  intendants  gcmérawx  d'Autriche,  de 
Pnisse  et  de  Russie;  dans  le  cas  où  Fintendanre  générale  n'était  pas  à 
même  de  faire  face  à  toutes  les  éventualités,  les  commandants  des 
corps  d'armée  avaient  le  droit  d'ordonner  des  réquisitions,  moyennant 
la  délivrance  de  re^us  que  les  habitants  devaient  présenter  à  l'inten- 
dance générale. 

Le  pays  envahi  était  riche;  ses  ressources  permettaient  d'entretenir 
une  armée  asseï  nombreuse;  toutefois,  il  fallait  empêcher  les  excès  et 
pimir  l'arbitraire  (*).  Les.  proclamations  officielles  promirent  justice 
et  équité.  Mais  les  envahisseurs  se  virent  susciter  de  grandes  diffi- 
(»ultés.  ce  Napoléon,  dit  un  auteur,  avait  enjoint  aux  préfets  des  dépar- 
tements envahis  de  ne  livrer  à  l'ennemi  que  la  terre  sans  ses  habit^mts 
et,  dans  le  cas  où  il  serait  impossible  de  faire  partir  ces  derniers,  de 
contraindre  au  moins  les  familles  aisées  à  quitter  le  pays.  Il  avait  été 
ordonné  à  tous  les  fonctionnaires  d'emporter  en  partant  tous  le^  dos- 
siers et  toutes  les  correspondances  concernant  l'administration  loeale, 
et  surtout  les  papiers  ayant  trait  au  ravitaillement.  Trente  sénateurs 
furent  envoyés  dans  les  provinces  limitrophes  des  provinces  occu* 
pées  par  l'ennemi  pour  encourager  les  habitants  à  se  soulever  en 
masse  {^).  »  D'ailleurs,  la  conduite  des  troupes  alliées  ne  répondit 
nullement  aux  assurances  qui  avaient  été  données  au  nom  des  puis- 
sances; les  ordres  ne  furent  pas  exécutés;  les  prohibitions  ne  furent 
;  pas  respectées.  L'administration  nouvelle  écrasa  le  pays  sous  d'inces- 
santes charges;  pai'  les  menaces,  par  les  violences  et  par  les  mauvais 


(*)  E.  Nys,   Le  droit  international  :  les  principes,  les  théories,  les  faits,  t.  III, 
p.  276. 

(2)  J.  DK  Bloch,  ouvrage  cité,  t.  IV,  p.  415. 

(3)  Ibid  ,  t.  IV,  p.  416. 


LES  RÉQUISITIONS  ET  I*Eâ  COSTWBUTIONS  EN  ARGENT.  4il 

traitements,  elle  fit  régner  «n  régime  de  lenreur  (^).  Ooelqiiea  faits 
peuvent  être  mentionnés.  Dès  qu'il  pénétra  en  Alsace,  le  géniTral 
()e  Wrede  exigea  des  quantités  de  vivres  qui  étaient  hors  de  toute 
proportion  avec  les  ressourws  des  régions  envahies;  le  comte  de 
Hoebbei*g,  qui  était  chargé  de  bloquer  les  places  de  la  basse  Alsace  et 
de  la  Lorraine,  fit  exécuter  de  durs  travaux  par  des  centaines  de  mal- 
heureux paysans  (*).  D'autres  généraux  taxèrent  des  villes  à  des 
sommes  d'argent,  a  Pour  surcroît,  dit  un  historien,  les  alliés  préten- 
daient faire  payer  à  leur  profit  les  contributions  arriérées  de  181â  et 
les  contributions  échues  de  Tannée  courante.  I>es  percepteurs,  ainsi 
du  reste  que  tous  Jes  fonctionnaires  publics,  étaient  tenus  de  servir 
les  alliés  comme  ils  avaient  servi  le  gouvernement  français.  Nombre 
d'agents  de  l'administration  étant  eu  fuite,  les  généraux  nommaient  à 
leur  p)a«?e  d'autres  personnes  qui  devaient,  sous  peine  de  déportation 
immédiate,  accepter  les  fonctions  qu'on  leur  attribuait  (^).  » 

Des  lignes  de  iean  de  Bloch  rappellent  qae,  pendant  la  BDarehe  sur 
Paris,  les  alliés  renvoyèrent  en  arrièi^e  tous  les  trains  qui  avaient  suivi 
l'armée.  «  Les  troupes  se  nourrirent  avec  ce  qu'elles  purent  trouver 
dans  le  pays,  écrit-il.  Sons  les  murs  de  Paris,  on  eut  beiincoup  de 
peine  à  subvenir  aux  besoins  des  soldats.  Une  circonscription  fut 
réservée  à  chaque  corps  des  armées  alliées.  Des  officiers  avec  escorte 
furent  envoyés  dans  les  villages  pour  se  faire  délivrer  des  vivres, 
mais  cette  mesure  ne  fut  efficace  que  pendant  le  séjour  des  troupes 
nisses  à  Fontainebleau-  La  ville  de  Paris  ne  put  fi>umir  que  très  peu 
de  chose  (*). 

XII 

Le  problème  du  ravitaillement  se  posa  avec  des  données  nouvelles 
pendant  la  gueiTc  de  1870  et  de  1871.  Dîms  l'ouvrage  de  Jean  de  Bloc^h 
se  trouvent  d'intéressants  renseignements.  Dès  le  mois  (raoût  1870, 
l'effectif  allemand  comprenait  982,06i  hommes  et  209,403  chevaux. 
Les  forces  étaient  divist'cs  en  trois  armées  et  quelques  corps  détachés. 

(^)  Chuquet,  L'Alsace  en  1814,  p.  83. 

(2)  Ibid.,  pp.  33,  105  et  238. 

(^)  Hhrrt  HocrssAYE,  i8f4^  p.  45. 

{*)  J.  DE  Blocii,  ouvrage  cité,  t.  IV,  416. 


\ 


412  CIIAPITRK  IX. 

Durant  la  concentration,  le  ravitaillement  avait  été  accompli  grâce 
aux  dispositions  de  Tintendance;  au  fur  et  à  mesure  que  les  tètes  de 
colonnes  franchissaient  la  frontière,  elles  n'emportaient  plus  qu'une 
petite  quantité  de  vivres  :  le  territoire  ennemi  devait  fournir  le 
reste  (^).  11  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que  les  fronts  des  armées 
s'étendaient  sur  une  ligne  de  30  à  45  kilomètres  pour  les  deux 
premières  et  de  22  à  24  kilomètres  pour  la  troisième. 

Le  système  de  réquisitions  était  renouvelé  des  armées  de  la  Répu- 
blique et  de  l'Empire.  Un  publiciste  le  décrit  :  «  Un  magasin,  dit-il,  est 
établi  au  centre  du  pays  à  exploiter.  Vers  lui  convergent,  sous  escorte, 
toutes  les  réquisitions.  Celles-ci  sont  faites  par  des  cavaliers  à  qui  on 
adjoint  un  petit  soutien  d'infanterie.  L'opération  est  toujours  conduite 
rapidement;  on  use  au  besoin  de  l'intimidation  et  des  menaces;  on 
procède  méthodiquement,  par  zones  concentriques,  en  commençant 
par  les  plus  éloignées  et  en  ménageant  les  agglomérations  qui  se  trou- 
vent sur  la  route  à  suivre.  Ce  procédé  n'est  employé  que  par  des 
troupes  en  contact  avec  l'ennemi  et  qui  ne  peuvent  pas  se  répandre 
sur  le  pays  pour  y  vi\Te...  L'obligation  de  la  délivrance  d'un  reçu,  que 
nous  connaissons  déjà  pour  l'avoir  vue  dans  l'article  38  des  Instruc- 
tions américaines,  fut  rappelée  dans  les  proclamations  des  comman- 
dants de  l'armée  prussienne.  11  était  prescrit  d'en  délivrer  pour  toutes 
les  fournitures  et  d'assurer  la  régularité  et  le  caractère  sérieux  de  ces 
quittances  (*).  » 

En  entrant  eu  Lorraine,  le  prince  royal  de  Prusse  avait  fait  les 
déclarations  les  plus  rassurantes.  «  Je  ne  réclame,  avait-il  dit  dans  la 
proclamation  du  10  août  1870,  pour  l'entretien  de  l'armée  que  les 
provisions  superflues,  celles  qui  ne  sont  pas  employées  pour  nourrir 
la  population  française,  w  En  mettant  le  pied  sur  le  sol  français,  le 
roi  Guillaume  de  Prusse  avait  indiqué,  par  sa  proclamation  du  12  août 
1870,  les  principes  qui  inspiraient  sa  politique  et  qui  devaient  diriger 
les  actes  de  ses  généraux.  Après  avoir  dit  qu'il  faisait  la  guerre  aux 
soldats  et  non  aux  citoyens  français,  et  après  avoir  déclaré  que  ceux-ci 
continueraient  à  jouir  d'une  entière  sécurité  pour  leurs  personnes  et 


(*)  J.  DE  Buh:h,  ouvrage  cité,  t.  IV,  p.  394. 

(*)  A.  Brenf.t,  La  France  et  l'Allemagne  devant  le  droit  international  pendant 
les  opérations  militaires  de  la  guerre  de  J870-Î87i,  p.  61. 


LKS  RÉQUISITIONS  KT  LES  CONTRIBUTIONS  EN  ARGENT.  413 

Imirs  biens  aussi  longtemps  qu'ils  ne  se  livreraient  pas  à  des  entre- 
prises hostiles  contre  les  troupes  allemandes,  il  confiait  aux  généraux     } 
(*onimandants  des  différents  corps  la  mission  de  régler  tout  ce  qui  se 
rapportait  aux  réquisitions  qui  seraient  jugées  nécessaires  pour  les 
besoins  des  troupes. 

Une  proclamation  affichée  dans  les  localités  occupées  par  les  forces 
allemandes  établissait  notamment  les  règles  concernant  la  qualité  de 
combattant  et  le  prétendu  droit  de  réquisition.  Pour  ce  dernier  objet, 
elle  fixait  le  montant  exact  de  ce  que  les  habitants  auraient  à  fournir 
en  nature  pour  l'entretien  de  chaque  soldat  ;  elle  leur  permettait  de 
se  libérer  de  cette  charge  moyennant  une  indemnité  de  2  francs  par 
jour  pour  chaque  soldat  ;  le  droit  de  requérir  les  fournitures  néces- 
saires à  Tentretien  de  corps  détachés  était  attribué  aux  commandants 
de  corps,  mais  la  réquisition  d'autres  fournitures  jugées  indispen- 
sables dans  l'intérêt  de  l'armée  ne  pouvait  être  ordonnée  que  par  les 
généraux  et  par  les  officiers  faisant  fonctions  de  généraux.  «  Sous  tous 
les  rapports,  était-il  dit,  il  ne  sera  exigé  des  habitants  que  ce  qui  est 
né(*essaire  pour  l'entretien  des  troupes,  et  il  sera  déli\Té  des  reçus 
officiels  pour  toutes  les  fournitures  (*).  » 

(c  Le  ravitaillement  aux  dépens  du  pays  occupé,  dit  Jean  de  Bloch,  se  y 
faisait  avec  un  sévère  esprit  de  suite  et  même  avec  cruauté.  »  Le  même 
auteur  ajoute  que  les  Allemands  reconnurent  dans  la  suite  l'avantage  '    ; , 
offert  par  le  système  de  la  contribution  pécuniaire  et  par  l'acquisition 
des  objets  au  moyen  de  l'argent  obtenu  grAce  à  ce  système,  et  qu'ils 
(léterminj?!rent  la  contribution  pécuniaire  en  prenant  pour  base  les     / 
prix  des  marchés  majorés  de  23  pour  cent  (*). 

L'introduction  des  conserves  dans  l'alimentation  des  troupes  allégea 
beaucoup  la  tache  de  l'intendance;  d'autres  ressources  furent  obtenues 
quand  les  troupes  s'emparèrent  de  quantités  considérables  de  provi- 
sions destinées  à  l'armée  française  ;  les  réquisitions  et  les  achats  faci- 
litèrent également  le  ravitaillement.  Il  n'y  en  eut  pas  moins,  à  certains 
moments  et  sur  certains  points,  de  graves  périls.  On  peut  citer  la 
marche  vers  la  Loire  de  la  deuxième  armée,  qui  comprenait  trois 


(^)  G.  R«lii4-Jaequrmymm,   La  guerre  actuelle.    Revue  de  droit  intet^national  et 
de  léffislation  comparée,  l.  II,  p.  684. 
(2)  J.  DK  Bix>0H,  ouvrage  cité,  t.  IV,  p.  395. 


414  CHAPITRE  IX. 

corps  d'armée  et  une  division  de  cavalerie.  «  Les  voies  ferrées,  écrit 
Jeao  de  Bioch,  que  cette  armée  laissait  derrière  elle  et  qui  desservaient 
le  nord-ouest,  étaient  détruites  et  il  eût  été  impossible,  à  cause  de  la 
grande  distance,  de  communiquer  avec  rAliemagne,  même  dans  le 
cas  où  les  lignes  de  chemins  de  fer  auraient  été  rétablies.  On  comptait 
sur  les  réquisitions,  mais  on  savait  que  ce  moyen  serait  insuffisant  si^ 
par  une  raison  quelconque,  Tarmée  venait  a  î^e  arrêtée  dans  sa 
mai>clie>.  Dans  cette  prévision,  on  avait  décidé  de  pourvoir  cette  armée 
d'une  quantité  considérable  de  vivres  de  réserve,  ce  qui  impliquait  la 
nécessitiî  d'augmenter  beaucoup  ses  trains.  On  fit,  en  conséquence, 
venir  400  fourgons  de  l'Alsace  et  de  la  Lorraine,  et  2,700  voitures, 
louées  dans  différentes  localités,  furent  expédiées  pai*  chemin  de  fer^ 
chargées  de  blé  et  mises  à  la  disposition  de  la  direction  des  étapes. 
Mais,  comme  l'armée  avançait  sur  un  front  très  étendu  et  que  toutes 
ses  parties  ne  pouvaient  être  régulièrement  pourvues  par  le  senice 
des  étapes  fonctionnant  à  l'arrière,  1,200  voitures  de  blé  furent 
directemeat  réparties  entre  les  corps  d'armée.  Tout  ce  qui  manquait 
à  l'armée  fut  acheté  comptant  à  des  prix  déterminés  d'avance  et  aflicbés 
I  dans  les  communes;  dans  les  cas  où  les  habitants  refusaient  de  livrer 
j  de  bon  gré  leurs  vivres  aux  conditions  mentionnées,  on  se  procurait 
1  le  nécessaire  par  voie  de  réquisition.  Des  mesures  aussi  énergiques 
\  suffirent  pleinement,  car  on  avait  calculé  sur  l'effectif  normal  de  la 
deuxième  armée,  et  elle  ne  comptait,  en  réalité,  à  ce  moment  qu'un 
peu  plus  de  la  moitié  de  cet  effectif,  soit  o  1,000  hommes  et  environ 
7,000  chenaux.  Quand  les  troupes  approchèrent  de  la  Loire,  elles  ren- 
contrèrent de  la  résistance  chez  la  population.  L'affaire  de  Coulmiers 
où  les  Français  furent  victorieux  et  la  prise  d'Orléans  par  œs  derniers 
avaient  donné  aux  habitants  l'espoir  que  bientôt  ils  réussiraient  à  se 
débarrasseï*  de  l'ennemi.  Us  quittaient,  en  conséquence,  les  villages  et 
les  fermes  ou,  s'ils  restaient  chez  eux,  ils  cherchaient  â  s'y  défendre, 
de  sorte  que  les  réquisitions  furent  accx)mpagnée5  d'une  série  d'actes 
de  violence.  Mais  les  Allemands  étaient  contraints  d'avancer  sans 
cesse.  Le  commandant  de  la  deuxième  armée  écriv^ait  dans  son  rapport 
adressé  au  maréchal  de  Moltke  au  sujet  des  opérations  ultérieures 
exécutées  contre  Orléans  et  Bourges  :  «  Le  ravitaillement  n'est  pas  tout 
à  fait  satisfaisant;  l'armée  ne  peut  s'arrêter;  elle  ne  pai'vîent  à  vivre 
sur  ce  pays  qu'en  avançant  sans  cesse.  «  Les  sïxres  vianent  même, 


r. 


LES  RÉQUISITIONS  ET  LES  CONIAIDUTIONS  EN  ARGENT.  415 

un  mcMueul,  â  manquer  daas  une  certaine  mesun?,  quoique  les  parcs 
de  corps  d'armoe  ne  fussent  pas  épuisés  et  qiue  le  parc  principal  de 
Tamiée  comptai  1,200  voitures  louées  et  400  r6qui«iitionnàe&.  Uuand 
Orléans  fut  de  nouveau  tombé  au  pouvoir  des  Allemands»  leur  inten- 
dance établit  des  marchés  à  Étampes,  Toury,  Artenay  et  Orléans^  la 
population  y  vendait  ses  produits^  oe  qui  peimit  de  satis&ire  presque 

entièrement  auK  besoins  de  Tarmée  (*).  » 

< 

Kous  avons  déjà  fait  remarquer  que  les  réquisitions  de  services  ne 
seraient  pas  licites  s'il  y  avait  application  intégrale  de  la  notion 
d'après  laquelle  la  guerre  est  une  relation  d'État  à  État  et  non  une 
relation  d'homme  à  homme.  La  considération  s'applique  aux  réqui- 
sitions de  choses.  Néanmoins  pour  les  unes  et  pour  les  autres,  la 
législation  intérieure  de  plusieurs  États,  a  établi  des  règles  qui  sont 
en  vigueur  en  temps  de  paix  comme  en  temps  de  guerre;  de  son  côté, 
la  science  a  examiné  les  différents  problèmes  qui  surgissent  en  la 
matière;  enfin,  la  conférence  de  la  Haye  a  inséré  dans  le  règlement 
concernant  les  lois  et  coutumes  <le  la  guerre  sur  terre  diverses  dispo- 
sitions. 

Dans  les  instructions  édictées  en  1863  pour  les  armées  des  États- 
Unis,  l'article  37  atlirmait  notamment  le  principe  de  respect  des 
propriétés  privées;  toutefois,  il  admettait  une  dérogation,  ce  Cette 
déclaration,  disait-il  en  son  deuxième  aliné^i,  ne  met  point  obstacle  au 
droit  qu'a  l'envahisseur  victorieux  de  mettre  à  contriliution  les  habi- 
tants du  territoire  envahi  ou  leurs  propriétés,  de  faire  des  emprunts 
forcés,  de  loger  des  soldats  chez  les  habitants,  de  faire  seriûr  tempo- 
rairement à  des  Usages  militaires  les  propriétés,  spécialement  les 
maisons,  les  champs,  les  barques  ou  navires,  les  églises,  w  L'article  38 
était  conçu  en  ces  termes  :  «  Une  propriété  privée,  si  elle  n'est  pas 
confisquée  pour  crimes  ou  délits  commis  par  le  propriétaire,  ne  peut 
être  saisie  que  pour  les  besoins  ou  l'utilité  de  l'armée  des  États-Unis. 
Si  le  propriétaire  n'est  pas  en  fuite,  l'ofiicier  commandant  lui  fera 
délivrer  un  reçu  qui  puisse  lui  servir  à  obtenir  une  indemnité.  » 

(*)  J.  DE  Bloch,  ouvrage  cité,  t.  IV,  p.  395- 


.   -  ii6  CHAPITRE   IX. 

V 

.  >  La  conférence  de  Bruxelles  de  4874  établit  au  sujet  des  réquisitions 

^  v'  <ît  des  contributions  des  règles  que  nous  avons  mentionnées.  Elles 

portaient  que  l'ennemi  ne  pourrait  demander  aux  communes  ou  aux 
habitants  que  des  prestations  et  des  services  en  rapport  avec  les  néces- 
sités de  guerre  généralement  reconnues,  en  proportion  avec  les 
ressources  du  pays  et  n'impliquant  pas  pour  les  populations  l'obli- 
gation de  prendre  part  aux  opérations  de  guerre  contre  leur  patrie. 
Elles  disposaient  aussi  que  pour  toute  réquisition  il  serait  accordé 
une  indemnité  ou  délivré  un  reçu  et  que  pour  toute  contribution  il 
serait  donné  un  reçu. 
l  La  question  de  savoir  comment  mettre  des  limites  et  opposer  une 
:  barrière  aux  abus  et  comment  donner  une  compensation  fut  soulevée 
par  les  publicistes;  mais  il  fut  impossible  de  la  résoudre  de  manière 
précise  et  il  fallut  se  contenter  d'indications  générales  pareilles  à  celles 
que  la  conférence  avait  données.  Il  avait  été  proposé  de  décider  que  la 
contribution  ne  pourrait  dépasser  la  somme  des  impôts  payés  au 
gouvernement  local  pendant  un  certain  laps  de  temps  Comme  le  fit 
ressortir  Rolin-Jaequemyns,  l'impôt  ayant  pour  but  l'administration 
f  du  pays  occupé,  il  est  juste  que  l'ennemi  administre  avec  les  moyens 
qui  suttîsaient  au  gouvernement  légal  ;  les  prestations  et  les  contri- 
butions sont  motivées,  au  contraire,  par  les  nécessités  de  la  guerre. 
Au  sujet  de  la  compensation  se  présentait  le  mode  logique  et  radical  : 
le  paiement  au  comptant  ;  il  ne  trouva  guère  de  partisans  ;  on  pro- 
posa d'obliger  chaque  belligérant  à  payer  les  reçus  qu'il  délivrerait; 
mais  ici  aussi  on  se  trouva  devant  une  difficulté;  généralement  le  traité 
'  de  paix  décide  le  point  de  savoir  auquel  des  deux  belligérants  incombe 
l'obligation  de  payer  et,  dès  lors,  dit-on,  le  traité  de  paix,  et  non  le 
reçu,  constitue  le  titre  en  vertu  duquel  le  paiement  est  fait. 

XIV 

Au  sein  de  la  conférence  de  la  Haye  dc^  1899,  les  dispositions 
>   '  adoptées  par  la  conférence  de  Bruxelles  et  qui,  rappelons-le,  étaient 

demeurées  à  l'état  de  projet,  furent  soumises  à  un  nouvel  examen. 

(^)  G.  Roum*Jakquem.ym8,  Examen  de  la  déclaration  de  Bnueelles.  Retftte  de  droit 
international  et  de  législation  comparée,  t.  VII,  p.  502  et  suivantes. 


LES  RÉQUISITIONS  KT  LES  GONTUIBL'TIONS  EN  ARr.ENT.  417 

Un  principe  fut  formulé,  qui  s'applique  à  la  fois  aux  réquisitions 
soit  de  services  soit  de  choses  et  aux  contributions  :  c'est  que  les  unes 
et  les  autres  ne  doivent  être  exigées  que  pour  les  besoins  de  l'armée. 
«  Cette  règle,  écrit  Alexandre  Mérignhac,  est  plus  précise  que  la 
formule  vague  de  l'article  40  du  projet  de  Bruxelles,  qui  se  bornait  à 
limiter  aux  nécessités  de  la  guerre  les  réquisitions  en  nature  et  de 
services,  autorisant  ainsi  implicitement  à  ruiner  le  pays.  La  nouvelle 
règle  est  surtout  intéressante  dans  son  application  aux  contributions 
en  argent  où,  nous  l'avons  vu,  l'arbitraire  et  la  cupidité  se  sont  d(mné 
libre  carrière  dans  les  guerres  antérieures.  Le  seul  autre  motif  pour 
lequel  la  contribution  est  admise  vise  les  besoins  de  l'administration 
du  pays  qui  intéressent  d'une  manière  toute  spéciale  ses  habitants  (^). 

Il  est  une  considération  fondamentale.  Quand  l'État  moderne  fait  la 
guerre,  il  a  pour  devoir  d'assurer  à  ses  armées  tout  ce  qui  leur  est 
nécessaire  pour  accomplir  leur  mission  ;  il  ne  lui  est  pas  loisible  de 
les  jeter  sur  le  territoire  de  l'État  ennemi  pour  qu'elles  s'y  procurent 
les  munitions,  les  outils,  les  vivres,  l'habillement.  «  Il  fut  un  temps, 
écrit  Achille^^ûtin,  où  l'on  disait  que  la  guerre  nourrit  la  guerre, 
pour  en  conclure  que  toute  armée  occupant  un  pays  pouvait  vivre  aux 
dépens  des  habitants,  que  c'était  permis  même  en  pays  ennemi,  ce  qui 
pouvait  conduire  à  le  ravager  et  dépouiller  de  toutes  ses  ressources  : 
c'était  une  coutume  barbare,  reposant  sur  cette  fausse  idée  que  les 
habitants  eux-mêmes  étaient  des  ennemis,  qu'on  pouvait  les  tuer  ou 
frapper  et  conséquemment  s'emparer  de  leurs  biens.  La  civilisation  et 
le  droit  des  gens  moderne  ont  fait  prévaloir  des  idées  plus  justes  et 
morales  :  aujourd'hui  la  guerre  se  faisant  d'État  à  État  et  seulement 
entre  armées  respectives,  les  habitants  paisibles  n'étant  pas  des  enne- 
mis à  combattre  et  rançonner,  leurs  biens  particuliers  doivent  être 
respectés  et  il  n'est  plus  permis  à  l'adversaire  de  vivre  à  leurs  dépens  ; 
tout  ce  qui  pourra  être  exigé  d'eux  par  le  belligérant  occupant  partiel- 
lement le  territoire  de  leur  nation,  ce  sera  la  charge  de  certaines  pres- 
tations, en  cas  de  nécessité  avec  urgence  et  dans  les  conditions  qu'aura 
fixées  le  droit  des  gens  nouveau  pour  concilier  les  droits  respectifs. 


(^)  A.  MÉRiiiNHAC,  La  conférence  internationale  de  la  paix.  Étude  historique, 
eœégétique  et  critique  des  travaux  et  des  résolutions  de  la  conférence  de  la  Haye 
de  i899,  p.  289. 

27 


r 


41&  CHAPITRE   !X. 

Pour  ces  raisons  diverses,  tous  les  pays  civilisés  ont  adopté  les  règles 
usuelles  que  nous  résumons  ainsi  :  chacun  d'eux  a  sesapprovisicMane-" 
ments  principaux,  préparés  au  moyen  de  magasins  avec  tout  le  per- 
sonne) et  tout  le  matériel  qu'exige  un  tel  service;  puis,  en  état  de 
guerre,  il  complète  les  ciroses  éventuellanent  nécessaires  par  la  voie 
de  marchés  avec  des  entrepreneurs  de  fournilure&,  qui  devront  livrer 
les  quantités  axées  selon  les  prévisions  de  temps  et  de  lien  qui  auront 
été  possibles  (^)-  » 

/    Le  règlement  rédigé  par  la  conférence  de  la  Haye  et  le  projet  de 

déclaration  adopté  par  la  conférence  de  teiixelles  ne  créent  point 

'^  une  r^le  de  droit  toute  nomellc  ;  ils  précisent  la  règle  que  la  eivilisa- 

/  tion  moderne  a  fait  prévaloir;  ils  essaient  de  donner  une  formule, 

^  sans  trop  y  réussir,  il  est  vrai. 

De  cette  formule  résultent  des  conséquences  qu'il  ecmvient  de 
noter.  Il  n'est  pas  licite  de  requérir  des  objets  de  luxe  ou  d'agrément 
ni  de  requérir  des  services  qui  ne  seraient  d'aucune  utilité  pour 
l'armée;  il  n'est  pas  licite  non  plus  d'imposer  des  contributions 
pécuniaires  dont  le  but  serait  d'enrichir  le  vainqueur  (^). 

Les  <c  Instructions  pour  les  armées  en  campagne  des  États-Unis  » 
avaient  défini  les  «  nécessités  militaires  ».  «  Telles  que  les  entendent 
les  nations  civilisées  du  monde  moderne,  disait  Tarticlc  14,  les  néces- 
sités militaires  sont  l'ensemble  des  mesures  indispensables  pour 
atteindre  sûrement  le  but  de  la  guerre  et  légalement  conformes  aux 
lois  et  aux  usages  modernes  de  la  guerre.  » 

Une  distinction  a  été  proposée  en  ce  qui  concerne  les  besoins  de 
l'armée,  la  distinction  des  besoins  nonnaux  et  des  besoins  extraordi- 
naires; les  premiers  correspondent  au  déficit  dans  k  complet  régle- 
mentaire des  troupes  ;  les  seconds  naissent  de  circonstances  particu- 
lières (^). 

M  Une  armée  n'a  pas  le  nécessaire,  écrit  Charles  Pont,  lorsqu'elle  ne 
possède  pas  tous  les  objets  déterminés  par  les  divers  règlemeafcs  et 
circulaires,  »  L'autem*  cite  les  disposition?  des  règlements  français' 

(*)  Achille  Morin,  Les  lois  relatives  à  la  guerre  selon  le  droit  des  gens  modeime, 
le  droit  public  et  le  droit  criminel,  t.  I,  p.  386. 

(^)  Gh..  Pont^  Les  réquisUions  militaires  en  tempe  de  guerre.  Étude  étébroit  inter- 
natiànal  pubêiCr  P-  ^>  —  ^'  MÉBitfRH^c,  oii^age  cité,  p.  229. 

(3)  Gh.  Pont,  ouvrage  cité,  p.  30. 


LES  KfiQUISlTIONS  ET  LES  CONTaiBUTIONS  EN  ARGENT.  419 

d'après  lesquels,  en  matière  de  vivres  par  exemple,  doivent  existiT  : 
sur  rhomme,  les  vivres  du  jour  et  deux  jours  de  \ivres  du  sac;  sur  la 
voiture  à  viande,  un  jour  de  viande;  au  train  réglementaire,,  deux 
jours  de  rivres;  au  convoi  administratif,  quatre  jours  de  vivres  sans 
compter  les  quatre  jours  de  viande  sur  pied  <les  troupeaux  de  ravi- 
taillement des  divisions  et  du  parc  de  bétail  du  corps  d'armée  ;  aux 
tètes  d'étape  de  guerre  ou  de  route,  un  jour  de  vivres;  aux  gares 
régulatrices,  un  jour  de  vivres;  aux  stations-magasins,  des  approvi- 
sionnements dont  la  composition  est  déterminée  par  le  commandant 
de  l'armée.  «  Si,  ajoute-t-il,  ces  divers  approvisionnements  descendent  | 
au-dessous  des  chiffres  fixés,  le  besoin  des  quantités  en  déficit  naît 
immédiatement  et  avec  lui  le  droit.de  les  requérir  (^).  » 

Les  besoins  extraordinaires  existent  quand  des  circonstances  excep- 
tionnelles font  que  les  approvisionnements  normaux  deviennent 
insutfisants  ou  que  des  objets  n'entrant  point  dans  l'approvision- 
nement normal  des  troupes  deviennent  indispensables;  il  suffit  de 
songer  à  la  température  rigoureuse,  à  la  nécessité  de  franchir  des 
coui's  d'eau. 

XV 

La  formule  adoptée  par  la  conférence  de  la  Haye  est  trop  générale; 
elle  prête  à  une  périlleuse  interprétation  ;  sans  doute,  elle  constitue 
un  progrès  sur  la  formule  accepti^e  par  la  conférence  de  Bruxelles  ;  il 
ya  plus  de  précision  à  adopter  comme  limites  ules  besoins  de  l'armée» 
qu'à  s'en  rapporter  aux  «  nécessitais  de  la  guerre  »;  mais  ici  comme  sur 
nombre  de  points,  la  conférence  de  la  Haye  a  été  guidée  surtout  par  le 
désir  d'aboutir  à  tout  prix,  dût-elle  sacrifier  la  solution  des  problèmes  j 
et  laisser  subsister  le  vague  et  l'indécis  dans  des  maximes  dont  ses  I 
procès-verbaux  ne  fournissent  même  pas  le  sens. 

Déjà  à  la  conférence  de  Bruxelles,  le  colonel  fédéral  Hammer, 
délégué  de  Suisse,  a  proposé  de  mettre  les  populations  du  terriloîré 
occupé  sur  la  même  ligne  que  celles  de  l'État  occupant  et  de  rendre 
ainsi  les  prestations  uniformes.  Aux  termes  de  la  rédaction  qu'il  essaya 
de  faire  adopter  dans  la  séance  du  19  août  i87i,  l'ennemi  n'aurait 

{*)  Ch.  Pont,  ouvrage  cité,  p.  31. 


420 


CIIAPITHE   IX. 


eu  le  droit  de  demander  que  des  prestations  et  des  services  qu'il  pou- 
vait demander  à  ses  propres  populations.  Il  montrait  le  double  avan- 
tage qu'il  y  avait  à  reconnaître  pareil  principe  :  la  limitation  des 
;  services  que  l'armée  occupante  peut  exiger  et  la  consécration  du  droit 
'  à  l'indemnité  en  faveur  de  la  population  du  territoire  occupé  si  ce  droit 
V  /  I  existe  pour  les  citoyens  dans  la  législation  de  l'État  occupant.  Une 
objection  fut  faite  :  c'est  que  le  principe  tendait  à  reconnaître  à  l'occu- 
pant le  droit  d'introduire  sa  propre  législation  dans  un  territoire 
provisoirement  occupé;  elle  fut  réfutée;  on  fit  obsener  qu'il  ne 
s'agissait  pas  de  déclarer  valable  dans  le  pays  occupé  une  législation 
étrangère,  mais  d'obtenir  de  l'ennemi  qu'il  limitât  ses  exigences 
à  ce  qu'il  serait  en  droit  de  demander  aux  habitants  de  son  propre 
pays. 

Aux  termes  du  règlement  voté  par  la  conférence  de  la  Haye,  les 
réquisitions  en  nature  seront  en  rapport  avec  les  ressources.  Dans  le 
projet  de  déclaration  internationale  adopté  par  la  conférence  de 
Bruxelles  figurait  une  disposition  semblable  :  les  prestations  et  les 
services  devaient  être  en  proportion  avec  les  ressources  du  pays. 
Fréquemment  l'urgence  des  besoins  d'un  côté,  la  pénurie  des 
ressources  de  l'autre  soulevèrent  de  délicats  problèmes.  «  L'article  40 
de  la  déclaration  de  Bruxelles,  dit  la  publication  de  la  section  histo- 
rique du  grand  état-major  allemand,  exige  que  les  réquisitions  impo- 
sées restent  exactement  proportionnées  aux  facultés  et  aux  ressources 
d'un  pays,  et,  à  la  vérité,  la  justesse  de  ce  point  de  vue  sera  volontiers 
accordée  en  théorie  par  tout  le  monde.  Mais,  en  pratique,  c'est  à  peine.  ^ 
si  l'on  s'y  conformera  le  plus  souvent.  Dans  les  cas  urgents,  tout 
dépend  des  besoins  de  l'armée  et,  à  tout  prendre,  on  fera  bien  de  se 
'familiariser  avec  cette  idée  que,  dans  les  moments  si  prompts  à  se 
modifier  et  si  impétueusement  fugitifs  de  la  guerre,  il  est  impossible 
de  s'en  tenir,  avec  la  meilleure  volonté,  aux  procédés  réguliers  du 
temps  de  paix  (*).  »  Ce  sont  là  de  blâmables  lignes.  Certes,  il  faut  le 
reconnaître,  des  difficultés  presque  insurmontables  surgissent  dès 
qu'il  s'agit  d'appliquer  les  lois  de  la  guerre  dans  toute  l'horreur  de  la 


/: 


(*)  Les  lois  de  la  guerre  continentale  (Publication  de  la  section  histot^ique  du 
grand  état-major  allemand,  i902)^  traduites  et  annotées  par  Pail Carpkntikr,  1904, 
p.  137. 


/ 


LES  RÉQUISITIONS  ET  LES  CONTRIBUTIONS  EN  ARGENT.  421 

lutte,  mais  il  convient  du  moins  de  ne  point  envisager  leur  violation 
avec  placidité  et  avec  complaisance  et  de  ne  point  prôner  d'avance 
l'absolution  des  excès  et  de  la  cruauté. 

D'après  un  auteur,  la  disposition  de  la  conférence  de  la  Haye, 
relative  aux  ressources  des  régions  envahies  ou  occupées,  s'adresse 
plus  spécialement  au  service  de  l'intendance  et  au  haut  commande- 
ment; elle  a  en  vue  d'assurer  une  équitable  répartition  des  charges 
sur  les  différentes  zones  d'exploiUition  qui  correspondent  généra- 
lement aux  zones  des  cantonnements;  elle  exige  que,  si  des  localités 
sont  plus  riches  que  d'autres,  les  premières  soient  imposées  davantage 
que  les  secondes  (*).  Selon  le  même  écrivain,  la  disposition  de  la 
conférence  ne  lie  point  le  détachement  isolé,  privé  de  tout  moyen  de 
ravitaillement;  il  se  trouve  dans  rimpossibilit('».  de  la  mettre  en 
pratique;  ne  pouvant  se  préoccuper  des  ressources  à  épargner,  il  est 
obligé  de  prendre  selon  ses  besoins  (*). 

XVI 

La  conférence  de  la  Haye  a  posé  le  principe  concernant  l'autorité  tu 

<!ompétente  pour  requérir.  L'article  52  du  règlement  porte  que  les  ^.|V«  i' 

réquisitions  et  les  ser>ûces  ne  seront  réclamés  qu'avec  l'autorisation  ^   (:  ' 
du  commandant  dans  la  locîalitc  occupée. 

Dans  la  plupart  des  pays,  les  lois  et  les  règlements  militaires 
édictent  des  dispositions  de  détail.  Le  droit  proprement  dit  de 
requérir  est  confié  aux  autorités  les  plus  élevées  de  la  hiérarchie  mili- 
taire, qui  sont  autorisées  à  le  déléguer;  l'exercice  du  droit  de  requérir 
est  attribué  aux  officiers  d'approvisionnement  (^). 

La  réquisition  est  faite  par  écrit;  le  document  désigne  la  nature  et 
la  qualité  des  objets  dont  il  exige  la  prestation.  «  Les  prestations  en 
HÎature,  dit  l'article  52  du  règlement  adopté  par  la  conférence  de  la 
Haye,  seront  autant  que  possible  payées  au  comptant;  sinon  elles 
seront  constatées  par  un  reçu.  » 

Il  est  impossible  de  donner  une  énumération  complète  des  choses    J 


(*)  Ch.  Pont,  ouvrage  cité,  p.  39  et  p.  42. 
(*)  Ibid.,  p.  34etp.40. 
(3)  Ibid.,  p.  ^io. 


A 


N. 


423  CHAPITRE  IX. 

susceptibles  de  réquisitioa.  c<  Ce  sont  eo  première  ligne,  dit  la  publi- 
cation du  grand  état-major  allemand,  les  vivres  pour  les  homines  et 
les  animaux,  les  effets  d'habillement  et  d'équipement^  notamment  en  i 

vue  de  remplacer  ou  de  compléter  ceux  qui  sont  en  mauvais  état  ou 
qui  sont  devenus  insuffisants  par  suite  d'un  changement  des  circon- 
stances ou  de  saison;  ce  sont»  en  outre,  les  moyens  de  transport  des  | 
objets  nécessaires  à  Tannée,  et  enfin  tous  les  objets  senant  à  la  satisr-  ' 
faction  de  besoins  temporaires,  tels  que  le  matériel  et  rontillage 
destiné  à  la  construction  de  retranchements,  de  ponts,  de  voies  , 
ferrées,  etc.  (^).  »  11  faut  citer  les  médicaments.  11  faut  citer  le  com- 
bustible. Il  faut  citer  aussi  le  logement,  ce  L'armtVe  se  fait  aa*order  le 
logement,  dit  Bluntscbli,  en  général  par  l'intermédiaire  des  autorités 
locales  et  en  se  conformant  autant  que  possible  aux  usiiges  (*).  »  Un 
auteur  .français  précise.  «  S'il  y  avait  dans  la  localité  un  casernement 
disponible,  écrit-il,  l'habitant  ne  serait  pas  tenu  au  logement  per- 
sonnel. Mais  de  tels  établissements  ne  pourraient  être  créés  et  entre- 
tenus, partout  où  les  troupes  en  marche  ont  besoin  d'un  gîte  d'étape^ 
sans  des  dépenses  considérables  qu'il  faudrait  répartir  entre  tous  les 
contribuables  de  la  nation;  il  a  paru  préférable  et  plus  juste  d'imposer 
le  logement,  là  où  il  serait  nécessaire  et  chaque  fois,  aux  habitants  du 
lieu  y  ayant  maison;  c'est  un  impôt  sous  forme  de  prestation  en 
nature.  Or,  l'occupation  militaire  par  l'ennemi  lui  donne  droit,  pour 
ses  troupes,  à  tous  les  impôts  qui  étaient  une  charge  publique,  mais 
tels  qu'ils  avaient  été  étiiblis  et  réglés  ni  plus  ni  moins.  C'est  ce  pou- 
voir qu'il  exerce,  selon  les  lois  de  la  guerre  fixées  par  le  droit  interna- 
tional moderne,  qui  ne  lui  permettrait  pas  de  traiter  en  ennemi 
rhabitant  passible,  de  violer  sou  domicile  et  d'attenter  à  sa  propriété 
privée.  Conséquemment,  les  troupes  ennemies  elles-mêmes  doivent 
s'adresser  à  l'autorité  municipale  pour  la  répartition  et  les  billets  de 
logement,  puis  se  conformer  aux  usages  locaux  quant  à  l'exercice  et 
aux  limites  du  droit,  sans  aucun  excès  (3).  »  On  peut  noter  que  par 
sa  nature  le  logement  est  non  pas  un  impôt  de  capitation  mais  une 
charge  de  la  maison  habitée. 


(*)  Les  lois  de  la  guerre  continentale.  Publication  citée,  p.  135. 

(2)  J.-G.  Bluntschu,  ouvrage  cité,  p.  379. 

(3)  A.  MoRiN,  ouvrage  cité,  t.  X,  p.  410. 


LES  RÉQUISITIONS  £T  LES  GOKTftIBL'TIONS  EN  ARGENT. 


4â3 


La  réquisition  ites  moyens  de  ti-ansporl  «st  liciÉe.  Nous  nous  Urou- 
\om  ici  devant  l'ancien  droit  d'an^rie,  mot  dérivé  du  substantif  latin 
ûwgaria,  qui  dè^gne  l'obligatioD  de  foamir  des  ti^ansports  pour  le 
senice  du  prinoe.  En  droit  ronnain,  le  droit  d'angarie  s'appliquait  aux 
navires,  surtout  pour  le  transport  des  armes  et  il  était  attribué  aux 
gouverneurs;  il  s'était  ^néralisé  et  aTait  compris  tout  ce  qui  était 
propre  aux  transports,  ONOtanunent  les  %'oitures  et  les  cbevaux  ('). 
Nous  avons  dit  oomment  le  problèoae  se  pose  enoore  de  nos  jours  en 
ce  qui  concerne  les  navires  de  oommeroe  appartenant  aux  sujets  d'Etats 
neutres  (*).  Pour  le  cùarroi  dans  la  guerre  continentale,  nous  admet- 
tons avec  Bluntschli  qu'en  territoire  ennemi  l'armée  a  le  droit  de 
faire  des  réquisitions  de  voitures  et  de  cbevaux  pour  transporter  ses 
hommes  et  son  matériel  jusqu'à  l'endroit  où  elle  peut  trouver  de 
nouveaux  moyens  de  tisnspcHt  convenables  (^).  Nous  avons  vu  que 
l'autorité  militaire  n'a  pas  le  droit  de  réquérir  le  service  personnel  des 
propriétaires  dos  moyens  de  transport.  H  va  sans  dire  que  le  droit  de 
nxiuisitiou  s'éiend  à  toutes  les  inventions  modernes  :  automobiles, 
bicyclettes,  ballons.  Tout  ce  qui  concerne  les  chemins  fer  et  les 
bateaux  de  transport  a  &it  l'objet  d'indications  détaillées  {%  L'auto-' 
rite  qui  requiert  la  prestation  de  charroi  a  simplement  droit  à  l'usage 
de  la  chose;  elle  doit  s'en  servir  sans  excès  et  sans  abus;  elle  doit  la 
rendre  au  propriétaire  dés  que  la  détention  n'a  plus  d'objet  (^). 

«  11  est  admis,  dit  l'annotateur  de  la  publication  du  grand  état-major 
allemand,  que  l'env^isseur  petit  réquisitionner  les  imprimeries,  mais 
qu'il  abuserait  de  sa  force  s'il  contraignait  les  typographes  à  composer 
et  les  éditeurs  à  n*pandre  des  documents  défavorables  à  leur  pays  (^),  » 


V 


XV!l 

Dans  Ja  mesure  où  le  droit  de  La  guerre  contemporain  en  admet  la 
légitimité,  les  réquisitions  et  les  contributions  doivent  être  notifiées  et 


(0  A-  MoRiN,  ouvrage  cité,  p.  412. 

(^)  E   Xys,  Le  droit  international.  Les  principes^  les  théoHes,  les  faits,  t.  III, 
p.  140. 

{^)  J.-O.  Bluntschli,  ouvrage  cité,  p.  380. 

[*)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  339  et  p.  351. 

(5j  A.  MoRiN,  t.  I,  p.  415. 

(*')   Les  lois  de  la  guerre  continentale.  Publication  citée,  p.  184. 


424  CHAPITRE   IX. 

[réclamées  non  aux  particuliers  mais  aux  administrations  de  la  corn- 
Imune  ou  de  la  ville,  du  département  ou  de  la  province  du  pays 
occupé  (*).  Sans  doute,  pareille  maxime  n'est  pas  inscrite  en  toutes 
lettres  dans  le  règlement  adopté  en  1899  par  la  conférence  de  la  Haye; 
mais  elle  correspond  à  la  notion  même  de  la  guerre  moderne;  elle 
conserve  à  celle-ci  son  caractère  de  relation  d*État  à  État;  elle  s'accorde 
avec  les  prescriptions  édictées  dans  les  principaux  pays  par  la  légis- 
lation pour  les  réquisitions  en  temps  de  paix;  elle  permet  d'appliquer 
en  temps  de  guerre  et  sur  le  territoire  ennemi  toutes  les  mesures 
prises  déjà  pour  le  territoire  national  et  pour  les  ressortissants  de 
l'État,  et  dont  la  législation  des  différents  pays  prévoit  du  reste  l'appli- 
cation en  temps  de  guerre  et  sur  le  territoire  ennemi  ;  elle  protège  à  la 
fois  les  intérêts  des  habitants  et  les  intérêts  des  vainqueurs  en  plaçant 
un  intermédiaire  entre  le  soldat  et  le  particulier  et  en  choisissant 
comme  intermédiaire  des  personnes  auxquelles  leurs  fonctions  ont 
donné  les  connaissances  et  l'expérience  nécessaires. 

Il  se  peut  que  la  coopération  des  autorités  locales  fasse  défaut  ;  dans 
cette  hypothèse,  l'injonction  est  faite  aux  habitants  notables. 

Dans  les  cas  extrêmes,  il  est  procédé  à  l'exécution  forcée  :  l'autorité 
militaire  fait  elle-même  la  saisie  (*). 

Quand  les  ordres  de  réquisition  sont  notifiés  à  l'administration, 
celle-ci  se  trouve  devant  le  problème  de  l'exécution.  Au  sujet  de  la 
manière  d'opérer,  il  convient  de  mentionner  les  dispositions  en 
vigueur  en  plusieurs  pays  pour  les  réquisitions  en  temps  de  paix; 
elles  peuvent  trouver  application  en  temps  de  guerre.  «  La  réquisition, 
écrit  un  auteur,  peut  être  imposée  à  ceux-là  seuls  qui  détiennent 
les  denrées  à  acquérir.  Elle  peut  être  imposée  à  tous  les  habitants 
selon  leurs  facultés;  les  possesseurs  d'objets  requis  ne  fournissent  de 
<*es  objets  que  leur  quote-part,  le  surplus  leur  étant  immédiatement 
remboursé  au  prorata  des  moyens  de  chacun  et  selon  les  chiffres  fixés 
par  le  maire.  Au  lieu  de  procéder  par  voie  de  répartition,  le  maire 
peut,  au  compte  de  la  commune,  pourvoir  directement  à  la  fourniture 
et  à  la  livraison  des  prestations...  Il  va  sans  dire  que  s'il  s'agit  de 
réquisitions  de  choses  courantes  possédées  par  tous,  telles  que  le 


(1)  E.  Nys,  ouvrage  cilé,  t.  III,  p.  106. 
(-)  Ch.  Pont,  ouvrage  cité,  p.  76. 


LES  RÉQUISITIONS  ET  LES  CONTRIBUTIONS  EN  ARGENT.  425 

logement  ou  la  nourriture,  il  convient  d'éviter  toute  complication  et 
d'imposer  les  habitants,  en  nature,  à  tour  de  rôle  et  selon  leurs 
moyens  (*).  »  Le  môme  auteur  mentionne  que  les  absents  doivent 
contribuer  aux  réquisitions  comme  les  présents.  «  Toutes  les  fois  que 
cela  sera  possible,  dit-il,  on  convertira  en  argent  leur  part  contributive; 
mais,  en  cas  de  nécessité,  qu'il  s'agisse  de  logement  ou  de  fourniture 
de  denrées  dont  ils  auront  un  approvisionnement  abondant,  il  n'y 
aurait  pas  lieu  d'hésiter  à  ouvrir  leur  porte  (^).  » 


XVIII 


Nous  avons  reproduit  la  disposition  de  l'article  o2  du  règlement 
adopté  par  la  conférence  de  la  Haye  aux  termes  de  laquelle  les 
prestations  en  nature  seront,  autant  que  possible,  payées  au  comp- 
tant, sinon,  constatées  par  écrit.  Elle  s'étend  aux  services  per- 
sonnels. 

c<  Le  paiement  au  comptant  des  prestations  en  nature  et  des  services 
est  donc  la  règle,  écrit  Charles  Pont.  L'adage  :  «  La  guerre  nourrit  la 
guerre  »  n'est  plus  vrai.  Il  est  contraire  aux  principes  aujourd'hui 
admis  de  se  contenter  de  constater  les  réquisitions  par  écrit.  C'est 
seulement  lorsque  l'argent  lui  fait  défaut  que  l'occupant  ne  paie  plus 
au  comptant.  La  réquisition,  môme  payée  au  comptant,  implique  un 
sacrifice  pour  le  non-combattant  obligé  de  céder  la  chose  ou  d'effectuer 
un  service  au  gré  de  l'occupant  (3).  » 

Quand  il  n'y  a  pas  de  paiement  au  comptant,  le  requérant  délivre 
un  <c  jreçu  »,  un  «  bon  officiel  ».  Le  document  remplit  un  double  but; 
il  constitue  un  titre  à  une  indemnité  ultérieure  et  il  sert  ainsi  de  base 
à  une  réclamation  ;  il  est  la  preuve  de  prestations  déjà  faites  vis-à-vis 
des  troupes  ennemies  qui,  dans  la  suite,  envahiront  et  occuperont  à 
leur  tour  le  territoire. 

La  question  de  savoir  lequel  des  deux  États  belligérants  est  tenu  de 


(*)  Cn.  Pont,  ouvrage  cité,  p.  74  et  p.  75. 

(2)  Ibid.,  p.  76. 

(3)  Ibid.,  p.  74. 


42()  CUAWTRE   IX. 

payer  J'iudenuiité  aniquel  a  droit  celui  qui  a  bit  les  prestations  est 
^  di^'ersement  résolue. 

Selon  une  opinion,  l'État  qui  fait  la  réquisition  et  donne  un  reçu 
n'est  point  obligé  de  payer  J 'indemnité  due  pour  lesoLjetsqui  lui  ont 
été  liirés  ou  pour  les  services  qui  lui  ont  été  prestes,  a  L'ennemi,  dit 
Edgar  Lœning,  part  de  l'idée  que  la  guerre  a  été  injustement  oom- 
menoée  ou  continuée  par  son  adversaire.  Il  élève  par-là  même  la  pré- 
tention (le  faire  porter  à  son  ad^-ersaire  les  frais  de  la  guerre.  C'est 
donc  à  celui-ci  à  payer  entre  autres  des  indemnités  pour  les  réquisi- 
tions que  l'ennemi  a  été  forcé  de  faire  sur  son  territoire.  La  question 
de  savoir  si  cela  se  fait  ou  non  appartient  au  droit  public  interne  et 
non  au  droit  des  gens.  Par  suite,  la  lacune  qui  serait  à  combler  ici  ne 
rentre  pas  dans  le  domaine  du  droit  des  gens,  mais  bien  du  droit 
national.  Chaque  État  devrait  îidmettre  dans  sa  législation  intérieure 
le  principe  que  pour  toutes  les  prestations  de  guerre,  qu'elles  aient  été 
ordonnées  par  l'État  lui-roéme  ou  par  l'ennemi,  et  pour  to««  les  dom- 
mages soufferts  par  ses  habitants,  pour  motif  de  guerre,  par  bombar- 
dement, incendie  ou  autrement,  l'Élat  sera  tenu  d'accorder  lui-même 
les  ixVparations  voulues  (^).  »  Lœnîng  ajoute  que  si  l'Etat  dont  les 
sujets  ont  du  fournir  les  prestations  est  vainqueur,  it  pouira  prélever 
les  sommes  nécessaires  pour  les  indemnif^r  sur  les  fc*aîs  de  la  guerre 
qui  devront  être  payés  par  son  atlversaire,  et  que,  sMI  est  vaincu,  il 
devra  fournir  le  rem!)oursement  parmi  les  autres  frais  de  fa  guerre 
alors  même  q^ie  Tennemî  a  payé  pour  les  objets  réquisitionnés  et  pour 
les  services  exigés. 

La  solution  proposée  par  Bluntscbli  est  plus  équitable  :  «  L'armée 
ennetnîe,  éerit-il,  qui  a  ordonné  la  réquisition  et  en  bénéficie  de\Tait 
en  première  ligne  rembourser  aux  communes  et  aux  particulière  la 
valeur  des  objets  qu'elle  a  reçus  {*).  »  L'auteur  ajoute  cependant 
que  l'armée  manque  souvent  de  l'argent  nécessaire  et  q^i'elle  se  borne 
en  général  à  constater  le  fait  des  prestations  et  à  en  faire  opérer  le 
dédommagement;  il  rappelle  aussi  que  rarement  les  traités  de  paix 
règlent  ces  questions  et  qu'ain.si  les  droits  des  communes  et  des  parti- 
culiers sont  gravement  compromis. 


(*)  E.  Lœninu,  travail  cité,  revue  citée,  t.  IV,  p.  645. 
{})  J.-O.  Bi.UNT.^cHLi,  ouvrage  cité,  p.  3S0. 


LES  RÏvULISITlONS  ET  LES  COSTWBUTIONS  EX  ARGENT.  427 

IV.  —  Les  contributions  en  arfjent. 

l 

Le  projet  de  déelaralion  proposé  par  la  Russie  à  la  conférence  de 
Bruxelles  de  187i  admettait  que  Tennemi  préle\ilt  sur  la  population 
des  contributions  pécuniaires,  ou  bien  dans  le  cas  de  nécessité  absolue 
et  inévitable,  ou  bien  à  titre  d'amende;  dans  l'un  et  l'autre  cas  il 
exigeait  une  décision  du  commandant  en  chef  et  il  stipulait  qu'il 
fallait  éviter  de  ruiner  la  population. 

La  conférence  de  Bruxelles  proclame  la  légitimité  des  contributions 
soit  comme  équivalent  pour  des  impôts  ou  pour  tles  prestations  qui 
devaient  être  faites  en  nature,  soit  à  titre  d'amende. 

La  <*onférence  de  la  Haye  consacre  à  la  matière  les  articles  49,  oO,  Si 
dont  voici  le  texte  : 

((  Article  49.  —  Si  en  dehors  des  impôts  visés  à  Tarticle  précédent, 
l'occupant  prélève  d'autres  contributions  en  argent  dans  Je  territoire 
occupa,  ce  ne  pourra  être  que  pour  les  besoins  de  l'armée  ou  de 
radministrali(m  de  ce  territoire. 

<c  Article  50.  —  Aucune  peine  collective,  pécuniaire  ou  autre,  ne 
pourra  être  édictée  contre  les  populations  a  raison  de  faits  individuels 
dont  elles  ne  pourraient  être  considérées  comme  solidairement  respon- 
sables. 

(c  Article  ol.  —  Aucune  contribution  ne  sera  perçue  qu'en  vertu 
d'un  ordre  écrit  et  sous  la  responsabilité  d'un  général  en  chef. 

«  11  ne  sera  procédé,  autant  que  possible,  à  cette  perception  que 
d'après  les  règles  de  l'assiette  et  de  la  répartition  des  impôts  en 
vigueur. 

«  Pour  toute  contribution,  un  reçu  sera  délivré  aux  contri- 
buables. » 

Au  point  de  vue  de  Ja  rédaction,  des  critiques  ont  été  foituul^es; 
c'est  qu'il  y  aurait  avantage  à  réserver  le  mot  de  contribatîon  ponr  les 
levées  d'argent  destiné  à  la  satisfaction  des  besoins  de  l'armée  et  celui 
d'impôts  pour  les  levées  d'argent  destiné  à  l'administration  du  terri- 
toire envahi  ou  occupé;  c'est  qu'il  n'était  nalieinent  iu?cessaire  de 


428 


CHAPITRE  IX. 


\ 


repousser,  comme  Ta  fait  la  conférence  de  la  Haye,  le  tenne  d'amende 
et  de  le  remplacer  par  le  mot  <c  peine  »  puisque  le  terme  d'amende 
avait  un  sens  net  dans  la  science  du  droit  des  gens  et  dans  les  coutumes 

Aie  la  guerre  (^).  Au  sein  de  la  sous-commission  chargée  de  l'examen 
de  rarticle49une  proposition  fut  faite  qui  tendait  à  remplacer  l'expres- 
sion vague  de  «  besoins  de  l'armée  »  par  une  indication  plus  précise 
et  par  la  mention  qu'il  faudrait  des  cas  de  «  nécessité  absolue  »;  la 
proposition  fut  rejetée  par  la  majorité  qui  craignait  de  compromettre 
l'œuvre  en  précisant  trop  la  limitation  des  droits  de  l'occupant  (*). 

Nous  avons  constaté  que  l'ancien  caractère  des  contributions  de 
guerre  est  inconciliable  avec  les  idées  modernes;  à  notre  époque,  il 
ne  saurait  s'agir  d'une  transaction;  la  population  vaincue  n'a  pas  à  se 
racheter  pour  échapper  à  un  cruel  traitement  que  le  vainqueur  aurait 
le  droit  de  lui  infliger.  Tout  en  reconnaissant  que,  prises  dans  ce  sens, 
les  contributions  de  guerre  sont  réprouvées  par  le  droit  international, 
des  auteurs  se  sont  ingéniés  à  prôner  des  distinctions.  D'après  Edgar 
Lœning,  il  est  permis  de  prélever  une  somme  d'argent  si  elle  est  en 
rapport  avec  les  réquisitions  autorisées  par  le  droit  des  gens  et  si 
elle  tient  simplement  lieu  de  la  prestation  en  nature;  il  est  permis 
aussi  d'imposer  une  contribution  pécuniaire  aux  communes  à  titre  de 
peines  pour  les  infractions  commises  sur  leur  territoire;  il  est  permis, 
enfin,  d'exiger  des  impôts  de  guerre  extraordinaires  pour  forcer  un 
ennemi  opiniâtre  à  cesser  la  lutte  (3). 

Dans  la  phase  actuelle  du  droit  de  la  guerre,  les  États  belligérants 
exigent  des  impositions  pécuniaires  des  habitants  du  pays  envahi  ou 
occupé.  La  doctrine  admet  assez  généralement  que  le  procédé  est 

.  licite  dans  deux  cas,  savoir  :  lorsque  la  contribution  de  guerre  rem- 
place la  prestation  en  nature  qui  est  imposée  à  la  population  et  que 
celle-ci  est  dans  l'impossibilité  d'exécuter,  et  lorsque  la  contribution 
est  imposée  à  titre  de  pénalité.  Des  règles  régissent  la  levée  des  contri- 


(*)  Ch.  Pont,  ouvrage  cité,  p.  92.  — A.  Mkrksniiaï:,  Les  lois  et  coutumes  de  la 
guerre  d'après  le  droit  international  moderne  et  la  codification  de  la  conférence  de 
la  Haye  de  i899y  p.  290. 

(*)  A.  Mkruînhac,  La  conférence  internationale  de  la  paix.  Étude  historique,  exé- 
gétique  et  critique  des  travaux  et  des  résolutions  de  la  conférence  de  la  Haye  de  iS99^ 
p.  231. 

(•')  E.  L<KNiN<j,  travail  cité,  recueil  cit^,  t.  V,  p.  107. 


LES  RÉQUISITIONS  ET  LES  CONTRIBLTIONS  EN  ARGENT.  429 

butions  de  guerre.  L'ordre  doit  être  écrit  et  émaner  de  l'autorité  supé- 
rieure. La  réquisition  d'argent  ne  se  justifiant  comme  les  autres  réqui-/ 
sitions,  que  par  le  besoin,  deux  conditions  sont  nécessaires  :  le 
manque  d'argent  dans  les  caisses  de  l'armée,  et  le  manque  des  objets 
qui  devraient  être  demandés  en  nature  à  la  population  (*).  Autant  que 
possible,  les  contributions  de  guerre  sont  perçues  avec  la  coopération 
des  autorités  locales  ;  comme  le  mode  habituel  de  perception  des  impôts 
serait  trop  lent,  celles-ci  ont  généralement  recours  à  un  emprunt  pour 
se  procurer  les  sommes  d'argent  nécessaires  (*).  Tout  paiement  fait 
l'objet  d'un  reçu. 

Il 

Dans  la  guerre  de  1870  et  187i ,  les  Allemands  appliquèrent  fré- 
quemment un  principe  condamnable,  celui  de  la  responsabilité  des 
communes  pour  les  infractions  commises  sur  leurs  territoires.  Ils 
invoquaient  des  arguments  historiques,  et  ils  montraient  que  le 
système  avait  été  adopté  par  presque  tous  les  peuples  (3).  Il  leur  était 
impossible  de  justifier  à  notre  époque,  devant  les  principes  du  droit 
et  (levant  la  raison,  la  responsabilité  de  tous  pour  les  fautes  d'un  seiil. 
il  ne  sufHt  pas  d'invoquer  l'efficacité  du  châtiment  collectif;  il  faut 
prouver  que  l'iniquité  ne  vicie  point  les  mesures  prises  par  le  vain- 
queur. Est-il  \Taiment  juste  de  proclamer  responsable  une  commune 
entière  et  de  la  châtier  parce  qu'un  de  ses  habitants  a  commis  des 
actes  punissables  selon  le  droit  de  la  guerre,  ou  parce  qu'elle  a  été 
le  théùtre  de  semblables  actes  commis  par  des  individus  qui  lui  sont 
étrangers?  Il  est  illicite  d'imposer  la  solidarité  ou  la  responsabilité 
collective  et  d'édicter  contre  les  populations  des  peines,  pécuniaires 
ou  autres,  à  raison  d'actes  accomplis  par  les  individus.  «  Les  respon- 
sabilités solidaires,  dit  un  publiciste,  ne  sont  admissibles  que  lorsque 
le  délit  est  imputable  à  tous  les  habitants,  comme  dans  le  cas  d'in- 
jures publiques  adressées  au  corps  d'occupation,  de  manifestations, 
de  révoltes;  ou  encore  lorsque  la  population  par  son  attitude,  son 
mauvais  vouloir,  s'oppose  aux  investigations  de  l'enquête.  Dans  ces 

(*)  Cii.  Pont,  p.  99. 

(■-)  Les  lois  de  la  guerre  continentale.  Publication  citée,  p.  142. 

(3)  E.  LŒNiNii,  travail  cité,  revue  citée,  t.  V,  p.  74. 


y 


430  CHAPITRE    IX. 

(îas  exceptionnels  seulement,  nous  acceptons  la  répression  collective 
et  ses  terribles  conséquences  (^).  » 

V.  —  Les  réiinisitions  et  les  contributions  en  argent 
dam  la  guerre  maritime. 

Dans  leur  développement  historiqne  les  r(*quîsitîons  et  les  contri- 
butions ont  eu  pour  théâtre  la  terre  ferme  et  c'est  dans  rhj-pothèse  de 
de  l'occupation  du  pays  ennemi  que  les  Instru(*tions  de  1863,  le  pro- 
jet de  déclaration  de  1874  et  le  règlement  de  1899  ont  formulé  les  dif- 
férentes dispositions  que  nous  avons  passées  en  revue.  La  question  est 
de  savoir  si  les  réquisitions  et  les  contributions  en  argent  peuvent 
s'exercer  dans  la  guerre  maritime. 

Une  première  observation  s'impose.  Dans  la  phase  actuelle  du  droit 
international,  la  question  que  nous  examinons  ne  se  rapporte  pas  aux 
navires  des  sujets  de  l'État  ennemi;  pour  ces  navires  et  pour  la  cargai- 
son ennemie  qu'ils  transportent,  le  droit  de  capture  continue  d'être 
en  vigueur  et  si  un  (îontrat  de  rançon  ou  de  rachat  intervient  entre  le 
capteur  et  le  capturé,  pareil  contrat  constitue  une  transaction.  Il  s'agit, 
en  ce  moment,  du  point  dtî  savoir  si  les  bâtiments  de  guerre  peuvent 
exiger  de  la  population  habitant  les  côtes  du  pays  ennemi  qu'elle  leur 
fournisse  des  approvisionnements  ou  qu'elle  leur  paie  des  sommes  d'ar- 
gent. Or,  des  lois,  parmi  lesquelles  est  la  loi  française  du  3  juillet  1877, 
admettent  que  leurs  dispositions  concernant  les  réquisitions  opérées 
pour  les  besoins  de  l'armée  de  terre  s'appliquent  aux  réquisitions 
opérées  pour  les  besoins  de  l'armée  de  mer,  et  ces  dispositions,  qui 
prévoient  surtout  les  réquisitions  imposées  aux  nationaux,  s'étendent 
aussi  aux  réquisitions  imposées  aux  sujets  de  l'Etat  ennemi.  Ainsi 
apparaît  un  argument  en  faveur  de  la  solution  aftirmative  du  problème 
que  nous  examinons. 

Il  est  toutefois  une  observation  importante  ;  c'est  que  la  question 
touche  de  près  à  une  théorie  extrêmement  périlleuse. 

En  nous  occupant  des  moyens  de  guerre  nous  avons  montré  com- 
ment, dans  les  dernières  vingt-cinq  années,  un  cruel  programme  a  été 


{^)  A.  Brknkt,  ouvrage  cité,  p.  197, 


LES  IlÉQUISITIONS  ET  LES  CO?I7RIBUTIONS  EN  AHGEXÏ.  431 

esqaissé  pour  la  marine  de  gaerre  (i).  Le  mot  d'ordre  est  la  guerre  au 
œmmerce  et  aux  villes  eôtit>res;  Tunique  argument  conwste  à  faire 
^-aïoir  que  le  but  de  la  guerre  est  tle  briser  la  Yolonté  de  l'adversaire 
et  que  le  plus  efficace  moyen  de  Tatteindre  est  de  ruiner  le  négoce  et  de 
jeter  la  désolation  cl  la  terreur  dans  &  population.  Le  complet  CTiposé 
de  la  thèse  provoque  néi-cssairement  de  l'opposition^  aussi,  une 
opinion  moins  brutale  a-t-elle  été  prônée  qui  a  trait  surtout  aux 
réquisitions  et  aux  contributions  en  argent  et  au  bombardement 
i}e5  villes  ouvertes  situées  sur  les  bords  de  la  n»er.  (Test  ainsi  qu'en 
<!es  résolutions  (jue  nous  avons  reproduites,  l'Institut  de  droit  inter- 
national admet  qii'une  force  navale  bombarde  une  ville  ouverte  aux 
fins  d'obtenir,  par  voie  de  réquisitions  ou  de  contributions,  ce  qui  est 
m^cessaire  pour  la  flotte  (*).  L'ass(x;iatron  scientifique  proclame,  il  est 
vrai,  que  les  réquisitions  doivent  être  eu  rapport  avec  les  nécessités  de 
la  guerre  et  avec  les  ressources  du  pays  et  que  les  contributions  en 
argent  ne  peuvent  être  que  l'équivalent  d'amendes  ou  d'impôts  non 
payés  oo  de  prestations  non  livrées  en  nature;  elle  interrlit  le  bombar- 
dement dont  l'objet  est  seulement  d'exiger  une  ran^^on  et  à  plus  forte 
raison  le  bombardement  destiné  à  amener  la  soumission  du  pays  par 
la  destruction  non  autrement  motivée  des  habitants  ou  de  leurs  pro- 
priétés (*).  Mais  même  avec  les  réserves  dont  elle  les  entoure,  il 
faut  repousser  ses  résolutions. 

En  ce  qui  concerne  les  réquisitions  et  les  contributions  en  argent,  il 
est  impossible  d'assimiler  la  gucTre  sur  mer  à  la  guerre  sur  terre.  En 
effet,  dans  la  guerre  sur  terre,  certaines  conditions  sont  réunies;  le 
vainqueur  envahit  ou  occupe  le  territoire;  il  invoque  des  besoins  (*^). 
Dans  la  guerre  sur  mer,  c'est  de  loin  que  le  commandant  du  navire  pré- 
tend exécuter  son  œuvre  de  destruction  ;  rares,  du  reste,  sont  les  cas  où 
il  ne  possède  point  les  provisions  nécessaires  ('*).  Certes,  il  est  permis 
de  prévoir  la  réquisition  de  vivres,  d'habillements,  de  charbon;  mais 
le  refus  justifierait-il  bien  la  cruelle  mesure  du  bombardement?  «  Si  une 
escadre,  si  un  croiseur  veulent  imposer  une  contribution  à  une  ville 

(1)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  216. 

(*)  T.  E.  HoLLAND,  Studiesin  international  law,  p.  96  et  suivantes. 
(3)  Ch.  Dupuis,  Le  droit  de  la  guert*e  maritime  d'après  les  doctrines  anglaises  con- 
temporaines, p.  88  et  p.  86. 
{*)  Ibid.,  p.  86. 


432  CHAPlTRi^   IX. 

ouverte,  dit  Charles  Dupuis,  qu'ils  procèdent  comme  ferait  une  troupe 
sur  terre.  Leur  sommation  reste-t-elle  infructueuse,  qu'ils  mettent  à 
terre  une  force  suffisante  pour  assurer,  sans  effusion  de  sang,  l'exécu- 
tion de  leurs  ordres;  qu'ils  risquent  leurs  équipages  comme  un  chef 
d'armée  risque,  en  pareil  cas,  ses  partisans.  La  guerre  au  littoral  ne  se 
doit  faire  que  comme  la  guerre  au  territoire  de  l'ennemi;  elle  n'a 
aucun  titre  à  revendiquer  le  privilège  d'une  barbarie  plus  grande  ou 
d'une  cruauté  plus  facile  (*).  » 

Dans  tous  les  cas,  meilleure  que  la  résolution  adoptée  par  l'Institut 
est  la  disposition  que  le  capitaine  Charles  H.  Stockton  a  insérée  dans 
le  code  de  la  guerre  navale  préparé,  en  4900,  pour  le  service  de  la 
marine  des  États-Unis.  «  Le  bombardement,  est-il  dit  en  l'article  4, 
par  une  force  navale,  de  villes,  de  villages  ou  bâtiments  non  fortifiés 
et  non  défendus  est  interdit,  excepté  lorsque  ce  bombardement  est 
l'accessoire  de  la  destruction  d'établissements  militaires  ou  navals,  de 
dépôts  publics,  de  munitions  de  guerre  ou  de  vaisseaux  de  guerre  au 
port,  ou  lorsque  des  réquisitions  raisonnables  de  vivres  ou  d'approvi- 
sionnements, essentiels  au  moment  où  ces  réquisitions  sont  faites,  sont 
empêchées  par  la  force,  auquel  cas  avertissement  préalable  du  bom- 
bardement doit  être  donné.  Le  bombardement  de  villes  ou  places  non 
fortifiées  et  non  défendues,  pour  défaut  de  paiement  d'une  rançon,  est 
interdit  (*).  » 

(*)  Ch.  Dupuis,  ouvrage  cité,  p.  88. 

(*)  Code  de  la  guerre  navale  en  1900,  Traduit  par  Charles  Dupuis.  Revue  gétiérale 
de  droit  international  public,  t.  IX.  Documents,  p.  1. 


CHAPITRE  X 

LA   GUERRE   MARITI3IE    ET    LA   PROPRIl^TK    PRIVÉE   ENNEMIE 
SOUS   PAVILLON    ENNEMI. 


I 


(c  La  guerre  maritime  telle  qu'elle  est  encore  pratiquée  de  nos 
jours,  écrit  Charles  de  Boeck,  n'est  pas  seulement  une  lutte  entre  deux 
flottes  ou  entre  une  flotte  et  les  moyens  de  défense  des  cotes  :  elle  est 
aussi  et  surtout  dirigée  contre  le  commerce  maritime  de  l'ennemi, 
contre  la  propriété»  des  particuliers  ennemis  inoffensifs,  navires  de 
commerce  ou  cargaisons  à  bord  de  ces  navires  (*).  »  Le  programme  de 
la  guerre  maritime  est  formulé  en  ces  termes  :  dans  la  première  phase, 
décider  de  la  prédominance  navale  ;  dans  la  deuxième  phase,  s'en 
prendre  à  la  marine  marchande  de  l'adversaire  (*).  Autre  est  l'action 
dans  la  guerre  sur  terre;  comme  nous  l'avons  vu,  à  celle-ci  s'ap- 
plique, notamment  en  ce  qui  concerne  les  biens  des  sujets  des  puis- 
sances belligérantes,  la  maxime  formulée  par  Jean-Jacques  Rousseau 
et  montrant  dans  la  guerre  non  une  relation  d'homme  à  homme,  mais 
une  relation  d'État  à  État  (3). 

La  contradiction  est  flagrante;  aussi  est-il  naturel  qu'un  mouvement 
puissant  se  soit  produit  pour  accomplir  la  réforme  du  droit  de  guerre 
maritime  et  pour  faire  appliquer  à  la  propriété  privée  consistant  en 
navires  ou  en  cargaisons  le  principe  qui,  dans  la  guerre  sur  terre  pro- 
tège  les  biens  des  ressortissants  de  l'État  ennemi.  La  question  est 

(*)  Charles  de  Boeck,  De  la  propriété  privée  ennemie  sous  pavillon  ennemi,  1882, 
p.  395. 

(2;  Alfred  Th A \T,R  Mauan,  The  influence  of  sea-power  upon  history,  1690- i790, 
1890,  p.  539. 

(•*)  E.  Nys,  Le  droit  international.  Les  principes^  les  théories,  les  faits,  i.  III, 
p.  105. 

28 


484  CHAPITRE   X. 

d'une  extrême  importance;  du  reste,  elle  est  soulevée  depuis  plus  d'un 
siècle  et  demi  et,  durant  ce  long  espace  de  temps,  elle  a  reçu,  à  quel- 
ques reprises  déjà,  une  solution  pratique.  C*est  dire  qu'un  aperçu 
offrira  de  rintérét  et  de  l'utilité  (i). 

Les  premiers  efforts  tentés  en  faveur  de  la  propriété  privée  sur  mer 
remontent  au  milieu  du  xvni®  siècle.  Avant  cette  époque,  l'antique  droit 
de  guerre  était  admis  par  tous  les  publicistes  sans  faire  l'objet  de  la 
moindre  critique.  Les  témoignages  abondent.  Le  livre  De  jure  belli  et  le 
recueil  de  consultations  Aâvocatio  hispanica  d'Albéric  Gentil  renfc^r- 
maient  les  affirmations  les  plus  catégoriques";  le  De  jure  prœdœ  de 
Grotius  avait  été  composé  précisément  pour  démontrer  la  légitimité 
des  prises  faites  sur  les  vaisseaux  portugais  revenant  des  Indes 
orientah^s;  en  des  écrits  d(î  Corneille  van  Bynkershoek  étaient  déve- 
lopp<u's  d'impitoyables  théories.  Dans  le  De  jnre  natnrœ  et  gentium^ 
Samuel  Pufendorf  (enseignait,  il  est  vrai,  une  doctrine  moins  brutale. 
(c  Pendant  la  gueri'e,  disait-il,  ce  qui  appartient  à  l'ennemi  devient,  à 
l'égard  de  l'autre,  comme  un  bien  sans  maître,  non  que  Tun  et  l'autre 
cessent  pour  cela  d'être  légitimes  propriétaires  de  leurs  biens,  mais 
parce  que  leur  droit  de  propriété  n'empècbe  pas  qu'ils  ne  puissent 
se  les  ravir  l'un  à  l'autre  et  s'en  emparer  comme  d'une  chose  qiiî 
n'est  à  personne,  avec  cette  ditïï»rence  que  l'on  peut  être  et  que  l'on 
est  ordinairement  repousse*  avec  vigueur.  Il  faut  remarquer  pourtant 
que  Ton  ne  jouit  d'une  propriété  entière  et  bien  assurée  des  choses 
prises  à  la  guerre  que  quand  l'ennemi  qui  en  a  été  dépouillé,  renonce 
par  un  traité  de  paix  à  toutes  ses  prétentions.  »  Toutefois,  Gabriel 
Bonnot  de  Hlably  est  le  premier  des  publicistes  qui  ont  nié  le  droit  de 
prise  maritime. 

«  Mably,  comme  Rousseau,  comme  Voltaire,  comme  Montesquieu, 


(*)  L.-K.  ^-EiiiDi  et  A.  Kt.auhold,  Frei  Schiff  unter  Feindes  Flagge.  Urkuiidliche 
Dnrst(41iing  der  pe.strebuna-on  zur  Fortbildung  des  Sc^erechts  seit  t856,  awf  Veranlas- 
sung  der  Bremer  Handelskammer,  1866. —  E.  Gauchy,  Di*  respect  de  la  propriété 
privée  dans  la  guerre  maritime,  1866.  —  J.-Q.  Bluntschij,  Dos  Beuterecht  im  Krieg 
und  das  S'jebeuterecht  insbesondsre,  1875.  —  E.  de  Lavelkye,  Du  respect  de  la  pro- 
priété privée  sur  mer  en  temps  de  guerre.  Revue  de  droit  international  et  de  législa- 
tion comparée,  t.  Vil,  p.  560.  —  E  Xys,  La  guerre  7naritime.  Étude  de  droit  inter- 
national, 1882.  —  Cn  DE  BoECK,  De  la  propriété  privée  ennemie  sous  pavillon 
ennemi,  1882.  —  W.  Roepcke ,  Das  Seebeuteracht,  dans  le  tome  VII  des  RoMtocker 
ReclitswissenschaftUche  Studien  édités  par  B.  Matthias  et  F.  Geffcicen,  1904. 


LA  PROPRIÉTÉ  PRIVÉE  ENNEMIK  SOUS  PAVILLON  ENNEMI.  435 

dit  un  écrivain,  est  un  des  initiateurs  de  la  Révolution  française  (*)  ». 
Dans  le  domaine  politique,  il  était  à  la  fois  républicain,  socialiste, 
révolutionnaire;  il  combattait  les  doctrines  consenatrices  de  Montes- 
quieu ;  il  dépassait  de  loin  Jean-Jacques  Rousseau  qui  protestait  de 
son  re&peet  pour  les  pouvoirs  établis.  Au  dmit  des  gens  il  donnait 
pour  hases  la  justice  et  la  raison  ;  il  vo\ilait  la  franchise  dans  les  rela- 
tions internationales;  il  enseignait  que  la  guerre  étrangère  n'est  pas 
moins  funeste  à  la  société  générale  que  la  guerre  domestique  ou  civile 
à  la  société  particulière.  Le  droit  public  de  V Europe  fondé  mr  les  traités, 
depuis  la  paix  de  Westphalie  en  1648  jusqu'à  nos  jours  parut  en  4748. 
Mably  y  dénonçait  la  course  comme  un  cruel  abjus,  il  prêchait  la 
liberté  du  commerce  en  temps  de  guerre  maritime,  il  prônait  le  res- 
pect de  la  propriété  privée  ennemie.  «  Pourquoi,  écrivait-il,  deux 
nations  qui  se  déclarent  la  guerre  s'interdisent-elles  d'abord  tout 
commerce  réciproque  ?  Cet  usage  est  un  reste  de  notre  ancienne  bar- 
barie... En  interdisant  le  commerce  on  veut  nuire  à  son  ennemi  et  on 
.  a  raison  ;  mais  on  a  tort  si  par  cette  conduite  on  se  fait  à  soi-même  un 
préjudice  égal  à  celui  qu'on  veut  faire  à  son  ennemi.  Dans  la  situation 
actuelle  de  l'Europe,  il  n'y  a  point  d'État  qui,  par  ses  interdictions, 
ne  se  trouve  subitement  privé  de  quelque  branche  de  son  commerce  * 
et  ne  se  ressente  de  ce  défaut  de  circulation.  »  Mably  conclut  à  la 
ntK'essité  de  proscrire  «  un  usage  encore  plus  pernicieux  et  qui  mul- 
tiplie sans  nécessité  les  maux  de  la  guerre  »  :  ce  sont  les  pirateries 
qui  s'exercent  sur  les  navires  marchands  dès  que  deux  puissances 
cessent  d'être  en  paix.  «  Nous  regarderions  avec  horreur,  s'écrie-t-il, 
une  armée  qui  ferait  la  guerre  aux  citoyens  et  les  dépouillerait  de 
leurs  biens;  ce  serait  violer  le  droit  des  gens  et  toutes  les  lois  de 
l'humanité  :  or,  je  demande  comment  ce  qui  serait  infâme  sur  terre 
peut  devenir  honnête  ou  du  moins  permis  sur  mer?  »  Il  invoque  le 
témoignage  des  négociants  et  celui  des  politiqu;'s.  Il  citcî  d^s  faits  et 
des  statistiques.  S'occupant  du  mode  de  guerre  le  plus  usité  à  son 
époque  pour  détruire  le  commercer  ennemi,  c'est-à-dire  des  entre- 
prises des  corsaires,  il  soutient  que  plus  le  commerce  d'une  nation 
est  grand,  plus  il  est  de  son  intérêt  de  ne  pas  se  refuser  à  une  con- 


(*)  Paul  RoTHERY,  Mahly.  Théories  sociales  et  politiques,  avec  une  introduction  et 
des  notes,  1849.  Introduelion,  p.  li. 


436  CHA-^ITRE  X. 

vfintion  qui  interdirait  la  course;  il  cite  l'Angleterre;  il  montre  son 
négoce  exposé  à  subir  des  pertes  considérables  et  les  subissant  dans 
presque  toutes  les  guerres  maritimes.  Il  a  soin  de  noter  du  reste  qu'il 
,  veut  la  liberté  du  commerce  et  qu'il  n'exige  point  la  tolérance  des 
abus,  (c  Quand  on  parle  d'établir  la  liberté  du  commerce  pendant  la 
guerre,  dit-il,  il  n'est  point  question  des  marchandises  de  contrebande 
ou  des  choses  nécessaires  à  la  guerre;  le  transport  en  demeurerait  tou- 
jours prohibé.  On  saisit  aujourd'hui  avec  justice  les  vaisseaux  neutres 
qui  portent  des  munitions  de  guerre  à  une  puissance  ennemie;  cette 
loi  ne  doit  point  être  abrogée  (*).  w 

La  vigoureuse  attaque  fut  renouvelée  par  un  brillant  publiciste, 
Simon  Linguet.  «  Que  les  gens  armés  se  battent,  écrivit  celui-ci  en 
1779  dans  ses  Annales  politiques,  qu'ils  s'écrasent  ou  soient  écrasés, 
rien  de  mieux.  Mais  pourquoi  sur  mer  le  commerce  paisible  et  sans 
défense  partage-t-il  les  désastres  de  la  guerre  ?  Cette  iniquité  n'a  pas 
lieu  sur  terre.  Quand  on  s'empare  d'une  ville,  on  ne  pille  pas  les  bou- 
tiques de  marchands  qu'elle  renferme.  Sur  quoi  est  fondé  le  code  qui 
a  établi  une  autre  jurisprudence  dans  les  débats  maritimes  ?  » 

Ferdinand  Galiani  figure  également  parmi  l(»s  partisans  de  l'immu- 
nité de  la  propriété  privée  sur  mer;  en  1782,  il  dénonce  l'iniustice  et 
la  cruauté  de  la  course  et,  tout  en  se  faisant  le  défenseur  des  droits  des 
neutres,  il  établit  que  les  personnes  et  les  biens  de  cette  masse  énorme 
de  ressortissants  des  États  belligérants  qui  restent  inoffensifs  et  désar- 
més, ne  sauraient  être  abandonnés  aux  entreprises  de  l'ennemi.  Selon 
lui,  en  tant  qu'il  fait  la  guerre,  l'État  se  personnifie  dans  l'armée;  la 
propriété  publique  est  seule  l'enjeu  de  la  bataille  ;  le  même  traitement 
est  applicable  aux  nations  neutres  et  à  la  partie  inoffensive  des  peuples 
belligérants;  aussi  y  a-t-il  une  inconséquence  douloureuse  à  ne  point 
faire  pour  la  guerre  sur  mer  ce  qui  se  pratique  dans  la  guerre  sur 
terre,  et  à  adjuger  comme  du  butin  des  marchandises  embarquées  sur 
des  navires  tandis  qu'on  protège  les  magasins  et  les  richesses  qu'ils 
renferment. 

Déjà  à  cette  époque,  le  juste  principe  fut  affirmé  solennellement  sur 
le  domaine  de  la  politique  internationale.  Dans  le  traité  d'amitié  et  de 
commerce  conclu,  en  1785,  pour  dix  ans,  les  États-Unis  et  la  Prusse 

(1)  Maulv,  Le  droit  public  de  V Europe  fondé  sur  les  traités^  ch   XI . 


LA  PROPRIÉTÉ  PRIVÉE  ENNEMIE  SOUS  PAVILLON  ENNEMI.  437 

s'engagèrent  à  ne  pas  armer  en  course  et  à  ne  pas  capturer  la  pro- 
priété privée  quand  elle  avait  un  caractère  pacifique.  «  S'il  survient 
une  guerre  entre  les  parties  contractantes,  disait  l'article  23,  tous  les 
vaisseaux  marchands  et  commerçants  employés  à  l'échange  des  pro- 
ductions de  différents  endroits,  et  par  conséquent  destinés  à  faciliter 
et  à  répandre  les  nécessités,  les  commodités  et  les  douceurs  de  la  vie, 
passeront  librement  et  sans  être  molestés.  Et  les  deux  puissances  con- 
tractantes s'engagent  à  n'accorder  aucune  commission  à  des  vaisseaux 
armés  en  course,  qui  les  autorisât  à  prendre  ou  à  détruire  ces  sortes 
de  vaisseaux  marchands  ou  à  en  interrompre  le  commerce.  »  Un 
auteur  écrivait,  il  est  vrai,  en  1794,  que  le  cas  de  la  stipulation 
semblait  de  réalisation  difficile  puisqu'une  guerre  entre  les  États- 
Unis  d'Amérique  et  la  Prusse  ne  pouvait  ce  survenir  que  de  fimagi- 
nation  ».  De  plus,  on  a  fait  remarquer  que  la  disposition  ne  fut  pas 
reproduite  dans  le  traité  du  H  juillet  1799  conclu  entre  les  mêmes 
puissances. 

Comme  nous  l'avons  vu,  un  député  de  Paris,  Armand  de  Kersaint, 
fit  lecture  à  l'Assemblée  législative,  le  30  mai  1792,  au  nom  des 
comités  diplomatique,  de  marine  et  de  commerce  réunis,  d'un  projet 
de  décret  supprimant  les  corsaires,  abolissant,  même  pour  les  navires 
de  guerre,  le  droit  de  prendre  les  bâtiments  de  commerce,  établissant 
un  système  qui  permettrait  d'indemniser  les  citoyens  français  pour 
les  dommages  que  leur  infligeraient  les  armateurs  ennemis,  invitant 
le  roi  «  à  préparer  par  la  voie  diplomatique  la  suppression  absolue 
de  la  course  dans  la  guerre  de  mer  et  à  assurer,  dans  tout  ce  qui 
pourrait  dépendre  de  la  nation  française,  la  liberté  de  la  navigation 
et  du  commerce,  lien  réciproque  des  peuples  et  leur  commune  res- 
source (*))). 

La  discussion  fut  pleine  d'intérêt;  mais  elle  aboutit  au  vote  d'un 
décret  ajournant  presque  toutes  les  questions  et  se  contentant  d'inviter 
le  pouvoir  exécutif  à  «  négocier  avec  les  puissances  étrangères  pour 
faire  supprimer  dans  les  guerres  qui  pourraient  avoir  lieu  sur  mer,  les 
armements  en  course,  et  assurer  la  libre  navigation  du  commerce  ». 
Contentons-nous  de  mentionner  que  dans  les  négociations  ouvertes 
par  le  ministre  des  affaires  étrangères  dt*  France,  en  exécution  du 


(»}  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  III.  p.  186. 


438  CHÀPfTRB  X. 

décret  du  30  mai  1792,  le  gouvernement  des  États-Unis  insista  sur  la 
nécessité  de  proclamer  le  principe  du  respect  de  la  propriété  privée? 
sur  mer  comme  le  complément  de  l'abolition  de  la  course. 

II 

Une  longue  péi'iode  de  guerr(»s  s'ouvrit  dans  lesquelles  la  course  fwl 
remise  en  honneur,  tandis  que  la  capture  de  la  propriété  privée  forma 
le  but  principal  des  entreprises  sur  mer.  Sans  doute,  il  y  eut  de  géné- 
reuses aâirmations,  mais  ell(»s  demeurèrent  sans  application  et  sans 
effet.  Lors  de  l'installation  du  constùl  des  prises,  le  3  mai  1800, 
Portalis,  commissaire  du  gouvernement,  rappelait  qm  i<  la  philoso- 
phie »  avait  invité  plus  d'une  fois  les  gouvernements  de  l'Europe  à 
stipuler  dans  leurs  traités  la  libeité  et  la  sûreté  du  commerce  pendant 
les  guerres,  le  respect  pour  les  productions  des  arts  et  pour  toutes  les 
propriétés  particulières,  mais  il  ajoutait  que  la  politique,  qui  n'est 
pas  le  droit  public  s'étîiit  refusée  jusqu'alors  aux  conclusions  de  la 
philosophie.  Le  20  novembre  1806,  dans  un  mémoire  à  l'empereur 
Napoléon  I"",  Talleyrand,  ministre  des  affaires  étrangères,  rappelait  la 
maxime  que  la  guerre  n'est  point  une  relation  d'homn>es  mais  une 
relation  d'État  à  État.  «  Le  droit  des  gens,  ajoutait-il,  ne  permet  pas 
que  le  droit  de  guerre  et  le  droit  de  conquête  qui  en  dérive  s'étendent 
aux  citoyens  paisibles  et  sans  armes,  aux  habitations  et  aux  propriétés 
privées,  aux  marchandises  de  commerce,  aux  magasins  qui  les  renfer- 
ment, aux  chariots  qui  les  transportent,  aux  bâtiments  non  armés  qui 
les  voiturent  sur  les  rivières  ou  sur  les  mers>  en  un  mot  à  la  personne 
et  aux  biens  des  particuliers.  »  Dans  le  décret  signé  à  Berlin,  le 
21  novembre  1806,  par  lequel  Napoléon  P»"  déclarait  les  Iles  Britan- 
niques en  état  de  blocus,  un  des  considérants  portait  que  «  l'Angleterre 
n'admettait  point  le  droit  des  gens  suivi  universell^iAenC  par  tous  les 
peuples  policés  et  que  notamment  elle  étendait  aux  bâtiments  et 
marchandises  de  commerce  et  aux  propriétés  des  particuliers  le  droit 
de  coiftqiiéte  qui  ne  peut  s'appliquer  qu'à  ce  qui  appartient  à  l'État 
ennemi  »;  les.  dispositions  du  décret  devaient  être  considérées  comme 
principe  fondamental  de  l'empire  français  jusqu'à  ce  qae  TAngleterre 
eût  reconnu  que  le  droit  de  la  guerre  est  un  et  le  même  sur  terre  qut» 
sur  mer,  qu'il  ne  peut  s'étendre  ni  aux  propriétés  privées  quelles 


LA  PllOPRlÉTÉ  PRIVÉE  ENNEME  SOLS  PAVILLON  ENNEMI.  439 

qu'elles  soient,  ni  à  la  personne  des  individus  étrangers  à  la  profession 
des  amies,  et  que  le  droit  de  blocas  doit  être  restreint  anx  places 
fortes  réellement  investies  par  des  forces  suffisantes. 

En  4806,  dans  une  revue  britannique,  un  Ipubliciste  st»  prononçait 
avec  force  contre  la  capture  de  la  propriété  privée  sur  mer  ;  il  invo- 
quait à  la  fois  les  idées  généreuses  précbées  au  xvni*  siècle,  Tinlérét 
général  de  l'humanité  et  l'intérêt  même  des  belligérants;  il  constatait 
que  la  situation  était  trouble,  mais  il  ajoutait  qu'il  n'y  avait  rien  dt^ 
chimérique  à  vouloir  maintenir  la  guerre  maritime  dans  les  limites 
tracées  pour  la  guerre  continentale  et  à  réaliser  dans  tout  le  monde, 
civilisé  la  distinction  entre  l'ennemi  armé  et  le  marchand  pacifique  (^). 

Vers  la  même  époque,  la  thèse  de  l'inviolabilité  de  la  propriété 
privée  ennemie  sous  pavillon  ennemi  était  soutenue  par  un  argument 
nouveau  tiré  des  droits  des  neutres.  II  s'agissait  de  faire  prévaloir  le 
principt»  que  le  pavillon  couvre  la  marchandise  et  de  faire  reconnaître, 
par  conséquent,  que  la  propriété  ennemie  échappe  à  la  confiscation 
quand  elle  est  à  bord  de  navires  neutres.  Déjà,  en  1759,  dans  son  livre 
fameux  intitulé  De  la  saisie  des  bâtiments  neutres  ou  du  droit  qu'ont  les 
nations  belligérantes  d'arrêter  les  navires  des  peuples  amis,  Martin 
Hûbner  avait  établi  la  règle  d'après  laquelle,  aussi  longtemps  que  les 
neutres  ne  riolent  pas  leurs  obligations,  leur  commerce  doit  être  libre. 
A  la  fin  du  xvm*  siècle  et  au  (commencement  du  xix*  siècle,  des  auteurs 
déduisaient  une  conséquence  de  cette  règle;  ils  attribuaient  aux 
neutres  eux-mêmes  le  droit  d'exiger  que  chacun  des  belligérants  res- 
pectât la  propriété  privée  ennemie  sur  mer  parce  que  le  tort  fait  au 
commerce  ennemi  était  en  définitive  un  tort  fait  au  commerce  des 
neirtres;  ils  concluaient  en  dé*inandant  que  la  liberté  du  commerce 
sans  exception  fût  accordée  aux  ennemis  comme  aux  neutres.  C'est 
en  combattant  ces  publicistes  que  Robert  Ward  s'attachait,  en  1801, 
à  réfuter  la  proposition  d'après  laquelle  il  faut  comprendre  dans  la 
notion  de  guerre  à  la  fois  la  «  guerre  militaire  »  et  lïi  «  paix  commer- 
ciale »;  c'est  en  combattant  les  mêmes  écrivains  que  Jean-Nicolas 
Teten s.  essayait  de  justifier  les  différences  qui  sont  observées  entre  le 
traitement  de  la  propriété  privée  sur  mer  et  le  tra  itemcnt  de  la  pro- 
priété privée  sur  terre. 

(*)  Edinburgh  Review,  t.  VIII,  1806,  p  14. 


440  CHAPITRE   X. 

Partisan  de  la  capture  sur  mer,  Tetens  a  énumeré  quelques  argu- 
ments qu'il  convient  de  mentionner.  «Dans  la  guerre  sur  terre,  dit-il, 
les  biens  mobiliers  de  Tennemi,  du  moins  la  plus  grande  partie,  ne 
sont  faciles  ni  à  emporter  ni  à  employer,  et  les  objets  précieux  d'un 
petit  volume  sont  facilement  dérobés  aux  recherches  des  soldats; 
tiindis  que  les  propriétés  saisies  sur  mer  sont  des  marchandises  qu'on 
peut  réaliser  immédiatement,  parfois,  il  est  vrai,  au-dessous  de  leur 
valeur,  mais  de  manière  cependant  à  augmenter  les  <c  forces  pécu- 
niaires »,  ce  grand  mobile  des  forces  militaires.  »  «  Sur  terre,  disait-il, 
les  propriétés  privées  consistent  principalement  en  objets  destinés  à  la 
subsistance,  à  l'entretien  et  aux  aisances  des  possesseurs;  au  contraire, 
les  objets  transportés  en  mer  sont  des  objets  de  commerce  qu'on 
expose  volontairement  aux  violences  des  vents  et  de  l'eau  et,  pendant 
la  guerre,  encore  aux  attaques  des  ennemis,  dans  la  vue  d'en  tirer 
profit.  Les  cargaisons  des  navires  forment  des  trésors  dont  la  saisie  est 
d'une  conséquence  sensible  pour  l'État  ennemi  et  affecte  ses  res- 
sources; elles  appartiennent  rarement  à  un  seul  particulier  et  comme 
elles  sont  assurées  contre  le  hasard  de  la  guerre,  la  perte  est  répartie 
et  la  capture  sur  mer  porte  le  caractère  des  contributions  sur  terre  qui 
pèsent  sur  des  communautés.  Enfin,  si  sur  terre  l'acquisition  de 
butin  donne  nécessairement  lieu  à  des  excès  et  à  des  cruautés,  sur 
mer  les  abus  ne  sont  point  liés  à  la  saisie  :  le  bâtiment  est  sommé  par 
l'attaquant  et  si  l'on  ne  fait  pas  de  résistance,  il  est  paisiblement 
emmené  au  port  où  le  procès  pour  la  légalité  de  la  capture  est 
instruit  devant  le  tribunal.  » 

En  1813,  dans  une  étude  consacrée  au  blocus  continental,  Augiiste- 
Guillaume  de  Schlegel  insistait  sur  la  notion  de  la  guerre  mari- 
time. «  Elle  se  fait  principalement  pour  les  intérêts  du  commerce, 
écrivait-il;  elle  deviendrait  tout  à  fait  illusoire  s'il  n'était  pas  permis 
d'attaquer,  par  tous  les  moyens,  la  navigation  commerciale  de  l'en- 
nemi. C'est  ce  qui  a  autorisé  l'usage  de  s'emparer  de  toutes  les  pro- 
priétés particulières  des  sujets  ennemis,  exposées  sur  mi^r,  ou  même 
de  les  détruire,  ce  qui,  sur  la  terre  ferme,  est  réprouvé  comriie  une 
barbarie.  » 

En  1823,  lors  de  l'expédition  en  Espagne,  durant  laquelle  elle  pré- 

.  tendait  demeurer  en  paix  avec  le  roi  légitime,  la  France  renonça  à  la 

fois  aux  armem(»nts  en  course  et  à  la  capture  de  la  propriété  privée 


LA  PROPRIÉTÉ  PRIVÉE  ENNEMIE  SOUS  PAVILLON  ENNEMI.  441 

sur  mer.  Sans  doute,  à  un  moment  donné,  sans  recourir  à  la  course, 
*  elle  ordonna  la  saisie  et  la  mise  sous  séquestre  des  bâtiments  de 
commerce  espagnols  venant  des  colonies  ou  d'un  port  insurgé; 
toutefois  un  passage  de  la  circulaire  adressée,  le  12  avril  1823, 
par  le  ministre  des  affaires  étrangères.  Chateaubriand,  aux  repré- 
sentants de  la  France  près  les  puissances  maritimes,  mérite  d'être 
cité.  «  Sa  Majesté,  était-il  dit,  a  résolu  de  respecter  les  intérêts  et 
les  propriétés  des  sujets  du  roi  d'Espagne.  En  conséquence,  le  gou- 
vernement de  Sa  Majesté  n'autorisera  point  dans  les  ports  de  France 
l'armement  en  course  et  ne  délivrera  point  de  lettres  de  marque. 
La  marine  royale  ne  prendra  que  les  bâtiments  de  guerre  espagnols; 
elle  n'arrêtera  les  bâtiments  espagnols  marchands  ou  étrangers  que 
dans  le  cas  où  ils  tenteraient  de  s'introduire  dans  une  place  réel- 
lement bloquée  par  les  forces  navales  du  roi  et  chercheraient  ainsi  à 
forcer  un  blocus  effectif.  » 

Le  programme  que  formulait  le  gouvernement  français,  fut  le  point 
de  départ  de  négociations  qui  marquent  une  date  dans  l'histoire  du 
mouvement  en  faveur  du  principe  protecteur  de  la  propriété  privée 
sur  mer. 

Quand  le  gouvernement  des  États-Unis  reçut  communication  de  la 
circulaire  du  12  avril  1823,  il  soumit  à  la  France,  à  la  Grande-Bretagne 
et  à  la  Russie  un  projet  de  convention  internationale  pour  régulariser 
les  principes  de  la  neutralité  commerciale  et  maritime. 

Le  projet  n^nfermait  un  règlement  des  droits  oi  des  devoirs  des 
neutres.  L'article  4  prévoyait  1<^  cas  où  la  guerre  éclaterait  entre  les 
parties  signataires.  «  Tous  navin^s  de  commerce  et  d(^  transport, 
disait-il,  employés  à  l'échange  des  productions  entre  les  différentes 
places  et  contribuant  par  là  à  généraliser  et  à  faciliter  l'usage  des 
chosiîs  néci'ssaires,  utiles  ou  agréables  à  la  vie,  auront  la  permission 
d(*  passer  librement  et  sans  entraves.  Et  aucune  des  parties  contrac- 
tantes n'autorisiTa  ses  vaisseaux  publics  à  captunT  ou  à  détruire  les- 
dits  navires,  ni  n'accordera  ou  ne  publiera  aucune  commission  à 
aucun  vaisseau  privé  armé  en  coursi»  pour  lui  donneur  le  droit  de 
saisir  ou  d(»  détruire  les  navires  de  commerce  ou  d'inttTrompre  leur 
trafic,  w 

Dans  les  instructions  que  le  secréUûre  d'État  John  Quincy  Adams 
donna  aux  agents  diplomatiques  de  la  république  et  dans  les  commu- 


442  CHAPITRE   X. 

nications  que  ceux-ci  firent  aux  trois  gouvernements  figuraient  (Tinté- ^ 
ressants  passages.  Le  secrétaire  d'État  rappelait  qu'à  partir  du  moment 
où  les  États-Unis  avaient  pris  place  «  parmi  les  nations  de  la  terre  »,  ils 
s'étaient  proposé  d'abolir  la  guerre  privée  sur  mer;  il  disait  valoir 
que  dès  1783,  le  congrès  avait  conçu  le  plan  général  de  traités  de 
commerce  et  de  navigation  avec  les  principaux  États  maritimes  et  que 
l'abolition  de  la  course  et  la  prohibition  d'hostilités  contre  la  personne 
et  les  biens  des  particuliers  sur  toute  la  surface  de  l'océan  figuraient 
dans  leurs  stipulations;  il  invoquait  l'opinion  émise  par  Benjamin 
Franklin,  en  178o,  et  il  mentionnait  comme  exemple  le  traité 
conclu,  la  môme  année,  avec  le  roi  de  Prusse.  Dans  une  note  au 
comte  Nesselrode,  ministre  des  affaires  étrangères  de  Rnssie,  le 
ministre  plénipotenliaire  des  États-Unis,  Henry  Middleton,  montrait 
les  liens  qui  existaient  entre  la  réforme  proposée  et  les  droits  et  les 
devoirs  des  neutres.  «  Le  principe  actuel  des  puissances  belligérantes» 
écrivait-il,  est  que,  bien  que  les  nations  neutres  aient  le  même  droit 
de  commerce  avec  l'ennemi  qu'elles  possédaient  avant  la  guerre, 
celui-ci  cependant  ne  doit  point  se  cou\Tir  du  pavillon  neutre  pour 
éviter  la  capture  et  la  confiscation  qui  attendent  les  marchandises 
ennemies  sous  pavillon  ennemi.  Lorsqu'il  sera  convenu  que  les  pro- 
priétés particulières  seront  respectées  même  sous  pavillon  ennemi» 
il  n'y  aura  pas  plus  lieu  de  rechercher  la  protection  d'un  navin»' 
neutre  en  temps  dé  guerre  qu'en  temps  de  paix.  »  Le  diplomate 
américain  reconnaissait  que,  la  réforme  réalisée,  les  États  qui,  dans 
une  guerre  maritime,  observeraient  la  neutralité,  perdraient  les 
profits  considérables  qu'ils  faisaient  jusqu'alors,  mais  il  se  hâtait  de 
montrer  que  dans  le  passé,  ils  avaient  payé  durement  ces  profits, 
puisque,  souvent,  ils  étaient  entrés  en  conflit  avec  les  puissances 
belligérantes  ou  qu'ils  avaient  été  entraînés  eux-mêmes  dans  une 
guerre.  Les  négociations  n'aboutirent  pas.  Dans  la  réponse  faite,  au 
nom  du  gouvernement  russe,  par  le  comte  Nesselrode  figure  une 
observation  pleine  de  justesse,  c'est  qu'il  fallait  au  principe  dont 
l'adoption  était  proposée  à  la  Russie  l'adhésion  générale  et  que  les 
mesures  prônées  ne  pouvai'^nt  avoir  d'utiles  effets  que  si  toutes  les 
puissances  maritimes  les  acceptaient  (*). 

(')  L.-K.  /KoiDr  et  A.  Klachold,  ouvrage  cité,  p.  153  et  suivantes. 


LA  PROPRIÉTÉ  PRIVÉS  ENHEMIE  SOUS  PAVILLON  ENNEMI.  443 

III 

Depuis  cette  époque  jusque  vers  le  milieu  du  xix®  siècle,  les  idées 
de  réforme  ne  firent  que  de  lents  progrès.  En  1848,  le  pouvoir  central 
qui  avait  été  constitué  à  Francfort  prit  l'initiative  de  négocier  la 
conclusion  de  traités  de  commerce  et  de  navigation;  une  des  disposi- 
tions du  projet  obligeait  les  parties  contractantes  à  s'entendre  entre 
elles  et  avec  d'autres  puissances  maritimes  pour  assurer  la  protection 
dn  commerce  et  de  la  navigation.  Le  12  octobre  1851,  le  Brésil  et  la 
République  orientale  de  l'Uruguay  conclurent  un  traité  de  commerce 
et  de  navigaticM[i  ;  une  des  clauses  portait  que  la  confiscation  de  la  pro- 
priété privée  en  temps  de  guerre  ou  pour  motifs  politiques  est  contraire 
à  l'organisation  et  aux  fins  des  sociétés  civilisées  et  chrétiennes  ;  les 
parties  contractantes  déclaraient  s'opposer  à  ce  que  les  objets  confis- 
qués fussent  admis  sur  leurs  territoires  et  elles  s'engageaient  à  les 
restituer;  elles  s'obligeaient  aussi  à  inviter  les  autres  États  américains 
à  adopter  cette  stipulation  comme  principe  international  de  droit 
américain.  I^s  traités  conclus,  en  18o3,  par  la  Confédération  Argen- 
tine avec  les  États-Unis,  la  France  et  la  Grande-Bretagne  pour  la  libre 
navigation  du  Parana  et  de  l'Uruguay,  disposaient  que  si  la  guerre 
tVlatait  entre  quelques-uns  des  États,  républiques  ou  provinces  du 
Rio  de  la  Plata  ou  de  ses  affluents,  la  navigation  du  Parana  et  de 
l'Uruguay  n'en  demeurerait  pas  moins  libre  pour  le  pavillon  marchand 
de  toutes  les  nations  avec  la  seule  exception  du  trafic  des  armes  et  des 
munitions  de  guerre. 

IV 

Au  lendemain  de  la  guerre  de  Crimée  la  thèse  du  respect  de  la  pro- 
priété privée  souç  pavillon  ennemi  fut  défendue  avec  une  nouvelle 
ardeur. 

Quand  la  déclaration  de  Paris  du  16  avril  18o6  prononça  en  son 
article  1*^  l'abolition  de  la  course,  les  États-Unis  proposèrent  d'ajou- 
ter que  la  propriété  privée  des  sujets  ou  des  citoyens  de  l'une  des 
puissances  belligérant<rs  ne  pourrait  être  saisie  par  les  vaisseaux  de 
l'autre,  à  moins  qu'elle  ne  consistât  en  contrrf)ande  de  guerre.  Déjà, 
le  4  décembre  1854,   dans  son  message  au  congrès,  le  président 


444  CHAPITRE   X. 

Franklin  Pierce  avait  exposé  les  vues  de  son  gouvernement,  a  La  pro- 
position, avait-il  dit,  de  nous  engager  à  renoncer  à  l'emploi  des  œr- 
saires,  dans  le  cas  où  ce  pays  serait  entraîné  dans  une  guerre  avec  une 
grande  puissance  navale,  ne  peut  être  accueillie,  pas  plus  que  ne  le 
serait  une  proposition  tendant  à  nous  obliger  à  ne  pas  acceptt^r  les 
services  des  volontaires  pour  les  opérations  militaires  sur  terre.  j>  Il 
avait  insisté  sur  cet  argument,  perdant  de  vue  que  la  suppression  de 
la  course  ne  mettait  nullement  obstacle  au  recrutement  de  forc(*ti 
nouvelles  mais  qu'elle  empêchait  simplement  de  conférer  à  des  parti- 
culiers d'aller  exercer  la  spoliation  sur  les  mers,  pour  employer  les 
paroles  de  Michel  Chevalier.  Franklin  Pierce  avait  indiqué  à  quelle 
condition  les  États-Unis  étaient  prêts  à  abandonner  le  droit  d'employer 
les  corsaires.  «  Si,  avait-il  dit,  les  principales  puissances  de  l'Europe 
s'accordent  à  proposer,  comme  principe  de  droit  international, 
d'exempter  la  propriété  particulière  sur  l'océan  de  toute  saisie  par  les 
croiseurs  armés  par  un  État  de  même  que  par  les  corsaires,  les  États- 
Unis  sont  tout  prêts  à  se  rencontrer  avec  eux  sur  ce  vaste  terrain.  » 
Quand  le  gouvernement  français  fit  communication  de  la  déclaration 
du  congrès  de  Paris,  le  secrétaire  d'État  William  Learned  Marcy,  dans 
la  note  fameuse  du  28  juillet  i8o6,  énuméra  les  motifs  qui  oblige^iient 
son  gouvernem(»nt  à  n'abolir  la  course  que  si  les  puissances  euro- 
péennes voulaient  s'entendre  avec  lui  pour  interdire  la  capture  de  la 
propriété  privée  par  les  vaisseaux  de  gu(»rre.  Ainsi  que  l'avait  fait  le 
message  présidentiel  qu'il  avait  soin,  du  rest(»,  de  citer,  Marcy 
dépeignait  l'abolition  de  la  course  comme  si  elh».  avait  été  la  renoncia- 
tion aux  s(Tvices  des  volontaires  et  comme  si  elle  devait  avoir,  par 
conséquent,  l'inévitable  conséquence  d'exiger  la  formation  d'une  puis- 
sante marine  militaire;  il  rappelait  le  programme  pacifique  de  sa 
patrie.  «  Les  États-Unis,  écrivait-il,  considèrent  le  maintien  permanent 
de  grandes  forces  maritimes  et  d'armées  considérables  comme  nuisible 
à  la  prospérité  nationale»  et  dangcireuse  pour  la  liberté  civile.  Les  frais 
de  leur  entnvtien  sont  un  fardeau  pour  les  peuples;  elles  sont,  en 
quelqu(î  sorte,  dans  l'opinion  de  c(^  gouvern<îment,  une  menace 
constante  pour  la  paix.  Une  armée  considérable,  toujours  prête  à  l'ac- 
complissement de  projets  de  guerre,  est  unci  puissante  tentation.  La 
politique  des  États-Unis  a  toujours  été  et  est  plus  que  jamais  contraire 
à  de  pareils  établissements,  et  ces  États  ne  peuvent  se  résoudre  à 


LA  l»MOPRlfiTÉ  l'RIVÉE  ENNEMIE  SOUS  PAVILLON  ENNEMI.  445 

donner  leur  consentonw^nt  à  un  changement  quelconque  dans  le  droit 
international  qui  leur  imposerait  la  nécessité  de  maintenir,  en  temps 
de  paix,  de  grandes  foreej?  maritimes  ou  une  considérable  armé(» 
régulière,  w  !1  ajoutait  que  les  États-Unis  ne  s'inspiraient  pas  de  leur 
intérêt  particulier,  mais  qu'ils  portaient  leurs  vues  sur  toutes  les 
nations  qui  n'étaient  pas  des  puissanc(^s  maritimes  dominantes  et 
auxquc^lles  la  course  était  particuliérem(»nt  utih^  centre  les  puissances 
disposant  de  flottes  de  guerre  considérables.  Le  secrétaire  d'État  attri- 
buait principalement  au  désir  de  soustraire»  la  propriété  particulière 
sur  Tocéan  aux  entreprises  d(»s  corsaires,  la  décision  prise  par  le 
congrès  de  Paris;  il  donnait  son  assentiment  au  principe  lui-même  et 
il  en  montrait  la  base  solide.  «C'est,  disait-il,  un  principe  qui  domine 
de  nos  jours,  au  moins  en  ce  qui  touche»  les  opérations  sur  terre,  que 
les  pfTsonnes  e't  les  bi<»ns  des  non-combattants  doivent  être  respectés. 
Le  pillage  ou  la  saisie  sans  comp(»nsation  de  la  propriété  individuelle 
par  une  armée»  même  en  possession  d'un  t(»rritoire  enn(».mi  est  contraire 
aux  usages  des  temps  modernes.  Aujourd'hui,  une»  telle  manière  de» 
proerder  serait  condamnée»  par  l'opinion,  à  moins  d'eHre  justifiée  par  • 
des  circonstances  particulières.  Toute»s  les  considérations  qui  militent 
en  faveur  de  ce  sentiment  en  ce  qui  conce»rne^  la  conduite  de»  la  guerre 
sur  terre,  militent  égale»ment  e»n  faveur  de  l'application  du  m(»me  prin- 
cipe aux  personnes  e»t  aux  biens  des  sujets  des  puissances  belligé- 
rantes trouveVs  sur  l'océan.  » 

La  note  de  Marcy,  les  négociations  diplomatiques  qui  suivirent,  les 
diseussions  dans  les  parlements,  tout  cela  provoqua  une  longue  et 
fructueuse  agitation. 

Le  gouvernement  eles  États-Unis  soumit,  en  effet,  aux  puissances 
européennes  un  proje»t  de  traité  où  eHaient  reproduits  le^s  quatre 
artick»s  de  la  déclaration  de  Paris  avec  la  modification  toutefois  que 
l'article  l*''  ne  se  contestait  pas  de  supprimer  la  course,  mais 
exemptait  en  même  temps  de  saisie,  par  les  navires  de  guerre,  la  pro- 
priété privée  sous  pavillon  ennemi,  à  l'exe'eption  de  la  contrebande  ele» 
guerre. 

La  Frane»e,  les  Pays-Bas,  la  Prusse,  le  Portugal,  la  Russie  se  mon- 
trèrent favorables.  Dans  la  Grande-Bretagne  elle-même,  la  thèse  de 
rinmuinité  de  la  propriété  privées  dans  la  guerre  maritime  trouvait 
d'ardents  défenseurs.  A  un  moment  donné,  lord  Palmerston  s'y  rallia 


446  CHAPITRE   X. 

ouvertement,  et  le  7  novembre  1856,  dans  une  réunion  de  négociants 
de  Liverpool,  il  exprima  Tespoir  que  le  cours  des  temps  amènerait 
Tappli cation  dos  principes  de  la  guerre  continentale  à  la  guerre  mari- 
lime.  L'homme  d'Étiit  anglais  faisait  principalement  valoir  Tinutilité 
de  la  capture.  «  Si  nous  jetons  nos  regards  sur  Texemple  que  nous 
donne  l'histoire,  disait-il,  nous  ne  voyons  jamais  qu'une  puissante 
contrée  ait  été  vaincue  à  la  suite  de  pertes  éprouvées  par  les  particu- 
liers. Ce  sont  les  luttes  des  armées  sur  terre,  celles  d<îs  flottes  sur  nier 
qui  décident  les  grandes  contestations  internationales  et  peut-étiv 
bien  est-il  à  désirer  que  ces  luttes  soient  confinées  aux  corps  agis- 
sant sous  les  ordï'es  et  sous  la  direction  des  États  engagés  dans  la 
guerre.  » 

La  question  se  présentait  dans  des  conditions  favorables  au  point 
que,  le  2  décembre  1856,  dans  son  message  au  congrès,  Franklin 
Pierce  constatait  que  tout  faisait  espérer  qu'<c  un  principe  de  c<iractérc' 
si  humain  et  d'application  si  égale,  indispensable  à  la  prospérité  d<»> 
peuples  commençants  et  correspondant  aux  sentiments  d'un  siècle 
éclairé,  s'imposerait  à  l'approbation  de  toutes  les  puissances  maritimes 
et  serait  inséré  dans  le  code  de  droit  international.  » 

Les  négociations  échouèrent.  Quand  James  Buchanan  remplaça 
Franklin  Pierce  à  la  présidence,  le  gouvernement  des  États-Unis  crut 
habile  d'ajouter  encore  au  changenu'nt  que  devait  subir  la  déclaration 
de  Paris.  11  ne  se  contenta  pas  de  l'aflirmation  du  principe  protecteur 
de  la  propriété  privée  ennemie  sous  pavillon  ennemi;  il  prélendit 
modifier  la  portée  juridique  du  blocus,  borner  celui-ci  aux  placées 
fortifiées,  appliquer  ses  sanctions  uniquement  quand  les  navires 
neutres  essayaient  d'introduire  des  munitions  de  guerre  et  des  objets 
de  contrebande  et  non  quand  ils  ^lisaient  un  commerce  loyal,  per- 
mettre» enfin  à  tous  les  navires  marchands  de  quitter  librement  les 
ports  bloqués  et  de  gagner  la  haute  mer.  11  alléguait  comme  prétexte 
que  si  la  nouvfîlle  réforme  était  admise,  l'abolition  de  la  course  devait 
rencontrer  moins  d'opposition  et  l'immunité  de  la  propriété,  privée 
produire  d'utiles  résultats.  Il  était  guidé  par  un  motif  différent.  En 
effet,  une  réaction  s'était  manifestée  dans  l'opinion  publique;  fui 
reprochait  au  secrétaire  d'État  du  précédent  gouvernement  de  s'être 
inspire  des  théories  philanthropiques  qui  avaient  été  en  honneur  à  une 
époque  où  le  commerce  des  États-Unis  n'était  pas  développé  et  d'avoir 


LA  PROPRIÉTÉ  PRIVÉE  ENNEMIE  SOUS  PAVILLON  ENNEMI.  447 

perdu  de  vue  les  exigences  pratiques;  on  l'accusait  même  de  ne  pas 
s'être  tenu  dans  les  limites  tracées  à  ses  fonctions. 

De  cette  époque  date  une  affirmation  du  principe  qui  vaut  d'être 
mentionnée.  Elle  figure  dans  le  traité  conclu,  le  il  juin  1830,  entre  la 
république  de  Costa-Rica  et  la  république  de  la  Nouvelle-Grenade.  Les 
parties  contractantes  déclaraii^nt  que  ni  la  saisie  ni  la  confiscation  ne 
pouvaient  frapper  la  propriété  privée  des  citoyens  qui  ne  faisaient  pas 
partie  de  Tarmée  ;  elles  n'établissai<mt  d'exception  que  pour  la  contre- 
bande de  guerre  et  pour  les  navires  violant  les  régies  généralement 
admises  au  sujet  du  blocus. 


Dans  le  domaine  de  la  science  devait  se  produire  bientôt  un  mouve- 
ment important  en  faveur  de  l'extension  du  principe  de  l'inviolabiliti'» 
de  la  propriété  privée  aux  guerres  maritimes.  Déjà  dans  la  première 
moitié  du  xix*"  siècle,  quelques  publicistes  avaient  défendu  la  thèse 
^Tuéreuse.  Dominique  Romagnosi  avait  écrit,  en  1812,  les  Questioni 
(li  diriîto  mile  prede  marittime,  Charles-Salomon  Zachariae  avait 
consai'ré  à  la  question  d'intéressantes  observations  dans  les  Vierzig 
Bûcher  vom  Staate,  qui  commencèrent  à  paraître  en  1820;  il  constii- 
tait  que  dans  la  guerre  maritime  la  propriété  privée  était  soumise  à 
une  règle  autre  que  la  règle  qui  la  régissait  dans  la  guerre  sur  terre, 
mais  il  alfiiTnait  sa  foi  en  la  réalisation  d'une  réforme.  Ferdinand 
Lucchesi-Palli  composait  en  1840,  les  Principii  di  diritto  pubblico 
mariitimo  e  storia  di  molli  tratti  siujli  stessi,  dont  une  traductirm  fran- 
çaise paraissait,  en  1842,  sous  le  titre  de  :  Principes  du  droit  public 
maritime  et  histoire  de  plusieurs  traités  qui  s'y  rapportent. 

Toutefois,  à  l'époque  ou  nous  nous  plaçons,  la  lutte  pour  le  pro- 
grès eut  lieu  surtout  dans  les  assemblées  parlementaires  et  dans  les 
grandes  associations  commerçantes.  Des  épisodes  méritent  d'être 
mentionnés. 

A  diverses  reprises,  Richard  Cobden  se  prononça  pour  l'améliora- 
tion de  ce  qu'il  appelait  le  «  code  barbare  du  droit  maritime  »  ;  il 
montrait  que  l'abolition  de  la  course  devait  avoir  comme  conséquence 
la  prohibition  de  saisir  la  propriété  privée  ennemie,  parce  que  la 
prime  d'assurance  contre  les  risques  de  capture  devait  nécessairement 


44}^  CHAPITHE   X, 

empocher  les  navir^^s  marchands  sous  pavillon  d'un  État  belligéranî 
de  soutenir  la  concurrence  avec  les  navires  marchands  sous  pavillon 
neutre  qui  seraient  affranchis  de  pareille  charge;  il  n'invoquait 
pas  seulement  la  justice;  il  tirait  argument  des  conditions  spéciales 
oïl  se  trouvait  la  Grande-Bretagne  et  de  la  nécessité  où  elle  était 
de  faire  venir  d'au  delà  des  mers  une  grande  partie  des  produits 
destinés  à  l'alimentation  de  la  population  et  les  matières  brutes  de 
son  industrie. 

Une  propagande  vigoureuse  se  fit  en  Allemagne,  principalement 
dans  les  villes  hanséatiques.  La  campagne  fut  menée  avec  un  rare 
talent  et  aboutit  à  la  «  résolution  de  Brème  »  qui  fut  votée,  le 
2  décembre  1859,  par  plus  de  trois  cents  négociants  et  qui  obtint 
l'adhésion  d'un  grand  nombre  de  cités  commerçantes.  La  résolution 
affirmait  que  l'inviolabUité  des  personnes  et  des  propriétés  en  temps 
de  guerre  maritime  était  impérieusement  réclamée  par  la  conscience 
juridique.  Vaillante  également  fut  la  campagne  entreprise  par  les  prin- 
cipales chambres  de  commerce  des  Pays-Bas,  tandis  qu'à  Anvers,  au 
Havre,  à  Marseille,  à  Trieste,  ailleurs  encore,  se  constituaient  d'activés 
associations. 

Le  11  janvier  1860,  le  gouvernement  des  Pays-Bas  s'adressait  à  plu- 
sieurs gouvernements  européens  ;  il  faisait  connaître  qu'on  s'attendait 
à  la  réunion  d'un  nouveau  congrès  des  grandes  puissances  et  il  pro- 
posait à  divers  États  maritimes  qui  ne  devaient  pas  être  appelés  à  ce 
congrès,  —  c'étaient  la  Belgique,  le  Danemark,  le  Hanovre,  le 
Mecklembourg-Schwerin,  le  Mecklembourg-Strelitz,  l'Oldenbourg  et 
les  villes  hanséatiques,  —  de  faire  remettre,  par  leurs  légations  à 
Paris,  une  note  collective  pour  appeler  l'attention  du  congrès  sur 
l'exemption  de  toute  saisie  en  haute  mer  de  la  propriété  privée.  Mais 
le  congrès  ne  se  réunit  pas. 

Quelques  anné'es  plus  tard,  l'idée  de  réforme  reçut  une  éclatante 
consécration.  Le  code  de  la  marine  marchande  du  royaume  d'Italie, 
qui  entra  en  vigueur  le  l'*'' janvier  1866,  abolit  la  saisie  des  navires 
marchands,  il  défend  aux  navires  marchands  de  courir  sur  l'ennemi, 
de  faire  des  prises,  d'exercer  des  actes  de  guerre,  excepté  dans  les  cas 
qu'il  énumère;  c'est  quand  il  y  a  guerre  contre  une  puissance  qui 
recourt  elle-même  à  la  course,  quand  des  navires  marchands  sont 
attaqués,  quand  un  navire  ennemi  tente  de  faire  des  prises  en  vue  des 


LA  PROPRIÉTÉ  PRIVÉE  ENNEMIE  SOVS  PAVILLON  ENNEMI.  449 

côtes  de  TÉtat.  Il  enlève  aux  navires  de  guerre  le  droit  de  faire  des 
prist»s.  «  La  capture  et  la  prise  des  navires  marchands  d'un  État  ennemi 
par  l(»s  navires  de  guerre,  dit  Tarticle  2H,  seront  abolies  par  voie  de 
réciprocité,  à  Tégard  des  États  qui  adopteront  le  même  traitement 
envers  la  marine  marchande  italienne.  La  réciprocité  devra  résulter 
de  lois  locales,  de  conventions  diplomatiques  ou  de  déclarations 
faites  par  Tennemi  avant  le  commencement  des  hostilités.  »  «  Sont 
exclues  des  dispositions  de  l'article  précédent,  dit  l'article  212,  la 
capture  et  la  confiscation  pour  contrebande  de  guerre,  et,  dans  ce  cas, 
le  navire  en  contravention  sera  assujetti  au  traitement  des  navires 
neutres  qui  violent  là  neutralité.  Sont  aussi  exclues  de  ces  dispositions 
la  capture  et  la  confiscation  pour  rupture  d'un  blocus  effectif  et 
déclaré.  » 

L'opinion  publique  se  prononça  de  plus  en  plus  pour  la  réforme. 
Le  18  avril  1868,  la  diète  fédérale  de  lAllemagne  du  Nord  adopta  une 
résolution  par  laquelle  elle  invitait  le  chancelier  fédéral  à  entamer  des 
négociations  pour  «  élever  par  la  voie  de  conventions  d'État  à  État  la 
liberté  de  la  propriété  privée  sur  mer  en  temps  de  guerre  à  la  hauteur 
d'un  principe  reconnu  du  droit  international  ».  Le  conseil  fédéral 
s'associa  à  la  résolution  de  la  diète. 

Dans  la  guerre  de  1860,  l'Autriche,  l'Italie  et  la  Prusse  renoncèrent 
au  droit  de  capturer  les  navires  de  commerce  ennemi  :  exception  était 
faite  uniquement  pour  les  vaisseaux  transportant  des  objets  de  contre- 
bande ou  violant  un  blocus. 

La  guerre  franco-allemande  fut  marquée  par  des  procédés  moins 
généreux.  Dans  l'ordonnance  du  18  juillet  1870,  le  roi  de  Prusse 
dé^îlara,  au  nom  de  la  Confédération  de  l'Allemagne  du  Nord,  que  les 
navires  marchands  ennemis  ne  seraient  sujets  ni  à  la  saisie  ni  à  la 
capture,  à  l'exception  de  «  ceux  qui  seraient  soumis  à  la  capture, 
même  s'ils  étaient  neutres»;  mais  l'ordonnance  fut  rapportée,  le  12  jan- 
vier 1871,  la  France  ne  s'étant  obligée  que  dans  les  limites  de  la 
déclaration  de  Paris.  La  nouvelle  ordonnance  allemande  stipulait  un 
délai  de  quatre  semaines  et  comme  sur  ces  entrefaites  la  guerre  prit 
fm,  aucun  bâtiment  de  commerce  français  ne  fut  condamné  par  un 
tribunal  des  prisée  allemand. 

20 


4oO  GUAPITRE  X. 

VI 

Du  26  Sèxfhiv  1871  date  vui  document  isipovtaii^;  c'est  hè  tcaité 
coatiilu  entre  les  États-^Ums  et  l'Italie.  Âus  t^ixotes.  de  Tairticte  12,.  la 
propriété  des  citoyens  des  deux  pays»  à  l'eiLcq^oa  de  la  eoBirebaiide 
de  guerre,  esli  à  la  haute  mer  et  partout  ailleurs  exeiiip4ie  de  la  capture 
dft  la  part:  des  vaisseaux;  armis^en  gaerre  et  (ks  forces  militaires  des 
(leu\  paffties  contractantes  ;  il  est  entimdu  cpie  L'icDinanité  ne  s'étend 
pas  aux  naTires  qui  tentent  d'entrer  dans  uaport  Moqué-  pat  les  forces 
navales  de  l'un  ou)  de  l'antre  pays.. 

Quand,  en  1874,  se  réunit  la  coniérence  de  Bruxelles,  il  av^t  été 
convenu  que  les  questions  relevant  du  droit  de  la  guerre  maritiine 
demeureraient  étrangères  aux  débats.  Dans  la  séance  du  31  juillet,  le 
président  donnai  màm»  lecture  d'un  extrait  des  instructions  donnî^es 
au  délégué  de  la  Grande-Bretagne;  celui^^i  devait  s' abstenir  de 
prendre  part  à  aucune  discussion  sur  aucun  point  qui  pourrait  être 
mis  en  avant  et  qui  lui  paraîtrait  s'étemlre  à  des.  pnocipes  généraux. 
dix.  droit  inji^rnational  non  encore  universeUemeiit  reconnus  et 
acreptés. 

VII 

Pendant  la  période  dont  nous  venons  de  parler,,  d^inténessantes 
publications  avaient  été  consacrées  à  défendre  la  thèse  de  Uiavi/)labi- 
Uté  de  la  propriéti*  privée  sous  pavillon  eniuani*.  fin  1857,.1{.  RoelMssett 
soutenait  devant  la  faculté  de  droit  de  Tuniversité  de  Leyde  la  thèse: 
De  occupatione  bellica  bonorumprivatorum  in  bello  imrUitm.  Eu  18ëov 
Hercule  Vidari  composait  un  travail  :  Del  rispatto  detkt  proprietà 
privata  dei  popoU  kelligeranli,  dont  une  éditioa  revue  et  augmentée 
paraissait  en  18<>7,  sous  le  titre  :  Del  rispetto  délia  m^oprietà  privata 
fra  (jll  stati  in  guerra.  En  186(),  Eugène  Caucby  publiait  k  mémaire  : 
Du  renpect  de  la  projrrieté  privée  en  tempa  de  gnefn^e  tnaritime.  En  iHllin 
Louis  Gessner  rédigeait  son  écrit  :  Zur  Uefarin,  de»  Seekridg»s-  et  ie^a- 
Gaspar  Bluntschli  coniposciit  :  I)as  heiitexeckt  m.  Mrkg  tmd  dus  See- 
heuterecht  inshesondere.  Eine  vôlkerrechtliche  Vntersuchung.  Il  convient 
de  rappeler  les  témoignages  donnés  dans  leurs  ouvrages  généraux  par 


! 

LA  PROPRIt^TÉ  l>HIVÉË  KNIlKStlEL  SOLS  PAVILLON  ENNEMI.  fôl  \ 


David  Dudiey  Fi«kU  Pascitl  Fiore»  Aii^;u»te  Pieranioai,  et  de>  citer  le 
livre  si  complet  publié,  en  1882,  par  Cfaurles  be  Boeck  aoua  ]«  titre  : 
fil?  la  p'ùpriété  putivée  eiwemie  sous  paittilton  ennemi, 

Iki  reste^  on  peut  le  dfire,  sur  le  terrain  scientîfiqne  la  cafflse  est 
gagnée  et  lagvande  majorité  des  publiciste^  défend  la  seule  solution 
qui  soil  €t!MBiforine  au  droit.  Il  est  à  ce  sujet  une  nmnîfestation  impor- 
tante :  c'est  Tadhésioade  Flnstitut  dt^  di'oit  international. 

Dans  sa  session  de  la  Haye  die  187i>,  F  Institut  adopta  k»s  conclusions 
suivantes  : 

(c  L  —  Le  principe  de  Tinyiolabilité  de  Èa  propriété  privée  ennemie 
ua^viguajaJL  sowi  pavilioa  neutre  doit  être  considéré  dès  à  présent 
comme  entré  daxm  le  domaine  dn  droit  des  gens  positif. 

((  IL  — 11  est  à  désirer  que  le  principe  de  Tinviolabilité  de  la  pro- 
priété privée  ennemie  naviguant  sous  pavillon;  ennemi  soit  universel- 
lemeat  accepté^  sur  les  termes  suivants,  empruntés  aux  déclarations 
de  la  Prusse,  de  T Autriche  et  de  Titalie,  en  1866,  et  sous  la  réserve 
ci-après,  sub  III  :  Les  navires  marchands  et  leurs  carçaisons  ne  pour- 
ront être  captiurés  qne  s'ils  portent  de  la  contrebande  de  guerre  ou 
s'ils  essaient  de  vLoler  un  blocus  effectif  ou  déclaré. 

a  ilL.  —  IL  est  entendu  que,  conformément  aux  principes  généraux 
qui  doiveHt  régler  la  guerre  sur  mer  aussi  bien  que  sur  terre,  la  dispo- 
sition précédente  n'est  pas  applicable  aux  navires  mar(4iafids  qui, 
directement  ou  indirectement,,  prennent  part  ou  sont  destinés  à 
prendre  pturt  aux  hostilités.» 

Dtms  lasessioade  Zurich  de  1877,  l'Institut  discuta  la  questicm  de 
siivoir  quelles  seraient,  eu  égard  aux  nécessités  de  la  guerre  maritime, 
les  restrictions  à  apporter  au  principe  dte  l'inviolabilité  de  la  propriété 
privée.  Il  adopta  la  résolution  que  voici  : 

(c  La  propriété  privée,  neutre  ou  ennemie,  naviguant  sous  pavillon 
ennemi  ou  sous  pavillon  neutre,  est  inviolable.  Sont  toutefois  sujetvS-à 
saisie  :  les  objets  destinés  à  la  guerre  ou  susceptibles  d'y  être  employés 
iiumcHliaienienL  Les  gouvernements  belligéravits  auront,  à  l'occasion 
de  chaque  guerre  à  déterminer  d'avance  les  objetis  qu'ils  tiendront 
pour  tels.  SoBi  également  sujets  à  saisie  les-  navires  marchands  qui 
ont  pris. part  ou  sont  en  état  de  prendre  part  a<ix  hostilités,  ou  qui  ont 
rompu  un  blocus  effectif  et  déclaré.  » 

Dans  les  dernières  années  du  xjx*  siècle,  le  principe  de  l'immimité 


! 


452  CHAPITRE   X. 

de  la  propriété  privée  ennemie  sous  pavillon  ennemi  fit  Tobjet  de 
négociations  et  de  résolutions. 

En  l'acte  général  de  la  conférence  de  Berlin  du  26  février  i88o 
figurent  notamment  deux  chapitres  consacrés  à  l'acte  de  navigation 
du  Congo  et  à  l'acte  de  navigation  du  Niger;  des  articles  consacrent  le 
principe  de  la  liberté  en  temps  de  guerre  du  pavillon  marchand  de 
tous  les  peuples,  tant  belligérants  que  neutres,  sur  le  Congo  et  le 
Niger,  leurs  embouchures,  leurs  embranchements  et  affluents,  ainsi 
que  dans  la  mer  territoriale  qui  fait  face  à  leurs  enjbouchures.  «  C'est 
là,  dit  le  rapporteur  de  la  commission,  Auguste  Lambermont,  une 
sanction  nouvelle  et  une  sanction  importante  du  principe  de  l'invio- 
labilité de  la  propriété  privée  dans  les  conflits  internationaux.  Les 
mômes  articles  couvrent  d'une  garantie  semblable  les  routes,  les 
chemins  de  fer,  les  lacs  et  canaux  qui  pourront  être  établis  dans  le 
but  spécial  de  suppléer  à  l'innavigabilité  ou  aux  imperfections  de  la 
voie  fluviale  sur  certaines  sections  du  Congo  et  du  Niger  et  des  cours 
d'eau  qui  leur  sont  assimilés.  » 

On  peut  citer,  sans  lui  attribuer  de  l'importance,  la  proposition  que 
le  gouvernement  chinois  fit  au  gouvernement  japonais,  le  6  août  1904, 
de  proclamer  l'exemption  des  navires  de  commerce  de  toute  saisie, 
sauf  en  ce  qui  concernait  les  objets  de  contrebande.  En  effet,  comme, 
en  même  temps,  le  gouvernement  chinois  avait  donné  à  ses  généraux 
et  à  ses  fonctionnaires  des  instructions  pour  détruire  les  bâtiments 
japonais  qui  pénétreraient  dans  les  ports  du  Céleste  Empire,  le  Japon 
réclama  des  explications,  qui  furent  peu  satisfaisantes  et  qui  marquè- 
rent la  fin  des  pourparlers 

Pour  éviter  de  recevoir  l'ultimatum  que  le  ministre  des  Etats-Unis 
était  chargé  de  lui  remettre,  le  gouvernement  espagnol  adressa  à  ce 
dernier,  le  21  juillet  1898,  une  note  dans  laquelle  il  déclarait  que  les 
rapports  entre  les  deux  gouvernements  étaient  rompus,  parce  que  le 
président  William  Mac  Kinley  avait  donné  son  approbation  aux  réso- 
lutions votées  par  les  deux  chambres  du  congrès  en  faveur  de  l'inter- 
vention américaine  à  Cuba,  intervention  qui,  était-il  dit,  contenait  en 
elle-même  une  déclaration  de  guerre.  Les  hostilités  commencèrent,  le 
22  avril,  par  la  capture  dans  le  golfe  du  Mexique  de  huit  navires  de 
commerce  espagnols;  le  2o  avril,  le  président  demanda  au  congrès  de 
déclarer  formellement  l'existence  de  l'état  de  guerre;  la  chambre  des 


LA  PROPRIÉTÉ  PRIVÉE  ENNEMIE  SOUS  PAVILLON  ENNEMI.  453 

représentants  adopta,  le  même  jour,  une  résolution  portant  que 
«  la  guerre  était  déclarée  exister  et  avoir  existé,  à  partir  du  21  avril 
inclusivement,  entre  les  États-Unis  d'Amérique  et  le  royaume  d'Es- 
pagne (*)  ».  Dans  la  proclamation  du  26  avril  i898  déclarant  la  guerre 
ouverte,  Mac  Kinley  fit  connaître  que  les  Etats-Unis  n'accorderaient 
pas  de  lettres  de  marque,  mais  appliqueraient  les  régies  de  la  décla- 
ration de  Paris  de  1856  ;  la  marine  de  guerre  conservait  ainsi  la  faculté 
de  saisir  et  de  capturer  les  navires  et  les  cargaisons  des  sujets  de 
l'ennemi.  Tout  en  réservant  son  droit  de  concéder  des  patentes  de 
course,  droit  qu'il  s'abstint  d'exercer  d'ailleurs,  le  gouvernement 
espagnol  adhéra,  le  24  avril,  aux  règles  de  la  même  déclaration  concer- 
nant le  pavillon  neutre,  la  marchandise  neutre,  la  contrebande,  le 
blocus;  il  affirma,  en  môme  temps,  son  intention  de  capturer  les 
navires  ennemis  et  de  confisquer  la  marchandise  ennemie  sous  son 
propre  pavillon. 

VIII 

Quand  se  réunit  la  conférence  de  la  Haye,  les  États-Unis  qui 
venaient  de  répudier  leur  ancien  programme  de  l'immunité  de  la 
propriété  privée  sur  mer,  se  firent  de  nouveau  les  défenseurs  de  la 
réforme.  Déjà,  le  6  décembre  1898,  dans  son  message  annuel,  le 
président  Mac  Kinley  avait  affirmé  la  nécessité  de  la  réforme  et  il  avait 
demandé  que  le  congrès  autorisât  le  pouvoir  exécutif  à  correspondre 
avec  les  principales  puissances  maritimes  «  pour  en  incorporer  le 
principe  à  la  loi  permanente  des  États  civilisés  (*)  ».  Il  donna  à  la 
délégation  américaine  la  mission  de  présenter  à  la  conférence  de  la 
Haye  une  proposition  concernant  l'inviolabilité  sur  mer,  en  temps 
de  guerre,  de  toute  propriété  privée,  à  lexception  des  objets  de 
contrebande.  La  question  fut  soulevée  d'abord  au  sein  d'une  commis- 
sion; on  fit  valoir  que  le  projet  de  déclaration  de  1874  traçait  les 
limites  de  la  compétence  de  la  commission  elle-même,  et  on  se 
borna  à  exprimer  un  vœu  ;  dans  la  séance  plénière  du  5  juillet  1899, 

(*)  L.  Le  Fur,  Chronique  des  faits  internationaux.  Espagne  et  États  Unis.  Revue 
générale  de  droit  international  public^  t.  V,  p.  624. 

(2)  A.  Geouffre  de  Lvi»RAr>ELLE,  La  conférence  de  la  Haye.  Revue  générale  de 
droit  international  public,  t.  VI,  p.  712. 


4^4  •CHAnntE  x. 

Ui  conférence  émit  le  vœu  qne  la  proposition  tîendwrt  à  dédarei'l'inrio- 
Jabilité  de  la  propriété  privée  dans  la  ^erre  sur  roer  fût  pcarroyôe  à 
Texamen  d^unc  conférence  uHérâeure. 

Selon  la  remarque  d'un  auteur,  dans  la  guerre  msso-ja^naise  de  1904 
et  de  190â.,  les  deux  États  belligérants  ont  («mis «des  prétentk*ns  exagé- 
rées dans  les  décrets  qu'ils  ont  publiés  aw  dcfeut  des  ho^lît/»s  pour 
déterminer  notamment  les  objets  de  contrebande,  w  îLes  -défenses 
qu'ils  édictent,  écrit  Richard  Kleen,  par  leur  extension  inouïe,  violent 
les  droits  les  plus  légitimes  et  les  plus  incontestiibles  des  neutres 
Pour  trouver  des  exemples  de  prétentions  aussi  exorbitantes, 
entravant  aussi  gravement  le  trafic  et  le  commerce  universels  et 
pacifiques,  ce  n'est  pas  au  milieu  du  xix*  siècle  qu'il  faudrait  re- 
monter, c'est  jusqu'à  son  commencement,  à  l'époque  des  guerres 
acharnées  et  dépourvues  de  tous  égards  pour  les  droits  des  neu- 
tres, qui  précédèrent  la  chute  du  premier  empire  (*).  w  Si  teille 
éUiit  la  conduite  à  l'égard  des  neutres,  est-il  étonnant  que  les  préten" 
dus  droits  de  saisir  et  de  capturer  la  propriété  privée  ennemie  sous 
pavillon  ennemi  aient  été  invoqués  et  appliqués?  En  ce  qui  concejrno 
le  Japon,  nous  pouvons  noterque  le  règlement  sur  les  prises  maritimes, 
promulgué  le  7  mars  4904,  indiquîut  avec  soin  quels  navires  devaient 
être  considérés  comme  navires  ennemis,  disposait  que  le  statut  des 
marchandises  était  décidé  par  le  statut  de  leur  propriétaire  et  indiquait 
quelles  marchandises  devaient  être  considérées  comme  marchandises 
ennemies  sans  qu'on  eût  égard  au  statut  du  propriétaire. 

IX 

Sur  le  terrain  scientifique  des  arguments  convaincants  ont  été 
invoqués  en  faveur  de  l'indemnité  de  la  propriété  privée  ennemie 
sous  pavillon  ennemi.  Nous  en  avons  mentionné  quelques-uns;  ils  se 
résument  en  ce  que  la  guerre  est  une  relation  d'État  à  Étîit  et  que,  pour 
les  "biens  des  particuliers,  rien  ne  légitime  rétablissement  de  règles 
différentes  dans  les  hostilités  sur  terre  et  dans  les  hostilités  sur  mer. 
Il  est  d'autres  arguments  tirés  de  l'utilité  pratique  et  appuyés  sur 
l'expérience;  nous  aurons  l'occasion  de  les  développer. 

(*)  R.  Klken,  Les  décrets  prohibitifs  du  Japon  €t  de  la  Russie  en  matière  de  ocmtre- 
bandc  de  guerre.  Revue  générale  de  droit  international  public,  t.  XT,  p.  354. 


LA  PROPRIÉTÉ  PRIVÉE  fiNTCESilE  «OUS  PAVILLON  ENNEMI.  455 

Quand  régnait  rantiqne  notron  de  la  gaerre,  la  saisie  des  biens  èes 
pffirtrcaliers  se  justifiaSt  ;  alors  s'ifwposaH,  en  «fifet,  la  théorie  d'après 
laquelle  les  iftdhidÊrs  e«x*m<^mes  étaient  les  ennemis.  UtriuHffne  «wfr- 
ditî  invicem  Iwstes,  «  les  sujets  des  deux  belligérants  sont  les  ermemis 
Tun  de  Fatrtre»,  tVrivail  Chrétien  de  Wolff  au  milieu  du  xvin»  siècle  ; 
il  était  logiqne  de  proclamer  que  le  droit  de  prise  pouvait  s'exercer 
comme  un  moyen  <!le  guerre,  La  notion  dun^  et  cmelle  a  été  aban- 
donnée; la  science  dt  les  faits  Font  condamnée;  <le  nos  jours,  ^É^<ll 
belligérant  ne  peut  employer  ses  forces  que  contre  TEtat  ennemi  Q). 
11  n'est  pas  vrai  comme  le  prétend  fiautefeuille,  que,  même  sur  terre, 
les  propriétés  mobilières  et  immobilières  des  sujets  ennemis  sont  sou- 
mises à  la  loi  qu'il  plaît  au  vainqueur  de  leur  imposer  (*). 

Des  auteurs  invoquent  un  argument  qui  est  moins  en  contradiction 
avec  le  développem(*nt  historique.  Ils  insistent  sur  ce  que  la  terre  et 
la  mer  sont  si  dissemblables  comme  théâtres  d'action  que  ce  qui  se 
passe  sur  l'une  et  sur  l'autre,  bien  que  basé  sur  les  mêmes  principes 
généraux,  présente  nécessairement  de  notables  différences  (»).  Nous 
avons  cité  Nicolas  Tetens  mettant  en  opposition  la  propriété  sur  terre 
et  !a  propriété  sur  mer  (*). 

Théodore  Ortolan  développe  la  pensée.  «  Dans  une  guerre  pure- 
ment maritime,  écrit-il,  abstraction  faite  des  descentes  aux  c<*>tes 
ennemies,  il  n'y  a  ni  conquêtes  ni  réquisitions  possibles.  Cependant, 
i'I  faut  bien  miire  à  renn<>mi  d'une  manière  quelconque;  il  faut  bien, 
salivant  un  principe  connu,  que  la  guerre  vive  de  la  guerre  (^).  » 
Ortolan  prétend  que  -se  borner  à  combattre  et  à  capturer  les  navires 
de  guerre  ennemis  serait  restreindre  outre  mesure  les  opérations 
militaires  de  la  guerre  maritime,  puisqu'il  suffirait  à  l'Étal  ennemi  de 
retenir  dans  ses  ports  les  fonx^s  navales  militaires.  Il  soutient  égale- 
ment que  la  marine  comm(»rcial(»  est  un  élément  constitutif  de  la 
puissance  d'un  État.  «  A  parler  généralement,  dit-il,  les  individus, 
agents  actifs  du  commerce  maritime,  ne  peuvent  pas  être  considérés 

(*)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  IIÎ,  p.  104  et  suivantes. 

(2)  L.-B.  Hautefkuille,  Propriétés  privées  des  sujets  belligérants  sur  mer^  1860, 
p.  14  et  suivantes. 

(•')  Th.  Ortolan,  ouvrage  cité,  t.  II,  pi.  40» 
{*)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  440. 
(5)  Th.  Ortolan,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  4Î. 


456  CHAPITRE  X. 

comme  des  particuliers  inoffensifs,  absolument  étrangers  aux  opéra-  . 
rations  de  la  guerre.  Les  bâtiments  marchands  ne  peuvent  naviguer 
sans  équipages  ;  ces  équipages  sont  composés  de  matelots  de  l'État, 
véritables  instruments  de  guerre  tout  formés,  toujours  prêts,  que  ce 
gouvernement  peut  prendre  à  tout  moment  pour  les  employer  militai- 
rement. En  capturant  sur  mer  les  bâtiments  de  commerce  ennemis, 
en  faisant  les  hommes  de  leurs  équipages  prisonniers  de  guerre,  on 
ne  peut  donc  pas  dire,  ce  nous  semble,  qu'il  soit  fait  infraction  au 
principe  général  qui  commande  le  respect  aux  propriétés  et  aux  per- 
sonnes des  sujets  inolfensifs  de  l'ennemi  (*).  w 

La  réfutation  a  été  faite.  On  ne  peut  pas  méconnaître  les  services 
que  rend  à  un  pays  sa  marine  marchande;  on  ne  peut  pas  nier  la 
possibilité  de  transformer  les  bâtiments  de  commerce  en  bâtiments 
de  guerre;  mais,  comme  le  dit  Charles  de  Boeck,  ce  n'est  pas  une 
raison  pour  faire  main  basse  sur  tous  les  bâtiments  de  commerce 
indistinctement,  sous  prétexte  qu'ils  pourraient  être  utilisés  à  un  titi'e 
quelconque  à  des  opérations  de  guerre  ou  pour  aider  à  ces  opérations. 
«  Le  fait,  écrit  cet  auteur,  qu'une  catégorie  quelconque  d'objets  pour- 
rait un  jour  être  utilisée  pour  la  guerre  ne  suflit  pas  pour  la  rendre  dès 
à  présent  sujette  à  saisie  ou  à  capture  :  c'est  un  principe  élémentaire 
de  bon  sens  et  de  justice;  c'est  une  des  règles  fondamentales  du  droit 
moderne  de  la  guerre.  Les  partisans  de  la  capture  ont  en  vue  «  une 
nécessité  militaire  éventuelle  »;  une  telle  nécessité  n'est  qu'un  prétexte 
pour  couvrir  tous  les  abus;  le  droit  ne  peut  prendre  en  considération 
qu'  a  une  nécessité  militaire  actuelle  et  constatée»,  selon  l'expression 
singulièrement  heureuse  de  Bulmerincq.  Vous  dites  que  ces  bâtiments 
de  commerce  peuvent  être  employés  militairement  :  attendez  pour  les 
saisir  qu'ils  le  soient  eftectivement,  ou  simplement  qu'ils  soient  en 
état  d'être  employés  immédiatement  à  cet  usage  militaire  (*).  »  Du 
reste,  comme  on  l'a  fait  valoir,  l'enrôlement  des  matelots  de  la  marine 
marchande  dans  les  équipages  de  la  flotte  de  guerre  est  bien  plus  pro- 
bable, quand  on  oblige  les  bâtiments  de  commerce  à  chômer  que 
lorsqu'on  continue  à  les  occuper  dans  le  commerce  (3). 


(*)  Th.  Ortolan,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  44. 

(2)  Ciî.  DE  BoKCK,  ouvrage  cité,  p.  565. 

(3)  A. -G.  Hefftkr,  édition  annotée  par  F.-H.  Gkuckkn,  p.  323. 


LA  PROPRIÉTÉ  PRIVÉE  ENNEMIE  SOUS  PAVILLON  ENNEMI.  457 

D'autres  objections  ont  été  soulevées.  La  confiscation  dos  navires  de 
guerre  marchands,  a-ton  dit,  dépasse  le  but  de  la  guerre  et,  si  Ton 
veut  se  conformer  à  l'équité  et  à  la  justice,  on  doit  se  borner  au 
séquestre  avec  restitution  à  la  fin  des  hostilités,  puisque  Tunique 
motif  est  d'enlever  à  l'adversaire  d'éventuels  instruments  de  guerre; 
les  cargaisons,  a-t-on  ajouté,  ne  peuvent  être  frappées  que  d'une 
simple  saisie,  puisqu'on  se  place  dans  l'hypothèse  où  elles  se  compo- 
sent non  d'objets  de  contrebande  de  guerre,  mais  de  marchandises 
destinées  à  de  pacifiques  transactions.  «  A  tout  le  moins,  dit  Charles 
de  Boeck,  faudrait-il  respecter  les  cargaisons  et  réformer  le  droit  de 
1(1  guerre  maritime,  en  ce  s(»ns  que  toute  propriété  ennemie,  chargée 
sur  un  vaisseau  ennemi  capturé  devra  être  laissée,  au  port  où  la  prise 
sera  conduite,  à  la  disposition  des  propriétaires  ou  de  leurs  repré- 
sentants attitrés  (*).  » 

X 

Une  considération  a  été  mise  en  avant,  c'est  que  la  destruction  de 
la  propriété  ennemie  sous  pavillon  ennemi  a  pour  but  d'amener  la 
prompte  cessation  des  hostilités.  I-es  faits  prouvent  l'inefficacité  du 
moyen;  bien  plus,  ils  démontrent  que  la  pratique  actuelle  nuit  à  l'Etat 
qui  s'en  sert  autant,  peut-être,  qu'à  l'État  contre  lequel  elle  est 
dirigée.  Il  est  un  mot  juste  de  lord  Palmerston  :  «  Aucun  grand  pays 
n'a  jamais  été  vaincu  par  l'effet  des  pertes  des  particuliers.  »  Les  faits 
prouvent  également  que  le  progrès  réalisé  en  droit  international  mari- 
lime  et  la  reconnaissance  du  caractère  licite  du  transport  des  mar- 
chandises ennemies  sous  pavillon  neutre  ont  pour  conséquence  de 
transférer  aux  neutres,  dès  qu'éclatent  les  hostilités,  presque  toutes 
les  affaires  d'affrètement  opérées  dans  les  ports  des  belligérants. 

Quelques  exemples  sont  instructifs. 

Durant  la  guerre  de  18oi,  le  blocus  des  ports  russes  de  la  Baltique 
n'empêcha  en  aucune  façon  la  Russie  de  continuer  son  commerce 
d'exportation.  Les  marchandisc^s  furent  transportées  par  la  Vistule  et 
le  Niémen  à  Memel  et  à  Konigsberg  et  embarquées  sur  des  navires 
suédois  et  prussiens;  le  producteur  russe  vendit  à  l'Angleterre  pour 
dix  millions  de  livres  sterling,  somme  inférieure  d'un  million  seule- 

(*)  Ch.  de  Bokck,  ouvrage  cité,  p.  559. 


4^8  CHAPITRE  X. 

xncni  auK  chiffres  d'aiFaîres  des  «miées  préredenles;  f^vporttttioD  des 
ports  prussiens  qitadrnpda^ 

En  1859,  le  ^etil  bruit  d*uite  guerre  entre  rAngietare  «et  la  Fr«»ce 
ont  pour  effet  que  dans  les  mers  de  la  €hine  le  Ireit  des  aaviresam^- 
cains  de  secoïklre  classe  dépassa  de  ^0  pour  oetit  celui  des  meilleurs 
iiavi3'(^s  anglais,  dépréciés  à  cause  des  risques  qu'ils  devant  ioévita- 
bleiEient  courir,  si  tes  hostilités  éclataient. 

La  leçon  fut  dure  pour  les  États-Unis.  Les  États  du  Sud  n'avaient 
point  de  commerce  naval  ;  les  États  dxi  Nord  possédaient  une  prospère 
marine  marchande;  non  seulement  les  États  du  Nord  p^dirent  deux 
steamers  et  261  navires  à  voiles,  représentant  un  tonnage  de  10l,1f>3 
tonneaux  sur  le  tonnage  d'environ  5,000,000  tonneaux  <îxistant  au 
début  de  la  guerre,  mais  ils  furent  frappés  dans  leur  activité  mémo. 
ce  Les  cinq  douzièmes  des  transports  qui  se  ftiisaient  en  1860  par  <k*s 
maisons  américaines,  dit  un  auteur,  se  sont  faits  en  1863  par  des 
navires  étrangers.  Près  d'un  sixième  des  navires  appartenant  aux 
États-Unis  (pour  un  tonnage  de  800,000  tonneaux)  ont  été  vendus  ou 
transférés  à  des  propriétaires  étrangers  pour  accomplir  ces  transports 
à  la  faveur  de  l'immunité  du  pavillon  neatre  (^). 

Si  l'on  examine  les  effets  que  produit  l'exercice  du  droit  de  capture, 
•on  constate  que  les  chemins  de  fer  ont  introduit  un  grand  changement 
en  ce  qui  concerne,  du  moins,  les  pays  continentaux,  L'arguimeût 
■d'après  lequel  le  droit  de  prise  abrège  la  guerre  est  venu  à  tomber 
^{oand  il  s'agit  d'opérations  dirigées  contre  ces  États.  Dans  un  mémoire 
adressé,  en  1859,  au  gouv^nement  prussien  par  Frédéric-Henri 
<îeffcken,  qui  était  à  cette  époque  ministre  résident  des  dlles  lianséa- 
tiques,  l'état  de  choses  nouveau  était  décrit  avec  exactitude.  «  I>e^is 
que  les  chemins  de  fer  existent,  était-il  dit,  la  guerre  maritime  contre 
la  propriété  privée  ennemie  se  trouve  éludée;  si  on  persistait  dans  les 
principes  actuels  on  n'atteindrait  pas  le  but  proposé,  sans  diminuer 
pourtant  les  maux  de  la  gut^rre.  On  peut  embarquer  les  produits  d^tn 
pays  belligérant  dans  un  port  neutre  à  plus  de  frais  cxîrtainement,  niais 
dans  un  plus  court  délai  qu'il  ne  leur  faudrait  pour  arriver  par  vcwe 
maritime;  leschemips  de  ferqui  ont  élevé  kî  commerce  de  terre -au 
niveau  de  celui  de  mer  peuvent  suppléer  aux  wics  maritimes.  Se*ile 

(*)  Gh.  dk  Boeck,  ouvrage  cité  p.  123. 


LA  PROPRIÉTÉ  PRIVÉE  ENNEîfrE  SOtS  PAVILLON  ENNEMI.  459 

FAngleterre  ne  pourra  profiter  de  cette  circonstance  en  cas  de  guerre 
pnisqne,  par  sa  sittiatioTi  insulaire,  toutes  les  communications  awc 
rétranger  sont  maritimes  (^).  7> 

On  a  insisté,  d'autre  part,  sur  les  données  nouvelles  du  problème 
et  sur  les  difficultés  que  rapplieation  de  la  vapeur  crée  pour  les 
bâtiments  de  guerre  de  l'État  qui  attaquent  les  navires  de  commerce 
ennemis.  Actuellement  les  navires  de  guerre  sont  obligés  de  farre 
fréquemment  du  cbarbon  et  par  conséquent  d'interrompre  la  pour- 
suite; ils  ont  moins  d'hommes  à  bord  que  les  navires  à  voiles  d'autre- 
fois; ainsi,  il  ne  leur  serait  pas  possible  de  mettre  à  bord  des  prises, 
s'ils  en  faisaient  un  certain  nombre,  l'équipage  nécessaire  pour  la 
conduite  du  navire  capturé;  ils  ne  pourraient  non  plus  prendre  à  leur 
propre  bord  les  équipages  des  prises;  toute  une  catc^orie  de  bâtiments 
modernes,  comme  les  torpilleurs,  par  exemple,  serait  dans  la  néces- 
sité de  couler  les  prises  ou  bien  d'obliger  les  navires  marchands  à 
entrer  au  poil  sous  la  menace  d'être  coulés  (*). 

Les  partisans  du  maintien  du  prétendu  droit  de  capture  ne  tiennent 
pas  compte  des  facilités  toujours  plus  grandes  que  fournissent  les 
découvertes  modernes  quand  il  s'agit  d'avertir  les  navires  de  l'ouver- 
ture des  hostilités  et  de  leur  donner  l'ordre  d'entrcT  dans  les  ports 
nationaux  ou  neutres  les  plus  proches  où  tout  le  préjudice  se  réduit  à 
un  simple  chômage  (3).  La  Grande-Bretagne  notamment  organise  un 
service  qui  reçoit  toutes  les  communications  relatives  aux  mouvements 
des  navires  marchands  et  qui  est  chargé  de  notifier  à  ceux-ci,  quand 
éclate  la  guerre,  les  instructions  nécessaires  (^). 

XI 

Au  surplus,  les  risques  de  guerre  sont  devenus  l'objet  de  l'assu- 
rance. Ce  que  l'État  capteur  saisit  sur  l'ennemi  est  restitué  au  capturé; 
k  perte  s'éparpille  généralement;  il  se  peut  même  qu'on  fin  de 

(})  L.-K.  Aegidi  et  A.  Klauhold,  ouvrage  cité,  p.  56. 

(2)  Report  of  the  Roi, al  Commission  on  sttpply  of  food  and  rate  materials  in 
time  ofwar  with  minutes  of  évidence  and  appendices.  Vol.  I,  The  report.  Presented 
to  both  Houses  of  Pnrliamenl  by  command  of  his  Majeîîty,  W05.  Cd.  t64B,  p.  34. 

(3)  A. -G.  Hefffer,  ouvrage  cité,  édition  annotée  ici  par  F. -H.  Okopoken,  p.  323' 
{*)  Repart  àf  the  Royal  Commisncm  on  vupply  of  food  and  Têno  materiah  in 

time  of  zvar,  t.  I,  p.  34. 


400  CHAPITRE   X. 

compte,  des  assureurs,  citoyens  de  TÉtat  capteur,  soient  amenés  à 
payer  l'indemnité  ;  dans  tous  les  cas,  le  pays  auquel  appartient  le  pro- 
priétaire du  navire  capturé  n'est  pas  seul  atteint. 

A  l'assurance  se  rattachent  quelques  considérations.  La  capture  de 
la  propriété  privée  étant  permise  d'après  les  lois  de  la  guerre,  la 
prime  d'assurance  s'élève  aussitôt  que  les  hostilités  menacent  d'éclater; 
or,  les  frais  d'assurance  sont  un  des  éléments  constitutifs  du  prix  du 
transport  et  ils  exercent  ainsi  une  influence  sur  le  prix  des  denrées 
que  doit  se  procurer  l'État  belligérant  et  sur  le  prix  des  matières  pre- 
mières qu'exigent  ses  diverses  industries.  Dans  le  calcul  de  la  prime 
d'assurance  entrent  notiunment  l'incendie,  la  mauvaise  direction,  la 
construction  vicieuse;  ce  sont  auttmt  de  causes  internes  à  côté  des- 
quelles se  placent  les  causes  externes  qui  sont  le  naufrage,  les  colli- 
sions, la  capture  par  l'ennemi.  Selon  la  remarque  d'un  publiciste, 
presque  toutes  ces  causes  peuvent  être  calculées  à  des  fractions  près, 
mais  il  est  impossible  de  déterminer  le  risque  de  capture  (*).  Un  autre 
publiciste  invoque  l'expérience  faite  en  1898.  L'Espagne  n'était  pas  à 
même  de  menacer  sérieusement  les  bâtiments  de  commerce;  la  marine 
marchande  des  Etats-Unis  n'en  eut  pas  moins  à  supporter  les  risques 
de  capture,  et  l'ensemble  des  primes  de  guerre  qu'elle  dut  payer  à  cet 
effet  dépassa  de  loin  la  valeur  de  tous  les  bâtiments  de  commerce 
espagnols  dont  s'empara  la  marine  de  guerre.  Dans  tout  le  cours  des 
opérations,  la  capture  et  la  destruction  par  la  force  ne  firent  perdre 
aux  Américains  aucun  navire  marchand  ni  aucun  navire  de  guerre; 
mais  les  États-Unis  subirent  de  réels  d(mimages  par  la  nécessité  où  ils 
furent  de  payer  des  primes  élevées  (*j. 

Dans  les  discussions,  la  plupart  des  publicistes  ont  invoqué  l'intérêt 
que  présente  l'accomplissement  de  la  réforme  pour  la  puissance 
qui  jusqu'ici  y  a  fait  le  plus  d'opposition.  Il  s'agit  de  la  Grande- 
Bretagne.  Il  est  superflu  d'insister  sur  la  situation  qu'elle  occupa  dans 
le  monde;  à  tracer  à  grandes  lignes  un  tableau,  on  peut  se  contenter 
de  dire  qu'elle  possède  plus  de  la  moitié  du  nombre  total  des  navires 
marchands,  que  sa  flotte  di^  pèche  est  la  plus  forte  du  monde  et  que  sa 

(*)  T  -A.  Brassey,  Great  Britain  as  a  sea  poiver,  Nineleenlh  Century,  juillet  1803. 
p.  121  et  suivantes. 

(^)  Chkrlbs-Henry  Butler,  Freedom  from  capture  of  private  property  at  sea, 
The  North  American  Revtetv,  t.  clxvih,  p.  55. 


LA  PROPRIÉTÉ  PRIVÉE  ENNEMIE  SOCS  PAVILLON  ENNEMI.  4()1 

part  dans  le  commerce  du  globe  dépasse  80  pour  cent.  Sans  doute, 
les  moyens  dont  elle  dispose  pour  la  guerre  maritime  sont  formi- 
dables; mais  la  question  de  savoir  s'ils  sont  suffisants  pour  la  protec- 
tion de  son  négoce  n'est  pas  résolue;  aussi  longtemps  que  subsistera 
le  droit  de  capturer  la  propriété  privée  ennemie  sous  pavillon  ennemi, 
tout  le  trafic  de  la  Grande-Bretagne  peut  dépendre,  en  temps  de 
guerre,  de  quelque  entreprise  hardie  des  navires  ennemis  ou  de 
quelque  redoutable  catastrophe,  fait  de  la  nature  elle-même. 

XII 

En  temps  de  guerre  un  danger  menace,  de  nos  jours,  la  plupart  des 
pays,  mais  plus  particulièrement  la  Grande-Bretagne  à  cause  de  sa 
conformation  géographique.  Il  s'agit  des  difficultés  qui  naissent  en  ce 
qui  concerne  Timportiition  des  denrées  indispensables  à  l'alimenta- 
tion et  des  matières  premières  nécessaires  à  l'industtie.  Autrefois  sem- 
blable péril  n'était  à  craindre  pour  aucun  pays;  la  population  était 
faible,  les  besoins  étaient  restreints,  la  fabrication  était  fort  limi- 
tée. L'époque  mercantile  et  industrielle  s'ouvrit  véritîiblement  au 
xviii*  siècle  pendant  la  seconde  moitié  duquel  la  Grande-Bretagne  vit 
se  produire  les  applications  à  l'industrie  d'inventions  destinées  à 
transformer  le  travail  moderne  (*).  Pour  cette  période  des  constata- 
tions ont  été  faites.  «  En  1799,  écrit  un  auteur,  le  Directoire  français 
se  plaignit  de  ce  que,  sur  les  mers,  on  ne  pouvait  trouver  un  seul 
navire  de  commerce  sous  pavillon  français;  mais  cela  ne  troublait  pas 
la  vie  nationale  et  les  affaires  suivaient  leur  cours  habituel.  Même 
dans  la  Grande-Brefcigne,  à  cette  époque,  les  pertes  éprouvées  par 
suite  de  la  guerre  de  course  n'influençaient  pas  la  marche  des  affaires, 
bien  que  du  !«'  février  1703  au  31  décembre  1795,  les  Français  se 
fussent  emparés  de  2,095  bâtiments  de  commerce.  Il  fut  calculé  que  le 
risque  des  armateurs  ne  dépassait  pas  1  pour  cent  (*).  »  A  cette  situa- 
tion d'autrefois  un  auteur  oppose  la  sensibilité  actuelle  du  commerce 
et  il  affirme  que  si  la  nouvelle  de  la  perte  d'une  douzaine  de  bâtiments 
de   commerce  arrivait  à  Londres,   la   prime  d'assurance  maritime 


C*)  E     Nys,  Recherche»  Mur  l'histoire  de  V  économie  politique  y -ç,  219. 
(2)  J.  DE  Bloch.  La  guerre,  t.  III.  La  guerre  navale,  p.  334. 


462  CHAPITRE  X. 

monterait  à  un  tel  point  que  le  négoce  anglais  cesserait  forcément 
d'exister. 

Du  reste,  les  éléments  principaux  du  problème  sont  différents.  Par 
suite  de  Taccroissement  considérable  de  la  population  et  de  la  multi- 
plicité des  besoins,  même  en  pleine  paix,  presque  tous  les  pays  euro- 
péens sont  tributaires  de  l'étranger  pour  une  partie  des  céréales 
nécessaires  à  la  subsistance  de  leur  population  ;  ils  sont  tributaires 
également  pour  les  matières  premières  de  leur  industrie.  Très  signifi- 
catives sous  ce  rapport  sont  de  récentes  constatations  faites  au  sujet  de 
la  Grande-Bretagne.  Le  27  avril  1903,  une  commission  royale  fut 
instituée;  elle  avait  pour  mission  de  «  rechercher  dans  quelles  condi- 
tions se  trouverait  en  temps  de  guerre  l'importation  des  vivres  et  des 
matières  brutes  et  évaluer  les  réserves  que  possède  le  pays  »;  elle 
devait  «  indiquer  les  meilleures  mesures  qui,  en  même  temps  qu'une 
puissante  marine,  rendraient  l'approvisionnement  plus  sûr  et  feraient 
éviter  les  fluctuations  violentes  Q)  ». 

L'enquête  porta  sur  les  vivres  parmi  lesquels  sont  le  froment,  l'orge, 
l'avoine,  la  farine,  les  pommes  de  t<Tre,  le  maïs,  le  riz,  la  viande,  le 
poisson,  le  laitage,  le  tW»,  le  café,  les  épices;  elle  porta  sur  les  matières 
brutes  parmi  lesquelles  sont  le  coton,  la  laine,  le  lin,  la  soie,  le  fer 
brut,  le  bois,  les  peaux,  le  pétrole,  le  caoutchouc,  le  tabac.  Il  fut 
reconnu  que  les  réserves  sont  loin  d'être  considérables;  ainsi  pour  le 
froment  et  la  farine,  dans  la  période  de  1893  à  1904,  à  plusieurs 
reprises,  le  stock  de  réserve  pour  l'Angleterre,  l'Ecosse  et  l'Irlande 
est  tombé  à  sept  semaines  et  même  à  six  semaines  et  demie;  dans  la 
règle,  les  approvisionnements  disponibles  en  froment  et  en  farine 
sont  de  dix-sept  semaines. 

La  connnission  ne  dissimula  pas  le  péril.  De  fait,  en  1903,  le 
nombre  des  navires  à  voiles  britanniques  employés  dans  le  trafic  avec 
l'étranger  était  de  1,030  ;  le  nombre  des  navires  à  vapeur  britaimiques 
employés  dans  le  même  trafic  était  de  4,012,  dont  2,000  avaient  plus 
de  1,500  tonneaux  et  traversaient  l'océan;  le  tonnage  des  4,012  bâti- 
ments à  vapeur  était  de  7,8o9,6H  tonneîiux,  tandis  que  le  tonnage  de 
tous  les  bâtiments  à  vapeur  de  la  Grande-Bretagne  était  de  8  millions 


(*)  Report  of  the  Royal  Commission  on  siipply  offood  and  raw  materials  in  lime 
ofwar,  l.  I,  p.  1 . 


LA  PROPRIÉTÉ  PRIVÉE  KN!!fSXIf:  SOUS  PAVILLON  ENNEMI.  463 

39l),66^  1<0QI]<^aux.  Ving4>-»ix  pour  (rent  des  céréales  Importées  étaient 
chargiés  sur  des  nawi9es.à  volli»s;  74  pour  cent  étaieirfe  diargés  sur  des- 
iiavifies  à  vapeui!..  Poihi  k  fnoaxenl  et  la  farine,  trois  roivbcs  principales 
sont  suivies  :  le  lUdfd  de  k'océaiii  Âtlanticpie,  le  sud  de  l'océan  Atlan- 
ti€|ue  et  la  Méditerranée.  Le  pcétendu  droit  de  capture  de  la  propriété 
privée  ennemie  sous  pavillon  m^nnee  ainsi  directement  Tapprovision- 
nenient  des  Ees  Bmtanntqijes.  Môme  «ertaines  théories  sur  le  droit  des 
neutres  sont  égulemenl;  une  cause  de  péril;  contentons-nou&  de  dire 
que,  selon  telk  de  ces  théories,,  les  vivres  sont  considérés  comme  des 
articles  de  contrebande  de  guerre  en  des  cas  déterminés,  tandis  que 
selon  telle*  aolre  ils  peuvenl:  toujours  être  considérés  comme  des 
articles  de  cootrebande. 

La  commission  a  examiné  difi'érents  projets  dont  Texécution  dépen- 
drait du  gouvernement  :  constituer  des  réserves  de  céréales;  encoura- 
ger les  négociants  et  les- m^cuniers  à  conserver  des  stocks  de  grains  et 
de  farine;  amener  les  propriétaires  de  cért*»les  à  les  entreposer  dans 
le  Royaume-Uni  plutôt  que  dans  le  pays  de  production;  recourir  dans 
ces  buts  à  des  arrangements  fiscaux  et  à  l'allocation  de  primes  (^).  Elle 
a  examiné  aussi  les  moyens  de  protéger  la  marine  man^himde  en  vue 
d'assurer  l'approvisionnement.  Repoussant  en  définitive  comme  irréali- 
sable l'hypothèse  du  blocus  de  toutes  les  côtes  de  la  Grande-Bretagne, 
elle  a  indiqué  des  projets  consistant  notamment  à  obliger  les  bâtiments 
de  commerce  à  suivre  d«s  routi^js  qui  seraient  protégées  de  distance  à 
distam^e  par  des  escadres  de  surveillance;  mais  elle  a  reconnu  la  dif- 
tk'uiti^  grande  de  réunir  à  cet  elt'et  un  nombre  suffisant  de  navires  de 
guerre. 

En  dehors  de  la  commission  royale,  le  caractère  grave  de  la  situa- 
tion actuelle  a  fait  l'objet  d'études;  une  solution  a  été  suggérée,  ou 
plutôt  un  argument  nouveau  a  été  imoqué  en  faveur  d'une  idée  déjà 
ancienne;  on  a  fait  ressortir  l'utilité  qu'offrirait  un  tunnel  sous  la 
Manche  dans  le  cas  d'une  guerre  avec  un  Etat  auti^e  que  la  France. 

Sans  doute,  les  diverses  propositions  sont  ingénieuses  ;  mais  com- 
bien plus  fertile  en  bons-  résultat^  serait  la  réforme  complète  c'est- 
à-dire  la  proclamation  de  la  règle  du  respect  de  la  propriété  privée 


(1)  Htpûift  of  the  Cotnmianon  on  supphf  o/*  fooé  and  raw  metteriaU  in  Urne  of  war, 
p  45  et  suivantes. 


464  CHAPITUE   X. 

ennemie  sous  pavillon  ennemi.  La  commission  ne  nie  pas,  du  reste, 
les  funestes  conséquences  du  prétendu  droit  de  capture  et,  pour  les 
atténuer,  elle  va  jusqu'à  proposer,  comme  nous  le  verrons,  l'organisa- 
tion de  l'assurance  avec  l'intervention  ou  sous  l'action  exclusive  de 
l'État  et  même  la  réparation  par  l'État  de  tous  les  dommages  que  ses 
sujets  subiraient  dans  la  guerre  sur  mer  (*). 

On  comprend  ainsi  que  des  hommes  avisés  aient  conseillé  de  se 
rendre  sinon  aux  arguments  juridiques  et  aux  motifs  fournis  par 
l'équité,  du  moins  aux  conseils  de  prudence.  Il  y  a  plus  de  trente  ans 
que  William  Edward  Hall  justifiait  sa  manière  de  voir  en  invoquant 
précisément  l'utilité  pratique,  a  La  Grande-BreUigne,  disait-il,  pour- 
rait s'en  tenir  au  vieux  droit  si  elle  le  trouvait  plus  favorable  à  sa 
sûreté  que  le  principe  nouveau  ;  mais  l'intérêt  bien  entendu  lui  com- 
mande d'abandonner  sa  politique  traditionnelle  qui  est  condamnée 
par  une  opinion  presque  universelle,  et  d'accepter  un  changement 
qui  peut  tourner  à  son  avantage,  qui  dans  tous  les  c^s  ne  saurait  lui 
faire  grand  mal  et  qui  laisse  intacte  dans  ses  moindres  détails  la  force 
militaire  de  la  marine  à  laquelle,  bien  plus  qu'au  pillage  des  navire? 
marchands,  elle  doit  l'empire  des  mers  (*).  » 

xni 

De  dures  et  implacables  théories  ont  été  préchées,  dont  l'affirma- 
tion constituait  véritablement  une  réaction  contre  le  mouvement  de 
réforme  du  droit  maritime  dont  nous  venons  de  faire  l'historique. 
Elles  ont  été  énoncées  surtout  par  des  marins;  mais  elles  ont  trouvé 
des  défenseurs  complaisants  parmi  les  publicistes.  Quelques  propo- 
sitions les  résument  :  «  Le  but  de  toute  guerre  maritime,  écrivait 
en  1874  un  officier  de  la  marine  de  guerre  française,  c'est  la  ruine  du 
commerce  ennemi  (3).  »  Comme  si  pareille  maxime  n'était  point 
assez  significative,  le  même  officier  montrait  les  changements  qui, 


(')  E.  Nys,  Le  droit  international.  Les  principes,  les  théories,  les  faits,  t.  III, 

P- 

(*)  W.-E  Hall,  On  certain  proposed  changes  in  international  law,  The  contem- 
poraryreriew,  t.  XXVI  (1875),  p.  735  et  suivantes. 

(3)  Th.  Aube,  L'avenir  de  la  marine  française.  Revue  des  deux  mondes.  Troi- 
sième époque,  t.  IV  (1874),  p.  191. 


LA  PROPRIÉTÉ  PRIVÉE  ENNEMIE  SOUS  PAVILLON  ENNEMI.  463 

selon  lui,  devaient  se  produire  dans  les  opérations  de  guerre. 
«  Tout  ce  qui  frappe  l'ennemi  dans  sa  richesse,  écrivait-il,  en  1882, 
à  fortiori  tout  ce  qui  l'atteint  dans  les  sources  mêmes  de  cette 
richesse,  devient  non  seulement  légitime,  mais  s'impose  comme 
obligatoire  (*).  «  Nous  avons  montré  déjà  les  conséquences  funestes 
de  semblable  enseignement  :  c'est  le  bombardement  des  villes  ouvertes 
sises  le  long  des  côtes;  c'est  aussi  l'implacable  guerre  au  commerce 
ennemi  (*). 

Un  auteur  anglais  a  fait  valoir  précisément  comme  argument  en 
faveur  de  la  capture  de  la  propriété  privée  ennemie  sous  pavillon 
ennemi  que  tous  les' moyens  nécessaires  pour  faire  la  guerre  sont  des 
moyens  légitimes  et  que  la  cruauté  consiste  à  infliger  des  peines  sans 
cause  et  sans  utilité  (3). 

Aux  Etats-Unis,  des  publicistes  ont  tenté  d'enlever  aux  partisans 
du  principe  de  l'immunité  de  la  propriété  privée  les  avantages  qu'ils 
ont  conquis  grâce  à  plus  d'un  siècle  de  propagande.  En  1898,  à 
l'occasion  de  la  guerre  contre  l'Espagne,  ils  ont  critiqué  vivement  le 
programme  traditionnel  de  la  grande  république.  Leur  argumentation 
a  été  habile.  Ils  ont  fait  ressortir  l'inconséquence  qu'il  y  avait  à 
prôner  la  réforme  et  à  autoriser  en  même  temps  la  cqpture  des  bâti- 
ments de  commerce  espagnols.  Ils  ont  invoqué  aussi  temps  le  rôle 
de  la  mer  dans  la  vie  de  l'humanité,  les  leçons  de  l'histoire,  les 
transformations  introduites  par  la  science  dans  l'art  de  la  navigation  ; 
ils  ont  fait  appel  aux  sentiments  de  philanthropie  en  dépeignant  la 
guerre  au  commerce  comme  le  moyen  de  briser  la  volonté  de  l'adver- 
saire sans  être  obligé  d'infliger  d'horribles  souffrances  {^). 

Un  homme  de  valeur,  Alfred  Thayer  Mahan,  capitaine  de  la  marine 
de  guerre  des  États-Unis,  écrivit  des  pages  brillantes.  Il  y  montrait  la 
domination  de  l'océan  ayant  de  l'importance  pour  les  États-Unis  parce 
qu'elle  leur  permettait  d'exercer  l'absolu  contrôle  sur  les  grandes 


(*)  Th.  âubb,  La  guerre  maritime  et  les  ports  militaires  de  la  France.  Môme  revue. 
Troisième  époque,  t.  L  (1882),  p.  337. 

(2)  E    Nys,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  430. 

(3j  Thomas  Warakbr,  Naval  warfare  of  the  future.  A  considération  of  the  décla- 
ration of  Paris,  1856,  ils  obligations  and  its  opérations  upon  maritime  helligerents , 
1892,  p.  52. 

(•»)  A.-T.  Mahan,  Lettertothe  New-York  Times,  17  novembre  189S. 

30 


466  CHAPITRE  X. 

routes  du  commerce;  il  insistait  sur  les  riches  CM^sons.  S'adres- 
sant  à  sa  patrie,  Mahan  soutenait  que  la  doctrine  du  respect  de  h\ 
propriété  privée  sur  mer  eut  sa  raison  d'<Stre  quand  les  Éliats-URis 
ne  possédaient  pas  de  marine  militaire  mais  qu'elle  est  surannée 
depuis  que  les  nécessités  ont  imposé  ia  eréatioii  d'une  flotte  puis- 
sante. S'adressant  aux  gou\'ernements  en  ^çénéral,  il  insistait  sur  ce 
que  la  guerre  au  commerce  fournit  un  procédé  scienCiftqite  d'épuiser 
les  ressources  de  l'adversaire,  qu'elle  détourne  vers  les  biens  les  forces 
destructives  qui,  sans  elle,  se  porteraient  vers  les  personnes,  et  que, 
phisque  tous  les  autres  actes  de  violence,' elle  est  de  nature  à  amener 
les  citoyens  des  États  belligérants  à  exercer  sur  les  gouvernements 
la  pression  nécessaire  pour  les  obliger  à  faine  la  paix.  Enfin,  il 
essayait  de  prouver  qu'une  fois  à  bord  des  navires,  les  marchandises 
doivent  être  considérées  non  plus  seulement  comme  constituant  dos 
propriétés  privées  mais  comme  contribuant  à  la  prospérité  de  l'Élat 
et  comme  aidant  à  l'enrichir,  et  qu'ainsi  se  justifie  la  conclusion 
d'après  laquelle  la  suppression  du  commerce  maritime  mène  direc- 
tement au  but  de  la  guerre,  c'est-à-dire  à  répuisement  des  forces 
ennemies  (*). 

Sous  une  forme  brillante  sont  reproduits  d'anciens  arguments.  Les 
événements  eux-mêmes  se  sont  chargés  de  la  réfutation.  D'ailleurs, 
on  perd  de  \Tie  qna  déjà  les  États  neutres  ont  des  droits  qu'ils  ne  se 
laisseront  pas  arracher  et  qui  leur  permettent  de  transporter  sur  leurs 
navires  les  biens  appartenant  aux  sujets  des  États  belligérants;  on  perd 
également  de  vue  que  dans  la  notion  de  propriété  privée  l'élément 
principal  n'est  pas  la  nature  des  biens  ;  il  s'agit,  ea  effet,  de  savoir  si 
ceux-ci  appartiennent  à  des  particuliers  et  non  pas  de  rccbertiier  s'ils 
constituent  des  effets  personnels  ou  des  objets  destinés  au  commerce, 
dans  le  seul  but  d'établir  une  distinction  nouvelle  (*).  Relation  d'État 
à  État  et  non  relation  d'homme  à  homme^  la  guerre  ne  peut  frapper 
les  biens  des  particuliers  ;  la  règle  est  vraie  dans  la  guerre  sur  mer 
comme  dans  la  guerre  sur  terre. 

(*)  A.  T .  Mahan,  Tfie  problem  of  Asia  and  ifs  effeùts  upon  international  politicB, 
1900,  p.  51  et  suivantes. 

(*^)  Gharleî5-H6nry  Butler,  Freedom  of  private  property  on  the  sea  from  capture 
during  ivar,  A  compilation  of  documents  in  relation  and  opinions  in  regard  tfiereto, 
1898,  p.  34. 


LA  PROPKIÉTÉ  PRIVÉE  ENMËM4E  SOLS  PAVILLON  ENNEMI.  467 

XIV 

<c  Toute  l'étendue  du  vaste  océan  qui  environne  le  globe  offre 
aux  nations  en  guerre  un  champ  de  bataille;  elles  se  poursuivent, 
s'attaquent,  se  détruisent  partout  où  elles  peu^'ent  se  rencontrer 
sur  cet  immense  élément.  La  plus  légère  querelle  en  Europe  teint 
de  sang  toutes  les  mers;  La  convenance  seule  fait  respecter  les  eaux 
oeutres  (*).  »  Ces  lignes  ont  été  écrites  par  Joseph-Malhias  Gérard 
de  Kayneval;  elles  datent  de  18H  ;  elles  sont  encore  exactes,  sauf  sur 
un  point  :  c'est  le  droit,  non  la  convenance,  qui  protège  actuellanent 
la  neutralité. 

Quoi  qu'il  en  soit,  la  question  se  présente  de  savoir  où,  dans  la 
phase  actuelle  du  droit  international,  les  navires  de  guerre  de  l'État 
belligérant  peuvent  exercer  le  droit  de  prise  et  s'emparer  d'un  navire 
marchand  ennemi  et  de  la  cargaison  ennemie  qu'il  transporte. 

La  capture  peut  se  faire  en  haute  mer  et  dans  la  mer  littorale  des 
États  belligérants;  elle  peut  se  faire  dans  les  ports,  les  anses,  les 
rades,  les  baies,  les  havres  de  ces  Etats;  elle  peut  se  faire  dans  leurs 
fleuves  et  dans  leurs  rivières.  Autrefois,  en  certains  pays,  des  lois 
p^rétendaient  protéger  les  cours  d'eau,  sinon  contre  les  navires  de 
guerre  ennemis,  du  moins  contre  les  corsaires  ennemis;  ainsi,  en 
France,  l'édit  du  roi  du  mois  de  juillet  1691  comminait  la  peine  des 
galères  contre  les  corsaires  ennemis  a  qui  entreraient  dans  les  rivières 
du  royaume  ».  11  y  a  quelques  annés,  à  l'occasion  de  la  prise  de  Cavité, 
en  4898,  la  cour  suprême  des  États-Unis  a  admis  même  qu'il  y  avait 
exercice  légitime  du  droit  de  prise  quand  il  s'agissait  d'appro\ision- 
nements  pour  la  guerre  maritime  capturés  dans  un  arsenal  à  la  suite» 
d*un  engagement  naval. 

XV 

Il  est  des  exceptions  à  la  règle  qui,  dans  la  guerre  sur  mer,  soumet 
à  la  capture  la  propriété  privée  ennemie. 

La  première  exception  est  fournie  par  l'induit,  en  vertu  duquel, 
quand  éclate  la  guerre,  un  délai  est  donné  aux  navires  de  commerce 
ennemis;  nous  l'avons  indiquée  déjà(*).  La  deuxième  exception  se 

(*)  J.-M.  GÉRARD  DB  Raynaval,  Be  la  liberté  des  mers ,  1811,  t.  1,  p.  64. 
(2)   E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  140. 


468  CHAPITRE  X. 

rattache  au  droit  de  neutralité  ;  les  autres  exceptions  concernent  les 
bateaux  de  pêche,  les  navires  naufragés,  les  bâtiments  employés  aux 
explorations  scientifiques,  les  navires  hospitaliers,  les  vaisseaux  de 
cartel  et  les  paquebots-poste. 

Comme  nous  aurons  Toccasion  de  le  constater,  dès  que  la  notion  de 
neutralité  s'affirma,  des  puissances  neutres  s'attachèrent  à  faire  recon- 
naître leur  droit  de  transporter  des  marchandises  ennemies  autres  que 
des  articles  de  contrebande  de  guerre.  L'indépendance  du  pavillon 
neutre  et  la  liberté  des  marchandises  transportées  sous  ce  pavillon 
étaient  du  reste,  des  conditions  indispensables  pour  que  les  nations 
maritimes  qui  ne  prenaient  point  part  à  une  guerre  sur  mer  fussent  à 
même  de  continuer  leur  lucratif  métier  de  «  rouliers  »  et  de  <c  voitu- 
riers  »  de  l'océan.  Constatant  que,  en  dehors  des  articles  de  contre- 
bande de  guerre,  la  capture  de  la  propriété  privée  ennemie  s'exerce  de 
nos  jours  uniquement  sur  les  marchandises  ennemies  trouvées  à  bord 
d'un  navire  ennemi,  un  auteur  montre  quelques-unes  des  conséquences. 
<c  Ainsi  réduit,  dit-il,  le  droit  de  prise  pourrait  devenir  aisément  illu- 
soire. Rien  de  si  facile  que  de  dissimuler  le  véritable  propriétaire  de 
meubles...  Un  usage  augmente  la  facilité  des  dissimulations  :  l'usage 
des  connaissements  à  ordre.  Mais  le  conseil  des  prises  peut  exiger  la 
communication  de  la  correspondance  et  la  preuve  du  paiement  et  faire 
compulser  par  un  agent  consulaire  français  les  livres  du  réclamant. 
Enfin,  il  y  a  deux  règles  de  droit  qui  viennent  ici  puissamment  en  aide 
à  la  justice  et  dont  on  ne  saurait  par  conséquent  maintenir  avec  trop 
de  fermeté  l'application.  La  première  est  que  la  marchandise  chargée 
à  bord  d'un  navire  ennemi  est  présumée  ennemie  ;  la  seconde  est  que 
la  neutralité  doit  être  justifiée  par  les  papiers  de  bord  (*).  »  «  Ce  que 
les  belligérants  veulent  atteindre  par  l'exercice  du  droit  de  prise,  dit 
le  même  publiciste,  c'est  le  commerce.  Ils  exerceront  donc  ce  droit 
sur  les  marchandises  et  non  sur  les  effets  personnels  ..  L'usage  s'est 
aussi  introduit  d'accorder  la  même  faveur  aux  pacotilles.  Mais  il  n'en 
saurait  être  ainsi  si  la  pacotille  constituait  par  son  importance  un 
véritable  chargement.  C'est  là  une  question  de  fait  qu'on  ne  peut 
résoudre  à  l'avance  par  une  règle  générale  (*).  » 

(*)  Henri  Bardoux,  Jurisprudence  du  conseil  des  prises  pendant  la  guerre  de 
1870-1871,  avec  notes  et  commentaires,  1872,  p.  79. 
(2)  Ibid.    p.  S6. 


LA  PROPRIÉTÉ  PRIVÉK  ENNKMIE  SOUS  PAVILLON  ENNEMI.  469 

XVI 

Dans  la  «  Juridiction  de  la  marine  et  de  Tamirauté  »  qui  forme  la 
troisième  partie  des  Us  et  coutumes  de  la  mer,  Etienne  Cleirac 
emprunte  quelques  lignes  à  Jean  Froissart.  «  Pescheurs  sur  mer,  a 
dit  le  chroniqueur,  quelque  guerre  qui  soit  en  France  et  en  Angle- 
terre, jamais  ne  se  firent  mal  Tun  à  Tautrc;  ainçois  sont  amis  et 
s'aident  Tun  à  l'autre  au  besoin.  »  Des  concessions  octroyées  par  les 
princes  ou  bien  encore  des  conventions  conclues  les  unes  entre  les 
villes,  les  autres  entre  les  souverains  formulaient  la  règle.  C'est  ainsi 
que  des  édits  français  du  xvi®  siècle  autorisaient  l'amiral  à  accorder 
pendant  la  guerre  des  «  trêves  pécheresses  »  aux  sujets  des  ennemis 
du  roi.  Toutefois  au  xvii"  siè;'le,  il  y  eut  désuétude.  «  Les  trêves 
pécheresses,  écrivait  en  17(52  René-Josué  Valin,  même  pour  la  pèche 
journalière  du  poisson  frais,  n'ont  presque  plus  été  pratiquées  depuis 
la  fin  du  siècle  dernier,  et  cela  par  l'infidélité  de  nos  ennemis  qui, 
abusant  de  la  bonne  foi  avec  laquelle  la  France  a  toujours  observé  les 
traités,  enlevaient  habituellement  nos  pécheurs,  tandis  que  les  leurs 
faisaient  leur  pèche  en  toute  sûreté,  l/injustice  d'une  telle  conduite 
obligea  enfin  Louis  XIV  à  renoncer  à  ces  sortes  de  traités,  toujours 
désavantageux  aux  Français  (^).  »  Encore  en  1675,  une  convention 
intervenue  entre  le  roi  de  France  et  les  États  généraux  des  Pro- 
vinces-Unies consacrait  l'immunité;  mais  l'ordonnance  sur  la  marine 
de  1681  ne  reproduisait  plus  la  disposition  des  anciens  édits  relative 
aux  trêves  pécheresses  et  l'ordonnance  de  1692  défendait  en  termes 
exprès  aux  corsaires  de  donner  aux  bâtiments  ennemis,  pêcheurs  ou 
autres,  la  permission  de  continuer  leur  pêche  ou  leur  navigation  ; 
elle  les  autorisait  tout  au  plus  à  accorder  aux  maîtres  des  bâtiments 
pêcheurs  qu'ils  rençonnaient  un  sauf-conduit  de  huit  jours. 

Quand,  en  1779,  éclaUi  la  guerre  entre  la  France  et  la  Grande- 
Bretagne,  une  lettre  de  Louis  XVI  à  l'amiral  fit  connaître  la  volonté  du 
roi.  «  J'ai  donné,  était-il  dit,  ordre  à  tous  les  commandants  de  mes 
bâtiments,  aux  armateurs  et  capitaines  des  corsaires  de  ne  point 
inquiéter,  jusqu'à  nouvel  ordre,  les  pêcheurs  anglais  et  de  ne  point 

(*)  R.-J.  Valis,  Nouveau  commentaire  sur  l'ordonnance  de  la  marine  du  mois 
d'avril  iG8i,  t.  Il,  p.  690. 


470  CHAPHRE  X. 

arrêter  les  bâtiments,  non  plus  que  ceux  qui  seraient  chargés  de 
poisson  frais,  quand  même  ce  poisson  n'aurait  pas  été  péché  à  bord 
de  ces  bâtiments,  pourvu  toutefois  qu'ils  ne  soient  arno^s  d'amies 
défensives  et  qu'ils  ne  soient  pas  convaincus  d'avoir  donné  quelques 
signaux  qui  annonceraient  une  intelligence  suspecte  avec  les  bâti- 
ments de  guerre  ennemis.  »  La  Grande-Bretagne  usa  de  réciprocité. 

Dans  le  traité  conclu,  le  10  septembre  1783,  entre  les  États-Unis  et 
la  Prusse,  que  nous  avons  cité  déjà,  fut  stipulée  pour  les  pêcheurs 
qui  n'étaient  pas  armés  la  liberté  de  continuer  leur  métier. 

Aux  premiers  temps  des  guerres  de  la  Révolution,  la  France  envi- 
sagea l'immunité  comme  un  droit;  la  Grande-Bretagne  ne  voulut 
y  voir  qu'une  concession  inspirée  par  la  courtoisie  et  toujours  révo- 
cable, et  quand,  en  1798,  un  ordre,  du  conseil  enjoignit  aux  comman- 
dants de  vaisseaux  anglais  de  saisir  les  bateaux  des  pêcheurs  français 
et  hollandais  et  d'arrêter  les  pêcheurs  comme  prisonniers  de  guerre, 
le  juge  de  la  cour  d'amirauté,  sir  William  Scott,  donna  son  appro- 
bation. En  1800,  le  gouvernement  français  défendit  d'arrêter  les 
pêcheurs  quand  ils  n'étaient  pas  munis  d'armes  ni  convaincus  d'intel- 
ligences suspectes  avec  des  bâtiments  de  guerre  de  leiw  nation;  de 
son  coté,  le  gouvernement  britannique  révoqua  l'ordre  du  conseil 
de  1798.  De  nombreuses  difficultés  surgirent.  La  Grande-Bretagne 
prétendit  que  le  gouvernement  français  avait  mis  en  rtMjuisition  des 
pêcheurs  et  qu'il  les  faisait  servir  dans  la  flotte  ou  bien  encore  qu'il 
armait  leurs  bateaux  en  brûlots.  En  1801,  des  négociations  s'oum- 
rent;  elles  aboutirent  à  l'affirmation  de  la  liberté  de  la  pêche;  il  est 
vrai  que  la  Grande-Bretagne  ne  voulut  point  abandonner  sa  manière 
de  voir  au  sujet  du  caractère  et  de  l'étendue  de  l'immunité;  poiur  elle, 
la  liberté  de  la  pêche  n'était  fondée  que  sur  une  simple  concession  et 
cette  concession  n'avait  jamais  porté  sur  la  grande  pêche  ni  sur  le 
commerce  d'huîtres  ou  de  poiss<ms  (*). 

Durant  les  guerres  entre  Napoléon  I*'^  et  la  Grande-Bretagne,  les 
mêmes  thèses  furent  soutenues  par  les  deux  gouvernements.  A  cette 
époque  un  ordre  du  conseil  précisa  la  manière  de  voir  du  gouverne- 
ment britannique.  Le  23  mai  1806,  il  fut  décidé  que  tous  les  bateaux 

(*)  G. -G.  DE  KocH,  Histoire  abrégée  des  traités  de  paix  entre  les  puissances  de 
l^Europe.  Ouvrage  augmenté  et  continué  par  I'.  Schœll.  Quatrième  période, 
ch.  XXXI. 


LA  PROPRIÉTÉ  PRIVÉE  ENNEMIS  SOUS  PAVILLON  ENNEMI.  471 

de  pêche  portant  les  couleurs  prussiennes  ou  les  couleurs  d^autres 
pays  et  utilisés  pour  prendre  du  poisson  et  de  le  transportes*  frais  au 
marché  seraient  à  l'abri  de  toute  molestation  avec  leurs  équipages 
et  leurs  provisions  dans  leurs  voyages  de  pèche  et  dans  leurs  voyages 
vers  le  marché  (^). 

Quand,  en  1846,  les  États-Unis  firent  la  guerre  au  Mexique,  le 
ministre  de  la  guerre  donna  des  instructions  autorisant  les  barques 
mexicaines  employés  à  la  pèche  à  continuer  paisiblement  leur  indus- 
trie; il  y  avait  cependant  blocus  des  ports  (*). 

Carlos  Calvo  cite  la  conduite  libérale  de  la  France,  qui,  lors  des 
guerres  de  Crimée,  d'Italie  et  de  Prusse,  interdit  à  ses  croiseurs,  par 
mesure  générale,  de  troubler  la  pêche  cotière  et  de  saisir  aucune 
bai-que  ou  aucun  bateau,  à  moins  de  nécessités  commandées  par  les 
opérations  militaires  et  maritimes.  «  Malgré  son  alliance  avec  la 
France  et  la  Sardaigne,  ajoute-t-il,  l'Angleterre  ne  suivit  pas,  en  1854, 
la  même  ligne  de  conduite  et  l'on  a  vu  ses  croiseurs  dans  la  mer 
d'Azof  déti'uire  les  pêcheries,  les  filets,  les  intruments  de  pêche,  les 
provisions,  les  bateaux  et  jusqu'aux  cabanes  des  riverains  (3).  »  11  faut 
mentionner  les  instructions  données  par  le  gouvernement  français 
quand,  en  1870,  il  fit  la  guerre  à  la  Prusse.  «  Vous  n'apporterez, 
était-il  dit,  aucun  obstacle  à  la  pêche  côtière,  même  sur  les  cotes  de 
l'ennemi;  mais  vous  veillerez  à  ce  que  cette  faveur,  dictée  par  un  inté- 
rêt d'humanité,  n'entraîne  aucun  abus  préjudiciable  aux  optTations 
militaires  et  maritimes.  Si  vous  êtes  employés  dans  les  eaux  de  la 
mer  Blanche,  vous  laisserez  aussi  subsister,  sans  interruption,  et 
sauf  répression  en  cas  d'abus,  l'échange  de  poisson  frais,  de  vivres, 
d'ustensih»s  et  d'agrès  de  pêche  qui  se  fait  habituellement  entre  les 
paysans  des  cotes  nisses  de  la  province  d'Archangel  et  les  pêcheurs 
des  côtes  du  Finmarken  norvégien.  » 

Durant  la  guerre  qu'il  fit  à  la  Chine  en  1894  et  durant  la  guerre 

(*)  C.  RoBiNSON,  Reports  of  cases  argned  and  determined  in  the  High  Court  of 
Admiralty  commencing  tmth  the  judgments  ofthe  Right  Hon.  Sir  Willi€tm  Scott, 
Michael  ter  m  i798,  t.  V,  1806,  p.  408. 

(«)  United  States  reports,  t.  175.  Cases  adjudged  in  the  Suprême  Court  at  ociober 
term  1899,. J.C.  Davis  reporter,  1900,  p.  d96. 

(3)  G.  Calv«>,  Le  droit  intemtsiional  théorique  et  pratique^  précédé  d'un  exposé 
historique  des  progrés  de  la  science  du  droit  des  gens.  Cinquième  édition,  1896,  t,  ÏV, 
p.  327. 


472  CHAPITRE   X. 

qu'il  fit  à  la  Russie  en  1904  et  en  '190o,  le  Japon  déclara  non  saisis- 
sables  difterentes  catégories  de  navires  lorsqu'il  était  bien  certain  que 
ceux-ci  avaient  servi  uniquement  à  leur  mission.  C'étaient  :  1®  les 
bateaux  se  livrant  à  la  pêche  côtière;  2®  les  navires  employés  à  des 
missions  scientifiques,  religieuses  ou  philanthropiques;  3"  les  bateaux 
appartenant  à  un  phare  ;  4<>  les  navires  servant  pour  l'échange  des 
prisonniers  de  guerre. 

Aux  termes  de  l'article  14  du  code  de  la  guerre  navale  préparé,  en 
1900,  pour  le  service  de  la  marine  des  États-Unis,  «  tous  les  navires 
marchands  de  l'ennemi,  à  l'exception  des  navires  de  pêche  côtière, 
correctement  employés  à  leur  destination,  sont  sujets  à  capture,  à 
moins  d'exemption  stipulée  par  traité  ». 

Au  milieu  du  xix®  siècle,  Théodore  Ortolan  hésitait  à  affirmer  que 
l'immunité  de  la  pèche  côtière  était  bien  une  règle  du  droit  interna- 
tional; il  constatait  la  pratique;  il  la  louait  en  montrant  qu'elle» 
s'accordait  avec  la  pratique  en  usage  dans  la  guerre  sur  terre  à  l'égard 
des  paysans  et  des  cultivateurs,  auxquels,  selon  ses  paroles,  les 
pécheurs  côtiers  peuvent  être  assimilés  (i).  Depuis,  la  plupart  des 
auteurs  se  sont  prononcés  de  manière  catégorique.  «  Ne  sont  pas  de 
bonne  prise,  dit  Bluntschli,  les  bateaux  destinés  à  la  pèche  côtière  et 
appartenant  à  des  citoyens  de  l'État  ennemi  (*).  »  Perels  enseigne  que 
l'exemption  de  la  saisie  en  faveur  de  la  pèche  peut  être  considérée 
comme  faisant  partie  du  droit  des  gens  actuel  en  vertu  d'une  coutume 
bien  établie  (3). 

Conmie  on  a  pu  le  constater,  l'exemption  ne  s'étendait  autrefois 
qu'aux  bateaux  pêcheurs  qui  se  livraient  à  leur  industrie  dans  le 
voisinage  des  côtes.  Théodore  Ortolan  montrait  l'immunité  se  justi- 
fiant précisément  parce  que  l'industrie  de  la  pèche  côtière  est  entière- 
ment pacifique  et  parce  que,  au  point  de  vue  de  la  richesse  nationale, 
son  importance  est  bien  moins  grande  que  celle  du  commerce  mari- 
time ou  des  grandes  pèches  (**).  Il  y  a  quelques  années,  Carlos  Calvo 
s'est  également  prononcé  dans  un  sens  restrictif  et  il  a  enseigné  que 

(*)  Th.  Ortolan,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  51. 
(^)  J.-G.  Blunschli,  ouvrage  cité,  article  667. 

(3)  F.  Perels,  Das  internationale  ôffentliche  Seerecht  der  Gegenwart.  Deuxième 
édition,  1903,  p.  203. 

(*)  Th.  Ortolan,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  51. 


LA  PROPRIÉTÉ  PRIVÉE  ENNEMIE  SOUS  PAVILLON  ENNEMI.  473 

Je  privilège  d'exemption  de  capture  n'est,  dans  aucun  pays,  étendu 
à  ce  qu'on  appelle  la  grande  pèche,  comme  la  pèche  de  la  morue, 
du  cachalot,  du  phoque,  qui,  selon  lui,  constitue  une  opération  à  la 
l'ois  commerciale  et  industrielle  et  qui  est  soumise  aux  principes 
régissant  le  commerce  ennemi. 

XVII 

«  Il  est  de  droit  naturel  et  des  gens  de  donner  asile  dans  un  port 
à  un  vaisseau  que  la  tempête  et  le  mauvais  temps  obligent  à  s'y  réfu- 
gier, et  il  ne  faut  point  examiner  alors  s'il  est  ami  ou  ennemi.  Mais 
le  droit  de  la  guerre  permet  de  saisir  et  confisquer  le  navire  en 
(înnenii  dans  l'asile  où  il  s'est  retiré  pour  éviter  le  naufrage.  »  C'est 
le  langage  que  tenait  Valin  au  milieu  du  xviii'  siècle.  Bluntschli 
enseigne  la  doctrine  libérale  :  «  Le  droit  de  prises  maritimes,  écrit-il, 
ne  porte  pas  non  plus  sur  les  navires  naufragés  et  leur  cargai- 
son (*).  »  En  1898,  l'Institut  de  droit  international  adopta  le  règle- 
ment sur  le  régime  légal  des  navires  et  de  leurs  équipages  dans  les 
ports  étrangers,  (c  Les  navires  de  commerce,  dit  l'article  41,  contraints 
par  un  accident  de  force  majeure  de  se  réfugier  dans  un  port  ennemi, 
ne  peuvent  y  être  capturés.  Ils  sont  tenus,  pendant  leur  séjour,  de  se 
conformer  exactement  aux  prescriptions  de  l'autorité  locale,  et  de 
reprendre  la  mer  dans  le  délai  qui  leur  aura  été  indiqué.  Si  c'est  un 
navire  de  guerre  qui  à  été  ainsi  contraint  de  chercher  un  refuge  dans 
un  port  ennemi,  il  peut  être  généreux  de  l'accueillir  en  lui  donnant  les 
moyens  de  reprendre  la  mer;  sinon,  il  sera  régulièrement  capturé.  » 

Il  convient  de  noter  que  la  législature  de  plusieurs  États  soumet  aux 
mémos  règles  que  les  prises  ordinaires,  les  prises  des  bâtiments  échoués 
ou  naufragés  sur  les  cotes  ou  contraints  d'entrer  dans  les  ports. 

XVIII 

Les  auteurs  mentionnent  divers  cas  dans  lesquels  l'immunité  a  été 
accordée,  en  temps  de  guerre,  aux  navires  employés  à  des  voyages 
d'exploration  ou  de  découverte  et  à  des  missions  scientifiques.  Quand, 

(*)  J.-G.  Bluntschli,  ouvrage  cité,  article  668. 


474  CHAPITRE  X. 

en  1766,  le  navigateur  fran^^is  Louis-Antoine  de  Bougainville  partit 
de  Saint-Malo  pour  entreprendre  le  voyage  autour  du  monde,  le  gou- 
vernement anglais  lui  donna  un  sauf-conduit  et  quand,  en  4776,  James 
Cook  partit  de  Plymouth  ax'ec  ses  deux  navires  Résolution  et  Disco- 
very,  le  ministre  de  la  marine  de  France  publia  des  instructions  pour 
le  faire  traiter  en  ami.  Jean  de  la  Pérouse  commençant,  en  4786,  une 
campagne  de  découvertes  fut  également  garanti  contre  les  attaques  et 
la  capture  (^).  Il  est  des  exemples  au  xix*  siècle  :  les  navires  chargés 
de  1848  à  1859  de  rechercîher  John  Franklin,  la  corvette  autrichienne 
JSovara  dont  les  voyages  s'accomplirent  entre  18o7  et  1859,  et  la  cor- 
vette suédoise  Véga^  commandée  par  Adolphe-Éric  Nordenskjôld  en 
1878  et  en  1879.  Dans  la  doctrine  l'approbation  est  générale;  dans  les 
règlements  de  plusieurs  États  figurent  des  prescriptions  fonnelles.  Du 
reste,  des  conditions  sont  exigées;  ce  sont  l'obligation  pour  l'explo- 
rateur de  prouver  le  caractère  de  son  expédition  et  de  s'abstenir  de 
tout  acte  impliquant  l'ingérence  dans  la  guerre  (*). 

Les  auteurs  proposent  d'exempter  de  la  saisie  les  navires  utilisés 
dans  des  buts  philanthropiques  ou  religieux.  Ils  prônent  également 
l'exemption  des  navires  publics  ou  privés  qui,  en  dehors  de  tout 
esprit  de  lucre  et  de  négoce,  servent,  sans  distinction  des  nations,  la 
sûreté,  l'ordre  le  trafic  publics  (^). 

XIX 

La  (convention  de  Genève  pour  l'amélioration  du  sort  des  militaires 
blessés  des  années  en  campagne  fut  conclue,  le  22  août  1864.  Quand, 
en  1868,  sur  l'invitation  du  conseil  fédéral  suisse,  les  délégués  de  la 
plupart  des  gouvernements  signataires  se  réunirent  en  conférence  à 
Genève,  des  modifications  à  l'œuvre  de  1868  furent  proposées;  pamii 
elles  figurait  l'extension  de  la  convention  de  guerre  à  la  marine,  et, 
dans  le  projet  d'  <c  articles  additionnels  »  adopté  le  20  octobre  1868, 
mais  non  ratifié,  était  organisée  la  protection   des  malades  et  des 

(J)  L.  Oppenheim,  International  law.  A  treatiae.  T.  II,  War  andneutraîity^  1906, 
p.  192. 

(^)  R.  KLEiïiii,  Lois  et  xiBaget  de  la  neutralité  d'ctpréa  le  droit  intem€sitonml  eotnen- 
tionnel  et  coutumier  des  États  civilisés,  t.  II,  p.  503. 

(8)  Ibid.,  p.  489. 


LA  PROPRIÉTÉ  PRIVÉE  ENNEMIE  SOUS  PAVILLON  ENNEMI.  475 

blessés  dans  les  guerres  sur  mer.  «  La  diflScuUé  particulière  de  cette 
protection,  écrit  un  auteur,  apparaît  à  deux  points  de  vue  :  4®  suivant 
la  règle  ordinaire  de  la  guerre  maritime,  les  navires  des  belligérants 
peuvent  être  capturés  malgré  leur  affectation  à  un  service  hospitalier; 
2*  les  navires  des  pays  non  belligérants  recueillant  des  blessés, 
malades  ou  naufragés  de  Tun  des  partis  peuvent  être  accusés  par 
l'autre  de  rendre  un  service  à  leur  adversaire  et  de  violer  ainsi  la 
neutralité  (*).  »  Le  projet  conférait  ce  qu'il  appelait  la  neutralité  aux 
navires  privés  ennemis  ou  neutres;  il  soumettait  aux  lois  de  la  guerre 
en  ce  qui  concernait  leur  matériel  les  bâtiments  hôpitaux  militaires, 
qui  devenaient  la  propriété  du  capteur  sans  que  celui-ci  pût  les 
détourner  de  leur  affectation  spéciale  pendant  la  durée  des  hostilités  ; 
sur  le  navire  hospitalier  neutre,  la  cargaison  pouvait  être  saisie  si  elle 
constituait  de  la  contrebande  de  guerre  ou  si  le  navire  violait  le  blocus; 
sur  le  navire  hospitalier  ennemi,  la  cargaison  pouvait  être  saisie  si  elle 
était  propriété  ennemie. 

L'adaptation  aux  guerres  maritimes  des  stipulations  de  la  conven- 
tion de  Genève  de  1864,  sur  la  base  des  articles  additionnels  de  1868, 
forma  un  des  thèmes  soumis  par  le  gouvernement  russe  aux  délibé- 
rations de  la  conférence  de  la  Haye  de  1899.  Des  textes  furent  adoptés 
dans  la  séance  plénière  du  20  juin;  ils  forment  la  «  Convention  pour 
l'adaptation  à  la  guerre  maritime  des  principes  de  la  convention  de 
Genève  du  22  août  1864  »,  qui  fut  signée,  le  29  juillet  1899,  par  les 
plénipotentiaires  du  plus  grand  nombre  des  États  représentés  à  la 
conférence. 

Les  six  premiers  articles  de  la  convention  traitent  de  la  situation 
juridique  des  bâtiments  hospitaliers.  Ceux-ci  comprennent  trois 
catégories  : 

1°  Les  bâtiments-hôpitaux  militaires.  Us  sont  construits  ou  amé- 
nagés par  les  États  en  vue  de  porter  secours  aux  blessés,  aux  malades 
et  aux  naufragés  ;  leurs  noms  sont  communiqués,  à  l'ouverture  ou  au 
cours  des  hostilités,  en  tout  cas  avant  toute  mise  en  usage,  aux  puis- 
sances belligérantes.  Ces  bâtiments  sont  respectés  et  ne  peuvent  être 
capturés  pendant  la  durée  des  hostilités;  ils  ne  sont  pas  non  plus 

(*)  F.  Dkspagnkt,  Cours  de  droit  international  public.  Troisième  édition,  1905, 
p.  771. 


476  CHAPITRE   X. 

assimilés  aux  navires  de  guerre  au  point  de  vue  de  leur  séjour  dans      , 
un  port  neutre  ;  | 

2*  Les  bâtiments  hospitaliers  appartenant  à  des  particuliers  des 
États  belligérants.  Ils  sont  respectés  et  exempts  de  capture,  à  la  condi- 
tion d'être  munis  d'une  commission  de  leur  gouvernement,  d'avoir 
été  l'objet  d'une  notification  à  l'État  ennemi  avant  toute  mise  en 
usage,  d'être  munis  d'une  déclaration  de  l'autorité  compétente  attes- 
tant qu'ils  ont  été  soumis  à  son  contrôle  pendant  leur  armement  et 
leur  départ; 

3**  Les  bâtiments  hospitaliers  neutres,  fis  sont  respectés  et  exemptés 
de  capture  si  la  puissance  neutre  dont  ils  dépendent  leur  a  donné  une 
commission  officielle  et  a  notifié  leurs  noms  aux  puissances  bellif^é- 
rantes  à  l'ouverture  ou  au  cours  des  hostilités,  en  tout  cas  avant  toute 
mise  en  usage. 

Une  disposition  concerne  les  bâtiments  de  commerce,  yachts  ou 
embarcations  neutres  portant  ou  recueillant  des  blessés,  des  malades 
ou  des  naufragés  des  belligérants.  Ils  ne  peuvent  être  capturés  pour  le 
fait  de  ce  transport,  mais  ils  restent  exposés  à  la  capture  pour  les  violîi- 
tions  de  neutralité  qu'ils  pourraient  avoir  commises. 

Les  divers  bâtiments  hospitaliers  doivent  porter  secours  aux  blessés, 
aux  malades  et  aux  naufragés  des  belligérants  sans  distinction  de 
nationalité;  ils  ne  peuvent  être  utilisés  pour  aucun  but  militain*: 
ils  ne  doivent  point  gêner  les  mouvements  des  combattants  ;  ils 
agissent  à  leurs  risques  et  périls.  Les  belligérants  ont  sur  eux  le  droit 
de  contrôle  et  de  visite  ;  ils  peuvent  leur  enjoindre  de  s'éloigner,  leur 
imposer  une  direction  déterminée,  mettre  à  bord  un  commissaire  et 
même  les  détenir,  si  la  gravité  des  circonstimces  l'exige. 

XX 

Le  mot  <(  cartel  »,  de  l'italien  carleUo,  diminutif  de  cartiiy  est  usité, 
de  nos  jours,  surtout  pour  désigner  les  pactes  entre  belligérants.  Le 
«  navire  de  cartel  »  est  le  navire  qui  porte  un  parlementaire  ou  qui  est 
employé  en  vue  de  l'exécution  d'un  cartel  et  plus  spécialement  d'un 
Ciirtel  concernant  l'échange  de  prisonniers  de  guerre.  Le  navire  de 
cartel  est  muni  d'un  pavillon  parlementaire  ;  il  est  protégé  contre  tout 
acte  de  violence;  il  ne  peut  être  saisi,  ni  à  l'aller  ni  au  retour.  Quand 


LA  PROPRIÉTÉ  PRIVÉE  ENNEMIE  SOUS  PAVILLON  ENNEMI.  Ail 

il  sert  à  l'échange  de  prisonniers,  il  est  muni  généralement  d'un  sauf- 
conduit  émanant  du  «  commissaire  des  prisonniers  »,  c'est-à-dire  de 
Tofficier  qui  a  été  envoyé  dans  le  pays  ennemi  pour  veiller  à  l'échange. 
Les  tribunaux  de  prises  ont  constamment  montré  un  esprit  large 
dans  l'attribution  du  caractère  de  navire  de  cartel,  il  va  de  soi  que 
l'équipage  doit  s'abstenir  de  tout  acte  qui  ne  se  rapporte  pas  exclusi- 
vement à  la  mission  pacifique  du  vaisseau  :  point  donc  d'acte  d'hosti- 
lité; point  non  plus  d'acte  de  commerce  (*). 

XXI 

Déjà  dans  ÏAllgemehies  Landrecht,  code  prussien  de  1794,  figurait 
une  disposition  d'après  laquelle,  en  temps  de  guerre,  la  propriété  de 
sujets  ennemis,  confiée  à  des  bateaux-poste  et  à  des  paquebots  de 
l'État,  était  à  l'abri  de  la  saisie.  Aux  termes  de  conventions  intervenues 
entre  un  certain  nombre  d'Etats,  dans  le  cours  du  xix*  siècle,  quand  il 
y  a  guerre  entre  les  parties  contractantes,  les  paquebots-poste  peuvent 
continuer  la  navigation  sans  obstacle  ni  molestation,  jusqu'à  noti- 
fication de  la  (*essation  de  leur  service  faite  par  l'un  des  gouverne- 
ments et,  dans  ce  cas,  il  leur  est  permis  de  retourner  librement  et 
sous  protection  spéciale  dans  leurs  ports  respectifs.  Aux  termes 
d'autres  conventions,  les  paquebots-poste  quand  ils  sont  la  propriété 
de  l'État  ou  même  simplement  affrétés  ou  subventionnés  par  lui, 
sont  réputés  vaisseaux  de  l'État  dans  les  ports  des  deux  pays  où  ils 
font  escale  ou  bien  où  ils  entrent  accidentellement.  En  1898,  l'Institut 
de  droit  international  a  adopté  un  projet  de  règlement  sur  le  régime 
légal  des  navires  et  de  leurs  équipages  dans  les  ports  étnMigers  «  Les 
navires  exclusivement  affectés  par  l'État  au  service  po^l,  dit  l'ar- 
ticle 24,  ne  peuvent  revendiquer  que  les  privilèges  qui  leur  sont 
reconnus  par  les  conventions  et  par  les  usages.  » 

En  ce  qui  concerne  la  protection  dont  peuvent  jouir  les  paquebots- 
poste  appartenant  à  l'un  des  États  belligérants,  trois  cas  se  présen- 
tent («). 

Dans  le  premier  cas,  les  paquebots-poste  font  communiquer  les 


(*)  Sir  Robert  Philumork,  Commentaries  upon  international  law,  t.  III,  §  GXII. 
(*)  Ch.  de  Boeck,  ouvrage  cité,  p.  240. 


478  CHAPITRE  X. 

pays  ennemis.  Chacun  des  belligérants  peut  faire  cesser  le  service. 
Comme  nous  venons  de  le  voir,  des  conventions  assurent  générale- 
ment le  retour  des  bâtiments  dans  leurs  ports  respectifs. 

Dans  le  deuxième  cas,  les  paquebots -poste  naviguent  de  poil 
belligérant  à  port  neutre.  Us  ne  peuvent  prétendre  à  Timmunité  : 
«  L'ennemi,  dit  Charles  Dupuis,  n'a  nul  compte  à  tenir  des  intérêts 
neuti'es,  lorsqu'ils  se  confondent  avec  ceux  de  son  adversaire  et  en 
empruntent  le  pavillon.  Les  communications  postales  des  neutres 
avec  les  belligérants  n'ont  droit  au  respect  qui  si  elles  se  font  sous 
pavillop  neutre  (*).  » 

Dans  le  troisième  cas,  les  paquebots  transportent  les  dépèches  entn* 
deux  parties  du  territoii*e  du  même  État  belligérant.  II  est  loisible 
à  l'État  qui  emploie  les  paquebots-poste  de  faire  cesser  le  service.  11 
est  loisible  à  l'État  ennemi  de  prendre  les  mesures  qu'il  juge  néces- 
saire et  partant  de  capturer,  au  besoin,  les  navires. 

En  tout  ceci,  il  conviendrait  d'introduire  des  règles  protectrices  de 
l'entrecours.  Il  y  a  un  quart  de  siècle  que  Charles  de  Boeck  émettait  le 
vœu  de  voir  conclure  des  conventions  assurant,  au  moins,  Finviola- 
bilitc  des  paquebots-poste  ennemis  quand  il  s'agit  du  transport  des 
dépèches  entre  le  pays  de  chaque  belligérant  et  un  pays  neutre  (*). 


(*)  Gh.  Drinis,  ouvrage  cité,  p.  177. 
(*)  Ch.  dk  Borck,  ouvrage  cité,  p.  ?40. 


CHAPITRE  XL 

LE   UECOCRS   EN   RAISON    DES   DOMMAGES   CAUSÉS   PAR   LA   GlERRE. 

I 

Si  la  question  du  rocours  qu'ont  les  particuliers  en  raison  des 
(lommages  causés  par  la  guerre  rentre  presque  complètement  dans  le 
droit  publie,  elle  a  cependant  des  rapports  avec  le  droit  des  gens  et 
mérite  d'être  examinée  à  ce  point  de  vue. 

Déjà  au  milieu  du  \W  siècle,  Femand  Vasquez  Menchaca  l'exami- 
nait dans  ses  Conirovcrsiarum  iUustrium  aliarumque  um  frequentium 
lihri  très  et,  en  1625,  Hugues  Grotius  s'attachait  à  réfuter  l'opinion  du 
jurisconsulte  espagnol.  En  effet,  Vasquez  se  prononçait  contre  la 
Ihése  du  droit  à  l'indemnité;  il  invoquait  le  droit  de  la  guerre,  qui 
permet,  disait-il,  de  causer  le  dommage.  Au  contraire,  Grotius  faisait 
ressortir  qu'en  vertu  des  liens  unissant  les  membres  d'une  commu- 
nauté politique,  ceux-ci  devaient  supporter  ensemble  les  maux  qui 
arrivaient  aux  uns  aux  et  autres  ;  il  admettait  tout  au  plus  que,  pour  des 
motifs  spéciaux,  la  loi  ordonnât  que  nul  n'aurait  d'action  en  justice 
contre  la  puissance  politique  en  vue  d'être  dédommagé.  Au  xvni® siècle, 
Émer  de  Vattel  distingua  deux  sortes  de  dommages  :  ceux  que  c>ause 
rÉtat  et  ceux  que  fait  l'ennemi.  P(«ir  les  dommages  faits  par  l'État,  il 
établit  une  nouvelle  distinction;  il  montra  que  les  uns  sont  causés 
volontairement  et  par  mesure  de  précaution,  tandis  que  les  autres 
sont  causés  par  une  nécessité  inévitable  et  constituent  «  des  acci- 
dents »,  «  des  maux  de  la  fortune  pour  les  propriétaires  sur  qui  ils 
tombent  »  ;  il  enseigna  que  si  l'État  est  tenu  de  payer  les  premiers, 
il  n'est  point  obligé,  devant  le  droit,  de  payer  les  seconds,  tout  en 
reconnaissant  que  même  pour  ceux-ci  Téquité  exige  qu'il  y  ait  dédom- 
magement quand   les  ressources  du  trésor  le  permettent.  Pour  les 


480  CHAPITRE  XI. 

dommages  causés  par  Tennemi,  il  enseigna  que  l'État  n'est  pas  obligé 
(levant  le  droit,  tout  en  ajoutant  qu'il  est  équitable  de  soulager  les 
victimes  infortunées. 

La  doctrine  s'inspira  des  leçons  de  Vattel;  elle  admit  les  distinc- 
tions qu'il  avait  faites;  à  côté  du  droit  à  une  indemnité  complète 
donnant  une  action  que  le  juge  devait  accueillir  en  condamnant  l'État, 
elle  plaça  le  dédommagement  partiel  donné  par  une  loi  de  circon- 
stance (*).  Les  législations  de  différents  pays  adoptèrent  de  façon  plus 
ou  moins  complète  les  mêmes  idées.  Enfin,  les  commissions  chargées 
en  plusieurs  contrées  d'examiner,  à  la  suite  de  guerres,  les  réclama- 
tions formulées  par  des  citoyens  ou  par  des  étrangers,  invoquèrent 
fréquemment  l'autoritt^  du  publiciste  suisse. 

Le  problème  du  recours  prit  une  importance  plus  grande  quand  scî 
constitua  la  notion  de  l'occupation  de  guerre.  En  effet,  il  ne  s'agissait 
plus  seulement  des  dommages  matériels  aux  propriétés,  mais  aussi 
de  réquisitions  d'objets  en  nature,  de  contributions  en  argent, 
d'amendes  qui,  selon  une  remarque,  étaient  souvent  des  contri- 
butions sous  couleur  de  peines  pécuniaires  (*).  De  nouvelles  c<msi- 
dérations  s'imposèrent  quand  commença  à  dominer  la  notion 
d'après  laquelle  la  guerre  est  une  relation  d'État  à  État  et  quand 
s'affirma  plus  impérieusement  la  mission  de  l'État  moderne.  Actuel- 
lement môme,  des  données  jusqu'ici  inconnues  se  présentent  et  déjà 
se  discute  la  question  de  savoir  si,  dans  la  guerre  maritime  où  la 
propriété  privée  est  livrée  aux  entreprises  de  l'ennemi,  l'État  n'a  pas 
un  extrême  intérêt  à  procurer  à  ses  sujets  une  juste  indemnité,  soit 
au  moyen  de  l'assurance,  soit  même  par  le  dédommagement  opéré 
directement  aux  frais  du  trésor  public, 

II 

Il  ne  s'agit  point  de  mesures  décidées  en  vue  de  la  défense  du  pays 
et  exécutées  de  propos  délibéré  par  les  autorités  militaires  sims 
qu'elles  subissent  la  pression  des  événements  de  guerre;  dans  ce  cas, 
en  effet,  il  y  a  expropriation  pour  cause  d'utilité  publique  et  une  juste 

(1)  A.  MouiN,  Les  lois  relatives  à  la  gt^erre  selon  le  droit  des  gens  moderne,  le 
droit  public  et  le  droit  criminel  des  pays  civilisés,  t.  II,  p.  49. 

(2)  Ibid.,  t.  I,  1J.494. 


LE  RKCOLHS  EN  MAISON  DES  DOMMAGES  CAl  SES  PAR  LA  GtEliUE.         481 

indemnité  est  due.  Le  problème  se  pose  dans  Thypothèse  des  faits  de 
guerre,  c'est-à-dire  des  actes  qui  sont  accomplis  sous  Tirrésistible 
influence  des  circonstances  par  les  chefs  militaires  de  TEtat  belligé- 
rant, ou  qui  constituent  autant  de  coups  portés   par   les  troupes 
ennemies.  La  science  a  rangé  semblables  actes  parmi  les  cas  de  force 
majeure  dont  les  conséquences  ne  donnent  lieu  à  aucune  demande  en 
réparation  parce  que  la  volonté  humaine  est  impuissante  à  prévaloir. 
Le  critérium  est,  en  vérité,  la  libre  volonté.  L'État  doit  la  réparation 
quand  les  actes  sont  exécutés  en  connaissance  de  cause  et  qu'il  lui  est 
loisible  de  ne  pas  les  ordonner;  il  ne  la  doit  pas  quand  ils  émanent 
de  l'Etat  ennemi,  ou  que  ses  propres  agents  les  ont  exécutés  sans  qu'il 
ait  pu  ne  pas  les  faire  accomplir,  tant  étaient  impérieuses  la  nécessité 
et  l'urgence.  Une  circonstance  suffit  même  pour  que  cette  nécessité 
et  cette  urgence  donnent  à  ViWie  le  caractère  de  fait  de  guerre  ;  c'est 
que  l'acte  s'accomplisse  en  présence  de  l'ennemi.  Au  surplus,  une 
observation  mérite  d'être  reproduite  concernant  la  terminologie.  «  On 
a  parfois  fait  une  distinction  entre  la  force  majeure  et  le  cas  fortuit, 
dit  Féraud-Giraud.  La  force  majeure  exprimerait  plus  particulièrement 
l'idée  d'un  accident  de  la  nature  ;  le  cas  fortuit,  l'idée  d'un  fait  de 
rhonime.  La  force  qui  paralyserait  la  liberté  serait  une  force  majeure 
lorsqu'elle  proviendrait  du  fait  de  la  nature,  d'une  inondation,  du  feu 
du  ciel,  des  tremblements  de  terre,  des  maladies,  de  la  mort,  etc.  Ce 
serait  un  cas  fortuit,  lorsqu'elle  proviendrait  d'un  fait  de  l'homme, 
la  guerre,  l'invasion  ennemie,  les  violences,  les  vols,  etc.  Tout  en 
admettant  cette  distinction,  il  n'en  résulte  pas  moins  que  la  même 
définition  peut  s'appliquer  à  un  événement  de  force  majeure  et  aux 
<'as  fortuits  (*).  » 

Au  sujet  des  actes  dont  réparation  est  due  et  des  actes  pour  lesquels 
il  n'y  a  point  de  responsabilité,  des  indications  intéressantes  sont 
fournies  soit  par  les  décisions  judiciaires,  soit  par  les  sentences 
arbitrales.  «  Le  dommage  fait  au  particulier  en  conséquence  d'une 
bataille  livrée  sur  sa  propriété  privée,  a-t-il  été  affirmé  par  sir  Edward 
Thornton,  arbitre  d'une  commission  établie  en  1868  par  les  États- 
Unis  et  par  le  Mexique,  doit  être  attribué  aux  hasards  de  la  guerre; 

(*;  L.-J.-D.   Féraud-Giraud,  Occupation  militaire.  Recours  à  raison  des  dom- 
mages causés  par  la  guerre.  Extrait  de  La  France  judiciaire,  1881,  p   45. 

31 


482  CHAPITRE  XI. 

il  ne  saurait  servir  de  base  à  une  réclamation.  »  Une  commission 
instituée  en  1871  par  les  États-Unis  et  par  la  Grande-Bretagne  dé(ûda 
qu'aucune  indemnité  n'était  due  pour  le  tort  causé  par  le  bombar- 
dement, par  le  passage  d'une  armée,  par  les  mesures  de  destruc- 
tion ordonnées  en  vue  d'exécuter  une  retraite  (*).  Un  auteur  essaie 
d'énumérer  les  dommages  provenant  dos  faits  de  guerre  et  ne  donnant 
droit  à  aucune  indemnité.  «  Sont  considérés  comme  tels,  dit -il, 
tous  les  dommages,  quels  qu'en  soient  les  auteurs,  qui  résultent  des 
rencontres  armées,  des  ravages  causés  par  les  projectiles  et  par  les 
combattants,  des  occupations,  démolitions,  tranchées,  tei-rassements 
ou  autres  ouvrages  faits  sur  le  champ  de  bataille  ou  à  ses  abords  et 
généralement  tous  les  faits  qui  se  rattachent  aux  nécessités  immédiates 
de  la  lutte;  on  y  ajoute  tous  les  dommages  qui  proviennent  du  fait 
de  l'ennemi,  même  dans  ses  opérations  préparatoires;  car  tout  ce  que 
vient  de  l'ennemi  a  le  caractère  de  contrainte  et  de  force  majeure 
s' exerçant  sur  le  pays  envahi,  sur  ses  habitants  et  sur  leurs  biens  (*).  » 
(c  Toutes  les  violences,  dit  un  jurisconsulte,  dont  souffrent  les  per- 
sonnes et  les  propriétés,  qui  sont  les  conséquences  de  l'invasion  et 
qu'on  ne  peut  prévoir  ni  empêcher,  que  ces  violences  soient  le  fait 
des  armées  ou  des  individus,  les  dévastations,  incendies,  bombarde- 
ments, vols,  pillages,  etc.,  sont  à  la  charge  des  particuliers  que  les 
hasards  de  la  guerre  en  rendent  victimes,  sans  recours  possible  autre 
que  contre  les  auteurs  directs  de  ces  faits,  lorsqu'ils  constituent  des 
délits  ou  des  crimes  (3).  w 

Pour  les  réquisitions  et  pour  les  contributions  en  argent,  des 
distinctions  s'imposent. 

Il  va  sans  dire  qu'une  indemnité  est  due  pour  les  réquisitions 
militaires  faites  sur  le  territoire  de  l'État  en  vue  des  besoins  de  rarniée 
nationale.  Il  va  sans  dire  aussi  qu'aucune  indemnité  ne  saurait  être 
réclamée  quand  l'État  vainqueur  a  payé  au  comptant  les  prestations 
de  services  ou  les  prestations  de  choses.  Quand  il  s'agit  de  prestations 


(*)  John  Bassfit  Moore,  IHstofy  and  digestof  the  international  arhitrations  to 
which  the  United  States  has  been  a  parti/,  t.  IV,  pp.  3668  et  suivantes. 

(2j  Gh.  Pont,  Les  réquisitions  militaires  en  temps  de  guerre.  Étude  de  droit 
international  public,  p.  83. 

(3j  Dalloz,  Jurisprudence  générale.  Recueil  périodique  et  critique  de  jurispru- 
dence, de  législation  et  de  doctrine.  Année  188?.  Première  partie,  p.  57. 


LE  RECOURS  EN  RAISON  DES  DOMMAGES  CAUSÉS  PAR  LA  GUERRE.        483 

constatées  par  des  reçus  de  TÉtat  vainqueur  et  quand  il  s'agit  de 
contributions  en  argent  prélevées  par  lui,  les  uns  contestent  formel- 
lement tout  droit  au  dédommagement,  d'autres  proclament  la  légitimité 
de  l'indemnité,  d'autres  encore  se  bornent  à  suggérer,  au  nom  de 
l'équité,  l'allocation  d'un  secours. 

Parmi  les  argimients  invoqués  en  faveur  de  la  première  solution 
figure  la  traditionnelle  considération  selon  laquelle  l'État  envahi  non 
seulement  n'a  pas  ordonné  les  réquisitions,  mais  en  a  vu  employer 
le  produit  contre  lui. 

Pour  la  deuxième  solution,  on  fait  valoir  que,  dans  la  phase 
actuelle  du  droit  des  gens,  la  guerre  est  faite  par  l'un  État  contre 
l'autre  État;  que  le  particulier  ne  peut,  du  moins  dans  la  guerre 
sur  terre,  être  dépouillé  de  son  bien;  que  des  principes  proclamés 
en  i899,  par  la  conférence  de  la  Haye,  il  résulte,  notamment,  que  les 
prestations  en  nature  doivent  être  payées  au  comptant  et  que,  si  elles 
ne  le  sont  point,  elles  doivent  être  constatées  par  un  reçu  prouvant,  en 
définitive,  qu'il  y  a  une  dette.  On  fait  observer  que  les  réquisitions  et 
les  contributions  sont  une  avance  forcée  et  constituent,  non  la  sup- 
pression de  la  propriété  et  de  la  liberté,  mais  une  atteinte  à  ces  droits 
consistant  dans  la  disposition  de  l'activité  ou  du  bien  des  particuliers  à 
charge  de  paiement  immédiat  ou  à  venir  (*).  La  difficulté  est  de  savoir 
lequel  des  deux  États  est  tenu  de  payer;  est-ce  l'État  vainqueur,  est-(»e 
l'État  vaincu?  On  note  que,  s'il  a  payé  comptant,  l'État  vainqueur  a 
soin  de  stipuler,  dans  le  traité  de  paix,  le  remboursement  de  ses 
frais;  on  conclut  que  s'il  n'a  pas  payé,  c'est  parce  qu'il  n'a  pas  voulu 
s'exposer  à  réclamer  lui-même  et  qu'il  a  préféré  laisser  les  particuliers 
en  face  de  leur  propre  gouvernement  (*). 

L'argument  le  plus  puissant  est  tiré  de  la  mission  de  l'État  moderne. 
Celui-ci  doit  protéger  ses  sujets.  Nous  avons  vu  qu'il  accorde  sa  pro- 
tection à  ses  sujets  qui  se  trouvent  sur  le  territoire  d'un  autre  État 
et  que,  pour  la  garantir,  il  a  des  agents  comme  les  représentants 
diplomatiques  et  les  consuls  et  des  instruments  comme  son  armée 
et  sa  marine  de  guerre   {^).   Comment  prétendrait-il   se  soustraire 

(1)  Ch.  Pont,  ouvrage  cité,  p.  86. 

(2)  Gh.  Auzillion,  La  propriété  privée  et  la  guerre  continentale^  1897,  p.  17S. 

(3)  E-  Nys,  L9  droit  international.  Les  principes,  les  théories,  les  faits,  t.  II, 
p.  222. 


484  CHAPITRE   XI. 

au  devoir  quand   il   s'agit  de  citoyens  qui  ont  souffert  pour  lui?  j 

C'est  dans  le  sens  de  la  responsabilité  de  TÉtat  que  se  prononcera  | 

définitivement  la  science  du  droit  international.  Il  est  acquis  déjà  que  ! 

la  commune  est  responsable  à  raison  des  fournitures  que  ses  habitants 
ont  faites  à  rennemi.  Nous  avons  noté  un  point  important,  c'est  que, 
si  on  se  pénètre  bien  de  Tesprit  des  lois  de  la  guerre,  les  réquisitions 
et  les  contributions  doivent-  être  réclamées  non  pas  aux  particuliers 
mais  aux  administrations  des  provinces  ou  des  départements,  des  villes 
et  des  communes  du  territoire  occupé  (*).  «  La  cour  de  cassation  de 
France,  dit  un  jurisconsulte,  a  reconnu  d'une  manière  constante,  et 
sa  jurisprudence  a  été  suivie  par  la  plupart  des  cours  et  tribunaux,  que 
le  citoyen  qui  avait  dû  faire  une  fourniture  réquisitionnée  par  l'ennemi 
devait  être  réputé  avoir  payé  dans  l'inlérôt  de  la  généralité  des  habitants 
de  la  commune.  A  la  différence  des  faits  de  pillage  ou  de  violence,  qui 
sont  la  conséquence  fortuite  de  l'invasion  et  restent  à  la  charge  de 
ceux  que  la  fatalité  en  rend  victimes,  elle  a  admis  que  les  charges, 
imposées  au  pays  occupé  dans  l'intérêt  général  des  armées,  doivent 
être  supportées  par  la  communauté  des  habitants  des  territoires  occupés 
et  aussi  par  les  individus  privativement.  Partant,  lorsque  des  citoyens 
ont  fait  personnellement  l'avance,  ils  ont  payé  une  dette  commune  et 
un  recours  leur  est  accordé  contre  les  communautés;  ce  recours,  ils 
l'ont  par  l'exercice  de  l'action  de  mandat  ou  de  gestion  d'affaires,  aux 
termes  des  articles  1375,  1999  et  2000  du  code  civil  (^).  »  Un  arrêt  du 
7  février  1882  constiite  notamment  que  «  les  réquisitions  peuvent  être 
adressées  directement  aux  habitants  par  les  chefs  de  l'armée  ennemie, 
sans  qu'il  soit  nécessaire  pour  engager  la  responsabilité  de  la  commune 
qu'elles  soient  transmises  par  l'intermédiaire  des  représentants  de 
l'autorité  territoriale  et  des  maires  en  particulier  ;  »  il  constate  égale- 
ment que  «  s'il  est  désirable  qu'il  soit  délivré  des  récipissés  des  objets 
réquisitionnés  comme  justification  de  la  qualité  et  de  la  quantité  des 
objets  livrés  et  de  la  réquisition  elle-même,  l'omission  de  cette  formalité 
ne  saurait  priver  le  réquisitionné  du  recours  qu'il  peut  avoir  contre 
ceux  dont  il  a  acquitté  la  dette  ». 


(»)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  106. 

(2)  Dai-loz,   Jurisprudence  générale.   Supplément  au   répertoire  périodique    et 
alphabétique  de  législation,  de  doctrine  et  de  jurisprudence,  t.  XV,  1895,  p.  459. 


LE  RECOL'RS  EN  RAISON  DES  DOMMAGES  CAUSÉS  PAR  LA  GUERRE.         485 

III 

Quand  ils  esquissent  Thistorique  de  la  question  de  Tindeninité,  les 
auteurs  citent  de  préférence  la  législation  française. 

Dans  la  loi  du  H  août  1792,  T Assemblée  législative  posait  en  prin- 
cipe la  responsabilité  de  TÉtat  pour  indemniser  les  victimes  de  la 
guerre  des  pertes  qu'elles  avaient  subies.  Dans  la  loi  du  27  février  1793, 
la  Convention  nationale  affirmait  que  «  si  dans  une  guerre  dont 
l'objet  est  la  conservation  de  la  liberté,  de  l'indépendance  et  de  la 
constitution  française,  tout  citoyen  doit  à  TÉtat  le  sacrifice  de  sa  vie 
et  de  sa  fortune,  l'État  doit,  à  son  tour,  protéger  les  citoyens  qui  se 
dévouent  à  sa  défense  et  venir  au  secours  de  ceux  qui,  dans  le  cas 
d'invasion  ou  de  séjour  passager  de  l'ennemi  sur  le  territoire  français, 
aunuent  perdu  tout  ou  partie  de  leur  propriété  ;  w  l'assemblée  ajoutait 
qu'elle  voulait  donner  aux  nations  étrangères  le  premier  exemple  de 
la  fraternité  qui  unit  les  citoyens  d'un  peuple  libre  et  qui  rend 
(îommuns  à  tous  les  individus  du  corps  social  les  dommages  occa- 
sionnés à  l'un  de  ses  membres.  Mais  comme  Thiers,  chef  du  pouvoir 
exécutif,  en  fit  la  remarque  dans  la  discussion  de  la  loi  du  6  sep- 
tembre 1871,  les  lois  de  la  Révolution  ne  promettaient  qu'un  large 
soulagement  proportionné  aux  souffrances  causées  et  aux  moyens  du 
pays.  La  loi  du  27  février  1793,  notamment,  portait  dans  son  dispositif 
que  a  des  indemnités  ou  des  secours  seraient  accordés  aux  citoyens 
qui,  pendant  la  durée  de  la  guerre,  auraient  perdu  tout  ou  partie  de 
leurs  biens.  )>,  et  des  actes  législatifs  subséquents  de  la  période  révo- 
lutionnaire avaient  même  restreint  la  portée  de  la  tléclaration  (*). 
Dans  la  loi  du  16  avril  1816,  le  gouvernement  de  Louis  XVIII  accorda 
100  millions  de  francs  d'indemnité  qui  s'ajoutèrent  à  40  millions  de 
francs  donnés  sur  la  cassette  du  roi. 

En  1871,  l'Assemblée  nationale  fut  siiisie  d'une  proposition  de  loi. 
La  formule  était  générale.  «  Les  contributions  de  guerre,  était-il  dit, 
les  réquisitions  soit  en  argent,  soit  en  nature,  les  amendes  et  les  dom- 
mages matériels  directs  que  la  guerre  a  fait  subir  aux  habitants,  aux 
(»omnmnes  et  au  département  d'une  partie  de  territoire  français  seront 
supportés  par  toute  la  nation.  »  C'était  proclamer  la  responsabilité  de 

(1)  Cn.  AuziLuoN,  ouvrage  cité,  p.  182. 


476  CHAPITRE   X. 

assimilés  aux  navires  de  guerre  au  point  de  vue  de  leur  séjour  dans 
un  port  neutre  ; 

2^  Les  bâtiments  hospitaliers  appartenant  à  des  particuliers  des 
États  belligérants.  Ils  sont  respectés  et  exempts  de  capture,  à  la  condi- 
tion d'être  munis  d'une  commission  de  leur  gouvernement,  d'avoir 
été  l'objet  d'une  notification  à  l'État  ennemi  avant  toute  mise  en 
usage,  d'être  munis  d'une  déclaration  de  l'autorité  compétente  attes- 
tant qu'ils  ont  été  soumis  à  son  contrôle  pendant  leur  armement  et 
leur  départ; 

3®  Les  bâtiments  hospitaliers  neutres.  Ils  sont  respectés  et  exemptés 
de  capture  si  la  puissance  neutre  dont  ils  dépendent  leur  a  donné  une 
.commission  officielle  et  a  notifié  leurs  noms  aux  puissances  belligé- 
rantes à  l'ouverture  ou  au  cours  des  hostilités,  en  tout  cas  avant  toiile 
mise  en  usage. 

Une  disposition  concerne  les  bâtiments  de  commerce,  yachts  ou 
embarcations  neutres  portant  ou  recueillant  des  blessés,  des  malades 
ou  des  naufragés  des  belligérants.  Ils  ne  peuvent  être  capturés  pour  le 
fait  de  ce  transport,  mais  ils  restent  exposés  à  la  capture  pour  les  viola- 
tions de  neutralité  qu'ils  pourraient  avoir  commises. 

Les  divers  bâtiments  hospitaliers  doivent  porter  secours  aux  blessés, 
aux  malades  et  aux  naufragés  des  belligérants  sans  distinction  de 
nationalité;  ils  ne  peuvent  être  utilisés  pour  aucun  but  militaire; 
ils  ne  doivent  point  gêner  les  mouvements  des  combattants  ;  ils 
agissent  à  leurs  risques  et  périls.  Les  belligérants  ont  sur  eux  le  droit 
de  contrôle  et  de  visite  ;  ils  peuvent  leur  enjoindre  de  s'éloigner,  leur 
imposer  une  direction  déterminée,  mettre  à  bord  un  commissaire  el 
même  les  détenir,  si  la  gravité  des  circonstimces  l'exige. 

XX 

Le  mot  ((  cartel  »,  de  l'italien  cariello,  diminutif  de  carta,  est  usité, 
de  nos  jours,  surtout  pour  désigner  les  pactes  entre  belligérants.  Le 
«  navire  de  cartel  »  est  le  navire  qui  porte  un  parlementaire  ou  qui  est 
employé  en  vue  de  l'exécution  d'un  cartel  et  plus  spécialement  d'un 
Ciirtel  concernant  l'échange  de  prisonniers  de  guerre.  Le  navire  de 
cartel  est  muni  d'un  pavillon  parlementaire;  il  est  protégé  contre  toul 
acte  de  violence  ;  il  ne  peut  être  saisi,  ni  à  l'aller  ni  au  retour.  Quand 


LA  PROPRIÉTÉ  PRIVÉE  ENNEMIE  SOL'S  PAVILLON  ENNEMI.  477 

il  sert  à  l'échange  de  prisonniers,  il  est  muni  généralement  d'un  sauf- 
conduit  émanant  du  «  commissaire  des  prisonniers  »,  c'est-à-dire  de 
i*otficier  qui  a  été  envoyé  dans  le  pays  ennemi  pour  veiller  à  l'échange. 
Les  tribunaux  de  prises  ont  constamment  montré  un  esprit  large 
dans  l'attribution  du  caractère  de  navire  de  cartel,  il  va  de  soi  que 
l'équipage  doit  s'abstenir  de  tout  acte  qui  ne  se  rapporte  pas  exclusi- 
vement à  la  mission  pacifique  du  vaisseau  :  point  donc  d'acte  d'hosti- 
lité; point  non  plus  d'acte  de  commerce  (*). 

XXI 

Déjà  dans  VAllgemehie^  Landrecht,  code  prussien  de  1794,  figurait 
une  disposition  d'après  laquelle,  en  temps  de  guerre,  la  propriété  de 
sujets  ennemis,  confiée  à  des  bateaux-poste  et  à  des  paquebots  de 
rÉtiit,  était  à  l'abri  de  la  saisie.  Aux  termes  de  conventions  intervenues 
entre  un  certain  nombre  d'Etats,  dans  le  cours  du  xix"  siècle,  quand  il 
y  a  guerre  entre  les  parties  contractantes,  les  paquebots-poste  peuvent 
continuer  la  navigation  sans  obstacle  ni  molestation,  jusqu'à  noti- 
fication de  la  cessation  de  leur  service  faite  par  l'un  des  gouverne- 
ments et,  dans  ce  cas,  il  leur  est  permis  de  retourner  librement  et 
sous   protection   spéciale  dans   leurs  ports  respectifs.   Aux   termes 
d'autres  conventions,  les  paquebots-poste  quand  ils  sont  la  propriété 
de  i'État  ou  même  simplement  affrétés  ou  subventionnés  par  lui, 
sont  n'*putés  vaisseaux  de  l'État  dans  les  ports  des  deux  pays  où  ils 
font  escale  ou  bien  où  ils  entrent  accidentellement.  En  1898,  l'Institut 
«le  droit  international  a  adopté  un  projet  de  règlement  sur  le  régime 
lé^al  des  navires  et  de  leurs  équipages  dans  les  ports  étriMigers.  «  Les 
navires  exclusivement  affectés  par  l'État  au  service  po^l,  dit  l'ar- 
ticle  24,    ne  peuvent  revendiquer  que  les  privilèges  qui  leur  sont 
reconnus  par  les  conventions  et  par  les  usages.  » 

En  ce  qui  concerne  la  protection  dont  peuvent  jouir  les  paquebots- 
poste  appartenant  à  l'un  des  États  belligérants,  trois  cas  se  présen- 
tent («J. 
Dans    le  premier  cas,  les  paquebots-poste  font  communiquer  les 

("ï)  Sir  Robert  Philumore,  Commentaries  upon  international  lato,  t.  III,  §  CXII. 
C'^)  Ch.  dk  Boeck,  ouvrage  cit<^,  p.  240. 


488  CHAPITRE  XI. 

SOUS  pavillon  ennemi  seront  reconnues  et  vérifiées  par  les  tribunaux 
de  commerce,  par-devant  lesquels  les  parties  sont  autorisées  à  se  pour- 
voir par  tous  les  moyens  de  droit,  et  le  montant  des  dommages 
formera  l'objet  d'une  réclamation  en  indemnité,  qui  sera  le  préa- 
lable à  tout  accommodement  ou  négociation  pour  la  paix.  »  Comme 
nous  l'avons  vu,  l'assemblée  se  borna  à  inviter  le  pouvoir  exécutif 
à  négocier  avec  les  puissances  étrangères  pour  faire  supprimer  les 
armements  en  course  et  assurer  la  libre  navigation  du  commerce  (*). 
Il  est  intéressant,  néanmoins,  de  rappeler  qu'à  la  fin  du  xviii®  siècle 
on  songeait  à  organiser,  pour  certains  cas,  un  système  de  dédomma- 
gement. 

Au  milieu  du  xix®  siècle,  Théodore  Ortolan  faisait  ressortir  qu'il 
convenait  de  mettre  fin  au  conflit  qui,  dans  la  guerre  maritime,  surgit 
entre  le  droit  de  l'État  et  l'intérêt  de  ses  sujets;  il  déclarait  ne  pas 
vouloir  affaiblir  les  moyens  d'attaque  dont  dispose  l'État,  ni  abolir  la 
capture  de  la  propriété  privée;  il  ajoutait  qu'il  ne  voulait  pas  non  plus 
sacrifier  sans  retour  le  droit  de  propriété  privée,  en  maintenant  la 
pratique  universellement  suivie;  il  proposait  de  maintenir  la  capture 
des  bâtiments  de  commerce  et  de  leurs  cargaisons  et  d'accorder  au 
droit  de  propriété  privée,  dans  certains  c^s  et  selon  la  nature  et  le  but 
de  la  guerre,  ce  qu'il  appelait  une  réserve  sur  la  valeur  des  objets  saisis, 
à  régler  soit  pendant  la  guerre,  soit  à  la  paix  (*). 

Dans  le  dernier  tiers  du  même  siècle,  James  Lorimer  prôna  un 
système  ingénieux  dont,  sans  doute,  le  but  direct  n'était  point  de  mettre 
les  propriétaires  des  navires  et  des  cargaisons  à  l'abri  de  toutes  pertes, 
mais  qui  leur  assurait  une  indemnité  et  qui  permettait  ainsi,  selon 
l'auteur,  de  conserver  le  droit  de  prise  maritime  et  de  le  faire  servir  à 
affaiblir  la  résistance  de  l'ennemi.  Il  s'agissait  de  convertir  la  propriété 
privée  en  propriété  publique,  de  faire  délivrer  par  le  commandant  du 
navire  capteur  un  reçu  que  paierait  le  gouvernement  de  la  nation  à 
laquelle  appartient  le  propriétaire  du  navire  capturé,  dès  que  les 
tribunaux  de  capture  auraient  prononcé  sur  la  validité  de  la  prise. 
«  La  propriété  dont  s'emparerait  un  des  gouvernements  serait  aussitôt 
payée  par  l'autre,  disait  James  Lorimer.  La  saisie  revêtirait  ainsi  son 


(1)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  186. 

(■-)  Th.  Ortolan,  Régies  internationales  et  diplomatie  de  la  mer,  t.  Il,  p.  49. 


LE  RECOURS  EN  RAISON  DES  D(»1MAGËS  CAUSÉS  PAR  LA  GUERRE.         i89 

vrai  caractère,  celui  d'une  expropriation  forcée  pour  cause  d'utilité 
militaire  et  elle  répondrait  à  son  but,  qui  est  de  hâter  la  fin  de  la 
guerre.  Ce  serait  un  coup  porté  à  l'État  ennemi  d'une  manière 
directe  et  visible  sans  passer  par  une  classe  limitée  de  citoyens  (*).  » 
Si  on  examine  la  proposition,  en  fcmt  qu'elle  essaie  de  concilier  le 
maintien  de  la  prise  maritime  avec  le  principe  de  droit  international 
qui  défend  de  s'emparer  de  la  propriété  privée,  elle  prête  à  des 
critiques;  on  peut  objecter  notamment  que  l'emploi  des  reçus  n'offre 
pas  de  garantie  contre  la  collusion  entre  le  capteur  et  le  propriétaire 
du  navire  capturé;  on  peut  également  objecter  que,  le  règlement 
définitif  s'accomplissant  quand  la  paix  se  négocie  et  se  conclut,  le 
paiement  de  l'indemnité  sera  singulièrement  compromis  dans  le  cas 
où  l'État  du  capteur  sortira  de  la  lutte  vaincu  et  ruiné.  Mais  le 
système  préconisé  par  James  F^orimer  n'en  a  pas  moins  le  mérite  de 
toucher  au  problème  de  l'indemnité  dans  la  guerre  maritime. 


Dans  les  dernières  années  du  xix*  sièiMe  et  au  début  du  xx®  siècle,  le 
problème  s'est  imposé  à  l'attention  des  gouvernements.  La  Grande- 
Br(»tagne,  notamment,  se  trouve  dans  l'absolue  nécessité  d'assurer  le 
maintien  de  ses  communications  maritimes  avec  les  pays  qui  lui 
fournissent  non  seulement  des  vivn^s  pour  ses  habitants,  mais  encore 
des  matières  brutes  indispensables  à  son  industrie.  Aussi  longtemps 
que  l'immunité  de  la  propriété  privée  ne  sera  pas  admise  dans  la 
guerre  maritime,  la  Grande-Bretagne,  plus  que  tout  autre  État,  devra 
prendre  des  mesures  pour  protéger  ses  navires  de  commerce  et  avant 
tout  pour  encourager  les  propriétiiires  des  navires  de  commerce  à 
continuer,  malgré  les  dangers  de  capture,  leurs  entreprises  et  leurs 
voyages.  C'est  ici  que  l'indemnité  des  pertes  subies  vient  servir 
d'argument,  et  que  trois  systèmes  sont  prônés  pour  la  protection 
des  intérêts. 

Le  premier  système  met  à  charge  du  gouvernement  britannique  la 

(^)  LoRiMER,  Observations  sur  la  réforme  du  droit  maritime  de  la  guerre.  Revue 
de  droit  international  et  de  législation  comparée^  t.  VII,  p.  261.  Ces  observations 
ont  paru,  sous  une  forme  quelque  peu  différente,  dans  des  lettres  adressées  au  Times  ci 
dans  le  Journal  of  jufHsprudence  and  scottish  law  magasine^  année  1875. 


490  CHAPITRE   XI. 

prime  pour  risques  de  guerre  payée  aux  compagnies  d'assurances.  Le 
deuxième  système  confie  au  gouvernement  britannique  lui-môme  toute 
l'assurance  dos  risques  de  guerre.  Le  troisième  système  proclame 
nettement  l'obligation  du  gouvernement  d'indemniser  les  propriétaires 
de  navires  et  les  commerçants  pour  les  pertes  de  navires  et  pour  les 
pertes  de  cargaisons;  tout  au  plus,  apparaît-il  des  différences  en  ce  qui 
concerne  l'étendue  qu'il  convient  de  donner  à  l'obligation  ;  selon  les 
uns,  elle  doit  porter  sur  toutes  les  pertes  subies,  quelle  que  soit  la 
nature  des  marchandises;  selon  d'autres,  elle  peut  se  borner  aux  objets 
de  première  nécessité;  selon  d'autres,  il  suffit  de  dédommager  les 
navires  voyageant  entre  des  ports  britanniques  ou  bien  entre  des  ports 
britanniques  et  des  ports  étrangers;  selon  d'autres  encore,  on  peut  ne 
donner  la  garantie  qu'au  propriétaire  de  la  cargaison  et  obliger  le 
propriétaire  du  bâtiment  à  payer  la  prime  d'assurance.  Des  arguments 
sont  invoqués  en  faveur  de  l'indemnité;  on  fait  observer  que,  somme 
toute,  le  coût  ne  porte  que  sur  des  pertes  réellement  subies,  tandis 
que  l'assurance  exige  le  paiement  pour  de  simples  risques;  on  note 
que  l'assurance  est  payée  par  les  consommateurs  et  constitue  ainsi 
une  lourde  charge  pour  les  classes  nécessiteuses;  on  insiste  sur  co 
que  les  prix  des  objets  de  première  nécessité  ne  subiront  point  de 
hausse  due  à  l'élévation  des  primes.  Des  chiffres  ont  été  cités.  La 
valeur  des  navires  britanniques  engagés,  en  1903,  dans  le  commerce 
avec  l'étranger  a  été  estimée  à  2,225,000,000  francs;  la  valeur  des 
cargaisons  transportées  en  un  seul  voyage  par  ces  navires  a  été  estimée 
à  2,275,000,000  francs;  le  total  était  ainsi  de  4,500,000,000  francs; 
sur  ces  bases,  le  coût  de  l'indemnité  serait  de  45  millions  de  francs 
si  un  pour  cent  des  bâtiments  èUût  capturé,  et  de  450  millions 
de  francs  si  dix  pour  cent  étaient  capturés.  Pour  compléter  Tin- 
dication,  ajoutons  qu'en  1903  les  deux  tiers  du  commerce  de  la 
Grande-Bretagne  avec  les  pays  étrangers  se  firent  par  des  navires 
britanniques. 

On  Icyvoit,  si  le  sujet  que  nous  venons  de  traiter  offre  beaucoup 
d'intérêt  au  point  de  vue  économique,  il  a  une  grande  impor- 
tance aussi  pour  le  droit  des  gens.  Les  propositions  que  nous  avons 
résumées  ont  été  développées  dans  le  document  officiel  que  nous 
avons  déjà  mentionné,  le  rapport  de  la  commission  royale,  consti- 
tuée en  1903,  pour  étudier  la  question  des  approvisionnements  en 


LE  RECOURS  EN  RAISON  DES  DOMMAGES  CAUSÉS  PAR  LA  GUERRE.    491 

temps  de  guerre  (*).  Elles  peuvent  être  invoquées  comme  un  argu- 
ment puissant  par  les  partisans  de  la  thèse  suivant  laquelle  TÉtat 
a  le  devoir  d'indemniser  les  habitants  de  son  territoire  des  pertes 
que  la  guerre  leur  a  fait  subir.  En  effet,  elles  servent  à  démontrer 
que  la  thèse  n'est  pas  chimérique  et  que  la  réforme  n'est  nullement 
irréalisable. 


(*)  Report  ofthe  royal  commission  on  supply  of  food  and  raw  mateHal  in  time  of 
xoar.  Presented  lo  both  Housea  of  Parliament  by  command  of  His  Majesty,  1905, 
Gd.  2643,  p.  53  et  suivantes. 


CHAPITRE  XII. 

l'occupation  de  guerre  et  les  habitants  du  territoire  occupé. 

I 

Déjà  nous  avons  examiné  à  plus  d'une  reprise  et  en  nous  plaçant  à 
divers  points  de  vue,  la  situation  des  habitants  du  territoire  occupé 
devant  le  droit  international.  Ainsi  nous  avons  montré  que  la  notion 
de  l'occupation  de  guerre  ne  se  concilie  point  avec  la  légitimité  du 
soulèvement  et  de  l'insurrection  (*).  Ainsi  nous  avons  montré  que 
toute  une  organisation  continue  à  demeurer  debout  pour  la  protection 
des  droits  des  habitants,  tandis  que  l'État  vainqueur  assure  le  respect 
de  son  autorité  de  fait  (*)  Comme  nous  l'avons  dit,  les  habitants  du 
territoire  occupé  ne  sont  point  des  ennemis  pour  l'État  occupant  et  ils 
ne  sont  point  non  plus  des  sujets;  selon  la  maxime  que  nous  avons 
reproduite,  ils  sont  obligés  à  une  obéissance  provisoire  vis-à-vis  d'un 
pouvoir  de  fait. 

(c  L'obéissance  aux  ordres  du  vainqueur,  dit  Henry  Bonfils,  la 
soumission  devant  ses  exigences  doivent  être  forcées  et  non  volon- 
taires (3).  ))  Il  faut  ajouter  que  l'obéissance  est  due  uniquement  quand 
l'occupant  édicté  des  ordres  licites. 

En  dehors  des  prestations  de  services  dont  nous  avons  traité, 
il  est  des  obligations  que  l'État  occupant  prétend  imposer.  La  publi- 
cation du  grand  état-major  allemand  essaie  de  faire  une  énuméra- 
tion;  il  cite  les  restrictions  au  droit  de  libre  circulation,  la  défense 
d'aborder  certaines  parties  du  théâtre  de  la  guerre,  la  livraison  des 

(1)  E.  Nys,  Le  droit  international.  Les  j^rincipes,  les  théories,  les  faits,  t.  III, 
p.  177. 

('-)  Ibid.,  t.  III,  p.  239. 

(3)  Bonfils,  Manuel  de  droit  international  public  (Droit  des  gens).  Quatrième 
édition,  revue  et  mise  au  courant  par  P.  Fauchille. 


l'occupation  de  guerre  et  les  habitants  du  territoire  occupé.   493 

armes  (^).  Par  ses  décrets  et  par  ses  règlements,  TÉtat  occupant  peut 
donner  des  ordres  et  intimer  des  défenses;  il  exerce  le  droit  de  domi- 
nation dans  les  limites  tracées  par  la  durée  de  l'occupation  ;  il  a  le 
droit  de  contraindre  à  l'exécution  de  ses  ordres  et  au  respect  de  ses 
défenses.  Nous  avons  exposé  comment,  en  des  circonstances  d'excep- 
tionnelle gravité,  l'État  occupant  proclame  la  loi  martiale  (*). 

Dans  la  phase  actuelle  de  la  civilisation,  il  s'est  formé  un  droit  pénal 
de  la  guerre  ;  en  d'autres  termes,  il  s'est  constitué  dans  le  droit  pénal 
une  partie  spéciale  qui  se  rapporte  aux  actes  dirigés  contre  la  sécurité 
des  armées  en  pays  ennemi  et  qui  est  distincte  du  droit  pénal  militaire. 
La  thèse  ancienne  a  été  résumée  par  un  auteur;  elle  envisageait  la  force 
ennemie  comme  une  force  illégale  contre  laquelle  chacun  avait  le  droit 
de  se  défendre  par  tous  les  moyens;  la  thèse  moderne  confère  à  l'État 
occupant  le  droit  de  punir  tous  les  actes  qui  menacent  la  sécurité  de 
l'armée  (^). 

Les  habitants  du  territoire  occupé  ont  des  devoirs,  mais  ils  ont  aussi 
des  droits.  L'Etat  ennemi  peut  les  frapper  de  pénalités;  toutefois  il 
doit  entourer  l'exercice  de  son  pouvoir  de  toutes  les  garanties.  «Il  faul 
admettre  pour  l'ennemi,  écrit  Lœning,  l'obligation  de  ne  punir  les 
délits  ordinaires  que  conformément  à  une  procédure  judiciaire  régu- 
lière. Des  exécutions  sommaires,  faites  uniquement  pour  frapper  de 
terreur  les  populations,  apparaissent  dès  lors  comme  de  barbares 
violations  du  droit  des  gens.  Les  principes  suprêmes  du  droit  pénal 
doivent  donc  être  également  observés  dans  la  procédure  suivie  contre 
les  habitants  qui  se  rendent  coupables  envers  l'armée  ennemie  (^).  » 
Ici  s'impose  le  principe  tutélaire  suivant  lequel  la  peine  n'est  légitime 
que  comme  conséquence  du  commandement  :  l'acte  ne  peut  être  puni 
que  lorsque,  préalablement,  une  peine  iHait  comminée  (^). 

Il  est  permis  de  généraliser  ce  qu'écrivent  des  jurisconsultes  au  sujet 
des  années  françaises  occupant  une   contrée  ennemie.   Quand  des 

(^)  Les  lois  de  la  guerre  continentale.  {Publication  de  la  section  historique  du 
grand  état-major  allemand^  1902).  traduites  et  annotées  par  P.  Gahpentikr,  p.  109. 

(-}  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  292  et  p.  293. 

(3)  E.  Lœnin»;,  V administration  du  gouvernement  général  de  l'Alsace  durant  la 
guerre  de  1870-1871.  Revue  de  droit  international  et  de  législation  comparée,  t.  V, 
p.  70. 

(*)  Ibid.,  p.71. 

(5)  Ibid.,  p.  72. 


/ 


494 


CHAPITRE  XII. 


/ 


années  pénètrent  sur  le  territoire  étranger,  elles  ont  avec  elles  leur  loi 
pénale  militaire  délibérée  et  édictée  en  temps  de  paix;  elles  ont,  en 
même  temps,  sur  le  droit  international,  une  base  solide  sur  laquelle 
leurs  chefs  peuvent  appuyer  les  règlements  indispensables  pour  châtier 
les  infractions  qui  n'auraient  pas  été  prévues  par  la  loi  pénale  mili- 
taire (^).  Il  faut  noter,  qu'en  temps  de  guerre,  la  sphère  d'application 
de  la  loi  pénale  militaire  s'élargit;  outre  les  militaires,  elle  régit 
ceux  qui  sont  employés  au  service  d'un  corps  d'armée  ou  qui  le 
suivent;  ceux  qui,  sans  être  en  relations  avec  le  corps  d'armée,  s<' 
rendent  coupable  d'espionnage  ou  d'embauchage;  enfin,  les  prison- 
niers de  guerre.  Il  faut  remarquer  aussi  qu'il  y  a  une  extension 
nouvelle  quand  il  s'agit  d'une  place  investie  ou  assiégée,  ou  d'un 
campement  devant  l'ennemi  et  que,  dans  ces  cas,  pour  certaines 
infractions  du  moins,  la  loi  pénale  militaire  régit  toirte  la  population 
civile.  Nous  avons  décrit  le  caractère  de  l'état  de  siège  et  de  la  hn 
martiale  et  mentionné  les  obligations  des  juges  des  cours  de  juridic- 
tions spéciales  créées  en  temps  de  guerre  (-). 

La  science  du  droit  pénal  proclame  qu'il  n'y  a  point  d'infraction 
quand  des  circonstances  spéciales,  ou  bien  légitiment  l'acte  incriminé 
par  la  loi  pénale,  ou  bien  effacent  la  criminalité  (-).  On  s'est  demandé 
si  la  doctrine  enseignée  dans  le  droit  pénal  général  trouve  son  applica- 
tion dans  le  droit  pénal  de  guerre.  Ici  on  ne  peut  concevoir  la  cause 
de  justification  tirée  du  commandement  émané  de  l'autorité  K*gitime; 
en  effet,  on  se  place  précisément  dans  l'hypothèse  où  une  autorité  de 
fait  enlève  à  l'autorité  légitime  le  droit  de  donner  des  ordres.  Mais  il  y 
a  lieu  de  tenir  compte  de  la  plupart  des  autres  causes  de  justification. 
Dans  la  séance  du  26  août  1874,  le  baron  Blanc,  délégué  de  l'Italie  à 
la  conférence  de  Bruxelles,  émit  l'avis  que  le  droit  de  la  légitime 
défense  personnelle  pourrait  être  explicitement  reconnu  à  l'habitant 
paisible  qui  serait  en  butte  à  une  des  atteintes  interdites  par  le  premier 
alinéa  de  l'article  38  du  projet  de  déclaration  internationale.  La 
motion,  il  est  \Tai,  ne  fut  pas  adoptée,  mais  il  fut  décidé  qu'elle  serait 
reproduite  au  protocole. 


C*)  P.  Pradikr-Fodêrk  et  Amkdék  Lk  Fauuk,  Commentaires  sur  le  coie  de  justice 
militaire,  1873,  p.  100. 

(2)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  292  et  suivantes. 

(3)  A.  Prins,  Science  pénale  et  droit  positif ,  p.  189. 


l'occupation  de  glehre  et  les  habitants  du  territoire  occupé.    495 


II 

Il  convient  de  mentionner  le  vœu  qu'émit  à  la  conférence  de  1874, 
un  délégué,  de  la  France,  le  général  A^Tiaudeau  ;  il  s'agissait  d'amener 
une  entente  entre  les  puissances  pour  établir  la  concordance  des 
modes  de  répressicm  actuellement  prescrits  par  leurs  codes  militaires 
et  pour  rechercher  les  bases  d'un  accord  en  vue  d'unifier  les  pénalités 
applicables  aux  crimes,  aux  délits  et  aux  contraventions  commis  en 
violation  du  droit  international.  Le  but  final  était  de  rédiger  un  code 
commun  à  toutes  les  nations  ;  une  mesure  première  devait  consister  à 
inscrire  dans  les  lois  pénales  des  différents  pays  des  peines  analogues 
pour  les  cas  suivants  :  le  pillage  en  bande  et  isolément;  le  vol  au  pré- 
judice d'un  habitant;  les  violences  envers  un  blessé;  la  violation  de  la 
parole  donnée  par  un  prisonnier  de  guerre;  l'espionnage;  la  prolon- 
gation des  hostilités  au  delà  du  délai  convenu  ;  l'attaque  à  main  armée; 
les  hostilités  en  territoire  neutre  ou  allié;  les  autres  cas  devaient  être 
étudiés  plus  tard. 

Le  général  Arnaudeati  avait  déclaré  n'entendre  formuler  qu'un 
vœu;  l'approbation  fut  presque  unanime  au  sein  de  la  conférence. 
Du  reste,  la  question  avait  déjà  été  examinée  incidemment  par  des 
publicistes. 

En  1870,  Gustave  Movnier  avait  engagé  les  gouvernements  à  inscrire 
dans  leur  code  pénal  et  dans  leur  code  maritime  des  dispositions 
sévères  contre  tous  ceux  qui  violeraient  la  convention  du  22  août  1804 
pour  l'amélioration  du  sort  des  militaires  blessés  des  armées  en  cam- 
pagne. En  1872,  Rolin-Jaequemyns  proposa  la  constitution  sinon  d'un 
tribunal,  du  moins  d'une  commission  permanente  d'enquête  inter- 
nationale dont  la  compétence  pourrait  être  étendue  à  d'autres  infrac- 
tions que  les  infractions  faites  à  la  convention  de  Genève.  Plus  tard, 
Gustave  Moynier  suggéra  la  formation  d'un  tribunal  arbitral  auquel 
seraient  adressées  les  plaintes  concernant  la  violation  de  la  même 
convention  et  qui,  foniié  au  début  de  la  guerre,  comprendrait  des 
citoyens  des  États  belligérants  et  des  citoyens  d'États  neutres.  En  1895, 
sur  la  proposition  de  Gustave  Moynier,  l'Institut  de  droit  international 
adopta  un  projet  de  convention  complémentaire  de  la  convention  de 
Genève  dont  le  but  était  de  donner  une  sanction  pénale.  Aux  termes 


/ 


496  CHAPITRE    XII. 

du  projet,  les  parties  contractantes  s'engagent  à  élaborer  une  loi 
pénale  visant  toutes  les  infractions  possibles  à  la  convention  de  180i  : 
rÉtat  belligérant  qui  se  plaint  d'une  violation  de  cette  convention  par 
des  ressortissants  de  Tautre  État  belligérant  a  le  droit  de  demander, 
par  Tentremise  d'un  État  neutre,  qu'une  enquête  ait  lieu;  l'Etat  mis 
en  cause  est  obligé  de  faire  procéder  à  cette  enquête  par  ses  autorités, 
d'en  communiquer  le  résultat  à  l'État  neutre  qui  a  servi  d'intermé- 
diaire et  de  provoquer,  s'il  y  a  lieu,  la  punition  des  coupables  confor- 
mément aux  lois  pénales.  Pourquoi,  s'est-on  demandé,  ne  point 
/  étendre  le  champ  d'application  et  conclure  une  convention  où  des 
garanties  semblables  seraient  données  à  chacun  des  États  belligérants 
^^  contre  toutes  les  violations  du  droit  de  la  guerre? 

Dans  le  manuel  qu'il  a  publié,  en  1880,  pouh  les  lois  de  la  guerre 
sur  terre,  l'Institut  de  droit  international  a  affirmé  le  principe  que,  si 
des  infractions  à  ces  lois  sont  commises,  les  coupables  doivent  être 
punis,  après  jugement  contradictoire,  par  celui  des  belligérants  au 
y  pouvoir  duquel  ils  se  trouvent.  L'adoption  pour  la  guerre  en  général 
des  mesures  suggérées  par  l'Institut  au  sujet  de  la  convention  de 
Genève  rendrait  la  répression  plus  sûre  et  plus  complète.  Il  faut 
noter,  à  ce  sujet,  l'observation  faite  par  un  publiciste.  «  De  toutes 
les  sanctions,  écrit-il,  que  puissent  espérer  les  lois  de  la  guerre,  la 
meilleure  est  sans  contredit  celle  qu'elles  empruntent  aux  règlements 
militaires  quand  elles  peuvent  se  glisser  dans  leur  texte  (*).  » 
,  En  tout  cas,  il  faut  repousser  le  mode  barbare  des  représailles. 
V  L'Institut  de  droit  international  a  eu  le  tort  de  les  maintenir  comme 
un  mode  de  sanction  exceptionnel  ;  il  a  voulu  les  tempérer  par  des 
restrictions;  il  les  a  interdites  dans  le  cas  où  le  dommage  a  été  réparé  ; 
dans  les  cas  graves  où  il  les  a  considérées  comme  une  nécessité  impé- 
rieuse, il  a  limité  leur  mode  d'exercice  et  leur  étendue  au  degré  de 
l'infraction  commise  par  l'ennemi;  pour  leur  application,  il  a  exigé 
l'autorisation  du  commandant  en  chef;  il  a  affirmé  qu'elles  doivent 
respecter  les  lois  de  l'humanité  et  de  la  morale;  mais  toutes  les  atté- 
nuations ne  peuvent  enlever  aux  représailles  un  caractère  odieux, 
puisqu'elles  frappent  l'iniiocent. 


(^}  G.  Brknet,  La  France  et  l'Allemagne  devant  le  droit  international  pendant  \ 

les  opérations  militaires  de  la  guerre  de  1870- i87i,  p.  301.  ! 


l'occupation  de  GURKRK  et  les  HAWTAXTS  du  TEHRITOIRE  OCCUPÉ.     497 

III 

Dans  les  guerres  modernes  un  nouveau  problème  a  surgi,  celui  de 
savoir  quelles  règles  il  convient  d'établir  au  sujet  des  correspondants 
de  journaux.  Ce  n'est  pas  uniquement  dans  les  pays  demeurés  neutres 
et  dans  les  pays  belligérants  qu'il  y  a  un  intérêt  extrême  à  obtenir  des 
renseignements  au  moyen  des  journaux,  mais  dans  les  armées  elles- 
mêmes.  Il  ne  s'agit  pas  seulement  de  la  connaissimce  des  ressources 
de  l'ennemi,  des  mouvements  de  ses  troupes,  de  l'issue  des  engage- 
ments, points  sur  lesquels  la  presse  est  souvent  à  môme  de  faire  la 
lumière;  il  s'agit  de  la  satisfaction  que  donnent  les  journaux  à  un 
véritable  besoin.  «  Comme,  est-il  dit  dans  la  publication  du  grand 
état-major  allemand,  les  armées  modernes  sont  composées  d'éléments 
appartenant  à  toutes  les  classes  de  la  population,  il  est  désormais 
impossible  d'éviter  l'intervention  de  la  presse  dans  les  rapports 
moraux  entre  le  peuple  et  l'armée.  Celle-ci  en  tire  d'ailleurs  de  grands 
avantages.  Dans  les  dernières  campagnes  elle  a  dû  aux  stimulations 
de  la  presse  une  série  ininterrompue  de  bienfaits,  abstraction  faite  de 
la  circonstance  que  les  nouvelles  des  journaux  constituent  un  besoin 
pour  les  soldats  (*).  »  Toutefois,  nettement  aussi  apparaît  l'opportu- 
nité de  mesures  prises  par  les  États  belligérants  pour  empêcher  l'acti- 
vité des  correspondants  de  journaux  d'être  nuisible. 

Que  l'État  ait  le  droit  de  ne  pas  admettre  de  journalistes  à  la  suite 
de  ses  armées  et  dans  le  territoire  où  il  fait  la  guerre,  personne  ne 
songe  à  le  contester;  il  importe  peu  que  les  journalistes  soient  des 
ressortissants  de  l'État,  ou  des  sujets  neutres  ou  des  sujets  ennemis. 
Que  l'État  ait  également  le  droit  de  mettre  des  conditions  à  l'autori- 
sation qu'il  lui  plaît  d'accorder,  personne  non  plus  ne  le  nie. 

Dans  le  projet  de  convention  que  la  Russie  avait  proposé,  en  1874,  à 
la  conférence  de  Bruxelles  comme  base  pratique  de  ses  délibérations, 
une  disposition  précisait  le  droit  de  l'État  vainqueur  vis-à-vis  des 
journalistes  qui  suivaient  les  armées  vaincues;  il  était  déclaré  que 
les  correspondants  et  les  reporters  de  journaux  pouvaient  être  faits 
prisonniers  en  même  temps  que  les  armées  auprès  desquelles  ils  se 

(*)  Les  lois  de  la  guerre  continentale.  Publication  citée,  p.  78. 

32 


498  CHAPITUE    XII. 

trouvaient.  Dans  la  séance  du  17  août  1874,  un  délégué  des  Pays-Bas 
proposa,  au  nom  de  son  gouvernement,  l'insertion  d'une  clause  attri- 
buant les  «  droits  de  neutralité  »  aux  correspondants  ou  reporters  de 
journaux  qui  n'ont  pris  aucune  part  aux  opérations  de  la  guerre.  11 
rencontra  de  l'opposition.   Un  délégué  de  l'Allemagne,  le  général- 
major  de  Voigts-Rhetz,  combattit  la  motion.  «  Tl  regarde,  dit  le  procès- 
verbal  de  la  séance,  les  correspondants  comme  de  simples  habitants. 
Il  peut  arriver  qu'ils  ne  fassent  aucun  mal,  mais  il  est  des  cas  où  ils 
sont  certainement  nuisibles.  Dans  ce  dernier  cas,  le  projet  ne  dit  pas 
qu'ils  «  doivent  »  être  faits  prisonniers,  mais  qu'ils  v  peuvent  «  l'être. 
Si  des  correspondants  ont  répandu  de  faux  bruits,  calomnié  l'armée 
auprès  de  laquelle  ils  n'ont  pas  séjourné,  commis  des  perfidies  quel- 
conques dans  l'exercice  de  leur  profession  et  qu'ils  viennent  à  tomber 
par  hasard  entre  les  mains  de  l'armée  qu'ils  ont  vilipendée,  on  ne  peut 
pas  exiger  qu'ils  soient  renvoyés  pour  recommencer  le  lendemain  le 
même  métier.  On  les  internera  pour  leur  ôter  la  possibilité  de  nuire  : 
tout  ce  qu'il  s'agit  de  constater,  et  c'est  entièrement  à  leur  avantage, 
c'est  qu'ils  ne  peuvent  pas  être  traités  comme  des  individus  hors  la 
loi.  »  Le  délégué  des  Pays-Bas  n'insista  pas,  mais  il  demanda  que  sa 
proposition  fût  mentionnée  au  procès-verbal.  L'article  34  du  projet  de 
déclaration  internationale  adopté  par  la  conférence  disposa  en  ces 
termes  :  <c  Peuvent  également  être  faits  prisonniers  les  individus  qui, 
se  trouvant  auprès  des  armées,  n'en  font  pas  directement  partie,  tels 
que  les  correspondants,  les  reporters  de  journaux,  les  vivandiers,  les 
fournisseurs,  etc.  Toutefois,  ils  doivent  être  munis  d'une  autorisation 
émanant  du  pouvoir  compétent  et  d'un  certificat  d'identité.  »  A  la 
conférence  de  la  Haye  de  1891)  une  formule  meilleure  fut  votée.  «  Les 
individus,  dit  l'article  18,  qui  suivent  une  armée  sans  en  faire  directe- 
ment partie,  tels  que  les  correspondants  et  les  reporters  de  journaux, 
les  vivandiers,  les  fournisseurs,  qui  tombent  au  pouvoir  de  l'ennemi 
et  que  celui-ci  juge  utile  de  détenir,  ont  droit  au  traitement  des  pri- 
sonniers de  guerre,  à  condition  qu'ils  soient  munis  d'une  légitimation 
de  l'autorité  militaire  de  l'armée  qu'ils  accompagnaient.  »  «  Ce  texte, 
a  dit  le  rapporteur  de  la  commission,  Edouard  Rolin,  tient  compte  de 
ce  que  les  individus  dont  il  s'agit  ne  sauraient,  en  réalité,  être  consi- 
dérés comme  prisonniers  de  guerre.  Mais  il  peut  être  nécessaire  de  les 
détenir  soit  temporairement,  soit  jusqu'à  la  fin  de  la  guerre  et,  dans 


l'occupation  DK  (;LEIIRE  et  les  habitants  du  TERHITOIRE  OCCUPÉ.     499 

ce  cas,  ce  sera  certainement  pour  eux  un  avantage  d'être  traités  comme 
les  prisonniers  de  guerre.  Toutefois,  ils  ne  peuvent  compter  sur  cet 
avantage  que  s'ils  sont  munis  d'une  légitimation  de  l'autorité  militaire 
de  l'armée  qu'ils  accompagnent.  » 

Au  cours  des  guerres  de  la  fin  du  xix®  siècle  et  du  comnîencement 
du  XX"  siècle,  des  mesures  ont  été  prises  par  les  États  belligérants  à 
l'égard  des  journalistes  qui  suivaient  leurs  armées.  Une  distinction 
a  été  établie  entre  journalistes  sujets  de  l'Etat  belligérant,  journalistes 
sujets  de  l'État  ennemi  et  journalistes  sujets  d'États  neutres  ;  une 
distinction  a  été  établie  également  entre  correspondants  de  journaux 
nationaux,  correspondants  de  journaux  ennemis  et  correspondants  de 
journaux  neutres. 

Dans  la  guerre  faite,  en  1877  et  en  1878,  <îontre  la  Turquie,  les 
autorités  militaires  russes  ont  décidé  que  le  correspondant  devait 
obtenir  TautorisîUion  de  suivre  les  opérations  et  qu'il  devait  s'abstenir 
de  communiquer  des  renseignements  sur  les  dispositions,  le  nombre 
et  les  mouvements  des  troupes  ainsi  que  sur  les  opérations  projetées; 
elles  ont  décidé  aussi  que  l'autorisation  pouvait  être  révoquée  dès  que 
des  considérations  d'ordre  militaire  l'exigeaient  (*). 

Durant  la  campagne  d'Egypte  de  1882,  le  ministre  de  la  guerre 
anglais  a  publié  un  règlement  assez  étendu  :  un  officier  supérieur  était 
chargé  de  la  surveillance  du  service  de  la  presse;  les  journalistes  ne 
pouvaient  employer  d'autres  langues  que  l'anglais,  le  français,  l'alle- 
mand, et  ils  ne  pouvaient  se  servir  d'une  écriture  secrète. 

Dans  la  guerre  contre  la  Russie,  le  gouvernement  japonais  prétendit 
vouloir  faciliter  aux  représentants  de  la  presse  étrangère  leur  mission 
d'accompagner  les  troupes  et  veiller  à  leur  (*onfort.  11  est  vrai  qu'il 
invoqua  les  difficultés  de  la  tâche  et  le  fait  que  le  thé<\tre  de  la  guerre 
manquait  presque  totalement  de  communications  et  de  ressources 
naturelles  pour  imposer  aux  journalistes  une  série  de  mesures 
mettant  obstacle  à  raccomplissement  de  leurs  devoirs  professionnels. 

Dans  la  doctrine,  James  Lorimer  énumère  les  personnes  que  le  droit 
de  guerre  meta  l'abri  des  luttes  internationales;  il  cite  notamment  les 

(*)  F.  DE  Martens,  La  paix  et  la  guerre.  La  conférence  de  Brxixellea  en  1874. 

Droit»  et  devoirs  des  belligérants  (leur  application  pendant  la  guerre  d'Orient, 

1874-18781,  La  conférence  de  la  Haye.  Traduit  du   russe  par  N.  de  Sanck,   1901, 
p    389. 


5Q0  CHAPITRE    XII. 

savants  et  les  artistes,  les  législateurs,  les  juges,  les  avocats,  les 
médecins;  il  mentionne  aussi  les  correspondants  de  journaux  (*). 

La  publication  du  grand  état-major  allemand  insiste  sur  Tutilité  que 
présentent  les  certificats  rédigés  par  les  autorités  militaires  dans  les 
formes  usitées  en  matière  de  relations  internationales  puisquMIs 
permettent  de  faire  reconnaître  celui  qui  les  porte  et  de  dissiper  le 
soupçon  d'espionnage;  elle  veut  que  les  correspondants  donnent 
connaissance  au  quartier  général  du  contenu  de  leurs  articles;  elle 
admet  qu'ils  soient  frappés  de  peines  allant  de  l'avertissement  à 
l'expulsion  et,  en  cas  de  délit,  à  des  peines  plus  graves. 

Antoine  Pillet  pose  comme  principe  que  le  général  en  chef  n'est 
point  tenu  d'autoriser  les  correspondants  de  journaux  à  suivre  les 
opérations  militaires;  il  ajouta  que  lorsque  des  correspondants  de 
journaux  ont  reçu  l'autorisation  de  suivre  les  troupes  d'un  belligérant, 
ils  sont  soumis,  par  ce  fait,  à  la  discipline  militaire  et  doivent  s'abstenir 
de  tout  acte  qui  pourrait  être  la  cause  d'un  dommage  pour  l'armée  (*).  » 


(*)  J.  LoRiMER,  Principes  de  droit  international.  Traduit  par  E.  Nys,  p.  208. 
(')  A.  Pillet,  Les  lois  actuelles  de  la  guette,  p.  195. 


CHAPITRE  XIII. 

LES  KAPPORTS  ET  LES  NÉGOCIATIONS  ENTRE  LES  ARMÉES  BELLIGÉRANTES. 

Les  nécessités  de  la  guerre  obligent  les  chefs  des  armées  belli- 
gérantes à  accorder  à  des  sujets  de  l'État  ennemi  ou  à  leurs  biens 
protection  et  sûreté,  à  prendre  des  mesures  pour  suspendre  momen- 
tanément les  effets  de  la  guerre,  à  entrer  en  relations  avec  les  comman- 
dants des  forces  ennemies,  à  entamer  des  négociations  et  à  conclure 
des  conventions.  Dans  la  terminologie  romaine,  les  mots  commercia 
belli,  «  commerces  de  guerre,  rapports  de  guerre  »,  servaient  à  dési- 
gner les  actes  et  les  conventions;  dans  les  écrits  consacrés  au  droit 
de  la  guerre  à  la  fm  du  moyen  âge  et  au  début  des  temps  modernes, 
les  mots  pacta  bellica,  «  pactes  de  guerre  »,  étaient  surtout  employés. 
Dans  la  forme,  certaines  mesures  constituent  des  actes  unilatéraux  ; 
elles  sont  des  concessions  faites  par  le  commandant  d'armée,  des 
sauf-conduits,  des  sauvegardes,  des  licences;  en  réalité  elles  impli- 
quent de  la  part  de  ceux  qui  en  profitent  l'engagement  de  s'acquitter 
d'obligations  déterminées;  un  jurisconsulte  les  appelle  des  convm- 
tiones  gentium  jure  prœsumptœ,  des  «  conventions  présumées  par  le 
droit  des  gens  »  et  il  les  oppose  aux  conveniiones  verœ,  aux  «  vraies 
conventions»;  c'est  Jean-Philippe  MûUer,  avocat  ordinaire  du  gou- 
vernement de  Saxe-Cobourg  et  de  Hilperhaus,  auteur  d'une  thèse  : 
De  belli  commerciis  soutenue,  en  1687,  devant  la  faculté  de  droit 
d'Iéna.  Les  conventions  de  guerre  proprement  dites  sont  conclues 
par  les  chefs  des  armées  belligérantes.  Au  sujet  des  négociations 
elles-mêmes,  il  faut  mentionner  le  rôle  des  parlementaires  et  celui 
des  négociateurs. 

ce  Les  principes  du  droit  des  gens  les  plus  rudimentaires,  dit  Tho- 
mas Erskine  Holland,  et  les  principes  acceptés  le  plus  longtemps  et  le 
plus  généralement  sont  ceux  qui  pro<!lament  le  caractère  sacré  des 


502  CHAPITRE   XIII. 

ambassadeurs,  le  respect  dû  à  un  drapeau  parlementaire,  la  bonne  foi 
requise  dans  les  accords  intervenant  entre  ennemis  (^).  » 

Sans  remonter  à  Tantiquité  classique,  on  peut  citer  de  nombreux 
textes.  Gratien  avait  inséré  dans  son  recueil  ces  paroles  de  saint 
Augustin  :  «  Fides  enim  qiiando  promittitur,  etiam  hosti  servanda  est 
contra  quem  hélium  (jeritur,  «  la  foi  promise  doit  être  gardée  même 
envers  l'ennemi  auquel  on  fait  la  guerre»;  la  plupart  des  juris- 
consultes s'étaient  prononcés  avec  énergie.  Une  maxime  apparaissait 
fréquemment  :  ^7/  est  melius  bona  fide^  «  il  n'y  a  rien  de  mieux  que 
la  bonne  foi  »;  quelques  auteurs  catholiques  formulaient  des  réserves 
dictées  par  le  fanatisme  religieux;  ils  exceptaient  de  la  règle  tout 
engagement  qui  offensait  leur  Dieu  ou  portait  préjudice  à  leur  Église. 
Les  jurisconsultes  italiens  du  xiv*  et  du  xv*  siècle  avaient  disserté 
au  sujet  de  plus  d'une  question  née  dans  les  multiples  guerres  qui 
désolaient  leur  patrie. 

Au  surplus,  quelques  auteurs  consacrèrent  à  la  matière  d'intéres- 
santes monographies.  Vers  1538,  Jules  Ferretti  écrivit  l'ouvrage  volu- 
mineux De  re,  pire  et  disciplina  militari,  ipsiusque  prœceptis;  des 
chapitres  étaient  consacrés  aux  trêves.  Dans  la  deuxième  moitié  du 
xvi«  siècle,  Octavien  Velpelli  publia  un  traité  :  De  induciis,  pace  et 
2)romissione  de  non  offendendo.  En  1024,  Jean  Guillaume  Neumayr 
de  Ramsla  fit  paraître  le  livre  intitulé  :  Von  Friedeshandlungen 
und  Vertrdijen  in  Kriegszeiten.  Sonderbarer  Tractât  oder  Handlung. 
Dans  les  universités,  professeurs  et  étudiants  consacrèrent  leurs  dis- 
sertations et  leurs  thèses  à  l'examen  de  points  spéciaux  concernant 
les  passeports,  la  capitulation  et  la  trêve. 

1   —  Le^  parlementaires. 

ce  Les  puissances  belligérantes,  écrit  Guillaume  de  Garden,  ont  en 
général  recours  à  l'intermédiaire  d'une  puissance  neutre,  lorsqu'elles 
ont  dessein  d'ou\Tir  des  négociations  sur  quelque  point  d'une  impor- 
tance majeure;  mais  lorsqu'il  s'agit  seulement  de  propositions  relatives 
à  des  conventions  que  nécessitent  les  événements  communs  de  la 

(*)  T.  E.  HoLLAND,  Sttiàies  in  international  lato,  p.  120. 


RAPPORTS   ET   NÉGOCIATIONg   ENTRE   l£S  ARMÉES    BELLIGÉRANTES.      503 

gUOTre,  on  s'adresse  directement  à  l'ennemi.  Il  a  donc  fallu  que  Tusage 
établît  des  signaux  particuliers  qui  servissent  à  -s'approcher  récipro- 
quement avec  sécurité  et  qui  fussent  considérés  comme  équivalant  à 
une  déclaration  expresse  qu'on  désire  «  parlementer  »  et  qu'on  offre 
ou  demande  la  cessation  des  hostilités  (^)  ». 

On  désigne  sous  le  nom  de  parlementaire  la  personne,  militaire  ou 
noa,  qui  re^^oit  de  l'un  des  belligérants  la  mission  de  faii'e  des  com- 
munications ou  de  conduire  des  négociations. 

«  11  faut  que  le  parlementaire  soit  extérieurement  reconnai8saJ)le 
comiaae  tel,  dit  la  publication  du  grand  état-major  allemand,  et  notam- 
ment par  des  signes  qui  iirappent  de  loin  la  vue  et  l'ouïe  et  qui  sont 
en  usage  et  bien  connus  partout,  comme  le  drapeau  blanc  eL,  en  cas 
de  besoin,  un  mouchoir  blanc,  des  sonneries  de  clairon  ou  de  trom- 
peté, le  roulement  de  tambour  p).  » 

Dans  la  guerre  maritime,  l'envoyé  approche  dans  un  canot  parle- 
mentaire ou  canot  de  cartel,  sur  lequel  est  arboré  le  papillon  blanc. 

Les  coutumes  de  la  guerre  et  les  règlements  militaires  des  divers 
États  ont  dMei'miné  les  formalités  et  les  mesures  de  sécurité  pour  la 
réception.  Dans  l'ensemble,  il  a  été  tenu  compte  nécessairement  des 
intérêts  en  présence;  en  effet,  si  l'envoyé  a  droit  à  l'inviolabilité,  le 
chef  de  l'armée  auprès  duquel  il  se  rend  a  le  droit  de  se  garantir 
contre  toute  tentative  d'espionnage.  Dans  les  «  Instructions  pour  les 
armées -en  camipagine  des  Etats-Unis  «rédigées  en  1863,  dans  le  projet 
de  tléclaration  internationale  adopté  par  la  conférence  de  Bruxelles 
en  1874  et  dans  le  règlement  concernant  les  lois  et  coutimi<»s  de  la 
guérite  sur  terre  voté  par  la  conférence  de  la  Hay^e  en  1899,  ont  été 
insérés  dilférents  articles  où  sont  reproduites  les  dispositions  gi*né- 
nilement  admises. 

Voici  les  articles  du  règlement  adopté  par  la  conférence  de  la 
Haye  : 

«  Article  32.  —  Est  considéré  comme  parlementaire  l'individu 
autorisé  par  l'un  des  belligérants  à  entrer  en  pourparlers  aiec  l'autre 
et  se  présentant  avec  le  drapeau  blanc.  U  a  di'oit  à  l'inriolabilitt^  ainsi 

(}.)  G.  .DE  Oarden,  Traité  aornplet  de  diplomatie  on  théorie  générale  des  nelatioftê 
ea^térienres  des  puissances  de  l'Europe,  t.  IF,  p.  310. 

(-)  Les  lois  de  la  guerre  continentale  (Publication  de  la  section  historique  du 
grand  état-major  allemand,  !i902),  traduites  et  annotées  par  P.  Cabpkntier,  p.  63. 


504  CHAPITRE   XIII. 

que  le  trompette,  clairon  ou  tambour,  le  porte-drapeau  et  l'interprète 
qui  raccompagneraient. 

«  Article  33.  —  Le  chef  auquel  un  parlementaire  est  expédié  n'est 
pas  obligé  de  le  recevoir  en  toutes  circonstances. 

<c  II  peut  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  afin  d'empêcher  le 
parlementaire  de  profiter  de  sa  mission  pour  se  renseigner. 

(c  11  a  le  droit,  en  cas  d'abus,  de  retenir  temporairement  le  parle- 
mentaire. 

«  Article  34.  —  Le  parlementaire  perd  ses  droits  d'inviolabilité, 
s'il  est  prouvé  d'une  manière  positive  et  irrécusable,  qu'il  a  profité  de 
sa  position  privilégiée  pour  provoquer  ou  commettre  un  acte  de 
trahison,  w 

Il  convient  de  citer  l'article  H2  des  instructions  pour  les  armées  en 
campagne  des  États-Unis.  «  Si  le  porteur  d'un  drapeau  parlementaire 
se  présente  durant  un  engagement,  est-il  dit,  il  peut  être  admis,  mais 
par  exception  et  très  rarement.  11  n'est  pas  contre  la  bonne  foi  de 
retenir  le  porteur  d'un  drapeau  parlementaire,  s'il  est  reçu  durant  le 
combat.  Il  n'est  pas  nécessaire  de  faire  cesser  le  feu  aussitôt  qu'on 
aperçoit  un  drapeau  blanc,  au  milieu  de  l'action.  « 

IL  —  Le  sauf-conduit^  la  sauvegarde,  la  licence. 

Au  sens  général,  le  sauf-conduit  est  le  permis  d'aller  dans  le 
territoire  où  se  trouve  l'armée,  d'y  séjourner  et  d'en  revenir.  Le5 
anciens  auteurs,  notamment  les  commentateurs  italiens  du  xiv«  siècle, 
le  décrivaient  comme  un  privilège  accordé  sans  qu'il  y  eût  cessation 
d'armes;  ils  enseignaient  que  tout  en  demeurant  dans  la  propriété  des 
termes  il  fallait  en  étendre  le  sens  plutôt  que  le  resserrer.  «  Le  sauf- 
conduit,  disait  Albéric  Gentil  à  la  fin  du  xvi«  siècle,  doit  être  interprété 
avec  équité  et  sans  subtilités.  » 

Le  sauf-conduit  n'est  pas  transniissible  à  une  personne  autre  que 
celle  qui  y  est  désignée;  toutefois,  s'il  est  conçu  en  termes  généraux, 
il  peut  s'appliquer  à  la  famille  et  à  la  suite  du  bénéficiaire;  il  est  vrai 
que,  dans  ce  cas,  il  ne  s'agit  pas  précisément  de  transmission  à  un 
tiers.  Il  n'est  valable  que  pour  le  territoire  déterminé.  S'il  est  donné 
pour  un  temps,  il  expire  quand  vient  le  terme. 

((  Le  sauf-conduit,  dit  Émer  de  Vattel,  n'expire  point  à  la  mort  de 


RAPPORTS   ET   NÉGOCIATIONS   ENTRE   LES  ARMÉES   BELLIGÉRANTES.      S05 

celui  qui  Ta  donné  ou  au  moment  de  sa  déposition  ;  car  il  est  donné 
en  vertu  de  l'autorité  souveraine,  laquelle  ne  meurt  point  et  dont 
Tefficacité  n'est  point  attachée  à  la  personne  qui  l'exerce...  Cela 
n'empêche  point  que  le  successeur  ne  puisse  révoquer  un  sauf-conduit 
s'il  en  a  de  bonnes  raisons.  Celui-là  même  qui  l'a  donné  peut  bien  le 
révoquer  en  pareil  cas,  et  il  n'est  pas  toujours  tenu  de  dire  ses  raisons. 
Tout  privilège  peut  être  révoqué  quand  il  devient  nuisible  à  l'État  :  le 
privilège  acquis  à  titre  gratuit,  purement  et  simplement,  et  le  privilège 
acquis  à  titre  onéreux,  en  indemnisant  les  intéressés  (^).  » 

La  sauvegarde  est  la  protection  accordée  aux  personnes  ou  aux 
propriétés  que  paraissent  ne  pas  protéger  suflîsamment  les  lois  et  les 
coutumes  de  la  guerre  et  la  discipline  des  soldats. 

La  sauvegarde  «  réelle  »  ou  «  vive  »  est  la  sauvegarde  garantie  par 
un  détachement  militaire.  Ce  détachen^ent  ne  peut  sortir  de  son  rôle 
protecteur;  il  lui  est  interdit  de  commettre  des  actes  d'hostilité;  aussi 
quand  l'ennemi  s'empare  de  la  localité  où  est  placée  la  sauvegarde, 
est-il  d'usage  d'autoriser  les  hommes  du  poste  à  rejoindre  leur  parti 
avec  armes  et  bagages  (*). 

La  sauvegarde  «  simple  w  ou  «  morte  »  consiste  dans  la  délivrance 
d'un  écrit  ou  dans  l'apposition  de  signes  extérieurs.  Quand  Louis  XV 
fit  la  guerre  dans  les  Pays-Bas,  dont  la  victoire  de  Fontenoy  l'avait 
rendu  presque  entièrement  maître  en  1745,  il  décida  de  protéger  la 
baronnie  de  Turnhout  et  les  autres  seigneuries  que  possédait  le  roi 
de  Prusse,  Frédéric  II;  le  14  mars  1746,  il  fit  connaître  sa  volonté 
à  ses  généraux  et  il  autorisa  les  habitants  «  à  faire  apposer  aux 
lieux  les  plus  éminents  de  leurs  maisons  ses  armes,  panonceaux  et 
bâtons  royaux.  » 

Les  licences  sont  les  permissions  de  continuer  pendant  la  guerre 
des  opérations  commerciales  et  notamment  de  transporter  des 
niar(*handises.  Elles  sont  générales  ou  spéciales.  Les  licences  générales 
émanent  du  gouvernement;  les  licences  spéciales  émanent  tantôt  du 
gouvernement,  tantôt  du  commandant  en  chef  de  l'armée. 

(*)  Vattel,  Le  droit  des  gens  ou  prineipes  de  la  loi  naturelle  appliqués  à  la 
conduite  et  auœ  affaires  des  nations  et  des  souverains,  L.  III,  ch  XVIII,  §  275 
et  §276. 

(})  H.  BoNFiLS,  JfanM«Z  du  droit  international  public  (Droit  des  gens).  Quatrième 
édition,  revue  et  mise  au  courant  par  P.  Faltjîillf.,  p    6901 


o06  CIUPITMË   XIII. 

m.  — 'Les  conventions  de  guen^e proprement  dites. 
A.  —  Les  notians  générales. 

Les  conventions  de  guerre  proprement  dites  sont  conclues  par  les 
chefs  d'îu^mée;  elles  se  rapt)ortent  à  des  questions  rentrant  dans  leur 
mission  mililaire. 

Geoj'ges-FrédéTic  de  Martens  distingue  deux  catégories  :  les  con- 
ventions générales  et  les  conventions  particulières.  Dans  la  première 
catégorie  se  placent  les  accords  et  les  arrangements  concernant  la 
manière  dont  les  belligérants  se  conduiront  durant  la  guerre.  Dans  la 
deuxième  catégorie  figurent  les  conventions  naissant  des  conditions 
spéciales  où  se  trouve  Tennemi  :  tels  les  armistices  ou  suspensions 
d'armes  et  les  capitulations.  Un  auteur  contemporain  propose  la  divi- 
sion des  conventions  passées  par  les  chefs  de  troupes  en  deux  gi'oupes. 
Dans  cette  division,  le  premier  gi'oupe  comprend  toutes  les  petites 
conventions  que  les  généraux  jugent  opportun  de  conclure  pendant 
la  campagne  qui  les  met  aux  prises,  ainsi  les  accords  concernant 
l'échange  des  prisonniers,  le  tranSkport  des  blessés,  l'exclusion  de  por- 
tions de  teiTitoire  de  la  sphère  dans  laqudle  se  poursuivent  les  hosti- 
lités; le  second  groupe  comprend  les  conventions  principales  et  nor- 
males inxposées  par  la  nature  des  choses  et  se  retrouvant  dans  toutes 
des  guerres,  savoir;  les  suspensions  d'armes,  les  armistices  et  les  capi- 
tulations (*).  Au  point  de  vue  de  la  terminologie,  une  remarque  faite 
par  Alphonse  Rivier  s'inxpose  ;  la  suspension  d'armes  ou  suspension 
d'hostilités  est  conclue  ordinairement  pour  un  territoire  ou  un  espace 
restreint,  pour  un  temps  bref  et  en  vue  d'un  but  précis;  elle  n'a  aucun 
caractère  politique;  l'armistice  est  conclu  habituellement  pour  un 
temps  plus  long  que  la  simple  suspension  d'armes;  il  n'a  pas  trait 
uniquement  aux  hostilités  proprement  dites,  mais  à  l'action  même 
de  la  4çuerre  dans  son  ensemble  (^).  Dans  le  projet  de  décJaration 
internationale  de  1874  et  dans  le  règlement  de  1899,  le  mot  armistice 
est  seul  employé.  A  la  conférence  de  Bruxelles  de  1874,  des  délégués 
avaientproposé  de  distinguer  entre  l'armistice  et  la  suspension  d'armes; 

(^)  RiUîiNALi)  Emanukl.  Les  conventions  militaires  dans  la  guerre  continentale, 
1904,  p.  2'\ 

(^)  A .  RiviER,  PHncipes  du  droit  des  gens,  t   II,  p.  3C2  et  suivantes. 


RAPPORTS   ET   NÉCiOCIATIOXS   EXTfcE   LES   ARMÉES    BELLIGÉRANTES.      o07 

ils  avaient  invoqué  les  usages  de  la  guerre;  ils  avaient  montré  que  les 
effets  sont  différents  et  qu'ainsi,  dans  Tarniistice,  une  zone  neutre 
sV'tend  entre  les  deux  armées,  ce  qui  n'est  pas  dans  la  suspension 
d'armes.  Mais  le  major-général  sir  Alfred  HorsÉ'ord,  délégué  de  la 
Grande-Bretagne,  aniit  demandé  que  la  distinction  ne  fut  pas  faite 
c(  parce  qu'en  anglais  il  n'y  a  pas  d'expression  spéciale  pour  désigner 
la  suspension  d'armes  et  qu'on  dit  :  un  armistice  d'autant  d'heures  ou 
(le  jours;  »  il  perdait  de  vue,  il  est  vrai,  que  flalleck,  par  exemple,  se 
servait  des  mots  :  suspension  of  anns.  Quoi  qu'il  en  soit,  à  la  conférence 
de  la  Haye  de  4899,  une  distinction  a  été  étîiblie  entre  l'armistice 
c(  local  ))  et  l'armistice  «général  »;  le  premier  est  la  suspension  d'armes, 
le  se<*ond  est  l'armistice  proprement  dit. 

Aux  conventions  de  guerre  proprement  dites  s'appliquent  presque 
toutes  les  considérations  que  nous  avons  développées  dans  un  précé- 
dent chapitre  consacré  aux  traités  (^).  Des  caractéristiques  se  pres- 
sentent toutefois;  elles  proviennent  de  ce  qu'il  s'agit  d'intérêts  mili- 
taires et  d'aflfiaires  ui^entes.  Ainsi  se  justifient  le  principe  d'après 
lequel  l'autorité  militaire  est  compétente  et  le  principe  d'après  lequel 
la  ratificcition,  c'est-à-dire  l'assentiment  donné  pai*  l'autorité  consti- 
tutionnelle chargée  d'approuver  les  traités,  n'est  point  nécessaire. 
Faut-il  ajouter  que  les  deux  principes  ne  sont  nullement  absolus 
et  qu'ils  sont  dominés  soit  par  la  volonté  des  parties,  soit  par 
la  nature  des  choses?  En  effet,  en  premier  lieu,  l'autorité  établie 
par  la  constitution  de  l'État  pour  conclure  les  traités  peut  ou 
bien  agir  elb^méme,  ou  bien  désigner  des  commissaires  pour  la 
négociation,  ou  bien  exiger  qu'il  y  ait  ratification;  en  second  lieu, 
le  caractère  politique  de  la  convention  peut  l'emporter  sur  le  carac- 
tère militaii^  et  imposer  l'application  de  la  règle  d'après  laquelle 
l'autorité  établie  par  la  constitution  pour  conclure  les  traités  est  seule 
compétente. 

Nous  avons  montré  déjà  qu'en  règle  générale  les  cartels,  les  sus- 
pensions d'armes  et  les  capitulations  sont  dispensés  de  toute  ratifi- 
cation i}).  L'armistice,  ou,  pour  employer  la  terminologie  du  règle- 
ment voté  par  la  conférence  de  la  Haye,  l'armistice  général  n'a  pas 


(*)  p].  Xys,  Le  droit  international.  Les  principes,  les  théories^  les  faits,  t.  III,  p.  2 1 . 
(2)  Ibid.,  t.  III.  p.  33. 


508  CHAPITRK  XIII. 

exclusivement  un  caractère  militaire;  il  a  en  même  temps  un  caractère 
politique.  «  Souvent,  dit  Alphonse  Rivier,  il  est  suivi  des  préliminaires 
de  paix  ou  de  la  paix  et  c'est  précisément  pour  permettre  de  négocier 
la  paix  qu'on  le  conclut  (*).  »  «  Les  armistices  généraux,  écrit  Regi- 
nald  Emanuel,  qui  sont  un  acheminement  vers  la  paix  et  qui  ont  un 
caractère  politique  autant  que  militaire  sont  négociés  par  des  manda- 
taires fondés  de  pouvoir  des  gouvernements  respectifs.  Ces  manda- 
taires Sont,  soit  des  chefs  militaires  investis  de  pouvoirs  spéciaux  pour 
négocier;  soit  des  généraux  commandant  en  chef  des  forces  militaires 
belligérantes,  en  vertu  d'une  autorisation  spéciale  antérieure  du  pou- 
voir suprême  de  l'État,  ou  sauf  ratification  subséquente  par  ce  pou- 
voir; soit  des  plénipotentiaires  appartenant  à  l'ordre  diplomatique  ou 
à  l'ordre  administratif  («).  » 

Pour  les  conventions  de  guerre  surgissent  de  nombreuses  questions 
concernant  la  régularité  des  pouvoirs  de  ceux  qui  traitent,  et  concer- 
nant l'effet  d'ordres  donnés  à  ceux  qui  traitent  pour  un  supérieur  ou 
l'effet  de  dispositions  édictées  par  les  lois  et  par  les  règlements  mili- 
taires de  leur  État  (3). 

Les  anciens  auteurs,  notamment  les  jurisconsultes  italiens  du  xn'*et 
du  xv«  siècle  ont  examiné  plus  d'une  de  ces  questions.  Pour  la  capa- 
cité même,  les  uns  faisaient  remarquer  que  la  reconnaître  uniquement 
au  prince  était  obliger  celui-ci  à  s'occuper  de  tout  ;  les  autres  invo- 
quaient l'argument  tiré  de  l'extrême  nécessité,  de  l'urgence  et  du  salut 
même  de  l'armée. 

D'après  les  règles  du  droit  de  la  guerre  contemporain,  le  chef  mili- 
taire muni  de  pouvoirs  réguliers  est  compétent  pour  conclure  une 
convention  purement  militaire.  «  I^  raison  d'être  des  conventions 
militaires,  dit  un  écrivain,  réside  dans  la  nécessité  de  faire  vite;  la 
ccmipétence  du  chef  militaire  est  basée  sur  sa  présence  sur  les  lieux 
autant  que  sur  son  autorité;  sinon  autant  vaudrait  recourir  aux 
traités  diplomatiques.  C'est  à  cette  seule  condition  de  capacité  du 
chef  le  plus  élevé  présent  qu'on  évite  les  tueries  inutiles  et  que 
partant  on  répond  au  but  des  capitulations  et  des  armistices  ('').  » 

(M  A.  RiviKH,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  367. 
(*)  R.  Emanuel,  ouvrage  cité,  p.  51. 
(3)  Ibid.,  p.  66  et  suivantes. 
{*)  Ibid  .  p.  69. 


RAPPORTS   ET   NÉGOCIATIONS    ENTRK    LES   ARMÉES   BELLIGÉRANTES.      509 

De  la  nature  même  des  choses  dérive,  somme  toute,  l'obligation  de 
respecter  les  conventions  conclues  avec  Fennemi.  Permettre  aux  par- 
ties contractantes  de  discuter  Tobligalion  est  presque  aussi  périlleux 
que  les  autoriser  à  la  nier  purement  et  simplement  ;  c'est  dire  qu'en 
dehors  des  cas  où  les  négociateurs  sont  sans  qualité  pour  les  conclure, 
les  conventions  de  guerre  sont  valables  et  qu'on  ne  peut  notamment 
invoquer  les  prohibitions  et  les  pénalités  inscrites  dans  les  lois  et 
dans  les  règlements  militaires.   «  La  compétence  du  chef  militaire 
présent  sur  les  lieux,  dit  un  auteur,  est  basée  sur  une  nécessité  de  fait  ; 
elle  est  reconnue  par  le  droit  international  parce  qu'elle  est  une  con- 
dition essentielle  de  la  possibilité  de  passer  des  conventions  militaires 
et  que  ces  conventions  sont  nécessaires  pour  arrêter  la  continuité  des 
effusions  de  sang.  Le  droit  international  ne  peut  être  modifié  par  le 
législateur  interne.  Si  le  chef  militaire  a  enfreint  les  ordres  de  ses 
supérieurs  ou  violé  les  lois  de  son  pays,  il  en  répondra  devant  les  tri- 
bunaux de  son  pays,  mais,  en  droit  international,  l'acte  qu'il  a  passé 
est  pleinement  valable  (*).  » 

Ce  que  nous  avons  dit  au  sujet  de  la  forme  des  traités  s'applique 
aux  conventions  de  guerre  proprement  dites  (*).  Il  est  prudent  de 
recourir  à  l'écrit;  à  raison  des  circonstances,  les  diverses  conventions 
doivent  contenir  des  dispositions  précises  sur  un  certain  nombre  de 
points  délicats. 

Les  auteurs  établissent  une  distinction  entre  les  clauses  licites  et 
les  clauses  illicites  des  conventions  de  guerre. 

Ils  divisent  les  clauses  licites  en  clauses  générales,  reproduisant  les 
effets  traditionnels,  et  clauses  spéciales,  disposant  pour  le  cas  parti- 
culier. Une  maxime  domine  :  «  Toute  clause  de  la  convention,  dit  un 
auteur,  qui  ne  revêt  pas  un  caractère  strictement  nécessaire,  qui  a 
trait  à  une  partie  du  territoire  occupée  par  le  stipulant,  qui  doit  pro- 
duire son  effet  à  un  moment  où  la  guerre  est  terminée,  est  une  clause 
politique  dépassant  les  pouvoirs  du  chef  militaire  et  elle  n'acquiert 
une  valeur  en  droit  international  qu'autant  qu'elle  est  ratifiée  expres- 
sément par  le  gouvernement  (^).  » 

Les  clauses  illicites  sont  les  clauses  contraires  à  l'honneur  militaire 


{^)  R.  ËMANUEL,  ouvrage  cité,  p.  'î8. 
(*)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  25. 
(3)  R.  Emanukl,  ouvrage  cité,  p.  ICI. 


510  CHAPITIIË   Xlil. 

etlesdMB»  qui  ne  se  réfèrent  pas  au  but  militaire  des  conventions  de 

guerre . 

Le  projet  proposé  par  la  Russie  pour  servir  de  base  pratique  aux  déli- 
bérations <le  la  conférence  de  1874  renfermait  la  disposition  suivante  : 
(c  Les  conditions  de  capitulation  dépendent  d*une  entente  entre  les 
parties  contractantes.  Une  fois  fixées  par  une  convention,  elles  doivent 
être  scrupuleusement  observées  par  les  deux  parties.  »  Au  sein  de  la 
commission,  un  délégué  franvais  demanda  au  nom  de  son  gouverne- 
ment rinsertion  d'une  clause  portant  que  les  capitulations  ne  pourront 
jamais  renfermer  des  conditions  contraires  à  l'honneur  ou  au  devoir 
militaire.  Une  objection  fut  faite,  c'était  que  les  mots  «  contraires  à 
l'honneur  »  étaient  vagues.  Une  rédaction  n'en  fut  pas  moins  adoptée 
aux  termes  de  laquelle  les  conditions  des  capitulations  (c  ne  doivent 
pas  être  contraires  à  l'honneur  militaire  ».  Lors  de  la  se<'onde  lecture, 
un  délégué  italien  fit  observer  que  la  rédaction  semblait  soumettre  la 
validité  des  capitulations  à  une  condition.  Selon  lui,  cette  condition 
exprimait  un  sentiment  auquel  personne  ne  pouvait  ne  pas  rendre 
hommage,  mais  il  croyait  que  la  validité  des  capitulations  ne  devait 
dépendre  d'aucune  clause  conditionnelle  ;  il  admettait  qu'il  y  avait  une 
obligation  morale  pour  le  vainqueur  de  ne  pas  imposer  au  vaincu  des 
conditions  contraires  à  l'honneur,  mais  il  ne  fallait  pas,  disait-il, 
«  laisser  supposer  que  quelque  chose  pût  restreindre  ou  infirmer  la 
validité  des  capitulations  dont  les  stipulations  doivent  être  sacrées  ». 

Dans  le  règlement  concernant  les  lois  et  coutumes  de  la  guerre  sur 
terre  adopté  par  la  conférence  de  la  Haye  de  1899,  il  fut  stipulé  que 
(C  les  capitulations  arrêtées  entre  les  parties  ccmtractantes  doivent  tenir 
compte  des  règles  de  l'honneur  militaire  »  et  qu'  «  une  fois  fixées, 
elles  doivent  être  scrupuleusement  observées  par  les  deux  parties  ». 
Dans  la  discussion  il  avait  été  constaté  qu'il  est  fort  difiicile  de 
donner  une  définition  de  l'honneur  militaire.  Déjà,  en  1875,  Moun- 
tague  Bernard  faisait  valoir  qu'il  vaudrait  mieux  s'en  remettre  impli- 
citement au  sentiment  de  l'honneur  militaire  que  de  faire  de  la 
conformité  des  capitulations  avec  l'honneur  militaire  l'objet  d'une 
stipulation  expresse,  dont  on  pourrait  se  prévaloir  pour  éluder 
l'observation  loyale  d'une  capitulation  (^). 

(*)  Bévue  de  droit  international  et  de  légi$lation  comparée,  l.  VII,  p.  508. 


RAPPORTS    ET   NÉGOCIATIONS   EIVTKË    LES   ARMÉES   BELLIGÉRANTES.      511 

A  toutes  les  conventions  de  guerre  proprement  dites  afaiipiîqaeiit  !a 

disposition  du  projet  de  déelaraÉion  et  la  disposition  du  règlement  de 
1899,  qui  (»rdoiiiieiit  de  respecter  l'honneur  militaire  dans  les  capitu- 
lations. Le  problème  se  pose  ainsi  de  façon  gi^néraie.  La  solution, 
d'ailleurs,  n'est  pas  douteuse.  Si,  par  impossible,  le  vaincu  a  souscrit 
à  des  conditions  contraires  à  l'honneur  militaire,  il  est  tenu  d'exécuter 
l'engagement;  sans  doute,  le  chef  militaire  en  devra  rendre  compte  à 
l'État  dont  il  est  le  sujet;  mais  le  principe  supérieur  d'après  lequel  la 
foi  est  due  à  l'ennemi  ne  peut  être  violé. 

Une  matière  délicate  autant  qu'importante,  c'est  la  distinction  entre 
les  clauses  qui  se  rapportent  au  but  militaire  de  la  convention  de 
guerre  et  les  clauses  qui  se  rapportent  à  la  politique.  Il  faudrait  géné- 
raliser l'observation  faite  au  sein  de  la  conférence  de  Bruxelles  de 
1874  au  sujet  des  capitulations  et  dire  qu'il  y  a  intérêt  à  déterminer  qui 
a  qualité  pour  conclure  telles  ou  telles  clauses  d'une  convention  de 
guerre.  En  effet,  la  validité  des  clauses  est  enjeu.  Les  anciens  auteurs 
distinguaient  entre  les  conventions  faites  par  le  souverain  et  les  con- 
ventions faites  par  les  personnes  qui  tiennent  le  pouvoir  de  conclure 
soit  de  leur  chaîne  même,  soit  d'une  commission  spéciale,  et  ils 
enseignaient  que  l'accord  fait  hors  des  termes  de  la  commission  consti- 
tuait une  simple  «  spqnsion  »  (^).  Avec  la  doctrine  contemporaine,  il 
faut  affirmer  que,  dans  leurs  négociations,  les  commandants  en  chef 
possèdent  des  pouvoirs  pour  tout  ce  qui  concerne  les  opérations 
militaires,  mais  qu'ils  sont  sans  compétence  dans  les  questions 
politiques.  S'ils  ont  souscrit  des  clauses  politiques,  ils  n'ont  pu 
lier  l'État  dont  ils  dépendent  et  la  danse  n'est  valable  que  si  l'auto- 
rité compétente  la  ratifie,  sans  que,  toutefois,  la  force  obligatoire 
des  autres  clauses  soit  détruite.  Il  est  difficile  de  formuler  une 
proposition  indiquant  avec  exactitude  dans  quelle  mesure  il  y  a 
compétence.  Des  auteurs  ont  essayé  de  le  faire.  Bluntschli  constate 
que  les  pouvoirs  donnés  aux  chefs  militaires  les  autorisent  à  accom- 
plir ce  qui  leur  paraît  utile  ou  nécessaire  pour  la  réussite  de  la 
guerre  ;  il  en  conclut  qu'ils  peuvent  prendre  des  engagements  valables 
concernant  les  opérations  militaires  et  signer  des  dispositions  rela- 
tives à  la  personne  et  aux  biens  des  soldats  de  la  garnison  et  des 

(*)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  III,  p   43. 


ol2  CHAPITRE   XIII. 

habitants  (^).  Piédelièvre  enseigne  qu'en  l'absence  d'une  délégation 
expresse,  le  commandant  a  simplement  les  pouvoirs  nécessaires  à 
l'exercice  de  son  commandement  et  ne  saurait  introduire  valablement 
des  clauses  relatives  à  l'attribution  définitive  d'un  territoire  ou  d'une 
ville,  ni  à  la  cessation  des  hostilités  dans  une  région  placée  en  dehors 
de  son  autorité  (*). 

B.  —  Les  cartels. 

Nous  avons  énuméré  quelques  objets  des  conventions  qui,  au  cours 
des  hostilités,  interviennent  entre  les  chefs  d'armée  et  qui  sont 
désignées,  généralement,  par  le  mot  «  cartel  ».  Semblables  conventions 
ont  été  conclues  dès  que  des  belligérants  ont  eu  la  notion  d'un  droit 
de  la  guerre  ;  l'emploi  du  mot  «  cartel  »  est  devenu  fréquent  dans  la 
guerre  de  Trente  ans  (3). 

Des  cartels  ont  été  formés,  d'abord  en  vue  du  rachat  des  prisonniers 
de  guerre  et,  à  partir  de  la  lin  du  xvii*  siècle,  en  vue  de  leur  échange. 
Comme  exemple  du  premier  de  ces  pactes,  on  peut  citer  l'arrangemenl 
conclu,  en  1550,  entre  Maurice,  électeur  de  Saxe,  et  les  bourgeois  de 
la  ville  de  Magdebourg  que  le  prince  assiégeait;  il  était  convenu  que  la 
rançon  d'un  prisonnier  de  guerre  n'excéderait  pas  un  mois  de  solde  (*). 
Comme  exemple  du  deuxième  de  ces  pactes,  on  peut  mentionner  le 
cartel  intervenu,  en  1673,  entre  le  duc  de  Luxembourg  pour  Louis  XiV 
et  le  comte  de  Horne  pour  les  États  généraux  des  Provinces-Unies  ; 
une  échelle  proportionnelle  de  prix,  payables  en  argent,  était  établie 
pour  la  rançon,  au  cas  où  il  n'y  aurait  pas  d'oftîcier  ou  de  soldat  de 
grade  égal  pour  l'échange  (^).  Au  xvii*^  et  au  xvni*  siècle,  l'emploi  de 
troupes  stipendiaires  contribua  à  généraliser  la  conclusion  de  cartels; 


(*)  J.-G.  Bluntschli.  Le  droit  intet^national  codifié.  Traduit  par  G.  Lardy.  Qua- 
trième édition,  article  699. 

{})  R  PiKDELiÊVRE,  Précis  dc  dvoit  international  public  ou  droit  des  gens.  II.  Des 
litiges  internationaux  et  de  leurs  solutions,  1895,  p.  262. 

(S)  Jean-Nicolas  Hert,  Commentatio  de  lytro,  dans  les  Commentationes  atque 
opuscula,  t.  I,  p.  i92.  Le  travail  est  de  1688. 

f*)  Ibid.,  p.  198. 

(5)  Sir  Travers  Twiss.  Le  droit  des  gens  ou  des  nations  considérées  comme 
communautés  politiques  indépendantes,  t.  II,  Des  droits  et  des  devoirs  des  nations 
en  temps  de  guerre,  1889,  p   347. 


RAPPORTS   ET   NÉ(;OCIATIOXS   ENTRK   LES   ARMÉES   BELLir.ÉRANTES.      ol3 

les  propriétaires  des  régiments  exigeaient  des  gouvernements  auxquels 
ils  donnaient  les  soldats  en  location  que  le  rachat  ou  l'échange  fut 
obligatoire.  Il  devint  d'usage  de  stipuler  qu'un  officier  serait  échangé 
contre  plusieurs  soldats.  La  Révolution  française  repoussa  avec  énergie 
ce  dernier  procédé  qu'elle  considérait  comme  contraire  à  l'idée  d'éga- 
lité. Les  décrets  du  19  septembre  1792  et  du  25  mai  1793  proscrivirent 
la  rançon  et  le  tarif  d'échange;  ils  admirent  seulement  la  possibilité 
déchanger  homme  pour  homme  et  grade  pour  grade  (ï).  «  L'intérêt 
respectif  des  nations  belligérantes,  était-il  dit  dans  le  préambule  du 
décret  du  25  mai  1793,  veut  qu'elles  se  rendent  sans  retard  ceux  de 
leurs  défenseurs  que  le  sort  des  armes  a  mis  au  pouvoir  des  unes  ou 
des  autres,  et  qu'elles  concilient  dans  ces  sortes  de  calamités  tout  ce 
que  la  justice,  l'humanité  et  la  loyauté  exigent  d'elles,  w 

Le  traité  conclu,  en  1785,  entre  les  États-Unis  et  la  Prusse  proclama 
en  l'article  24  des  dispositions  pleines  d'humanité;  il  autorisa,  notam- 
ment, chacune  des  parties  contractantes  à  accréditer,  pendant  les  hos- 
tilités, des  agents  qui,  en  qualité  de  «  commissaires  des  prisonniers  » 
résidaient  dans  le  pays  ennemi  et  pouvaient  s'occuper  du  bien-être 
physique  et  moral  des  prisonniers  de  guerre.  En  des  conventions 
conclues,  à  la  fin  du  xvni*  et  au  commencement  du  xix*  siècle,  la 
France  et  la  Grande-Bretagne  suivirent,  sur  ce  point,  l'exemple  des 
États-Unis  et  de  la  Prusse. 

Les  et  Instructions  pour  les  armées  en  campagne  des  Étiits-Unis» 
consacrèrent  à  l'échange  des  prisonniers  plusieurs  articles.  Elles 
Anumérèrent  l'obligation  imposée  aux  prisonniers  échangés  de  ne 
pas  servir  pendant  un  certain  temps;  elles  admirent  l'échange  d'un 
nombre  convenu  de  personnes  de  grade  inférieur  contre  des  personnes 
de  grade  supérieur;  elles  proclamèrent  que  le-cartel  peut  être  annulé 
aussitôt  qu'il  a  été  violé  par  l'un  ou  l'autre  des  belligérants. 

L'article  30  du  projet  de  déclaration  voté  par  la  conférence  de 
Bruxelles  de  1874  portait  :  «  L'échange  des  prisonniers  de  guerre  est 
réglé  par  une  entente  mutuelle  entre  les  parties  belligérantes.  »  Le 
manuel  des  lois  de  la  guerre  sur  terrje,  adopté  en  1880  par  l'Institut 
de  droit  international,  mentionnait  également  le  cartel  d'échange. 


(*)  J.  Basdevant,  La  Révolution  française  et  le  droit  de  la  guerre  continentale, 
p.  107. 

33 


514  CHAPITRE   XIII. 

Le  règlement  élaboré  à  la  Haye,  en  1899,  consacre  à  la  situation  des 
prisonniei'S  de  guerre  plusieurs  articles;  il  ne  reprotiuit  pas  l'article  30 
du  projet  de  déclaration  de  1874.  «  11  était  absolument  inutile,  dit 
Alexandre  Mérignhac,  de  prévoir  cette  hypothèse  pour  deux  motifs  : 
d'abord  parce  que  le  droit  d'échange  appartenant  naturellement  aux 
belligérants,  n'a  pas  besoin  d'une  mention  spéciale,  et  ensuite  parce 
que  tout  dépend  en  celte  matière  des  conventions  intervenues  et  qu'il 
est,  dès  lors,  impossible  de  tracer  à  cet  égard  des  règles  générales  (^).» 
L'échange  des  prisonniers  est  facultatif,  ce  Les  belligérants,  dit 
Bluntschli,  ont  souvent  tous  deux  intérêt  à  échanger  leurs  prisonniers 
respectifs,  surtout  lorsque  la  guerre  dure  longtemps.  Ils  se  déchargent 
ainsi  des  frais  d'entretien  et  de  surveillance  et  ne  subissent  aucune 
perte;  car  les  avantages  qui  résultent  de  la  possession  d'un  certain 
nombre  de  prisonniers  n'existent  que  si  on  a  soi-même  plus  de  pri- 
sonniers que  son  adversaire.  Si  leur  nombre  est  à  peu  près  égal,  les 
avantages  se  compensent  et  les  inconvénients  subsistent  seuls.  Mais 
aucun  Etat  ne  peut  être  contraint  à  échanger  les  prisonniers.  Il  faut 
que  les  parties  se  mettent  d'accord  pour  que  l'échange  puisse  avoir 
lieu  (*).  w 

C.  —  La  capitulation, 

La  capitulation  est  la  convention  pour  laquelle,  d'une  part,  le 
commandant  d'une  troupe  enfermée  dans  une  place  ou  cernée  en  rase 
campagne  renonce  à  la  résistance,  tandis  que,  d'autre  part,  le  com- 
mandant des  forces  ennemies  met  fin  à  l'attaque.  «  Les  capitulations, 
dit  la  publication  du  grand  état-major  allemand,  ont  pour  objet  la 
reddition  de  forteresses,  de  places  fortes  oU  de  troupes  en  rase  cam- 
pagne. Aussi  ne  peut^il  être  quesUon  en  cette  matière  de  formules 
préparées  d'avance.  Mais  les  lois  de  la  guerre  ont  admis  à  cet  égard 
quelques  règles  auxquelles  il  est  recommandé  de  se  conformer  (^).  » 
Dans  la  guerre  maritime  a  lieu  la  reddition  de  navires  et  d'escadres. 

Une  observation  doit  être  faite;  si,  dans  tous  les  Etats,  la  législation 

(*)  A.  MwiiGNHAC,  La  conférence  internationale  de  la  paix.  Étude  historique^ 
ecrégétique  et  antique  des  travaux  et  des  résolutions  de  la  conf&rence  de  la  Haye  de 
i899,  p.  188. 

(2)  J.-G.  Bluntschli,  ouvrage  cité,  p.  359. 

(^)  Les  lois  de  la  guerre  continentale.  Publication  citée,  p.  88 


RAPPORTS   ET   NÉGOCIATIONS   ENTRE   LES   ARMÉES    BELLIGÉRANTES.      è>lo 

prend  de  sévères  précautions  contre  les  capitulations  prématurées, 
néanmoins,  en  droit  international,  tout  otticier  peut  se  rendre  à 
Tennemi  avec  les  hommes  qu*il  commande.  «  11  importe  peu,  dit 
Antoine  Pillet,  que  la  capitulation  de  cet  officier  soit  irrégulière  au 
point  de  vue  intérieur;  elle  est  toujours  \'alable  au  regard  de 
l'eauemi  (^)  ».  En  droit  international,  tout  commandant  d'une  force 
na^ile  peut  amener  son  pavillon. 

Même  quand  les  lois  de  TÉtat  punissent  de  mort  les  commandants 
coupîibles  d'avoir  capitulé  avec  Tennemi  et  rendu  la  place  ou  le  navire 
sans  avoir  épuisé  tons  les  moyens  de  défense,  la  convention  reçoit  son 
exécution.  Il  est  vrai  que  le  procès  n'en  aura  pas  moins  lien  et  que  le 
signataire  de  la  convention  i-épondra  devant  la  justice  de  son  pays. 
Un  écrivain  militaire  rappelle  à  ce  sujet  quelques  procès  fameux. 
En  1757,  l'amiral  anglais  John  Byng  fut  condamné  à  mort  et  exécuté 
pour  s'être  laissé  battre  par  l'escadre  française  devant  Port-Mahon;  le 
général  autriirhien  Charles  de  Mack,  qui,  le  18  ot'tobre  180o,  signa  la 
capitulation  d'Ulni,  fut  condamné  à  mort,  mais  vit  sa  peine  commuée 
en  une  détention  de  deux  années.  «  La  première  République  française, 
écrit-il,  imita  les  despotes  ottomans  plutôt  que  le  peuple  romain. 
Ciistine  et  Beauharnais  périrent  sur  l'échaiaud  pour  n'avoir  pas 
secouru  Mayence  ;  Chancel  pour  n'avoir  pas  tiré  parti  de  la  victoire  de 
Hondschoote;  Biron  pour  n'avoir  pas  battu  les  Vendéens  (^)». 

Quand  il  s'agit  de  capitulations,  la  législation  établit  généralement 
une  distincticm  pour  les  troupes  de  terre,  entre  la  capitulation  d'une 
plac<î  assiégée  et  la  capitulation  en  rase  campagne.  11  faut  le  noter,  du 
reste  :  la  capitulation  en  rase  campagne  dittère  du  fait  de  se  rendre 
prisonnier  après  avoir  combattu.  «  Sans  doute,  écrit  Achille  Morin, 
il  peut  arriver  qu'une  troupe,  attaquée  de  près  et  décimée,  soit  réduite 
à  la  dure  nécessité  de  mettre  bas  les  armes  pour  avoir  quartier  :  c'est 
même  dans  les  prévisions  des  lois  de  la  guerre,  qui  veulent  qu'en 
pareil  cas,  les  troupes  aient  la  vie  sauve  et  deviennent  prisonnières  de 
guerre.  Mais  la  question  actuelle  concerne  une  capitulation  que 
souscrirait  le  commandant  d'un  corps  d'année  entouré,  avec  ordre  à 
ses  troupes  de  mettre  bas  les  arm(»s,  au  lieu  d'essayer  une  percée,  qui 

(M  A.  Pn.LKT,  Les  lois  actuelles  de  la  guerre,  p.  361. 

(■*j  C.  Thou-mas,  Les  capitulations.  Étude  d'histoire  militaire  sur  la  vf spontab'tlité 
du  commandement j  1880,  p.  19. 


i)\i\  CHAPITHE   Xlir. 

pourrait  sauver  une  armée  et  porter  secours  ailleurs.  Les  combi- 
naisons stratégiques  éUmt  multiples  et  comportant  môme  des  moyens 
nouveaux  selon  les  circonstances,  il  n'y  a  pas  ici  place  pour  l'idée 
d'une  capitulation,  qui  serait  collective  par  l'ordre  du  commandant. 
Suivant  les  enseignements  de  l'histoire  et  de  l'honneur,  des  souve- 
rains eux-mêmes  se  sont  défendus  les  armes  à  la  main  jusqu'au 
moment  où  ils  étaient  faits  prisonniers;  en  rendant  les  armes  dans 
une  telle  situation,  il  n'y  a  ni  conditions  stipulées  ni  déshonneur 
encouru.  Autoriser  les  officiers  et  même  les  commandants  à  faire  poser 
les  armes  en  vertu  d'une  capitulation  particulière,  ce  serait  créer  des 
dangers,  détruire  l'esprit  militaire  d'une  nation  (ï).  »  Répétons-le,  ce 
sont  autant  de  considérations  qui  relèvent  du  droit  public  et  plus 
spécialement  de  la  législation  militaire. 

La  publication  du  grand  état-major  allemand  recommande  d'établir 
de  part  et  d'autre,  avant  la  conclusion  d'une  capitulation,  fonnelle- 
ment  et  d'une  manière  qui  ne  prête  à  aucune  équivoque,  la  qualité  du 
commandant  qui  conclut  la  convention  (*). 

En  ce  qui  concerne  la  forme,  il  faut  dire  que  si  la  capitulation  peut 
être  verbale,  l'écrit  est  préférable.  Au  moyen  âge,  bien  qu'essentielle- 
ment synallagmatiques,  les  capitulations  des  villes  avaient  souvent  la 
forme  unilatérale,  soit  de  la  part  de  la  ville  elle-même,  soit  de  la  part 
du  vainqueur  (3).  Plus  tard,  l'écrit  comprit  généralement  le  texte  des 
articles  proposés  par  l'une  des  parties  et  l'acceptation,  les  limitations, 
les  changements  ou  le  refus  que  l'autre  partie  mettait  à  la  suite  ou  à 
côté  de  ces  articles. 

Les  capitulations  peuvent  avoir  lieu  sans  conditions  ou  avec  condi- 
tions. 

Quand  il  y  a  ciipitulation  sans  condition,  il  y  a  remise  à  la  discrétion 
du  vainqueur;  certes,  il  ne  s'agit  plus  de  la  notion  ancienne  d'après 
laquelle  le  vaincu  pouvait  être  dépouillé  de  ses  biens,  privé  de  s^ 
liberté  et  même  mis  à  mort;  le  droit  du  vainqueur  est  limité  par  le  but 
même  de  la  convention  :  les  troupes  seront  prisonnières  de  guerre;  la 

(1)  A.  MoRiN,  Les  lois  relatives  à  a  guerre  selon  le  droit  des  gens  moderne^  le 
dj'ûit  public  et  le  droit  criminel  des  pays  civilisés,  t.  II,  p.  479. 

(2)  Les  lois  de  la  guerre  continentale.  Publication  citée,  p.  86. 

\?)  R.  DE  Mal'lde-la-Claviérk,  La  diplomatie  au  temps  de  Machiavel,  t.  III, 
p.  207. 


RAPPORTS   KT   NÉGOCIATIONS   ENTRE   LES  ARMÉES   RELLIGÉRANTES.      517 

forteresse  ou  la  place  forte  sera  remise  au  vainqueur  avec  le  matériel 
de  guerre  et  les  armes. 

Dans  la  capitulation  avec  conditions,  les  clauses  varient.  En  règle 
générale,  Tarmée  est  prisonnière  de  guerre;  les  officiers  et  les  fonc- 
tionnaires ayant  rang  d'officier  sont  mis  en  liberté  à  la  condition  de 
prendre  par  écrit  rengagement  d'honneur  de  ne  plus  participer  à  la 
guerre  ;  les  armes,  les  munitions,  les  drapeaux,  la  place  forte  elle- 
même  sont  remis  au  vainqueur.  Comme  hommage  à  une  défense 
héroïque,  des  garnisons  obtiennent  le  droit  de  sortir  avec  les  honneurs 
de  la  guerre;  elles  emportent  les  armes,  les  drapeaux,  les  pièces  de 
campagne.  Elles  doivent  livrer  à  Tennemi  le  matériel  de  forteresse, 
les  navires  de  guerre,  s'il  s'agit  d'un  port,  et  la  place  forte. 

La  publication  de  la  section  historique  du  grand  état-major  alle- 
mand insiste  sur  l'intérêt  qu'il  y  a  à  rédiger  la  convention  en  termes 
précis  et  exempts  de  toute  ambiguïté  et  à  indiquer  le  moment  précis 
de  l'exécution,  comme  aussi  le  mode  et  la  manière  dont  il  sera 
procédé  (^).     • 

La  capitulation  oblige  les  parties  dès  qu'elle  est  signée.  Jusqu'au 
moment  de  la  signature,  le  commandant  en  chef  a  le  droit  de  détruire 
les  drapeaux,  les  armes,  les  munitions,  les  navires  de  guerre,  le  maté- 
riel quel  qu'il  soit,  les  approvisionnements;  les  règlements  militaires 
de  certains  pays  lui  en  font  une  obligation.  Les  signatures  une  fois 
apposées,  celui  qui  capitule  ne  peut  détruire  des  objets  qui  appar- 
tiennent désormais  au  vainqueur.  L'article  143  des  «  Instructions  pour 
les  armées  en  campagne  des  États-Unis  »  est  très  explicite.  «  Aussitôt 
qu'une  capitulation  est  signée,  est-il  dit,  celui  qui  capitule  n'a  pas 
le  droit,  pendant  le  temps  qui  s'écoule  entre  la  signature  et  l'exécution 
de  la  capitulation,  de  détruire  ou  d'endommager  les  ouvrages  de 
défense,  les  armes,  les  approvisionnements,  les  munitions  qui  sont  en 
sa  possession,  à  moins  qu'il  n'en  ait  été  autrement  convenu.  »  Un 
alinéa  de  l'article  46  du  projet  de  déclaration  voté  par  la  conférence 
de  Bruxelles  est  conçu  en  ces  termes  :  «  Une  fois  fixées  par  une  con- 
vention, les  conditions  des  capitulations  doivent  être  scrupuleusement 
observées  par  les  deux  parties.  »  Un  alinéa  de  l'article  35  du  règlement 
voté  par  la  conférence  de  la  Haye  dispose  comme  suit  :  «  Une  fois 

(*)  Les  lois  de  la  guerre  continentale.  Publication  citée,  p.  89. 


518  CHAPITRE   XIII. 

fixées,  les  capitulations  doivent  (Hre  scrupuleusement  obser\'ées  par 
les  deux  parties.  » 

Autrefois,  les  capitulations  contenaient  souvent  des  dispositions  de 
caractère  politique;  actuellement,  elles  sont  purement  militaires. 
IrénéfcLameire  mentionne  les  deux  capitulations  de  Fumes  et  d'Ypres, 
en  1658,  et  la  capitulation  dTpres,  en  1648,  où  à  côté  des  clauses 
exclusivement  militaires,  il  y  avait  des  clauses  disposant  que  les  villes 
de  Furnes  et  d'Ypres,  ainsi  que  leurs  chàtellenies,  appartiendraient 
pour  toujours  au  roi  de  France  et  que  leurs  habitants  seraient  ses 
sujets  (*).  De  nos  jours,  les  deux  chefs  en  présence  ont  pleine  et 
entière  capacité,  à  la  condition  de  ne  traiter  que  de  la  reddition  et  de 
ne  point  prétendre  trancher  des  contestations  relevant  exclusivement 
de  leurs  gouvemt»ments. 

D.  —  La  suspension  d*armes  et  Varmistice, 

I 

<c  La  suspension  d'armes,  ou  suspension  d'hostilités,  dit  Rivier,  est 
conclue  ordinairement  pour  un  territoire  ou  un  espace  restreint,  pour 
un  temps  bref  et  en  vue  d'un  but  précis,  tel  que  Fenléveiuent  des 
blessés,  reuterrement  des  morts,  la  célébration  d'un  senice  funèbre. 
Elle  n'a  aucun  caractère  politique;  elle  est  demandée  au  moyen  d'un 
paiiementaire  à  un  commandant  de  corps  ou  d'armée  qui  l'aecorde  ou 
la  refuse.  Le  délai  se  (x>mpte  a  momento  ad  mom^itum,  ce  qui  veut 
dire,  sauf  intention  mntraire,  d'heure  à  heure...  Le  terme  venu,  la 
suspension  d'armes  prend  fin  de  plein  droit  (*).  » 

«  L'armistice,  dit  le  même  jariconsulte,  est  habituellement  conclu 
pour  un  temps  plus  long  que  la  simple  suspension  d'armes,  et  n'a  pas 
trait  uniquement  aux  hostilités  proprement  dites,  mais  à  l'aetion 
même  de  la  guerre  (3).  » 

«  Le  mot  de  trêve,  dit  également  Rivier,  pourrait  s'appliquer  à  la 
suspension  d'amies  et  à  l'armistioe,  et  même  à  toute  convention,  car 

(ij  J.  Lamkibk,  Théorie  et  pratique  de  la  conquête  dans  l'ancien  droit  (Elude  de 
droit  inte7matio9ial  ancien).  Introduction,  p.  33. 


(^)  A.  RiviKK,  Principes  du  droit  des  gens,  t.  II,  p.  362. 
{^)  Ibid.,  p.  3(54. 


RAPPORTS   ET   NÉGOCIATIONS    ENTRE   LES   ARMÉES    BELLIGÉRANTES.      ol9 

il  implique  seulement  l'idée  de  confiance  et  de  sécurité  :  Treue, 
tranen  (*).  » 

Au  moyen  âge,  les  canonistes  étudièrent  les  problèmes  relatifs  à 
la  trêve  et  à  la  paix  en  se  plaçant  surtout  au  point  de  vue  de  la  cessa- 
tion de  la  guerre  privée;  du  reste,  le  titre  !)e  treuga  et  pace  des 
Décrétales  de  Grégoire  IX  reproduisait  les  dispositions  édictées  par  le 
concile  de  Latran  de  1179  au  sujet  de  la  trêve  de  Dieu.  Les  juriscon- 
sultes italiens  étudièrent  les  mêmes  problèmes  à  l'occasion  des  guerres 
nombreuses  qui  désolaient  leur  patrie  (*).  Les  auteurs  établissaient 
une  distinction  entre  la  trêve  et  la  paix.  La  glose  portait  que  la  trêve 
est  <c  la  sûi'eté  concédée  aux  choses  et  aux  personnes  quand  le  dés- 
a<rord  n'a  point  encore  cessé  ». 

En  fait,  la  trêve,  treuga,  ou  treuga  et  ahstinentia  gv^rrœ  était  de 
plusieurs  espèces.  L'abstinence  de  guerre  était  la  suspension  d'armes; 
la  trêve  marchande  ou  communicative  garantissait  simplement  la 
liberté  de  commerce  et  l'abstention  de  faits  hostiles;  la  trêve  générale 
était  un  acte  solennel  qui  établissait  l'état  provisoire  de  paix  et  pour 
la  validité  duquel  il  fallait  la  ratification  du  souverain  (3). 

II 

Los  instructions  rédigées  pour  les  armées  des  États-Unis,  le  projet 
de  déclaration  adopté  par  la  conférence  de  Bruxelles  et  le  règlement 
rédigé  par  la  conférence  de  la  Haye  consacrent  des  articles  à  rarmisticc. 

Le  règlement  concîernant  les  lois  et  coutumes  de  la  guerre  sur  terre, 
adopté  en  1890,  contient  au  «chapitre  V  de  la  deuxième  section  les 
dispositions  suivantes  : 

«  Article  36.  —  L'armistice  suspend  les  opérations  de  guerre  par 
un  accord  mutuel  des  parties  belligérantes.  Si  la  durée  n'en  est  pas 
déterminée,  les  parties  belligérantes  peuvent  reprendre  en  tout  temps 
les  opérations,  pourvu  toutefois  que  l'ennemi  soit  averti  en  temps 
convenu,  conformément  aux  conditions  de  l'armistice. 

«  Article  37.  —  L'armistice  peut  être  général  ou  local.  Le  premier 

(*)  A.  RivfKR,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  363. 

(-)  E.  Nys,  Lfs  origines  du  droit  international,  p.  264. 

(')  R.  DE  Mauldf.-la-C1laviébe,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  168. 


o2()  CUAIMTRE   XIII. 

suspend  partout  les  opérations  de  j^uern»  des  États  belJigéranls;  le 
second,  seulement  entre  certaines  fractions  des  armées  belligérantes 
et  dans  un  rayon  déterminé. 

«  Article  38.  —  L'armistice  doit  être  notifié  otliciellement  et  en 
temps  utile  aux  autorités  compétentes  et  aux  troupes.  Les  hostilités 
sont  suspendues  immédiatement  après  la  notification  ou  au  ternu* 
fixé 

«  Article  39.  —  Il  dépend  des  parties  contractantes  de  fixer  dans 
les  clauses  de  l'armistice  les  rapports  qui  pourraient  avoir  lieu,  sur 
le  théâtre  de  la  guerre,  avec  les  populations  et  entre  elles. 

«  Article  40.  —  Toute  violation  grave  de  Tarmistice  par  Tune  des 
parties,  donne  à  l'autre  le  'droit  de  le  dénoncer  et  même,  en  cas 
d'urgence,  de  reprendre  les  hostilités. 

«  Article  41 .  —  La  violation  des  clauses  de  l'armistice,  par  des 
particuliers  agissant  de  leur  propre  initiative,  donne  droit  seulement 
à  réclamer  la  punition  des  coupables  et,  s'il  y  a  lieu,  une  indemnité 
pour  les  pertes  éprouvées.  » 

Alphonse  Rivier  dit  avec  raison  qu'on  ne  saurait  apporter  trop  de 
soin  et  de  précision  à  la  rédaction  de  la  convention  d'armistice.  En 
effet,  pour  ne  citer  que  ces  points  très  importants,  l'accord  n'est  nulle- 
ment fait  dans  la  doctrine  quand  il  s'agit  de  savoir  de  quelles  opéra- 
tions militaires  les  belligérants  doivent  s'abstenir.  Selon  des  auteurs, 
à  défaut  de  stipulations  particulières,  les  combattants  ne  doivent  pas 
seulement  s'abstenir  de  tout  acte  de  violence,  mais  ils  ne  peuvent  rien 
faire  de  ce  que  l'ennemi  aurait  intérêt  à  empêcher  et  de  ce  que,  sans 
la  trêve,  il  aurait  probablement  empêché;  selon  d'autres  auteurs,  pen- 
dant l'armistice,  chaque  partie  est  autorisée  à  faire  sur  le  territoire 
qu'elle  occupe  tout  ce  qu'elle  aurait  la  faculté  de  faire  en  temps  de 
paix,  à  l'exception  des  opérations  militaires  que  l'ennemi  pourrait 
empêcher  si  la  lutte  durait  encore. 

11  y  a  utilité  à  reproduire  un  passage  de  la  publication  du  grand 
état-major  allemand.  «  Pendant  l'armistice,  est-il  dit,  il  ne  doit 
être  entrepris  aucune  action  qui  puisse  être  considérée  comme  une 
continuation  des  hostilités.  Loin  de  là,  et  sauf  mention  spéciale 
d'exception  dans  le  texte  de  la  convention,  on  devra  autant  que 
possible  s'en  tenir  au  stahi  quo.  Cependant,  les  belligérants  ont  le 
droit  de  tout  faire  pour  améliorer  ou  renforcer  leur  situation  à  Texpi- 


RAPPORTS    ET   NÉGOCIATIONS   ENTRE    LES   ARMÉES   BELLIGÉRANTES.      î)21 

ration  de  Tarmistice  et  à  la  reprise  de  la  lutte.  C'est  ainsi  que,  par 
exemple,  Ton  peut  sans  hésitation  exercer  ses  troupes,  en  lever  de 
nouv(»lles,  fabriquer  des  armes  et  des  munitions,  se  procurer  des 
vi^Tes,  déplacer  ou  faire  venir  du  monde.  Les  maîtres  les  plus  écoutés 
du  droit  des  gens  répondent  diversement  a  la  question  de  savoir  si  Ton 
peut  ou  non  réparer  des  fortifications  détruites  ou  endommagées.  Il 
est  préférable  de  statuer  sur  cç  point  dans  chaque  cas  par  une  conven- 
tion expresse,  de  même  que  sur  la  mesure  dans  laquelle  la  place 
assiégée  pourra  être  ravitaillée  (*)  ».  La  dernière  phrase  rappelle  qu'il 
n'y  a  pas  de  règle  généralement  admise  en  ce  qui  concerne  le  droit  de 
ravitailler  la  place  assiégée.  S'il  n'y  a  pas  de  clause  spéciale  dans  la 
convention  d'armistice,  il  faut  se  prononcer  pour  le  droit  de  ravitaille- 
ment proportionnel  à  la  durée  de  l'armistice;  comme  à  l'expiration  de 
la  convention  temporaire  chacun  des  belligérants  doit  se  trouver  au 
même  état  que  lors  de  sa  conclusion,  il  faut  remplacer  les  appro- 
visionnements qui  se  consomment  (*). 

L'armistice  peut  être  conclu  dans  la  guerre  maritime.  A  moins  de 
dispositions  contraires  de  la  convention,  le  blocus  continue  et  par 
conséquent  sa  violation  ne  cesse  pas  d'être  punie;  le  droit  de  visite 
peut  être  exercé  et  le  transport  de  marchandises  de  contrebande  est 
prohibé.  Comme  l'enseigne  Antoine  Pillet,  l'armistice  aura  pour  effets 
de  s'opposer  à  tout  combat  naval  et  aussi  de  suspendre  le  droit  de 
saisie  et  de  confiscation  de  la  propriété  ennemie,  la  contrebande 
étant  exceptée  (3).  L'appropriation  a  le  caractère  d'une  mesure  de 
guerre.  / 

E    —  Le  contrat  de  rançon  dans  (a  guerre  maritime. 

l 

Par  le  contrat  de  rançon,  le  commandant  du  bâtiment  de  guerre 
capteur  permet  au  capitaine  du  navire  marchand  saisi  de  continuer  sa 
route  moyennant  la  promesse  de  payer  une  somme  d'argent.  L'acte  est 
fait  en  double;  l'exemplaire  remis  au  capteur  est  le  «  billet  de  rançon»; 

(*)  Let  lois  de  la  guerre  continentale.  Publication  citée,  p.  99. 
(-1  A.  MoBiN,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  306. 
i^)  A .  PiLLET,  ouvrage  cité,  p.  368 . 


o2i  CHAPITRE  XIU. 

IVxomplaiiv  placé  à  bord  du  navire  capturé  est  Je  «  sauf-<!Ouduit  ». 
En  règle  générale  le  capteur  prend  à  bord  un  otage  qui  est  sujet  à  être 
retenu  prisonnier  de  guerre  jusqu'à  ce  que  la  rançon  soit  payée. 

Le  contrat  de  rançon  remonte  fort  haut;  ati  xiv«  siècle  le  Consulat 
(le  la  mer  (îonsaci^e  un  chapitre  «  au  rachat  »  et  aux  «  accommode- 
ments faits  par  le  patron  du  navire  avec  les  bâtiments  armés  de 
Tennemi  »,  Gi^orges-FnVléric  de  Martens,  tout  en  nxîoniiaissant  qu'il 
a  existé  auparavant,  constate,  cependant,  que  l'usage  date  surtout  du 
xvH®  siècle.  Il  se  rattachait  alors  à  l'institution  de  la  course  et  c'esl 
principalement  pour  les  corsaires  que  les  anciens  règlements  édic- 
taient  les  dispositions  qui  déterminaient  au  sujet  <hi  rançonnemenl 
les  droits  <lu  captenr  et  les  obligations  du  capturé. 

En  plusieurs  pays,  des  lois  ont  interdit  le  contrat  de  rançon;  elk's 
datent  presque  toutes  de  l'époque  où  la  cours*^  était  autoris(»e  et  elles 
ont  voulu  empêcher  des  abus;  les  corsaires,  en  effet,  voyaient  dans  le 
rançonncment  une  opération  fructueuse  et  l'appât  du  gain  leur  faisait 
négliger  ce  qui  était  considéré  comme  leur  mission  principale, 
c'est-à-dire  la  destruction  du  commerce  ennemi.  Il  est  vrai  que  dans 
ces  mêmes  pays  des  actes  législatifs  ont  renouvelé  la  prohibition 
depuis  que  la  course  est  abolie.  «  Dans  la  Grande-Bretagne,  dit  sir 
Travers  Twiss,  le  parlement  a  coutume  de  pass<?r  un  acte  de  prises  à 
chaque  occîasion  depuis  l'acte  de  (ieoi^e  III  de  1782,  afin  de  faire 
tomber  tout  à  fait  en  désuétude  l'usag<»  de  rançonner  les  navires  et  les 
chargements  appartenant  à  des  sujets  anglais  qui  pouvaient  être 
Ciipturés  par  l'ennemi,  ainsi  que  la  restitution  ou  le  relâchement  par 
leurs  capteurs  anglais  moyennant  un  contrat  de  rançon  des  navires  ou 
des  chargements  ennemis  pris  par  eux  (*).  »  Le  même  auteur  note,  il 
est  vrai,  que  le  droit  anglais  permet  la:  rançon  dans  le  c<is  de  nécessité 
et  à  la  conditicm  de  prouver  <c  l'existence  de  la  nécessité  ».  Aux  États- 
Unis,  aucune  loi  ne  proscrit  le  contrat  de  rançon.  En  France,  la  légis- 
lation a  varié;  l'autorisation  générale  et  les  règlements  plus  ou  moins 
restrictifs  se  sont  succédé;  Charles  de  Boeck  cite  les  instructions 
données  par  le  ministre  de  la  marine,  le  2o  août  1870;  l'article  17  ne 


(')  Sir  TiiAVKHs  TwiKs,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  356. 

(2j  H.-W.   Halleck,  International  latv,  or  ruleâ  regulating  the  mteroourtc  of 
Stotes  in  peace  and  war.  Edition  annotée  par  sir  Sherston  Baker,  t,  II,  p.  35. 


RAPPORTS   ET   NÉGOCIATIONS   ENTRE   LES  ARMÉES   RELL1GÉRANTÉ8.      «^33 

permettait  aux  vnisseaux  de  guerre  do  consentir  à  un  contrat  de  rah^'on 
que  s'il  y  avait  force  majeure  et,  dans  ce  cas,  Tacte  de  ran^^on  devait 
être  soumis  à  la  juridiction  chargw  en  France  du  jugement  des 
prises  Q), 

Des  législations  ont  établi  une  distinction  entn»  le  ran<,'onnement 
du  na\ire  ennemi  et  le  rançonncment  du  navire  neutre;  elles  ont 
autr)risé  le  premier  et  proscrit  le  second. 

Dans  la  doctrine,  des  divergences  apparaissent  également  à  ce  sujet. 
S<»lon  des  auteurs,  s'il  est  licit<^  de  rançonner  des  navires  ennemis 
dont  la  nationalité  n'est  pas  douUMise,  il  n'est  pas  licite  de  ranvonner 
(l(*s  navires  neutres,  puisque  les  prises  neutres  ne  pi»uvent  être  saisies 
que  dans  certains  cas  détenninés  et  doivent  être  jugées  par  Tautorité 
publique,  sans  que  la  règle  souffre  jamais  d'exc^»ption  (*).  Sebm 
d'autres  auteurs,  rien  ne  s'oppose  à  ce  que  le  rançonnenient  s'applique 
aux  navires  neutres.  «  On  ne  peut,  écrit  Louis  Gessner,  faire  à  cette 
mesure  aucune  objecti(m  au  point  de  vue  du  droit  international;  elle 
est  en  réalité  une  faveur  accordée  par  le  belligérant  au  neutre  qui  a 
violé  ses  devoirs  internationaux;  le  belligérant  renonce  à  son  droit  de 
saisir  et  de  faire  condamner  le  navire  et  la  c>argaison  ou  l'un  des  deux, 
moyennant  une  somme  convenue  que  le  neutre  paie  oii  pour  le 
pai(»ment  de  laquelle  il  donne  des  garanties.  On  comprend  que  le 
neutre  n'est  jamais  tenu  de  se  soumettre  à  la  rançon  ;  il  ptMit  toujours 
exiger  la  siiisie  du  navire  et  la  cargaison.  » 

Se  plaçant  au  point  de  vue  utilitaire,  Cbarles  de  BcKH'k  montre 
qu'appliqué  par  des  vaisseaux  de  guerre  dont  il  n'y  a  pas  à  redouter 
les  abus  qu'on  craignait  autrefois  des  corsaires,  le  rançonnement 
pourra  être  avantageux  aux  bâtiments  de  commerce  capturés,  surtout 
au  cas  011  le  capteur  s'apprêterait  à  user  de  son  droit  d'anéantir  la 
prise  ;  mais  il  n'en  conclut  pas  moins  à  faire  restreintre  le  droit  de 
nmçon  (^).  On  touche  ici  à  la  question  de  la  légitimité  de  la  destruc- 
tion de  la  prise  elle-même,  dont  h»  même  autt»ur  expose  l'état  actuel 
en  ces  lignes  :  «  D'après  le  relevé  des  opinions  des  publicist(»s  et  de  la 

(^)  Ch.  de  Boeck,  De  la  propriété  privée  ennemie  sout  pavillon  ennemi^  p.  285 
(-)  A.  DE  PisTOYE  et  Ch.  Duverdy,  Traité  det  priset  maritimes  dans  leqttel  on  a 

refondu  en  partie  le  traité  de  Valin  en  Vappropriant  à  la  législation  nouvelle, 

18Ô5,  t.  II.  p   287. 
(^)  C"    DK  BoECK,  ouvrage  ciU^  p.  2*^8. 


o24         •  CHAPITRE  XIII. 

pratique  des  principales  puissances  maritimes,  on  voit  que,  somme 
toute,  la  destruction  de  la  prise  est  envisagée  comme  une  mesure 
d'exception  et  qui,  même  à  titre  exceptionnel,  ne  peut  s'appliquer 
aux  navires  neutres,  mais  aux  seuls  navires  constamment  ennemis(^).» 
Richard  Kleen  se  prononce  avec  toute  la  netteté  désirable  :  «  Un 
navire  sujet  à  saisie,  dit-il,  ne  peut  s'en  tirer  par  une  rançon.  »  11  cri- 
tique les  partisans  de  la  légitimité  du  rançonnement  et  il  leur  reproche 
notoirement  d'avoir  envisagé  la  saisie  non  au  point  de  vue  juridique, 
qui  est  le  point  de  vue  des  États  et  de  l'ordre  international,  mais  au 
point  de  vue  des  deux  agents  qui  figurent  dans  l'acte  (*).  «  De  là 
vient,  écrit-il.  Terreur  de  s'imaginer  que  le  titre  juridique  est  suscep- 
tible d'un  rachat  et  que  le  délit  de  neutralité  peut  être  effacé  par  une 
somme  d'argent  donnée  à  celui  qui  devrait  le  poursuivre  (3).  » 

II 

La  doctrine  s'est  attiichée  à  décrire  le  caractère  et  la  portée  du 
contrat  de  rançon  dans  la  guerre  maritime  et  à  en  préciser  les  const»- 
quences.  11  n'y  a  pas  unanimité  des  auteurs  ;  mais  quelques  maximes 
font  connaître  les  principales  opinions. 

D'après  les  uns,  le  contrat  de  rançon  remplace  la  décision  de  ht 
juridiction  des  prises;  d'après  les  autres,  il  n'est  pas  à  proprement 
parler  le  rachat  de  la  propriété  ciipturée,  mais  le  rachat  du  droit  du 
capteur,  quelle  que  soit  l'étendue  de  ce  droit;  d'après  d'autres  encore,  il 
ne  fait  nullement  perdre  au  navire  rançonné  le  bénéfice  éventuel  d'une 
sentence  favorable  et  le  procès  n'en  suit  pas  moins  son  cours,  par 
conséquent,  il  peut  y  avoir  lieu  à  restitution  avec  des  dommages- 
intérêts. 

A  moins  de  stipulation  contraire,  l'obligation  de  payer  la  rançon 
continue  à  subsister  quand  le  navire  ou  la  cargaison  ou  une  partie  de 
celle-ci  se  perd  par  accident;  elle  vient  à  cesser  quand  le  capteur  est 
capturé  à  son  tour  par  un  bâtiment  appartenant  au  pays  dont  le  navire 


(*)  Ch.  de  Boeck,  ouvrage  cité,  p.  300. 

(2)  R.  Kleen  Lois  et  usages  delà  neutralité  d'après  le  droit  international  conven- 
tionnel et  coutumier  des  États  civilisés,  t.  II,  p.  538. 
(8)  Ibid.,  t.  Il,  p.  5H. 


RAPPORTS    ET   NÉ<;OCIATIONS   ENTRE   LES  ARMÉES   BELLIGÉRANTES.      52o 

rançonné  porte  le  pavillon.  Le  billet  de  rançon  nVst  pas  un  objet  de 
butin. 

Le  contrat  de  rançon  a  pour  effet  de  garantir  le  bâtiment  pris  et 
rançonné  contre  une  prise  nouvelle  et  une  rançon  nouvelle  par  un 
navire  de  la  même  puissance  ou  d'une  puissance  alliée,  s*il  reste  dans 
les  conditions  de  temps,  de  direction  de  destination  et  de  chargement 
stipulées  par  les  contractants  (i). 

La  prise  d'otages  n'est  guère  conforme  aux  nations  modernes.  Elle 
s'expliquait  dans  le  droit  ancien  quand  l'otage  servait  de  garantie  pour 
le  recouvrement  de  la  rançon  devant  les  tribunaux  ;  en  effet,  l'otage 
avait  accès  à  ceux-ci,  tiindis  que  les  sujets  de  l'État  ennemi  ne  pou- 
vaient agir  en  justicîe  C^). 

(*)  C.  Calvo,  Le  droit  internatioruU  théorique  et  pratique  précédé  d'un  exposé 
historique  des  progrés  de  la  science  du  droit  desgens,  t.  IV,  p.  36î5. 
(2)  E.  Nys,  ouvrage cit^,  t.  III,  p.  150. 


CHAPITRE  XIV. 

LES  BLESSt^S,  LES  MALADES,  LES  NAUFRAGES,  LES  MORTS. 
I 

Deux  conventions  internationales  dominent  le  sujet;  la  premiî^re 
est  la  convention  pour  Tamélioration  du  sort  des  militaires  blessés 
des  armées  en  campagne,  signée  à  Genève,  le  22  août  1864;  l'autre  est 
la  convention  pour  l'adaptation  à  la  guerre  maritime  des  principes  do 
la  convention  du  29  juillet  1899. 

11  est  utile  d'examiner  rapidement  ce  que,  dans  le  passé,  les  gou- 
vernements ont  fait  pour  leurs  propres  troupes  et  pour  les  blessés 
ennemis. 

Longtemps,  dans  les  armées,  le  service  de  la  santé  a  été  fort  défec- 
tueux. Vers  le  milieu  du  xvi®  siècle,  il  est  fait  mention  de  médecins  el 
de  chirurgiens  attachés  aux  troupes.  Dans  les  riMes  de  l'échiquier 
royal  d'Ecosse  de  1542  est  indiqué  l'envoi  vers  la  frontière  anglaise  de 
quatre  chirurgiens  qui  «  donneront  leurs  soins  à  toutes  les  personnes 
blessées  par  l'ennemi  )).  Pendant  la  campagne  de  Piémont  de  1^54, 
le  maréchal  de  France  Charles  de  Cossé  publie  une  ordonnance  aux 
termes  de  laquelle,  «  à  toutes  les  montres  il  sera  pris  à  chaque  soldat, 
sur  sa  paie^  un  sou  par  écu  de  sa  solde  pour  servir  au  magasin  d'armes 
et  à  un  hopitiil  ambulatoire  pour  les  malades  et  les  blessés  ».  En 
des  cartels  pour  l'échange  des  prisonniers  du  commencement  du 
xvn®  siècle  est  mentionnée  la  rançon  «  des  médecins,  des  apothicaires 
et  des  ofticiers  des  hôpitaux  »;  en  des  cartels  de  la  fin  du  mémo 
siècle  sont  d(*s  claus(*s  portant  «  que  les  médecins,  les  apothicaires, 
les  chirurgiens  et  leurs  valets  »  seront  renvoyés  sans  rançon.  Du  reste, 


LES   BLESSÉS,    LES  MALADES,   LES  NAIFHAGÉS,    LES   3I0RTS.  527 

dans  les  idées  de  Tépoque,  Tinimunité  donnée  au  personnel  de  santé 
se  basait  ntm  sur  sa  mission  humanitaire,  mais  sur  le  fait  qu'il  ne 
prenait  point  part  aux  hostilités  (*).  «  Ce  fut  sous  le  règne  de* 
Henri  IV,  dit  un  écrivain,  que  Sully,  utilisant  les  caissons  qui  tran$r- 
portaient  les  moyens  de  secours,  créa  les  premières  ambulances  sur 
les  champs  de  bataille.  Il  eut  le  mérite  non  moins  grand  d'instituer  les 
hôpitaux  militaires;  celui  qu'il  organisa  au  siège  d'Amiens,  en  1597, 
fut  le  premier  que  l'on  ait  vu  en  France;  oUiciers  et  soldats  s'y  faisaient 
soigner.  Mais  ce  n'était  là  que  l'ébauche  d'un  service  sanitaire  (*).  » 
Le  même  écri>'ain  rappelle  que  Richelieu  organisa  semblable  service  : 
à  chaque  régiment  un  chirurgien  fut  attaché;  des  ambulances  suivirent 
les  armées;  des  hôpitaux  militaires  furent  créés.  L'édit  du  17  jan- 
vier 1708  augmenta  le  personnel  à  la  suite  des  armées  et  dans  le  cours 
du  xvni*  siècle,  l'organisation  fut  l'objet  de  mesures  intelligentes,  en 
France,  comme,  du  reste,  en  d'autres  pays.  A  là  tin  du  même  siècle, 
de  nouveaux  progrès  furent  introduits. 

On  peut  soutenir,  il  est  vrai,  que  l'inténH  des  gouvernements 
était  le  mobile  principal  ;  il  s'agissait  de  protéger  un  personnel 
dont  le  recrutement  coûtait  cher  (3).  Des  lignes  du  roi  de  Prusse, 
Frédéric  II,  dépeignent  la  situation.  «  Pour  conserver  les  soldats  aussi 
bien  que  les  chevaux,  écrit-il,  il  est  indispensable  de  se  préoccuper  de 
leur  bon  état;...  la  perte  de  soldats  bien  dressés  est  un  grand  dommage 
pour  l'armée  (^).  » 

En  ce  qui  concerne  les  malades  et  les  blessés  de  l'armée  ennemie, 
des  clauses  figurèrent  dans  les  conventions  militaires,  et  des  maximes 
apparurent  dans  la  dodrine. 

De  1581  à  1864,  près  de  trois  cents  cartels  d'échange,  capitulations, 
armistices  ou  traités  de  paix,  autorisèrent  l'ennemi  vaincu  à  emporter 
srs  blessés  et  ses  malades;  ils  garantirent  les  moyens  de  transport; 
ils  promirent  de  fournir,  moyennant  règlement  ultérieur,  les  vivres  et 


(})  P.  BoGAiEViSKYf  Les  secours  auœtnilitaires  malades  et  blessés  avatit  le  j.ïx^ siècle. 
Revue  générale  de  droit  international  public,  t.  X,  p.  210. 

c-j  Louis  Gillot,  La  revision  de  la  convention  de  Genève  au  point  de  rue  histo- 
rique et  dognuxtique,  1902,  p.  20. 

(3j  J.  VON  Hartmann,  Kritische  Vey^uche.  II.  MilitâîHsche  Nothwendigkeit  und 
HumanitfH,  1378,  p.  115. 

{*)  P.  BooAÏEwsKY.  travail  cité,  revue  citée,  t.  X,  p.  205. 


o28  CHAPITRE  XIV. 

les  médic'amenls  aux  malheureux  qui  étaient  hors  d'état  d'être  emme- 
nés (*).  Mais  ici  encore,  l'intérêt  dicta  les  règles  protectrices. 

Dans  le  domaine  de  la  théori«%  Jean-Jacques  Rousseau  fut  le  pre- 
mier à  proclamer  le  principe  vrai.  «  La  fin  de  la  guerre  étant  la  destruc- 
tion de  l'État  ennemi,  écrivait-il  dans  le  Contrat  social,  qui  parut  en 
1762,  mais  dont  la  composition  avait  été  entreprise  en  1754,  on  a  droit 
d'en  tuer  les  défenseurs  tant  qu'ils  ont  les  armes  à  la  main  ;  mais  sitôt 
qu'ils  les  posent  et  se  rendent,  cessant  d'être  ennemis  ou  instruments 
de  l'ennemi,  ils  redev4ennent  simplement  hommes,  et  l'on  n'a  plus  de 
droit  sur  leur  vie.  Quelquefois  on  peut  tuer  l'État  sans  tuer  un  seul  de 
ses  membres  :  or,  la  guerre  ne  donne  aucun  droit  qui  ne  soit  nécessaire 
à  sa  fin  (*).  »  Il  avait  en  vue  les  prisonniers  de  guerre  et  les  blessés. 
En  1779,  Jean-Jacques  Moser  enseignait  que  la  loi  de  guerre  observée 
à  son  époque  obligeait  de  faire  quartier  à  l'ennemi  qui  se  rendait  et  à 
l'ennemi  blessé  et  incapable  de  se  défendre. 

D'après  la  notion  qui  prévalait,  la  solution  de  la  question  de  savoir 
s'il  fallait  donner  l'assistance  médicale  aux  blessés  ennemis  dépendait 
soit  des  conventions,  soit  de  la  générosité  du  vainqueur  (3).  Le  25  mai 
1793,  un  décret  de  la  Convention  nationale  de  France  fut  plus  géné- 
reux; il  proclama  que  les  prisonniers  ennemis  malades  ou  blessés, 
seraient  traités  dans  les  hôpitaux  de  la  République,  soit  ambulants, 
soit  sédentaires,  avec  le  même  soin  que  les  soldats  français;  il  ajoutât 
que  «  la  disposition  dictée  par  la  justice»  et  l'humanitc».  serait  réci- 
proquement observée  par  l'ennemi  envers  les  Français  prison- 
niers ». 

Une  réforme  complète  avait  d'ailleurs  été  suggérée.  Dans  la  deuxième 
moitié  du  xviu*  siècle,  en  France,  dans  la  Grande-Bretagne,  en 
Prusse,  des  fonctionaires  et  des  médecins  avaient  proposé  la  conclu- 
sion de  traités  par  lesquels  les  nations  policées  devaient  reconnaître 
l'inviolabilité  des  hôpitaux  miliUdres  et  déclarer  que  les  malades  et  les 
blessés  ne  seraient  pas  considérés  comme  prisonniers  de  guerre  (^). 

(^)    E.  GuRLT,  Zur  Getchichte  der  intemationalen  und  freiunlligen  Kranken."         I 
pflege  im  Kriege,  1873,  p.  10  et  suivantes. 

(2)  J,-J.  Rousseau,  Du  contrat  social  ouprincipes  du  droit  politique,  1. 1,  ch.  IV. 

(3)  P.BooAÏEwsKY,  travail  cité,  revue  citée,  t.  X,  p.  217. 
(■*)  L.  GiLLOT,  ouvrage  cité,  p.  25. —  J.  de  Bkaufort,  De  herziening  der  Conventie 

van  Genève,  1903,  p.  7  et  suivantes. 


LES  BLESSÉS,   LES  MALADES»    LES   NAUFRAGÉS,    LES  MORTS.  529 

.  Aux  siècles  passés,  peu  de  mesures  furent  prises  concernant  les  vic- 
times de  la  guerre  maritime.  On  constate  tout  au  plus  qu'en  des  car- 
tels pour  réchange  des  prisonniers  des  clauses  protègent  les  «  chirur- 
giens et  garçons  chirurgiens  »  et  ordonnent  leur  mise  en  liberté;  il  en 
est  ainsi  notamment  de  l'article  6  du  cartel  conclu,  le  12  mars  1780, 
entre  la  France  et  la  Grande-Bretagne  (*). 

II 

Dans  les  guerres  qui  désolèrent  les  premières  années  du  xix*  siècle, 
les  sentiments  d'humanité  envers  les  blessés  et  les  malades  ne  ces- 
sèrent point  d'animer  les  acteurs  de  la  grande  lutte;  mais  aucune 
disposition  ne  fut  prise  qui  constituât  un  progrès.  Au  début  de  la 
seconde  moitié  du  siècle,  un  document  est  à  citer,  c'est  le  décret 
par  lequel  Napoléon  III  fît  connaître  qu'à  partir  du  28  mai  1859  tous 
Jes  prisonniers  blessés  seraient  rendus  à  l'ennemi,  sans  échange, 
dès  que  leur  état  leur  permettrait  de  rentrer  dans  leur  pays  (*).  D'autre 
part,  dans  la  guerre  de  Crimée  de  1854,  comme  dans  la  guerre  d'Italie 
de  1859,  apparurent  la  nécessité  d'une  transformation  radicale  de  la 
chirurgie  militaire,  l'urgence  d'une  réorganisation  des  services  de 
santé  et  l'utilité  d'une  convention  internationale  par  laquelle  tous  les 
États  proclameraient  le  respect  dû  aux  malades  et  aux  blessés  et  assu- 
reraient le  libre  fonctionnement  des  services  sanitaires  P). 

Les  11  Instructions  pour  les  armées  en  campagne  des  États-Unis  » 
rédigées  en  1863  disposèrent  que  les  officiers  du  ser^'ice  médical,  les 
pharmaciens,  les  infirmiers  et  les  domestiques  des  hôpitaux  ne  seraient 
point  considérés  comme  prisonniers  de  guerre,  à  moins  que  le  com- 
mandant des  troupes  n'eût  des  raisons  pour  les  retenir;  elles  stipu- 
lèrent que  tout  ennemi  blessé  qui  serait  capturé  serait  aussi  bien 
soigDé  que  le  permettraient  les  ressources  du  service  médical  de 
l'armée  ;  elles  mentionnèrent  l'usage  de  désigner  à  l'aide  de  drapeaux 

(*)  Georges  Cauwès,  L'extension  des  principes  de  la  convention  de  Genève  aux 
guerres  maritimes,  1899,  p.  17. 

(2)  LÉON  Le  Fort,  Œuvres,  1896,  t.  II,  p.  319. 

(3)  Le  même,  Le  service  de  santé  dans  les  armées  nouvelles.  Observations  et  sou- 
venirs de  la  dernière  guerre.  Revue  des  deux  mondes,  seconde  période,  t.  XCVI 
(1871).  p.  128. 

34 


S30  CHAPITRE  XIV. 

d'une  certaine  couleur,  ordinairement  le  jaune,  les  hôpitaux  établis 
sur  le  terrain  où  se  livre  une  bataille  et  les  hôpitaux  des  villes  bom- 
bardées. Au  surplus,  un  effort  considérable  pour  adoucir  les  maux  fut 
tait  dans  la  guerre  de  sécession  qui  dura  du  lo  avril  1861  jusqu'au 
mois  de  mai  i865.  Plus  de  sept  mille  comités  dirigés  par  une  com- 
mission centrale  furent  à  Tœuvre;  le  gouvernement  fédéral  déploya 
également  une  grande  activité  ;  il  fit  notamment  construire  202  hôpi- 
taux généraux  renfermant  136, 394  lits  qui  furent  successivement  occu- 
pés par  plus  de  deux  millions  de  malades  et  de  blessés  (^). 

A  cette  époque,  des  idées  de  réforme  étaient  prônées  sur  le  continent 
européen.  En  1861,  le  médecin  italien  Ferdinand  Palasciano  deman- 
dait aux  gouvernements  de  reconnaître  le  principe  de  la  «  neutralité  » 
des  combattants  blessés  ou  malades  pendant  tout  le  temps  du  traite- 
ment et  d'augmenter  pendant  la  guerre  le  personnel  du  service  de 
santé.  La  même  année,  un  Français,  Henri  Arrault,  proposait  que 
l'inviolabilité  du  personnel  sanitaire  et  du  matériel  fût  reconnue 
par  tous  les  Étiits  et  qu'un  signe  distinctif  fût  adopté.  En  1862,  un 
Suisse,  Jean- Henri  Dunant,  écrivit  Uii  souvenir  de  Solferino.  Pour 
employer  les  paroles  d'un  auteur,  c'était  «  une  saisissante  révélation 
d'un  des  plus  sanglants  champs  de  bataille  de  notre  siècle  et  en  même 
temps  un  cri  de  douleur  et  de  pitié  d'un  cœur  sincèrement  chari- 
table »  (*).  Grâce  à  la  Société  genevoise  d'utilité  publique^  l'écrit  suscita 
une  gi'ande  œuvre;  sur  la  proposition  de  Gustave  Moynier,  membre  de 
la  société,  un  comité  fut  formé  dont  les  efforts  aboutirent  à  la  con- 
férence internationale  qui  siégea  à  Genève,  les  26,  27,  28  et  29  octo- 
bre 1863,  et  à  laquelle  assistèrent  des  délégués  de  seize  gouvernements 
et  des  délégués  d'associations  charitables. 

Dunant  avait  insisté  sur  la  nécessité  de  constituer  des  associations 
internationales  de  secours  qui  joindraient  leurs  efforts  aux  efforts  du 
personnel  officiel  ;  la  réunion  de  Genève  décida  la  création  de  comités 
de  secours  dans  les  différents  pays  et  d'un  comité  international  ;  elle 
proposa  de  «  neutraliser  »  le  personnel  sanitaire  officiel,  les  infirmiers 
volontiiires,  les  habitants  du  pays  qui  secouraient  les  blessés,  les 
malades  eux-mêmes,  enfin  les  ambulances  et  les  hôpitaux;  elle 
demanda  qu'un  signe  distinctif  identique  fût  adopté. 

(*)  LÉON  Le  Fort,  même  travail,  même  revue,  p.  128. 
(-;  L.  QiLLOT,  ouvrage  cité,  p.  35. 


LES    BLESSÉS,    LES  MALADES,    LES   NAUFRAGÉS,    LES  MORTS.  S31 

L'œuvre  fut  accomplie  par  la  conférence  internationale  qui  se  réunit 
à  Genève,  le  8  août  1864,  sur  l'invitation  adressée  par  le  conseil 
fédéral  suisse  aux  États  européens  et  à  quelques  États  américains.  Seize 
gouvernements  étaient  représentés.  Le  22  août  1864,  la  convention  pour 
Tamélioration  du  sort  des  militaires  blessés  des  armées  en  campagne 
était  signée.  L'échange  des  ratifications  eut  lieu,  le  22  juin  1865,  entre 
neuf  puissances.  En  moins  de  quatre  années,  la  convention  fut  sous- 
crite par  l'Europe  entière;  en  1874,  elle  pénétra  en  Amérique  et  en 
Asie;  actuellement,  elle  est  acceptée  par  quarante  Étals. 

Les  nobles  sentiments  qui  ont  inspiré  la  charte  de  la  philanthropie 
internationale  ont  été  universellement  loués;  les  principes  qui  y  sont 
formulés  ont  fait  l'objet  également  de  l'adhésion  générale;  mais  des 
critiques  ont  été  formulées  au  sujet  de  la  terminologie  et  au  sujet  de 
l'extension  plus  ou  moins  grande  donnée  à  quelques  maximes.  Des 
essais  ont  été  faits  pour  améliorer  l'œuvre;  des  articles  additionnels 
ont  été  proposés  en  1868;  une  lacune  importante  a  été  comblée, 
quand,  en  1899,  la  conférence  de  la  Haye  a  rédigé  la  convention  pour 
l'adaptation  des  principes  de  la  convention  de  Genève,  et  a  émis 
le  vœu  qu'il  fût  procédé  à  bref  délai  à  la  réunion  d'une  conférence 
spéciale  ayant  pour  objet  de  perfectionner  et  de  compléter  cette 
convention;  le  11  juin  1906,  les  délégués  de  trente-cinq  États  se 
sont  réunis  à  Genève  pour  accomplir  la  tâche;  le  6  juillet  1906,  les 
mêmes  délégués  ont  signé  la  nouvelle  convention. 

Dans  la  convention  du  22  août  1864  figurent  les  mots  :  «  reconnu 
neutre  et  comme  tel  protégé  et  respecté  par  les  belligérants  »  et  les 
mots  :  «  participer  au  bénéfice  de  la  neutralité  »;  l'emploi  doit  être 
critiqué;  il  ne  saurait,  en  effet,  être  question  de  neutralité.  «  Il  y  a 
sans  doute  cette  analogie,  dit  Louis  Renault  dans  le  beau  rapport  qu'il 
a  présenté  à  la  conférence  de  1906,  que  les  neutres  ne  doivent  pas 
concourir  aux  opérations  de  la  guerre  qui,  par  contre,  ne  doivent  pas 
les  atteindre;  mais,  en  réalité,  le  personnel  sanitaire  ne  dépouille  pas 
et  ne  saurait  dépouiller  sa  nationalité.  Les  chirurgiens  et  les  méde- 
cins ne  sont  pas  des  neutres,  ce  qui  semblerait  indiquer  qu'ils  sont 
des  indifférents  dans  la  lutte  où  le  sort  de  leur  patrie  est  en  jeu  ;  ce  sont 
bien  des  ennemis,  seulement  ce  sont  des  ennemis  auxquels  des  devoirs 
spéciaux  sont  imposés  et  auxquels  il  est  nécessaire  d'assurer  une 
protection  et  des  immunités  spéciales  pour  leur  permettre  précisément 


532  CHAPITRE  XIV. 

de  remplir  ces  devoirs.  L'expression  de  neutres  appliquée  aux  ambu- 
lances et  hôpitaux  est  encore  plus  inadmissible;  prise  à  la  lettre,  elle 
impliquerait  la  négation  du  droit  de  direction  et  de  contrôle  de 
Tennemi  sur  les  ambulances  et  hôpitaux  tombés  en  son  pouvoir.  »  (*) 
Dans  le  texte  de  1906  sont  employés  les  mots  «  protégés  et  respectés 
par  les  belligérants  »  qui  indiquent  ce  qui  est  essentiel. 

Quelques  propositions  résument  Tœuvre. 

Les  dispositions'  ne  sont  obligatoires  que  pour  les  puissances  con- 
tractantes, en  cas  de  guerre  entre  deux  ou  plusieurs  d'entre  elles  ;  elles 
cessent  d'être  obligatoires  du  moment  où  l'une  des  puissances  belli- 
gérantes ne  serait  pas  signataire  de  la  convention. 

La  convention  de  1906,  dûment  ratifiée,  remplace  la  convention  de 
1864  dans  les  rapports  entre  les  États  contractants.  La  convention  de 
1864  reste  en  vigueur  dans  les  rapports  entre  les  parties  qui  ne  ratifie- 
raient pas  également  la  convention  de  1906. 

<c  Les  militaires  et  les  autres  personnes  officiellement  attachées  aux 
armées,  qui  sont  blessés  ou  malades,dit  la'convention  du 6  juillet  1906, 
doivent  être  respectés  et  soignés,  sans  distinction  de  nationalité,  par 
le  belligérant  qui  les  a  en  son  pouvoir.  Toutefois,  le  belligérant  obligé 
d'abandonner  des  malades  ou  des  blessés  à  son  adversaire,  laissera  avec 
eux,  autant  que  les  circonstances  militaires;le  permettront,  une  partie 
de  son  personnel  et  de  son  matériel  sanitaire  pour  contribuer  à  les 
soigner  ».  «  Sous  réserve  des  soins'à  leur  fournir  en  vertu  de  l'article 
précédent,  dit  l'article  2,  les  blessés  et  malades  d'une  armée  tombés 
au  pouvoir  de  l'autre  belligérant  sont  prisonniers  de  guerre  et  les 
règles  générales  du  droit  des  gens'concernant  les'prisonniers  leur  sont 
applicables.  »  Néanmoins,  les  belligérants  restent  libres  de  stipuler 
entre  eux,  à  l'égard  des  prisonniers  blessés  ou  malades,  telles  clauses 
qu'ils  jugent  utiles;  ils  ont  notamment  la  faculté  de  se  remettre  réci- 
proquement, après  un  combat,  les  blessés  laissés  sur  le  champ  de 
bataille,  de  renvoyer  dans  leurfpays,  après  les  avoir  mis  en  état  d'être 
transportés  ou  après  guérison,  les  blessés  et  malades  qu'ils  ne 
voudront  pas  garder  prisonniers,  de^  remettre  à  un  Etat  neutre,  du 
consentement  de  celui-ci,  des  blessés  ou  malades  de  la  partie  adverse. 


(1)  L.  Renault,  Conférence  âe  revision  de  la  convention  de  Genève.  Rapport  pré- 
senté à  la  conférence  plénière  au  nom  du  comité  de  rédtiction,  p.  8. 


LES   BLESSÉS,    LES  MALADES,    LES  NAUFRAGÉS,    LES   MORTS.  533 

à  la  charge  par  l'État  neutre  de  les  interner  jusqu'à  la  fin  des  hosti- 
lités. 

La  convention  de  1906  dispose  que  les  formations  sanitaires  mobiles 
et  les  établissements  fixes  du  service  de  santé  seront  protégés  et  res- 
pectés par  les  belligérants.  La  protection  cesse  si  l'on  use  des  forma- 
tions et  des  établissements  sanitaires  pour  commettre  des  actes 
nuisibles  à  l'ennemi.  Toutefois,  le  personnel  peut  être  armé.  Le  piquet 
et  les  sentinelles  munis  d'un  mandat  régulier  sont  traités  comme  les 
infirmiers  armés  et  ne  sont  point  faits  prisonniers. 

Aux  termes  de  l'article  9  de  la  convention  de  1906,  le  personnel 
exclusivement  afiecté  à  l'enlèvement,  au  transport  et  au  traitement  des 
blessés  et  des  malades  ainsi  qu'à  l'administration  des  formations  et 
établissements  sanitaires,  les  aumôniers  attachés  aux  armées,  seront 
respectés  et  protégés  en  toutes  circonstances;  s'ils  tombent  entre  les 
mains  de  l'ennemi,  ils  ne  seront  pas  traités  comme  prisonniers  de 
guerre. 

L'article  10  assimile  au  personnel  visé  à  l'article  9  le  personnel  des 
sociétés  de  secours  volontaires  dûment  reconnues  et  autorisées  par  leur 
gouvernement,  qui  sera  employé  dans  les  formations  et  établissements 
sanitaires  des  armées,  sous  la  réserve  que  ce  personnel  sera  soumis  aux 
lois  et  règlements  militaires.  Chaque  État  doit  notifier  à  l'autre,  soit 
dès  le  temps  de  paix,  soit  à  l'ouverture  ou  au  cours  des  hostilités,  en 
tout  cas  avant  tout  emploi  effectif,  les  noms  des  sociétés  qu'il  a  auto- 
risées à  prêter  leur  concours,  sous  sa  responsabilité,  au  service  sani- 
taire officiel  de  ses  armées. 

D'après  l'article  11,  une  société  reconnue  d'un  pays  neutre  ne  peut 
prêter  le  concours  de  son  personnel  et  de  ses  formations  sanitaires  à 
un  belligérant  qu'avec  l'assentiment  préalable  de  son  propre  gouverne- 
ment et  l'autorisation  du  belligérant  lui-même.  Le  belligérant  qui  a 
accepté  le  secours  est  tenu,  avant  tout  emploi,  d'en  faire  la  notification 
à  son  ennemi. 

«  Les  personnes  désignées  dans  les  articles  9, 10  et  1 1 ,  est-il  dit  dans 
l'article  12,  continueront,  après  qu'elles  seront  tombées  au  pouvoir  de 
l'ennemi,  à  remplir  leurs  fonctions  sous  sa  direction.  Lorsque  leur 
concours  ne  sera  plus  indispensable,  elles  seront  renvoyées  à  leur 
armée  ou  à  leur  pays  dans  les  délais  et  suivant  l'itinéraire  compatibles 
avec  les  nécessités  militaires.  Elles  emporteront,  alors,  les  effets,  les 


534  CHAPITRE  XIV. 

instruments,  les  armes  et  les  chevaux  qui  sont  leur  propriété  particu- 
lière. » 

Le  matériel  des  sociétés  de  secours  est  considéré  comme  propriété 
privée  et  comme  tel  respecté,  sauf  le  droit  de  réquisition  reconnu  aux 
belligérants  selon  les  lois  et  usages  de  la  guerre. 

Le  signe  distinctif  est  la  croix  rouge  sur  fond  blanc;  il  est  formé  par 
interversion  de  la  croix  fédérale,  la  Suisse  ayant  la  croix  blanche  sur 
fond  rouge.  La  Turquie  a  remplacé  la  croix  rouge  par  le  croissant. 
La  conférence  de  1906  a  maintenu  comme  signe  distinctif  unique  la 
croix  rouge  sur  fond  blanc. 

Le  règlement  adopté  par  la  conférence  de  la  Haye  de  1899  dispose 
au  sujet  des  blessés  soignés  dans  les  États  neutres.  Voici  le  texte  des 
articles  59  et  60  : 

Article  59.  —  «  L*État  neutre  pourra  autoriser  le  passage  sur  son 
territoire  des  blessés  ou  malades  appartenant  aux  armées  belligé- 
rantes, sous  la  réserve  que  les  trains  qui  les  amèneront  ne  transporte- 
ront ni  personnel  ni  matériel  de  guerre.  En  pareil  cas,  TÈtat  neutre 
est  tenu  de  prendre  les  mesures  de  sûreté  et  de  contrôle  nécessaires 
à  cet  effet. 

«  Les  blessés  ou  malades  amenés  dans  ces  conditions  sur  le  terri- 
toire neutre  par  un  des  belligérants,  et  qui  appartiendraient  à  la  partie 
adverse,  devront  être  gardés  par  l'État  neutre,  de  manière  qu'ils  ne 
puissent  pas  de  nouveau  prendre  part  aux  opérations  de  la  guerre. 
Celui-ci  aurait  les  mêmes  devoirs  quant  aux  blessés  ou  malades  de 
l'autre  armée  qui  lui  seraient  confiés. 

Article  60.  —  «  La  convention  de  Genève  s'applique  aux  malades 
et  aux  blessés  internés  sur  territoires  neutres.  » 

Nous  avons  déjà  mentionné  des  dispositions  de  la  convention  du 
29  juillet  1899  adaptant  à  la  guerre  maritime  les  principes  de  la  con- 
vention de  Genève  (*).  Aux  termes  d'autres  dispositions  de  la  même 
convention,  les  marins  et  les  militaires  naufragés,  blessés  ou  malades, 
à  quelque  nation  qu'ils  appartiennent,  seront  protégés  et  soignés  par 
les  capteurs;  ils  sont  prisonniers  de  guerre;  si  le  capteur  décide  de  les 
garder,  ils  peuvent  être  dirigés  sur  un  port  de  sa  nation,  sur  un  port 
neutre  et  même  sur  un  port  de  l'adversaire  ;  s'ils  sont  débarqués  dans 

(*)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  475. 


LES   BLESSÉS,    LES   MALADES,    LES  NAUFRAGÉS,    LES  MORTS.      ■     S3S 

un  port  neutre,  du  consentement  de  l'autorité  locale,  ils  doivent,  à 
moins  d'un  arrangement  contraire  de  l'État  neutre  avec  les  États  belli- 
gérants, être  gardés  par  l'État  neutre,  de  manière  à  ce  qu'ils  ne  pren- 
nent plus  part  aux  opérations  militaires  ;  s'ils  sont  débarqués  dans  un 
port  de  l'adversaire,  ils  ne  peuvent  plus  servir  pendant  la  durée  de  la 
guerre. 

Il  faut  résoudre  affirmativement  la  question  de  «avoir  si  les  prescrip- 
tions des  conventions  pour  le  traitement  des  blessés  et  des  malades 
dans  la  guerre  sur  terre  et  dans  la  guerre  sur  mer  s'appliquent  aux 
guerres  civiles.  L'esprit  généreux  qui  anime  les  deux  conventions 
dicte  la  solution  (*). 

Nous  avons  résumé  les  propositions  diverses  qui  ont  en  vue  de 
punir  les  violations  des  lois  de  la  guerre  en  général  et  de  la  conven- 
tion de  Genève  en  particulier  (*).  Par  la  convention  de  1906  les 
gouvernements  se  sont  engagés  à  prendre  ou  à  proposer  à  leurs  légis- 
latures, en  cas  d'insuffisance  de  leurs  lois  pénales  militaires,  les 
mesures  nécessaires  pour  réprimer,  en  temps  de  guerre,  les  actes  indi- 
viduels de  pillage  et  de  mauvais  traitements  envers  des  blessés  et 
malades  des  armées  et  pour  prévenir  l'usage  abusif  du  drape^m  et  du 
brassard  de  la  Croix-Rouge  par  des  militaires  ou  des  particuliers. 

La  conférence  de  Genève  de  1906  a  exprimé  le  vœu  que  «  pour 
arriver  à  une  interprétation  et  à  une  application  aussi  exactes  que 
possible  de  la  convention,  les  puissances  contractantes  soumettent  à 
la  cour  permanente  de  la  Haye,  si  les  cas  et  les  circonstances  le  per- 
mettent, les  différends  qui,  en  temps  de  paix,  s'élèveraient  entre  elles 
sur  l'interprétation  de  cette  convention.  »  Le  vœu  a  été  émis  par  tous 
les  États,  à  l'exception  de  la  Grande-Bretagne,  du  Japon  et  de  la  Corée. 
Il  est  assez  difficile  d'en  démêler  la  signification  réelle,  si  l'on  prend 
en  considération  qu'il  s'agit  du  temps  de  paix. 

III 

(c  II  est  interdit  de  dépouiller  et  de  mutiler  les  morts  gisant  sur  le 
champ  de  bataille.  »  L'Institut  de  droit  international  formule  en  ces 
termes  un  précepte  élémentaire. 

(*)  A.  RouGiER,  Les  guerres  civiles  et  le  droit  des  gens,  p.  237. 
f^)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  495. 


536  CHAPITRE  XIV. 

La  conférence  de  Genève  de  1906  a  précisé  dans  l*acte  de  revision 
quelques  obligations  des  États  belligérants  :  l'inhumation  ou  l'inci- 
nération des  morts  devra  être  précédée  d'un  examen  attentif  des 
cadaxTes  ;  les  marques  ou  pièces  militaires  d'identité  trouvées  sur  les 
morts  seront  envoyées  aussitôt  que  possible  aux  autorités  de  leur  pays 
ou  de  leur  armée. 

L'intérêt  général  commande  des  précautions  pour  la  désinfection 
des  champs  de  bataille;  une  proposition  a  été  faite;  il  s'agit  de  la  con- 
clusion d'une  convention  établissant  une  commission  internationale 
chargée  de  prendre  toutes  les  mesures  dictées  par  la  science  et  l'expé- 
rience pour  prévenir  les  épidémies  (*). 

(1)  E.  Ullmamn,  Des  commissions  sanitaires  internationales  dans  la  guerre.  Revue 
de  droit  international  et  de  législation  comparée,  t.  XI,  p.  527. 


CHAPITRE  XV. 

LES   PRISONNIERS  DE   GUERRE. 

I 

«  Les  individus  isolés,  dit  la  publication  du  grand  état-major 
allemand,  ou  les  unités  d'une  armée  qui  tombent  aux  mains  de  l'autre 
parti,  soit  après  avoir  été  désarmés  et  mis  hors  d'état  de  se  défendre, 
soit  parce  qu'ils  ont  été  obligés  de  renoncer  à  la  résistance  en  vertu 
d'un  contrat  formel  ou  capitulation,  deviennent  prisonniers  de  guerre, 
et,  dans  une  certaine  mesure,  passent  par  là  de  l'état  de  guerre  actif  à 
l'état  de  guerre  passif  (}).  » 

Dans  la  pratique  comme  dans  la  théorie  des  modifications  profondes 
ont  été  introduites  pour  tout  ce  qui  concerne  la  captivité  de  guerre. 
Aux  premiers  siècles  de  la  société  de  droit  international  le  prisonnier 
de  guerre  pouvait  être  mis  à  mort,  rançonné  par  celui  qui  l'avait 
capturé,  ou  même  vendu  et  réduit  en  esclavage.  «  En  1415,  à  la 
bataille  d'Azincourt,  dit  un  auteur,  Henri  V  d'Angleterre,  fit  égorger 
4,000  prisonniers  qui  l'embarrassaient:  deux  cents  archers  en  assom- 
mèrent 1,200  à  coups  de  massue;  il  n'échappa  que  les  seigneurs  à 
rançon  («).  »  En  1441,  à  la  suite  de  la  prise  dePontoise  par  Charles  VII 
de  France,  les  Anglais  prisonniers  furent  exposés  enchaînés  et  ceux 
qui  ne  purent  payer  rançon  furent  jetés  à  la  Seine.  Nombreux  sont  les 
cas  où  se  manifesta  pareille  cruauté.  Quand  s'introduisit  la  notion  de 
la  rançon,  le  capteur  eut  le  droit  d'exiger  paiement,  mais  il  lui  fut 
loisible  de  consener  le  prisonnier  en  sa  possession.  La  captivité  de 
Charles  d'Orléans  pris  à  Azincourt  dura  vingt-cinq    ans.   En  des 

(*)  Les  lois  de  la  guerre  continentale.  {Publication  de  la  section  historicité  du 
grand  état-major  allemand,  1902)  traduites  et  annotées  par  P.  Cabpentibr,  p.  25. 
(*}  R.  DE  Maulde-la-Claviére,  La  diplomatie  au  temps  de  Machiavel,  t.  I,  p.  206. 


S38  CHAPITRE  XV. 

pays  de  l'Europe  méridionale,  l'esclavage  subsista  longtemps.  Sans 
parler  de  l'Italie,  où  en  plusieurs  villes  se  faisait  la  traite  des  blancs, 
on  peut  mentionner  l'Espagne  où  le  contact  avec  les  Maures  fit  consi- 
dérer comme  légitime  l'institution  servile  et  où  il  était  admis  que  la 
guerre  rendît  esclaves  les  ennemis  de  la  foi.  Au  xvn®  siècle,  les 
Hollandais  vendaient  comme  esclaves  les  prisonniers  qu'ils  faisaient 
dans  leurs  rencontres  avec  les  corsaires  barbaresques.  A  la  môme 
époque,  Espagnols  et  Français  envoyaient  leurs  prisonniers  aux  galères. 
En  1690,  le  comte  de  Solms,  qui  commandait  les  forces  anglaises  en 
Irlande,  menaçait  de  déporter  les  prisonniers  comme  esclaves  en  Amé- 
rique et  le  duc  de  Berwick,  qui  commandait  les  forces  restées  fidèles  à 
Jacques  II,  était  obligé  de  menacer  son  adversaire  d'envoyer  aux  galères 
en  France  les  Anglais  qui  tomberaient  en  son  pouvoir. 

En  droit  romain,  le  citoyen  devenu  prisonnier  de  guerre  perdait 
dans  sa  patrie  sa  qualité  de  citoyen  et  d'homme;  il  était  considéré 
comme  ennemi.  Ce  principe  trouva  des  partisans  parmi  les  commen- 
tateurs du  XIV*  siècle;  Balde  notamment  voyait  dans  la  servitude  une 
conséquence  de  la  guerre.  Bartole,  il  est  vrai,  s'était  montré  plus 
humain  ;  il  avait  proclamé  que  les  mœurs  nouvelles  et  la  coutume 
avaient  fait  tomber  en  désuétude  le  droit  de  captivité;  il  avait  mis  son 
enseignement  en  concordance  avec  la  notion  du  «  peuple  romain  » 
comprenant  tous  les  chrétiens  et  il  avait  conclu  qu'entre  les  chrétiens 
il  ne  pouvait  y  avoir  de  réduction  en  esclavage,  comme  Alciat  devait 
conclure  plus  tard  qu'entre  chrétiens  il  n'y  avait  pas  de  droit  de 
butin  (1). 

Selon  le  droit  de  guerre  médiéval,  le  prisonnier  appartenait  au 
capteur;  il  était  son  bien  et  sa  chose;  il  valait  ce  qu'on  pouvait  tirer 
de  lui  comme  rançon  (*),  Peu  à  peu,  cependant,  il  fut  admis  que  les 
personnages  de  marque  faits  prisonniers  devenaient  la  propriété  du 
roi,  sauf  à  celui-ci  à  dédommager  le  véritable  capteur;  l'usage  s'intro- 
duisit d'insérer  une  semblable  clause  dans  les  contrats  conclus  par  les 
gouvernants  avec  les  gens  de  guerre.  Enfin,  domina  l'idée  que  tous 
les  prisonniers  étaient  au  roi  (3).  Encore  en  1628,  les  prisonniers 
étaient  amenés  en  Angleterre  pour  être  détenus  en  prison  aux  frais  du 


(*)  E.  Nys,  Les  origines  du  droit  international,  p.  237. 
(2)  R.  DE  Mauldk-la-Glavière,  ouvrage  cité,  t.  I,  p.  215. 
{^)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  p.  242. 


LES   PRISONNIERS  DE   GUERRE.  539 

capteur  jusqu'à  leur  délivrance  par  voie  d'échange  ou  autrement  (*). 
Des  immunités  furent  concédées.  Déjà  des  publicistes  de  la  fin  du 
XIV*  siècle,  agitaient  la  question  de  savoir  s'il  était  licite  de  réduire  en 
captivité  des  enfants  et  des  vieillards.  En  1415,  dans  les  «  statuts  et 
ordonnances  »  qu'il  rédigea  pour  la  campagne  de  France,  Henri  V 
d'Angleterre  défendit  de  faire  prisonniers  de  guerre  les  prêtres,  les 
femmes,  les  religieux  qui  ne  prenaient  aucune  part  aux  hostilités.  Au 
XVI*  et  au  XVII*  siècle,  les  règlements  militaires  de  plusieurs  pays  rem- 
fermaient  des  dispositions  analogues.  Des  cartels  étaient  conclus  où 
il  était  stipulé  que  «  prêtres,  femmes,  enfants  et  morts  »  seraient 
renvoyés   sans   rançon;    en   ce  sens  était  conçue  une  convention 
signée,  en  1642,  par  les  Suédois  et  par  les  Impériaux;-  soixante-dix 
ans  auparavant,  une  convention  faite  par  les  Frisons  avec  les  évèques 
de  Cologne  et  de  Munster  avait  décidé  que  les  aumôniers  militaires 
paieraient  une  rançon  de  vingt  thalers.  Des  auteurs  du  xvii*  siècle  tout 
en  proclamant  que  le  droit  des  gens  permet  de  faire  prisonniers  tous 
les  sujets  du  souverain  ennemi  constatent  que  des  exceptions  sont 
admises  à  raison  de  l'âge,  du  sexe,  de  la  profession,  du  privilège  des 
universités,  de  l'utilité  publique;   ils  mentionnent  les  enfants,  les 
vieillards,  les  femmes,  les  prêtres,  les  étudiants,  les  marchands,  les 
laboureurs,  les  ministres  publics,  les  trompettes,  les  valets  (*).  Il  con- 
vient de  reconnaître  qu'en  tout  cela  abondaient  les  dérogations  ;  sous 
prétexte  que  l'adversaire  n'observait  point  la  règle,  on  avait  hâte  à 
la  méconnaître.  Des  renseignements  sont  fournis  au  sujet  des  théories 
et  des  faits  en  quelques  monographies  consacrées  à  la  captivité  de 
guerre  et  à  la  rançon.  Gaspar- Frédéric  Coch  soutint  à  l'université  de 
Wittenberg,  en  1657,  la  thèse  :  De  jure  captivorum;  Gerhard  Feldt- 
mann  publia,  en  1674,  à  Brème  :  Decas  responsorum  juris  ad  rem 
militarem  dont  un  chapitre  traite  des  prisonniers  de  guerre;  Jean- 
Adam  Thanner  composa  à  Strasbourg,  en  1685,  la  dissertiition  :  De 
captivis  in  bello,  vulgo  von  Kriegsgefangenen  ;  Jean-Nicolas  Hert  écrivit, 
en  1688,  la  Comynentatio  de  lytro, 

(*)  Sir  Travers  Twiss,  Le  droit  des  gens  ou  des  nations  considérées  comme  des 
communautés  indépendantes.  II.  Des  droits  et  des  devoirs  des  nations  en  temps  de 
guerre,  p.  346. 

(2)  Jean- Adam  Thanner,  Dissertatio  inauguralis  de  captitis  in  bello,  vtilgô  von 
Kriegsgefangenen.  Strasbourg,  1685,  ch.  If.  —  Jean-Nicolas  IIert,  Comment ationes 
atque  opuscula^  t.  I,  Commentatio  de  lytro  p.  190. 


540  CHAPITRE  XV. 


II 


«  Tout  le  droit,  disait  Montesquieu,  que  la  guerre  peut  donner  sur 
les  captifs  est  de  s'assurer  tellement  de  leur  personne  qu'ils  ne  puis- 
sent plus  nuire.  »  En  des  lignes  que  nous  avons  citées,  Jean-Jacques 
Rousseau  montrait  qu'en  déposant  les  armes  et  en  se  rendant,  les 
défenseurs  de  l'État  ennemi  cessent  d'être  ennemis.  Tous  deux  devan- 
çaient leur  époque.  Dans  le  domaine  de  la  théorie,  Émer  de  Vattel 
examinait  la  question  de  savoir  s'il  est  permis  de  tuer  des  prisonniers 
que  l'on  ne  peut  garder  ou  nourrir;  il  admettait  la  solution  affirma- 
tive pourvu  qu'on  n'eût  point  promis  la  vie  et  que  le  sacrifice  fût  exigé 
par  le  salut  même  (^).  Dans  le  domaine  des  faits  souvent  apparais- 
saient la  dureté  et  la  cruauté  auxquelles  s'ajoutait  même  la  perfidie. 
Vattel  cite  avec  approbation  l'amiral  anglais  George  Ânson  qui, 
en  1742,  s'était  emparé  d'un  riche  galion  espagnol,  et  qui,  les  prison- 
niers surpassant  en  nombre  son  propre  équipage,  les  enferma  à  fond 
de  cale  où  ils  souifrirent  des  maux  cruels.  Au  mépris  d'un  cartel 
conclu  avec  la  Russie,  l'Autriche  se  refusa  à  l'échange  des  prison- 
niers; par  le  traitement  rigoureux  qu'elle  infligea  aux  soldats  et  aux 
officiers  russes,  elle  les  amena  à  prendre  service  dans  ses  propres 
troupes.  Frédéric  II  obligea  les  prisonniers  français,  saxons,  autri- 
chiens, sous  peine  d'être  égorgés,  à  s'enrôler  dans  ses  régiments  et  à 
se  battre  contre  leurs  compatriotes  (^).  Il  est  vrai  qu'en  1783,  confor- 
mément au  traité  de  paix  conclu  entre  la  France  et  la  Grande-Bre- 
tagne,^  les  prisonniers  et  les  otages  furent  libérés  sans  ranç-on,  et 
qu'en  1785,  le  traité  conclu  entre  les  États-Unis  et  la  Prusse  formula 
les  plus  humaines  maximes. 

Aux  termes  de  l'article  24  du  traité  de  1785,  en  cas  de  guerre  entre 
les  États-Unis  et  la  Prusse,  les  prisonniers  ne  pourront  pas  être  trans- 
portés dans  des  climats  éloignés  et  rigoureux  ;  un  séjour  sain  leur  sera 
assigné  dans  les  pays  respectifs;  ils  ne  seront  ni  mis  aux  fers  ni 
garrottés;  aux  officiers  seront  assignés  certains  districts  qu'ils  s'enga- 
geront sur  leur  parole  d'honneur  à  ne  pas  quitter  ;  les  soldats  et  les 

(*)  Vattel,  Le  droit  des  gens  ou  principes  de  la  loi  naturelle  appliqués  à  la  con- 
duite et  aux  affaires  des  nations  et  des  souverains^  L,  III,  ch.  VIII,  §  151. 
(2)  J.  Vieillard-Baron,  Les  prisonniers  de  guerre,  1903,  p.  41. 


LES   PRISONNIERS  DE  GUERRE.  541 

officiers  auront  droit  à  des  rations  pareilles  à  celles  que  recevront  les 
soldats  et  les  officiers  de  l'État  capteur,  mais  le  montant  des  dépenses 
devra  être  payé  par  l'autre  État  ;  dans  chaque  cantonnement  de  pri- 
sonniers, les  deux  signataires  entretiendront  un  commissaire  de  leur 
choix. 

La  Révolution  française  affirma  également  des  principes  empreints 
de  justice  (*).  Par  le  décret  du  4  mai  1792,  l'Assemblée  législative 
mit  les  prisonniers  de  guerre  sous  la  sauvegarde  de  la  nation  et  la 
protection  spéciale  de  la  loi  ;  elle  déclara  que  toute  rigueur  déplacée, 
insulte,  violence  ou  meurtre  commis  contre  des  prisonniers  de  guerre 
seraient  punis  comme  ceux  qui  pourraient  être  exercés  envers  un 
citoyen  français  (*).  Par  le  décret  du  19  septembre  1792  la  même 
assemblée  proscrivit  la  rançon  et  le  tarif  d'échange;  par  le  décret  du 

25  mai  1793  la  Convention  nationale  renouvela  la  prohibition;  par 
l'arrêté  du  21  juin  1793,1e  conseil  exécutif  provisoire  ordonna  de 
«  traiter  avec  égards  les  hommes  qui,  par  le  droit  de  la  guerre  se  trou- 
vent placés  sous  la  sauvegarde  et  la  protection  d'une  nation  géné- 
reuse (•'*).  »  Aux  termes  du  décret  du  4  mai  1792,  tout  prisonnier  de 
guerre  avait  la  faculté  de  prendre  l'engagement  d'honneur  de  ne  pas 
s'écarter  du  lieu  qui  lui  était  assigné  comme  demeure;  seuls,  les 
prisonniers  qui  n'avaient  pas  fait  cette  promesse  étaient  détenus  dans 
des  édifices  nationaux  fermés. 

Toutefois  dans  l'inouïe  violence  des  luttes  furent  votés  bientôt  des 
actes  législatifs  regrettables  que  les  circonstances  expliquent  sans  pou- 
voir les  justifier.  Le7  prairial  an  ii  (26  mai  1794),  la  Convention  décré- 
tait qu'il  ne  serait  fait  aucun  prisonnier  de  guerre  anglais  ou  hano- 
vrien;  le  24  thermidor  an  ii  (11  août  1794),  elle  adoptait  une  autre 
disposition  inhumaine;  en  vertu  de  la  capitulation  de  Collioure  du 

26  mai  1794,  sept  mille  soldats  espagnols  avaient  été  renvoyés  sur 
parole,  mais  il  avait  été  stipulé  que  les  soldats  français  faits  prison- 
niers seraient  mis  en  liberté;  l'engagement  n'avait  pas  été  tenu  par  le 
général  en  chef  de  l'armée  espagnole;  la  Convention  décida  qu'à 
défaut  d'exécution  immédiate  de  la  capitulation,  il  ne  serait  plus  fait 
de  prisonniers  espagnols  et  que  les  prêtres  et  les  nobles  espagnols 

(0  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  513. 

(')  Le  même,  Études  de  droit  international  et  de  droit  politique,  1896,  p.  374. 

(3)  J.  Vieillard- Baron,  ouvrage  cité,  p.  47. 


842  CHAPITRR  XV. 

seraient  pris  en  otages  dans  les  lieux  où  se  porteraient  les  armées  des 
Pyrénées  orientales  et  occidentales  (*).  Les  deux  décrets  ne  furent  pas 
appliqués  suivant  leur  teneur.  «  Il  n*y  eut  pas  d'exécution  de  soldats 
espagnols  ou  anglais  pris  sur  le  champ  de  bataille,  dit  un  auteur. 
Tout  se  ramena  donc  à  Tordre  donné  aux  troupes  françaises  de  ne  pas 
faire  de  quartier  sur  le  champ  de  bataille.  Encore  faut-il  remarquer 
que,  d'après  les  historiens,  les  soldats  se  refusèrent  à  exécuter  les 
décrets  (*).  w  Le  10  nivôse  an  m  (30  décembre  1794),  la  Convention 
décréta  même  qu'elle  rapportait  la  loi  du  7  prairial  relative  aux  pri- 
sonniers anglais  et  hanovriens  et  l'article  de  la  loi  du  24  thermidor 
poilant  qu'il  ne  serait  pas  fait  de  prisonniers  espagnols.  «  Ces  lois, 
était-il  dit,  étaient  contraires  à  toutes  lois  et  elles  avaient  été  enlevées 
par  surprise.  » 

Même  au  xix®  siècle,  la  condition  des  prisonniers  de  guerre  était 
souvent  fort  dure.  Lugubre  serait  l'historique;  quelques  exemples 
suffiront.  Pendant  les  guerres  du  Consulat  et  de  l'Empire,  la  Grande- 
Bretagne  enferma  les  prisonniers  français  dans  les  pontons  de 
Chatham,  Portsmouth  et  Plymouth;  l'Espagne  eut  ses  navires-prisons 
à  Cadix.  Quand,  en  1809,  Napoléon  voulut  faire  d'Anvers  «  le  pistolet 
chargé  sur  le  cœur  de  l'Angleterre  »,  il  exécuta  d'immenses  travaux 
auxquels  furent  employés  de  malheureux  prisonniers  espagnols  qui 
moururent  par  centaines.  En  1812,  la  Russie  traita  comme  des  cri- 
minels les  prisonniers  français  et  elle  les  déporta  en  Sibérie. 


m 

«  Les  lois  actuelles  de  la  guerre,  écrit  Bluntschli,  admettent  qu'en 
faisant  des  prisonniers  de  guerre,  on  a  pour  seul  but  d'affaiblir 
l'ennemi  et  d'assurer  la  victoire  (3).  »  «  La  captivité,  dit  le  manuel  des 
lois  de  la  guerre  sur  terre  publié  par  l'Institut  de  droit  international, 
n'est  ni  une  peine  qu'on  inflige  aux  prisonniers  de  guerre,  ni  un  acte 
de  vengeance;  c'est  seulement  un  séquestre  temporaire,  qui  doit  être 

(*)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  p.  399  et  suivantes. 

(2)  J.  Basdevant,  ouvrage  cité,  p.  93. 

(3)  J.-O.   Bluntschli,   Le  droit  international  codifié.   Traduit  par    G.   Lardy. 
Quatrième  édition,  p.  351. 


LES   PRISONNIERS  DE   GUERRE.  543 

exempté  de  tout  caractère  pénal.  »  «  Le  but  de  la  capture  des  prison- 
niers de  guerre,  dit  la  publication  du  grand  état-major  allemand, 
n'est  autre  que  de  les  empêcher  de  participer  à  la  suite  de  la  guerre,  et 
rÊtat  capteur  peut  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  à  leur  garde 
sans  aller  au-delà  (i).  » 

En  droit  international  moderne,  la  condition  des  prisonniers  de 
guerre  est  régie  par  des  règles  nées  de  la  coutume,  qui  ont  étù  insérées 
dans  des  règlements  militaires  et  confirmées  dans  des  conventions 
nternationales.  En  France  notamment,  leur  situation  spéciale  a  fait 
rbbjet  de  règlements  dont  le  premier  date  du  10  thermidor  an  xi  et 
dont  le  dernier,  édicté  le  21  mars  1893,  est,  suivant  les  mots  d'un 
publiciste,  une  codification  aussi  complète  et  aussi  détaillée  que 
possible  (*).  Comme  documents  internationaux,  il  faut  citer  les 
articles  23  à  34  du  projet  de  déclaration  sur  les  lois  et  coutumes  de 
la  guerre  sur  terre  voté  par  la  conférence  de  Bruxelles  en  1874  et  les 
articles  4  à  20  du  règlement  relatif  au  même  sujet  adopté  par  la  confé- 
rence de  la  Haye  de  1899;  ils  se  rattachent  aux  instructions  pour  les 
armées  en  campagne  des  États-Unis  publiées  en  1863. 

Une  première  question  se  présente,  celle  de  savoir  qui  peut  être  fait 
prisonnier,  ou,  pour  se  placer  au  point  de  vue  du  vaincu,  qui  peut 
réclamer  le  traitement  de  prisonnier  de  guerre.  La  solution  a  grande 
importance;  en  effet,  l'État  belligérant  divise  ses  ennemis  en  deux 
catégories  :  ceux  auxquels  il  doit  reconnaître  l'immunité,  une  fois 
qu'ils  sont  désarmés  ou  blessés,  et  ceux  qu'il  a  le  droit  de  considérer 
comme  des  délinquants  et  de  châtier  en  conséquence  {^), 

Un  auteur  formule  la  règle.  «  Peuvent  être  faits  prisonniers  de 
guerre,  écrit-il,  tous  ceux  qui  peuvent  être  considérés  comme  soldats 
ou  combattants,  c'est-à-dire  ceux  qui  prennent  une  part  active  aux 
opérations  de  guerre,  qui  constituent  ou  augmentent  les  forces  de 
l'ennemi,  concourent  à  l'attaque,  à  la  défense  et  provoquent  ou  encou- 
ragent à  la  résistance  (^).  » 

L'énumération  a  été  tentée.  On  mentionne  les  hommes  qui  font 

(*)  Les  lois  de  la  guerre  continentale.  Publication  citée,  p.  27. 
{-)  Edouard  Romberg,  Des  belligérants  et  des  prisonniers  de  guerre,  1894,  p.  261 . 
(^)  Louis  Gros,  Condition  et  traitement  du  prisonnier  de  guette,  1900,  p.  11.  — 
A.  MoRiN,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  226. 
{*)  L.  Crûs,  ouvrage  cité,  p.  12, 


844  CHAPITRE  XV. 

partie  de  l'armée  de  terre  ou  de  l'armée  de  mer,  même  s'ils  sont  des 
sujets  d'un  État  neutre;  les  combattants  qui  composent  les  milices  et 
les  corps  de  volontaires  réunissant  les  conditions  exigées  par  l'article 
premier  du  règlement  voté  par  la  conférence  de  la  Haye;  la  popula- 
tion d'un  territoire  non  occupé  qui,  à  rapproche  de  l'ennemi,  prend 
spontanément  les  armes  pour  combattre  les  troupes  d'invasion;  les 
divers  auxiliaires  qui  accompagnent  l'armée  sans  prendre  une  part 
directe  aux  hostilités,  comme  les  fonctionnaires  chargés  de  la  police 
et  de  la  juotice,  les  officiers  de  l'intendance  et  du  trésor,  les  aérostiers, 
les  télégraphistes  et  les  employés  de  chemin  de  fer  ;  moyennant  cer- 
taines conditions,  les  messagers  et  les  guides;  les  commandants  et  les 
équipages  des  navires  marchands  ennemis;  les  blessés,  les  malades, 
les  naufragés  qui  ont  droit,  toutefois,  à  des  soins  spéciaux;  les 
personnes  qui,  tout  en  n'appartenant  pas  à  la  force  armée,  ont  une 
action  sur  la  politique  de  l'État  ennemi  :  ainsi  le  souverain,  les 
ministres,  les  hauts  fonctionnaires.  Aux  termes  de  l'article  13  du 
règlement  adopté  par  la  conférence  de  la  Haye,  les  individus  qui 
suivent  une  armée  sans  en  faire  partie,  tels  que  les  correspondants  et 
les  reporters  de  journaux ,  les  vivandiers,  les  fournisseurs,  qui  tombent 
au  pouvoir  de  l'ennemi  et  qu'il  juge  utile  de  détenir,  ont  droit  au 
traitement  de  guerre,  à  condition  qu'ils  soient  munis  d'une  «  légiti- 
mation »  de  l'autorité  militaire  de  l'armée  qu'ils  accompagnaient. 

Ni  les  déserteurs  ni  les  transfuges  n'ont  droit  au  traitement  de 
prisonniers  de  guerre;  l'ennemi  n'a  nullement  l'obligation  de  les 
accueillir;  il  lui  est  loisible  de  les  repousser  et  même  de  les  livrer  à 
l'adversaire;  notons  la  différence  entre  le  déserteur  et  le  transfuge; 
le  premier  abandonne  son  drapeau  pour  échapper  à  l'obligation  de  se 
battre  ;  le  second  passe  à  l'ennemi  pour  se  ranger  dans  ses  rangs. 

«  La  captivité  des  combattants,  dit  un  publiciste,  qui  les  fait 
échapper  aux  périls  de  la  lutte  armée  en  les  privant  de  leur  liberté, 
commence  dès  l'instant  de  la  reddition  ou  capture,  soit  collective  par 
suite  de  capitulation,  soit  individuelle  quant  à  ceux  qui  se  voient 
obligés  de  mettre  bas  les  armes  pour  avoir  quartier  ou  à  celui  qu'un 
adversaire  est  parvenu  à  désarmer  (*).  »  Dans  la  guerre  maritime, 
pour  constituer  la  capture  il  n'est  pas  nécessaire  que  l'ennemi  monte 

(1)  A.  MoRiN,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  234. 


LES   PRISONNIERS  DE  GUERRE.  545 

sur  le  navire;  la  reddition  date  du  moment  où  le  pavillon  est 
amené  (i). 

«  Les  officiers  et  le  souverain  lui-môme,  dit  un  auteur  que  nous 
avons  déjà  cité,  au  cas  de  capitulation  ou  reddition  collective,  peuvent 
être  tenus  de  rendre  leur  épée,  si  IVnnemi  n'est  pas  assez  magnanime 
pour  leur  éviter  cette  humiliation  ;  quant  aux  sous-officiers  et  soldats, 
la  prudence  veut  qu'ils  soient  désarmés  généralement,  sauf  exceptions 
possibles  (^).  » 

Des  articles  du  chapitre  que  le  règlement  voté  par  la  conférence  de 
la  Haye  consacre  à  notre  sujet  méritent  d'être  reproduits.  Les  voici  : 

Article  4.  —  «  Les  prisonniers  de  guerre  sont  au  pouvoir  du  gou- 
vernement ennemi,  mais  non  des  individus  ou  des  corps  qui  les  ont 
capturés. 

«  Ils  doivent  être  traités  avec  humanité. 

«  Tout  ce  qui  leur  appartient  personnellement,  excepté  les  armes, 
les  chevaux  et  les  papiers  militaires,  reste  leur  propriété. 

Article  5.  —  «  Les  prisonniers  de  guerre  peuvent  être  assujettis  à 
l'internement  dans  une  ville,  forteresse,  camp  ou  localité  quelconque, 
avec  obligation  de  ne  pas  s'en  éloigner  au  delà  de  certaines  limites 
déterminées;  mais  ils  ne  peuvent  être  enfermés  que  par  mesure  de 
sûreté  indispensable. 

Article  6.  —  «  L'État  peut  employer,  comme  travailleurs,  les  pri- 
sonniers de  guerre,  selon  leur  grade  et  leurs  aptitudes.  Ces  travaux  ne 
seront  pas  excessifs  et  n'auront  aucun  rapport  avec  les  opérations  de 
la  guerre. 

u  Les  prisonniers  peuvent  être  autorisés  à  travailler  pour  le  compte 
d'administrations  publiques  ou  de  particuliers,  ou  pour  leur  propre 
compte. 

«  Les  travaux  faits  pour  l'État  sont  payés  d'après  les  tarifs  en 
vigueur  pour  les  militaires  de  l'armée  nationale  exécutant  les  mêmes 
travaux. 

a  Lorsque  les  travaux  ont  lieu  pour  le  compte  d'autres  administra- 


(')  Douglas  Owen,  Déclaration  of  war,  A  mrrey  of  the  position  of  belligerents 
and  neutrah  tcith  relative  considérations  on  shipping  and  marine  insurance  during 
war,  1889,  p.  55. 

(2)  A.  MoRiN,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  235. 

53 


iH6  CHAPITRE  XV. 

tions  publiques  ou  pour  des  particuliers,  les  conditions  en  sont 
réglées  d'accord  avec  l'autorité  militaire. 

«  Le  salaire  des  prisonniers  contribuera  à  adoucir  leur  position,  et 
le  surplus  leur  sera  compté  au  moment  de  leur  libération,  sauf  défal- 
cation des  frais  d'entretien. 

Article  7.  —  «  Le  gouvernement  au  pouvoir  duquel  se  trouvent  les 
prisonniers  de  guerre  est  chargé  de  leur  entretien. 

(c  A  défaut  d'une  entente  spéciale  entre  les  belligérants,  les  prison- 
niers de  guerre  seront  traités,  pour  la  nourriture,  le  couchage  et  l'ha- 
billement, sur  le  même  pied  que  les  troupes  du  gouvernement  qui  les 
aura  capturés. 

Article  8.  —  «  Les  prisonniers  de  guerre  seront  soumis  aux  lois, 
règlements  et  ordres  en  vigueur  dans  l'armée  de  l'État  au  pouvoir 
duquel  ils  se  trouvent.  Tout  acte  d'insubordination  autorise,  à  leur 
égard,  les  mesures  de  rigueur  nécessaires. 

<c  Les  prisonniers  évadés,  qui  seraient  repris  avant  d'avoir  pu 
rejoindre  leur  armée  ou  avant  de  quitter  le  territoire  occupé  par 
l'armée  qui  les  aura  capturés,  sont  passibles  de  peines  disciplinaires. 

«  Les  prisonniers  qui,  après  avoir  réussi  à  s'évader,  sont  de  nouveau 
faits  prisonniers,  ne  sont  passibles  d'aucune  peine  pour  la  fuite  anté- 
rieure. 

Article  9.  —  «  Chaque  prisonnier  de  guerre  est  tenu  de  déclarer, 
s'il  est  interrogé  à  ce  sujet,  ses  véritables  noms  et  grade  et,  dans  le 
cas  où  il  enfreindrait  cette  règle,  il  s'exposerait  à  une  restriction  des 
avantiiges  accordés  aux  prisonniers  de  guerre  de  sa  catégorie. 

Article  10.  —  «  Les  prisonniers  de  guerre  peuvent  être  mis  en  liberté 
sur  parole,  si  les  lois  de  leur  pays  les  y  autorisent,  et,  en  pareil  cas, 
ils  sont  obligés,  sous  la  garantie  de  leur  honneur  personnel,  de 
remplir  scrupuleusement,  tant  vis-à-vis  de  leur  propre  gouvernement 
que  vis-à-vis  de  celui  qui  les  a  faits  prisonniers,  les  engagements  qu'ils 
auraient  contractés. 

<c  Dans  le  même  cas,  leur  propre  gouvernement  est  tenu  de  n'exiger 
ni  accepter  d'eux  aucun  service  contraire  à  la  parole  donnée. 

Article  11.  —  «  Un  prisonnier  de  guerre  ne  peut  être  contraint  d'ac- 
cepter sa  liberté  sur  parole;  de  même  le  gouvernement  ennemi  n'est 
pas  obligé  d'accéder  à  la  demande  du  prisonnier  réclamant  sa  liberté 
sur  parole. 


LES   PniSONNIERS   DE   GUERRE.  547 

Article  12.  —  «  Tout  prisonnier  de  guerre,  libéré  sur  parole  et 
repris  portant  les  armes  contre  le  gouvernement  envers  lequel  il  s'était 
engagé  d'honneur,  ou  contre  les  alliés  de  celui-ci,  perd  le  droit  au 
traitement  des  prisonniers  de  guerre  et  peut  être  traduit  devant  les 
tribunaux.  » 

Quelques  annotations  suffisent  au  sujet  de  ces  dispositions.  «  Un 
belligérant  n'est  pas  un  criminel,  a  écrit  Francis  Lieber,  et  l'empri- 
sonnement d'un  belligérant  capturé  n'est  pas  une  peine;  un  prison- 
nier de  guerre  n'est  pas  un  convict;  son  emprisonnement  est  une 
simple  mesure  de  guerre  (*)  ».  Telle  est  bien  la  notion  moderne. 
Un  décret  du  président  des  États-Unis,  Abraham  Lincoln,  en  date  du 
30  juillet  1863,  offre  de  l'intérêt.  Il  s'agit  des  nègres  au  service  mili- 
taire du  gouvernement  fédéral.  «  Le  droit  des  gens,  est-il  dit,  et  les 
coutumes  de  la  guerre  telles  que  les  appliquent  les  puissances  civi- 
lisées ne  permettent  point  d'établir  une  distinction  de  couleur  dans  le 
traitement  d'ennemi  public  infligé  aux  prisonniers  de  guerre.  Vendre 
ou  réduire  en  esclavage  un  prisonnier  de  guerre  à  cause  de  sa  couleur 
et  sans  qu'il  ait  violé  les  lois  de  la  guerre,  c'est  retomber  dans  la 
barbarie  et  commettre  un  crime  contre  la  civilisation.  »  Aux  termes 
du  décret,  pour  tout  soldat  noir  des  États-Unis  réduit  en  esclavage  ou 
vendu,  un  soldat  des  rebelles  doit  être  soumis  aux  travaux  forcés  aussi 
longtemps  que  le  soldat  noir  se  voit  refuser  le  traitement  de  prisonnier 
de  guerre. 

La  concession  de  la  liberté  sur  parole  remonte  assez  haut.  Les  auteurs 
italiens  l'étudient  à  partir  du  xiv*  siècle,  en  même  temps  que  la  con- 
cession de  la  liberté  moyennant  otage  ou  à  la  suite  d'engagements 
contractés.  Au  xvi«  siècle,  Belli  enseigne  que  la  promesse  faite  au  pré- 
judice du  prince  ou  de  la  république  n'oblige  pas;  il  cite  un  exemple  : 
lors  de  la  prise  de  Carignan  par  les  Français,  ceux-ci  exigèrent  de 
Colonna  et  des  soldats  allemands  et  espagnols  qui  s'étaient  rendus,  la 
promesse  de  ne  pas  servir  l'empereur  pendant  toute  la  durée  de  la 
guerre;  Belli  déclare  le  serment  nul,  la  dette  de  fidélité  envers  le 
souverain  primant  tout  autre  engagement.  Plus  tard,  les  auteurs 
considèrent  généralement  la  parole  donnée  comme  n'ayant  pas  vis 
juramenti,  «  force  de  serment  »;  ils  proclament  celui  qui  ne  tient  pas 

(*)  F.  Lieber,  Miscellaneout  writingSf  1S81,  t.  II,  p.  295. 


S48  CHAPITRE   XV. 

rengagement  perfidus,  non  perjurus  (i).  A  ia  fin  du  xvri*  siècle,  Hert 
écrit  que,  la  convention  sur  la  rançon  conclue,  le  prisonnier  est 
libéré  soit  après  avoir  donné  des  otages,  soit  sur  parole;  il  mentionne 
la  coutume  allemande  :  le  prisonnier  de  guerre  qui  manque  à  sa 
parole  est  cité  à  trois  reprises;  s'il  ne  comparaît  pas,  il  est  déclaré 
être  sans  honneur  et  son  nom  est  cloué  à  la  potence. 

Les  instructions  rédigées  pour  les  armées  des  États-Unis  définissent 
la  <c  parole  ».  «  Le  terme  «  parole  »,  est-il  dit  en  Tarticle  120,  désigne 
l'engagement,  pris  de  bonne  foi  et  sur  l'honneur  par  un  prisonnier,  de 
faire  ou  de  ne  pas  faire  certains  actes  déterminés,  quand  l'ennemi,  à 
qui  il  a  donné  sa  parole,  lui  aura  rendu  une  liberté  complète  ou  par- 
tielle. »  Sir  Henry  Summer  Maine  décrit  rengagement  :  il  est  de  règle 
de  dresser  par  écrit  la  liste  des  officiers  et  des  soldats  libérés  sur 
parole;  l'engagement  se  renferme  dans  de  certaines  limites;  générale- 
ment il  se  borne  à  l'abstention  du  service  contre  l'ennemi  (*).  Les  lois 
de  son  propre  pays  peuvent  restreindre  le  droit  du  militaire  de  donner 
sa  parole  et  même  le  lui  interdire.  «  Si  le  prisonnier  prend  un  enga- 
gement que  son  gouvernement  refuse  de  ratifier,  dit  sir  Henry  Summer 
Maine,  il  est  tenu  de  retourner  et  de  se  remettre  aux  mains  de  l'en- 
nemi (2).  »  Selon  l'opinion  dominante,  le  manque  de  parole  peut  être 
puni  de  mort  (*). 

En  droit  romain,  on  perdait  le  droit  de  cité  en  perdant  la  liberté; 
cependant  si  le  Romain,  fait  prisonnier  de  guerre,  revenait  dans  son 
pays  ou  dans  le  pays  d'un  allié,  on  le  considérait  par  une  fiction 
comme  étant  toujours  resté  libre  et  citoyen  romain  ;  c'était  lejusposi- 
liminii,  le  droit  de  postliminie  (^).  Les  anciens  auteurs  de  droit  des 
gens  dissertaient  longuement  à  ce  sujet.  De  nos  jours,  la  captivité 
n'affaiblit  en  rien  la  capacité  civile,  «.  Les  prisonniers  de  guerre,  dit 
Rivier,  restent  capables  de  tester,  de  disposer  de  toute  façon  de  leur 
patrimoine,  de  contracter  des  obligations.  Les  empêchements  qui 
peuvent  se  produire  sont  purement  de  fait,  et  disparaissent  d'eux- 

(*)  E.  Nys,  Les  origines  du  droit  international ,  p.  247. 

(*)  Sir  Henry  Summer  Maine,  International  latv,  A  séries  of  lectures  delivered 
before  the  university  of  Cambridge,  p.  165. 

(3;  Ibid.,  p.  166. 

{*)  H.  Harburcîer,  Du  manque  de  parole  des  prisonnières  de  guerre.  Revue  de 
droit  international  et' de  législation  comparée.  Deuxième  série,  t.  II,  p.  155. 

(5)  Ch.  Maynz,  Éléments  de  droit  romain,  t.  I,  p.  209. 


LES  PHISONMEHi)  DK  (;uEanE.  549 

mêmes  au  retour  de  la  liberté  (*).  »  Mal  conçu  et  mal  rédigé  est  l'ar- 
ticle 19  du  règlement  voté  par  la  conférence  de  la  Haye.  «  Les  testa- 
ments des  prisonniers  de  guerre,  y  est-il  dit,  sont  reçus  ou  dressés 
dans  les  mômes  conditions  que  pour  les  militaires  de  Tarmée  natio- 
nale. On  suivra  également  les  mômes  règles  en  ce  qui  concerne 
les  pièces  relatives  à  la  constatation  des  décès,  ainsi  que  pour  Tinhu- 
mation  des  prisonniers  de  guerre,  en  tenant  compte  de  leur  grade  et 
de  leur  rang.  » 

IV 

Parmi  les  obligations  de  la  neutralité  figure  l'obligation  de  garder 
une  impartialité  complète  et  absolue,  de  ne  prendre  part  ni  directe- 
ment ni  indirectement  aux  hostilités,  de  s'abstenir  de  fournir  à  l'un  des 
belligérants  une  aide  de  nature  à  augmenter  ses  forces  (*).  Une  des 
conséquences  est  qu'un  État  neutre  ne  peut  pas  donner  accès  aux 
forces  militiiires  d'un  des  belligérants  et  que  s'il  accueille  des  sol- 
dats, c'est  uniquement  comme  des  réfugiés  auxquels  il  enlève  leurs 
armes  et  qu'il  confine  en  une  résidence  suffisamment  éloignée  du 
théâtre  des  hostilités.  L'internement,  c'est-à-dire  le  fait  d'imposer  la 
résidence  dans  l'intérieur  du  pays,  soit  dans  un  lieu  déterminé,  soit 
à  certaine  distance  de  la  frontière,  apparaît  pour  la  première  fois 
dans  l'histoire  de  la  neutralité,  lors  de  la  révolution  de  Pologne. 
Le  31  juillet  1831,  deux  corps  d'armée  polonais  comprenant  environ 
7,000  hommes  avec  2,764  chevaux  et  26  canons  pénétrèrent  sur 
le  territoire  prussien  pour  échapper  aux  troupes  russes  et  furent 
internés  (3).  Pendant  la  guerre  de  1859,  la  confédération  helvétique 
fit  désarmer  et  interner  736  Autrichiens  qui  formaient  la  garnison  de 
Laveno.  En  1871,  l'armée  de  l'Est  commandée  par  le  général  Clinchant 
se  trouva  acculée  à  la  frontière  suisse;  le  1*'  février,  Clinchant  conclut 
une  convention  avec  le  général  en  chef  de  l'armée  de  la  Confédération 
suisse  :  l'armée  française,  demandant  à  passer  sur  le  territoire  suisse, 

(*)  A.  RiviER,  Principes  du  droit  des  gens,  t.  II,  p.  274. 

(^)  H.  B0NFIL8,  Manuel  de  droit  international  public  (Droit  des  gens).  Quatrième 
édition,  revue  et  mise  au  courant  par  P.  Fauchille,  p.  787. 

(3)  Paul  Heilborn,  Rechte  und  Pflichten  der  neutralen  Staaten  in  Besug  aufdie 
todhrend  des  Krieges  aufihr  Gebiet  Ubertretenden  Angehôrigen  einer  Armée  und  das 
dortkin  gebrachte  Kriegsmaterial  der  kriegsfuhrenden  Parteien,  1887,  p.  23. 


550  CHAPITRE   XV. 

s*engagea  à  déposer  en  y  entrant  ses  armes,  équipements  et  munitions; 
la  Confédération  se  réserva  la  désignation  des  lieux  d'internement 
pour  les  officiers  et  pour  la  troupe;  les  armes,  équipements  et  muni- 
tions devaient  être  restitués  à  la  France,  après  la  paix,  contre  le 
règlement  définitif  des  dépenses;  2,110  officiers,  82,271  soldats  de 
toutes  armes,  6,000  malades  furent  internés.  Lors  de  la  même  guerre, 
des  détachements  français  passèrent  la  frontière  belge;  le  gouverne- 
ment fit  diriger  les  hommes  valides  sur  le  camp  de  Beverloo  et  il  fit 
soigner  les  blessés.  Les  militaires  français  internés  en  Belgique  furent 
au  nombre  d'environ  4,300;  ils  furent  traités  comme  les  soldats  belges 
pour  les  rations  de  pain  et  de  viande  ;  ils  obtinrent  une  solde  journa- 
lière; ils  reçurent  de  l'administration  de  la  guerre  les  objets  d'habille- 
ment, de  linge  et  de  chaussure  nécessaires. 

Les  officiers  et  les  soldats  qui,  après  avoir  été  faits  prisonniers  par 
l'ennemi,  s'évadent  et  se  réfugient  sur  le  territoire  neutre,  ne  peuvent 
pas  être  internés.  «  Ils  ont  gagné  leur  liberté  à  leurs  risques  et  périls, 
disent  Funck-Brentano  et  Sorel;  l'ennemi,  qui  n'a  pu  les  retenir,  ne 
pourrait,  s'ils  reprenaient  part  à  la  guerre  et  s'ils  étaient  de  nouveau 
faits  prisonniers,  leur  appliquer  aucune  répression;  il  leur  reconnaît 
donc  le  droit  absolu  d'user  de  leur  liberté  (*).  » 

A  la  conférence  de  Bruxelles,  un  délégué  belge  a  soutenu  avec  niison 
que  l'État  neutre  a  le  droit  de  mettre  en  liberté  les  prisonniers  amenés 
par  des  troupes  qui  pénètrent  sur  son  territoire. 

Le  règlement  adopté  par  la  conférence  de  la  Haye  s'occupe  de 
l'internement  en  deux  articles  dont  voici  le  texte  : 

Article  57,  —  «  L'État  neutre  qui  reçoit  sur  son  territoire  des 
troupes  appartenant  aux  armées  belligérantes,  les  internera,  autant  que 
possible,  loin  du  théâtre  de  la  guerre, 

«  Il  pourra  les  garder  dans  des  camps,  et  même  les  enfermer  dans 
des  forteresses  ou  dans  des  lieux  appropriés  à  cet  eff'et. 

«  Il  décidera  si  les  officiers  peuvent  être  laissés  libres  en  prenant 
l'engagement  de  ne  pas  quitter  le  territoire  neutre  sans  autorisation. 

Article  58.  —  «A  défaut  de  convention  spéciale,  l'État  neutre 
fournira  aux  internés  les  vivres,  les  habillements  et  les  secours 
commandés  par  l'humanité. 

(*)  Th.  Funck-Brentano  et  A.  Sorel,  Précis  du  droit  des  gens.  Deuxième  édition, 
p.  364. 


LES   PRISONNIERS  DE   f.LERHE.  '  551 

«  Bonification   sera   faite,   à  la  paix,   des  frais  occasionnés  par 
l'internement.  » 


Déjà  dans  les  guerres  de  1866  et  de  1870,  des  sociétés  privées 
s'étaient  donné  pour  tâche  de  secourir  les  prisonniers  de  guerre. 
Elles  s'efforcèrent  plus  tard  de  se  faire  assurer  par  les  gouvernants 
i<  la  protection  et  l'aide  nécessaires  pour  réaliser  leur  mission  ».  A  la 
conférence  de  Bruxelles  de  1874,  un  délégué  de  la  Belgique,  Auguste 
Lambermont,  proposa  l'adoption  de  six  articles  relatifs  à  leur  action  ; 
l'assemblée  les  signala  à  la  sérieuse  attention  des  gouvernants; 
en  1889,  un  congrès  international  des  œuvres  d'assistance  en  temps 
de  guerre  se  réunit  à  Paris  (*),  Sur  la  proposition  du  délégué  de  la 
Belgique,  Auguste  Beernaert,  la  conférence  de  la  Haye  a  adopté  une 
série  de  dispositions  (*).  Les  voici  : 

Article  14.  —  <c  II  est  constitué,  dès  le  début  des  hostilités,  dans 
chacun  des  États  belligérants  et.  le  cas  échéant,  dans  les  pays  neutres 
qui  auront  recueilli  des  belligérants  sur  leur  territoire,  un  bureau  de 
renseignements  sur  les  prisonniers  de  guerre.  Ce  bureau,  chargé  de 
répondre  à  toutes  les  demandes  qui  les  concernent,  reçoit  des  divers 
services  compétents  toutes  les  indications  nécessaires  pour  lui  per- 
mettre d'établir  une  fiche  individuelle  pour  chaque  prisonnier  de 
guerre.  Il  est  tenu  au  courant  des  internements  et  des  mutations  ainsi 
que  des  entrées  dans  les  hôpitaux  et  des  décès. 

«  Le  bureau  de  renseignements  est  également  chargé  de  recueillir 
et  de  centraliser  tous  les  objets  d'un  usage  personnel,  valeurs, 
lettres,  etc.,  qui  seront  trouvés  sur  les  champs  de  batiiille  ou  délaissés 
par  des  prisonniers  décédés  dans  les  hôpitaux  et  ambulances,  et  de  les 
transmettre  aux  intéressés. 

Article  1o.  —  «  Les  sociétés  de  secours  pour  les  prisonniers  de 
guerre,  régulièrement  constituées  selon  la  loi  de  leur  pays,  et  ayant 
pour  objet  d'être  les  intermédiaires  de  l'action  charitable,  recevront, 
de  la  part  des  belligérants,  pour  elles  et  pour  leurs  agents  dûment 

(*)  Revue  de  droit  international  et  de  législation  comparée^  t.  XXII,  p.  303. 
(*)  Conférence  internationale  de  la  paix.  La  Haye,  i8  mai-29  juillet  1899.  Troi- 
sième partie,  p.  91. 


852  CHAPITRE   XV. 

accrédités,  toute  facilité,  dans  les  limites  tracées  par  les  nécessités 
militaires  et  les  règles  administratives,  pour  accomplir  efficacement 
leur  tâche  d'humanité.  Les  délégués  de  ces  sociétés  pourront  être  admis 
à  distribuer  des  secours  dans  les  dépôts  d'internement,  ainsi  qu'aux 
lieux  d'étapes  des  prisonniers  rapatriés,  moyennant  une  permission 
personnelle  délivrée  par  l'autorité  militaire,  et  en  prenant  l'engage- 
ment par  écrit  de  se  soumettre  à  toutes  les  mesures  d'ordre  et  de 
police  que  celle-ci  prescrirait. 

Article  16.  —  «  Les  bureaux  de  renseignements  jouissent  de  la 
franchise  de  port.  Les  lettres,  mandats  et  articles  d'argent,  ainsi  que 
les  colis-postaux  destinés  aux  prisonniers  de  guerre  ou  expédiés  par 
eux,  seront  affranchis  de  toutes  taxes  postales,  aussi  bien  dans  les  pays 
d'origine  et  de  destination  que  dans  les  pays  intermédiaires. 

«  Les  dons  de  secours  en  nature  destinés  aux  prisonniers  de  guerre 
seront  admis  en  franchise  de  tous  droits  d'entrée  et  autres,  ainsi  que 
des  taxes  de  transport  sur  les  chemins  de  fer  exploités  par  l'Etat. 

Article  17.  —  «  Les  officiers  prisonniers  pourront  recevoir  le 
complément,  s'il  y  a  lieu,  de  la  solde  qui  leur  est  attribuée  dans  cette 
situation  par  les  règlements  de  leur  pays,  à  charge  de  remboursement 
par  leur  gouvernement. 

Article  18.  —  «  Toute  latitude  est  laissée  aux  prisonniers  de  guerre 
pour  l'exercice  de  leur  religion,  y  compris  l'assistance  aux  offices  de 
leur  culte,  à  la  seule  condition  de  se  conformer  aux  mesures  d'ordre 
et  de  police  prescrites  par  l'autorité  militiiire.  » 

VI 

La  liberté  sur  parole,  l'évasion,  l'échange  et  la  paix  mettent  fin  à  la 
captivité  de  guerre. 

De  brèves  remarques  suffisent.  Comme  nous  l'avons  vu,  l'évasion 
n'est  ni  un  crime  ni  un  délit  ;  sans  doute,  il  pourra  être  fait  feu  sur 
le  prisonnier  de  guerre  qui  s'évade;  mais  si  celui-ci  est  repris,  il  ne 
pourra  pas  être  puni  pour  sa  tentative  ;  il  est  vrai  que  l'Etat  capteur 
sera  autorisé  à  le  surveiller  plus  sévèrement  et  même  à  l'incarcérer  (*). 

I  a  conclusion  du  traité  de  paix  fait  cesser  la  captivité  de  guerre.  Les 

(*)  A.  MoRiN,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  253. 


LES   PRISONNIERS  DE   GUERRE.  5o3 

anciens  jurisconsultes,  tel  Martin  de  Lodi,  allaient  jusqu'à  soutenir 
que  la  paix  amène  le  remboursement  des  prises  de  guerre,  même 
licites,  prises  maritimes  ou  butins  terrestres  (*).  Généralement  les 
instniments  de  paix  ont  précisé  les  obligations.  Bluntschli  formule  la 
règle  moderne.  «Les  prisonniers  de  guerre,  dit- il,  sont  libres  dès 
l'instant  de  la  conclusion  de  la  paix,  sous  réserve  des  mesures  néces- 
saires pour  régulariser  leur  mise  en  liberté  ainsi  que  le  paiement  de 
leurs  dettes (*).» 

Le  texte  de  l'article  20  du  projet  discuté  par  la  conférence  de  la  Haye 
portait  qu'aucun^prisonnier  ne  pourrait  être  retenu,  ni  sa  libération 
différée  pour  des  condamnations  ou  des  faits  intervenus  depuis  sa 
capture,  si  ce  n'est  pour  crimes  ou  délits  de  droit  commun.  La  dispo- 
sition fut  supprimée  sous  prétexte  que  la  discipline  doit  être  main- 
tenue et  sanctionnée  jusqu'au  dernier  jour  de  la  captivité.  Le  texte 
adopté  autorise  les  belligérants  à  retenir  les  prisonniers  coupables 
d'insubordination  ;  comme  le  dit  un  auteur,  il  est  à  craindre  que  la 
faculté  n'entraîne  de  nombreux  abus  (3). 

(')  R.  DE  Mâulde-la-Clayiêre,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  252. 
(*)  J.-G.  Bluntschu,  ouvrage  cité,  article  716. 
(3)  J.  Vieillard-Baron,  ouvrage  cité,  p.  191. 


CHAPITRE  XVI. 

LES    ALLIANCES. 
I 

Dans  la  formation  de  la  société  des  États  sur  le  continent  européen, 
grande  fut  la  mission  des  alliances;  elles  permirent  notamment  à  la 
diplomatie  de  réaliser  dans  une  certaine  mesure  la  théorie  de  l'équi- 
libre, d'empêcher  ainsi  la  suprématie  d'ambitieuses  dynasties  et  de 
consolider  la  paix;  il  est  vrai  qu'elles  fournirent  parfois  à  des  États 
déjà  trop  puissants  le  moyen  d'assurer  leur  domination.  A  ce  point  de 
vue,  l'histoire  des  né^gociations,  des  combinaisons,  des  ligues  est,  en 
quelque  sorte,  l'histoire  de  l'association  internationale  qui  s'est  formée 
sur  le  continent  européen  et  qui  a  fini  par  comprendre  toute  la  planète. 

Dans  la  diplomatie,  l'alliance  apparaît  tantôt  dans  son  expression 
complète,  tantôt  sous  des  formes  atténuées.  Au  sens  absolu,  l'alliance, 
la  ligue,  est  l'association  de  guerre.  Fréquemment,  elle  n'est  point 
aussi  étendue;  elle  se  contente  de  l'assistance  par  l'argent  ou  par  les 
forces  militaires  ou  navales  dans  des  limites  déterminées.  De  bonne 
heure,  du  reste,  le  c-aractère  de  l'alliance  a  déconcerté  les  auteurs;  un 
fait  les  a  frappés,  c'est  que  son  but  était  la  guerre.  Aussi  des  juris- 
consultes et  des  philosophes  soulevèrent-ils  la  question  de  savoir  si  le 
traité  d'alliance  est  un  acte  licite. 

A  la  fin  du  xv«  siècle,  Jean  Lopez  montre  l'antithèse  :  la  doctrine 
divine  veut  la  paix  et  l'amour  du  prochain,  tandis  que  l'alliance 
est  l'amitié  conclue  pour  créer  chez  autrui  le  trouble  et  la  division; 
il  admet  cependant  que  l'alliance  obéit  aux  règles  de  la  guerre  et 
qu'elle  est  légitime  quand  elle  est  juste,  défensive,  destinée  à  garder 


LES  ALLIANCES.  555 

la  paix  mutuelle.  Au  commencement  du  xvi*»  siècle,  Érasme  écrit  : 
a  Le  traité  par  son  essence  est  le  procédé  pour  clore  une  guerre, 
tandis  qu'aujourd'hui  on  l'emploie  pour  la  déchaîner  (*).  »  Encore 
au  milieu  du  xviii*  siècle,  Chrétien  de  Wolff  insiste  sur  un  argument 
favorable  à  la  conclusion  d'alliance  :  «  Naturellement,  écrit-il,  les 
nations  sont  obligées  d'envoyer  des  secours*  et  des  subsides  aune 
nation  qui  fait  une  guerre  juste  et  de  l'aider  en  toute  manière  dans  la 
guerre  autant  qu'il  est  possible  ;  mais  pour  acquérir  un  droit  parfait  à 
ces  secours  et  à  ces  subsides,  il  faut  faire  des  alliances  (*).  »  De  son 
côté,  le  disciple  deWoltf,  Émer  deVattel,  croit  devoir  affirmer  qu'une 
nation  est  en  droit  de  faire  des  alliances  pour  la  guerre. 

La  doctrine  a  établi  des  distinctions  telles  que  l'alliance  offensive, 
l'alliance  défensive,  l'alliance  offensive  et  défensive. 

A  côté  de  l'alliance  offensive,  c'est-à-dire  de  la  société  de  guerre 
impliquant  toutes  les  conséquences  d'une  guerre  commune  et  attri- 
buant la  qualité  de  parties  principales  aux  puissances  «  alliées  »,  les 
anciens  publicistes  du  droit  des  gens  plaçaient  l'aide  au  moyen  de 
subsides  d'argent,  de  troupes  ou  de  forces  navales,  impliquant  pour 
la  puissance  «  auxiliaire  »,  qui  donnait  l'assistance,  une  participation 
limitée  et  lui  attribuant  la  qualité  de  partie  accessoire  P).  Ils  en 
concluaient  que  le  fait  pour  la  puissance  auxiliaire  de  fournir  le 
secours  ne  la  rendait  pas  l'ennemie  de  la  puissance  contre  laquelle  le 
secours  était  utilisé,  pourvu  que  le  traité  en  vertu  duquel  elle  agissait 
fût  antérieur  à  la  guerre  et  qu'elle  ne  fît,  en  somme,  que  s'acquitter 
d'une  obligation.  Ils  établissaient  même  une  différence  enti'e  les 
troupes  auxiliaires  et  les  troupes  stipendiaires ;  les  premières  étiiient 
fournies  en  vertu  d'engagements  pris  avant  la  guerre  ;  les  secondes 
étaient  données  à  location.  Mais  ce  sont  là  autant  de  théories  que  la 
science  contemporaine  refuse  d'accueillir. 

La  doctrine  a  également  distingué  l'alliance  perpétuelle,  perpétua 
duraturUf  omni  œvo  duratura,  et  l'alliance  à  temps  limité.  Elle  a 


(')  R.  DE  M AULDE-LA- Clavier B,  La  diplomatie  au  temps  de  Machiavel,  t.  III, 
p.  260. 

(*)  C.  DE  WoLTF,  Institutions  du  droit  de  la  nature  et  des  gens.  Traduit  par 
M.  M.  avec  des  notes  par  Élie  Luzac,  t.  VI,  p.  183. 

(3)  E.  Nys,  Études  de  droit  international  et  de  droit  politique.  Deuxième  série, 
p.  149. 


886  CHAPITRE  XVI. 

enseigné  que  l*alliance  perpétuelle  dure  indéfiniment  et  que  pour  ta 
rompre  il  faut  une  convention  expresse,  tandis  que  ralliance  à  temps 
limité  cesse  de  droit  quand  le  terme  vient. 

Enfin,  la  doctrine  a  fait  une  distinction  entre  Talliance  égale  et 
Talliance  inégale,  c'est-à-dire  entre  Talliance  où  les  parties  sont 
placées  sur  la  môme  ligne  et  l'alliance  dans  laquelle  rengagement  pris 
par  Tun  des  alliés  n'est  pas  l'équivalent  de  la  promesse  de  l'autre. 


II 


Le  point  important  est  le  cas  de  l'alliance,  le  casus  fœderis,  «  On 
appelle  le  cas  de  l'alliance,  écrit  Chrétien  de  Wolff,  le  concours  des 
circonstances  dans  la  supposition  desquelles  on  a  fait  l'alliance,  soit 
qu'on  les  ait  marquées  expressément,  soit  qu'on  les  ait  sous-entendues 
tacitement.  Lorsque  donc  toutes  ces  circonstances  existent,  le  cas 
de  l'alliance  existe  et  il  est  aisé  de  voir  que  ce  n'est  que  lorsque 
ce  cas  existe  qu'on  doit  faire  ou  donner  ce  qui  a  été  promis  dans 
l'alliance  (*).  » 

Les  auteurs  ont  formulé  des  maximes  directrices.  Elles  se  résument 
en  quelques  lignes.  La  partie  requise  a  le  droit  de  décider  si  le  cas 
prévu  par  l'alliance  existe  et  d'examiner  si  sa  propre  conservation  lui 
permet  d'aller  au  secours  de  son  allié;  s'il  y  a  plusieurs  alliances  et 
s'il  y  a  impossibilité  de  les  remplir  en  même  temps,  la  préférence 
est  due  à  la  plus  ancienne;  si  des  alliances  successives  sont  contra- 
dictoires, le  souverain  engagé  par  la  première  en  date  peut  demander 
que  l'autre  souverain  fasse  cesser  la  contradiction,  ou,  en  cas  de 
conflit,  déclarer  qu'il  regarde  le  traité  préexistant  comme  annulé,  car 
il  est  autorisé  à  regarder  le  second  traité  comme  un  acte  de  mauvaise 
foi  ('). 

L'intérêt  des  parties  exige  que  le  texte  du  traité  d'alliance  précise 
les  obligations.  La  volonté  des  parties  fait  loi;  elle  peut  enlever  le 
droit  d'examiner  s'il  y  a  casus  fœderis  et  imposer  l'obligation  de 
fournir  des  secours  sur  simple  réquisition;   des  publicistes  sou- 

(1)  G.  DE  Wolff,  ouvrage  cité,  t.  VI,  p.  185. 

(2)  J.-M.  Gkrard  de  Rayneval,  Institutions  du  droit  de  la  nature  et  des  gens, 
p.  149. 


LES   ALLIANCES.  557 

tiennent  cependant  qu'aucune  stipulation  ne  peut  anéantir  la  maxime 
salus  reipublicœ  (^), 

III 

Des  considérations  offrent  de  Tintérôt.  En  cas  d'alliance  offensive, 
il  y  a  une  véritable  association  de  guerre;  les  pertes  sont  communes 
aux  puissances  alliées;  Tune  et  l'autre  doivent  prendre  part  à  la 
paix  (').  Aussi  est-il  import<mt  que  le  traité  détermine  d'avance  les 
possibilités  {^). 

En  prenant  part  à  la  guerre,  l'allié  devient  nécessairement  ennemi 
de  la  puissance  contre  laquelle  il  fournit  des  secours  (*).  Mais  la  ques- 
tion est  de  savoir  si  le  simple  fait  qu'il  y  a  alliance  autorise  la  puissance 
qui  est  menacée  à  traiter  en  ennemi  l'allié  de  son  adversaire  II  faut 
repousser  renseignement  de  Rivier.  «  Il  n'y  a  pas  lieu  de  distinguer, 
écrit-il,  si  l'allié  ou  l'auxiliaire  a  promis  son  concours  à  l'adversaire 
pour  la  guerre  présente,  ou  bien  en  vue  d'une  autre  guerre.  Du  moment 
que  l'alliance  existe,  l'allié  ou  l'auxiliaire  de  mon  ennemi  est  mon 
ennemi  alors  même  que  le  casus  fœderis  supposerait  un  autre  litige  ou 
même  un  autre  adversaire  (s).  »  La  brutale  proposition  ne  saurait  se 
justifier;  comme  le  dit  Ilalleck,  le  simple  fait  qu'il  y  a  alliance  entre 
notre  ennemi  et  d'autres  nations  ne  nous  autorise  nullemejit  à  traiter 
ces  nations  comme  belligérantes  (^).  A  fortiori,  quand  le  cas  d'al- 
liance suppose  un  autre  litige  ou  un  autre  adversaire,  ne  peut-on 
soutenir  qu'il  y  ait  une  cause  de  guerre. 

(')  G.  DE  Garden,  Traité  complet  de  diplomatie  ou  théorie  générale  des  relations 
extérieures  des  puissances  de  l'Europe,  t.  II,  p.  318. 
(2)  Ibid.,  t.  Il,  p.  322. 
(:*)  Ibid.,  t.  II,  p.  323. 
{*)  Ibid.,  t.  II,  p.  320. 

(5)  A.  RiviER,  Principes  du  droit  des  gens,  t.  II,  p.  215. 

(6)  H.  W.  Halleck,  International  law  or  rules  regulating  the  intercourse  of 
States  in  peace  and  war.  Édition  annotée  par  sir  Sherston  Baker,  t.  II,  p.  55. 


QUINZIÈME  SECTION 
LA     NEUTRALITÉ 


CHAPITRE  PREMIER 

QUELQUES   INDICATIONS   TOUCHANT  l'hISTOIRE   DE   LA   NEUTRALITÉ. 

I 

«  Les  dangers  de  la  guerre,  écrit  Bluntschli,  sont  limités  dans  la 
mesure  de  l'accroissement  des  droits  des  neutres.  Les  États  neutres 
entourent  le  théâtre  de  la  guerre  d'un  cercle  de  territoires  où  règne  la 
paix.  A  leurs  frontières  vient  s'éteindre  l'incendie  (^).  » 

Envisagée  comme  l'abstention  de  tout  acte  de  violence,  la  neutralité 
est  aussi  ancienne  dans  l'ordre  historique  que  la  guerre  elle-même; 
mais  envisagée  comme  une  institution  juridique,  elle  est  de  date  rela- 
tivement récente.  Aux  premiers  temps  de  la  société  internationale, 
c'était  pour  ainsi  dire  en  vertu  d'une  concession  des  belligérants  que 
les  non-belligérants  jouissaient  de  quelque  immunité;  en  d'autres 
termes,  les  tiers  ne  pouvaient  par  eux-mêmes  écarter  les  conséquences 
de  la  guerre  et  rester  en  relations  amicales  avec  les  deux  parties  en 
lutte.  La  notion  demeura  d'ailleurs  longtemps  imprécise.  Les  neutres 
se  bornaient  généralement  à  ne  point  refuser  à  l'un  des  belligérants 
ce  qu'ils  faisaient  pour  l'autre;  ils  ne  s'imposaient  point  la  rigoureuse 

(*)  J.-G.  Bluntschu,  Le  droit  international  codifié.  Traduit  par  G.  Lardt.  Qua- 
trième édition,  p.  47. 


QUELQUES    INDICATIONS  TOUCHANT   L'HISTOIRE  DE   LA   NEUTRALITÉ.      559 

abstention  de  toute  participation  aux  hostilités;  ils  se  contentaient  de 
traiter  de  même  tous  les  adversaires  (*). 

Des  conventions  furent  conclues  qui,  dès  le  temps  de  paix,  procla- 
maient rimmunité  d'une  des  parties  contractantes  pour  le  cas  où  la 
guerre  éclaterait  entre  Tautre  puissance  et  quelque  communauté  poli- 
tique voisine.  Ici  non  plus  il  n'y  avait  de  précision  ni  dans  les  devoirs, 
ni  dans  les  droits;  comme  on  Ta  dit,  les  qualités  de  neutralité  telles  que 
nous  les  comprenons  de  nos  jours  étaient  comme  masquées  et  vaincues 
par  la  passivité  (*).  Des  cas  de  neutralité  conventionnelle  apparaissent 
ainsi  dans  l'histoire  de  la  Suisse  à  partir  de  la  fin  du  xiv«  siècle  ;  il  y  a 
des  types  de  contrats  de  neutralité  (3). 

La  déclaration  unilatérale  de  neutralité  constitua  une  affirmation 
plus  décisive.  Du  reste,  les  belligérants  avaient  fréquemment  intérêt  à 
voir  certains  princes  ou  certaines  villes  observer  la  neutralité  ;  c'était 
un  moyen  d'éviter  la  nécessité  d'étendre  au  loin  le  champ  des  opéra- 
tions militaires. 

Les  expressions  employées  ont  leur  enseignement  ;  c'est  l'image  de 
«  tranquillité  »;  c'est  l'image  de  «  sûreté  ».  Les  termes  stille  sitzen,  se 
tenir  tranquille,  unparteisches  Verhalteiiy  attitude  impartiale,  Unpar- 
tyschung,  impartialité,  sont  usités  en  Suisse  et  en  Allemagne;  encore  au 
milieu  du  xvii*  siècle,  le  mot  Sicherheit,  sûreté,  désigne  la  neutralité 
des  territoires  frontières  qui  constitue  la  garantie  internationale  de  la 
Suisse.  Dans  une  convention  conclue,  en  1463,  entre  les  rois  d'Angle- 
terre et  de  Danemark  se  trouvent  les  mots:  guerrarum  abstinentia.  A  la 
fin  du  xv«  siècle,  le  mot  de  neutralité  est  employé  dans  des  traités  et  des 
édits  rédigés  en  langue  française;  pour  citer  des  exemples,  par  lettre 
patente,  Charles  Vill,  roi  de  France,  s'engage  à  tenir  les  Liégeois  pour 
«  neutres  »  et  il  mentionne  leur  «  neutralité  »;  en  1542,  François  l^ 
accorde  des  lettres  de  neutralité  à  «  l'évèché  de  Cambrai,  comté  et  pays 
de  Cambrésis  ».  Au  xvi*  siècle  Machiavel,  Guicciardini  et  Varchi 
emploient  le  substantif  neutralità.  Pendant  la  guerre  de  Trente  ans,  le 
mot  Neutralitàt  est  d'usage  courant  en  Allemagne.  En  1620,  Neumayr 

(*)  Charles  Hilty,  La  neutralité  de  la  Suisse.  Considérations  actuelles.  Traduit 
par  F.-H.  Mentha,  p.  27. 

(')  SiDNEY  SaiopFER,  Le  pHnctpe  juridique  de  la  neutralité  et  son  évolution  dans 
V histoire  du  droit  de  la  guerre,  p.  89. 

(3)  Ibid,,  p.  91. 


o60  CHAPITRE   PREMIER. 

de  Ramsla  se  sert  du  mot  Neutralitàt  et  emploie  à  l'occasion  le  mol 
latin  neutralitas.  Grotius  aurait  pu  se  servir  de  l'expression  qui  était 
devenue  pour  ainsi  dire  usuelle.  Mais,  en  écrivain  classique,  il  l'évite 
et  pour  désigner  les  neutres  il  se  sert  du  terme  :  medii  in  bello  (*). 
Le  De  jure  belli  ac  pacis  date  de  1625;  en  1737,  Bynkershoek  publie 
ses  Quœstiones  juris  publici  où  figure  l'appellation  non  hostes;  encore 
en  1749,  pour  désigner  les  non-belligérants,  Chrétien  de  Wolff,  dans 
son  Jus  gentium^  se  sert  des  mots  in  bello  medii  en  ajoutant  qu'on  les 
appelle  communément  neutres  :  dicuntur  vulgd  neutrales  (*). 


II 


Aux  premiers  siècles  de  la  société  internationale,  pour  obtenir 
l'immunité  dans  la  guerre  sur  mer,  il  faut,  selon  les  expressions 
usitées,  être  in  treuga,  «  en  trêve  »,  ou  in  pace,  «  en  paix  »  ;  il  faut 
rentrer  dans  la  catégorie  des  fidèles^  des  treugati,  des  amici.  Dans  cette 
terminologie,  la  paix,  la  trêve,  l'amitié  sont  comme  synonymes  de 
neutralité.  A  la  concession  succède  la  convention  conclue  librement 
entre  les  communautés  politiques;  elle  prévoit  le  cas  où  l'une  des 
parties  contractantes  fera  la  guerre  à  un  tiers  et,  pour  cette  hypothèse, 
elle  crée  à  l'autre  partie  une  situation  de  faveur.  Il  y  a  un  progrès  plus 
notable.  Le  Consulat  de  la  mer  qui  reproduit  la  jurisprudence  des 
prud'hommes  siégeant  dans  la  cour  maritime  de  Barcelone,  admet 
comme  chose  toute  naturelle  qu'une  distinction  soit  faite  entre  les 
belligérants  et  les  non-belligérants,  ou  plutôt  entre  les  «  ennemis  » 
et  les  «  amis  »;  les  amis  sont  ceux  qui  ne  prennent  point  part  aux 
hostilités,  ceux  qui  observent  la  neutralité.  Aux  «  amis  »,aux  neutres, 
est  réservé  un  traitement  spécial  :  les  navires  neutres  et  les  marchan- 
dises neutres  à  bord  des  navires  ennemis  sont  respectés;  les  navires 
ennemis  et  les  marchandises  ennemies  à  bord  des  navires  neutres  sont 
sujets  à  capture.  Il  ne  faut  plus  de  concession  ni  de  convention,  et 
comme  le  Consulat  de  la  mer  étend  son  autorité  sur  la  majeure  partie 
de  la  Méditerranée,  les  dispositions  deviennent,  comme  nous  l'avons 

(*)  Paul  Schweizer,  Geschichte  der  schweiterischen  NeutraltUity  p.  4. 
(*)  E.  Nys,  Études  de  droit  international  et  de  droit  politique.  Deuxième  série, 
p.  61. 


QUELQUES   INDICATIONS  TOUCHANT  L'HISTOIRE   DE   LA   NEUTRALITÉ.     501 

déjà  noté,  sous  Tactien  de  la  coutume  bienfaisante,  pour  ainsi  dire  le 
droit  commun.  D'ailleurs  les  puissances  ne  tardent  pas  à  exiger  l'obser- 
vation de  principes  qui  sauvegardent  les  intérêts  de  leur  commerce 
maritime;  il  y  va  de  la  fortune  de  leurs  sujets  et  de  leur  propre 

existence  (*). 

m 

Dans  rénumération  des  anciens  auteurs  qui  ont  touché  au  problème 
de  la  neutralité,  il  convient  de  citer  Machiavel,  Guic<;iardini  et  Bodin  ;  I 

ils  se  placent,  il  est  vrai,  au  point  de  vue  pratique  et  leurs  observations 
sont  surtout  inspirées  par  la  politique;  c'est  ainsi  que  Bodin,  mon- 
trant les  avantiiges  et  les  désavantages  de  la  neutralité,  finit  par  la 
déclarer  dangereuse,  parce  que  «  en  matière  d'Étiit,  il  faut  être  le  plus 
fort  ou  des  plus  forts  ».  Un  chapitre  intitulé  Délia  neutralità  est  ajouté 
en  1598  par  Jean  Botero  à  son  livre  Délia  ragion  di  stato;  Jean- 
Guillaume  Neumayer  de  Ramsla  écrit,  en  1620,  son  ouvrage  :  Von  der 
yeiitralitàt  und  Assistenz  oder  Unpartheydigkeit  und  Partheydigkeii  in 
Kriegszeiten,  dans  lequel  il  examine  la  situation  des  princes  allemands 
menacés  par  la  guerre  qui  vient  d'éclater  en  Bohême,  et  disserte  sur 
l'opportunité  d'une  attitude  d'expectative;  Christophe  Besold  publie, 
en  i()f32,  la  Disser'tatio  politico-juridica  de  fœderum  jure,  ubi  simul  de 
patrocinio  et  clientela  ac  item  de  neutralitate  disputatur  succincte.  Dans 
la  deuxième  moitié  du  xvii*  siècle,  paraissent  des  thèses  académiques 
consacrées  au  môme  sujet.  Jean-Henri  Boeckler  est  l'auteur  d'une 
thèse  intitulée  :  De  quiète  in  turbis  seu  neutralitate.  Jacques  le  Bleau 
fait  paraître  à  Giessen,  en  1661,  une  disserUition  :  De  neutralitate. 
Albert-Henri  Vossenhoelen  publie  à  Altdorf,  en  1673,  une  thèse  por- 
tant également  le  titre  :  De  neutralitate.  J.  Bartholdus  est  cité  comme 
auteur  de  l'écrit  ;  De  jure  et  o/ficio  eorum  qui  neutras  in  bello  partes 
tenenty  paru  à  Utrecht,  en  1674,  Chrétien  Franckenstein  publie  à 
Leipzig,  en  1687  :  De  his  qui  neutras  in  bello  partes  sequuntur.  Henri- 
Louis  Redecker  compose  à  Rostock,  en  1689,  une  thèse  :  De  neutrali- 
tate. Deux  passages  de  Grotius  servent  à  Joachim  Zentgrav  de  texte 
pour  une  dissertation  intitulée  :  De  eo  quodlicetbelligeranti.  En  1694, 

(1)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  p.  66. 

36 


562  CHAPITRE   PREMIER. 

Olof  Hermelin  fait  paraître  à  Dorpat  un  écrit  :  De  neutralitate.  En 
4697,  Henri  Coeceji  publie  à  Francfort-sur-l'Oder,  où  il  enseigne,  la 
Dissei'tatio  juris  gentium  publici  de  jure  belli  in  amicos.  On  constate 
que  la  question  du  «  passage  innocent  w,  qui  rentre  dans  la  question 
plus  générale  de  la  neutralité,  fait  fréquemment  Tobjet  de  thèses  pour 
l'obtention  de' grades  universitaires;  Ompteda  cite  seize  dissertations 
et  Kamptz,  complétant  les  indications,  porte  le  chiffre  à  vingt. 

En  dehors  des  monographies,  la  neutralité  fait  Tobjet  de  pages  inté- 
ressantes écrites  par  des  publi<!istes  qui  s'occupent  de  la  vaste  matière 
du  droit  international  maritime.  Le  problème  est  d'une  importance 
capitale;  il  s'agit  de  savoir  si  les  intérêts  des  non-belligérants  seront 
sacrifiés  aux  intérêts  des  belligérants  et  si,  par  conséquent,  le  com- 
merce et  la  navigation  de  toutes  les  puissances  du  monde  civilisé 
seront  menacés  de  destruction  et  de  ruine,  dès  qu'il  plaira  à  deux 
d'entre  elles  de  se  faire  la  guerre  sur  mer.  Dans  les  développements 
qu'ils  donnent  à  lem*  pensée,  les  auteurs  se  placent  à  des  points 
de  vue  différents;  ils  jettent  ainsi  les  bases  sur  lesquelles  leurs  suc- 
cesseurs édifieront  des  théories  pour  justifier  les  prétentions.  Ils 
appliquent  leur  raisonnement  à  la  guerre  sur  mer  ;  mais  plus  d'une 
de  letirs  considérations  peut  servir  quand  il  s'agit  de  la  neutralilé 
durant  la  guerre  sur  terre.  A  leur  enseignement  sont  dues  les  théo- 
ries qui  essaient  d'expliquer  et  de  justifier  les  restrictions  mises  aux 
droits  des  non-belligérants,  soit  en  invoquant  la  nécessité  de  guen*e, 
soit  en  montrant  dans  les  règles  adoptées  un  compromis  entre  les 
droits  des  belligérants  et  les  droits  des  non-belligérants,  soit  en  mon- 
trant l'injustice  de  toute  assistance  apportée  à  l'un  des  adversaires, 
soit  en  prônant  l'impartialité  comme  une  exigence  de  l'équité,  soit, 
enfin,  en  s'appuyant  sur  la  base  véritable,  le  droit  des  neutres  eux- 
mêmes. 

Albéric  Gentil  proclame  la  supériorité  du  droit  des  belligérants  et 
il  soumet  la  liberté  du  commerce  aux  nécessités  de  la  guerre.  «  Grande 
question,  écrit-il,  au  sujet  de  prétentions  élevées  par  les  Hollandais 
durant  les  hostilités  sur  mer  entre  l'Angleterre  et  l'Espagne,  grande 
question  dans  laquelle  se  trouvent  d'un  côté,  pour  les  Hollandais,  le 
droit  strict  et  de  l'autre  côté,  pour  les  Anglais,  l'équité,..  Le  droit  de 
commerce  est  juste;  mais  ce  qui  est  plus  équitable,  c'est  d'assurer  le 
salut;  cela  est  de  droit  des  gens,  ceci  est  de  droit  de  la  nature;  cela  est 


QUELQUES  INDICATIONS  TOUCHANT  L'HISTOIRE  DE   LA    NEUTRALITÉ.      563 

un  droit  des  particuliers,  ceci  est  un  droit  des  royaumes,  «  Jtis  corn- 
merciorum  œquum  est  :  at  hoc  œquius  tuendœ  salutis;  est  illud  gentium 
jus  :  hoc  naturœ  est;  est  illud  privatorum  :  est  hoc  regnorum.  »  Que  le 
négoce  aide  donc  au  royaume,  que  Thomme  aide  à  la  nature,  que 
Targent  aide  à  la  vie  (*).  » 

Plus  important  est  Jean  Grôning,  Fauteur  de  la  Navigatio  libéra 
parue  en  1693.  Nous  l'avons  mentionné  déjà  et  nous  avons  rappelé 
dans  quelles  circonstances  il  composa  son  écrit  et  comment  Talliance 
qu'avaient  contractée,  le  17  mars  1693,  le  Danemark  et  la  Suède 
fut  même  une  première  manifestation  des  «  ligues  de  neutralité 
armée  »  (*).  Il  enseigne  que  'la  Grande-Bretagne  et  les  Provinces- 
Unies  ont  violé  le  droit  des  gens  quand,  par  le  traité  de  Whitehall  de 
1689,  elles  ont  interdit  de  faire  le  commerce  avec  la  France;  il  soutient 
que  le  droit  de  négoce  des  neutres  dérive  non  des  conventions  et  des 
pactes,  mais  du  droit  naturel  lui-même;  il  admet  une  seule  restriction, 
c'est  la  défense  du  commerce  avec  une  plac«  actuellement  cernée;  il 
fait  valoir  que  décider  autrement  serait  amener  la  destruction  de  la 
société  que  la  nature  elle-même  a  créée  entre  les  nations,  puisqu'elle 
n'a  pas  voulu  confier  tous  les  produits  à  un  seul  pays  et  qu'en  liant  les 
peuples  par  les  besoins,  elle  a  rendu  l'échange  indispensable  (3). 

Dans  les  Elementa  philosophiœ  practicœ,  composés  au  début  du 
xviii®  siècle,  Jean-François  Buddeus  fait  connaître  comment  on  envi- 
sage à  cette  époque  les  obligations  des  neutres.  Il  montre  dans  la  neu- 
tralité la  volonté  de  rendre  dans  la  même  mesure  à  deux  ennemis  qui 
se  font  la  guerre,  les  devoirs  auxquels  chaque  peuple  est  nattirellement 
tenu  envers  les  autres.  «  Les  peuples  neutres,  dit-il,  sont  obligés  de 
pratiquer  également  envers  l'un  et  l'autre  de  ceux  qui  sont  en  guerre 
les  lois  du  droit  naturel,  mais  ils  ne  sont  tenus  de  rendre  les  services 
de  rhumanité  à  aucune  des  deux  parties  lorsqu'ils  s'exposeraient  à  de 
grands  dangers  en  les  refusant  à  l'autre  qui  a  autant  de  droit  de  les 
exiger;  ils  ne  doivent  fournir  ni  à  l'un  ni  à  l'autre  les  choses  qui 
servent  à  exercer  des  actes  d'hostilité,  à  moins  qu'ils  n'y  soient  auto- 

(*)  A  LBÉRic  Gentil,  De  jure  belli  libH  très,  L.  I,  ch.  XXI. 

(2)  E.  Nys,  Le  droit  international.  Les  principes,  les  théories,  les  faits,  t.  I, 
p.  270. 

(3)  J.  Reddie,  Researches  historical  and  critical  in  maritime  international  law, 
t.  I,  p.  134. 


564  CHAPITIŒ   PREMIER, 

risés  par  quoique  engagement  particulier,  et  pour  celles  qui  ne  sont 
d'aucun  usage  à  la  guerre,  si  on  les  fournit  à  l'un,  il  faut  les  fournir 
aussi  à  l'autre,  w  Buddeus  expose  également  les  idées  qui  ont  cours 
dans  les  premières  années  du  xvni®  siècle  au  sujet  des  obligations  des 
belligérants.  «  Il  faut  que  ceux  qui  sont  en  guerre  observent  exactement 
envers  les  peuples  neutres  les  lois  de  sociabilité,  qu'ils  n'exercent 
contre  eux  aucun  acte  d'hostilité  et  qu'ils  ne  souffrent  pas  qu'on  les 
pille,  ou  qu'on  ravage  leur  pays.  Ils  peuvent  pourtant,  dans  une 
extrême  nécessité,  s'emparer  d'une  place  en  pays  neutre,  bien  entendu 
qu'aussitôt  que  le  péril  sera  passé,  on  la  rende  à  son  maitre  en  lui 
payant  le  dommage  qu'il  en  a  reçu,  »  La  dernière  de  ces  maximes  est 
de  nature  à  déconcerter  le  lecteur  moderne,  mais  Buddens  rachète  son 
erreur  en  développant  une  pensée  qu'après  lui  des  auteurs  éminenls 
comme  Hùbner  et  Lorimer  exposent  à  leur  tour.  «  Les  neutres,  dit-il, 
doivent  travailler  de  tout  leur  possible  à  faire  en  sorte  que  l'on  en 
vienne  à  un  accommodement,  que  la  partie  lésée  obtienne  satisfaction 
et  que  la  guerre  finisse  au  plus  tôt  (^).  »> 

Corneille  van  Bynkershoek  consacre  à  des  problèmes  relatifs  aux 
neutres  plusieurs  chapitres  de  ses  Quœstiones  juris  publici.  Nous  avons 
apprécié  son  œuvTe  et  nous  avons  montré  son  grave  défaut  consistant  à 
soutenir  souvent  de  brutales  théories  qui  sont  vieillies  déjà  à  l'époque 
où  il  écrit  et  repoussées  dans  la  pratique  (*).  Bynkershoek  désigne  les 
neutres  par  le  terme  non  hostes^  non-ennemis.  «  J'appelle  «  non-enni^ 
mis  »,  écrit-il,  ceux  qui  ne  sont  ni  de  l'un  ni  de  l'autre  parti  et  ne 
doivent  rien  en  vertu  d'une  alliance  à  celui-ci  ou  à  celui-là;  s'ils 


(*)  S.  PuFENDORF,  Le  droU  de  la  nature  et  des  gens.  Traduit  par  J.  Babbeyrac, 
L.  VIII.  ch.  VI,  §  7,  Note. 

Un  auteur  belge,  Edouard  Descamps,  a  proposé  de  substituer  au  mot  «  neutralité  y  le 
mot  *»  pacigérat  »',  voulant  exprimer  comme  il  l'a  dit,  la  notion  du  devoir  des  non-belii- 
gérants  de  maintenir  la  paix.  Dans  la  session  de  1904,  Thomas  Ërskine  Holland  a  fait 
rejeter  par  l'Institut  de  droit  international  l'idée  de  modifier  une  terminologie  qui, 
selon  ses  paroles,  ne  saurait  à  coup  sur  entraver  à  elle  seule  le  développement  du  droit 
des  neutres,  et  de  remplacer  le  mot  en  usage  par  un  barbarisme.  Le  problème  du  néolo- 
gisme n'est  pas  de  solution  aisée  ;  sans  doute,  il  est  des  mots  usés  ;  mais  ce  n'est  point 
le  cas  pour  le  mot  «  neutralité  ••.  S'il  faut  introduire  une  nuance,  la  langue  française 
fournit  l'adjectif  «  pacifère  -,  employé  déjà  au  commencement  du  xvi«  siècle.  On 
connaît  les  paroles  de  Méphistophélès  à  l'écolier  :  «  Où  manquent  les  idées,  un  mot  les 
remplace  si  à  propos  !  •• 

(2)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  I,  p.  251. 


QUELQUES   INDICATIONS   TOUCHANT   L'HISTOIRE   DE   LA    NEUTUALITÉ.      o6o 

doivent  quelque  chose,  ils  sont  alliés  et  non  simplement  amis  »  Car- 
los Calvo  fait  ressortir  que  si  la  définition  n'est  pas  parfaite,  elle  a 
l'avantage  d'être  plus  précise  que  des  définitions  antérieures  et  d'éta- 
blir un  rapport  précis  entre  l'état  de  guerre  et  l'état  de  neutralité  (*). 

En  1759,  paraît  le  livre  de  Martin  Hûbner  intitulé  :  De  la  saisie  des 
bàiimens  neutres  ou  du  droit  qu'ont  les  stations  belligérantes  d'arrêter 
les  navires  des  peuples  amis.  11  est  fort  important.  Comme  nous  l'avons 
dit,  Hûbner  oppose  aux  droits  des  belligérants  les  droits  des  neutres 
eux-mêmes  et  il  défend  plus  spécialement  la  thèse  d'après  laquelle  le 
pavillon  neutre  couvre  toute  la  cargaison,  quoiqu'elle  appartienne  à 
l'ennemi  ou  qu'elle  soit  chargée  pour  son  compte,  à  l'exception  toute- 
fois des  marchandises  de  contrebande.  S'il  se  rattache  à  la  politique 
appliquée  longtemps  auparavant  par  les  villes  hanséatiques,  et  s'il 
peut  être  considéré  comme  un  contfnuateur  de  Jean  Grôning,  il  met  à 
la  défense  des  idées  qu'il  prône  avec  beaucoup  de  science  et  une  grande 
ÎOTce  de  raisonnement.  11  base  tout  son  système  sur  les  droits  des 
neutres  11  conteste  que  les  belligérants  puissent  prétendre  à  l'empire 
de  la  mer,  faire  valoir  sur  les  peuples  neutres  une  autorité  souveraine, 
ou  invoquer  les  droits  de  la  guerre  qui  ne  concerne  pas  ces  peuples. 
((  Le  droit  des  États  qui  sont  en  guerre,  écrit-il,  de  saisir  quelquefois 
les  navires  des  puissances  neutres  n'est  et  ne  peut  être  fondé  que  sur 
la  neutralité  même  de  ces  puissances  (*).  ï)  Il  formule  la  règle  géné- 
rale qui,  selon  lui,  fixe  à  la  fois  la  nature  et  les  bornes  des  puissances. 
«  Les  nations  belligérantes,  dit-il,  ont  le  droit  de  saisir  les  navires  des 
Étiits  neutres  ou  de  leurs  sujets  toutes  les  fois  que  ces  navires  auront 
entrepris  quelque  chose  qui  se  trouve  contraire  aux  lois  de  la  neutra- 
lité. » 

11  y  a  utilité  à  en  faire  l'observation.  Au  xviii«  siècle  et  au  début  du 
XIX®  siècle,  les  auteurs  s'occupent  surtout  des  droits  des  neutres  sur 
mer.  Le  motif  est  apparent.  Dans  les  luttes  des  peuples,  l'enjeu  n'est 
plus  seulement  quelque  territoire  situé  sur  les  frontières  des  États 
belligérants;  il  s'agit  désormais  de  la  possession  de  vastes  colonies; 
bien  plus,  le  but  final  est  l'empire  des  mers  et  partant  le  monopole  du 

(*)  C.  Calvo,  Le  droit  international  théorique  et  pratique,  précédé  d'un  exposé 
historique  des  progrès  de  la  science  du  droit  des  gens,  t.  IV,  p.  407. 

(*)  M.  HObner,  De  la  saisie  des  hàtimens  neutres  ou  du  droit  qu'ont  les  nations 
belligérantes  d* arrêter  les  navires  des  peuples  amis,  1. 1,  p.  93  et  suivantes. 


S66  CHAPITRE   PREMIER. 

commerce  international.  Si,  dans  les  guerres  continentales,  se  présente 
le  problème  de  la  neutralité,  s'il  convient  de  sauvegarder  les  droits  et 
la  dignité  des  États  voisins  qui  ne  prennent  point  part  aux  hostilités, 
le  même  problème  se  pose  avec  plus  d'ampleur  dans  les  guerres  sur 
mer  pour  tous  les  États  maritimes,  qui,  à  l'époque  où  nous  nous  pla- 
çons, se  voient  opposer  les  prétentions  des  belligérants  non  seulement 
en  matière  de  blocus  et  de  contrebande  de  guerre,  mais  aussi  en  ce 
qui  concerne  le  transport  des  marchandises  ennemies.  Le  dernier 
point  est  d'une  importance  capitale.  En  effet,  de  la  décision  dépend 
la  prospérité  des  États  neutres,  qui,  ou  bien  sont  autorisés  à  con- 
tinuer sans  être  molestés  le  fructueux  transport  des  marchandises 
appartenant  aux  sujets  des  États  belligérants,  ou  bien  sont  exposés  à  la 
confiscation. 

Nous  avons  mentionné  les  intéressants  ouvrages  d'Eobald  ïoze,  de 
Ferdinand  Galiani,  de  Jean-Marie  Lampredi,  de  Jean-Nicolas  Tetens, 
d'autres  écrivains  encore  (^).  Nous  avons  cité  également  les  auteurs 
qui,  dans  la  dernière  moitié  du  xix*  siècle  et  au  commencement  du 
XX*  siècle,  ont  exposé  soit  fragmentairement  soit  dans  des  ouvrages 
d'ensemble  les  problèmes  de  la  neutralité.  Un  jugement  porté  sur  les 
tendances  générales  mérite  d'être  reproduit.  Parlant  des  publicistes 
des  différentes  nations  qui,  dans  le  deuxième  tiers  du  xix*  siècle  se 
sont  occupés  de  droit  maritime,  Louis  Gessner  les  montre  formant 
deux  groupes;  l'un  comprenant  tous  les  auteurs  anglais,  la  plupart 
des  Américains  et  quelques  jurisconsultes  italiens;  l'autre  comprenant 
les  Allemands,  les  Français,  les  Scandinaves  et  plus  spécialement  les 
Danois.  Il  note  que  les  publicistes  du  premier  groupe  donnent  aux 
intérêts  des  belligérants  une  importance  décisive;  mais  il  reproche 
aux  écrivains  du  second  groupe  de  s'appuyer  sur  des  théories  géné- 
rales et  de  ne  pas  tenir  compte  des  leçons  de  l'expérience  et  de  l'his- 
toire (^).  On  peut  ajouter  que,  de  nos  jours,  la  doctrine  s'attache,  en 
général,  à  déterminer  de  manière  précise  les  droits  et  les  devoirs  des 
"^puissances  neutres  et  que  dans  cette  détermination  elle  prend  comme 
point  de  départ  le  fait  caractéristique  de  la  civilisation  contemporaine, 
savoir  que  la  paix  est  l'état  normal  de  la  société  internationale. 

{*■)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  I,  p.  276  et  suivantes. 

(2)  L.  Gessner,  Les  droits  des  neutres  sur  mer.  Deuxième  édition,  1875.  Préface, 
p.  VI. 


QUELQUES  INDICATIONS   TOUCHANT  L'hISTOIRE  DE   LA   NEUTRALITÉ.      567 

IV 

Il  va  sans  dire  que  la  science  n'a  pas  été  seule  à  exercer  de  l'action 
sur  la  notion  de  la  neutralité  et  qu'il  faut  mentionner  les  conventions 
internationales,  les  actes  unilatéraux  des  États  et  les  décisions  des 
tribunaux  et  des  conseils  de  prises.  Les  documents  abondent;  du 
reste,  presque  tous  se  rapportent  au  droit  des  neutres  durant  les 
guerres  maritimes. 

Certains  traités  établissent  des  principes.  C'est  le  cas  du  traité  con- 
clu, le  17  mars  1693,  entre  le  Danemark  et  la  Suède,  qui  fait  révoquer 
la  disposition  du  traité  conclu  le  22  août  1689,  entre  l'Angleterre 
et  les  Provinces-Unies,  aux  termes  de  laquelle  les  deux  puissances 
décident  d'attaquer  et  de  déclarer  de  bonne  prise  tous  les  navires 
neutres  destinés  pour  un  des  ports  de  France  ou  sortant  d'un  de  ces 
ports.  C'est  le  cas  des  alliances  qui  portent  dans  l'bistoire  le  nom  de 
ligues  de  neutralité  armée;  la  première  ligue  se  forme  en  1780  entre 
la  Russie,  la  Suède  et  le  Danemark  ;  elle  énumère  les  principes  futurs 
de  neutralité;  elle  exprime  la  volonté  de  rallier  tous  les  gouverne- 
ments; elle  manifeste  la  résolution  de  repousser  les  attaques  par  la 
force;  la  seconde  ligue  se  forme  entre  les  mêmes  États  en  1800;  elle 
ajoute  de  nouveaux  principes  aux  principes  proclamés  en  1780;  aux 
deux  ligues  de  neutralité  armée  accèdent  de  nombreux  États.  C'est 
également  le  cas  pour  la  déclaration  de  Paris  du  30  mars  18o6  et  pour 
le  traité  de  Washington  du  8  mai  1871. 

Au  xviii®  siècle,  s'introduit  l'usage  de  publier,  au  commencement 
de  la  guerre,  des  déclarations  de  neutralité.  L'État  qui  veut  rester 
neutre  fait  connaître  sa  résolution  ;  il  ordonne  à  ses  sujets  de  s'abste- 
nir de  toute  ingérence  dans  les  hostilités;  il  précise  les  droits  que 
peuvent  exercer  les  belligérants,  surtout  en  ce  qui  concerne  le  com- 
merce et  l'accès  dans  les  ports. 

Il  est  un  autre  mode  :  c'est  l'acte  permanent.  Les  premières  appli- 
cations datent  de  la  fin  du  xviii®  siècle.  Lors  de  la  guerre  qui  éclate 
entre  la  France  et  diverses  puissances  européennes,  la  neutralité  de 
la  république  américaine  est  menacée  par  l'enrôlement  de  soldats  et 
l'équipement  de  navires;  aussitôt  le  gouvernement  des  Ét<its-Unis 
publie  la  proclamation  de  neutralité  du  22  avril  1793,  qui  est  suivie  des 


568  CHAPITRE   PREMIER. 

ordres  du  5  juin  et  du  4  août  1793.  L*acte  du  congrès  du  5  juin  1794 
concernant  l'enrôlement  vient  affirmer  des  règles  fondamentales.  Il  est 
déclaré  que  c'est  un  délit  pour  toute  personne  dans  la  juridiction  des 
États-Unis  d'augmenter  la  force  d'un  vaisseau  de  guerre  d'une  puis- 
sance étrangère  en  guerre  avec  une  autre  puissance  avec  laquelle  les 
États-Unis  sont  en  paix,  ou  de  préparer  une  expédition  militaire 
contre  les  territoires  de  semblable  puissance,  ou  de  louer  ou  enrôler 
des  troupes  ou  des  matelots  pour  un  service  étranger  de  terre  ou  de 
mer,  ou  de  prendre  part  à  l'armement  d'un  vaisseau  pour  croiser  ou 
commettre  des  hostilités.  Quand,  vingt-quatre  ans  plus  tard,  l'insur- 
rection des  colonies  espagnoles  menace  de  nouveau  leur  neutralité, 
les  États-Unis  complètent  les  mesures  édictées  en  1794,  et  l'acte  du 
20  avril  1818  est  publié  (*).  A  son  tour,  la  Grande-Bretagne  veut  déter- 
miner sa  règle  de  conduite  dans  la  situation  difficile  que  crée  pour  les 
puissances  étrangères. la  lutte  des  colonies  espagnoles  contre  la  mère 
patrie;  elle  promulgue  l'acte  du  3  juillet  1819  sur  «  l'enrôlement 
étranger  ».  Enfin,  le  3  août  1870,  la  Grande-Bretagne  édicté  un  acte 
nouveau  sur  l'enrôlement  étranger,  dans  lequel  elle  s'attache  à  établir 
des  dispositions  strictes. 

Au  sujet  de  l'action  exercée  sur  la  neutralité  par  des  actes  interna- 
tionaux comme  les  traités  et  par  des  actes  unilatéraux  comme  les  lois 
et  les*  décrets,  nous  pouvons  nous  référer  à  ce  que  nous  avons  constaté 
pour  le  droit  international  en  général  (*).  Au  sujet  de  l'action  exercée 
par  la  jurisprudence  sur  la  môme  notion,  nous  pouvons  nous  en  rap- 
porter aussi  à  ce  que  nous  avons  exposé  concernant  la  nature  des  déci- 
sions en  matière  de  prises  maritimes,  soit  qu'elles  émanent  de  tribu- 
naux rentrant  de  façon  normale  dans  l'organisation  judiciaire,  soit 
qu'elles  émanent  d'institutions  administratives  (^). 

Dans  l'histoire  de  la  jurisprudence,  une  mention  spéciale  doit  être 
faite  des  tribunaux  de  prises  britanniques.  Plusieurs  de  leurs  juges 
figurent  parmi  les  grands  jurisconsultes  de  tous  les  temps,  et  l'en- 
semble des  principes  affirmés  et  appliqués,  durant  les  longues  luttes 
soutenues  par  leur  patrie,  constitue  un  système  remarquable  de  droit 
maritime  international  en  temps  de  guerre.  Toutefois,  un  reproche 

(*)  Hannis  Taylor,  a  treatise  on  international  public  law,  p.  638  et  suivantes. 
('^)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  I,  p.  156  et  suivantes. 
\?)  Ibid.,  p.  160. 


QUELQUES    INDICATIONS   TOUCHANT   L'HISTOIRE   DE   LA   NEUTRALITÉ.      569 

doit  être  formulé  en  ce  qui  concerne  les  droits  des  neutres;  trop 
souvent  les  cours  de  prises  britanniques  les  sacrifient  aux  prétentions 
des  belligérants.  Il  convient  de  rappeler  à  ce  sujet  la  remarque  d'un 
publiciste  américain.  C'est  à  l'occasion  de  la  guerre  faite  de  1812  à 
1814  entre  les  États-Unis  et  la  Grande-Bretagne  que  la  cour  suprême 
des  États-Unis  statue  sur  d'importants  problèmes  du  droit  de  la  guerre 
et  du  droit  de  la  neutralité.  Selon  les  paroles  de  Francis  R.  Stark,  elle 
s'appuie  sur  les  dures  règles  proclamées  par  les  cours  de  justice  bri- 
tanniques, et  elle  inspire  à  son  tour,  par  ses  décisions,  dc^s  auteurs 
comme  James  Kent,  Henry  Wheaton  et  Joseph  Story,  toujours  disposés 
à  reconnaître  les  prétentions  exagérées  des  belligérants;  tout  autre  est 
l'esprit  qui  anime  le  pouvoir  exécutif;  le  (c  conservatisme  judiciaire  » 
n'exerce  point  sur  lui  sa  néfaste  influence  ;  fidèle  à  l'idée  de  liberté  et 
de  progrès,  il  prône  les  réformes,  et  dans  les  instructions  et  dans  les 
discours  des  hommes  d'État  se  trouve  la  pensée  vraie  de  la  grande 
république  (i). 

(*)  Francis  R.  Stark,  The  abolition  of  privateering  and  the  déclaration  of  Paris 
p.  39. 


CHAPITRE  II 

LES  NOTIONS  GÉNÉRALES. 
I 

Des  auteurs  ont  examiné  la  question  de  savoir  si  la  neutralité  est 
légitime  devant  Téthique.  Au  milieu  du  xvni*  siècle,  Chrétien  de 
Wolff  enseignait  que  «  naturellement  les  nations  sont  obligées  d'en- 
voyer des  secours  et  des  subsides  à  une  nation  qui  fait  une  guerre  juste 
et  de  l'aider  en  toute  matière  dans  la  guerre,  autant  qu'il  est  pos- 
sible (*)  ».  Dans  cette  doctrine,  l'intervention  était  conforme  à  la 
règle;  l'abstention  constituait  une  dérogation.  Dans  la  dernière  moitié 
du  xix«  siècle,  James  Lorimer  s'est  prononcé  avec  force  pour  une  solu- 
tion analogue.  Dans  sa  division  des  rapports  juridiques  en  rapports 
normaux  et  rapports  anormaux,  il  a  placé  la  neutralité  parmi  ces  der- 
niers. «  En  droit  international,  dit-il,  de  même  qu'en  morale,  les 
devoirs  actifs  prennent  rang  avant  les  devoirs  passifs  dans  les  rapports 
anormaux  des  entités  rationnelles;  l'intervention  précède  la  neutra- 
lité. Celle-ci  est  donc  un  rapport  anormal  pour  un  double  motif  :  la 
nécessité  seule  la  justifie  et  elle  ne  la  justifie  que  lorsque  le  rapport 
anormal  d'intervention  est  exclu.  Pour  que  nous  puissions  être 
neutres,  il  faut  que  l'intervention  soit  juridiquement  impossible  (*).  » 

Lorimer  reconnaît  que  la  conception  qu'il  se  forme  de  la' neutralité 
est  contraire  à  la  conception  que  s'en  forment  la  plupart  des  auteurs, 
pour  lesquels  elle  est  un  rapport  normal  et  constitue  une  attitude  que, 

(*)  Chrétien  de  Wolff,  Institutions  du  droit  de  nature  et  des  gens.  Traduit  du 
latin  par  M,  M.  avec  des  nôtres  par  Eue  Luzac,  t.  VI,  p.  183. 

(-)  J.  Lorimer,  The  institutes  ofthe  law  of  nations,  A  trealise  ofthe  jurai  relations 
of  separatepoliticalcommunitieSfi.  II,  p.  121. 


LES   NOTIONS   GÉNÉRALES.  571 

devant  la  morale  et  devant  le  droit,  tout  État  est  autorisé  à  prendre 
quand  il  lui  plaît.  Il  insiste  sur  les  devoirs  actifs  d'humanité  qui, 
selon  lui,  sont  un  élément  important  dans  les  rapports  juridiques 
entre  communautés  distinctes.  «  Quand  une  question  a  surgi  entre 
deux  États,  écrit-il,  et  qu'elle  a  conduit  à  la  guerre,  le  but  du  droit 
international  est,  non  d'ignorer  la  guerre,  mais  d'en  faire  disparaître 
la  cause;  il  faut  provoquer,  non  la  solution  la  moins  rapide  et  la 
moins  coûteuse,  mais  la  solution  la  plus  complète  et  partant  la  plus 
durable.  11  est  des  cas  où  ce  but  peut  ou  semble  pouvoir  être  atteint 
indifféremment  par  la  neutralité  ou  par  l'intervention,  et,  dans  ces 
cas,  l'État  est  en  droit  de  choisir.  Mais  ces  cas  doivent  toujours  être 
rares  et  l'interdépendance  des  États  tend  à  les  rendre  de  plus  en  plus 
rares...  Toutefois,  quoique  les  cas  où  l'entr'aide  est  exclue  soient 
rares,  il  faut  reconnaître  qu'il  s'en  présente  dans  lesquels  l'interven- 
tion juridique  par  des  moyens  pacifiques  est  impossible,  et  qu'il  s'en 
présente  d'autres  où  l'intervention  des  États  ne  ferait  qu'alimenter  le 
feu.  Il  est  donc  des  circonstances  où  la  neutralité  est  la  seule  attitude 
juridique  que  les  États  puissent  prendre  (^).  » 

Dans  le  système  de  Lorimer,  tout  en  continuant  d'être  une  relation 
anormale,  la  neutralité  acquiert  un  caractère  juridique  quand  la  néces- 
sité justifie  la  non-participation  aux  hostilités.  Cette  nécessité  existe 
quand  l'État  n'a  pas  une  connaissance  définie  de  la  bonté  de  la  cause 
de  la  guerre  et  quand  la  nature  restreinte  de  ses  ressources,  sa  situa- 
tion géographique,  d'autres  Ciiuses,  le  mettent  dans  l'impossibilité 
d'exercer  sur  la  guerre  la  moindre  action.  Mais  si  l'Etat  neutre 
renonce  temporairement  à  accomplir  ses  devoirs  d'amitié  active,  c'est 
involontairement  et  il  ne  cesse,  après  sa  proclamation  de  neutra- 
lité, de  se  considérer  comme  l'ami  des  belligérants  et  d'être  considéré 
comme  tel  par  ceux-ci.  «  Il  constate  avec  sympathie,  dit-il,  les  efforts 
que  l'un  et  l'autre  tentent  pour  aplanir  le  différend  et  écarter  les  causes 
qui  les  ont  placés  dans  un  rapport  anormal.  Son  devoir  n'est  pas 
d'être  indifférent;  il  doit,  au  contraire,  suivre  le  conflit  avec  la  plus 
grande  attention  et  être  toujours  prêt  à  intervenir  en  faveur  des  inté- 
rêts d'humanité  qui  sont,  en  fin  de  compte,  les  intérêts  des  deux  par- 


(*)  J.  LoRiMBR,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  127 
(2j  Ibid.,  t.  II,  p.  127. 


572  CHAPITRE   II. 

ties  belligérantes.  Telle  est  la  doctrine  du  droit  naturel  et  du  droit  des 
gens.  C'est  pour  cela  que  les  relations  diplomatiques  des  belligérants 
et  des  neutres  ne  sont  point  rompues  ;  c'est  pour  cela  aussi  qu'à  moins 
de  dispositions  contraires  du  droit  municipal,  et  à  défaut  de  conven- 
tions internationales,  les  sujets  des  États  neutres  font  le  commerce 
avec  les  sujets  des  États  belligérants  et  avec  les  États  belligérants  eux- 
mêmes  (1).  » 

Il  est  sur  ce  point  des  indications  historiques.  Nous  avons  vu  com- 
ment au  commencement  du  xviii®  siècle,  Jean-François  Buddeus  impo- 
sait aux  peuples  qui  observaient  la  neutralité  le  devoir  de  travailler  de 
tout  leur  possible  à  faire  en  sorte  que  l'on  en  vînt  à  un  accommode^ 
ment,  que  la  partie  lésée  obtînt  satisfaction  et  que  la  guerre  finît 
au  plus  tôt.  Au  milieu  du  même  siècle,  Martin  Hûbner  énumérait 
quatre  devoirs  des  nations  neutres.  «  Le  grand  devoir  de  tout  État 
neutre,  écrivait-il,  c'est  qu'il  doit  faire  tout  son  possible  pour  rétablir 
la  paix  et  que,  pour  cet  effet,  il  doit  employer  sincèrement  ses  bons 
offices  afin  que  la  partie  lésée  obtienne  satisfaction,  s'il  se  peut,  sinon, 
que  du  moins  la  guerre  soit  bientôt  terminée.  »  Fait  plus  important, 
la  conférence  de  la  Haye  de  1899  a  adopté  en  l'article  3  de  la  conven- 
tion pour  le  règlement  pacifique  des  conflits  internationaux  une  dis- 
position aux  termes  de  laquelle  le  droit  d'offrir  ses  bons  offices  ou  la 
médiation  appartient  aux  puissances  étrangères  au  conflit,  môme  pen- 
dant le  cours  des  hostilités. 


II 


Il  est  une  autre  question,  celle  de  savoir  si,  au  point  de  vue  juri- 
dique, les  relations  entre  l'État  neutre  et  les  États  belligérants  se 
fondent  sur  le  droit  de  la  paix  ou  sur  le  droit  de  la  guerre;  en 
d'autres  termes,  si  la  neutralité  entraîne  un  changement  de  règles 
juridiques  et  si  la  guerre  impose  aux  États  neutres  des  devoirs  excep- 
tionnels et  leur  crée  des  droits  exceptionnels. 

Bluntschli  se  prononce  avec  netteté.  «  La  condition  normale  des 
nations,  écrit-il,  est  la  paix,  non  la  guerre,  et  le  droit  international 
a  pour  objet  de  garantir  la  paix  et  de  restreindre  de  plus  en  plus  la 

(*)  J.  LoRiMEH,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  129. 


LES  NOTIONS  GÉNÉRALES.  S73 

guerre;  la  neutralité  des  États  est  le  maintien  de  la  paix  et  la  limita^ 
tion  de  la  guerre  aux  belligérants;  les  neutres  ne  sont  donc  nullement 
dans  une  situation  exceptionnelle  et  leur  situation  n'est  exception- 
nelle que  s'ils  ne  peuvent  se  dérober  à  toutes  les  conséquences  de  la 
guerre.  » 

Rolin-Jaequemyns  émet  le  même  avis.  «  La  guerre,  en  soi  et  pour 
soi,  dit-il,  ne  saurait  entraîner  ni  devoirs  ni  droits  exceptionnels  pour 
les  États  qui  n'y  prennent  aucune  part  et  qui  n'ont  pas  été  consultés 
avant  sa  déclaration.  Alors  même  qu'ils  auraient  été  consultés  ou 
qu'ils  auraient  oftert  spontanément  leur  médiation,  l'échec  de  leurs 
tentatives  pour  conserver  ou  rétablir  la  paix  ne  saurait  avoir  ni  juri- 
diquement ni  équitablement  pour  conséquence,  soit  d'empirer  leur 
situation  comme  États,  soit  de  l'améliorer,  La  neutralité  n'entraîne 
pas  un  changement  de  droit  comme  la  guerre.  Les  États  neutres  sont 
simplement  ceux  qui,  dans  toute  guerre  non  absolument  générale, 
continuent  à  vivre  en  paix  avec  le  monde  entier.  Leur  droit  continue 
donc  à  être  en  principe  le  droit  de  la  paix.  Les  seules  exceptions  que 
l'on  signale  d'ordinaire  à  ce  principe  n'en  sont  pas,  à  proprement 
parler;  du  moins,  le  blocus,  la  contrebande  de  guerre,  le  droit  de 
visite,  ne  sont-ils  pas  des  droits  qui  altèrent  directement  les  relations 
entre  les  États  neutres  et  les  États  belligérants...  Les  conséquences  de 
la  tentative  de  forcer  un  blocus  faite  par  des  sujets  neutres,  ou  du 
transport  d'articles  de  contrebande  par  les  mêmes,  s'arrêtent  aux  par- 
ticuliers dont  le  belligérant  saisit  les  navires  ou  les  marchandises  pour 
les  empêcher  de  parvenir  à  son  adversaire,  mais  elles  ne  touchent  en 
rien  l'État  neutre  proprement  dit  »  (*). 

Il  faut  bien  le  noter,  les  deux  jurisconsultes  éminents  ne  nient  point 
l'existence  de  droits  et  de  devoirs  pour  l'État  neutre;  ils  contestent 
que  pareils  droits  et  pareils  devoirs  dérivent  du  droit  de  la  guerre;  ils 
enseignent  qu'ils  sont  le  développement  de  la  paix. 

La  détermination  des  règles  de  la  neutralité  au  moyen  d'une  con- 
vention conclue  entre  tous  les  États  qui  font  partie  de  la  société  inter- 
nationale ne  tardera  pas  à  s'accomplir;  la  question  a  été  soulevée 
au  sein  de  la  conférence  de  la  Haye  de  1899  et  elle  sera  l'un  des  objets 

(^)  Rolim-Jaequemyns,  Les  trois  règles  de  Washington,  Revue  de  droit  international 
et  de  législation  comparée,  t.  VI,  p.  565. 


574  CHAPITRE   11. 

principaux  de  la  prochaine  conférence  internationale.  Quelles  que 
soient  les  dispositions  de  détail,  la  convention  nouvelle  proclamera 
certainement  que  tout  État  membre  de  la  société  internationale  pos- 
sédera le  droit  de  rester  neutre  quand  d'autres  États  membres  de  la 
même  société  exercerontje  droit,  qui  leur  est  reconnu  dans  la  phase 
actuelle  de  la  civilisation,  de  recourir  à  la  force  pour  aplanir  un 
différend,  briser  la  volonté  de  leur  adversaire  et  l'obliger  à  recon- 
naître les  prétentions  qu'ils  élèvent. 


III 


Les  définitions  ou  plutôt  les  descriptions  de  la  neutralité  sont  nom- 
breuses. Comme  le  remarque  Carlos  Calvo,  depuis  le  xvii"  siècle,  tous 
les  auteurs  ont  été  d'accord  pour  faire  de  la  non-participation  à  la 
guerre  la  condition  essentielle;  des  différences  ont  surgi  quand  les  uns 
ont  basé,  en  outre,  la  neutralité  sur  une  complète  impartialité  à 
l'égard  des  belligérants,  tandis  que  d'autres  n'en  ont  point  fait  de 
l'impartialité  complète  une  condition  absolue  ou  bien  ont  admis 
certaines  réserves  concernant  les  relations  et  les  engagements  existant 
entre  les  États  avant  la  guerre  (*). 

De  ces  définitions  et  de  ces  descriptions  la  plus  simple  consiste  à 
montrer  dans  la  neutralité  la  situation  de  l'État  qui  reste  étranger  à  la 
guerre  existant  entre  d'autres  États. 


IV 


Dans  la  science  et  dans  la  politique,  des  distinctions  ont  été  éta- 
blies. 

La  neutralité  naturelle  ou  générale  est  celle  que  chaque  État  peut 
garder,  lorsqu'il  n'est  point  lié  par  une  convention  spéciale. 

La  neutralité  conventionnelle  ou  particulière  est  celle  qu'un  État 
s'est  engagé  à  observer  dans  la  guerre  qui  se  prépare  ou  qui  se  fait 
actuellement. 


(^)  C.  Galvo,  Le  droit  international  théorique  et  ^pratique  précédé  d'un  exposé 
historique  des  progrès  de  la  science  du  droit  des  gens,  t.  IV,  p.  408. 


LES   NOTIONS   GÉNÉRALES.  575 

La  neutralité  conventionnelle  ou  particulière  se  subdivise;  elle  est 
tantôt  absolue,  pleine,  entière;  tantôt  restreinte,  limitée,  partielle. 
Le  dernier  cas  se  présente  quand  un  État  s'est  engagé  à  fournir 
certains  avantages  à  l'un  des  belligérants;  déjà  Martin  Hùbner  faisait 
remarquer  qu'il  n'y  avait  pas,  dans  ces  conditions,  de  véritable  neu- 
tralité. 

La  neutralité  locale  est  la  neutralité  d'une  portion  de  territoire. 
Irénée  Lameire  mentionne  sa  conséquence  immédiate  qui  est  de  sous- 
traire aux  suites  d'une  guerre,  au  moins  théoriquement,  une  partie 
soit  insignifiante,  soit  notable,  soit  même  très  considérable  d'un  État 
belligérant  (*). 

La  neutralité  est  pacifique  quand  l'État  se  borne  à  la  déclarer  et  à 
l'observer;  elle  est  armée,  lorsqu'il  réunit  les  forces  nécessaires  pour 
la  faire  respecter  par  les  belligérants. 

Le  terme  «  neutralité  bienveillante  »  figure  dans  quelques  docu- 
ments diplomatiques  du  dernier  tiers  du  xix®  siècle.  Alphonse  Rivier 
la  condamne  avec  raison  ;  comme  il  le  dit,  des  actes  de  bienveillance 
envers  l'un  des  belligérants  sont  des  actes  de  malveillance  envers 
l'autre  (2). 

Nous  avons  décrit  et  défini  la  neutralité  permanente  ou  perpé- 
tuelle (3).  Rappelons  les  paroles  de  Rivier  :  «  Sans  guerre  il  n'y  a  pas 
de  neutralité  effective  et  réalisée.  Il  est  vrai  que  pour  les  nations  à 
neutralité  conventionnelle  et  permanente,  la  neutralité  existe  même 
en  temps  de  paix,  mais  seulement,  si  l'on  peut  ainsi  dire,  à  l'état 
latent  (4).  » 

Nous  avons  examiné  la  question  de  savoir  si  le  droit  de  guerre 
appartient  à  la  confédération  d'États,  aux  membres  de  l'État  fédéral, 
à  rÉtat  vassal,  à  l'État  protégé  (^).  La  solution  permet  de  décider  si  les 
règles  de  la  neutralité  trouvent  leur  application  quand  de  semblables 
communautés  politiques  sont  entraînées  dans  des  hostilités  avec  un 
État  souverain,  membre  de  la  société  des  États. 


(^)  I.  Lameire,  De  la  neutralité  territoriale  locale,  1892,  p.  2. 
(-)  A.  RiviBR,  Principes  du  droit  des  gens,  t.  II,  p.  378. 

(3)  E.  Ny8,  Le  droit  international.   Les  principes,  les  théories,   les  faits,  t.  I, 
p.  379. 
(*)  A.  RiviBR,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  370. 
(^)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  116. 


576  CHAPITRE    II. 


(0  Les  États  et  non  les  individus  sont  directement  les  personnes 
neutres,  dit  Richard  Kleen  (*).  >> 

La  proposition  n'exclut  pas  la  neutralité  dans  la  guerre  civile. 
<c  Malgré  les  affirmations  de  certains  auteurs,  dit  Antoine  Rougier,  qui 
ne  veulent  point  séparer  l'idée  de  belligérance  de  celle  de  souverai- 
neté, la  guerre  qui  se  déroule  entre  un  État  et  une  communauté  belli- 
gérante a  une  portée  internationale  et  justifie  les  déclarations  de 
neutralité  des  tierces  puissances  (^).»  Nous  avons  vu  que  la  reconnais- 
sance de  belligérance  est,  en  définitive,  l'assimilation  de  la  guerre 
civile  à  la  guerre  régie  par  la  loi  internationale;  qu'elle  n'est  point  la 
reconnaissance  du  gouvernement  insurgé  et  qu'elle  n'est  point  non 
plus  la  reconnaissance  d'un  État  nouveau  (^).  La  reconnaissance  de 
belligérance  fait  naître  aussitôt  la  neutralité  ('*). 

Quand  la  guerre  éclate  entre  deux  États,  tous  les  autres  États  ont  le 
droit  de  ne  point  prendre  parti  pour  l'un  des  belligérants  contre  l'autre. 
«  Rester  neutre  pendant  une  guerre,  dit  Kleen,  est  un  droit  incontes- 
table et  inaliénable,  appartenant  à  tout  État  libre  et  indépendant,  qui 
n'intervient  pas  volontairement  dans  une  guerre  et  qui  n'y  prend 
aucune  part  (^).  »  L'État  qui  veut  rester  neutre  n'est  pas  obligé  de  faire 
une  déclaration;  toutefois,  il  y  a  utilité  grande  pour  lui  à  faire  con- 
naître sa  décision  aux  belligérants  et  à  ses  propres  sujets. 

Dans  la  terminologie  juridique,  la  déclaration  de  neutralité  est  l'acte 
émanant  de  l'État  du  belligérant  ou  bien  encore  l'acte  émanant  de 
l'État  neutre. 

Selon  les  paroles  de  Rivier,  la  déclaration  de  neutralité  de  l'État 
belligérant  indique  aux  neutres  les  facultés  qu'il  leur  reconnaît  et  les 
devoirs  dont  il  prétend  être  en  droit  d'exiger  de  leur  part  l'accomplis- 
sement; la  déclaration  de  neutralité  de  l'État  neutre  fait  connaître  la 

(')  R.  Kleen,  Lois  et  usages  de  la  neutralité  d'après  le  droit  international  conven- 
tionnel et  coututnier  des  États  civilisés,  t.  I,  p.  121. 

(2)  A.  Rougier,  Les  guerres  civiles  et  le  droit  des  gens,  p.  415. 

(3)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  112. 
(^)  A.  Rougier,  ouvrage  cité,  p.  416. 
(5)  R.  Kleen,  ouvrage  cité,  t.  I,  p.  75. 


LES   NOtlONS  GÉNÉKALES.  57t 

position  qu'il  prend  en  présence  de  la  guerre,  ainsi  que  les  droits 
qu'il  affirme  avoir  et  qu'il  fera  respecter  (^). 

Les  déclarations  de  neutralité  émanant  de  l'État  belligérant  ou  de 
rÉtat  neutre  sont  en  usage  dès  la  première  moitié  du  xvni*  siècle.  Il 
est  à  noter  qu'à  cette  époque,  aux  déclarations  de  neutralité  du  grand- 
duché  de  Toscane  collaborent  les  autorités  du  grand-duché  et  les 
consuls  des  puissances  belligérantes,  mais  qu'en  1757,  le  grand-duc 
François  publie  une  ordonnance  de  neutralité  rédigée  par  ses  ordres 
siins  que  les  belligérants  aient  été  consultés. 

La  déclaration  de  neutralité  publiée  par  l'État  neutre  constate  le  fait 
de  la  guerre  ;  elle  exprime  la  volonté  de  l'État  de  garder  la  stricte  neu- 
tralité; elle  énumère  les  mesures  prises  au  sujet  de  l'accès  des  navires 
des  États  belligérants  aux  ports  de  l'État  neutre;  elle  décrit  les  règles 
qui  régiront  le  commerce  et  la  navigation  des  sujets  de  l'État  neutre; 
elle  résume  les  prohibitions  en  matière  d'enrôlement,  de  transport  de 
contrebande,  de  blocus,  etc.  (*). 

Comme  nous  l'avons  vu,  en  certains  États,  des  lois  détcnninent  les 
devoirs  des  sujets  touchant  des  questions  relatives  à  la  neutralité;  géné- 
ralement la  proclamation  de  neutralité  les  invoque;  à  titre  d'exemple, 
on  peut  citer  les  actes  d'enrcMement  pour  l'étranger  des  États-Unis  et 
de  la  Grande-Bretagne.  En  d'autres  États,  les  ordonnances  et  les 
instructions  concernant  les  prises  maritimes  fournissent  les  règles 
juridiques  sur  la  matière. 

La  neutralité  commence  dès  qu'existe  l'état  de  guerre;  elle  finit  dès 
que  cet  état  cesse.  II  est  superflu  d'ajouter  que  la  neutralité  vient  à 
cesser  quand  l'État  neutre  prend  lui-même  part  à  la  guerre,  ou  quand, 
en  cas  de  guerre  civile,  il  rétracte  la  reconnaissiuice  de  belligérance. 

Ouand  l'État  neutre  reçoit  avis  officiel  de  l'ouvcM'ture  des  hostilités, 
les  devoirs  de  la  neutralité  entrent  en  vigueur.  «  Ses  ressortissants 
y  sont  tenus,  dit  le  projet  de  règlement  sur  le  ré^çinie  de  la  neutralité 
présenté,  en  1906,  à  l'Institut  de  droit  international,  dès  que  le  gou- 
vernement a  eu  le  temps  nécessaire  de  publier  la  nouvelle  de  la 
guerre.  Les  navires  sur  mer,  sous  son  pavillon,  y  sont  tenus  après 
avoir  touché  un  port  où  la  nouvelle  a  été  communiquée  aux  autorités 
locales.  » 

(*)  A.  RiviBR,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  379. 
(*)  R.  Klbem,  ouvrage  cité,  t.  I,  p.  183. 

37 


.1 


578  CIIAPITHE  II. 

Il  faut  aller  au  delà  et  dire  avec  un  publiciste  que  la  dtelaralioii  de 
neutralité  constate  la  neutralité  mais  ne  la  crée  pas,  puisqu'elle  existe 
de  plein  droit  (i).  La  conséquence  est  que  les  communautés  politiques 
belligérantes  peuvent  se  prévaloir  de  leurs  droits  dès  que  les  sujets 
des  autres  communautés  politiques  ont  eu  connaissance  de  Tétat  de 
guerre.  En  quelques  pays,  des  lois  permanentes  sont  rédigées  do 
manière  que  les  sujets  de  l'État  soient  tenus  dès  la  survenance  de  la 
guerre  et  sans  qu'il  y  ait  nécessité  de  faire  la  proclamation  de  neutralité. 

L'État  neutre  a  des  droits  et  des  devoirs.  «  Dans  le  règlement  de  la 
neutralité,  dit  Kleen,  les  droits  et  les  devoirs  sont  corrélatifs  et  indi- 
visibles. Le  neutre  est  obligé  non  seulement  de  remplir  ses  devoirs 
directs,  mais  aussi  de  faire  valoir  ses  droits,  pour  autant  que  leur 
abandon  impliquerait  une  partialité  à  l'égard  de  l'un  des  belligérants. 
Le  droit  et  le  devoir,  dans  chaque  question  de  neutralité,  sont  comme 
les  deux  pôles  d'un  seul  et  môme  principe.  Leur  solidarité  est  telle 
que,  dans  la  règle,  il  en  résulte  pour  le  neutre  une  obligation  de  faire 
reconnaître  son  droit.  Généralement,  en  effet,  les  devoirs  du  neutre 
envers  l'un  des  belligérants  consistent  dans  la  mise  à  exécution  de  ses 
droits  contre  l'autre.  Dès  lors,  renoncer  à  son  droit  de  neutre  vis-à-vis 
de  l'une  des  parties,  c'est  favoriser  celle-ci  au  détriment  de  la  partie 
adverse  (*).  » 

VI 

Comme  nous  l'avons  constaté,  dans  le  droit  des  gens  ancien  régnait 
la  théorie  du  «  domicile  commercial  »  ou,  pour  employer  l'expression 
caractéristique^  la  notion  du  <c  domicile  de  guerre  ».  A  cette  théorie 
succéda,  sur  une  partie  du  globe,  la  théorie  de  la  nationalité,  qui  fut 
appliquée  pour  la  première  fois  par  le  conseil  des  prises  de  la  Répu- 
blique Française,  le  31  août  1801  (3).  De  nos  jours  encore,  la  théorie 
du  domicile  commercial  ou  domicile  de  guerre  est  en  vigueur  dans  la 
Grande-Bretagne,  aux  États-Unis  et  au  Japon. 

Conséquence  nécessaire,  deux  notions  se  sont  formées  touchant  les 
non-belligérants,  c'est-à-dire  les  neutres.  Pour  la  détermination  du 

(^)   \..  RouGiER,  ouvrage  cité,  p.  416. 
(~)  R.  Kleen,  ouvrage  cité,  t.  J,  p.  197. 
(^)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  152. 


LES    NOTIONS   GÉNÉKALES.  oTi) 

caractère  neutre,  ies  co\irs  de  prises  et  les  jurisconsultes  britanniques 
ont  constitué  un  système  qui  se  base  également  sur  le  domicile;  ils 
ont  été  suivis  par  les  juridictions  de  prises  et  les  jurisconsultes  des 
États-Unis  et  du  Japon.  Pour  la  détermination  du  même  caractère, 
les  conseils  de  prises  et  les  publicistes  de  la  France  et  de  la  plupart 
(les  autres  pays  ont  constitué  un  système  qui  s'appuie  sur  la  natio- 
nalité. 

Sans  doute,  quand  il  s'agit  d'agents  de  l'État,  de  fonctionnaires,  de 
militaires,  la  question  de  savoir  qui  doit  être  considéré  comme  neutre 
est  de  solution  aisée  ;  l'un  et  l'autre  système  font  dépendre  le  caractère 
ennemi  et  le  caractère  neutre  du  point  de  savoir  si  l'État  lui-même  est 
ennemi  ou  neutre;  mais  quand  il  s'agit  departiculiei^s,  des  difticultés 
s'élèvent  et  des  divergences  se  produisent. 

D'après  le  système  britannique,  le  caractère  neutre  est  attribué  à 
tout  individu  dont  le  domicile  commercial  est  en  pays  neutre,  même 
si  cet  individu  n'a  pas  cessé  d'être  le  sujet  d'un  Etat  belligérant.  Le 
domicile  commercial,  non  la  nationalité,  décide,  et,  comme  nous 
l'avons  dit,  il  comprend  deux  éléments  constitutifs  :  le  fait  de  la  rési- 
dence prolongée  et  la  volonté  de  résider  (*).  Le  manuel  britannique 
des  prises  navales  définit  le  «  sujet  neutre  ».  «  C'est,  dit-il,  toute 
personne  dont  le  domicile  commercial  est  neutre,  sans  qu'il  y  ait  à 
s'occuper  de  sa  nationalité  (*).  » 

D'après  le  système  français,  le  caractère  neutre  est  attribué  à  tout 
individu  sujet  d'un  Étiit  neutre.  Le  sujet  d'un  État  neutre  qui,  pendant 
les  hostilités,  acquiert  la  qualité  de  sujet  d'un  État  belligérant,  perd  la 
qualité  de  neutre;  le  sujet  de  l'État  belligérant  qui,  pendant  les  hosti- 
lités, devient  sujet  d'un  État  neutre,  acquiert  la  qualité  de  neutre. 

Dans  la  théorie  du  domicile,  l'état  du  navire  en  ce  qui  concerne  sa 
qualité»  de  neutre  est  déterminé  par  le  pavillon,  à  la  condition  toutefois 
que  le  navire  appartienne  en  totalité  à  des  sujets  neutres.  En  vue  de 
rinnninence  de  la  guerre  et  au  cours  des  hostilités,  la  propriété  du 
navire  peut  être  transférée. 

Dans  la  théorie  de  la  nationalité,  le  pavillon  décide.  La  guerre  com- 
mencée, aucune  cession  de  la  propriété  du  navire  n'est  possible. 

(*)  E.  Nys,  ouvrnge  cité,  t.  III.  p.  153. 

(-)  T.-E.  HoLLAND,  A  manual  of  naval  prize  law  founded  upon  the  manual  pre^ 
pared  in  i866  by  Godfrey  Lushington,  1888,  p.  17. 


i 


o80  CllAI'lTRE   il. 

bans  le  système  ancien,  les  marchandises  appartenant  à  uito 
personne  domiciliée  en  pays  neutre  sont  neutres. 

Dans  le  système  moderne,  les  marchandises  appartenant  à  uno 
personne  de  nationalité  neutre  sont  neutres. 

Telles  sont,  dans  les  grandes  lignes,  les  divergences  entre  les  doux 
théories;  de  part  et  d^autre,  hi  jurisprudence  introduit  des  exc4?ptions 
et  des  restrictions. 

•  VII 

Au  sujet  de  la  neutralité  naît  la  question  de  savoir  si  les  individus 
qui  violent  les  règles  édictées  sont  responsables  devant  le  droit  inter- 
national ;  elle  se  ratUiche  à  un  problème  plus  vaste,  celui  de  savoir  si 
des  devoirs  et  des  droits  des  individus  découlent  du  droit  des  gens  ol 
si,  partant,  une  sanction  existe  pour  Tobservation  des  devoirs  et  pour 
l'invocation  des  droits. 

Anciennement,  dans  sa  rédaction  la  plus  générale,  le  problème  était 
résolu  de  manière  diverse.  Sinibalde  de  Fiesque,  le  jurisconsulte 
illustre  qui  devint  pape  sous  le  nom  d'Innocent  IV,  et  d'autres  auteur 
éminents  enseignaient  qu'il  était  permis  de  faire  la  guerre  à  ceux  qui 
péchaient  contre  le  droit  de  nature  ou  le  droit  des  gens,  pour  cette 
seule  raison  ;  Grotius  se  ralliait  à  leur  manière  de  voir.  D'autres  publi- 
cistes  soutenaient  que,  pour  rendre  pareille  guerre  juste,  il  fallait, 
en  outre,  que  celui  qui  l'entreprenait  eût  été  offensé  lui-même  (mi 
possédât  juridiction;  parmi  eux  figuraient  François  de  Vitoria  et 
Fernand  Vasquez  Menchaca. 

Dans  la  science  moderne,  la  notion  du  droit  international  a  été  pré- 
cisée et  le  problème  se  pose  dorénavant  non  plus  en  termes  vagues, 
mais  sur  des  données  fort  nettes.  George  Jellinek  répond  :  «  Dmil 
entre  les  Ét<its,  «lit-il,  le  droit  des  gens  n'accorde  de  droits  et  n'imp(»sc 
de  devoirs  qu'à  ceux-ci  et  non  aux  individus  ni  aux  associations 
subordonnées  aux  États...  Il  n'est  pas  possible  que  l'individu  com- 
mette une  violation  directe  du  droit  international...  L'individu  m' 
peut  violer  qu'une  disposition  de  droit  public  interne;  mais  les  viola- 
tions qu'il  commet  peuvent  être  à  la  base  d'une  violation  du  droit 
des  gens  ;  c'est  le  cas  lorsque  l'État  devient  responsable  de  l'ordre  iiilé- 
rieur  et  de  ses  conséquences  parce  qu'il  a  toléré  l'acte  ou  qu'il  ne  l'a  pas 


LKS    NOTIONS    GÉNÉHALKS.  581 

puni  (*).  »  Un  autre  jurisconsulte,  Henri  Triepel,  développe  la  pensée. 
«  S'il  est  vrai,  écrit-il,  que  Tindividu  est  objet  et  non  sujet  du  droit 
des  gens,  on  ne  conçoit  pas  que  rin<1ividu  transgresse  une  régie  du 
droit  international.  Il  n'y  a  pas  de  délit  de  l'individu  contre  le  droit 
des  gens,  et  Tindividu  ne  peut  pas  se  rendre  coupable  d'une  faute 
envers  le  droit  des  gens  ni  envers  les  traités  (*).  »  Triepel  nous 
montre  que  lorsque  l'État  est  responsable  parce  qu'il  ne  prend  aucune 
mesure  contre  son  sujet,  c'est  non  à  cause  de  l'acte  de  ce  sujet,  mais  à 
Ciiuse  de  sa  propre  manière  d'agir. 

VIII 

Dans  la  neutralité,  sVst  posée  la  question  de  la  responsabilité  des 
sujets  des  États  neutres  et  de  la  sanction  qu'il  échet  d'édicter;  c'est  le 
cas  pour  la  violation  de  blocus  et  pour  le  transport  de  contrebande. 

On  s'est  demandé  si  le  devoir  de  l'État  neutre  n'est  pas  de  punir 
lui-même  ses  ressortissants  quand  ils  contreviennent  aux  règles 
admises  en  ces  matières  par  le  droit  des  gens. 

Des  publicistes  contemporains  se  prononcent  pour  la  solution  aflir- 
niative.  Ils  imposent  ainsi  aux  États  neutres  une  obligation  d'exécu- 
tion difficile;  ils  exigent  une  surveillance  continuelle;  ils  réclament  le 
châtiment  d'actes  accomplis  loin  du  territoire  sur  lequel  s'exerce  le 
droit  de  domination.  Il  y  a  là  des  arguments  à  invoquer  contre  la  pnV 
tendue  réforme.  Mais  il  est  une  autre  considération.  Actuellement 
règne  la  notion  de  l'  «  aventure  »;  le  particulier  qui  essaie  de  rompre 
la  ligne  de  blocus  ou  qui  transporte  la  contrebande  de  guerre  agit  à 
ses  risques  et  périls;  les  États  belligérants  peuvent  s'emparer  de  son 
navire  ou  de  sa  cargaison  et  appliquer  la  sanction  traditionnelle  sans 
que  son  propre  État  song(î  à  le  protéger.  Dans  le  système  proné,  les 
États  neutres  apporteraient  aux  États  belligérants  une  aide  précieuse; 
ils  se  substitueraient  à  eux  dans  l'accomplissement  de  leur  tâche  de 
répression  et  cela  quand  tout  le  progrès  réalisé  jusque  maintenant 
dans  le  droit  de  la  guerre  est  dû  à  la  suppression  consécutive  d'institu- 
tions et  de  règles  favorables  aux  belligérants  et  nullement  à  la  conces- 
sion de  prérogatives  nouvelles. 

(*)  (t.  Jelunek,  System  des  suhjektiven  ôffentlichen  Recktes,  1803,  p.  310  et  sui- 
Tantes. 
(2)  H.  Triepf.l,  VOlkerrecht  und  Landesrecht,  1899,  p.  329. 


CHAPITRE  III. 

LES  DROITS   DE   l'ÉTAT   NEUTRE. 

Les  droits  de  l'État  neutre  se  rangent  sous  trois  rubriques  :  Tinvifv 
labilité  du  territoire,  le  droit  d'asile  et  le  droit  de  commerce  et  de 
navigation. 

A.  —  L* inviolabilité  du  territoire. 

L'État  neutre  a  droit  au  respect  du  territoire  et  au  respect  de  la  mer 
littorale.  Un  État  belligérant  ne  peut  envahir  le  territoire  de  l'État 
neutre  ;  il  ne  peut  y  continuer  la  poursuite  d'une  armée  vaincue.  Il  no 
peut  livrer  bataille  dans  sa  mer  littorale;  il  ne  peut  y  continuer 
l'action  hostile  commencée  dans  la  haute  mer;  il  ne  peut  prélendro 
exercer  le  passage  «  innocent  »  à  travers  le  territoire  de  l'État  neutre. 
Il  est  admis,  cependant,  que  ses  vaisseaux  de  guerre,  soit  isolés,  soit 
réunis  en  flotte,  traversent  la  mer  littorale,  à  la  condition  de  s'abstenir 
de  tout  acte  hostile  (i).  Il  est  admis  aussi  que,  dans  les  limites  de  la 
mer  littorale,  l'État  neutre  autorise  ses  pilotes  à  prêter  leur  concours 
aux  navires  des  belligérants.  Hautefeuille  Te  proclame  avec  raison  : 
«Toute  l'étendue  de  la  mer  territoriale  d'un  État  neutre,  encore  qu'il 
n'existe  sur  la  côte  aucun  port,  aucun  signe  de  la  puissance  matérielle, 
tels  que  tours,  forts,  batteries,  et  môme  qu'elle  soit  complètement 
déserte  et  inculte,  est  également  inviolable  (*).  )> 

Dans  le  rapport  qu'il  a  présenté,  en  1906,  à  l'Institut  de  droit  inter- 
national sur  le  régime  de  la  neutralité,  Richard  Kleen  a  propos*' 
d'appliquer  la  distinction  établie  antérieurement  par  l'association 
scientifique  entre  la  mer  «  neutre  »  s'étendant  à  portée  de  canon  et  la 

(*)  L.-B.  Hautefeuille,  Des  droite  et  des  devoirs  des  nations  neutres  en  temps  de 
guerre  maritime,  1. 1,  p.  306. 

(*)  Le  même,  ouvrage  cit^,  t.  I,  p.  291. 


LES  DROITS  DE   L'ÉTAT   NEUTRE.  583 

«  mer  littorale  proprement  dite  »  dont  le  rayon  est  fixé  en  milles 
marins.  Un  membre  de  Tlnstitiit,  Jacques  den  Béer  Poortugael,  a 
repoussé  la  proposition,  et  sVst  prononcé  pour  la  limite  de  3  milles 
marins.  Il  a  déclaré  cette  limite  conforme  à  la  nature  des  choses,  puis- 
que les  sables,  les  bancs,  les  écueils,  les  rochers  contribuent  puissam- 
ment à  la  défense,  et  il  a  montré  qu'en  fixant  une  étendue  plus  vaste 
on  crée  un  danger  pour  la  paix,  puisqu'on  impose  aux  Ét^its  neutres 
des  devoirs  dont  l'accomplissement  ne  sera  guère  possible. 

Le  principe  de  neutralité  a  été  appliqué  à  des  fleuves  interna- 
tionaux et  à  des  canaux  maritimes  (*).  Le  cas  de  l'Escaut,  fleuve 
neutre  dans  tout  son  parcours  à  travers  la  Belgique  et  fleuve  interna- 
tional, présente  de  l'intérêt.  Le  fleuve  fait  partie  du  territoire  d'eau 
de  la  Belgique  neutre.  Si  la  guerre  survient  et  si  la  Belgique  est  partie 
belligérante,  tandis  que  le^  Pays-Bas  observent  la  neutralité,  l'Escaut 
demeurera  ouverte  la  navigation  des  États  qui  ne  prennent  point  part 
à  la  guerre,  sauf  pour  le  transport  d'articles  de  contrebande;  comme 
neutres,  les  Pays-Bas  dtîvront  même  prendre  toutes  les  mesures 
nécessaires  pour  empêcher  les  belligérants  de  faire  pénétrer  des 
navires  de  guerre  dans  l'Escaut  en  vue  d'attaquer  la  Belgique  :  il  s'agit 
ici  d'une  application  du  principe  d'après  lequel  l'État  qui  veut  invo- 
quer les  droits  du  neutre  doit  s'abtenir  de  fournir  un  appui  quel- 
conque à  l'un  des  belligérants  (*). 

B.  —  Le  droit  d*asile. 

I 

Des  auteurs  établissent  une  distinction  entre  le  refuge  et  l'asile. 
Selon  eux,  il  y  a  refuge  quand  l'État  neutre  reçoit  dans  ses  rades,  non 
dans  ses  ports,  le  navire  ennemi  battu  par  la  tempête;  il  y  a  asile 
quand  il  l'accueille  dans  l'intérieur  de  ses  ports  et  qu'il  lui  donne 
non  seulement  les  secours  indispensables,  mais  encore  une  aide,  une 

(')  Ed.  Engfxhardt,  Du  principe  de  neutralité  dans  son  application  aux  fleuves 
internationaux  et  aux  canaux  maritimes.  Revue  de  droit  international  et  dé  légis- 
lation comparée,  t.  XVIII   p.  159  et  suivantes 

(*)  E.  Nvs,  Les  fleuves  internationaux  traversant  plusieurs  territoires.  L'Escaut 
en  droit  des  gens,  revue  citée,  t.  V,  p.  533. 


r>84  cnAPiTUE  III. 

protection  bienveillante  (*).  La  distinction  a  été  repoussée  comme 
inutile  et  Kleen  a  fait  observer  que  la  tendance  moderne  cherche  à 
limiter  aux  seuls  c^is  de  détresse  les  visites  des  belligérants  dans  tout 
le  territoire  neutre  et  dans  tous  les  ports  neutres  (*). 

Durant  la  guerre  sur  terre,  l'Etat  neutre  admet  sur  son  territoire  les 
ressortissants  paisibles  des  États  belligérants;  durant  la  guerre  sur 
nier,  il  admet  dans  ses  ports  et  dans  sa  mer  littorale  les  navires  de 
commerce  battant  le  pavillon  des  États  belligérants  et  les  ressortis- 
sants paisibles  qu'ils  ont  à  bord. 

Traitant  de  la  guerre  sur  terre,  nous  avons  vu  que  l'État  neutre  ne 
peut  pas  donner  accès  aux  forces  militaires  des  belligérants;  en  fait, 
le  gouvernement  neutre  voisin  des  belligérants  échelonne  des  troupes 
sur  les  frontières  et  il  leur  donne  p(mr  instructions  de  désarmer,  même 
par  la  force,  les  hommes  ou  les  bandes  qui  cherchent  un  refuge,  d'in- 
terner les  soldats  et  les  sous-officiers  et  de  ne  laisser  circuler  les  offi- 
ciers que  moyennant  l'engagement  écrit  de  ne  pas  quitter  le  territoire. 

En  ce  qui  concerne  la  guerre  maritime,  les  règles  ont  varié. 

Les  États  neutres  affirmèrent  d'assez  bonne  heure  le  droit  d'inter- 
dire aux  navires  de  guerre  des  États  belligérants  l'entrée  de  leurs 
ports  et  de  leurs  rades;  toutefois,  en  fait,  ils  se  montrèrent  tolérants 
et  on  peut  dire  que,  leur  bon  vouloir  aidant,  la  sécurité  des  eaux 
neutres  était  généralement  assurée  aux  marins  des  puissances  enne- 
mies aussi  longtemps  que  ceux-ci  le  jugeaient  bon  (3).  Souvent  même, 
prévoyant  des  hostilités  entre  l'un  des  contractants  et  une  tierce 
puissance,  des  traités  assurèrent  à  ses  bâtiments  de  guerre  l'admis- 
sion dans  les  ports  et  les  rades  de  l'autre  contractant,  ils  énumé- 
rèrent  les  causes  et  ils  déterminèrent  les  conditions  qui  tendaient 
à  assurer  la  tranquillité  du  port  neutre,  à  faire  respecter  l'asile  accordé 
aux  deux  parties  ennemies,  à  empocher  que  les  navires  accueillis 
n'augmentassent  leurs  moyens  d'attaque  ou  de  résistance  (*).  Peu  à 
peu,  la  doctrine  s'attacha  à  préciser  davantage  les  cas  dans  lesquels, 
en  dehors  de  toute  stipulation,  les  navires,  de  guerre  belligérants 

(*)  L.-B.  Hautefeuille,  ouvrage  cito,  t.  I,  p.  306. 

(*)  R.  Kleen,  Lois  et  usages  de  la  neutralité  d'après  le  droit  international  eon- 
rentionnel  et  coutumier  des  États  civilisés^  t.  II,  p.  20. 
{^)  Hannis  Taylor,  a  treatise  on  international  public  law,  p.  692. 
{*)  h  -B.  IIautefeiiu^e,  t  I,  p.  316. 


^,^ 


LKS   D«OITS   DE   l'ÉTAT    XEUTHK.  58S 

pouvaient  réclamer  leur  admission  et  dans  lesquels  aussi  l'État  neutre 
pouvait  concéder  Tasile  sans  manquer  aux  devoirs  de  la  neutralité. 

Une  considération  domina  la  matière  :  tout  État  avait  le  droit  de 
prendre  part  à  une  guerre  ou  d'observer  la  neutralité;  il  décidait  lui- 
même  en  vertu  de  sa  liberté;  mais  s'il  se  prcmon^ait  pour  la  neutralité 
il  ne  lui  était  pas  permis  de  porter  à  un  des  adversaires  une  assistance 
qui  augmentait  sa  force  militaire  et  qui  lui  procurait  ainsi  un  avantage 
sur  l'autre;  il  ne  pouvait  dès  lors  donner  asile  à  une  flotte  ou  à  un 
navire  de  guerre.  Mais  une  exception  fut  faite  à  la  règle  ;  elle  se  justifiait 
par  les  sentiments  d'humanité.  Il  fut  proclamé  que  la  règle  qui 
imposait  l'abstention  cessait  de  s'appliquer  dans  les  cas  de  détresse  (*). 

C'est  vers  la  stricte  règle  que  se  produit  la  direction  de  la  science  et 
de  la  politique.  «  L'usage  et  la  loi  contemporaine,  écrit  Richard  Kleen, 
n'exceptent,  en  général,  de  la  défense  aux  navires  de  guerre  des 
belligérants  d'entrer  dans  un  port  neutre  que  quelques  rares  cas 
spécialement  indiqués  par  la  législation.  Seulement,  l'interdiction 
paraît  être  encore  vague,  en  tant  que  son  étendue  dépend,  par  certains 
endroits,  du  choix  de  l'État  neutre.  Et  les  législations  diffèrent  sensi- 
blement quant  aux  détails  en  ces  endroits.  Ainsi,  les  unes  n'exemptent 
de  la  défense  que  les  cas  de  détresse,  tandis  que  d'autres  exemptent 
tous  les  cas  de  but  pacifique,  et  que  d'autres  encore  se  contentent 
d'interdire  l'entrée  dans  les  ports  de  guerre  ou  fortifiés,  ou  bien  celle 
qui  a  lieu  en  vue  de  renforts  militaires.  Ces  variations  n'étant  pas 
encore  effacées  d'une  manière  péremptoire  par  quelque  disposition 
universellement  reconnue  par  le  droit  international,  on  s'en  tient  à 
leur  égard  aux  décrets  nationaux,  ordinairement  publiés  à  l'occasion 
des  guerres.  Toutefois,  le  principe  d'interdire  aux  navires  de  guerre 
des  belligérants  l'accès  de  tous  les  ports  neutres,  tant  des  ports 
commerciaux  que  des  ports  militaires,  et  cx»la  non  seulement  dans  tous 
les  cas  non  pacifiques  ou  dans  des  buts  de  guerre  ou  de  renfort,  mais 
dans  tous  les  cas  hors  de  détresse,  semble  décidément  vouloir 
l'emporter,  du  moins  dans  la  doctrine,  quoiqu'il  ne  soit  pas  encore 
expressi»ment  prononcé  dans  la  plupart  des  législations  (').» 

Le  même  auteur  a  essayé  de  formuler  la  règle  :  «  Les  ports,  rades 

(*)  Théodore  S.  Woolsey,  Belligerent  tcarships  in  neutral  ports .   The  procee- 
dings  of  tke  United  States  Naval  Institute,  t.  XXX[  (1905),  p.  76let  suivantes, 
(')  R.  Kleen,  ouvrage  cité,  t.  I,  p.  532. 


580  CIIAPITKK   III. 

neutres,  écrit-il,  sont  fermés  aux  navires  de  guerre  des  belligérants, 
hors  les  cas  de  détresse  par  suite  de  tempête,  sinistre,  péril,  manque 
d'eau,  de  charbon  ou  de  vivres,  ou  besoin  de  réparations  (*).  » 

Des  difficultés  naissent  quand  il  s'agit  de  déterminer  l'étendue  de 
Tassistance. 

Quelques  considérations  offrent  de  l'utilité.  Richard  Kleen  établit 
une  proposition  générale  :  «  Relâche,  dit-il,  n'est  pas  accordte  au 
delà  du  but  de  délivrance.  Refuge  contre  péril  de  mer  n'est  donné 
que  Umt  que  dure  le  danger.  Eau,  combustible  et  vivres  ne  sont  four- 
nis que  dans  la  quantité  nécessaire  pour  atteindre  le  port  national  le 
plus  proche.  Réparation  n'est  permise  que  pour  simple  navigabilité. 
Ces  mesures  de  sauvetage  accomplies,  le  navire  doit  immédiatement 
quitter  le  port  et  les  eaux  neutres  (*),  » 

Le  but  est  d'assister  sans  léser  le  droit  de  l'autre  puissance  belli- 
gérante qui  peut  exiger  de  VÈUxi  neutre  la  loyauté  et  l'impartialité. 
L'aide  qu'il  est  loisible  de  prêter  n'est  nullement  une  aide  sans  limita». 

Il  y  a  divergence  concernant  le  port  que  le  navire  de  guerre  ravi- 
tfiillé  doit  être  mis  à  même  d'atteindre;  pour  les  uns,  c'est  le  port  le 
plus  proche  du  pays  môme  du  navire;  pour  les  autres,  c'est  le  port  le 
plus  proche  d'un  autre  État.  Deux  points  sont  certains,  c'est  que  les 
objets  peuvent  être  fournis  seulement  quand  il  y  a  «  manque  »  à  bord 
du  navire,  et  qu'ils  ne  peuvent  être  remis  au  delà  de  la  quantité  stric- 
tement nécessaire. 

«  Si  l'équipage  du  navire  de  guerre  d'un  belligérant,  dit  Richard 
Kleen,  a  souffert,  par  suite  de  combat  ou  d'autre  cause,  une  diminution 
de  force  ou  de  nombre  telle  que  la  nécessité  oblige  le  navire  à  cher- 
cher un  port  neutre,  il  ne  lui  est  pas  permis  d'y  recruter  des  hommes, 
pas  même  dans  le  but  d'atteindre  ses  propres  ports.  Dans  le  cas  où  le 
manque  d'équipage  suffisant  l'empêche  de  reprendre  sa  route  après 
s'être  muni  de  la  quantité  de  charbon  et  de  vivres  permise  et  indis- 
pensable, il  restera  dans  le  port  neutre  jusqu'à  la  fin  de  la 
guerre  (3).  » 


(*)  R.  Kleen,  ouvrage  cité,  t.  I,  p.  529. 
(«)  Ibid..  t.  I.  p.  529. 
(3)  Ibid.,  t.  II,  p.  269. 


LES   DROITS   DK   l'ÉTAT    NKUTRE.  587 

II 

Dans  la  guerre  moderne,  le  charbon  a  véritablement  un  rôle  straté- 
gique; c'est  de  lui  que  dépend  Texécution  des  grandes  entreprises, 
puisque,  seul,  il  peut  donncT  aux  ntivires  le  temps  nécessaire  pour 
les  accomplir  (*).De  nos  jours,  il  faut  aux  flottes  des  bases  d'opération 
pour  les  approvisionnements  en  vivres  et  en  munitions  et  pour  les 
réparations;  il  faut  surtout  des  bases  de  charbon  («).  Ainsi  apparaît 
l'importance  extrême  du  point  de  savoir  si  le  navire  de  guerre  d'un 
État  belligérant  peut  se  fournir  de  charbon  dans  les  ports  et  dans  les 
rades  des  États  neutres. 

Le  problème  se  pose  dans  les  deux  hypothèses  qui  se  présentent 
actuellement;  il  se  pose  quand,  conformément  à  une  doctrine  qui  a 
encore  des  partisans,  l'État  neutre  prétend  avoir  le  droit  d'admettre 
dans  ses  ports  et  dans  ses  rades  les  navires  de  guerre  des  deux  États 
belligérants,  même  s'ils  ne  sont  pas  en  détresse;  il  se  pose  aussi 
quand,  conformément  aux  principes  du  droit  international,  l'État 
neutre  restreint  le  droit  d'asile  aux  cas  de  détresse. 

Une  solution  avait  été  donnée  par  la  Grande-Bretagne  dans  les 
instructions  publiées,  le  31  janvier  4802,  pour  les  gouverneurs  des 
colonies;  il  avait  été  enjoint  à  ceux-ci  de  fournir  aux  navires  de  guerre 
de  l'un  et  de  l'autre  belligérant  seulement  la  quantité  de  charbon 
suffisante  pour  conduire  le  navire  jusqu'au  port  le  plus  proche  de  son 
propre  pays  ou  jusqu'à  une  destination  plus  proche;  il  leur  avait  été 
défendu  de  lui  fournir  de  nouveau  du  charbon  dans  le  môme  port  ou 
rade  ou  dans  tout  autre  port  ou  rade,  sans  une  permission  spéciale, 
jusqu'après  l'expiration  d'un  délai  de  trois  mois.  Une  solution  iden- 
tique avait  été  adoptée  pendant  la  guerre  franco-allemande  de  1870- 
1871  et  pendant  la  guerre  hispano-américaine  de  1898.  Mais  quand, 
en  1904,  éclata  la  guerre  russo-japonaise,  une  disposition  plus  stricte 
fut  édictée.  Dans  les  instructions  édictées  par  le  gouvernement  britan- 
nique, le  10  février  1904,  les  mots  :  «  ou  jusqu'à  une  destination  plus 
rapprochée  »  furent  remplacés  par  les  mots  :  «  ou  à  quelque  destina- 
tion neutre  nommée  plus  rapprochée  ».  La  proclamation  de  neutra- 

0)  J.  DE  Bu)cn,  La  guerre,  t.  III.  Lm  gtterre  navale,  p.  140. 
(2)  The  naval  annual.  Editée!  by  T.  A.  Brassky,  1899,  p.  194. 


S88  <:UAi»ITRE   III. 

lité  rédigée,  le  42  février  1904,  par  le  gouvernement  égyptien  exigea 
de  plus  une  déclaration  écrite  du  commandant  belligérant  en  ce  qui 
concernait  la  destination  du  navire  et  la  quantité  de  charbon  qu'il 
avait  encore  à  bord.  Le  H  juillet  1904,  le  premier  lord  de  la  tréso- 
rerie, Arthur  Balfour,  fit  connaître  à  la  chambre  des  communes  que 
a  des  instructions  avaient  été  données  en  vue  d'exiger  rengagement 
que  tout  navire  de  guerre  belligérant  ayant  obtenu  du  charbon  pour 
gagner  le  port  le  plus  rapproché  de  son  propre  pays  se  rendrait,  en 
fait,  directement  à  ce  port  »  (i).  Quand  la  deuxième  escadre  russe 
du  Pacifique  navigua  vers  rExtréme-Orient  dans  le  but  avoué  de 
prendre  part  à  la  guerre  et  voulut  s*arrèt(»r  dans  les  ports  et  dans  les 
rades  des  Etats  neutres  pour  y  faire  du  charbon,  le  gouvernement 
britannique  publia  de  nouvelles  instructions,  le  8  août  1904.  «  La 
règle  promulguée  précédemment,  était-il  dit,  concernant  la  quantité 
de  charbon  pouvant  être  fournie  aux  navires  de  guerre  belligérants, 
dans  les  ports  britanniques,  durant  la  présente  guerre,  ne  doit  pas 
être  entendue  comme  ayant  une  application  quelconque  au  cas  d'une 
flotte  belligérante  se  dirigeant  soit  vers  le  théâtre  de  la  guerre,  soit 
vers  une  position  ou  des  positions  en  ligne  de  route  dans  le  but 
d'intercepter  les  navires  neutres  soupçonnés  de  transporter  de  la 
contrebande  de  guerre.  »  a  Pareille  flotte,  était-il  ajouté,  ne  sera  pas 
autorisée  à  faire  usage,  en  quelque  manière,  d'un  port,  d'une  rade 
ou  des  eaux  soumis  à  la  juridiction  de  Sa  Majesté,  dans  le  but 
de  faire  du  charbon  soit  directement  du  rivage,  soit  de  charbonniers 
accompagnant  la  flotte,  peu  importe  que  les  navires  de  cette  flotte 
se  présentent  devant  le  port,  la  rade  ou  dans  les  eaux  prémentionnés, 
en  même  temps  ou  successivement.  La  même  pratique  sera  suivie  par 
rapport  aux  navires  de  guerre  belligérants  isolés  procédant  en  vue  dos 
opérations  de  guerre  ci-dessus  définies;  toutefois,  il  y  a  la  réserve  que 
ces  dispositions  ne  s'appliquent  pas  au  cas  de  navires  cherchant  refuge 
à  raison  de  détresse  de  mer  actuelle  (2).  » 

Les  États  neutres  ne  pourraient  invoquer  le  fait  que  de's  engage- 
ments antérieurs  à  la  guerre  les  lient  envers  l'un  des  belligérants;  le 

(*)  T.-E.  HoiXAND,  Les  devoirs  des  neutres  dans  la  guerre  maritime  et  les  événe- 
ments récents.  Revue  de  droit  international  et  de  législation  cofnparée.  Deuxième 
série,  t.  VII,  p.  365. 

(■-')  T.-E.  IIoLLAND,  travail  cil/î,  revue  citée.  Deuxième  série,  t.  VIT,  p.  366. 


LfcS  DROITS   l)K    l'état    NEUTHK.  oH9 

devoir  de  la  neutralité  remporte.  Ils  ne  pourraient  non  plus  invoquer 
que  leur  législation  interne  ne  renferme  point  de  disposition  appli- 
cable, puisqu'il  leur  est  loisible  de  la  compléter.  Ils  ne  pourraient 
tirer  argument  de  ce  que  leurs  déclarations  de  neutralité  ne  rangent 
point  le  charbon  parmi  les  marchandises  de  contrebande  :  il  s'agit  ici 
non  d'une  question  de  contrebande,  mais  d'actes  qui  sont  illicites 
précisément  parce  qu'ils  sont  en  contradiction  avec  l'élémentaire 
devoir  imposé  aux  neutres  par  le  droit  des  gens. 

111 

L'Étiit  neutre  a  le  droit  de  donner  asile  aux  forces  maritimes  qui 
fuient  devant  l'ennemi,  à  la  condition  de  désarmer  les  navires  et  les 
équipages.  Invoquant  l'enseignement  de  Galiani,  d'Azuni,  de  Blunl- 
schli,  de  Field,  de  Fiore,  un  auteur  que  nous  avons  cité  à  plus  d'une 
reprise,  Richard  Kleen,  rappelle  que  ces  publicistes  exigent  que  l'Etat 
neutre  prenne  des  mesures  pour  que  l'asile  ne  devienne  pas  im  appui 
pour  des  opérations  de  guerre  nouvelles  (*).  La  question  s'est  posée 
après  la  bataille  de  Tsoushima  qui  fut  livrée  les  27  et  28  mai  1905; 
des  navires  russes  parvinrent  à  se  réfugier  dans  le  port  de  Manille; 
l'amiral  qui  les  commandait  demanda  un  délai  de  quatorze  jours  pour 
réparer  les  bîîtiments  endommagés,  faire  du  charbon  et  s'approvision- 
ner. Or,  le  5  juin,  le  gouvernement  américain  donna  à  l'escadre  russe 
l'ordre  d'appareiller  dans  les  vingt-quatre  heures  ou  de  se  laisser  inter- 
ner. <c  La  proclamation  de  neutralité,  ainsi  raisonnait  le  gouvernement 
américain,  admet  le  droit  de  réparation  ;  mais  il  y  s'agit  de  réparation 
d'avaries  dues  à  la  tempête  ou  à  des  accidents;  on  n'a  pu  avoir  l'inten- 
tion de  permettre  à  un  navire  endommagé  par  le  feu  ennemi  de  se 
servir  d'un  port  neutre  pour  effectuer  des  réparations  et  d(î  sortir 
ainsi  pour  prendre  de  nouveau  part  aux  hostilités.  )> 

IV 

Une  régie  s'est  formée  qui  doit  son  origine  au  droit  de  l'Etat  neutre 
d'empêcher  que  l'asile  n'aboutisse  à  des  actes  hostiles  contre  l'un  des 
belligérants  ;  elle  défend  la  sortie  simultanée  de  navires  appartenant 
à  des  puissances  ennemies.  «  Pour  que  cette  neutralité  soit  d'aut^uit 

(*)  R.  Klken,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  31. 


590  CIIAPITKE   III. 

moins  violée,  écrivait  Georges-Frédéric  de  Martens  à  la  fin  du 
xvin*'  siècle,  en  cas  que  deux  vaisseaux,  ennemis  l'un  de  Tautre,  se 
trouveraient  en  môme  temps  sur  la  rade  ou  dans  le  port  neutre,  Tua 
ne  doit  mettre  à  la  voile  que  vingt-quatre  heures  après  que  Tautre  a 
levé  l'ancre,  à  moins  de  prêter  une  caution  sutfîsante  qu'il  ne  com- 
mettra point  d'hostilités.  Cette  norme  se  trouve  même  dans  quelques 
traités  (^).  »  En  effet,  à  partir  de  1741,  des  traités  portaient  qu'un 
intervalle  devait  être  mis  entre  les  appareillages  des  navires;  un  tiers  de 
siècle  plus  tard,  des  ordonnances  de  neutralité  renfermaient  une  dis- 
position analogue.  Déjà,  du  reste,  vers  le  milieu  du  xviii®  siècle,  la 
règle  des  vingt-quatre  heures  était  invoquée  comme  un  uscige  du  droit 
des  gens  (*). 

«  L'État  neutre,  ditBluntschli,  ne  doit  pas  tolérer  que  la  lutte  con- 
tinue sur  son  territoire  ou  que  les  belligérants  y  fassent  des  prises  ou 
du  butin  (3).  w  Parlant  de  la  mer  littorale,  Rivier  enseigne  qu'il  est 
interdit  aux  navires  belligérants  de  s'y  livrer  à  des  actes  de  guerre  : 
«  L'arrêt,  la  visite  y  sont  interdits,  dit-il,  ainsi  que  tout  combat  naval. 
Si  une  (capture  y  était  faite,  elle  serait  nulle;  le  navire  capturé  devrait 
être  restitué,  avec  dommages-intérêts  par  l'État  du  capteur.  Si  l'État 
neutre  omettiùt  de  faire  respecter  la  neuti'alité,  l'Etat  du  navire 
molesté  ou  aipturé  serait  en  droit  d'exiger  une  réparation  (^).  » 

Les  anciens  auteurs  dissertaient  longuement  sur  le  point  de  savoir 
si,  l'attaque  ou  le  combat  ayant  connnencé  en  pleine  mer,  la  poursuite 
pouvait  continuer  dans  la  mer  littorale  de  l'État  neutre.  Parmi  les 
partis<ms  de  la  solution  altirmative  figurait  notiimment  Corneille  van 
Bynkershoek.  La  solution  négative  ne  laisse  c^»pendant  pas  de  doute. 

C.  —  Le  droit  de  commerce  et  de  navigation. 
I 

Dans  l'histoire  de  la  civilisation,  un  grand  rôle  a  été  constamment 
attribué  au  commerce;  si  on  examine  plus  spécialement  le  dévelop- 

(*)  G,-F.  DK  Martens,  Essai  concermant  les  armateurs,  les  prises  et  les  reprises^ 
p.  66. 

(*)  Th.  Ortolan,  Règles  internaticnales  et  diplomatie  de  la  mer,  t.  II,  p.  291. 

(3)  J.-G.  Bluntsckij,  Le  droit  international  codifié.  Traduit  par  C.  Lardy.  Qua- 
trième édition.  Article  llSbis. 

(*)  A.  RiviER,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  401. 


LKS    DHOnS   DE   l'ÉTAT    NKLTHK.  b\)\ 

penient  de  la  société  internalionale  qui  s'est  constituée  sur  le  conti- 
nent européen  et  qui  comprend  actuellement  presque  toutes  les  com- 
munautés politiques,  on  constate  combien  Taction  du  trafic  entre  les 
peuples  fut  considérable.  En  effet,  dés  les  premiers  siècles  de  la 
société  des  États,  le  souci  des  intérêts  du  négoce  a  dicté  pour  nombre 
de  ceux-ci  la  ligne  de  conduite  qu'ils  adoptaient  au  milieu  des  com- 
plic<)tions  et  des  luttes,  et  on  a  pu  dire  en  ce  sens  que  les  questions 
purement  économiques  ou  commerciales  sont  devenues,  dès  cette 
époque,  nécessiiirement  politiques  (^). 

Dans  la  doctrine  des  anciens  publicistes,  la  liberté  de  commerce  des 
nations  était  la  faculté  d'entrer,  de  séjourner  et  de  faire  le  commerce 
dans  un  pays  (*).  Si,  dans  la  pratique,  elle  était  entourée  de  restrictions 
nombreus(»s,  des  écrivains  n'hésitaient  cependant  pas  à  la  prôner  et  à 
exiger  pour  elle  plus  d'étendue  et  plus  d'ampleur.  11  s'agissait  à  la 
fois  du  commerce  terrestre  et  du  commerce  maritime.  Le  problème, 
du  reste,  se  pose  encore  de  nos  jours  sous  cette  double  face.  Nous 
avons  vu  quelle  solution  lui  donne  la  science  moderne  en  ce  qui 
concerne  la  continuation  des  relations  des  neutres  et  des  belligérants 
au  moyen  des  chemins  de  fer;  la  même  solution  s'applique  en  ce  qui 
concerne  la  continuation  des  relations  commerciales  entre  les  ÉUits 
neutres  voisins  des  États  belligérants  et  ces  derniers  par  toute  voie 
autre  que  la  voie  maritime  (3).  Pour  les  communications  par  mer,  les 
données  sont  différentes  :  tous  les  États  maritimes  du  monde  sont  inté- 
ressés; l'enjeu  n'est  plus  simplement  le  gain  réalisé  en  quelques  entre- 
prises particulières;  de  la  solution  dépendent  la  puissance  et  la 
richesse  des  États  maritimes  eux-mêmes,  puisque  le  sacrifice  du  droit 
des  neutres  aux  prétentions  des  belligérants  aura  pour  conséquence 
de  mettre  obstacle  au  trafic  sur  mer  et  aura  de  néfastes  effets,  même 
s'il  s'agit  simplement  de  restriction  et  non  de  prohibition  complète. 

Il 

Dans  la  phase  actuelle  du  droit  des  gens,  l'État  neutre  revendique 
les  droits  dérivant  de  la  neutralité  à  la  fois  pour  les  biens  qui  lui 


(*)  R.  DE  Maulde-la-Clavikhe,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  282. 

(2)  Ibid.,  t.  II,  p.  280. 

(3)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  350. 


S92  CHAI»ÏTKE  111. 

appartiennent  et  pour  les  biens  qui  appartiennent  à  ses  sujets.  Dans 
les  relations  sur  terre,  on  peut  citer  les  locomotives,  les  voitures  et  les 
wagons  des  chemins  de  fer;  dans  les  relations  sur  mer,  on  peut  men- 
tionner les  navires  de  guerre,  les  paquebots-poste  et  les  bâtiments 
utilisés  pour  quelque  service  public.  Toutefois,  presque  toutes  les 
contestations  entre  belligérants  et  neutres  surgissent  à  Toccasion  de 
navires  et  de  ciirgaisons  appartenant  aux  sujets  des  États  neutres. 

Aux  premiers  temps  de  la  société  des  États,  quand  se  formèrent 
précisément  les  premières  règles  sur  les  droits  des  non-belligérants 
durant  les  hostilités  sur  mer,  les  communautés  politiques  elles-mêmes 
entreprenaient  des  expéditions,  faisaient  le  trafic  et  en  conséquence 
réclamaient  pour  leurs  navires  et  pour  leurs  cargaisons  la  situation 
que  le  droit  maritime  reconnaissait  aux  amis.  Les  exemples  sont  nom- 
breux. La  commune  de  Marseille  possédait  des  galères  qu'elle  louait 
quand  elles  n'étaient  pas  retenues  pour  un  service  public  ou  affrétées 
pour  le  compte  de  souverains  étrangers.  Gènes  envoyait  ses  caraques, 
propriété  gouvernementale.  La  seigneurie  de  Venise  organisait  des 
expéditions  maritimes;  le  gouvernement  mettait  en  location  les  galères 
des  escadres,  choisissant  le  capitaine  et  plaçant  à  bord  des  archers 
chargés  de  la  défense  contre  les  pirates  (*).  Qu'on  n'oublie  pas  la 
remarque  de  Pierre  Kropotkin  disant  que  le  commerce  extérieur  de  la 
cité  du  moyen  âge  est  généralement  fait  par  ses  agents  (*).  Du  reste, 
à  côté  de  l'organisation  otticielle  se  plaçait  l'entreprise  privée.  Pour 
nous  en  tenir  à  Venise,  il  est  des  chiffres  intéressants.  Au  commence- 
ment du  XV"  siècle,  il  y  avait  3,000  bâtiments  de  commerce  de  cent  à 
deux  cents  tonne<iux  montés  par  dix-sept  mille  marins,  300  navires 
de  la  république  avec  huit  mille  hommes  d'équipage  et  4S  galères  de 
trafic  portant  onze  mille  marins.  Déjà  le  travail  libre  et  l'association 
étiiient  plus  considérables  que  l'action  gouvernementîile. 

A  la  majeure  partie  du  moyen  âge  s'appliquent  les  paroles  de  Henry 
Wheaton  disant  que,  dans  l'antiquité,  le  peuple  qui  n'était  pas  un 
allié  était  un  ennemi  {^),  Mais  sur  mer  le  développement  des  communi- 
cations et  la  multiplicité  des  entreprises  commerciales  devaient  ncces- 

(*)  E.  Nys,  Recherches  sur  l'histoire  de  V économie  politique^  p.  49. 
(^)  P.  Kropotkin,  L'entr'aide,  Un  facteur  de  V évolution.  Traduit  de  l'anglais  par 
L.  BRÉ.VL,  1906,  p.  200. 

(3)  H.  Whkaïon,  Éléments  de  droit  international.  Cinquième  édition,  t.  II,  p.  72. 


LES   DROITS  DE   L*ÊTAT   NEUTRE.  893 

sairement  amener  un  progrès.  Deux  maux  presque  identiques  dans 
leurs  terribles  eifets  désolaient  la  Méditerranée  :  c'étaient  la  piraterie 
et  la  guerre.  Contre  la  piraterie  furent  dirigées  des  conventions  con- 
clues entre  diverses  communaut(;s  politiques;  contre  la  guerre  furent 
adoptées  des  règles  protectrices  non  pour  les  belligérants  mais  pour 
les  marchands  et  pour  les  navigateurs  appartenant  aux  républiques  ou 
aux  royaumes  qui  ne  prenaient  aucune  part  aux  hostilités.  Dans  le 
Comulat  de  la  mer  figurent  des  maximes  résumant  la  pratique  qui 
peu  à  peu  s'était  généralisée  :  des  limites  y  sont  tracées  à  l'action  des 
navires  belligérants. 

C'est  surtout  au  chapitre  231  du  Consulat  de  la  mer  que  le  sujet  est 
traité.  La  question  est  de  savoir  ce  que  peut  faire  un  navire  qui,  allant 
ou  revenant  ou  étant  en  course,  rencontre  un  navire  marchand.  Trois 
hypothèses  se  présentent  pour  lesquelles  le  recueil  donne  la  solution. 
Lorsque  le  navire  appartient  à  des  ennemis,  ainsi  que  sa  cargaison,  il 
y  a  droit  de  capture.  Lorsque  le  navire  appartient  à  des  «  amis  »,  les 
biens  ennemis  qui  sont  à  bord  peuvent  être  confisqués,  mais  le  capi- 
taine du  navire  ami  doit  être  payé  pour  le  fret  des  marchandises  con- 
fisquées, comme  s'il  les  avait  conduites  au  port  de  destination.  Enfin, 
lorsque  des  marchandises  «  amies  »  sont  transportées  par  un  navire 
ennemi,  elles  n'encourent  pas  de  confiscation,  mais  le  capteur  ayant 
abordé  à  un  port  de  son  pays  peut  exiger  le  paiement  du  fret  des 
marchandises,  comme  s'il  les  avait  transportées  au  lieu  de  destina- 
tion (*).  En  résumé,  les  coutumes  appliquées  par  la  cour  consulaire 
de  Barcelone  proclament  le  droit  de  s'emparer  de  la  propriété  enne- 
mie et  consacrent  le  respect  de  la  propriété  «  amie  ». 

Dos  traités  du  xni*  et  du  xiv®  siècle  montrent  que  les  mêmes  prin- 
cipes étaient  adoptt's  en  d'autres  villes  que  Barcelone.  Bien  que 
des  auteurs  le  contestent,  on  peut  même  citer  en  œ  sens  le  traité 
de  paix  et  de  commerce  conclu,  en  1221,  entre  les  villes  de  Pise 
et  d'Arles  (*). 

Dans  le  système  du  Consulat  de  la  mer  et  des  plus  anciens  traités, 
une  distinction  était  faite  entre  le  navire  qui  transporte,  la  chose 

(*)  J.-M.  Pardessus,  Collection  des  lois  maritimes  antérieures  au  xviu®  siècle , 
t.  II,  ch.XII,  p.  303. 

(*)  Charles  de  Boeck,  De  la  propriété  privée  ennemie  sous  pavillon  ennemi, 
p.  23. 

38 


594  CHAPITRE   111. 

transportée  et  le  prix  du  transport.  Navire,  marchandises  et  fret 
étaient  libres,  s'ils  appartenaient  à  des  ce  amis  »;  ils  étaient  soumis 
à  capture,  s'ils  appartenaient  à  des"  ennemis.  Ainsi  les  droits  des 
((  amis  ))  étaient  reconnus  jusqu'à  un  certain  point;  toutefois,  selon 
les  «  amis  »  eux-mêmes,  la  reconnaissance  était  insuffisante,  tandis  que, 
selon  plusieurs  puissances  maritimes,  elle  mettait  en  péril  les  droits 
des  belligérants  (*).  La  lutte  se  poursuivit  :  d'une  part,  les  «  amis  », 
les  neutres,  pour  employer  l'appellation  moderne,  prétendirent  faire 
admettre  leur  droit  de  transporter  sur  leurs  navires  les  marchandises 
ennemies;  d'autre  part,  les  belligérants  s'efforcèrent  d'enlever  l'immu- 
nité aux  marchandises  neutres  qui  étaient  à  bord  des  bâtiments  enne- 
mis, de  mettre  obstacle  au  transport  de  nombreuses  marchandises 
neutres  à  bord  de  navires  neutres  en  étendant  la  liste  des  objets  de 
contrebande,  d'empêcher  tout  accès  aux  ports  ennemis  en  introduisant 
la  notion  du  blocus  fictif  (*).  A  des  degrés  différents  étaient  procla- 
mées dans  les  édits  et  les  ordonnances  ou  admises  dans  les  conventions 
internationales  les  prétentions  des  neutres  et  les  prétentions  des  belli- 
gérants. Dans  l'historique  de  ces  contestations,  qui  durèrent  des 
siècles,  quelques  faits,  quelques  dates,  quelques  noms  peuvent  être 
mentionnés  :  ils  sont  comme  des  points  de  repère. 

L'intérêt,  souvent  mal  compris,  il  est  vrai,  dictait  aux  communautés 
politiques  leur  ligne  de  conduite.  Les  puissances  maritimes  qui  se 
croyaient  aptes  à  l'emporter  sur  leurs  rivales  se  montraient  irréduc- 
tibles dans  l'atlirmation  des  droits  des  belligérants  et  restreignaient 
continuellement  les  droits  des  neutres.  Les  peuples  maritimes  qui, 
sans  disposer  de  grandes  forces  à  la  guerre,  exerçaient  l'industrie 
fructueuse  du  transport,  s'ingéniaient  à  faire  reconnaître  l'immunité 
de  la  marchandise  ennemie  à  bord  du  navire  neutre,  à  ramener  dans 
d'étroites  limites  la  notion  de  la  contrebande  de  guerre,  à  exiger  que 
tout  blocus  fût  effectif  et  à  imposer  des  conditions  à  l'exercice  du  dix)it 
de  visite.  Ainsi  s'expliquent  également  dans  l'histoire  du  même  peuple 
des  changements  de  politique. 

(*)  J.  Reddik,  Researches  historical  and  critical  in  maritime  law,  t.  I,  p.  64  et 
suivantes. 

(2)  D.  Katciiknovsky,  Prize  law,  particularly  with  référence  to  the  duties  and 
obligations  of,  belligerents  towards  neutrcUs,  Translaled  from  the  Russian  hy 
F.  T.  Pu  ATT,  p.  35  et  suivantes. 


LES   DKOITS  DE  L*ÉTAT   NEUTHE.  S93 


III 


Au  xvi"  siècle,  la  France  s'écarta  systématiquement  des  règles  du 
Consulat  de  la  mer.  Les  ordonnances  de  François  I",  en  date  de  1S33  et 
de  1S43,  et  de  Henri  III,  en  date  de  1384,  assujettirent  à  la  confiscation 
les  marchandises  d'un  <c  allié  »,  d'un  neutre,  chargées  sur  un  navire 
ennemi,  et  l'ordonnance  de  1543  et  celle  de  iS84  déclarèrent  de  bonne 
prise  les  vaisseaux  alliés  chargés  de  marchandises  ennemies.  C'était 
l'introduction  d'une  maxime  nouvelle  :  «  la  robe  d'ennemi  confisque 
celle  d'ami  ».  L'ordonnance  de  1543  invoquait  comme  prétexte  les 
fraudes  nombreuses  dont  les  alliés,  les  neutres,  se  seraient  rendus 
coupables.  En  réalité,  François  P%  préparant  contre  l'Angleterre  l'ex- 
pédition maritime  qui  aboutit  à  la  manifestation  navale  de  1545, 
voulait  encourager  la  course  en  offrant  aux  armateurs  une  riche  et 
abondante  proie.  Le  naïf  aveu  en  est  même  fait  dans  l'ordonnance. 
Du  reste,  il  n'est  pas  inutile  de  l'observer,  la  confiscation  du  navire 
neutre  ayant  à  bord  des  marchandises  ennemies  se  justifiait  par  la 
théorie  de  la  vis  attractiva,  de  la  «  force  attractive  »,  mise  en  honneur 
par  des  jurisconsultes  italiens,  notamment  par  Jacques  d'Arena,  et 
d'après  laquelle  les  biens  prohibés  viciaient  en  quelque  sorte  les  biens 
licites;  le  moyen  de  transport,  qui  en  l'espèce  était  le  navire,  subissait 
ainsi  le  sort  des  marchandises  proscrites;  il  y  avait  confiscation  m 
consequentiam  rerum,  «  en  conséquence  des  choses  ».  A  cette  doctrine 
s'opposait,  il  est  vrai,  l'enseignement  de  Bartole;  selon  lui,  dans  le 
transport  de  la  marchandise  prohibée,  la  pénalité  était  uniquement 
encourue  in  consequentiam  delicti,  «  en  conséquence  du  délit  »,  et  il 
n'y  avait  confiscation  du  moyen  de  transport  que  lorsque  le  proprié- 
taire savait  que  les  marchandises  étaient  prohibées  (^j.  La  théorie  de 
la  vis  attractiva  l'emporta  en  France,  où  les  sévères  ordonnances  de 
François  P'  et  de  Henri  III  l'appliquèrent  et  où  Antoine  Mornac  s'en 
fil  le  défenseur.  Mais  elle  fut  combattue  par  différents  auteurs  et 
notamment  par  un  auteur  allemand,  Jean  Marquard,  en  un  ouvrage 
remarquable  par  son  esprit  libéral  (*). 

(*)  R.  O.  PniLiPsoN,  Acaâemisch  proefschrift  over  den  volkenrechtelijken  regel  : 
-  Sckip  is  territoir  ♦»,  1864,  p.  46. 

(*)  J.  Marquard,  Tractatus  politico-juridicus  de  jure  mercatorum  et  commerciû- 
rum  singulari,  1662,  p.  217. 


o96  CHAPITRE  nu 

Les  règles  édiclces  par  la  France  soulevèrent  d'énergiques  protesta- 
tions. L'Angleterre  éleva  des  réclamations  (^).  Les  villes  hanséatiques 
se  firent  reconnaître  une  situation  privilégiée.  Les  Provinces-Unies, 
qui  venaient  de  conquérir  leur  autonomie,  menacèrent  d'user  de  repré- 
sailles quand  parut  l'ordonnance  de  1584.  Il  faut  croire  même  qu'il  ne 
fut  pas  apporté  grande  rigueur  par  la  France  dans  l'exécution  des  deux 
ordonnances,  car  un  arrêt  du  parlement  du  roi,  séant  à  Tours,  admit, 
en  1592,  que  leurs  prescriptions  étaient  tombées  en  désuétude  (*). 

Si  les  luttes  de  la  seconde  moitié  du  \n*  siècle  furent  marquées 
surtout  par  des  empiétements  sur  les  droits  des  neutres,  une  théorie 
plus  favorable  prévalut  au  siècle  suivant.  Le  système  nouveau  s'écar- 
tait, du  reste,  du  système  admis  par  le  Consulat  de  la  iner.  Un  chan- 
gement profond  s'était  introduit  dans  la  manière  de  faire  le  commerce 
maritime.  A  l'époque  où  s'étaient  formées  les  règles  que  proclamait  le 
Consulat  de  la  mer,  le  propriétaire  lui-môme  voyageait  généralement 
avec  sa  marchandise,  allant  de  port  en  port  pour  chercher  le  marché  où 
il  pût  la  vendre.  Comme  le  note  un  écrivain,  il  éUiit  facile  de  décider, 
dans  chaque  cas  particulier,  si  la  cargaison  appartenait  à  un  ennemi  ou 
à  un  «  ami  »  (^).  Quand  les  marchandises  ne  furent  plus  envoyées  à 
l'aventure,  quand  elles  furent  données  en  commission  ou  en  consi- 
gnation contre  l'avance  d'une  partie  de  leur  valeur,  il  devint  difficile 
de  décider  de  leur  qualité  «  hostile  »  ou  <c  ncfutre  »  et  il  fut  impossible 
d'appliquer  les  règles  du  Consulat  de  la  ruer  sans  léser  quelquefois  les 
intérêts  des  neutres  {^),  La  réforme  consista  en  la  proclamation  du 
principe  que  la  marchandise  suit  dans  tous  les  cas  le  pavillon,  de 
manière  que  la  marchandise  neutre  trouvée  sur  un  navire  ennemi  est 
saisie,  tandis  que  la  marchandise  ennemie  ne  peut  être  saisie  quand 
elle  est  chargée  sous  pavillon  neutre.  Les  principes  du  Consulat  de  la 
mer  étaient  renversés  :  ils  admettaient  la  confiscation  des  biens  enne- 
mis sous  pavillon  neutre  et  le  respect  des  biens  neutres  sous  pavillon 
ennemi  ;  désormais,  les  biens  ennemis  éUuent  épargnés  sous  pavillon 


(")  J.  Rkddie,  ouvrage  cité,  1. 1,  p.  94. 

{^)  E.  Nyk,  La  guert^e  maHtime,  Étude  de  droit  international,  1881,  p.  84. 

(*^)  CrO.  DE  KcK'Ji,  Histoire  abrégée  des  traités  de  paix  entre  les  puissances  de 
l'Europe  depuis  la  paix  de  Westphalie,  Ouvrage  refondu,  augmenté  et  continué  par 
P.  SaiŒLL.  Première  période,  ch.  XXI. 

{*)  Ibid. 


LES  DROITS  DE  l'ÉTAT   NEUTRE.  597 

neutre  et  les  biens  neutres  étaient  saisis  sous  pavillon  ennemi.  Les 
Provinces- Unies  s'attachaient  à  faire  triompher  le  système  nouveau, 
qui  leur  assurait  dans  une  mesure  lai'ge  la  facilité  de  continuer  à 
transporter,  durant  les  guerres  maritimes,  les  marchandises  des  belli- 
gérants. En  effet,  les  Hollandais  étaient  à  cette  époque  les  commission- 
naires du  monde  (*).  Au  commencement  du  xvn«  siècle,  Antoine  de 
Montchrétien.  écrivait  même  que  leur  seule  richesse,  leur  force  prin- 
cipale consistait  en  quantité  de  vaisseaux  et  d'hommes  de  mer  qu'ils 
employaient  à  voiturer  deçà  delà  les  marchandises  (*). 

Déjà  la  règle  d'après  laquelle  le  pavillon  neutre  couvre  la  marchan- 
dise avait  été  affirmée  dans  la  capitulation  accordée,  en  1604,  par  le 
sultiin  Ahmed  I®'  aux  sujets  de  Henri  IV,  roi  de  France.  «  Que  les 
marchandises,  était-il  dit,  qui  seront  chargées  à  nolis  sur  vaisseaux 
français,  appartenantes  aux  ennemis  de  notre  Porte,  ne  puissent  être 
prises  sous  couleur  qu'elles  sont  de  nos  ennemis,  puisque  ainsi 
est  notre  vouloir.  »  En  1646,  la  France  accorda  un  privilège  semblable 
aux  Provinces-Unies  pour  un  terme  de  quatre  années  :  les  navires 
trafiquant  avec  la  patente  de  l'amiral  des  Provinces-Unies  étaient  libres 
et  rendaient  toute  leur  charge  libre,  bien  qu'elle  comprît  de  la  mar- 
chandise, même  des  grains  et  légumes,  appartenant  à  des  ennemis  de 
la  France;  de  môme,  était  libre  et  affranchi  tout  ce  qui  se  trouvait  dans 
les  navires  des  sujets  du  roi  de  France,  encore  que  la  charge  ou  une 
partie  de  la  charge  fût  aux  ennemis  des  Provinces-Unies  ;  toutefois 
exception  était  faite  pour  les  marchandises  de  contrebande. 

Intéressant  est  le  récit  des  efforts  que  déployèrent  les  Provinces-Unies 
pour  faire  reconnaître  par  la  plupart,  des  gouvernements  la  maxime 
protectrice  de  leurs  intérêts.  En  1650,  fut  conclu  le  traité  de  com- 
merce entre  les  États  généraux  des  Provinces-Unies  et  Philippe  IV,  roi 
d'Espagne.  «  D'ailleurs  aussi,  était-il  dit  dans  l'article  14,  sera  libre 
et  affranchi  tout  ce  qui  sera  sur  les  navires  appartenant  aux  sujets  des 
États  généraux,  encore  que  la  charge,  ou  partie  d'icelle,fût  aux  ennemis 
du  roi,  excepté  les  marchandises  de  contrebande.  »  D'autres  traités 
disposèrent  de  même,  notamment  les  traités  conclus  par  les  Provinces- 
Uniosavec  le  Portugal  en  1661  et  avec  l'Angleterre  en  1667.  Au  surplus, 

(*)  C.-G.  DE  KocH,  ouvrage  cité.  Première  période,  ch.  XXI. 

(•)  A.  DE  Montchrétien,  Traiclé  de  l'œconomie  politique.  Avec  une  introduction  et 
des  notes  par  Tn.  Fitnck-Brentano,  p.  249. 


398  CHAPITRE  m. 

l'Angleterre  adopta  le  principe  et  le  proclama  à  diverses  reprises, 
notamment  dans  les  traités  de  commerce  conclus,  en  1654,  avec  le 
Portugal  et,  en  165S,  avec  la  France. 

A  l'exception  du  Danemark  et  de  la  Suède  qui  n'expédiaient  que  les 
produits  de  leur  sol,  les  puissances  maritimes  étaient  disposées  à 
admettre  la  règle  nouvelle,  quand  la  France  revint  aux  traditions  de 
François!®' et  de  Henri  III,et  quand, au  mépris  des  traités,  l'ordonnance 
sur  la  marine  rédigée,  en  1681,  par  les  ordres  de  Louis  XIV  prononça 
la  confiscation  des  navires  neutres  chargés  de  marchandises  ennemies. 
L'article  7  du  titre  IX  du  livre  III  de  l'ordonnance  était  conçu  en  <ies 
termes  :  «  Tous  navires  qui  se  trouveront  chargés  d'effets  appartenant 
à  nos  ennemis,  et  les  marchandises  de  nos  sujets  ou  alliés  qui  se  trou- 
veront dans  un  navire  ennemi,  seront  pareillement  de  bonne  prise.  » 
a  Illustré  par  le  commentaire  de  l'interprète  le  plus  autorisé  de  l'or- 
donnance, écrit  un  auteur,  cet  article  prescrit  la  confiscation  de  tout 
navire  qui  porte  des  marchandises  ennemies  et  du  chargement  entier 
de  ce  navire,  à  qui  que  ce  soit  que  ce  navire  et  les  autres  marchandises 
appartiennent,  soit  amis,  alliés,  neutres  ou  Français  (*).  »  Le  grand 
roi  ne  se  contenta  pas  même  des  prescriptions  rigoureuses  que  nous 
venons  de  mentionner;  dans  la  guerre  pour  la  succession  d'Espagne, 
il  édicta  de  nouvelles  prohibitions;  la  qualité,  hostile  ou  neutre, 
des  marchandises  ne  dépendit  plus  de  la  qualité  du  propriétaire  :  toute 
production  du  sol  ou  de  l'industrie  de  l'ennemi,  quel  qu'en  fût  le 
propriétaire,  fut  frappée  de  confiscation.  Ne  l'oublions  pas,  à  cett^ 
époque,  la  France  était  supérieure  sur  mer  à  l'Angleterre  et  aux 
Provinces-Unies  (*). 

IV 

En  1713,  l'indépendance  du  pavillon  neutre  et  la  liberté  des 
marchandises  ennemies  naviguant  sous  ce  pavillon  furent  de  nouveau 
reconnues. 

Dans  le  traité  de  commerce  et  de  navigation  conclu  à  Utrechl,  le 
11  avril  1713,  par  la  France  et  par  la  Grande-Bretagne,  figurèrent  des 
dispositions  importantes.  «  Il  sera  libre,  disait  l'article  17,  à  tous  les 

(*)  Ch.  de  Boeck,  ouvrage  cité,  p.  46. 

(*)  A. -T.  Mahan,  The  influence  ofseapower  upcn  history,  i660-i785,  p.  174. 


LES  DROITS   DE   L'ÉTAT   NEUTRE.  599 

sujets  de  la  reine  de  la  Grande-Bretagne  et  du  roi  Très-Chrétien  de 
naviguer  avec  leurs  navires  en  toute  liberté  et  sécurité  et  sans  distinc- 
tion relative  au  propriétaire  des  marchandises  qui  y  sont  chargées, 
d'un  port  quelconque  vers  un  endroit  appartenant  aux  ennemis  de  la 
Grande-Bretagne  ou  du  roi  Très-Chrétien.  Il  sera  de  môme  permis  aux 
susdits  sujets  et  habitants  de  naviguer  avec  lesdites  marchandises  et 
les  navires  en  toute  libcrti^  et  sûreté  des  endroits,  ports  et  stations  des 
ennemis  des  deux  parties  ou  de  Tune  d'elles,  et  cela  sans  aucune 
contradiction  ni  empêchement,  non  seulement  directement  des  susdits 
endroits  hostiles  à  un  endroit  neutre,  mais  aussi  d'un  endroit  hostile 
à  un  autre,  qu'ils  soient  sous  la  juridiction  du  même  prince  ou  sous 
différentes  juridictions.  Et,  comme  il  a  déjà  été  stipulé,  à  l'égard  des 
navires  et  des  marchandises,  qu'un  vaisseau  libre  rende  aussi  libre  la 
marchandise,  et  qu'on  regarde  comme  libre  tout  ce  qui  sera  trouvé 
chargé  sur  les  navires  appartenant  aux  sujets  de  l'autre  partie  contrac- 
tante, quand  même  la  totalité  de  la  cargaison  ou  une  partie  d'icelle 
appartiendrait  aux  ennemis  de  l'une  ou  l'autre  majesté,  à  l'exception 
toutefois  des  marchandises  de  contrebande,  il  a  été  convenu  de  môme 
que  cette  liberté  s'étendra  aussi  aux  personnes  qui  se  trouvent  sur  un 
navire  libre;  de  telle  sorte  que,  quand  môme  elles  sont  ennemies,  des 
deux  parties  ou  de  Tune  d'elles,  elles  ne  seront  pas  enlevées  du 
vaisseau  libre,  à  moins  qu'elles  ne  soient  militaires  et  au  service  de 
l'ennemi.  »  Aux  tiTmes  de  l'article  18^  la  liberté  de  trafiquer  et  de 
naviguer  s'étendait  sur  toute  espèce  de  marchandises,  à  l'exception  des 
marchandises  de  contrebande.  Dans  le  traité  de  commerce  et  de  navi- 
gation conclu,  le  môme  jour,  entre  la  France  et  les  Provinces-Unies,  se 
trouvaient  d'analogues  dispositions. 

Les  parties  contractantes  proclamaient  ainsi  le  principe  que  le 
pavillon  neutre  couvrait  la  marchandise  ennemie  et  elles  reconnais- 
saient tacitement  le  principe  que  la  marchandise  neutre  chargée  sur 
bâtiment  ennemi  était  saisissable;  un  système  complet  semblait  devoir 
remplacer  le  régime  ancien.  Mais  bientôt  la  réfoniie  fut  abandonnée 
par  la  France  et  par  la  Grande-Bretagne.  «  La  France,  écrit  un  histo- 
rien, contre  laquelle  les  principes  avaient  été  mis  en  avant,  crut  de  sa 
dignité  de  s'opposer  à  ce  qu'ils  prissent  racine;  la  Grande-Bretagne 
qui,  après  la  paix  d'Utrecht,  devint  la  dominatrice  des  mers,  trouva 
son  intérêt  de  les  étouffer.  Non  seulement  elle  ne  traita  plus  avec 


600  CHAPITRE  ni. 

aucune  nation  sur  le  pied  de  la  liberté  du  commerce,  mais  elle 
s'efforça  aussi  de  la  faire  regarder  comme  une  dérogation  au  droit 
commun,  comme  une  exception  à  la  règle;  ejle  soutint  que  la  législa- 
tion maritime  d'Utrecht  entrait  dans  les  conventions  de  cartel,  et  que 
l'obligation,  pour  la  Grande-Bretagne,  de  s'y  conformer,  n'ayant  eu 
lieu  qu'en  vertu  d'un  traité,  avait  expiré  avec  ce  traité,  puisque  les 
conventions  suivantes  ne  l'avaient  pas  renouvelé;  qu'en  conséquence 
le  gouvernement  anglais  n'était  tenu  qu'envers  le  seul  Portugal, 
puisque,  n'ayant  jamais  été  en  guerre  avec  cette  puissance,  le  traité  de 
1654  n'avait  pas  discontinué  d'être  en  vigueur  (*).  »  En  fait,  les  prin- 
cipes dont  nous  parlons  n'étaient  répétés  dans  aucun  des  autres  traités 
dont  l'ensemble  est  communément  appelé  traité  d'Utrecht. 


Durant  les  guerres  maritimes  du  xvin*  siècle,  postérieures  au  traité 
d'Utrecht,  de  dures  règles  furent  appliquées.  On  connaît  l'enjeu.  Il 
s'agissait  non  seulement  de  la  suprématie  dans  les  affaires  européennes, 
mais  encore  de  la  possession  d'immenses  contrées  d'Asie  et  d'Amé- 
rique et  du  monopole  du  commerce.  L'histoire  de  toute  l'époque  se 
résume  en  deux  mots  :  l'expansion  de  la  Grande-Bretiigne  (*).  Les 
guerres  furent  longues  :  la  première  dura  de  1739  à  1748;  elle  fut 
bientôt  suivie  de  la  guerre  de  Sept  ans;  la  guerre  d'Amérique  dura 
huit  années;  les  guerres  contre  la  Révolution  et  contre  l'Empire 
commencèrent  en  1793  et  ne  se  terminèrent  qu'en  18tS;  se  poursui- 
vant sur  terre  et  sur  mer,  elles  entraînèrent  plusieurs  puissances  dans 
les  plus  terribles  luttes.  L'issue  fut  fructueuse.  A  l'exception  de  la 
guerre  américaine,  chacune  des  guerres  du  xviii*  siècle  fit  acquérir  à 
la  Grande-Bretagne  de  nouvelles  colonies  et  arracha  à  ses  rivales,  la 
France,  l'Espagne,  les  Provinces-Unies,  de  riches  possessions  {^). 

Les  gouvernements  s'inspiraient  de  théories  concernant  l'intérêt  de 

(*)  G.-O.  DE  KocH,  ouvrage  cité.  Première  période,  ch.  XXI. 

(*)  Sir  J.  R.  Seeley,  T?ie  expansion  of  England.  Two  courses  of  lectures.  Édition 
de  1899.  p.  33. 

(3)  Edward  van  Dyke  Robinson,  War  and  économies  in  history  and  in  theory. 
Political  science  qwxrterly  edited  by  the  Faculty  of  political  science  of  Columbia 

niversity,  t.  XV  (1900),  p.  605. 


LES  DROITS   DE   L'ÉTAT   NEUTRE.  601 

rÉtat  que  devaient  condamner  la  science  et  Texpérience,  mais  qui 
eurent  précisément  sur  les  règles  du  droit  de  la  guerre  maritime  une 
néfaste  influence.  C'étaient  notamment  le  protection isme  et  le  système 
colonial.  A  leur  base  était  le  plus  étroit  exclusivisme.  La  doctrine 
du  système  colonial  donna  naissance  à  une  prétention  exagérée  de  la 
Grande-Bretagne  qui,  dans  rhistoire*du  droit,  est  connue  sous  le  nom 
de  «  Règle  de  la  guerre  de  17S6  ». 

Le  système  colonial  reposait  sur  la  plus  rigoureuse  réciprocité  ;  la 
mère-patrie  recevait  les  produits  de  ses  colonies  à  un  tarif  de  faveur 
et  elle  prohibait  absolument  les  produits  similaires  des  nations  et 
des  colonies  étrangères;  de  leur  coté,  les  colonies  réservaient  leur 
débouché  aux  produits  manufacturiers  de  la  mère-patrie  à  l'exclusion 
absolue  des  produits  de  l'étranger  et  elles  s'interdisaieïit  de  les 
fabriquer  elles-mêmes  (*).  Comme  la  navigation  et  le  commerce  avec 
les  colonies  étaient  interdits  aux  nations  étrangères  quand,  en  1736, 
éclata  la  guerre  qui  se  termina  en  1763  par  la  paix  de  Paris,  une 
question  fut  soulevée,  celle  de  savoir  si  une  puissante  belligérante 
pouvait,  en  temps  de  guerre,  autoriser  les  neutres  à  exercer  un  com- 
merce qu'elle  leur  interdisait  en  temps  de  paix  ou,  en  d'autres  termes, 
si  les  neutres  possédaient  le  droit  d'augmenter  leur  commerce  et  leur 
navigation  pendant  la  guerre  (*).  La  France  voyant  son  commerce  avec 
ses  colonies  presque  entièrement  détruit  par  la  marine  britannique, 
permit  aux  Hollandais  de  faire  le  commerce  avec  des  licences  spé- 
ciales en  excluant. en  même  temps  tous  les  autres  neutres  (^).  La 
Grande-Bretagne  s'y  opposa  :  elle  déclara  que  les  neutres  ne  pouvaient 
pas  faire,  en  temps  de  guerre,  un  commerce  que  les  lois  d'une  puis- 
sance belligérante  ne  leur  permettaient  pas  en  temps  de  paix  et  elle 
saisit  les  bâtiments  hollandais  employés  au  trafic.  Ses  cours  de  prises 
les  confisquèrent  avec  leurs  cargaisons,  d'après  le  principe  qu'ils 
avaient  perdu  le  caractère  neutre  et  qu'ils  avaient  adopté  le  caractère 
ennemi;  quand  la  concession  des  licences  spéciales  fut  abandonnée, 

(1)  Jamea  E.  Thorold  Rochers,  Interprétation  économique  de  l'histoire.  Traduit  par 
É.  Castelot,  p.  285. 

(*)  J  -N.  Tetbns,  Conêidérations  sur  les  droits  des  puissances  belligérantes  et  des 
puissances  neutres  sur  mer,  arec  les  principes  du  droit  de  guerre  en  général ^  1805, 
p.  40. 

(^)  H.  Wheaton,  Histoire  des  progrés  du  droit  des  gens  en  Europe  et  en  Amé' 
rique  depuis  lapaiœ  de  Westphalie  jusqu'à  nos  jours ^  t.  I,  p.  272. 


602  CHAPITRE   III. 

les  mêmes  cours  continuèrent  à  prononcer  des  condamnations  ;  elles 
firent  valoir,  tantôt  que  les  vaisseaux  étaient  devenus  français  par 
adoption  et  se  livraient  à  un  commerce  ennemi;  tantôt  qu'il  s'agissait 
d'un  commerce  ennemi. 

Près  d'un  demi-siècle  plus  tard,  une  extension  dangereuse  fut 
donnée  à  la  «  Règle  de  la  guerre  de  1756  »  par  la  théorie  de  la 
«  continuité  du.  voyage  ».  A  cette  époque,  la  navigation  et  le  com- 
merce entre  les  États  neutres  et  les  colonies  d'un  État  belligérant 
étaient  considérés  comme  licites.  Pour  exercer  en  réalité  la  navigation 
et  le  commerce  entre  les  colonies  d'un  État  belligérant  et  cet  État 
lui-même,  des  neutres  essayèrent  de  prendre  un  port  neutre  comme 
intermédiaire  et  d'échapper  ainsi  à  la  Règle  de  la  guerre  de  4736; 
ils  impDrt'aient  les  produits  coloniaux  dans  un  port  neutre  et  ils  les 
transportaient  de  là  vers  la  mère-patrie.  En  apparence,  il  y  avait 
importation  de  la  colonie  vers  un  port  neutre  et  du  port  neutre  vers 
la  mère-patrie  de  la  colonie  ;  il  y  avait  aussi  chargement  en  retour  par 
l'intermédiaire  du  port  neutre.  «  Ce  fut,  dit  un  auteur,  pour  atteindre 
cette  nouvelle  forme  d'aventure  tentée  par  les  neutres,  afin  d'aider  le 
commerce  d'un  ennemi  et  pour  empêcher  l'importation  dans  les  ports 
de  la  mère-patrie  des  produits  des  colonies  d'un  ennemi  ou  vice-versa, 
par  une  voie  de  transport  licite  en  apparence  mais  mensongère  en 
réalité,  que  sir  William  Scott  prit  sur  lui  d'inventer  la  théorie  de  la 
«  continuité  du  voyage  »,  comme  on  l'a  appelée  (t).  »  Qu'on  le  note 
bien,  il  s'agissait  de  marchandises  ordinaires  et  non  de  contrebande 
de  guerre.  Sir  William  Scott  appliqua  pour  la  première  fois  la  règle 
nouvelle,  durant  la  guerre  entre  l'Espagne  et  la  Grande-Bretagne,  au 
sujet  d'un  navire  neutre,  The  William,  venu  de  la  colonie  espagnole, 
La  Guira,  au  port  des  États-Unis,  Marblehead  ;  le  navire  avait  déchargé 
sa  cargaison  de  sucre  et  de  cacao  ;  il  avait  payé  les  droits  et,  ayant 
rechargé  les  mêmes  marchandises,  il  s'était  mis  en  route  pour  Bilbao. 
La  thèse  consistait  à  dire  que  le  voyage  était  continu  de  fait  de  La 
Guira  à  Bilbao  et  qu'il  fallait  ne  point  tenir  compte  du  port  intermé- 
diaire de  Marblehead. 


(1)  Sir  Travers  Twiss,  La  théorie  de  la  continuité  du  voyage  appliquée  à  la 
contrebande  de  guerre  et  aux  blocuSy  mise  en  contraste  avec  la  déclaration  de  Paris 
de  i856,  p.  12. 


LES  DROITS   DE   L'ÉTAT  NEUTRE.  603 

Vï 

Nous  avons  rappelé  comment,  le  17  mars  1693,  le  Danemark  et  la 
Suède  avaient  signé  un  traité  qui  est,  peut-être  bien,  le  premier 
exemple  d'une  ligue  pour  affirmer  les  droits  de  la  neutralité.  En  1780, 
furent  conclues  entre  la  Russie,  le  Danemark  et  la  Suéde  des  con- 
venticms  également  destinées  à  faire  prévaloir  contre  les  prétentions 
des  belligérants  les  droits  des  non-belligérants  et  auxquelles  accé- 
dèrent plusieurs  États  maritimes.  Dans  l'histoire,  Tœuvre  de  1780 
s'appelle  la  «  ligue  de  neutralit<'»  armée  ». 

La  déclaration  d'indépendance  des  colonies  anglaises  d'Amérique 
date  du  4  juillet  1776.  Le  6  février  1778,  Louis  XVI,  roi  de  France, 
qui  avait  autorisé  déjà  ses  sujets  à  porter  aux  Américains  des  muni- 
tions de  guerre,  reconnut  formellement  les  États-Unis  comme  une 
nation  indépendante  et  il  conclut  avec  eux  un  véritable  traité  d'al- 
liance sous  la  forme  d'un  traité  d'amitié  de  commerce.  Le  15  mars 
1778,  l'ambassadeur  de  France  fit  part  à  la  cour  de  Londres  de  la 
signature  du  traité.  Ce  fut  le  signal  de  la  guerre  (*).  Le  pacte  de 
famille  signé  à  Paris,  le  loaoût  1761,  entre  le  roi  de  France  et  le  roi 
d'Espagne  et  conclu,  tant  pour  les  souverains  régnants  que  pour  leurs 
descendants  et  successeurs,  devait  entraîner  l'Espagne  dans  les  hosti- 
lités. Charles  III  essaya  en  vain  de  prendre  le  rôle  de  médiateur;  le 
16  juin  1779,  il  fut  obligé  de  faire  la  guerre  à  la  Grande-BreUigne. 

L'Espagne  et  la  Grande-Bretagne  appliquèrent  les  dispositions  les 
plus  rigoureuses  pour  les  neutres  sur  mer.  «  La  Grande-Bretagne,  dit 
un  auteur,  qui  était  la  plus  directement  intéressée  dans  le  débat,  consi- 
dérant les  Américains  comme  des  rebelles,  prétendit  interdire  aux 
puissances  neutres  toute  relation  commerciale  avec  ses  colonies  insur- 
gées. Les  juges  d'amirauté  anglais  —  et  parmi  eux,  le  plus  redoutable 
adversaire  des  droits  des  neutres  fut  sir  James  Marriott, —  appliquèrent 
en  matière  de  blocus  et  de  contrebande  de  guerre  les  théories  les  plus 
élastiques  et  les  plus  fatales  au  commerce  neutre.  Les  corsaires  de  la 
Grande-Bretagne,  assurés  de  n'être  que  bien  rarement,  pour  ne  pas 
dire  jamais,  condamnés  aux  dépens,  encore  moins  à  des  dommages- 

(*)  Ch.  de  Martens,  Nouvelles  causes  célèbres  du  droit  des  gens,  1. 1,  p.  371  et  sui- 
vautes. 


604  CHAPITRE   III 

intérêts,  devinrent  le  fléau  de  ce  commerce  (*).  »  Dans  le  traité  qu'elle 
avait  conclu  avec  les  États-Unis,  le  6  février  1778,  la  France  avait 
reconnu  l'inviolabilité  du  pavillon  neutre,  et  si,  dans  le  règlement  du 
26  juillet  1778,  elle  n'avait  pas  abandonné  les  principes  traditionnels 
de  sa  législation  sur  la  marine,  elle  avait,  du  moins,  introduit  des 
adoucissements. 

La  lumière  n'est  point  faite  encore  de  manière  complète  sur  le  point 
de  savoir  à  qui,  de  Catherine  H,  impératrice  de  Russie,  de  Charles 
Gravier  de  Vergennes,  secrétaire  d'État  de  Louis  XVI  de  France,  d'André 
de  Bernstorff,  ministre  de  Charles  Vil  de  Danemark,  doit  être  attribué 
le  mérite  d'avoir  conçu  l'idée  d'affirmer  solennellement  les  droits  des 
neutres  contre  les  prétentions  injustes.  L'équité  exige  de  parUiger 
l'honneur,  mais  il  convient  de  mettre  en  relief  le  rôle  de  Vergennes. 
a  L'union  des  neutres  fut  son  ouvrage  propre,  écrit  un  autour,  et  il 
sut  faire  une  conception  maîtresse  d'où  ne  sortirent  que  des  profits. 
Le  secrétaire  d'État  avait  imaginé  ce  moyen-là  dès  avant  la  signature 
du  traité  d'alliance  avec  l'Amérique.  Son  but  était  d'enlever  aux 
Anglais  l'arme  puissante  que  la  possession  souveraine  de  la  mer  leur 
aurait  assurée.  La  Hollande,  la  Suède,  le  Danemark,  la  Russie  déjà, 
étaient  placés  pour  jouir  comme  eux  des  avantages  maritimes  ;  mais 
tous  ces  pays  avaient  des  liens  avec  l'Angleterre,  des  liens  politiques 
étroits  ou  ceux,  presque  aussi  résistants,  de  la  crainte  de  déplaire  à  la 
rude  et  vindicative  puissance  que  l'abaissement  de  la  France  rendait 
depuis  vingt  ans  la  maîtresse  de  l'Europe.  M.  de  Vergennes  se  rendait 
trop  nettement  compte  de  cette  situation  pour  penser  à  l'attaquer  en 
face.  Le  sens  économique  et  les  notions  qu'il  donne  éclairaient  en  lui 
le  politique...  Il  voyait  la  force  nouvelle  qu'aurait,  pour  relier  ce^ 
pays,  la  doctrine  que  la  mer  appartenait  à  tout  le  monde  et  à  per- 
sonne et  que  c'était  le  droit  des  neutres  de  vivre  sous  cette  loi  (*).  » 
L'auteur  que  nous  venons  de  citer  montre  comment  l'intérêt  lésé  finit 
par  l'emporter  dans  l'esprit  de  Catherine  II  sur  les  tentations  dont  la 
Grande-Bretagne  comblait  sa  cour  pour  la  ranger  de  son  côté  et  com- 
ment le  comte  Panin,  le  chancelier  de  l'impératrice,  saisit  le  moment 

(^)  Ch.  de  BoEcnc,  ouvrage  cité,  p.  57. 

(*)  Henri  Doniol,  Histoire  de  la  participation  de  la  France  à  rétablissement  des 
États-Unis  d* Amérique,  Cof^^espondance  diplomatique  et  documents,  t.  III,  1888, 
p.  702. 


ij:s  droits  de  l*état  neutre.  605 

de  rallier  sa  souveraine  à  la  doctrine  de  la  France.  «  Catherine  II, 
é(Tit-il,  adressa  aux  cours  belligérantes  la  déclaration  dont,  assuré- 
ment, l'histoire  n'a  pas  loué  sans  fondement  le  premier  ministre, 
Panin,  mais  dont  il  est  permis  do  dire  que  M.  deVergennes  et  le  gou- 
vernement de  Louis  XVI  avaient  établi  le  thème  et  presque  dicté  les 
termes  (^).  » 

Sans  faire  Thisloire  de  la  neutralité  armée,  rappelons  quelques 
faits  («). 

La  marine  marchande  de  la  Russie  était  peu  développée  et  le  négoce 
de  ses  provinces  septentrionales  ét<iit  presque  entièrement  entre  les 
mains  des  Anglais.  Dès  1778,  les  États-Unis  s'étîiient  efforcés  de 
détruire  cette  source  de  richesses  de  leur  ennemi,  et,  en  été,  apparut 
dans  les  mers  boréales  un  corsaire  américain  qui  fit  éprouver  de 
grandes  pertes  aux  navires  qui  fréquentaient  le  port  d'Arkhangel. 
Frapper  la  Grande-Bretiigne,  c'était  léser  la  Russie.  Dès  le  mois  d'août, 
le  gouvernement  russe  rechercha  les  moyens  de  mettre  un  terme  aux 
abus  et  il  entra  en  communication  avec  le  Danemark.  Il  s'agissait,  pour 
la  cour  de  Saint-Pétersbourg,  de  protéger  la  marine  marchande  d'un 
des  États  belligérants;  elle  proposait  de  mettre  en  observation  près 
des  cotes  une  flottille  que  devaient  fournir  le  Danemark  et  la  Russie. 
A  un  autre  point  de  vue  se  plaçait  le  Danemark  qui,  depuis  l'ouverture 
des  hostilités,  avait  bénéficié  du  commerce  de  transport  de  la  France 
et  qui  désirait  faire  reconnaître  des  maximes  protectrices  de  la  neutra- 
lité. La  Suède,  qui  avait  des  intérêts  identiques  à  ceux  du  Danemark, 
prit  part  aux  négociations. 

Aucun  résultat  immédiat  ne  fut  obtenu,  mais,  à  la  fin  de  1779,  de 
nouveaux  faits  amenèrent  de  nouvelles  négociations  entre  les  cours  de 
Saint-Pétersbourg  et  de  Copenhague.  Un  croiseur  espagnol  s'empara, 
au  large  de  Gibraltar,  bloqué  par  les  Espagnols,  du  navire  hollandais 
Conrordia,  qu'un  négociant  d'Arkhangel  avait  chargé  de  céréales,  de 
compte  à  demi  avec  un  négociant  hollandais,  et  le  tribunal  des  prises 
de  Cadix  cx)nfirma  la  prise,  La  Russie  protesta.  L'ordre  royal  espagnol 
du  10  juillet  1777  exigeait  simplement  la  visite  des  navires  neutres 

[  0  H.  DoNioL,  ouvrage  cité,  t.  IV,  p.  436. 

(')  The  Cambridge  modem  History,  planned  by  the  late  lord  Acton.  Edited  by 
A.  Ward,  g.  W.  Prothero  and  Stanusy  Lkatiies.  Tome  IX,  Napoléon,  1906.  Cha- 
pitre II,  The  Armed  Neiitrality,  by  T.  A.  Walker  and  H.  W.  Wilson. 


606  CHAPITRE   m. 

qui  passeraient  devant  Gibraltar  et  il  autorisait  uniquement  la  capture 
des  navires  qui  violeraient  le  blocus.  La  cour  de  Saint-Pétersbourg 
exigea,  en  conséquence,  la  réparation  du  dommage  et  le  retrait 
de  l'ordonnance  que  TEspagne  avait  publiée  concernant  le  détroit  de 
Gibraltar.  Un  rescrit  conçu  en  ce  sens  fut  adressé,  le  49  janvier  1780, 
à  l'envoyé  russe  à  Madrid  et  comme  quatre  navires  appartenant  à  un 
négociant  russe  venaient  de  quitter  la  Russie  pour  Marseille,  avec  un 
chargement  russe,  le  gouvernement  recommanda  de  les  proléger.  Au 
même  moment,  on  apprit  à  Saint-Pétersboyrg  qu'un  autre  navire 
russe,  le  Saint-Nicolas,  avait  subi  le  sort  de  la  Concordia;  il  était 
chargé  de  blé  pour  Malaga  et  pour  Livourne;  il  avait  été  saisi  et  con- 
duit à  Cadix. 

C'est  alors  que  l'impératrice  de  Russie  se  décida  à  une  nouvelle 
action  diplomatique;  elle  voulut  amener  le  Danemark  et  la  Suède  à 
appuyer  ses  efforts,  inviter  les  Provinces-Unies  et  le  Portugal  à  adhérer 
à  une  politique  commune,  et,  enfin,  rédiger  sur  les  principes  de  la 
liberté  du  commerce  des  neutres  une  déclaration  qui  serait  soumise 
aux  belligérants. 

En  fait,  la  politique  du  gouvernement  français  triomphait;  l'adop- 
tion du  programme  que  rédigeait  Catherine  II  devait  aboutir  à  l'isole- 
ment complet  de  la  Grande-Bretagne. 

La  déclaration  du  gouvernement  russe  est  du  27  février/9  mars  4780; 
elle  expose  les  principes  qui  sont  «  consignés  dans  le  droit  primitif 
des  peuples  que  toute  nation  est  fondée  à  réclamer  et  que  les  puis- 
sances belligérantes  ne  sauraient  invalider  sans  violer  les  lois  de  la 
neutralité  et  sans  abandonner  les  maximes  qu'elles  ont  adoptées  dans 
différents  traités  et  engagements  publics  ». 

Selon  la  déclaration,  les  principes  se  réduisent  aux  points  suivants  : 

i^  Que  les  bâtiments  neutres  peuvent  naviguer  librement  de  port  en 
port  et  sur  les  côtes  des  nations  en  guerre  ; 

2®  Que  les  effets  appartenant  aux  sujets  des  puissances  en  guerre 
sont  libres  sur  les  bâtiments  neutres,  à  l'exception  des  marchandises 
de  contrebande  ; 

3**  Que  le  gouvernement  russe  se  tient  pour  la  fixation  des  biens  de 
contrebande  à  ce  qui  est  énoncé  dans  le  traité  conclu,  le  20  juin  1766, 
entre  la  Russie  et  la  Grande-Bretagne,  en  étendant  ses  dispositions  à 
toutes  les  puissances  en  guerre.  A  l'exception  du  salpêtre,  du  soufre. 


LES   DROITS   DE  L*ÉTAT  NEUTRE.  607 

des  selles  et  des  brides,  les  articles  de  contrebande  énumép?s  dans  le 
traité  étaient  de  nature  à  servir  spécialement  aux  usages  de  la  guerre  ; 
il  était  stipulé  que  lorsqu'un  navire  neutre  transporterait  de  pareils 
articles,  la  quantité  de  munitions  de  guerre  nécessaire  à  ses  besoins 
serait  exempte  de  saisie  ; 

4<»  Que  pour  déterminer  ce  qui  caractérise  un  port  bloqué,  on 
n'accorde  cette  dénomination  qu'à  celui  où  il  y  a,  par  la  disposition 
de  la  puissance  qui  l'attaque,  avec  des  bâtiments  de  guerre  arrêtés  et 
suliisamment  proches,  un  danger  évident  d'entrer  ; 

o*^  Que  ces  principes  serviront  de  régie  dans  les  procédures  et  dans 
les  jugements  sur  la  légalité  des  prises. 

La  déclaration  fut  communiquée,  le  28  fémor/lO  mars  1780,  aux 
représentants  des  Etats  neutres  accrédités  près  la  cour  de  Saint- 
Pétersbourg  et  les  envoyés  du  Danemark,  de  la  Suède,  des  Provinces- 
Unies  et  du  Portugal  donnèrent  au  gouvernement  russe  les  assurances 
les  plus  amicales. 

Il  fallait  pour  couronner  l'œuvre  en  faire  sortir  la  neutralité  armé«. 
Ce  point  avait  été  prévu  et,  le  27  février,  des  instructions  avaient  été 
adressées,  en  môme  temps  que  la  déclaration,  aux  ministres  russes 
accrédités  auprès  des  gouvernements  étrangers;  elles  appuyaient  sur 
la  nécessité  d'une  vaste  ligue  qui  emploierait  au  besoin  la  force  pour 
faire  respecter  les  principes  mis  en  avant  et  elles  ajoutaient  que  l'im- 
pératrice désirait  arriver,  au  cas  où  la  paix  serait  concîlue,  à  rendre  les 
maximes  nouvelles  obligatoires  pour  toutes  les  nations  (^). 

Parmi  les  neutres,  le  Danemark  présentait  le  point  d'appui  le  plus 
sûr  et  le  plus  solide.  I^a  Suède  était  soupçonnée  de  nourrir  des  dispo- 
sitions trop  amicales  envers  la  France.  Les  Provinces-Unies,  en  proie 
à  des  dissensions  intestines,  jouaient  dans  les  affaires  européennes 
un  rôle  effacé;  mais,  dans  l'occurrence,  les  principes  proclamés  par 
Catherine  II  étaient  pour  elles  de  la  plus  haute  importîmce,  parce  que 
les  Hollandais  étaient  les  grands  transporteurs  sur  mer.  L'attitude  des 
autres  pays  importait,  somme  toute,  fort  peu. 

Le  rescrit  adressé  à  l'envoyé  russe  à  Copenhague  lui  donnait 
mission  d'annoncer  à  la  cour  de  Danemark  qu'à  l'exemple  de  ce  qu'il 


(*)  F.  DE  Mautens,  Recueil  des  traité*  et  conventions  conclus  par  la  Russie  avec 
le*  puiBëanees  étrangère*.  Tome  II.  Traitée  avec  V Autrui,  477^i808,  p.  120. 


608  CHAPITRE   III. 

avait  fait  l'année  précédente,  le  gouvernement  russe  enverrait,  en  été, 
une  flotte  protéger  le  commerce  dans  les  mers  du  Nord,  et  de  l'engager 
à  prendre  part  à  cette  entreprise.  11  appuyait  sur  la  neutralisation  de  la 
Baltique,  prônait  l'utilité  de  former,  de  part  et  d'autre,  des  flottilles  et 
il  faisait  ressortir  que  les  principes  de  la  déclaration  étaient  empruntés 
à  la  diplomatie  danoise.  La  cour  de  Copenhague  était  invitée  à 
adhérer  par  un  traité  formel  à  rédiger  de  telle  façon  qu'il  fût  loisible 
aux  autres  États  d'y  souscrire  ;  des  articles  séparés  devaient  régler  les 
points  qui  concernaient  uniquement  les  deux  pays,  et  le  gouvernement 
danois  devait  non  seulement  adresser  à  ses  ministres  de  Paris,  de 
Londres  et  de  Madrid  une  note  concordant  avec  la  déclaration  russe, 
mais  encore  agir  en  vue  d'obtenir  l'appui  de  la  Suède,  du  Portugal  et 
des  Provinces-Unies,  Des  instructions  analogues  furent  données  à 
l'envoyé  russe  à  Stockholm. 

Les  ambassadeurs  russes  à  Paris,  à  Londres  et  à  Madrid  recurent 
des  communications  où  la  mesure  prise  par  l'impératrice  était  décrite 
comme  «  impartiale  et  basée  sur  le  droit  naturel  ».  La  cour  de  Saint- 
Pétersbourg  considérait  les  Américains  comme  des  rebelles;  elle  ne 
s'en  occupa  en  aucune  manière. 

La  déclaration  fut  aussi  communiquée  officiellement  aux  envoyés 
des  belligérants  à  Saint-Pétersbourg.  Le  représentant  de  la  France 
répondit  que  les  principes  de  l'impératrice  concordaient  avec  les 
intentions  de  son  gouvernement.  Le  ministre  d'Espagne  confirma  la 
promesse  faite  par  son  pays  de  donner  satisfaction  aux  demandes  de  la 
Russie  concernant  les  dommages  subis  par  ses  sujets.  La  réponse  du 
ministre  anglais  portait  que  le  commerce  neutre  licite  serait  respecté 
par  la  Grande-Bretagne,  et  peu  de  temps  après,  dans  une  note  remise 
au  chancelier,  le  représentant  de  la  Grande-Bretagne  donna  l'assu- 
rance que  son  gouvernement  se  conduisait  suivant  les  principes  du 
droit  des  gens  et  les  prescriptions  des  traités.  La  note  prétendait  que 
là  où  il  y  avait  eu  contestation  sur  la  nature  de  la  cargaison,  la 
Grande-Bretagne  avait  dédommagé  les  propriétaires. 

Les  cabinets  des  pays  belligérants  répondirent  également. 

La  cour  de  Londres  invoqua  le  droit  des  gens  et  elle  opposa  à  la 
déclaration  le  système  qu'elle  suivait  elle-même.  La  dépèche  était 
(!onçue  en  termes  très  généraux. 

La  France  se  déclara  d'accord  avec  la  Russie.  «  Autant,  dit  un 


LES   DROITS   DE   L*ÉTAT  NEUTRE.  609 

auteur,  la  déclaration  russe  du  9  mars  avait  été  mal  accueillie  en 
Angleterre,  autant  la  France  applaudit  aux  principes  qu'elle  renfer- 
mait ;  quand  elle  arriva  à  Versailles  ce  fut  une  explosion  de  joie  0)  ». 

La  note  espagnole  exposa  que  les  mesures  du  gouvernement 
espagnol  contre  lesquelles  la  Russie  s'élevait  étaient  une  conséquence 
de  l'attitude  prise  par  la  Grande-Bretagne  :  la  cour  de  Madrid  se 
ralliait  aux  idées  défendues  par  l'impératrice,  dont  elle  avait  elle-même 
demandé  l'application  et  qu'elle  entendait  respecter. 

Les  négociations  entamées  avec  le  Danemark  ne  tardèrent  pas  à 
aboutir.  Bernstorff  avait  d'abord  présenté  quelques. objections,  la  voie 
la  plus  sûre  lui  paraissant  être  la  conclusion  d'une  alliance  russo- 
danoise.  Néanmoins  l'accord  se  fit. 

Le  8  juillet,  le  Danemark  fit  une  déclaration  analogue  à  la  décla- 
ration russe,  et,  le  9  juillet  1780,  fut  signée  à  Copenhague  une  con- 
vention maritime  pour  le  maintien  des  principes  énoncés  dans  la 
double  déclaration.  Les  deux  États  convinrent  d'équiper  séparément 
un  certain  nombre  de  navires  de  guerre  destinés  à  agir,  au  besoin  de 
concert,  pour  protéger  le  commerce  des  parties  contractantes;  il  était 
décidé  que  si  l'un  des  signataires  ou  tous  les  deux  étaient  inquiétés  ou 
molestés  à  l'occasion  de  la  convention,  les  deux  gouvernements  feraient 
cause  commune.  Des  articles  séparés  devaient  proclamer  la  neutralité 
de  la  Baltique  et  la  volonté  de  rétablir  la  paix  entre  les  belligérants. 
11  était  stipulé  que  des  efforts  seraient  faits  pour  que  le  système  de 
neutralité  servît  de  base  à  un  code  universel  où  seraient  consignées  les 
règles  à  suivre  par  tous  les  peuples  en  temps  de  guerre  maritime. 

Le  21  juillet,  la  Suède  fit  une  déclaration  semblable  aux  déclarations 
de  la  Russie  et  du  Danemark  et  le  même  jour,  une  convention  fut 
signée  à  Saint-Pétersbourg  entre  la  Russie  et  la  Suède.  On  y  détermina, 
en  outre,  la  nature  de  la  contrebande  de  guerre,  et  des  articles  secrets 
reproduisirent  la  stipulation  relative  à  la  Baltique. 

Le  Danemark  accéda  comme  partie  principale  à  cette  convention. 
La  Suède  donna  également  son  assentiment  à  la  convention  du  9  juil- 
let. La  cour  de  Russie  adressa  une  note  aux  puissances  belligérantes 
pour  porter  à  leur  connaissance  la  double  ac(îession. 

(*)  P.  Fauchille,  La  diplomatie  françcnse  et  la  ligue  des  neutree  de  17S0  (i776- 
Î783),  1893,  p.  375. 

39 


610  CHAPltUE  111. 

Les  États  généraux  des  Provinces-Unies  envoyèrent  leur  adhésion  à 
la  ligue,  le  30  novembre  4780,  mais  la  résolution  n'avait  pas  été 
approuvée  par  toutes  les  provinces  et  au  moment  où  la  convention 
était  sur  le  point  d'être  signée,  le  pays  fut  entraîné  dans  la  guerre 
contre  la  Grande-Bretagne.  Les  Provihces-Uuies  demandèrent  aux 
puissances  du  Nord  les  secours  stipulés  par  la  neutralité  armée;  la 
rupture  entre  la  Grande-Bretagne  et  les  Provinces-Unies  ayant  éelaU» 
avant  Tacccssion  des  Provinces-Unies  et  par  des  motifs  étrangers  aux 
objets  de  Talliance  de  neutralité,  la  demande  fut  rejetée. 

La  Prusse  garantit  le  système  de  neutralité,  le  8  mai  1781.  L'Au- 
triche fut  invitée  à  adhérer  à  son  tour.  Joseph  II  et  le  comte  de  Kaunitz 
trouvaient  la  formalité  aussi  superflue  qu'intempestive;  au  fond,  ils 
étaient  mécontents  parce  que  l'impératrice  s'était  adressée  d'abord  au 
roi  de  Prusse.  L'intérêt  qu'avait  l'empereur  à  maintenir  l'alliance  russe 
dicta  sa  conduite.  L'adhésion  se  fit,  non  dans  un  traité  formel,  mais 
par  l'échange  d'actes  revêtus  de  la  signature  des  deux  souyerains,  l'un, 
acte  d'accession,  l'autre,  acte  d'acceptation.  L'échange  des  quatre 
offices  eut  lieu  le  19  octobre  1781  (*).  Le  Portugal  accéda  par  le  traité 
de  Saint-Pétersbourg,  en  date  du  13  juillet  1782;  le  royaume  des 
Deux-Siciles,  par  la  convention  du  10  février  1783. 

La  France  avait  répondu,  dès  le  27  juillet  1780,  que  l'œuvre  russo- 
danoise  étîût  le  plus  grand  avantage  que  la  présente  guerre  eût  pu 
procurer  à  l'Europe.  On  ne  connaît  pas  la  réponse  de  l'Espagne. 
Comme  nous  l'avons  vu,  le  congrès  des  États-Unis  n'avait  point  reçu 
de  communication  officielle;  mais,  sur  le  conseil  de  Vergennes,  il  se 
rallia  aux  principes  proclamés,  et  il  déclara  que  ses  ministres  à 
l'étranger  se  verraient  autorisés  à  accéder  si  on  le  leur  demandait  (*). 
La  Grande-Bretagne  fit  des  protestations  d'amitié  et  devant  la  tournure 
que  prenaient  les  choses,  elle  prescrivit  à  ses  croiseurs  et  à  ses  corsaires 
d'user  de  ménagements. 

La  paix  de  Versailles  de  1783  remit  en  vigueur  les  stipulations  des 
traités  de  commerce  signés  à  Utrecht,  en  1713.  La  convention  mari- 
time et  de  commerce  conclue  entre  la  Grande-Bretagne  et  la  France 
renouvela  les  mêmes  dispositions.  Rapproché  de  la  ligue  des  neutres, 


(*)  F.  DK  Mautkns,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  121. 
(2)  H.  DoNioL,  ouvrage  cité,  t.  IV,  p.  437. 


LES   DROITS   DE   L*ÉTAT    NEUTRE.  ()H 

le  fait  était  significatif,  mais  il  convient  d'ajouter  que  le  traité  conclu 
iîntre  la  Grande-Bretagne  et  les  Provinces-Unies  ne  contenait  aucune 
stipulation  analogue,  ce  qui  permettait  au  premier  de  ces  pays  de 
considérer  les  maximes  favorables  aux  neutres  comme  exceptionnelles 
du  droit  commun. 

Tout  en  affirmant  l'indépendance  du  pavillon  neutre  et  de  sa  car- 
gaison ennemie  à  l'exception  de  la  contrebande  de  guerre,  la  ligue  de 
neutralité  armée  de  1780  et  les  traités  qui  la  suivirent  gardèrent  le 
silence  sur  le  sort  de  la  marchandise  neutre  sous  pavillon  ennemi.  La 
lacune  était  volontaire;  les  puissances  du  Nord  craignaient  de  se 
montrer  trop  exigeantes.  Cependant  il  n'en  est  pas  moins  vrai  qu'à 
tout  prendre,  la  ligue  produisit  de  sérieux  résultats;  elle  avait  hardi- 
ment soulevé  la  question  de  la  réforme  du  droit  maritime  interna- 
tional et  il  n'y  a  nulle  exagération  à  la  considérer  comme  la  ligne  de 
démarcation. entre  deux  époques  distinctes  dans  le  développement  du 
droit  des  gens  (i).  L'effet  fut  surtout  visible  dans  le  domaine  de  la 
science,  où,  depuis  la  déclaration,  le  mouvement  favorable  aux 
neutres  s'accentua  de  plus  en  plus. 

Vil 

Durant  les  guerres  de  la  Révolution  et  de  l'Empire,  les  belligérants, 
à  l'envi,  méconnurent  les  droits  des  neutres.  Eri  i793,  la  iSrande- 
Bretagne,  la  Prusse  et  la  Russie  firent  c^iuse  commune  pour  défoildre 
de  transporter  en  France  du  blé  et  des  provisions  de  bouche  et  la 
France  autorisa  ses  marins  à  amener  les  vaisseaux  neutres  chargés  de 
vivres  pour  l'ennemi  ou  de  marchandises  onncttiies  (').  Èientôt,  la 
Grande-Bretagne  et  la  France  prirent  des  mesures  encore  plus  ddres. 
Les  ordres  du  conseil  et  les  décisions  des  juges  d'amirauté  de  la 
Grande-Bretagne  en  vinrent  à  dénier  aux  neutres  le  droit  de  trans- 
porter d'autres  produits  que  les  produits  de  leur  pays;  les  lois  et 
les  jugements  dès  Conseils  de  prises  de  la  France  en  vinrent  à  décla- 
rer de  bonne  prise  tes  navires  chargés  eti  tout  ou  en  partie  de  mar- 
chandises provenant  de  la  Grande-Bretagne  ou  de  ses  possessions,  quel 
(Jue  fût  le  propriétait-e  de  ces  riiarchandlses,  et  le  décret  dtl  29  août  1798 

(*)  L.  Oessnf.r,  ouvrage  cito,  p.  50. 

(■-)  Ch..  de  Martenb,  Nouvelles  causes  célèbres  du  droit  des  gens,  t.  II,  p.  179. 


612  CHAPITRE  Ut. 

disposa  môme  que  tout  sujet  neutre  faisant  partie  des  équipages  dos 
bâtiments  de  guerre  et  de  commerce  ennemis  serait  traité  conimo 
pirate  (*). 

Le  Danemark  et  la  Suède  étaient  surtout  lésés.  Les  deux  pays  se 
mirent  d'accord  pour  faire  convoyer  leurs  vaisseaux  marchands.  1^ 
Grande-Bretîigne  prétendit  soumettre  à  la  visite  les  bâtiments  navi- 
guant sous  convoi.  C'est  alors  que,  par  la  déclaration  du  16/28  août 
1800,  l'empereur  de  Russie,  Paul  I«',  qui  avait  abandonné  Talliancp 
avec  l'Autriche  et  l'alliance  avec  la  Grande-Bretagne,  invita  la  Suéde, 
la  Prusse  et  le  Danemark  à  conclure  une  convention  pour  le  rétabliir 
sement  des  droits  de  neutralité.  Le  16  décembre,  deux  traités  furent 
conclus  à  Saint-Pétersbourg  entre  la  Russie  et  la  Suède  et  entre  la 
Russie  et  le  Danemark  ;  le  18,  un  traité  fut  conclu  entre  la  Russie 
et  la  Prusse.  Chacune  des  trois  cours  accéda  aux  conventions  des 
autres  cours  avec  la  Russie  et  les  traités  de  1800  formèrent  ainsi  une 
véritable  quadruple  alliance. 

L'article  3  des  traités  énonçait  les  «  principes  généraux  du  droit  des 
neutres  )>.  Ces  principes  étaient  les  suivants  : 

1*^  Tout  vaisseau  peut  naviguer  librement  de  port  en  port  et  sur  les 
côtes  des  nations  en  guerre; 

2*»  Les  effets  appartenant  aux  sujets  des  puissances  en  guerre  sont 
libres  sur  les  vaisseaux  neutres,  à  l'exception  des  objets  de  contre- 
bande; 

3°  Un  port  est  regardé  comme  bloqué  quand  son  entrée  est  évidem- 
ment dangereuse  par  l'eiFet  des  dispositions  prises  par  une  des  puis- 
sances belligérantes,  au  moyen  de  vaisseaux  de  guerre  placés  à 
proximité;  l'entrée  du  port  n'est  point  permise  aux  neutres; 

4°  Les  vaisseaux  neutres  ne  peuvent  être  arrêtés  que  sur  de  justes 
causes  et  des  faits  évidents;  ils  doivent  être  jugés  sims  retard  et 
d'après  les  voies  légales  ; 

o**  La  déclaration  de  Totticier  commandant  le  vaisseau  ou  les  vais- 
seaux de  guerre  qui  accompagneront  des  bâtiments  marchands,  que 
son  convoi  n'a  à  bord  aucune  marchandise  de  conti^ebande,  doit 
suffire  pour  qu'il  n'y  ait  lieu  à  aucune  visite.  Les  capitaines  des  vais- 
seiuix  de  guerre  recevront  les  ordres  les  plus  sévères  pour  empêcher  le 

(*)  Ch.  de  Boeck,  ouvrage  cité,  p.  73. 


013 

trafic  des  objets  de  contrebande.  Pour  assurer  rexéciilion  de  ces 
dispositions,  les  deux  souverains  équiperont  un  nombre  proportionné 
de  vaisseaux  et  de  frégates. 

Les  articles  ii  et  12  permettaient  aux  autres  puissances  d'accéder  à 
la  convention  et  disposaient  que  les  mesures  prises  seraient  portées  à 
la  connaissance  des  belligérants.  La  Grande-Bretagne  riposta  par  la 
guerre.  Celle-ci  fut  très  courte,  car  la  mort  de  Paul  I«'  amena  un 
changement  subit  dans  la  politique  russe,  et,  le  47  juin  1801,  inter- 
vint entre  l'Angleterre  et  la  Russie  la  convention  maritime  de  Saint- 
Pétersbourg. 

Voici  les  règles  qu'elle  adoptait  : 

1*>  Les  vaisseaux  des  puissances  neutres  peuvent  naviguer  libre- 
ment aux  ports  et  sur  les  côtes  des  nations  en  guerre; 

2<*  Cette  liberté  ne  s'étend  pas  à  la  contrebande  de  guerre  ; 

3®  Le  pavillon  ne  couvre  pas  la  marchandise,  c'est-à-dire  que  la 
franchise  du  bâtiment  neutre  ne  s'étend  pas  sur  les  propriétés  enne- 
mies dont  il  est  chargé; 

4*  Ne  sont  pas  regardées  comme  propriétés  ennemies  les  marchan- 
dises du  cru  ou  de  la  manufacture  des  pays  de  guerre,  lorsqu'elles 
sont  devenues  la  propriété  des  sujets  des  nations  neutres; 

o*  Les  marchandises  de  contrebande  sont  celles  dont  la  nomencla- 
ture a  été  déterminée  par  les  précédents  traités,  conformément  aux 
stipulations  du  traité  du  22  févTier  1797.  Les  deux  puissances  con- 
tractantes comprendront  sous  cette  dénomination  les  armes,  les  pro- 
jectiles, la  poudre,  le  salpêtre,  le  soufre,  les  ceinturons,  les  gibernes, 
les  selles  et  les  brides.  Ne  sont  point  qualifiés  de  contrebande,  les 
vivres  et  les  bois  de  construction  ; 

6°  On  ne  regardera  comme  port  bloqué  que  celui  où  il  y  a,  par  la 
disposition  de  la  puissance'  qui  l'attaque  avec  des  vaisseaux  arrêtés  ou 
suffisamment  proches,  un  danger  évident  d'entrer  ; 

7"  Les  vaisseaux  cle  la  puiss<ince  neutre  ne  peuvent  être  arrêtés  que 
sur  de  justes  Ciiuses  et  des  faits  évidents.  Ils  seront  jugés  sans  retard, 
et  la  procédure  sera  uniforme,  prompte  et  légale. 

Le  Danemark  et  la  Suède  furent  forcés  d'ac^»der  à  cette  convention 
qui  établissait,  en  outre,  les  principes  à  sui\Te  à  l'égard  de  la  visite 
des  vaisseaux  marchands.  Le  premier  de  ces  États  le  fit  par  le  traité  de 


614  CHAPITRE   III. 

Moscou  du  23  octobre.  Le  second  s'exécuta  par  la  convention  de 
Saint-Pétersbourg  en  date  du  18/30  mars  1802. 

En  faisant  ainsi  des  concessions,  somme  toute  légères,  le  cabinet  de 
Londres  obtenait  la  reconnaissance  de  deux  principes  auxquels  il 
ajoutait  une  gi^ande  importance,  savoir  que  le  pavillon  ne  couvre  pas 
la  marchandise  et  que  la  visite  peut  se  faire  sur  des  bâtiments  navi- 
guant sous  convoi. 


VIII 


Le  traité  d'Amiens  du  27  mars  1802  mit  momentanéinent  fin  à  la 
guerre  entre  la  France  et  la  Grande-Bretagne  et,  certes,  on  pouvait 
croire  que  les  règles  c|e  la  guerre  maritime  y  seraient  fixées.  Il  n'en  fut 
ripn.  Le  cat)inet  de  Londres  était  même  décidé  à  s'opposer  à  l'adop- 
tion de  toute  clause  impliquant  le  retrait  de  ses  prétentions,  et  une 
dépêche  de  lord  Hawkesbury  aux  plénipotentiaires  anglais  déclara  que 
jamais  Sa  Majesté  britannique  ne  consentirait  à  abandonner  h*s 
moyens  qui  pourraient  être  nécessaires  à  assurer  en  temps  de  guerre 
la  sécurité  de  ses  possessions  Le  droit  des  neutres  fuf^  donc  complè- 
tement passé  sous  silence  et  il  ne  fut  pas  même  déclaré  que  les  traités 
antérieurs  entre  les  puissances  contractantes  ét^iient  renouvelés.  Peut- 
être  était-ce  là  un  triomphe  diplomatique  pour  la  Grande-Bretagne  ; 
dans  tous  les  cas,  la  lacune  était  regrettable  au  point  de  vu(»  du  progrès 
du  droit  des  gens.  Les  traités  de  navigation  et  de  commerce  d'Utrecht 
avaient  consacré  le  principe  de  la  liberté  du  commerce  des  neutres  et 
la  maxime  que  le  pavillon  couvre  la  marchandise;  les  traités  subsi'»- 
quents  et  la  paix  de  Paris  de  1783  avaient  renouvelé  les  conventions 
d'Utrecht.  Le  silence  observé  dans  la  paix  d'Amiens  replaçait  la 
Grande-Bretagne  à  l'égard  de  la  France  dans  les  rapports  établis  par 
le  Consulat  de  la  mer  :  la  marchandise  ennemie  n'étiiit  plus  à  l'abri 
sous  le  pavillon  neutre  (*). 

Au  fort  de  la  lutte  de  l'empire  français  contre  la  Grande-Bretagne, 
la  Russie  essaya  de  reprendre  les  traditions  de  Catherine  IL  Le  7  no- 
vembre 1807,  Alexandre  I*""  déclara  la  guerre  à  la  Grande-Bretagne;  il 

(*)  G.-G.  DE  KocH,  ouvrage  cité.  Quatrième  période,  ch.  XXX. 


LES  DROITS  DE   L'ÉTAT   NEUTRE.  615 

dénonça  la  convention  do  1801  et  il  proclama  de  nouveau  les  principes 
de  rallianc-e  de  1780,  «  ce  monument  de  la  sagesse  de  la  grande  impé- 
ratrice ».  Mais  le  traité  d'Oerebro  du  6/18  juillet  1812  mit  fin  aux 
hostilités  et,  sans  remettre  en  vigueur  aucun  des  anciens  traités,  il  se 
borna  à  dire  que  les  parties  contractantes  se  réservaient  de  régler 
aussitôt  que  possible  leurs  rapports  politiques  et  commerciaux.  On 
n'en  fit  rien. 

Quand,  le  9  novembre  18l8,  l(»s  puissances  unies  contre  Napoléon  I^"" 
proposèrent  de  réunir  un  c^)ngrès  pour  traiter  d'une  paix  générale, 
continentale  et  maritime,  sur  les  bases  des  frontières  naturelles  de  la 
France  et  d'une  indépendance  complète  pour  toutes  les  nations,  l'em- 
pereur songea  à  soumettre  aux  délibérations  un  projet  de  réforme 
qu'il  nous  faut  mentionner;  dans  sa  pensée,  une  entente  devait  s'éta- 
blir entre  les  principaux  pays,  y  compris  les  Étiits-Unis  de  l'Amérique 
du  Nord,  en  vue  de  la  protection  du  droit  des  neutres;  il  fallait  pro- 
clamer rimmunité  de  la  propriété  privée  ennemie  sous  pavillon 
neutre,  exiger  que  le  blocus  fût  effectif,  restreindre  la  notion  de  la 
contrebande  aux  armes  et  aux  munitions  de  guerre,  borner  la  sanction 
à  la  saisie  des  marchandises  de  contrebande,  exiger  que  les  États 
belligérants  punissent  leurs  sujets  qui,  hors  le  cas  de  blocus  et  de 
transport  de  contrebande  de  guerre,  mettaient  obstiicle  au  commerce. 
Mais  le  congrès,  dont  la  réunion  avait  été  acceptée  en  principe  et  qui 
(levait  se  tenir  à  Mannheim,  n'eut  point  lieu,  et  quand,  le  A  février 
1814,  les  plénipotentiaires  se  réunirent  à  Châtillon,  très  grave  était  la 
situation  ;  le  territoire  français  avait  été  envahi  et  désormais  la  guerre 
se  poursuivait  à  outrance.  «  Le  représentant  de  Napoléon,  écrit  Paul 
Fauchille,  n'eut  pas  même  la  possibilité  d'exposer  les  conceptions  de 
son  maître  en  matière  de  droit  maritime.  Car  dès  la  première  séance 
effective  du  congrès,  le  5  février  1814,  les  plénipotentiaires  des  coalisés 
proclamèrent  que  l'institution  d'un  code  maritime  ne  devait  pas  entrer 
dans  la  discussion.  »  «  Les  cours  alliées,  dirent-ils,  adhèrent  à  la 
déclaration  du  gouvernement  britannique  portant  que  toute  discussion 
sur  le  code  maritime  serait  contraire  aux  usages  observés  jusqu'ici 
dans  les  négociations  de  la  nature  de  la  présente  ;  la  Grande-Bretagne 
ne  demande  à  d'autres  nations  ni  ne  leur  accorde  aucune  concession 
relativement  à  des  droits  qu'elle  regarde  comme  réciproquement  obli- 
gatoires et  de  nature  à  ne  devoir  être  réglés  que  par  le  droit  <les  gens, 


6i()  CHAPITKE   III. 

excepté  là  où  ces  mêmes  droits  ont  été  modifiés  par  des  e>onventions 
spéciales  entre  des  États  particuliers  (^).  » 

La  question  du  droit  des  neutres  fut  également  passée  sous  silence 
au  congrès  de  Vienne  et,  de  1815  à  1854,  on  ne  constate  qu'un  seul 
fait  se  rattachant  directement  à  notre  matière,  c'est  le  refus  de  <îeorge 
Canning  de  ratifier  un  traité  qui  avait  été  négocié  par  sir  Charles 
Stuart  avec  le  Brésil  et  dans  lequel  il  était  stipulé  que  le  pavillon 
neutre  couvre  la  marchandise. 

IX 

La  question  du  droit  des  neutres  en  matière  de  transport  de  mar- 
chandises fut  de  nouveau  posée  en  1854.  A  la  veille  de  la  guerre  contre 
la  Russie,  le  gouvernement  français  tenta  d'amener  sur  ce  point  un 
accord  entre  la  France  et  la  Grande-Bretagne.  La  situation  de  l'Europe 
et  le  désir  de  ménager  les  cours  allemandes,  les  gouvernements  de 
Stockholm  et  de  Copenhague,  ainsi  que  les  États-Unis  d'Amérique, 
dictaient  cette  conduite.  A  cette  époque,  la  France  considérait  qu'il 
lui  était  permis  de  saisir  les  bâtiments  ennemis  avec  toutes  les  mar- 
chandises chargées  à  bord,  même  les  marchandises  appartenant  à  des 
neutres;  d'autre  part,  elle  s'interdisait  de  capturer  sur  les  navires 
neutres  les  biens  ennemis.  La  Grande-Bretagne  s'arrogeait  la  faculté  de 
visiter  tout  bâtiment  rencontré  en  haute  mer  et,  quel  que  fût  le 
pavillon,  d'y  confisquer  la  propriété  ennemie;  en  revanche,  elle 
s'abstenait  de  toucher  à  la  propriété  neutre  sous  pavillon  ennemi. 
A  un  moment  donné,  les  néj^ociations  semblèrent  ne  pas  devoir 
aboutir.  Le  25  mars  1854,  lord  Clarendon  déclara  à  une  députation 
de  négociants  que  le  gouvernement  maintiendrait  en  vigueur  les 
anciennes  règles  ;  mais,  trois  jours  plus  tard,  le  cabinet  anglais  se 
rallia  à  la  manière  de  voir  de  la  France.  En  effet,  le  28  mars,  parut 
à  Londres  une  déclaration  de  la  reine  et  le  lendemain  fut  publiée  à 
Paris  une  déclaration  de  l'empereur.  «  Afin  de  garantir  le  commerce 
des  neutres  de  toute  entrave  inutile,  Sa  Majesté  consent  pour  le  présent 
à  renoncer  aune  partie  des  droits  qui  lui  appartiennent  comme  puis- 

(*)  P .  Fauchille,  Un  projet  de  Napoléon  /«•  pour  V établissement  d  un  code  mari- 
time du  droit  des  neutres.  Revue  générale  de  droit  international  public^  t.  IX,  p.  41 
et  suivantes. 


LES  DROITS   DE   l'ÉTAT    NEUTRE.  617 

Sfince  belligérante,  en  vertu  du  droit  des  gens  »,  portaient  l'un  et 
l'antre  document.  Nous  connaissons  déjà  les  dispositions  des  deux 
déclarations  au  sujet  de  la  contrebande,  du  blocus  et  des  lettres  de 
marque.  Il  était  dit  au  sujet  des  neutres  que  les  vaisseaux  anglais  ou 
français  ne  saisiraient  point  la  propriété  de  l'ennemi  chargée  à  bord 
d'un  bâtiment  neutre,  à  moins  que  cette  propriété  ne  fût  contrebande 
de  guerre  et  que  les  deux  souverains  ne  comptaient  pas  revendiquer 
le  droit  de  confisquer  la  propriété  des  neutres  trouvée  à  bord  des  bâti- 
ments ennemis. 

Les  alliés  notifièrent  leurs  résolutions  aux  divers  gouvernements  et 
le  22  juillet,  la  Russie  conclut,  de  son  côté,  avec  les  États-Unis  le 
traité  de  Washington,  qui  reconnaissait  comme  permanent  et 
immuable  le  double  principe  que  le  pavillon  couvre  la  marchandise  et 
que  la  marchandise  neutre  à  bord  d'un  navire  ennemi  n'est  pas 
saisissable,  à  moins  qu'elle  ne  soit  contrebande  de  guerre. 

Quand,  la  guerre  de  Crimée  terminée  et  la  paix  conclue,  les  puis- 
sances représentées  au  congrès  de  Paris  rédigèrent  la  fameuse  décla- 
ration du  16  avril  1856,  elles  proclamèrent,  dans  les  articles  2  et  3, 
que  le  pavillon  neutre  couvre  la  marchandise  ennemie,  à  l'exception 
de  la  contrebande  de  guerre,  et  que  la  marchandise  neutre  à  l'ex- 
ception de  la  contrebande  de  guerre  n'est  pas  saisissable  sous  pavil- 
lon ennemi. 

Ainsi  se  trouvait  définitivement  réglé  le  droit  des  neutres  relative- 
ment au  transport  des  marchandises.  Le  gouvernement  anglais  avait 
fait  une  importante  concession  et  renoncé  à  des  prétentions  séculaires. 
Sans  doute  sa  conduite  s'expliquait  aisément.  Sa  puissante  marine  lui 
permettait  de  se  passer  de  l'assistance  des  corsaires,  et  son  immense 
commerce  avait  tout  à  gagner  à  l'abolition  de  la  course.  La  disposition 
de  l'article  1  de  la  déclaration  compensait  donc  amplement  la  stipu- 
lation de  l'article  2.  Néanmoins  la  politique  du  cabinet  fut  l'objet  de 
vives  critiques  et  dès  le  mois  de  mai  1836,  des  protestations  se  firent 
entendre  dans  les  deux  chambres  du  Parlement.  Mais  en  1856,  comme 
dans  les  débats  qui  eurent  lieu  plus  tard,  les  partisans  de  la  validité  et 
du  maintien  de  la  déclaration  l'emportèrent  (i). 

(*)  E.  Nys.  Le  droit  intemationaL  Les  principes,  les  théories,  les  faits ^  t.  III, 
p.  193. 


CHAPITRE  IV. 

LES  DEVOIRS  DE   L'ÉTAT   NEUTRE. 

I 

((  Les  devoirs  généraux  de  la  neutralité,  dit  Franlz  Despagnet, 
peuvent  se  résumer  dans  les  trois  obligations  suivantes  :  1**  abstention 
de  tout  acte  de  nature  à  gêner  les  opérations  militaires  de  l'un  des 
belligérants  ;  2**  opposition  à  tout  acte  d'hostilité  accompli  par  Tun  des 
belligérants  ou  par  les  cjeux  sur  le  territoire  ^e  l'État  neutre; 
3<*  abstention  de  tout  concours  direct  ou  indirect  à  l'action  de  l'un  des 
belligérants  ou  de  tous  les  deux  à  la  fois.  Mais  pour  bien  comprerjdre 
la  portée  de  ces  différentes  obligations,  il  faut  distinguer  les  actes 
accomplis  par  l'État  neutre  lui-même  ou  ses  agents  dont  il  est  respon- 
sable, de  ceux  qui  émanen^  de  ses  nationaux  (^).  » 

L'État  neutre  répond  des  actes  qu'il  accomplit  lui-même  ou 
qu'accomplissent  ses  agents.  «  Le  principe  de  la  neutralité  les  con- 
damne, écrit  le  publiciste  que  nous  venons  de  citer,  chaque  fois  qu'ils 
sont  en  opposition  avec  les  devoirs  indiqués  plus  haut  (^).  » 

Pour  les  actes  accomplis  par  les  agents  de  l'État,  il  a  été  proposé 
de  distinguer  suivant  que  les  actes  sont  ou  ne  sont  pas  conformes 
au  droit  de  l'Éttit;  en  d'autres  termes,  suivant  qu'ils  ont  été 
accomplis  ou  non  conformément  aux  lois  et  dans  les  limites  de  la 
compétence.  U  est  une  objection,  en  effet,  c'est  qu'il  n'y  a  pas  à  pro- 
prement parler  d'actes  de  l'État  quand  il  n'y  a  ni  observation  des  lois 
ni  respect  des  règles  de  la  compétence.  Toutefois,  comme  |e  fait 
remarquer  un  auteur,  l'usage  constant  des  nations  veut  que  l'État  soit 

(*)  F.  Despagnkt,  Cours  de  droit  international  public.  Troisième  édition,  p.  805. 
(2)  Ibid.,  p.  805 


LES   DEVOIRS  DE   l'ÉTAT   NEUTRE.  619 

responsable  au  point  de  vue  international  des  actes  dommageables 
accomplis  par  ses  agents,  même  si  ces  actes  sont  contraires  aux  lois 
ou  dépassent  la  compétence,  et  semblable  usage  se  justifie  puisque 
toute  sécurité  disparaîtrait  s'il  suffisait  d'alléguer  que  les  fonction- 
naires ne  se  sont  pas  conformés  à  la  législation  (*). 

((  Quant  aux  sujets,  écrit  Frantz  Despagnet,  une  distinction  s'impose. 
S'agit-il  d'opérations  qui  constituent  un  concours  direct  pour  l'un  des 
belligérants  ou  une  hostilité  contre  l'un  d'eux,  opérations  que  l'État 
neutre  laisse  se  réaliser  quand  il  pourrait  les  empêcher  et  à  l'égard 
desquelles  sa  tolérance  peut  passer  pour  une  véritable  complicité, 
alors  cet  État  peut  être  considéré  comme  violant  les  devoirs  de  la 
neutralité  :  tel  est  le  cas  où  il  laisse  construire,  équiper  et  armer  par 
l'industrie  privée,  dans  un  de  ses  ports,  un  navire  de  guerre  qui  ira 
ensuite  combattre  l'un  des  belligérants.  S'agit-il,  au  contraire,  d'entre- 
prises qui  ont  surtout  le  caractère  commercial  et  un  objectif  de  lucre, 
qui  se  font  hors  de  la  surveillance  de  l'État  neutre,  par  exemple  en 
pleine  mer,  comme  une  violation  de  blocus  par  un  navire  marchand, 
ou  même  d'actes  réalisés  par  ses  nationaux  sur  son  territoire,  mais 
dans  des  conditions  telles  qu'il  ne  peut  les  réprimer,  comme  le  départ 
de  volontaires  pour  l'armée  d'un  des  belligérants,  ou  l'expédition 
d'armes  ou  de  subsides,  faite  à  titre  particulier  et  d'opération  com- 
merciale ;  en  pareil  cas,  l'État  neutre  n'a  pas  à  intervenir  directement, 
c'est  au  belligérant  dont  les  intérêts  sont  lésés  à  se  protéger  lui-même 
par  des  saisies  ei  des  corifiscations.  L'État  neutre  n'est  plus  respon- 
sable d'entreprises  faites  par  ses  nationaux  à  leurs  risques  et  périls,  et 
il  se  contente  de  ne  plus  les  protéger  à  l'égard  des  États  belligérants 
qui  leur  appliqueront  la  sanction  admise  par  le  droit  de  la  guerre  (').  » 

II 

Nous  avons  vu  que  l'État  neutre  a  droit  à  l'inviolabilité  de  son  terri- 
toire (2).  Il  a  aussi  pour  devoir  de  repousser  toute  entreprise  que 

(*)  D.  Anzilotti,  La  responsabilité  internationale  des  États  à  raison  des  dom- 
mages soufferts  par  les  étrangers.  Revue  générale  de  droit  international  public, 
t.  XIII.  p.  289. 

(*)  F.  Despagnet,  ouvrage  cité,  p.  806. 

(3)  Ê.  Nys,  Le  droit  international.  Les  principes,  les  théories,  les  faits,  t.  III, 
p.  582. 


()20  <:hai»itre  iv. 

ferait  contre  lui  l'un  des  belligérants.  L'obligation  dérive  de  la 
nature  de  la  neutralité.  L'Étivt  neutre  doit  conserver  intactes  à  la  fois 
la  notion  de  la  neutralité  et  la  situation  qu'il  occupe  parmi  les  États; 
il  ne  peut  y  laisser  porter  atteinte  parce  que  toute  modification  est  de 
nature  à  entraîner  un  changement  dans  la  situation  respective  des 
belligérants,  c'est-à-dire  à  fortifier  l'un  et  à  affaiblir  l'autre. 

Le  principe  est  confirmé  par  des  actes  diplomatiques.  Un  exemple 
est  fourni  par  le  traité  de  neutralité  conclu  à  Paris,  le  21  sep- 
tembre 1803,  entre  l'empereur  Napoléon  et  le  roi  des  Deux-Siciles, 
Ferdinand  IV.  Par  l'article  1*",  le  roi  s'engageait  à  rester  neutre 
pendant  le  cours  de  la  guerre  entre  la  France,  d'une  part,  et  la 
Grande-Bretagne,  la  Russie  et  toutes  les  puissances,  d'autre  part,  et 
à  repousser  par  la  force  et  par  l'emploi  de  tous  les  moyens  qui  étaient 
en  son  pouvoir,  toute  atteinte  qui  serait  portée  aux  droits  et  aux 
devoirs  des  neutres. 

L'obligation  de  défendre  la  neutralité  existe  également  quand  il 
s'agit  de  la  neutralité  permanente;  ici  la  neutralité  est  latente  aussi 
longtemps  que  dure  la  paix,  mais  à  raison  de  cette  neutralité  cachée, 
dérobée  aux  regards,  l'État  à  neutralité  permanente  doit  pouvoir 
assurer  le  maintien  intégral  de  l'ordre  des  choses,  il  doit  être  à  même 
de  repousser  toute  atteinte  à  ses  droits;  par  conséquent,  dans  le  déve- 
loppement actuel  de  la  civilisation  et  de  l'organisation  juridique 
du  globe,  il  doit  posséder  des  forces  militaires  suffisantes  (*). 

L'État  neutre  doit  empocher  les  soldats  des  États  belligérants,  qu'ils 
soient  formés  en  corps  de  troupes  ou  qu'ils  voyagent  isolément  mais 
en  armes,  de  passer  à  travers  son  territoire. 

Dans  la  question  du  passage  des  troupes  domina  longtemps  l'ensei- 
gnement de  Grotius.  L'illustre  jurisconsulte  faisait  une  distinction, 
(c  Les  peuples  neutres,  disait-il,  sont  tenus  de  ne  rien  faire  qui  puisse 
rendre  plus  fort  celui  dont  la  cause  est  mauvaise,  ou  empêcher  les 
mouvements  de  celui  dont  la  cause  est  bonne...  Que  si  la  justice  de  la 
guerre  est  douteuse,  ils  doivent  tenir  une  conduite  é^ale  envers  les 
deux  ennemis,  soit  qu'il  s'agisse  de  donner  passage  à  leurs  troupes,  ou 
de  leur  fournir  des  vivres,  ou  de  refuser  aux  assiégés  les  choses  dont 


(*)  E.  Nyr,  Notes  sur  la  neutralité.  Revue  de  droit  international  et  de  législation 
comparée.  Deuxième  série,  t.  III,  p.  24. 


LES   DEVOIKS   DE  l'ÉTAT    NEUTRE.  621 

on  pourrait  les  aider  (*).  »  Il  fut  admis  généralement  que  les  armées 
belligérantes  avaient  le  droit  de  traverser  le  territoire  de  l'État  neutre 
et  quVn  tolérant  le  passage,  l'État  neutre  ne  compromettait  pas  sa 
neutralité.  La  doctrine  fut  développée  en  de  nombreuses  dissertations  ; 
Ompteda  cite  seize  travaux;  Kamptz  en  ajoute  vingt.  Tout  au  plus,  des 
auteurs  s'attiichaient-ils  à  attribuer  à  l'État  neutre  le  droit  de  juger 
do  l'opportunité  de  la  concession  du  passage.  Faut-il  ajouter  que 
dans  l'Europe  du  xvn®  et  du  xviii®  siècle,  la  distribution  des  terri- 
toires, leur  configuration,  les  échancrures,  les  saillies,  les  enclaves, 
le  grand  nombre  de  souverainetés  plus  ou  moins  indépendantes 
rendaient  souvent  inévitable  le  passage  de  troupes  à  travers  les 
possessions  de  gouvernements  dont  le  principal  souci  était  cependant 
de  n'être  pas  entraînés  dans  les  hostilités.  John  Westlake  le  montre 
fort  bien  en  ce  qui  concerne  l'Europe  centrale,  (c  Quand,  dit-il,  dans 
la  plupart  des  monarchies  médiévales,  la  guerre  privée  était  un  mal 
général,  le  vassal  qui  ne  s'opposait  pas  à  ce  qu'un  autre  vassal  tra- 
versât son  fief  pour  aller  attaquer  un  tiers  n'était  nullement  considéré 
comme  offensant  ce  tiers;  on  admettait  que  l'assaillant  ne  faisait,  en 
réalité,  que  se  servir  des  routes  publiques  de  la  monarchie.  Aussi, 
quand  la  guerre  privée,  abolie  ailleurs,  devint  en  Allemagne  la  guerre 
publique,  on  ne  considéra  nullement  qu'il  était  du  devoir  du  neutre 
d'empêcher  les  forces  belligérantes  de  traverser  son  territoire;  cette 
règle,  qui  ét<iit  en  opposition  avec  le  principe  de  la  neutralité,  pénétra 
dans  le  droit  international  (*).  » 

La  science  moderne  se  prononce  sans  hésitation.  «  La  concession 
du  passage,  écrit  Henry  Bonfils,  constituerait  de  la  part  de  l'Étîit 
neutre  une  évidente  violation  des  devoirs  de  neutralité,  une  véritable 
participation  à  la  lutte  en  favorisant  par  ce  passage  les  mouvements 
des  armées  et  les  conceptions  stratégiques  du  belligérant  :  l'adversaire 
serait  en  droit  de  traiter  en  ennemi  ce  prétendu  neutre.  Accorder 
simultanément  le  passage  aux  deux  adversaires  serait  ouvrir  le  terri- 
toire neutre  aux  hostilités,  et  presque  toujours,  sDus  une  fausse  appa- 
rence d'égalité,  favoriser  une  partie  contre  l'autre  ;  car  la  situation  du 

(*)  Grotius,  Le  droit  de  la  guerre  et  de  la  paix.  Traduction  de  J.  Barbe yrac. 
L.  III,ch.  XVII.  §3. 

{^)  J.  Westlakp:,  Études  sur  les  principes  du  droit  international,  traduit  par 
E.  Nys,  1895,  p.  62. 


622  GMAPITRR  IV. 

terriloiro  neutre  se  prêtera  toujours  plus  facilement  aux  opérations  dv 
Tun  que  de  l'autre  (*).  » 

L'Etat  neutre  ne  doit  point  refuser  le  passage  aux  sujets  des  Etats 
belligérants  qui  sont  rappelés  au  début  de  la  guerre  et  qui  traversent  à 
cet  effet  son  territoire  ou  qui  le  quittent,  (c  11  n'a  point  à  les  retenir, 
dit  Rivier;  il  doit  les  laisser  faire  leur  devoir  en  allant  rejoindre  ieui-s 
drapeaux  (2).  » 

L'ÉUit  neutre  doit  empêcher  les  forces  militaires  d*un  des  États 
belligérants  de  se  réfugier  sur  son  territoire  (3). 

Nous  avons  mentionné  les  règles  adoptées,  en  4902,  par  l'Institut 
de  droit  international  au  sujet  des  câbles  sous-marins  en  temps  de 
guerre;  il  est  bon  d'en  reproduire  deux  dispositions  {^). 

a  Le  cable  reliant  un  territoire  neutre  au  territoire  d'un  des  belli- 
gérants, est-il  dit  en  l'article  3,  ne  peut  en  aucun  cas  être  coupé  dans 
la  mer  territoriale  ou  dans  les  eaux  neutralisées  dépendant  d'un  terri- 
toire neutre.  En  haute  mer,  ce  câble  ne  peut  être  coupé  que  s'il  y  a 
blocus  effectif  et  dans  les  limites  de  la  ligne  du  blocus,  sauf  rétablis- 
sement du  câble  dans  le  plus  bref  délai  possible.  Ce  câble  peut 
toujours  être  coupé  sur  le  territoire  et  dans  la  mer  territoriale  dépen- 
dant d'un  territoire  ennemi  jusqu'à  une  distance  de  3  milles  marins  de 
la  laisse  de  basse-marée.  » 

«  11  est  entendu,  est-il  dit  en  l'article  4,  que  la  liberté  de  l'État 
neutre  de  transmettre  des  dépêches  n'implique  pas  la  faculté  d'en 
user  ou  d'en  permettre  l'usage  manifestement  pour  prêter  assistance 
à  l'un  des  belligérants.  » 

Dans  le  projet  de  résolutions  concernant  le  régime  juridique  des 
aérostats  présenté  à  l'Institut  de  droit  international,  Paul  Fauchillea 
inscrit  une  disposition  relative  à  la  navigation  aérienne  des  États 
neutres.  Aux  termes  de  la  disposition,  cette  navigation  est  interdite 
dans  toutes  les  fractions  de  l'atmosphère  qui  domine  le  territoire  d'un 
État  belligérant,  ainsi  que  dans  un  rayon  de  11,000  mètres  àr  compter 
de  ses  côtes.  Le  but  est  de  se  garder  contre  l'espionnage  des  neutres; 


(*)  H.  BoNPiLS,  Manuel  de  droit  international  public  {Droit  des  gens).  Quatrième 
édition  revue  et  mise  au  courant  par  P.  Fai:chille,  1905,  p.  790. 

(2)  A.  RiviER,  Principes  du  droit  des  gens,  t.  II,  p.  400. 

(3)  E.  Nys,  ouvrage^  cité,  t.  lU,  p.  549. 
(*)  Ibid.,  t.  III,  p.  365. 


LKS  DEVOIRS   DE    L*ÉTAT   NEUTKE.  623 

dès  qu'il  y  a  soupçon  d'espionnage,  la  poursuite  et  la  capture  de 
Taérostat  sont  permis  (*).  Nous  avons  eu  l'occasion  de  le  dire,  peut- 
être  bien  exagère-t-on  l'importance  de  l'espionnage  en  temps  de  guerre 
et  peut-être  bien  aussi  la  crainte  de  l'espionnage  est-elle  une  forme 
de  la  dangereuse  manie  de  la  persécution  (*). 

Dans  le  projet  de  règlement  sur  le  régime  international  de  la 
télé-grapbie  sans  fil,  rédigé  par  l'Institut  en  1906,  Paul  Faucbille 
s'occupe  des  devoirs  des  États  neutres. 

«  Un  Ëlat  neutre,  esl-îl  dit  en  l'article  9,  ne  peut  tolérer  que  sur 
son  territoire  il  soit  envoyé,  par  la  télégraphie  sans  fil,  des  communi- 
cations qui,  par  la  simple  inspection  de  leur  adresse,  peuvent  être 
reconnues  comme  utiles  aux  opérations  de  l'un  des  belligérants.  Mais 
il  ne  saurait,  à  raison  de  sa  seule  qualité  de  neutre,  s'opposer  au 
passage  au-dessus  de  son  territoire  d'ondes  hertziennes  destinées  à  un 
pays  en  guerre.  » 

«  Touie  interdiction  de  communiquer  sans  fil  formulée  par  les 
belligérants,  est-il  dit  en  l'article  10,  doit  être  immédiatement  notifiée 
par  eux  aux  gouvernements  neutres.  » 

N'oublions  pas  que  la  science  commence  à  se  servir  de  la  terre  et  de 
la  mer  comme  liens  conducteurs  pour  la  téléphonie  sans  fil. 


111 


(c  Le  gouvernement  neutre,  dit  Thomas  Erskine  HoUand,  doit  pré- 
venir qu'usage  ne  soit  fait  de  son  territoire  comme  base  des  opérations 
hostiles  (3).  »  Selon  la  définition  dé  Jomini,  la  base  d'opération  est 
l'étendue  ou  la  fraction  d'un  État  d'où  une  armée  tire  ses  ressources 
et  renforts;  celle  d'où  elle  de\Ta  partir  pour  une  expédition  offensive 
et  où  elle  trouvera  un  refuge  au  besoin,  celle  enfin  sur  laquelle  elle 
devra  s'appuyer  si  elle  couvre  son  pays  défensivement  {*).  Dans  la 

(*;  Anntuxire  de  V Institut  de  droit  international,  t.  XIX,  aession  de  Bruxelles, 
1902,  p.  64. 

(^)  Ibid,  p.  106. 

(3)  T.  ¥j,  Holland,  Les  devoirs  des  neutres  dans  la  guerre  maritime  et  les  événe- 
ments récents.  Revue  de  droit  international  et  de  législation  comparée.  Deuxième 
série,  l.  VII,  p.  361. 

(*)  JoMLNi,  Précis  de  l'art  de  la  guerre.  Première  partie.  Article  18. 


624  CHAPITRE  IV. 

guerre  maritime,  les  bases  d'opération  pour  les  flottes  sont  d'une 
importance  capitale  ;  elles  fournissent  le  charbon,  les  munitions,  les 
approvisionnements;  elles  permettent  de  faire  les  réparations  (*). 

IV 

«  L'État  neutre,  ainsi  s'expriment  les  conclusions  adoptées  en  1875 
par  l'Institut  de  droit  international,  désireux  de  demeurer  en  paix  et 
amitié  avec  les  belligérants  et  de  jouir  des  droits  de  la  neutralité,  a  le 
devoir  de  s'abstenir  de  prendre  à  la  guerre  une  part  quelconque,  par  la 
prestation  de  secours  militaires  à  l'un  des  belligérants  ou  à  tous  les 
deux,  et  de  veiller  à  ce  que  son  territoire  ne  serve  pas  de  centre 
d'organisation  ou  de  point  de  départ  à  des  expéditions  hostiles  contre 
l'un  d'eux  ou  contre  tous  les  deux  (*).  » 

Les  États-Unis  ont  aflirmé  ce  principe  en  1793.  La  guerre  avait 
éclaté  entre  la  France,  d'une  part,  et  l'Autriche,  la  Grande-Bretagne, 
les  Provinces-Unies,  la  Prusse,  la  Sardaigne,  d'autre  part.  Les  États- 
Unis  venaient  de  reconnaître  la  nouvelle  forme  de  gouvernement  que 
la  France  s'était  donnée.  Edmond  Genêt,  ministre  de  la  République 
française,  essaya  de  mettre  à  profit  la  sympathie  du  peuple  américain 
pour  l'entraîner  dans  la  guerre.  Il  arma  et  il  commissionna  des  navires 
pour  la  course  ;  ceux-ci  capturèrent  des  navires  britanniques,  et  les 
consuls  français,  siégeant  comme  juges  des  prises  sur  le  territoire 
américain,  prononcèrent  des  condamnations  (3).  Ces  faits  amenèrent 
le  rappel  de  l'agent  diplomatique;  mais  le  gouvernement  américain 
voulut  formuler  de  précise  manière  les  devoirs  de  la  neutralité.  Ainsi 
fut  publié  l'acte  du  congi'ès  du  o  juin  1794  que  nous  avons  déjà 
mentionné  (*).  Quand,  près  d'un  quart  de  siècle  plus  tard,  la  révolte 
des  colonies  espagnoles  de  l'Amérique  centrale  et  de  l'Amérique  du 
Sud  surexcita  l'esprit  d'aventure  et  menaça  d'entraîner  nombre  de 
citoyens  des  États-Unis  dans  des  entreprises  de  course,  l'acte  de  1794 

(0  The  naval  annual,  1899.  Edited  by  T.-A.  Brassey.  The  roaling  sUUions, 
p.  194. 

C^)  E.  Lehr,  Tableau  général  de  l'Institut  de  droit  international,  p.  162. 

(3)  J.-B.  MooRE,  History  and  digest  ofthe  international  arbitrattons  to  tohich  thc 
United  States  has  been  aparty,  t.  V,  p.  4409. 

(*)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  lîl,  p.  567. 


LES  DEVOIRS  DE   l'ÉTAT  NEUTRE.  625 

fut  complété  et  alors  fut  décrété  l'acte  du  congrès  du  20  avril  1818. 

En  1819,  des  règles  analogues  aux  règles  américaines  de  1794  et  de 
1818  furent  promulguées  par  la  Grande-Bretagne.  Quand,  en  1814, 
elle  avait  conclu  la  paix  avec  l'Espagne,  la  Grande-Bretagne  s'était 
engagée  à  ne  fournir  aucun  secours  aux  colonies  révoltées;  bientôt 
s'était  élevée  la  question  de  savoir  jusqu'à  quel  point  la  loi  était  appli- 
cable à  ces  mêmes  colonies  devenues  indépendantes  de  fait.  Le  gou- 
vernement anglais  décida  d'empêcher  l'aide  et  l'assistance  à  l'égard  de 
l'Espagne  aussi  bien  qu'à  l'égard  des  États  qui  se  constituaient  dans 
l'Amérique  centrale  et  dans  l'Amérique  du  Sud  (*).  L'acte  du  par- 
lement du  3  juillet  1819,  le  Foreign  Enlistment  Act,  est  intitulé  : 
<c  Acte  pour  empêcher  l'enrôlement  ou  l'engagement  des  sujets  de 
Sîi  Majesté  dans  les  services  étrangers,  et  l'armement  ou  l'équipement 
dans  les  domaines  de  Sa  Majesté,  dans  un  but  de  guerre,  sans  une 
permission  de  Sa  Majesté.  »  En  Angleterre  môme,  depuis  1688,  il  n'y 
avait  pas  eu  d'enrôlement  de  soldats  ou  de  matelots  pour  le  service 
d'une  puissance  étrangère,  et  si,  sous  le  règne  de  Georges  II,  des 
statuts  avaient  puni  de  mort  l'entrée  au  service  d'un  État  étranger, 
c'était  non  par  souci  de  neutralité,  mais  pour  empêcher  la  formation 
des  armées  jacobites  en  France  et  en  Espagne  et  par  conséquent  pour 
protéger  l'Angleterre  elle-même  (*).  ^ 

En  1835,  le  gouvernement  suspendit  l'acte  de  1819  et  permit  ainsi 
à  un  oflicier  anglais,  le  lieutenant-colonel  Evans,  de  fonner  une  légion 
espagnole  forte  de  8^000  à  9,000  hommes.  Le  22  avril  1834,  le  traité 
de  la  quadruple  alliance  avait  été  conclu  en  vue  d'expulser  de  la 
péninsule  ibérique  dom  Carlos  d'Espagne  et  dom  Miguel  de  Portugal  ; 
la  Grande-Bretagne  s'était  engagée  à  fournir  des  armes  et  des  nmni- 
tions  de  guerre  à  la  reine  d'Espagne  et  à  lui  prêter  l'assistance  des 
forces  britanniques. 


Le  problème  des  devoirs  des  États  neutres  donna  lieu  aux  plus 
graves  difficultés  entre  les  États-Unis  et  la  Grande-Bretagne  durant  la 

(*)  H.  Wheaton,  Éléments  du  droit  international.  Cinquième  édition,  t.  II,  p.  97. 
(^)  Ë.  Nyk,  Notes  sur  la  neutralité.  Revue  de  droit  international  et  de  législation 
comparée.  Deuxième  série,  t.  III,  p.  34. 

40 


626  CHAPITRE  IV. 

guerre  de  sécession  de  1861  à  1863.  La  Gr^n^e-Brelame  commît  la 
grave  fau^e  politique  de  reconnaître  les  Éta^s  Confédérés  comme 
partie  belligérante;  le  gouvernement  fédéral  considéra  l'acte  coi^^flie 
une  violation  du  droit  (^es  gens.  Dans  la  Gran(^e-Bretagne  furent 
équipés  et  armés,  pour  le  compte  des  États  Confédérés,  des  navires  qiii 
inlligèrent  au  commerce  des  États  du  Nord  d'incalcu|ables  perlas. 
Le  gouvernement  fédéral  soutint  qu*à  la  Grande-Bretagne,  violatrice 
des  devoirs  de  la  neutralité,  reipontait  la  responsabilité  du  (gommage. 

Du  lo  avril  1861  date  la  proclaniation  du  président  Abraham 
Lincoln  appelant  sons  les  armes  73,000  |iomraes  de  la  milice  des  États 
de  rUnion  «  en  vue  de  répri^ner  certaines  conspirations  trop  puissantes 
pour  être  réprimées  par  le  recours  ordinaire  aux  tribunaux  et  en  vue 
d'assurer  la  due  exécution  des  lois  ».  Le  13  mai  1861,  fut  publiée  la 
proclamation  par  laquelle  la  reine  Victoria,  «  considérant  que  des 
hostilités  avaient  malheureusement  coipmencé  entre  les  États-^nis 
d'Amérique  et  certains  États  s'intitulant  États  Confédérés  d'Amé- 
rique »,  annonça  son  intention  de  demeurer  neutre  et  recommanda  à 
ses  sujets  «  d'obser\'er  une  stricte  neutralité  dans  et  pendant  ces  l^osU- 
lités,  et  de  respecter  les  lois  nationales  et  le  droit  international  en  çel^e 
i^iatière  »;  la  proclamation  mentionnait  les  dispositions  de  l'acte  i\e 
1819.  Le  31  janvier  1862,  une  dépêche  de  lord  Russell,  secrétaire  d'État 
pour  les  affaires  étrangères,  interdit  à  tout  vaisseau  de  guerre  ou 
corsaire  appartenant  à  l'un  ou  à  l'autre  ç(es  belligérants  d'en^'er  ou 
de  séjourner  dans  un  port  ou  dans  une  rade  de  l'archipel  c^e  Babania, 
sauf  en  cas  de  gros  temps,  et  de  se  servir  d'vin  port  ou  d'une  rade  de 
la  Grande-Bretagne  ou  d'une  colonie  J)ritannique  comme  de  station  de 
refuge  dans  des  buts  de  guerre  (*). 

Au  cours  de  la  guerre,  le  gouvernement  des  États-lJnis  appel^  à 
diverses  reprises  l'attention  du  gouvernement  britamiique  sur  la 
nécessité  de  doniier  plus  de  précision  à  la  loi  de  1819  concernant  les 
enrôlements  pour  l'étranger  ;  il  s'engagea,  du  reste,  à  introduire 
d'analogues  amendements  dans  la  législation  américaine.  Bientôt,  les 
exploits  de  navires  construits  et  équipés  pour  les  confédérés  dans  la 
Grande-Bretagne  et  y  ayant  formé  leur  armement  et  leurs  équipages, 

(*)  G  Calvo,  Examen  des  troiê  régies  de  droit  international  proposées  dans  le 
traité  de  Washington.  Revue  de  droit  international  et  de  législation  comparée, 
t.  VI,  p.  455. 


LES  DEVOIRS   i)È   L'ÉTAT   NEUTRE.  627 

et  Jes  i^î^ux  intolérables  qu'ils  infligèrent  au  commerce  et  à  la  marine 
ma^eh^nde  des  f  t^ts  du  Nord,  firent  paître  les  plus  légitimes  motifs  de 
Tnéçon^enteinent  et  justifièrent  toutes  Ips  plaintes.  Ce  fut  le  cas  notam- 
me|[^t  pour  la  ^"lorida,  la  Georgia,  le  Shenmdoah  et  1*^4  labama.  Le  dernier 
de  ces  navires  potamrnent,  dans  les  trois  derniers  mois  de  1862, 
détruisit  28  grands  ^atiments  de  commerce  et  il  ne  cessa  ses  déprada- 
t^pps  que  ]e  19  jviin  1864,  quai^d  il  fut  coulé  devant  Cherbourg  par 
un  navire  de  guerre  fédéral,  le  ^earsarge. 

Selon  la  proposition  principale  qii'affirmaient  les  États-Unis  (^ai^s 
le\irs  réclamations  contre  la  Grande-Bretagne,  la  proclamation  du 
13  î^iai  1861  eut  pour  effet  de  rendre  légî^ux  daps  les  ports  britan- 
niques (^es  actes  qui  aqtrement  eussent  été  illépux  et  criminels  :  elle 
perqiit  aux  confédérés  de  se  procurer  des  vaisseaux  c^e  guerre  et 
d'obtenir  de  l'argent  et  des  ressources  ;  elle  mit  les  vaisseaux  à  môme 
de  croiser. 

VI 


U  n*çst  pas  nécessaire  de  faire  le  récit  complet  des  négociations  ; 
elle  furent  laborieuses  et  longues  et  il  sembla  plus  d'\ine  fois  qu'elles 
devaient  échouer  pour  laisser  place  à  la  solution  cruelle,  c'est-à-c^ire 
à  \b\  guçrre  entre  les  deux  peuples.  11  suffit  de  mentionner  quelques 
faits  saillants. 

\je  23  octobre  186.3,  le  ministre  des  États-Unis  près  la  cQur  de 
Londres,  Ctiarles-Francis  Adams,  faisait  connaître  que  son  gouverne- 
ment était  prêt  à  accepter  n'importe  quelle  forme  loyale  et  équitable 
d'arbitrage;  près  de  deux  années  plus  tard,  le  30aoûtl86o,lp$ecrétaire 
d'État  pour  les  affaires  étrangères  delà  Qrande-Bretagne,  lord.  Russell, 
rappelai^t  la  communication  du  diplomate  américain,  déclarait  que 
son  gouverpemept  ne  pouvait  ni  reconnaître  qu'il  ayajt  agi  de  ipauvaise 
foi,  ni  faire  réparation,  ni  souniettre  le  différend  à  quelque  E\^\ 
étranger. 

yne  t^èse  principale  des  États-Unis  consistait  à  soutenir  que  ^es 
obligations  de  la  Grande-Bretagne,  en  tai^t  que  puissance  neutre  vi§-à- 
vis  d'une  puissance  belligérante,  étaient  indépen(^antes  des  lois  de 
la  Grande-Bretagne;  que  celle-ci  n'avait  nullement  le  droit  de  déter- 
miner à  sa  convenance  la  notion  même  de  la  neutralité,  mais  qu'elle 


628  CHAPITRE  IV. 

devait  se  soumettre  aux  obligations  imposées  par  le  droit  intematîa- 
nal.  Tout  en  repoussant  la  manière  de  voir  des  États-Unis,  le  gouver- 
nement britannique  jugea  utile  de  compléter  sa  législation  et,  pour 
prévenir  de  nouveaux  abus,  il  chargea,  le  30  janvier  1867,  une  com- 
mission de  jurisconsultes  de  reviser  Tacte  de  1819;  la  commission 
aboutit  à  des  conclusions  radicales;  remanié  par  le  parlement,  le  pro- 
jet devint  l'acte  du  3  août  1870  sur  l'enrôlement  pour  l'étranger,  qui 
ajouta  aux  mesures  prohibitives  édictées  par  l'acte  de  1819.  L'acte  de 
1819  comminait  des  peines  contre  ceux  qui  s'engageaient  eux-mêiiios 
dans  le  service  militaire  étranger,  ou  qui  en  faisaient  enrôler  d'autres, 
ou  qui  recevaient  à  bord  d'un  navire  des  hommes  ainsi  enrôlés;  il 
punissait  le  fait  d'équiper  des  navires  destinés  à  des  opérations  de 
guerre  ou  de  leur  fournir  des  munitions  de  guerre;  l'acte  de  4870 
ajoutait  à  cette  série  d'actes  punissables  la  construction  du  navire  et 
même  le  simple  engagement  de  le  construire  ou  de  le  faire  construire; 
bien  plus,  il  n'exigeait  même  pas  le  fait  matériel  ou  l'intention  mani- 
feste de  préparer  ou  d'employer  le  navire  à  des  usages  de  guerre  ;  il 
suffisait  qu'il  y  eût  a  la  connaissance  ou  une  cause  raisonnable  de 
croire  que  le  navire  doit  être  ou  sera  employé  au  senice  militaire  ou 
naval  d'un  État  étranger  en  guerre  avec  un  Etat  ami  (*).  » 

En  réformant  sa  législation,  la  Grande-Bretagne  n'avait  voulu  ni 
reconnaître  son  tort,  ni  faire  une  concession.  Cependant,  déj^  au  mois 
de  novembre  1866,  lord  Stanley  qui  avait  remplacé  lord  Kussell  en 
qualité  de  secrétaire  d'État  pour  les  affaires  étrangères,  avait  déclaré 
que  le  gouvernement  britannique  accueillerait  favorablement  une  pro- 
position pour  l'arrangement  des  différends  qui  existaient  entre  la 
Grande-Bretagne  et  les  États-Unis;  d'activés  négociations  avaient  eu 
lieu;  même,  le  14  janvier  1869,  des  conventions  avaient  été  signées 
à  Londres  par  Reverdy  Johnson,  ministre  des  États-Unis  à  Londres  et 
par  lord  Clarendon,  ministre  des  affaires  étrangères  de  la  Grande- 
Bretagne;  la  première  convention  avait  la  forme  d'un  protocole  et 
concernait  la  question  de  naturalisation  ;  la  deuxième  convention  était 
relative  à  la  délimitation  de  l'île  San-Juan;  la  troisième  convention 
déférait  à  une  commission  le  règlement  de  toutes  les  réclamations 
adressées,  depuis  l'échange  de  ratifications  de  la  convention  de  Londres 

(*)  G.  Galvo,  travail  ciU^,  revue  citée,  t.  VI,  p.  463. 


LES   DEVOIRS   DE   l'ÉTAT   NEUTRE.  629 

du  8  février  1853,  par  des  citoyens  des  États-Unis  au  gouvernement 
britannique  et  par  des  sujets  de  la  Grande-Bretagne  au  gouvernement 
américain;  la  commission  devait  comprendre  quatre  membres  et  se 
prononcer  à  la  majorité  des  voix  ;  en  cas  de  partage,  elle  pouvait  choisir 
un  arbitre;  si  elle  ne  s'entendait  pas  sur  le  choix  d'un  seul  arbitre,  il 
était  loisible  à  chacune  des  parties  de  choisir  le  sien  et  le  sort  devait 
désigner,  pour  chaque  cas  particulier,  auquel  de«  deux  arbitres  appar- 
tiendrait la  connaissance  du  litige  (^). 

Aux  termes  de  la  constitution  des  États-Unis,  le  président  a  le 
pouvoir,  de  l'avis  et  avec  le  consentement  du  sénat,  de  conclure  des 
traités  pourvu  que  les  deux  tiers  des  sénateurs  présents  donnent  leur 
approbation.  Le  sénat  approuva  la  première  convention  ;  il  ne  parvint 
pas  à  se  mettre  d'accord  sur  la  deuxième  ;  il  repoussa  la  ratification  de 
la  troisième,  par  54  voix  contre  une. 

L'illustre  Charles  Sumner,  président  du  comité  des  affaires  étran- 
gères du  Sénat,  avait  proposé  le  rejet.  Dans  son  discours  du  13  avril 
1869,  il  avait  rappelé  les  légitimes  griefs  de  sa  patrie  et  il  avait 
énuméré  les  critiques  que  soulevait  la  convention  destinée  à  y  porter 
remède.  Charles  Sumner  reprochait  au  gouvernement  britannique 
d'avoir  reconnu  les  rebelles  comme  belligérants  au  début  des  hosti- 
lités, à  une  époque  où  ils  n'avaient  ni  vaisseaux  sur  les  mers,  ni 
tribunaux  de  prises;  il  montrait  en  la  reconnaissance  de  belligérance 
la  constatation  d'un  fait;  il  affirmait  qu'elle  ne  pouvait  être  étendue  à 
l'océan  quand  l'action  militaire  des  rebelles  s'exerçait  uniquement  sur 
terre.  «  De  la  faute  initiale,  disait-il,  ont  découlé  d'autres  fautes 
graves  :  la  négligence  qui  a  permis  aux  navires  de  s'échapper  et 
d'entreprendre  l'expédition  hostile  pour  laquelle  ils  ont  été  construits, 
armés  et  équipés,  et  la  complicité  ouverte  avec  laquelle  on  leur  a 
donné  rhospitalit<'»  et  fourni  des  approvisionnements  dans  les  ports 
britanniques  ».  Il  faisait  valoir  que  la  convention  elle-même  ne  conte- 
nait pas  la  moindre  expression  de  regret  et  qu'elle  substituait  à 
l'ensemble  des  griefs  dont  la  nation  américaine  avait  le  droit  de  se 
plaindre  des  griefs  isolés  des  citoyens.  Il  rappelait,  enfin,  comment  les 
Étiits-Unis  avaient  subi  d'énormes  pertes  en  hommes  et  en  argent  et 
avaient  vu  se  prolonger  pendant  des  années  les  horreurs  de  la  guerre  (*). 

(*)  J.  B.  MooRB,  ouvrage  cité,  t.  I,  p.  503. 

(2)  Charles  Sumner,  Works,  t.  XIII,  1880,  p.  53  et  suivantes. 


630  CHAPITRE  IV. 

De  nouvelles  négociations  furent  entamées;  le  gouvernement  des 
ÉUits-Unis  se  plaça  môme  à  un  point  de  vue  qui  était  moins  défavo- 
rable pour  la  GrandtvBretagne  que  le  point  de  vue  auquel  s'étiiit  piac*é 
Charles  Sumner;  il  invoqua  comme  la  cause  des  griefs  moins  la 
reconnaissance  de  belligérance  que  la  conduite  tenue  postérieurement 
à  cette  reconnaissance.  Ck)mme  précédemment,  des  difficultés  surgirent  ; 
il  fallut  toute  Thabileté  des  hommes  d'État  et  rinlassable  activité  des 
partisans  de  la  paix.  Enfin,  sur  l'initiative  du  gouvernement  britan- 
nique, le  règlement  anaiable  fut  décidé  :  une  commission  de  dix 
membres,  comprenant  cinq  citoyens  des  États-Unis  et  cinq  sujets  de 
la  Grande-Bretagne 'Se  réunit  à  Washington;  trente-sept  séances  furent 
consacrées  à  la  discussion  des  différentes  questions  qui  divisaient  les 
deux  pays;  le  8  mai  1871,  fut  signé  le  traité  de  Washington  que  rati- 
fièrent les  deux  gouvernements. 

Le  traité  soumettait  à  un  «  tribunal  d'arbitrage  »,  qui  devait  se 
réunir  à  Genève,  toutes  les  réclamations  gui  provenaient  des  actes 
commis  par  les  navires  sortis  des  ports  de  la  Grande-Bretagne  et  qui 
étaient  connues  sous  le  nom  générique  de  réclamations  de  VÀlabama. 
il  réglait  d'autres  objets  :  ainsi  les  réclamations  nées  à  l'occasion  de 
la  guerre  civile  des  États-Unis  mais  différentes  des  réclamations  de 
VAlabamay  les  questions  concernant  les  pêcheries  de  l'Atlantique 
septentrional,  la  navigation  de  certains  fleuves  et  canaux  et  du  lac 
Michigan  et  d'autres  points  encore.  Seules,  les  questions  relatives  à  la 
neutralité  nous  intéressent  ici. 

4  11  » 

(c  En  décidant  les  sujets  qui  leur  seront  soumis,  disait  l'article  VI 
du  traité  du  8  mai  1871,  les  arbitres  seront  guidés  par  les  trois  règles 
suivantes  que  les  Hautes  Parties  contractantes  conviennent  d'accepter 
comme  celles  qui  devront  être  appliquées  à  la  cause,  et  par  les  prin- 
cipes du  droit  des  gens  non  incompatibles  avec  ces  règles  et  que  les 
arbitres  décideront  être  applicables  dans  l'espèce  ».  Les  règles  qui, 
dans  la  science,  s'appellent  les  «  règles  de  Washington  »,  étaient 
formulées  en  ces  termes  : 

(c  Le  gouvernement  neutre  est  tenu  : 

(c  \^  D'user  de  toute  due  diligence  pour  empêcher,  dans  sa  juridic- 
tion, la  mise  en  état  de  prendre  la  mer,  l'équipement  ou  l'armement 
de  tout  navire  qu'il  a  des  motifs  raisoririàlilés  Hé  croire  destine  à 
croiser  ou  à  faire  la  guerre  contre  une  puissance  avec  laquelle  il  est 


LES  DEVOIRS  DE   L'ÉTAT  NEUTRE.  631 

en  paix,  et  aussi  d'employer  la  môme  diligence  à  empêcher  le  départ 
hors  de  sa  juridiction  de  tout  navire  destiné  à  croiser  ou  à  faire  la 
guerre  comme  il  est  dit  ci-dessus,  ce  navire  ayant  été  spécialement 
adapté,  en  totalité  ou  en  partie,  à  un  usage  de  guerre; 

(c  2^  De  ne  permettre  ni  de  ne  souffrir  que  Tun  des  belligérants 
fasse  de  ses  ports  ou  de  ses  eaux  la  base  d'opérations  navales  contre 
Tautre,  ou  s'en  serve  pour  renouveler  ou  augmenter  ses  approvision- 
nements militaires  ou  ses  aripes  ou  pour  recruter  des  hommes; 

(c  3<J  d'exercer  toute  due  diligence  dans  ses  ports  et  ses  eaux,  et  à 
l'égard  de  toutes  les  personnes  se  trouvant  dans  sa  juridiction,,  pour 
empêcher  toute  violation  des  obligations  et  des  devoirs  ci-dessus 
énoncés.  » 

San^  doute,  les  comniissaires  britanniques  avaient  fait  insérer  à  la 
suite  des  règles,  une  déclaration  aux  termes  de  laquelle  «  le  gou- 
vernement de  Sa  Majesté  ne  pouvait  donner  son  assentiment  aux 
règles  comme  étant  un  exposé  des  principes  du  droit  des  gens  qui 
étaient  en  vigueur  à.  l'époque  où  se  produisirent  les  réclamations  »  ; 
mais  ils  avaient  aussitôt  reconnu  implicitement  le  fait  qu'ils  niaient, 
ce  Néannioins,  était-il  dit,  pour  témoigner  de  son  désir  de  confirmer 
les  relations  amicales  des  deux  pays  et  pour  établir  des  dispositions 
satisfaisantes,  en  vue  de  l'avenir,  le  gouvernement  de  Sa  Majesté 
consent  à  ce  que,  en  décidant  les  questions  soulevées  par  ces  récla- 
mations, les  arbitres  admettent  que  le  gouvernement  de  Sa  Majesté  a 
entendu  agir  conformément  aux  principes  énoncés  dans  ces  règles.  » 

Une  clause  terminait  l'article  VI.  «  Les  Hautes  Parties  contractantes, 

j 

était-il  dit,  conviennent  d'observer  entre  elles  les  règles  dans  l'avenir, 

de  les  porter  à  la  connaissance  des  autres  puissances  maritimes  et 
d'inviter  celles-ci  à  y  accéder.  » 

Conformément  au  traité  de  Washington  fut  constitué  le  tribunal 
arbitral^  qui  ouvrit  ses  travaux  à  Genève,  le  15  décembre  1871,  et  pro- 
nonça, le  14  septembre  1872,  la  sentence  aux  termes  de  laquelle  une 
somme  de  ^o,500,000  dollars  en  or,  avec  intérêts,  devait  être  payée 
par  la  Grande-Bretagne  aux  États-Unis  (^). 


(^)  Galeb  Gushino,  The  treaty  of  Washington;  its  negotiation,  eœecution  and  the 
dUcuênons  relating  thereto,  1873,  p.  275. 


632     '  CHAPITHE   IV. 

Vil 

Les  règles  énoncées  dans  le  traité  de  Washington  établissaient-elles 
un  droit  nouveau  ou  ne  faisaient-elles  que  constater  et  déclarer  les 
principes  régissant  les  obligations  imposées  aux  États  neutres  par  le 
droit  international  ?  Des  critiques  ont  été  faites  ;  des  auteurs  ont 
montré  dans  les  trois  règles  et  dans  l'ensemble  du  traité  une  tendance 
regrettable  à  restreindre  les  droits  des  États  neutres,  à  ajouter  de 
manière  excessive  à  leur  responsabilité  et  à  porter  entrave  à  leur  com- 
merce avec  les  États  belligérants.  Des  approbations  ont  (iU\  données; 
des  publicistes  ont  énuméré  les  lois  de  nombreux  États,  les  déclara- 
tions de  neutralité,  les  conventions  internationales  et  ils  ont  affirmé 
qu'antérieurement  à  la  signature  du  traité  de  Washington,  les  trois* 
règles  avaient  été  appliquées  et  étaient  entrées  dans  la  pratique  des 
nations  (^). 

La  juste  réponse  n'est  point  douteuse;  elle  a  été  faite  par  l'Institut  de 
droit  international.  «  Les  trois  règles  du  traité  de  Washington  du 
8  mai  1871,  fut-il  déclaré  dans  la  résolution  du  5  septembre  1874,  ne 
sont  que  l'application  de  ce  principe  reconnu  par  le  droit  des  gens 
que  l'État  neutre,  désireux  de  demeurer  en  paix  et  amitié  avec  les 
belligérants  et  de  jouir  des  droits  de  la  neutralité,  a  aussi  le  devoir  de 
s'abstenir  de  prendre  à  la  guerre  une  part  quelconque,  par  la  presta- 
tion de  secours  militaires  à  l'un  des  belligérants  ou  à  tous  les  deux,  et 
de  veiller  à  ce  que,  sur  son  territoire,  ne  soient  commis,  par  qui  que  ce 
soit,  des  actes  qui  constitueraient  une  pareille  coopération  à  la 
guerre.  » 

La  rédaction  des  trois  règles  était  sujette  à  critique.  C'est  ainsi 
notamment  que  la  première  règle  et  la  troisième  règle  imposaient  à 
l'État  neutre  l'obligation  d'user  de  la  «  due  »  diligence,  c'est-à-dire  de 
la  diligence  «  nécessaire  »,  sans  préciser  davantage.  Une  divergence 
d'opinion  s'établit  aussitôt  :  selon  les  uns,  la  diligence  devait  être 
exercée  par  l'État  neutre  dans  la  proportion  des  risques  auxquels  la 
négligence  à  remplir  les  obligations  de  la  neutralité  exposait  l'un  ou 
l'autre  des  États  belligérants;  selon  les  autres,  elle  devait  correspondre 

(*)  G.  Calvo,  travail  cité,  revue  citée,  t.  VI,  p.  501  et  suivantes. 


LES  DEVOIRS  1)K  L'ÉTAT   NEUTKK.  633 

aux  circonstances  ou  à  rimporlamce  des  résultats  de  la  négligence; 
d'après  d'autres  encore,  elle  était,  en  définitive,  le  degré  de  vigilance 
qu'un  gouvernement  est  obligé  de  déployer  pour  un  but  déterminé  et 
qui  se  déduit  de  la  nature  de  l'obligation  et  des  considérations  de 
justice,  d'équité  et  d'utilité  générale,  si  l'usage  ou  la  convention  ne  le 
précisent  point  (^).  L'exacte  interprétation  consistait  à  imposer  à  l'État 
neutre  le  soin  et  la  vigilance  qu'il  met  à  pourvoir  à  ses  propres  inté- 
rêts («). 

Dans  le  travail  de  revision  que  l'Institut  de  droit  international  a 
accompli  en  187d,  figurent  des  préceptes  énoncés  avec  clarté.  Les  voici  : 

Article  !•'.  —  «  L'État  neutre  ne  peut  mettre  d'une  manière  quel- 
conque à  la  disposition  d'aucun  des  États  belligérants,  ni  leur  vendre, 
ses  vaisseaux  de  guerre  ou  vaisseaux  de  transport  militaire,  non  plus 
que  le  matériel  en  vue  de  l'aider  à  poursuivre  la  guerre.  En  outre, 
l'État  neutre  est  tenu  de  veiller  à  ce  que  d'autres  personnes  ne  met- 
tent des  vaisseaux  de  guerre  à  la  disposition  d'aucun  des  États  belli- 
gérants dans  ses  ports  ou  dans  les  parties  de  mer  qui  dépendent  de 
sa  juridiction. 

Article  2.  —  «  Lorsque  l'État  neutre  a  connaissance  d'entreprises 
ou  d'actes  de  ce  genre,  incompatibles  avec  la  neutralité,  il  est  tenu 
de  prendre  les  mesures  nécessaires  pour  les  empocher,  et  de  pour- 
suivre comme  responsables  les  individus  qui  violent  les  devoirs  de  la 
neutralité. 

Article  3.  —  «  De  même  l'État  neutre  ne  doit  ni  permettre  ni  souf- 
frir que  l'un  des  belligérants  fasse  de  ses  ports  ou  de  ses  eaux  la  base 
d'opérations  navales  contre  l'autre,  ou  que  les  vaisseaux  de  transport 
militaires  se  servent  de  ses  ports  ou  de  ses  eaux,  pour  renouveler  ou 
augmenter  leurs  approvisionnements  militaires  ou  leurs  armes,  ou 
pour  recruter  des  hommes. 

Article  4.  —  «  Le  seul  fait  matériel  d'un  acte  hostile  commis  sur  le 
territoire  neutre  ne  suffit  pas  pour  rendre  responsable  l'État  neutre. 
Pour  qu'on  puisse  admettre  qu'il  a  violé  son  devoir,  il  faut  la  preuve 
soit  d'une  intention  hostile  (dolus),  soit  d'une  négligence  manifeste 
(culpa).  » 

(*)  T.  J.  La^tienck,  The  principles  of  international  latc,  p.  537. 
(2)  Ibid.,  p.  539. 


634  CHAPITRE  IV. 

viii 

.  Dans  une. savante  étude  consacrée  à, de  récents  événements,  Thomas 
Erskine  Holland  décrit  les  devoirs  d'abstention  des  Etats  neutres. 
«  La  classe  de  ces  obligations,  dit-il,  est  de  caractère  négatif.  Elle 
consiste  en  des  restrictions  mises  à  l'action  libre  de  l'État  neutre  <jui, 
par  exemple,  l'obligent  à  ne  pas  fournir  des  forces  armées  à  un  belligé- 
rant, à  ne  pas  donner  passage  aux  forces  armées  d'un  belligérant,  à  ne 
pas  lui  vendre  des  navires  et  des  munitions  de  guerre,  môme  quand  il 
s'agit  de  l'usuel  mode  consistant  a  se  aétarrasser  du  matériel 
superflu  (^).  » 

L'Etat  neutre  lie  peut  pas  fournir  à  un  des  Etats  ïiëlligérants  cies 
soldats,  des  matelots,  (les  officiers;  s'il  en  a  fourni  avant  là  guerre,  il 
doit  les  rappeler  ;  il  ne  peut  tolérer  sur  son  territoire  l'erirôlemerit  ou 
le  rassemblement.  Il  n'encourt  pas  de  responsabilité  si  ses  sujets 
entrent  au  service  d'un  des  Etats  belligérants,  poîirvû  que  l'eiliroie- 
ment  et  le  rassemblement  ne  se  fassent  pas  sur  son  territoire  ëi  qu'ils 
ne  soient  point  favorisés  par  lui  (*). 

L'État  neutre  ne  peut  pas  vendre  des  navires  dé  guerre  âiix  Etats 
belligérants,  tians  le  passé,  oii  ciie  la  vente  de  trois  navires  faite,  en 
1825,  par  la  Suède.  Les  navires  étaient  vieux  de  vingt-cih^  ans  ;  ils 
avaient  été  oflferts  en  vente  par  le  gouvernement  suédois  à  l'Esi)agiie 
qui  les  avait  reiusés;  ils  avaient  été  acquis  par  des  négociants  sué- 
dois qui  les  avaient  revendus  a  une  maison  dé  commerce  anglaise.  Le 
briiit  s'étant  répandu  qiic  les  trois  bùtihients  avaient  été  achetés  poiîr 
le  compte  d'un  des  nouveaux  Etats  américains,  le  Mexique  ou  la 
Colombie,  et  le  gouvernement  espagnol  ayant  demande  que  la  vente 
fût  annulée,  le  gouvernement  suédois  sollicita  là  résiliation  dii 
mf^rché  et  remboursa  le  prix  d'achat  aux  acquéreurs  (3). 

Holland  mentionne  la  question  nouvelle  concernant  Ik  vente  de 
bâtiments  appartenant  à  des  compagnies  de  navigation  auxquelles  les 

{*)  T.  E.  Holland,  travail  cité,  revue  citée.  Deuxième  série,  t.  VII,  p.  360. 

{*)  R  Klekn,  Lois  et  usages  de  la  neutralité^  d*après  le  droit  international  conven- 
tionnel et  coutumier  des  États  civilisés^  t.  I,  p.  267  et  suivantes. 

(3)  Ch.  de  Martens,  Causes  célèbres  du  droit  des  gens.  Deuxième  édition,  t.  V, 
p.  229. 


LES  DEvoins  DE  l'état  neutbe.  63o 

gouvernements  accordent  des  subsides,  à  la  condition  de  pouvoir 
utiliser  leurs  navires  rapides  et  les  transformer  en  croiseurs  auxi- 
liaires (^).  Avec  raison,  il  enseigne  que  semblables  bAtiments  font 
partie  de  la  réserve  de  la  marine  auxiliaire  et  ne  peuvent  ùtre  vendus 
à  un  État  belligérant  (-). 

L'État  neutre  est-il  obligé  d'interdire  aux  individus  soumis  à  son 
droit  de  domination  de  vendre  des  navires  de  guerre,  armés  ou  non 
armés,  à  un  des  États  belligérants?  il  fcmt  noter  qu'il  s'agit  non  de  la 
construction,  de  l'équipement  et  de  l'armement  de  navires  de  guerre 
en  vue  d'une  expédition  hostile  contre  un  État  ami  de  l'État  sur  le 
territoire  duquel  se  font  la  construction,  l'équipement,  l'armement, 
mais  de  la  mise  en  vente  et  de  la  vente  de  navires  de  guerre  armés  ou 
non  armés  à  un  des  États  belligéra.nts,  le  vendeur  courant  le  risque 
de  voir  les  navires  capturés  et  confisqués  par  l'autre  État  belligérant. 
Il  est  hors  de  doute  que  l'État  neutre  doit  défendre  que  sur  son  terri- 
toire s'accomplissent  les  actes  hostiles  consistant  dans  la  construction, 
dans  l'équipement  et  dans  l'arnfiement  de  navires  de  guerre  destinés 
à  combattre  un  Étîit  avec  lequel  il  est  en  paix.  Mais  deux  opinions  ce 
font  jour  quand  il  s'agit  de  la  vente  à  un  des  États  belligérants  de 
navires  destinés  à  la  guerre,  armés  ou  non  armés.  Selon  l'une  opi- 
nion, les  navires  de  guerre  armés  ou  non  armés  sont  simplement  des 
objets  de  contrebande  ;  le  particulier,  sujet  neutre,  qui  les  vend  et  veut 
les  livrer  à  l'un  des  États  belligérants,  est  exposé  à  les  voir  confisquer; 
l'État  neutre  n'encourt  aucune  responsabilité.  Selon  l'autre  opinion, 
la  vente  de  navires  de  guerre  armés  ou  non  armés,  faite  par  des^parti- 
culiers,  apporte  à  l'un  des  États  belligérants  une  assistance  telle  que 
l'État  neutre  a  le  devoir  d'intimer  à  ses  sujets  la  déi^ense  de  l'accomplir. 
Aux  États-Unis,  l'attorney  général  H.  S.  Legare  s'est  prononcé  dans  le 
dernier  sens,  dès  1841.  Selon  lui,  en  vertu  du  droit  des  gens,  les  États 
pouvaient,  à  leur  choix,  fournir  aux  deux  parties  avec  la  même  impar- 
tialité des  munitions,  des  engins  et  des  instruments  de  guerre,  ou  bien 
s'abstenir  de  toute  fourniture.  «  Les  États-Unis,  disait-il,  ont  Juge 
convenable  d'adopter  cette  dernière  manière  d'agir;  elle  est  rnoins 
profitable  pour  le  commerce,  mais  elle  favorise  davantage  la  conser- 


(*)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  197. 

I-)  T.  E.  HoLL.\WD,  travail  cité,  revue  citée.  Deuxième  série,  t.  VII,  p.  360* 


636  CHAPITRE  IV. 

vation  d'un  réel  sentiment  pacifique  dans  le  territoire  de  ia  répu- 
blique (*).  »  Dans  la  Grande-Bretagne,  il  est  défendu  aux  particuliers 
de  vendre  aux  États  belligérants  des  navires  destinés  à  la  guerre  ;  Atlay, 
l'annotateur  de  Wheaton,  donne  comme  motif  la  difficulté  de  distin- 
guer entre  l'organisation  d'une  expédition  hostile  et  la  vente  opérée  de 
bonne  foi  ;  il  enseigne  que  la  Grande-Bretagne  s'oblige  ainsi  à  observer 
une  règle  que  le  droit  international  n'édicte  pas  et  il  fait  valoir 
qu'elle  donne  une  preuve  de  bon  vouloir  pour  l'accomplissement  des 
devoirs  de  la  neutralité,  puisqu'elle  est  le  plus  important  constructeur 
naval  du  monde  (*). 

Il  est  licite  que  des  sujets  de  l'État  neutre  vendent  aux  sujets  de 
l'État  belligérant  des  navires  de  commerce  (3). 

L'État  neutre  ne  peut  fournir  aux  États  belligérants  des  armes  et  des 
munitions  de  guerre.  On  cite  le  c^s  de  la  vente  d'armes  et  de  muni- 
tions de  guerre  faite,  en  1870,  par  le  gouvernement  des  États-Unis; 
sans  doute,  le  gouvernement  avait  décliné  les  offres  d'une  maison  de 
commerce  qui  avait  fait  connaître  qu'elle  était  l'agent  du  gouvernement 
français;  mais  les  chiffres  prouvaient  qu'il  s'agissait  d'une  vente 
faite  à  un  État  belligérant  et  non  à  un  particulier;  au  mois  d'octobre 
1870,  cent  cinquante  mille  fusils  et  cinquante  millions  de  cartouches 
avaient  été  adjugés  pour  le  prix  de  quatre  millions  de  dollars.  Dénon- 
çant les  faits  au  Sénat,  Charles  Sumner  rappela  les  mots  de  «  neutralité 
frauduleuse  »  prononcés  au  commencement  du  xix*  siècle  par  le  chief- 
justice  Marshall  (^).  Un  auteur  recommande  aux  États  neutres  d'inter- 
rompre la  vente  du  matériel  déclassé  quand  il  y  a  lieu  de  croire  que 
des  agents  des  gouvernements  belligérants  prendront  part  aux  adjudi- 
cations (5). 

Les  sujets  de  l'État  neutre  peuvent-ils  fournir  des  armes  aux  États 
belligérants  sans  lui  faire  encourir  de  responsabilité?  «  A  plusieurs 

(^)  O/flcial  opinions  of  ihe  Attomey s  gênerai  admsing  the  Président  and  heads 
of  departments  in  relation  to  iheir  officiai  duties,  comptled  by  B.  F.  Hall,  t.  III, 
p.  739. 

(*)  H.  Wheaton,  Eléments  of  international  lazc.  Édition  annotée  par  J.  Bkrespobd 
Atlay,  1904,  p.  6i2. 

(3)  R.  Kleen,  ouvrage  cité,  t.  I,  p.  339. 

(*)  Gh.  Sumner,  Works,  t.  XV,  p.  17. 

(5)  Ch.  Dupuis,  Le  droit  de  la  guerre  maritime  d'après  Us  doctrines  anglaises 
contemporaines,  p.  436. 


LES  DEVOIRS  DE   l'ÉTAT   NECTKE.  637 

reprises,  écrit  Geffcken,  ces  fournitures  ont  été  qualifiées  de  violations 
de  la  neutralité.  Au  point  de  vue  du  droit  en  vigueur,  il  est  aussi  impos- 
sible de  soutenir  cette  manière  de  voir  qu'il  est  inexact  de  dire  qu'elle 
a  pour  elle  l'autorité  de  la  science.  Depuis  que  les  belligérants  ont  dû 
renoncer  à  leurs  prétentions  d'interdire  au  neutre  tout  commerce  avec 
leurs  ennemis,  ils  se  sont  bornés  à  maintenir  leur  droit  de  capture  sur 
la  contrebande  et  à  en  faire  interdire  l'exportation  par  la  voie  des 
traités.  Le  grand  nombre  de  conventions  conclues  à  cet  effet  prouve 
que  sans  elles  on  n'avait  pas  le  droit  d'exiger  cette  interdiction.  Déjà 
Albéric  Gentil  déclara,  lorsque  l'Angleterre  se  plaignit  de  la  fourni- 
ture de  munitions  de  guerre  et  de  vivres  à  l'Espagne  par  des  neutres, 
que  cette  plainte  était  peut-être  fondée  dans  l'équité,  mais  non  pas 
dans  le  droit  strict.  De  nos  jours,  on  n'a  plus  guère  conclu  de  conven- 
tions de  ce  genre,  et  dans  les  pays  où  il  n'existait  pas  de  conventions 
semblables  antérieurement,  l'exportation  de  la  contrebande  n'a  plus 
été  interdite  pour  les  belligérants,  mais  seulement  d'une  manière 
générale  dans  certains  cas  spéciaux  où  les  besoins  propres  des  Etats  ont 
été  la  raison  déterminante  (*),  »  Des  auteurs  pro(*lament  cependant 
illicites  les  expéditions  d'armes  en  grand;  Geffcken  ne  veut  point 
établir  de  distinction  et  il  demande  comment  il  est  possible  de  tracer 
une  ligne  de  démarcation  entre  ce  qui  est  grand  et  petit. 

Sauf  les  cas  où  s'applique  le  droit  d'asile,  l'État  neutre  ne  peut 
accueillir  dans  ses  rades  et  dans  ses  ports  des  prises  faites  par  l'un 
des  États  belligérants  sur  l'autre.  11  ne  peut  tolérer  que  les  États 
belligérants  établissent  sur  son  territoire  des  tribunaux  ou  des 
conseils  de  prises.  Nous  avons  cité  les  lignes  écrites,  en  1793,  par 
Thomas  Jefferson  sur  le  droit  et  le  devoir  de  l'État  d'empêcher  que 
sur  son  territoire  des  actes  de  souveraineté  soient  accomplis  par  un 
autre  État. 

Il  faut  résoudre  négativement  la  question  de  savoir  si  l'État  neutre 
peut  fournir  à  un  des  États  belligérants  des  subsides  pécuniaires  ou  lui 
faire  des  prêts  d'argent. 

Il  faut  résoudre  affirmativement  la  question  de  savoir  si  l'État  neutre 
peut  tolérer  que  des  particuliers  préparent,  lancent,  souscrivent  sur 


(*)  A.-O.  Hkffter,  Le  droit  international  de  V Europe.  Traduit  par  J.  BKiùtSON. 
Quatrième  édition  française  revue  et  annotée  par  F. -H.  Gkffcken,  p.  350. 


638  CllAPltRE   iV. 

son  territoire  des  emprunts  pour  Tun  des  États  belligérants.  Assez 
longtepips  les  auteurs  ont  établi  une  distinction,  d'après  le  njotif  gui 
inspirait  les  préteurs  :  lucre  ou  assistance.  Au  point  de  vue  théorique, 
cjes  arguments  sont  invoqués  en  faveur  du  caractère  licite  de  l'émis- 
sion d'un  emprunt  au  profit  d'un  Etat  belligérant  sur  le  territoire 
de  l'Etat  neutre  :  la  liberté  de  commerce  et  la  considération  que  si 
l'emprunt  public  est  prohibé,  un  emprunt  clandestin  s'y  substitue 
aussitôt. 

Tout  État  a  le  droit  d'interdire  sur  son  territoire  la  négocia- 
tion d'une  valeur  étrangère;  en  plusieurs  pays,  la  législation  rc"»gle 
même  l'exercice  de  ce  droit  ;  mais  la  mesure  a  en  vue  la  protection 
de  l'épargne  nationale  et  un  État  belligérant  ne  peut  faire  grief  à  TEtat 
neutre  de  ce  qu'il  n'use  pas  de  son  droit  d'interdiction  en  ce  qui 
concerne  l'emprunt  émis  par  l'autre  Etat  belligérant. 

Dans  le  domaine  des  faits,  les  cas  sont  nombreux  où  les  États 
neutres  ont  toléré  l'émission  sur  leur  territoire  d'emprunts  contractés 
par  les  Etats  belligérants  (*).  Geifcken  rappelle  qu'en  1842,  Daniel 
We^)ster  affirmait  avec  vigueur  le  droit  des  citoyens  américains  de 
prêter  de  l'argent  à  un  Çtat  belligérant.  «  En  1834,  dit  le  même 
auteur,  la  France  se  plaignit  vivement  de  ce  que  les  Pays-Bas  avaient 
permis  l'ouverture  d'un  emprunt  russe  et  exigea  même  que  la  Prusse 
et  Hambourg  en  interdissent  la  cote.  La  Prusse  repoussa  cette  exigence 
et  contesta  la  prétendue  analogie  des  emprunts  particuliers  avec  les 
subsides.  La  prétention  était  absolument  injustifiable  et  n'a  pas  été 
reproduite  (*).  »  Lassa  Oppenheim  cite  l'emprunt  français  émis  à 
Londres  durant  la  guerre  de  1870  et  de  1871,  l'emprunt  russe 
contracté  durant  la  guerre  de  1^77,  les  emprunts  russes  et  japonais 
souscrits  en  pays  neutres  durant  la  guerre  de  1904  et  de  1905  (^). 

(c  Neutralité  n'est  pas  synonyme  d'indifférence  »,  écrit  Bluntschli. 
L'Etat  neutre  peut  avoir  de  la  sympathie  pour  l'un  des  belligérants; 
ses  sujets  peuvent  manifester  leurs  sentipients.  La  presse  des  pays 

(*)  Edouard  Gaillaux,  De  rémission  d'un  emprunt  au  profit  d'un  État  belligérant 
sur  le  te7*fHtoire  d'un  État  neutre.  Journal  du  droit  international  privé,  t.  XXXI, 
1904,  p.  620  et  suivantes. 

(*)  A.-G.  Hbpfter,  ouvrage  cite,  édition  française  annotée  par  F. -H.  Oeffcken, 
p.  350. 

(3)  L.  Oppenheim,  International  law,  1906,  t.  II,  p.  381. 


LBS  bEVoifts  DE  l'état  neuthè.  639 

neutres  a  le  droit  de  s'exprimer  dans  la  plénitude  de  sa  liberté; 
les  États  belligérants  ne  sont  fondés  à  adresser  dos  réclamations 
à  l'État  neutre  que  lorsque  les  journaux  excèdent  les  limites  marquées 
pour  sa  propre  législation  (^). 

L'État  neutre  ne  peut  donner  aux  États  belligérants  des  informations 
qui  servent  pour  les  opérations  de  guerre.  Il  ne  répond  point  de  ses 
sujets  quand  ils  font  de  semblables  communications. 

L'État  neutre  ne  peut  chercher  dans  la  neutralité  le  moyen  d'affai- 
blir ou  de  détruire  le  commerce  des  États  belligérants  (*). 

11  faut  établir  une  distinction  entre  la  cessation  de  la  neutralité  et  les 
violations  de  la  neutralité. 

La  neutralité  cesse  quand  l'É^t  neutre  fait  la  guerre  à  l'un  ou  à 
plusieurs  des  États  belligérants  ou  à  tous  les  États  belligérants,  et 
quand  l'un  ou  plusieurs  des  États  belligérants  ou  tous  les  États  belli- 
gérants lui  font  la  g\ierre. 

La  neutralité  ne  cesse  ppint  quand  l'État  neutre  n'obser\^e  pas  les 
obligations  qu'elle  impose.  Sans  doute,  l'État  belligérant  peut  faire 
la  guerre  à  l'État  neutre  quand  celui-ci  manque  gravement  à  ses 
devoirs,  mais  dans  ce  cas,  la  neutralité  prend  fin  non  parce  que  l'État 
neutre  n'a  pas  accompli  ses  devoirs,  mais  parce  que  l'un  des  États 
belligérants  lui  fait  la  guerre  (3). 

La  neutralité  ne  cesse  point  non  plus  quand  l'Était  neutre  se 
contente  de  repousser  par  la  force  les  atteintes  porti?es  par  l'un  des 
Ëtafs  belligérants  à  l'inviolabilité  de  son  territoire. 

(*)  SiDNEY  ScHOPFER,  Le  princi^pe  juridique  de  la  neutralité  et  son  évolution  dans 
r histoire  du  droit  de  la  guerre,  p.  277. 

(*)  Th.  Funcx-Bhentano  et  A.  Sorel,  Précis  du  droit  des  gens.  Deuxième  édition, 
i887,  p.  ^12. 

(3)  L.  Oppenheim,  ouvrage  cité,  t.  Il,  p.  388. 


T- 


CHAPITRE  V 

LE    TKANSPORT  d'OBJETS  DE   CONTREBANDE  DE  GUERRE. 

I 

La  «  contrebande  »  est  la  violation  d'une  interdiction  d'importation, 
(l'exportation  ou  de  transit.  Le  ternie  apparut  dans  la  première  moi  lié 
du  \\*  siècle,  sous  la  forme  italienne  de  coiitrabbando  et  sous  la 
forme  latine  de  contrabaiidum  ;  «  contraire  au  décret  »,  tel  éUiit  le 
sens.  Le  mot  servit  d'abord  en  droit  fiscal  pour  être  i*mployé  plus 
tiird  en  droit  des  gens  où  il  désigna  les  objets  que  les  sujets  des  États 
neutres  ne  pouvaient  transporter  parce  qu'ils  augmentaient  les  moyens 
d'attaque  et  de  défense  de  l'État  belligérant  auquel  ils  étaient  destinés. 

A  faire  l'historique  à  larges  traits,  on  constate  que  la  théorie  de  la 
contrebande  fut  le  résultat  d'une  transaction  entre  les  prétentions  des 
belligérants  contestant  aux  non-belligérants  le  droit  de  faire  le  com- 
merce avec  leur  ennemi  et  les  prétentions  des  neutres  affirmant  le 
droit  de  continuer  le  négoce  qu'ils  exerçaient  avant  les  hostilités. 
L'énumération  des  objets  dont  le  transport  était  prohibé  s'imposait, 
tout  comme  l'établissement  d'une  sanction.   Des  réformes   furent 
prônées;  selon  les  uns  il  suffisait  de  ne  ranger  parmi  les  marchan- 
dises prohibées  que  celles  qui  étaient  expressément  faites  pour  la 
guerre;  selon  les  autres,  il  convenait  d'y  placer  les  marchandises 
pouvant  servir  à  la  guerre.  Dans  l'application  de  la  sanction,  des 
modes  nouveaux  furent  également  suggérés;  l'exécution  de  la  peine 
par  l'État  belligérant  fut  critiquée;  il  fut  proposé  de  confier  à  l'État 
neutre  la  mission  de  veiller  à  l'observation  des  règles  ou  bien  encore 
de  donner  à  la  répression  un  caractère  international.   Enfin,  une 
doctrine  radicelle  fut  préchée  :   la  liberté  absolue  des   neutres  et, 
comme  conséquence,  l'abolition  de  la  notion  de  la  contrebande  elle- 
même. 


LE   TKANSPORT   D'OWETS   DE   CONTREBANDE    DE   GUERRE.  641 


II 


Rome  et  ByKinee  défendirent  de  fournir  aux'  barbares  des  armes  et 
des  vivres.  L'empire  franc  prit  d'analogues  mesures.  Ouand  surgit  le 
péril  sarrasin,  l'Église  commina  des  peines  sévères  contre  ceux  qui 
vendaient  aux  infidèles  du  fer  ou  des  armes,  des  bois  de  constructions 
navales  ou  des  vaisseaux  tout  construits.  Au  xui'  et  au  xiv«  siècle,  les 
républiques  italiennes  édictèrent  à  leur  tour  des  défenses.  Il  con- 
vient de  le  noter  cependant  :  toutes  les  prohibitions  avaient  en  vue 
le  temps  de  paix  aussi  bien  que  le  temps  de  guerre;  elles  s'adressaient 
aux  sujets  ou  aux  fidèles;  l'ordre  émanait  de  l'autorité  reconnue, 
tandis  que,  dans  la  théorie  de  la  contrebande  de  guerre  telle  qu'elle  se 
développa,  les  sujets  de  l'obligation  furent  les  ressortissants  des  États 
non-belligérants. 

Dès  les  premiers  siècles  de  la  société  internationale  qui  se  constitua 
sur  le  continent  européen,  s'établit  l'usage  de  lancer,  au  début  des 
guerres,  des  proclamations  interdisant  d'apporter  à  l'ennemi  des  vivres 
et  des  munitions.  En  recourant  à  la  terminologie  moderne,  on  peut 
dire  que  c'était  autant  la  mise  en  blocus  du  pays  ennemi  que  l'assimi- 
lation de  toutes  les  marchandises  aux  objets  de  contrebande  de  guerre. 
En  dehors  des  préoccupations  naissant  du  danger  de  voir  apporter  à 
l'adversaire  des  forces  nouvelles,  il  y  avait  même  une  considération 
égoïste  qu'un  auteur  du  xvn* siècle  met  en  évidence.  Il  s'agissait  de  faire 
subir  aux  communautés  politiques  voisines  une  part  des  inconvénients 
et  des  maux  de  la  guerre  et  de  les  empêcher  d'accaparer  dorénavant 
le  commerce  en  offrant  aux  marchands  la  garantie  de  la  paix  (*).  Pour 
citer  des  exemples,  mentionnons  la  proclamation  d'Edouard  II  d'An- 
gleterre; en  1315,  le  roi  s'adresse  «  à  tous  marchands,  à  tous  marins, 
à  toutes  autres  personnes,  indigènes  ou  étrangers  »  et  il  leur  défend  à 
peine  d'emprisonnement  de  transporter,  soit  par  terre,  soit  par  mer, 
du  blé  et  d'autres  espèces  de  vivres  vers  les  Écossais  «  ennemis  et 
rebelles  ».  Mentionnons  aussi  les  exigences  formulées,  en  1460  et 
en  1487,  par  les  rois  de  Danemark  qui  finissent  par  obtenir  des  villes 

(*)  J.  Marqu ARDUS,  TravtaUis  politico-juridicus  de  jure  mercatorum  et  commer- 
ciorum  singulari,  1662,  p.  98. 

41 


642  CHAPITRE   V. 

hanséatiques  que  celles-ci  cesseront  tout  commerce  avec  la  Suède,  à 
laquelle  les  monarques  danois  font  la  guerre.  Les  prohibitions 
n'étaient  point  d'ailleurs  en  contradiction  complète  avec  les  idées 
régnantes.  Encore  au  xvii®  siècle,  des  auteurs  rappellent  que,  même  en 
temps  de  paix,  des  catégories  entières  d'objets  sont  enlevées  au  com- 
merce avec  l'étranger  et  ne  peuvent  être  transportées;  ils  citent  les  pro- 
duits dont  le  pays  a  disette,  les  choses  dont  l'étranger  peut  se  servir  au 
dommage  du  peuple  qui  les  manufacture,  comme  les  armes  et  les 
voiles;  ils  citent  aussi  l'or  et  l'argent  qu'il  est  défendu  d'exporter; 
ils  reconnaissent,  il  est  vrai,  que  les  défenses  sont  mal  observées, 
mais  ils  ne  jugent  pas  même  nécessaire  de  protester  au  nom  du  com- 
merce contre  un  système  négateur  de  toute  liberté. 

Au  surplus,  dès  le  xiv"  siècle,  des  édits  et  des  conventions  établis- 
saient en  termes  nets  la  théorie  de  la  contrebande  de  guerre.  Il  est 
un  document  intéressant;   c'est  le   traité  conclu,   en   1370,  entre 
Edouard  III,  roi  d'Angleterre,  d'une  part,  et  le  comte  de  Flandre,  les 
villes  de  Gand,  de  Bruges  et  d'Ypres,  ceux  du  Franc  et  les  pays  de 
Flandre  d'autre  part.  Il  est  utile  d'en  reproduire  quelques  passages 
qui  indiquent  les  prohibitions  et  mentionnent  les  sanctions.  Les  voici  : 
«  Item,  parlé  est,  par  especial  que  nul  des  subjets  dudit  monsieur  le 
conte  ou  de  son  pais  de  Flandres  n'amènera  ne  fera  amener,  par  mer, 
aucuns  armures,  artillerie  ou  vitailles  as  des  enemis  pour  eulx  aider, 
à  refrechier,  ou  conforter  à  rencontre  dudit  roi  d'Engleterre,  de  ses 
amis  aidans,  adherens  ou  complices  quelconques,  sauf  et  excepté  tant 
seulement  les  armures,  artillerie  et  vitailles  nécessaires  pour  la  garde 
et  défense  des  propres  corps  des  maistres,  marchans,  maroiniers  et 
leurs  varlets,  estoians  es  niefs  et  vaisseaulx  dessusdits.  Et,  se  autres 
armures  ou  aucune  autre  chose  se  trouvera  estre  fait  au  contraire  des 
poinz  avant  touchés,  par  aucuns  du  païs  de  Flandres  ou  autres  subjets 
dudit  conte,  le  punissement  de  leurs  corps  et  bons  sera  et  appar- 
tiendra audit  monsieur  de  Flandres.  Et  la  fourfaiture  de  bons,  mar- 
chandises, vitailles,    armures  et  artilleries  des  ennemis,   ou  ainsi 
amenés  as  ennemis,  dont  monsieur  de  Flandres  aura  la  cognoissance, 
appartiendra  au  roi  dessusdit  :  lesquelles  fourfaitures  seront  baillez  et 
délivrées  à  une  personne,  illucques  député  de  par  le  roi,  aians  puis- 
sance, de  par  lui,  de  les  rechevoir,  selon  la  fourme  de  caucion  pour  y 
garder  son  droit  et  profit.  )> 


LE  TBANSPORT  D'OMETS  DE   GO^TRËItA^DË  DE  GUERRE.  643 

lli 

Un  examen  superficiel  démontrait  aussitôt  que  la  matière  de  la  con- 
trebande rentrait  dans  le  droit  des  gens,  et  que,  des  intérêts  considé- 
rables étant  en  jeu,  il  fallait  recourir  à  une  entente  comprenant  le  plus 
grand  nombre  possible  de  communautés  politiques.  Semblable  accord 
ne  fut  pas  réalisé.  Des  conventions  furent  conclues  qui  tantôt  conte- 
naient des  maximes  et  des  règles,  tantôt  faisaient  Ténumération  des 
objets  que  chaque  contractant  s'engageait  à  ne  pas  fournir  aux 
ennemis  de  Tautre  contractant,  si  quelque  guerre  éclatait  ;  mais  rares 
furent  les  conventions  de  portée  tout  à  fait  générale.  Bien  plus, 
quand  la  nature  même  des  choses  exigeait  Taccord,  rois,  républiques 
et  princes,  se  basant  sur  leur  autorité  propre,  continuèrent  à  intimer 
des  défenses  et  à  édicter  des  ordres  non  à  leurs  sujets  mais  aux  sujets 
dépendant  d'une  autre  puissance  et  échappant,  en  conséquence,  à  leur 
droit  de  domination.  Comme  pour  ajouter  à  la  confusion,  les  circon- 
stances particulières  et  non  les  intérêts  de  tous  inspirèrent  les  mesures, 
et  souvent  de  nouveaux  édits  et  de  nouvelles  ordonnances,  promulgués 
quand  s'ouvraient  les  hostilités,  ané<mtissaient  les  résultats  obtenus 
dans  les  traités  solennellement  conclus.  D'autres  causes  agissaient. 
Fréquemment  des  considérations  politiques  dictaient  les  décisions  des 
tribunaux  et  des  conseils  de  prises.  Trop  souvent,  les  jurisconsultes 
et  les  publicistes  se  contentaient  d'expostu'  et  de  défendre  les  théories 
utiles  et  profitables  au  pays  qu'ils  servaient,  sans  autrement  se  préoc- 
cuper de  la  justice  de  la  cause. 

Au  début,  les  traités  et  les  proclamations  relatifs  à  la  contrebande 
de  guerre  se  bornaient  à  énoncer  le  principe  même  de  la  prohibition; 
ils  n'entraient  pas  dans  le  détail  et  ils  s'abstenaient  d'énumérer  avec 
soin  les  objets  dont  ils  interdisaient  le  transport.  Il  y  avait  à  cela 
plus  d'un  dang(?r,  puisque  les  obligations  et  les  droits  demeuraient 
imprécis.  L'indication  des  principales  marchandises  et  des  principaux 
produits  parut  un  remède  suffisant;  elle  figura  dans  les  traités  et  dans 
les  proclamations  à  partir  du  commencement  du  xvii<^  siècle.  Bientôt 
(Cependant,  il  sembla  plus  utile  encore  de  faire  l'énumération  (»xacte 
d(î  toutes  les  prohibitions  et  de  rédiger  de  véritables  listes. 

Tantôt  dominait  la  sévérité,  timtôt  un  esprit  généreux.  Certaines 


644  CHAPITHF    V. 

puissances  élevaient  d'arbitraires  prétentions;  d'autres  se  conten- 
taient de  prendre  comme  guide  l'intérêt  du  moment  et  passaient 
ainsi  de  l'impitoyable  rigueur  à  l'extrême  tolérance;  d'autres  encore 
s'attachaient  à  user  de  modération  envers  les  neutres.  Des  conventions 
et  des  proclamations  se  contentaient,  conformément  à  la  vraie  notion, 
de  ranger  parmi  les  objets  prohibés  les  objets  qui  servaient  à  la 
guerre;  d'autres  allaient  au-delà  et  comprenaient  sous  la  dénomi- 
nation de  contrebande  toutes  les  marchandises  et  tous  les  produits 
qui  pouvaient  donner  aux  belligérants  aide  et  assistance. 

11  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que  la  prohibition  visait,  comme  elle 
vise  de  nos  jours  encore,  ncm  la  vente  des  objets,  mais  le  transport 
vers  les  belligérants.  L'acte  d'immixtion  des  non-belligérants  dans  les 
opérations  de  la  guerre  consistait,  non  à  transférer  aux  belligérants 
la  propriété  d'armes  et  de  munitions,  mais  à  leur  porter  ces  armes  et 
ces  munitions  ;  le  droit  des  belligérants  était  d'empêcher  ce  transport. 

A  la  même  époque,  le  problème  de  la  sanction  recevait  des  solutions 
ditiérentes  :  c'était  généralement  la  confiscation;  c'étaient  parfois  la 
saisie  des  marchandises  prohibées  et  le  paiement  de  leur  \'aleur; 
c'était  aussi,  dans  les  cas  graves,  la  confiscation  à  la  fois  des  objets 
illicites,  de  la  partie  innocente  de  la  cargaison  et  du  navire  lui-même. 

IV 

Dc^s  questions  relatives  au  transport  illicite  de  vivres,  de  matériaux 
et  d'armes  ont  été  examinées  par  des  jurisconsultes  italiens  du  moyen 
Age.  Il  n'y  «ivait  nulle  vue  d'ensemble.  Il  s'agissait  d'interpréter  des 
textes  du  droit  romain,  du  droit  canonique  et  du  droit  municipal, 
ou  bien  encore  d'étudier  l'applicvation  de  règlements  en  matière  fiscale. 
Cependant  plus  d'une  solution  fut  acceptée  quand,  plus  tard,  d'ana- 
logues questions  surgirent  en  matière  de  contrebande  fournie  non 
plus  par  les  sujets  de  l'État  lui-même,  mais  par  les  sujets  des  États 
neutres.  C'est  ainsi  que  certaines  maximes  du  droit  public  pénétrèrent 
dans  la  science  du  droit  des  gens.  A  la  fin  du  xiv®  siècle,  Balde, 
mettant  à  profit  les  travaux  de  Jacques  d'Arena,  de  Cynus  et  de  Bartole, 
examina  le  cas  du  navire  portant  aux  infidèles  des  marchandises 
illicites;  il  fit  une  série  de  constatations  :  il  y  avait  délit  dès  que  le 
navire  était  saisi  en  route;  la  confiscation  frappait  les  marchandises 


LK   TRANSPORT  d'OBJKTS   DE   CONTREBANDK   DE  CUERUE.  645 

prohibées;  il  y  avait  divergence  sur  le  point  de  savoir  quand  et  pour 
quel  motif  la  confiscation  s'étendait  à  la  partie  innocente  de  la  air- 
gaison  et  au  navire  lui-même;  dans  l'opinion  commune,  la  confis- 
cation n'était  point  prononcée  pour  les  choses  licites  quand  leur 
propriétaire  ignorait  le  délit;  selon  des  auteurs,  en  vertu  de  la  vis 
attractiva,  c'est-à-dire  de  la  force^  d'attraction,  les  biens  prohibés 
viciaient  en  quelque  sorte  les  biens  licites;  selon  d'autres  auteurs 
encore,  le  moyen  de  transport  était  confisqué  en  conséquence  du 
délit,  in  consequentiam  deiicti;  déjà,  était  formulée  la  pensée  que  ce 
qui  était  licite  pouvait  être  ccmfîsqué  à  raison  de  ce  qui  était  illicite, 
parce  qu'il  fallait  punir  moins  le  fait  que  l'esprit  de  lucre  et  d'avarice. 

Dans  la  dernière  moitié  du  xv«  siècle,  deux  jurisconsultes  traitèrent 
plus  spécialement  la  question  du  transport  illicite  en  de  savantes 
consultations  qui  furent  invoquées  par  les  auteurs  du  xvn®  et  du 
xvni*  siècle.  Ce  furent  l'italien  Alexandre  de  Tartagni  et  l'espagnol 
Koderic  Suarez  (*).  Toutefois,  il  s'agissait  dans  leurs  écrits,  non  de  ce 
que  les  modernes  entendent  par  la  contrebande  de  guerre,  mais  de  la 
fourniture  d'armes  aux  infidèles.  La  question  de  la  contrebande  de 
guerre  ne  fut  pas  examinée  non  plus  par  F^ierre  Belli  quand,  au  milieu 
du  XVI*  siècle,  en  un  passage  fréquemment  cité,  il  interpréta  lu  conven- 
tion conclue  par  deux  chefs  d'armée  pour  permettre  le  transport  de 
quelques  marchandises,  nonobstant  le  fait  de  la  guerre  (^j. 

C'est  véritablement  à  partir  de  la  fin  du  xvi*  siècle  que  fut  étudiée 
la  question  qui  nous  occupe  ici,  savoir  si  les  sujets  des  États  neutres 
ont  le  droit  de  transporter  des  objets  de  contrebande.  Parmi  les 
auteurs  qui  s'en  occupèrent  depuis  cette  époque  jusqu'au  milieu  du 
xvin*  siècle  figurèrent  Albéric  Gentil,  Hugues  Grotius,  Richard  Zouch, 
Charles  MoUoy,  Henri  Cocceji,  Jean  Gottlieb  Heinecke  et  Gorneilh» 
van  Bynkershoek  (^). 

Albéric  Gentil  biise  l'institution  de  la  contrebande  de  guerre  sur  la 
nécessité;  il  va  jusqu'à  admettre  le  droit  d'une  puissance  belligérante 

(*)  Alexandre  de  TartaciNI,  Consiliorum  liber  scptinius,  Consilium  130.  Édition 
(le  Lyon,  1585,  p.  93.  —  Roder ic  Suarez,  De  navibus  ty^ansveheniis  et  mercibna 
esrportandiM.  La  consultation  est  reproduite  dans  le  recueil  intitulé  :  De  mercaUtra 
deciêiones  et  tractatus  varii  et  de  rébus  ad  eam  partinentibus,  Lyon,  1592,  p.  636. 

(2)  Pierre  Belu,  De  re  militari  et  de  bello.  Neuvième  partie,  titre  unique. 

(3)  Max  WiErtNER,  Die  Kriegskonterbande  in  der  Vôlkerrechtswissenschaft  und 
der  Staatenpraxis,  1904,  p.  28  et  suivantes. 


646  CHAPITRE  V. 

d'interdire  aux  non-belligérants  de  faire  n'importe  quel  commerce 
avec  ses  ennemis  (^).  Discutant  la  légitimité  de  la  capture  d'un  vais- 
seau anglais  dont  le  chargement  comprenait  quelques  barils  de 
poudre,  il  la  déclare  justifiée  par  le  droit  romain,  le  droit  canonique, 
le  droit  des  gens  et  les  conventions  conclues  entre  l'Angleterre  et  le 
pays  des  capteurs,  l'Espagne. 

Hugues  Grotius  s'appuyait  également  sur  la  nécessité,  mais  il  distin- 
guait trois  classes  de  marchandises  que  les  peuples  qui  ne  prenaient 
point  part  aux  hostilités  pouvaient  fournir  à  l'un  des  belligérants, 
a  Car  il  y  en  a,  disait-il,  qui  ne  servent  que  pour  la  guerre,  comme  les 
armes.  Il  y  en  a  d'autres  qui  ne  sont  d'aucun  usage  à  la  guerre,  comme 
celles  qui  ne  sont  faites  que  pour  le  plaisir.  Il  y  en  a,  enfin,  qui  servent 
et  dans  la  guerre  et  hors  de  la  guerre,  comme  l'argent,  les  vivres,  les 
vaisseaux  et  leurs  dépendances.  A  l'égard  de  la  première  sorte,  il  est 
certain  que  l'on  peut  regarder  comme  du  parti  de  notre  ennemi  ceux  qui 
lui  fournissent  des  choses  nécessaires  pour  la  guerre.  Pour  les  choses 
qui  ne  servent  qu'au  plaisir,  on  n'a  pas  lieu  de  se  plaindre  si  ceux  qui 
sont  neutres  les  fournissent  à  notre  ennemi.  En  matière  de  la  troisième 
sorte  de  choses  qui  sont  d'usage  en  tout  temps,  il  faut  distinguer 
selon  l'état  de  la  guerre.  Car,  si  je  ne  puis  me  défendre  sans  arrêter  des 
choses  de  cette  nature  que  Ton  envoie  à  mon  ennemi,  la  nécessité  me 
donne  alors  le  droit  de  m'en  saisir,  à  la  charge  de  restituer  s'il  ne 
survient  quelque  autre  raison  qui  m'en  empêche  (*).  »  Comme  nous 
avons  eu  l'occasion  d'en  faire  l'observation,  cette  doctrine  offrait  un 
danger.  En  rangeant  parmi  les  marchandises  de  contrebande  des  objets 
d'un  usage  commun  à  la  paix  et  à  la  guerre,  l'illustre  jurisconsulte, 
qui  exigeait  cependant,  comme  correctif,  la  nécessité  et  qui  voulait 
que  le  capteur  restituât  ou  indemnisât,  introduisait  la  distinction 
de  la  contrebande  en  contrebande  absolue  et  contrebande  relative  ou 
motivée  par  les  circonstances  (^). 

En  1650,  Richard  Zouch  résuma  les  opinions  de  jurisconsultes 
et  émit  des  considérations  personnelles  dans  son  livre  :  Juris  et 

(*)  A.  Gentius,  De  jure  hellilibri  très.  h.  I,  ch.  21.  —  Le  même,  Advocatio 
hispanica,  L.  I,  ch.  20. 

(^)  Grotius,  Le  droit  de  la  guerre  et  de  la  paix.  Traduction  de  J.  Barbeybac, 
L.  III,ch.  I,  §5,  nos2à3. 

(5)  E.  Nys,  La  guerre  maritime.  Étude  de  droit  international ,  p.  3R. 


LE  TRANSPORT  D'OBJETS  DE  CONTREBANDE  DE  GUERRE.  647 

judidi  fecialis  sivejuris  inter  génies  et  quœstionum  de  codent  explicatio. 
En  1676,  Charles  Molloy  publia  le  livre  intitulé  :  De  jure  maritimo 
et  navali  ar  a  treatise  of  maritime  affairs  and  of  commerce  in  three 
hooks,  dans  lequel  il  proclamait  le  droit  du  belligérant  d*  «  inter- 
cepter »  les  marchandises  que  les  sujets  d'un  État  ami  envoyaient  à 
son  adversaire  quand  elles  étaient  de  nature  à  donner  aide  à  celui-ci, 
mais  où  il  se  demandait  si,  quand  il  saisissait  de  semblables  marchan- 
dises, le  capteur  en  devenait  le  propriétaire  ou  acquérait  simplement 
le  droit  de  les  détenir  et  de  se  faire  garantir,  le  cas  échéant,  que  les 
sujets  de  l'État  ami  cesseraient  d'inten'enir  dans  la  lutte. 

Il  convient  de  citer  aussi  les  deux  dissertations  rédigées  par  Henri 
Cocceji  et  qui  servirent  de  thèses  pour  l'obtention  de  grades  acadé- 
miques à  ses  élèves  Lubert  de  Folckers  et  Philippe-Sylvestre  de 
Danckelmann;  la  première  a  été  publiée  en  1686;  elle  est  intitulée  : 
De  commissis  ubi  de  mercibus  contrabando  vulgd  Contrabande  Wahren  ; 
la  deuxième  a  été  imprimée  en  1697  et  porte  le  titre  :  De  jure  belli  in 
amicos  (}).  Henri  Cocceji  distingue  entre  les  interdictions  imposées 
par  le  souverain  à  ses  propres  sujets  et  les  interdictions  imposées  par 
les  belligérants  aux  neutres,  et  il  montre  comment,  dans  le  dernier 
cas,  il  y  a  conflit  entre  le  droit  de  la  guerre  que  peuvent  invoquer 
les  belligérants  et  le  droit  de  faire  le  commerce  que  peuvent  faire 
valoir  les  neutres. 

De  1721  date  l'écrit  de  Je^n-Gottlieb  Heinecke  :  Exercitatio  de  navi- 
bus  ob  vecturam  vetitamm  mercium  commissis.  A  cette  époque,  l'auteur 
enseignait  le  droit  à  Halle;  en  1723,  il  fut  appelé  à  occuper  une  chaire 
de  l'université  de  Franeker  ;  c'est  durant  son  séjour  dans  les  Provinces- 
Unies  qu'il  se  lia  d'une  amitié  étroite  avec  Corneille  van  Bynkershoek, 
qui  était  alors  conseiller  à  la  cour  suprême  de  la  Haye.  La  com- 
position servit  de  thèse  académique  à  un  élève  de  Heinecke, 
C.-Fr.  Kessler,  mais  elle  fut  réimprimée  dans  un  recueil  d'essais  et  de 
dissertations  du  professeur  (*). 

Heinecke  se  montrait   peu  favorable  aux  justes  prétentions  des 
neutres  et  il  rangeait  parmi  les  objets  de  contrebande  tout  ce  qui  pou- 
Ci)  H.   DE  Cocceji,   Escercitationum    curiosarum   palatinarum,    trajectinarum 
et  viadrinarum,  1722,  t.  I,  p.  857,  et  t.  II,  p.  19. 

(*)  J.-G.  Heineocius,  Op\4SCulorum  variorum  sylloge  olim  seorsum  editorum  jam 
in  hitnc  fasciculum  collectorum,  1735,  p.  321  et  suivantes. 


648  CHAPITRE   V, 

vait  être  utile  à  une  armée  ou  une  flotte.  Dans  ses  Quœstiones  jum 
publia  imprimées  en  1737,  Bynkershoek  fit  preuve,  en  ce  point  spé- 
cial, de  plus  d'équité;  se  basant  sur  les  édits  et  sur  les  conventions 
internationales  des  Provinces-Unies,  il  ramena  la  notion  dans  des 
limites  assez  étroites;  il  y  comprit,  en  effet,  les  armes  et  les  munitions 
propres  par  elles-mêmes  à  la  guerre,  mais  il  ne  voulut  pas  y  com- 
prendre le  transport  des  matières  brutes  servant  à  fabriquer  les  objets 
prohibés. 

En  1740,  fut  soutenue  la  thèse  radicale.  Dans  les  Eîemmta  jmtitiœ 
nattiralis  et  romance  qu'il  devait  faire  réimprimer  en  1748  el  joindre 
à  ses  dissertations  sur  Touvrage  que  son  père  Henri  Cocceji  avait 
consacré  au  livre  fameux  de  Grotius,  Samuel  Cocceji  se  prononça 
avec  toute  la  netteté  désirable.  Selon  son  enseignement,  aucun  des 
belligérants  ne  pouvait  ni  prohiber  ni  troubler  le  commerce  des  non- 
belligérants  avec  son  ennemi,  et  le  principe  demeurait  vrai  alors 
même  que  les  forces  de  Tennemi  s'accroissaient  grâce  à  la  fourniture 
de  fer,  d'armes,  de  blé  et  d'autres  choses  employées  à  la  guerre;  tout 
au  plus,  les  belligérants  pouvaient-ils  empêcher  les  neutres  d'intro- 
duire dans  une  ville  assiégée  du  blé,  des  armes  et  d'autres  objets  utiles 
à  la  guerre  (^). 

A  l'époque  où  il  prônait  la  doctrine  hardie,  Samuel  Cocceji  occupait 
de  hautes  fonctions  dans  le  royaume  de  Prusse;  il  mourut  en  175o; 
mais,  il  y  a  intérêt  à  le  rappeler,  en  1785,  le  roi  Frédéric  II,  sous 
lequel  il  avait  servi,  conclut  avec  les  États-Unis  le  traité  fameux  où 
figurait  plus  d'une  réforme  et  où  notamment  il  était  stipulé  qu'il  n'y 
aurait  ni  confiscation  ni  de  condamnation  des  marchandises  appelées 
de  contrebande,  la  seule  mesure  permise  consistant  à  arrêter  et  à 
retenir  les  bâtiments  et  les  eflets  pendant  le  temps  requis  pour 
prévenir  les  inconvénients  et  les  dommages  qui  pourraient  survenir 
si  les  objets  parvenaient  à  destination. 

En  17o9,  Martin  Hùbner  essaya  de  donner  au  problème  de  la  con- 
trebande de  guerre  une  solution  dans  laquelle  devaient  être  prépon- 
dérants dorénavant  non  les  droits  des  belligérants  mais  les  droits  des 
neutres  eux-mêmes.  Il  établit  ainsi  trois  propositions  :  la  navigation 


(*)  S.  DE  Cocceji,  Introductio  ad  Henrici  L.  B.  Cocceji  Grotium  illustratum,  corUi- 
nens  dissertaiiones  duodecimy  1748,  p.  485. 


LE   TRANSPORT  d'oBJETS  DE   CONTREBANDE   DE   GLERRE.  649 

et  le  commerce  avec  les  Étals  belligérants  étant  foncièrement  libres, 
les  objets  de  contrebande  ne  sont  tels  qu'en  vertu  d'une  exception  à 
la  régie  générale;  le  pouvoir  moral  des  belligérants  de  nuire  à  leurs 
ennemis  en  leur  coupant  les  secours  et  les  ressources  est  toujours 
modifié  par  les  droits  des  États  neutres;  les  lois  de  la  neutralité 
décidant  définitivement  de  ce  qui  est  de  contrebande  en  temps  de 
guerre,  il  s'ensuit  que  les  cargaisons  des  navires  neutres  peuvent  être 
plus  ou  moins  dans  le  ctis  de  la  contrebande  suivant  que  les  devoirs 
de  la  neutralité  sont  lésés.  Ainsi  se  justifie,  selon  lui,  la  conclusion  : 
il  faut  entendre  par  contrebande  en  général  toutes  les  choses  que  les 
nations  neutres  ne  sauraient  vendre,  fournir  et  transporter  chez  les 
nations  belligérantes,  sans  blesser  les  lois  de  la  neutralité  (*). 


On  ne  peut  pas  dire  qu'un  esprit  de  suite  ait  présidé  au  développe- 
ment des  règles  de  la  contrebande  de  guerre  ;  en  elfet,  souvent  des 
principes  qui  avaient  été  affirmés  solennellement  et  qui,  semble-t-il, 
devaient  échapper  à  toute  contestation,  furent  niés  par  les  États  qui 
les  avaient  adoptés  et  de  nouvelles  prohibitions  qui  étaient  injusti- 
fiables devant  la  raison,  furent  formulées  dans  les  conventions  inter- 
nationah*s  et  dans  les  déclarations  unilatérales,  au  risque  de  détruire 
toute  méthode  et  tout  système.  La  confusion  régna,  et  ce  n'est  point 
sans  peine  que  le  juriste  parvient  à  constituer  deux  groupes  principaux 
de  documents  diplomatiques  dont  l'un  proclame  que  seule  est  légitime 
la  défenso  de  porter  à  l'ennemi  les  objets  servant  à  la  guerre,  tandis 
que  l'autre  justifie  la  confiscation  de  nombreuses  marchandises  et 
aboutit  à  la  destruction  du  commerce  des  neutres. 

Sans  trop  entrer  dans  les  détails,  nous  pouvons  mentionner  la  série 
de  traités  qui,  à  partir  de  la  paix  de  Westminster  conclue,  en  16oo, 
entre  l'Angleterre  et  la  France,  ont  stipulé  qu'en  temps  de  guerre  le 
commerce  serait  libre  comme  en  temps  de  paix,  à  l'exception  du 
commerce  de  quelques  objets  déterminés.  Le  traité  des  Pyrénées  con- 
clu, en  1659,  entre  l'Espagne  et  la  France  décidait  en  ce  sens  :  étaient 

(^)  M.  HûBMER,  Be  la  saisie  des  bàtimens  neutres  ou  du  droit  qu'ont  les  nations 
belligérantes  d'arrêter  les  navires  des  peuples  amis,  1759,  t.  I,  p.  187. 


650  CHAPITRE  V. 

déclarés  marchandises  de  contrebande  les  armes  et  leurs  assorti- 
ments ;  étaient  déclarés  libres  les  froments,  les  légumes,  les  huiles,  le 
vin,  le  sel  et  généralement  tout  ce  qui  appartenait  à  la  nourriture  et  à 
la  sustentation  de  la  vie,  sans  que  le  transport  en  fût  permis  aux  villes 
et  aux  places  assiégées,  bloquées  ou  investies.  Les  dispositions  étaient 
libérales  ;  elles  reçurent  une  consécration  dans  le  traité  de  commerce 
signé  à  Utrecht,  en  1713,  par  la  France  et  la  Grande-Bretagne;  elles 
obtinrent  des  confirmations  nouvelles  dans  le  traité  conclu  à  Aix-la- 
Chapelle,  en  1748,  entre  la  France,  la  Grande-Bretagne  et  les  Pro- 
vinces-Unies; dans  le  traité  signé  à  Paris,  en  1763,  par  la  France  et  .a 
Grande-Bretagne;  dans  le  traité  conclu  à  Versailles,  en  1783,  par  les 
deux  dernières  puissances.  Au  surplus,  les  mêmes  dispositions  libé- 
rales figurèrent  en  d'autres  actes  diplomatiques;  dans  leur  sens  gént^ 
rai  elles  furent  adoptées  notamment  par  les  puissances  du  Nord  con- 
cluant les  ligues  de  neutralité  armée.  Il  y  eut  davantage  :  comme  nous 
l'avons  vu,  en  1785,  le  traité  conclu  à  la  Haye  entre  les  États-Unis  et 
la  Prusse  supprima  net  la  confiscation  et  la  condamnation  des  mar- 
chandises dites  de  contrebande  et  admit  tout  au  plus  la  saisie  et  le 
séquestre. 

Il  est  vrai  qu'en  face  de  la  politique  sage  et  modérée  que  nous  venons 
de  rappeler  s'élevaient  de  brutales  prétentions.  Ici  non  plus  nous 
n'entrerons  pas  dans  de  longs  développements.  Contentons-nous  de 
rappeler  quelques  faits  de  l'histoire  de  la  Grande-Bretagne.  Les  juges 
de  ses  cours  de  prises  distinguèrent  trois  classes  d'objets  de  contre- 
bande :  les  biens  qui  servaient  directement  et  immédiatement  au  but 
de  la  guerre  et  qui  étaient  transportés  par  mer  vers  le  territoire 
ennemi;  les  marchandises  de  tout  genre  qui  étaient  transportées 
vers  une  ville  assiégée  ou  bloquée;  enfin,  les  biens  que,  par  notice 
publique,  le  belligérant  avait  défendu  à  tout  marchand  de  transporter 
vers  l'ennemi  et  qui,  malgré  cette  défense,  étaient  transportés  par  mer 
vers  le  pays  ennemi.  Au  début  des  guerres,  le  gouvernement  publiait 
de  draconiennes  ordonnances  et  il  ne  cessait  d'affirmer  son  droit 
absolu  de  compléter  les  listes  des  prohibitions  durant  le  cours  des 
hostilités. 

La  Grande-Bretagne  établit  la  distinction  entre  la  contrebande 
absolue  et  la  contrebande  conditionnelle  ;  d'après  la  doctrine  et  la 
jurisprudence  britcmniques,  la  contrebande  absolue  comprend  les 


LE  TRANSPORT  D'OBJETS  DE  CONTREBANDE   DE   GUERRE.  651 

objets  originairement  et  ordinairement  destinés  à  servir  à  la  guerre; 
elle  comprend  aussi  les  objets  servant  également  à  la  guerre  et  à  la 
paix  ;  dans  la  contrebande  conditionnelle  rentrent  tous  les  objets  qui, 
sans  être  destinés  en  premier  lieu  à  servir  à  la  guerre  peuvent  être, 
en  des  circonstances  données,  de  la  plus  grande  utilité  pour  la  conti- 
nuation des  hostilités.  Il  convient  de  mentionner  qu'à  des  époques  de 
danger  et  de  crise,  la  Grande-Bretagne  donna  à  la  théorie  de  la 
contrebande  occasionnelle  une  étrange  extension;  ainsi  à  la  fin  du 
xviii®  siècle,  elle  soutint  que,  d'après  le  droit  des  gens,  toutes  provi- 
sions devaient  être  considérées  comme  marchandises  de  contrebande, 
quand  un  des  moyens  employés  pour  réduire  l'ennemi  à  la  paix  était 
de  le  priver  de  vivres.  Sans  aller  jusqu'à  édicter  la  confiscation,  elle 
prit  d'impitoyables  mesures,  d'accord  avec  la  Russie,  durant  la  guerre 
entreprise  contre  la  France;  elle  essaya  même  de  faire  admettre  la 
cruelle  thèse  par  les  États-Unis,  le  Danemark  et  la  Suède.  Des  juris- 
consultes lui  donnèrent  l'approbation  au  nom  du  droit  des  gens. 
«  Les  nations  engagées  dans  une  lutte  terrible,  écrivait  l'un  d'eux,  ne 
sauraient  observer  aucune  règle  ni  mesure  :  la  France  s'est  déclarée 
ennemie  du  genre  humain.  Pour  la  dompter,  il  faut  la  priver  de  tous 
moyens  de  subsistance  ;  il  faut  empêcher  les  nations  neutres  de  lui 
porter  des  vivres,  des  bois,  des  matériaux  de  construction  ;  on  les 
saisit  sur  les  bâtiments  neutres;  c'est  ce  qu'ont  annoncé  les  déclara- 
tions de  la  Grande-Bretagne  et  de  la  Russie  ;  mais  il  ne  s'agit  pas  de 
faire  du  butin;  les  deux  nations  veulent  priver  le  peuple  barbare;  elles 
s'approprient  les  objets  en  payant  la  valeur  ou  en  obligeant  le  capitaine 
de  les  vendre  dans  le  port  où  le  navire  est  amené,  de  les  ramener  au 
port  d'où  il  est  parti,  de  les  conduire  dans  un  autre  pays  neutre  ou 
aussi  pour  s'en  défaire  (*).  w 

VI 

En  traitant  des  moyens  de  guerre,  nous  avons  rappelé  comment,  au 
début  du  XIX*  siècle,  la  France  et  la  Grande-Bretagne  avaient  mis  en 
état  de  blocus,  l'une  les  Iles  Britanniques,  l'autre  une  partie  des  côtes 

(')  J.-C.-G.  DE  Steck,  Essais  sur  divers  sujets  relatifs  à  la  navigation  et  au  com- 
merce pendant  la  guerre,  1794,  p.  159. 


CHAPITRE   V. 

du  continent  (^).  Il  s'agissait,  en  somme,  de  l'interdiction  complète 
des  communications  par  mer;  dès  lors,  tout  commerce  et  toute 
correspondance  étaient  prohibés.  Nécessairement,  rares  devenaient  les 
cas  où  pouvaient  s'appliquer  les  régies  sur  la  contrebande  de  guerre, 
par  lesquelles  une  partie  seulement  des  marchandises  que  transpor- 
taient les  neutres  tombait  sous  la  prohibition;  néanmoins,  il  y  en  eut 
et,  en  matière  de  contrebande,  comme  du  reste  en  plusieurs  autres 
parties  du  droit  de  guerre  maritime,  se  constitua  et  se  compléta  la 
doctrine  britannique  par  opposition  aux  doctrines  continentales. 

Au  xix*  siècle,  il  est  une  date  importante  pour  le  droit  international 
maritime;  le  16  avril  1856,  la  déclaration  de  Paris  affirma  des  principes 
libéraux.  Dans  la  guerre  que  venait  de  clore  le  traité  du  30  mars  1856, 
la  Grande-Bretagne  n'avait  nullement  abandonné  ses  prétentions  au 
sujet  de  la  contrebande  absolue  et  de  la  contrebande  conditionnelle: 
de  son  côté,  la  France  avait  maintenu  sa  traditionnelle  politique 
touchant  l'énumération  restrictive  des  objets  de  contrebande;  mais  la 
déclaration  de  1856  se  contenta  de  faire  mention  de  la  contrebande 
sans  autrement  la  définir  et  elle  laissa  ainsi  le  champ  libre  aux  discus- 
sions, aux  contestations  et  aux  différends  internationaux. 

On  peut  dire  que,  dans  les  dernières  années  du  xix*  siècle  et  au 
commencement  du  xx*  siècle,  loin  de  devenir  plus  précise  et  plus 
nette,  la  notion  s'obscurcit.  Dans  la  théorie,  des  débats  s'élevèrent 
concernant  la  base  juridique  et  des  systèmes  se  formèrent  dont  Tun 
mit  en  relief  le  droit  des  États  belligérants  tandis  que  l'autre  S(* 
prononça  en  faveur  du  commerce  neutre.  Dans  la  pratique,  la  déter- 
mination et  rénumération  des  marchandises  dont  le  transport  était 
prohibé  furent  faites  en  des  lois  permanentes,  en  des  ordonnances 
publiées  au  début  des  guerres  et  complétées  au  cours  des  hostilités, 
ou  bien  encore  en  des  conventions  internationales.  Au  surplus,  des 
règles  libérales  furent  abandonnées  et  sur  les  listes  d'objets  de  contre- 
bande de  guerre  furent  inscrites  des  marchandises  dont  précédemment 
le  transport  vers  l'ennemi  était  toléré. 

Il  nous  faut  entrer  dans  quelques  détails  touchant  certains  points 
en  lesquels  ont  régné  des  vues  divergentes. 


(*)  E.  Nys,  Le  droit  internaiîonaL  Les  principes ,  les  théories,  les  faits,  t.  III, 
p.  230  et  suivantes. 


LE  TUAXSPORT   d'oBJETS   DE   CONTKEBANDE   DE   GUERRE.  653 

Au  sujet  des  vivres  et  des  substances  alimentaires,  le  système  le 
plus  ancien  a  été  le  système  de  la  prohibition;  à  partir  du  traité 
des  Pyrénées  de  1659  jusqu'à  la  fin  du  xvin®  siècle,  le  principe  de 
liberté  a  été  proclamé  en  de  nombreuses  conventions  internationales; 
en  1883,  en  se  basant  sur  la  théorie  et  sur  les  faits,  Geffcken  a  pu 
résumer  en  ces  termes  la  doctrine  qui  dominait  à  cette  époque  :  les 
vivres  n'étaient  pas  compris  parmi  les  objets  de  contrebande,  à  moins 
qu'ils  ne  fussent  directement  expédiés  à  une  flotte  ennemie,  puis- 
qu'alors  seulement  il  n'y  avait  point  de  doute  sur  l'emploi,  tandis  que 
le  doute  subsistait  s'il  s'agissait  de  l'envoi  de  subsistances  alimentaires 
vers  un  port  ennemi  où  ils  pouvaient  servir  aux  non-combattants 
comme  aux  combattants  (*).  En  1885,  durant  les  hostilités  dirigées 
contre  la  Chine,  le  gouvernement  français  soutint  qu'  «  à  côté  des 
objets  constituant  par  leur  nature  même  la  contrebande  de  guerre, 
comme  les  armes,  les  munitions,  etc.,  il  en  est  d'autres  dont  le  com- 
merce peut  être  accidentellement  prohibé  en  temps  de  guerre,  par  suite 
de  l'utilité  particulière  qu'en  retirent  les  belligérants  ».  Il  mentionnait 
le  riz,  et  pour  justifier  sa  décision,  il  invoquait  différents  arguments  : 
rimportance  du  riz  dans  l'alimentation  des  populations  et  des  armées 
chinoises  ne  permettait  pas  d'en  autoriser  le  transport  dans  le  nord  de 
la  Chine  sous  peine  de  supprimer  un  procédé  de  coercition  des  plus 
importants  ;  le  plus  grand  nombre  des  chargements  de  riz  expédiés  des 
ports  chinois  du  sud  vers  Pékin  représentaient  le  montant  de  l'impôt 
en  nature;  les  soldats  des  armées  impériales  recevaient  une  partie  de 
leur  solde  en  versements  de  riz  ;  enfin,  les  cargaisons  expédiées  des 
ports  du  sud  n'étaient  pas  seulement  destinées  à  un  usage  militaire, 
mais  elles  pouvaient  être  considérées  comme  la  propriété  de  l'État 
ennemi  et  susceptibles  de  capture  à  ce  titre. 

En  1898,  dans  la  guerre  entreprise  contre  l'Espagne,  le  gouver- 
nement américain  maintint  la  distinction  entre  la  contrebande  absolue 
et  la  contrebande  conditionnelle;  il  fit  rentrer  sous  cette  dernière 
dénomination  les  matières  alimentaires  «  lorsqu'elles  étaient  destinées 
à  un  navire  ou  à  plusieurs  navires  de  l'ennemi  ou  à  une  place 
assiégée.  » 


(*)  A.-O.  Hepftkh,  Le  droit  international  de  l'Europe,  Traduit  par  J.  Bergson» 
Quatrième  édition  française  revue  et  annotée  par  F»-H*  Geffcken,  p.  390. 


654  CHAPITRE  V. 

De  1899  à  1902,  dans  la  guerre  contre  les  républiques  sùd-afrîcaînes, 
la  Grande-Bretagne  introduisit  des  modifications  dans  sa  politique. 
D'abord,  elle  rangea  les  vivres  dans  la  contrebande  conditionnelle  et 
elle  les  rendit  passibles  de  saisie  toutes  les  fois  qu'elle  pouvait  les 
croire  susceptibles  d'être  employés  par  l'ennemi  pour  soutenir  sa 
résistance  militaire  ou  qu'elle  pensait  briser  cette  résistance  en 
affamant  la  population  paisible.  Finalement,  elle  reconnut  qu'il  ne 
suffisait  pas  de  la  simple  supposition  que  les  substances  alimentaires 
pourraient  être  destinées  aux  armées  de  terre  ou  de  mer  ennemies 
mais  qu'il  fallait  la  preuve  qu'elles  leur  étaient  réellement  destinées 
au  moment  où  la  saisie  était  faite. 

En  1904  et  en  1905,  dans  la  guerre  contre  la  Russie,  le  Japon 
considéra  les  vivres  et  les  boissons  comme  contrebande  de  guerre 
dans  le  cas  où  ils  étaient  destinés  aux  armées  de  terre  ou  de  mer 
ennemies  ou  lorsque  le  navire  qui  les  portait  se  dirigeait  vers  un  port 
ennemi  et  qu'on  pouvait  présumer  par  leur  destination  qu'ils  seraienl 
utilisés  pour  la  guerre  par  l'armée  ennemie. 

A  la  même  époque,  la  Russie  classa  comme  contrebande  de  guerre 
tout  ce  qui  servait  à  l'alimentation. 

La  question  du  transport  de  métaux  précieux  en  lingots  ou  mon- 
nayés a  perdu  rlc  son  importance.  Autrefois  des  traités  les  rangeaieiil 
parmi  les  objets  de  contrebande;  d'autres  traités  reconnaissaient  leur 
caractère  licite.  Parmi  les  conventions  anciennes,  on  cite  le  traité 
conclu,  en  1656,  entre  l'Angleterre  et  la  Suède  qui  stipule  la  prohi- 
bition et  le  traité  conclu,  en  1677,  entre  l'Angleterre  et  la  France,  qui 
déclare  formellement  libres  l'or  et  l'argent  monnayés  ou  non.  Un 
auteur  résume  l'opinion  contemporaine  généralement  adoptée,  (c  Si 
les  sommes  d'argent,  dit-il,  sont  envoyées  au  gouvernement  belligé- 
rant par  un  particulier  neutre,  leur  usage  de  guerre  ne  fait  pas  de 
doute;  la  confiscation  s'impose.  Si,  au  contraire,  l'envoi  est  fait  par 
un  particulier  à  un  particulier,  comme  empêcher  les  envois  d'argent 
serait  empêcher  tout  commerce  puisque  tout  commerce  se  résimie  en 
une  somme  d'argent,  nous  déciderons  que  ce  transport  est  absolument 
licite  (1).  )) 

(^)  E.  Manceaux,  De  la  contrebande  de  guerre,  1899,  p.  60. 


LE  TRANSPORT  D'OBJETS  DE  CONTREBANDE  DE  GUERRE.  655 

Dans  rhypothèse  où  nous  nous  plaçons,  il  ne  s*agit  point  de  sub* 
sides  pécuniaires  envoyés  par  un  État  neutre  à  un  des  belligérants» 
sous  la  forme  de  métaux  précieux,  monnayés  ou  non  monnayés.  S'il 
envoie  de  tels  subsides,  TÉtat  neutre  manque  aux  devoirs  de  la  neu- 
tralité et  il  n'est  pas  besoin  d'examiner  s'il  y  a  contrebande  de  guerre. 

Comme  le  dit  un  auteur,  les  machines  de  guerre  sont  des  objets  de 
contrebande  de  guerre  parce  qu'elles  sont  des  armes  (*).  La  question 
est  de  savoir  s'il  faut  ranger  parmi  les  objets  de  contrebande  de  guerre 
les  machines  qui,  sans  être  des  armes,  peuvent  être  utilisées  pour  des 
opérations  militaires.  Dans  le  domaine  des  faits,  elle  a  été  résolue 
attirmativement  dans  les  guerres  les  plus  récentes  ;  mais  sur  le  terrain 
scientifique,  des  auteurs  font  valoir  l'extension  croissante  du  nombre 
de  machines  susceptibles  d'être  employées  dans  les  guerres  sans  être 
des  machines  de  guerre  et  ils  en  concluent  qu'un  dommage  de  plus 
en  plus  considérable  sera  infligé  à  l'industrie  si  la  question  que  nous 
venons  de  poser  n'est  pas  résolue  négativement. 

Le  navire  de  commerce  n'est  pas  un  objet  de  contrebande.  Pour  le 
laire  déclarer  tel  il  ne  suffit  nullement  d'invoquer  soit  sa  destination 
vers  un  port  de  guerre  ou  d'armement,  soit  la  possibilité  de  le  voir 
utiliser  pour  des  opérations  militaires,  a  Ne  sont  contrebande,  dit  un 
publiciste,  que  les  navires  qui,  dans  leur  état  actuel  sont  aménagés 
pour  les  hostilités  et  constituent  de  vrais  bâtiments  de  guerre  {^)  ». 

Nous  avons  dt^jà  examiné  la  question  de  savoir  si  du  charbon  peut 
être  fourni  aux  navires  de  guerre  des  États  belligérants  dans  les  ports 
et  dans  les  rades  des  États  neutres  (3).  Il  est  une  autre  question,  celle 
<le  savoir  si  le  charbon  peut  être  rangé  parmi  les  objets  de  contrebande 
et  si,  par  conséquent,  il  peut  être  saisi  quand  des  sujets  des  États 
neutres  le  transportent  vers  l'ennemi.  Un  auteur  indique  les  données 
du  problème.  «  Le  charbon,  écrit-il,  ne  peut  certainement  pas  être 
rangé  parmi  les  objets  qui,  par  leur  nature  même,  sont  de  contre- 

(*)  R.  Klkbn,  ouvrage  cité,  t.  I,  p.  419. 

(2)  A.  Thonier,  De  la  notion  de  contrebande  de  guerre.  Étude  de  droit  interna» 
tional,  1904,  p.  108. 

(3)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  574. 


656  CHAPITRE   V. 

bande  et  figurer  dans  la  prohibition  à  côté  des  armes  et  des  munitions 
de  guerre.  Les  utilités  qu'il  procure  sont  avant  tout  pacifiques;  il  esl 
devenu  Tagcnt  universel  de  toute  fabrication,  le  facteur  indispensable 
de  tout  travail  mécanique...  Mais,  à  côté  de  la  contrebande  proprement 
dite,  plane  la  notion  vague  et  illimitée  de  la  contrebande  par  accident 
ou  relative.  Ne  va-t-on  pas  condamner  le  charbon  parce  qu'il  peut 
devenir  un  agent  hostile?  (*).  »  En  fait,  des  États  déclarent  le  charbon 
contrebande  de  guerre  lorsqu'il  est  à  destination  d'une  station  navale, 
d'un  port  militaire,  d'un  navire  de  guerre  ou  d'une  flotte  de  rennemi. 


Vil 


Dans  les  débats  concernant  la  contrebande  de  guerre,  quelques 
points  surtout  ont  été  mis  en  relief  par  les  publicistes. 

Comme  nous  l'avons  vu,  deux  tendances  apparaissent  dans  la 
doctrine  :  pour  les  uns,  le  droit  des  États  belligérants  domine  toute  la 
matière;  pour  les  autres,  le  droit  des  États  neutres  l'emporte.  Selon  les 
partisans  des  États  belligérants,  ceux-ci  ont  le  djeoit  de  déclarer  objets 
de  contrebande  de  guerre  tous  les  objets  qui  peuvent  être  utiles  à 
l'armée  et  à  la  marine  ennemies  ;  ils  affirment  que  pareil  droit  découle 
du  droit  de  faire  la  guerre,  et  qu'il  implique  le  droit  d'ajouter  aux 
objets  de  contrebande  énumérés  au  début  des  hostilités  des  objets 
nouveaux  si,  dans  le  cours  des  hostilités,  ceux-ci  cessent  d'étiT 
(c  innocents  »  et  deviennent  «  nuisibles  ».  Selon  les  partisans  des 
États  neutres,  la  prohibition  du  transport  d'objets  et  partant  la  théorie 
de  la  contrebande  de  guerre  ne  se  justifient  que  si  pareil  transport 
constitue  un  acte  d'immixtion  que  le  belligérant  peut  empêcher  de  se 
consommer.  «  S'il  en  est  ainsi,  écrit  Charles  de  Boeck,  les  États  belli- 
gérants ne  sauraient  arbitrairement  limiter  le  commerce  neutre  ou 
ennemi  de  leur  seule  autorité  et  selon  les  intérêts  du  moment,  sous 
couleur  de  contrebande.  Sera  seul  prohibé,  le  commerce  qui  aura 
avec  la  guerre  un  rapport  direct.  Or,  revêtira  seul  ce  caractère,  le 
commerce  d'objets  qui,  fabriqués  en  vue  de  la  guerre,  sont  directe- 
ment et  immédiatement  propres  à  cette  fin.  C'est  donc  à  la  nature 

(^)  L.  Selossb,  Le  charbon  contrebande  de  guerre.  Journal  du  droit  international 
privé,  t.  XXV,  p.  444. 


LE  TRANSPOHT   d'OIUETS   DE   CONTREBANDE   DE   GUERRE  657 

intrinsèque  des  objets  transportés  qu'il  faut  s'attacher.  En  d'autres 
termes,  il  n'y  a  qu'une  contrebande  absolue.  Il  n'y  a  pas  de  contre- 
bande relative,  d'aucune  sorte  (*).  w  II  y  a  intérêt  à  rappeler  ici  la  ter- 
minologie, A  la  contrebande  absolue  sont  opposées  la  contrebande 
relative  ou  conventionnelle,  la  contrebande  conditionnelle,  la  contre- 
bande accidentelle.  Les  qualificatifs  se  comprennent  aisément; 
mentionnons  toutefois  que  la  contrebande  accidentelle  diffère  de  la 
contrebande  relative;  la  contrebande  accidentelle  comprend  les  objets 
qui,  dans  une  circonstance  spéciale,  viennent  donner  des  forces  à 
l'ennemi;  la  contrebande  relative  désigne  plus  particulièrement  les 
objets  dont  l'usage  est  pacifique  dans  la  règle,  mais  qui  sont  suscep- 
tibles d'être  employés  dans  un  but  de  guerre.  Une  constatation  s'im- 
pose*, d'ailleurs  :  certains  États,  telle  la  Grande-Bretagne,  rangent 
dans  la  contrebande  absolue  et  par  conséquent  prohibent  d'une  façon 
absolue  nombre  d'objets  que  d'autres  États  rangent  dans  la  contre- 
bande relative. 

Parlant  des  marchandises  propres  aux  besoins  immédiats  de  la 
guerre,  Théodore  Ortolan  insiste  sur  un  point  essentiel.  «  C'est  seule- 
ment, écrit-il,  lorsque  de  telles  marchandises  sont  en  cours  de  trans- 
port pour  une  destination  hostile  qu'elles  deviennent  contrebande 
militaire.  Lorsqu'un  État  neutre  laisse  ses  sujets  se  livrer  au  commerce 
passif  de  ces  mêmes  objets,  c'est  à  dire  lorsqu'il  permet  à  tous  les 
belligérants  indistinctement  de  venir  les  acheter  sur  son  territoire 
pour  les  transpoiler  où  bon  leur  semble,  à  leurs  frais  et  à  leurs 
risques,  sur  leurs  propres  navires  marchands,  il  ne  fait  pas  autre 
chose  que  laisser  s'accomplir  un  acte  licite  (2).  »  «  Fournir,  avait 
écrit  Joseph-Mathias  Gérard  de  Rayneval,  veut  dire  transporter,  livrer. 
Cette  explications  est  nécessaire  afin  qu'on  ne  confonde  pas  la  vente 
que  le  neutre  fait  chez  lui  avec  le  transport  par  mer  et  la  livraison. 
La  vente  en  pays  neutre  est  également  libre  pour  les  deux  États  en 
guerre;  mais  le  transport  et  la  livraison  de  la  part  du  neutre  sont 
interdits  (^)  ». 

Des  publicistcs  attribuent  une  grande  importiuice  à  l'intention  qui 
anime  les  sujets  des  Étiits  neutres  quand  ils  transportent  des  marchan- 

(*)  Cii.  DE  BoECK,  De  la  propriété  privée  ennemie  sous  pavillon  ennemi^  p.  590. 
(2)  Tn.  Ortolan,  Règles  internationales  ou  diplomatie  de  la  mer^  t.  I,  p.  180. 
(•'')  J.-M.  GÉRARD  DE  Rayneval,  De  la  liberté  des  mers,  1811,  t.  I,  p.  217. 

42 


658  CHAPITRK   V. 

dises  pouvant  servir  à  des  usages  pacifiques  el  à  des  usages  belliqueux. 
«  Lorsqu'il  est  bien  constaté,  écrit  Bluntschli,  que  ces  marchandises 
sont  destinées  à  faire  la  guerre  et  lorsque  l'intention  de  soutenir  un 
des  belligérants  est  également  évidente,  on  ne  saurait  exiger  de  l'adver- 
saire qu'il  laisse  tranquillement  ces  renforts  panenir  à  destination(*).)) 
Toutefois,  il  faut  affirmer  avec  Richard  Kleen  que  l'intention  d'aider 
et  de  favoriser  un  belligérant  ne  suffit  pas  pour  conférer  la  qualité  de 
contrebande  (*). 

11  y  a  divergence  sur  le  point  de  savoir  quand  il  y  a  transport  à  desti- 
nation de  l'ennemi. 

Deux  systèmes  se  sont  formés;  dans  l'un,  il  y  a  transport  à  destina- 
tion de  l'ennemi  quand  les  marchandises  sont  destinées  à  l'ennemi; 
dans  l'autre,  il  y  a  transport  à  destination  de  l'ennemi,  quand  le  navire 
est  destiné  à  l'ennemi.  Le  premier  système  est  adopté  par  la  France; 
le  deuxième  système  est  appliqué  par  la  Grande-Bretagne.  <c  Dans  le 
système  français,  dit  Charles  Dupuis,  le  transport  n'est  illicite  el  le 
navire  ne  peut  être  saisi  qu'autant  que  les  objets  de  contrebande  ont 
une  destination  ennemie;  la  destination  du  navire  est  indifférente; 
c'est  la  destination  des  objets  qui  décide  s'il  y  a  ou  non  violation 
des  devoirs  de  neutralité...  Les  solutions  anglaises  sont  différentes. 
Au  lieu  de  considérer  la  destination  des  marchandises,  elles  s'attachent 
à  la  destination  du  navire.  Ce  sont  bien  les  marchandises  qu'il 
importe  d'arrêter  en  route,  mais  c'est  le  transport  vers  les  ports  ou  les 
flottes  de  l'ennemi  qui  constitue  l'acte  illicite;  ce  n'est  que  durant  le 
voyage  vers  ces  ports  ou  flottes  hostiles  que  les  articles  de  contrebande 
sont  sujets  à  confiscation;  leur  sort  se  trouve  lié  à  la  nature  du  voyage 
entrepris  par  le  vaisseau  qui  est  l'instrument  de  leur  transport  {^).  » 

Il  faut  résoudre  affirmativement  la  question  de  savoir  si  le  navire 
doit  être  pris  en  flagrant  délit,  c'est-à-dire  dans  le  cours  de  son 
voyage  vers  le  port  ennemi  (^).  Déjà  sir  William  Scott  décidait  en  ce 
sens.  «  La  règle  relative  à  la  contrebande,  disait-il  dans  l'affaire  de 


(*)  J.-G.  Bluntschu,  Le  droit  international  codifié.  Traduit  par  G.  Lardy.  Qua- 
trième édition,  p.  469. 

(2)  R.  Kleen,  ouvrage  cité,  1. 1,  p.  377. 

(3)  Gn.  Dupuis,  Le  droit  de  la  guerre  maritime  d'après  les  doctrines  anglaises 
contemporaines,  p.  254. 

(-•)  Th.  Ortolon,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  201. 


LE   TRANSPORT   D'OBJETS  DE   CONTREBANDE  DE   GUERRE.  659 

VIonina,  telle  que  je  Tai  toujours  entendue,  est  que  les  articles  doivent 
être  pris  in  delicto,  pendant  le  cours  même  du  voyage  vers  le  port 
ennemi.  D'après  le  sens  actuel  de  la  loi  internationale,  on  ne  peut  pas 
en  général  prendre  les  produits  au  voyage  de  retour.  Du  moment  où 
le  navire  quitte  le  port  pour  une  destination  hostile,  le  délit  est 
complet,  et  il  n'est  pas  nécessaire  d'attendre  le  moment  même  où  on 
cherche  à  faire  entrer  les  marchandises  dans  le  port  ennemi  ;  mais  en 
outre  si  les  marchandises  ne  sont  pas  prises  in  delicto  et  pendant 
l'accomplissement  réel  du  voyage,  on  n'y  attache  généralement  pas  de 
peine  aujourd'hui.  » 


Vin 


«  Empêcher  les  marchandises  essentielles  au  succès  des  hostilités 
de  parvenir  à  l'ennemi,  écrit  Charles  Dupuis,  tel  est  le  but  à  atteindre. 
Transporter  de  la  contrebande  de  guerre  à  destination  de  l'ennemi, 
tel  est  l'acte  hostile  interdit  aux  neutres.  Dès  que  le  navire  qui  effectue 
pareil  transport  a  franchi  les  eaux  territoriales  de  l'État  neutre  où  il  a 
pris  son  chargement,  il  devient  sujet  à  saisie;  il  y  reste  sujet  tant  qu'il 
n'a  pas  déchargé  la  cargaison  prohibitive;  il  ne  cesse  d'être  en  contra- 
vention avec  les  lois  de  la  guerre  qu'après  avoir  débarqué  cette  car- 
gaison ;  il  cesse  alors  de  commettre  l'acte  hostile,  parce  qu'il  vient  de 
le  parfaire  (*).  )> 

Nous  savons  que,  d'après  une  récente  définition,  le  champ  d'action 
de  la  guerre  maritime  comprend  la  haute  mer  ou  toutes  les  autres 
eaux  qui  ne  sont  sous  aucune  juridiction  et  les  eaux  territoriales  des 
États  belligérants  (*).  Il  est  superflu  de  dire  que  cette  extrême  étendue 
ajoute  considérablement  aux  inconvénients  et  aux  dangers  que  pré- 
sente pour  les  sujets  des  États  neutres  l'institution  de  la  contrebande 
de  guerre. 

Déjà,  au  commencement  du  xix®  siècle,  Théodore  Schmalz  souhai- 
tait de  voir  les  gouvernements  établir  une  différence  entre  les  mar- 
chandises transportées  vers  une  localité  proche  du  pays  où  se  pour- 
suivent les  opérations  militaires  et  les  marchandises  transportées  vers 


(*)  Ch.  Dupuis,  ouvrage  cité,  p.  254. 
(2)  E.  N\s,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  119. 


660  CHAPITRE  V. 

des  ports  très  éloignés  de  ce  pays  (*).  Dans  la  deuxième  moitié  du 
même  siècle,  Jean-Gaspar  Bluntschli  faisait  ressortir  qu'il  pouvait 
naître  une  obligation  de  réparer  le  dommage.  «  Dans  les  mers  très 
éloignées  du  théâtre  de  la  guerre,  disait-il,  et  dont  personne  ne  peut 
user  au  détriment  des  belligérants,  ceux-ci  ne  peuvent,  sans  s'exposer  à 
de  justes  réclamations,  arrêter  les  navires  neutres,  sous  prétexte  qu'ils 
les  soupçonnent  de  transporter  de  la  contrebande  de  guerre  (*).  »  Le 
2iJ  juillet  1870,  l'amiral  Rigault  de  Genouilly,  ministre  secrétaire 
d'État  de  la  mai'ine  et  des  colonies  de  France,  adressa  des  instructions 
aux  officiers  commandant  les  escadres  et  bâtiments;  il  y  résuma  les 
devoirs  qui  résultaient  de  l'état  d'hostilités  avec  la  Prusse  et  ses 
alliés;  ces  devoirs  concernaient  les  bâtiments  ennemis,  le  commerce 
des  nationaux  et  le  commerce  des  neutres;  les  bâtiments  neutres 
devaient  être  arrêtés  s'ils  tentaient  de  violer  un  blocus  ou  s'ils  trans- 
portaient, pour  le  compte  ou  à  destination  de  l'ennemi  des  objets  de 
contrebande  de  guerre,  des  dépêches  officielles  ou  des  troupes  de  terre 
ou  de  mer.  Pour  remplir  les  devoirs  ainsi  décrits,  les  commandants 
des  escadres  et  des  bâtiments  pouvaient  exercer  le  droit  de  visite.  Les 
instructions  proclamaient  que  le  droit  de  visite  est  illimité  en  temps 
de  guerre  quant  aux  parages,  mais  elles  recommandaient  expressé- 
ment de  «  ne  l'exercer  que  dans  les  parages  et  dans  les  circonstances 
où  les  officiers  de  la  marine  auraient  des  motifs  fondés  de  supposer 
qu'il  pouvait  amener  la  saisie  du  bâtiment  visité  ». 

IX 

Pas  davantage  que  dans  le  passé,  il  n'y  a  de  nos  jours  une  règle 
uniforme  concernant  la  sanction  de  la  contrebande  de  guerre  ;  mais  à 
examiner  les  faits  et  les  principes,  on  aboutit  à  des  constatations  pré- 
sentant de  l'intérêt. 

Il  est  un  premier  point.  L'État  belligérant  n'a  pas  le  droit  de  frapper 
d'une  peine  corporelle  les  sujets  de  l'Etat  neutre,  capitaines,  matelots, 
négociants,  qui  se  trouvent  sur  le  bâtiment.  Il^ne  peut  non  plus  les 
traiter  en  prisonniers  de  guerre;  dès  que  le  navire  est  arrivé  en  lieu 

(*)  T.  Schmalz,  Bas  europâische  Vdlker-Recht  in  acht  BUckem,  1817,  p.  288. 
(-)  J,-G.  Bluntschli,  ouvrage  cité,  p.  474. 


LE  TRANSPORT  d'OBJETS  DE   CONTREBANDE   DE  GUERRE.  661 

sûr,  l'équipage  doit  être  relâché.  Des  deux  formes  sous  lesquelles 
s'applique  la  peine  privative  du  patrimoine,  savoir  l'amende  et  la  con- 
fiscation, il  ne  peut  employer  que  la  seconde. 

Il  est  un  second  point.  La  sanction  traditionnelle  est  la  confisca- 
tion des  marchandises  qui  sont  des  objets  de  contrebande  (*). 

Selon  la  rigueur  des  principes,  il  faut  que  le  navire  neutre  soit  con- 
duit dans  un  port  de  l'État  belligérant  et  qu'un  tribunal  ou  un  conseil 
de  prises  statue  sur  le  point  de  savoir  si  les  marchandises  sont  ou  non 
des  objets  de  contrebande.  Des  législations  n'admettent  aucune  excep- 
tion; d'autres  législations  autorisent  la  remise  immédiate  des  objets 
de  contrebande,  sans  exiger  aucune  procédure  et  permettent  au  navire, 
la  livraison  effectuée,  de  poursuivre  sa  route.  Nombre  de  traités  ren- 
ferment une  clause  portant  que  le  capitaine  du  navire  capteur  doit  se 
contenter  de  l'abandon  volontaire  (^). 

«  La  confiscation  des  marchandises  illicites,  dit  un  auteur,  ne  saurait 
faire  l'objet  d'aucun  doute,  au  point  de  vue  du  droit  des  gens  positif 
universel  ;  un  seul  traité  y  a  substitué  le  séquestre  et  la  préemption  : 
c'est  le  traité  de  1785  entre  les  États-Unis  et  la  Prusse.  La  plupart  des 
publicistes  reconnaissent  que  cette  confiscation  se  justifie  au  point  de 
vue  pratique  :  Hautefeuille  la  trouve  logique;  Ortolan  la  déclare 
imposée  par  la  «  raison  internationale  »  ;  c'est  pour  donner  plus  d'eftî- 
cacité  à  la  prohibition,  dit  ce  dernier  auteur  :  il  faut  ôter  aux  neutres 
«  l'envie  »  de  faire  le  commerce  de  la  contrebande,  avait  dit  Georges- 
Frédéric  de  Martens.  Mais  on  reconnaît  aussi  que  les  principes  aban- 
donnés à  eux-mêmes  n'auraient  autorisé  le  belligérant  qu'à  intercepter 
le  transport,  à  arrêter  les  marchandises  et  à  les  frapper  de  séquestre 
jusqu'à  la  fin  de  la  guerre  (^).  » 

En  règle  générale,  les  États  qui  adoptent  la  distinction  entre  la 
contrebande  absolue  et  la  contrebande  conditionnelle,  appliquent  la 
confiscation  quand  il  s'agit  de  contrebande  absolue,  et  ils  substituent 
la  préemption  à  la  confiscation  quand  il  s'agit  de  contrebande  condi- 
tionnelle (♦). 

Dans  la  théorie  et  dans  la  pratique,  il  est  admis  qu'en  des  cas  détcr- 

(*)  E.  Manceaux,  ouvrage  cité,  p.  117. 

(2)  Th.  Ortolan,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  205. 

(3)  Gh.  de  Boeck,  ouvrage  cité,  p.  620. 

(*)  L.  Opphnheim,  International  law,  A  treatUe,  t.  Il,  p.  443. 


662  CHAPITRE   V. 

minés,  la  confiscation  frappe  non  seulement  les  objets  de  contre- 
bande, mais  le  reste  de  la  cargaison  et  le  navire  lui-même. 

Un  auteur  résume  la  discussion  scientifique,  ce  On  propose  tout 
d'abord,  écrit-il,  de  confisquer  non  seulement  les  marchandises  pro- 
hibées, mais  encore  le  navire  et  le  reste  de  la  cargaison.  D'autres  distin- 
guent :  ils  admettent  la  confiscation  des  marchandises  de  contrebande 
et  du  navire  qui  les  porte,  mais  déclarent  libres  les  autres  marchan- 
dises qui  ne  sont  pas  de  contrebande.  D'autres  estiment  que  si  le 
propriétaire  du  navire  ignorait  la  nature  et  la  destination  de  la  cargai- 
son, le  navire  ne  doit  pas  être  confisqué.  Dans  le  ôas  contraire,  la 
confiscation  s'impose.  Enfin,  d'après  quelques  auteurs,  le  reste  de  la 
cargaison  sera  confisqué  si  la  contrebande  constitue  au  moins  les  trois 
quarts  de  la  valeur  du  chargement  total,  si  les  papiers  de  bord  sont 
faux  ou  si  la  cargaison  toute  entière  appartient  à  une  seule  et  même 
personne  (*).  » 

Le  transport  d'objets  de  contrebande  n'est  pas  punissable  si  le 
départ  du  navire  est  antérieur  à  l'ouverture  des  hostilités. 

Quand  les  armes  et  les  munitions  sont  exclusivement  destinées  à  la 
défense  du  bâtiment  neutre,  elles  ne  sont  point  réputées  contrebande 
de  guerre,  à  moins  qu'il  en  ait  été  fait  usage  pour  résister  à  la  visite. 

En  ce  qui  concerne  la  législation  des  différents  États  et  la  juris- 
prudence de  leurs  tribunaux  et  conseils  de  prises,  il  n'y  a  point 
uniformité.  En  France,  tout  le  chargement  et  le  navire  lui-même  sont 
confisqués  lorsque  les  marchandises  de  contrebande  composent  les 
trois  quarts  de  la  valeur  de  la  cargaison.  En  Italie,  le  navire  et  les 
marchandises  de  contrebande  sont  déclarés  de  bonne  prise  ;  mais  les 
autres  marchandises  sont  laissées  à  la  disposition  de  leurs  proprié- 
taires. Dans  la  Grande-Bretagne,  les  objets  de  contrebande  sont  en 
principe  sujets  à  confiscation  ;  toutefois,  en  certiiins  cas,  la  préemption 
est  substituée  à  la  confiscation.  Également  dans  la  Grande-Bretagne, 
pour  qu'il  y  ait  confiscation  du  navire  et  de  la  cargaison  innocente,  il 
faut  que  leurs  propriétaires  aient  commis  des  fautes.  «  Trois  circons- 
tances, dit  un  auteur,  entraînent  dans  l'opinion  anglaise  la  confisca- 
tion du  navire  chargé  de  contrebande  et  de  toutes  marchandises  appar- 
tenant au  propriétaire  du  vaisseau  qui  se  trouvent  à  bord  au  moment 

(*)  E.  Manceâux,  ouvrage  cité,  p.  120. 


LE  TRANSPORT   D'OBJETS  DE   CONTREBANDE   DE   G t ERRE.  663 

de  la  saisie.  C'est  en  premier  lieu,  la  présence  à  bord  d'objets  de  con- 
trebande, propriété  de  l'armateur...  La  seconde  cause  est  l'emploi  de 
papiers  simulés...  La  troisième  circonstance  aggravante  qui  entraîne 
confiscation  des  biens  appartenant  au  propriétaire  du  navire,  résulte  du 
fait  que  les  marchandises  trouvées  à  bord  ont  été  expressément  décla- 
rées marchandises  de  contrebande  par  un  traité  conclu  entre  le  pays 
de  l'armateur  et  l'État  belligérant  qui  saisit  (*)  ».  Aux  termes  du  règle- 
ment sur  les  prises  maritimes,  publié  par  le  gouvernement  japonais,  le 
7  mars  d904,  seront  confisqués  :  1*>  tous  lès  objets  de  contrebande  et 
les  autres  marchandises  chargées  sur  le  navire  qui  appartiennent  au 
propriétaire  de  ces  objets  ;  2*  les  navires  chargés  d'objets  de  contre- 
bande lorsque  les  propriétaires  de  ces  navires  sont  les  propriétaires 
des  objets  de  contrebande  ;  3°  les  navires  chargés  d'objets  de  contre- 
bande par  des  moyens  frauduleux  et  les  marchandises  appartenant  aux 
propriétaires  de  ces  navires. 

X 

Ancienne  est  la  pratique  de  la  préemption.  Celle-ci  s'appliquait 
dans  les  relations  commerciales  des  républiques  italiennes  avec  les  sul- 
tanats (le  l'Afrique  septentrionale  :  du  consentement  des  marchands 
chrétiens,  les  souverains  arabes  exerçaient  la  faculté  d'acheter  avant 
tous  autres  les  marchandises  apportées  par  les  navires  étrangers. 
En  dehors  aussi  de  toute  idée  de  pénalité,  longtemps  la  couronne 
posséda  en  maint  pays  européen  le  droit  d'acquérir  certains  objets. 
De  nos  jours  môme,  existe  dans  la  législation  de  plusieurs  États, 
quand  il  s'agit  de  terres  appartenant  au  domaine,  un  droit  de  préemp- 
tion en  faveur  de  ceux  qui  ont  colonisé.  Ave^  un  caractère  de  châti- 
ment et  de  pénalité,  la  préemption  figura  de  bonne  heure  dans  les 
règlements  édictés  par  les  douanes;  dans  l'opinion  longtemps  domi- 
nante, les  taxes  de  douane  constituaient  un  prélèvement  sur  les  béné- 
fices du  marchand  et  actuellement  encore,  l'administration  s'arroge 
le  droit  de  retenir  des  marchandises  à  un  prix  déterminé. 

Sir  Robert  Phillimore  a  pu  dire  que  comme  sanction  du  transport 
de  la  contrebande  de  guerre,  l'usage  de  la  préemption  fut  plus  fré- 

(*)  Ch.  Dupuis,  ouvrage  cité,  p.  266. 


664  CHAPITRE    V. 

quent  avant  la  paix  de  Westphalie  que  dans  les  temps  modernes  (*).  La 
préemption  est  autorisée  dans  nombre  d'ordonnances  et  de  traités.  Par 
l'ordonnance  de  1343,  François  I**,  roi  de  France,  défendit  à  ses  alliés 
et  à  ses  confédérés  de  livrer  des  munitions  de  gueiTe  à  ses  ennemis, 
«  auquel  cas,  disait-il,  nous  avons  permis  et  permettons  à  nos  sujets 
de  les  prendre  et  les  amener  à  nos  ports  et  havres,  et  lesdites  muni- 
tions retenir  selon  l'estimation  raisonnable  qui  en  sera  faite  par  notre 
amiral  ou  son  lieutenant  w.  Par  l'ordonnance  de  1584,  Henri  III,  roi 
de  France,  permit  de  s'emparer  des  marchandises  de  contrebande  en 
remboursant  la  valeur  et  en  remettant  une  indemnité  en  sus  du  prix 
réel.  Môme  au  xvn®  siècle  et  plus  souvent  encore  dans  la  deuxième 
partie  du  xviii*  siècle,  des  traités  reconnurent  la  légitimité  de  la 
préemption,  surtout  quand  il  s'agissait  de  denrées  alimentaires. 

Les  cours  de  prises  de  la  Grande-Bretagne  appliquèrent  la  préemp- 
tion. Un  juge  illustre,  sir  William  Scott,  la  définit  ce  ime  espèce  de 
compromis  entre  les  belligérants  et  les  neutres,  les  premiers  deman- 
dant la  confiscation  de  certains  articles,  les  seconds  la  liberté  du  com- 
merce )).  11  convient  de  le  noter  avec  sir  Robert  Phillimorc;  en 
général,  la  doctrine  de  la  préemption  s'appuie  sur  la  distinction  entre 
les  objets  de  contrebande  absolue  et  les  objets  qui  ne  sont  contrebande 
que  dans  les  conditions  spéciales  de  la  cause  (*).  «  La  préemption, 
dit  un  auteur  en  exposant  la  doctrine  britannique,  n'a  jamais  été 
admise  pour  tous  les  objets  de  contrebande.  Il  en  est  dont  l'envoi  à 
l'ennemi  constitue  une  violation  si  flagrante  des  devoirs  de  la  neutra- 
lité, que  nulle  o-xcuse  n'en  saurait  adoucir  la  sanction.  Les  objets  de 
contrebande  absolue  demeurent,  en  principe,  sujets  à  confiscation  et 
nous  avons  eu  l'occasion  de  montrer  quelle  extension  les  Anglais  ont 
donnée  à  la  notion  de  contrebande  absolue.  Dans  cette  catégorie,  il 
n'est  pas  fait  d'exception,  la  préemption  n'est  admise  qu'en  faveur  des 
objets  à  l'état  brut  qui  sont  des  produits  du  sol  neutre  exportateur, 
comme  l'étaient,  par  exemple,  les  goudrons  de  Finlande.  Les  objets 
manufacturés,  fussent-ils  susceptibles  d'usages  pacifiques,  ne  béné- 
ficient jamais  de  pareille  indulgence.  Les  marchandises  inscrites, 
non  plus  sur  les  listes  de  contrebande  absolue,  mais  seulement  sur 

(*)  Sir  Robert  Phillimore,  CommentaHet  upon  international  law,  Troisiènie 
édition,  t.  III,  p.  449, 
(*)  Ibid,.  t.  III,  p.  450. 


LE  TRANSPORT  d'OBJETS  DE  CONTREBANDE  DE   GUERRE.  665 

les  listes  de  contrebande  conditionnelle,  peuvent  toutes  au  contraire 
jouir  de  la  solution  adoucie.  Elles  sont  ordinairement  exemptes  de  la 
confiscation  et  sujettes  seulement  à  la  préemption.  11  convient  de 
remarquer  toutefois  que,  sauf  stipulation  expresse  de  traités,  les 
Anglais  ne  considèrent  point  la  substitution  de  la  préemption  à  la 
confiscation  comme  obligatoire  (*).  »  En  règle  générale,  dans  la 
préemption  d'objets  de  contrebande  de  guerre,  il  y  a  paiement  du 
prix  de  la  marchandise  et  d'une  prime  fixée  à  dix  pour  cent.  On 
recourt  aussi  à  l'estimation  des  objets  préemptés. 

Il  y  a  un  siècle  déjà,  des  auteurs  ont  voulu  donner  au  droit  de 
préemption  une  extension  trop  grande.  Tetens  doit  être  cité.  Selon 
lui,  il  est  des  objets  qui  ne  peuvent  pas  être  rangés  parmi  les  objets  de 
contrebande  mais  que  l'État  belligérant  a  le  droit  de  prendre  pour 
lui-môme  en  payant  leur  juste  valeur  (^).  La  thèse  doit  être  repoussée. 
«  Ce  droit  de  contraindre  les  neutres  à  vendre  au  belligérant  certaines 
denrées  destinées  au  port  de  son  ennemi  et  arrêtées  en  route,  dit 
Geffcken,  n'a  d'autre  fondement  que  l'arbitraire  et  viole  l'indépen- 
dance du  pavillon  neutre,  en  tant  qu'il  porte  sur  des  articles  qui  ne 
sont  pas  contrebande  de  guerre  (3).  »  Erroné  aussi  est  renseignement 
de  Tetens  d'après  lequel  le  belligérant  peut  obliger  le  neutre  à  se 
diriger  vers  un  territoire  autre  que  le  territoire  de  l'État  ennemi  ou  le 
territoire  occupé  par  l'État  ennemi  ("*). 

Il  n'est  pas  inutile  de  montrer  que  le  rôle  de  la  préemption  est 
appelé  à  s'élargir.  En  effet,  comme  le  fait  ressortir  un  auteur,  quand 
la  grande  réforme  sera  réalisée  et  que  la  propriété  privée  ennemie  sera 
protégée  sur  mer  comme  elle  est  protégée  sur  terre,  les  États  belligé- 
rants voudront  préempter  à  bord  des  navires  de  commerce  ennemis 
les  armes,  les  munitions  de  guerre  et  les  munitions  navales  transpor- 
tées vers  des  ports  neutres  et  ne  constituant  pas,  selon  les  principes 
du  droit  international  à  venir,  des  marchandises  de  contrebande  (^). 


(*)  Ch.  Dupuis,  ouvrage  cité,  p.  278. 

(*)  J.-N.  Tetens,  Considérations  sur  les  droits  réciproques  des  puissances  neutres 
sur  mer  avec  les  principes  du  droit  de  guerre  en  général^  1805,  p.  113. 

(^)  A.-G.  Hefïter,  ouvrage  cité.  Quatrième  édition  française  revue  et  annotée  par 
F.-H.  Geffcken,  p.  394. 

{*)  J  -N.  Tetens,  ouvrage  cité,  p.  114. 

(5)  Ch.  de  Boeck,  ouvrage  cité,  p.  697. 


666  CHAPITRE    W 


XI 


A  la  fin  du  xviii®  siècle,  se  forma  une  théorie  périlleuse  pour  les 
neutres,  la  théorie  de  la  continuité  du  voyage.  Elle  étendit  outre 
mesure  la  «  Règle  de  la  guerre  de  1736  »  et  elle  frappa  non  plus  la 
navigation  et  le  commerce  que  les  neutres  exerçaient  avec  les  colonios 
d'un  des  États  belligérants,  mais  la  navigation  et  le  commerce  qu'ils 
exerçaient  entre  ces  colonies  et  l'un  des  États  belligérants  (^). 

La  théorie  de  la  continuité  de  voyage  aboutissait  à  la  suppression 
du  port  neutre  qui  servait  d'intermédiaire  pour  échapper  à  la  ce  Règle 
de  la  guerre  de  17o6  »;  elle  considérait  le  voyage  de  la  colonie  au  port 
neutre  et  le  voyage  du  port  neutre  au  territoire  de  l'un  des  Etats  belli- 
gérants comme  étant  «  ininterrompu  »  et  ne  formant  qu'un  seul  et 
même  voyage;  appliquant  les  principes  du  blocus,  elle  n'établissait 
pas  de  distinction  entre  les  marchandises  et  elle  ne  se  préoccupait 
nullement  du  point  de  savoir  si  elles  constituaient  ou  si  elles  ne  con- 
stituaient pas  des  marchandises  de  contrebande  :  elle  les  condamnait 
toutes. 

Pendant  la  guerre  de  sécession,  la  théorie  de  la  continuit*»  du 
voyage  reçut  une  nouvelle  extension;  elle  fut  invoquée  non  seulement 
pour  le  blocus  mais  aussi  pour  la  contrebande  de  guerre;  c'est  le  cas 
de  la  barque  anglaise,  le  Springbok,  Pendant  la  guerre  entreprise  par 
l'Italie  contre  l'Abyssinie,  elle  fut  appliquée  pour  la  contrebande; 
c'est  le  cas  du  navire  hollandais  le  Daehvijk.  Pendant  la  guerre  faite 
par  la  Grande-Bretagne  aux  républiques  sud-africaines,  elle  fut  de 
nouveau  invoquée  pour  la  contrebande  mais  cette  fois  sous  l'appel- 
lation de  «  doctrine  de  la  destination  dernière  »  ;  ce  sont  les  cas  du 
Bundesrath,  du  General  et  du  Ilerzog.  «  On  voit  en  quoi  consiste  le 
principe  de  la  continuité,  écrit  un  auteur;  un  navire  partant  d'un  port 
neutre  chargé  de  contrebande  est  en  principe  à  l'abri  de  la  saisie,  s'il 
se  dirige  vers  un  autre  port  neutre  ;  mais  le  cas  de  fraude  est  réservé 
et,  conformément  au  vieil  adage  :  Fraus  omnia  corrumpit^  s'il  est 
démontré  que  la  destination  du  transporteur  est  simulée  alors  que  la 
destination  réelle  est  un  port  ennemi,  on  dit  que  dès  le  moment  du 

(*)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  590. 


LE   TRANSPORT   D'OBJETS   DE  CONTREBANDE   DE   GUERRE.  667 

départ  il  y  a  fait  de  contrebande  et  que  la  confiscation  est  possible 
même  avant  le  transbordement  ou  avant  la  relâche  dans  le  port  neutre, 
c'est-à-dire  au  cours  du  premier  voyage,  ces  deux  voyages  ne  consti- 
tuent en  réalité  qu'un  seul  et  même  tout  indivisible  (*)  ». 

Le  Springbok  avait  quitté  Londres  pour  se  rendre  à  Nassau,  poil  de 
File  anglaise  de  New  Providence;  le  3  février  1863,  il  fut  saisi  à 
ISO  milles  du  lieu  de  destination  par  le  navire  de  guerre  américain 
Sonoma  et  conduit  à  New-York,  où,  le  !•'  août  1863,  il  fut  déclaré  de 
bonne  prise  avec  sa  cargaison  par  le  juge  de  la  cour  de  district.  La 
décision  s'appuyait  sur  ce  que  la  destination  était,  non  le  port  neutre 
de  Nassau,  mais  un  port  régulièrement  bloqué;  sur  ce  qu'il  y  avait 
intention  de  violer  le  blocus  et  sur  ce  que  les  papiers  de  bord  étaient 
falsifiés.  Appel  fut  interjeté  du  jugement.  La  cour  suprême  déclara  le 
navire  libre  mais  elle  maintint  la  saisie  de  la  cargaison  et  elle  con- 
damna les  propriétaires  du  bâtiment  aux  frais;  elle  reconnut  la  sin- 
cérité des  papiers  de  bord;  elle  admit  que  rien  ne  prouvait  que  les 
propriétaires  du  navire  fussent  de  connivence  avec  les  propriétaires 
de  la  cargaison;  elle  relaxa  le  navire  parce  qu'il  n'allait  pas  plus  loin 
que  Nassau,  port  neutre;  elle  condamna  le  chargement  parce  qu'elle 
ne  doutait  point  que  l'intention  de  ses  propriétaires  ne  fût  de  le  trans- 
border à  Nassau  à  destination  de  quelque  port  bloqué  (*).  «  En  résumé, 
était-il  dit,  nous  ne  saurions  douter  que  le  chargement  n'ait  été  dans 
le  principe  embarqué  dans  l'intention  de  violer  le  blocus;  que  les  pro- 
priétaires du  chargement  n'aient  eu  l'intention  de  le  faire  transborder 
à  Nassau  dans  quelque  navire  plus  apte  que  le  Springbok  à  réussir  à 
atteindre  sans  danger  un  port  bloqué;  qu'en  ce  qui  concerne  le  char- 
gement, tant  au  point  de  vue  du  droit  que  dans  l'intention  des  parties, 
le  voj'age  de  Londres  au  port  bloqué  n'ait  constitué  un  seul  voyage 
et  que  le  chargement  n'ait  été,  à  partir  du  moment  où  il  a  mis^à  la 
voile,  passible  de  condamnation  dans  le  cas  de  saisie  à  quelque  point 
que  ce  fût  du  voyage  (3).  »  Le  juge  qui  présidait  la  cour  suprême 


(*)  K.  Manceaux,  ouvrage  cité,  p.  85. 

(2)  Caseê  argued  and  adjudicated  in  the  Suprême  Court  of  the  United  States. 
December  term,  1866.  Reported  by  J.- W.  Wallace,  t.  V,  1870,  p.  1  et  suivantes. 

(3)  Sir  Travers  Twiss,  Za  théorie  de  la  continuité  du  voyage  appliquée  à  la  con- 
trebande de  guerre  et  auœ  blocus  mise  en  contraste  avec  la  déclaration  de  Paris  de 
4856,  p.  24. 


668  CHAPITRE  V. 

avait  établi  déjà  dans  l'affaire  du  Bermuda  le  principe  qu'il  voulait 
développer  dans  l'affaire  du  Springbok.  Selon  les  paroles  de  sir 
Travers  Twiss,  il  s'était  servi  d'une  métaphore  quelque  peu  fantaisiste. 
«  Des  voyages  successifs,  avait-il  dit,  reliés  par  un  plan  et  un  but 
communs  forment  une  unité  composée  de  plusieurs  facteurs.  Ce  sont 
les  anneaux  d'une  même  chaîne,  se  ressemblant  tous  quant  à  l'espèce 
les  uns  aux  autres  et  chacun  faisant  partie  essentielle  du  tout  con- 
tinu )).  Comme  le  note  sir  Travers  Twiss,  il  est  difficile  d'appliquer  la 
métaphore  au  cas  du  chargement  du  Springbok',  le  dernier  anneau 
essentiel  pour  former  la  chaîne  faisait  totalement  défaut,  tandis  que 
dans  les  cas  jugés  par  les  cours  britanniques  auxquels  la  métaphore 
avait  été  empruntée,  la  chaîne  était  complète. 

Le  12  juillet  1896,  le  Doelwijk,  navire  néerlandais,  était  parti  de 
Rotterdam  avec  un  équipage  enrôlé  pour  Kurrachee,  port  de  l'Inde 
britannique;  il  avait  été  affrété  avec  la  condition  que  le  capitaine 
devait  prendre  exclusivement  les  ordres  de  l'affréteur  qui  se  substi- 
tuait temporairement  aux  droits  de  l'armateur;  arrivé  à  Suez  le  28  juil- 
let, il  était  parti  le  31  juillet  pour  y  revenir  le  1®'  août  dans  le  but  de 
réparer  les  dommages  causés  par  un  échouement;  le  2  août,  il  avait 
repris  sa  route.  Il  était  sur>'eillé  par  l'escadre  italienne  qui  le  soup- 
çonnait de  transporter  des  armes  vers  le  port  franchis  de  Djibouli  où 
la  contrebande  devait  être  débarquée  pour  être  conduite  en  Abyssinie 
à  travers  le  territoire  de  la  colonie.  Quand,  dans  la  nuit  du  8  août,  le 
Doelwijk  dévia  de  la  route  de  Kurrachee  et  se  dirigea  vers  Djibouli  où 
avaient  eu  lieu  déjà  de^  débarquements  d'armes,  il  fut  capturé  par 
VEtna,  croiseur  italien  et  escorté  par  VArethusa  jusqu'à  Massoua.  Le 
chargement  se  composait  de  4,895  caisses  contenant  45,316  fusils, 
5,025,832  projectiles  et  6,000  sabres  et  autres  armes.  Le  capitaine  du 
na>^re  néerlandais  protesta  contre  la  saisie;  il  prétendit  n'avoir  modi- 
fié sa  route  que  pour  débarquer  à  Djibouli  un  passager  français  (*). 

Le  6  décembre  1896,  la  commission  des  prises  prononça  le  juge- 
ment; elle  affirma  d'abord  le  droit  de  juger  les  faits  quoique  la  guerre 
fût  terminée,  puisqu'elle  en  avait  été  saisie  pendant  les  hostilités  et 
qu'elle  avait  été  constituée  pour  les  juger;  elle  déclara  que  la  capture 

(*j  Décision  de  la  œmmission  des  prises  sur  V affaire  du  Doelwijk.  Archives  diplo- 
matiques ;  recueil  mensuel  international  de  diplomatie  et  d'histoire.  Deuxième  série, 
t.  LXI  (1897),  p.  87  et  suivantes. 


LE   TRANSPORT   D'OBJETS   DE   CONTREBANDE  DE  GUERRE.  66i> 

du  Doelwijk  était  légitime,  mais  que  la  saisie  ne  pouvait  être  pronon- 
cée après  la  cessation  de  l'état  de  guerre,  la  saisie  étant  un  acte  de 
légitime  défense  et  ne  se  comprenant  point  quand  existent  des  rela- 
tions amicales.  «  Les  armes  et  les  munitions  se  trouvant  sur  le  navire 
dirigé  sur  Djibouli,  fut-il  dit,  étaient  destinées  à  TAbyssinie;  c'est  à 
bon  droit  que  le  navire  a  été  considéré  comme  navire  suspect  ;  le  lieu 
où  il  a  été  arrêté  en  autorisait  la  capture.  » 

Pour  démontrer  la  destination  hostile,  la  commission  invoqua  les 
faits  et  le  droit  :  la  situation  spéciale  du  port  de  Djibouli  qui  est  le 
port  de  ravitaillement  de  l'Abyssinie  ;  la  circonstance  que  la  France 
n'était  en  guerre  avec  aucun  peuple  africain  et  n'avait  nul  besoin  d'une 
provision  extraordinaire  d'armes,  notamment  d'armes  d'un  modèle 
hors  d'usage  ;  la  considération  que  la  législation  itidienne  permettait 
d'envisager  la  destination  de  la  cargaison  et  n'exigeait  pas  qu'on  tînt 
compte  uniquement  de  la  destination  du  navire;  la  constatation  que 
des  objets  de  contrebande  de  guerre  ne  cessaient  pas  d'être  dirigées 
vers  l'ennemi  par  cela  seul  qu'une  partie  de  la  route  nécessaire  pour 
arriver  au  belligérant  ne  se  faisait  point  par  la  mer,  mais  devait  se 
faire  par  terre  et  au  moyen  de  véhicules  terrestres. 

Dans  la  guerre  de  l'Afrique  australe,  il  y  eut  des  affirmations  nou- 
velles de  la  doctrine  de  la  continuité  du  voyage  ou,  pour  employer 
l'expression,  de  la  doctrine  de  la  destination  dernière.  Les  croiseurs 
de  la  Grande-Bretagne  arrêtèrent  des  navires  allemands  comme  le 
Bimdesrath,  le  Herzog,  le  Général.  La  doctrine  devenait  même  plus 
dure  et  plus  impérieuse  :  la  notion  était  désormais  qu'à  la  présomption 
de  faute  basée  sur  l'itinéraire  du  navire  s'ajoutait  la  présomption 
basée  sur  l'intention  du  chargeur;  les  marchandises  dirigées  sur  Lou- 
renco-Marquez  étaient  saisies  sous  le  prétexte  qu'elles  devaient  être 
expédiées  de  là  aux  républiques  sud-africaines  qui  n'avaient  aucune 
issue  sur  la  mer.  Il  est  vrai  que  devant  les  réclamations,  le  gouverne- 
ment britannique  lit  relâcher  les  bâtiments  arrêtés  et  qu'il  reconnut 
en  principe  l'obligation  de  réparer  le  dommage. 

La  doctrine  de  la  continuité  du  voyage  doit  être  repoussée  lorsqu'il 
s'agit  de  blocus;  elle  est  en  contradiction  avec  la  règle  qui  exige  un 
blocus  effectif  et  une  notification  de  ce  blocus;  appliquée  dans  toute 
son  ét-endue,  elle  aboutit  à  la  conclusion  qu'une  violation  de  blocus  est 
commise  par  l'intention  prétendue  de  faire  parvenir  une  cargaison  de 


670  CHAPITUE   V. 

navire  à  un  port  bloqué  que  Ton  n*est  pas  même  en  état  de  désigner  par 
son  nom  (^).  «  La  fiction  de  la  continuité  de  voyage,  dit  avec  raison 
Charles  de  Boeck,  n'a  rien  à  faire  avec  la  théorie  de  la  nipture  du 
blocus  :  même  pendant  le  second  acte  du  voyage,  pendant  la  traversée 
du  port  neutre  intermédiaire  au  port  bloqué,  il  ne  saurait  être  question 
de  saisir  un  navire  avant  que,  dûment  averti,  il  ne  soit  surpris  en  fla- 
grant délit  de  rupture  effective  de  blocus.  Existe-t-il  à  proximité  du 
port  bloqué  un  port  neutre  qui  offre  des  facilités  exceptionnelles  aux 
coureurs  de  blocus,  comme  le  faisait  incontestablement  le  port  de 
Nassau,  c'est  aux  escadres  de  blocus  à  redoubler  de  vigilance  pour 
déjouer  les  tentatives  de  ces  industriels  (*)  ». 

La  doctrine  de  la  continuité  du  voyage  doit  être  également  repoussée 
lorsqu'il  s'agit  de  contrebande  de  guerre.  Comme  nous  l'avons  constaté 
déjà,  les  principes  du  droit  international  exigent  que  la  saisie  ait  lieu 
pendant  la  traversée  à  destination  de  l'ennemi;  aller  au  delà,  c'est 
mettre  le  commerce  du  monde  entier  à  la  merci  des  États  belligérants. 
Pour  que  l'État  belligérant  ait  le  droit  de  saisir  la  contrebande  de 
guerre,  il  faut  une  atteinte  à  sa  sécurité;  il  ne  suffit  pas  de  la  présomp- 
tion d'une  semblable  atteinte  {^).  «  La  règle  relative  à  la  contrebande 
telle  que  je  l'ai  toujours  entendue,  disait  sir  William  Scott  dans  un 
jugement  que  nous  avons  cité,  est  que  les  articles  doivent  être  pris  in 
d^lictOy  dans  le  cours  même  du  voyage  vers  le  port  ennemi.  »  Au 
sujet  de  la  doctrine  de  la  continuité  du  voyage,  lord  Derby  formulait 
l'opinion  rationnelle  dans  la  séance  de  la  chambre  des  lords  du 
18  mai  1863.  «  Si,  disait-il,  un  navire  se  rend  hona  fide  d'Angleterre 
à  Nassau,  quelle  que  soit  la  nature  de  son  chargement,  aucun  croi- 
seur américain  n'a  le  droit  de  l'entraver  :  peu  importe  quelles 
soient  les  intentions  finales  de  ses  propriétaires;  quand  même  il  serait 
entendu  qu'il  dût  ultérieurement  se  rendre  de  Nassau  dans  les  États 
confédérés  et  tâcher  de  rompre  le  blocus,  cela  ne  justifierait  pas  sa 
saisie  par  un  croiseur  américain  avant  son  entrée  dans  le  port  de 
Nassau  (^).  » 

Est-il  nécessaire  d'ajouter  que  la  rédaction  adoptée,  en  1896,  par 

(*)  E.  Nys,  La  guerre  maritime.  Êtitde  de  droit  international,  p.  72. 
(2)  Cn.  DE  Boeck,  ouvrage  cité,  p.  694. 
(8)  F.  Despagnet,  ouvrage  cité,  p.  843. 
(*)  Sir  Travers  Twiss,  ouvrage  cité,  p.  21. 


LE   TRANSPORT   D*OBJETS   DE  CONTREBANDE   DE  GUERRE.  671 

rinstitut  de  droit  international  est  sujette  à  critique?  Dans  un  premier 
alinéa,  le  projet  de  règlement  mentionne  comme  condition  que  les 
objets  soient  transportés  par  mer  pour  compte  ou  à  destination  d'un 
belligérant.  Dans  un  second  alinéa,  il  s'exprime  en  ces  termes  :  «  La 
destination  vers  l'ennemi  est  présumée  lorsque  le  transport  va  à  l'un 
de  ses  ports  ou  bien  à  un  port  neutre  qui,  d'après  des  preuves  évi- 
dentes et  de  fait  incontestables,  n'est  qu'une  étape  pour  l'ennemi 
comme  but  final  de  la  même  opération  commerciale.  »  Meilleur  était 
le  texte  proposé  par  Arthur  Desjardins  ;  il  écartait  toute  présomption 
fondée  sûr  la  destination  probable  de  la  marchandise  après  son  débar- 
quement dans  le  port  neutre  et  il  exigeait  la  preuve  directe  de  cette 
destination. 


xir 


Le  mouvement  en  faveur  d'une  réforme  de  l'institution  de  la 
contrebande  a  de  nombreux  partisans.  Anciennement  déjà  apparaissait 
l'utilité  d'une  détermination  plus  précise.  Mais  de  récents  événements 
ont  prouvé  que  l'incertitude  dans  laquelle  se  trouvent  les  sujets  des 
États  neutres  offre  plus  d'inconvénients  et  de  périls  que  toute  la  sévé- 
rité et  toute  la  rigueur  imaginables.  Des  États  belligérants  ont  adopté 
la  méthode  aisée  de  publier  au  début  des  hostilités  la  liste  des  mar- 
chandises qu'ils  considèrent  comme  des  marchandises  de  contrebande 
et,  faisant  davantage  encore,  ils  ont  modifié  la  liste  et  ils  ont  ajouté 
des  prohibitions  pendant  le  cours  des  guerres. 

Le  changement  radical  consisterait  à  supprimer  la  notion  môme  de 
la  contrebande  et  à  obliger  les  États  belligérants  qui  veulent  se  pro- 
téger contre  l'action  des  sujets  des  États  neutres,  à  se  servir  du  moyen 
de  guerre  fourni  par  le  blocus.  C'était,  en  définitive,  la  thèse  soutenue 
par  Samuel  Cocceji  (ï).  C'était  aussi  la  thèse  admise  par  quelques 
anciens  traités  (*).  Toutefois,  il  ne  semble  pas  que  le  progrès  doive  se 
faire  dans  cette  direction;  en  général,  les  jurisconsultes  sont  décidés  à 
conserver  la  notion  de  la  contrebande  de  guerre,  à  la  condition  de  la 


(*)  E.  Nys,  Ijs  droit  international.  Les  principesj  les  théories,  les  faits,  t.  III, 
p.  630. 

(')  L.-B.  Hautefeuille,  Questions  de  Droit  maritime  international,  1868,  p.  257. 


672  CHAPITRE   V. 

définir  exactement,  de  la  restreindre  aux  objets  purement  militaires, 
de  rejeter  toute  prétendue  contrebande  relative,  conditionnelle  ou 
accidentelle,  de  ne  pas  établir  d'autres  mesures  de  répression  que 
la  saisie  et  la  confiscation  des  marchandises  de  contrebande  elles- 
mêmes. 

Très  grande  est  la  difficulté  de  formuler  une  définition  ou  de  faire 
une  description  de  la  contrebande  de  guerre.  Quand,  en  1856,  le 
congrès  de  Paris  a  rédigé  la  déclaration  fameuse,  il  s'est  contenté 
d'employer  le  terme  sans  autrement  préciser.  En  1877,  après  avoir 
posé  le  principe  de  l'inviolabilité  de  la  propriété  privée,  neutre  ou 
ennemie,  naviguant  sous  pavillon  ennemi  ou  sous  pavillon  neutre, 
l'Institut  de  droit  international  indiquait  les  exceptions;  c'étaient  <c  les 
objets  destinés  à  la  guerre  ou  susiîeptibles  d'y  être  employés  immé- 
diatement »;  à  l'occasion  de  chaque  guerre,  «c  les  gouvernementb 
belligérants  devaient  déterminer  d'avance  les  objets  qu'ils  tiendraient 
pour  tels  ».  Le  génie  inventif  et  le  progrès  des  sciences  empêchent 
toute  énumération  définitive.  Des  textes  de  règlements,  de  lois  et  de 
traités  peuvent  être  consultés  avec  fruit;  mais  il  n'en  est  pas  qui 
échappent  à  toute  critique. 

En  18î)6,  l'Institut  de  droit  international  a  adopté  une  série  de 
règles  concernant  le  transport  de  contrebande  de  guerre  (^).  Il  est  utile 
de  les  reproduire.  Les  voici  : 

S  1.  —  (c  Sont  articles  de  contrebande  de  guerre  :  1**  les  armes  de 
toute  nature  ;  2°  les  munitions  de  guerre  et  les  explosifs  ;  3*  le  matériel 
militaire  (objets  d'équipement,  afluts,  uniformes,  etc.);  4*»  les  vais- 
seaux équipés  pour  la  guerre;  5<»  les  instruments  spécialement  faits 
pour  la  fabrication  immédiate  de  munitions  de  guerre,  lorsque 
ces  divers  objets  sont  transportés  par  mer  pour  le  compte  ou  à  desti- 
nation d'un  belligérant. 

<c  La  destination  pour  Tennemi  est  présumée  lorsque  le  transport  \'a 
à  l'un  de  ses  ports,  ou  bien  à  un  port  neutre  qui,  d'après  des  preuves 
évidentes  et  de  fait  incontestable,  n'est  qu'une  étape  pour  Tennemi, 
comme  but  final  de  la  même  opération  commerciale. 

S  2.  —  «  Sous  la  dénomination  de  munitions  de  guerre  doivent  être 

(*)  Annuaire  de  Vlnutitut  de  droit  international,  t.  XV,  session  de  Venise,  1896, 
.p.  230. 


LE   TRANSPORT   D*OBJETS  DE  CONTREBANDE  DE   GUERRE.  673 

compris   les  objets   qui,   pour   servir  immédiatement  à   la  guerre 
n'exigent  qu'une  simple  réunion  ou  juxUiposition. 

§  3.  —  «  Un  objet  ne  saurait  être  qualifié,  de  contrebande  à  raison 
de  la  seule  intention  de  l'employer  à  aider  ou  favoriser  un  ennemi,  ni 
par  cela  seul  qu'il  pourrait  être,  dans  un  but  militaire,  utile  à  un 
ennemi  ou  utilisé  par  lui,  ou  qu'il  est  destiné  à  son  usage. 

§  4.  —  (c  Sont  et  demeurent  abolies  les  prétendues  contrebandes 
désignées  sous  les  noms,  soit  de  contrebande  relative,  concernant  des 
articles  (mù^  ancipitis)  susceptibles  d'être  utilisés  par  un  belligérant 
dans  un  but  militaire,  mais  dont  l'usage  est  essentiellement  pacifique, 
soit  de  contrebande  accidentelle,  quand  lesdits  articles  ne  servent 
spécialement  aux  but«  militaires  que  dans  une  circonstance  particu- 
lière. 

§  5.  —  «  Néanmoins,  le  belligérant  a,  à  son  choix  et  à  charge  d'une 
équitable  indemnité,  le  droit  de  séquestre  ou  la  préemption  quant  aux 
objets  qui,  en  chemin  vers  un  port  de  son  adversaire,  peuvent  égale- 
ment servir  à  l'usage  de  la  guerre  et  à  des  usages  pacifiques.  » 

En  1897,  la  môme  association  scientifique  a  remplacé  par  une 
rédaction  nouvelle  l'article  30  du  règlement  des  prises  voté  en  1887  en 
vue  de  le  mettre  en  harmonie  avec  le  projet  de  règlement  sur  la  contre- 
brande  de  guerre  (*).  Voici  le  texte  : 

§  30.  —  «  Sont  sujets  à  saisie,  durant  la  guerre,  les  objets  qui, 
expressément  faits  pour  la  guerre,  y  servant  dans  leur  état  actuel 
immédiatement  et  spécialement,  et  transportés  par  mer  pour  compte 
ou  à  destination  d'un  belligérant,  rentrent  dans  la  catégorie  de  la 
contrebande  de  guerre  ». 

Dans  le  projet  de  réglementation  internationale  de  la  contrebande 
de  guerre  adopté  par  l'institut  en  1896  figurent  des  dispositions  rela- 
tives au  service  du  transport  que  nous  reproduisons  plus  loin  ;  elles 
sont  suivies  des  dispositions  générales  que  voici  : 

§  9.  —  «  En  cas  de  saisies  ou  répressions  non  justifiées  pour  cause 
de  contrebande  ou  de  transport,  l'Etat  du  capteur  sera  tenu  aux  dom- 
mages-intérêts et  à  la  restitution  des  objets. 

§  10.  —  «  Un  transport  parti  avant  la  déclaration  de  la  guerre  et  sans 
connaissance  obligée  de  son  imminence  n'est  pas  punissable.  » 

(*)  Annuaire  de  V Institut  de  droit  international,  t.  XV'I,  session  de  Copenhague, 
1897,  p.  44  et  p.  311. 

43 


^^4  4:HAfrniE  ?. 

En  noas  occupant  du  droit  de  préemption,  noos  avons  montré 
romment  les  belligérants  y  auront  recours  quand  sera  proclamé  le 
respect  de  la  propriété  privée  ennemie  sous  pavillon  ennemi.  Ajoutons 
qvÈe^  la  même  réforme  accomplie,  la  théorie  de  la  contrebande  de 
;;uerre,  qui  est  faite  pour  les  neutres,  s^appliquera  également  'dun 
ennemis.  «  La  propriété  privée  ennemie,  dit  un  auteur,  si  elle  consiste 
éii  objets  de  contrebande  et  si  elle  est  destinée  vers  un  port  ennemi  ou 
vcTS  une  flotte  ennemie,  sera  traitée  comme  elle  l'était  auparavant, 
mais  non  plus  au  même  titre.  Au  lieu  d'être  confisquée  comme  pro- 
[iriété  ennemie,  elle  le  sera  comme  contrebande...  Les  nationaux  ne 
pourront  fournir  de  la  contt^ebande  aux  ennemis,  mais  ce  sera  en 
v*'rtu  du  droit  public  »  {^), 

(^)  Ch.  de  Boecx,  ouvrage  cité,  p.  586. 


CHAPITRE  VL 

LE  SERVICE  DE  TRANSPOKT,  SCGOUHS  DIRECT. 

I 

Des  auteurs  ont  placé  à  coté  de  la  contrebande  de  guerre  ce  qu'ils 
ont  appelé  la  a  contrebande  par  analogie  »,  les  (c  analogues  de  la  con^ 
trebande  »,  la  «  quasi-contrebande  ».  Comme  Ta  fait  observer  Heffter, 
il  s'agit  plutôt  d'actes  de  secours  direct  qu'un  neutre  prête  à  un  bel- 
ligérant; ces  actes  sont  contraires  aux  devoirs  de  la  neutralité  e^  l'ad- 
versaire a  le  droit  de  s'y  opposer  par  force  (*).  Il  n'y  a  point  d'autre 
analogie  avec  la  contrebande  de  guerre  que  l'analogie  des  mesures  de 
sandion.  A  vrai  dire,  nous  sommes,  non  devant  une  matière  ren- 
trant complètement  dans  la  neutralité,  mais  devant  des  actes  d'hostilité 
contre  lesquels  l'État  belligérant  prend  des  mesures  de  guerre.  Aussi 
t>'altache-t-on  à  faire  apparaître  la  nuance  dans  la  terminologie. 
Unneutral  services^  c'est-à-dire  services  cx)ntraires  à  la  neutralité  et 
«  transports  interdits  aux  neutres  »,  sont  des  appellations  adop- 
tées; le  manuel  britannique  des  prises  maritimes  se  sert  des  mots  : 
Neutral  vestids  acting  in  the  service  of  the  ennemy,  «  vaisseaux 
neuti*es  agissant  au  service  de  l'ennemi  »,  comme  titre  pour  le 
chapitre  où  il  traite  la  question  (*). 

Quatre  catégories  d'actes  sont  généralement  mentionnées  :  le  trans- 
port de  soldats  et  de  matelots  au  service  de  l'un  des  États  belligérants; 
le  transport  de  fonctionnaires;  le  transport  de  dépêches  pour  le 
compte  de  l'un  des  belligérants;  et  le  transport  d'agents  diplomatiques. 

(*)  A. -G.  Heffteu,  Le  droit  international  de  V Euy^ope:  Traduit  par  J.  Bi^hgson. 
Quatrième  édition  française,  augmentée  et  annotée  par  F.-II.  Geffcken,  p.  39<i. 

(2)  T.  E.'  HoLLAND,  A  manual  of  naval  prize  law  founded  upon  the  mannnl  pre* 
pared  hy  Godfrey  Lushtngton,  1888,  p.  25. 


676  CHAPITRE  Vï. 

Il  y  a  longtemps  que  Tintercliction  de  ce  que  la  doctrine  appelait 
autrefois  la  contrebande  par  analogie  a  été  prononcée  dans  la  législa- 
tion de  différents  pays  et  dans  des  traités  assez  nombreux.  Le  fait  s'ex- 
plique aisément.  Dès  qu:î  les  premières  notions  de  la  neutralité  se 
sont  formées,  il  a  été  de  toute  nécessité  de  prohiber  le  transport 
d*homnies  armés;  quand  les  guerres  se  sont  faites  au  loin,  il  a  fallu 
mettre  obstacle  au  transport  de  dépèches.  Toutefois,  la  défense  figu- 
rait généralement  parmi  les  défenses  portées  concernant  les  articles  de 
contrebande.  A  titre  d'exemple  on  peut  citer  le  traité  conclu  en  1615 
entre  les  villes  hanséatiques  et  les  Etats  généraux  des  Provinces- 
Unies.  «  Et  pareillement,  était-il  stipulé,  il  ne  sera  pas  permis  qu'à 
la  partie  adverse  soient  envoyés  de  leurs  villes  et  terres  de  leur  obéis- 
sance aucun  argent,  troupes,  vaisseaux  ».  Dans  le  traité  de  navigation 
et  de  commerce  conclu  à  Utrecht,  le  11  avril  1713,  entre  la  France 
et  la  Grande-Bretagne  était  attirmé  le  principe  que  les  vaisseaux 
libres  rendraient  les  marchandises  libres.  «  On  est  aussi  convenu, 
était-il  ajouté,  que  la  même  liberté  s'étendra  sur  les  personnes  qui 
seront  à  bord  d'un  navire  libre,  en  sorte  que  nonobstant  qu'ils 
soient  ennemis  des  deux  ou  de  l'une  des  parties,  on  ne  pourra  les 
tirer  de  dessus  un  vaisseau  libre  à  moins  qu'ils  ne  soient  soldats 
actuellement  au  service  d'un  ennemi.  »  L'exception  faite  pour  les  sol- 
dats fut  reproduite  fréquemment  d'ailleurs  dans  les  conventions  inter- 
nationales postérieures  au  traité  d'Utrecht  (*). 

Au  xix"  siècle,  l'interdiction  a  été  généralement  admise.  «  Le  navire 
neutre,  a  écrit  Ortolan,  qui  transporte  des  gens  de  guerre  pour  le 
compte  d'un  ÈUit  belligérant  se  met  évidennnent  au  service  de  cet 
État;  il  perd  dès  lors  entièrement  son  caractère  de  neutre,  et  le  belli- 
gérant opposé  est  en  droit  de  le  traiter  tout  à  fait  en  ennemi  (-).  » 

Des  auteurs  ont  soulevé  la  question  de  savoir  s'il  ne  faut  pas  établir 
une  exception  dans  le  cas  où  le  nombre  des  soldats  et  des  matelots 
transportés  est  insignifiant.  De  nos  jours,  il  y  a  tendance  à  ne  con- 
damner que  s'il  y  a  connivence  entre  le  capitaine  du  navire  neutre  et 
les  passagers. 


(*)  L.  Vetzel,  De  la  contrebande  par  analogie  en  droit  maritime  international, 
1901,  p.  13. 
(2)  Tu.  Ortolan,  Règles  internationales  et  diplomatie  de  la  mer,  t.  II,  p.  234. 


LE  SERVICE   DE   TRANSPORT,    SECOURS   DIRECT,  677 

L'inlerdiclion  du  transport  de  fonctionnaires  civils  embarqués  par 
ordre  de  leur  gouvernement  pour  aller  prendre  possession  de  leur 
charge  a  été  prononcée  par  des  cours  de  prises  britanniques  au  début 
du  XIX*  siècle  (^). 

La  défense  de  transporter  des  dépêches  officielles  a  été  prononcée 
à  la  même  époque  par  les  mêmes  tribunaux.  «  La  transmission  des 
dépêches,  a  dit  sir  William  Scott,  est  un  service  qui,  à  quelque  degré 
qu'il  existe,  peut  être  considéré  comme  un  acte  des  plus  hostiles. 
L'offense  qui  résulte  d'un  pareil  service,  fait  frauduleusement  pour 
compte  de  l'ennemi,  étant  conséquemment  plus  grande  que  celle  qui 
résulte  du  transport  de  la  contrebande,  il  est  absolument  nécessaire 
et  équitable  de  recourir  à  quelque  autre  pénalité  qu'à  la  pénalité 
ordinaire  pour  les  cas  de  contrebande.  La  seule  confiscation  de 
l'article  nuisible,  qui  constitue  la  pénalité  dans  ces  derniers  cas, 
lorsque  le  navire  et  la  cargaison  n'appartiennent  pas  au  même  pro- 
priétaire, serait  ridicule  lorsqu'il  s'agit  de  dépêches  :  alors  il  ne  peut 
être  question  de  cargaison  ;  le  navire  qui  a  servi  à  les  transporter  doit 
être  confisqué.  » 

Nous  avons  examiné  quelles  règles  juridiques  sont  admises  en  temps 
de  guerre  concernant  les  câbles  sous-marins  existant  entre  le  territoire 
d'un  État  belligérant  et  le  territoire  d'un  État  neutre  et  concernant  les 
câbles  sous-marins  établis  entre  les  territoires  de  deux  ÉUUs  neutres; 
nous  avons  également  indiqué  quelles  règles  juridiques  sont  propo- 
sées par  la  doctrine»  concernant  les  appareils  de  télégraphie  sans  fil 
installés  sur  un  territoire  neutre  (*).  Ici,  il  s'agit  du  transport  de 
dépêches  officielles  dont  le  contenu  a  trait  à  la  guerre  et  dont  l'expé- 
diteur et  le  destinataire  sont  des  autorités  de  la  puissance  belligé- 
rante (3). 

Pendant  la  guerre  de  sécession  s'est  produit  le  cas  intéressant  du 

transport  de  l'agent  diplomatique  d'un  des  belligérants  par  un  navire 

neutre.  Le  6  mai  1861,  lord  Russell,  secrétaire  d'État  pour  les  affain^s 

étrangères,  avait  déclaré  à  la  chambre  des  communes  que  la  Confédé- 

ion   du   Sud   devait  être  traitée  comme  partie  belligérante  et,  le 

(*)  Th.  Ortolan,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  235. 

(•)  E.  Nys,  Le  droit  international.  Les  principes,  les  théories,  les  faits,  t.  III, 
p.  362  et  p.  623. 
(')  L.  Gessner,  Le  droit  fies  neutres  sur  mer.  Deuxième  édition,  p.  118. 


678  CHAPITRE  VI. 

13  mai  1861,  le  gouvernement  britannique  avait  lancé  la  proclamation 
de  neutralité.  Peu  après,  la  Confédération  dû  Sud  qui  avait  envoyé  en 
Europe  des  agents  ayant  pour  mission  de  faire  reconnaître  son  indé- 
pendance politique  et  de  conclure  des  traités  d'amitié  et  de.  commerce, 
fut  obligée  de  remplacer  ses  délégués  dont  le  choix  n'avait  guère  été 
heureux;  elle  désigna  James  Murray  Mason  et  John  Slidell  pour  1h 
représenter  à  Londres  et  à  Paris. 

Echappant  aux  croiseurs  du  gouvernement  fédéral,  Sfeison  et  Slidell, 
accompagnés  de  deux  secrétaires,  parvinrent  à  gagner  Nassau,  port 
de  la  colonie  britannique  de  New-Providence  et  à  se  rendre  à  la 
Havane.  Le  7  novembre  1861,  ils  s'embarquèrent  à  la  Havane  sur  le 
Trent,  paquebot  britannique  qui  faisait  régulièrement  le  voyage  entre 
Vera-Cruz  et  Tîle  danoise  de  Siiint-Thomas.  Une  ligue  de  navigation 
reliait  Saint-Thomas  à  Southampton.  C'est  alors  que  le  capitaine 
Wilkes,  commandant  le  navire  de  guerre  fédéral  San  Jacinto  conçut 
le  projet  de  s'emparer  de  force  des  commissaires  confédérés  durant  le 
voyage  du  Trent  de  la  Havane  à  Saint-Thomas.  Il  l'accomplit  le 
8  novembre  1861.  Autorisant  le  Trent  à  continuer  sa  route,  il  con- 
duisit ses  prisonniers  aux  États-Unis  où  ils  furent  internés  dans  une 
forteresse  (*). 

La  Grande-Bretagne,  la  France,  l'Autriche  et  la  Prusse  protestèrent 
contre  le  procédé  du  gouvernement  fédéral  qui  se  décida  à  relâ- 
cher les  prisonniers.  Dans  un  rapport  au  secrétaire  de  la  marine,  le 
capitaine  Wilkes  avait  reconnu  n'avoir  trouvé  ni  précédent  dans  les 
décisions  des  tribunaux  de  prises,  ni  texte  dans  les  écrits  des  juris- 
consultes, mais  il  avait  tenté  de  justifier  son  acte  en  disant  que  les 
deux  agents  confédérés  devaient  être  considérés  comme  la  personni- 
fication de  dépêches,  emhodiment  of  despatche^. 

Les  auteurs  proclament  licite  le  transport  de  l'agent  diplomatique 
d'un  des  États  belligérants  par  un  navire  neutre  quand  il  est  accrédité 
auprès  d'un  gouvernement  neutre;  il  en  est  cependant  qui  admettent 
l'interdiction  de  pareil  transport  quand  l'agent  est  accrédité  auprès 
d'une  puissance  alliée.  Dans  l'avant-projet  de  règlement  sur  le  régime 
de  la  neutralité,  qu'il  a  soumis,  en  1906,  à  l'Institut  de  droit  interna- 


(<)  Thomas  L.  Harris,  The  Trent  affair  inclnding  a  review  of  englUh  nni  ameri- 
can  relations  at  the  beginning  of  the  civil  war,  1896.  p.  191  et  suivantes. 


LE  SERVICE   DE  TBANâHWT»   SECOURS  DIRECT.  ff?9 

tional,  Richard  Kleeû  s*est  prononcé  avee  netteté  contre  toute  iaterditr- 
tion  frappant  le  transport  de  diplomates  par  les  neutres.  «  Depuis» 
éerit-il^  que  la  diplomatie  moderne  ne  s'ingère  plus  guère  dans  les 
opérations  de  guerre  dans  une  forme  qui  pourrait  rendre  le  transport 
d'agents  diplomatiques  dangereux  pour  un  ennemi,  les  explorations 
et  les  espionnages  n'étant  pas  de  leur  ressort  et  les  pourparlers  diplo- 
matiques autrefois  entretenus  sur  le  théâtre  des  hostilités  étant 
aujourd'hui  concentrés  dans  les  capitales  et  les  ministères,  et  comme 
d'ailleurs  ies  lignes  du  trafic  régulier  ont  été  exemptées  des  pouiv 
suites,  cette  interdiction  a  perdu  sa  raison  d'être.  »  Le  savant  juris- 
consulte constate,  du  reste,  que  l'interdiction  ne  figure  plus  dans  les 
règlements  les  plus  modernes  ;  il  cite  les  règlements  du  Japon  de  i894 
et  i904,  de  la  Russie  de  189o  et  1904,  de  l'Espagne  et  des  États-Unis 
de  4898. 

n 

Dans  le  projet  adopte»,  en  1896,  par  l'Institut  de  droit  international^ 
sont  énoncées  les  règles  relatives  au  «  service  de  transport  ».  Elles 
sont  conçues  en  ces  termes  : 

§  6.  —  c<  Il  est  défendu  d'attaquer  ou  empêcher  le  transport  de 
diplomates  ou  courriers  diplomatiques  :  1*  neutres;  2®  accrédités 
auprès  de  gouvernements  neutres  ;  3*  naviguant  sous  pavillon  neutre 
entre  des  ports  neutres  ou  entre  un  port  neutre  et  le  port  d'un  belli- 
gérant. 

<c  Au  contraire,  le  transport  des  diplomates  d'un  ennemi  accrédités 
auprès  de  son  allié  est,  sauf  le  trafic  régulier  et  ordinaire,  interdit  : 
1°  sur  les  territoires  et  eaux  des  belligérants;  2*^  entre  leurs  possessions; 
3**  entre  les  belligérants  alliés. 

§  7.  —  (c  Sont  interdits  les  transports  de  ti'oupes,  militaires  ou 
agents  de  guerre  d'un  ennemi  :  1**  dans  les  eaux  des  belligérants; 
2"  entre,  leurs  autoriti^s,  ports,  possessions,  armées  ou  flottes; 
3°  lorsque  le  transport  se  fait  pour  le  compte  ou  par  l'ordre  ou  le 
mandat  d'un  ennemi,  ou  bien  pour  lui  amener  soit  des  agents  avec 
une  commission  pour  les  opérations  de  la  guerre,  soit  des  militaires 
étant  déjà  à  son  service  ou  des  troupes  auxiliaires  ou  enrôlées  con- 
trairement à  la  neutralité,  —  entre  ports  neutres,  entre  ceux  d'un 


680  CHAPITRE  VI. 

neutre  et  ceux  d'un  belligérant,  d'un  point  neutre  à  Tannée  ou  la 
flotte  d'un  belligérant. 

«  L'interdiction  ne  s'étend  pas  au  transport  de  particuliers  qui  ne 
sont  pas  encore  au  service  militaire  d'un  belligérant,  lors  même  qu'ils 
auraient  l'intention  d'y  entrer,  ou  qui  font  le  trajet  comme  simples 
voyageurs,  sans  connexité  manifeste  avec  le  service  militaire.  » 

§  8.  —  Entre  deux  autorités  d'un  ennemi  qui  se  trouvent  sur 
quelque  territoire  ou  navire  lui  appartenant  ou  occupé  par  lui,  est 
interdit,  sauf  le  trafic  régulier  et  ordinaire,  le  transport  de  ses 
dépèches  (communications  officielles  entre  autorités  officielles). 

«  L'interdiction  ne  s'étend  pas  aux  transports  soit  entre  ports 
neutres,  soit  en  provenance  ou  à  destination  de  quelque  territoire  ou 
autorité  neutre  »  (*). 

En  1897,  la  même  compagnie  scientifique  a  voté  une  disposition 
destinée  à  mettre  en  harmonie  le  projet  de  règlement  des  prises  mari- 
times qu'elle  avait  rédigé  en  1887  avec  le  projet  de  règlement  sur  la 
contrebande  de  guerre  qu'elle  avait  adopté  en  1896.  Voici  le  text^  de 
la  nouvelle  disposition  : 

§117.  —  <c  La  contrebande,  ainsi  que  toute  chose  illégalement 
transportée,  sera  confisquée,  et  les  personnes  et  troupes  illégalement 
transportées  seront  faites  prisonnières.  Le  navire  transportant  ne  sera 
condamné  que  :  1**  s'il  fait  résistance;  2**  s'il  transporte  illégalement 
des  agents,  des  militaires  ou  des  dépêches  pour  un  belligérant  »  (^). 

Dans  le  règlement  des  prises,  l'Institut  de  droit  international  a 
inséré  une  disposition  conciliant  les  opinions  qui  se  sont  formées  au 
sujet  du  transport  de  dépêches  par  les  paquebots-poste  (^).  «  Lorsque 
le  navire  à  visiter  est  un  paquebot-poste,  dit  l'article  17,  il  ne  sera  pas 
visité  si  le  commissaire  du  gouvernement  dont  il  porte  le  pavillon,  se 
trouvant  à  son  bord,  déclare  par  écrit  que  le  paquebot  ne  transporte 
ni  des  dépêches  ni  des  troupes  pour  l'ennemi,  ni  de  la  contrebande  de 
guerre  pour  le  compte  et  ou  à  destination  de  l'ennemi,  w  Dans  les 
instructions   complémentaires   publiées,    le  25  juillet  1870,  par  le 


(*)  Aiinuaire  de  l'Institut  de  droit  international,  t.  XV,  session  de  Venise,  1S96 
p.  231. 

(■')  Même  publication,  t.  XVI,  session  de  Copenhague,  1897,  p.  45  et  3U. 
(3)  Même  publication,  t.  IX,  session  de  Heidelberg,  1887,  p.  221. 


LE   SKRVICE   DE   TRANSPORT,    SECOURS  DIRECT.  681 

gouvernement  français,  figurait  la  recommandation  suivante  :  «  Lors- 
que le  navire  à  visiter  est  un  paquebot  chargé  du  service  postal  et 
ayant  à  bord  un  commissaire  du  gouvernement  dont  il  porte  le  pavil- 
lon, on  peut  se  contenter  de  la  déclaration  de  cet  agent  relativement 
à  la  nature  des  dépêches.  » 


CHAPITRE  Vil 

l'arrêt  et  la  visite  des  navires  de  commerce  neutres. 

I 

Comme  nous  l'avons  constaté,  au  delà  de  la  mer  littorale,  c'est-à- 
dire  dans  la  mer  libre,  les  navires  sont  soumis,  en  principe,  unique^ 
ment  à  la  puissance  de  leur  État;  toutefois,  même  en  temps  de  paix, 
la  règle  souffre  exception  en  vue  du  maintien  de  l'ordre  et  de  la 
sécurité  (*).  Par  la  nature  des  choses  des  phases  diverses  se  présentent 
quand  il  s'agit  de  la  mise  en  pratique.  Ainsi,  peuvent  s'appliquer  suc- 
cessivement le  droit  d'approche  consistant  à  s'assurer  par  des  signes 
extérieurs  de  la  nationalité  du  bâtiment,  l'enquête  de  pavillon,  l'arrêt, 
la  visite,  la  recherche.  Si  l'exercice  du  droit  d'approche  ou  d'enquête 
de  pavillon  ne  porte  aucune  atteinte  au  droit  de  domination  de  l'État, 
il  en  est  autrement  du  droit  d'arrêt  et  de  visite;  aussi  peut-on  dire 
qu'en  temps  de  paix  une  seule  application  du  droit  de  visite  est  incon- 
testée, c'est  quand  de  graves  motifs  font  soupçonner  qu'un  navire  se 
rend  coupable  de  piraterie  (-).  En  temps  de  guerre,  la  situation  est 
différente.  Si  les  navires  de  guerre  des  États  belligérants  ont  le  droit 
de  capturer  les  navires  de  leur  ennemi  et  d'empêcher  que  les  navires 
neutres  ne  lui  portent  des  objets  de  contrebande  ou  n'accomplissent 
pour  lui  un  service  de  transport  interdit,  il  faut  admettre  comme  une 
condition  de  l'exercice  régulier  de  ce  droit,  et  comme  une  garantie,  en 
même  temps  qu'une  sanction,  l'arrêt  et  la  visite  de  tous  les  navires  de 
commerce  neutres.  Au  surplus,  il  est  un  autre  motif  de  la  visite,  c'est 
la  constatiition  d'une  violation  de  blocus. 

(*)  E.  Ny8,  Le  droit  international,  les  principes,  les  théories,  les  faits,  t.  II,  p.  144. 
(2)  G.  Rolin-Jakquemyns,  Quelques  mots  encore  sur  VActe  général  de  Bruxelles, 
Revue  de  droit  intet^ational  et  de  législation  comparée,  t.  XXIII»  p.  567. 


l'arrêt  et  la  visite  des  NAVinES  BE  COMMERCE  NEUTRES.  683 

Le  droit  d'arrêt  et  de  visite  est  fort  ancien.  Aux  raisons  qui  le  justi- 
fient de  nos  jours  s'ajoutait  autrefois  Texistenee  de  la  règle  que  les 
marchandises  ennemies  étaient  de  bonne  prise  même  quand  elles  se 
trouvaient  stir  un  navire  ami.  Aussi,  à  une  époque  assez  reculée,  des 
traités  reconnaissaient-ils  la  légitimité  d'un  examen.  On  peut  citer  à 
litre  d'exemple  la  convention  conclue  à  Tournai,  en  1407,  par  les^ 
plénipotentiaires  de  Charles  VI,  roi  de  France,  et  de  Guillaume,  comte 
de  Hollande  et  de  Zélande.  Il  était  réglé  que  malgré  la  guerre  avec 
l'Angleterre,  le  commerce  des  sujets  des  deux  princes  continuerait 
sûrement,  mais  que  les  Français  auraient  le  droit  de  visite  sur  les 
navires  hollandais  et  zélandais  rencontrés  en  mer,  pour  s'assurer  qu'ils 
ne  portaient  aucun  Anglais  et  pour  vérifier  la  provenance  de  leur 
cargaison.  «  Et  encore  a  été  accordé,  était-il  dit,  que  se  nostre  dit 
subget  sont  refusans  de  baissier  leurs  voiles  après  ce  qu'il  en  auront 
été  requis  de  la  part  des  Franchois,  et  facent  samblant  d'eux  mettre  à 
deffence  ou  de  fuir,  et  ils  sont  pris  par  force,  il  seront  tenu  comme 
prisonniers  des  dis  Franchois  et  seront  leurs  corps  et  biens  à  la  volenté 
d'yceulx  Francbois.  » 

Du  milieu  du  xvn*  siècle  datent  des  formalités  admises  en  partie  de 
nos  jours  encore.  Elles  figurent  pour  la  première  fois  dans  le  traité  des 
Pyrénées  conclu,  le  17  novembre  1659,  entre  l'Espagne  et  la  France.  Les 
voici  :  le  navire  de  guerre  fait  connaître  au  navire  de  commerce  qu'il 
rencontre  quelle  est  sa  nationalité;  il  tire  un  coup  de  canon  à  boulet 
perdu  ou  à  poudre  et  il  arbore  son  pavillon  :  c'est  le  coup  de  semonce 
ou  d'assurance;  il  reste  au  navire  semonce  deux  partis  à  prendre  :  se 
laisser  visiter  ou  fuir.  Azuni  explique  les  précautions  prises  pour 
éviter  la  fraude  et  la  ruse  ;  par  le  coup  de  semonce  ou  d'assurance,  le 
commandant  du  navire  de  guerre  certifie  la  sincérité  et  la  loyauté  de 
son  pavillon;  de  plus,  le  navire  qui  vient  de  donner  le  signal  de 
semonce  et  d'assurance  ne  peut  pas  courir  sur  le  bâtiment  neutre, 
mais  il  doit  rester  en  panne  à  la  distance  d'une  portée  ou  demi-portée 
de  canon,  et  mettre  la  chaloupe  en  mer  avec  un  officier  chaîné  de  se 
rendre  à  bord  du  bâtiment  neutre  pour  en  faire  la  visite  (^).  Le  même 
jurisconsulte  constate,  du  reste,  comment  nombre  d'ordonnances 
et  de  traités  ont  adopté  le  mode  décrit  dans  le  traité  de  1659.  Il  est 

(^)  D.  A.  AzUNi.  Droit  maritime  de  V Europe,  1805,  t.  II,  p.  260. 


'684  CHAPITHE   VII. 

vrai  que,  de  nos  jours,  des  modifications  ont  été  suggérées  ;  notam- 
ment la  portée  et  la  demi-portée  de  canon  ont  été  critiquées  comme 
constituant  une  distance  trop  forte;  parfois  même  dans  la  pratique, 
les  signaux  du  code  international  ont  remplacé  le  coup  de  semonce. 

L'arrêt  et  la  visite  comprennent  différents  actes  que  le  règlement 
international  des  prises,  adopté,  en  1887,  par  l'Institut  de  droit  inter- 
national, indique  fort  bien  :  ce  sont  Tarrét,  la  visite,  la  recherche  et, 
le  cas  échéant,  la  saisie. 

Les  textes  méritent  d'être  reproduits  ou  résumés. 

(c  Les  navires  de  guerre  d'un  Étiit  belligérant,  dit  l'article  10,  sont 
autorisés  à  arrêter,  dans  les  cas  prévus  par  le  règlement,  tout  navire 
de  commerce  ou  privé  qu'ils  rencontrent  dans  les  eaux  de  leur  État  ou 
en  haute  mer  et  ailleurs  qu'en  des  eaux  neutres  ou  soustraites  aux  faits 
de  guerre.  » 

«  Le  navire  de  guerre  du  belligérant,  est-il  déclaré  en  l'article  il, 
pour  inviter  le  navire  de  commerce  à  s'arrêter,  se  servira  comme  signal 
d'un  coup  de  canon  de  semonce  à  boulet  perdu  ou  à  poudre.  Avant 
ou  en  même  temps,  le  navire  de  guerre  hissera  son  pavillon  au-dessus 
duquel,  en  temps  de  nuit,  un  fanal  sera  placé.  A  ce  signal,  le  navin» 
arrêté  hissera  son  pavillon  et  se  mettra  en  panne  pour  attendre  la  visite. 
Le  navire  de  guerre  enverra  alors  au  navire  arrêté  une  chaloupe  mon- 
tée par  un  officier  accompagné  d'un  nombre  d'hommes  suffisant,  dinit 
•deux  ou  trois  seulement  monteront  avec  l'officier  à  bord  du  navire 
arrêté.  )> 

<c  Le  navire  de  commerce,  ainsi  dispose  l'article  13,  est  obligé  de 
s'arrêter;  il  lui  est  interdit  de  continuer  sa  route.  S'il  le  fait  néan- 
moins, le  navire  de  guerre  a  le  droit  de  le  poursuivre  et  de  l'an'êter  de 
force.  » 

L'article  18  du  règlement  adopté  par  l'Institut  montre  la  visite  com- 
mençant par  l'examen  des  papiers  de  bord,  auquel  doit  se  soumettiv 
tout  navire  qui  n'est  pas  un  navire  convoyé  ou  un  paquebot-poste. 
Si  ces  papiers  sont  en  règle  et  s'il  ne  se  présente  rien  de  suspect,  le 
navire  arrêté  peut  continuer  sa  roule,  mais  si  les  papiers  de  bord  ne 
sont  pas  en  règle  ou  si  la  visite  a  fait  naître  un  soupçon  fondé,  l'officier 
•qui  a  opéré  la  visite  est  autorisé  à  procéder  à  la  recherche.  En  des 
circonstances  diverses  il  y  a  soupçon  fondé:  ainsi  lorsque  le  navire 
n'a  pas  mis  en  panne  sur  l'invitation  ;  lorsqu'il  y  a  eu  opposition  à  la 


l'arrêt  et  la  VISITK  DES  NAVIRES  DE  COMMKP.CK  NEUTRES.  685 

visite  de  cachettes  ;  lorsque  des  papiers  de  bord  sont  doubles,  faux, , 
fiilsifiés,    insuffisants;   lorsqu'il   n'y  a  point  de  papiers  de   bord; 
lorsque  les  papiers  de  bord  ont  été  jetés  à  la  mer  ou  détruits  ;  lorsque 
le  navire  navigue  sous  un  faux  pavillon  (*). 

«  Autrefois,  écrit  Richard  Kleen,  la  pratique  des  visites  était  pous- 
sée loin  au  delà  du  but.  Même  aux  occasions  où  un  regard  jeté  sur 
les  documents  eût  suffi  pour  se  convaincre  de  la  neutralité  du  navire 
et  de  la  légalité  de  son  entreprise,  les  visiteurs  se  permettaient  des 
recherches  minutieuses  et  tracassières  dans  l'intérieur  du  navire,  luv 
occasionnant  des  retards  et  une  gène  inutiles,  quelquefois  même  des 
dégâts  et  des  déprédations,  et  cela  souvent  par  pure  méchanceté, 
curiosité  ou  arrogance.  De  semblables  extensions  indues  du  droit 
de  visite  se  rencontrent  jusque  dans  le  xix®  siècle.  Il  faut  avouer 
qu'elles  ont  été  encouragées  par  des  fautes  commises  aussi  du  côté 
des  navigateurs,  car  ceux-ci  n'ont  pas  toujours  été  honnêtes  à  l'égard 
de  l'état  des  papiers.  De  même  qu'ils  ont  porté  de  faux  pavillons,  ils 
ont  porté  de  faux  papiers  ;  et  de  môme  que  la  première  de  ces  deux 
actions  également  mauvaises  a  donné  lieu  aux  visites  en  général,  la 
seconde  a  donné  lieu  spécialement  à  leur  extension  aux  perquisi- 
tions (*).  ))  «  Si  l'extension  aux  recherches  est  fondée,  dit  le  même 
auteur,  il  importe  de  la  tenir  dans  des  limites  raisonnables.  Le  visi- 
teur avec  ses  compagnons  a  libre  accès  à  tous  les  dépôts,  tant  sous  les 
ponts  que  partout  ailleurs,  à  condition  de  respecter  l'inviolabilité  du 
domicile  et  de  s'abstenir  de  dégâts.  Mais  il  leur  est  interdit  de  rien 
toucher  eux-mêmes,  pliis  encore  d'ouvrir  ce  qui  est  fermé  ou  sous 
clef  (portes,  écoutilles,  encaissements,  compartiments,  tiroirs,  objets 
emballés,  colis,  paquets,  etc.)  ou  même  d'examiner  eux-mêmes  les 
objets  répandus  sur  les  ponts  ou  dans  les  cales.  Tout  ce  que  le  visiteur 
désire  voir  lui  sera,  sur  sa  demande,  ouvert  et  montré  par  le  patron 
et  l'équipage  du  navire  visité.  Avec  leur  concours,  il  peut  se  con- 
vaincre par  ses  yeux  de  tout  contenu,  mais  sans  faire  violence  ni  occa- 
sionner de  dommages  (3).  w 

(*)  Annuaire  de  l'Institut  de  droit  international^  t.  IX,  session  de  Heidelberg, 
1887,  p   220  et  suivantes . 

(2)  R.  Kleen,  LM*  et  usages  de  la  neutralité  d'après  le  droit  international  con- 
ventionnel et  œutumier  des  États  civilisés ^  t.  II,  p.  273. 

(3)  Ibid.,  p.  305. 


CHAPITBC  TH. 

Selon  les  paroles  de  HeiTter,  le  but  de  la  visite  est  de  faire  valoir  les 
droits  du  belligérant  vis-à-vis  de  l'ennemi  et  des  nations  neutres  (*). 
Il  s'agit  de  l'application  du  droit  international  et  c'est  avec  raison  que 
Kleen  enseigne  qu'un  État  belligérant  n'est  pas  autorisé  à  se  servir  du 
droit  de  visite  dans  des  buts  d'ordre  exclusivement  national,  soit  pour 
exécuter  à  bord  des  navires  neutres  des  décrets  de  sa  l^slation  inté- 
rieure Qu  des  sentences  de  ses  tribunaux,  soit  pour  y  saisir  ses  ressor- 
tissants (%  La  question  s'est  posée  à  la  fin  du  xvni*  siècle  et  au  début 
du  xtK^  siècle.  Le  gouvernement  britannique  prétendait  appliqfier  à 
bord  des  navires  de  commerce  des  États-Unis  ses  lois  sur  la  presse, 
arrêter  les  matelots  et  les  passagers  qui,  sujets  britanniques  d'ori- 
gine, avaient  acquis,  devant  la  li^islation  américaine,  la  qualité  de 
citoyens  des  États-Unis  et  les  Caire  servir  comme  matelots  à  bord  de 
ses  navires  de  guerre  (3).  «  Le  pavillon  neutre,  écrit  Frantz  Despagnet, 
couvre  les  marchandises  neutres  qui  ne  sont  pas  de  contrebande  de 
guerre  et  les  personnes  dont  le  caractère  essentiel  n'est  pa5  hostile, 
c'est-à-dire  toutes,  sauf  les  troupes  (*).  » 

II 

Pendant  les  hostilités,  les  navires  de  guerre  des  Étals  belligérants 
peuvent  exercer  le  droit  d'arrêt  et  de  visite  dans  toute  l'étendue  des 
mers,  à  l'exception  de  la  mçr  littorale  des  Etats  neutres  et  des  mers 
neutralisées.  Comme  nous  l'avons  montré  déjà,  dans  la  théorie  et  dans 
la  pratique  ont  été  signalés  les  inconvénients  qu'offre  l'extrême 
étendue  du  théâtre  de  la  guerrç  maritime  (^).  La  plupart  des  auteurs 
admettent  néanmoins  que  l'arrêt  et  la  visite  aient  lieu  sur  n'importe 
quel  point  de  la  route  parcourue  par  le  navire.  «  On  s'imagine, 
écrit  un  auteur,  que  les  belligérants  ne  peuvent  iaire  la  visite  des 
bâtiments  neutres  à  une  grande  distance  des  hostilités  :  c'est  une 

(*)  A.-G.  HETFrEKt  Le  droit  international  de  V Europe.  Traduit  par  J.  Bkrgm^n. 
Quatrième  édition  française,  augmentée  et  annotée  par  F.- H.  Geffcken,  p.  409. 

(^  R.  Kleen,  ouvrage  cité.  t.  II»  p.  2H6. 

{^)  Théodore  Rookevelt,  The  napéU  war  of  i8i2y  or  the  hiatory  of  the  United 
States  navy  during  the  last  war  with  Great  Britain,  1882,  p.  E, 

(<)  F.  Dbspagnet,  Cours  de  droit  international  public.  Troistème  édition,  p.  84S. 

(5)  E.  Nys,  Le  droit  international.  Les  principes^  les  théories.  Us  ftàts^  t.  III. 
p.  540. 


l'arrêt  et  la  visite  des  navires  de  commerce  neutres.         087 

erreur;  de  par  le  droit  des  gens  la  visite  s'accomplit  partout,  sauf 
dans  les  çaux  territoriales,  et  elle  s'exerce  sur  tous  les  navires  de 
commerce  neutres,  sauf  sur  les  navires  qui  sont  exemptés  par  faveur 
spéciale.  Mais  il  est  un  autre  point  :  en  vue  de  la  visite,  le  navire 
d'un  État  belligérant  ne  peut  pas  employer  un  port  neutre  comme 
poste  d'observation  (*).  »  Il  convient  toutefois  de  signaler  les  instruc- 
tions données  en  quelques  guerres  maritimes.  Cest  le  cas  pour 
ritalie  en  1866;  les  instructions  recommandent  aux  commandants 
des  navires  de  n'exercer  la  visite  que  dans  les  lieux  et  dans  les 
circonstances  qui  les  autorisent  à  croire  que  la  visite  aura  pour  consé- 
quence la  saisie  du  navire  (').  C'est  le  cas  pour  la  France  en  1870  (^). 
Durant  la  guerre  contre  les  républiques  sud-africaines,  le  gouverne- 
ment britannique  interdit  de  pratiquer  l'arrêt  et  la  visite  des  navires 
se  trouvant  à  Aden  ou  à  des  points  soit  plus  éloignés,  soit  aussi 
éloignés  de  l'Afrique  australe  {*).  La  concession  faite  par  la  Grande- 
Bretagne  était  certes  importante;  souhaitons  qu'elle  serve  d'indication 
pour  la  prochaine  réforme  du  droit  international  maritime. 

Actes  de  guerre,  l'arrêt  et  la  visite  peuvent  s'accomplir  jusqu'à  la 
paix  définitive  et  par  conséquent  pendant  l'armistice  à  moins  de  sti- 
pulation expresse  (^). 

m 

La  légitimité  de  la  visite  en  temps  de  guerre  n'est  presque  pas  con- 
testée. Parmi  les  anciens  auteurs,  Grotius  et  Bynkershoek  la  re<*on- 
naissent  formellement;  parmi  les  auteurs  modernes,  la  majorité  l'ad- 
met. Au  milieu  du  xix®  siècle,  Hautefeuille  s'est  attaché  à  réunir  des 
arguments  et  il  montre  le  pouvoir  du  belligérant  reposant  sur  deux 
bases  différentes  :  «  La  première,  dit-il,  est  le  droit  d'empêcher  son 

(*)  T.-J.  Lawrence,  War  and  neutraîity  in  tke  Far  East.  Deuxième  édition,  1904, 
p.  186. 

(})  F.  Pereus,  Bcu  internationale  Offentliche  Seerecht  der  Gegenwart.  Deuxième 
édition,  p.  281. 

(8)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  HT,  p.  659. 

(*)  A.  Desjardins,  La  guerre  d't  V  Afrique  australe  et  le  droit  des  gens.  Revue  des 
deux  mondes.  Quatrième  période,  (1900),  t.  CL VIII,  p.  63. 

(5)  E.  DuBoc,  Notions  pratiques  de  droit  tnaritinie  international  et  de  législation 
commerciale.  Applications  aux  guerres  maritimes  contemporaines,  1902,  p.  54. 


688  .  CHAPJTKE  Vil. 

ennemi  d'être  fortifié;  la  seconde  et  la  principale,  la  délégation  du 
pouvoir  à  lui  faite  par  le  souverain  neutre,  ou  plutôt  l'abandon  fait 
par  ce  souverain  de  ceux  de  ses  sujets  qui,  coupables  de  violation  ih 
la  neutralité,  se  permettent  de  porter  des  marchandises  prohibées  chez 
l'un  des  belligérants...  Le  belligérant  vérifie,  par  la  simple  inspection 
des  papiers  de  bord,  la  nature  de  la  cargaison,  et  s'il  résulte  de  cette 
vérification  que  le  neutre  est  resté  neutre,  qu'il  n'est  pas  devenu 
ennemi  par  une  conduite  hostile,  il  doit  se  retirer  immédiatement  (^).  » 
Le  môme  publiciste  note  que  le  droit  de  visite  ne  s'exerce  pas  sur  un 
navire  neutre  mais  sur  un  navire  inconnu,  et  que  si  le  navire  a  contre- 
venu aux  régies  de  la  neutralité,  il  est  associé  par  le  fait  même  à  dfs 
actes  de  guerre. 

Au  commencement  du  xix®  siècle,  deux  jurisconsultes  ont  contesté 
la  légitimité  de  la  visite;  ce  sont  Mathias  Hastrup  Bornemann,  adjoint 
et  notaire  de  la  faculté  des  jurist^^s  de  Copenhague,  et  Meno  Pohls, 
avocat  à  Hambourg.  A  la  fin  du  même  siècle,  un  publiciste  suédois, 
Richard  Kleen,  a  soutenu  que  le  droit  de  visite  à  l'égard  des  neutres 
manque  de  base  juridique  et  qu'il  existe  tout  au  plus  un  usage  néfaste 
qui  a  pu  s'aftîrmer  uniquement  parce  que  dès  les  temps  immémoriaux 
,s'est  pratiquée  l'habitude  blâmable  de  hisser  de  faux  pavillons  (^). 

IV 

La  visite  entraîne  des  conséquences  fort  gênantes  auxquelles,  depuis 
longtemps,  on  a  essayé  de  porter  remède  en  donnant  aux  navires  de 
commerce  une  escorte  qui  est  formée  par  un  ou  plusieurs  navires  de 
guerre  et  dont  le  commandant  affirme  que  les  devoirs  de  la  neutralité 
sont  observés. 

Quand,  aux  premiers  temps  de  la  société  internationale,  les  navires 
voyageaient  de  conserve,  sous  la  direction  de  vaisseaux  de  guerre,  le 
but  était  la  défense  contre  les  écumeurs  de  mer.  En  13o3,  le  roi 
d'Angleterre,  Edouard  III,  ordonnait  que  les  vaisseaux  pour  la  Gascogne 
fussent  réunis  à  Chalceford,  près  de  Southampton,  le  jour  de  la  nati- 
vité de  la  Vierge  et  placés  sous  le  commandement  de  fonctionnaires. 

(^)  L.-B.  Hautefeuille,  Des  droits  et  des  devoirs  des  nations  neutres  en  temps  de 
guerre  maritime ,  t.  III,  p.  13. 

(*)  R.  Kleen,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  270. 


l'arkkt  kt  la  visitk  des  navires  de  commerce  neutres.         689 

Dans  les  provinces  belges,  dès  le  milieu  du  xvi*  siècle,  le  gouverne- 
ment fournissait  la  protection  de  navires  armés  aux  navires  marchands 
et  quand  la  protection  n'était  pas  suffisante,  les  villes  maritimes 
armaient  pour  leur  propre  compte  au  moyen  du  produit  de  certaines 
taxes  (*).  Il  est  permis  de  citer  aussi  les  «  amirautés  »  ;  c'étaient,  en 
effet,  des  associations  maritimes  faites  en  vue  de  la  défense  contre 
l'ennemi  ou  contre  les  pirates  (*).  Par  le  placard  du  16  août  1653, 
le  gouvernement  suédois  organisa  le  convoi.  Cette  fois,  le  but  était 
d'enlever  tout  prétexte  à  un  examen  et  à  une  recherche.  Les  commer- 
çants et  les  navigateurs  du  royaume  plaçaient  leurs  navires  sous 
l'escorte  de  navires  de  guerre;  les  navires  convoyés  ne  portaient 
d'autres  marchandises  que  les  marchandises  tolérées  par  les  lois  de 
la  neutralité;  sur  la  haute  mer,  le  commandant  du  convoi  mon- 
trait ses  pleins  pouvoirs  aux  navires  des  belligérants  et  il  repous- 
sait, au  besoin  par  la  force,  toute  tentative  de  visite.  En  i6o6,  les 
États  généraux  des  Provinces-Unies  adoptèrent  l'institution.  «  Le 
principe  et  l'usage  du  convoi  se  répandirent,  écrit  Richard  Kleen,  et 
bientôt  il  n'y  eut  plus  un  État  en  Europe  qui  ne  l'eût  reconnu,  direc- 
tement ou  indirectement,  du  moins  en  la  pratiquant,  l'Angleterre  pas 
même  exceptée  (3).  » 

On  constate  toutefois  que  la  question  de  la  visite  des  navires  sous 
convoi  donna  lieu  à  de  grandes  difficultés.  Quand  la  guerre  de  Sept 
ans  lui  eût  assuré  la  suprématie  sur  mer,  la  Grande-Bretagne  devint 
l'irréductible  adversaire  du  principe  du  convoi  (^).  11  est  vrai  que 
de  d782  à  1800,  des  États  autres  que  la  Grande-Bretagne  conclurent 
des  traités  pour  assurer  la  libre  navigation  dès  qu'il  y  avait  escorte 
de  navires  de  guerre  et  déclaration  du  commandant  de  l'escadre  ;  il 
est  également  vrai  qu'en  1800  les  conventions  de  neutralité  armée 
proclamèrent  que  pareille  déclaration  suffisait  pour  qu'il  n'y  eût  lieu 
à  aucune  visite  (^).  D'ailleurs,  le  gouvernement  des  Étals-Unis  venait 

(*)  Cm.  PioT,  La  diplomatie  concernant  les  affaires  maritimes  des  Pays-Bas, 
Bulletin  de  l'Académie  royale  de  Belgique,  Deuxième  série,  t.  XL,  p.  817. 

(*)  M.-A.  Boucha UD,  Théorie  des  traités  de  commerce  entre  les  nations^  1777,  p.  153. 

(3)  R.  Kleen,  ouvrage  cité.  t.  II,  p.  3l9. 

{*\  Meno  Pôhls,  Darstellung  des  gemeinen  detttschen  und  des  hamburgischen 
Handelsrecht  fikr  Juristen  nnd  Kaufleute,  t   III,  troisième  partie,  p.  1199. 

(5)  E.  Nys,  Le  droit  international.  Les  principes,  les  théoHes,  les  faits ^  t.  IIÏ, 
p.  599. 

44 


690  CHAPITRE  VU. 

d'apporter  un  appui  solide  et  il  s'était  montré  le  défenseur  convaincu 
d'une  pratique  qui  assurait  au  commerce  loyal  des  neutres  le  libre 
exercice  Q).  En  réalité,  il  était  d'une  capitale  importance  pour  le 
commerce  et^la  navigation  des  neutres  de  se  garantir,  par  n'importe 
quelle  formalité  et  n'importe  quelle  combinaison  contre  l'exerciiv 
du  droit  de  visite.  Un  contemporain,  Jean-Frédéric-Guillaume  Schlegel 
a  montré  l'intolérable  situation  :  la  course  était  pratiquée;  les  cor- 
saires ne  respectaient  nullement  les  ordonnances  de  l'État  qui  leur 
donnait  leur  commission;  pour  eux,  la  visite  était  l'occasion  et  le 
moyen  de  s'enrichir;  môme  quand  ils  ne  trouvaient  rien  de  suspect, 
ils  prenaient  ce  qui  leur  plaisait;  ils  exigeaient  des  sommes  d'argent 
ou  des  marchandises;  ils  enlevaient  à  l'équipage  les  hommes  les  plus 
robustes;  quelquefois  ils  capturaient  le  navire,  au  mépris  de  toute 
justice,  et  ils  le  menaient  dans  un  port  où  il  restait  des  années  sans 
que  les  propriétaires  du  bâtiment  ou  de  la  cargaison  pussent  obtenir 
d'être  entendus  (*). 

V 

A  examiner  l'état  présent  on  constate  que  presque  tous  les  gouver- 
nements admettent  l'institution  du  convoi. 

Quelques  textes  méritent  d'être  cités.  Dans  les  instructions  adressées 
le  25  juillet  1870,  par  le  ministre  de  la  marine  et  des  colonies  aux 
officiers  commandant  les  escadres  et  les  bâtiments  de  l'empire  fran- 
çais, figurait  un  passage  concernant  notre  sujet.  «  Vous  ne  visiterez 
point,  étiiit-il  dit,  les  bAtimcnts  qui  se  trouveront  sous  le  convoi  d'un 
navire  de  guerre  neutre,  et  vous  vous  bornerez  à  réclamer  du  comman- 
dant du  convoi  une  liste  des  bâtiments  placés  sous  sa  direction,  avec 
la  déclaration  écrite  qu'ils  n'appartiennent  pas  à  l'ennemi  et  ne  sont 
engagés  dans  aucun  commerce  illicite.  Si,  cependant,  vous  aviez  lieu 
de  soupçonner  que  la  religion  du  commandant  a  été  surprise,  vous 
communiqueriez  vos  soupçons  à  cet  officier  qui  procéderait  seul  à  la 
visite  des  bâtiments  suspectés,  w  Dans  le  code  de  la  guerre  navale 

(^)  P.-J.  Lawrence,  The principles  of  international  iaw,  p.  512. 

(2)  J.-F.-O.  San>E(;KL,  Suf  la  visite  des  vaisseaux  sous  convoi  ou  examen  spécial 
du  jugement  prononcé  par  le  tribunal  de  Vamirauté  anglaise^  le  ii  juin  i799,  dans 
l'affaire  du  convoi  suédois,  1800,  p.  90  et  suivantes. 


l'arrêt  et  la  visite  des  navires  de  commerce  neutres.         691 

préparé  pour  servir  de  guide  an  service  naval  des  États-Unis  de  FAnié- 
rique  du  Nord,  Tarticle  22  s'occupe  de  l'exercice  du  droit  de  visite. 
«  L'exercice  du  droit  de  visite  en  temps  de  guerre,  est-il  déclaré,  sera 
réservé  aux  navires  de  guerre  régulièrement  commissionnés  et  auto- 
risés. Les  convois  de  vaisseaux  marchands  neutres  sous  escorte  de 
navires  de  guerre  de  leur  propre  État  sont  exempts  du  droit  de  visite, 
sur  la  déclaration  basée  sur  un  examen  consciencieux,  que  donne  le 
commandant  du  convoi  (i).  »  Le  règlement  japonais  sur  les  prises 
maritimes,  publié  le  7  mars  1904,  dispose  en  ces  termes  à  l'article  33  : 
«  Dans  le  cas  où  des  navires  neutres  sont  escortés  par  un  navire  de 
guerre  de  leur  propre  pays,  lorsque  le  commandant  de  guerre  présente 
sa  déclaration  signée  par  laquelle  il  constate  qu'il  n'y  a  aucune  per- 
sonne ni  dépêche  à  bord  des  navires  convoyés  et  que  tous  les  papiers 
de  bord  y  sont  en  règle,  relatant  en  même  temps  la  nationalité  et  les 
ports  de  départ  et  de  destination  de  ces  navires,  on  ne  pourra  y  exercer 
de  visite  et  de  recherches,  à  moins  qu'il  n'y  ait  un  grave  soupçon.  )> 

J^  Grande-Bretagne  fait  exception;  elle  n'a. point  dévié  de  sa  poli- 
tique traditionnelle  et  elle  soumet  à  la  visite  aussi  bien  les  navires 
marchands  voyageant  isolément  que  les  navires  marchands  voyageant 
sous  convoi. 

Sur  le  terrain  scientifique,  le  principe  d'après  lequel  le  convoi 
assure  l'immunité  compte  de  nombreux  partisans,  qui  invoquent 
l'intérêt  à  la  fois  des  neutres  et  des  belligérants  eux-mêmes  et  qui  font 
valoir  que  l'institution  est  éminemment  propre  à  remplacer  la  visite 
par  de  plus  efficaces  garanties  f*).  HeftHer,  Ortolan,  Hautefeuille, 
Bhmtschli,  d'autres  publicistes  encore,  peuvent  être  invoqués; 
rrnstitut  de  droit  international  s'est  prononcé  en  faveur  de  l'affran- 
chissement de  tout  droit  de  visite  dès  que  les  navires  sont  placés 
sous  escorte;  enfin,  Richard  Kleen  a  rédigé  d'instructives  maximes  où 
sont  décrites  l'organisation,  la  direction  et  l'exacte  protection. 

11  est  des  considérations  qui  s'imposent.  Kleen  les  formule  nette- 
ment, a  Le  vaisseau  convoyeur,  écrit-il,  devant  représenter  le  gouver- 
nement neutre  et  ayant  la  prétention  à  la  même  confiance  de  la  part 
du  belligérant  que  le  gouvernement  lui-même,  il  s'ensuit  logique- 

(*)  Code  de  la  guerre  navale  de  1000,  Traduit  par  Gh.  Dupuis,  Revue  générale  de 
droit  inlemational  public,  t.  2X.  Documents,  p.  4. 
(2)  R.  Kleen,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  371. 


692  CHAPITRE   VII. 

ment  que  c'est  aussi  de  ce  gouvernement  qu'il  doit  tenir  ses  pleins 
pouvoirs.  C'est  sous  le  contrôle  des  autorités  gouvernementales  que  le 
convoi  tout  entier  doit  être  organisé.  Le  chef  de  convoi  doit  être  en 
possession  des  documents  prouvant  la  neutralité  des  navires  et  celle 
de  leurs  commissions.  Le  convoi  une  fois  parti,  il  n'est  permis  à  aucun 
autre  navire  de  se  joindre  à  lui.  Un  convoi  ne  protège  que  des  navires 
de  la  môme  nationalité  que  le  vaisseau  convoyeur.  Tout  navire  neutre 
se  trouvant  dans  le  convoi  d'un  État  étranger  sera  réputé  non  convoyé 
et  soumis  au  droit  de  visite  des  belligérants.  Tout  navire  neutre  se 
trouvant  dans  le  convoi  d'un  État  belligérant  sera  réputé  belli- 
gérant (^).  » 

(*)  R.  Kleen,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  375  et  suivantes. 


CHAPITRE  Vm 

LE   BLOCUS   MARITIME   ET   LES   NEUTRES. 
I 

Nous  nous  sommes  occupé  du  blocus  maritime  et  nous  avons  con- 
staté que,  moyen  de  guerre,  il  peut  avoir  pour  objet  unique  de  briser 
la  puiss^mce  militaire  de  l'ennemi  ou  bien  être  employé  pour  atteindre 
l'un  des  buts  de  la  guerre  sur  mer,  savoir  l'affaiblissement  et  la  des- 
truction du  commerce  ennemi  (*).  En  ce  qui  concerne  le  droit  lui- 
même  et  les  conséquences  juridiques,  le  blocus  maritime  s'applique 
d'ailleurs,  dans  la  règle,  non  point  aux  navires  des  sujets  de  l'État 
ennemi,  puisque  ceux-ci  sont  soumis  à  la  capture  en  vertu  du  droit  de 
la  guerre,  mais  aux  navires  des  sujets  des  États  neutres,  et,  on  peut  le 
dire,  il  impose  aux  neutres  une  lourde  charge  et  il  les  astreint  à  de 
dures  obligations.  «  Le  blocus,  écrivait  au  commencement  du 
XIX'  siècle  un  publiciste  américain,  donne  de  nouveaux  droits  aux 
belligérants;  sans  lui,  les  neutres  pourraient  trafiquer  en  sûreté  vers 
le  port;  c'est  le  blocus  qui  crée  le  droit  de  capturer  leurs  navires. 
Sans  le  blocus,  les  navires  de  l'ennemi  seraient  susceptibles  de  saisie; 
pour  l'ennemi,  le  blocus  est  simplement  une  disposition  des  forces 
navales  de  son  adversaire,  qui  rend  la  capture  plus  aisée  et  inflige  un 
dommage  par  cela  même  qu'il  exclut  le  commerce  des  neutres  (*).  » 
A  son  tour,  un  jurisconsulte  contemporain  a  montré  les  résultats 
désastreux  auxquels  aboutit  l'institution.  «  Le  blocus,  écrit  Richard 
Kleen,  se  présente  de  prime  abord  comme  une  opération  relativement 

(*;  E.  Nys,  Le  droit  international.  Les  principes,  les  théories,  les  faits,  t.  III, 
p.  224. 
(«)  TTwf  American  law  journal,  t.  IV  (1813),  p.  512. 


694  CHAPITRE   VIII. 

humaine  et  civilisée,  plutôt  à  comparer  aux  répressions  appartenant 
à  rétat  de  paix,  telles  que  la  rétorsion  et  les  représailles.  Cependant, 
à  y  regarder  de  plus  près,  on  verra  bientôt  que  ce  jugement  n'a  de 
valeur  qu'au  point  de  vue  exclusif  des  belligérants.  Pour  les  neutres, 
par  contre,  le  blocus  implique  une  violence  de  la  pire  espèce,  la  plus 
grave  violation  de  leurs  droits  et  intérêts  légitimes.  Tandis  que  tous  les 
autres  devoirs  de  la  neutralité  n'imposent  aux  neutres  qu'une  absten- 
tion limitée  à  telle  ou  telle  aide  particulière,  comme  objet  de  l'inter- 
diction —  abstention  qui  ne  frappe  que  les  branches  d'activité  spé- 
ciales et  se  rapporte  plus  ou  moins  de  la  guerre,  —  l'exigence  de 
respecter  les  blocus  signifie,  au  contraire,  un  renoncement  à  toute 
communication  quelconque,  même  la  plus  pacifique,  avec  des  contrées 
d'ordinaire  en  relations  régulières  avec  les  neutres  et  dont  la  fré- 
quentation était  d'une  certaine  importance  pour  leur  existence  et 
leur  bien-être,  puisque  autrement  le  blocus  lui-même  manquerait 
de  valeur  comme  moyen  de  contrainte  (*).  )>  Le  savant  auteur  rappelle 
les  Cixractéristiques  de  notre  époque  :  rinéluctable  nécessité  des 
échanges  et  la  solidarité  des  intérêts.  «  Voilà  pourquoi,  dans  la  réalité, 
conclut-il,  le  blocus  équivaut  à  une  guerre  autant  contre  les  neutres 
que  contre  l'ennemi,  quelquefois  contre  la  nation  même  du  belligé- 
rant bloquant,  surtout  si  cette  nation  est  un  peuple  industriel  qui  était 
habitué  à  faire  venir  ses  matières  premières  des  ports  devenus  objets 
du  blocus.  )) 

If 

En  traitant  des  conditions  dans  lesquelles  s'exerce  le  droit  de  blocus, 
nous  avons  eu  l'occasion  de  mentionner  les  obligations  des  neutres  et 
d'indiquer  les  sanctions;  il  convient  d'insister  sur  les  droits  dont 
les  neutres  peuvent  exiger  le  respect. 

Comme  nous  l'avons  vu,  le  commandant  des  forces  bloquantes 
envoie,  au  moyen  d'un  parlementaire,  une  notific^ition  formelle  aux 
autorités  des  points  qu'il  a  déclarés  en  blocus  eii  môme  temps  qu'au 
consul  d'une  des  puissances  neutres;  il  indique  la  date,  les  limites 
géographiques,  le  délai  accordé  aux  navires  neutres  pour  achever  leur 

(*)  R.  Klken,  Lois  et  usages  de  la  neutralité  d'après  le  droit  international .  onven- 
tionnel  et  œutumier  des  États  civiliséSy  t.  I,  p.  552. 


LE   BLOCUS  MARITIME    ET   LES   NEUTRKS. 

chargement  et  quitter  les  lieux  bloqués  (*).  C'est  la  pratique  régulière. 
Toutefois,  comme  la  doctrine  britannique  enseigne  que  ravertissement 
spécial  n'est  pas  nécessaire  puisque  les  navires  qui  se  trouvent  dans  un 
port  bloqué  connaissent  le  blocus,  la  question  se  pose  en  droit  inter- 
national et  on  se  demande  si  les  vaisseaux  ont  le  droit  de  sortie.  Louis 
(iessner  résume  le  débat.  «  Les  principes  internationaux  généralement 
reconnus,  écrit-il,  permettent  aux  nations  neutres  de  quitter  un  port 
bloqué  sur  lest  ou  ave.c  une  ciirgaison  achetée  antérieurement  à  la 
notification  du  blocus.  Il  n'y  a  pas  non  plus  d'inconvénient  à  ce  qu'ils 
quittent  le  port  avec  la  cargaison  qu'ils  y  ont  amenée  et  qu'ils  n'ont 
pu  vendre.  Ce  principe,  exprimé  dans  plusieurs  traités,  entre  autres 
dans  le  traité  conclu,  le  45  février  1828,  entre  les  villes  hanséatiques 
et  le  Mexique,  est  reconnu  par  les  Anglais  eux-mêmes.  C'est  ainsi  que 
Phillimore  dit  qu'il  y  a  des  cas  dans  lesquels  il  est  permis  aux  navires 
neutres  de  sortir  des  ports  bloqués;  entre  autres  les  suivants  :  V  Un 
navire  entré  avant  l'ouverture  du  blocus  peut  sortir  sur  lest  ;  2°  11  peut 
également  sortir  avec  les  marchandises  prises  à  bord  antérieurement 
au  blocus  ;  dans  ce  cas,  c'est  l'époque  des  chargements  de  la  marchan- 
dise, non  pas  celle  de  l'expédition  que  l'on  considère  ;  mais  il  faut  que 
la  cargaison  ait  été  achetée  et  livrée  de  bonne  foi  avant  l'ouverture  du 
blocus;  il  y  a  violation  frauduleuse  si  l'on  amène  des  marchandises  à 
bord  après  l'investissement  commencé;  la  permission  de  sortir  avec 
une  cargaison  prise  antérieurement  au  blocus  se  borne  aux  cas  où  la 
marchandise  a  été  livrée  à  bord  du  vaisseau  ou  des  allèges;  elle  ne 
s'étend  pas  aux  marchandises  en  magasin  (^).  » 

Des  auteurs  soutiennent  que  les  États  neutres  peuvent  envoyer  des 
navires  de  guerre  pour  protéger  leurs  nationaux  et  réclamer  dans  ce 
but  le  passage  à  travers  les  eaux  bloquées.  C'est  l'enseignement  de 
Bluntschli.  La  thèse  se  soutient  difticilement.  L'auteur  invoque  un 
prm»dent.  «  Cette  question,  dit-il,  a  été  discutée,  en  1865,  pendant 
la  guerre  entre  le  Brésil  et  l'Uruguay.  Les  puissances  qui  bloquaient 
le  fleuve  de  la  Plata,  le  Brésil  et  la  République  Argentine,  avaient 
au  début  soulevé  des  difficultés.  Mais  elles  cédèrent  plus  tard,  et  l'Uru- 
guay consentit  de  son  côté  à  laisser  passer  librement  un  navire  fran- 


(*)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  241. 

(^)  L.  Gessner,  Le  droit  des  neutres.  Deuxième  édition,  p.  215. 


696  CHAPITRE   VIII. 

çais,  neutre,  envoyé  à  l'Assomption  pour  y  protéger  les  Français  (*).  » 
Quand,  dans  les  cas  de  détresse,  le  commandant  de  Tescadrc  de 
blocus  l'autorise  à  entrer  dans  le  port  bloqué,  le  navire  neutre  doit  se 
soumettre  aux  mesures  de  surveillance  qui  sont  prises  à  son  é^ard. 


(*)  J.-O.  Bluntschli,  Le  droit  international  codifié.  Traduit  par  G.  Lardy.  Qua- 
trième éditioD,  p.  482. 


SEIZIÈME  SECTION 

LA    SAISIE    ET    LE    JUGEMENT 
DES  PRISES 


CHAPITRE    PREMIER. 

LA  SAISIK  DES   NAVIUKS   MAHCHANDS   ENNEMIS   ET   DES   NAVIRES   NEUTRES. 

I 

Dans  la  phase  actuelle  du  droit  international,  le  champ  d'action  de 
la  guerre  maritime  comprend  la  haute  mer,  toutes  les  eaux  qui  ne 
sont  sous  aucune  juridiction,  la  mer  littorale  des  États  belligérants; 
il  ne  comprend  ni  les  mers  littorales  des  États  neutres,  ni  les  mers  ou 
les  voies  maritimes  que  des  conventions  internationales  ont  «  neutra- 
lisées »,  pour  nous  servir  de  la  terminologie  usuelle  mais  incorrecte. 

Sur  ce  champ  d'action,  les  navires  de  guerre  des  États  belligérants 
peuvent  s'emparer  par  voie  d'exécution  militaire  :  1**  des  bâtiments 
de  guerre  ennemis;  2"  des  navires  de  commerce  ennemis  et  de  leur 
cargaison,  sauf  à  la  restituer  en  tout  ou  partie,  c'est-à-dire  dans  la 
proportion  où  elle  appartient  à  des  neutres,  si  elle  ne  constitue  pas 
de  la  contrebande  de  guerre;  il  est  du  reste  des  exceptions  à  la  règle 
de  la  capture  de  la  propriété  privée  ennemie  ;  nous  les  avons  énu- 
raérées  (*). 

(*)  E.  Nys,  Le  droit  international.  Les  principes,  les  théories,  les  faits,  t.  III, 
p.  467. 


<)98  CHAPITUR    PREMIER. 

Sur  le  môme  champ  d'action,  les  navires  de  guerre  des  ÉUits  belli- 
gérants peuvent  s'emparer  par  voie  d'exécution  miliUiire  :  1®  desJmli- 
ments  de  guerre  neutres  qui  violent  un  blocus;  2^  des  navires  de 
commerce  neutres,  dans  les  cas  suivants  :  a)  lorsque  le  navire  (!♦• 
<»ommerce  neutre  n'a  pas  mis  en  panne  sur  l'invitation  du  navire  de 
guerre  ;  b)  lorsqu'il  s'est  opposé  par  la  force  à  la  visite;  c)  lorsqu'il  ;i 
des  papiers  doubles,  ou  faux,  ou  falsifiés,  ou  secrets,  ou  que  se> 
papiers  sont  insuffisants,  ou  qu'il  n'a  point  de  papiers;  rf)  lorsqu'il 
navigue  sous  un  pavillon  faux;  e)  lorsqu'il  résulte  de  la  visite  ou  de 
la  recherche  que  le  navire  fait  des  transports  interdits  et  rend  ainsi  un 
service  direct  à  l'ennemi;  f)  lorsque  la  cargaison  se  compose  de  con- 
trebande de  guerre;  g)  lorsque  le  navire  est  pris  en  violation  de  blo- 
cus; h)  lorsque  le  navire  a  pris  part  aux  hostilités  ou  est  destiné  à  y 
prendre  part. 

Dans  la  terminologie,  le  mot  «  prise  »  désigne  l'action  de  saisir; 
le  navire  capturé  lui-même,  qu'il  soit  un  bâtiment  de  guerre  ou  nn 
bAtiment  de  commerce;  les  marchandises  Ciipturées;  enfin,  le  juge- 
ment ou  la  sentence  de  validation.  La  définition  usuelle  est  donnée 
par  des  jurisconsultes,  «  On  entend  par  prises,  disent-ils,  les  saisies 
faites  en  mer,  dans  le  but  de  s'approprier  les  bâtiments  capturés, 
avec  tout  ou  parti<^  de  leur  cargaison.  » 

Alphonse  Rivier  soutient  que  la  propriété  de  l'État  ennemi  est 
butin  et  que  seule  la  propriété  privée  doit  être  qualifiée  prise.  «  On 
désigne  sous  le  nom  de  droit  des  prises,  dit-il,  l'ensemble  des  règles 
juridiques,  conventionnelles,  coutumières  et  législatives,  selon  les- 
quelles un  belligérant  s'approprie  les  navires  marchands  et  les  cargai- 
sons appartenant  à  des  particuliers,  sujets  de  l'État  ennemi  et  même 
d'États  neutres.  Ces  régies  ne  s'appliquent  pas  à  la  propriété  de  l'Étal 
ennemi,  laquelle  est  butin  et  soumise  au  droit  de  butin  (*).  »  L'aflir- 
mation  est  contestable;  le  mot  «  butin  w,  au  sens  primitif  désigne  tout 
simplement  la  constitution  en  masse  d'objets  enlevés  à  l'ennemi  et 
<lont  le  chef  d'armée  fait  le  partage.  Mais,  à  examiner  les  choses  do 
près,  on  reconnaît  que  des  droits  différents  s'exercent  selon  qu'il 
s'agit  de  navires  de  guerre  de  l'État  ennemi,  de  navires  de  l'État 
«ennemi  pouvant  servir  aux  opérations  de  la  guerre,  de  navires  de  coni- 

(*)  A.  RivihR,  Principes  du  droit  des  gens,  t.  II,  p  334,  et  p.  339. 


LA  SAISIK  DKS  NAYIHKS  MARCHANDS  ENNEMIS  ET  DES  NAVIRES  NEUTRES.     699 

nierce  appartenant  à  des  sujets  de  TÉtat  ennemi  et  de  cargaisons 
ennemies  transportées  par  de  semblables  navires,  ou  bien  de  navires 
«le  guerre  d'un  Etat  neutre,  de  navires  de  commerce  appartenant  à 
(les  sujets  d'un  État  neutre  et  de  cargaisons  transportées  par  ces 
navires. 

En  effet,  dès  qu'il  s'agit  d'un  ennemi,  il  y  a  application  de  l'antique 
principe  d'appropriation  ;  dés  qu'il  s'agit  d'un  neutre,  il  y  a  appli- 
cation de  la  sanction  établie  par  le  droit  des  gens;  comme  nous 
l'avons  vu,  même  pour  le  navire  de  l'État  neutre  faisant  un  transport 
illicite  et  rendant  un  senice  direct  à  l'un  des  États  belligérants,  il  y  a 
application  du  droit  de  la  guerre. 

En  ce  qui  concerne  les  navires  de  l'État  ennemi  qui  servent  ou 
peuvent  servir  aux  opérations  de  la  guerre,  il  est  permis  d'invoquer 
l'argument  employé  quand,  dans  la  guerre  sur  terre,  il  s'agit  des 
biens  mobiliers  de  l'État  ennemi  qui  servent  à  la  guerre;  l'appropria- 
tion par  l'État  belligérant  vainqueur  se  justifie,  non  par  le  droit  de 
butin,  mais  par  la  considération  primordiale  d'après  laquelle  il  est 
licite  de  priver  l'ennemi  de  tout  œ  qui  augmente  ses  forces  et  le  met 
à  même  de  faire  la  guerre  (*).  Pareils  navires  sont  exposés  à  la  destruc- 
tion dans  le  combat.  Quand  l'État  vainqueur  s'en  empare,  il  en  devient 
le  maître,  11  peut  les  conduire  dans  un  de  ses  ports  ou  les  détruire; 
il  fait  prisonniers  de  guerre  les  officiers  et  les  hommes  formant  l'équi- 
page (2).  Il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que  depuis  la  déclaration  de 
Paris  de  1856  un  changement  radical  s'est  produit  dans  la  guerre 
maritime  :  ce  sont  les  forces  organisées  de  l'État  qui  combattent;  il 
n'y  a  plus  de  délégation  du  droit  de  guerre. 

En  ce  qui  concerne  les  navires  de  commerce  appartenant  à  des 
sujets  de  l'État  ennemi  et  les  cargaisons  ennemies  transportées  par  de 
semblables  navires,  se  reproduit  en  partie  la  théorie  relative  au  butin 
qui,  depuis  les  premiers  temps  de  la  société  internationale,  s'est  déve- 
loppée pour  la  guerre  sur  terre.  On  la  connaît.  Une  distinction  avait 
été  introduite  par  les  anciens  auteurs;  selon  leur  enseignement,  les 
immeubles  devenaient  la  propriété  du  prince  et  de  la  république  qui 
sortaient  vainqueurs  de  la  lutte;  les  choses  mobilières  étaient  au 
premier  occupant  soit  par  le  fait  d'appréhender,  soit  par  la  décision 

(*J  E.  Nts,  ouvrage  cité,  l.  II I.  p.  1312. 

(^)  L.  Oppenheim,  International  Law.  A  Treatite,  1906,  t.  II.  p.  191. 


700  CHAPITIIR    PREMIER. 

du  chef;  plus  tard,  avait  prévalu  le  principe  d'après  lequel  le  vain- 
queur possédait  uniquement  le  droit  d'enlever  au  vaincu  les  instru- 
ments de  combat  et  d'après  lequel  aussi,. seul  l'État  pouvait  invoquer 
pareil  droit.  Quand  la  notion  qui  envisage  la  guerre  comme  un 
rapport  d'État  à  État  avait  prévalu,  en  général  la  propriété  privée  avait 
été  soustraite  à  la  capture.  Jusque  maintenant,  la  maxime  de  l'immu- 
nité de  la  propriété  privée  ennemie  n'a  pu  s'affirmer  dans  le  droit  de 
la  guerre  maritime,  et  ainsi  une  règle  vieillie  et  blâmable  ne  cesse  de 
la  régir.  Toutefois,  ici  môme  des  circonstances  particulières  ont  fait 
accueillir  un  principe  qui  s'est  maintenu  même  lorsque  la  principale 
des  circonstances  qui  l'avaient  justifié  est  venue  à  disparaître.  C'est  le 
principe  que  toute  prise  doit  être  jugée,  peu  importe  qu'elle  soit  enne- 
mie ou  qu'elle  soit  neutre.  Le  fait  que  des  corsaires  pouvaient  capturer 
des  navires  ennemis  et  des  navires  neutres  violant  les  règles  de  la 
neutralité  eut  pour  conséquence  que  l'État,  qui  délivrait  les  lettres  de 
marque,  s'appliqua  à  vérifier  si  la  capture  était  conforme  aux  règles  du 
droit  et  qu'il  ne  l'adjugea  que  lorsque  pareille  question  était  résolue 
affirmativement  ;  la  règle  établie  pour  les  corsaires  fut  étendue  aux 
prises  faites  par  les  navires  de  guerre  et  même  après  l'abolition  de  la 
course,  les  idées  traditionnelles  sur  le  transfert  de  la  propriété 
demeurèrent  en  honneur 

Au  surplus,  pour  les  navires  de  commerce  appartenant  à  des  sujets 
neutres  et  pour  les  cargaisons  qu'ils  transportent,  le  fondement  de 
la  saisie  n'est  point  le  droit  d'acquisition  par  le  fait  de  la  guerre,  sauf 
le  cas  où  les  navires  neutres,  en^se  livrant  à  un  transport  interdit,  se 
mettent  véritablementau  service  de  l'ennemi  :  il  s'agit  tantôt  de  viola- 
tion de  blocus,  tantôt  de  transport  de  contrebande  de  guerre,  et  nous 
avons  eu  l'occasion  de  passer  en  revue  les  théories  qui  se  sont  déve- 
loppées touchant  l'une  et  l'autre  institution. 

Il  est  à  noter  que  la  doctrine  moderne  se  prononce  en  faveur  de 
l'égalité  des  belligérants  et  des  neutres  devant  le  tribunal  ou  le  conseil 
des  prises.  Il  s'agit  à  la  fois  de  l'abolition  de  toute  distinction  dans  la 
procédure  et  de  rcff*et  même  de  la  saisie.  «  Il  est  clair,  écrit  Auguste 
de  Bulmerincq,  que  depuis  l'institution  des  tribunaux  de  prises  qui 
n'ont  pas  seulement  à  juger  de  la  légitimité  delà  capture  mais  aussi  du 
droit  de  propriété,  il  ne  peut  plus  être  question  de  l'acquisition  de  la 
prise  en  vertu  du  fait  accompli  comme  d'une  occupatio  bellica.  Il  n'en 


LA  SAISIK  DES  NAVIRES  MAKCHANDS  ENNEMIS  ET  DES  NAVIRES  NEUTRES.     701 

est  pas  moins  évident  que  la  procédure  et  la  décision  du  tribunal  sont 
et  doivent  ôtre  identiques  pour  les  prises  des  sujets  des  belligérants  et 
des  neutres.  En  effet,  on  ne  saisit  et  on  n'amène  les  neutres  devant  le 
tribunal  des  prises  qu'à  cause  d'actes  hostiles  de  leurs  navires  envers 
les  belligérants,  tels,  par  exemple,  que  violer  le  blocus,  amener  de  la 
contrebande  à  Tennemi,  transporter  des  troupes  et  des  dépêches  de 
guerre  de  l'ennemi.  Les  navires  et  les  marchandises  de  particuliers 
ennemis,  au  contraire,  ne  subissent  ordinairement  la  capture  et  ne 
sont  éventuellement  déclarés  de  bonne  prise  que  parce  que  ce  sont  des 
biens  de  l'ennemi  dans  le  sens  le  plus  large,  à  moins  que  les  États 
belligérants  n'aient,  dès  le  commencement  d'une  guerre,  rendu  la 
propriété  privée  ennemie  inviolable  par  leurs  déclarations.  Mais, 
même  dans  le  cas  où  les  États  n'ont  pas  reconnu  le  principe  de 
l'inviolabilité  de  la  propriété  privée  ennemie,  la  saisie  seule  ne  rend 
pas  la  prise  légitime;  il  faut  toujours  que  le  tribunal  en  décide.  En 
général,  la  maxime  :  «  bien  ennemi,  bien  confisqué  »  est  annulée  par 
la  déclaration  du  droit  maritime  de  Paris,  puisque  la  marchandise 
ennemie  sur  navire  neutre  et  la  marchandise  neutre  sur  navire  ennemi 
sont  libres  (*).  » 

II 

Selon  les  paroles  de  Joseph-Mathias  Gérard  de  Rayneval,  la  saisie 
est  le  premier  acte  judiciaire;  elle  est  suivie  de  la  conduite  du  navire 
dans  un  port  du  pays  du  capteur  et  c'est  là  qu'on  prononce  sur  la 
validité  de  la  prise  (*).  S'occupant  plus  spécialement  du  droit  français, 
un  jurisconsulte  contemporain  croit  pouvoir  montrer  dans  la  saisie 
du  navire  ou  de  la  cargaison,  un  acte  absolument  semblable  à  la  saisie 
fiscale.  «  La  possession  se  trouve  déplacée,  dit-il,  tandis  que  par  l'arrêt 
qui  valide  la  prise,  acte  également  semblable  au  jugement  qui  pro- 
nonce la  confiscation  des  objets  en  fraude  saisie  par  les  agents  du  fisc, 
la  propriété  est  transférée  aux  capteurs  (3).  » 

(*)  A.  DE  BuLMERiNCQ,  ThéoHe  du  droit  des  pris'-s.  Revue  du  droit  international 
et  de  législation  comparée,  t.  XI,  p.  324. 

(*)  J.-M.  GÉRARD  DE  Rayneval,  De  la  liberté  des  mers,  18H,  t.  I,  p.  306. 

('}  Pandectes  françaises,  Nouveau  répertoire  de  doctrine,  de  législation  et  de  juris- 
prudence, t.  XXI,  1896,  p.  173. 


702  CHAPITRE    PUKMIErI 

Les  formalités  concernant  la  saisie  sont  déterminées  par  les  lois,  les 
ordonnances  et  les  règlements  des  différents  États,  Leur  objet  prin- 
cipal a  toujours  été  de  donner  une  garantie  aux  navires  saisis  et 
d'empêcher  les  capteurs  de  se  soustraire  au  contrôle  établi  par  leur 
gouvernement.  Si  elles  s'expliquaient  aisément  à  l'époque  où  se 
délivraient  les  leltres  de  marque,  elles  ont  moins  de  raison  d'être  à 
l'époque  actuelle. 

Sans  entrer  dans  l'examen  des  diverses  législations,  nous  pouvons 
mentionner  les  dispositions  du  Règlement  international  des  prises 
adopté  par  l'Institut  de  droit  international  dans  ses  sessions  de  1882. 
I880  et  1887  (*).  Ils  résument  la  pratique  généralement  suivie.  L(-s 
voici  : 

,îi  45,  —  <c  Après  la  saisie,  le  capteur  fermera  les  écoutilles  et  la 
soute  aux  poudres  du  navire  saisi,  et  y  apposera  les  scellés.  Il  fera  de 
même  à  l'égard  de  la  cargaison  après  que  celle-ci  aura  été  inventoriée, 

§  46.  —  <c  11  ne  sera  rien  vendu,  ni  déchargé,  ni  dérangé,  ni  en 
général  distrait,  consommé  ou  détérioré  de  la  cargaison. 

(c  Si  cependant  la  cargaison  consiste  en  choses  pouvant  se  gât^M' 
facilement,  ou  si  ces  choses  sont  avariées,  le  capteur  prendra  les 
mesures  les  plus  convenables  pour  la  conservation  de  la  cargaison,  du 
consentement  et  en  préseui'e  du  patron,  ainsi  qu'en  présence  d'un 
consul  de  la  nationalité  du  navire  saisi,  s'il  s'en  trouve  un  dans  le 
voisinage  du  lieu  de  la  capture.  Le  commandant  du  navire  capteur 
procédera,  à  cet  effet,  à  l'inspection  de  la  cargaison. 

Si  47.  —  «  Le  capteur  dressera  l'inventaire  du  navire  saisi  ainsi  que 
la  liste  des  personnes  trouvées  à  bord,  et  fera  passer  à  bord  du  navire 
un  équipage  suflisant  pour  s'assurer  du  navire  et  y  maintenir  l'ordre. 

§  48.  —  (c  Le  capteur  saisira  tous  les  papiers  du  bord,  documents  et 
lettres  qui  se  trouvent  sur  le  navire  saisi.  Ces  papiers,  documents  et 
lettres  seront  réunis  dans  un  paquet  revêtu  du  cachet  du  commandant 
du  navire  de  guerre  et  de  celui  du  patron  du  navire  saisi  ;  il  sera  dressé 
inventaire  de  ces  papiers,  documents  et  lettres,  et  le  commandant  du 
navire  de  guerre  déclarera  par  écrit,  dans  le  procès-verbal,  que  ce  sont 


(*)  E.  Lehr,  Tableau  général  de  l'organisation,  des  travattœ  et  du  personnel  de 
r Institut  de  droit  international  pendant  les  deux  'premières  périodes  décennales  de 
son  existence  (1873-1892),  p.  204. 


LA  SAISIE  DES  NAVIRES  MARCHANDS  ENNEMIS  ET  DES  NAVIRES  NEUTRES.     703 

là  tous  les  papiers  trouvés  sur  le  navire;  il  y  ajoutera  une  mention 
indiquant  quels  papiei*s  manquaient  au  moment  de  la  siiisie  et  dans 
quel  état  se  trouvaient  les  papiers  siiisis,  notamment  s'ils  paraissent 
avoir  été  altérés. 

.^  49.  —  «  Le  capteur  dressera  procès-verbal  de  la  saisie  ainsi  que 
de  rétat  du  navire  et  de  la  cargaison,  en  y  mentionnant  le  jour  et 
l'heure  de  la  saisie;  à  quelle  hauteur  elle  a  eu  lieu;  la  circonstance 
qui  l'a  motivée;  le  nom  du  navire  et  celui  du  patron;  le  nombre 
d'hommes  composant  l'équipage;  sous  quel  pavillon  naviguait  le 
navire  au  moment  de  l'arrêt  et  s'il  y  a  eu  résistance  de  la  part  du 
navire,  et  de  quelle  nature  a  été  sa  résistance.  Seront  joints  au  procès- 
verbal  les  inventcures  du  navire,  de  la  cargaison  et  des  papiers  de  bord, 
avec  mention  au  procès-verbal  que  les  inventaires  ont  été  dressés. 
Copie  du  procès-verbal  sera  transmis  à  l'autorité  militaire  supérieure 
de  laquelle  relève  le  navire  capturé.  )) 

m 

La  question  de  savoir  si  les  personnes  de  l'équipage  et  les  personnes 
transportées  sont  sujettes  à  capture  dans  la  guerre  maritime  se  résout 
différemment,  suivant  qu'il  s'agit  de  navires  de  guerre  ou  de  navires 
de  commerce. 

Les  officiers  et  les  hommes  de  l'équipage  du  navire  de  guerre 
ennemi  sont  prisonniers  de  guerre. 

D'après  la  plupart  des  ailleurs  et  selon  la  pratique  de  tous  les  États 
maritimes,  les  oftîciers  et  les  hommes  de  l'équipage  du  navire 
marchand  ennemi  qui  sont  sujets  de  l'État  ennemi  sont  prisonniers 
degm^re;  les  hommes  de  l'équipage  qui  appartiennent  à  des  États 
neutres  sont  laissés  en  liberté,  comme,  du  reste,  les  passagers  qui  ne 
font  point  partie  de  l'armée  ou  de  la  flotte  de  l'État  ennemi.  «  Le  droit 
même  de  l'État  capteur  de  faire  prisonnier  l'équipage,  écrit  Alphcmse 
Rivier,  ne  saurait  être  contesté  ;  il  est  établi  par  une  pratique  générale 
et  consUmte,  et  confirmé  par  les  règlements  des  prises  des  diverses 
nations.  L'utilité  en  est  évidente  (*).  »  «  Veuillez  considérer  de  sang- 
froid,  dit  John  Westlake,  que  chaque  matelot  peut  être  employé,  sans 

i*)  A.  RiviKR,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  346. 


704  CHAPITRE   PREMIER. 

aucun  intervalle  d'apprentissage  préliminaire,  à  la  manœuvre  d'un 
vaisseau  de  guerre  ou  de  transport;  que,  dans  quelques  pays,  tout 
matelot  est  légalement  obligé  à  ce  service,  et  que,  probablement,  en 
tous  pays,  il  serait  requis  pour  cet  objet  en  cas  de  nécessité  ;  que  tout 
navire  marchand  peut  être  employé  comme  transport  de  guerre  et  sans 
grande  difficulté,  pour  un  court  passage  et  avec  des  machines  ou  des 
remorqueurs  à  vapeur  (^).  » 

Frantz  Despagnet  montre  que  ces  considérations  sont  aisément 
écartées.  «  Les  marins  laissés  au  commerce,  écrit-il,  surtout  s'ils 
s'éloignent  de  leur  patrie  continueront  leur  métier  et  se  trouveront 
ainsi  indisponibles  pour  la  marine  militaire  de  leur  pays.  Alors  que 
dans  la  guerre  continentale,  on  n'arrête  môme  pas  les  nationaux  de 
l'ennemi  soumis  à  la  conscription,  tant  qu'ils  ne  sont  pas  incorporés, 
et  qu'on  se  contente  seulement  d'empêcher  le  départ  de  ceux  qui  vou- 
draient aller  rejoindre  l'armée,  on  pourrait  admettre  tout  au  plus 
l'arrestation  des  marins  qui  se  rendent  dans  un  port  de  l'État  belligé- 
rant où  ils  seraient  employés  à  bord  des  bâtiments  de  guerre.  Mais 
cette  arrestation  est  inacceptable  quand  il  s'agit  de  marins  se  rendant 
à  l'étranger  ou  voyageant  dans  des  régions  tellement  éloignées  qu'il 
n'est  pas  vraisemblable  qu'ils  puissent  être  incorporés  de  longtemps, 
peut-être  pas  avant  la  fin  des  hostilités,  dans  la  marine  militaire  de 
leur  pays  (*).  »  Frédéric-Henri  Geffcken  s'est  prononcé  en  faveur  de 
l'équitable  solution  cont(»jiue  en  l'article  i8  du  règlement  de  prises 
prussien  de  1868,  d'après  lequel  l'équipage  devra  être  entretenu  aux 
frais  de  l'État  jusqu'au  jugement  et  ne  sera  considéré  comme  prison- 
nier de  guerre  que  si  la  prise  est  confirmée  par  le  tribunal  (*^). 

Avec  Frantz  Despagnet.  nous  avons  constaté  que  le  pavillon  neutre 
couvre  toutes  les  personnes  dont  le  caractère  essentiel  n'est  pas 
hostile,  c'est-à-dire  toutes  sauf  les  troupes  (*).  Pour  les  troupes  trans- 
portées et  pour  les  prisonniers  de  guerre  évadés,  il  n'y  a  point  d'excep- 
tion :  l'État  vainqueur  les  fait  prisonniers  de  guerre,  peu  importe  sur 
quel  navire  il  les  arrête,  qu'il  soit  ennemi  ou  neutre. 

(*)  J.  Westlake,  V Angleterre  et  V inviol ahilité  de  la  propriété  privée  sur  mer, 
Revue  de  droit  international  et  de  législation  comparée,  t.  VII,  p.  258» 

(■-)  F.  Dbspagnbt,  Cours  de  droit  international  public.  Troisième  édilion,  p.  752. 

(3)  A. -G.  Hkffteu,  Le  droit  international  de  V Europe,  Traduit  par  J.  Bbbgson. 
Quatrième  édition  franç4\ise,  augmentée  et  annotée  par  F. -G.  Gkftckbn,  p.  290. 

(*)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  686. 


LA  SAISIE  DES  NAVIRES  MARCHANDS  ENNEMIS  ET  DES  NAVIRES  NEUTRES.     70S 

Nous  avons  traité  du  contrat  de  rançon  dans  la  guerre  maritime^ 
contrat  par  lequel  le  commandant  du  bâtiment  de  guerre  permet  au 
capitaine  du  navire  marchand  saisi  de  continuer  sa  roulé  moyennant 
la  promesse  de  payer  une  somme  d'argent.  Contentons^nous  de  rappe- 
ler que  la  rançon  étant  une  prise,  un  jugement  doit  la  valider  (*). 

Il  est  un  problème  important;  il  concerne  la  destruction  de  la 
prise.  Des  États  affirment  le  droit  de  détruire  la  prise.  Au  début  du 
xix^  siècle,  les  États-Unis  faisaient  même  de  l'obligation  de  détruire 
une  règle  à  laquelle  il  n'était  permis  de  déroger  qu'en  des  cas  extraor- 
dinaires; encore  en  1900,  le  code  de  la  guerre  navale  rédigé  pour  servir 
de  guide  à  la  marine  autorise  la  destruction  des  vaisseaux  régulière- 
ment capturés  quand  il  y  a  des  raisons  majeures  qui  empêchent  de  les 
envoyer  dans  un  port  pour  être  jugés  ou  même  quand  il  y  a  danger 
imminent  de  reprise  et  que  d'ailleurs  la  légitimité  de  la  capture  est 
hors  de  doute.  D'autres  États,  telle  la  Grande-Bretagne,  n'admettent 
la  destruction  que  s'il  y  a  nécessité  absolue. 

Des  auteurs  établissent  une  distinclion  entre  les  navires  des  sujets 
ennemis  et  les  navires  de  l'État  neutre  ou  des  sujets  neutres;  ils 
admettent  qu'une  prise  ennemie  soit  détruite;  ils  contestent  qu'une 
prise  neutre  puisse  l'être.  Le  règlement  sur  les  prises  adopté  par 
l'Institut  de  droit  international  autorise  uniquement  la  destruction 
des  navires  ennemis.  Voici  ses  dispositions  : 

§  50.  —  <c  II  sera  permis  au  capteur  de  brûler  ou  de  couler  bas  le 
navire  ennemi  saisi,  après  avoir  fait  passer  sur  le  navire  de  guerre  les 
personnes  qui  se  trouvaient  à  bord  et  déchargé  autant  que  possible  la 
cargaison,  et  après  que  le  commandant  du  navire  capteur  aura  pris  à 
sa  charge  les  papiers  de  bord  et  les  objets  importants  pour  l'enquête 
judiciaire  et  pour  les  réclamations  des  propriéUiires  de  la  cargaison  en 
dommages  et  intérêts,  dans  les  cas  suivants  : 

1<*  Lorsqu'il  n'est  pas  possible  de  tenir  le  navire  à  flot,  à  cause  de 
son  mauvais  état,  la  mer  étant  houleuse  ; 

2*»  Lorsque  le  navire  marche  si  mal  qu'il  ne  peut  pas  suivre  le 
navire  de  guerre  et  pourrait  facilement  être  repris  par  l'ennemi  ; 

3®  Lorsque  l'approche  d'une  force  ennemie  supérieure  fait  craindre 
la  reprise  du  navire  saisi  ; 

(*)  E.  Nys,  ouvrngc  cite»,  t.  III,  p.  521. 

45 


706     .  CHAPITRE   PREMIER. 

4**  Lorsque  le  navire  de  guerre  ne  peut  mettre  sur  le  navire  saisi  un 
équipage  suffisant  sans  trop  diininuer  celui  qui  est  nécessaire  à  sa 
propre  sûreté  ; 

5®  Lorsque  le  port  où  il  serait  possible  de  conduire  le  navire  est 
trop  éloigné. 

§  51.  —  «  Il  sera  dressé  procès-verbal  de  la  destruction  du  navire 
saisi  et  des  motifs  qui  l'ont  amenée  ;  ce  procès-verbal  sera  transmis  à 
Taulorité  supérieure  militaire  et  au  tribunal  d'instruction  le  plus 
proche,  lequel  examinera  et  au  besoin  complétera  les  actes  y  relatifs  et 
les  transmettra  au  tribunal  de  prises.  » 

11  faut  contester  aux  capteurs  le  droit  de  détruire  les  prises  neutres 
quelle  que  soit  la  difficulté  où  ils  se  trouvent  de  les  emmener.  Tout 
différents  sont  les  titres  qui  peuvent  être  invoqués  à  l'égard  du  navire 
marchand  ennemi  et  à  l'égard  du  navire  neutre;  en  ce  qui  concerne  le 
premier,  il  y  a  exercice  de  l'antique  droit  d'appropriation;  en  ce  qui 
concerne  le  second,  il  y  a  application  de  la  sanction  établie  pour  la 
violation  des  obligations  imposées  par  la  neutralité;  cette  sanction  est 
déteiminée;  elle  consiste  tout  au  plus  dans  la  confiscation  que  pro- 
nonce un  tribunal  ou  un  conseil  de  prises;  la  mission  des  capteurs  est 
définie  :  ils  peuvent  faire  la  saisie  mais  ils  sont  obligés  de  conduire 
le  navire  saisi  devant  la  juridiction  chargée  de  prononcer  la  sentence. 

Le  règlement  international  des  prises,  adopté  par  l'Institut  de  droit 
international,  décrit  les  formalités  successives;  s'appuyant  sur  la 
législation  et  sur  la  pratique  des  principales  puissances  maritimes,  il 
lésume  les  réfornies  proposées.  Voici  «es  dispositions  : 

«  §  52.  —  Des  personnes  se  trouvant  à  bord  du  navire  saisi,  les 
seules  qui  seront  considérées  comme  prisonniers  de  guerre  sont  celles 
qui  font  partie  de  la  force  militaire  de  l'ennemi,  et  celles  qui  ont 
assisté  l'ennemi  ou  sont  soupçonnées  de  l'avoir  assisté. 

ce  §  53.  —  Le  patron,  le  subrécargue,  le  pilote  et  les  autres 
personnes  qu'il  pourra  être  nécessaire  d'entendre  pour  la  constatation 
des  faits,  seront  retenus  à  bord  provisoirement.  Ces  personnes  ne 
seront  autorisées  à  quitter  le  bord,  après  leur  déposition,  qu'en  vertu 
d'une  décision  du  tribunal  instructeur. 

ce  §  54.  —  Les  personnes  trouvées  et  retenues  à  bord  seront  nour- 
ries et,  au  besoin,  velues  et  soignées  par  le  gouvernement  de  l'Etat 
auquel  îsppiîrtient  le  navire  ciipteur,  Le  patron  fournira  caution  pour 


LA  SAISIE  DKS  NAVIRES  MARCHANDS  ENNEMIS  ET  DES  NAVIRES  NEUTRES.     707 

les  frais  qui  en  résulteront,  lesquels  pourront  être  remboursés  en 
vertu  du  jugement. 

ce  §  o5.  —  On  laissera  aux  hommes  de  l'équipage  les  effets  servant 
à  leur  usage  personnel. 

«  §  86.  —  11  n'est  pas  permis  au  capteur  de  débarquer  les  hommes 
de  réquipage  qui  ne  sont  pas  nécessaires  pour  Tenquête  et  qu'il  y  a 
lieu  de  renvoyer  immédiatement,  faute  de  place  sur  le  navire  capteur 
ou  faute  de  vivres,  sur  des  terres  incultes  et  inhabitées.  Mais  il  sera 
permis  au  capteur  de  faire  passer  les  hommes  à  bord  de  navires 
neutres  ou  alliés  qu'il  pourra  rencontrer,  et  de  les  débarquer  sur  des 
territoires  cultivés  et  habités. 

a  §  57.  —  Le  capitaine  du  navire  capteur  répond  du  bon  traite- 
ment et  du  bon  entretien  des  personnes  trouvées  à  bord  du  navire 
saisi;  par  l'équipage  du  navire  capteur  et  par  celui  qui  conduit  le 
navire  saisi  ;  il  ne  doit  pas  tolérer  que  celles  même  d'entre  ces  per- 
sonnes qui  sont  prisonniers  de  guerre  soient  employées  à  des  travaux 
avilissants.  » 

Lb  même  règlement  renferme  au  sujet  du  transport  du  navire  saisi 
les  disposftfoiM  suivantes  : 

«  I  58.  —  Le  navire  saisi  sera  conduit  dans  le  port  le  plus  voisin 
de  l'État  capteur  ou  dans  un  port  d'onfi  puissance  alliée  où  se  trouvera 
un  tribunal  pour  instruire  à  l'égard  des  narires  saisi. 

ce  §  59.  —  Le  navire  saisi  ne  pourra  être  conduit  dans  un  port 
d'une  puissance  neutre  que  pour  cause  de  péril  de  mer,  ou  lorsque 
le  navire  de  guerre  sera  poursuivi  par  une  force  ennemie  supé- 
rieure. 

ce  §  60.  —  Lorsque,  pour  cause  de  péril  de  mer,  le  navire  de 
guerre  s'est  réfugié  avec  le  navire  saisi  dans  un  port  neutre,  ils  devront 
quitter  ce  port  aussitôt  que  possible,  après  que  la  tempête  aura  cessé. 
L'État  neutre  a  le  droit  et  le  devoir  de  surveiller  le  navire  de  guerre 
et  le  navire  saisi  durant  leur  séjour  dans  le  port. 

ce  §  61.  —  Lorsque  le  navire  de  guerre  s'est  réfugié  avec  le  navire 
saisi  dans  un  port  neutre,  parce  qu'il  était  poursuivi  par  une  force 
ennemie  supérieure,  la  prise  sera  relâchée. 

ce  §  62.  —  Le  navire  saisi  et  la  cargaison  seront,  autant  que  pos- 
sible, conservés  intiicts  durant  huir  voyage  au  port;  la  cargaison  sera 
close  et  scellée,  sauf  dans  le  cas  où  la  levée  des  scellés  et  l'ouverture 


708   •  CHAPITRE  PREMIER. 

de  la  cargaison  seraient  jugées  nécessaires  dans  l'intérêt  de  la  conser- 
vation de  celle-ci,  avec  le  consentement  du  patron.  » 


IV 


Nous  avons  mentionné  les  solutions  qui  furent  données  à  la  question 
de  savoir  quand,  dans  la  guerre  sur  terre,  la  propriété  des  choses 
mobilières  était  transférée  au  capteur  et  nous  avons  rappelé  comment, 
dans  la  guerre  sur  mer,  cinq  systèmes  étaient  en  présence  pour  décider 
quand  la  prise  excluait  le  droit  de  reprise  (*). 

<c  Une  prise  enlevée  à  l'ennemi  qui  l'avait  faite,  écrivait  Georges- 
Frédéric  de  Martens,  à  la  fin  du  xvin"  siècle,  s'appelle  reprise  ou 
recousse,  et  celui  qui  l'enlève,  le  repreneur.  Ce  repreneur  est-il  obligé 
de  restituer  la  prise  au  propriétaire  ?  C'est  là  la  question  principale  à 
résoudre  à  l'égard  des  reprises;  du  reste,  elles  doivent  se  juger  d'après 
les  mêmes  règles  que  les  prises  quant  au  droit  de  les  faire  et  à  la  légi- 
timité des  procédures.  Il  s'offre  ici  une  multitude  de  cas  dont  la 
diversité  peut  influer  sur  la  décision  (*).  w  II  importait  naturellement 
(le  savoir  si  au  moment  de  la  reprise  ou  recousse  le  navire  était  déjà  la 
propriété  du  capteur  auquel  le  repreneur  venait  l'enlever.  Les  cinq 
systèmes  auxquels  nous  venons  de  faire  allusion  établissaient  respec- 
tivement comme  condition  du  transfert  de  la  propriété  :  1*  une  saisie 
complète  et  en  toute  forme  ;  2°  une  possession  de  fait  de  vingt-quatre 
heures;  3**  la  conduite  de  la  prise  en  sûreté;  4<*  le  jugement  d'un  tri- 
bunal de  prises  ;  5*»  la  paix  (3).  Dans  le  droit  moderne,  il  faut  appliquer 
la  règle  que  formule  l'Inslitut'de  droit  international.  «  Tout  navire 
privé  pris  en  temps  de  guerre  par  un  navire  de  guerre  d'un  belligérant, 
est-il  dit  en  l'article  119,  peut  être  objet  de  reprise  par  un  navire  de 
guerre  de  l'autre  belligérant,  quel  que  soit  d'ailleurs  le  temps  durant 
lequel  la  prise  est  restée  au  pouvoir  de  l'ennemi  avant  d'être  reprise.» 
11  convient  de  noter  que  si  la  juridiction  compétente  a  déclaré  la 

(*)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  300. 

{')  G. -F.  DE  Martens,  Essai  concernant  les  armateurs^  les  i^rises  et  surtout  les 
repriaes^  1795,  p.  It4. 

(3)  R.  KiJiEN,  Lois  et  usages  de  la  neutralité  d'après  le  droit  international  con- 
ventioniiel  et  coutumier  des  États  civilisés,  t.  II,  p.  551. 


U  SAISIE  DES  NAVIRES  MARCHANDS  ENNEMIS  ET  DES  NAVIRES  NEUTRES.     709 

prise  bonne,  le  droit  de  reprise  ou  de  recousse  ne  s'exerce  point;  il 
y  a  prise. 

Il  est  utile  de  reproduire  les  articles  suivants  du  règlement  voté  par 
rinstitut  de  droit  international  : 

§  120.  —  Toute  reprise  doit  être  reconnue  comme  telle  et  jugée  par 
le  tribunal  national  des  prises  maritimes. 

§  121.  —  «  Le  repreneur  sera  tenu  de  restituer  la  reprise  au  proprié- 
taire légitime  primitif,  sauf  le  cas  où  celui-ci  l'aurait  fait  servir  à  un 
but  interdit  par  le  règlement  international. 

§  122.  —  ce  II  ne  sera  accordé  de  prime  pour  les  recaptures  que  dans 
le  cas  où  le  navire  et  la  cargaison  seront  adjugés  au  propriétaire  pri- 
mitif, lequel  même  ne  restituera  que  les  dépenses  occasionnées  par  la 
reprise  et  vérifiées  par  le  tribunal  national  des  prises  maritimes.  » 

Le  cas  de  reprise  recousse  se  présente  quand  par  une  seconde 
reprise  la  première  est  enlevée  au  repreneur.  Selon  la  remarque  de 
Georges-Frédéric  de  Martens,  la  question  de  savoir  si  le  repreneur 
doit  restituer  dépend  des  mêmes  principes  qui  ont  lieu  pour  les  prises 
et  pour  la  première  reprise  (^). 


(*)  G.-F.  DE  Martens,  ouvrage  cité,  p.  44. 


CHAPITRE  IL 


LE  JUGEMENT  DES   PRISES. 


I 


Aux  premiers  siècles  de  la  société  internationale,  l'attribution  du 
butin  et  la  décision  des  contestations  que  cette  attribution  faisait  sur- 
gir rentraient,  en  certains  pays,  dans  la  compétence  d'une  juridiction 
spéciale.  Cela  se  faisait  dans  la  guerre  sur  terre  et  dans  la  guerre  sur 
mer.  Pour  la  guerre  sur  terre,  on  peut  citer  en  Angleterre  la  cour  de 
chevalerie  tenue  devant  le  connétable  et  le  maréchal  qui  statuait  sur  les 
différends  concernant  les  prisonniers.  Pour  la  guerre  sur  mer,  on  peut 
rappeler  que  la  validité  des  prises  se  jugeait  d'une  manière  sommaire  : 
le  capteur  conduisait  le  bâtiment  saisi  auprès  du  chef  de  l'expédition 
maritime  et  celui-ci  décidait  immédiatement  ;  on  peut  montrer  aussi 
les  princes  et  les  communautés  politiques  revendiquant  le  droit  de 
juridiction  du  chef  de  la  flottille  et,  précisément  parce  qu'ils  déli- 
vrent les  lettres  de  marque,  instituant  des  cours  chargées  d'adjuger 
les  navires  et  les  cargaisons  saisis.  Dans  la  plupart  des  pays,  la  juri- 
diction des  affaires  maritimes  est  confiée  à  l'amiral.  Déjà  vers  le  milieu 
du  XH«  siècle,  l'office  d'amiral  est  établi  dans  la  monarchie  normande 
de  Sicile;  les  Siete  Partidas  définissent  l'amiral  «  le  chef  de  tous  ceux 
qui  composent  l'équipage  des  navires  armés  en  guerre  »  et  elles  lui 
reconnaissent  «  sur  la  flotte  qui  est  comme  le  corps  d'armée  principal 
ou  sur  l'escadre  qui  sera  détachée,  le  pouvoir  que  le  roi  lui-même 
aurait  s'il  y  était  en  personne  ».  Pour  nous  en  tenir  à  l'institution 
judiciaire,  c'est-à-dire  à  la  haute  cour  d'amirauté,  nous  notons  qu'en 
Angleterre  elle  apparut  avec  quelque  certitude  entre  1340  et  1357; 
elle  fut  créée  parce  que  des  difficultés  avaient  surgi  concernant  la 


LR  JUGEMENT  DES   PRISES.  711 

piraterie  et  concernant  le  jugement  des  prises  (^).  La  haute  cour 
d'amirauté  d'Angleterre  jugeait  sans  jury  ;  elle  avait  formé  sa  procédure 
d'après  les  modèles  que  fournissait  le  droit  romain;  fréquemment  elle 
entrait  en  conflit  avec  les  cours  de  la  loi  commune;  elle  finît  par  se 
fixer  à  Londres  et  elle  tint  ses  séances  au  collège  des  docteurs  en  droit 
civil.  En  France,  Toffice  d'amiral  fut  établi  dans  la  deuxième  moitié 
du  XIV*  siècle;  de  1373  date  l'ordonnance  célèbre  de  Charles  VI.  En 
Ecosse,  l'amirauté  fut  créée,  semble-t-il,  sous  le  règne  de  Jacques  1% 
entre  1421  et  1437.  Dans  les  provinces  belges,  l'archiduc  Maximilien 
et  l'archiduc  Philippe,  son  fils,  instituèrent  un  tribunal  d'amirauté 
en  1487.  De  toutes  ces  vieilles  institutions,  la  plus  intéressante  est  la 
cour  d'amirauté  d'Angleterre;  surtout  à  cause  du  collège  des  docteurs 
en  droit  qui  lui  fournit,  pendant  plusieurs  siècles,  des  juges  et  des 
avocats  versés  en  droit  romain  (*).  A  certaines  époques,  Londres  fut 
ainsi  un  centre  actif  d'études  de  droit  maritime  et  de  droit  des  gens; 
dans  les  multiples  procès  étaient  produites  de  remarquables  consulta- 
tions rédigées  non  seulement  par  les  jurisconsultes  anglais  mais  par 
de  savants  professeurs  d'Italie,  d'Espagne,  de  Portugal  et  des  Pro- 
vinces-Unies. Un  ami,  Vladimir  Hrabar,  professeur  à  l'université  de 
Dorpat,  réunit  actuellement  les  documents  qui  permettront  de  recon- 
stituer l'intéressant  mouvement  scientifique  dont  la  capitale  de 
l'Angleterre  fut  le  théâtre  à  la  fin  du  xvi*  siècle  et  aux  premières 
années  du  xvn®  siècle. 

II 

En  traitant  des  modes  de  formation  du  droit  international,  nous 
avons  eu  l'occasion  d'indiquer  les  caractères  généraux  de  la  juridiction 
des  prises  (^). 

Comme  nous  l'avons  dit,  l'organisation  actuelle  ne  se  justifie  pas; 
seule  la  tradition  permet  d'expliquer  le  phénomène  étrange  d'États 

(*)  Selden  Society.  Select  pleas  in  the  court  of  admiralty^  tome  I.  7%?  court  of 
the  admiralty  of  the  West.  {A.  D.  i390-i404).  Edited  by  R.  G.  Marsden,  1894.  Intro- 
duction, p.  XI.    . 

(})  E.  Nys,  Les  origines  du  droit  intemationcd,  p.  261.  —  Le  même,  Études  de 
droit  international  et  de  droit  politique,  deuxième  série,  p.  242. 
.  (3)  Le  même,  Le  droit  international.  Les  principes,  les  théories^  les  faits  y  t.  I, 
p.  159. 


T42  CHAWTRE    II. 

belligérants  instituant  des  cours  et  des  conseils  pour  statuer  non 
seulement  à  Tégard  des  navires  ennemis,  mais  aussi  à  regard  des 
navires  neutres. 

Quand  il  s'agit  de  navires  belligérants,  TÉtat  auquel  appartient  le 
navire  capteur  est  juge  et  partie,  mais  il  applique,  en  somme,  les 
règles  qu'il  a  lui-même  établies.  L'histoire  fournit  Texplication. 
Anciennement,  c'étaient  à  la  fois  les  navires  de  guerre  et  les  bâtiments 
armés  aux  frais  des  particuliers  qui  faisaient  les  prises  ;  l'établissement 
de  cours  et  de  conseils  de  prises  se  justifiait  parce  qu'il  fallait  mettre 
obstacle  à  la  rapacité  et  imposer  la  modération  et  l'équité.  Plus  tard 
se  forma  la  notion  d'après  laquelle  tous  les  biens  enlevés  à  l'ennemi 
étaient  au  prince  ou  à  la  république;  selon  le  mot  de  sir  Robert  Phil- 
limore,  «  toutes  les  acquisitions  faites  par  la  guerre  appartenaient  au 
souverain  qui  était  la  source  du  butin  ».  Il  y  avait  alors  dans  la  pro- 
cédure et  dans  le  jugement  une  garantie;  la  formalité  de  la  validation 
aidait  à  vérifier  si  les  marins  de  la  flotte  et  les  corsaires  auxquels 
avait  été  délégué  le  droit  de  guerre  s'étaient  conformés  aux  règles 
établies  par  le  gouvernement. 

Quand  il  s'agit  de  navires  neutres,  l'État  auquel  appartient  le  navire 
capteur  prétend  également  faire  appliquer  les  sanctions  par  des  cours 
et  des  conseils  de  prises  composés  uniquement  de  ses  juges  et  de  ses 
fonctionnaires.  Bien  plus,  il  impose  aux  neutres  la  tâche  de  fournir  la 
preuve  de  leur  innocence,  oubliant  que,  d'après  les  principes  géné- 
raux du  droit,  le  capteur  lui-même  devrait  administrer  la  preuve  que 
le  navire  et  la  cargaison  sont  sujets  à  condamnation. 

Au  milieu  du  xviii®  siècle,  Frédéric  H,  roi  de  Prusse,  éleva  une  pro- 
testation vigoureuse  et  il  dénia  aux  tribunaux  de  prises  britanniques 
le  droit  déjuger  les  navires  prussiens  capturés  par  des  corsaires  anglais 
pendant  la  guerre  maritime  de  1744  à  1748.  Une  commission  présidée 
par  Samuel  Cocceji,  grand  chancelier  du  royaume,  rédigea,  en  1752,  le 
document  fameux  démontrant  que  la  Grande-Bretagne  ne  pou\Tiit 
exercer  une  sorte  de  juridiction  sur  un  souverain  neutre,  sur  ses  sujets 
et  sur  ses  vaisseaux  (i). 

Dans  son  livre  paru  en  17S9,  Martin  Hùbner  combattit  de  toutes  ses 


(^)  Ch.  de  Martens,  Causes  célèbres  du  droit  des  gens.  Deuxième  édition,  t.  II, 
p.  124. 


LE  JUGEMENT  DES   PRISES.  713 

forces  la  juridiction  de  l'État  belligérant;  comme  arguments,  il  invo- 
qua la  liberté  des  mers,  le  fait  que  les  navires  neutres  sont  amenés 
contre  leur  gré  et,  enfin,  le  principe  que  nul  n'est  juge  dans  sa  propre 
cause  (*).  En  1794,  Jean  de  Steck  tit  ressortir  que  lorsqu'il  n'y  a 
point  de  stipulation  expresse  dans  les  traités,  les  États  belligérants 
n'ont  nullement  le  droit  de  juger  en  matière  de  prises  faites  sur  lés 
neutres.  «  La  nation  preneuse,  écrivait-il,  n'a  aucune  juridiction  sur 
ia  mer  où  la  prise  a  été  faite,  ni  sur  le  navire  enlevé,  ni  sur  son  charge- 
ment, ni  sur  les  négociants  auxquels  ils  appartiennent.  Elle  n'a  aucun 
pouvoir  législatif  ni  sur  le  lieu,  ni  sur  le  bâtiment  pris,  ni  sur  son 
chargement  ni  sur  ceux  qui  en  sont  propriétaires  (*).  »  Sans  doute, 
ie  même  auteur  concédait  que  les  traités  de  commerce  contenaient 
généralement  une  clause  par  laquelle  les  puissances  signataires  recon- 
naissaient réciproquement  leur  juridiction  en  matière  de  prises  que 
Tune  faisait  sur  les  sujets  de  l'autre  pendant  la  guerre,  mais  il  avait 
soin  d'ajouter  que  les  nations  qui  n'avaient  point  pris  pareil  engage- 
ment pouvaient  repousser  les  prétentions  des  États  belligérants.' 

11  est  vrai  qu'une  thèse  fut  soutenue  d'après  laquelle  le  juge  de 
prises  serait  véritablement  un  juge  de  droit  des  gens  ayant  autorité  sur 
les  étrangers  comme  sur  les  sujets;  nous  avons  cité  à  ce  sujet  des 
phrases  typiques  de  grands  jurisconsultes  anglais  (^).  Mais  le  raison- 
nement ne  suffisait  point  pour  empêcher  les  abus  et  mettre  un  terme 
aux  exactions;  ainsi  la  force  même  des  choses  suscita  un  mouvement 
en  faveur  de  la  réforme. 

Déjà  un  progrès  a  été  réalisé  :  l'établissement  de  commissions  de 
revision  a  apporté  un  adoucissement  à  ce  que  les  décisions  des  tribu- 
naux et  des  conseils  des  États  belligérants  avaient  de  rigoureux  et 
d'excessif.  On  peut  citer  la  commission  mixte  établie  par  le  traité  du 
19  novembre  1794,  conclu  entre  les  États-Unis  et  la  Grande-Bretagne; 
elle  devait  décider,  «d'après  la  justice,  l'équité  et  les  lois  des  gens»,  sur 
les  réclamations  faites  par  les  citoyens  américains  concernant  la  cap- 
ture de  leur  propriété  par  les  croiseurs  britanniques  durant  le  cours  de 

(*)  M.  HùBNER,  De  la  saisie  des  bâtiments  neutres  ou  du  droit  qu'ont  les  natiotis 
belligérantes  d'arrêter  les  naeires  des  peuples  amis,  t.  I,  p.  32  et  suivantes. 

(2)  J.-C.-G.  DE  Stecx,  Essais  sur  divers  sujets  relatifs  à  la  navigation  et  au  com^ 
tfterce  pendant  la  guerre,  p.  81. 

(3)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  I,  p.  161. 


714  CHAPITRE   II. 

la  guerre  existant  entre  la  Grande-Bretagne  et  la  France  (*).  «  On 
pourrait  citer,  écrit  Henry  Wheaton,  beaucoup  d'autres  exemples 
d'arrangements  entre  les  États  par  lesquels  des  commissions  ont  été 
chargées  d'entendre  et  de  décider  sur  les  plaintes  de  sujets  neutres  à 
propos  de  captures  de  guerre,  non  dans  le  but  de  revoir  les  sentences 
des  cours  compétentes  de  prises  entre  ceux  qui  capturent  et  ceux  qui 
sont  capturés,  mais  dans  le  but  d'accorder  une  juste  indemnité  d'État 
à  État,  dans  les  cas  où  une  compensation  satisfaisante  n'a  pas  été  reçue 
dans  le  cours  ordinaire  de  la  justice  (*).  » 

Dans  le  domaine  de  la  science,  différents  auteurs  ont  prôné  l'insti- 
tution de  commissions  mixtes;  d'autres  ont  proposé  une  réforme  plus 
complète  tantôt  pour  les  neutres  et  les  belligérants,  tantôt  pour  les 
neutres  seuls.  On  peut  citer  Martin  Hubner,  Bernard-Sébastien  Nau, 
Georges- Frédéric  de  Martens  parmi  les  anciens  publicistes;  on  doit 
citer  Auguste  de  Bulmerincq  parmi  les  jurisconsultes  de  la  deuxième 
moitié  du  xix®  siècle. 

III 

De  nos  jours  encore,  l'organisation  des  tribunaux  de  prises  est  aban- 
donnée à  la  législation  nationale.  Trois  systèmes  se  sont  formés  :  le 
système  judiciaire,  le  système  administratif  et  le  système  mixte  (3). 

A  la  fin  du  xviii*  siècle,  la  question  de  savoir  s'il  convenait  de  con- 
fier le  droit  de  statuer  en  matière  de  prises  au  pouvoir  judiciaire  ou  au 
pouvoir  exécutif  fut  examinée  par  le  Conseil  de  Cinq-Cents.  «  La  plu- 
part des  orateurs,  dit  Thibaudeau,  ceux-là  surtout  qui  ont  défendu  le 
projet  de  la  commission,  ont  regardé  les  prises  comme  un  objet  pure- 
ment civil,  d'où  ils  ont  conclu  qu'il  n'y  avait  que  les  tribunaux  ordi- 
naires qui  puissent  en  connaître.  Je  pense,  au  contraire,  que  les  prises 
appartiennent  entièrement  au  droit  de  la  guerre,  et  qu'elles  ne  peuvent 
être  considérées  que  sous  le  rapport  que  les  nations  ont  entre  elles... 
Dans  la  République,  c'est  le  Directoire  exécutif  qui  est  chargé  de  négo- 
cier les  traités,  de  faire  exécuter  et  de  maintenir  ceux  qui  sont  faits;  il 
est  responsable,  envers  ces  nations  étrangères,  de  la  conduite  de  ses 

(*)  H.  WnEATON,  Éléments  de  droit  international»  Cinquième  édition,  t.  Il,  p.  55. 
(«)  Ibid.,  t.  II,  p.  56. 

(3)  GiuLio  DiENA,  /  trîbunali  délie  prede  belliche  e  il  lora  avvenire.  Studio  di 
diritto  internazionaU  pnbblico,  1896,  p.  44  et  suivantes. 


LE  JUGEMENT  DES  PRISES.  715 

agents,  s'ils  ont  commis  une  offense,  une  injuste  agression,  une  vio- 
lation de  propriété  :  par  cela  seul  qu'il  est  responsable,  il  faut  qu'il 
ait  la  faculté  de  la  réparer  (*),  »  La  juste  solution,  notons-le,  ne  peut 
être  fournie  que  par  une  organisation  internationale. 

lY 

Dans  l'organisation  actuelle  se  présente  la  question  de  savoir  où 
l'État  belligérant  peut  établir  une  cour  ou  un  conseil  de  prises. 

L'État  belligérant  peut  établir  une  cour  ou  un  conseil  de  prises  sur 
son  propre  territoire  et  sur  le  territoire  d'une  puissance  alliée;  il  ne 
peut  pas  en  établir  sur  le  territoire  d'un  État  neutre.  11  n'y  a  nul  doute 
sur  ces  points.  Diversement  a  été  résolue  la  question  de  savoir  s'il 
peut  en  établir  dans  un  territoire  occupé.  Dans  la  notion  ancienne  de 
la  conquête,  le  territoire  occupé  devenait  aussitôt  territoire  de  l'État 
vainqueur  et  rien  ne  s'opposait  dès  lors  à  la  création  (*).  Autre  est  la 
notion  moderne  de  l'occupation  de  guerre;  cependant  des  auteurs 
soutiennent  que  l'État  occupant  peut,  si  les  circonstances  l'exigent, 
constituer  en  territoire  occupé  une  cour  ou  un  conseil  de  prises  (3). 

Rien  ne  s'oppose  à  ce  que  la  cour  ou  le  tribunal  soient  établis  à 
bord  d'un  navire  de  guerre  dans  les  eaux  territoriales  soit  de  l'État 
belligérant,  soit  d'une  puissance  alliée,  soit  même,  selon  des  publi- 
cistes,  d'un  territoire  occupé.  On  ne  peut  admettre  que  la  cour  ou  le 
conseil  soient  établis  à  bord  d'un  navire  de  guerre  en  haute  mer  ou 
dans  les  eaux  d'un  État  neutre  {^). 


Richard  Kleen  fait  ressortir  les  conséquences  du  caractère  exclusi- 
vement national  de  toutes  les  institutions  relativ.es  au  jugement  des 
prises;  il  montre  comment  les  considérations  politiques  l'ont  néces- 

(1)  A.  DB  PiSTOYE  et  Gh.  Duvbrdy,  Traité  des  prises  maritimes  dans  lequel  on  a 
refondu  en  partie  le  traité  de  Valin  en  l'appropriant  à  la  législation  nouvelle, 
t.  II,  p.  153. 

(*)  H.  W.  Hallbck,  International  law  or  rules  regulating  the  intercourse  of 
States  in  peace  and  war.  Édition  annotée  par  sir  Sherston  B\ker,  t.  II,  p.  4!^. 

(3)  Sakuyb  Takahashi,  Cases  on  international  law  during  the  Chino-Japanese 
war,  1899,  p.  101. 

W  Ibid.,  p.  104. 


716  CHAPITRE  II. 

sairement  emporté  sur  Tidée  de  justice  et  comment  presque  tout  a  été 
sacrifié  à  rintérôt.  La  procédure  autant  que  l'organisation  est  sujette 
à  critique.  «  Ce  qui,  écrit  le  savant  auteur,  plus  que  toute  autre  irré- 
gularité, a  contribué  à  ce  résultat  peu  satisfaisant  pour  la  conscience 
du  droit,  c'est  l'usage  révoltant,  prédominant  jusqu'ici  dans  la  procé- 
dure de  prise,  à  la  différence  de  toute  autre  procédure  —  une  consé- 
quence précisément  du  caractère  mêlé,  politique  et  judiciaire  --,  de 
plaider  en  présumant  prima  fade  la  culpabilité  des  capturés  et  le  droit 
du  capteur  aux  objets  saisis,  tant  que  le  contraire  n'est  pas  prouvé.  En 
d'autres  termes,  la  règle  universelle  et  seule  juste  de  présumer  l'inno- 
cence de  l'accusé  jusqu'à  preuve  de  sa  culpabilité  a  été  renversée  :  ici, 
l'innocence  n'a  pas  été  présumée,  à  moins  d'être  prouvée.  C'est  ainsi 
que,  par  une  véritable  interversion  de  l'ordre  judiciaire,  on  a  impose 
aux  capturés  le  devoir  de  prouver  leur  innocence,  au  lieu  d'imposer 
au  capteur  le  devoir  de  prouver  sa  prétention  (*).  » 

Déjà,  au  milieu  du  xvm®  siècle,  Martin  Hùbner  disait  que  l'obli- 
gation de  prouver,  imposée  au  propriétaire  du  navire  capturé  ou  de  la 
cargaison  saisie,  était  contraire  aux  principes  généraux.  A  la  fin  du 
même  siècle,  Jcan-Frédéric-Guillaume  Schlegel  se  prononçait  avec 
énergie.  S'occupant  spécialement  de  la  Grande-Bretagne,  il  blâmait 
à  la  fois  la  procédure,  l'absence  de  textes  de  loi,  la  lenteur  dans 
l'administration  de  la  justice;  il  montrait  les  juges  obligés  de  créer 
des  règles  arbitraires  et  partant  plus  changeants  que  dans  les 
matières  où  ils  sont  obligés  de  suivre  la  loi  à  la  lettre,  précisément 
parce  que  fc  ceux  qui  sont  accoutumés  à  marcher  toujours  à  la  lisière 
ont  la  démarche  la  moins  assurée  ».  La  plupart  de  ses  observations 
pouvaient  s'appliquer  aux  cours  et  aux  conseils  de  prises  des  autres 
pays  et  il  en  est  qdi  aujourd'hui  encore  sont  fondées. 

La  création  de  tribunaux  internationaux  fournira  le  véritable 
remède;  toutefois,  il  faut  le  noter,  un  progrès  a  été  réalisé  quand,  en 
1864,  les  règlements  sur  les  prises  maritimes  du  Danemark  et  de 
l'Autriche  ont  prescrit  aux  juges  de  veiller  aux  intérêts  de  l'Etat  et 
dès  capturés. 

Passer  en  revue  les  législations  actuelles  des  différents  Étala  serait 
une  tâche  fort  longue  ;  nous  pouvons  nous  contenter  de  renvoyer  aux 

(*)  R.  Kleen,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  642. 


LE  JUGEMENT  DES  PRISES.  717 

études  publiées  par  Auguste  de  Bulmerincq  pour  Tlnstitut  de  droit 
international,  dans  lesquelles  il  a  fait  l'exposé  du  droit  en  vigueur 
dans  les  principaux  pays  et  esquissé  un  projet  de  règlement  interna- 
tional des  prises  maritimes  (*).  Cependant,  quelques  constatations  con- 
cernant les  traits  communs  aux  divers  États  ne  sont  pas  sans  intérêt. 

En  vertu  même  de  leur  mission,  les  cours  et  les  conseils  de  prises 
ne  jugent  que  pendant  la  guerre.  Le  droit  de  prise  lui-môme  cesse 
avec  les  hostilités.  Toutefois,  des  auteurs  admettent  qu'à  moins  de 
dispositions  contraires  dans  le  traité  de  paix,  les  procès  pendants 
soient  jugés  (*). 

Ordinairement,  il  est  une  procédure  préliminaire.  Deux  instances, 
le  jugement  en  première  instance  et  l'appel,  forment  la  procédure 
principale. 

Le  jugement  de  première  instance  ou  l'arrêt  d'appel  peut  pro- 
noncer : 

a)  L'acquittement  pur  et  simple; 

b)  L'acquittement  avec  allocation  de  dommages-intérêts  ; 

c)  La  condamnation  complète  ; 

d)  La  condamnation  partielle, 

«  Le  jugement  de  première  instance  ou  d'appel,  écrit  Charles 
de  Boeck,  peut  prononcer  la  condamnation  du  navire  ou  de  la  car- 
gaison ou  de  tous  les  deux,  suivant  les  cas.  Cette  condamnation  est 
une  sentence  de  confiscation;  elle  a  donc  un  effet  translatif;  c'est 
d'elle  que  naît  le  droit  du  capteur,  ou  plus  exactement  de  l'État  qui  y 
renonce  en  tout  ou  en  partie  au  profit  du  capteur  :  bello  parla  cedunt 

reipublicœ Le  jugement   peut  ordonner   lu   restitution   pure  et 

simple.  Le  réclamant  recouvre  ainsi  sa  propriété,  mais  il  doit  sup- 
porter frais  et  dépens.  Les  dépens  sont  les  honoraires  des  avocats  ou 
des  avoués  au  ministère  desquels  le  réclamant  a  recouru.  Les  frais 
sont,  en  France,  les  frais  de  garde,  de  déchargement,  de  transport,  de 
magasinage  et  de  vente,  et  si  la  propriété  restituée  est  le  bâtiment 
saisi,  les  frais  de  subsistance  des  matelots  et  officiers  du  bâtiment  cap- 
turé, au  cas  où  il  n'a  pas  été  pourvu  à  leur  subsistance  avec  les  vivres 

(*)  A.  DE  Blxmerincq»  Le  droit  de»  prises  inai'lHmcs  :  Revue  de  droit  interna^ 
tional  et  de  législation  comparée^  t.  X,  p.  li»5  et  tomes  su i  van Is. 

{^)  J.-G.  Bluntsculi,  Le  droit  international  codifié.  Traduit  par  G.  Lardy.  Qua- 
trième édition,  p.  498. 


718  CHAPITRE   11. 

que  portait  le  navire  amariné.  Au  cas  où  un  navire  ennemi  est  confis- 
qué ou  déclaré  de  bonne  prise  —  cette  dernière  expression  est  encore 
fort  usitée,  quoique  plus  ou  moins  correcte,  —  et  où  le  tribunal  de 
prises  ordonne  la  restitution  de  la  cargaison  neutre  qui  se  trouvait 
à  bord,  on  admet  que  le  fret  doit  être  adjugé  au  capteur  en  propor- 
tion de  l'avancement  du  voyage.  S*il  était  prouvé  régulièrement  que 
ce  fret  ait  été  payé  d'avance,  le  capteur  n'aurait  rien  à  réclamer  de  ce 
chef...  Enfin,  le  jugement  peut  ordonner  la  restitution,  en  condamnant 
le  capteur  à  payer  les  frais  et  des  dommages-intérêts  au  réclamant 
qui  triomphe.  Le  principe  n'a  jamais  été  sérieusement  contesté.  Mais 
on  peut  dire  qu'il  n'a  jamais  été  sérieusement  appliqué  (*).  » 

Le  jugement  ou  l'arrêt  rendu,  il  y  a  lieu,  si  une  condamnation  a  été 
prononcée,  de  procéder  à  la  vente  des  objets  adjugés,  à  la  liquidation 
et  à  la  répartition  des  primes.  On  admet  généralement  que  les  sujets 
des  États  neutres  puissent  se  rendre  acquéreurs.  La  législation  de 
plusieurs  Etats  défend  d'apporter  et  dii  veudce.  dauà  le  pa^a  les  navires 
et  les  carigaôsons  prrs  sur  les  nationaux.  Aux  équipages  des  navires  de 
pierre  capteurs  est  alloué  le  produit  de  la  vente  ou  bien  est  distribut'e 
une  gratification  prélevée  sur  ce  produit. 

On  admet  que  l'État  belligérant  est  responsable  des  violations  de 
droit  international  commises  par  ses  cours  ou  ses  conseils  de  prises. 

Le  règlement  international  des  prises  maritimes  adopté  par  l'Ins- 
titut de  droit  international  prévoit  la  création  de  tribunaux  de  prises 
de  première  instance  et  de  tribunaux  de  prises  d'appel.  Selon  ses  dis- 
positions, l'organisation  des  tribunaux  de  prises  de  première  instance 
demeure  réglée  par  la  législation  de  chaque  État  ;  la  constitution  d'un 
tribunal  d'appel  international  est  confiée  à  chacune  des  parties  belli- 
gérantes qui  le  compose  de  cinq  membres  dont  il  nomme  lui-même 
le  président  et  un  des  membres,  tandis  qu'il  désigne  trois  Étals 
neutres  qui  choisissent  chacun  un  des  trois  autres  membres. 

Le  même  projet  détermine  les  règles  d'une  procédure  où  les  droits 
des  parties  intéressées,  savoir  :  l'État  capteur  et  les  capturés,  sont  res- 
pectés (*). 

(*)  Ch,  de  Boeck,  De  la  -propriété  privée  ennemie  sons  pavillon  enncndy  p.  392. 
(*j  E.  Lehu,  ouvrage  cité,  p.  214  et  suivantes. 


DlX-SEPTlÊME  SECTION 
LA    PAIX 


I 

Un  historien  français  résume  renseignement  des  auteurs  aux  pre- 
miers temps  de  la  société  des  Etats  :  la  paix  constituait  l'idéal  ;  la  guerre 
était  décrite  comme  une  chose  mauvaise  ;  saint  Augustin  avait  montré 
dans  la  paix  la  tranquillité  de  Tordre;  les  jurisconsultes  du  moyen  âge 
répétaient  avec  Gui  de  Baiso,  l'archidiacre  de  Bologne,  qu'elle  est 
la  jouissance  tranquille  de  la  liberté  :  Est  autem  pax  tranquilla 
libertas  (*).  On  voulait  que  la  guerre  servît  à  l'œuvre  de  la  paix;  fré- 
quemment étaient  reproduits  les  mots  d'Aristote  disant  que  la  paix  est 
le  but  de  la  guerre  et  que,  pour  jouir  de  la  paix,  l'État  doit  être 
prudent,  courageux  et  ferme  ;  à  la  guerre  était  attribuée  la  mission  de 
faire  disparaître  tout  ce  qui  mettait  obstacle  à  la  paix.  «  Cum,  écrivait 
Wilhelmus  Malhiœ,  igiîur  pax  sit  finis  ultimus  et  principaliter  intenius 
propler  quem  bellum  movetur,  finis  proximus  intendi  débet  et  esse  amo- 
vere  illa  per  quœ  pax  perturbatur  (*).  » 

Plus  tard,  la  notion  de  la  paix  fut  examinée  dans  presque  tous  les 
ouvrages  consacres  à  la  science  du  droit  des  gens;  généralement  les 
anciennes  maximes  étaient  reproduites  et  ainsi,  au  xvi^^et  au  xvn^sièclo, 
se  répétaient  comme  des  axiomes  les  phrases  écrites  par  Bartole,  par 

(*)  R.  DE  Maulde-la-Clavière,  La  diplomatie  au  Umps  de  Machiavel,  1. 1,  p.  193. 
(-)  WiLEELMus  Matei^,  Libellus  dc  bcUojusio  et  licito.  Anvers,  1514. 


720  DIX-SEPTIÈME  SECTION. 

Baldc,  par  d'autres  jurisconsultes,  à  Toccasion  de  quelque  œuvre  de 
pacification  accomplie  au  xiv®  siècle  dans  des  républiques  italiennes. 
Au  reste,  des  dissertations  et  des  thèses  furent  composées  en  assex 
grand  nombre  ;  Ompteda  énumère  cinquante-six  travaux  ;  Kamptz  m 
ajoute  huit. 

Quelques  citations  présentent  de  l'intérêt.  «  La  paix,  écrit  Pierre 
Goudelin  est  la  tranquille  liberté;  elle  est  contraire  à  la  guerre,  et  en 
constitue  la  fin  et  la  destruction  (^).  »  «  La  paix,  dit  Samuel  Pufendorf, 
est  rétat  où  les  hommes  vivent  ensemble  tranquillement  sans  se  faire 
du  mai  à  force  ouverte  et  se  rendent  de  leur  propre  mouvement, 
comme  par  principe  d'obligation,  ce  qu'ils  se  doivent  les  uns  aux 
autres.  La  guerre,  au  contraire,  est  l'état  où  se  trouvent  ceux  qui  tour 
à  tour  se  font  du  mal  et  le  repoussent  de  vive  force  ou  qui  tâchent 
d'arracher  par  des  voies  de  fait  ce  qui  leur  est  dû  {^).  »  «  La  paix,  écrit 
Émer  de  Vattel,  est  l'opposé  de  la  guerre  :  c'est  un  état  durable  dans 
lequel  chacun  jouit  tranquillement  de  ses  droits  ou  les  discute  amiable- 
ment  et  par  raison,  s'ils  sont  controversés  (3).  »  «  Dans  le  droit  des 
gens,  dit  Gaspard  Real  de  Curban,  la  paix  est  cet  état  où  les  nations 
ont  ensemble  une  communication  équitable  et  tranquille,  où  elles 
vivent  en  bonne  intelligence  et  où  elles  se  rendent  ce  qu'elles  se 
doivent  sans  se  nuire  par  la  voie  des  armes  ('*),  » 


II 

Dans  l'histoire  apparaissent  trois  modes  de  mettre  fin  à  la  guerre  : 
la  soumission  absolue  de  l'un  des  États  belligérants  à  l'autre;  la  cessa- 
tion des  hostilités  sans  entente  aucune;  le  traité  de  paix. 

Par  la  subjugation  cesse  l'existence  politique  de  l'État  ennemi. 
Autrefois,  le  cas  était  fréquent;  du  reste,  il  est  des  exemples  dans 
la  deuxième  moitié  du  xix*  siècle.  En  1806,  le  royaume  de  Hanovre, 
rélectorat  de  Hesse,  le  duché  de  Nassau  et  la  ville  libre  de  Francfort 

(*)  P.  GuDEUNUS,  De  jure  pacis  comment aHus,  ch.  I. 

(2)  Pufendorf,  Le  droit  de  la  nature  ou  des  gens.  Traduction  de  J.  Barbkyrac 
L.  I,  ch.  I,  §  8. 

('^)  Vattel,  Le  droit  des  gens  ou  principes  de  la  loi  naturelle  appliqués  à  Li 
conduite  et  aux  affaires  des  nations  et  des  souverains,  L.  I V,  ch.  I,  §  i. 

(**)  G.  Real  de  Gurbam,  La  science  du  gouvetmement,  t.  V,  1761,  p.  341. 


LA  PAIX.  721 

perdirent  par  la  guerre  leur  vie  propre  comme  États  et  furent  réunis 
à  l'État  prussien  (*). 

La  paix  est  Teffet  de  la  cessation  des  hostilités.  11  est  des  cas  assez 
nombreux.  En  1716,  cessèrent  les  hostilités  entre  le  roi  de  Pologne  et 
le  roi  de  Suède;  un  armistice  fut  conclu  ;  dix  années  plus  tard,  des 
déclarations  pacifiques  furent  consignées  dans  les  lettres  échangées 
par  les  deux  monarques.  En  1720,  la  guerre  entre  la  France  et  l'Es- 
pagne prit  fin  sans  convention  de  paix.  En  1801,  l'empereur  de 
Russie,  Paul  !•%  cessa  la  guerre  commencée  par  Catherine  II  contre  la 
Perse.  En  1866,  la  Prusse  n'a  pas  conclu  la  paix  avec  la  principauté 
de  Liechtenstein.  C'est  seulement  en  1881  que  la  France  a  renoué  des 
relations  diplomatiques  avec  le  Mexique  (*). 

Le  mode  offre  des  inconvénients  considérables  ;  il  est  très  difficile 
notamment  de  déterminer  le  moment  précis  auquel  les  rapports  paci- 
fiques ont  remplacé  les  rapports  hostiles. 

La  paix  résulte  de  la  conclusion  d'un  traité.  C'est  le  mode  normal 
de  terminer  la  guerre. 

Quelques  considérations  des  anciens  auteurs  peuvent  être  rappe- 
lées. Ceux-ci  insistent  sur  la  distinction  entre  la  trêve  et  la  paix. 
Selon  la  glose,  la  trêve  est  la  sûreté  concédée  temporairement  aux 
choses  et  aux  personnes  quand  le  désaccord  n'est  pas  encore  réglé  : 
ce  Treuga  est  securiîas  prœstita  rebiis  et  persoîiis  ad  tempus,  dû- 
cordià  non  finitâ  ».  Au  début  du  xvn*  siècle,  Pierre  Goudelin  fait 
ressortir  que  la  cause  de  la  paix  est  perpétuelle  ;  il  concède  qu'assez 
souvent  la  paix  est  rompue,  mais  il  constate  aussitôt  que  telle  n'est 
pas  rintention  de  ceux  qui  la  concluent  :  «  Scieiidum  est  pacis  causam 
esse  perpétuant.  Non  raro  quidem  accidit  ut  paces  rumpantur,  sed 
id  prœtei*  intentionem  votumque  illorum  qui  pacem  contrahunt,  » 
Dès  la  fin  du  xiv«  siècle,  Balde  observe  que  la  convention  de  paix 
participe  de  la.  nature  de  la  transaction.  Au  commenceraient  du 
xvii®  siècle,  Jean  Althaus  ne  manifeste  point  grande  confiance  dans 
l'observation  des  traités;  il  proclame  que  pour  rendre  la  paix  plus 


{})  p.  Laband,  Le  droit  public  de  l'empire  allemand.  T.  VI,  1904.  Traduction  de 
Savinien  Bouyssy,  p.  30. 

{^)  A.  VON  KiHCHENHEiM,  Becndigunç  des  Krieges  und Postliminiwn,  dans  le  Hand 
buch  des  Vôlkerrechts,  dirigé  par  F.  de  Holtzendorff,  t.  IV,  p.  793. 

46 


722  DIX-SEPTIÈME   SECTION. 

feriïM»   et  plus   durable,   il  faut  garder  les   armes   et  inspirer  la 
€rainte  (*). 

/  m 

Déjà  nous  nous  sommes  occupé  des  négociations,  des  congrès,  des 
conférences  et  des  ti*aités  et  nous  avons  passé  en  revue,  en  ce  qui 
concerne  plus  spécialement  les  traités,  les  notions  générales  et  la 
manifestation  de  volonté  (*).  Los  règles  qui  régissent  les  conventions 
publiques  en  général  s'appliquent  aux  traités  de  paix. 

Ici  aussi  on  peut  envisager  le  droit  de  iraiter  sous  Taspect  de  la 
jouissance  et  sous  Taspect  de  Texercice  et  se  demander  quelles  com- 
munautés politiques  jouissent  du  droit  de  conclure  des  traités  de 
paix  et  qui,  au  sein  de  la  communauté  politique,  exerce  le  droit  de 
conclure  les  traités  de  paix  dont  elle  jouit  (^). 

A  la  communauté  politique  qui  possède  le  droit  de  guerre  appartient 
aussi  le  droit  de  paix.  Le  droit  public  détermine  Texercice  du  droit 
de  paix  et  il  désigne  les  organes  qui  sont  chargés  de  la  négociation 
et  de  la  conclusion  des  traités  de  paix. 

Diverses  solutions  sont  appliio^v^^es  en  ce  qui  concerne  le  droit  d'en- 
gager la  communauté  par  les  traités  ou,  en  d'autres  termes,  le  droit  de 
décision;  l'exercice  du  droit  est  attribué  au  chef  du  gouvernement  s'il 
s'agit  de  régime  absolu;  il  est  attribué  soit  au  pouvoir  législatif, 
soit  au  pouvoir  exécutif,  soit  en  partage  à  l'un  et  à  l'autre  de  ces  deux 
pouvoirs,  s'il  s'agit  de  régime  constitutionnel  ('^). 

Parlant  des  solutions  adoptées  dans  le  régime  coiistitionnel,  un 
auteur  note  que  chaque  système  est  le  meilleur  là  où  les  circonstances 
politiques  l'ont  amené  à  triompher.  «  11  n'y  a  pas  de  solution  uniforme 
à  notre  problème,  dit-il  ;  nous  n'avons  pis  à  décider,  nous  avons  seu- 
lement à  constater  et  à  tenter  des  explicat  ons.  Pour  résoudre  la  ques- 

(*)  J.  Althusius,  Politica  methodice  digesta  atqie  exemplis  sacris  et  profanis 
illustrata  eut  in  fine  adjuncta  est  oratio  panegyrica  dr  necessitate  et  antiquitate  sro- 
larum,  1610.  p.  615. 

(*)  E.  Xys,  Le  droit  international.  Les  pHncipes,  h  s  théories^  les  faits,  t.  III, 
p.  18  et  suivantes. 

(^)  Henri  Ebrkn,  Le  droit  de  traiter  considéré  dans  ses  rapports  avec  la  forme  de 
VÉtat  et  avec  la  forme  du  goucemement.  Théorie  de  droit  puhîic  moderne,  1900,  p.  2. 

{*)  H.  Ebren,  ouvrage  cité,  p.  240  et  suivantes . 


LA  PAIX.  723 

tion,  il  faut  consulter  les  diverses  constitutions;  car  la  solution  varie 
avec  chaque  État,  et,  le  plus  souvent,  avec  la  période  historique  que 
traverse  chaque  État,  en  un  mot,  avec  la  forme  du  gouvernement. 
Mais  ridée  générale  est  que,  le  droit  de  traiter  étant  un  attribut  de  la 
souveraineté,  le  droit  de  conclure  définitivement  les  traités  se  trouve  là 
où  est  l'exercice  de  la  souveraineté  (*).  »  Cependant  Timportancc  des 
traités  de  paix  est  telle  que  la  prudence  et  la  raison  recommandent  des 
mesures  de  précaution.  «  Les  traités  de  paix  sont  les  plus  graves  de 
tous,  écrit  l'auteur  que  nous  venons  de  citer;  ordinairement  ils 
touchent  aux  limites  de  l'État,  ils  se  traduisent  par  des  indemnités  de 
guerre,  ils  peuvent  atfecter  l'état  des  personnes  et,  par  exemple,  alté- 
rer leur  nationalité.  Or,  les  traités  qui  touchent  à  l'une  de  ces  matières 
ne  peuvent  être  conclus  sans  le  consentement  du  pouvoir  législatif. 
Concevrait-on  qu'une  convention  qui  embrasse  à  la  fois  tous  ces  objets 
fût  de  la  compétence  exclusive  de  l'exécutif?  La  nation  peut-elle  ainsi 
se  dépouiller  de  tous  ses  droits  entre  les  mains  d'une  seule  personne, 
cette  personne  fût-elle  le  chef  de  l'État  {^),  »  Il  est  vrai  que  le  texte  de 
nombreuses  constitutions  accorde  au  chef  de  l'État  le  droit  de  déclarer 
la  guerre  et  de  conclure  la  paix,  mais  il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que 
dans  ces  constitutions  des  dispositi  ...s  exigent  le  consentement  du 
pouvoir  législatif  précisément  pour  plusieurs  points  auxquels  touche 
nécessairement  un  traité  de  paix,  tels  que  les  charges  financières  et 
l'établissement  d'impôt,  la  cession  ou  l'acquisition  de  territoire,  la 
législation  civile,  commerciale  et  criminelle  (^). 

Au  sujet  de  la  conclusion  de  la  paix,  plus  d'une  fois  dans  l'histoire 
s'est  produit  le  cas  de  la  destruction  de  l'ancien  gouvernement  et  de 
l'établissement  du  gouvernement  nouveau.  Il  faut  le  noter;  il  s'agit 
non  de  la  destruction  de  l'État,  mais  du  changement  de  la  forme  de 
gouvernement.  Une  conclusion  s'impose  aussitôt  :  l'État  continue  de 
posséder  le  droit  de  traiter  Ât  spécialement  de  conclure  la  paix  ;  l'exer- 
cice de  son  droit  n'est  point  suspendu  ;  sans  doute,  l'exercice  ne  peut 
être  confié  au  gouverneirfènt  qui  vient  d'être  détruit;  il  ne  peut  non 
plus  être  attribué  au  gouvernement  qui  sera  formé  ;  une  solution  est 
possible  :  c'est  l'attribution  au  gouvernement  de  fait.  «  Les  puissances 


(4)  H.  Ebren,  ouvrage  cité,  p.  239. 

(2)  Ibid.,  p.  274.       i 

(3)  Ibid.,  p.  274. 


724  DIX-SEPTIÈME   SECTION. 

qui  veulent  traiter  avec  l'État,  écrit  Henri  Ebren,  doivent  traiter  avec 
le  gouvernement  de  fait,  et  n'ont  pas  le  droit  d'exiger  d'aulres  garan- 
ties que  la  constatation  du  fait.  Une  fois  l'événement  bien  et  dûment 
constaté,  c'est  avec  le  gouvernement  de  fait  que  doivent  se  nouer  les 
négociations  et  se  conclure  les  traités.  On  n'a  pas  le  droit  d'imposer  à 
ce  gouvernement  l'obligation  de  se  faire  plébisciter  ou  approuver  par 
la  nation.  Ce  fut  cependant  la  prétention  de  Bismarck,  en  1871  (^).  » 
On  sait  que,  par  dépêche  du  14  janvier  1871,  le  comte  de  Bismarck, 
chancelier  de  la  Confédération  de  l'Allemagne  du  Nord,  demanda  que 
le  gouvernement  de  la  défense  nationale  fût  reconnu  formellement 
par  les  représentants  de  la  nation  française  réunis  en  assemblée  natio- 
nale. 

IV 

A  l'occasion  des  négociations  préparatoires  de  la  paix,  se  présentent 
différentes  questions  concernant  les  bons  offices  et  la  médiation  de 
tierces  puissances.  Nous  les  avons  examinées.  Mentionnons  que  la 
doctrine  admet  la  légitimité  de  la  pression  exercée  sur  le  belligérant 
victorieux  afin  d'empêcher  la  destruction  de  l'État  vaincu  et  notons 
en  même  temps  que  des  puissances  tierces  peuvent  être  invitées 
à  prendre  part  aux  négociations  et  à  participer  au  traité,  dans  le  but 
de  donner  aux  arrangements  plus  de  force  et  plus  de  solidité  (*). 

Nous  avons  vu  que  dansMes  conventions  de  guerre  se  range  l'armis- 
tice, ou,  selon  la  terminologie  du  règlement  voté  par  la  conférence  de 
la  Haye,  l'armistice  général, ';^et  nous  avons  constaté  qu'il  est  un  ache- 
minement vers  la  paix  ('^).  L'armistice  général  revêt  un  caractère  poli- 
tique autant  que  militaire;  il  est  négocié  soit  par  des  chefs  militaires 
investis  de  pouvoirs  spéciaux,  soit  jpar  des  plénipotentiaires  apparte- 
nant à  l'ordre  diplomatique  ou  à  l'ordre  administratif  (*). 

Parfois,  avant  d'entamer  les  négociationsjie  paix,  l'État  vainqueur 
exige  que  son  adversaire  concède  de  manière  absolue  certains  points; 
ces  dispositions  s'appellent  des  conditions  préliminaires. 

(*)  H.  Ebren,  ouvrage  cité,  p. 374. 

(-)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  59. 

00  Ibid.,  t.  III,  p.  507. 

{*)  A.  RiviEB,  Principes  du  droit  des  gens,  t.  II,  p.  449. 


LA  PAIX.  725 

Anciennement,  les  préliminaires  de  paix  étaient  de  simples  arrange- 
ments préparatoires;  c'étaient  des  pactes  de  contraheiido.  Peu  à  peu, 
leur  caractère  s'est  modifié;  aux  temps  modernes,  ils  constituent, 
dans  la  règle,  des  traités  provisoires  négociés  par  les  représentants 
diplomatiques;  ils  sont  des  traités  véritables,  qui  sont  soumis  à 
ratification,  comme  les  traités  définitifs.  «  Lorsque,  écrivait  un  auteur 
au  commencement  du  xix*'  siècle,  les  objets  à  régler  sont  nombreux  et 
compliqués,  ou  lorsque  plusieurs  puissances  ont  pris  part  à  la  guerre, 
ou  enfin  lorsque  le  besoin  de  la  paix  est  senti  de  part  et  d'autre,  le 
désir  de  mettre  promptement  un  terme  aux  hostilités  a  fait  adopter  la 
forme  de  préliminaires.  On  y  règle  ordinairement  les  points  princi- 
paux, c'est-à-dire  ceux  qui  ont  donné  directement  lieu  à  la  guerre,  de 
même  que  les  dédommagements;  on  renvoie  le  surplus  au  traité  défi- 
nitif. Les  traités  préliminaires  font  ordinairement  cesser  les  hostilités  : 
on  désarme  de  part  et  d'autre,  l'état  de  paix  et  les  communications 
sont  rétablis.  L'effet  d'un  traité  préliminaire  dépend  du  traité  défi- 
nitif. Dans  la  règle  générale,  le  premier  n'est  que  provisoire  :  son 
principal  objet  est  d'arrêter  les  hostilités  en  fixant  les  bases  du  traité 
définitif;  ainsi,  si  ce  dernier  traité  n'a  pas  lieu,  le  premier  devient 
caduc.  La  pratique  est  conforme  à  ce  principe  (^).  » 

Dans  les  préliminaires,  les  parties  peuvent  déclarer  qu'elles  s'en- 
tendent définitivement  sur  les  points  arrêtés;  elles  peuvent  aussi 
prévoir  que  des  modifications  seront  admises.  «  Dans  le  premier  cas, 
dit  Rivier,  le  traité  de  paix  proprement  dit,  la  paix  définitive,  qui 
suivra,  ne  fera  que  compléter  le  premier  traité.  Dans  le  second  cas,  il 
pourra  le  modifier  d'une  façon  plus  ou  moins  radicale  (*).  » 


Généralement,  les  préliminaires  de  paix  fixent  le  délai  dans  lequel 
le  traité  définitif  sera  négocié  et  ils  déterminent  le  lieu  où  se  réuniront 
les  plénipotentiaires. 

Les  négociations  de  paix  se  font  ordinairement  dans  une  conférence 

(*)  J.-M.  GÉRARD  DE  Rayneval,  Institution*  du  droit  de  la  nature  et  deê  gens , 
Seconde  édition,  1803,  p.  ?81. 

C^)  A.  RiviKR,  ouvrnge  cité,  t.  II,  p.  446. 


726  DIX-SEPTIÈME   SECTION. 

OU  dans  un  congrès.  Il  est  cependant  des  exemples  de  négociations  de 
paix  par  correspondance  diplomatique. 

Nous  avons  vu  comment  autrefois  Texistence  de  la  volonté  était 
fréquemment  révoquée  en  doute  et  comment  les  auteurs  modernes 
ont  refusé  aux  vices  de  consentement  une  influence  décisive.  La  ques- 
tion de  la  contrainte  s'est  posée  à  plus  d'une  reprise  pour  les  traités 
de  paix  ;  nous  avons  indiqué  la  solution  admise  (*). 

Pas  davantage  que  pour  les  traités  en  général,  il  n'y  a  de  forme  pres- 
crite pour  les  traités  de  paix  (*).  Rappelons  les  paroles  de  Rivier 
disant  que  la  force  des  choses  fait  que,  presque  toujours,  notamment 
entre  plénipotentiaires,  les  traités  sont  conclus  par  écrit. 

Ordinairement,  l'acte  de  paix,  l'instrument  de  paix,  comprend  diffé- 
rentes parties  :  le  préambule,  les  articles  généraux  ou  clauses  géné- 
rales, les  articles  particuliers  ou  clauses  particulières,  les  articles 
séparés  ou  clauses  séparées.  Les  articles  généraux  ou  clauses  générales 
disposent  touchant  des  points  qui  sont  décidés  dans  tout  traité.  Les 
articles  particuliers  ou  clauses  particulières  contiennent  spécialement 
les  conditions  de  la  paix  et  statuent  sur  les  points  qui  ont  fait  l'objet 
principal  des  négociations.  Les  articles  séparés  ou  clauses  séparées 
tantôt  s'occupent  de  l'exécution  des  dispositions  générales  et  des  dis- 
positions particulières,  tantôt  expriment  des  réserves.  Après  la  paix, 
peuvent  être  signés  des  actes  additionnels  ou  complémentaires.  La 
question  des  artich^s  secrets  se  pose  surtout  en  droit  public.  En  règle 
générale,  le  chef  de  l'Etat  possède  le  droit  de  conclure  les  traités  et  il 
est  libre  de  choisir  le  moment  où  il  donnera  aux  sujets  de  l'État  com- 
munication des  engagements  qu'il  a  contractés.  Des  constitutions 
défendent  formellement  de  détruire  en  des  articles  secrets  les  articles 
patents;  d'autres  constitutions  ne  prononcent  point  de  semblable 
prohibition.  Mais,  comme  le  dit  Henri  Ebren,  par  cela  même  qu'une 
constitution  permet  au  chef  de  l'Etat  d'attendre  le  moment  conve- 
nable pour  communiquer  les  traités  et  par  conséquent  de  garder 
secrètes  les  clauses  qu'il  ne  veut  pas  révéler,  elle  lui  interdit  de  con- 
clure des  traités  secrets  destructifs  des  traités  patents;  car  toute  autre 


1 


(1)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  23. 


(2)  Ibid. 


LA   PAIX.  T27 

conception  ferait  reposer  les  relations  internationales  sur  la  fausseté 
et  sur  la  tronjperie  (*). 

La  rédaction  d'un  traité  de  paix  est  chose  fort  importante.  «  Il  n'est 
aucun  acte,  dit  un  auteur,  qui  se  fasse  avec  plus  de  défiance,  puisqu'il 
y  a  toujours  une  partie  mécontente;  il  exige  donc  de  la  clarté,  de  la 
précision,  une  noble  simplicité  ;  le  vainqueur  doit  parler  le  langage 
de  la  modération  ;  le  vaincu,  celui  de  la  dignité;  s'il  est  humilié  par  les 
choses,  il  ne  doit  point  l'être  par  les  mots  ;  aucun  sujet  grave  de  dis- 
cussion ne  doit  demeurer  indécis;  aucun  mot  ne  doit  fournir  matière 
à  doute  et  à  interprétation  ;  aucun  mot,  aucune  phrase  parasite  ne  doit 
être  admise;  les  équivoques,  les  amphibologies,  les  subtilités,  les  sur- 
prises doivent  être  soigneusement  évitées  (*).  » 

Aux  traités  de  paix  s'appliquent  les  maximes  et  les  règles  que  nous 
avons  passées  en  revue  en  étudiant  la  ratification  des  traités  en 
général  (3). 

Nous  savons  que  dans  l'alliance  offensive,  il  y  a  une  véritable  asso- 
ciation de  guerre  et  que  les  puissances  alliées  doivent  prendre  part  à 
la  paix  (^). 

VI 

Les  auteurs  se  sont  attachés  à  faire  ressortir  que  le  traité  de  paix  ne 
peut  être  qu'une  transaction.  Nous  venons  de  voir  que  la  réflexion  a 
été  faite  déjà  par  un  jurisconsulte  italien  du  moyen  âge.  A  la  fin  du 
xvii«  siècle,  Henri  Cocceji  composait  une  dissertation  dans  laquelle  il 
essayait  de  montrer  qu'il  existait  un  droit  de  la  victoire,  un  jus  vic- 
toriœ,  différent  du  droit  de  la  guen*e,  du  jiis  belli,  et  que  si  ce  droit 
de  la  victoire  était,  en  certains  points,  plus  cruel  que  le  droit  de  la 
guerre, en  d'autres  points  cependant,  il  supprimait  plus  d'une  faculté 
conférée  aux  combattants  par  le  droit  de  la  guerre  ;  ainsi  était  prouvée 
la  nécessité  de  concessions  réciproques.  Au  milieu  du  xvni"  siècle. 
Chrétien  de  Wolff  enseignait  également  que  la  guerre  aboutit  à  une 
transaction.  «  Puisque,  écrivait-il,  on  fait  une  guerre  juste  pour 

(*)  H.  Ebren,  ouvrage  cité,  p.  270. 
(*)  J.-M.  GÉRARD  DE  Rayneval,  ouvrage  cité,  p.  285. 
P;.  E.  Nys,  ouvrage  cilé,  t.  III,  p.  28  et  suivanteH 
(*)  Ibid.,  t.  III,  p.  557. 


728  DIX-SEPTIÉME  SECTION. 

obtenir  son  droit,  il  est  permis  de  la  continuer  jusqu'à  ce  qu'on  ait 
obtenu  son  droit,  c'est-à-dire  jusqu'à  ce  que,  dans  un  cas  douteux, 
l'autre  offre  une  transaction  ou  qu'il  accepte  celle  qu'il  offre.  » 

On  se  trouve  ici  devant  les  problèmes  de  politique.  «  L'idée  juste, 
dit  Guillaume  de  Garden,  que  l'on  doit  se  faire  d'un  traité  de  paix  est 
qu'il  a  pour  but  non  seulement  de  mettre  un  terme  à  la  guerre,  maïs 
encore  d'en  prévenir  le  retour.  Un  traité  de  paix  ne  peut  <Hre  qu'une 
transaction.  Si  l'on  devait,  en  effet,  y  observer  une  justice  exacte  et 
rigoureuse  et  s'il  était  permis  à  chacun  de  prétendre  recevoir  ce  qtii 
lui  appartient,  la  paix  serait  rarement  possible  (*).  »  «  Puis  donc, 
écrit  le  même  auteur,  qu'il  serait  affreux  de  perpétuer  la  guerre,  de  la 
pousser  jusqu'à  la  ruine  entière  de  l'un  des  partis,  et  que,  dans  la  cause 
la  plus  juste,  on  doit  penser  enfin  à  rétablir  la  paix  et  tendre  sans 
cesse  à  cette  fin  salutaire,  il  ne  reste  d'autre  moyen  que  de  transiger  sur 
toutes  les  prétentions,  sur  tous  les  griefs  de  part  et  d'autre,  et 
d'anéantir  les  différends  par  une  convention  la  plus  équitable  qu'il 
soit  possible.  On  n'y  prononce  point  sur  la  cause  même  de  la  guerre, 
ni  sur  les  controverses  que  les  divers  actes  d'hostilité  pourraient  exci- 
ter; aucune  des  parties  n'y  est  condamnée  comme  injuste,  il  n'en  est 
point  qui  voulût  le  souffrir,  mais  on  y  convient  de  ce  que  chacun  doit 
avoir  pour  renoncer  à  ses  prétentions,  » 

VII 

Dans  les  articles  généraux  ou  clauses  générales  des  traités  de  paix 
sont  réglés  différents  points  sans  lesquels,  on  peut  le  dire,  il  n'y  aurait 
pas  de  paix  véritable.  Même  si  pareils  articles  ou  clauses  n'étaient 
point  insérés  dans  l'instrument  de  paix,  les  maximes  qu'ils  formulent 
trouveraient  leur  application  ;  il  s'agit,  en  somme,  de  conséquences 
naturelles  de  la  paix. 

Le  traité  définitif  de  paix  fait  cesser  définitivement  les  hostilités. 
Quand  des  préliminaires  de  paix  l'ont  précédé,  ils  ont  eu  déjà  pour 
effet  de  mettre  fin  provisoirement  aux  actes  de  guerre.  Souvent  même, 
un  armistice  général  a  fait  cesser  les  hostilités  antérieurement  à  la 
conclusion  de  préliminaires. 

(*)  G.  DE  Garden,  Traité  complet  de  diplomatie  ou  théorie  générale  des  relatiims 
extérieureè  des  puissances  de  r Europe,  t.  II,  p.  412. 


LA    PAIX.  729 

Ici  se  présente  la  question  de  savoir  si  la  ratification  a  effet  rctroac- 
tif.  Sans  doute,  il  faut  dire  avec  Rivier  que  le  traité  est  exécutoire  à 
partir  de  la  ratification  ou  de  tel  autre  moment  voulu  par  les  parties; 
mais  il  faut  reconnaître  avec  Geifcken  que,  malgré  les  principes  géné- 
raux sur  la  ratification,  la  signature  du  traité  a  toujours  pour  effet  de 
faire  cesser  les  opérations  militaires,  les  réquisitions,  les  prises,  soit 
immédiatement,  soit  à  partir  d*un  terme  rapproché  déterminé  (*). 

Les  hostilités  cessant,  il  ne  peut  plus  être  ordonné  de  réquisitions, 
ni  prélevé  de  contributions  en  argent  dans  la  guerre  sur  terre;  il  ne 
peut  être  exigé  de  paiement  d'impositions  ari:iérées.  Il  ne  peut  plus 
être  fait  de  prises  dans  la  guerre  sur  mer.  «  Lorsque  des  puissances 
maritimes  ont  été  en  guerre,  disent  Alphonse  de  Pistoye  et  Charles 
Duverdy,  elles  ont  soin,  généralement,  de  régler  le  moment  où  les 
prises  cesseront  de  pouvoir  être  faites  légitimement...  Souvent,  il  est 
stipulé  que  les  prises  faites  au  moment  de  la  signature  de  la  paix  et  à 
partir  d'une  date  antérieure,  seront  rendues  respectivement  ..  Quel- 
queiois,  on  fixe  certains  délais,  suivant  les  distances,  pour  permettre 
à  la  paix  de  se  faire  connaître,  afin  qu'elle  s'impose,  au  fur  et  à  mesure 
que  sa  promulgation  s'étend  (*).  »  De  nos  jours,  la  rapidité  des  com- 
munications rend  inutiles  des  mesures  de  précaution  qui  étaient  néces- 
saires autrefois.  Faut-il  mentionner  que,  le  8  janvier  1815,  les  forces 
navales  des  États-Unis  livrèrent  bataille  aux  Anglais  devant  la  Nouvelle- 
Orléans?  Sept  cents  Anglais  furent  tués,  quatorze  cents  furent  blessés, 
cinq  cents  furent  faits  prisonniers.  La  paix  cependant  avait  été  conclue 
à  Gand,  le  24  décembre  1844,  mais  le  fait  n'était  point  connu  sur  le 
continent  américain. 

La  conclusion  de  la  paix  fait  cesser  la  captivité  de  guerre.  Nous 
avons  examiné  la  matière  (^). 

En  général,  les  anciens  auteurs  montraient  dans  l'amnistie  une 
notion  essentielle  de  la  paix;  ils  l'appelaient  la  substance  de  la  paix; 
ils  enseignaient  qu'elle  y  était  comprise  même  quand  elle  n'était  pas 

(*)  A.  RiviER,  ouvrage  cité,  t.  II,  p.  79.  —  A. -G.  Heffter  ouvrage  cité.  Édition 
annotée  par  F. -H.  Geffcken,  p.  440. 

(*)  A.  DE  Pistoye  et  Ch.  Duverdy,  Traité  des  prises  maritimes  dans  lequel  on  a 
refondu  en  partie  le  traité  de  Valin  en  l'appropriant  à  la  législation  nouvelle,  t.  I. 
p.  141. 

(3)  E.  Nys,  ouvrnge  cité,  t.  III,  p.  552. 


730  DIX-SEPTIÈME   SECTION. 

nominativement  proclamée.  Sur  ce  point,  Henri  Cocceji  s'éloignait  de 
Topinion  commune  (*).  Au  sens  étymologique,  l'amnistie  est  roiibli. 
En  droit  des  gens,  la  clause  d'amnistie,  la  lex  oblivionis^  est,  selon 
Jean- Louis  Klûber,  la  déclaration  des  deux  parties  de  considérer  leurs 
inimitiés  comme  entièrement  terminées  et  abolies  et  la  promesse 
qu'elles  se  font  de  ne  plus  jamais  s'en  servir  comme  prétexte  d'une 
nouvelle  guerre.  «  Ce  qui  n'a  point  été  cause  ni  objet  de  la  guerre,  dit 
Klûber,  n'est  point  compris  dans  l'amnistie  (-)  »  Dans  plusieurs 
anciens  traités,  la  clause  d'amnistie  signifie  à  la  fois  l'oubli  des  torts 
qu'on  sï'tait  faits  et  la  restitution  en  faveur  de  toutes  les  personnes 
qui  ont  été  dépossédées  durant  la  guerre;  il  en  est  ainsi  dans  le  traité 
d'Osnabrùck. 

Des  traités  de  paix  du  xix®  siècle  donnent  au  mot  le  sens  de  pardon. 
C'est  le  cas  pour  l'acte  final  du  congrès  de  Vienne  de  1815.  «  il  y 
aura,  dit  l'article  XI  relatif  à  la  Pologne,  amnistie  pleine,  générale  et 
particulière,  en  faveur  de  tous  les  individus,  de  quelque  rang,  sexe  ou 
condition  qu'ils  puissent  être.  »  La  doctrine  moderne  interprète  dans 
le  même  sens  la  notion  d'amnistie.  «  A  la  conclusion  de  la  paix,  écrit 
Bluiitschli,  se  rattache  en  général  et,  à  moins  de  réserves  spéciales,  une 
amnistie,  c'est-à-dire  qu'aucune  poursuite  ne  sera  plus  admise  à  l'oc- 
casion des  dommages  causés  pendant  la  guerre  par  les  ressortissants 
d'un  des  États  belligérants  aux  ressortissants  de  l'autre  (*).  »  L'illustre 
jurisconsulte  précise.  Selon  son  enseignement,  l'amnistie  comprend 
dan^  la  règle  tous  les  actes  coupables  —  blessures,  violences,  pillages, 
atteintes  à  la  propriété  —  commis  par  des  soldats  pendant  la  guerre 
et  qui  n'ont  pas  été  réprimés  conformément  aux  lois  militaires  a^-ant 
la  conclusion  de  la  paix;  elle  s'étend  en  général  aux  personnes  qui, 
sans  faire  partie  de  l'armée,  ont  commis  des  actes  coupables,  surexci- 
tées par  le  fanatisme  et  l'esprit  de  parti;  la  peine  prononcée  par  les 
conseils  de  guerre  n'est  pas  supprimée  par  la  conclusion  de  la  paix: 
l'amnistie  n'est  pas  applicable  aux  soldats  et  aux  particuliers  qui  ont 
commis  pendant  la  guerre  des  actes  que  ne  tolèrent  ou  n'excusent 
point  les  lois  ou  usages  de  la  guerre,  pourvu  toutefois  que  l'État 


(*)  H.  DE  Cocceji,  Erercttationum  curiosarum  palatirutrutn,  trajectinarufn  et 
viadricaru^n  volumen  primum,  1722,  p.  1118. 

(  ■)  J  -L.  IvLuiiER,  Droit  des  gens  moderne  de  l'Europe,  §  324. 


LA   PAIX.  TM 

considère  ces  actes  comme  des  crimes  et  autorise  les  poursuites  contre 
ses  ressortissants  (*). 

«  La  cause  de  la  paix  est  perpétuelle  »,  «  Pacis  causa  eM  perpétua  », 
disaient  les  anciens  auteurs.  Le  caractère  de  perpétuité  distingue  la 
paix  de  la  trère. 

Généralement,  le  traité  de  paix  dispose  que  les  traités  et  les  conven- 
tions antérieurs  à  la  guerre  sont  remis  en  vigueur  (^), 

La  conclusion  de  la  paix  rétablit  Tamitié;  les  relations  diploma- 
tiques sont  renouées. 


vni 


Dans  les  articles  particuliers  ou  clauses  particulières  sont  décidées 
les  questions  pour  la  solution  desquelles  la  guerre  s'est  faite.  C'est 
dire  que  les  stipulations  peuvent  être  nombreuses  et  variées.  Il  en 
est  trois  qu'il  nous  faut  mentionner  :  la  cession  de  territoire,  l'indem- 
nité de  guerre  et  l'occupation  de  garantie.   ^ 

Nous  avons  étudié  les  principes  juridiques  qui  régissent  la  cession 
de  territoire  (3). 

Le  tribut  que  le  vaincu  est  contraint  de  payer  au  vainqueur  apparaît 
dans  les  temps  les  plus  reculés.  Le  don  volontaire,  à  la  fois  hom- 
mage au  souverain  et  concours  libre  du  sujet  à  ses  dépenses,  est  la 
forme  la  plus  antique  de  l'impôt  ;  immédiatement  après  lui  vient  le 
tribut  que  les  vaincus  doivent  payer  au  vainqueur  en  nature  ou  en 
argent,  comme  marque  de  leur  subordination  (4).  «  Il  y  a  eu,  dit  un 
historien,  des  peuples,  des  empires,  comme  les  Romains,  les  Mongols, 
comme  la  plupart  des  peuples  nomades,  pour  lesquels  le  tribut  a  été, 
ou  toujours  ou  pendant  quelque  temps,  la  principale,  parfois  la  seule 
ressource;  de  même  qu'il  y  a  eu  des  peuples  qui  sont  devenus  perpé- 
tuellement tributaires,  comme  rÉg>'pte.  Ne  voyons-nous  pas  l'Angle- 
terre faire  la  guerre,  pour  son  propre  compte,  avec  les  impots  de 

(*)  J.-G.  BLUNTSffflLi,  Le  droit  international  codifié.  Traduit  par  G.  Lardy.  Qua- 
trième édition,  p.  411  et  suirantes. 

(*)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  111,  p.  53. 

('^)  Ibid.,  t.  II,  p.  16  et  suivantes. 

{*)  E.  FouRNiER  DE  Flak,  V impôt  dan»  les  diverses  civilisations.  Première  série. 
1897,  p.  6  et  suivantes. 


732  DIX-SEPTIÈME  SECTION. 

rÉgypte?  De  même,  pendant  de  longs  siècles,  les  Slaves  de  toute  origine 
ont  payé  le  tribut  (*).  »•  Au  tribut  se  rattache,  somme  toute,  Tindeni- 
nilé  de  guerre,  et  l'écrivain  que  nous  venons  de  citer  reproche  à 
TEurope  entière  d'avoir  laissé  imposer  à  la  France,  en  1871,  une 
énorme  indemnité  de  guerre  équivalant  à  un  tribut  annuel  de  300  mil- 
lions de  francs  (*). 

Assez  souvent  dans  le  passé,  les  vainqueurs  ont  exigé  le  paiement 
de  sommes  d'argent  destinées  à  les  dédommager  des  dépenses  occa- 
sionnées par  les  opérations  militaires;  toutefois,  c'est  à  la  fin  du 
XVIII®  siècle  que  l'indeninité  de  guerre  a  commencé  à  être  appliquai' 
dans  presque  toutes  les  guerres,  et  c'est  à  la  même  époque  qu'elle  a 
changé  de  caractère;  il  ne  s'est  plus  agi  de  recouvrer  les  frais;  suivant 
les  paroles  d'un  auteur,  on  a  fait  en  quelque  sorte  survivre  les  exac- 
tions aux  hostilités  (3). 

La  question  de  savoir  si  l'indemnité  de  guerre  se  justifie,  a  été 
examinée  par  quelques  publicistes.  Vers  le  milieu  du  xvi«  siècle, 
François  de  Vitoria  s'est  demandé  si  le  vainqueur  avait  le  droit  d'im- 
poser un  tribut  au  vaincu  ;  il  a  répondu  affirmativement,  disant  qu'il 
s'agissait  non  seulement  de  réparation  du  dommage,  mais  aussi  de 
peine  et  de  vindicte;  vers  la  fin  du  même  siècle,  Albéric  Gentil 
enseigna  que  le  vainqueur  pouvait  réclamer  le  paiement  des  frais. 
Depuis  lors,  il  est  vrai,  peu  d'auteurs  étudièrent  le  problème,  si  ce 
n'est  dans  le  dernier  tiers  du  xix®  siècle. 

Parmi  les  publicistes  modernes,  quelques-uns  se  bornent  à  pro- 
clamer que  le  principe  d'une  indemnité  de  guerre  ne  saurait  être 
contesté,  sans  autrement  motiver  leur  assertion;  d'autres  font  une 
distinction;  ils  admettent  que  l'État  victorieux  ait  le  droit  d'exiger  le 
paiement  de  sommes  d'argent  destinées  à  pourvoir  aux  dépenses  géné- 
rales quand  ses  propres  ressources  sont  épuisées  ;  mais  ils  s'élèvent, 
avec  raison,  contre  les  énormes  indemnités  de  guerre  qui  sont  stipu- 
lées dans  nombre  de  traités.  Funck-Brentano  et  Sorel  entrent  dans 
d'intéressants  développements.  «  Dans  leur  forme  la  plus  élémentiiire, 
disent-ils,  les  indemnités  de  guerre  ont  pour  objet  de  fournir  au  vain- 

{})  E.  FouRNihR  DE  Flaix,  ouvmge  cité   Iniroduclion,  p.  XVI. 

(2)  Ibid. 

(3)  C.  Galvo,  Le  droit  international  théorique  et  pratique  précédé  d'un  exposé 
historique  des  progrès  de  la  science  du  droit  des  gens,  t.  IV,  p.  2C7. 


LA    PAIX.  733 

queur   une  compensation  en  argent  pour  les  pertes  matérielles  et 
morales  que  la  guerre  lui  a  fait  subir,  de  réparer  des  dommages  indi- 
rects causés  par  la  guerre  à  la  fortune  générale  de  l'État,  à  la  fortune 
des  particuliers,  à  la  nation,  enfin,  par  suite  des  pertes  d'hommes 
valides  qu'elle  a  subies.  La  valeur  de  ces  dommages  indirects  est  très 
difficilement  appréciable,  et  les  plus  graves  d'entre  eux,  les  crises 
sociales,  politiques,  industrielles  qui  sont  le  plus  souvent  les  consé- 
quences de  la  guerre,  le  malaise  qui  en  résulte,  la  disparition  de  beau- 
coup d'hommes  intelligents  et  laborieux,  ne  sauraient  être  calculés.  Il 
est  possible,  sans  doute,  d'évaluer  le  prix  d'objets  détruits,  de  calculer 
le  montant  des  pensions  qu'il  est  nécessaire  de  fournir  aux  blessés, 
aux  veuves  et  aux  orphelins  de  la  guerre.  Le  vainqueur  peut,  s'il  le 
juge  nécessaire,  réclamer  de  ce  chef  certaines  sommes  d'argent  à 
titre    d'indemnité  ;   en   dehors  de  ces  réparations  très  strictement 
déterminées,   l'indemnité  de  guerre  est  toujours   le  résultat  d'une 
évaluation  arbitraire  et  a  toujours  plus  ou  moins  pour  objet  d'en- 
richir le  vainqueur  et  d'appauvrir  le  vaincu.  Le  vainqueur  cherche 
dans  les  ressources  qu'il  tire  de  l'État  vaincu  des  moyens  de  rem- 
plir son  trésor,  de  doter  ses  généraux,  de  perfectionner  ses  arme- 
ments, de  développer  son  industrie,  en  un  mot,  des  éléments  de 
puissance  et  de  richesse;  il  s'efforce,  en  môme  temps,  de  mettre  le 
vaincu  hors  d'état  de  rétablir  son  organisation- administrative  et  mili- 
taire, et,  par  conséquent,  de  recommencer   une  guerre  nouvelle. 
L'expérience  a  prouvé  que  ces  calculs  étaient  faux  (*).  »  Dans  les  préli- 
minaires de  paix  signés  à  Versailles,  le  26  février  1871,  il  était  stipulé 
que  la  Franco  paierait  à  Sa  Majesté  l'Empereur  d'Allemagne  la  somme 
de  cinq  millards  de  francs.  Une  somme  de  40  millions  de  thalers, 
prélevée   sur  cette  indemnité,  fut  employée  à  former  un  trésor  de 
l'empire,  sur  lequel  aucune  dépense  ne  peut  être  faite  que  pour  le  but 
de  la  mobilisation,  et  seulement  par  ordonnance  de  l'empereur,  avec 
approbation  préalable  ou  ultérieure  du  Conseil  fédéral  et  du  Reichstag. 
(c  On  a  voulu,  disait  à  l'Assemblée  nationale  Victor  Lefranc  dans  son 
rapport  relatif  aux  préliminaires  de  paix,  s'enrichir  de  nos  dépouilles; 
on  a  cru  surtout  nous  désarmer  indirectement  en  nous  vouant  à  l'im- 


(1)  Th.  Fu>'ck-Brentano  et  A.  Sorel,  Précis  du  droit  des  gens.  Deuxième  édition 
p.  323. 


734  DIX-SEWIÉME   SECTION. 

puissance.  »  Un  auteur  fait  un  tableau  saisissant.  c<  Un  calcul  trt^s 
modéré,  écrit-il,  estime  à  7,235,000,000  francs  environ  les  indemnités 
<ie  guerre  exigées  depuis  1795,  dont  875,000,000  seulement  pour  la 
France,  malgré  ses  nombreuses  campagnes  victorieuses  dans  cetto 
période  ;  1,135,000,000  pour  les  diverses  puissances,  et  5,525,000,<)00 
pour  la  Prusse  dans  les  seules  guerres  de  1866  et  1870-1871  (^).  » 


IX 


Anciennement,  dans  la  négociation  des  traités  de  paix,  une  base 
était  ordinairement  établie  qui  formait  le  principe  fondamental  des 
relations  nouvelles.  C'était,  soit  Tétat  de  possession  au  moment  de 
la  conclusion  de  la  paix,  soit  le  rétablissement  des  choses  dans  l'étal 
où  elles  étaient  avant  la  guerre. 

Le  maintien  de  Tétat  de  possession  au  moment  de  la  guerre  était 
indiqué  par  les  formules  :  status  quo  post  bellum,  ou  status  quo  bellum 
res  reliquit,  ou  ut  res  maneaiit  quo  sunt  loco,  ou  uti  possidetis.  Le  réta- 
blissement des  choses  en  Tétat  où  elles  étaient  avant  la  guerre  était 
indiqué  par  les  formuless^afw^  quo  ante  bellum  res  fu£runt ou  statuts  quo 
unte  bellum;  ici  même  une  distinction  était  faite  entre  l'ordre  de 
choses  créé  par  l'occupation  effective  et  Tordre  de  choses  tel  qu'il 
aurait  dû  être  légitimement,  c'est-à-dire  entre  le  status  quo  (le  facto  et 
le  statut  quo  de  jure. 

Il  va  sans  dire  que  les  parties  contractantes  choisissent  la  base  des 
négociations  et  le  principe  fondamental  de  leur  convention  de  paix  ; 
mais  il  convient  de  noter  une  conséquence  importante  de  la  dispari- 
tion du  droit  de  conquête,  dont  les  effets  étaient  le  changement 
immédiat  de  la  souveraineté  et  l'annexion  opérée  à  mesure  que  l'armée 
victorieuse  poursuivait  sa  marche  (^),  Gomme  de  nos  jours  l'occupation 
de  guerre  n'attribue  à  l'État  occupant  qu'un  pouvoir  de  fait  et  un 
pouvoir  provisoire,  il  n'est  plus  vrai  de  dire  que,  sauf  stipulation 
contraire,  chacune  des  parties  retient  ce  qu'elle  occupe. 


(*)  F.  Despaonbt,  Cours  de  droit  international  public.  Troisième  édition,  1906, 
p.  714. 

(2)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  268. 


LA    PAIX.  735 


Aux  traités  de  paix  s'applique  ce  que  nous  avons  dit  concernant  le 
respect  des  traités,  les  sûretés  et  les  garanties  Q). 

Aux  premiers  temps  de  la  société  internationale,  les  auteurs  insis- 
taient sur  l'obligation  de  respecter  la  paix.  «  Les  pac^tes  et  les  conven- 
tions des  princes  ont  la  force  de  lois  »,  «  Pacta  et  conventiones  princi' 
pum  habent  vim  legum  »,  écrivait  Bartole.  I>es  trait<»s  étiûent  publiés 
souvent  de  manière  solennelle.  «  La  publication,  dit  un  historien, 
avait  pour  effet  légal  de  mettre  dans  son  tort  quiconque,  petit  ou 
grand,  contreviendrait  au  nouveau  régime;  la  formalité  était  substan- 
tielle :  elle  prenait  date  (*).  »  Les  jurisconsultes  enseignaient  que 
l'adversaire  avec  lequel  la  paix  était  conclue  avait  le  droit  de  compter 
sur  cette  paix,  qu'on  ne  pouvait  enfreindre  sans  déclaration  formelle, 
préalable  et  motivée  (^). 

Dans  les  temps  modernes,  les  publicistes  développèrent  également  la 
pensée  que  le  traité  de  paix  oblige  et  que  la  fidélité  la  plus  stricte  doit 
présider  à  son  observation.  «  Le  traité  de  paix  conclu  par  une  puis- 
sance légitime,  écrit  Émer  de  Vattel,  est  sans  doute  un  traité  public  qui 
oblige  toute  la  nation.  11  est  encore,  par  sa  nature,  un  traité  réel  ;  Cxir 
s'il  n'était  fait  que  pour  la  vie  du  prince,  ce  serait  un  traité  de  trêve  et 
non  pas  de  paix...  11  oblige  donc  les  successeurs  aussi  fortement  que 
le  prince  même  qui  l'a  signé,  puisqu'il  oblige  l'Étal  même,  et  que 
les  successeurs  ne  peuvent  jamais  avoir  à  cet  égard  d'autres  droits  que 
ceux  de  l'État.  »  <c  Après  tout  ce  que  nous  avons  dit  de  la  foi  des  trai- 
tés, ajoute  le  même  auteur,  de  l'obligation  indispensable  qu'ils 
imposent,  il  serait  superflu  de  s'étendre  à  montrer  en  particulier  com- 
bien les  souverains  et  les  peuples  doivent  être  religieux  observateurs 
des  traités  de  paix.  Ces  traités  intéressent  et  obligent  les  nations 
entières;  ils  sont  de  la  dernière  importance;  leur  rupture  rallume  iné- 
viUiblement  la  guerre  :  toutes  raisons  qui  donnent  une  nouvelle  force 
•à  l'obligation  de  garder  la  foi,  de  remplir  fidèlement  les  pro- 
messes (■*).  » 

(*)  E.  Nys,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  36  et  suivantes. 
(*)  R.  DK  M\ulde-la-Clavière,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  242. 
P)  Ibid.,t.  III,p.  249. 

(*)  Vattel,  Le  droit  des  gens  ou  principes  de  la  loi  naturelle  appliquée  à  la  con  - 
duite  et  aux  affaires  des  nations  et  des  souverains,  L.  IV,  ch.  IV,  g§  34  et  35. 


736  DIX-SEPTIÈME   SECIION. 

Parmi  les  stipulations  d'exécution  des  traités,  imaginées  par  la 
diplomatie,  figurait  autrefois  la  stipulation  de  maintenue;  il  était 
déclaré  expressément  que  toute  infraction  à  la  paix  serait  poursuivie  et 
réparée  et  ne  rendrait  pas  la  paix  caduque  (^).  La  doctrine  a  établi  une 
distinction  entre  la  rupture  de  la  paix  et  le  fait  de  fournir  un  nouveau 
sujet  de  guerre  :  il  y  a  rupture  de  la  paix  quand  il  y  a  non-observation 
d'un  traité  de  paix;  le  fait  de  fournir  un  nouveau  sujet  de  guerre  se 
produit  quand  il  y  a  guerre  pour  quelque  cause  au  sujet  de  laquelle 
le  traité  de  paix  ne  décide  point. 

(c  La  violation  d'un  article  du  traité,  écrit  Henry  Wheaton,  est  une 
violation  de  tout  le  traité;  car  tous  les  articles  dépendent  les  uns  des 
autres,  et  l'un  doit  être  considéré  comme  la  condition  de  l'autre.  La 
violation  d'un  seul  article  rompt  le  traité  entier,  si  la  partie  offensée 
veut  le  considérer  ainsi.  Ceci  peut  cependant  être  empêché  au  moyen 
d'une  stipulation  expresse  portant  que  si  un  article  est  rompu^  les 
autres  néanmoins  resteront  en  pleine  vigueur.  Si  le  traité  est  violé  par 
l'une  des  parties  contractantes,  soit  par  des  procédés  incompatibles 
avec  son  esprit  général,  soit  par  une  infraction  particulière  à  l'un  de 
ses  articles,  il  ne  devient  pas  absolument  nul,  mais  susceptible  d'être 
annulé  au  choix  de  la  partie  offensée.  Si  elle  préfère  ne  pas  en  venir 
à  une  rupture,  le  traité  reste  valide  et  obligatoire;  elle  peut  ne  pas 
insister  sur  l'infraction  commise  ou  la  pardonner,  ou  bien  demander 
une  juste  satisfaction  (*).  » 

Parmi  les  précautions  prises  contre  la  mauvaise  foi  figure  l'occupa- 
tion temporaire  de  parties  de  territoire,  de  forteresses  ou  de  villes. 

Anciennement,  les  traités  contenaient  quelquefois  la  clause  pénale 
que  les  lieux  et  les  places  occupés  resteraient  acquis  définitivement  en 
cas  d'infraction  {^). 

Au  xix"  siècle,  en  plus  d'un  traité,  les  vainqueurs  ont  inséré  le  droit 
d'occuper,  pendant  un  temps  déterminé,  une  partie  du  territoire  de 
l'État  vaincu. 

Le  traité  principal  conclu,  le  20  novembre  iSlo,  entre  la  France 
d'une  part,  et  l'Autriche,  la  Grande-Bretagne,  la  Prusse  et  la,  Russie 
d'autre  part,  invoquait  l'état  d'inquiétude  et  de  fermentation  dont  la 

(*)  R.  DE  Maulde-la-Glavière,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  255. 

(-)  H.  Wheaton,  Êléinents  de  droit  international»  Ciaquième  édition,  t.  II,  p.  215. 

(y)  R.  DE  Maulde-la-Gl\viére,  ouvrage  cité,  t.  III,  p.  253. 


LA    PAIX.  737 

France  devait  se  ressentir  et  la  nécessité  où  se  trouvaient  les  États  voi- 
sins de  prendre  des  mesures  de  précaution  et  de  garantie  temporaires; 
il  autorisait  les  puissances  alliées  à  faire  occuper  par  un  corps  de 
troupes  ne  dépassant  pas  150,000  hommes  des  positions  militaires  le 
long  des  frontières  de  la  France,  sous  la  résjrve  que  l'occupation  ne 
porterait  aucun  préjudice  à  la  souveraineté  du  roi;  il  énumérait  les 
places  fortes;  il  fixait  à  cinq  ans  le  maximum  de  la  durée  de  l'occupa- 
tion militaire,  qui  pouvait  finir  avant  ce  terme.  La  convention  de 
Toccupation  militaire  signée  le  même  jour  obligeait  le  gouvernement 
français  à  fournir  en  nature  à  Tarmée  d'occupation  le  logement,  le 
chauffage,  l'éclairage,  les  vivres  et  les  fourrages  et  à  subvenir  à  la 
dépense  pour  solde,  équipement,  habillement  et  autres  objets  acces- 
soires moyennant  une  somme  de  50  millions  de  francs  par  an,  payable 
de  mois  en  mois.  La  môme  convention  fixait  le  maximum  des  garni- 
sons que  la  France  pouvait  entretenir  dans  les  villes  situées  dans  le 
territoire  occupé;  elle  disposait  qu'au  général  en  chef  des  troupes  des 
alliés  appartiendrait  le  commandement  militiiire  dans  toute  l'étendue 
des  départements  occupés,  à  l'exception  des  places  où  la  France  tenait 
garnison  et  d'un  rayon  de  mille  toises  autour  de  chacune  d'elles;  elle 
portait  que  l'administration  civile,  l'administration  de  la  justice,  la 
perception  des  impositions  et  l'administration  de  la  douane  restaient 
entre  les  mains  des  agents  du  roi  de  France. 

Les  préliminaires  de  paix  conclus,  le  26  février  1871,  entre  l'Alle- 
magne et  la  France  imposaient  à  cette  dernière  puissance  le  paiement 
d'une  somme  de  cinq  milliards  de  francs  et  déterminait  l'évacuation 
successive  des  départements  français  occupés  par  les  troupes  alle- 
mandes, ce  Après  le  paiement  de  deux  milliards,  était-il  déclaré, 
l'occupation  allemande  ne  comprendra  plus  que  les  départements  de 
la  Marne,  des  Ardennes,  de  la  Haute-Marne,  de  la  Meuse,  des  Vosges, 
de  la  Meurthe,  ainsi  que  la  forteresse  de  Belfort  avec  son  territoire, 
qui  serviront  de  gage  pour  les  trois  milliards  restants  et  où  le 
nombre  de  troupes  allemandes  ne  dépassera  pas  50,000  hommes...  Les 
troupes  allemandes  s'abstiendront  de  faire  des  ri^quisitions  soit  en 
iirgent,  soit  en  nature  dans  les  départements  occupés.  Par  contre, 
l'alimentation  des  troupes  allemandes  qui  resteront  en  France  aura 
lieu  aux  frais  du  gouvernement  français  dans  la  mcsuriî  convenue  par 
une  entente  avec  l'intendance  militaire  allemande.  »  Le  11  mars  1871, 

47 


738  DIX-SEPTIÈME  SECTION. 

une  convention  était  conclue  pour  l'exécution  des  préliminaires  de 
paix;  l'intendance  allemande  se  chargeait  de  Talimentation  des 
troupes  allemandes  en  France  jusqu'au  31  décembre  1871,  moyen- 
nant le  paiement  d'une  indemnité  déterminée  pour  chaque  ration  d<* 
vivres  et  pour  chaque  ration  de  fourrage. 

Le  traité  de  paix  signé  à  Francfort,  le  12  mai  1871,  maintenait  en 
vigueur,  par  son  article  VH,  les  stipulations  du  traité  du  26  février  1871 
relatives  à  Toccupation  des  territoires  français  après  le  paiement  de 
deux  milliards.  «  l^s  troupes  allemandes,  était-il  dit  à  Tartiele  VIIÎ, 
continueront  à  s'abstenir  des  réquisitions  en  nature  et  en  argent  dans 
les  territoires  occupés,  cette  obligation  de  leur  part  étant  corréIativ<» 
aux  obligations  contractées  pour  leur  entretien  par  le  gouvamement 
français;  dans  le  cas  où,  malgré  des  réclamations  réitérées  du  gouver- 
nement allemand,  le  gouvernement  français  serait  en  retard  d'exé- 
cuter lesdites  obligations,  les  troupes  allemandes  auront  le  droit  de 
se  procurer  ce  qui  sera  nécessaire  à  leurs  besoins  en  levant  des  impt'its 
et  des  réquisitions  dans  les  départements  occupés  et  même  en  dehors 
de  ceux-ci,  si  leurs  ressources  n'étaient  pas  suffisantes,  » 

II  est  superflu  de  dire  que  l'occupation  de  gîirantie  diffère  complè- 
tement de  l'occupation  de  guerre.  Comme  Funck-Brentano  et  Sorei  en 
font  la  remarque,  l'occupation  qui  a  lieu  en  temps  de  paix  résulte» 
d'un  traité  ;  l'occupant  est  un  étranger,  mais  il  n'est  pas  un  ennemi; 
de  plus,  il  tient  son  pouvoir  d'une  convention  qui  le  détermine  et  le 
précise  (^). 

XI 

Les  anciens  auteurs  de  droit  des  gens  ont  emprunté  aux  juris- 
consultes romains  une  notion  qu'ils  se  sont  chargés  d'élargir;  il  s'agit 
du  jus  postliminii,  du  droit  de  postliminie. 

A  Rome,  le  terme postliminium  désignait  la  situation  du  citoyen  qui 
avait  perdu  le  droit  de  cité  et  la  liberté  parce  qu'il  avait  été  fait  prison- 
nier de  guerre,  et  qui  rentrait  en  jouissance  de  ses  droits  qtraml  il 
revenait  sur  le  ttTritoire  (*). 


f  •)  Th.  Punck-Bkentano  et  A.  Sorel,  ouvrag-e  cité,  p.  327. 

('-)  P. -P.  Girard,  Manuel  élémentaire  du  droit  romain.  Troisième  édition,  p.  10?. 


LA    PAIX.  789 

Au  moyen  âge,  les  théoriciens  du  droit  de  la  guerre  donnèrent  au 
droit  de  postliminie  une  grande  extension  et  ils  y  comprirent  Taffran- 
chissement  du  pouvoir  de  l'ennemi,  qu'il  s'agît  de  personnes,  de  choses 
ou  même  de  territoire. 

Au  XVI*  siècle,  Pierre  Bclli  fit  un  exposé  complet;  selon  lui,  le  post- 
liminium  s'appliquait  aux  hommes  de  guerre,  à  moins  qu'ils  ne  se 
fussent  rendus  à  l'ennemi  ou  qu'ils  n'eussent  continué  à  séjourner 
chez  lui,  môme  la  paix  conclue;  il  s'appliquait  aux  navires  de  guerre; 
il  s'appliquait  aux  champs,  quel  que  fût  le  temps  de  l'occupation  (*). 

Au  xvu*  siècle,  Grotius  reproduisit  la  définition  des  jurisconsultes 
romains.  «  Le  postliminie,  disait-il,  est  le  droit  qu'on  acquiert  par  un 
retour  dans  la  frontière,  c'est  à  dire  dans  le  pays.  »  Au  xvii«  et  au 
xvin®  siècle,  de  nombreuses  dissertations  furent  consacrées  au  sujet; 
Ompteda  en  cite  dix-sept  ;  Kamptz  en  énumère  quinze.  Toutefois,  les 
auteurs  finirent  par  constater  que  le  droit  de  postliminie  moderne 
avait  un  sens  différent  du  jus  postliminii  romain  et  que  la  signification 
primitive  avait  disparu  avec  l'esclavage  même  des  prisonniers;  ils 
montrèrent  que  le  vieux  terme  latin  continuait  à  désigner  le  retour  de 
l'ordre  de  choses  antérieur  et  que  la  matière  rentrait  dans  le  droit 
public  plutôt  que  dans  le  droit  des  gens. 

A  vrai  dire,  les  jurisconsultes  du  moyen  âge  et  les  publicistes  qui 
avaient  adopté  leur  doctrine,  n'avaient  pas  tenu  compte  des  faits;  Topé- 
ration  automatique  dont  ils  prétendaient  décrire  les  effets  ne  se  pro- 
duisait pas  et  ne  pouvait  pas  se  produire;  il  n'y  avait  plus  de  droit  de 
postliminie.  Leur  enseignement  sur  ce  point  spécial  était  en  contra- 
diction absolue  avec  les  règles  qui  régissaient  la  guerre;  comme  l'écrit 
un  historien,  ils  avaient  fait  erreur  en  se  servant  ici  du  droit  romain 
et  leurs  théories  de  postliminium  avaient  un  caractère  artificiel  (*). 

(*)  P.  Belt.i,  De  re  militari  et  de  bello  in  partes  undecim  tractatus  divisus.  Pars 
tertia. 

(2)  Irénkb  Lameire,  Les  occupations  militaires  en  Espagne  pendant  les  guerres 
de  Vancien  droit,  1905,  p.  124  et  p.  626. 


PIN  DU  TOME  TROISIÈME  ET  DERNIER. 


TABLE   DES   MATIÈRES. 


ONZIÈME  SECTION. 

LES  NÉGOCIATIONS,  LES  CONFÉRENCES  ET  LES  CONGRÈS,  LES  TRAITÉS. 


CHAPITRE  PREMIER. 


LES   NÉGOCIATIONS. 


I.  —  L'en l recours  incessant  des  Étais  modernes.  Les  auteurs  et  la 

manière  de  négocier.  L'art  de  négocier.  Les  préceptes 
II.  —  Les  deux  phases  de  la  négociation 


P&ges. 
i 


CHAPITRE  II. 

LES  CONFÉRENCES  ET  LES  CONGRÈS. 

I.  —  Le  rôle  des  conférences  et  des  congrès  dans  la  constitution  de 

la  société  des  États 7 

II.  —  Existe-t-il  une  diflerence  entre  le  congrès  et  la  conférence? 
Le  droit  de  provoquer  une  réunion  des  États  faisant  partie 
de  la  communauté  internationale.  Le  caractère  véritable 
des  grandes  assemblées  diplomatiques 9 

III.  —  Les  formes.  La  liberté  de  discussion.  L'égalité  de  votes.  La 

décision  et  la  règle  de  l'unanimité.  Le  refus  de  signature. 

La  protestation 10 

IV.  —  La  langue  des  négociations  et  des  écrits  diplomatiques.  L'his- 

torique. La  théorie  et  la  pratique  actuelles 14 


742  TABLR  DES  MATIÈRES. 

Pages 

CHAPITRE  11F. 

LES   TRAITES. 

f.  —  Les  notions  générales. 

La  coutume  et  les  traites,  deux  modes  de  formation  du  droit 
international.  Le  trailé,  accord  de  deux  ou  plusieurs  com- 
munautés politiques.  La  terminologie 18 

IL  —  Les  parties  contraclant es 20 

III.  —  La  manifestation  de  volonté. 

La  volonté  libre.  L'influence  des  vices  de  consentement  .       21 

IV.  —  L'objet  des  traités 24 

V.  —  La  forme  des  traités 25 

Yl.  —  La  ratification. 

L'historique.  La  construction  juridique  L'exécution,  ratifi- 
cation tacite.  Le  droit  de  ne  pas  ratifier.  La  ratiôeatioa 
doit  être  pleine  et  entière.  Par  elle-même,  la  ratificat'on  n'a 

pas  effet  rétroactif.  La  publication 28 

VIL  —  Le  respect  des  traités^  les  sûretés,  les  garanties. 

Les  préceptes  de  loyauté.  Les  sûretés  indirectes  et  les  sûretés 
directes.  L'historique.  La  notion  de  la  garantie.  La  garantie 
simple  et  la  garantie  conjointe,  collective,  composée     .     .       56 
VIIL  —  fj' interprétation  et  la  conciliation  des  traités. 

1.  —  L'interprétation  des  traités  et  les  règles  formulées  par 

les  auteurs 41 

II.  —  La  collision  des  traités .     .       42 

IX.  —  La  «  sponsio  » 42 

X.  —  Les  engagements  formés  sans  convention. 42 

XI.  —  Les  diverses  espèces  de  traités. 

A.  —  Les  traites  de  diaposilien  et  les  traités  d'association    ...       44 

B.  —  Les  trottes  poHliques  et  les  traités  économiqfies 45 

XIL  —  La  durée  des  traités. 

1.  —  Le  dissentiment.  Le  terme.  Le  but  spécial  La  condition 
résolutoire.  La  renonciation  unilatérale.  L'effet  de  l'inexé- 
cution L'impossibilité  physique  et  l'impossibilité  juri- 
dique. La  dénonciation   La  clause  rébus  sic  iitantibus.  La 

réforme 48 

IL  —  L'établissement  du  protectorat  et  les  traités  ....       52 
ni.  —  La  guerre  et  le»  traités.  La  doctrine  ancienne.  La  thèse 

moderne 53 


TABLE  DKS  MATIÈRES.  74^ 

Pages. 

DOUZIÈME  SECTION. 

LES  SOLUTIONS  AMIABLES  DES  DIFFÉRENDS  ENTRE  LES  ÉTATS. 
CHAPITRE  PREMIER. 

LES  NÉGOCIATIONS  DIRECTES 56 

CHAPITRE  II. 

TES  ENQUÊTES 57 

CHAPITRE  m. 

•      l/lNTERPOSlTION  DES  BONS  OFFICES  ET  LA  MÉDIATION. 

Les  définitions.  Les  règles  de  la  conférence  de  la  Haye  de  1899  ...       59 

CHAPITRE  IV. 
l'arbitrage. 

I.  —  L'arbitrage  aux  premiers  temps  de  la  société  internationale   .       63 
IL  —  L'arbitrage  et  le  tribunal  international .64 

ni.  —  Les  plans  de  gouvernement  international.  Émeric  Crucê  Le 
«  Grand  dessein  »  de  Sully.  Le  Projet  de  paix  perpétuelle 
de  Charles-Irénée  Castel  de  Saint-Pierre  Lilienfeld.  Beu- 
tham.  Emmanuel  Kant  Gondon.  Henri  de  Saint  Simon  et 
Augustin  Thierry.  James  Miil.  Constantin  Pecqucur.  Les 
projets  d'organisation  universelle  conçus  aux  Étals-Unis. 
James  Lorimer.  Jcan-Gaspar  Bluntschli.  Léonide  Kama- 
rowsky 65 

IV.  —  L'arbitrage  l'emporte  sur  Tinstilutlon  d'un  tribunal.  Les 
causes.  La  clause  compromissoire  dans  les  traités  du  xvii® 
et  du  XVI ii<^  siècle.  Les  tribunaux  austrégaux  du  Saint- 
Ënipi4*e  romain  germanique.  L'influence  des  États-Unis.  .  71 
V.  —  Les  sociétés  de  la  paix.  Les  travaux  des  parlements.  Les  actes 
diplomatiques.  Les  compagnies  scientifiques.  Les  conven- 
tions d'arbitrage.  Le  traité  général  d'arbitrage  permanent. 
Les  objections  faites  à  la  clause  d'arbitrage  générale.  La 
méthode  arbitrale  et  la  conférence  de  la  Haye  de  1899.     .       72 

VI.  —  Les  notions  fondamentales  de  l'arbitrage.  L'appel  des  sentences 
arbitrales.  L'historique.  La  nullité  des  sentences  arbitrales. 


744  TABLK  DKS  MATIÈRES. 

Pa^es. 

La  revision.  Le  problème  de  la  sanction.  L'autorité  de  la 

chose  jugée 76 

Vil.  —  La  cour  permanente  d'arbitrage  et  la  procé«lure  arbitrale.     .       81 

TREIZIÈME  SECTlOxN. 

LES  MOYENS  DE  CONTRAINTE  AUTRES  QUE  LA  GUERRE. 

1.  —  La  suspension  des  relations  diplomatiques 85 

IL  —  La  rétorsion 84 

m.  —  Les  représailles. 

L  —  Les  représailles  générales  et  les  représailles  spéciales. 

L'historique.  La  terminologie 84 

IL  —  Les  représailles  générales  à  Tépoquc  contemporaine    .       88 

IV.  —  L'embargo 90 

V.  —  Le  blocus  pacifique. 

L'historique.   Les  trois  catégories  d'opérations.  Le   blocus 
pacifique  et  les  puissances  tierces.  La  doctrine     ....       91 

QUATORZIÈME  SECTION. 

LA   GUERRE. 

CHAPITRE  PREMIER. 

LES  NOTIONS  GÉNÉRALES. 

I.  —  Le  problème  de  la  guerre.  L'enseignement  de  Pierre  Kro- 

polkin 95 

II.  —  Les  maximes  juridiques  de  Rome.  Le  christianisme.  La  guerre 

privée  et  la  guerre  publique 98 

III.  —  Les  définitions  des  anciens  auteurs.  La  juste  guerre.  Les  prin- 

cipes formulés  par  Montesquieu  et  par  Jean-Jacques  Rous- 
seau     ICO 

IV.  —  Le  parallélisme  des  progrès  de  la  civilisation  et  de  l'art  mili- 

taire.  La   féodalité.    Le  système   mercenaire.   Le  service 

obligatoire 102 

V.  —  L'enseignement  de  Jean-Jacques  Rousseau 10  i 

VI.  —  Les  causés  légitimes  de  la  guerre.  La  distinction  entre  la 
guerre  sur  terre  et  la  guerre  sur  mer.  La  guerre  aérienne. 
La  guerre  civile  et  la  reconnaissance  de  belligérance  .  .  106 
VIL  —  L'Élat  et  le  droit  de  guerre.  L'État  souverain  à  neutralité  per- 
manenle.  L'État  fédéral  La  confédération  d'États.  L'Élïit 
vassal.  L'État  protégé.  Le  protectorat  colonial     ....     114 


TABLE  DES  MATIÈRKS.  745 

Pages. 

CHAPITRE  II. 

LA   NOTIFICATION    DE   LA   GUERRE. 

I.  —  La  notification  de  la  guerre  dérive  des  traditions  romaines  et 

des  usages  el  ordonnances  régi&:sant  la  guerre  privée    .     .  118 

II.  —  La  pratique  romaine 119 

III.  —  La  chevalerie  et  la  déclaration  de  guerre 120 

IV.  —  Los  auteurs  du  xvi«  et  du  xvii<^  siècle 121 

V.  —  Le  manifeste  aux  neutres.  L'ordonnance  aux  sujets  ....  125 

VI.  —  Les  faits 124 

VIL  —  L'utilité  d'une  indication  nette  de  la  volonté  de  faire  la  guerre.     126 
VIH.  —  Les  modes  légitimes  de  notifier  la  guerre 127 

CHAPITRE  IIL 

LES   EFFETS   lMMI^DLaS   DE   l'ÉTAT   DE   GUERRE. 

L  —  La  guerre  est  soumise  à  la  réglementation.  La  sanction  .  .  134 
IL  —  Les  théories  anciennes  et  la  notion  scientifique  moderne  .  .  156 
IIL  —  Les  États  et  les  sujets.  La  rupture  des  relations  diplomatiques. 

Les  traités 137 

IV.  —  La  pratique  ancienne  et  les  mesures  frappant  les  biens  el 
les  personnes  des  sujets  de  l'État  ennemi.    La  saisie  des 

navires.  Les  traités .     .     159 

V.  —  L'arrestation f  l'emprisonnement  ou  l'expulsion  des  sujets  de 

l'État  ennemi.  Les  faits.  Les  traités.  La  doctrine  ....     141 
VI.  ^  La  confiscation  des  biens  des  sujets  de  l'État  ennemi.   Les 

auleurs.  Les  traités 142 

VIL  —  Les  deux  thèses  sur  Tinterdiction  du  commerce   Les  licences. 

Les  auteurs   L'opinion  dominante.  La  pratique  actuelle  144 

VIII.  —  Le  contrat  d'assurance  et  la  propriété  ennemie 149 

IX.  —  L'action  en  justice 150 

X  —  Le  système  du  domicile  commercial  ou  domicile  de  guerre. 
Le  système  de  la  nationalité  Les  indications  historiques. 
L'application  contemporaine 151 

CHAPITRE  IV. 

LES   cou  BATTANTS   ET    LES   XON-COII  BATTANTS. 

I   —  L'importance  de  la  distinction. 

I.  —  L'historique.  La  doctrine .  155 


746  TABLE  DKS  MATIÈRKS. 

Pages. 

Il    ^  L*organisation  des  forces  armées.  Le  triomphe  des  prin- 
cipes juridiques 157 

ni.  —  Le  pouvoir  central  de  l'État  et  les  armées 159 

IL  —  La  rédaction  des  règles  de  la  guerre. 

I.  —  Les  instructions  pour  les  armées  en  campagne  des  États- 
Unis  de  l'Amérique  du  Nord i60 

IL  —  La  déclaration  de  Saint-Pétersbourg  de  1868.  La  confé- 
rence de  Bruxelles  de  1874.  La  conférence  de  la  Haye  de 

1899 162 

IFL  —  Les  forces  armées  de  l'État. 

L  —  La  force  armée  et  la  population  paisible  L'emploi  d'élé- 
ments irréguliers.  La  terminologie  vicieuse  introduite  par 
la  conférence  de  Bruxelles  et  par  la  conférence  de  la  Haye.     IHo 
^%  IL  —  Qui  appartient  à  l'armée  ennemie?  L'emploi  de  hordes 

sauvages.  Les  troupes  étrangères.  Les  étrangers  au  sei*>'ice 

de  l'État 167 

m.  —  Les  forces  irrégulières.  Les  corps  francs.  Les  faits.  Le 
problème.  La  solution.  La  conférence  de  Bruxelles  de  1874 

et  la  conférence  de  la  Haye  de  1899 169 

IV.  —  La  levée  en  masse.  Les  deux  thèses.  Le  territoire  occupé 
et  le  territoire  non  occupé.  La  résolution  de  la  conférence 

de  la  Haye  de  1899 174 

fT.  —  Les  forces  armées  sur  mer 178 

V.  —  La  course. 

L  —  L'historique 181 

Il   —  Les  néfastes  effets      . 183 

Ifl.  —  Les  auteurs  et  l'abolition  de  la  course.  Les  traités.  Les 

faits 185 

IV.  —  La  déclaration  de  Paris  de  1856 189 

V. —  Les  faits  depuis  1856 191 

VI.  —  L'expérience 192 

VIL  —  La  validité  de  la  déclaration  de  Paris  de  1856.     .     .     .     195 

Vin.  —  La  situation  actuelle 195 

YL  —  La  marine  auxiliaire ...     196 

VIL  —  La  population  paisible. 

Les  droits  de  la  population  paisible.  Les  sujets  de  l'État  neutre.     198 

CHAPITRE  V. 

LES   MOYENS   DE   GUERRE. 

I.  —  Notions  générales. 

1.  —  Les  moyens  de  guerre  et  les  anciens  auteurs.  La  loi  de 
guerre  et  la  raison  de  guerre 202 


TABLE  DES  MATIÈRES.  747 

Pages. 
II.  —  Les  résolutions  de  la  conférence  de   la   Haye  de  1899 

concernant  les  moyens  de  guerre 204 

II.  —  Les  moyens  de  la  force. 

I.  —  L*armée  et  les  forteresses 206 

II.  —  Les  armes 207 

A.  —  La  bataille.  Le  bfomis  sur  terre.  Le  sièffe.  Le  I tomba r dément  par  le» 

forces  de  terre  et  par  les  forces  navales. 
I.  —  L'historique.  Les  prétentions  de  Tassiégeanf    .  .     210 
II.  —  Le  bombardement.  La  notidcation.  I/élendue.  Le  bom- 
bardement des  villes  ouvertes ...     213 

B.  —  Le  ravage  et  la  dévtistation. 

Les  faits ....     220 

C.  —  Ije  bhcus  marititHe. 

I.  —  Le  blocus^  moyeu  de  guerre 224 

II.  —  L'historique 225 

III  —  L'action  des  Provinces-Unies.  Le  bloeus  fictif.  Les  trai- 
tés eiigeant  Tinvestissemeiit  réel.  La  pratique.  Les  ligues 
de  neutralité  armée.  Le  blocus  au  xi\®  siècle  La  Grande- 
Bretagne  et  l'Empire  français.  La  déclaration  de  Paris.  Le 
blocus  par  croisière 226 

IV.  —  La  base  juridique  du  blocus.  Le  blocus  de  l'embouchure 
des  fleuves.  Le  blocus  et  les  canaux  maritimes    Le  blocus 

de  côtes.  Le  blocus  de  détroits 255 

V.  —  Le  caractère  effectif.  La  notification 239 

Vï.  —  Les  conséquences.  La  cessation  La  rupture.  La  sanction.  242 

D.  —  Mines  et  torpilles. 

I.  — r  Les  déclarations  de  la  conférence  de  la  Haye  de  1895    .     245 
II.  —  L'emploi  de  mines  flottantes.  L'historique.  Les  opéra- 
tions dans  la  mer  littorale  et  les  opérations  dans  la  haute 
mer 246 

E.  —  La  guerre  aihrienne ...  250 

m.  —  Les  moyens  de  la  ruse. 

I.  —  Les  anciens  auteurs ...  252 

II.  —  La  ruse  et  la  perfidie 253 

m.  —  L'espionnage  de  guerre  et  l'espionnage  politique.  Les 

résolutions  de  la  conférence  de  la  Haye  de  1899   ....  256 

IV.  —  Les  aéronautes  .     .  ...     260 

V.  —  La  télégraphie  sans  fil     .     .     .  262 

Vï.  —  La  destruction  du  crédit 264 


748  TABLE  DKS  MATIÈRES. 

CHAPITRE  VI. 

L*0CCUPATI0N   DE   GUERRE. 

I.  —  Les  notions  générales, 

I.  —  L'avance  dans  le  pays  ennemi.  La  règle  ancienne  :  le  droit 
de  conquête.  La  notion  moderne  :  l'occupation  de  guerre   .     267 

II.  —  Voccupalio  bellica  et  les  auteurs.  L'assimilation  du  fait 
au  droit.  Le  souverain  de  fait  et  le  droit  public  anglais. 
L'enseignement  de  Hugues  Grolius,  de  Samuel  Pufendorf 
et  de  Samuel  Cocceji 268 

m.  —  Le  déplacement  de  souveraineté  dans  l'ancien  droit  des 

gens 27â 

IV.  —  Une  des  idées  constitutives  de  la  doctrine  moderne  de 

l'pccupation  de  guerre  apparaît  à  la  fin  du  xvu®  siècle     .     .     275 

V.  —  La  notion  se  précise  au  commencement  du  xix«  siècle    .     276 

VI.  —  L'administration  militaire  aux  États  Unis 277 

VIL  —  Le  problème  de  l'occupation  de  guerre  en  Europe, 
au  cours  du  xix^  siècle.  La  conférence  à  Bruxelles  de  1874 
et  la  conférence  de  la  Haye  de  1899  ...  ....     278 

VII L  —  La  base  juridique  de  l'occupation  de  guerre  et   les 

auteurs 280 

IX.  —  Les  instructions  pour  les  armées  en  campagne  des  États- 
Unis.  Le  projet  de  déclaration  internationale  concernant  les 
lois  et  coutumes  de  la  guerre  voté  par  la  conférence  de 
Bruxelles  de  1874.  Le  règlement  concernant  les  lois  et 
coutumes  de  la  guerre  sur  terre  adopté  par  la  conférence 
de  la  Haye  de  1899 283 

X.  —  Le  droit  de  conquête  et  le  droit  public  anglais     .     .     .     286 

XL  —  Le  territoire  occupé !287 

Il   —  Les  institutions  politiques^  judiciaires  et  administratives  du 
territoire  occupé, 

I.  —  Le  principe 289 

II.  —  Le  pouvoir  législatif 291 

III.  —  L'état  de  siège.  La  loi  martiale 292 

IV.  —  Les  agents  investis  de  l'autorité  publique 294 

CHAPITRE  VIL 

LE  DROIT  DE  LA  GUERRE  ET  LE  DROIT  DE  PROPRIÉTÉ. 

I.  —  L'acquisition  des  biens  de  l'ennemi  par  le  fait  de  la  guerre  et 

le  droit  romain.     ..." 296 


TABLE  DKS  MATIÈflKS.  749 

Pages. 

II.  —  Le  moyen  âge.  La  distinction  entre  les   immeubles   et  les 

meubles.  Les  auteurs.  Les  règlements  militaires  ....     298 

III.  —  Les  temps  modernes.  Le  traité  de  1785  entre  les  État's-Unis  et 

la  Prusse   La  Révolution  française  304 

IV.  —  L'époque  contemporaine.  Les  biens  de  TÉtat  ennemi  el  les 

biens  des  partiruliers 305 

CHAPITRE  Ylll. 

l'occupation  de  GUERRE  ET  LES  BIENS  DE  l'ÉTAT  ENNEMI. 

Les  droits  de  l'État  occupant  sur  les  biens  de  l'État  ennemi  situés 

dans  le  territoire  occupé  .     .     .     .' 309 

ï.  —  Les  biens  immobiliers  de  VÉlat  ennemi 310 

II.  —  Les  biens  mobiliers  de  VÊlat  ennemi  qui  servent  à  la  guerre,  312 

III. —  Les  œuvres  d'art  el  de  science.  Les  archives 312 

I.  —  Les  anciens  auleurs.  La  règle  contemporaine  .     .     .     .  312 

II.  —  L'historique 313 

m.  —  Les  (c conquêtes  artistiques);  de  la  Révolution  et  de 

l'Empire * 316 

IV.  —  Les  stipulations  des  traités 318 

V. — Les  manuscrits  et  les  livres 520 

VI.  —  Les  archives 321 

VIL  —  Les  restitutions 322 

VIII.  —  Le  jugement  d'une  cour  de  prises  britannique  .     .     .     .  325 

IK.  —  Des  faits  blâmables 326 

IV.  —  Les  caisses  publiques, 

ï.  —  Les  instructions  pour  les  armées  en  campagne  des  États- 
Unis  d'Amérique.  La  conférence  de  BruNcUes  de  1874.  La 

conférence  de  la  Haye  de  1899 527 

IL  —  Les  banques  nationales  et  les  banques  d'État   ....  328 

V.  —  Les  impôts 353 

VI.  —  Les  créances  de  l'État  contre  les  particuliers  habitant  le  ter- 
ritoire occupé 337 

VU.  —  Les  chemins  de  fer  et  les  moyens  de  transport. 

I.  —  L'importance  militaire  des  chemins  de  fer.  Le  droit  de 
l'État  envahissant  le  territoire.   La  doctrine.  Laurent  de 

Stein 359 

H.  -  Les  faits 514 

m.  —  La  conférence  de  Bruxelles  de  1874.  La  conférence  de  la 

Haye  de  1899 346 


730  TABLK  DES  MATIKRES. 

IV.  —  L€s  droits  des  États  neutres  et  le  droil  des  sociëtës  et  des 

parliciilicrs  soumis  à  un  État  neutre ôi9 

V.  —  f.es  baloaux ...."....  5M 

Vin.  -  La  poste,  le  télégraphe,  le  téléphone,  la  télégraphie  sanx  fil.  ôol 
IX  —  Les  câbles  sons-marins 

I.  —  L'historique Ô-w 

Il    — La  doctrine  Les  distinctions 561 

\   —  Les  biens  des  établissements  publics,  ilea  communes  et  des 

prwnmeez     ...  ô(k) 

CUAPJTRE  II. 

LKS   nÉQt'ISITIONS   ET   LES   CONTRinUTtrXYS   ES   AMOm. 

{.  —  Les  notions  générales. 

l.  —  La  nature  de  l'occupation  de  guerre    Les  règles  juri- 
diques. Les  faits .     .  568 

IL  —  Quelques  applications  des  principes 57^ 

II  —  Les  réquisitions  de  services  personnels. 

I    -  •  La  règle  adoptée  .     .     ; 575 

IL  —  Les  faits.  La  réforme 371» 

IIL  —  Les  sujets  des  États  neutres 3<S5 

ni.  — Les  réquisitions  de  choses. 

L  —  Le  respect  de  la  propriété   privée  ennemie,  principe 

moderne 58i 

II.  —  Les  dérogations 586 

m    —  Les  auteurs 58? 

IV.  —  Les  opérations  militaires   et  la  destruction  des   biens 

immobiliers  et  mobiliers 59() 

V.  —  La  saisie  des  biens  qui  constituent  des  moyens  de  guerre.  591 

VI.  —  Indications  historiques.  Le  xvn*  et  le  xvui*  siècle     .     .  594 

VIL  —  Transformation  de  la  notion  scientiflque 4  1 

VHI    —  La  révolution  française 4(ii 

IX   — Les  contributions  pécuniaires  et  les  campagnes  d'Italie.  40i 

X.  ~  L'Empire 407 

XL  —  L'invasion 4f'9 

Xlf.  —  Les  réquisitions  dans  la  guerre  de  1870-1871  .     .     .     .  411 

Xlïl.  —  Le  caractère  des  réquisitions  de  choses 415 

XIV.  —  La  formule  adoptée  par  la  conférence  de  la  Haye  de  1 899  416 

XV.  —  L'application 41? 

XVI.  —  La  forme  de  la  réquisition .     .     .  4il 


TABLK  DES  MATIÈUKS.  751 

Pages. 

XVII.  —  La  coopération  des  au  tari  lés  locales iSS- 

XVni.  —  Le  règlement  de  l'indemnité ...  425 

IV.  —  Les  contribHtions  en  argent, 

I.  —  La  doctrine  et  la  pratique 427 

II.  —  La  responsabilité  solidaire 429 

V.  —  Les  réquisitions  et  les  contributions  en  arcjent  dans  la  guerre 

maritime 430 

CHAPITRE  X. 

LA  GUERRE  MARITIME  ET  LA  PROPRIÉTi^  FUTÉK  ENHOUB  SmiS  PAVILLON  ENNEMI. 

I.  —  La  guerre  nuirfciiiie  et  la  propriété  privée  ennemie.  Les  pre- 
miers efforts  tentés  pour  la  réforme.  Mably.  Linguet.<^liani. 

Armand  de  Kcrsaini 455 

IL  —  Les  premières  années  du  xix^  siècle.  Le  programme  de  la 
France  en  i823.  Le  pro|et  de  règlement  formulé  par  les 

États-Unis 43^ 

IIL  —  Les  conventions  internationales  du  milieu  du  xi\°  siècle.     .     .     443 
IV.  —  La  déclaration  de  Paris  de  1856  et  Tattitude  des  États-Unis  443 

V.  —  La  lutte  sur  le  lerritoire  scientifique.  La  propagande  des  asso- 
ciations commerciales.  Une  démarche  diplomatique.  La 
législation  italienne.  L'Autricbe,  l'Italie  et  la  Prusse  en  1866. 
La  Confédération  de  TAllemagnc  du  Nord  en  1870.     .     .     .     447 

VI.  —  Le  traité  conclu  en  1871  entre  les  États-Unis  et  ritaiie   .     .     .     450 
VIL  —  Les  auteurs.  L'Institut  de  droit  international.  L'acte  général 

de  la  conférence  de  Berlin  de  1883.  Les  États-Unis  en  1898  .  450 
VIII.  —  Les  instructions  de  la  délégation  des  États-Unis  à  la  conférence 

delaHa>edel899 453^ 

f X.  — Les  arguments  en  faveur  de  Tindemurlé  de  la  propriété  privée 

sous  pavillon  ennemi • 454 

X.  —  La  destruction  de  la  propriété  privée  ennemi  sous  pavillon 

ennemi,  moyen  de  guerre  inefficace    ........     457 

XL  —  L'assurance 45^ 

XII.  —  LMmportation  des  vivres  et  des  matières  brutes  dans  laGrande- 

firetaf^ie  en  temps  de  guerre,  (je  rappoi*t  de  la  commission 

raynie  de  1905 461 

Xill  —  La  thèse  d'Alfred  Thayer  Mahan 464 

XIV.  —  Le  théâtre  de  la  guerre  maritime 467 

XV.  —  Les  exceptions  à  la  règle  de  la  capture  de  la  propriété  privée 

ennemie  dans  la  guerre  sur  mer 467 

XVI.  —  L'inmuaéié  des  bateauK  de  pêche 46» 


1 


752  TADLE  DES  HATIËRES. 

Pages. 

XVII.  —  Les  navires  en  péril 473 

XVIII.  —  Les  navires  chargés  de  mission  scientifique 475 

XIX.  —  L'adaptation  à  la  guerre  maritime  de  la  convention  de  Genève 

de  1864 474 

XX.  —  Les  navires  de  cartel 476 

XXI.  —  Les  paquebots-poste 477 

CHAPITRE  XI. 

LE   RECOURS   EN    RAISON    DES   D0MH.VGE8   CAUSÉS   PAR   LA   GUERRE. 

r.  —  Les  anciens  auteurs 479 

II.  —  La   distinction     La  libre   volonté,    critérium.   Les  décisions 

judiciaires  et  les  sentences  arbitrales.  La  doctrine     .     .     .     480 

III.  —  L'historique 485 

IV.  —  L'indemnité  dans    la    guerre    maritime.   Théodore   Ortolan. 

James  Lorimer 487 

Y.  —  La  Grande-Bretagne  et  la  commission  royale  de  1903.     .     .     .     489 

CHAPITRE  XIL 

l'occupation  de  guerre  et  les  habitants  du  territoire  occupé. 

I.  —  Les  devoirs  et  les  droits  des  habitants  du  territoire  occupé.     .  49î 
II.  —  Le  problème  de  la  sanction  en  cas  de  violation  des  lois  de  la 

guerre 495 

III.  —  Les  correspondants  de  journaux 497 

CHAPITRE  XIII. 

LES   RAPPORTS   ET   LES   NÉGOCIATIONS   ENTRE   LES    ARMÉES   RELLIGÉRANTES. 

La  terminologie.  Le  principe.  Les  auteurs ....     501 

I.  —  Les  parlementaires 502 

II.  —  Le  sauf-conduit,  la  sauvegardey  la  licence 504 

III.  —  Les  conventions  de  guerre  proprement  dites, 

A.  —  Les  notions  gmérates. 

Les  conventions  générales  et  les  conventions  particulières. 
Dispense  de  ratification.  La  régularité  des  pouvoirs.  Les 
auteurs.  Les  clauses  licites  et  les  clauses  illicites.  L'honneur 
militaire 506 

B.  —  Les  cartels.  L'échange  des  prisonniers  de  guerre. 

L'échange  des  prisonniers  de  guerre 512 

C.  —  La  capitulation . 

La  législation  et  le  droit  international.  La  capitulation  d'une 


TABLE  J)ESHATIËfiES.  TSS^ 

Pages. 

place  asssiégée  et  la  capitulation  en  rase  campagne.  La 
forme.  Les  clauses.  La  force  obligatoire 514 

D.  —  La  smpension  d'armes  et  l'armistice, 

L  —  Les  définitions. 518 

IL  —  Les  règles 519 

E.  —  Le  contrat  de  rançon  dans  la  yuerre  maritime. 

1.  —  L'historique.  La  législation  des  États.  La  doctrine.     .     .     521 
IL  —  Le  caractère  et  la  portée  du  contrat  de  rançon.     .     .     .     524 

i 
CHAPITRE  XIV. 

LES  BLESSÉS,  LES  MALADES,  LES  NAUFRAGÉS,  LES  MORTS.  | 

I.  —  L'historique.  Les  conventionsmilitaires.  Les  projets  deréforme.     526 

II.  —  Les  guerres  du  xix®  siècle.  Les  instructions  pour  les  armées  en 

campagne  des  États- Unis.  La  convention  pour  Tamélioration 

du  sort  des  militaires  blessés  dès  armées  en  campagne 

signée  à  Genève  en  1864.  L'adaptation  de  la  convention  de  , 

Genève  à  la  guerre  maritime.  La  revision  de  la  convention 

de  Genève  en  1906 529  | 

III.  —  Les  morts •    535  j 

I 

i 
CHAPITRE  XV. 

LES   PRISONNIERS   DE  GUERRE. 

! 
I.  —  Le  moyen  âge.  Les  temps  modernes 537 

II.  —  Le  xviii*  siècle.  La  Révolution  française.  Le  xix«  siècle    .     .     .     540 

III.  —  Les  règles  adoptées  par  la  conférence  de  la  Haye  de  1899.  Le 

caractère  et  la  captivité  de  guerre.  La  liberté  sur  parole     .     542  I 

IV.  —  L'internement  en  pays  neutre 549 

V.  —  Les  bureaux  de  renseignements  dans  les  États  belligérants  et 

dans  les  États  neutres 551 

VI.  —  La  fin  de  la  captivité  de  guerre 552  i 

CHAPITRE  XVI. 

] 

LES  ALLIANCES. 

I.  —  Le  problème  de  la  légitimité  de  Talliance.  Les  anciens  auteurs. 

Les  distinctions 554 

IL  —  Le  casus  fœderis 556 

III.  —  Les  possibilités 557 

48  ; 


754  TABLE  DES  MATIÈRES. 

Pages. 

QUINZIÈME  SECTION. 

LA   NEUTRAUTÉ. 

CHAPITRE  PREMIER. 

QUELQUES   INDICATIONS  TOUCHANT   l'hISTOIRB  DE  LA  NEUTRALITÉ. 

1.  —  La  neutralité  envisagée  comme  institution  juridique.  Les  pre- 
miers temps  de  la  société  internationale.  La  convention  de 
neutralité.  La  déclaration  unilatérale.  Les  faits.  La  termi- 
nologie     558 

II.  —  La  neutralité  et  la  guerre  maritime 560 

III.  —  Les  auteurs 561 

IV.  —  Les  conventions  internationales.  Les  déclarations  de  neutralité. 

Les  actes  permanents.  Les  décisions  des  tribunaux  et  des 
conseils  de  prises 567 

CHAPITRE  II. 

LES  NOTIONS   GÉNÉRALES. 

I.  —  La  légitimité  de  la  neutralité  devant  l'éthique 570 

II.  —  Les  règles  de  la  neutralité  et  le  droit  de  la  paix 572 

m.  —  Les  définitions 574 

IV.  —  Les  distinctions 574 

V.  —  Le  droit  de  TÉtat  de  rester  neutre 576 

VI.  —  Le  caractère  neutre  et  la  théorie  du  domicile  commercial  ou 
domicile  de  guerre.  Le  caractère  neutre  et  la  théorie  de  la 

nationalité 578 

VIL  —  La  responsabilité  des  individus  qui  violent  les  règles  édictées  .  580 

VIII. —  La  responsabilité  des  États  neutres  et  la  sanction 581 

CHAPITRE  III. 

LES   DROITS   DE   L'ÉTAT  NEUTRE. 

A.  —  Vinviolabilité  du  territoire 582 

B.  —  Le  droit  d*asHe,     . 

I.  —  Le  droit  d'asile  dans  a  guerre  sur  terre  et  le  droit  d'asile 

dans  la  guerre  sur  mer 583 

H.  —  La  fourniture  de  charbon 587 

IH.  —  Le  désarmement  des  navires  de  guerre  et  des  équipages.  589 
IV.  —  L'intervalle  entre  les  appareillages.  L'interdiction  d'actes 

de  guerre  dans  la  mer  littorale 589 


TABLE  DES  MATIÈRES.  785 

Pages. 

G.  —  Le  droit  de  commerce  et  de  navigation, 

1.  —  L'importance  du  commerce  maritime 590 

II.  —  Le  développement  historique  du  droit  des  neutres  sur 
mer.  Les  règles  protectrices  du  Consulat  de  la  mer.  Les 
traités. 591 

III.  —  La  politique  de  la  France  au  xvi*  siècle.  L'Angleterre. 

Les  Provinces-Unies 595 

IV.  —  Les  traités  de  commerce  et  de  navigation  d'Utrecht   .     .     598 
V.  —  Le  système  colonial  et  la  «  Règle  de  1756.».  La  théorie  de 

la  continuité  du  voyage 600 

YI.  —  La  ligue  de  neutralité  armée  de  1780 603 

VIL  —  La  ligue  de  neutralité  armée  de  1800 611 

VIII.  —  Les  premières  années  du  xix«  siècle 614 

IX.  —  Les  droits  des  neutres  et  la  déclaration  de  Paris  de  1856.  616 

CHAPITRE  IV. 

LES   DEVOIRS   DE  l'ÉTAT  NEUTRE. 

I.  —  Les  devoirs  généraux  de  la  neutralité 618 

II.  —  L'obligation  de  défendre  la  neutralité.  Le  passage  des  troupes; 
la  doctrine  ancienne  et  la  science  moderne.  La  transmis- 
sion de  dépèches  par  les  câbles  sous-marins.  La  télégraphie 
sans  fil 629 

III.  —  Le  territoire  neutre  ne  peut  servir  de  base  d'opérations  hostiles.     623 

IV.  —  La  prestation  de  secours  militaires  est  prohibée.  L'acte  du 

congrès  des  États-Unis  de  1794  Le  Foreign  Enliêtment  Àct 
britannique  de  1819 624 

V.  — -  Le  problème  des  devoirs  des  Ëtats  neutres  dans  la  guerre  de 

sécession 625 

VI.  —  Le  différend  entre  les  États-Unis  et  la  Grande-Bretagne.  Les 
négociations.  Le  Foreign  Enlistment  Act  britannique 
de  1870.  Le  traité  de  Washington  du  8  mai  1871.  Le  tribunal 

arbitral  de  Genève 627 

VII.  —  Les  trois  règles  du  traité  de  Washington 632 

VIII.  —  Les  devoirs  d'abstention  de  l'État  neutre.  L'enseignement  de 
Thomas  Erskine  HoUand.  L'enrôlement  de  soldats,  de  mate- 
lots et  d'officiers.  La  vente  de  navires  de  guerre.  La  fourni- 
ture d'armes  et  de  munitions.  La  distinction  entre  les 
devoirs  de  l'État  neutre  et  les  devoirs  des  sujets  de  l'État 
neutre.  L'émission  d'emprunts.  Les  manifestations  de  sym- 
pathie. La  presse 634 


786  TABLE  DES  MATIÈRES. 

Pag«. 

CHAPITRE  V. 

LE  TRANSPORT   D'OBJETS   DE  CONTREBANDE   DE   GUERRE. 

I.  —  L*historiqiie 640 

II.  —  L'interdiction  absolue.  Les  proclamations.  Les  conYentions     .  641 

III.  —  L'intérêt  dicte  les  prohibitions .  643 

IV.  —  Les  jurisconsultes  italiens  du  moyen  âge    Les  consultations 

d'Alexandre  de  Tartagni  et  de  Roderic  Suarez.  Albéric 
Gentil;  Hugues  Grotius;  Richard  Zouch;  Charles  Molloy; 
Henri  Cocceji;  Jean  Gottlieb  Heinecke;  Corneille  van  Byn- 

kershoek;  Samuel  Cocceji;  Martin  Hûbner 644 

V.  r-  Les  traités.  La  politique  modérée.  Les  prétentions  brutales  .  649 
VI.  —  Les  dernières  années  du  xix®  siècle  et  le  commencement  du 
xx«  siècle.  Le  transport  des  vivres  et  des  substances  alimen- 
taires. Les  métaux  précieux  en  lingots  ou  monnayés.  Les 
machines  de  guerre.  Le  navire  de  commerce.  Le  charbon  .  651 
Vil.  —  Les  deux  tendances  de  la  doctrine.  La  contrebande  absolue. 
La  contrebande  relative  ou  conventionnelle.  La  contrebande 
accidentelle.   L'intention.   Le    transport  à  destination  de 

l'ennemi.  Le  flagrant  délit 656 

VIII.  —  Le  champ  d'application '.     659 

IX.  —  La  sanction.  La  théorie  et  la  pratique.  La  législation  ....     660 

X.  —  La  préemption 665 

XI.  —-La  théorie  de  la  continuité  du  voyage  et  le  transport  de  contre- 
bande de  guerre.  Le. Springbok.  Le  Doelwijk,  La  doctrine 

de  la  destination  dernière 666 

XII.  —  La  réforme  de  l'institution   de   la  contrebande.  Les  règles 

adoptées  par  l'Institut  de  droit  international 671 

CHAPITRE  VI. 

LE   SERVICE   DE   TRiLNSPORT,    SECOURS   DIRECT. 

I .  — *  Les  actes  de  secours  direct.  La  terminologie  ancienne.  Le 

transport  de  soldats  et  de  matelots  au  service  de  l'un  des 
États  belligérants  Le  transport  de  fonctionnaires.  Le  trans- 
port de  dépèches  ofti  ci  elles.  Le  transport  d'agents  diploma- 
tiques. Le  cas  du  TrerU 675 

II.  T-  Les,  résolutions  de  l'Institut.de  droit  international    .     .     .     .     679 


TABLE  DÈS  MATIÈRES.  -757 

CHAPITRE  VII. 

L*ARRÊT  ET  LA.  VISITE   DES   BATIMENTS   DE   COMMERCE   NEUTRES. 

I.  —  L'historique.  Les  formalités  682 

II.  ' —  Le  théâtre  d*action.  La  limitation  ..........  686 

III.  —  La  légitimité  du  droit  de  visite 687 

IV.  —  Le  convoi.  L'historique 688 

V.  —  La  pratique  actuelle.  La  doctrine 690 

CHAPITRE  Vlll. 

LE   BLOCUS   MARITIME   ET   LES   NEUTRES. 

I.  T— Le  blocus  et  les  droits  des  neutres 693 

II.  —  La  notification.  Le  droit  de  sortie.  La  protection.     .     .     .    .     694 

SEIZIÈME  SECTION. 

LA  SAISIE   ET  LE  JUGEMENT  DES   PRISES. 

CHAPITRE  PREMIER. 

LA   SAISIE  DES   NAVIRES  MARCHANDS   ENNEMIS   ET  DES   NAVIRES    NEUTRES. 

I.  —  Le  champ  d'action.  Les  navires  de  guerre  de  TÉtat  ennemi  et 

la  destruction  dans  le  combat.  Les  navires  de  commerce  des 
sujets  de  l'État  ennemi  et  le  principe  d'appropriation.  Les 
navires  neutres  et  la  violation  des  règles  internationales       ^  697 
IL  —  Les  formalités  de  la  saisie 701 

III.  —  Les  personnes  de  l'équipage  et  les  personnes  transportées.  Le   - 
contrat  de  rançon.  La  destruction  de  la  prise.  Les  navires 
des  sujets  ennemis.  Les  navires  de  l'État  neutre   et  lea  • 
navires  des  sujets  neutres.  Les  règles  de  l'Institut  de  droit 
international 703 

rV.  —  La  reprise.  La  reprise  recousse 708 

CHAPITRE  IL 

LE   JUGEMENT   DES   PRISES. 

I.  —  L'historique 710 

II.  —  La  juridiction  des  prises  ennemies.  La  juridiction  des  prises 

neutres.  L'anomalie  et  l'inconsistance.  Les  commissions 
mixtes 711 


7^  TABLE  DES  MATIÈRES. 

Pages. 

m.  —  L'organisation  nationale  actuelle. L'organisation  internationale 

deTàvenir 714 

IV.  —  Le  siège  de  la  juridiction  des  prises    .     .   * 715 

V.  —  La  critique  du  caractère  national  de  la  juridiction  des  prises. 

Les  auteurs.  Les  notions  générales  de  procédure  devant  les 
cours  et  les  conseils  de  prises 715 

DIX-SEPTIÈME  SECTION. 

LA  PAIX. 

I.  —  La  notion  de  paix  et  les  anciens  jurisconsultes 719 

II.  —  La  subjugation.  La  cessation  des  hostilités.  La  conclusion  du 

traité  de  paix,  mode  normal  de  terminer  la  guerre    .     .     .     790 

III.  —  Les  règles  qui  régissent  les  conventions  publiques  en  général, 

s'appliquent  aux  traités  de  paix.  Le  droit  de  paix  et  l'exer- 
cice du  droit  de  paix.  Le  droit  constitutionel.  Le  gouverne- 
ment de  fait 722 

IV.  —  Les  préliminaires  de  paix 724 

V.  —  Les  négociations  de  paix.  L'instrument  de  paix 725 

VI. — Le  traité  de  paix  est  une  transaction 727 

Vil.  —  Les  clauses  générales.  La  cessation  des  hostilités.  La  fin  de  la 
captivité  de  guerre.  L'amnistie.  Le  caractère  de  perpétuité. 
La  remise  en  vigueur  des  traités  et  des  conventions  anté- 
rieures à  la  guerre.  La  reprise  des  relations  diplomatiques.     728 
VIII.  —  Les  clauses  particulières.  La  cession  de  territoire.  L'indemnité 

de  guerre 731 

IX.  —  La  base  des  négociations  et  le  principe  fondamental  de  la  con- 
vention de  paix 734 

X.  —  Le  respect  du  traité  de  paix.  La  stipulation  de  maintenue.  La 
rupture  de  la  paix  et  le  fait  de  fournir  un  nouveau  sujet  de 
guerre.  L'occupation  temporaire.  La  pratique  moderne.  Le 
caractère  de  l'occupation  de  garantie 735 

XI. — Le  droit  de  postliminie  et  les  anciens  auteurs 738 


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OF 

RAMON  DE  DALMAU  Y  DE  OLIVART 
MARQUÉS  DE  OLIVART 


Received  December  31,  191 1